Le recours d’amparo en Afrique
Résumés
Le recours d’amparo est une institution permettant une protection judiciaire spécifique aux droits fondamentaux. Si elle est bien développée et étudiée en Amérique et en Europe, elle reste assez largement inconnue et peu étudiée en Afrique. Néanmoins, ce continent représente un champ très intéressant pour la recherche. Bien que peu d’États africains offrent cette protection, les modèles constitutionnels sont très diversifiés et quelques-uns présentent des caractéristiques qui ne se trouvent pas en Amérique ou en Europe, et qui méritent une prise en considération. En outre, l’Afrique présente un amparo à trois niveaux (constitutionnel, international régional et international continental) dont les interactions sont ici examinées.
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1L’amparo, institution constitutionnelle de racine hispanique la plus répandue dans le monde, connaît déjà des développements dans le continent africain. Cette étude, après quelques éclaircissements conceptuels, permettra d’analyser son éventuelle présence au sein du droit constitutionnel des États africains, notamment en Afrique de l’Ouest, ainsi que sa consécration au niveau du droit international africain des droits de l’homme.
I. Préalable conceptuel : proposition d’une notion d’amparo
- 1 C. Ruiz Miguel, « Concept, genèse et évolution de l’amparo : le modèle espagnol », Cahiers de la re (...)
2Le terme juridique amparo apparaît expressis verbis pour la première fois en droit public africain dans la Constitution du Cap-Vert de 1981, puis dans la Constitution de la Guinée équatoriale de 1991. Cependant, l’institution existait avant cela, même si elle était alors désignée par d’autres termes que celui d’amparo. Pour nous, l’amparo désigne « une procédure judiciaire particulière destinée à la protection des droits fondamentaux ». Cette définition contient trois éléments qui nous permettent d’identifier comme appartenant à la même institution différentes régulations, même exprimées avec des langages différents1.
3En premier lieu, l’amparo est une procédure « judiciaire », que cette voie « judiciaire » soit offerte par les cours ordinaires ou par une cour constitutionnelle. Mais cela signifie que l’on exclut de cette notion toute protection par des voies non judiciaires.
4En second lieu, cette procédure judiciaire doit être « spécifique » et non ordinaire. Cette « spécificité » peut renvoyer à une grande diversité de circonstances. Il peut exister une garantie judiciaire spécifique pour certains droits fondamentaux, tout en excluant d’autres droits fondamentaux. En outre, il peut y avoir une garantie judiciaire spécifique déterminée par une spécificité procédurale. Le droit comparé nous montre plusieurs spécificités : une exigence particulière pour la recevabilité de l’affaire (subsidiarité) ; l’attribution de la tutelle à un tribunal différent de celui qui connaît de façon ordinaire les affaires en première instance ; un raccourcissement des délais prévus pour les procédures ordinaires (urgence) ; un élargissement des personnes qui possèdent la capacité pour ester en justice dans ce genre d’affaires ; une procédure différentiée par les effets spécifiques du jugement (effet limité aux particuliers de l’annulation d’une norme générale).
5Finalement, l’amparo protège les « droits fondamentaux », c’est-à-dire des « droits » subjectifs garantis au plus haut niveau. Stricto sensu, par « norme fondamentale », on doit clairement comprendre une « Constitution ». De cette façon, une protection « judiciaire » « spécifique » aux « droits » constitutionnels peut être qualifiée d’amparo. Mais, lato sensu, on peut aussi considérer qu’une norme autre que la Constitution, si elle est supérieure à la loi, peut se voir attribuer une signification tout à fait importante dans le système. Un traité international des droits de l’homme peut être ainsi qualifié de norme « fondamentale ».
II. L’amparo en droit constitutionnel africain
- 2 « Resolution 2 : The Judicial Process : Access to Courts, Trial Review, Judicial Remedies and the O (...)
6Le droit constitutionnel africain est tardif dans la reconnaissance de l’amparo parce que les organisations politiques traditionnelles de l’Afrique ne connaissaient pas les concepts de droits subjectifs et de Constitution, mais aussi en raison de la colonisation. C’est peut-être en 1971 que l’on préconise pour la première fois l’introduction de l’amparo (expressis verbis) en droit constitutionnel africain. La Conférence africaine des juristes, réunie à Addis-Abeba en avril 1971, réaffirma la résolution adoptée auparavant lors d’un séminaire organisé en 1961 au Mexique sous la houlette des Nations unies, qui déclarait que l’amparo est l’un des moyens de renforcement de la protection des droits de l’homme2.
7Avec des modalités différentes, douze pays africains ont accueilli un amparo des droits fondamentaux. Ces pays peuvent être regroupés au sein de quatre catégories : les pays mixtes anglo-francophones dans l’océan Indien (Maurice, Seychelles) ; les pays anglophones aussi bien en Afrique de l’Ouest (Sierra Leone, Liberia, Ghana) qu’au sud (Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud) ; les pays ibérophones (Guinée équatoriale, Cap-Vert) ; et finalement les pays francophones (Bénin, Togo).
A. Les pays anglo-francophones dans l’océan Indien
8La Constitution de Maurice du 12 mars 1968 est la première norme constitutionnelle africaine à établir une procédure judiciaire spéciale pour la protection des droits fondamentaux dans son article 17. Quiconque allègue qu’un droit constitutionnel « a été, est ou est susceptible d’être violé à son encontre, pourra, indépendamment de tout autre recours légalement possible, s’adresser à la Cour suprême pour faire respecter ses droits ». La Cour suprême « pourra faire telles injonctions et délivrer telles ordonnances qui lui semblent appropriées pour faire respecter ou assurer le respect » des droits constitutionnels. Trois spécificités apparaissent : la compétence originaire de la Cour suprême pour l’examen des plaintes sur les violations des droits fondamentaux ; la possibilité de porter plainte face à des menaces aux droits constitutionnels, et non seulement pour réparer des violations déjà commises ; et, finalement, les larges pouvoirs de la Cour pour faire respecter les droits.
- 3 Aux Seychelles, la Cour constitutionnelle s’entend de la Cour suprême agissant en matière d’applica (...)
