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Chroniques

Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 2021

A Chronicle of the Case Law of the Inter-American Court of Human Rights 2021
Marie Rota
p. 139-146

Résumés

L’auteure de cette chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme se propose d’analyser ses principales tendances parmi les décisions rendues en 2021 et la portée des droits conventionnels ainsi enrichis. Sont traités successivement la question du renforcement de l’égalité substantielle, le développement de lignes directrices en droit du travail, la précision du droit de la santé et de la sécurité sociale et le droit de participer à la vie culturelle, lu en relation avec la liberté d’expression.

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Texte intégral

  • 1 Tout comme durant l’année 2020, la Cour était composée en 2021 de la juge costaricaine Elizabeth Od (...)
  • 2 Voir les communiqués de presse de la Cour relatifs à ses audiences publiques, disponibles en ligne  (...)
  • 3 Cour IDH, 21 juin 2021, Los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus c. Brésil, (...)
  • 4 Cour IDH, 7 juin 2021, La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciale (...)
  • 5 Cour IDH, 1er septembre 2021, Garzón Guzmán et autres c. Équateur, fond, réparations et frais, séri (...)
  • 6 Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, fond (...)
  • 7 Cour IDH, 24 août 2021, Villarroel Merino et autres c. Équateur, exceptions préliminaires, fond, ré (...)
  • 8 Cour IDH, 20 septembre 2021, González et autres c. Venezuela, fond et réparations, série C, nº 436.
  • 9 Cour IDH, 16 février 2021, Cordero Bernal c. Pérou, exceptions préliminaires et fond, série C, nº 4 (...)
  • 10 Cour IDH, 31 août 2021, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, série C, nº 432 ; (...)
  • 11 Cour IDH, 3 juin 2021, Grijalva Bueno c. Équateur, exceptions préliminaires, fond, réparations et f (...)
  • 12 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, fond, réparations et frais, série C, (...)
  • 13 Cour IDH, 3 juin 2021, Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, fond, réparations et frais, série C (...)
  • 14 Cour IDH, 26 mars 2021, Vicky Hernández et autres c. Honduras, fond, réparations et frais, série C, (...)

1Au regard de son fonctionnement, l’activité de la Cour interaméricaine durant l’année 2021 est placée sous le sceau de la continuité vis-à-vis de l’année précédente. Sa formation de jugement est restée, tout d’abord, inchangée1. Elle a ensuite poursuivi ses travaux sous une forme hybride, mêlant présentiel et distanciel, la plupart des audiences publiques s’étant tenues de manière virtuelle2. Son activité jurisprudentielle a, quant à elle, été soutenue puisqu’elle a rendu vingt-sept décisions dont trois seulement sont relatives à l’interprétation d’affaires antérieures3, contre une vingtaine de décisions en moyenne les précédentes années, auxquelles il faut ajouter deux très riches opinions consultatives4 (qui ne seront cependant pas analysées dans le cadre de cette chronique, ne traitant que de la compétence contentieuse de la Cour). Ceci explique en partie que la Cour ait eu à traiter de sujets très divers telles des questions de disparitions forcées5, de droit à la liberté d’expression des peuples autochtones6, de détentions arbitraires7, d’intégrité des personnes détenues8, d’indépendance du pouvoir judiciaire9, de droit du travail10 ou de la fonction publique11, de violences subies par des personnes incapables (enfants ou en situation de handicap)12, en situation de pauvreté13 ou en raison de leur genre14. Au regard de ce développement jurisprudentiel, nous nous attarderons sur quatre tendances qui marquent l’année 2022 : le renforcement de l’égalité substantielle (I), le développement de lignes directrices en droit du travail (II), la précision du droit à la santé et à la sécurité sociale (III) et du droit de participer à la vie culturelle, lu en relation avec la liberté d’expression (IV).

I. Le renforcement de l’égalité substantielle

  • 15 Voir, sur ce point, M. Rota, L’interprétation des Conventions américaine et européenne des droits d (...)
  • 16 Ibid., p. 365-368.
  • 17 Ibid., p. 393-401.
  • 18 Cour IDH, 15 juillet 2020, Los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus c. Brési (...)
  • 19 Voir sur ce point M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 393-401 et, pour une analyse des d (...)

2L’égalité a toujours occupé une place particulière dans la jurisprudence de la Cour, qui voit en elle l’expression première de la dignité humaine15. Cette vision de la dignité, entendue comme concept philosophique fondant les droits consacrés dans la Convention américaine des droits de l’homme, implique une conception dite sociale des droits16, sans cesse affinée. Elle aboutit non seulement à l’identification par la Cour des discriminations indirectes17 mais également des discriminations structurelles et intersectionnelles18, contre lesquelles les États doivent lutter. Il en découle une protection de l’égalité réelle, dite encore substantielle19, qui est au cœur de nombreuses décisions rendues en 2021.

  • 20 Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, § 13 (...)
  • 21 Ibid.

3Cette interprétation découle de la lecture conjuguée de l’article 24 de la Convention américaine des droits de l’homme qui protège l’égalité devant la loi et de l’article 1.1 qui impose aux États de respecter les droits sans discrimination. S’agissant de l’articulation de ces deux dispositions, la Cour précise dans les affaires Vicky Hernández et autres c. Honduras et Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, notamment, que lorsque l’État est l’auteur (in)direct d’une discrimination dans le respect ou la garantie d’un droit conventionnel, l’affaire doit être examinée sous l’angle de l’analyse conjuguée de l’article 1.1 et du ou des droit(s) substantiel(s) concerné(s)20. En revanche, lorsque la discrimination résulte d’une protection inégale du droit interne ou de son application, c’est l’article 24 qui est applicable21.

  • 22 Ces affaires sont citées supra, note 14.
  • 23 K. Martin-Chenut, J. Neiva, C. Osmo, C. Perruso, M. Rota, R. Teles, « Cour interaméricaine des droi (...)

