Navigation – Plan du site

AccueilNuméros20VariétésLa Déclaration du centenaire de l...

Variétés

La Déclaration du centenaire de l’Organisation internationale du travail pour l’avenir du travail

International Labour Organization Centenary Declaration for the Future of Work
Mamoud Zani
p. 95-107

Résumés

Pour relever les nouveaux défis du XXIe siècle, notamment en matière de travail décent et de justice sociale, dans un monde du travail en mutation constante marqué par la révolution numérique, la mondialisation de l’économie et les nécessités du commerce international, l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté, lors de la 108e session de la Conférence internationale du travail, le 21 juin 2019, la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail. Cet instrument de droit mou (soft law) qui définit les axes du mandat de l’organisation pour le siècle à venir mérite l’analyse, afin de supputer sa pertinence par rapport aux moyens d’action dont dispose l’organisation, à savoir les normes et la coopération technique. Pour ce faire, nous examinerons, d’une part, les principes cardinaux de la Déclaration garantissant le travail axé sur l’humain et, d’autre part, ses procédés intrinsèques assurant cette nouvelle approche de travail.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Elle reste la seule rescapée du naufrage de la Société des Nations. En 1946, l’OIT est devenue la p (...)

1L’Organisation internationale du travail (OIT) que l’on confond parfois avec son secrétariat permanent, le Bureau international du travail (BIT), voit le jour le 11 avril 1919, dans le cadre de la partie XIII du traité de Versailles1. Dès son origine, le fonctionnement de l’organisation a suivi un processus dynamique qui s’est manifesté, tout d’abord, par la création de l’organisation avant même l’adoption de son acte constitutif et par la tenue de sa première conférence internationale avant même la conclusion du traité de paix. Elle a ensuite acquis une autonomie vis-à-vis de la Société des Nations et a obtenu une compétence étendue en matière de travail.

  • 2 Déclaration du président du comité du prix Nobel de la paix, lors de la remise du prix en 1969. Voi (...)
  • 3 C’est le cas, par exemple, du système onusien de protection des droits de l’homme et celui de la Ch (...)
  • 4 « Mémorandum du conseiller juridique du Bureau international du travail », première session de la C (...)
  • 5 Ibid.
  • 6 Voir E. J. Phelan, Albert Thomas et la création du BIT, Paris, B. Grasset (Les écrits), 1936. Selon (...)
  • 7 R.-J. Dupuy, La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Paris, Economica – UNESCO ( (...)

2Dans l’univers des organisations internationales, l’OIT demeure « l’une des rares créations institutionnelles dont l’espèce humaine puisse être fière »2 et illustre remarquablement les concepts de « droit international commun » et de « contrôle international structuré » à travers le corpus normatif produit et les diverses procédures et techniques de contrôle développées et exportées vers d’autres systèmes3. Par ailleurs, la charte constitutive de cette « doyenne des institutions spécialisées » n’a pas tout à fait « un caractère purement intergouvernemental »4 ; en effet, elle constitue un arrangement entre « l’organisation de la vie internationale sur la base de la collaboration entre États et l’établissement d’une institution mondiale sur la base d’une représentation fonctionnelle »5. De ce fait, l’organisation d’Albert Thomas6 repose sur « un fédéralisme d’inspiration proudhonienne, qui intègre employeurs, travailleurs et représentants gouvernementaux dans la fonction de promotion du monde du travail »7 ; ces trois acteurs clés sont largement impliqués sur le plan normatif dans le processus de production et codification des normes.

  • 8 Adoptée par la Conférence internationale du travail (CIT) à sa 26e session. Voir A. Supiot, L’espri (...)

3Les principaux objectifs de l’organisation, notamment la justice sociale et l’amélioration des conditions de travail des personnes, sont clairement définis dans le préambule de la Constitution de l’OIT de 1919 : « […] une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale » ; « […] la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ». La déclaration de Philadelphie8 du 10 mai 1944 annexée à ladite Constitution redéfinit les buts et objectifs de l’OIT, tout en réaffirmant les principes fondamentaux qui guident l’action de celle-ci, à savoir :

a. le travail n’est pas une marchandise ;
b. la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu ;
c. la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous ;
d. la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.

4Force est de remarquer que les principes énoncés dans le préambule de la Constitution et la déclaration de Philadelphie engendrent une obligation générale de résultat à l’égard des États membres de l’organisation, d’autant plus que cette déclaration a une valeur juridique du fait de son incorporation dans la charte constitutive de l’OIT.

  • 9 Le Code international du travail comprend 190 conventions et 206 recommandations (au 30 mars 2022). (...)
  • 10 M. Hansenne, L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondialisation, rapport du directeur génér (...)
  • 11 Sous son influence, l’OIT a dépassé le stade de la collecte et de la diffusion de l’information, po (...)
  • 12 L’OIT est devenue sous son égide une véritable « organisation opérationnelle », renforçant ainsi se (...)

5Pour atteindre les objectifs précités, la vénérable vieille dame de 103 ans (en 2022) a préconisé deux moyens d’action : d’une part, la mise en place d’un système normatif très élaboré9 ; la production des normes étant « le fleuron de l’OIT »10 et demeurant un moyen d’action par excellence de l’organisation, elle n’est toutefois pas in fine une fin en soi ; sans mécanisme permettant leur mise en œuvre dans les ordres juridiques internes de ses États membres, ces normes pourraient tout simplement rester lettre morte. C’est pourquoi, d’autre part, une politique de coopération technique efficace par laquelle l’organisation s’est illustrée à l’époque d’Albert Thomas11 et de David A. Morse12, en étant à l’avant-garde des autres organisations internationales, a été mise en place en vue de conseiller les États membres de l’organisation sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces normes dans leur ordre juridique interne. Il existe donc une complémentarité certaine entre le normatif et le coopératif : ce dernier constitue un atout considérable afin d’améliorer l’application des normes élaborées au sein de l’OIT dans les ordres juridiques internes de ses États membres.

  • 13 E. J. Phelan, Principes d’action, programme et statut de l’Organisation internationale du travail, (...)
  • 14 D. A. Morse, Programme et structure de l’OIT, rapport du directeur général, Conférence internationa (...)

6Durant toute son histoire, le succès de l’OIT a reposé sur sa capacité à se renouveler, à évoluer et à s’adapter. Cette capacité d’adaptation trouve son assise dans le passé glorieux de l’OIT constituant un fonds d’expérience fécond, et est incontestablement pour l’essentiel l’œuvre du directeur général. Ce fut le cas, en 1944, avec le rapport I du directeur général, Edward J. Phelan, intitulé Principes d’action, programme et statut de l’Organisation internationale du travail13 et avec celui de 1963 intitulé Programme et structure de l’OIT14. En 1958, lors de la 42e session de la Conférence internationale du travail, David A. Morse souligna que :

  • 15 D. A. Morse, L’OIT face à l’évolution du monde, rapport du directeur général, Conférence internatio (...)

Le programme de l’OIT ne pourra être « stabilisé » ou fixé, car les réalités sociales sont changeantes et, à tout moment, de nouveaux problèmes sociaux surgissent, qui exigent des solutions nouvelles. L’OIT doit donc être toujours prête à s’engager en cas de besoin sur une nouvelle voie15.

7En tenant compte justement de la réalité que

  • 16 Déclaration du centenaire, partie I-A.

[…] le monde du travail connaît une transformation profonde, sous l’effet de l’innovation technologique, de l’évolution démographique, des changements environnementaux et climatiques, de la mondialisation, et des inégalités persistantes qui ont de profondes répercussions sur la nature du travail et son avenir de même que sur la place et la dignité de l’être humain dans ce nouveau contexte16

  • 17 À l’occasion de la 108e session de la Conférence internationale du travail. Voir I. Daugareilh, « L (...)

l’OIT a adopté17, le 21 juin 2019, la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail dans l’intention d’intervenir

  • 18 Déclaration du centenaire, partie I-B.

[…] d’urgence pour saisir les opportunités et relever les défis en vue de construire un avenir du travail juste, inclusif et sûr et qui aille de pair avec le plein emploi productif et librement choisi et le travail décent pour tous18.

  • 19 G. Ryder, Vers le centenaire de l’OIT : réalités, renouveau et engagement tripartite, rapport du di (...)
  • 20 Lors d’une cérémonie spéciale qui s’est déroulée le 21 août 2017 à Genève, en présence des deux cop (...)
  • 21 Commission mondiale sur l’avenir du travail, Travailler pour bâtir un monde meilleur, Genève, BIT, (...)

8Cette déclaration, qui définit les axes du mandat de l’organisation pour le siècle à venir, trouve son origine dans les initiatives en vue du centenaire présentées par l’actuel directeur général, Guy Ryder, dans son rapport de 201319, notamment l’initiative sur l’avenir du travail et le plan d’action de sa mise en œuvre en trois étapes adopté par le Conseil d’administration à sa 325e session (2015), à savoir la préparation de dialogues nationaux tripartites ; l’instauration d’une commission mondiale qui soumettra un rapport sur ses travaux à la fin de l’année 2018 ; la tenue d’une session de 2019 de la Conférence internationale du travail. La Commission mondiale sur l’avenir du travail fut créée20 en 2017 par le chef de l’exécutif du BIT et a présenté en 2019 un rapport21 sur les mesures à prendre en vue d’un avenir du travail qui garantisse des emplois décents et durables pour tous.

  • 22 Ibid., p. 11-14.

