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Surveiller et punir / Surveiller ou punir ? Perspectives de la peine privative de liberté

L’intégration des droits de la personne détenue dans la pratique professionnelle du personnel de surveillance : regards croisés

Hugues Belliard, Laurence Bessières et Élise Fradet
p. 61-68

Texte intégral

Introduction

1L’École nationale d’administration pénitentiaire a reçu une offre d’intervention pour ce colloque sur le thème : « Droit des personnes incarcérées et contraintes pénitentiaires : la vision du personnel de surveillance ».

2C’est alors que s’est constituée l’équipe qui se présente devant vous : une juriste, une sociologue et un membre du personnel de surveillance, chef de service pénitentiaire.

3Juriste

4Cherchant à répondre à ce thème (la vision du personnel de surveillance à propos du droit des détenus et des contraintes carcérales), les premières réflexions nous mènent vers les mouvements de personnels de surveillance que nous avons pu connaître. Mouvements qui s’expriment, le plus souvent, par la voie des syndicats et semblent s’opposer à l’octroi de droits aux détenus. Ainsi, pour le personnel de surveillance, accorder un nouveau droit aux détenus est souvent impossible à mettre en œuvre. Il est avancé que les différentes contraintes carcérales s’opposent à l’instauration d’un nouveau droit ou tout du moins, que l’adaptation de ces contraintes carcérales entraîne une surcharge de travail pour le personnel de surveillance. Domine alors l’idée que plus de droits pour le détenu entraînent plus de contraintes pour le personnel de surveillance. Nous n’insisterons pas sur ce point, songeons simplement à l’introduction de la télévision dans chaque cellule en 1985 ou encore à l’entrée de l’avocat en commission de discipline en 2000. Retenons simplement que finalement cela se passe plutôt bien.

5Nous avons préféré orienter notre intervention vers un aspect un peu plus sociologique tout en croisant nos regards : celui d’un personnel de surveillance, d’une sociologue et d’une juriste. C’est pourquoi nous nous posons la question de l’intégration des droits de la personne détenue dans la pratique du personnel de surveillance.

6Sociologue

7Étant donné que nous sommes aujourd’hui entourés d’une majorité de juristes, il est nécessaire d’apporter quelques précisions sur certaines notions très utilisées (aussi bien en sociologie qu’en droit) mais qui restent toutefois très polysémiques. C’est le cas notamment de la notion de règle.

  • 1 J.-D. Reynaud, Les Règles du jeu : l’action collective et la régulation sociale, 2e éd., Paris, Arm (...)

8Si nous nous référons à la sociologie des organisations et notamment à J.-D. Reynaud1, nous pouvons définir une règle comme un principe organisateur qui peut prendre la forme d’une injonction ou d’une interdiction visant strictement à déterminer un comportement. L’énoncé de cette définition permet de distinguer deux types de règles dans une organisation. Les premières règles sont affichées par l’organisation, écrites, connues de tous, rigides, collectives et hétéronomes à l’action. Elles ont un caractère obligatoire et constituent la structure formelle d’un système.

  • 2 Ibid.

9Nous pouvons dire qu’elles représentent la régulation de contrôle2 qui a pour objectif d’encadrer les comportements, les pratiques aussi bien des personnels que des détenus. Autrement dit, le principal objectif de cette régulation est de diminuer les marges de manœuvre, d’encadrer les improvisations, bref, de réduire les incertitudes. Les règles issues de cette régulation représentent bien évidemment pour les individus une contrainte, mais aussi une ressource.

  • 3 Ibid.

10L’analyse des situations professionnelles et des pratiques quotidiennes révèle un deuxième type de règles. Elles sont orales, implicites et élaborées par les individus dans le cours de l’action. Nous pouvons dire que ces règles guident les procédures effectives de travail. Elles constituent la régulation autonome3 qui n’est pas pour autant spontanée ou la simple expression de convictions communes d’un groupe. C’est une régulation souvent très élaborée, qui est enseignée aux nouveaux venus et en partie imposée à ceux qui voudraient s’en écarter. Elle a donc elle aussi une orientation stratégique et vise à formater le comportement et les pratiques des individus.

  • 4 Nous n’opposons pas pour autant travail prescrit et travail réel.

11La distinction qui vient d’être faite entre ces deux types de règles signifie qu’un établissement pénitentiaire ne peut fonctionner sans cette pluralité de règles. Les distinguer, ce n’est pas seulement dire que les règles officielles ne s’appliquent qu’imparfaitement ou bien qu’il existe une dégradation du droit dans les pratiques, c’est dire que dans un même système cohabite une pluralité de sources de régulation et que les personnels de quelques niveaux que ce soit participent à l’élaboration de règles. Le travail réel reste donc un compromis entre la régulation de contrôle et la régulation autonome4.

12Finalement cette posture épistémologique revient à s’interroger sur le contenu, les fondements du travail réel dans une détention, autrement dit sur les compromis qui peuvent s’opérer entre la régulation de contrôle représentée dans notre cas par les droits des détenus et la régulation autonome, c’est-à-dire les règles produites par les personnels dans le cours de l’action.