4Parmi les affaires qui traitent directement de cette question, se trouvent celles qui sont relatives à l’égalité homme-femme et aux discriminations à l’égard du genre. Cinq affaires y sont consacrées22 et la Cour y développe une jurisprudence particulièrement protectrice et novatrice à l’égard de la protection des droits des femmes, y compris transsexuelles. Dans la mesure, néanmoins, où ces décisions feront l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre d’une autre contribution23, nous les excluons de la présente étude.

5Nous nous attarderons en revanche sur les affaires Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, Vera Rojas et autres c. Chili, Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras et Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala. Les deux premières sont relatives aux violences et au manque de soins dont ont souffert des personnes en situation de handicap (une forme grave d’épilepsie dans la première affaire et le syndrome de Leigh, dans la deuxième, maladie évolutive générant de graves séquelles neurologiques et musculaires, la victime étant, qui plus est, une personne mineure) ; la troisième à des violences policières commises à l’encontre de jeunes hommes souffrant de stéréotypes relatifs à la délinquance juvénile ; la quatrième à l’exploitation de membres de peuples autochtones en situation de dépendance économique par des entreprises privées dans le cadre d’activités de pêche sous-marine dans des conditions de travail indignes et illégales au regard du droit interne ; la cinquième, enfin, au manque d’accès aux ondes radiophoniques par des peuples autochtones.

  • 24 Selon la Cour, en effet, même lorsque seul l’article 24 est concerné, l’inégalité dont la victime s (...)

6Pour savoir si une victime potentielle peut se prévaloir de la protection offerte par ces deux dispositions, il doit être démontré, dans un premier temps, qu’elle fait l’objet d’un traitement distinct fondé sur un motif illégitime énoncé par l’article 1.124. Selon cette disposition, en effet,

  • 25 Nous soulignons.

Les États parties s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale25.

  • 26 Selon la Cour : « […] la notion d’égalité est inséparable de la dignité essentielle de la personne, (...)
  • 27 Elle réitère un peu plus loin dans l’arrêt en affirmant que « l’instrument interaméricain proscrit (...)
  • 28 Cour IDH, 3 juin 2021, Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, § 92.

7C’est en se fondant sur cette incise que la Cour reconnaît des droits spécifiques au profit de groupes de personnes. Elle estime en effet depuis 2012 que toute situation qui conduit à traiter de manière discriminatoire un groupe – et non plus une personne en raison de l’appartenance à ce groupe – enfreint l’article 1.1 de la Convention26. Elle ne raisonne donc plus en termes de personne, même située : le groupe devient le véritable bénéficiaire des droits27. Elle confirme cette vision dans l’affaire Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, dans laquelle elle précise que « les violations des droits fondées sur l’appartenance réelle ou supposée d’une personne à un groupe présentant certaines caractéristiques sont discriminatoires »28.

  • 29 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 70.
  • 30 Selon le principe pro persona, la Cour se livre à la lecture de la Convention la plus favorable à l (...)
  • 31 Cour IDH, 3 juin 2021, Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, § 93.
  • 32 Ibid.
  • 33 Cour IDH, 31 août 2021, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, § 101 et Cour IDH (...)
  • 34 La Cour définit la dicrimination structurelle comme celle qui « se réfère à des comportements ancré (...)
  • 35 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 79 (normes listées aux § 70-77). E (...)
  • 36 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 79 ; nous soulignons.

8La Cour affirme à ce titre que la liste énoncée par cette disposition ne saurait être exhaustive et peut inclure d’autres situations que celles explicitement mentionnées, l’expression « toute autre condition sociale » permettant de les prendre en compte grâce à une interprétation à la fois évolutive29 et pro persona30 de cette disposition. C’est le cas de l’âge, ce qu’elle affirme dans l’affaire Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, ayant pour toile de fond un « contexte établi de violences policières commises à l’encontre de jeunes hommes en situation de pauvreté »31, facteur qui s’ajoute donc, en l’espèce, à la « situation économique » de la victime32. C’est aussi le cas de « l’origine ethnique », qui comprend le fait d’appartenir à un peuple autochtone, évoquée dans les affaires Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras et Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, et qui s’ajoute, là encore, à la situation de pauvreté dans laquelle se trouvent les victimes33, celles-ci faisant en outre l’objet de discriminations « historiques », également qualifiées de « structurelles »34. La Cour ajoute dans l’affaire Guachalá Chimbo et autres c. Équateur que le handicap peut aussi être reconnu comme tel, et ce en raison de l’évolution du droit international en la matière35. Il en découle une prohibition de « toute norme, acte ou pratique discriminatoire fondée sur un handicap réel ou perçu de la personne »36. Aussi, poursuit la Cour,

  • 37 Ibid.

[…] aucune norme, décision ou pratique de droit interne, qu’elle émane d’autorités étatiques ou d’individus, ne peut diminuer ou restreindre de manière discriminatoire les droits d’une personne en raison de son handicap37.

  • 38 Ibid., § 80. La Cour souligne en effet que « L’obligation de garantir le libre et plein exercice de (...)
  • 39 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 81. La Cour avait déjà affirmé ce (...)
  • 40 Ces « medidas positivas de promoción » (affirmative actions en anglais) sont appelées en France « d (...)

L’effet horizontal de l’article 1.1 est par ailleurs rappelé38. Il en découle toute une série d’obligations à la charge de l’État, qui doit non seulement lutter contre les discriminations indirectes mais aussi « adopter des mesures positives pour renverser ou modifier les situations discriminatoires existantes dans sa société, au détriment de groupes déterminés de personnes »39, c’est-à-dire mettre en place ce que nous appelons en France des discriminations positives40.

  • 41 Cette convention a été adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains à Gu (...)
  • 42 Cette convention a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et pe (...)

9S’agissant du handicap, la Cour se réfère plus spécifiquement à la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées41 ainsi qu’à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies42, auxquelles l’Équateur est partie. Elle le fait à la fois pour confirmer cette approche mais aussi pour affiner sa définition du handicap. Elle rappelle en effet que ces conventions prennent en considération

  • 43 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 85. Voir aussi, en ce sens, Cour I (...)

[…] le modèle social de prise en charge du handicap, ce qui implique [qu’il] ne se définisse pas exclusivement par la présence d’une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, mais aussi au regard des barrières ou limitations sociales à l’exercice efficace de leurs droits par ces personnes43.

