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La propriété

Le droit à la propriété collective dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

The Right to Collective Property in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights
Marie Rota
p. 75-82

Résumés

Cette contribution a pour but de démontrer que la Cour interaméricaine des droits de l’homme adopte une conception du droit de propriété élargie, conformément à la philosophie sociale des droits humains dans laquelle elle inscrit sa jurisprudence. Cette conception tranche alors avec la conception occidentale du droit de propriété à au moins deux égards. Elle aboutit tout d’abord à inclure, parmi les biens protégés par l’article 21 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme consacrant le droit à la propriété privée, deux acceptions de la notion de terre collective : les terres qui sont communes dans le sens où elles ne sauraient être annexées par des personnes non membres d’une communauté particulière, mais qui peuvent être occupées et utilisées par ses membres, et celles qui sont « des aires exclusives d’utilisation collective […] qui ne peuvent se diviser en parcelles », relevant du concept de « commons ». En effet, et alors qu’en Occident une telle relecture par le juge du droit de propriété peut apparaître, en l’état du droit existant – imprégné de libéralisme –, impensable, elle est un acquis dès l’origine dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine. L’interdépendance de ce droit avec d’autres, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, est ensuite reconnue, et ceci malgré l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour en la matière, analysée dans un second temps.

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Texte intégral

  • 1 M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld, « Introduction », in Dictionnaire des biens communs, M. Cornu, F. O (...)
  • 2 Il s’agit là de la traduction littérale du terme espagnol « petición », reprise dans les traduction (...)
  • 3 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, fond, réparations et fra (...)

1Si « la notion de “communs” ne cesse d’être mobilisée aujourd’hui en France, en Europe et dans une grande partie des pays occidentaux »1, elle est arrivée au prétoire du système interaméricain plus de vingt ans auparavant. Jaime Castillo Felipe, représentant de la communauté Awas Tingni, du nom du hameau sur lequel des peuples autochtones vivent depuis des temps immémoriaux, dépose une « pétition »2 y ayant trait au secrétariat de la Commission interaméricaine des droits de l’homme le 2 octobre 1995. Il y invoque, entre autres, la violation par le Nicaragua du droit de propriété collective et ancestrale de ladite communauté, tout en demandant l’adoption de mesures conservatoires au regard de la concession que l’État s’apprêtait à accorder à une société privée en vue de lui permettre d’exploiter les ressources forestières situées sur ces terres communales. C’est cette affaire qui est à l’origine de la première décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme relative aux droits des peuples autochtones et qui a abouti à la reconnaissance de leur droit de propriété collective de leurs terres occupées de manière traditionnelle3.

  • 4 Selon Serge Gutwirth et Isabelle Stengers, le terme de commons est difficilement traduisible, puisq (...)
  • 5 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, p. 25 ; sauf mention con (...)
  • 6 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, p. 25.

2La notion de commons, en anglais dans le texte de la décision4, est à ce titre mobilisée par l’anthropologue et sociologue Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum, apportant son expertise dans cette affaire. Selon lui, il existe deux acceptions de la notion de « terre collective » : les terres qui, en substance, sont communes dans le sens où elles ne sauraient être annexées par des personnes non membres de ladite communauté, mais qui peuvent être occupées et utilisées par ses membres, et celles qui sont « des aires exclusives d’utilisation collective […] qui ne peuvent se diviser en parcelles », relevant du concept de « commons »5. Le fait que ces dernières coexistent avec des terres « qui peuvent être divisées et assignées à des familles ou à des unités domestiques » dans la plupart des communautés autochtones ne saurait, cependant, remettre en cause le concept même de « terre collective »6.

3C’est ce concept large de « terre collective » qui est depuis toujours protégé par l’article 21 de la Convention américaine intitulé « Droit à la propriété privée » et selon lequel « Toute personne a droit à l’usage et à la jouissance de ses biens ». Notons ici la spécificité de cette rédaction, qui, comme le rappelle Karine Rinaldi, est le fruit de débats entre trois courants idéologiques :

  • 7 K. Rinaldi, « Le droit des populations autochtones et tribales à la propriété dans le système inter (...)

[…] un premier défendait la suppression de toute référence à ce droit ; un deuxième défendait le maintien du texte du projet – « toute personne a le droit à la propriété privée, mais la loi peut subordonner son usage et jouissance à l’intérêt public » – ; et un troisième défendait le renforcement de la fonction sociale de la propriété7.

  • 8 C. Malwé, « La protection du droit de propriété… », p. 572.
  • 9 Cette disposition est rédigée dans son intégralité de la sorte : « 1. Toute personne a droit à l’us (...)
  • 10 C. Malwé, « La protection du droit de propriété… », p. 572.

4La rédaction retenue peut alors être vue comme « une tentative de combiner les principes des systèmes productifs capitalistes avec ceux des économies socialistes »8, l’insertion d’une disposition protégeant le droit à la propriété privée satisfaisant les premiers et la mention de l’intérêt social pouvant fonder ses limitations9 les seconds, la « fonction sociale » du droit de propriété étant ici évoquée10.

  • 11 Comme nous l’avons démontré à plusieurs reprises dans nos travaux précédents, la Cour fonde les dro (...)
  • 12 Selon Serge Gutwirth et Isabelle Stengers, « Demander aujourd’hui aux juges de reconnaître et accep (...)
  • 13 Notons que l’affaire Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, est (...)
  • 14 La Cour ajoute le qualificatif « environnementaux » à l’expression « droits économiques, sociaux et (...)

5C’est cette fonction sociale qui est, dès l’origine, protégée par la Cour interaméricaine, conformément à la philosophie des droits humains dont elle fait la promotion11. Elle retient une conception du droit de propriété élargie, qui tranche avec la conception occidentale, et ce à au moins deux égards. Celle-ci inclut, tout d’abord, parmi les biens protégés par cette disposition, les deux acceptions de la notion de terre collective susmentionnées. En effet, et alors qu’en Occident une telle relecture par le juge du droit de propriété peut apparaître, en l’état du droit existant – imprégné de libéralisme –, impensable12, elle est un acquis dès l’origine dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine13 (I). La Cour reconnaît ensuite l’interdépendance de ce droit avec d’autres, économiques, sociaux, culturels et environnementaux14 (ci-après « DESCE »), et ceci malgré l’évolution récente de sa jurisprudence en la matière (II).

