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La propriété

La blockchain : un commun au service exclusif de l’appropriation ?

Patrick Barban
p. 57-65

Résumés

La blockchain est une technologie de registre permettant la diffusion d’informations, l’échange de valeurs et l’organisation de groupes de personnes, en particulier par l’émission de divers jetons (tokens). La blockchain a servi notamment à émettre de la monnaie virtuelle, dont l’avatar le plus célèbre est le bitcoin, en facilitant l’appropriation de données sur Internet. Elle semble ainsi être un outil informatique en faveur de la propriété privée dans un espace numérique pourtant rétif à l’exclusivité que cette dernière confère. Elle apparaît donc contraire au fonctionnement des communs entendus comme un mode de gestion de ressources distinct de la propriété privative et de la gestion étatique. Pour autant, l’article propose de dépasser cette image en étudiant la blockchain tant dans son fonctionnement que dans ses usages. Dans son fonctionnement, la blockchain peut être considérée comme un commun en raison de l’existence d’une ressource commune à gérer (à la fois l’information et la puissance de calcul informatique) et d’une gouvernance des participants. La réponse est plus nuancée concernant les usages offerts : si la structure même de la blockchain favorise l’appropriation, voire la spéculation, il apparaît possible de dépasser ce tropisme pour allier la technologie à la gestion de communs numériques, voire matériels.

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Texte intégral

  • 1 On peut aussi parler de chaîne de blocs, de technologie de registre ou utiliser le sigle DLT (de l’ (...)
  • 2 Les ponts sont des automates permettant le transfert d’une cryptomonnaie vers une autre. Concrèteme (...)
  • 3 Des blockchains privées, semi-privées ou semi-publiques existent également : voir L. de la Raudière (...)

1Origine de la blockchain. La blockchain1 est une technologie nouvelle résultant d’un regroupement de technologies préexistantes (technologie de réseau pair à pair, cryptographie, algorithme de consensus) officialisée en 2008. Cette technologie qui servait initialement à l’émission de bitcoins a connu un développement important dans les dernières années avec la mise en place d’Ethereum, de Ripple et de nombreuses autres chaînes et, plus récemment, avec la création de ponts entre chaînes2. La blockchain dans son modèle dit « public » ou « décentralisé » est un registre public continuellement alimenté par des transactions3. Concrètement, le système repose sur un réseau de serveurs répliquant ledit registre et alimentant ce dernier de données nouvelles intégrées par transaction. Ce registre est constitué d’une succession de blocs de données reliés par une chaîne chronologique, comme autant de pages d’un livre. Les données sur ce registre ne sont pas purement informatives : elles peuvent servir à constater l’existence d’actifs numériques et à les échanger. Les utilisateurs de la blockchain interviennent par le biais de profils informatiques qui les identifient et protégés par clés cryptographiques.

  • 4 L. de la Raudière, J.-M. Mis, Rapport d’information…, p. 39 sq.
  • 5 P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law, Cambridge, Harvard Press University, 2018, p. 39 (...)

2Caractère collectif du fonctionnement de la blockchain. Depuis 2008 et la publication du protocole Bitcoin, la blockchain permet de réaliser ce transfert en affectant aux actifs numériques un titulaire. Les transactions consistent à réaliser le changement de titularité dans le bloc de transaction. Pour supprimer l’intermédiation, la technologie fonctionne selon un modèle de consensus : chaque serveur répliquant la blockchain et autorisé à valider des transactions (qu’on peut appeler « validateur ») participe à un travail collectif. Ce faisant, cette collectivité met en commun la puissance de calcul des serveurs de validation pour permettre la validation des blocs et la réalisation de transactions. En effet, la structure même de la blockchain nécessite une pluralité de serveurs – des nœuds – permettant de répliquer le registre distribué et de réaliser la clôture des blocs de transactions par le biais d’un procédé de consensus dont la nature peut varier4. Le mécanisme le plus connu est dénommé « preuve de travail » et consiste en une compétition entre nœuds au travers de calculs réalisés pour trouver la solution de la clé de cryptage d’un bloc de transactions en cours de validation. Le nœud trouvant la solution du problème est récompensé, le plus souvent en jetons du réseau comme c’est le cas en matière de Bitcoin5.

  • 6 Ibid., p. 24 et ad notam 280n46.

3Ce travail collectif nécessite un corpus de règles informatiques pour fonctionner : un protocole. Le protocole gère ainsi différentes questions communautaires : définition des nœuds de validation, règles de consensus pour la validation, modalités de rémunération ou de récompense des participants. Ce protocole joue un rôle fondamental et peut être modifié avec l’accord d’une majorité des nœuds participants, sachant que dans certaines structures, les désaccords peuvent conduire à des scissions de blockchains6.

  • 7 Un auteur a proposé également « automate cryptographique » : X. Lavayssière, « L’émergence d’un ord (...)

4Cette collaboration / compétition ne se trouve pas seulement au cœur de l’infrastructure mais peut également émaner des usages qu’offre la blockchain. La technologie permet en effet de mettre en place un registre public. Ce registre permet de titulariser des données qui prennent alors le nom de jetons (Bitcoin, Ether, Ripple, etc.). Il en résulte en premier lieu des échanges puisque ces jetons, en nombre limité, disposent d’une valeur en tant que ressources. Pour faciliter les échanges, la blockchain Ethereum a ainsi permis de créer des automates exécuteurs de clauses qu’on appelle dans le jargon des « smart contracts »7. Ce sont des programmes binaires qui permettent de moduler dans le temps les échanges. Ils peuvent aussi servir à mettre en place une forme d’organisation.

5Existence d’une ressource mise en commun. L’élément le plus important dans ce processus collectif est le mécanisme de validation puisqu’il est essentiel à l’évolution du registre distribué. Le mécanisme de validation repose sur un coût en énergie. Les validateurs doivent fournir cette énergie pour valider les blocs et faire fonctionner les serveurs sur lesquels est inscrit le registre. Ce coût en énergie peut être considéré comme une prise de risque – un investissement – dans les mécanismes de consensus reposant sur la preuve de travail. En effet, ce mode de consensus qui est celui des principales blockchains publiques repose sur le décryptage d’un code informatique permettant de sécuriser le réseau. Plus les compétiteurs sont nombreux et plus l’énergie à fournir est importante puisque le problème mathématique se complexifie.