  • 44 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 88-89.
  • 45 Ibid., § 90. Voir aussi Cour IDH, 4 juillet 2006, Ximenes Lopes c. Brésil, fond, réparations et fra (...)

Elle souligne aussi que l’État se doit de procéder à des aménagements raisonnables en fonction des besoins spécifiques de ces personnes, cette obligation ressortant à la fois de cette dernière convention et du droit constitutionnel équatorien44. Elle rappelle enfin qu’en raison « du déséquilibre intrinsèque du rapport de force entre une personne internée et les personnes disposant de l’autorité », en outre exacerbé dans les établissements psychiatriques, les États ont une obligation de surveillance de ces derniers et doivent « garantir que dans toutes les institutions psychiatriques, publiques ou privées, le droit des patients à recevoir un traitement décent, humain et professionnel soit préservé, ainsi que celui d’être protégé contre l’exploitation, l’abus et la dégradation »45.

  • 46 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 98, note 100. La Cour renvoie à ce (...)
  • 47 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 91 ; Cour IDH, 3 juin 2021, Guerre (...)
  • 48 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 91.
  • 49 Ibid. Elle se réfère ici aux principes qu’elle avait dégagés dans l’affaire Cour IDH, 4 juillet 200 (...)
  • 50 Cour IDH, 3 juin 2021, Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, § 97 ; Cour IDH, 26 mars 2021, Guac (...)
  • 51 Cour IDH, 31 août 2021, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, § 104.
  • 52 Ibid.
  • 53 Ibid., § 109.

10La Cour insiste enfin tout particulièrement sur les discriminations intersectionnelles, entendues comme « confluence de différents facteurs de vulnérabilité, de risque ou de sources de discrimination »46 dont souffrent les victimes dans différentes affaires, en raison de la situation de pauvreté dans laquelle elles se trouvent et qui s’ajoute à leur condition de personne en situation de handicap, jeune ou membre d’un peuple autochtone47. Le cumul de ces différents facteurs de discrimination conduit les victimes à se trouver dans des états de vulnérabilité renforcée et de marginalisation contre lesquels les États doivent lutter. Dans l’affaire Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, la Cour estime que « le manque de ressources économiques peut entraver ou empêcher l’accès aux soins médicaux nécessaires pour prévenir d’éventuels handicaps ou pour prévenir et réduire l’apparition de nouveaux handicaps »48. Il appartient dès lors à l’État d’adopter toute mesure permettant de prévenir « les formes évitables de handicap » et d’accorder aux personnes qui en sont atteintes « un traitement préférentiel adapté à leur condition »49. Dans l’affaire Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, la Cour insiste tout particulièrement sur les stéréotypes dont sont imprégnées les forces de police à l’origine des violences commises à l’encontre de la victime en raison à la fois de son jeune âge et de la situation de pauvreté dans laquelle elle se trouvait. Or, les États ont « l’obligation d’assurer la protection des […] jeunes touchés par la pauvreté qui sont socialement marginalisés et, surtout, d’éviter leur stigmatisation sociale en tant que criminels », obligation dont le Venezuela ne s’est en l’espèce pas acquitté50. Dans l’affaire Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, enfin, la Cour insiste sur la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvaient les membres du peuple autochtone concerné vis-à-vis de la pêche sous-marine, seule activité permettant leur survie51, mais aussi sur le fait que l’État avait connaissance de cette situation et des abus commis par les entreprises privées à leur égard52. Le Honduras se devait par conséquent d’adopter les mesures nécessaires en vue de « renverser cette situation de pauvreté et de marginalisation structurelle des victimes au regard des facteurs de discrimination qui ont convergé »53.

II. Le développement de lignes directrices en droit du travail

11La Cour rappelle la portée du droit au travail dans des conditions justes, équitables et satisfaisantes qui garantissent la sécurité, la santé et l’hygiène du travailleur suivant son interprétation de l’article 26 de la Convention (B) mais elle déduit aussi de l’article 2 l’obligation pour les États d’encadrer les entreprises privées en vue de reconnaître pleinement leur responsabilité sociale (A).

A. La responsabilité sociale des entreprises

  • 54 Ibid., § 46. Voir aussi Cour IDH, 21 juin 2021, Los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antô (...)
  • 55 Cour IDH, 31 août 2021, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, § 48.

12L’affaire Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras est l’occasion pour la Cour de développer les conditions d’engagement de la responsabilité des États au regard de violations de droits conventionnels commis par des entreprises privées, dans la continuité de l’affaire Los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus c. Brésil, analysée dans notre précédente chronique. Elle rappelle à ce titre les obligations qui incombent aux États en vertu des articles 1.1 (obligation de respecter les droits) et 2 (obligation d’adopter des mesures de droit interne) de la Convention : celle, d’abord, « de réglementer, de surveiller et de contrôler la pratique d’activités dangereuses par des entreprises privées qui comportent des risques importants pour la vie et l’intégrité des personnes soumises à leur juridiction »54. Elle y ajoute celle d’adopter des normes visant à ce que les entreprises se conforment « aux droits humains reconnus dans les différents instruments du système interaméricain de protection des droits de l’homme – y compris la Convention américaine et le Protocole de San Salvador – notamment dans le cadre d’activités à risque », tout en précisant que « la responsabilité des entreprises s’applique indépendamment de la taille ou du secteur » et que « leurs responsabilités peuvent être différenciées dans la législation en vertu de l’activité et du risque qu’elles comportent pour les droits humains »55. Elle s’appuie, pour ce faire, sur les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme adoptés par les Nations unies en 2011 qu’elle cite largement. Elle ajoute à ce titre que

  • 56 Ibid., § 49. La Cour se réfère ici directement aux principes 15 à 24 des Principes directeurs relat (...)

[…] pour atteindre les objectifs susmentionnés, les États doivent adopter des mesures visant à garantir que les entreprises disposent : a) de politiques appropriées en vue de protéger les droits humains ; b) de procédures de diligence raisonnable pour l’identification, la prévention et la correction des violations des droits humains, ainsi que pour garantir un travail digne et décent ; et c) de procédures qui permettent à l’entreprise de réparer les violations des droits humains qui se produisent à la suite des activités qu’elles mènent, en particulier lorsqu’elles affectent des personnes qui vivent dans la pauvreté ou appartiennent à des groupes en situation de vulnérabilité56.