13Comment les droits des détenus sont ils intégrés dans la pratique des personnels ? Existe-t-il des contournements, des adaptations ? Les principes de fonctionnement imposés par ces droits sont-ils en contradiction avec les principes de fonctionnement interne de la régulation de contrôle, autrement dit avec les contraintes imposées notamment par le maintien de la sécurité dans un établissement ?

  • 5 I. Boissières, « La robustesse organisationnelle dans le domaine de la supervision », communication (...)

14Nous allons tenter de répondre à ces questionnements à partir d’une approche pluridisciplinaire. Il s’agira de présenter, à partir de situations concrètes, leurs fondements réglementaires et de les mettre en corrélation avec la pratique professionnelle des surveillants (I). Ensuite, nous dégagerons certains enseignements d’un point de vue sociologique et finalement il s’agira d’interroger le fonctionnement des établissements pénitentiaires à travers la notion de robustesse organisationnelle5 (II).

I. Illustrations juridique et pratique des droits des détenus

15Personnel de surveillance

16L’expérience en détention acquise auprès de ce public permet de mieux comprendre ce qu’est la relation humaine, car porter l’uniforme ne supprime pas, pour autant, la sensibilité de la personne. Nous allons essayer de vous démontrer à travers trois gestes professionnels réglementés que le surveillant veille à maintenir un équilibre toujours avec le souci de fermeté (application stricte de la règle) et la prise en compte de la condition humaine.

17Le premier geste est relatif au maintien des liens familiaux, autrement dit au parloir famille (A), le deuxième concerne les douches (B) et enfin, le troisième est incontournable quand il s’agit de traiter des droits des détenus, il s’agit de la fouille à corps (C).

A. Le parloir famille

18Juriste

19S’agissant du parloir, ce qui nous interroge du côté du personnel de surveillance est le déroulement de ce parloir, et plus précisément du parloir sans dispositif de séparation. Il ne revient pas en effet au personnel de surveillance la possibilité d’accorder ou de retirer le permis de visite (pour les condamnés, ce rôle revient au chef d’établissement comme nous l’a signalé Jean-Louis Daumas, art. 404 CPP). Il lui appartient en revanche de faire en sorte que la visite se déroule au mieux. Au mieux du côté de l’institution veut dire sans incident. Si nous l’abordons dans le cadre des droits du détenu, le déroulement du parloir doit favoriser le respect de l’intimité de la vie privée et le droit au maintien des liens familiaux.

  • 6 Art. D 406 CPP : « En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l’entret (...)

20Aux articles D 406 et D 408 du Code de procédure pénale, il n’est question que de sécurité et pas vraiment de droits pour le détenu (reste évidement le droit au parloir…) : présence du surveillant qui doit pouvoir entendre les conversations, fouille du détenu avant et après la visite, contrôle des visiteurs, interdiction de remise d’argent, de lettres ou d’objets quelconques6.

  • 7 Pour une étude détaillée des éléments constitutifs de cette faute disciplinaire en parallèle avec l (...)
  • 8 Ibid., p. 230.

21Comment parler d’intimité lorsque la conversation doit être entendue et le déroulement vu ? Comment parler de maintien des liens familiaux dans de telles conditions ? Le texte n’interdit que la remise d’objet mais s’abstient totalement de traiter des gestes affectueux, amoureux ou sexuels. Qu’en est-il dans ce cas ? Le personnel de surveillance peut-il laisser faire ou entrons nous dans le cadre qui permet de mettre un terme à l’entretien selon l’article D 408 du Code de procédure pénale qui ne donne aucune précision ? Un élément de réponse existe au titre des fautes disciplinaires, à l’article D 249-2 5° du Code de procédure pénale qui dispose que « constitue une faute du deuxième degré le fait pour un détenu d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ». Par ce texte, il semble bien que certains gestes soient interdits au parloir et que dans ce cas, le surveillant pourra déclencher une procédure disciplinaire par la rédaction d’un compte rendu d’incident7. Pour autant peut-on dire que de tels gestes porteraient atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ? Le texte du Code de procédure pénale ne le précise pas, tournons nous alors vers les circulaires et notes qui sont, nous le savons, normes de références du personnel de surveillance plus que la loi ou le décret. Mais là encore, aucune précision n’est donnée au surveillant qui s’occupe des parloirs. Parfois, il faudra recourir au règlement intérieur qui peut être plus précis et indiquer que « les relations sexuelles au parloir sont interdites », ou s’exprimer en sous-entendu : « Vous devez avoir une attitude correcte et une tenue décente lors des parloirs »8.