9La Constitution des Seychelles du 8 juin 1993 institue dans son article 46 une garantie judiciaire spéciale pour les droits reconnus dans son texte où l’on perçoit une certaine influence de la Constitution du Zimbabwe de 1979. La personne « qui prétend avoir été, ou pouvoir devenir, victime d’une violation » de la Charte des droits de la Constitution, « en raison d’une règle de droit, d’un acte ou d’une omission peut […] s’adresser à la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation ». L’amparo seychellois présente plusieurs particularités qui méritent attention. C’est l’amparo ouvrant la plus large capacité pour ester en justice, parce que, « si la Cour constitutionnelle constate que la victime est incapable de le faire elle-même, [la requête peut] être présentée par un tiers au nom de la victime, avec ou sans son autorisation ». La demande d’amparo peut être introduite directement devant la Cour constitutionnelle3, mais, « si elle constate que d’autres recours satisfaisants sont ouverts au requérant devant un autre tribunal en vertu d’une autre règle de droit », elle peut « décider d’entendre la requête ou de la renvoyer au tribunal compétent » ; or, si le requérant a introduit sa demande devant un tribunal autre que la Cour constitutionnelle et au cours d’une affaire quelconque, cet autre tribunal est appelé à trancher s’il existe – ou s’il risque d’exister – une violation de la Charte des droits. Le tribunal « doit immédiatement ajourner la séance et renvoyer la question à la Cour constitutionnelle », s’il est d’avis qu’elle n’est ni dénuée de caractère sérieux ni abusive et n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de la Cour constitutionnelle ou de la Cour d’appel. Cela signifie que la Cour constitutionnelle a toujours le dernier mot au regard des droits fondamentaux. Cette Cour peut adopter un « éventail » de mesures si elle conclut à la violation du droit fondamental. D’abord, elle peut « déclarer » que l’acte ou l’omission reproché est contraire à la Charte des droits. Ensuite, elle peut déclarer « nulle » une règle de droit ou toute disposition qui est contraire à la Charte. Ensuite, la Cour peut « accorder des dommages intérêts à titre de réparation à la victime ». Finalement, la Constitution lui donne un pouvoir discrétionnaire pour
[…] faire les déclarations, rendre les ordonnances, accorder les brefs et donner les directives qu’elle estime indiquées pour assurer l’application de la Charte et pour que soient tranchées toutes les questions découlant de la requête […]
ainsi qu’adopter « toute autre ordonnance prévue par la présente Constitution ou une règle de droit ».
B. L’amparo dans des pays africains anglophones
10Le Sierra Leone, dans l’article 18 de sa Constitution de 1978, attribue à la Cour suprême la compétence originelle pour juger des violations des droits fondamentaux consacrés dans cette Constitution (articles 6-17). Cet amparo est encore présent dans la Constitution de 1991 (article 28) qui a remplacé le texte de 1978, et qui est aujourd’hui en vigueur.
11Après la chute du régime de ségrégation raciale et la reconnaissance de l’indépendance par la puissante administrante de iure du territoire (le Royaume-Uni), fut approuvée la Constitution du Zimbabwe de 1979 (The Zimbabwe Constitution Order 1979) qui prête une attention toute particulière aux droits fondamentaux, ce qui est logique au vu de l’histoire du territoire. Cette Constitution va bien au-delà de celle de la Sierra Leone. Son article 24 attribue à la Cour d’appel (Appellate Division) la juridiction originaire pour examiner les requêtes fondées sur une violation ou sur une probable violation des droits constitutionnels. La Cour d’appel est dotée de compétences pour ordonner toute mesure appropriée pour garantir les droits fondamentaux. Mais il existe une autre particularité fort intéressante qui évoque, de loin, le système espagnol : si dans une affaire de violation des droits constitutionnels on détermine que la source de la violation est une loi présumée inconstitutionnelle, le procureur a le droit de présenter ses arguments. En 1981, cet article 24 de la Constitution fut réformé pour transférer la compétence originaire à la Cour suprême. La Constitution de 2013 maintient un amparo (dans son article 85) avec différentes spécificités. En premier lieu, on élimine la compétence originaire de la Cour suprême pour ce genre d’affaires, qui est désormais dévolue aux cours ordinaires. Mais on introduit deux particularités qui semblent inspirées de la Constitution des Seychelles de 1993 (voir supra) : une large capacité d’ester en justice pour les procès de protection des droits fondamentaux ; et une protection judiciaire face aux menaces et non seulement face aux seules violations déjà commises effectivement. Finalement, la Constitution prévoit un minimum de formalités pour ces procès.
12Le Liberia est encore un autre pays anglophone qui possède un amparo. La Constitution, en vigueur depuis le 6 janvier 1986, établit une procédure spéciale pour toutes les plaintes déposées contre le gouvernement pour des violations des droits constitutionnels. Ainsi, c’est à la Claims Court que revient en première instance la connaissance de toutes ces affaires. Les décisions dudit tribunal pourront ensuite être appelées directement devant la Cour suprême.
13La Constitution de la Namibie, approuvée suite à son accès à l’indépendance en 1990, prévoit elle aussi une spécificité s’agissant de la procédure judiciaire pour la protection des droits fondamentaux, en octroyant aux cours de larges pouvoirs pour approuver toutes sortes de mesures estimées nécessaires afin de protéger le titulaire du droit, en plus de la faculté d’ordonner des compensations économiques au bénéfice de la victime.
14Au Ghana, l’article 33 de la Constitution de 1992 attribue au citoyen blessé dans ses droits constitutionnels un recours direct devant la Cour supérieure (High Court). Les décisions de cette cour peuvent être appelées devant la Cour d’appel (Court of Appeal) ; les décisions de cette dernière pouvant être contestées devant la Cour suprême.
- 4 À l’article 25.2 : « Aggrieved persons who claim that a fundamental right or freedom guaranteed by (...)
15La Constitution transitoire de l’Afrique du Sud de 1993 avait prévu dans son article 7 un régime spécial concernant la protection judiciaire des droits fondamentaux consistant à élargir (tout comme l’avait fait la Constitution de la Namibie4) le nombre de personnes pouvant ester en justice pour déclencher ce genre de procès. La Constitution de 1996, en vigueur aujourd’hui, maintient dans son article 38 ce régime spécial.
C. L’amparo dans des pays africains ibérophones
16Après le coup d’État qui avait renversé le tyran Francisco Macías Nguema en 1979, la Guinée équatoriale, pays hispanophone d’Afrique centrale occidentale, avait approuvé la Constitution du 7 septembre 1982 (dite d’Akohibe). L’article 39 de cette Constitution mettait en place un amparo fortement inspiré du modèle mexicain. Cette Constitution fut remplacée par celle de 1991 qui nuance le modèle et se rapproche du modèle espagnol. Même si on parle d’un « droit » au « corpus » et à l’« amparo » (article 13.i), la compétence pour juger ces affaires est cette fois attribuée à la Cour constitutionnelle (article 94.2.b). Le modèle reste inchangé dans la Constitution du 16 février 2012 qui se substitue à celle de 1991-1995. Après la réforme de 2011, le « droit » à l’amparo reste reconnu dans l’article 13.i, mais la compétence de la Cour Constitutionnelle est maintenant prévue par l’article 101.2.b.