  • 57 Ibid., § 51.

13En sus de ces obligations, la Cour insiste sur le rôle fondamental joué par les sociétés privées pour le respect et l’observation des droits humains dans le cadre des activités qu’elles mènent. Elles doivent, à ce titre, « adopter, de leur propre chef, des mesures préventives pour protéger les droits humains de leurs travailleurs, ainsi que des mesures visant à empêcher que leurs activités aient des impacts négatifs sur les communautés dans lesquelles elles opèrent ou sur l’environnement », obligation de moyen qui doit être « régulée par l’État »57. Enfin, et s’agissant plus particulièrement des activités menées par des sociétés transnationales, la Cour ajoute que

  • 58 Ibid., § 52.

[…] les États doivent adopter des mesures visant à garantir [qu’elles] répondent des violations des droits humains commises sur leur territoire, ou lorsqu’elles bénéficient de l’activité d’entreprises nationales qui participent à leur chaîne de productivité58.

  • 59 Ibid., § 56-57.
  • 60 Ibid., § 58.
  • 61 Ibid., § 59-60.

14C’est au regard de ces principes que la Cour analyse ensuite les droits à la vie, à l’intégrité personnelle et de l’enfant, tels que protégés par les articles 4, 5 et 19 de la Convention. Elle constate que le droit du travail hondurien est, en l’espèce, conforme aux normes conventionnelles en ce qu’il encadre les employeurs pour qu’ils s’assurent non seulement que les conditions de sécurité dans lesquelles leurs employés pratiquent la pêche en plongée sont bien respectées, mais aussi que les bateaux dans lesquels ladite activité est menée répondent à des conditions d’hygiène et de sécurité suffisantes59. Cependant, et dans la mesure où le Honduras n’a pas agi de façon à les rendre effectives, en instituant des mesures d’inspection ou de contrôle, sa responsabilité doit être reconnue60. En l’absence de telles mesures, des activités de pêche sous-marine ont en effet pu être menées en dehors de la législation nationale et les graves souffrances physiques et psychologiques subies par les victimes, inhérentes à la pratique même de cette activité dans de mauvaises conditions de travail, et les différents accidents qui se sont produits, ayant entre autres engendré le décès de plusieurs victimes dont un enfant, sont donc imputables à cet État61.

B. Le droit au travail dans des conditions justes, équitables et satisfaisantes qui garantissent la sécurité, la santé et l’hygiène du travailleur

15Dans l’affaire Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, la Cour fait découler de l’article 26 de la Convention un droit au travail dans des conditions justes, équitables et satisfaisantes qui garantissent la sécurité, la santé et l’hygiène du travailleur, non respecté en l’espèce en raison des conditions de travail dans lesquelles les victimes exerçaient effectivement leur emploi. Aussi, et même si le cadre juridique existant au Honduras est satisfaisant (comme mentionné supra), il lui revenait de s’assurer qu’il soit respecté. Ce sont donc les caractéristiques du « travail informel » qui sont ici prises en considération par la Cour, celle-ci soulignant que les victimes travaillaient dans des conditions précaires, insalubres, d’insécurité et de surpeuplement à bord des navires – qui ne répondaient d’ailleurs pas aux normes de sécurité – pour l’exercice d’une activité dangereuse sans mesures visant à prévenir des accidents du travail, situation dont l’État hondurien avait pourtant connaissance.

III. La protection du droit à la santé et à la sécurité sociale

16Le droit à la santé et à la sécurité sociale des victimes, tel qu’il découle de l’article 26 de la Convention, est tout d’abord rappelé dans la décision Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras. La Cour estime en l’espèce que l’absence de soins qu’auraient dû recevoir immédiatement les victimes des accidents de plongée en est une violation et que l’État peut en être tenu pour responsable en raison du défaut de surveillance des entreprises les employant. Mais l’État est aussi à l’origine d’une atteinte à ce droit en raison de son incapacité à assurer l’accès à un système de santé permettant une réintégration des victimes survivantes et souffrant d’une invalidité dans un emploi équivalent.

  • 62 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 110.
  • 63 Ibid., § 119.
  • 64 Ibid. Voir aussi Cour IDH, 30 novembre 2016, I.V. c. Bolivie, exceptions préliminaires, fond, répar (...)
  • 65 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 117.
  • 66 Ibid., § 120.

17Ce même droit fait ensuite, et surtout, l’objet de développements importants dans les affaires Guachalá Chimbo et autres c. Équateur et Vera Rojas et autres c. Chili. Dans la première, la Cour le lit en relation avec le droit à la personnalité juridique, à la vie, à l’intégrité, à la liberté personnelle, à la dignité, à la vie privée, à l’accès à l’information et à l’égalité. Elle insiste dans ce cadre tout particulièrement sur le consentement éclairé des patientes et patients qu’elle considère comme un élément fondamental du droit à la santé62. Ce consentement est aussi au cœur de la liberté personnelle en ce qu’il repose sur le respect de son autonomie et de sa liberté de prendre ses propres décisions en fonction de son projet d’existence63. La violation du droit au consentement éclairé consiste donc non seulement, selon la Cour, en « une violation du droit à la santé, du droit à la liberté individuelle, du droit à la dignité et à la vie privée, et du droit d’accès à l’information »64 mais aussi en un déni de la personnalité juridique65. Elle rappelle à ce titre que « le handicap réel ou perçu ne peut jamais être considéré comme une incapacité à se déterminer soi-même » et que les personnes en situation de handicap doivent être présumées capables d’exprimer leur volonté, présomption « qui doit être respectée par le personnel médical et les autorités »66.

  • 67 Ibid., § 121.
  • 68 Ibid., § 137.
  • 69 Ibid., § 123.
  • 70 Ibid., § 124.