6Il en résulte un paradoxe. La technologie se présente par excellence comme un mécanisme permettant la mise en œuvre d’un droit de propriété permettant un usage exclusif des autres, à l’instar de ce que représente une monnaie étatique. Ce mécanisme se présente donc dans l’absolu comme un outil au service de l’appropriation privative de données numériques, en témoigne le développement récent des non-fungible tokens (NFT) jouant le rôle de certificats d’authenticité numériques sur des œuvres de l’esprit. Pour autant, son infrastructure même nécessite une communauté d’utilisateurs et pourrait fonctionner selon le modèle des communs.

7Les communs. Ce caractère communautaire de la blockchain a des liens avec les communs, car

  • 8 M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld, « Introduction », in Dictionnaire des biens communs, M. Cornu, F. O (...)

[…] derrière ce ou ces « communs », ce sont des communautés qui émergent, soit qu’elles s’inscrivent comme les destinataires de la jouissance ou de la pérennité de certaines ressources […], soit qu’elles se rêvent en légitimes utilisatrices de toutes sortes de biens détenus […]8.

  • 9 Pour l’ensemble des travaux dans une approche économique, voir O. Weinstein, « Ostrom (Elinor) (app (...)
  • 10 Pour une approche juridique, voir J. Rochfeld, « Entre propriété et accès : la résurgence du commun (...)

8Le commun été défini initialement dans les travaux d’Elinor Ostrom9 et ses études sur l’organisation des communautés gérant un common-pool ressource (CPR : « réserve de ressources communes »). Depuis ces travaux fondateurs, une littérature abondante a exploré les communs et ajouté à la définition initiale ou exploré de nouvelles voies. La littérature sur les communs est très vaste10 et doit conduire à des choix et une définition des communs pour la présente étude.

9Ainsi, l’économiste Benjamin Coriat définit les communs selon trois critères :

  • 11 B. Coriat, « Définir les communs », in Le retour des communs : la crise de l’idéologie propriétaire(...)

[…] la ressource elle-même objet du partage et donc du commun, la nature des droits et des obligations qui lient les participants au commun, et enfin le mode de gouvernance qui permet aux participants au commun de faire respecter au cours du temps le système des droits et obligations qui le régit11.

  • 12 M. Hauriou, Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Paris, Bloud & Gay, 1933, spéc (...)

10Sa théorie présente des traits communs avec la définition de l’institution donnée par le doyen Maurice Hauriou familière aux juristes. En effet, Hauriou se fonde sur l’institution qu’il définit comme un groupe de personnes poursuivant une « œuvre » – c’est-à-dire une finalité inscrite dans la durée – et doté d’un ou de plusieurs organes d’exercice de la puissance. Les rapports entre la communauté et l’organe de gouvernement se font au travers de manifestations de communion permettant de conférer à la règle adoptée la garantie sociale d’effectivité12. Les liens entre les deux définitions peuvent être constatés, la différence provenant essentiellement du caractère plus vaste de l’institution qui peut embrasser toute finalité là où le commun est limité à la gestion d’une ressource commune.

  • 13 A. Corsani, « Free soft et open source : la tragicomédie des communs », in Les biens communs en per (...)

11Or, c’est dans le domaine numérique qu’apparaissent de nouvelles formes de communautés épistémiques et, avec elles, la création de formes nouvelles d’interactions sur les communs13. La principale auteure française sur les blockchains analyse ainsi le rôle de la blockchain comme méthode de gouvernance des communautés libres sur Internet qu’elle décrit comme un

  • 14 P. De Filippi, La blockchain : entre régulation et gouvernance, mémoire d’HDR soutenu le 18 septemb (...)

[…] outil de gouvernance décentralisé s’appuyant sur des moyens techniques pour administrer les comportements et les interactions entre un grand nombre d’individus de façon pair à pair (i. e. sans passer par un opérateur de confiance centralisé), tout en incorporant des incitations économiques (i. e. des tokens) pour récompenser ceux qui contribuent le plus (ou le plus tôt) aux opérations de la communauté14.

  • 15 D. Rozas, A. Tenorio-Fornés, S. Díaz-Molina, S. Hassan, « When Ostrom Meets Blockchain : Exploring (...)
  • 16 Sur les aspects philosophiques de la blockchain, voir P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the (...)
  • 17 T. Mens, M. Goeminne, « Analysing the Evolution of Social Aspects of Open Source Software Ecosystem (...)

12La blockchain comme commun ? L’analyse de la blockchain comme commun n’est pas nouvelle15. La question se pose alors de savoir si le fonctionnement de la blockchain ou son utilisation peuvent caractériser un commun. Deux éléments fondamentaux de la blockchain – le protocole et le consensus – fonctionnent de manière ouverte, participative et collaborative. Le mouvement s’apparente aux communautés formées autour des logiciels libres et du free access. La blockchain se présente comme l’héritière des préceptes philosophiques cypherpunk dont elle renouvelle l’intérêt après l’échec postulé de l’Internet libre qui aurait succombé aux GAFA16. La technologie, en supprimant l’intermédiaire, promet un renouveau de la liberté de l’Internet des origines. Il n’est dès lors pas étonnant de retrouver les caractéristiques des communautés libertaires formées autour des licences libres : réunion hétéroclite de participants, participation par forum interposé, culture de l’effort et de la reconnaissance technique, rejet du commercial17. S’y ajoute toutefois un système complémentaire de gain qui conduit à faire apparaître un profil d’individus intéressés par le profit et réalisant un investissement dans la blockchain. Si la pureté originelle des communautés du logiciel libre ne se retrouve pas parfaitement dans celles qui animent les différentes blockchains, il n’en reste pas moins que ces caractéristiques demeurent, bien que diluées.

13Paradoxalement, l’usage qui peut être fait de la blockchain est principalement spéculatif et s’appuie sur l’appropriation de ressources rares. Pour autant, la blockchain ne se limite pas à ces éléments-là. La diversité des jetons, les droits qu’ils confèrent et les automates (smart contracts) peuvent conduire à une gestion collective des communs. La potentialité d’une reconnaissance des communs dépasse donc le fonctionnement de l’infrastructure et se répercute sur les usages.