17Le deuxième pays africain ibérophone à avoir établi un amparo (en employant d’ailleurs le terme espagnol d’« amparo ») est le Cap-Vert, ancienne colonie portugaise. Dans sa première Constitution de 1980, plutôt d’orientation socialiste, cette garantie n’existait pas, mais, dans sa deuxième Constitution de 1992, entrée en vigueur dans cette période d’inspiration libérale-démocrate, l’article 19.1 (renuméroté article 20.1 après la réforme constitutionnelle du 3 mai 2010) introduit l’amparo comme garantie des droits constitutionnels.
D. L’amparo dans des pays africains francophones
18Le Bénin fut le premier État francophone à établir un recours devant la Cour constitutionnelle pour la protection des droits fondamentaux dans sa Constitution du 11 décembre 1990. La Cour constitutionnelle « est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques » (article 114). Elle
[…] doit statuer dans le délai de quinze jours après qu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi. (article 120 de la Constitution du Bénin)
- 5 D. Degboe, « Les vicissitudes de la protection des droits et libertés par la Cour constitutionnelle (...)
- 6 Ibid., p. 125, 130.
19L’amparo béninois connaît un succès relatif : ces plaintes d’amparo sont à l’origine de la majorité des décisions relatives aux droits de la personne, mais, depuis son installation en 1993, la Cour constitutionnelle a constamment admis des plaintes portant sur n’importe quel acte ou fait5. Si dans les premières années ses arrêts avaient seulement un effet déclaratif, elle exige également depuis 2002 une réparation, même si elle ne fixe pas le quantum, le juge constitutionnel ne disposant pas du pouvoir d’annuler les jugements et arrêts des juridictions judiciaires6.
- 7 Loi nº 2019-003 du 15 mai 2019 portant modification des dispositions des articles 13, 52, 54, 55, 5 (...)
20Le Togo, peu après le Bénin, est devenu le second État francophone à établir un recours devant la Cour constitutionnelle pour la protection des droits fondamentaux. Sa Constitution du 14 octobre 1992 déclarait dans son article 99 que la Cour constitutionnelle « garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ». Mais la norme suprême ne prévoyait aucune procédure spécifique pour la réalisation de cette compétence. Il faudra attendre la réforme constitutionnelle de 20197 pour trouver une disposition plus précise à ce sujet. L’alinéa 8 de l’article 104, dans sa nouvelle rédaction, déclare qu’« une loi organique détermine les autres autorités et les personnes morales qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle, en matière de protection des droits fondamentaux ». Cette loi organique n’a toutefois pas encore été approuvée.
21On ne peut pas qualifier d’amparo le système de la Guinée (Conakry) parce que les individus ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle pour la protection de leurs droits, mais seulement l’« Institution nationale des droits humains » (article 96 de la Constitution du 7 mai 2010). Pas davantage au Gabon qui depuis la réforme constitutionnelle de 2018 (article 86) possède une procédure qui ressemble à la question prioritaire de constitutionnalité. Mais c’est le juge du siège qui « saisit la Cour constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle », et non les parties.
III. L’amparo en droit international africain des droits de l’homme
A. La reconnaissance progressive des droits de l’homme au niveau africain
22Certes, les documents fondateurs de l’Organisation des États américains (OEA) et du Conseil de l’Europe (CdE) montrent plus d’attention aux droits de l’homme que la Charte de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) de 1963. La Charte de l’OUA présente quelques références aux droits de l’homme mais on leur attribue moins de poids que dans la Charte de l’OEA ou dans le Statut du CdE. Le préambule de la Charte de l’OUA prévoit que les États fondateurs sont
[…] persuadés que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, aux principes desquels nous réaffirmons notre adhésion, offrent une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre nos États […]
et l’article II.1.e affirme que parmi les objectifs de l’Organisation se trouve celui de « favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ».
- 8 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Nairobi, 27 juin 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 (...)
- 9 K. Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, A. Pedone, 1992, p. 163.
- 10 R. Ben Achour, « Les protocoles normatifs à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuple (...)
23En fait, si les déclarations de droits de l’OEA et du CdE furent approuvées dès la fondation de l’organisation, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA n’approuvera sa déclaration des droits que le 27 juin 1981 à Nairobi, dix-sept ans après sa fondation : la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte ADHP)8, en vigueur depuis le 21 octobre 1986. La Charte ADHP crée auprès de l’OUA une Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique (articles 30-63), mais, contrairement aux Conventions européenne (1950) et américaine (1969), elle ne prévoit aucun tribunal pour garantir les droits qu’elle proclame : il faudra dix-sept ans de plus pour établir une telle cour. Plusieurs raisons expliquent ce retard. Dans une perspective culturelle, on a souligné que la conception africaine traditionnelle de l’homme n’est pas individualiste, ce qui s’accorde mal avec la conception occidentale des droits de l’homme9. On ajoute qu’au moment de l’approbation de la Charte de l’OEA (30 avril 1948) et du Statut du CdE (5 mai 1950), la grande majorité des pays africains étaient colonisés. Ensuite, les premières décennies de l’OUA ont été vouées à l’éradication du colonialisme et à la lutte contre le sous-développement économique et social. « L’indifférence de la Charte de l’OUA par rapport aux droits de l’homme a été comblée par l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000, et entré en vigueur le 9 juillet 2001 »10 qui prévoit, dans son préambule, que les chefs d’État et de gouvernement des États membres sont « [r]ésolus à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples ».
- 11 C’est donc une erreur de dire, comme le fait Laurence Burgorgue-Larsen, que le Maroc a adhéré à la (...)
24Il faut remarquer que presque tous les États africains membres de l’Union africaine (cinquante-cinq États) ont ratifié la Charte, à l’exception du Maroc. On serait tenté de soutenir que le Maroc a adhéré indirectement à la Charte avec une adhésion à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), parce que le traité fondateur de celle-ci fait une mention normative à la Charte. C’est une erreur, parce que, si le Maroc a bien présenté sa candidature à la CEDEAO, celle-ci n’a pas encore été retenue11. Ce refus pourrait s’expliquer parce que la Charte ne reconnaît pas seulement le droit à l’autodétermination des peuples, mais également le droit des peuples colonisés à leur libération. Étant donné que le Maroc occupe la plus grande partie du Sahara occidental, territoire non autonome (colonie) d’après les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, il est probable que ledit refus s’explique par le souci d’éviter une nouvelle source de pression pour décoloniser le territoire, qui s’ajouterait à la résistance du Maroc à se conformer aux résolutions pertinentes des Nations unies concernant le Sahara occidental.