22Un aspect semble réglé avec l’introduction des unités expérimentales de visite familiale (UEVF) dans le cadre du respect des droits des détenus (la garantie de l’intimité est assurée). Cela se traduit dans le Code de procédure pénale par le nouvel alinéa 2 de l’article D 406. En revanche, se pose la question des contraintes carcérales : sous cet aspect le droit du détenu peut s’opposer à la sécurité. Réticence qui est exprimée par le personnel de surveillance : il ne voit plus la personne écrouée qui est pourtant dans un espace pénitentiaire. Comment alors la surveiller et éviter des débordements ? Attendons le résultat de l’expérimentation… (Rennes déjà en cours, Saint-Martin-de-Ré annoncé pour février). Pour l’instant la question du respect des droits des détenus par le personnel de surveillance se pose pour le déroulement du parloir. Il se pose en termes de contraintes carcérales : plus de droits pour le détenu entraînent plus de contraintes pour le personnel de surveillance.

23Personnel de surveillance

24Même si des textes réglementaires plus ou moins précis ont pour but de favoriser le maintien des liens familiaux toujours en veillant à la sécurité de l’établissement, il est difficile pour le surveillant d’être garant de cet équilibre.

25À cet égard, la surveillance des parloirs famille pose un grave cas de conscience aux agents, dans la mesure où ils sont des hommes et des pères qui comprennent la souffrance des personnes détenues. Le climat émotionnel dans lequel les rencontres se déroulent fait que les agents vivent parfois mal de devoir être spectateur de ce face-à-face familial, de faire respecter le règlement et de mettre fin à la relation.

26À chaque parloir, même s’il assure la surveillance, l’agent a toujours les mêmes pensées : faire attention à ses pas et à l’incidence d’un regard pour que le détenu ne les considère pas comme une effraction à l’intimité. Comment garder sans regarder ? Surveiller sans être voyeur ? Interrompre sans rompre cette intimité ?

27Trois situations illustrent ces difficultés et montrent l’ambiguïté dans laquelle se trouve le surveillant : la relation de couple, la relation parent / enfant et l’issue du parloir.

28Tout d’abord la relation de couple : afin d’éviter la relation sexuelle le surveillant essaie de veiller à ce que la visiteuse et le détenu sentent sa présence. Cette dernière marquée par l’occupation de l’espace se caractérise par des temps d’arrêts prononcés dès le début du parloir en question. Souvent, le surveillant n’a pas besoin d’exprimer l’interdiction avec des mots, les regards suffisent et le couple ne cherchera pas aller au-delà.

29La question des relations sexuelles est cruciale pour les personnels pris entre la volonté d’assainir la situation en tolérant parfois ces relations et leur malaise devant le non-respect de la règle. À ce titre, la mise en place des UEVF est déjà une réponse apportée aux surveillants car elle autorise indirectement la relation sexuelle dans des conditions décentes. Plus largement, la réflexion sur l’instauration de parloirs sans surveillance physique et immédiate de l’agent pourra déboucher sur l’aménagement de dispositifs plus propices à l’intimité de ce moment et au maintien de la sécurité.

  • 9 La configuration matérielle des parloirs, dans la plupart des établissements, prend désormais en co (...)

30Ensuite la relation parent / enfant : pour garantir la sécurité des personnes, deux accès au parloir sont différenciés, un pour les familles et l’autre pour la personne visitée. À aucun moment en maison d’arrêt, le visiteur ne doit se retrouver du côté de la personne détenue. Dans les faits, il est difficile de refuser à ce qu’un père exprime son amour par des gestes affectueux à l’égard de son enfant ; c’est pourquoi le surveillant accepte, parfois, de contourner le règlement par l’autorisation à cet accès permettant ainsi ce contact9 qui est essentiel pour responsabiliser les personnes et donner du sens à la réinsertion sociale du détenu.

31Le temps aussi est important, le temps réglementaire et le temps de l’adieu, car le surveillant est garant du temps comme de ses retards. Peut-il l’être sans incident ?

32Enfin, quelques mots sur l’issue du parloir : pour que la séparation se déroule dans la sérénité tout en respectant le temps réglementaire du parloir, il est nécessaire de la préparer car elle est souvent vécue comme un moment douloureux. L’agent doit mettre en œuvre un fonctionnement, tel que le regard sur sa montre, afin de préciser que le parloir touche à sa fin et qu’il est temps de procéder à la séparation. S’il ne prend pas ces précautions, il risque d’engendrer de la protestation, du chagrin, voire de la haine, créateurs de violence et d’incident.

B. La douche

33Juriste

34Traiter de la question des douches sous l’angle des droits des détenus nous permet d’aborder à la fois le respect de l’intimité et celui du droit à la dignité mais aussi le droit à l’hygiène.

35Un seul élément dans le Code de procédure pénale, l’article D 358 qui dispose que « Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l’établissement. Dans la mesure du possible, ils doivent pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu’après les séances de sport et au retour du travail. Les conditions de l’utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur ».

  • 10 Une étude sur l’hygiène publiée dans la revue Étapes (lettre d’information du personnel de l’Admini (...)

36En terme de périodicité le texte ne fixe qu’un minimum : trois douches par semaine et encore dans la mesure du possible… Qu’en est-il alors du respect de l’hygiène lorsque, après des séances de sport ou un travail pénible, prévaut le « dans la mesure du possible »10 ?