  • 18 Sur l’analyse de l’approche juridique mondiale des blockchains, voir P. Du Fresnay, Les ICOs dans l (...)

14Finalité juridique d’une reconnaissance en commun. La reconnaissance en commun ne permet pas de conférer un régime juridique propre. La notion est par trop imprécise et ne se structure pas concrètement en règles juridiques définies. Par ailleurs, les réactions des États à la technologie sont variables, qu’il s’agisse de limiter le développement des blockchains, de les interdire ou au contraire de les favoriser18.

  • 19 Loi nº 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
  • 20 Voir notamment la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de c (...)

15Pour autant, un certain nombre d’enseignements peuvent être tirés de ce fonctionnement en commun des blockchains. D’abord, la conception est principalement économique. Or, le droit a pour vocation dans ce domaine de traduire les mouvements économiques en règles juridiques, pour leur assurer stabilité et certitude. Alors que le phénomène est encore nouveau et est actuellement en cours de construction notionnelle, il convient de le comprendre avec précision. La compréhension de la structure des blockchains, des finalités poursuivies, des ressources partagées permettra de qualifier juridiquement le phénomène et, partant, de préciser les droits et les obligations des différents acteurs. Les évolutions récentes du droit français au travers de la loi PACTE19 ou encore celles à venir du droit européen20 peuvent fournir des guides précieux. Néanmoins, les législateurs ne traitent à ce jour simplement que des outils de la blockchain, des acteurs ou de la forme informatique du support. L’organisation en tant que telle est peu explorée. L’étude des blockchains pourrait ainsi bénéficier d’une analyse institutionnelle qui permette d’appréhender la manière dont la mise en place d’un mode de gouvernement participe à la définition du commun.

16Cantonnement de l’étude aux chaînes décentralisées et aux consortiums. La nécessaire mise en commun des ressources par la blockchain limite le champ de l’étude. Toutes les blockchains ne présentent pas les mêmes caractéristiques dans leur fonctionnement. En particulier, les blockchains gouvernées par un nœud unique s’apparentent à une base de données gérée par un unique maître. L’absence de communauté dans un tel cas conduit à en délaisser l’étude. Pour autant, le spectre de l’étude ne saurait se limiter aux seuls registres décentralisés. Les blockchains de consortium exploitées par un faible nombre de nœuds autorisés, parce qu’elles caractérisent déjà une communauté, doivent être incluses. Cela est d’autant plus vrai que la technologie permet ainsi une véritable régulation des opérateurs en instituant un panoptique qui conduit à une surveillance croisée.

 

17L’analyse portera sur l’infrastructure elle-même dans un premier temps. Le fonctionnement de la blockchain, par nature collectif, doit être confronté à la définition du commun. Ce n’est qu’à la suite de cette étude que l’on pourra s’intéresser à la finalité de la blockchain, car le système offre la potentialité de devenir un mode d’administration des communs. L’étude de l’organisation en communs de la blockchain (I) précède ainsi l’étude de ses finalités (II).

I. L’organisation en communs de la blockchain

18La blockchain doit être caractérisée en commun (A) en raison de l’existence de ressources communes et d’un fonctionnement organisé par un mode de gouvernance informatique. Néanmoins, ce commun présente de nombreuses imperfections (B) qu’il sera nécessaire de circonvenir pour garantir la pérennité de la technologie.

A. L’existence d’une communauté autour de ressources communes

1. Les ressources en commun

  • 21 S. Nakamoto, Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, en ligne: https://bitcoin.org/b (...)
  • 22 P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law, p. 23 sq.

19L’identification de la ressource rare : la puissance de calcul. La caractérisation d’un commun débute par l’identification de la ressource partagée. Le fonctionnement de la blockchain tel que présenté par Satoshi Nakamoto identifie cette ressource dans le cas du protocole Bitcoin. Il s’agit de la puissance de calcul offerte pour la validation de la clé de transaction. En effet, le protocole Bitcoin repose sur un arbre de Merkle, à savoir un bloc crypté par double hash et relié à d’autres blocs21. Or, la clé de cryptage est déterminée en fonction de la puissance de calcul de l’ensemble des nœuds de validation qui recherchent la validation de la transaction. La complexité du calcul s’adapte donc à cette puissance pour parvenir à un délai homogène moyen pour chaque validation des nœuds (initialement dix minutes). La résolution du calcul ne dépend pas de la résolution mathématique d’une équation mais d’un tâtonnement consistant à essayer chaque combinaison l’une après l’autre pour trouver la solution du calcul22. Le serveur disposant d’une grande puissance de calcul peut effectuer plus rapidement ces essais et a plus de chance de valider un bloc. Cette modulation de la puissance de calcul appelle deux remarques. D’une part, il y a nécessité de puissance de calcul pour valider un bloc, même à un niveau extrêmement faible. Cette nécessité caractérise donc l’existence de la ressource. Toutefois, si la quantité de ressource nécessaire par rapport à la ressource disponible est faible, alors il n’existe pas de rareté susceptible de nécessiter une mise en commun. C’est pourquoi, d’autre part, l’exigence d’un accroissement de puissance de calcul présente un mode renouvelé de gestion en commun : la collaboration / compétition. Il s’agit en effet de collaborer pour parvenir à faire fonctionner le système tout en cherchant à être le premier à valider le bloc pour obtenir la récompense sous forme de bitcoins. Dans un tel système, chaque nœud dispose d’une chance d’obtenir une rémunération mais cette chance est liée à la quote-part de la puissance de calcul individuelle offerte dans la puissance de calcul totale.

  • 23 Ibid., p. 24 et ad notam 280n46.

20L’identification de la ressource rare : le contenu du registre partagé. Néanmoins, cette ressource n’est pas la seule puisqu’il est possible de considérer également que le contenu du registre est un commun sous forme d’une ressource commune partagée par le plus grand nombre. Le contenu du registre joue un rôle fondamental parce qu’il contient les informations publiques et justifie sa protection cryptographique et son fonctionnement communautaire. Le changement du contenu est ainsi soumis à une opération de validation des validateurs qui peuvent décider de la protéger en la conservant ou de la modifier et peuvent aboutir à une scission de chaîne23.

  • 24 Pour une explication sur les autres modes de consensus qui ne nécessitent pas autant d’énergie mais (...)