18Elle s’appuie ensuite sur les rapports et observations du Comité des droits des personnes handicapées pour déterminer les obligations qui en découlent pour le corps médical. Elle précise dans ce cadre que, lors du traitement de personnes handicapées, « le personnel médical doit examiner l’état actuel du patient et fournir l’accompagnement nécessaire pour qu’il prenne une décision éclairée et informée »67, et ce même dans des situations critiques telles que la survenance d’une crise d’épilepsie, comme en l’espèce68. En outre, et dans le cas où une personne est désignée pour accompagner une personne en situation de handicap, le personnel médical doit veiller à ce qu’elle ne se substitue pas à cette dernière dans ses prises de décision et n’exerce pas une influence indue sur elle69. Enfin, les États doivent offrir aux personnes souffrant d’un handicap la possibilité de planifier à l’avance la manière dont elles souhaitent être accompagnées70.

  • 71 Ibid., § 135.
  • 72 Ibid., § 137.
  • 73 Ibid., § 138.

19En l’espèce, la Cour constate l’absence de mesures permettant à la victime de donner son consentement éclairé à l’hospitalisation et au traitement auxquels elle a été soumise71. De la même façon, sa mère n’a été informée ni de son diagnostic, ni du traitement auquel il serait soumis, de son objectif, de la méthode utilisée ou de ses risques éventuels, ni, enfin, des alternatives possibles au traitement proposé72. Le droit interne ne prévoyait en outre pas l’obligation de fournir un accompagnement nécessaire aux personnes handicapées lors de la prise de décision concernant leur santé73. Il découle de cette absence de consentement éclairé concernant l’hospitalisation et le traitement reçu par la victime une violation du droit à la santé mais aussi de l’ensemble des dispositions précitées, lues en relation avec l’article 1.1 relatif à la prohibition des discriminations et avec l’article 2 imposant aux États d’adopter des mesures de droit interne.

  • 74 Ibid., § 151-156.

20La Cour s’attache ensuite à démontrer que le droit à la santé de la victime a également été violé au regard du traitement médical reçu, qui n’était ni accessible, ni acceptable, ni de qualité74. Concernant le premier aspect, elle souligne que, compte tenu des circonstances de l’espèce – l’extrême vulnérabilité dans laquelle se trouvait la victime, l’aggravation de son état de santé inhérente à l’absence de traitement et le faible coût de ce dernier notamment –, la fourniture gratuite du traitement s’imposait. Le manque d’accès à un traitement adéquat qui s’est ajouté à un manque de suivi et de réactivité ont en outre aggravé son état de santé. S’agissant de l’acceptabilité et de la qualité du traitement, la Cour insiste sur le manque de suivi médical dont la victime a souffert et qui a abouti à ce que le traitement reçu le soit sans diagnostic préalable. Il en ressort une violation du droit à la santé.

21La Cour revient sur ces trois caractéristiques dans l’affaire Vera Rojas et autres c. Chili, qui se distingue de la précédente par le fait que la victime est mineure et que les établissements de soins dont elle dépend sont privés. Néanmoins, et en vertu de l’effet horizontal découlant de l’obligation générale de respecter les droits, la Cour applique l’ensemble des principes susmentionnés à cette affaire. Elle lit, en outre, de la même façon, le droit à la santé et à la sécurité sociale de manière combinée avec d’autres droits substantiels : les droits à la vie, à une vie digne, à l’intégrité personnelle et de l’enfant. Elle y précise que la condition d’accessibilité impliquait en l’espèce que

  • 75 Cour IDH, 1er octobre 2021, Vera Rojas et autres c. Chili, § 110.

[…] les soins palliatifs et de rééducation en matière pédiatrique soient, dans la mesure du possible, effectués à domicile, ou dans un lieu proche du domicile, qu’un accompagnement interdisciplinaire soit proposé à l’enfant et à sa famille, et que la vie de famille ou communautaire soit respectée75

  • 76 Ibid., § 111.
  • 77 Ibid., § 112.
  • 78 Ibid.

tout en insistant sur le nécessaire soutien aux familles en posture d’aidant et tout particulièrement aux mères de ces enfants, qui, dans la majorité des cas, sont celles qui en prennent soin76. Elle ajoute enfin que découle aussi de cette condition d’accessibilité en matière de santé un droit à l’information dont peuvent se prévaloir les enfants ainsi que leurs aidants, ayant trait « aux maladies ou handicaps dont ils souffrent, y compris leurs causes, leurs soins et leur pronostic »77. Cette information doit leur être rendue accessible tant par leurs médecins traitants que par « toute institution impliquée dans le traitement », y compris, donc, les compagnies d’assurances, qui doivent à ce titre les informer « des conditions de traitement effectif dont ils peuvent bénéficier, ce qui inclut les conditions de prise en charge des services et les voies de recours mises à disposition en cas de désaccord »78.

  • 79 Ibid., § 119-133.
  • 80 Ibid., § 134.
  • 81 Ibid., § 96. Voir, sur ce point, M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 367.
  • 82 Voir, sur ce point, M. Rota, « Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de (...)

22En l’espèce, le fait, pour l’assurance privée couvrant la victime, de ne plus prendre en charge les soins à domicile dont elle bénéficiait en raison du caractère chronique de la maladie, et ceci en conformité avec de nouvelles dispositions de droit interne le prévoyant, violait non seulement l’ensemble de ces droits79 mais aussi le caractère progressif des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (ci-après « DESCE »)80. Il faut en effet rappeler que l’article 26 impose aux États un devoir de « non-régression », corollaire de la progressivité81. Aussi, et si cette disposition peut être reconnue comme étant violée en raison du non-respect d’un DESCE qui en découle d’après la nouvelle méthodologie élaborée par la Cour82, elle conserve également sa vocation de sanction de toute norme de droit interne présentant un caractère régressif vis-à-vis de l’état du droit antérieur en la matière. 

IV. Le droit de participer à la vie culturelle

  • 83 Cour IDH, 31 août 2017, Lagos del Campo c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et fr (...)
  • 84 Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tie (...)
  • 85 Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, § 12 (...)