37En terme de déroulement, se pose la question du respect de l’intimité et de la dignité, tant pour le détenu que pour le surveillant, lorsque la douche est organisée pour plusieurs détenus et que l’agent doit « surveiller » afin d’éviter tout risque d’agression.

38Une solution apparaît évidemment : la douche fermée et individuelle. Nous tendons vers cela, mais les établissements pénitentiaires sont bien loin d’être tous ainsi équipés. Il est possible de nous rétorquer qu’existera toujours le risque de l’auto-agression. En effet, mais même actuellement un détenu ne peut être surveillé 24 heures sur 24…

39Le Code de procédure pénale apporte donc peu d’éléments au surveillant pénitentiaire en matière de douche si ce n’est le nombre. Pour plus d’éléments, l’agent doit se référer au règlement intérieur propre à chaque établissement qui n’est pas toujours explicite à ce propos.

40Personnel de surveillance

41Effectivement, la seule prérogative pour l’agent exerçant ses fonctions en maison d’arrêt est d’assurer trois douches par semaine à la personne détenue.

42En ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des douches, il est donc nécessaire, dans l’état actuel des choses, de différencier les établissements pour peine et les maisons d’arrêt. Pour les premiers établissements, les conditions matérielles permettent de garantir aux condamnés des conditions d’hygiène respectables (une douche par jour), bien que des progrès doivent encore être réalisés. Ceci dit le nouveau programme immobilier issu de la loi d’orientation et de programmation de septembre 2002 comblera en partie ces carences structurelles.

43Par contre, il est vrai qu’en maison d’arrêt, lieu également de la détention provisoire (où par définition les personnes sont présumées innocentes), les détenus ont droit au minimum à trois douches par semaine. Les conditions matérielles permettent d’assurer ce minimum mais sans pouvoir accentuer ce créneau en raison aussi d’une suroccupation des établissements. Malgré tout, certains surveillants n’hésitent pas à aller au-delà quand ils en ont les possibilités, d’autant plus si la personne détenue est respectueuse de la règle et du surveillant. Mais dans certains établissements, une coutume peut être instaurée au niveau de la mise en place des douches et il serait malvenu, de la part de l’agent débutant, d’en accorder plus.

44L’agent va privilégier l’intégration au sein de sa nouvelle équipe de surveillants en respectant les règles internes de fonctionnement, tout en étant fidèle aux exigences du cadre réglementaire. De plus, on ne pourra pas lui reprocher et il évitera d’engager sa responsabilité administrative, voire pénale en cas d’incident au cours de la douche supplémentaire. Avec l’expérience, l’agent passera outre et sera capable d’assumer les conséquences de la douche en plus.

45Au moment des douches, les surveillants doivent veiller à l’intégrité des personnes détenues en raison de la promiscuité des locaux. Une fois de plus, le surveillant doit agir avec souplesse et fermeté. Comment rapprocher deux mots qui s’opposent ? La règle doit donc être appliquée avec intelligence toujours en maintenant une relation. Mais il arrive parfois que des comportements nous échappent et nous devons agir rapidement sans le temps de la réflexion. En effet, le surveillant doit trouver la distance nécessaire et le ton juste pour faire face à la détresse humaine, mais aussi pour canaliser la violence.

46L’exemple de la durée de la douche : 10 à 15 minutes est le temps requis pour l’accomplissement de la douche. Deux attitudes possibles de la part du surveillant : soit dès le temps écoulé il coupe l’eau sans prévenir les détenus, soit pour que cela se passe au mieux, il prévient les détenus qu’ils disposent encore de quelques minutes pour se rincer avant d’interrompre la douche.

C. La fouille intégrale

47Juriste

48Le dernier geste professionnel que nous souhaitons aborder concerne la fouille intégrale. C’est un sujet sensible car c’est un des premiers contacts avec la détention pour la personne incarcérée qui peut être ressenti comme un rite mortifère de dégradation de l’image de soi.

49Ici se pose fortement la question du respect du droit à la dignité du détenu mais aussi, ne nous le cachons pas, celui du surveillant.

  • 11 Art. D 275 CPP : « Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l’ (...)

50Le texte de référence est l’article D 275 du Code de procédure pénale qui fait lui-même référence à la dignité humaine. Puisque, outre la périodicité des fouilles fixée aux alinéa 1 et 211, le dernier alinéa de ce texte nous précise que « Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».

51Texte là encore peu précis en ce qui concerne la fouille elle-même… Une circulaire du 14 mars 1986 vient décrire le déroulement de cette fouille. Ce texte rappelle au préalable la difficulté de concilier respect de la dignité humaine et maintien de la sécurité dans les établissements spécifiquement dans le domaine de la fouille intégrale. Quelques éléments apparaissent dans la circulaire afin d’essayer de concilier au mieux ces deux impératifs, ainsi en est-il de l’absence de contact entre le détenu et l’agent (à l’exception du contrôle de la chevelure), du local réservé à la fouille hors la vue des autres détenus, de l’interdiction des fouilles intégrales collectives, du principe de la fouille par un seul surveillant (sauf personnalité du détenu).

