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Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2020-2021

A Chronicle of the Case Law of the European Court of Human Rights Concerning Prisons 2020-2021
Jean-Manuel Larralde
p. 147-154

Résumés

Si la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ne possède pas de clause consacrée spécifiquement à la situation des personnes détenues, la Cour de Strasbourg a, depuis le début des années 1980, élaboré une jurisprudence originale et très protectrice en la matière. Cette chronique, qui porte sur les années 2020-2021, présente les évolutions de la jurisprudence strasbourgeoise sur les questions de prise en charge de la santé des personnes détenues, sur l’exercice de la religion en prison, sur le maintien des liens avec la société libre et sur les voies de recours.

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Texte intégral

  • 1 Selon lequel « la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons » (Cour EDH, 28 juin 1984, Ca (...)
  • 2 Arrêt qui impose aux États de « s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui so (...)
  • 3 La Cour a notamment rappelé que des peines d’emprisonnement à vie, avec possibilité de libération c (...)
  • 4 Voir, inter alia, Cour EDH, 27 février 2020, Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan (nº 2), nº 30778/15  (...)
  • 5 Cour EDH, 20 octobre 200, İşçi et autres c. Turquie, nº 67483/12.
  • 6 Voir, inter alia, Cour EDH, 26 mai 2020, Hakim Aydın c. Turquie, nº 4048/09 ; 16 juillet 2020, Yunu (...)

1On doit admettre que la jurisprudence strasbourgeoise relative aux prisons des années 2020-2021 ne présente pas de décisions aussi fondatrices qu’ont pu être en leur temps les arrêts Campbell et Fell1 ou Kudla2. La période a toutefois permis à la Cour européenne des droits de l’homme de conforter ses positions, en rappelant notamment à plusieurs reprises que la prison ne constitue qu’un instrument de politique pénale de dernier recours, et non une technique de relégation3, ni un outil de contrôle social, permettant de réduire au silence des journalistes dans l’exercice de leur mission4, des syndicalistes5, ou encore des opposants politiques6. Les deux années objet de cette chronique ont plus spécifiquement permis de rappeler les exigences qui reposent sur les autorités nationales en matière de prise en charge des détenus malades (I). S’est également développé un contentieux spécifique relatif au respect des prescriptions religieuses en détention (II). Plusieurs arrêts, enfin, ont contribué à renforcer le statut du « détenu-citoyen », certes privé temporairement de sa liberté, mais toujours membre de la société, ce qui exige tant le maintien de ses relations avec la société libre (III), que le respect de son droit au recours effectif, tout spécialement pour pouvoir contester efficacement des conditions de détention dégradées (IV).

I. La prise en charge médicale adéquate, composante du principe de dignité des détentions7

  • 7 Selon la formule retenue par l’arrêt Kudla (précité), qui fait relever du principe de dignité humai (...)
  • 8 L’arrêt Serifis c. Grèce du 2 novembre 2006 (nº 27695/03) rappelle que « l’article 3 de la Conventi (...)
  • 9 Cour EDH, 14 janvier 2021, Kargakis c. Grèce, nº 27025/13.
  • 10 Sur la question de la fourniture de repas en adéquation avec les besoins d’un détenu malade, voir é (...)
  • 11 Cour EDH, 2 mai 2020, Potoroc c. Roumanie, nº 37772/17, § 82. Dans le même sens, voir Cour EDH, 4 f (...)
  • 12 Cour EDH, 16 juillet 2020, Dikaiou et autres c. Grèce, nº 77457/13. Voir également Cour EDH, 16 jan (...)

2La Cour de Strasbourg estime depuis maintenant plusieurs années que les détenus malades constituent des personnes vulnérables, pour lesquelles la prise en charge par les autorités pénitentiaires (et sanitaires) impose la mise en place d’obligations positives spécifiques8. Ces exigences ont été notamment rappelées dans l’arrêt Kargakis c. Grèce du 14 janvier 20219, qui dénonce les conditions de détention particulièrement défaillantes d’un détenu sévèrement handicapé (diabétique en fauteuil roulant et dépressif), placé en cellule collective (avec certains codétenus fumeurs), ne pouvant effectuer des périodes d’exercice, et bénéficiant de repas non adaptés à son état de santé. Une telle situation constitue une violation de l’article 3 de la Convention10. De même, la Cour juge qu’une simple assistance assurée quotidiennement par d’autres détenus pour une personne en fauteuil roulant (qu’il avait dû financer lui-même…), souffrant de lésions cérébrales à la suite de plusieurs accidents vasculaires cérébraux, alors que cette personne requérait les services à temps complet d’un auxiliaire de vie, ne constitue pas une situation démontrant « que l’État s’est efforcé d’assurer que le requérant soit détenu dans des conditions compatibles avec le respect de sa dignité humaine »11. À l’inverse, la Cour a jugé que des détenues séropositives qui ont pu obtenir un radiateur électrique pour pallier l’impact négatif de l’absence de chauffage centralisé, des repas de meilleure qualité, ainsi que de l’eau de Javel pour opérer la désinfection de leur couchage, et des produits d’hygiène gratuits si nécessaire, ont bénéficié de conditions générales de détention correspondant aux normes consacrées par l’article 3 de la Convention12.