I. La reconnaissance précoce d’un droit à la propriété collective

  • 15 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua. Voir sur cette affaire S (...)

6La Cour interaméricaine reconnaît le volet collectif du droit de propriété dès sa première affaire qui en traite15. Cette reconnaissance ne saurait étonner en ce qu’elle s’inscrit directement dans la philosophie sociale des droits humains dont la Cour fait la promotion (A). D’importantes obligations à la charge des États en découlent (B).

A. Une reconnaissance s’inscrivant dans la philosophie sociale des droits humains promue par la Cour

  • 16 Voir à ce sujet M. Rota, L’interprétation des Conventions américaine et européenne des droits de l’ (...)
  • 17 J. Ringelheim, Diversité culturelle et droits de l’homme. La protection des minorités par la Conven (...)
  • 18 Sur cette différence entre la jurisprudence des deux cours, voir M. Rota, L’interprétation des Conv (...)

7Comme nous avons déjà eu l’occasion de le démontrer à plusieurs reprises16, la jurisprudence de la Cour interaméricaine porte un projet de société particulier, dont l’un des traits est le multiculturalisme. On peut le définir comme un courant de pensée visant à « favoriser le respect et l’épanouissement des différentes identités culturelles au sein d’une société »17, mais dans une perspective différente que celle découlant du pluralisme culturel défendu par la Cour européenne des droits de l’homme par exemple18. Alors que ce dernier a pour objectif de protéger l’identité de la personne telle qu’elle se définit elle-même, le multiculturalisme repose sur une vision collective de l’égale dignité des êtres humains, qui fonde l’ensemble des droits issus de la Convention et que la Cour de San José fait découler du principe d’égalité et de non-discrimination.

  • 19 Dès son quatrième avis consultatif, la Cour souligne que « la notion d’égalité découle directement (...)
  • 20 Sur ce point, voir M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 365-368.
  • 21 Ibid., p. 127-128 et p. 396-403.

8Il faut ici rappeler que la Cour interaméricaine considère que l’expression première de la dignité humaine, seul fondement des droits, est l’égalité19. Il en découle une vision sociale des droits humains20 qui aboutit à reconnaître des droits à différents groupes, qui, en eux-mêmes, méritent respect. Ces groupes deviennent les véritables titulaires des droits garantis21, comme le démontre très bien l’affaire Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay par exemple. Avant de vérifier si le droit de propriété des peuples concernés a été violé, elle insère un titre intitulé « Observations préliminaires », dans lequel elle affirme que :

  • 22 Cour IDH, 17 juin 2005, Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay, fond, réparations et frais, série (...)

Dans la mesure où la présente affaire porte sur les droits des membres d’une communauté autochtone, la Cour tient à rappeler que, conformément aux articles 24 (égalité devant la loi) et 1.1 (obligation de respecter les droits) de la Convention américaine, les États doivent garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice et la jouissance des droits de ces personnes soumises à leur juridiction. Toutefois, il convient de noter que, pour garantir effectivement ces droits, les États doivent, lorsqu’ils interprètent et appliquent leur législation nationale, prendre en compte les caractéristiques propres qui différencient les membres des populations autochtones de la population générale et qui correspondent à leur identité culturelle. Ce même raisonnement doit être suivi par la Cour22.

  • 23 Ce n’est, en effet, qu’après cette précision qu’elle se livre à l’analyse des droits, opération au (...)
  • 24 Elle considère en effet depuis cette affaire que toute situation qui conduit à traiter de manière d (...)
  • 25 M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 396-403. Voir aussi Cour IDH, 26 février 2016, Titul (...)

9La Cour analyse donc bien les droits en fonction du groupe auquel appartient la victime23, méthode qu’elle réaffirme avec force et de manière plus générale dans l’affaire Atala Riffo y niñas c. Chili de 201224. Une telle vision de l’égalité réelle, fondée sur cette lecture particulière de la dignité humaine, suppose que chaque groupe se voie reconnaître des droits qui lui sont propres et qui s’exercent de manière collective25.

  • 26 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, § 148.
  • 27 Ibid., § 149.
  • 28 Cour IDH, 29 mars 2006, Comunidad indígena Sawhoyamaxa c. Paraguay, fond, réparations et frais, sér (...)

10La Cour accepte par conséquent de reconnaître un tel volet au droit de propriété en soulignant que « l’article 21 de la Convention protège [ce] droit […] dans un sens qui comprend, entre autres, les droits des membres des communautés autochtones dans le cadre d’une propriété communautaire »26. Selon « une tradition communautaire », en effet, la terre n’appartient « pas à l’individu mais au groupe et à sa communauté »27. Dès lors, et même si cette solution ne correspond pas à « une conception classique du droit de propriété »28, la vision des droits humains défendue par la Cour lui permet d’aboutir, en toute cohérence, à une telle solution. Elle ne se justifie d’ailleurs pas davantage, si ce n’est qu’en mentionnant la nécessaire effectivité des droits, qui doivent bénéficier à toute personne :

  • 29 Ibid.

Méconnaître les versions spécifiques du droit à l’usage et à la jouissance des biens au regard de la culture, des usages, coutumes et croyances de chaque peuple équivaudrait à soutenir qu’il existe une seule manière d’utiliser et de disposer de ses biens, ce qui à son tour rendrait illusoire la protection de l’article 21 de la Convention pour des millions de personnes29.

11Cette reconnaissance du droit à la propriété collective s’inscrit donc dans la philosophie sociale des droits humains dont la Cour fait la promotion, d’où découlent d’importantes obligations d’action de la part des États.

B. Une reconnaissance impliquant des obligations importantes à la charge des États

  • 30 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, § 148, 149 et 151.
  • 31 Selon la Cour, en effet, « Tal acto declara el derecho preexistente, no lo constituye » (Cour IDH, (...)
  • 32 La Cour a reconnu le droit de propriété collective de communautés tribales, descendantes d’anciens (...)
  • 33 Cela permet également à la Cour d’inclure des terres occupées plus récemment par des peuples autoch (...)
  • 34 C’est d’ailleurs pour cette raison que la Cour reconnaissait, dans un premier temps, une violation (...)
  • 35 D. Couveinhes Matsumoto, « Les peuples autochtones et le droit de propriété devant la Cour interamé (...)