  • 12 Le Conseil d’État a eu à se prononcer sur la circulaire du 14 mars 1986 notamment au regard de l’ar (...)
  • 13 Ce n’est pas tant le droit à la dignité lui-même que protège la convention mais elle protège contre (...)
  • 14 Voir aussi Iwalczuk c. Pologne du 15 novembre 2001 : la Cour retient que le déroulement de la fouil (...)

52Pour autant, la question du respect de la dignité du détenu se pose lors d’une fouille intégrale. Le principe de la fouille n’est pas remis en question par le Conseil d’État12 ou la Cour européenne des droits de l’homme13 mais les conditions de cette fouille sont examinées et peuvent parfois être considérées comme des atteintes à la dignité constituant un traitement dégradant. Ainsi dans une décision du 24 juillet 2001 (Valasinas c. Lituanie) la Cour retient la violation de l’article 3 : il s’agit d’une fouille d’un détenu en présence d’une gardienne, le surveillant qui effectuait la fouille a touché ses organes sexuels… (« si la fouille à corps pour laquelle un détenu doit se déshabiller peut parfois être nécessaire à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, elle doit cependant être conduite de manière convenable dans le respect de la personne du détenu afin de ne pas humilier et rabaisser ce dernier et ne pas porter atteinte à sa dignité »)14.

53Même si ses conditions doivent porter le moins possible atteinte à la dignité humaine, il n’en reste pas moins que ce geste technique de la fouille intégrale est un moment difficile autant pour le détenu que pour le surveillant…

54Personnel de surveillance

55L’une des tâches qui pose le plus de problèmes aux surveillants est bien la fouille à corps. Elle est humiliante pour les détenus et dégradante pour l’agent. Ce dernier essaie bien de trouver une parade à ce malaise en détournant la conversation, en banalisant cet acte pour le faire passer plus vite, mais la gêne reste présente.

56Lors de sa formation, le surveillant apprend ce geste sur le plan technique, mais cela ne suffit pas et c’est à lui, par son savoir-faire et son savoir-être, d’apporter de la dimension humaine dans un acte qui peut paraître inhumain au départ. Là aussi, la bonne connaissance de la personne détenue, de sa situation pénale et familiale permettront d’engager une relation au moment du geste professionnel qui doit être fait pour assurer la sécurité de l’établissement.

57Est-ce que l’école se déroule bien pour les enfants ? Ça leur fait quel âge ? Etc.

58Ces questions peuvent vous paraître banales, mais elles sont essentielles pour la personne détenue. C’est en effet la reconnaître en tant que personne en l’interpellant dans sa responsabilité tout en lui reconnaissant son autorité parentale. Par contre, si le surveillant ne connaît pas la personne, il devra s’appuyer sur des signes divers pour établir la communication : la tenue vestimentaire, la posture, les cicatrices et les tatouages. Ces signes que nous nommerons « agenda cutané » sont des éléments qui favorisent l’instauration du dialogue car ils décrivent souvent une histoire de vie.

59Même si les droits de la personne détenue évoluent encore, la fouille paraît incontournable quand la personne détenue est en contact avec une personne extérieure. En revanche, il appartient effectivement à l’Administration pénitentiaire de tout mettre en œuvre pour que cette procédure, difficile mais nécessaire, soit accomplie dans un environnement juridique, matériel et humain qui en assure l’efficacité et la sérénité.

II. Regard sociologique

60Sociologue

61Ces exemples posent bien évidemment la question de l’intégration des droits de la personne détenue dans la pratique professionnelle du personnel de surveillance, mais aussi, de manière plus ou moins directe, celle du maintien de la bonne distance entre personnels pénitentiaires et détenus.

62Nous venons de voir qu’au-delà des relations institutionnelles et fonctionnelles prévues par l’administration pénitentiaire, s’initient de nouvelles formes de relations plus informelles et plus individualisées qui tentent de prendre en compte, le plus souvent, la personne incarcérée en tant que sujet et non plus uniquement en tant qu’objet.

  • 15 E. Goffman, Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Minuit, 1968.
  • 16 L. Bessières, Le Travail d’encadrement dans les établissements pénitentiaires : l’intelligence de l (...)

63Fondamentalement nous pourrions considérer les droits des détenus comme incompatibles avec les fondements même de la prison en tant qu’institution totale si nous reprenons la terminologie d’E. Goffman15. Toutefois, cet antagonisme fondamental est dépassé dans le quotidien par l’élaboration de principes qui sont construits par les personnels de surveillance. Ces principes ne s’opposent pas à la règle, il la façonnent, l’adaptent, pour que détenus et personnels puissent vivre ensemble16 et construire la « bonne distance » qui allie proximité et distanciation.