9C’est une commission indépendante de vingt-huit membres regroupant des personnalités mondiales du monde des affaires, des syndicats, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Elle s’est penchée sur des questions importantes, telles que la relation entre travail et société, les nouvelles formes de travail, l’apprentissage tout au long de la vie, l’inclusion et l’égalité du genre, la mesure de l’emploi et du bien-être des êtres humains et le rôle de la protection sociale universelle dans un avenir de travail stable et équitable. Elle a mis en lumière un programme d’action centré sur l’humain pour l’avenir du travail qui conforte le contrat social en mettant les hommes et les femmes et le travail qu’ils réalisent au cœur de la politique économique et sociale et des pratiques des entreprises. Ce programme compte trois domaines22 formant un bloc dans le but d’engendrer la croissance, l’équité et la durabilité pour les générations présentes et futures. Ainsi, il est question d’augmenter l’investissement dans le potentiel humain par un droit universel à l’apprentissage tout au long de la vie qui donne la possibilité d’acquérir des compétences, de les actualiser et de se perfectionner ; d’accroître l’investissement dans les institutions du travail par l’établissement d’une garantie universelle pour les travailleurs, la gestion de la technologie et sa mise au service du travail décent, la représentation collective des travailleurs et des employeurs dans le cadre du dialogue social en tant que bien public ; d’accentuer l’investissement dans le travail décent et durable par la promotion des investissements dans des domaines clés pour un travail décent et durable, ainsi que la refonte des structures d’incitation pour les entreprises au profit de stratégies d’investissement à plus long terme et l’exploration des indicateurs supplémentaires de développement humain et de bien-être.

10Pour s’acquitter convenablement de son mandat constitutionnel et faire progresser son approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain, l’OIT doit redoubler ses efforts en vertu de la partie II de la Déclaration du centenaire selon laquelle elle doit garantir une transition juste vers un avenir du travail contribuant au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale ; promouvoir l’acquisition de compétences, d’aptitudes et de qualifications en faveur de tous les travailleurs tout au long de la vie active ; élaborer des politiques efficaces ayant pour objectif le plein emploi productif et librement choisi ainsi que la création de possibilités de travail décent pour tous ; promouvoir les droits des travailleurs en tant qu’élément essentiel pour parvenir à une croissance inclusive et durable ; assurer l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements profonds ; renforcer l’administration et l’inspection du travail, etc.

11L’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Union européenne (UE) ont fait respectivement écho à la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail. D’un côté, l’Assemblée générale de l’ONU a confirmé dans sa résolution A/RES/73/342 du 16 septembre 2019 que

  • 23 Assemblée générale des Nations unies, 73e session, résolution 73/342, 16 septembre 2019, p. 2, § 2.

[…] le plein emploi productif et un travail décent pour tous sont des éléments clefs du développement durable et, partant, doivent constituer un objectif prioritaire des politiques nationales et de la coopération internationale […]23.

En conséquence, elle encourage

  • 24 Ibid., p. 3, § 6.

[…] les États membres à envisager d’appliquer, au niveau national, les principes énoncés dans la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, en vue de promouvoir la cohérence des politiques en faveur des objectifs de plein emploi productif et de travail décent pour tous24.

12De l’autre, le Conseil de l’Union européenne a invité la Commission européenne, dans ses conclusions du 24 octobre 2019 (« L’avenir du travail : l’Union européenne soutient la déclaration du centenaire de l’OIT »), à actualiser sa

  • 25 Conseil de l’Union européenne, « L’avenir du travail : l’Union européenne soutient la déclaration d (...)

[…] communication de 2006 intitulée « Promouvoir un travail décent pour tous – La contribution de l’Union à la mise en œuvre de l’agenda du travail décent dans le monde » afin de tenir compte de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, du socle européen des droits sociaux et du programme de développement durable à l’horizon 203025

tout en conviant les États membres à

  • 26 Ibid., p. 5, § 18.

[…] promouvoir les conventions, protocoles et recommandations de l’OIT, notamment ceux qui concernent les droits fondamentaux au travail, répertoriés par l’OIT comme étant à jour, de manière à encourager des conditions de travail équitables pour tous26 ;

  • 27 Ibid., p. 5, § 16.

[…] ratifier et […] appliquer les conventions et protocoles à jour de l’OIT, afin de contribuer de manière concrète à améliorer la ratification et l’application de ces instruments à l’échelle mondiale27.

13Pour s’inventer et relever les nouveaux défis du XXIe siècle, notamment en matière de travail décent et de justice sociale, ainsi que pour renouer avec l’esprit de Philadelphie, dans un monde du travail en mutation constante marqué par la révolution numérique, l’OIT a opté pour une Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail. D’où l’intérêt d’examiner cet instrument de droit mou (soft law) afin de supputer sa pertinence par rapport aux moyens d’action de l’organisation. En effet, quel est réellement l’apport de cette déclaration ? Se contente-t-elle uniquement de reprendre des principes inclus dans d’autres instruments de l’OIT ? Pour y répondre, nous aborderons, tout d’abord, les principes cardinaux de la Déclaration du centenaire garantissant le travail axé sur l’humain (I), ensuite, ses procédés intrinsèques assurant cette nouvelle approche du travail (II).

I. Les principes cardinaux de la Déclaration du centenaire garantissant le travail axé sur l’humain

14Pour développer une vision du travail axée sur l’humain, la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail encourage les États membres à œuvrer individuellement et collectivement, en vue de renforcer les principes fondamentaux de l’organisation, à savoir le tripartisme (A) et le dialogue social (B).

A. Le tripartisme

  • 28 Voir K. Tapiola, La force motrice : naissance et évolution du tripartisme – rôle du groupe des trav (...)
  • 29 G. Scelle, « Droit constitutionnel international », in Précis de droit des gens : principes et syst (...)
  • 30 R.-J. Dupuy, La communauté internationale…, p. 50.

15À rebours de l’ensemble des institutions spécialisées de la famille des Nations unies, l’OIT est fondée sur une représentation tripartite singulière comprenant employeurs, travailleurs et représentants gouvernementaux. L’assemblage de ces trois éléments forme le principe notoire du « tripartisme »28 conférant à l’organisation un certain dynamisme institutionnel et une synergie interorganique. De ce fait, la Conférence internationale du travail est une « assemblée représentative du point de vue constitutionnel »29 permettant de concrétiser « le mixage des volontés gouvernementales et individuelles pour dégager la volonté de l’organisation »30.

  • 31 La question des délégations incomplètes s’est posée lors de la 83e session de la Conférence (1996) (...)

16Au sein de l’organe plénier de l’organisation, chaque État membre est représenté par quatre représentants dont deux délégués gouvernementaux et deux autres, qui représentent chacun les employeurs et les travailleurs ; chaque délégué a le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises à la Conférence (art. 4, al. 1 de la Constitution de l’OIT). Lorsqu’une délégation nationale est incomplète31 du fait de l’absence d’un délégué travailleur, le délégué employeur n’a pas le droit de vote et vice versa. Quant aux délégués gouvernementaux, ils conservent leur droit de vote, sous réserve que leur pays ne soit pas en retard de plus de deux ans dans le paiement de sa contribution financière.

  • 32 J. Combacau, S. Sur, Droit international public, 3e éd., Paris, Montchrestien, 1997, p. 715.
  • 33 Soulignons que, dans son avis consultatif nº 1, série B de 1922 (désignation du délégué ouvrier née (...)
  • 34 À titre d’exemple : la Birmanie, le Chili et le Sri Lanka (Conférence internationale du travail, 61(...)

17Pour que le tripartisme ne soit pas vidé de son contenu, les représentants des deux groupes doivent être indépendants de leur gouvernement. Aussi, l’article 4, alinéa 1 de la Constitution, en accordant à chaque délégué un droit de vote individuel, semble assurer une telle indépendance. Du reste, soutenir l’idée selon laquelle le tripartisme est « largement vidé de sa substance par l’absence d’indépendance réelle des organisations syndicales dans de nombreux pays »32 serait ignorer le pouvoir d’invalidation de la Conférence internationale du travail au sujet de tout délégué ou conseiller technique qui n’a pas été désigné « d’accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs, du pays considéré […] »33 (art. 3, al. 5 de la Constitution de l’OIT), même s’il est vrai que, en pratique, la Conférence n’a exercé véritablement ce pouvoir qu’à onze reprises entre 1945 et 1963 (Argentine, Venezuela, Hongrie et Afrique du Sud). Dans d’autres cas34, elle s’est abstenue de suivre les propositions de la Commission de vérification pour exercer son pouvoir d’invalidation.

18En l’état actuel de l’ordre international, la question qui mérite d’être posée au fait du tripartisme est double : est-il resté d’actualité et utile pour la réalisation des objectifs de l’organisation ? Par rapport à la théorie de la représentation, est-il nécessaire d’élargir la structure tripartite de l’OIT à d’autres entités telles que les organisations non gouvernementales (ONG) ?

  • 35 Voir la résolution de la Conférence du 21 juin 1993 concernant le rôle de l’OIT en matière de coopé (...)

19En réalité, le concept qui, en lui-même, n’a jamais été remis en cause et a été renforcé à plusieurs reprises35, dans la pratique de l’organisation, est demeuré d’actualité. Alors que, selon Michel Hansenne, ancien directeur général,

  • 36 M. Hansenne, Des valeurs à défendre, des changements à entreprendre. La justice sociale dans une éc (...)

Le monde d’aujourd’hui tâtonne à la recherche d’un nouvel équilibre entre l’État, le marché et la société civile. La composition tripartite de l’Organisation internationale du travail est, dans les circonstances présentes, d’une étonnante modernité. Elle est parfaitement équipée pour contribuer à l’invention de ce nouvel équilibre, à condition de s’adapter36.

20Son prédécesseur à la tête du BIT, le chilien Juan Somavia, précisa dans son discours de 1999 à la Conférence qu’il existe deux sortes de tripartisme : un tripartisme imaginatif et

  • 37 Discours de Juan Somavia, Conférence internationale du travail, 87e session, Genève, 1999, compte r (...)