21Il en résulte donc que si les blockchains fonctionnant par preuve de travail reposent à la fois sur la puissance de calcul et sur le contenu du registre, les autres reposent a minima sur le registre. En effet, dès lors que d’autres modes de consensus excluent la compétition par puissance de calcul, celle-ci cesse d’être une ressource limitée puisque le fonctionnement en énergie de la blockchain sera bien plus faible24. La différence fondamentale entre les deux types de blockchains se trouvera au niveau du protocole. Dans le premier cas, le protocole organisera la compétition entre validateurs fondée sur la puissance de calcul par des modalités de récompense (les bitcoins obtenus par exemple en cas de validation). Dans le second, d’autres modes de récompense sont élaborés pour favoriser le fonctionnement collectif de la blockchain.

2. Les droits des participants et leur gouvernance

  • 25 De manière générale, voir A. Corsani, « Free soft et open source… » ; dans le domaine du jeu vidéo, (...)

22Les droits des participants. Le protocole Bitcoin fonctionne sur un modèle incitatif. En échange de la fourniture d’une puissance de calcul, le participant dispose d’une chance de valider la clé du bloc de transaction et d’être récompensé par des bitcoins. D’autres modalités de récompense existent. Ainsi, la simple participation au fonctionnement d’une blockchain donne accès à une communauté de participants qui tirent un avantage de la reconnaissance de leurs travaux et de leur implication25. Ces modalités permettent ainsi de définir la manière dont le bloc est validé et les conséquences pour le registre et pour la communauté d’une validation.

  • 26 Sovrin a pour ambition de fournir une vérification d’identité sur Internet. Le lien entre identité (...)

23La limitation des participants. La gouvernance peut être renforcée dans le cas des blockchains dites semi-privées ou semi-publiques. Dans un tel modèle, le droit d’accès au fonctionnement de la blockchain est limité et nécessite une cooptation initiale, la plupart du temps. Cette cooptation est entière dans le cas des chaînes semi-privées puisque la validation n’est autorisée qu’aux nœuds définis dans le protocole tout comme la consultation des transactions. Dans le cadre des chaînes semi-publiques, l’exclusion provient ici d’une catégorisation des nœuds en validateurs ou usagers. L’exemple de Sovrin26 est explicite : les nœuds validateurs ont seuls le droit de clore un bloc de transaction mais toute personne peut consulter les nœuds.

24La ressource commune, les droits dégagés et l’existence d’une gouvernance caractérisent les trois critères d’un commun. Le dernier critère de qualification – la gouvernance – demeure toutefois imparfait et potentiellement nocif.

B. Un mode de gouvernance imparfait

1. Une gouvernance périlleuse : les changements de protocole et la bifurcation (forking)

  • 27 P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law, p. 188, spéc. ad notam 48.

25Présentation du phénomène. Les deux plus grandes hypothèses de forking recensées sont celles d’Ethereum à la suite du projet TheDAO27 et du Bitcoin à la suite de l’augmentation des tailles de blocs. Dans les deux cas, un groupe de validateurs a demandé une modification du fonctionnement du protocole qui n’a pas été unanimement acceptée. La mise à jour du protocole, acceptée par une partie, refusée par l’autre, a conduit à une bifurcation et la création d’une nouvelle chaîne indépendante de la précédente. Ainsi, Ethereum Normal est née de la bifurcation d’Ethereum tandis que le Bitcoin a donné naissance à Bitcoin Cash puis Bitcoin SV. En général, le phénomène fonctionne par duplication puisque les nouvelles monnaies sont octroyées à tous les porteurs précédents sans que cela n’entraîne de disparition d’anciennes monnaies. Le cours des différentes monnaies évolue toutefois différemment en fonction de l’offre et de la demande respective sur chacune d’elles. Elles deviennent, à ce stade, indépendantes.

  • 28 G. Gurvitch, Éléments de sociologie juridique [1940], préface de F. Terré, Paris, Dalloz, 2012, p.  (...)

26Qualification juridique du phénomène. Les exemples évoqués précédemment illustrent en matière de blockchain décentralisée les difficultés à modifier ce qui équivaut à des statuts de la communauté concernée, soit à l’un des éléments caractéristiques des communs dégagés par Benjamin Coriat, à savoir les modalités de gouvernance. En principe, dans les systèmes de gouvernance classiques, la modification des statuts nécessite une « communion » plus importante des membres si l’on se réfère à Georges Gurvitch : concrètement, l’assemblée représentative de la communauté doit prendre ses décisions selon un processus plus strict afin d’assurer la convergence des intérêts du plus grand nombre28. Cette différenciation est manifeste en matière de droit des sociétés puisqu’en fonction de la forme sociale adoptée, les modifications statutaires nécessitent une majorité renforcée (des deux tiers dans les sociétés anonymes), voire l’unanimité (pour les sociétés en nom collectif). La majorité renforcée permet une modification des statuts qui s’impose ensuite à l’ensemble de la communauté.

  • 29 Le tribunal de commerce de Nanterre a ainsi pu qualifier, lors d’un litige portant sur le rembourse (...)

27Rien de tel n’est équivalent en matière de blockchain décentralisée de type Ethereum ou Bitcoin. En effet, le protocole en tant que tel n’est pas équivalent à des statuts et ne fonctionne pas sur la règle de la majorité. Chaque validateur doit modifier en conscience le protocole sur ses serveurs. Il en résulte une logique binaire : soit le validateur accepte la modification et s’aligne sur le fonctionnement du nouveau protocole proposé, soit il refuse et maintient le fonctionnement de l’ancien protocole. La conséquence est une bifurcation (de l’anglais forking) et la création d’une nouvelle blockchain publique qui coexiste avec l’ancienne. À partir de là, la concurrence entre les deux blockchains dépendra des usages qui en seront faits d’un point de vue économique. Les utilisateurs de la blockchain recevront alors deux cryptomonnaies au lieu d’une seule29. Il convient de relever toutefois que les bifurcations se produisent sur les chaînes décentralisées puisqu’un accord est plus simple à trouver sur les chaînes non décentralisées.