64La situation de coprésence et de coassociation quotidienne dans laquelle se trouvent les personnels pénitentiaires et les détenus induit des contacts verbaux, physiques et imposent un travail de figuration, au sens théâtral du terme. En effet, au cours de l’interaction, les partenaires de l’échange déploient un certain nombre de stratégies, notamment au regard de la distance sociale, physique et spatiale qu’il s’agit d’instaurer, afin que l’interaction se déroule dans les meilleures conditions possibles.

  • 17 G. Benguigui, A. Chauvenet, F. Orlic, Le Monde des surveillants de prison, Paris, PUF, 1994.

65Comme l’ont remarqué certains sociologues17, la relation doit être cordiale sans être amicale : toute la nuance est là ! Ce principe de mise à distance est rappelé par le Code de procédure pénale (art. D 220) qui interdit, par exemple, le tutoiement, symbole de rapprochement, et prescrit implicitement le vouvoiement, marque (théorique) de respect et d’éloignement. Bien que posée a priori, la notion de « bonne » distance reste un principe qui se construit à partir de l’expérience individuelle et collective. Toute la difficulté, pour les personnels de surveillance ou d’encadrement, est de trouver un équilibre qui doit concilier proximité et distanciation, autrement dit contraintes carcérales et droits de la personne détenue.

  • 18 Ibid., p. 121.
  • 19 D. Lhuillier, N. Aymard, L’Univers pénitentiaire, du côté des surveillants de prison, Paris, Desclé (...)

66Les personnels pénitentiaires doivent être capables d’être assez proches des détenus pour obtenir leur coopération et en même temps, maintenir la distance nécessaire à l’exercice de l’autorité18. Les personnels pénitentiaires doivent donc construire une relation sociale qui reste professionnelle. Le statut de chaque participant ne doit pas être oublié mais mis entre parenthèses et l’interaction doit rester un échange de gardien à gardé et non d’homme à homme pour éviter tout risque potentiel de contagion de la déviance19. N’oublions pas que nous sommes dans un univers fondamentalement structuré autour de la méfiance.

67Ces principes de fonctionnement, élaborés dans le cours de l’action, sont basés sur la proximité, la connaissance du détenu qui deviennent une source de contrôle. Ce sont ces dispositions qui concourent à créer la robustesse organisationnelle.

  • 20 Ibid., p. 148.

68Le dialogue ou l’utilisation de l’humour par exemple atténuent l’expression de l’hostilité, permettent de désamorcer des tensions et de dépasser l’inconfort lié à certaines situations quotidiennes. Il s’agit de signifier à son interlocuteur qu’il n’est pas par exemple durant la fouille qu’un corps dénudé et exposé, mais une personne avec qui on s’entretient20 comme cela a été exposé précédemment.

69La conversation aussi courte soit-elle permet de réintroduire un certain degré de normalité dans les rapports que les personnels entretiennent avec la population carcérale.

  • 21 E. Goffman, Les Moments et leurs Hommes, Y. Winkin (éd.), Paris, Seuil – Minuit, 1988.

70Cependant l’interaction ne va pas de soi, dans ces conversations, personnels et détenus doivent être capables de préserver un équilibre fragile en évitant d’aborder tout sujet de controverse. Les sujets de conversation permis et acceptables sont, pour reprendre la notion développée par E. Goffman21, des ressources sûres. Ces ressources constituent des réserves de messages auxquelles les individus peuvent avoir recours quand ils sont dans une position où ils doivent maintenir un échange tout en n’ayant rien à dire. Ces sujets de conversation (ou « small talk ») peuvent être légitimement proposés dans l’échange par des personnes de statuts très différents sans porter préjudice à la distance sociale qui les sépare. Les conversations vont donc porter le plus souvent sur des sujets comme le sport, la famille, la santé, ou encore le temps.

71Il s’agit, pour les personnels et les détenus, de retrouver par l’intermédiaire de l’objet de l’échange des rapports plus ordinaires, de réintroduire de la civilité dans les rapports sociaux, et de dépasser certains moments pénibles pour les deux parties en présence.

72Dans ces modalités d’interaction, qu’il s’agisse de l’humour ou de la conversation, le degré d’incertitude est donc considérable, aucune des composantes de l’échange n’est fixée à l’avance, qu’il s’agisse des thèmes traités, ou encore, de la durée de cet échange. Cette incertitude représente, d’une certaine manière, tout ce que l’organisation pénitentiaire tente de combattre et d’éradiquer.

73Lors d’une première lecture, ils peuvent donc être analysés comme correspondant à une baisse de contrôle. Toutefois, ces échanges permettent aux personnels d’obtenir des informations, sur le climat en détention, sur les détenus… Ils représentent in fine un outil de surveillance, de veille sur l’action.

74En conséquence, nous pouvons dire que la gestion de la détention ne passe pas uniquement par un contrôle total de l’environnement, mais aussi par l’introduction d’incertitudes. La proximité, la relation humaine qui tendent à moduler le statut du détenu et à ne plus le considérer seulement comme un numéro d’écrou ou une PPSMJ (personne placée sous main de justice) ne s’opposent pas aux contraintes carcérales bien au contraire ; elles participent au maintien de l’ordre en détention.