25La Charte ne se prétend pas être un instrument définitif : son article 60 dispose que « des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte ». La Charte sera complétée par quatre protocoles, trois de caractère substantiel pour élargir les droits inclus dans son champ de protection, et un autre de caractère institutionnel, portant la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
B. La Cour africaine des droits de l’homme et la difficile acceptation de la capacité des personnes pour ester en justice
- 12 K. Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, p. 164.
- 13 L. Burgorgue-Larsen, Les trois Cours régionales…, p. 36-42.
- 14 F. Ouguergouz, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : une approche juridique de (...)
26Même si l’on a rappelé que l’absence d’une cour des droits de l’homme pourrait s’expliquer par une pensée traditionnelle africaine réticente à la solution des conflits par des tribunaux et préférant des systèmes de conciliation12, l’idée d’une cour dans le cadre du système africain n’est pas nouvelle. Un congrès réuni sur l’initiative de la Commission internationale des juristes avait endossé en janvier 1961 la possibilité de créer une telle cour ; cette initiative fut cependant rejetée par les chefs d’État et de gouvernement de l’OUA qui, jaloux de leur (apparente) souveraineté, ne tenaient pas à se soumettre aux décisions d’une juridiction régionale13. Reléguée à l’arrière-plan des préoccupations des gouvernements africains, l’idée fut reprise lors des travaux préparatoires pour l’adoption d’une Charte ADHP, avec en toile de fond un débat récurrent entre ceux qui étaient favorables à la création d’une cour et ceux qui s’y opposaient vivement. Cette fois, l’opposition à ce projet s’appuyait sur l’idée que la justice africaine traditionnelle est essentiellement conciliatoire14.
- 15 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une (...)
- 16 O. Delas, E. Ntaganda, « La création de la Cour africaine… », p. 109-110.
- 17 https://au.int/sites/default/files/treaties/36393-sl-protocol_to_the_african_charter_on_human_and_p (...)
- 18 S. Doumbé-Billé, « La juridictionnalisation des droits de l’homme en Afrique : “much ado about noth (...)
- 19 A. D. Olinga, « La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l’homme et des peup (...)
27Il faudra attendre dix-sept ans après l’adoption de la Charte ADHP pour assister à l’établissement d’une cour. Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples15 fut adopté par la 34e session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA à Ouagadougou, Burkina Faso, du 8 au 10 juin 1998, au cours de laquelle trente États membres avaient déjà signé le Protocole. Celui-ci instaure un modèle plus proche de la Cour américaine des droits de l’homme que de celui de la Cour européenne16. Il est entré en vigueur le 25 janvier 2004, après ratification par plus de quinze pays (trente États en 201717), mais il faudra attendre 2009 pour que la Cour rende son premier arrêt (une décision d’incompétence), ce qui s’explique par des problèmes de détermination du siège, d’installation et d’élaboration de son règlement intérieur18. Ce n’est qu’en 2013 que la Cour africaine rendra son premier arrêt au fond19.
- 20 A.-K. Diop, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou le miroir stendhalien du sy (...)
- 21 Décision sur les lieux d’établissement des sièges des institutions de l’Union africaine, Assembly/A (...)
28On a exprimé l’opinion en 2014 que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) était un « mort-né » ou une cour « en sursis » ou « de transition », parce que l’Acte de l’Union africaine prévoit la création d’une Cour de justice différente de la Cour africaine des droits de l’homme, de sorte que celle-là (déjà créée) devrait être fusionnée avec celle-ci (après sa création)20 pour former une seule cour, à savoir la Cour africaine de justice et des droits de l’homme et des peuples, ce qui posera davantage un problème pour la fixation du siège de la Cour fusionnée21. Mais nous sommes en 2022 et la Cour africaine démontre une vitalité croissante malgré toutes les difficultés.
- 22 S. S. Thomson, « The African Human Rights System : Comparison, Context, and Opportunities for Futur (...)
- 23 M. Khamis, La Cour africaine des droits de l’homme : quelles restrictions à l’accès à la justice ?, (...)
- 24 F. Ouguergouz, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : gros plan sur le premier (...)
29Demeure un débat autour de la question de savoir si la CADHP fait partie de l’UA. Contrairement à ce qui s’est passé avec la Commission africaine ou le Parlement panafricain ou la Cour de justice, la CADHP n’est pas mentionnée dans l’Acte de l’UA22. Pour Mostafa Khamis, elle constitue plutôt un organe d’un traité de l’organisation africaine « qui est le Protocole de Ouagadougou »23 ; mais, pour Fatsah Ouguergouz, il est clair que la Cour opère dans le cadre de l’UA24.
- 25 Ibid.
- 26 W. Hoeffner, « L’accès de l’individu à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », Re (...)
30D’après l’article 5 du Protocole, la CADHP pourrait être saisie par la Commission africaine des droits de l’homme, un État partie ayant saisi la Commission au préalable dans l’affaire, l’État partie contre lequel une plainte a été introduite, l’État partie dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme, ou les organisations intergouvernementales africaines. Cette rédaction empêche les individus des États parties de saisir la Cour, sauf si l’État partie l’autorise explicitement. En effet, selon l’alinéa 3 de l’article 5, « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle » si l’État émet une déclaration exprimant son accord conformément à l’article 34(6) du Protocole. L’État défendeur doit donc consentir expressément à l’accès direct de l’individu à la Cour par le biais d’une déclaration facultative d’acceptation de la juridiction obligatoire. Selon Fatsah Ouguergouz, il est clair que cette solution témoigne de l’extrême prudence des rédacteurs du Protocole puisque l’état des mentalités politiques prévalant alors sur le continent africain ne permettait très certainement pas l’adoption d’une formule plus libérale. La création de la Cour était vraisemblablement à ce prix25. Mais il est aussi vrai que, comme l’a souligné Werner Hoeffner, le Protocole offre une formule plus avancée que celles des Conventions américaine et européenne concernant l’accès de l’individu à la Cour pour la protection des droits de l’homme parce qu’il n’exige pas du requérant la qualité d’être « victime » de la violation dénoncée26.
- 27 Burkina Faso (14 juillet 1998), Malawi (9 septembre 2008), Mali (5 février 2010), Tanzanie (9 mars (...)
- 28 Rwanda (24 février 2016), Tanzanie (14 novembre 2019), Bénin (24 mars 2020) et Côte d’Ivoire (28 av (...)
- 29 CADHP, Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, requête nº 003/2014, arrêt sur la compéte (...)