[…] un tripartisme timoré, routinier, ancré dans le passé, qui considère que l’OIT se compose de trois catégories de demandes incompatibles. Ce tripartisme-là n’est plus d’actualité. C’est un tripartisme qui ne saurait exercer une quelconque influence en dehors de nos salles de réunion37.

  • 38 Ibid.

21L’organisation doit disposer d’un « tripartisme gagnant, voué au succès, sûr de lui. Un tripartisme qui tourne son regard en dehors de l’OIT et inspire le respect et l’admiration »38. Toutefois, dans son rapport Un travail décent, présenté la même année devant l’organe plénier, l’ancien chef de l’exécutif apporte la précision suivante :

  • 39 J. Somavia, Un travail décent, rapport du directeur général, Conférence internationale du travail, (...)

Collaborer avec la société civile n’implique pas que l’OIT doive modifier sa structure ou s’éloigner de ses mandants traditionnels. Il s’agit simplement de reconnaître le potentiel de la société civile comme base d’alliances en vue d’atteindre des objectifs communs39.

22Dans une optique identique, le Britannique Guy Ryder, actuel directeur général du BIT, s’est penché également sur la question dans son premier rapport adressé à la Conférence internationale du travail en précisant que :

  • 40 G. Ryder, Vers le centenaire de l’OIT…, p. 20, § 96.

L’OIT a beaucoup à gagner de la contribution d’autres acteurs à ses travaux et aussi beaucoup à perdre si elle adopte, ou semble adopter, une attitude trop défensive ou trop réservée à leur égard. Pour avancer, il faut convenir de certaines lignes directrices fondamentales et les respecter, de façon que l’OIT puisse tirer le meilleur profit d’une participation élargie à ses travaux tout en protégeant et en renforçant les principes et la pratique du tripartisme40.

  • 41 Ibid., § 98.

Par conséquent et grâce aux garanties fournies par des processus améliorés de gouvernance tripartite au sein de l’Organisation, il devrait être possible d’associer des mandants non tripartites aux travaux de l’OIT dans des conditions appropriées, pour autant que l’avantage d’une telle collaboration soit clairement démontré et les attributions de chacun bien définies. Ces acteurs peuvent assurément apporter une valeur ajoutée par leur expertise et leurs connaissances, et cela n’aurait aucun sens de le nier ou d’en faire abstraction41.

  • 42 Voir les procès-verbaux de la 273e session du Conseil, doc. GB.273/PV.Rev, novembre 1998, p. 17-18. (...)

23L’idée de l’élargissement à des ONG de la structure tripartite pour la participation aux travaux de la Conférence semble à première vue séduisante. Toutefois, elle exige un examen sérieux pour deux raisons : d’un côté, la politisation de certaines ONG risquerait d’affecter sérieusement les activités de la Conférence, de l’autre, leur participation pourrait faire double emploi avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment en ce qui concerne la dénonciation des violations des normes internationales du travail. À cela, il faut ajouter la nécessité de redéfinir le concept de tripartisme lui-même. D’ailleurs, cette idée a été écartée par les membres employeurs et les membres travailleurs qui ont suspecté l’ancien chef du BIT, Michel Hansenne, de vouloir introduire au niveau institutionnel « un tripartisme frileux »42 et donc de remettre en cause le principe en lui-même.

  • 43 M. Hansenne, Des valeurs à défendre…, p. 26.
  • 44 Ibid., p. 65.

24Du point de vue du droit international public et de la théorie générale des organisations internationales, l’OIT a acquis, à travers la politique du partenariat actif (PPA) imaginée par Michel Hansenne, une place institutionnelle certaine, dans le cadre d’une économie de marché, animée de plus en plus par une concurrence internationale en matière de coopération technique. L’idée selon laquelle le tripartisme est « un des meilleurs outils du changement »43 de l’organisation et « une structure institutionnelle d’accueil qui reste sans équivalent »44 s’est nettement confirmée.

25En vertu de la partie III de la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail, les États parties de l’OIT sont appelés sur la base du tripartisme et du dialogue social à mettre en place, individuellement et collectivement, une approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain. Pour ce faire, ils doivent conforter les capacités de tous à tirer parti des possibilités offertes par un monde du travail en mutation à travers la réalisation de l’égalité de genre en matière de chances et de traitement, l’instauration d’un système efficace d’apprentissage tout au long de la vie et l’accès universel à une protection sociale complète et durable. De surcroît, ils sont tenus de consolider les institutions du travail afin d’assurer une protection adéquate à tous les travailleurs : ceux-ci devraient bénéficier d’une protection adéquate conformément à l’agenda du travail décent, y compris par le respect de leurs droits fondamentaux, la garantie d’un salaire minimum adéquat, légal ou négocié, la limitation de la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé au travail.

26Finalement, les États parties sont censés promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et librement choisi et le travail décent pour tous par le truchement de politiques macroéconomiques et des politiques commerciales, industrielles et sectorielles favorisant le travail décent et la productivité ; des investissements dans les infrastructures et dans des secteurs stratégiques ; des mesures incitatives qui promeuvent une croissance économique durable et inclusive, la création et le développement d’entreprises durables ainsi que l’innovation et la transition de l’économie informelle à l’économie formelle ; des politiques permettant d’assurer une protection appropriée de la vie privée et des données personnelles, etc. Autrement dit, le dialogue social représente un instrument indispensable pour assurer la cohésion générale des sociétés et instaurer une économie productive.

B. Le dialogue social

  • 45 Cette notion est prévue par la partie I, point d de la déclaration de Philadelphie qui se rapporte (...)

27Le dialogue social est un instrument efficace permettant d’entamer des négociations, des consultations et des échanges entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. L’émergence d’un dialogue social tripartite permet de renforcer la notion de « participation »45 qui fonde la structure tripartite de l’OIT et devient un élément central pour promouvoir le bien commun. À cet effet, la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail rappelle que

  • 46 Déclaration du centenaire, partie II-B.

Le dialogue social, y compris la négociation collective et la coopération tripartite, constitue un fondement essentiel sur lequel repose l’ensemble des activités de l’OIT et contribue au succès des politiques et des décisions adoptées dans ses États membres46.

28Elle précise, surtout, qu’il revient à l’OIT de conforter la capacité de ses mandants tripartites afin

  • 47 Ibid., partie IV-C, iii.

[…] d’aborder tous les principes et droits fondamentaux au travail, à tous les niveaux, selon qu’il convient, grâce à des mécanismes de dialogue social solides, influents et inclusifs, avec la conviction que cette représentation et ce dialogue contribuent à la cohésion générale des sociétés, sont des enjeux d’intérêt public et sont essentiels au bon fonctionnement et à la productivité de l’économie47.

29En l’absence d’un véritable droit syndical et de négociation collective, la concertation des mandants tripartites ne peut favoriser l’instauration d’un dialogue social constructif et fécond :

  • 48 G. Ryder, Vers le centenaire de l’OIT…, p. 19, § 94.

[…] lorsque la législation ou la pratique ne permettent pas le libre exercice du droit de s’organiser, le tripartisme et la concertation restent lettre morte48

  • 49 Ibid., p. 20, § 94.

[…] la force et la légitimité du tripartisme et de ses acteurs dépendent de la reconnaissance des droits et des rôles de chacun dans un esprit de respect mutuel. Le refus par l’un quelconque des partenaires de participer au dialogue social au niveau national ne peut que porter préjudice à cette légitimité. De même, le fait de ne pas reconnaître le droit d’organisations représentatives de participer à la négociation collective nuit à la fonction de représentation des organisations, indépendamment du caractère volontariste de l’exercice49.

30En ce sens, la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail réaffirme avec force qu’

  • 50 Déclaration du centenaire, partie II-C.

Une coopération efficace sur le lieu de travail est un outil permettant d’assurer des lieux de travail sûrs et productifs, de telle sorte qu’elle respecte la négociation collective et ses résultats et ne fragilise pas le rôle des syndicats50.

  • 51 Voir La Déclaration de l’OIT sur les EMN : que dit-elle pour les travailleurs ?, Genève, BIT, 2017, (...)
  • 52 Prenant en considération le phénomène de la mondialisation de l’économie, y compris l’évolution des (...)

31Il faut remarquer que la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale51 faisant partie de l’arsenal des instruments de la soft law internationale préconise la procédure de dialogue entre entreprises et syndicats, le but étant de soutenir la concertation entre les entreprises multinationales et les représentants des travailleurs concernés, spécialement les syndicats, à propos de l’application des principes52 de la Déclaration. En outre, le processus de diligence raisonnable prévu par la Déclaration devrait tenir compte en permanence du rôle essentiel de la liberté syndicale et de la négociation collective, ainsi que des relations professionnelles et du dialogue social. Pour le reste, l’OIT s’est dotée d’un certain nombre d’instruments juridiques obligatoires (hard law) favorisant le dialogue social par la concertation, la liberté syndicale et la négociation collective. Il s’agit principalement de la Convention nº 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (1976) exigeant des États parties qu’ils mettent

  • 53 Art. 2 de la Convention nº 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes international (...)

[…] en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail […]53.

La Convention nº 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) reconnaît aux travailleurs et employeurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affiler (art. 2) et la Convention nº 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) confère aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration (art. 2).

  • 54 G. Ryder, Vers le centenaire de l’OIT…, p. 19, § 88.
  • 55 Déclaration du centenaire, préambule, § 2.
  • 56 Ibid., préambule, § 8.