  • 13 Voir, inter alia, Cour EDH, 16 octobre 2008, Renolde c. France, nº 5608/05.
  • 14 Cour EDH, 26 mai 2020, I.E. c. Moldavie, nº 45422/13, § 46 (pour la présente citation, et chaque fo (...)
  • 15 Cour EDH, 21 janvier 2020, Strazimiri c. Albanie, nº 34602/16, § 109.
  • 16 Cour EDH, 2 novembre 2021, Bujor c. Roumanie (déc.), nº 43393/18, § 59. En l’espèce, les autorités (...)

3Les détenus souffrant de troubles psychiatriques ont depuis longtemps constitué dans la jurisprudence européenne des requérants à part pour lesquels les juges de Strasbourg exigent l’adoption de mesures renforcées13. L’arrêt I.E. c. Moldavie du 26 mai 2020 est caractéristique des exigences européennes en la matière : en plaçant un détenu présentant une « vulnérabilité particulière » (en raison de sa minorité et de son handicap mental) avec des personnes déjà condamnées pour des infractions très graves et violentes, et en réagissant de manière insuffisante après des allégations de violences infligées par ses codétenus, les autorités ont « contribué à la création de conditions dans lesquelles le requérant a été exposé à un sérieux risque de mauvais traitements » et elles « ne se sont donc pas acquittées de leur obligation positive de protéger le requérant contre les mauvais traitements pendant qu’il était sous leur contrôle total en détention »14, générant ainsi une violation de l’article 3 de la Convention. Dans des cas particulièrement graves, c’est même une situation d’« abandon thérapeutique » de ces malades souffrant de troubles psychiatriques que dénonce la Cour15. Elle a ainsi tenu à rappeler que, si « aucune personne, y compris détenue et atteinte de troubles psychiques, ne peut être contrainte à suivre un traitement médical sans son consentement », il convient de toujours « s’assurer que la personne en cause est pleinement consciente de sa situation et qu’elle dispose d’informations suffisantes sur les conséquences que son refus pourrait entraîner sur son état de santé ». Un rôle particulier incombe ici au médecin, qui a « la responsabilité de faire prendre pleinement conscience au patient de sa situation médicale »16.

  • 17 Cour EDH, 31 mars 2020, Jeanty c. Belgique, nº 82284/17, § 119. La Cour ne retient par contre aucun (...)

4Les détenus présentant des risques avérés de suicide doivent également faire l’objet de mesures particulières de protection. Tel n’est pas le cas pour un détenu qui se voit infliger une sanction disciplinaire en cellule d’isolement alors qu’il vient de commettre plusieurs tentatives de suicide. Une telle situation constitue « une épreuve particulièrement pénible et [a] soumis le requérant à une détresse ou à une épreuve d’une intensité ayant excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention » ayant « provoqué chez lui des sentiments d’arbitraire, d’infériorité, d’humiliation et d’angoisse »17.

  • 18 Cour EDH, 19 mars 2020, Fabris et Parziale c. Italie, nº 41603/13.

5L’arrêt Fabris et Parziale c. Italie du 19 mars 202018 rappelle néanmoins que la mise en œuvre des obligations positives de protection des détenus ne doit pas constituer une charge insurmontable pour l’État. Ainsi, la Cour ne retient pas la violation de l’article 2 après le suicide d’un détenu malade et souffrant d’addictions, mais n’ayant jamais montré de tendances suicidaires et ne souffrant pas de troubles mentaux graves, pour lequel les autorités avaient prévu, dès le début de la détention, la mise en place de traitements médicamenteux avec des mesures de précaution particulières, et des mesures de désintoxication à la fois pharmacologique et psychologique. Par ailleurs, dès la découverte du requérant inanimé, celui-ci avait immédiatement été pris en charge par un médecin. Enfin, une enquête adéquate avait bien été menée par la commission de discipline de la prison.

  • 19 Cour EDH, 6 septembre 2016, W.D c. Belgique, nº 73548/13. La Cour juge dans ce même arrêt que l’adm (...)

6Les violations systémiques des droits des personnes souffrant de troubles mentaux en prison avaient même conduit la Cour à adopter en 2016 un arrêt pilote contre la Belgique, motivé par le constat général de l’inadaptation des annexes psychiatriques des prisons pour soigner les détenus condamnés déclarés pénalement irresponsables de leurs actes et souffrant de pathologies mentales graves19. L’État belge était ici invité à agir dans un délai de deux ans

  • 20 Ibid., § 170.

[…] afin de réduire le nombre de personnes ayant commis des crimes ou des délits souffrant de troubles mentaux qui sont internées, sans encadrement thérapeutique adapté, au sein des ailes psychiatriques des prisons notamment en redéfinissant […] les critères justifiant une mesure d’internement20.

  • 21 À savoir la modification du cadre légal ; la création de nouvelles places d’accueil ; l’ouverture d (...)
  • 22 Cour EDH, Venken et autres c. Belgique, § 122.
  • 23 Ibid., § 123.