31Dans le passé, dix États avaient autorisé les individus à saisir la Cour27, mais quatre l’ont retiré28, étant entendu que le retrait de l’autorisation, s’il est un acte unilatéral, reste sujet à certaines limites conciliables avec la sécurité juridique des requérants29. Six États reconnaissent toujours à leurs ressortissants la capacité d’introduire des requêtes auprès de la Cour africaine (Burkina Faso, Malawi, Mali, Ghana, Tunisie et Gambie).
32La CADHP a rendu sa première décision en 2009 et elle a depuis lors rendu 155 arrêts (en février 2022), dont la plus grande partie sont issus de plaintes individuelles. Une caractéristique remarquable des arrêts de la Cour est qu’ils jouissent de force exécutoire, d’après le texte de l’article 30 du Protocole.
C. Un amparo international régional effectif (la Cour de justice de la CEDEAO) et un autre toujours en attente (la Cour de l’Afrique de l’Est)
- 30 Tribunal de la SADC, Mike Campbell (Pvt) Ltd and 78 Others v. the Republic of Zimbabwe, novembre 20 (...)
33La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’est pas la seule juridiction devant laquelle on a développé un amparo au niveau international africain. Une autre institution, la Cour de justice de la CEDEAO, organise un amparo et une autre, la Cour de l’Afrique de l’Est, reste en attente, si un jour on concrétise la possibilité d’une juridiction sur violations de droits de l’homme. Quant à la Cour de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), elle fut dissoute en 2012 suite aux retombées d’un arrêt de la Cour de 2008 décidant que le Zimbabwe avait violé certains droits de l’homme et le principe de l’État de droit30. En 2014, une nouvelle cour fut établie à la SADC excluant l’accès des individus.
- 31 Recueil des traités des Nations unies, vol. 1010, I-14843, 1976, p. 41-66.
- 32 Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté, Abuja, 6 juillet 1991, Journal o (...)
34La première version du Traité de la CEDEAO, conclu à Lagos le 28 mai 197531, ne contenait aucune référence aux droits de l’homme. L’architecture institutionnelle de la CEDEAO prévoyait un « Tribunal de la Communauté » (articles 4.1.d et 11). Il faudra seize ans pour créer cette cour, avec la signature d’un nouveau traité, publié dans le Journal officiel de la CEDEAO : le Protocole relatif à la Cour de justice de la Communauté, signé à Abuja le 6 juillet 199132, entré en vigueur le 5 novembre 1996 ; lorsque les droits de l’homme étaient absents du Traité, la Cour n’avait pas compétence à ce sujet.
- 33 Recueil des traités des Nations unies, vol. 2373, I-42835, 1993, p. 41-80.
35Cependant, le Traité révisé de la CEDEAO, signé à Cotonou, le 24 juillet 199333, incorpore les droits de l’homme à son contenu. Son préambule revendique « l’esprit de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ». Les hautes parties contractantes, dans la poursuite des objectifs énoncés dans le Traité révisé, déclarent leur adhésion à certains principes fondamentaux parmi lesquels se trouvent « respect, promotion et protection des droits de l’homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples » (article 4.g du Traité révisé). Une déclaration réitérée lorsqu’il est rappelé que « les États Membres signataires […] de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des peuples conviennent de coopérer en vue d’assurer la réalisation des objectifs desdits Accords » (article 56.2 du Traité révisé).
- 34 B. Amadou Adamou, Le constitutionnalisme à l’épreuve de l’intégration dans l’espace CEDEAO : contri (...)
- 35 Protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du préambule, des articles 1er, 2, 9, 22 et 3 (...)
36L’inclusion des droits de l’homme comme un des objectifs et principes fondamentaux de la CEDEAO n’est pas le fruit d’une pression de la Cour comme cela a été le cas pour la Communauté européenne, mais il est plutôt le résultat d’un activisme doctrinal et de la pratique des organisations internationales des droits de l’homme34. Cette inclusion portera redéfinition des compétences de la Cour de justice de la CEDEAO, avec un nouveau protocole pour amender l’antérieur de 1991, provisoirement entré en vigueur le 19 janvier 2005 (date de sa signature à Accra)35.
- 36 B. Amadou Adamou, Le constitutionnalisme…, p. 159.
- 37 Un arrêt qui exprime clairement cette doctrine est celui rendu dans l’affaire Jerry Ugokwe c. Niger (...)
37Dans ce nouveau cadre normatif, la Cour de justice de la CEDEAO devient également une Cour internationale des droits de l’homme. L’article 3 du Protocole de 2005, qui remplace l’article 9 du Protocole de 1991, donne une nouvelle rédaction à l’alinéa 4 de l’article : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout État membre ». On remarque que, « par la nature et les effets des décisions qu’elle rend, la Cour de justice apparaît comme une véritable voie de recours voire une Cour de cassation ». Pourtant, ni le Protocole ni la Cour elle-même n’exigent l’épuisement des recours internes pour la saisir ; elle est « subsidiaire » au sens que c’est l’incapacité des juridictions internes, lorsqu’elle est avérée, « qui l’autorise – et même lui impose – d’intervenir, tout en limitant son action aux seuls besoins du contentieux des droits fondamentaux »36. En outre, l’article 4 du Protocole de 2005 remplace l’article 10 du Protocole de 1991 pour déterminer que la Cour peut être saisie par « toute personne victime de violations des droits de l’homme ». D’après le nouvel article, la requête ne sera pas anonyme ; et elle ne sera pas portée devant la Cour de justice de la Communauté lorsqu’elle est déjà pendante devant une autre cour internationale compétente. Le Protocole de 2005 ajoute une norme qui revêt une importance particulière à cet égard : « Les Arrêts de la Cour qui comportent à la charge des personnes ou des États, une obligation pécuniaire, constituent un titre exécutoire » (nouvel article 24). La Cour de justice de la CEDEAO a jugé que la Charte ADHP a été incorporée à l’acquis de la CEDEAO. Pourtant elle peut juger sur les violations des droits contenus dans ladite Charte37.
- 38 Recueil des traités des Nations unies, vol. 2144, I-37437, p. 255-327 (anglais, texte authentique) (...)
38En plus de l’amparo auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, il existe une autre possibilité ouverte, mais qui n’a pas encore été concrétisée, auprès de la Cour de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). Le Traité établissant la CAE, signé à Arusha (Tanzanie) le 30 novembre 199938, considère le respect des droits de l’homme comme un des principes fondamentaux de la Communauté (article 6.d). Ce respect est une exigence pour l’État qui veut présenter sa candidature pour devenir membre de la Communauté (article 3.3), aussi bien qu’une obligation des États qui sont déjà membres (article 7.2).