12La reconnaissance d’un droit de propriété collective à l’égard des populations autochtones et tribales a des conséquences importantes quant aux obligations à la charge des États qui en découlent. La première est celle de leur reconnaître ce droit de manière officielle et formelle30. La Cour tient d’ailleurs à préciser que cette reconnaissance ne saurait avoir pour effet de « constituer » ce droit « préexistant », mais de le « déclarer »31. Notons à ce stade que cette notion d’« occupation de manière traditionnelle » paraît plus à même de caractériser la jurisprudence de la Cour interaméricaine qui protège non seulement les terres occupées de manière ancestrale par des peuples autochtones, mais aussi celles qui le sont progressivement par d’autres groupes tels que des communautés tribales par exemple32. Le caractère ancestral et antérieur à la colonisation de l’occupation des terres considérées n’est donc pas un critère déterminant pour la Cour33 : ce qui l’est est le lien culturel entretenu entre ces communautés et le territoire revendiqué34. En effet, la jurisprudence de la Cour revient « à reconnaître formellement un lien à la terre qui passe, non par un titre officiel ou même par un rapport purement matériel à l’espace, mais par un type de représentation comportant des éléments spirituels et culturels »35.

  • 36 Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tie (...)

13Mais les obligations à la charge de l’État ne s’arrêtent pas là. Dans l’affaire Nuestra Tierra c. Argentine, la Cour synthétise sa jurisprudence antérieure en rappelant que l’État doit rendre ce droit effectif via trois séries d’obligations : celle de délimiter les terres concernées en octroyant les titres de propriété collective correspondants ; celle de s’abstenir d’accomplir de manière directe ou indirecte des actes susceptibles « d’affecter l’existence, la valeur, l’usage ou la jouissance » desdites terres ; et celle de garantir à ces peuples le droit de « contrôler et d’utiliser efficacement leur territoire et leurs ressources naturelles », ainsi que d’exercer leur droit de propriété « sans aucune ingérence extérieure de la part de tiers »36.

  • 37 Cour IDH, 28 novembre 2007, Pueblo Saramaka c. Suriname, exceptions préliminaires, fond, réparation (...)
  • 38 Ibid., § 134 ; sur cette obligation, voir ibid., § 133-137.
  • 39 Ibid., § 138-140. Voir aussi Cour IDH, 27 juin 2012, Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku c. Équateur(...)
  • 40 D. Couveinhes Matsumoto, « Les peuples autochtones… », p. 62.
  • 41 Voir, sur ce point, K. Rinaldi, Les droits des sociétés traditionnelles…, p. 217-222.

14On comprend alors qu’une telle reconnaissance puisse avoir des conséquences importantes sur les droits des tiers à ladite communauté, qu’il s’agisse de l’État sur le territoire duquel se trouvent les terres revendiquées ou des détenteurs de titres de propriété individuelle concernant ces mêmes terres. S’agissant de l’État, la Cour estime qu’il ne saurait disposer librement des ressources naturelles se trouvant sur ces terres. Elle lui impose en effet de se livrer à une étude d’impact social et environnemental en amont de tout projet de concession ou d’exploitation37 ainsi qu’à une consultation des communautés concernées dans le but d’obtenir leur consentement libre et éclairé « selon leurs coutumes et traditions »38. L’État doit, en outre, prévoir un juste partage de bénéfices si de tels projets étaient effectivement menés39. Il en découle alors une limitation de « l’exercice de la souveraineté de l’État » sur ses ressources naturelles40, mais aussi une reconnaissance indirecte du droit à l’autonomie de ces communautés41.

15Concernant les détenteurs de titres de propriété individuelle, la jurisprudence de la Cour aboutit à une reconnaissance de

  • 42 Ibid., p. 160. Voir aussi D. Couveinhes Matsumoto, « Les peuples autochtones… », p. 63-65.

[…] la supériorité de la propriété traditionnelle sur toute autre forme de propriété (propriété privée individuelle classique, ou bien propriété étatique), justifiant ainsi l’expropriation de la seconde au profit de la première42.

  • 43 Cour IDH, 29 mars 2006, Comunidad indígena Sawhoyamaxa c. Paraguay, § 117. Voir, sur ce point, K. R (...)

Aussi, et si la restitution des terres traditionnelles ne saurait être automatique, notamment dans l’hypothèse où elles auraient été « légitimement transférées à des tiers innocents », impliquant un droit pour ces communautés « d’obtenir d’autres terres d’étendue et de qualité égales »43, il en découle une hiérarchisation des droits de propriétés revendiqués sur les mêmes terres, au profit des groupes discriminés.

  • 44 C’est aussi la conclusion à laquelle parvient Delphine Couveinhes Matsumoto qui estime, au regard d (...)

16Il nous semble en effet que si c’est bien la relation spécifique, à la fois matérielle, culturelle et spirituelle, qu’entretiennent ces groupes avec la terre de manière traditionnelle qui caractérise ce droit de propriété collective, c’est surtout la rupture du principe d’égalité à l’égard de groupes minoritaires, en situation de vulnérabilité au regard de la majorité, qui fonde cette reconnaissance44. La philosophie sociale des droits humains et le principe d’égale dignité de la personne humaine en sont donc à l’origine. Le volet collectif du droit de propriété demeure et ne saurait alors être remis en cause par le resserrement du champ d’application de l’article 21 de la Convention autour du seul concept de « terres » qu’on observe depuis 2020.

II. L’interdépendance entre le droit à la propriété collective et les DESCE de leur bénéficiaire

  • 45 Cour IDH, 31 août 2017, Lagos del Campo c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et fr (...)

17Jusqu’en 2020, la Cour faisait découler d’une lecture combinée des articles 21 et 1.1 de la Convention tout un ensemble de DESCE dont elle constatait la violation, par ricochet, du fait de celle du droit de propriété (A). Cependant, et en raison de la reconnaissance, depuis 2017, de la justiciabilité directe et autonome des DESCE au travers de l’article 26 de la Convention45, la Cour décide de protéger désormais ces aspects au travers de cette dernière disposition. Ils sortent du champ d’application de l’article 21 qui se resserre autour de la notion de « bien matériel », sans remise en cause, néanmoins, de l’interdépendance entre ces différents droits (B).