7C’est l’arrêt Venken et autres c. Belgique du 6 avril 2021 qui permet à la Cour de vérifier si la Belgique a bien mis en œuvre les exigences imposées en 2016. Tout en prenant note « des mesures prises par les autorités »21 « qui ont permis une réduction importante du nombre d’internés détenus en milieu pénitentiaire »22, et en soulignant l’intérêt de la mise en place d’une procédure de référé par la loi du 5 mai 2014, la Cour relève cependant qu’« un nombre non négligeable d’internés se trouve toujours détenu en prison dans des conditions inappropriées »23. Elle invite donc l’État à poursuivre

  • 24 Ibid., § 124. Voir également l’arrêt pilote du 21 janvier 2020, Strazimiri c. Albanie (précité), da (...)

[…] les efforts menés jusqu’à présent dans le but de résoudre définitivement le problème litigieux et de garantir à chaque personne internée des conditions de vie compatibles avec les dispositions de la Convention24.

II. L’exercice des rites et des pratiques religieuses

  • 25 Recommandation Rec (2006) 2 du Comité des ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires (...)
  • 26 Ainsi, la Commission européenne des droits de l’homme, saisie par un requérant juif orthodoxe, avai (...)
  • 27 Au sens du concept juridique élaboré en droit canadien, qui signifie « que si une règle générale et (...)

8Si l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit la liberté de religion, les Règles pénitentiaires européennes prévoient quant à elles que « [l]e droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté » et que « [l]e régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion […] »25. Le contentieux religieux en prison a toutefois occupé jusqu’à présent une place assez marginale dans la jurisprudence strasbourgeoise, qui avait en outre retenu des solutions assez prudentes26. La période 2020-2021 démontre une relative montée en puissance de cette thématique, avec une Cour demandant désormais aux États des « accommodements raisonnables »27 face à ces revendications cultuelles.

  • 28 Cour EDH, 10 novembre 2020, Neagu c. Roumanie, nº 21969/15, § 30.
  • 29 Ibid., § 43. Cette solution avait déjà été retenue par l’arrêt Jakobski c. Pologne du 7 décembre 20 (...)
  • 30 Cour EDH, 12 mai 2020, Korostelev c. Russie, nº 29290/10, § 47.
  • 31 Ibid., § 59.
  • 32 La Cour précise par ailleurs que, même si la sanction infligée à M. Korostelev n’a été que de natur (...)

9À l’extérieur mais aussi en prison, l’exercice de la liberté de religion protège « les pratiques et l’accomplissement des rites »28 qui doivent être mis en œuvre au titre des « obligations positives » qui reposent sur les États, ce qui renvoie notamment à la question des régimes alimentaires. Ainsi, la Cour juge que le refus opposé de fournir des repas sans porc à un détenu chrétien orthodoxe converti à l’islam constitue une violation de l’article 9, puisqu’elle ne comprend pas en quoi cette demande « aurait causé un dysfonctionnement dans la gestion de la prison ou entraîné des conséquences négatives sur le régime alimentaire offert aux autres détenus »29. Les juges strasbourgeois appliquent ici leur théorie du « juste équilibre », permettant d’accueillir favorablement des demandes liées à l’exercice des pratiques religieuses en prison, si celles-ci présentent un caractère raisonnable. C’est le même type de raisonnement fondé sur l’acceptabilité de la demande qui est suivi dans l’arrêt Korostelev à propos des prières : rappelant que « la manifestation de la croyance religieuse peut prendre la forme du culte, de l’enseignement, de la pratique et de l’observance » et que « témoigner dans les paroles et les faits est lié à l’existence de convictions religieuses »30, les juges strasbourgeois estiment qu’une sanction disciplinaire infligée à un détenu musulman pratiquant, qui priait cinq fois par jour, y compris au petit matin, constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté religieuse. Sans sous-estimer l’importance de la discipline en prison, ils refusent en effet que celle-ci fasse l’objet d’une approche trop « formaliste » qui ne prenne pas assez en compte les intérêts publics et personnels en cause31. En l’espèce, l’observance religieuse stricte de l’intéressé n’a posé aucun problème quant au respect de l’ordre ou de la sécurité dans l’établissement. Priant en silence, il n’a pas utilisé d’objets dangereux ni fait acte de prosélytisme auprès des autres détenus. Par ailleurs, le règlement intérieur de la colonie pénitentiaire ne prévoyait aucun moment particulier pour l’exercice de la pratique religieuse, ou même de temps personnel qui aurait pu être utilisé de manière discrétionnaire par chaque prisonnier32.

  • 33 Cour EDH, 9 juin 2020, Erlich et Kastro c. Roumanie, nº 23735/16 et 23740/16, § 37.
  • 34 Ibid., § 43.
  • 35 Ibid., § 34.
  • 36 Cour EDH, 10 novembre 2020, Neagu c. Roumanie, § 34.
  • 37 Cour EDH, 10 novembre 2020, Saran c. Roumanie, nº 65993/16, § 38. En effet, « au vu de l’importance (...)
  • 38 Cour EDH, 10 novembre 2020, Neagu c. Roumanie, § 43. Il incombe dans tous les cas au détenu de prou (...)