75La situation professionnelle des personnels reste complexe et les nombreuses difficultés qu’ils rencontrent dans le quotidien façonnent non seulement leurs pratiques, mais bien évidemment leur identité, qu’elle soit professionnelle ou sociale.

Conclusion

76Personnel de surveillance

77À travers les images négatives, axées sur l’événementiel, véhiculées par les médias, il est difficile de construire une identité professionnelle valorisante pour les personnels de surveillance. De plus, l’ambivalence des discours de la société à l’égard de la prison consolide cet état de fait, aussi bien pour les personnes détenues que pour les personnels de surveillance. À cet égard, elle stigmatise le détenu, quelle que soit l’infraction, comme un individu violent et dangereux. Mais parfois, elle peut très bien le considérer comme une victime du dispositif institutionnel. De même, pour les personnels, il y a parfois de la compassion quand ces derniers sont victimes d’agressions, mais la société peut rapidement inverser la tendance en les considérant comme des bourreaux en raison de sa sensibilité qui se caractérise par le respect de la dignité humaine.

78Cette dualité engendre une complexité certaine dans la relation surveillant / détenu. En effet, le geste professionnel du surveillant n’est peut être pas dans tous les cas l’application du Code de procédure pénale. L’autorité ne s’impose pas seulement grâce à des textes législatifs et réglementaires. Même si notre institution veille au contrôle de notre action professionnelle, l’incertitude liée aux comportements des personnes détenues et des surveillants est toujours permanente.

79Il s’agit d’un métier difficile et éprouvant sur le plan psychologique, c’est pourquoi il ne faut pas accepter une image faussée, avec une accentuation médiatique au bord de la calomnie dans certains cas. Les surveillants sont la « clef de la détention » et les premiers garants des droits de la personne détenue. Il peuvent aussi bien embraser une détention que la calmer. Si des fautes sont commises, que l’on sanctionne les coupables. Mais que l’on n’en profite pas pour jeter l’opprobre et discréditer tout le corps. Une prison restera toujours un lieu de sanction, d’accomplissement de la peine, qui marque une frontière avec les citoyens qui ont respecté la loi et le pacte social.

80Ces dernières années, à l’instar de ce qui s’est produit au cours de l’histoire, la présence de personnes publiques au sein des prisons françaises a eu pour conséquence une avancée notable des conditions de vie carcérale et des droits des détenus. Est-ce à dire que si la délinquance en col blanc et les infractions commises par ces hommes n’avaient pas été pénalement sanctionnées d’emprisonnement, l’Administration pénitentiaire n’aurait pas évolué ?

81Toutefois, l’évolution des droits des personnes détenues est une bonne chose pour le personnel de surveillance, même si certains d’entre nous estiment que la communication au sein des établissements est devenue plus difficile en raison de la présence de partenaires et d’intervenants divers. Mais cette nouvelle configuration apporte de la transparence à nos actes professionnels et permet ainsi d’éviter la suspicion.

82Cependant, le retour de balancier ne doit pas aller trop loin, jusqu’à proscrire l’initiative des personnels et ne conférer que des droits à la personne détenue et passer sous silence leurs devoirs. Sinon la prison n’aurait plus de raison d’être et un nouveau type de punition devrait être recherché par la société pour protéger les citoyens contre les actes délictueux et criminels commis par certains d’entre eux.

  • 22 V. Vasseur, Médecin-chef à la prison de la Santé, Paris, Le Cherche Midi, 2000.

83Si les surveillants ont eu un ressentiment négatif sur tout le tapage médiatique qui a eu lieu sur les prisons à l’occasion du livre de Véronique Vasseur22, c’est bien parce qu’ils s’investissent dans leurs missions et qu’une fois de plus, on a refusé de leur accorder la reconnaissance qu’ils méritent en décrivant les établissements pénitentiaires comme les « poubelles de la société », même si des vérités ont été dites.

84Les surveillants pénitentiaires sont les garants du respect des droits de la personne détenue et, à ce titre, ils exercent un métier d’utilité publique pour la société car la prison, malgré ses murs, ne peut pas à elle seule contenir les hommes.

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Notes

1 J.-D. Reynaud, Les Règles du jeu : l’action collective et la régulation sociale, 2e éd., Paris, Armand Colin, 1993.

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Nous n’opposons pas pour autant travail prescrit et travail réel.

5 I. Boissières, « La robustesse organisationnelle dans le domaine de la supervision », communication au colloque Regards croisés sur les stratégies de transformation de l’organisation et de l’entreprise (Université Toulouse le Mirail et France Télécom), Toulouse, 2000.

6 Art. D 406 CPP : « En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l’entretien. Il doit avoir la possibilité d’entendre les conversations. À titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède, par décision du chef d’établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés. L’accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l’entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l’égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. » Art. D 408 CPP : « Le surveillant peut mettre un terme à l’entretien s’il y a lieu. Il empêche toute remise d’argent, de lettres ou d’objets quelconques […]. »

7 Pour une étude détaillée des éléments constitutifs de cette faute disciplinaire en parallèle avec le délit d’exhibition sexuelle, voir M. Herzog-Evans, « Aspects juridiques de la sexualité des détenus en France », Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 2001, p. 227-241, spéc. p. 234 sq.