32Dans un contexte international marqué par la mondialisation de l’économie et les nécessités du commerce international, « le dialogue social et la pratique du tripartisme […] à l’intérieur et à l’extérieur des frontières sont aujourd’hui plus utiles que jamais pour parvenir à des solutions et à la cohésion sociale »54. C’est pourquoi, l’action continue et concertée des mandants tripartites (gouvernements, employeurs et travailleurs) contribue largement en vertu de la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail « à la réalisation de la justice sociale et de la démocratie ainsi qu’à la promotion d’une paix universelle et durable »55. Du reste, en tenant compte de l’impact des entreprises durables quant à la création d’emplois et la promotion de l’innovation et du travail décent, la Déclaration du centenaire confirme que « le dialogue social contribue à la cohésion générale des sociétés et qu’il est déterminant pour instaurer une économie en bonne santé et productive »56.

33À côté des principes fondamentaux garantissant le travail axé sur l’humain, la Déclaration du centenaire envisage également des procédés intrinsèques.

II. Les procédés intrinsèques de la Déclaration du centenaire assurant le travail axé sur l’humain

34Depuis la chute du mur de Berlin et la mondialisation de l’économie, l’OIT a conforté ses moyens d’action, notamment les normes, afin de mieux s’adapter aux évolutions sociales et économiques internationales. À ce propos, la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail rappelle dans sa partie IV-A que « [l]es normes internationales du travail doivent […] refléter les évolutions du monde du travail, protéger les travailleurs et tenir compte des besoins des entreprises durables […] ».

35La production des normes (A) et le contrôle de leur application revêtent une importance considérable pour l’organisation (B).

A. La production des normes

  • 57 C. De Visscher, « Méthode et système en droit international », Recueil des cours de l’Académie de d (...)
  • 58 Voir N. Valticos, « The Sources of International Labour Law : Recent Trends », in International Law (...)
  • 59 « En formant une convention ou une recommandation d’une application générale, la Conférence devra a (...)
  • 60 Voir G. Raimondi, « Réserves et conventions internationales du travail », in Les normes internation (...)
  • 61 BIT, L’impact des conventions et des recommandations internationales du travail, Genève, BIT, 1977, (...)

36Le corpus normatif de l’OIT s’accommode de tout processus de systématisation, car, comme le soulignait à raison Charles De Visscher, « un droit qui connaît une élaboration très poussée est réceptif à la systématisation »57. Le système normatif de l’OIT fondé sur le principe de « justice sociale » à valeur constitutionnelle repose sur deux principales sources58 (les conventions et les recommandations) et diffère foncièrement du système normatif international : la nature et le processus de production des normes sont différents. En effet, les conventions internationales conclues au sein de l’OIT sont de nature particulière : la condition de souplesse59 envisagée par l’article 19, alinéa 3 de la Constitution de l’OIT dans tout processus d’élaboration des normes, ainsi que l’exclusion de toute possibilité de formuler des réserves60, le confirment bien. De ce fait, les normes internationales du travail doivent être simultanément moins rigides et éluder « l’utopie et l’immobilisme »61, en prenant en considération les conditions économiques et sociales de chaque État. Par ailleurs, les recommandations font quant à elles naître des obligations à l’égard des États membres en vertu de l’article 19, alinéa 6-b de la Constitution de l’OIT du fait que ceux-ci sont tenus de soumettre « la recommandation à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre ».

37La partie IV-B de la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail affirme que

Tous les États membres devraient œuvrer à la ratification et à l’application des conventions fondamentales de l’OIT et examiner périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la possibilité de ratifier d’autres normes de l’OIT.

38En pratique, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs jouent un rôle central dans le processus législatif : d’un côté, elles participent activement à la détermination du choix des thèmes des nouveaux instruments, de l’autre, elles influencent sensiblement le vote pour l’adoption des normes internationales du travail. Lorsqu’une convention est adoptée, les organisations d’employeurs et de travailleurs encouragent souvent leur gouvernement à procéder rapidement à sa ratification. En cas de ratification, le gouvernement intéressé est tenu d’envoyer à ces organisations copie du rapport concernant la mise en œuvre de l’instrument en question en droit et en pratique. Cette formalité obligatoire est prévue par l’article 23, alinéa 2 de la Constitution de l’OIT.

39La ratification des conventions internationales du travail est un acte indispensable pour la réussite du système normatif. En effet, cette condition revêt une importance considérable pour l’effectivité des normes internationales du travail, car, en dernier ressort, c’est de cette formalité que découle le déclenchement des procédures de contrôle ; cet aspect a été au demeurant souligné par deux éminents juristes : d’une part, selon Georges Scelle, en vue d’avoir

  • 62 G. Scelle, L’Organisation internationale du travail et le BIT, Paris, M. Rivière, 1930, p. 182-183. (...)

[…] une force législative interne, les conventions internationales du travail ont besoin d’un « acte-condition », c’est-à-dire d’une manifestation de volonté des sujets de droit dont ils doivent régir les rapports. Cette manifestation de volonté se produit sous la forme d’une pseudo-ratification62.

  • 63 N. Valticos, « Les conventions internationales du travail à la croisée des anniversaires », Revue g (...)
  • 64 G. Scelle, L’Organisation internationale du travail et le BIT, p. 214.
  • 65 BIT, L’impact des conventions…, p. 34.
  • 66 Ibid.

40D’autre part, Nicolas Valticos rappelle que « le test de la ratification, gage de l’application, est essentiel pour le succès de l’œuvre de l’OIT, c’est la clef du système »63. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que « le mouvement des ratifications n’est pas un critère exclusif des textes adoptés sur les législations internes »64, et la « superstition des chiffres »65 n’est pas synonyme d’application. « Le nombre total des ratifications ne saurait constituer une sorte de critère arithmétique de la situation sociale d’un pays »66.

  • 67 P. Weil, « Le droit international en quête de son identité. Cours général de droit international pu (...)
  • 68 Hormis le cas exceptionnel de la Convention nº 105 sur le travail forcé dénoncée par Singapour (197 (...)
  • 69 Les normes fondamentales du travail sont au nombre de huit : Convention (nº 87) sur la liberté synd (...)
  • 70 Les normes prioritaires ou de gouvernance sont au nombre de quatre : Convention (nº 81) sur l’inspe (...)

41Toutefois, depuis l’adoption de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), cette condition a été quelque peu relativisée. En effet, cet instrument impose à l’ensemble des États membres de l’organisation l’obligation de ne pas transgresser le contenu et l’esprit des normes fondamentales, au mépris de tout critère de ratification. La généralité des normes fondamentales du travail devient donc une évidence pour tous les États membres de l’Organisation, et ce en dehors de tout critère de ratification. Il est donc loisible de les qualifier d’obligations erga omnes ou de normes de jus cogens au sein uniquement de l’univers institutionnel de l’OIT avec toutes les conséquences qui en découlent en cas de leur violation par un État membre sur le plan de la responsabilité internationale. Du reste, la codification des normes engagée par l’OIT a confirmé la place considérable réservée aux normes fondamentales – il s’agit à proprement parler de normes « non objectables »67 qui ne sont susceptibles d’aucune dénonciation68 ou révision – et l’idée de hiérarchisation des normes, avec au sommet de cette hiérarchie les normes fondamentales69, puis les normes prioritaires70 et enfin les normes ordinaires.

  • 71 Sa création a été approuvée par le Conseil d’administration, lors de sa 262e session (mars-avril 19 (...)
  • 72 Groupe de travail sur la politique de révision des normes, doc. GB.264/LILS/WP/PRS.1, Conseil d’adm (...)
  • 73 Voir Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, doc. GB.310/LILS (...)
  • 74 Voir F. Maupain, « Nouvelle fondation ou nouvelle façade ? La Déclaration de l’OIT sur la justice s (...)

42Afin de relancer le processus de codification des normes, le Conseil d’administration mit en place en 1995 un Groupe de travail sur la politique de révision des normes, appelé aussi « groupe Cartier »71. Celui-ci a procédé de 1995 à 2002 à une véritable codification du labeur normatif en examinant au cas par cas l’ensemble des conventions et recommandations adoptées avant 1985 et en établissant des critères72 pour cerner les besoins de révision, ce qui a contribué à rendre plus lisible et cohérent le corpus des normes internationales du travail. Du reste, pour conforter davantage le Code international du travail, l’organisation s’est orientée, tenant compte de ses quatre objectifs stratégiques (emploi, dialogue social, principes et droits fondamentaux au travail, sécurité sociale), vers une nouvelle stratégie73 pour la révision des normes, par la mise en place d’un mécanisme d’examen des normes sous forme de groupes de travail tripartites fondé sur la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008)74.

  • 75 La finalité recherchée du MEN consiste à « faire le point de la situation concernant les normes exi (...)
  • 76 L’approche globale a été privilégiée en 2015 par le groupe des travailleurs et le groupe des employ (...)

43L’introduction d’un nouveau mécanisme d’examen des normes (MEN) permet à l’organisation de conforter sa politique normative75 et s’inscrit dans le droit fil du paragraphe A de la partie IV de la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail appelant l’organisation à « posséder et promouvoir un corpus clairement défini, solide et à jour de normes internationales du travail et améliorer la transparence ». Le MEN repose sur une approche différente de celle suivie par le groupe de travail Cartier ; en effet, les normes y seront examinées dans leur globalité76 plutôt qu’au cas par cas. Il s’agit in concreto de

  • 77 Section des questions juridiques et des normes internationales du travail, doc. GB.312/LILS/5, p. 4 (...)

[…] prendre en compte pour chaque objectif stratégique la nécessité d’élaborer des normes sur de nouveaux sujets, la nécessité de réviser les normes existantes, la nécessité d’envisager l’abrogation des normes considérées comme obsolètes et répondant aux exigences constitutionnelles, ainsi que la nécessité de promouvoir les normes à jour et de fournir une assistance pour favoriser leur ratification et leur application effective […]77.