2. Un commun destructeur

28La preuve de travail : mécanisme de consommation énergétique exponentiel. Le procédé de consensus mis en place avec la première blockchain repose sur un mécanisme dit de « preuve de travail ». Il diffère d’autres modes de consensus, essentiellement fondés sur la détention de jetons et ne mettant pas en concurrence des nœuds par le biais de la puissance de calcul. Si l’on revient à la preuve de travail, ce mécanisme impose la résolution d’un problème mathématique rapidement et implique donc l’utilisation d’ordinateurs puissants dotés de composants gourmands en énergie. Cette consommation est une forme d’implication de la communauté des validateurs et correspond à la ressource commune à faire fonctionner. La contribution, à l’origine, pouvait paraître minimale. Elle est tout autre avec le rang de cryptomonnaie internationale du Bitcoin puisque la résolution du calcul se complexifie avec le nombre de nœuds et, partant, impose une concurrence entre nœuds fondée sur la puissance de calcul. Il en résulte une consommation extrêmement importante : à ce jour, la mise en œuvre de 15 600 nœuds en avril 2022 conduit à une consommation d’énergie estimée annuelle de 144 TWh, soit 0,65 % de la consommation mondiale30.

  • 31 C. Soutarson, « MICA : le Parlement européen rejette l’interdiction de facto de la preuve de travai (...)
  • 32 Deuxième volet du sixième rapport d’évaluation du GIEC, « Changement climatique : impacts, adaptati (...)

29Tentatives de résolution. Ce mode de consommation a conduit les pouvoirs publics à chercher à limiter l’utilisation de ce mode de consensus pourtant largement partagé par les différents acteurs. En témoigne l’amendement proposé au règlement européen MICA (Markets in Crypto-Assets) visant à interdire la preuve de travail comme mode de validation et rejeté à une courte majorité31. S’il est évident que cette interdiction aurait eu un impact considérable en Europe et, sans doute, délétère pour l’utilisation des blockchains, il n’en reste pas moins que cette consommation énergétique est particulièrement problématique alors même que le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pointe du doigt l’urgence climatique toujours plus prégnante et le rôle du numérique dans le réchauffement climatique32. Les différentes communautés apparaissent conscientes de ce problème et cherchent à trouver des voies de résolution qui passent par des modifications des règles de consensus. Néanmoins, le caractère imparfait des délibérations en matière de blockchain conduit à une lenteur difficilement acceptable.

  • 33 Z. Tazrout, « Fin de la preuve de travail : vers l’Ethereum 2.0 », Siècle digital, 22 mars 2022, en (...)

30Difficultés liées à la qualification de communs. Ce caractère polluant de certaines blockchains peut interroger par rapport à la définition des communs, en particulier ceux développés par Elinor Ostrom. En effet, cette dernière a construit sa théorie autour de la nécessité de préserver des ressources communes biologiques et favorise, de ce point de vue, une utilisation des ressources respectueuses de l’environnement. À l’inverse, le fonctionnement du réseau Bitcoin ou Ethereum affecte la biosphère et le climat de manière importante et pourrait apparaître comme contraire aux objectifs défendus derrière la reconnaissance des communs. Cette question mérite d’être résolue mais elle ne nous paraît pas exclure la blockchain des communs pour deux raisons. D’une part, certains réseaux utilisent des méthodes de consensus qui ne consomment pas en excès (et pour rien) de l’énergie. De l’autre, des voies de résolution sont recherchées33 pour parfaire le fonctionnement des protocoles et elles pourraient aboutir, à terme, à la disparition de la preuve de travail comme mode de consensus, soit parce qu’elle serait à terme interdite, soit parce que les usagers et les validateurs la considéreraient comme inacceptable. Le danger, en raison de la nature spéculative de certaines blockchains qui servent à l’appropriation, serait qu’aucune évolution ne soit acceptée au nom de la sécurité et des avantages actuels du réseau. La qualification de la blockchain comme technologie au service des communs dépendra alors de la finalité qu’elle sert, ce qui implique d’orienter les usages qui en sont faits et d’en adapter la gouvernance, comme cela va être désormais analysé.

II. Au service exclusif de l’appropriation ?

  • 34 P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law, p. 45.

31Les usages de la blockchain sont essentiellement d’ordre privatif (A) par la création d’une titularité entre la donnée et son propriétaire. Pour autant, ces usages sont suffisamment diversifiés pour permettre d’aboutir également à un usage en faveur des communs (B) et à un dépassement des concepts primitifs de la blockchain34.

A. Pour l’appropriation

1. La monnaie virtuelle

  • 35 Ibid., p. 19.

32Lien de titularité. La blockchain Bitcoin a, la première, permis la mise en place d’une titularité sur des actifs numériques. Le caractère immatériel de certains biens, en particulier pour les biens numériques, nécessitait jusqu’alors qu’une tierce personne vérifie chaque transaction et conserve les comptes des participants pour éviter la double dépense35. La blockchain a fourni une innovation majeure sur Internet en proposant un système permettant, sans intervention d’un intermédiaire, d’éviter ce problème. En effet, le transfert de données sur Internet fonctionne selon les protocoles classiques par le biais d’un envoi de copie puisque ces actifs sont par essence immatériels et peuvent être copiés ou supprimés sans limite. Concrètement, l’envoi de données conduit à créer une copie de ces données que le destinataire pourra télécharger. Afin d’arriver à une situation de transfert de propriété, il était jusqu’alors nécessaire de passer par une base de données permettant d’attribuer ces données. Cette base de données était gérée par un intermédiaire, le plus connu étant le compte de dépôt tenu par un établissement de crédit. À défaut, une même personne peut transférer les actifs à plusieurs autres, ce qui conduit à une inflation frauduleuse. C’est pourquoi la plupart des infrastructures permettant la gestion des actifs immatériels reposent sur des entités chargées de vérifier la validité de la transaction et de procéder au transfert en tenant les comptes : dépositaire central de titres et établissement de crédit en tête.

33Suppression de la double dépense. En matière de blockchain, cette titularité se caractérise par un profil utilisateur qui donne accès aux différents jetons. Un titulaire de bitcoins peut transférer ses jetons à un tiers à différentes fins, dont la conversion en monnaie ayant cours légal par le biais d’un contrat d’achat ou de vente de bitcoins. Il peut de même échanger un bitcoin contre une autre cryptomonnaie par le biais de plateformes dédiées. La disparition souhaitée du tiers de confiance nécessite la mise en place d’un programme qui assure clairement que les actifs numériques transmis ne puissent plus être reliés au titulaire cédant. C’est l’enjeu de la validation puisque, dans l’étape de consensus, le programme vérifie d’abord que la transaction est autorisée, i. e. que l’expéditeur dispose des jetons en nombre suffisant. L’effet de la validation conduit à inscrire au registre public le changement de titularité qui pourra être ensuite vérifié par chaque nœud et chaque usager. Partant, le protocole conduit bien à « transférer » la propriété en changeant sa titularité.