8 Ibid., p. 230.

9 La configuration matérielle des parloirs, dans la plupart des établissements, prend désormais en compte cet aspect.

10 Une étude sur l’hygiène publiée dans la revue Étapes (lettre d’information du personnel de l’Administration pénitentiaire), no 92 d’avril 2002, nous apprend qu’en 1998, 78 % des établissements respectaient le seuil minimum des trois douches et qu’en 2002 ce pourcentage atteint 93 %.

11 Art. D 275 CPP : « Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l’établissement l’estime nécessaire. Ils le sont notamment à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l’objet d’une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. »

12 Le Conseil d’État a eu à se prononcer sur la circulaire du 14 mars 1986 notamment au regard de l’article 3 de la CESDH : la fouille à corps constitue-t-elle un traitement dégradant ? La juridiction suprême relève que « compte tenu des mesures prévues pour protéger l’intimité et la dignité des détenus, et eu égard aux contraintes particulières afférentes au fonctionnement des établissements pénitentiaires, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, n’a ni porté une atteinte disproportionnée au principe posé à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] ni méconnu les dispositions de l’article D 275 du Code de procédure pénale… ». « Le respect de la dignité des droits des détenus », Conseil d’État, 8 décembre 2000, Frérot et Mouesca (2 arrêts), conclusions du commissaire du gouvernement Rémy Schwartz, Les Petites Affiches, no 28, 8 février 2001, p. 16-23.

13 Ce n’est pas tant le droit à la dignité lui-même que protège la convention mais elle protège contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (art. 3). À ce titre a été décidé en 1980 (Commission 15 mai 1980, requête no 8317 / 785, Thomas Mac Feely) que sont licites les fouilles corporelles pratiquées sur des détenus nus en l’absence des autres prisonniers et ceci eu égard au danger présenté par des membres de l’IRA, détenus dans la prison. La commission relève que plusieurs caractéristiques des procédures de fouilles comme la présence d’un gardien chef, l’emploi d’un miroir pour éviter le contact physique, l’examen médical au cas où le détenu est soupçonné de cacher un objet sont destinées à réduire le degré d’humiliation du détenu et à fournir des garanties contre les abus. S’il est hors de doute que nombre de détenus trouvent ces procédures humiliantes, la commission est d’avis que dans les circonstances de l’espèce le niveau de souffrance morale ou physique n’est pas tel qu’il constitue un traitement inhumain. De même elle n’estime pas que le degré d’avilissement ou d’humiliation qu’elles supposent, en particulier pour des détenus qui doivent être conscients, du fait même de leur campagne, des menaces importantes que celle-ci comporte pour la sécurité, atteint le niveau de rigueur nécessaire pour pouvoir constituer un traitement dégradant.

14 Voir aussi Iwalczuk c. Pologne du 15 novembre 2001 : la Cour retient que le déroulement de la fouille (devant quatre gardiens qui l’ont insulté et se sont moqués de son anatomie…) avait pour but de causer un sentiment d’infériorité et d’humiliation.

15 E. Goffman, Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Minuit, 1968.

16 L. Bessières, Le Travail d’encadrement dans les établissements pénitentiaires : l’intelligence de la règle, Thèse de doctorat de sociologie, Université de Toulouse le Mirail, Toulouse II, 2003.

17 G. Benguigui, A. Chauvenet, F. Orlic, Le Monde des surveillants de prison, Paris, PUF, 1994.

18 Ibid., p. 121.

19 D. Lhuillier, N. Aymard, L’Univers pénitentiaire, du côté des surveillants de prison, Paris, Desclée de Brouwer (Sociologie clinique), 1997.

20 Ibid., p. 148.

21 E. Goffman, Les Moments et leurs Hommes, Y. Winkin (éd.), Paris, Seuil – Minuit, 1988.

22 V. Vasseur, Médecin-chef à la prison de la Santé, Paris, Le Cherche Midi, 2000.

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Pour citer cet article

Référence papier

Hugues Belliard, Laurence Bessières et Élise Fradet, « L’intégration des droits de la personne détenue dans la pratique professionnelle du personnel de surveillance : regards croisés »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 3 | 2004, 61-68.

Référence électronique

Hugues Belliard, Laurence Bessières et Élise Fradet, « L’intégration des droits de la personne détenue dans la pratique professionnelle du personnel de surveillance : regards croisés »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 3 | 2004, mis en ligne le 18 décembre 2020, consulté le 25 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/crdf/7486 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.7486

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Auteurs

Hugues Belliard

Chef de service pénitentiaire, chargé de formation à l’ENAP

Laurence Bessières

Docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l’ENAP

Élise Fradet

Docteur en droit, chargée de formation à l’ENAP

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Droits d’auteur

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