10Ces jurisprudences n’impliquent pas l’acceptation de toute demande ou pratique cultuelle en détention. Ainsi, concernant l’exigence de repas casher formulée par deux détenus israéliens de confession juive, la Cour juge que ces repas contiennent « des ingrédients spécifiques obtenus en suivant des règles très précises et qui [doivent] être préparés à part, dans des contenants et avec des ustensiles séparés, de manière spéciale et sous la supervision d’un représentant religieux »33. L’État peut ainsi se limiter à permettre à ces détenus de se procurer à l’extérieur des produits nécessaires à la préparation de leurs repas quotidiens, approuvés par une fondation religieuse juive, dans une cuisine spécialement aménagée pour l’occasion34. D’une manière plus générale, les États ont « le choix d’adopter ou pas une réglementation détaillée relative aux modalités d’exercice d’une religion donnée en milieu pénitentiaire »35, qui leur permet notamment « d’exiger un certain niveau de justification de la croyance authentique et, si cette justification n’est pas fournie, de parvenir à une conclusion négative »36. Cette vérification peut ainsi prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le détenu décline son appartenance religieuse au moment de son incarcération37. Elle ne doit toutefois pas aboutir à lui imposer des formalités disproportionnées et excessives. Ainsi, exiger les preuves d’une conversion en cours d’incarcération (en fournissant par exemple un document écrit, tel qu’une attestation émanant des autorités de la nouvelle religion) constitue aux yeux de la Cour une exigence démesurée, qui rompt le juste équilibre qu’il est nécessaire de ménager « entre les intérêts de l’établissement pénitentiaire, ceux des autres prisonniers et les intérêts particuliers du détenu concerné »38.

III. Le maintien des liens avec la société libre

11Comme l’indique le sixième principe fondamental des Règles pénitentiaires européennes, « [c]haque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté ». Le détenu, avant jugement ou pour purger une peine, est temporairement privé de sa liberté, mais il est toujours membre de la société. Ceci passe par le respect de plusieurs droits, évoqués par ces mêmes Règles pénitentiaires européennes qui rappellent que

Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d’autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes. (règle 24.1)

  • 39 L’arrêt Lesław Wójcik c. Pologne du 1er juillet 2021 (nº 66424/09) rappelle « le but légitime d’une (...)
  • 40 Qui exige, avant même d’évoquer les relations avec l’extérieur, que les détenus puissent communique (...)

12Instrument destiné à garder et punir, mais aussi à réinsérer les personnes privées de leur liberté39, la prison doit permettre, sous réserve des contraintes inhérentes à la détention, le maintien des interactions sociales essentielles40. Comme le rappelle l’arrêt Pshibiyev et Berov c. Russie du 9 juin 2020,

  • 41 Cour EDH, 9 juin 2020, Pshibiyev et Berov c. Russie, nº 63748/13, § 50. Il n’est ainsi pas possible (...)

[…] toutes les restrictions au droit de visite des détenus doivent être justifiées dans chaque cas particulier par des motifs liés notamment au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la sûreté ou par la nécessité de protéger les intérêts légitimes d’une enquête41.

  • 42 Cour EDH, 9 juin 2020, Pshibiyev et Berov c. Russie, § 51 et 54. La même solution a été retenue pou (...)
  • 43 Cour EDH, 17 février 2020, Kosenko c. Russie, nº 15669/13 et 76140/13, § 69.
  • 44 Cour EDH, 19 octobre 2021, Danilevich c. Russie, nº 31469/08.

13Ces exigences ne sont pas respectées avec la privation de visites familiales de longue durée pour des personnes en détention provisoire pendant plus de dix ans. En outre, lors des courtes visites permises par le règlement intérieur des maisons d’arrêt (d’une durée de trois heures maximum), les requérants étaient ici séparés de leurs proches par une paroi vitrée et communiquaient sous la surveillance d’un gardien par le biais d’un dispositif téléphonique permettant une mise sur écoute des conversations échangées. Ces multiples contraintes « n’ont pas permis aux intéressés de maintenir un contact “acceptable” ou raisonnablement “bon” avec leurs familles » et ont donc constitué une violation de l’article 8 de la Convention42. Le respect des relations familiales exige même que dans certains cas le détenu soit autorisé à sortir de son établissement, notamment pour assister à une inhumation. En effet, même si « l’article 8 ne garantit pas un droit inconditionnel à sortir pour assister aux funérailles d’un proche », les autorités ne peuvent refuser une telle demande « que s’il existe des raisons impérieuses à ce refus et si aucune solution alternative ne peut être trouvée »43. L’arrêt Danilevich c. Russie du 19 octobre 202144 permet par ailleurs de rappeler l’importance du téléphone en détention. Sans contester que certains régimes de détention stricts (tels ceux imposés aux personnes purgeant une peine de prison à perpétuité) puissent entraîner des restrictions supplémentaires aux contacts avec l’extérieur, la Cour rappelle que celles-ci doivent toujours être proportionnées. Ceci n’est notamment pas le cas pour une interdiction de tout contact téléphonique pendant les dix premières années d’une détention à perpétuité, qui viole le droit à la vie privée et familiale du détenu.

14Au-delà même des visites, éventuelles sorties, et accès au téléphone, « [l]es autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur » (règle 24.5). L’accès à l’information, protégé par l’article 10 de la Convention de 1950, permet de conserver un contact quotidien avec ce monde extérieur. Il est ainsi contraire à la Convention de refuser de remettre à un détenu plusieurs éditions d’un quotidien qui lui avaient été envoyées par voie postale au seul motif général que ces publications « pouvaient mettre en péril la sécurité de l’établissement pénitentiaire en provoquant l’indiscipline » car elles

  • 45 Cour EDH, 16 novembre 2021, Mehmet Çiftci c. Turquie, nº 53208/19, § 39.