A. La protection initiale des DESCE au travers du droit de propriété

18La Cour interaméricaine, nous l’avons vu, affirme dès sa première affaire que

  • 46 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, § 149. Voir également, d (...)

[…] la relation étroite que les peuples autochtones entretiennent avec la terre doit être reconnue et comprise comme la base fondamentale de leurs cultures, de leur vie spirituelle, de leur intégrité et de leur survie économique46.

  • 47 K. Rinaldi, Les droits des sociétés traditionnelles…, p. 255.
  • 48 Cour IDH, 17 juin 2005, Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay, § 147.
  • 49 Ibid., § 146.
  • 50 Ibid., § 154.
  • 51 Ibid. La signification des enterrements dans différentes cultures autochtones telle qu’elle transpa (...)

La particularité du lien entretenu entre les populations autochtones et tribales et leur territoire explique alors pourquoi le droit de propriété a pendant longtemps été appréhendé par la Cour comme constituant « l’essence de [leur] identité ancestrale »47. Les juges ont en effet affirmé que la méconnaissance du droit de propriété des communautés autochtones et tribales peut aboutir à celle d’autres « droits basiques », tels que leur droit à l’identité culturelle voire à leur survie (en tant que communauté mais aussi de ses membres)48. Aussi, la jouissance et l’exercice effectif du droit à la propriété communautaire est, selon la Cour, une garantie pour la conservation du patrimoine de ces populations49 qui façonne leur identité, transmise « de génération en génération »50 et composée de divers éléments immatériels tels que leurs « traditions, coutumes, langues, arts, rituels, connaissances »51. La Cour ajoute, dans l’affaire Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, que, lorsqu’elle analyse le contenu et la portée de l’article 21 de la Convention, elle doit prendre en considération

  • 52 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, § 149.

[…] la signification particulière de la propriété communautaire des terres ancestrales pour les peuples autochtones, y compris pour préserver leur identité culturelle et la transmettre aux générations futures52.

  • 53 Cour IDH, 28 novembre 2007, Pueblo Saramaka c. Suriname, § 91.
  • 54 Cour IDH, 27 juin 2012, Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku c. Équateur, § 155.

19La Cour impose par conséquent aux États de « respecter la relation spéciale que les membres des peuples autochtones […] ont avec leurs territoires comme un moyen de garantir leur survie sociale, culturelle et économique »53, relation qui « ne se limite pas à [leur] subsistance, mais intègre [leur] propre cosmovision et identité culturelle et spirituelle »54.

  • 55 K. Rinaldi, Les droits des sociétés traditionnelles…, p. 255.
  • 56 Ibid., p. 254.

20La Cour se livre par conséquent à une interprétation de l’ensemble des droits de manière à prendre en considération leurs spécificités culturelles en se fondant sur leur lecture combinée avec l’article 1.1 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme protégeant le droit à la non-discrimination55. En 2012, elle pousse sa logique jusqu’à découvrir en son sein un « droit à l’identité culturelle » qui lui serait inhérent et qu’elle consacre alors. Ce « droit synthèse »56 lui permet d’inclure les différentes interprétations auxquelles elle s’était livrée en vue de prendre en considération la culture de ces groupes. Elle le qualifie de « moyen d’interprétation transversale » de la Convention, permettant d’

  • 57 Cour IDH, 27 juin 2012, Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku c. Équateur, § 213.

[…] appréhender, [de] respecter et [de] garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme des peuples et communautés autochtones protégés par la Convention mais aussi […] par les systèmes juridiques nationaux57.

  • 58 Ibid., § 217. Elle réitère cette vision du « droit à la culture » justiciable quelques mois plus ta (...)

Mais il s’agit aussi d’un droit à part entière dont la Cour reconnaît la violation : c’est un « droit fondamental et de nature collective des communautés autochtones, qui doit être respecté dans une société multiculturelle, pluraliste et démocratique »58, bien que protégé par ricochet au travers d’autres droits substantiels, dont, au premier chef, l’article 21.

  • 59 Cour IDH, 17 juin 2005, Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay, § 137. Voir, dans le même sens, C (...)
  • 60 H. A. Sierra Porto, opinion dissidente sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembro (...)
  • 61 Ibid.
  • 62 Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tie (...)

21Des prolongements économiques, sociaux, culturels et environnementaux en découlent. Comme le constate en effet le juge Humberto Antonio Sierra Porto, dans la mesure où ladite conception de la propriété inclut « les ressources naturelles liées à [la] culture […], ainsi que les éléments incorporels qui en ressortent »59, « le droit à l’identité culturelle et les droits environnementaux ont toujours été considérés comme des éléments inhérents et indissolubles du droit à la propriété commune »60. Ils constituaient ainsi « les deux faces d’une même médaille »61. Depuis 2020, cependant, ce fondement juridique a fait l’objet d’une évolution. La Cour considère dans l’affaire Nuestra Tierra c. Argentine que ce droit découle directement de l’article 26 de la Convention américaine protégeant les DESCE et en fait donc un droit à la fois autonome et directement justiciable devant elle62. Il en ressort leur exclusion du champ d’application de l’article 21, néanmoins sans remise en cause, selon nous, de leur caractère interdépendant avec le droit de propriété.

B. L’exclusion des DESCE du champ d’application de l’article 21 sans remise en cause de leur interdépendance avec le droit de propriété

  • 63 E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, opinion séparée sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas (...)
  • 64 Cour IDH, 31 août 2017, Lagos del Campo c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et fr (...)
  • 65 Voir, au sujet de ces droits protégés par l’article 26, M. Rota, « Prévention des atteintes à l’env (...)

22Comme le constate le juge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, un des principaux apports de la décision Nuestra Tierra c. Argentine de 2020 est le fait que la Cour reconnaisse pour la première fois la violation des DESCE des peuples autochtones de manière autonome63, conformément à l’évolution de sa jurisprudence récente concernant cette catégorie de droits. Depuis 2017, en effet, la Cour accepte non seulement de les faire découler de l’article 26 de la Convention qui protège « le développement progressif des droits économiques, sociaux et culturels », mais aussi de reconnaître leur autonomie et justiciabilité directe devant elle64. Cette solution est ici étendue aux droits des peuples autochtones. La Cour consacre alors deux chapitres différents à l’analyse de la violation du droit de propriété protégé par l’article 21 d’un côté et des droits à un environnement sain, à une alimentation adéquate, à l’eau et de participer à la vie culturelle par l’article 26 de l’autre65.