- 39 A. Possi, « The East African Court of Justice : Towards Effective Protection of Human Rights in the (...)
39La Cour établie pour garantir le respect du Traité peut être saisie par toute personne qui est résidente d’un État membre pour qu’elle décide de la légalité de tout acte, règlement, directive, décision ou action d’un État membre ou d’une institution de la Communauté en faisant valoir qu’ils sont illégaux ou qu’ils violent les dispositions du Traité (article 30). Il serait logique, donc, que les individus puissent alors saisir la Cour pour qu’elle statue également sur des violations des droits de l’homme, qui sont un des principes fondamentaux de la Communauté. En fait, la Cour a jugé quelques affaires prenant en considération le respect des droits de l’homme, mais l’objet contesté ne peut être une violation des droits de l’homme stricto sensu39. Cependant, l’article 27.2 dispose que, quand il s’agit de droits de l’homme, seul le Conseil de la Communauté « à une date appropriée » peut décider l’attribution à la Cour d’une compétence sur le sujet. À cette fin, les États membres « doivent conclure un protocole » pour donner effet à cette juridiction.
- 40 A. Possi, « The East African Court of Justice… », p. 182-183.
- 41 East African Community Gazette, nº 11, 12 août 2011, The East African Community Bill Supplement, nº (...)
40En 2009 a été rédigée une proposition pour élargir la juridiction de la Cour aux affaires des droits de l’homme, mais les États membres l’ont rejetée, arguant qu’ils sont déjà signataires du Protocole de 1998 établissant la Cour africaine des droits de l’homme40, dont le siège est à Arusha (Tanzanie) où siège aussi la Cour de la Communauté de l’Afrique de l’Est. En 2011, le Parlement de la Communauté avait discuté d’un projet de loi communautaire portant Déclaration des droits de l’homme et des peuples de la Communauté de l’Afrique de l’Est41. Son article 49 dispose que la Cour de la CAE aura juridiction sur des violations des droits de l’homme et aussi que les États de la CAE devraient introduire des législations nationales pour que les cours nationales aient juridiction sur des violations des droits de l’homme reconnus dans cette loi de la Communauté. De cette façon, cette loi oblige les États membres de la Communauté à introduire un amparo au niveau national. En mars 2022, la CAE n’a toutefois ni approuvé le Protocole pour élargir la compétence de la Cour, ni la loi communautaire qui par voie indirecte attribue ladite compétence à la Cour.
IV. Les interactions juridictionnelles en Afrique pour la protection des droits de l’homme
- 42 Voir les contributions de M. Kamto, F. Viljoen, É. Lambert-Abdelgawad, J. D. Boukongou, F. Ouguergo (...)
- 43 A. Badara Fall, « La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : entre universalisme et (...)
- 44 Par exemple : Cour constitutionnelle des Seychelles, Chang-tave Percy & Ors v. The Republic & Anor (...)
41On a déjà présenté l’interaction normative matérielle dans le domaine des droits de l’homme entre le système constitutionnel et le système africain42, dont seules quelques plus hautes cours ont tiré les conséquences, comme la Cour constitutionnelle du Bénin43 ou la Cour constitutionnelle des Seychelles44 qui ont décidé d’invoquer la Charte ADHP en plus de leur Constitution. Cependant, lorsqu’il s’agit des interactions juridiques procédurales, il existe une protection juridictionnelle spécifique pour les droits de l’homme aux niveaux national et international, et même dans ce dernier niveau un sous-niveau international continental et un sous-niveau international régional. À cet égard, les États africains peuvent être classifiés de la manière suivante :
- amparo constitutionnel et double amparo international : les États fournissent une protection juridictionnelle spécifique aux droits de l’homme aussi bien au niveau constitutionnel qu’au niveau international africain y compris au niveau international régional de l’Afrique de l’Ouest. C’est le cas du Ghana ;
- amparo constitutionnel et amparo international régional : les États offrent un amparo constitutionnel et aussi une protection internationale africaine au niveau régional ouest-africain. Il s’agit de la Sierra Leone, du Liberia, du Cap-Vert, du Bénin, du Togo. Il faut en plus rappeler que, de 2016 à 2020, le Bénin avait également reconnu la possibilité de saisine de la Cour africaine des droits de l’homme par des individus45. La relation entre ces deux amparos revêt presque un caractère de concurrence parce que la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO n’exige pas l’épuisement des voies de recours internes46 ;
- amparo constitutionnel sans amparo international : c’est le cas de Maurice, de la Guinée équatoriale, des Seychelles, du Zimbabwe, de la Namibie, de l’Afrique du Sud ;
- double amparo international, continental et régional : les États n’ont pas introduit un amparo constitutionnel mais ont accepté un double amparo international, reconnaissant la possibilité de saisir une des deux cours internationales : la Cour de la CEDAO ou la CADHP. Il s’agit du Burkina Faso, de la Gambie et du Mali. Cependant, au Mali il y a eu un changement à la tête de l’État, qualifié par certaines parties de « coup d’État ». En tout cas, à la différence de ce qui s’est passé en Guinée, la Constitution n’a pas ici été suspendue, mais le pays est en guerre. On a suggéré que, si elle n’est pas maîtrisée, la multiplication des juridictions internationales africaines ayant compétence dans la protection des droits de l’homme pourra être source de désordre tout en étant contre-productive pour le système africain prévu à cet égard, parce que cet état de fait est de nature à susciter un brouillage juridictionnel au sein duquel chaque juge cherchera à se tailler une position de prévalence par rapport aux autres ; ceci « entraîne aussi une inévitable tentation de forum shopping »47 ;
- amparo international continental : c’est le cas des pays africains qui ont accepté la juridiction de la CADHP pour examiner des demandes présentées par des individus : le Malawi et la Tunisie ;
- amparo international régional : les États acceptent un amparo international régional (celui de la CEDEAO) mais refusent l’amparo continental africain et n’ont pas consacré un amparo constitutionnel : la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. La Côte d’Ivoire avait également reconnu pour une période (2013-2020) la compétence de la CADHP pour examiner des amparos48.
V. Bilan et perspectives
42Le respect des droits de l’homme en Afrique demande toujours des améliorations. Bien sûr, subsistent des problèmes structurels persistants qui n’existent plus en Europe, le plus important étant la guerre. Tous les efforts au niveau régional (Union africaine) et universel (Nations unies) pour mettre fin aux nombreux conflits armés en Afrique ont échoué, et, si certains des conflits les plus sanglants semblent être achevés (Sierra Leone), d’autres n’offrent que peu de perspectives de fin. Dans ce contexte, il serait illusoire d’exiger en Afrique le niveau de protection juridique des droits de l’homme qui existe en Europe ou en Amérique. En tout état de cause, on peut constater une évolution, certes lente, mais positive, pour l’établissement des mécanismes juridiques de protection des droits de l’homme parmi lesquels on trouve l’amparo.