34On constate ainsi que le protocole Bitcoin a consacré l’ère de l’appropriation numérique et désintermédiée sur Internet. Malgré un fonctionnement proche des communs, il sert clairement le marché par la création de valeurs appropriables. Ce mécanisme a été encore renforcé par l’apparition des non-fungible tokens (NFT) qui constituent une étape complémentaire vers l’appropriation.

2. Les non-fungible tokens

  • 36 D. Legeais, Blockchain et actifs numériques, 2e éd., Paris, LexisNexis, 2021, nº 308.
  • 37 B. Glaise, Revue Lamy droit civil, nº 194, juillet 2021, p. 28-36.
  • 38 Ibid.

35Notion. Si les jetons initialement émis étaient fongibles, il est apparu assez vite possible de créer des actifs numériques non fongibles. « Le NFT est un élément inscrit dans la blockchain qui représente une image, une vidéo, une chanson, une œuvre d’art et devient un actif numérique »36. Initialement les NFT sont apparus avec les CryptoKitties et les CryptoPunks37. Ils permettent selon un auteur38 d’appréhender trois situations : soit le NFT représente un bien corporel et il ne sert ici que de preuve de propriété et d’authenticité ; soit il représente une chose incorporelle non appropriée et permet d’organiser une rareté sur une chose commune. Enfin, dans un troisième cas, le NFT représente un bien immatériel et sert ainsi à recréer une forme de propriété distincte du bien initial.

  • 39 Ibid.

36Spécificités liées à la propriété. Le caractère non fongible du jeton permet de déployer plusieurs caractéristiques propres à la propriété. Il sert tout d’abord de certification ou d’authentification dont on connaît l’importance en matière d’œuvres d’art. Le jeton a pour fonction de certifier que l’œuvre représentée est originale puisqu’il n’existe qu’un seul certificat. Le registre permet ainsi de s’assurer qu’il n’existe pas de copies en raison de son caractère immutable. De même, cette unicité du jeton permet une traçabilité renforcée de la propriété et permet de reconstituer la chaîne des différents propriétaires. Toutefois, il n’est pas possible de réduire le jeton au bien qu’il représente : il ne s’agit ici que d’une forme de représentation et l’assimilation pure n’est pas possible. Ainsi, une œuvre d’art représentée par un jeton est distincte du jeton car seule l’œuvre porte création ; le jeton quant à lui n’est que la représentation numérique de cette œuvre39.

37Il n’en reste pas moins que la création de NFT représente le summum de l’appropriation puisqu’ils permettent d’assurer une exclusivité sur des données numériques, voire de créer de la rareté ex nihilo. Ils constituent ainsi une opposition forte aux communs et, avec la monnaie virtuelle, tendent à modifier les contours d’Internet et à accélérer son éparpillement en une multitude de propriétés privées.

38La blockchain a pu être vue comme facilitant l’appropriation et se rangeant donc sous la bannière du capitalisme le plus dur. Néanmoins, l’utilisation qui peut être faite de cette technologie peut servir en réalité à la gestion des communs en raison de la nature même de l’infrastructure, dès lors que sa finalité s’éloigne de l’appropriation et de la spéculation pour aboutir au partage et au renforcement collectif de la valeur.

B. Par-delà l’appropriation

1. L’organisation par la blockchain

  • 40 P. De Filippi, La blockchain…, p. 64, citant Yochai Benkler (Y. Benkler, The Wealth of Networks : H (...)
  • 41 Ibid.

39Fonction organisation de la blockchain. La blockchain permet aujourd’hui d’organiser des communautés de personnes. En effet, l’utilisation des différents outils de la blockchain (jetons, automates) permet d’organiser des délibérations collectives à des fins de prise de décisions. Les premières organisations autonomes décentralisées (de l’anglais decentralized autonomous organisations ou DAO) empruntaient aux caractéristiques des communautés agrégées autour du logiciel libre40. Ces organisations sont caractérisées par deux points selon Primavera De Filippi41 : d’une part, elles sont essentiellement conçues par projet et permettent des regroupements plus ou moins formels limités dans leurs objectifs et dans le temps. Concrètement, ces DAO permettent d’agréger des compétences diverses pour un projet (artistique ou en recherche fondamentale) puis de rémunérer les participants en fonction de leur contribution audit projet. D’autre part, ces organisations disposent d’une gouvernance spécifique.

40Organisation par jetons. Si les communautés décentralisées constituent une forme d’organisation, il est nécessaire de parvenir à raffiner le mode de prise de décision. Pour ce faire, les organisations peuvent inscrire dans le protocole une pluralité de jetons. Ces derniers ont été catégorisés en trois types :

  • 42 Ibid.

En règle générale, toute organisation décentralisée possède au moins une typologie de « tokens » (ou crypto-actif). Ces tokens fournissent des bénéfices économiques ou de gouvernance au sein de l’organisation, dans le but de réaligner les intérêts des contributeurs avec les intérêts des organisations auxquelles ils contribuent. Une même organisation décentralisée peut d’ailleurs émettre plusieurs types de tokens, chacun accordant des droits ou des privilèges différents : un premier type de token (dit applicatif) fournira l’accès aux produits et aux services proposés par l’organisation ; un second type de token (dit participatif) accordera à son titulaire la possibilité de participer aux prises de décision concernant, par exemple, l’approbation des budgets, l’embauche d’un nouvel employé, ou encore le démarrage d’un nouveau projet ; enfin, un troisième type de token (dit d’investissement) donnera droit aux dividendes ou à une partie des profits de l’organisation42.

  • 43 Sur ces aspects, voir V. Magnier, P. Barban, « The Potential Impact of Blockchains on Corporate Gov (...)