  • 66 Il s’appuie sur la Convention nº 169 de l’Organisation internationale du travail de 1989, la Déclar (...)
  • 67 E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, opinion séparée sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas (...)
  • 68 Ibid., § 20.

23Le juge mexicain explique cette évolution par l’utilisation en droit international de deux concepts différents s’agissant des droits des peuples autochtones et tribaux : ceux de « terre » et de « territoire »66. En l’espèce, si l’article 21 de la Convention peut bien être considéré comme étant violé au regard des « terres » autochtones – qui peuvent être appréhendées du point de vue du droit à la propriété collective de ces peuples –, la notion de « territoire », concept plus large englobant celui de « terre » mais aussi les aspects culturels et spirituels qui y sont liés, s’inscrit dans le cadre de la protection offerte par l’article 2667. Le juge mexicain distingue alors cette notion de « territoire », renvoyant au concept d’autonomie et sur lequel ladite communauté peut exercer sa compétence, du concept de « terre », « davantage lié à la notion de bien matériel, susceptible d’occupation, de possession ou de propriété »68. Alors que la terre est protégée par le droit de propriété collective, le territoire, lui, l’est au travers des DESCE découlant de l’article 26 de la Convention. Cette conception aboutit donc à un resserrement de la notion de « propriété collective » autour des seules « terres » de ces peuples, excluant, de la sorte, la notion de « territoire » de son champ d’application.

  • 69 Ibid., § 32.
  • 70 Ibid., § 39.
  • 71 Ibid., § 56.

24Cette autonomisation du « droit au territoire » vis-à-vis du droit de propriété collective sur les terres présente plusieurs avantages. Le principal est de permettre l’invocation des DESCE même en l’absence de violation, par l’État, du droit de propriété desdites populations69 et, plus largement, d’un quelconque autre droit civil et politique conventionnellement protégé. Cette analyse séparée des différents droits permettrait aussi à la Cour de se saisir « des connotations spécifiques qui doivent être observées et valorisées de manière autonome afin de bien comprendre et appréhender la manière dont les peuples autochtones se rapportent à leur environnement »70 et de se livrer à une analyse plus précise de ces aspects, puisque détachés du droit de propriété. Elle permettrait, enfin, d’éviter « une hiérarchisation injustifiée » entre les droits civils et politiques d’un côté et les DESCE de l’autre, ces derniers dépendant des premiers71.

  • 72 Voir à ce titre l’opinion séparée du juge E. Ferrer Mac-Gregor Poisot, l’opinion dissidente du juge (...)
  • 73 Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tie (...)
  • 74 H. A. Sierra Porto, opinion dissidente sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembro (...)
  • 75 Selon le juge E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, « L’“autonomie” fait référence au fait que chaque droit (...)
  • 76 La récente affaire Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros c. Guatemala confirme cette (...)
  • 77 E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, opinion séparée sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas (...)

25Cette solution, cependant, est encore loin de faire l’unanimité, comme le démontrent à l’envi les cinq opinions séparées qui traitent essentiellement de cette question72 mais aussi son adoption avec la voix prépondérante de la présidente de la Cour73. Le principal argument avancé par les juges dissidents a trait à la question de la remise en cause de l’interdépendance de ces DESCE avec le droit de propriété, conception qui « s’écarte[rait] des fondements anthropologiques et sociologiques essentiels qui décrivent et soutiennent la particularité des populations autochtones et tribales »74. Cet argument nous semble cependant être contrecarré avec justesse par celui selon lequel la reconnaissance de l’autonomie des droits non seulement ne serait pas incompatible avec celle de leur interdépendance mais serait même une condition de cette dernière75. Autrement dit, et si ces droits peuvent être lus de manière combinée, comme le fait d’ailleurs la Cour dans une récente affaire76, « l’opposabilité de l’un ne saurait être une condition nécessaire à l’opposabilité des autres »77. Si, par conséquent, la violation du droit de propriété des terres de ces peuples peut avoir des conséquences directes sur l’effectivité de leurs DESCE (en raison de l’interdépendance de ces droits), cette dernière peut aussi être entravée en l’absence de la première (en raison de leur autonomie).

  • 78 L’échelle de communalité. Propositions de réforme pour intégrer les bien communs en droit, J. Rochf (...)
  • 79 Ibid.
  • 80 M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 363-368.
  • 81 Voir par exemple les travaux récents des philosophes Céline Jouin ou Michele Spanò.

26Cette nouvelle méthodologie de la Cour interroge aussi quant à la notion de commons évoquée plus haut, mais complètement absente de la réflexion des juges interaméricains. La notion de « territoire » semble en effet l’englober et invite clairement à « entrer dans la réflexion non par le biais de la propriété, mais par celui de la communalité »78. Les travaux de Judith Rochfeld démontrent à ce titre que plusieurs écoles de pensée s’intéressent aujourd’hui « au partage des utilités des choses et à l’organisation de communautés bénéficiaires, ainsi qu’aux conditions de la garantie de la pérennité des ressources, choses dont la caractéristique est de se voir revêtues d’un intérêt commun »79, s’inspirant d’ailleurs du mode de vie des peuples autochtones. S’en saisir, à l’heure où la théorie de l’État de droit social – dont la Cour fait la promotion80 – fait l’objet d’une relecture à l’aune de ces développements81, pourrait alors apporter d’autres éléments de réflexion à ce débat au sein de la Cour.

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Notes

1 M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld, « Introduction », in Dictionnaire des biens communs, M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.), Paris, Presses universitaires de France, 2017, p. VII.

2 Il s’agit là de la traduction littérale du terme espagnol « petición », reprise dans les traductions officielles des textes du système interaméricain de protection des droits de l’homme, à commencer par la Convention américaine relative aux droits de l’homme (et plus particulièrement par son article 43 les régissant). Il s’agit cependant de l’équivalent de l’expression « requête individuelle » en droit de la Convention européenne des droits de l’homme (le terme de « communication » visant quant à lui l’équivalent de la saisine de la Cour européenne dans le cadre des affaires intertétatiques).

3 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, fond, réparations et frais, série C, nº 79.