- 49 P. Foucher, « Contrôle de constitutionalité au nom des droits fondamentaux dans les États de droit (...)
43Au moins douze des cinquante-cinq États africains (soit 21,8 %) ont établi un amparo constitutionnel. La thèse du « trans-constitutionalisme » soutient que des décisions constitutionnelles dans un État peuvent être attrayantes pour les États voisins disposant d’un système juridique semblable49. Si tel est le cas, l’amparo s’avère une technique efficace, et il faudrait s’attendre à une certaine expansion de celle-ci, mais sans oublier que cette expansion est fortement entravée par les problèmes structurels (politiques, militaires, économiques, sociaux) de ces pays.
- 50 Tunisie ; Burkina Faso, Mali, Ghana, Gambie, Bénin et Côte d’Ivoire ; Malawi, Rwanda et Tanzanie.
- 51 J. Pina-Delgado, « The African Court on Human and People’s Rights and Its Position in the Internati (...)
44Au sein de l’une des plus actives communautés africaines, la CEDEAO, composée de quinze pays, on a également établi un amparo international régional. Dans une autre communauté, la CAE (composée de six États), le traité fondateur a laissé la porte ouverte à un amparo international régional qui, malgré quelques tentatives, ne s’est pas concrétisé. Finalement, il existe un amparo continental qui avait réussi à être accepté par dix États africains (du Nord, de l’Ouest, et de l’Est50) mais qui est seulement assuré actuellement pour six États, deux États de l’Ouest (Bénin et Côte d’Ivoire) et deux de l’Est (Rwanda et Tanzanie) s’étant retirés. Il est vrai que ce retrait illustre les difficultés de mise en œuvre de la protection des droits de l’homme en Afrique, mais il est également vrai qu’il fournit une preuve convaincante du sérieux de l’activité de la CADHP. De plus, on a pu soutenir que vu la situation africaine, il est sage d’aller pas à pas sans forcer la marche51.
45Entre les différentes voies et les différents modèles constitutionnels pour rendre efficace la protection juridictionnelle des droits de l’homme, il semble que la voie des Seychelles est la plus réussie et offre une architecture des plus intéressantes. Cependant, il ne faut pas oublier que ce modèle s’applique sur un État en paix et présentant un haut niveau socioéconomique. Au niveau régional, le modèle de la Cour de justice de la CEDEAO présente une application tout à fait positive, mais il se heurte aux difficultés politiques graves en raison de la guerre (notamment au Mali) et de l’instabilité provoquée par la conjonction du terrorisme islamiste et des coups d’État. La juridiction continentale concentre tous les espoirs, mais sa tâche est la plus difficile.
46Vu le petit nombre d’États où existe un amparo (constitutionnel ou international) et le plus petit nombre encore de ceux où les deux existent, il est difficile de tirer des conclusions sur l’interaction des différents niveaux. Mais il est avéré que la coexistence de l’amparo national et international n’a provoqué aucune tension. Ceci nous amène à défendre une telle possibilité pour l’amélioration du respect des droits fondamentaux.
Notes
1 C. Ruiz Miguel, « Concept, genèse et évolution de l’amparo : le modèle espagnol », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 15, 2017, p. 133-134, en ligne : https://journals.openedition.org/crdf/567.
2 « Resolution 2 : The Judicial Process : Access to Courts, Trial Review, Judicial Remedies and the Ombudsman », in « Conference of African Jurists on African Legal Process and the Individual : Addis Ababa, April, 1971 », Journal of African Law, vol. 15, nº 3, 1971, p. 237.
3 Aux Seychelles, la Cour constitutionnelle s’entend de la Cour suprême agissant en matière d’application, de violation ou d’interprétation de la Constitution (article 129 de la Constitution).
4 À l’article 25.2 : « Aggrieved persons who claim that a fundamental right or freedom guaranteed by this Constitution has been infringed or threatened shall be entitled to approach a competent Court to enforce or protect such a right or freedom […] » (nous soulignons).
5 D. Degboe, « Les vicissitudes de la protection des droits et libertés par la Cour constitutionnelle du Bénin », Les annales de droit, nº 10, 2016, p. 124, en ligne : http://journals.openedition.org/add/336.
6 Ibid., p. 125, 130.
7 Loi nº 2019-003 du 15 mai 2019 portant modification des dispositions des articles 13, 52, 54, 55, 59, 60, 65, 75, 94, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 120, 125, 127, 128, 141, 145, 155 et 158 de la Constitution du 14 octobre 1992.
8 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Nairobi, 27 juin 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3, in Recueil des traités des Nations unies, vol. 1520, I-26363, 1988, p. 268-281.
9 K. Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, A. Pedone, 1992, p. 163.
10 R. Ben Achour, « Les protocoles normatifs à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », Annuaire africain des droits de l’homme, nº 4, 2020, p. 85.
11 C’est donc une erreur de dire, comme le fait Laurence Burgorgue-Larsen, que le Maroc a adhéré à la CEDEAO. Voir L. Burgorgue-Larsen, Les trois Cours régionales des droits de l’homme in context. La justice qui n’allait pas de soi, Paris, A. Pedone, 2020, p. 90, note 38.
12 K. Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, p. 164.
13 L. Burgorgue-Larsen, Les trois Cours régionales…, p. 36-42.
14 F. Ouguergouz, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris – Genève, Presses universitaires de France – Institut universitaire de hautes études internationales, 1993, en ligne : http://books.openedition.org/iheid/2184 ; O. Delas, E. Ntaganda, « La création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l’homme ? », Revue québécoise de droit international, nº 12.2, 1999, p. 101-102.
15 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, adopté le 9 juin 1998 à Ouagadougou et entré en vigueur le 25 janvier 2004, OAU Doc. OAU/LEG/EXP/AFCHPR/PROT (III).
16 O. Delas, E. Ntaganda, « La création de la Cour africaine… », p. 109-110.
17 https://au.int/sites/default/files/treaties/36393-sl-protocol_to_the_african_charter_on_human_and_peoplesrights_on_the_estab.pdf
18 S. Doumbé-Billé, « La juridictionnalisation des droits de l’homme en Afrique : “much ado about nothing” ? », in L’homme dans la société internationale. Mélanges en l’honneur du professeur Paul Tavernier, J.-F. Akandji Kombé (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 699.