44La Déclaration sur la justice sociale de 2008 et un ensemble de principes directeurs fondent le fonctionnement du MEN.

  • 78 Voir OIT, Les règles du jeu : une introduction à l’action normative de l’Organisation international (...)
  • 79 D. A. Morse, Programme et structure de l’OIT, p. 175.
  • 80 Voir F. Maupain, L’OIT à l’épreuve de la mondialisation financière. Peut-on réguler sans contraindr (...)
  • 81 Voir I. Duplessis, « Raison d’être et perspectives d’avenir de l’Organisation internationale du tra (...)
  • 82 Section des questions juridiques et des normes internationales du travail, doc. GB.325/LILS/3, Cons (...)

45La nouvelle stratégie de codification des normes semble constituer une opportunité certaine pour une meilleure visibilité de l’action normative78 de l’organisation, notamment par l’élimination du « bois mort qui compromet la vitalité du tronc plein de sève que représente le Code international du travail »79, et va lui permettre de concrétiser un équilibre entre progrès économique et progrès social à l’ère de la mondialisation80 de l’économie. L’enjeu est crucial pour une institution qui a célébré son centenaire81 en 2019, d’où l’importance qu’elle puisse disposer « d’un corpus de normes internationales du travail solide, clairement défini et à jour lui permettant de répondre aux mutations du monde du travail, aux fins de la protection des travailleurs et compte tenu des besoins des entreprises durables »82, pour façonner le second siècle de son existence.

46En dernier lieu, l’action normative de l’OIT doit impérativement s’inscrire dans le cadre du multilatéralisme onusien et prendre en compte les mandats respectifs des autres organisations afin que celles-ci puissent promouvoir les normes d’intérêt commun et travailler en renfort avec l’organisation d’Albert Thomas pour mettre en place les dispositifs d’une coopération durable. Sur ce point précis, la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail énonce que

  • 83 Déclaration du centenaire, partie IV-F.

Sur la base de son mandat constitutionnel, l’OIT doit jouer un rôle important au sein du système multilatéral, en renforçant sa coopération avec d’autres organisations et en mettant en place avec elles des dispositifs institutionnels en vue de promouvoir la cohérence des politiques en faveur de son approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain, en tenant compte des liens solides, complexes et déterminants qui existent entre les politiques sociales, commerciales, financières, économiques et environnementales83.

B. Le contrôle des normes

  • 84 Déclaration du centenaire, partie IV-A.
  • 85 Voir Guide sur les pratiques établies dans le système de contrôle, Genève, Département des normes i (...)

47Pour mieux supputer la portée et les limites des normes internationales du travail, celles-ci doivent être soumises, en application de la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail, à « un contrôle efficace et faisant autorité »84. Le contrôle85 des normes au sein de l’OIT s’opère à travers certaines procédures et mécanismes ; il y a aussi la contribution significative des organisations d’employeurs et de travailleurs par la mise en marche de la procédure de réclamation.

48En ce qui concerne les procédures de contrôle, il sied de mentionner :

  • La procédure de contrôle régulier prévue à l’article 22 de la Constitution de l’OIT : les États membres étaient tenus de présenter un rapport annuel au BIT indiquant les mesures prises en vue d’assurer l’application des conventions auxquelles ils ont adhéré. Suite à la modification du cycle de présentation des rapports intervenue à partir de 1977, une période de deux ans a été fixée pour les conventions qualifiées de fondamentales et prioritaires, de cinq ans pour les autres conventions ;
  • Les procédures ad hoc de contrôle : il faut d’abord mentionner la procédure de plaintes86 par laquelle un État membre dénonce l’inapplication des dispositions d’une convention par un autre État partie87. Une fois la plainte enregistrée, le Conseil d’administration peut désigner une commission d’enquête88 pour se pencher sur la question et formuler des recommandations pour surmonter les difficultés soulevées. Lorsqu’un État membre refuse de donner suite aux recommandations d’une commission d’enquête, le Conseil d’administration, en application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT89, pourra recommander à la Conférence toute mesure appropriée visant à assurer l’application de ces recommandations.
    Ensuite, la procédure de réclamation par laquelle toute organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs peut présenter au Conseil d’administration du BIT en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT une réclamation contre un État membre, qui, selon elle, n’assure pas de manière satisfaisante l’application d’une convention à laquelle il a adhéré. Sur la base du rapport du BIT, le Conseil d’administration décide de la suite à donner à la réclamation. Il peut la transmettre au gouvernement concerné tout en l’invitant à faire une déclaration en la matière. En cas de non-coopération du gouvernement mis en cause, le Conseil d’administration recourt à la sanction morale, à savoir la publication de la réclamation reçue, y compris, le cas échéant, la réponse faite. Par ailleurs, il peut de sa propre initiative engager contre le gouvernement concerné, et à propos de la convention dont l’exécution satisfaisante est contestée, la procédure de plainte prévue aux articles 26 et suivants de la Constitution de l’OIT, et dans laquelle « s’est développée la forme d’action la plus proche de l’inspection internationale »90. Cette faculté de déposer une plainte est ouverte aussi à tout délégué des employeurs ou des travailleurs à la Conférence internationale du travail ;
  • La procédure spéciale dite de la liberté syndicale instituée en 1950 suite à un accord conclu entre le Conseil économique et social (ECOSOC) et l’OIT : l’originalité de cette procédure repose, tout d’abord, sur le fait qu’elle s’applique à l’ensemble des États membres de l’organisation au mépris du critère de ratification des conventions relatives à la liberté syndicale : l’obligation des États membres découle à la fois de leur qualité de membre de l’organisation et des principes fondamentaux de la Constitution de l’OIT. Ensuite, sur la mise en place de deux organes chargés d’examiner les plaintes provenant de gouvernements, d’organisations d’employeurs ou de travailleurs, en l’occurrence le Comité de la liberté syndicale, organe tripartite du Conseil d’administration, et la Commission d’investigation et de conciliation composée de personnalités indépendantes désignées par le Conseil lui-même.

49S’agissant des mécanismes de contrôle, notons déjà la particularité de ces derniers : au caractère d’indépendance de la Commission d’experts s’ajoute la dimension tripartite de la Commission de l’application des conventions et recommandations.

  • La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations91 (CEACR) : elle se compose de vingt juristes, nommés à titre personnel par le Conseil d’administration sur proposition du directeur général du BIT, pour une période de trois ans renouvelable. La tâche essentielle de la Commission d’experts consiste à donner corps et âme aux normes internationales du travail, dans l’ordre juridique interne des États. Elle est censée, comme le soulignait Georges Scelle, savoir si ces normes juridiques (Rechtsnormen) « ont une vie réelle, une vie expansive, c’est-à-dire si les États les ont faits leurs et si l’opinion les adopte »92. À travers sa fonction de contrôle, la Commission d’experts exerce une espèce de fonction exécutive qui « consiste à procurer matériellement l’exécution du droit, à assurer l’effectivité de l’ordonnancement juridique »93.
    En d’autres termes, il est question de veiller à l’effectivité des normes. L’effectivité n’est pas « une notion rigide, d’application mécanique, moléculaire »94, elle dépend du degré de contrôle qu’exerce l’organe habilité à cette fin. « Tandis que l’efficacité est pour l’interprète une notion donnée, l’effectivité se présente comme une notion recherchée »95. Ainsi, le problème de l’efficacité réelle (seins-virksamkeit) des normes internationales du travail ne peut être apprécié à l’aide, d’un côté, de la ratification dont on a dit qu’elle constitue la « pierre de touche de l’efficacité de l’institution »96, de l’autre, de la fonction de contrôle, si ces normes ne sont pas réellement observées et appliquées.
    À la suite de l’examen des rapports des États, la Commission publie un rapport annuel qui comprend ses commentaires sur la manière dont les États membres ont rempli leurs obligations constitutionnelles, ainsi que ses observations sur l’application des normes internationales du travail. Sur la base de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, la Commission d’experts publie chaque année une étude d’ensemble de la législation et de la pratique nationales des États membres, sur un thème choisi par le Conseil d’administration. Ces études d’ensemble lui permettent d’évaluer le degré de conformité des législations nationales avec les dispositions constitutionnelles et les normes internationales du travail.
  • La Commission de l’application des conventions et recommandations (CACR) : c’est un organe subsidiaire97 de la Conférence dont la composition est tripartite. Elle comprend environ deux cents membres représentant les gouvernements, les employeurs et les travailleurs98. L’égalité de suffrages entre ces trois groupes est garantie par un vote pondéré99.
    Le mandat100 de la Commission consiste à examiner les mesures envisagées par les États membres pour s’acquitter des obligations qui leur incombent, au titre des instruments dont ils font partie (art. 22 de la Constitution de l’OIT), celles prises pour l’application des conventions aux territoires non métropolitains (art. 35 de la Constitution de l’OIT) et les informations et rapports communiqués sur les conventions et recommandations (art. 19 de la Constitution de l’OIT).
  • 101 Sur cette question, voir L. Condorelli, « L’imputation à l’État d’un fait internationalement illici (...)
  • 102 Art. 3.a du projet d’articles sur la responsabilité des États, adopté en première lecture par la Co (...)

50Il faut relever, qu’en pratique, les mécanismes de contrôle de l’OIT souffrent des mêmes symptômes que les organes de contrôle de l’ONU issus des traités de protection des droits de l’homme : apathie des États à collaborer, retard considérable dans la présentation des rapports, manque d’informations détaillées dans les rapports, inobservation des recommandations et commentaires formulés par les mécanismes de contrôle. Dans la plupart des cas, ils se cantonnent à exhorter et à prier les États défaillants. Au fond, quelle est la signification d’un organe de contrôle qui ne peut statuer sur « le fait illicite »101, c’est-à-dire la violation d’une obligation internationale102 et n’engage pas la responsabilité de l’État dont le fait lui est imputable ?