41Concrètement, si l’on s’attache aux jetons décisionnaires pour parvenir à organiser des votes sur la blockchain, chaque participant recevra un certain nombre de jetons représentant chacun une voix. S’il décide de voter une résolution, il envoie un ou plusieurs jetons à une adresse reliée à un automate. Ce dernier constatera ensuite le résultat du vote et pourra lui faire produire des effets. Une mesure simple comme un vote social d’affectation des résultats peut ainsi conduire à distribuer automatiquement des dividendes, pour peu que ces derniers le soient en cryptomonnaie43.

2. Une finalité du groupement au service d’un commun

  • 44 La ressource sera ici le contenu du registre partagé (voir supra).

42Détermination de la finalité. Pour parvenir toutefois à catégoriser, parmi la myriade des organisations possibles, une collectivité dédiée à la gestion des communs, il faut s’attacher à la finalité poursuivie. En effet, dès lors que le protocole permet d’attribuer à chaque participant des droits et des obligations (sous forme essentiellement de jetons) et qu’il met en place des règles de gouvernance (par le protocole, les jetons et les automates), il ne reste alors plus qu’à déterminer un seul critère pour qualifier la blockchain de commun : la ressource commune sous gestion44. Or, cette caractérisation se fera en fonction de la finalité de l’organisation.

43Une finalité sera adaptée aux communs si elle répond aux éléments suivants :

  • 45 F. Fritsch et al., « Challenges and Approaches to Scaling the Global Commons », Frontiers in Blockc (...)

[…] foster commons-oriented economies and “money for the commons” that limit speculation, emphasize use-value over exchange-value, favor equity in human relations, and promote responsibility for the preservation of natural habitats45.

  • 46 M. Peyrouzet García-Siñeriz, In Blockchain They Trust – Now, Power to the People or to the Invisibl (...)
  • 47 F. Fritsch, J. Emmett et al., « Challenges and Approaches… », p. 9.

44En effet, c’est bien la poursuite d’une finalité adaptée aux communs qui définit le commun, l’organisation pouvant à défaut être utilisée de manière profitable46. Dès lors, la finalité poursuivie doit être clairement définie et se répercuter à la fois sur la nature des individus intervenants (comme validateurs ou usagers) et sur le modèle de gouvernance mis en place. Ainsi, des mécanismes permettent d’inciter des personnes à prendre des positions contre-spéculatives (vendre quand la demande augmente et inversement) en leur octroyant des jetons de gouvernance. De même, le processus de vote peut être altéré pour refléter la règle « une personne – un vote » ou pour favoriser certaines positions minoritaires47.

 

45Conclusion. Le paradoxe de la blockchain peut être dépassé : si elle fonctionne sur la base d’un commun, les usages qu’elle offre ne se limitent pas à l’appropriation. La mise en commun de ressources pourrait être appréhendée par le droit français à terme, qu’il s’agisse de renforcer les droits des validateurs ou des usagers par la reconnaissance de la personnalité morale ou qu’il s’agisse de les réguler. La technologie n’est pas neutre mais il apparaît possible de dépasser son caractère initial pour la mettre au service des communs et renforcer la troisième voie placée entre la propriété privée et la gestion publique.

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Notes

1 On peut aussi parler de chaîne de blocs, de technologie de registre ou utiliser le sigle DLT (de l’anglais distributed ledger technology). Le terme blockchain sera privilégié dans cet article.

2 Les ponts sont des automates permettant le transfert d’une cryptomonnaie vers une autre. Concrètement, le pont « gèle » les prérogatives du titulaire des jetons sur la chaîne d’origine (dont la prérogative de disposer du jeton) pour créer des jetons reflets sur l’autre chaîne.

3 Des blockchains privées, semi-privées ou semi-publiques existent également : voir L. de la Raudière, J.-M. Mis, Rapport d’information déposé par la Mission d’information commune sur les chaînes de blocs (blockchains), Assemblée nationale, nº 1501, 12 décembre 2018, p. 39 sq.

4 L. de la Raudière, J.-M. Mis, Rapport d’information…, p. 39 sq.

5 P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law, Cambridge, Harvard Press University, 2018, p. 39 sq.

6 Ibid., p. 24 et ad notam 280n46.

7 Un auteur a proposé également « automate cryptographique » : X. Lavayssière, « L’émergence d’un ordre numérique », Actualité juridique. Contrat, 2019, p. 328.

8 M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld, « Introduction », in Dictionnaire des biens communs, M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.), Paris, Presses universitaires de France, 2017, p. VII.

9 Pour l’ensemble des travaux dans une approche économique, voir O. Weinstein, « Ostrom (Elinor) (approche économique) », in Dictionnaire des biens communs, p. 861 sq. ; voir aussi O. Weinstein, « Comment comprendre les “communs” : Elinor Ostrom, la propriété et la nouvelle économie institutionnelle », Revue de la régulation, nº 14, automne 2013, en ligne : https://journals.openedition.org/regulation/10452.

10 Pour une approche juridique, voir J. Rochfeld, « Entre propriété et accès : la résurgence du commun », in La bioéquité. Batailles autour du partage du vivant, F. Bellivier, C. Noiville (dir.), Paris, Autrement, 2009, p. 69-87.

11 B. Coriat, « Définir les communs », in Le retour des communs : la crise de l’idéologie propriétaire, B. Coriat (dir.), Paris, Les liens qui libèrent, 2015, p. 24.

12 M. Hauriou, Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Paris, Bloud & Gay, 1933, spéc. p. 97.

13 A. Corsani, « Free soft et open source : la tragicomédie des communs », in Les biens communs en perspectives. Propriété, travail, valeur (XVIIIe-XXIe siècle), C. Bessy, M. Margairaz (dir.), Paris, Éditions de la Sorbonne (Homme et société), 2021, p. 73-88.

14 P. De Filippi, La blockchain : entre régulation et gouvernance, mémoire d’HDR soutenu le 18 septembre 2020, université Paris-Panthéon-Assas, p. 15.

15 D. Rozas, A. Tenorio-Fornés, S. Díaz-Molina, S. Hassan, « When Ostrom Meets Blockchain : Exploring the Potentials of Blockchain for Commons Governance », SAGE Open, novembre 2018, révisé en mars 2021, en ligne : https://ssrn.com/abstract=3272329.

16 Sur les aspects philosophiques de la blockchain, voir P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law, p. 1.