4 Selon Serge Gutwirth et Isabelle Stengers, le terme de commons est difficilement traduisible, puisque renvoyant à un sens spécifique dans la langue anglaise, d’où son utilisation maintenue dans cette langue (S. Gutwirth, I. Stengers, « Le droit à l’épreuve de la résurgence des commons », Revue juridique de l’environnement, vol. 41, nº 2, 2016, p. 312, note 17). On peut cependant questionner cette affirmation, le caractère traduisible de la plupart des termes politiques de la pensée européenne se posant de la même façon. En allemand ce terme peut se traduire par Allmende ou Allmendegut et, en français, il peut renvoyer au terme communaux.

5 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, p. 25 ; sauf mention contraire, les traductions sont de l’auteure. Rappelons que ce terme désignait dans la société anglaise du Moyen Âge des terres sur lesquelles les « commoners » disposaient de « droits collectifs […] en raison de leur résidence ou du fait [que ces communautés d’habitants] détenaient des propriétés foncières » qui avaient vocation à régir « l’accès et le partage des ressources vitales » (F. Sultan, « Commoner », in Dictionnaire des biens communs, p. 202).

6 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, p. 25.

7 K. Rinaldi, « Le droit des populations autochtones et tribales à la propriété dans le système interaméricain de protection des droits de l’homme », in Le particularisme interaméricain des droits de l’homme. En l’honneur du 40e anniversaire de la Convention américaine des droits de l’homme (1969-2009), L. Hennebel, H. Tigroudja (dir.), Paris, A. Pedone, 2009, p. 216. Voir, sur cette question, C. Malwé, « La protection du droit de propriété par la Cour interaméricaine des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, nº 78, 2009, p. 571-572.

8 C. Malwé, « La protection du droit de propriété… », p. 572.

9 Cette disposition est rédigée dans son intégralité de la sorte : « 1. Toute personne a droit à l’usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l’intérêt social. 2. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d’une juste indemnité, pour raisons d’intérêt public ou d’intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi. 3. L’usure ainsi que toute autre forme d’exploitation de l’homme par l’homme sont interdites par la loi » (art. 21 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme).

10 C. Malwé, « La protection du droit de propriété… », p. 572.

11 Comme nous l’avons démontré à plusieurs reprises dans nos travaux précédents, la Cour fonde les droits humains sur le concept de « dignité-égalité », reflétant une conception sociale des droits humains. Voir nos considérations infra.

12 Selon Serge Gutwirth et Isabelle Stengers, « Demander aujourd’hui aux juges de reconnaître et accepter, au regard du droit en vigueur, que ces commons font exister un “moyen” valable et donc des droits opposables aux propriétaires privés et / ou publics, c’est leur demander d’être trop créatifs par deux fois. Ils devraient accepter non seulement d’y voir le développement de coutumes contra legem (ou dans le meilleur des cas praeter legem), mais aussi d’attribuer des droits à des groupes a priori sans personnalité juridique » (S. Gutwirth, I. Stengers, « Le droit à l’épreuve… », p. 324).

13 Notons que l’affaire Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, est la première affaire dans laquelle le droit de propriété est invoqué. Cette interprétation de l’article 21 est donc aussi la première à laquelle s’est livrée la Cour.

14 La Cour ajoute le qualificatif « environnementaux » à l’expression « droits économiques, sociaux et culturels » telle que consacrée par l’article 26 de la Convention depuis son opinion Cour IDH, 15 novembre 2017, Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal – Interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), opinion consultative nº OC-23/17, série A, nº 23.

15 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua. Voir sur cette affaire S. J. Anaya, C. Grossman, « The Case of Awas Tingni v. Nicaragua : A New Step in the International Law of Indigenous Peoples », Arizona Journal of International and Comparative Law, vol. 19, nº 1, 2002, p. 1-15 ou encore L. Ching Soto, « Los derechos de los pueblos indígenas, el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos », in Os rumos do direito internacional dos direitos humanos : ensaios em homenagem ao professor Antônio Agusto Cançado Trindade, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2005, vol. V, p. 551-575. Voir aussi L. Hennebel, « La protection de l’“intégrité spirituelle” des indigènes. Réflexions sur l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Communidad Moiwana c. Suriname du 15 juin 2005 », Revue trimestrielle des droits de l’homme, nº 66, 2006, p. 263-265 ou encore L. Burgorgue-Larsen, « Commentaire nº 19, sous l’affaire Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua », in Les grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, L. Burgorgue-Larsen, A. Úbeda de Torres (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 532-564.

16 Voir à ce sujet M. Rota, L’interprétation des Conventions américaine et européenne des droits de l’homme. Analyse comparée de la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2018, p. 396-403. Voir aussi M. Rota, « Le vivre ensemble et les juges européens et interaméricains des droits humains », in Le vivre ensemble saisi par le droit, C. Bouriau, A. Moine, M. Rota (dir.), Paris, A. Pedone, 2021, p. 392-399.

17 J. Ringelheim, Diversité culturelle et droits de l’homme. La protection des minorités par la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 40.

18 Sur cette différence entre la jurisprudence des deux cours, voir M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 418-429.

19 Dès son quatrième avis consultatif, la Cour souligne que « la notion d’égalité découle directement de l’unité du genre humain et est inséparable de la dignité essentielle de la personne, avec laquelle toute situation [discriminatoire] est incompatible » (Cour IDH, 19 janvier 1984, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, opinion consultative nº OC-4/84, série A, nº 4, § 55). Elle en déduit dès lors que les principes « d’égalité et de non-discrimination découlent de l’idée de l’unité de la dignité et de la nature de la personne » (ibid., § 56). Elle reprend ce dictum presque vingt ans plus tard, et en conclut que ce principe « imprègne tout le pouvoir de l’État » et en déduit que « le principe d’égalité devant la loi, d’égale protection devant la loi, et de non-discrimination, appartient au jus cogens, dans la mesure où c’est sur lui que repose toute la structure juridique de l’ordre public national et international et qu’il s’agit d’un principe fondamental qui imprègne tout ordre juridique » (Cour IDH, 28 août 2002, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, opinion consultative nº OC-17/02, série A, nº 17, § 100-101).

20 Sur ce point, voir M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 365-368.

21 Ibid., p. 127-128 et p. 396-403.

22 Cour IDH, 17 juin 2005, Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay, fond, réparations et frais, série C, nº 125, § 51.