  • 103 Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, doc. GB.285/LILS/5/1, (...)

51Certes, par le truchement de la coopération technique, « les normes de l’OIT sont prises en compte dans les processus de développement et dans les actions menées par les gouvernements et les partenaires sociaux »103 ; c’est pourquoi la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail souligne que :

  • 104 Déclaration du centenaire, partie IV-D.

Les services que l’OIT offre à ses États membres et aux partenaires sociaux, notamment par le biais de la coopération pour le développement, doivent être conformes à son mandat et se fonder sur une compréhension approfondie et sur la prise en compte de la diversité de leurs situations, de leurs besoins, de leurs priorités et de leur niveau de développement, y compris dans le cadre d’une coopération Sud-Sud et d’une coopération triangulaire élargies104.

52Cependant, il nous paraît inapproprié d’inciter les États à recourir à la coopération technique pour répondre, par exemple, aux observations de la Commission d’experts. La coopération technique doit servir à résoudre les problèmes d’application des conventions internationales du travail et des questions connexes. Elle ne doit être octroyée aux États que sous certaines conditions précises, notamment la volonté réelle de l’État concerné d’introduire en profondeur des modifications dans sa législation et l’évaluation des objectifs de cette assistance. Parfois, la coopération technique a conduit à l’adoucissement des obligations internationales des États, d’où l’émergence du concept de « soft responsability » en droit international.

 

  • 105 Voir F. Borella, « L’évolution de la communauté en 1960 : de la communauté constitutionnelle à la c (...)
  • 106 G. Scelle, Manuel élémentaire de droit international public, Paris, Domat-Montchrestien, 1943, p. 7 (...)
  • 107 Selon la Déclaration du centenaire, « […] tous les travailleurs devraient jouir d’une protection ad (...)
  • 108 Il s’agit essentiellement de la Constitution de 1919, la déclaration de Philadelphie de 1944, la Dé (...)

53La communauté internationale105 « est plongée dans une nouvelle guerre révolutionnaire dont l’enjeu, certes, est d’ordre économique et social, mais dont le règlement exige une construction d’ordre juridique et institutionnel »106. Les rédacteurs de la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail n’ont pas été inventifs pour marquer réellement le deuxième siècle d’existence de la vénérable vieille dame afin de construire un ordre public international des droits fondamentaux des travailleurs107 et se sont limités à un récital d’un certain nombre de principes bien ancrés dans des instruments fondamentaux108 afin de servir la cause de la justice sociale, à l’exception de la notion d’approche du travail centrée sur l’humain. D’un autre côté, il ne faudrait pas perdre de vue que la Déclaration du centenaire est le fruit d’un consensus entre gouvernements, employeurs et travailleurs.

54En réalité, pour que l’OIT puisse

  • 109 Déclaration du centenaire, partie I-D.

[…] transposer dans son deuxième siècle d’existence son mandat constitutionnel au service de la justice sociale avec une inlassable énergie, en développant son approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain, qui place les droits des travailleurs ainsi que les besoins, les aspirations et les droits de toutes les personnes au cœur des politiques économiques, sociales et environnementales109

  • 110 Composée d’une cinquantaine de membres désignés par le directeur général du BIT et la Conférence in (...)
  • 111 R.-J. Dupuy, L’humanité dans l’imaginaire des nations, Paris, Julliard, 1991, p. 95. Dans son rappo (...)
  • 112 R.-J. Dupuy, L’humanité dans l’imaginaire des nations, p. 95.

il aurait été judicieux d’opérer une véritable révolution comme, par exemple, baptiser l’organisation, comme le suggérait l’ancien directeur général, Michel Hansenne, « Organisation internationale de l’emploi et du travail » ; instaurer, pour un meilleur contrôle de l’effectivité des normes internationales du travail, un mécanisme de contrôle unique ou une commission unique110 de contrôle fusionnant la Commission d’experts et la Commission de l’application des normes ; introduire un système de sanctions pour violations graves des normes internationales du travail. Certes, le droit constitutionnel de l’OIT compte « sur le pasteur plutôt que sur le shérif »111, mais « une norme nue, réduite à une règle morale dépourvue de sanction »112, ne paraît pas le moyen idoine pour assurer l’application effective des normes. Au dernier point, il importe d’envisager le lancement d’une compagne de ratification de l’instrument d’amendement à la Constitution de 1986 pour assurer une bonne gouvernance de l’organisation, ainsi que la mise en place d’un mécanisme de suivi de la Déclaration du centenaire avec l’implication effective des mandants tripartites.

Haut de page

Notes

1 Elle reste la seule rescapée du naufrage de la Société des Nations. En 1946, l’OIT est devenue la première institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies. Le prix Nobel de la paix lui a été décerné, en 1969, à l’occasion de son 50e anniversaire.

2 Déclaration du président du comité du prix Nobel de la paix, lors de la remise du prix en 1969. Voir aussi BIT, Bulletin officiel, vol. 53, nº 1, 1970, p. 1-2.

3 C’est le cas, par exemple, du système onusien de protection des droits de l’homme et celui de la Charte sociale européenne.

4 « Mémorandum du conseiller juridique du Bureau international du travail », première session de la Commission des questions constitutionnelles du Conseil d’administration, Bulletin officiel, vol. 27, nº 2, 1945, p. 141.

5 Ibid.

6 Voir E. J. Phelan, Albert Thomas et la création du BIT, Paris, B. Grasset (Les écrits), 1936. Selon l’auteur, Albert Thomas a réussi « à s’identifier à tel point avec l’institution qu’il était difficile à beaucoup de gens de distinguer entre cette institution et son directeur » (p. 8).

7 R.-J. Dupuy, La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Paris, Economica – UNESCO (Droit international), 1986, p. 64.

8 Adoptée par la Conférence internationale du travail (CIT) à sa 26e session. Voir A. Supiot, L’esprit de Philadelphie : la justice sociale face au marché total, Paris, Seuil, 2021.

9 Le Code international du travail comprend 190 conventions et 206 recommandations (au 30 mars 2022). En 2019, la Conférence internationale du travail a adopté la Convention nº 190 et la Recommandation nº 206 sur la violence et le harcèlement.

10 M. Hansenne, L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondialisation, rapport du directeur général, Conférence internationale du travail, 85e session, Genève, BIT, 1997, p. 43.

11 Sous son influence, l’OIT a dépassé le stade de la collecte et de la diffusion de l’information, pour établir des études, des analyses et fournir l’assistance technique aux États membres.

12 L’OIT est devenue sous son égide une véritable « organisation opérationnelle », renforçant ainsi ses deux moyens d’action : les normes et la coopération technique.

13 E. J. Phelan, Principes d’action, programme et statut de l’Organisation internationale du travail, rapport du directeur général, Conférence internationale du travail, 26e session, Montréal, BIT, 1944.

14 D. A. Morse, Programme et structure de l’OIT, rapport du directeur général, Conférence internationale du travail, 47e session, Genève, BIT, 1963.

15 D. A. Morse, L’OIT face à l’évolution du monde, rapport du directeur général, Conférence internationale du travail, 42e session, Genève, BIT, 1958, p. 7.

16 Déclaration du centenaire, partie I-A.

17 À l’occasion de la 108e session de la Conférence internationale du travail. Voir I. Daugareilh, « La Déclaration du centenaire de l’OIT : tout un programme ! », Droit social, 2020, p. 5-16.

18 Déclaration du centenaire, partie I-B.

19 G. Ryder, Vers le centenaire de l’OIT : réalités, renouveau et engagement tripartite, rapport du directeur général, rapport I (A), Conférence internationale du travail, 102e session, Genève, BIT, 2013, p. 32, § 155. Il s’agit de la septième initiative pour établir un groupe consultatif qui sera chargé d’étudier la question de l’avenir du travail et dont le rapport pourra être examiné par la Conférence internationale du travail à la session du centenaire en 2019. Les six autres initiatives portent sur la gouvernance, les normes, la dimension du travail décent inhérente à la transition vers un modèle de développement durable, les entreprises, l’éradication de la pauvreté, les femmes. Voir aussi le rapport supplémentaire du directeur général sur le suivi concernant les initiatives du centenaire de l’OIT, GB.331/INS/18/1, 27 septembre 2017, Conseil d’administration, 331e session, Genève, 26 octobre-9 novembre 2017. Remarquons que, le 25 mars 2022, le Conseil d’administration de l’OIT a élu Gilbert F. Houngbo (Togo) comme 11e directeur général du BIT ; il prendra ses fonctions en octobre 2022.

20 Lors d’une cérémonie spéciale qui s’est déroulée le 21 août 2017 à Genève, en présence des deux coprésidents de ladite commission, le Premier ministre de la Suède, M. Stefan Löfven, et la présidente de Maurice, Mme Ameenah Gurib-Fakim.

21 Commission mondiale sur l’avenir du travail, Travailler pour bâtir un monde meilleur, Genève, BIT, 2019.

22 Ibid., p. 11-14.

23 Assemblée générale des Nations unies, 73e session, résolution 73/342, 16 septembre 2019, p. 2, § 2.

24 Ibid., p. 3, § 6.

25 Conseil de l’Union européenne, « L’avenir du travail : l’Union européenne soutient la déclaration du centenaire de l’OIT », conclusions du Conseil, doc. 13436/19 (SOC 705/EMPL 536/ILO 7/ONU 112), 24 octobre 2019, p. 7, § 31.