23Comme démontré dans notre autre contribution à la présente revue, la Cour interaméricaine faisait classiquement découler le droit à l’identité culturelle des peuples autochtones d’une lecture combinée de l’article 1.1 de la Convention avec d’autres dispositions conventionnelles inscrites dans le chapitre 2 de la Convention relatif aux droits civils et politiques, au premier chef desquelles on trouvait l’article 21 protégeant le droit de propriété. Cependant, et en raison de la reconnaissance, depuis 2017, de la justiciabilité directe et autonome des DESCE au travers de l’article 26 de la Convention83 (unique disposition du chapitre 3 de la Convention relatif à ce type de droits), la Cour décide en 2020 de protéger ces aspects uniquement au travers de cette dernière disposition84. Ce changement de méthodologie ne revient pas, en revanche, à renier l’interdépendance existante entre les différents types de droits comme le démontre bien l’affaire Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala. Après avoir souligné l’importance du droit à la liberté d’expression dans sa dimension à la fois individuelle et collective, la Cour insiste sur le fait que les stations de radio collectives propres aux peuples autochtones constituent des vecteurs fondamentaux de leur libre expression mais aussi « un élément indispensable pour promouvoir [leur] identité, [leur] langue, [leur] culture, [leur] auto-représentation et [leur] droits collectifs et humains »85. Aussi,

  • 86 Ibid.

[…] la garantie du droit de fonder et d’utiliser leurs stations de radio, dans le cadre du droit à la liberté d’expression des peuples autochtones, est essentielle pour la réalisation de leur droit de participer à la vie culturelle au travers des moyens de communication mentionnés86.

  • 87 Voir sur ce point les différences de point de vue entre les juges H. A. Sierra Porto et E. Ferrer M (...)

24Le fait que la Cour examine, cependant, ces droits au sein d’un seul et même chapitre laisse en suspens la question de savoir si le droit de participer à la vie culturelle peut réellement être entendu comme un droit autonome, qualité que lui dénient encore un certain nombre de juges au sein de la juridiction87. Elle invite donc à une lecture attentive de ses prochaines affaires concernant cet aspect.

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Notes

1 Tout comme durant l’année 2020, la Cour était composée en 2021 de la juge costaricaine Elizabeth Odio Benito (présidente de la Cour), du juge équatorien Patricio Pazmiño Freire (vice-président de la Cour), du juge chilien Eduardo Vio Grossi, du juge colombien Humberto Antonio Sierra Porto, du juge mexicain Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, du juge argentin Eugenio Raúl Zaffaroni ainsi que du juge uruguayen Ricardo Pérez Manrique.

2 Voir les communiqués de presse de la Cour relatifs à ses audiences publiques, disponibles en ligne : https://www.corteidh.or.cr/comunicados_prensa.cfm ; ainsi que les vidéos desdites audiences, disponibles sur la chaîne Vimeo de la Cour : https://vimeo.com/corteidh.

3 Cour IDH, 21 juin 2021, Los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus c. Brésil, interprétation de la décision portant sur les exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 427 ; Cour IDH, 21 juin 2021, Martínez Esquivia c. Colombie, interprétation de la décision portant sur les exceptions préliminaires, fond et réparations, série C, nº 428 ; Cour IDH, 1er septembre 2021, Casa Nina c. Pérou, interprétation de la décision portant sur les exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 433.

4 Cour IDH, 7 juin 2021, La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Interpretación y alcance de los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 3.d de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana), opinion consultative nº OC-28/21, série A, nº 28 et Cour IDH, 5 mai 2021, Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género (Interpretación y alcance de los artículos 13, 15, 16, 24, 25 y 26, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los artículos 3, 6, 7 y 8 del Protocolo de San Salvador, de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención de Belem do Pará, de los artículos 34, 44 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y de los artículos II, IV, XIV, XXI y XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), opinion consultative nº OC-27/21, série A, nº 27.

5 Cour IDH, 1er septembre 2021, Garzón Guzmán et autres c. Équateur, fond, réparations et frais, série C, nº 434 ; Cour IDH, 23 septembre 2021, Familia Julien Grisonas c. Argentine, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 437 ; Cour IDH, 3 novembre 2021, Masacre de la Aldea Los Josefinos c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 442 ; Cour IDH, 15 novembre 2021, Maidanik et autres c. Uruguay, fond et réparations, série C, nº 444.

6 Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, fond, réparations et frais, série C, nº 440.

7 Cour IDH, 24 août 2021, Villarroel Merino et autres c. Équateur, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 430.

8 Cour IDH, 20 septembre 2021, González et autres c. Venezuela, fond et réparations, série C, nº 436.

9 Cour IDH, 16 février 2021, Cordero Bernal c. Pérou, exceptions préliminaires et fond, série C, nº 421 ; Cour IDH, 3 juin 2021, Moya Solís c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 425 ; Cour IDH, 19 août 2021, Ríos Avalos et autre c. Paraguay, fond, réparations et frais, série C, nº 429 ; Cour IDH, 28 septembre 2021, Cuya Lavy et autres c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 438.

10 Cour IDH, 31 août 2021, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, série C, nº 432 ; Cour IDH, 17 novembre 2021, Extrabajadores del Organismo Judicial c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond et réparations, série C, nº 445 ; Cour IDH, 24 novembre 2021, Palacio Urrutia et autres c. Équateur, fond, réparations et frais, série C, nº 446.

11 Cour IDH, 3 juin 2021, Grijalva Bueno c. Équateur, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 426 ; Cour IDH, 10 novembre 2021, Profesores de Chañaral y otras municipalidades c. Chili, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 443.

12 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, fond, réparations et frais, série C, nº 423 ; Cour IDH, 1er octobre 2021, Vera Rojas et autres c. Chili, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 439.

13 Cour IDH, 3 juin 2021, Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, fond, réparations et frais, série C, nº 424.

14 Cour IDH, 26 mars 2021, Vicky Hernández et autres c. Honduras, fond, réparations et frais, série C, nº 422 ; Cour IDH, 26 août 2021, Bedoya Lima et autre c. Colombie, fond, réparations et frais, série C, nº 431 ; Cour IDH, 7 septembre 2021, Barbosa de Souza et autres c. Brésil, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 435 ; Cour IDH, 2 novembre 2021, Manuela et autres c. le Salvador, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 441 ; Cour IDH, 25 novembre 2021, Digna Ochoa y familiares c. Mexique, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 447.