[…] contenaient des écrits faisant la propagande écrite et visuelle d’une organisation terroriste, […] aggravant les sentiments anti-État des détenus sympathisants des organisations illégales, renforçant la solidarité intra-organisationnelle des détenus […]45.

  • 46 Cour EDH, 9 février 2021, Ramazan Demir c. Turquie, nº 68550/17.
  • 47 La Cour juge en effet que « l’article 8 de la Convention ne saurait être interprété comme garantiss (...)
  • 48 Cour EDH, 9 février 2021, Ramazan Demir c. Turquie, § 46.

15Si de tels motifs pouvaient effectivement être retenus par les autorités, il aurait toutefois été nécessaire d’indiquer précisément quels étaient les contenus litigieux, et d’évoquer la situation personnelle du requérant pour évaluer l’effet de ces publications sur l’intéressé. Les autorités n’ont pas davantage envisagé de lui remettre les publications litigieuses après l’enlèvement des pages considérées comme gênantes. L’accès à l’Internet pose des problèmes plus complexes encore aux autorités pénitentiaires. Certes, ce média permet, selon la Cour, l’accès à des informations et à des services qui pour certains ne sont d’ailleurs disponibles que par ce biais46. Mais elle est également consciente des défis inédits générés par l’entrée de l’Internet en prison. Elle retient donc une analyse prudente, au cas par cas, demandant aux autorités d’examiner toute demande de connexion, sans pour autant ouvrir pour les détenus un droit d’accès à l’Internet47. Ainsi, en refusant totalement l’accès d’un détenu au site de la Cour européenne, de la Cour constitutionnelle turque, et du Journal officiel, « les juridictions nationales n’ont pas procédé à une analyse détaillée des risques de sécurité qui auraient résulté de l’accès du requérant [à ces] sites »48.

16Le maintien des droits de citoyenneté, au premier rang desquels le droit de vote, permet aussi de conserver l’ancrage du détenu dans la société. Comme l’indiquent les Règles pénitentiaires européennes,

  • 49 Voir également la résolution (62) 2 du Comité des ministres relative aux droits électoraux, civils (...)

Les autorités pénitentiaires doivent veiller à ce que les détenus puissent participer aux élections, aux référendums et aux autres aspects de la vie publique, à moins que l’exercice de ce droit par les intéressés ne soit limité en vertu du droit interne. (règle 24.11)49

  • 50 Cour EDH, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), nº 74025/01. Le refus d’appliquer cet arrêt (...)

17On sait que cette question des droits civiques des détenus, présente depuis plus de vingt ans dans la jurisprudence strasbourgeoise, a entraîné de fortes tensions avec le Royaume-Uni, depuis l’adoption de l’arrêt Hirst c. Royaume-Uni (nº 2) du 6 octobre 2005, par lequel la Cour tentait d’imposer à cet État la suppression de la législation prévoyant un retrait automatique du droit de vote pour toute personne incarcérée50. Au-delà même des particularismes du droit anglais, la solution générale retenue par la Cour dans cet arrêt est claire :

  • 51 Cour EDH, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), § 70.

Il n’y a pas […] place dans le système de la Convention, qui reconnaît la tolérance et l’ouverture d’esprit comme les caractéristiques d’une société démocratique, pour une privation automatique du droit de vote se fondant uniquement sur ce qui pourrait heurter l’opinion publique51.

  • 52 Cour EDH, Mironescu c. Roumanie, 30 novembre 2021, nº 17504/18, § 43.
  • 53 Ibid., § 39.
  • 54 Dans cette affaire, le requérant se plaignait de n’avoir pas pu voter, alors qu’aucune décision lim (...)

18L’arrêt Mironescu c. Roumanie du 30 novembre 2021 rappelle que la Cour estime que ces questions relèvent désormais d’un « fort consensus européen »52. Certes, elle admet qu’un système électoral peut imposer un lien territorial entre les votants et leurs représentants élus, car ceci poursuit un « but légitime compatible avec le principe de l’État de droit et avec les objectifs généraux de la Convention »53. Toutefois, la législation électorale ne peut pour autant poser des conditions manifestement excessives et injustifiées, telles qu’exiger une demande de changement de résidence dans la ville de rattachement de l’établissement pénitentiaire, ou une demande de transfèrement dans un établissement situé dans la circonscription électorale du détenu54, sous peine d’entraîner une violation de l’article 3 du Protocole nº 1 à la Convention de 1950 prévoyant le droit à des élections libres.

IV. Des voies de recours effectives pour renforcer la dignité des détentions

19L’arrêt Kudla (précité) ne s’est pas contenté de poser l’exigence de conditions de détention dignes. Il a également rappelé que

  • 55 Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, § 157.

[…] l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié55.

  • 56 Pour reprendre la célèbre formule dégagée par la Cour de Strasbourg dans son arrêt Airey c. Irlande(...)
  • 57 Voir, inter alia, l’arrêt Kalachnikov c. Russie du 15 juillet 2002, nº 47095/99. Pour une applicati (...)