26 Ibid., p. 5, § 18.

27 Ibid., p. 5, § 16.

28 Voir K. Tapiola, La force motrice : naissance et évolution du tripartisme – rôle du groupe des travailleurs, Genève, BIT, 2019 ; J.-J. Oechslin, « La crise du tripartisme à l’OIT », Droit social, nº 12, 1977, p. 472-484 ; J.-J. Oechslin, « Les trois piliers de l’OIT : le tripartisme, les normes, la coopération », Revue française des affaires sociales, 47e année, hors-série, novembre 1994, p. 69-80 ; B. Béguin, Le tripartisme dans l’Organisation internationale du travail, Genève, Centre européen de la Dotation Carnegie pour la paix internationale, 1959 ; G. Fischer, « Le caractère tripartite de l’Organisation », Annuaire français de droit international, vol. 1, 1955, p. 376-392.

29 G. Scelle, « Droit constitutionnel international », in Précis de droit des gens : principes et systématique, Paris, CNRS Éditions, 1984, partie II, p. 513.

30 R.-J. Dupuy, La communauté internationale…, p. 50.

31 La question des délégations incomplètes s’est posée lors de la 83e session de la Conférence (1996) et à la 84e session maritime de celle-ci ; pas moins de 89 États n’ont pas pris part à la session maritime. Voir le rapport du directeur général, doc. GB.273/14/2, Conférence internationale du travail, 273e session, novembre 1998, p. 1-4.

32 J. Combacau, S. Sur, Droit international public, 3e éd., Paris, Montchrestien, 1997, p. 715.

33 Soulignons que, dans son avis consultatif nº 1, série B de 1922 (désignation du délégué ouvrier néerlandais à la troisième session de la Conférence internationale du travail), la Cour permanente de justice internationale avait écarté, pour ce qui est de la représentation de ces organisations, le critère quantitatif.

34 À titre d’exemple : la Birmanie, le Chili et le Sri Lanka (Conférence internationale du travail, 61e session, 1976).

35 Voir la résolution de la Conférence du 21 juin 1993 concernant le rôle de l’OIT en matière de coopération technique et celle du 21 juin 1971, Bulletin officiel, vol. 54, nº 3, 1971, p. 276-279. Selon le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, « L’éducation ouvrière est un élément clé pour la construction d’un tripartisme efficace […] » (L’OIT vers le 21e siècle, Genève, OIT, novembre 1993, p. 36).

36 M. Hansenne, Des valeurs à défendre, des changements à entreprendre. La justice sociale dans une économie qui se mondialise : un projet pour l’OIT, rapport du directeur général, 81e session, Genève, BIT, 1994, partie I, p. 110.

37 Discours de Juan Somavia, Conférence internationale du travail, 87e session, Genève, 1999, compte rendu provisoire, nº 4, p. 12.

38 Ibid.

39 J. Somavia, Un travail décent, rapport du directeur général, Conférence internationale du travail, 87e session, Genève, BIT, 1999, p. 48.

40 G. Ryder, Vers le centenaire de l’OIT…, p. 20, § 96.

41 Ibid., § 98.

42 Voir les procès-verbaux de la 273e session du Conseil, doc. GB.273/PV.Rev, novembre 1998, p. 17-18. Voir aussi F. Maupain, « L’OIT, la justice sociale et la mondialisation », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 278, 1999, p. 205-396, particulièrement le point 2 concernant le tripartisme à l’épreuve de l’élargissement de la composition et du rôle de l’OIT et de la diversification des intérêts dans l’économie mondiale, p. 359-386.

43 M. Hansenne, Des valeurs à défendre…, p. 26.

44 Ibid., p. 65.

45 Cette notion est prévue par la partie I, point d de la déclaration de Philadelphie qui se rapporte à la lutte contre le besoin qui doit être menée au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté.

46 Déclaration du centenaire, partie II-B.

47 Ibid., partie IV-C, iii.

48 G. Ryder, Vers le centenaire de l’OIT…, p. 19, § 94.

49 Ibid., p. 20, § 94.

50 Déclaration du centenaire, partie II-C.

51 Voir La Déclaration de l’OIT sur les EMN : que dit-elle pour les travailleurs ?, Genève, BIT, 2017, p. 47. Elle fut adoptée par consensus, le 16 novembre 1977, par le Conseil d’administration du BIT, lors de sa 204e session, suite aux débats qui se sont tenus au sein de l’OIT depuis les années 1960 et qui se sont accentués par la suite en 1971 sur la question des problèmes sociaux posés par les entreprises multinationales.

52 Prenant en considération le phénomène de la mondialisation de l’économie, y compris l’évolution des chaînes d’approvisionnement mondiales et l’accroissement des investissements internationaux, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’instaurer un groupe de travail tripartite ad hoc (doc. GB.326/POL/8, § 19), le 24 mars 2016, composé de huit membres représentant les gouvernements, quatre membres représentant les travailleurs et quatre membres représentant les employeurs, en vue de réviser le texte de la Déclaration déjà amendé en 2000 (279e session) et 2006 (295e session). La révision de mars 2017 a conforté la valeur substantielle de la Déclaration par l’ajout de principes couvrant des domaines spécifiques, tels que le travail décent pour tous, l’inspection du travail, le travail forcé, la promotion d’une culture de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail, la transition vers l’économie formelle et la sécurité sociale, l’accès des victimes à des voies de recours et d’indemnisation.

53 Art. 2 de la Convention nº 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, Genève, 21 juin 1976.

54 G. Ryder, Vers le centenaire de l’OIT…, p. 19, § 88.

55 Déclaration du centenaire, préambule, § 2.

56 Ibid., préambule, § 8.

57 C. De Visscher, « Méthode et système en droit international », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 138, 1973, p. 77. Voir aussi G. Scelle, « Essai de systématique du droit international », Revue générale de droit international public, t. 30, 1923, p. 116-142.

58 Voir N. Valticos, « The Sources of International Labour Law : Recent Trends », in International Law and Its Sources. Liber amicorum Maarten Bos, W. P. Heere (dir.), La Haye, TMC Asser Instituut, 1989, p. 179-196.

59 « En formant une convention ou une recommandation d’une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l’organisation industrielle ou d’autres circonstances particulières rendent les conditions de l’industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu’elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays » (art. 19, al. 3 de la Constitution de l’OIT).

60 Voir G. Raimondi, « Réserves et conventions internationales du travail », in Les normes internationales du travail : un patrimoine pour l’avenir. Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, J.-C. Javillier, B. Gernigon, G. P. Politakis (dir.), Genève, BIT, 2004, p. 527-540.

61 BIT, L’impact des conventions et des recommandations internationales du travail, Genève, BIT, 1977, p. 93.

62 G. Scelle, L’Organisation internationale du travail et le BIT, Paris, M. Rivière, 1930, p. 182-183. Il parle « d’adhésion à un acte législatif préexistant » et précise que : « Seul l’acte unilatéral d’adhésion, acte-condition, produit un effet juridique. Il n’y a aucune correspondance, aucune réciprocité, aucun synallagmatique entre les ratifications » (p. 183).

63 N. Valticos, « Les conventions internationales du travail à la croisée des anniversaires », Revue générale de droit international public, t. 100, 1996, p. 16.

64 G. Scelle, L’Organisation internationale du travail et le BIT, p. 214.

65 BIT, L’impact des conventions…, p. 34.

66 Ibid.

67 P. Weil, « Le droit international en quête de son identité. Cours général de droit international public », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 237, 1992, p. 199.

68 Hormis le cas exceptionnel de la Convention nº 105 sur le travail forcé dénoncée par Singapour (1979) et la Malaisie (1990).

69 Les normes fondamentales du travail sont au nombre de huit : Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ; Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 ; Convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930 ; Convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 ; Convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973 ; Convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ; Convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 ; et Convention (nº 111) sur la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958. C’est une catégorie particulière de normes : d’une part, celles-ci trouvent une assise solide dans l’acte constitutif de l’organisation et son annexe, la déclaration de Philadelphie, et traitent des questions considérées comme des principes et droits fondamentaux au travail. D’autre part, elles constituent une sorte de « socle social mondial » minimum que les États membres de l’organisation sont tenus d’observer, conformément à la règle « pacta sunt servanda » consacrée par le droit de Vienne (convention de Vienne, art. 26).

70 Les normes prioritaires ou de gouvernance sont au nombre de quatre : Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 ; Convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964 ; Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 ; Convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Ces instruments sont considérés comme indispensables pour le fonctionnement du système normatif de l’organisation.

71 Sa création a été approuvée par le Conseil d’administration, lors de sa 262e session (mars-avril 1995). Il a tenu dix réunions de travail de novembre 1995 à mars 2000 et a terminé ses travaux en novembre 2002.

72 Groupe de travail sur la politique de révision des normes, doc. GB.264/LILS/WP/PRS.1, Conseil d’administration, 264e session, Genève, novembre 1995, confidentiel, p. 1-2. Parmi les critères proposés par la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (LILS), on peut mentionner le taux de ratification (critère quantitatif), la souplesse des conventions (critère qualitatif) et la portée générale des conventions (ibid., p. 4).

73 Voir Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, doc. GB.310/LILS/3/1, Conseil d’administration, 310e session, Genève, mars 2011, § 6-36.

74 Voir F. Maupain, « Nouvelle fondation ou nouvelle façade ? La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008) », Droits fondamentaux, nº 8, 2009, p. 1-38. Cette déclaration s’inspire sur le plan substantiel de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, ainsi que des quatre principes fondamentaux de la déclaration de Philadelphie de mai 1944.