23 Ce n’est, en effet, qu’après cette précision qu’elle se livre à l’analyse des droits, opération au cours de laquelle elle reconnaît que, pour que ces peuples ne fassent pas l’objet de discriminations, des mesures doivent être adoptées par l’État pour les combattre. La Cour affirme aussi qu’« il est indispensable que les États octroient une protection effective qui tienne compte de leurs spécificités, de leurs caractéristiques économiques et sociales, ainsi que de leur état de particulière vulnérabilité, de leur droit coutumier, de leurs valeurs, usages et coutumes » (Cour IDH, 17 juin 2005, Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay, § 63). Voir également Cour IDH, 24 août 2010, Comunidad Indígena Xákmok Kásek c. Paraguay, fond, réparations et frais, série C, nº 214, § 270.

24 Elle considère en effet depuis cette affaire que toute situation qui conduit à traiter de manière discriminatoire « un groupe déterminé » (et non plus une personne en raison de l’appartenance à ce groupe) enfreint l’article 1.1 de la Convention (Cour IDH, 24 février 2012, Atala Riffo y niñas c. Chili, fond, réparations et frais, série C, nº 239, § 79).

25 M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 396-403. Voir aussi Cour IDH, 26 février 2016, Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46, y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1 A y B del Protocolo de San Salvador), opinion consultative nº OC-22/16, série A, nº 22, § 71 sq.

26 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, § 148.

27 Ibid., § 149.

28 Cour IDH, 29 mars 2006, Comunidad indígena Sawhoyamaxa c. Paraguay, fond, réparations et frais, série C, nº 146, § 120.

29 Ibid.

30 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, § 148, 149 et 151.

31 Selon la Cour, en effet, « Tal acto declara el derecho preexistente, no lo constituye » (Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, fond, réparations et frais, série C, nº 400, § 95).

32 La Cour a reconnu le droit de propriété collective de communautés tribales, descendantes d’anciens esclaves arrivés d’Afrique en Amérique latine dès l’affaire Cour IDH, 15 juin 2005, Comunidad Moiwana c. Suriname, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 124. Voir sur ce point K. Rinaldi, Les droits des sociétés traditionnelles dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Le modèle interaméricain de l’interprétation multiculturelle des droits, thèse de doctorat en droit international public, université de Nice, 2012, p. 74-77.

33 Cela permet également à la Cour d’inclure des terres occupées plus récemment par des peuples autochtones, ayant permis leur survie (suite à un déplacement forcé par exemple).

34 C’est d’ailleurs pour cette raison que la Cour reconnaissait, dans un premier temps, une violation des droits économiques, sociaux et culturels de ces populations au travers de celle de leur droit de propriété collective : voir infra.

35 D. Couveinhes Matsumoto, « Les peuples autochtones et le droit de propriété devant la Cour interaméricaine des droits de l’Homme », Revue juridique de l’environnement, nº spécial, HS18, 2019, p. 58.

36 Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, § 98.

37 Cour IDH, 28 novembre 2007, Pueblo Saramaka c. Suriname, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 172, § 129.

38 Ibid., § 134 ; sur cette obligation, voir ibid., § 133-137.

39 Ibid., § 138-140. Voir aussi Cour IDH, 27 juin 2012, Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku c. Équateur, fond et réparation, série C, nº 245, § 146.

40 D. Couveinhes Matsumoto, « Les peuples autochtones… », p. 62.

41 Voir, sur ce point, K. Rinaldi, Les droits des sociétés traditionnelles…, p. 217-222.

42 Ibid., p. 160. Voir aussi D. Couveinhes Matsumoto, « Les peuples autochtones… », p. 63-65.

43 Cour IDH, 29 mars 2006, Comunidad indígena Sawhoyamaxa c. Paraguay, § 117. Voir, sur ce point, K. Rinaldi, Les droits des sociétés traditionnelles…, p. 175-176.

44 C’est aussi la conclusion à laquelle parvient Delphine Couveinhes Matsumoto qui estime, au regard de cette jurisprudence, que « La Cour s’impose comme la gardienne des intérêts des plus vulnérables et la justicière des peuples autochtones, en s’efforçant de rétablir un équilibre qui leur a été bien souvent refusé » (D. Couveinhes Matsumoto, « Les peuples autochtones… », p. 67).

45 Cour IDH, 31 août 2017, Lagos del Campo c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 340, § 142.

46 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, § 149. Voir également, dans le même sens, Cour IDH, 17 juin 2005, Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay, § 131-132 ; Cour IDH, 29 mars 2006, Comunidad indígena Sawhoyamaxa c. Paraguay, § 118 ; Cour IDH, 28 novembre 2007, Pueblo Saramaka c. Suriname, § 90.

47 K. Rinaldi, Les droits des sociétés traditionnelles…, p. 255.

48 Cour IDH, 17 juin 2005, Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay, § 147.

49 Ibid., § 146.

50 Ibid., § 154.

51 Ibid. La signification des enterrements dans différentes cultures autochtones telle qu’elle transparaît dans la jurisprudence interaméricaine le démontre à l’envi. Sur ce point, voir K. Rinaldi, Les droits des sociétés traditionnelles…, p. 240-243.

52 Cour IDH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, § 149.

53 Cour IDH, 28 novembre 2007, Pueblo Saramaka c. Suriname, § 91.

54 Cour IDH, 27 juin 2012, Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku c. Équateur, § 155.

55 K. Rinaldi, Les droits des sociétés traditionnelles…, p. 255.

56 Ibid., p. 254.

57 Cour IDH, 27 juin 2012, Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku c. Équateur, § 213.

58 Ibid., § 217. Elle réitère cette vision du « droit à la culture » justiciable quelques mois plus tard (Cour IDH, 4 septembre 2012, Masacres de Río Negro c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 250, § 160).

59 Cour IDH, 17 juin 2005, Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay, § 137. Voir, dans le même sens, Cour IDH, 27 juin 2012, Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku c. Équateur, § 145 ; Cour IDH, 14 octobre 2014, Pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros c. Panama, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 284, § 111-112 ; Cour IDH, 8 octobre 2015, Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros c. Honduras, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 304, § 165 ; Cour IDH, 8 octobre 2015, Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros c. Honduras, fond, réparations et frais, série C, nº 305, § 100 ; Cour IDH, 25 novembre 2015, Pueblos Kaliña y Lokono c. Suriname, fond, réparations et frais, série C, nº 309, § 129 ; ou encore Cour IDH, 5 février 2018, Pueblo indígena Xucuru y sus miembros c. Brésil, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 346, § 115.