20Protégées par la Convention de 1950, les personnes détenues doivent également pouvoir se voir reconnaître la qualité de requérants à part entière, afin que leurs droits ne restent pas « théoriques ou illusoires », mais soient bien au contraire « concrets et effectifs »56. Cette effectivité de la protection conventionnelle a pu notamment s’exprimer dans le cadre des voies de recours ouvertes aux détenus afin de contester des conditions de détention dégradées. On sait, en effet, que la Cour de Strasbourg a développé depuis deux décennies une jurisprudence exigeante rappelant que la souffrance inhérente à toute détention n’autorise pas pour autant des conditions indignes de détention57.

  • 58 Cour EDH, 25 avril 2017, Rezmiveș et autres c. Roumanie, nº 61467/12, 39516/13, 48231/13, 68191/13.
  • 59 Cour EDH, 28 mai 2020, Dîrjan et Ştefan c. Roumanie (déc.), nº 14224/15 et 50977/15. Dans l’arrêt B (...)
  • 60 Cour EDH, 28 mai 2020, Dîrjan et Ştefan c. Roumanie, § 31.
  • 61 En l’occurrence l’arrêt Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 (nº 42525/07 et 60800/08).

21En la matière, la pression apportée par la Cour sur plusieurs États membres du Conseil de l’Europe a indéniablement porté ses fruits, avec l’instauration de nouvelles voies de recours permettant de faire constater des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention qui interdit la torture, mais aussi les traitements inhumains ou dégradants. En application de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres c. Roumanie du 25 avril 201758, cet État a ainsi adopté la loi du 18 juillet 2017 (nº 169/2017) qui instaure une compensation sous la forme d’une réduction de la peine à exécuter pour les détenus qui ont été exposés à de mauvaises conditions de détention. Dans ses arrêts Dîrjan et Ştefan c. Roumanie du 28 mai 2020, la Cour juge que ce nouveau recours permet d’accorder une réparation suffisante et appropriée aux détenus ayant subi de mauvaises conditions de détention59. En effet, de telles compensations « explicitement octroyées pour réparer la violation de l’article 3 de la Convention » et qui « ont eu pour effet direct la libération anticipée des requérants » permettent bien d’empêcher « la continuation de la violation alléguée »60. C’est également un arrêt pilote61 qui a permis l’évolution de la législation interne russe. La loi fédérale du 27 décembre 2019 (nº 494-FZ) prévoit en effet que tout détenu qui allègue que ses conditions de détention sont contraires à la législation nationale ou aux accords internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie peut obtenir la constatation judiciaire de cette violation et se voir accorder en réparation une compensation financière. La demande doit être déposée pendant la détention en question ou dans les trois mois suivant sa fin. Si une telle technique apparaît comme étant de prime abord de nature à satisfaire les exigences conventionnelles, la décision Shmelev et autres c. Russie du 9 avril 2020 aboutit toutefois à des conclusions très prudentes, en pointant le risque d’une application trop limitée de ce nouveau mécanisme par les juges russes. La Cour en conclut donc qu’elle

  • 62 Cour EDH, 9 avril 2020, Shmelev et autres c. Russie, nº 41743/17 et autres, § 120. La Cour ajoute i (...)

[…] est disposée à modifier son approche quant à l’effectivité du recours en cause, si la pratique des juridictions internes devait démontrer, à long terme, que les plaintes sont rejetées pour des motifs formalistes, que les procédures d’indemnisation sont excessivement longues, que les indemnités étaient insuffisantes ou n’ont pas été versées rapidement, ou que la jurisprudence interne n’était pas conforme aux exigences de la Convention et de la jurisprudence de la Cour62.

  • 63 À savoir les centres pénitentiaires de Ducos (Martinique), Faa’a Nuutania (Polynésie française), Ba (...)
  • 64 Cour EDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, nº 9671/15 et autres.
  • 65 Posée notamment par l’arrêt de grande chambre Muršić c. Croatie du 20 octobre 2016 (nº 7334/13). Vo (...)
  • 66 Cour EDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, § 216 sq. Dans son arrêt Yengo c. France du (...)

22S’il est évidemment trop tôt pour déterminer si la mise en œuvre de la loi française du 8 avril 2021 (nº 2021-403) tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention satisfera pleinement aux exigences strasbourgeoises, on peut d’ores et déjà noter que l’existence même de ce texte ne s’explique qu’en raison de la volonté des juridictions nationales et du législateur de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Saisie par trente-deux requérants la Cour de Strasbourg a pu contrôler les conditions de détention des intéressés dans six établissements différents63 dans son arrêt du 30 janvier 2020 J.M.B. et autres c. France64. En application de la jurisprudence constante en la matière65, la France est condamnée pour violation de l’article 3 de la Convention, les requérants ayant, pour la majorité d’entre eux, disposé d’un espace personnel inférieur à la norme minimale requise de 3 m², les autres ayant été détenus dans des conditions de détention indignes, violant leur liberté de circulation, et n’offrant pas d’activités suffisantes hors des cellules. Mais de manière moins attendue, la Cour pointe également dans cet arrêt l’ineffectivité des recours préventifs ouverts aux détenus devant le juge administratif (à savoir le référé-liberté et le référé mesures utiles), qui ne permettent pas de faire cesser pleinement et immédiatement des atteintes graves aux droits fondamentaux66. Sans que cet arrêt ne présente totalement les caractéristiques d’un arrêt pilote, la France est en conséquence invitée par la Cour à

  • 67 Cour EDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, § 316.