17 T. Mens, M. Goeminne, « Analysing the Evolution of Social Aspects of Open Source Software Ecosystems », communication à la conférence IWSECO 2011 : « Software Ecosystems », en ligne : https://www.researchgate.net/publication/228728237_Analysing_the_evolution_of_social_aspects_of_open_source_software_ecosystems.

18 Sur l’analyse de l’approche juridique mondiale des blockchains, voir P. Du Fresnay, Les ICOs dans le monde : États-Unis, Suisse, France, Chine, thèse de doctorat en droit des affaires, université Paris 2, 2021.

19 Loi nº 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

20 Voir notamment la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, COM/2020/593 final.

21 S. Nakamoto, Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, en ligne: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

22 P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law, p. 23 sq.

23 Ibid., p. 24 et ad notam 280n46.

24 Pour une explication sur les autres modes de consensus qui ne nécessitent pas autant d’énergie mais exposent davantage la blockchain, voir L. de la Raudière, J.-M. Mis, Rapport d’information…, p. 40 : « L’avantage de cette méthode de consensus, et de ses dérivés, est de ne pas nécessiter de puissance de calcul particulière, donc d’éviter des dépenses énergétiques exponentielles ».

25 De manière générale, voir A. Corsani, « Free soft et open source… » ; dans le domaine du jeu vidéo, voir M. Cocq, « Communauté et travail gratuit dans l’industrie du jeu vidéo », in Les biens communs en perspectives…, p. 143-157.

26 Sovrin a pour ambition de fournir une vérification d’identité sur Internet. Le lien entre identité et profil est validé dans les blocs de transactions par les validateurs mais tout usager peut demander la vérification d’identité par la suite : voir L. de la Raudière, J.-M. Mis, Rapport d’information…, p. 20.

27 P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law, p. 188, spéc. ad notam 48.

28 G. Gurvitch, Éléments de sociologie juridique [1940], préface de F. Terré, Paris, Dalloz, 2012, p. 150.

29 Le tribunal de commerce de Nanterre a ainsi pu qualifier, lors d’un litige portant sur le remboursement d’un prêt de bitcoins, les jetons monétaires de biens fongibles, consomptibles et frugifères : TC Nanterre, 26 février 2020, BitSpread c. Paymium, 20l8F00466. Voir M. Julienne, « Le régime civil des actifs numériques : l’exemple du prêt de bitcoins », La semaine juridique, entreprise et affaires, nº 19, 7 mai 2020, 1201 ; P. Barban, « Qualification civiliste des bitcoins par la jurisprudence », Banque & droit, 2020, nº 191, p. 45.

30 Voir les estimations du Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index : https://ccaf.io/cbeci/index.

31 C. Soutarson, « MICA : le Parlement européen rejette l’interdiction de facto de la preuve de travail », Mind Fintech, mars 2022.

32 Deuxième volet du sixième rapport d’évaluation du GIEC, « Changement climatique : impacts, adaptation et vulnérabilité », 28 février 2022.

33 Z. Tazrout, « Fin de la preuve de travail : vers l’Ethereum 2.0 », Siècle digital, 22 mars 2022, en ligne : https://siecledigital.fr/2022/03/22/fin-de-la-preuve-de-travail-vers-lethereum-2-0.

34 P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law, p. 45.

35 Ibid., p. 19.

36 D. Legeais, Blockchain et actifs numériques, 2e éd., Paris, LexisNexis, 2021, nº 308.

37 B. Glaise, Revue Lamy droit civil, nº 194, juillet 2021, p. 28-36.

38 Ibid.

39 Ibid.

40 P. De Filippi, La blockchain…, p. 64, citant Yochai Benkler (Y. Benkler, The Wealth of Networks : How Social Production Transforms Markets and Freedom, New Haven, Yale University Press, 2006, p. 24) qui définit les communautés de logiciels libres comme des structures décentralisées, collaboratives, et non propriétaires focalisées sur le partage des ressources et des productions au sein de groupes d’individus largement dispersés et faiblement connectés qui coopèrent les uns avec les autres sans aucune forme d’incitation économique.

41 Ibid.

42 Ibid.

43 Sur ces aspects, voir V. Magnier, P. Barban, « The Potential Impact of Blockchains on Corporate Governance : A Survey on Shareholders’ Rights in the Digital Era », 28 décembre 2018, en ligne : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3307521 ; voir aussi Blockchain et droit des sociétés, V. Magnier, P. Barban (dir.), Paris, Dalloz, 2019.

44 La ressource sera ici le contenu du registre partagé (voir supra).

45 F. Fritsch et al., « Challenges and Approaches to Scaling the Global Commons », Frontiers in Blockchain, vol. 4, 1er avril 2021, art. 578721, p. 1, en ligne : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2021.578721/full.

46 M. Peyrouzet García-Siñeriz, In Blockchain They Trust – Now, Power to the People or to the Invisible Hand ?, Bachelor of Arts, université d’Exeter, 2018.

47 F. Fritsch, J. Emmett et al., « Challenges and Approaches… », p. 9.

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Pour citer cet article

Référence papier

Patrick Barban, « La blockchain : un commun au service exclusif de l’appropriation ? »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 20 | 2022, 57-65.

Référence électronique

Patrick Barban, « La blockchain : un commun au service exclusif de l’appropriation ? »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 20 | 2022, mis en ligne le 08 novembre 2022, consulté le 22 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/crdf/8414 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8414

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Auteur

Patrick Barban

Professeur de droit privé à l’université Le Havre Normandie
Centre de recherche sur les mutations du droit et les mutations sociales (CERMUD)

Professeur agrégé à l’université Le Havre Normandie, il est membre fondateur du Centre de recherche sur les mutations du droit et les mutations sociales (CERMUD) et spécialisé en droit financier, droit des sociétés et droit des contrats. Ses recherches portent sur les blockchains, tant dans les aspects liés à la gouvernance des infrastructures numériques que dans les usages juridiques qui peuvent en être faits. Il a notamment codirigé l’ouvrage Blockchain et droit des sociétés, Paris, Dalloz, 2019, et coordonné le dossier « Le recours à la technologie blockchain en droit des sociétés », dans la revue Actes pratiques et ingénierie financière, nº 178, 2021. Il est coordinateur des projets MOCUB et CATALYSE menés au sein du CERMUD portant sur les usages contractuels des blockchains.

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