15 Voir, sur ce point, M. Rota, L’interprétation des Conventions américaine et européenne des droits de l’homme. Analyse comparée de la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2018, p. 363-365.

16 Ibid., p. 365-368.

17 Ibid., p. 393-401.

18 Cour IDH, 15 juillet 2020, Los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus c. Brésil, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 407. Voir, sur ces aspects, M. Rota, « Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 2020 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 19, 2021, p. 172-173, en ligne : https://journals.openedition.org/crdf/8183.

19 Voir sur ce point M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 393-401 et, pour une analyse des développements récents dans la jurisprudence de la Cour, F. Pou Giménez, « La igualdad substantiva interamericana : avances y debates pendientes », International Journal of Constitutional Law, vol. 19, nº 4, octobre 2021, p. 1241-1247.

20 Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, § 133 et Cour IDH, 26 mars 2021, Vicky Hernández et autres c. Honduras, § 65.

21 Ibid.

22 Ces affaires sont citées supra, note 14.

23 K. Martin-Chenut, J. Neiva, C. Osmo, C. Perruso, M. Rota, R. Teles, « Cour interaméricaine des droits de l’homme (année 2021) : la discrimination à l’égard du genre », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2022, sous presse.

24 Selon la Cour, en effet, même lorsque seul l’article 24 est concerné, l’inégalité dont la victime souffre au regard du droit interne est identifiée au regard de ces différents critères énoncés par l’article 1.1 (Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, § 133).

25 Nous soulignons.

26 Selon la Cour : « […] la notion d’égalité est inséparable de la dignité essentielle de la personne, avec laquelle est incompatible toute situation qui conduit à traiter un groupe déterminé de manière privilégiée du fait de la reconnaissance de sa supériorité, ou qui conduit, à l’inverse, à le traiter avec hostilité ou de façon discriminatoire dans la jouissance de ses droits, alors qu’ils sont pourtant reconnus à ceux qui ne se trouvent pas dans la même situation, et ce, en raison de la reconnaissance de leur infériorité » (Cour IDH, 24 février 2012, Atala Riffo y Niñas c. Chili, fond, réparations et frais, série C, nº 239, § 79 ; nous soulignons ; sauf mention contraire, les traductions sont de l’auteure).

27 Elle réitère un peu plus loin dans l’arrêt en affirmant que « l’instrument interaméricain proscrit la discrimination, en général, et inclut des catégories comme celle de l’orientation sexuelle qui ne peuvent servir de fondement pour nier ou restreindre les droits établis par la Convention » (ibid., § 93 ; nous soulignons).

28 Cour IDH, 3 juin 2021, Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, § 92.

29 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 70.

30 Selon le principe pro persona, la Cour se livre à la lecture de la Convention la plus favorable à la personne humaine (ibid., § 71).

31 Cour IDH, 3 juin 2021, Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, § 93.

32 Ibid.

33 Cour IDH, 31 août 2021, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, § 101 et Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, § 139. Voir aussi, sur ce point, Cour IDH, 29 mai 2014, Norín Catrimán et autres (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) c. Chili, fond, réparations et frais, série C, nº 279, § 204-206.

34 La Cour définit la dicrimination structurelle comme celle qui « se réfère à des comportements ancrés dans la société, qui impliquent des actes de discrimination indirecte ou incontestée à l’encontre de certains groupes et qui se manifestent par des pratiques qui génèrent des désavantages comparatifs pour certains groupes et des privilèges pour d’autres. Ces pratiques peuvent être présentées comme neutres, mais ont des effets disproportionnés sur les groupes discriminés » (Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, § 139, note 212).

35 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 79 (normes listées aux § 70-77). Elle confirme cette approche dans Cour IDH, 1er octobre 2021, Vera Rojas et autres c. Chili, § 101.

36 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 79 ; nous soulignons.

37 Ibid.

38 Ibid., § 80. La Cour souligne en effet que « L’obligation de garantir le libre et plein exercice desdits droits signifie [que l’État] est responsable de la violation de ceux-ci par des tiers dans le cas où il n’a pas adopté les mesures nécessaires pour empêcher sa transgression ou pour la faire cesser, en réparant le dommage causé » (ibid.). Voir aussi Cour IDH, 12 mars 2020, Azul Rojas Marín et autre c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 402, § 87.

39 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 81. La Cour avait déjà affirmé ce principe dans l’affaire Cour IDH, 15 septembre 2005, Masacre de Mapiripán c. Colombie, fond, réparations et frais, série C, nº 134, § 178.

40 Ces « medidas positivas de promoción » (affirmative actions en anglais) sont appelées en France « discriminations positives », expression à la connotation négative insistant davantage sur les effets discriminatoires des mesures adoptées au regard des personnes qui ne sont pas membres du groupe considéré. Aussi, « l’égalité réelle passe […] nécessairement par l’instauration justifiée de nouvelles discriminations », discriminations « à rebours » (Y. Attal-Galy, Droits de l’homme et catégories d’individus, Paris, LGDJ, 2003, p. 280). Elles s’inscrivent cependant très logiquement dans la philosophie sociale des droits humains dans laquelle tant la Convention américaine que la jurisprudence de la Cour s’inscrivent. Sur ce point, auquel fait référence le préambule de la Convention américaine, voir aussi Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 86-87. Ces principes sont également rappelés dans Cour IDH, 31 août 2021, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, § 108 et Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, § 135.

41 Cette convention a été adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains à Guatemala le 7 juin 1999 et peut être consultée sur le site de la Commission interaméricaine des droits de l’homme à l’adresse suivante : https://www.cidh.oas.org/basicos/french/o.handicapees.htm.

42 Cette convention a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et peut être consultée sur le site du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities.

43 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 85. Voir aussi, en ce sens, Cour IDH, 31 août 2012, Furlán y familiares c. Argentine, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 246, § 133, et Cour IDH, 29 février 2016, Chinchilla Sandoval et autres c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 312, § 207. La Cour précise à cet effet que ces « barrières » peuvent être de toute nature : physique ou architecturale, communicative, comportementale ou encore socioéconomique (Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 85).