75 La finalité recherchée du MEN consiste à « faire le point de la situation concernant les normes existantes ; déterminer les meilleurs moyens de tenir à jour le corpus de normes ; recenser les normes à jour et en faire la promotion ; recenser les normes qui doivent être révisées ou faire l’objet d’une autre mesure ; rechercher de nouvelles thématiques et de nouvelles approches dans le domaine de l’action normative ; rechercher les moyens de préparer et d’adopter des normes ; et recenser les moyens permettant d’assurer une mise en œuvre effective des normes » (Section des questions juridiques et des normes internationales du travail, doc. GB.312/LILS/5, Conseil d’administration, 312e session, Genève, novembre 2011, p. 3).

76 L’approche globale a été privilégiée en 2015 par le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs du Conseil d’administration.

77 Section des questions juridiques et des normes internationales du travail, doc. GB.312/LILS/5, p. 4, § 11. Lors de sa troisième réunion tenue à Genève, en septembre 2017, le groupe de travail tripartite du MEN a examiné dix-neuf instruments sur la sécurité et la santé au travail tout en formulant à leur égard un certain nombre de recommandations. À titre d’exemple, il a considéré comme des normes à jour les conventions et recommandations portant sur les services de santé au travail (C. 161 et R. 171), l’amiante (C. 162 et R. 172), les produits chimiques (C. 170 et R. 177) et la prévention des accidents industriels majeurs (C. 174 et R. 181). Par contre, il a estimé comme étant une norme dépassée la recommandation (R. 31) sur la prévention des accidents du travail (Section des questions juridiques et des normes internationales du travail, doc. GB.331/LILS/2 (Rev.), Conseil d’administration, 331e session, Genève, octobre-novembre 2017, p. 1-2).

78 Voir OIT, Les règles du jeu : une introduction à l’action normative de l’Organisation internationale du travail, 4e éd., Genève, BIT, 2019.

79 D. A. Morse, Programme et structure de l’OIT, p. 175.

80 Voir F. Maupain, L’OIT à l’épreuve de la mondialisation financière. Peut-on réguler sans contraindre ?, Genève, OIT – Institut international d’études sociales, 2012.

81 Voir I. Duplessis, « Raison d’être et perspectives d’avenir de l’Organisation internationale du travail (OIT) à l’aube de son centenaire », Revue générale de droit, vol. 48, nº 2, 2018, p. 391-443.

82 Section des questions juridiques et des normes internationales du travail, doc. GB.325/LILS/3, Conseil d’administration, Genève, 325e session, octobre-novembre 2015, p. 4, § 8.

83 Déclaration du centenaire, partie IV-F.

84 Déclaration du centenaire, partie IV-A.

85 Voir Guide sur les pratiques établies dans le système de contrôle, Genève, Département des normes internationales du travail, BIT, 2021.

86 Elle est régie par les articles 26 et 34 de la Constitution de l’OIT.

87 Cette dénonciation peut émaner également d’un délégué à la Conférence ou du Conseil d’administration d’office.

88 De 1962 à 2015, quatorze commissions d’enquête ont été constituées.

89 Cet article a été utilisé pour la première fois dans l’histoire de l’OIT en 2000, lorsque le Conseil d’administration a demandé à la Conférence de prendre les mesures nécessaires pour obliger le Myanmar à respecter la Convention nº 29 sur le travail forcé.

90 N. Valticos, « L’inspection internationale dans le droit international du travail », in L’inspection internationale. Quinze études de la pratique des États et des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 1976, p. 397.

91 Elle fut établie en 1926 par résolution émanant de la Conférence à sa 8e session et d’une décision du Conseil d’administration. Voir OIT, Assurer le respect des normes internationales du travail : le rôle essentiel de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, Genève, BIT, 2019.

92 G. Scelle, L’Organisation internationale du travail et le BIT, p. 197.

93 G. Scelle, « Théorie et pratique de la fonction exécutive en droit international », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 55, 1936, p. 103.

94 R. Pinto, « La prescription en droit international », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 87, 1955, p. 405.

95 C. De Visscher, Les effectivités du droit international public, Paris, A. Pedone, 1967, p. 77 (l’auteur distingue entre l’effectivité et la réalité juridique). Dans son ouvrage Théories et réalités en droit international public (Paris, A. Pedone, 1970, p. 318), l’auteur souligne que l’effectivité traduit « à un degré éminent l’esprit du droit international positif » ; voir le chapitre IV : « De l’effectivité dans les rapports inter-étatiques », p. 318-329. Selon Hans Kelsen, qui opère une distinction entre la validité du droit et l’efficacité du droit, « le principe selon lequel un ordre juridique doit être efficace afin d’être valide est en soi une norme positive. Il s’agit du principe d’effectivité, qui fait partie du droit international général » (H. Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, suivi de La doctrine du droit naturel et le positivisme juridique, B. Laroche, V. Faure (trad.), Paris – Bruxelles, LGDJ – Bruylant, 1997, p. 175). Voir également, sur le principe de l’effectivité, M. Virally, La pensée juridique, Paris, LGDJ, 1960, spéc. p. 138-142.

96 G. Scelle, L’Organisation internationale du travail et le BIT, p. 212.

97 Art. 7 du règlement de la Conférence internationale du travail.

98 Art. 56 du règlement de la Conférence internationale du travail.

99 Ibid. Voir aussi R. Drago, « La pondération dans les organisations internationales », Annuaire français de droit international, vol. 2, 1956, p. 529-547.

100 Art. 7 du règlement de la Conférence internationale du travail. Pour les commissions de la Conférence, voir la section H du règlement (art. 55-68).

101 Sur cette question, voir L. Condorelli, « L’imputation à l’État d’un fait internationalement illicite : solutions classiques et nouvelles tendances », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 189, 1984, p. 9-222 ; L. Condorelli, « Le règlement des différends en matière de responsabilité internationale des États : quelques remarques candides sur le débat à la CDI », Journal européen de droit international, nº 1, 1994, p. 106-115 ; P.-M. Dupuy, « Le fait générateur de la responsabilité internationale des États », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 188, 1984, p. 9-134 ; Société française pour le droit international, La responsabilité dans le système international (Actes du colloque du Mans, 1990), Paris, A. Pedone, 1991 ; É. Wyler, L’illicite et la condition des personnes privées. La responsabilité internationale en droit coutumier et dans la Convention européenne des droits de l’homme, Paris, A. Pedone, 1995.

102 Art. 3.a du projet d’articles sur la responsabilité des États, adopté en première lecture par la Commission du droit international (Assemblée générale des Nations unies, 51e session, Documents officiels, Supplément nº 10, A/51/10, p. 159).

103 Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, doc. GB.285/LILS/5/1, Conseil d’administration, 285e session, Genève, novembre 2002, p. 1, § 3.

104 Déclaration du centenaire, partie IV-D.

105 Voir F. Borella, « L’évolution de la communauté en 1960 : de la communauté constitutionnelle à la communauté conventionnelle », Annuaire français de droit international, vol. 6, 1960, p. 925-952.

106 G. Scelle, Manuel élémentaire de droit international public, Paris, Domat-Montchrestien, 1943, p. 726.

107 Selon la Déclaration du centenaire, « […] tous les travailleurs devraient jouir d’une protection adéquate conformément à l’Agenda du travail décent, en tenant compte des éléments suivants : i) le respect de leurs droits fondamentaux ; ii) un salaire minimum adéquat, légal ou négocié ; iii) la limitation de la durée du travail ; iv) la sécurité et la santé au travail » (partie III-B).

108 Il s’agit essentiellement de la Constitution de 1919, la déclaration de Philadelphie de 1944, la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998, ainsi que la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.

109 Déclaration du centenaire, partie I-D.

110 Composée d’une cinquantaine de membres désignés par le directeur général du BIT et la Conférence internationale du travail, en tenant compte de la composante tripartite de la Commission de l’application des normes.

111 R.-J. Dupuy, L’humanité dans l’imaginaire des nations, Paris, Julliard, 1991, p. 95. Dans son rapport de 1999, présenté à la 87e session de la Conférence internationale du travail, l’ancien directeur général du BIT, Juan Somavia, affirma que les dispositions constitutionnelles de l’OIT « reposent sur le principe d’obligations volontaires qui, une fois acceptées, font l’objet d’un contrôle systématique et de débats ouverts. Elles prévoient que l’OIT parvienne à ses fins en agissant sur l’opinion publique et en renforçant les institutions plutôt qu’en usant de mesures coercitives ou punitives » (J. Somavia, Un travail décent, p. 7).

112 R.-J. Dupuy, L’humanité dans l’imaginaire des nations, p. 95.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Mamoud Zani, « La Déclaration du centenaire de l’Organisation internationale du travail pour l’avenir du travail »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 20 | 2022, 95-107.

Référence électronique

Mamoud Zani, « La Déclaration du centenaire de l’Organisation internationale du travail pour l’avenir du travail »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 20 | 2022, mis en ligne le 08 novembre 2022, consulté le 30 novembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/crdf/8454 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8454

Haut de page

Auteur

Mamoud Zani

Professeur de droit public
Directeur du Centre de droit international et européen (CDIE) de Tunis
Vice-président chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sociale au Centre européen de recherche et de prospective politique (CEREPPOL)

Professeur de droit public et directeur du Centre de droit international et européen (CDIE) de Tunis, il est spécialiste de droit international public, de droit international humanitaire, de droit international du travail, de droit constitutionnel et de droit européen des droits de l’homme. Il a récemment publié : « La puissance occupante et les violations graves du droit international humanitaire dans les territoires arabes occupés », L’observateur des Nations unies, vol. 50, nº 1, 2021, La question palestinienne, p. 199-219 ; « La Convention du Conseil de l’Europe sur le transport international des animaux », Revue semestrielle de droit animalier, nº 1, 2020, p. 533-548.

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search