[…] envisager l’adoption de mesures générales […] afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention […]. Par ailleurs, devrait être établi un recours préventif permettant aux détenus, de manière effective, en combinaison avec le recours indemnitaire […], de redresser la situation dont ils sont victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée67.

23Les exigences posées par les juges strasbourgeois vont être rapidement mises en œuvre par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, par un spectaculaire revirement de jurisprudence, va juger

  • 68 Cass. crim., 25 novembre 2020, nº 20-84.886, § 5, Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de l (...)

[…] qu’il appartient au juge judiciaire, chargé d’appliquer la Convention européenne des droits de l’homme, de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention […]68.

  • 69 Ibid.

24Ainsi, dès lors qu’un détenu provisoire justifie être exposé à de telles conditions, la chambre de l’instruction « doit ordonner [sa] mise en liberté […], en l’astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire »69. Cet arrêt est également l’occasion pour la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Celui-ci, dans sa décision nº 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, va juger que le principe constitutionnel de présomption d’innocence implique qu’il

  • 70 CC, déc. nº 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, cons. 14.

[…] appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne70.

  • 71 Pour une présentation plus complète de ce dispositif, voir M. Giacopelli, « La garantie du droit au (...)

25Et puisqu’il n’existe en droit français aucun recours devant le juge judiciaire permettant d’obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes à la dignité résultant des conditions de détention provisoire, le Code de procédure pénale méconnaît ces exigences constitutionnelles. Le législateur est en conséquence enjoint à instaurer une telle voie de recours. C’est la loi du 8 avril 2021 (précitée) qui met en place cette voie de recours qui s’applique à tous les détenus, quel que soit leur statut pénal (nouvel article 803-3 du Code de procédure pénale). Selon les cas, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’application des peines, saisi par un détenu dénonçant des conditions indignes de détention, pourra, après avoir effectué les vérifications nécessaires, et recueilli les observations de l’administration pénitentiaire, demander à celle-ci de prendre « toutes mesures utiles » pour mettre fin à la situation. À défaut, c’est le juge qui prendra lui-même les mesures nécessaires pour mettre fin à l’indignité71.

  • 72 P. Benassaya, C. Abadie, Rapport fait au nom de la commission d’enquête visant à identifier les dys (...)

26L’arrêt J.M.B. et ses suites démontrent les potentialités d’une jurisprudence européenne bien comprise et mise en œuvre de manière efficace par les autorités internes compétentes. Elle a indéniablement permis depuis les années 1980 de poser les éléments essentiels de l’utilisation de la prison par des États démocratiques. Essentiels pour tous les États du Conseil de l’Europe, ces principes et exigences le sont notamment à l’égard de la France, État pour lequel un récent rapport parlementaire rappelait que, si « au cours des dernières décennies, le droit et les droits sont entrés en prison et bénéficient aujourd’hui aux personnes détenues » et « leur respect et leur accès sont devenus des enjeux importants pour la gestion pénitentiaire », « l’enjeu réside aujourd’hui dans l’effectivité de l’accès à ces droits »72.

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Notes

1 Selon lequel « la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons » (Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, nº 7819/77 et 7878/77, § 69).

2 Arrêt qui impose aux États de « s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine » (Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, nº 30210/96, § 94).

3 La Cour a notamment rappelé que des peines d’emprisonnement à vie, avec possibilité de libération conditionnelle seulement après quarante ans d’emprisonnement, sont incompatibles avec la Convention (Cour EDH, 28 octobre 2021, Bancsók et László Magyar (nº 2) c. Hongrie, nº 52374/15 et 53364/15 ; voir également Cour EDH, 2 juin 2020, N.T. c. Russie, nº 14727/11).

4 Voir, inter alia, Cour EDH, 27 février 2020, Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan (nº 2), nº 30778/15 ; 10 novembre 2020, Cumhuriyet Sabuncu et autres c. Turquie, nº 23199/17 ; 24 novembre 2020, Şık c. Turquie, nº 36493/17 ; 19 janvier 2021, Mehdi Tanrıkulu c. Turquie, nº 33374/10 ; 8 juin 2021, Bulaç c. Turquie, nº 25939/17 ; 14 décembre 2021, Ilıcak c. Turquie (nº 2), nº 1210/17.

5 Cour EDH, 20 octobre 200, İşçi et autres c. Turquie, nº 67483/12.

6 Voir, inter alia, Cour EDH, 26 mai 2020, Hakim Aydın c. Turquie, nº 4048/09 ; 16 juillet 2020, Yunusova et Yunusov c. Azerbaïdjan (nº 2), nº 68817/14 ; 6 octobre 2020, Udaltsov c. Russie, nº 76695/11 ; 8 octobre 2020, Smbat Ayvazyan c. Arménie, nº 49021/08. Sur tous ces points, voir J.-M. Larralde, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2018-2019 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 18, 2020, p. 158-159, en ligne : https://journals.openedition.org/crdf/6492 ; J.-M. Larralde, « La prison ne peut être un instrument de contrôle et de répression politiques dans des États démocratiques », in Liberté(s) ! En Turquie ? En Méditerranée !, M. Touzeil-Divina (dir.), Le Mans – Issy-les-Moulineaux, L’Épitoge – Lextenso (Revue méditerranéenne de droit public ; 9), 2018, p. 269-276.