44 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 88-89.

45 Ibid., § 90. Voir aussi Cour IDH, 4 juillet 2006, Ximenes Lopes c. Brésil, fond, réparations et frais, série C, nº 149, § 107-108.

46 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 98, note 100. La Cour renvoie à ce titre aux affaires Cour IDH, 1er septembre 2015, Gonzales Lluy et autres c. Équateur, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 298, § 290 ; Cour IDH, 24 juin 2020, Guzmán Albarracín et autres c. Équateur, fond, réparations et frais, série C, nº 405, § 142 ; Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 91.

47 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 91 ; Cour IDH, 3 juin 2021, Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, § 97 ; Cour IDH, 31 août 2021, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, § 107.

48 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 91.

49 Ibid. Elle se réfère ici aux principes qu’elle avait dégagés dans l’affaire Cour IDH, 4 juillet 2006, Ximenes Lopes c. Brésil, § 104, qu’elle réinsère dans ces prolongements du principe d’égalité.

50 Cour IDH, 3 juin 2021, Guerrero, Molina et autres c. Venezuela, § 97 ; Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 91.

51 Cour IDH, 31 août 2021, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, § 104.

52 Ibid.

53 Ibid., § 109.

54 Ibid., § 46. Voir aussi Cour IDH, 21 juin 2021, Los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus c. Brésil, § 118.

55 Cour IDH, 31 août 2021, Los Buzos Miskitos (Lemoth Morris et autres) c. Honduras, § 48.

56 Ibid., § 49. La Cour se réfère ici directement aux principes 15 à 24 des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme susmentionnés.

57 Ibid., § 51.

58 Ibid., § 52.

59 Ibid., § 56-57.

60 Ibid., § 58.

61 Ibid., § 59-60.

62 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 110.

63 Ibid., § 119.

64 Ibid. Voir aussi Cour IDH, 30 novembre 2016, I.V. c. Bolivie, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 329, § 163 et 165 et Cour IDH, 8 mars 2018, Poblete Vilches et autres c. Chili, fond, réparations et frais, série C, nº 349, § 172 et 173.

65 Cour IDH, 26 mars 2021, Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, § 117.

66 Ibid., § 120.

67 Ibid., § 121.

68 Ibid., § 137.

69 Ibid., § 123.

70 Ibid., § 124.

71 Ibid., § 135.

72 Ibid., § 137.

73 Ibid., § 138.

74 Ibid., § 151-156.

75 Cour IDH, 1er octobre 2021, Vera Rojas et autres c. Chili, § 110.

76 Ibid., § 111.

77 Ibid., § 112.

78 Ibid.

79 Ibid., § 119-133.

80 Ibid., § 134.

81 Ibid., § 96. Voir, sur ce point, M. Rota, L’interprétation des Conventions…, p. 367.

82 Voir, sur ce point, M. Rota, « Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 2020 », p. 154-155 et M. Rota, « Protection régionale des droits humains et Covid 19. L’apport de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », CIVITAS EUROPA, nº 45, 2020, p. 178-181.

83 Cour IDH, 31 août 2017, Lagos del Campo c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, série C, nº 340, § 142.

84 Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, fond, réparations et frais, série C, nº 400, § 321-242. Voir, au sujet de ces droits protégés par l’article 26, M. Rota, « Prévention des atteintes à l’environnement des peuples autochtones (obs. sous l’affaire Cour IDH, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, fond, réparations et frais, 6 février 2020, série C, nº 400) », Europe des droits & libertés, nº 5, mars 2022, p. 181-189 et M. Rota, « Mémoire et droit à l’identité culturelle des peuples autochtones dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », CIVITAS EUROPA, 2022, sous presse.

85 Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala, § 128.

86 Ibid.

87 Voir sur ce point les différences de point de vue entre les juges H. A. Sierra Porto et E. Ferrer Mac-Greggor Poisot, exprimées dans leurs opinions dissidente et séparée respectivement (sous Cour IDH, 6 février 2020, Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine). Ce désaccord réapparaît dans l’opinion séparée de ce premier juge sous Cour IDH, 6 octobre 2021, Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango et autres c. Guatemala.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marie Rota, « Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 2021 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 20 | 2022, 139-146.

Référence électronique

Marie Rota, « Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 2021 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 20 | 2022, mis en ligne le 08 novembre 2022, consulté le 09 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/8489 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8489

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Auteur

Marie Rota

Maître de conférences en droit public à l’université de Lorraine
Institut de recherches sur l’évolution de la nation et de l’État (IRENEE, UR 7303)

Maître de conférences en droit public à l’université de Lorraine, membre de l’Institut de recherches sur l’évolution de la nation et de l’État (IRENEE, UR 7303), elle est spécialiste de droit international des droits humains, de droit comparé et de théorie du droit. Elle a récemment (co)dirigé trois ouvrages collectifs : Écrire les plantes. Une approche interdiscipinaire, Lormont, Le bord de l’eau, 2021 ; Le vivre ensemble saisi par le droit (avec C. Bouriau et A. Moine), Paris, A. Pedone, 2021 ; et Le recours à la notion de démocratie par les juridictions, Paris, Institut universitaire Varenne, 2018. Et elle a publié sa thèse sous forme de monographie : L’interprétation des Conventions américaine et européenne des droits de l’homme. Analyse comparée de la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2018. Parmi ses articles les plus récents : « Prévention des atteintes à l’environnement des peuples autochtones », Europe des droits & libertés, nº 5, mars 2022, p. 181-189 ; « Le rôle des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme face à l’enjeu migratoire » (avec M.-B. Dembour), Questions of International Law, 2021, p. 47-63 ; « Outils juridiques d’articulation entre le commun et le particulier » (avec S. Maljean-Dubois et J.-M. Servais), in Sur les chemins d’un “jus commune” universalisable, M. Delmas-Marty, K. Martin-Chenut, C. Perruso (dir.), Paris, Mare & Martin, 2021, p. 363-379.

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