19 A. D. Olinga, « La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (arrêt du 14 juin 2013 sur les affaires jointes Tangayika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie) », La revue des droits de l’homme, nº 6, 2014, en ligne : http://journals.openedition.org/revdh/953.
20 A.-K. Diop, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou le miroir stendhalien du système africain de protection des droits de l’homme », Les cahiers de droit, vol. 55, nº 2, 2014, p. 532.
21 Décision sur les lieux d’établissement des sièges des institutions de l’Union africaine, Assembly/AU/Dec. 45 (III) Rev. 1, 6 juillet 2004.
22 S. S. Thomson, « The African Human Rights System : Comparison, Context, and Opportunities for Future Growth », in The Fight for Human Rights in Africa : Perspectives on the African Commission on Human and Peoples’ Rights, M. Wodzicki (dir.), Montréal, Rights and Democracy, 2008, p. 42.
23 M. Khamis, La Cour africaine des droits de l’homme : quelles restrictions à l’accès à la justice ?, mémoire en vue de l’obtention du grade de maîtrise en droit (LLM), faculté de droit de l’université de Montréal, 2018, p. 21.
24 F. Ouguergouz, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », Annuaire français de droit international, nº 52, 2006, p. 218.
25 Ibid.
26 W. Hoeffner, « L’accès de l’individu à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », Revista jurídica, vol. 2, nº 43, 2016, p. 830-831.
27 Burkina Faso (14 juillet 1998), Malawi (9 septembre 2008), Mali (5 février 2010), Tanzanie (9 mars 2010), Ghana (9 février 2011), Rwanda (22 janvier 2013), Côte d’Ivoire (19 juin 2013), Bénin (22 mai 2014), Tunisie (13 avril 2017), Gambie (23 octobre 2018).
28 Rwanda (24 février 2016), Tanzanie (14 novembre 2019), Bénin (24 mars 2020) et Côte d’Ivoire (28 avril 2020).
29 CADHP, Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, requête nº 003/2014, arrêt sur la compétence du 3 juin 2016, § 60-61.
30 Tribunal de la SADC, Mike Campbell (Pvt) Ltd and 78 Others v. the Republic of Zimbabwe, novembre 2008, SADCT 2/2007, en ligne : http://www.saflii.org/sa/cases/SADCT/2008/2.pdf.
31 Recueil des traités des Nations unies, vol. 1010, I-14843, 1976, p. 41-66.
32 Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté, Abuja, 6 juillet 1991, Journal officiel de la CEDEAO, vol. 19, juillet 1991.
33 Recueil des traités des Nations unies, vol. 2373, I-42835, 1993, p. 41-80.
34 B. Amadou Adamou, Le constitutionnalisme à l’épreuve de l’intégration dans l’espace CEDEAO : contribution à l’étude de la protection des droits fondamentaux depuis l’“ouverture démocratique” en Afrique, thèse de doctorat, université de Toulon – université Abdou Moumouni, 2018, p. 36.
35 Protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du préambule, des articles 1er, 2, 9, 22 et 30 du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté, ainsi que de l’article 4, § 1 de la version anglaise dudit Protocole.
36 B. Amadou Adamou, Le constitutionnalisme…, p. 159.
37 Un arrêt qui exprime clairement cette doctrine est celui rendu dans l’affaire Jerry Ugokwe c. Nigeria, du 7 octobre 2005, reproduit dans Community Court of Justice of ECOWAS Law Report (2004-2009), Abuja, CCJ-ECOWAS, 2011, p. 37-53.
38 Recueil des traités des Nations unies, vol. 2144, I-37437, p. 255-327 (anglais, texte authentique) et p. 328-399 (français).
39 A. Possi, « The East African Court of Justice : Towards Effective Protection of Human Rights in the East African Community », Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 17, 2013, p. 184-185 ; E. Elau, Human Rights in the East African Community, 24 juillet 2019, en ligne : https://ssrn.com/abstract=3426050.
40 A. Possi, « The East African Court of Justice… », p. 182-183.
41 East African Community Gazette, nº 11, 12 août 2011, The East African Community Bill Supplement, nº 5, 12 août 2011.
42 Voir les contributions de M. Kamto, F. Viljoen, É. Lambert-Abdelgawad, J. D. Boukongou, F. Ouguergouz et J.-F. Flauss, dans L’application nationale de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, J.-F. Flauss, É. Lambert-Abdelgawad (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2004 ; plus récemment L. Burgorgue-Larsen, Les trois Cours régionales…, p. 382-286.
43 A. Badara Fall, « La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme », Pouvoirs, nº 129, 2009, p. 97-98.
44 Par exemple : Cour constitutionnelle des Seychelles, Chang-tave Percy & Ors v. The Republic & Anor (CP 13/2019) [2020] SCCC 394 (7 juillet 2020).
45 Le Bénin a signé le 22 mai 2014 la déclaration pour attribuer à la Cour africaine une compétence pour examiner des requêtes individuelles. La déclaration a été déposée le 8 février 2016, mais retirée le 24 mars 2020.
46 Cour de justice de la CEDEAO, 27 octobre 2008, Hadijatou Mani Koraou c. République du Niger, requête nº ECW/CCJ/APP/0808, arrêt ECW/CCJ/JUD/06/08, African Human Rights Law Reports, 2008, p. 186-188, § 36-45.
47 A.-K. Diop, « La Cour africaine… », p. 554.
48 La Côte d’Ivoire signe sa déclaration le 19 juin 2013, déposée le 23 juillet 2013, mais retirée le 28 avril 2020.
49 P. Foucher, « Contrôle de constitutionalité au nom des droits fondamentaux dans les États de droit : convergence des solutions en Occident et idées pour l’Afrique », in Les droits fondamentaux, J.-Y. Morin (dir.), Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 370.
50 Tunisie ; Burkina Faso, Mali, Ghana, Gambie, Bénin et Côte d’Ivoire ; Malawi, Rwanda et Tanzanie.
51 J. Pina-Delgado, « The African Court on Human and People’s Rights and Its Position in the International and African Judicial Architectures », in Towards a Universal Justice ? Putting International Courts and Jurisdictions into Perspective, D. M. Vicente (dir.), Leyde, Brill Nijhoff, 2016, p. 130.
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Référence papier
Carlos Ruiz Miguel, « Le recours d’amparo en Afrique », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 20 | 2022, 109-117.
Référence électronique
Carlos Ruiz Miguel, « Le recours d’amparo en Afrique », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 20 | 2022, mis en ligne le 08 novembre 2022, consulté le 09 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/crdf/8459 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8459
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