60 H. A. Sierra Porto, opinion dissidente sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, § 18.

61 Ibid.

62 Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, § 321-342.

63 E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, opinion séparée sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, § 4.

64 Cour IDH, 31 août 2017, Lagos del Campo c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 340, § 142. Cette disposition, qui consacre le « développement progressif des droits économiques sociaux et culturels », est en elle-même ambiguë, en raison tant de sa rédaction (seul le « développement progressif » de ces droits est visé) que de sa place dans l’économie générale de la Convention (l’article 26 est l’unique article d’un chapitre III consacré aux droits économiques, sociaux et culturels, lui-même inséré dans une partie I consacrée aux « obligations des États et des droits protégés »). Sur l’évolution de l’interprétation de cette disposition par la Cour, voir M. Rota, « Protection régionale des droits humains et Covid 19. L’apport de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », CIVITAS EUROPA, nº 45, 2020, p. 178-182.

65 Voir, au sujet de ces droits protégés par l’article 26, M. Rota, « Prévention des atteintes à l’environnement des peuples autochtones (obs. sous l’affaire Cour IDH, Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, fond, réparations et frais, 6 février 2020, série C, nº 400) », Europe des droits & libertés, nº 5, mars 2022, p. 181-189 et M. Rota, « Mémoire et droit à l’identité culturelle des peuples autochtones dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », CIVITAS EUROPA, 2022, sous presse.

66 Il s’appuie sur la Convention nº 169 de l’Organisation internationale du travail de 1989, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 et la Déclaration américaine relative aux droits des peuples autochtones de 2016 (E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, opinion séparée sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, § 13-18).

67 E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, opinion séparée sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, § 12.

68 Ibid., § 20.

69 Ibid., § 32.

70 Ibid., § 39.

71 Ibid., § 56.

72 Voir à ce titre l’opinion séparée du juge E. Ferrer Mac-Gregor Poisot, l’opinion dissidente du juge P. Pazmiño Freire, ainsi que les opinions partiellement dissidentes des juges H. A. Sierra Porto, E. Vio Grossi et R. C. Pérez Manrique, sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine.

73 Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, point 3 du dispositif suivant l’intitulé « Declara ».

74 H. A. Sierra Porto, opinion dissidente sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, § 18.

75 Selon le juge E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, « L’“autonomie” fait référence au fait que chaque droit ait son propre contenu juridique, différent de celui des autres. Les différents droits se réfèrent à différents biens (santé, liberté, éducation, vie, etc.), pour la sauvegarde ou la protection desquels il existe un ensemble d’obligations qui doivent être remplies. Le contenu de chaque droit présente des particularités qui donnent un sens à sa reconnaissance juridique différenciée ». La « notion d’“interdépendance” », quant à elle, « fait référence au lien entre les droits, qui fait dépendre la réalisation ou la satisfaction des uns de celle des autres ». Aussi, « le concept d’interdépendance ne peut être compris qu’à partir de l’autonomie. L’interdépendance repose sur des entités autonomes, sinon elle n’aurait aucun sens » (E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, opinion séparée sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, § 43, 47 et 42 respectivement).

76 La récente affaire Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros c. Guatemala confirme cette approche, le droit à l’identité culturelle des peuples autochtones étant reconnu comme découlant de l’article 26, même s’il est en l’espèce lu de manière combinée tant avec l’article 13 protégeant le droit à la liberté de pensée et d’expression qu’avec l’article 24 protégeant le droit à l’égalité devant la loi (Cour IDH, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros c. Guatemala, fond, réparations et frais, 6 octobre 2021, série C, nº 440, § 78-156).

77 E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, opinion séparée sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, § 42.

78 L’échelle de communalité. Propositions de réforme pour intégrer les bien communs en droit, J. Rochfeld (dir.), rapport final de recherche, GIP Mission de recherche Droit et Justice, rapport nº 17.34, avril 2021, en ligne : http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/lechelle-de-communalite, p. 44.

79 Ibid.

80 M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 363-368.

81 Voir par exemple les travaux récents des philosophes Céline Jouin ou Michele Spanò.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marie Rota, « Le droit à la propriété collective dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 20 | 2022, 75-82.

Référence électronique

Marie Rota, « Le droit à la propriété collective dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 20 | 2022, mis en ligne le 08 novembre 2022, consulté le 13 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/crdf/8434 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8434

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Auteur

Marie Rota

Maître de conférences en droit public à l’université de Lorraine
Institut de recherches sur l’évolution de la nation et de l’État (IRENEE, UR 7303)

Maître de conférences en droit public à l’université de Lorraine, membre de l’Institut de recherches sur l’évolution de la nation et de l’État (IRENEE, UR 7303), elle est spécialiste de droit international des droits humains, de droit comparé et de théorie du droit. Elle a récemment (co)dirigé trois ouvrages collectifs : Écrire les plantes. Une approche interdiscipinaire, Lormont, Le bord de l’eau, 2021 ; Le vivre ensemble saisi par le droit (avec C. Bouriau et A. Moine), Paris, A. Pedone, 2021 ; et Le recours à la notion de démocratie par les juridictions, Paris, Institut universitaire Varenne, 2018. Et elle a publié sa thèse sous forme de monographie : L’interprétation des Conventions américaine et européenne des droits de l’homme. Analyse comparée de la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2018. Parmi ses articles les plus récents : « Prévention des atteintes à l’environnement des peuples autochtones », Europe des droits & libertés, nº 5, mars 2022, p. 181-189 ; « Le rôle des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme face à l’enjeu migratoire » (avec M.-B. Dembour), Questions of International Law, 2021, p. 47-63 ; « Outils juridiques d’articulation entre le commun et le particulier » (avec S. Maljean-Dubois et J.-M. Servais), in Sur les chemins d’un “jus commune” universalisable, M. Delmas-Marty, K. Martin-Chenut, C. Perruso (dir.), Paris, Mare & Martin, 2021, p. 363-379.

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