7 Selon la formule retenue par l’arrêt Kudla (précité), qui fait relever du principe de dignité humaine, en particulier « la santé et le bien-être du prisonnier » (§ 94).

8 L’arrêt Serifis c. Grèce du 2 novembre 2006 (nº 27695/03) rappelle que « l’article 3 de la Convention impose […] à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis. Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 » (§ 33). L’arrêt Rooman c. Belgique, GC, du 31 janvier 2019 (nº 18052/11) a récemment ajouté que « les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c’est-à-dire d’un niveau comparable à celui que les autorités de l’État se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population » (§ 147).

9 Cour EDH, 14 janvier 2021, Kargakis c. Grèce, nº 27025/13.

10 Sur la question de la fourniture de repas en adéquation avec les besoins d’un détenu malade, voir également Cour EDH, 14 mai 2020, Kadagishvili c. Géorgie, nº 12391/06.

11 Cour EDH, 2 mai 2020, Potoroc c. Roumanie, nº 37772/17, § 82. Dans le même sens, voir Cour EDH, 4 février 2020, Bayram c. Turquie, nº 7087/12 ; 11 mai 2021, Epure c. Roumanie, nº 73731/17.

12 Cour EDH, 16 juillet 2020, Dikaiou et autres c. Grèce, nº 77457/13. Voir également Cour EDH, 16 janvier 2020, Maddalozzo c. Suisse (déc.), nº 19338/18 ; 14 mai 2020, Astruc c. France, nº 5499/15.

13 Voir, inter alia, Cour EDH, 16 octobre 2008, Renolde c. France, nº 5608/05.

14 Cour EDH, 26 mai 2020, I.E. c. Moldavie, nº 45422/13, § 46 (pour la présente citation, et chaque fois que l’arrêt n’est pas disponible en français, nous traduisons).

15 Cour EDH, 21 janvier 2020, Strazimiri c. Albanie, nº 34602/16, § 109.

16 Cour EDH, 2 novembre 2021, Bujor c. Roumanie (déc.), nº 43393/18, § 59. En l’espèce, les autorités se sont contentées de prendre acte de la déclaration du refus de traitement du requérant, alors même, comme le souligne la Cour, qu’une telle attitude de la part du requérant, « qui souffre de troubles dépressifs récurrents accompagnés d’éléments interprétatifs et de troubles de la personnalité de type polymorphe avec des décompensations psychotiques, était de nature à attirer l’attention des autorités médicales sur l’intention de l’intéressé et sur l’éventualité que son refus ne présentât pas un caractère réel » (§ 60).

17 Cour EDH, 31 mars 2020, Jeanty c. Belgique, nº 82284/17, § 119. La Cour ne retient par contre aucune violation de l’article 2 de la Convention, puisque les autorités sont intervenues rapidement en prenant les mesures nécessaires pour qu’il n’attente pas à ses jours (§ 75 sq.).

18 Cour EDH, 19 mars 2020, Fabris et Parziale c. Italie, nº 41603/13.

19 Cour EDH, 6 septembre 2016, W.D c. Belgique, nº 73548/13. La Cour juge dans ce même arrêt que l’administration de la prison a pris des mesures suffisantes pour prévenir le suicide du requérant, en retirant les objets présents dans la cellule et ses effets personnels, en lui administrant un tranquillisant et en le plaçant sous une surveillance spéciale pendant plusieurs jours.

20 Ibid., § 170.

21 À savoir la modification du cadre légal ; la création de nouvelles places d’accueil ; l’ouverture d’établissements ; un renforcement des contrôles (Cour EDH, Venken et autres c. Belgique, 6 avril 2021, nº 46130/14, 76251/14, 42969/16, 45455/17, 236/19, § 104 sq.).

22 Cour EDH, Venken et autres c. Belgique, § 122.

23 Ibid., § 123.

24 Ibid., § 124. Voir également l’arrêt pilote du 21 janvier 2020, Strazimiri c. Albanie (précité), dans lequel la Cour demande à cet État de résoudre le problème d’absence d’établissement médical pour les personnes atteintes de troubles mentaux soumises à une injonction judiciaire de soins. La Cour rappelle que les autorités albanaises manquent depuis longtemps à cette obligation, ce qui révèle l’existence d’un problème structurel.

25 Recommandation Rec (2006) 2 du Comité des ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006, règles 29.1 et 29.2.

26 Ainsi, la Commission européenne des droits de l’homme, saisie par un requérant juif orthodoxe, avait seulement exigé que les autorités pénitentiaires « fassent leur possible » pour respecter les convictions religieuses de l’intéressé (Cour EDH, 5 mars 1976, X. c. Royaume-Uni, nº 5947/72).

27 Au sens du concept juridique élaboré en droit canadien, qui signifie « que si une règle générale et légitime porte atteinte à un droit individuel fondamental, on doit rechercher une solution amiable afin d’assouplir la norme et de permettre “raisonnablement” à l’individu d’exercer son droit » (A. Le Moing, « La crise des accommodements raisonnables au Québec : quel impact sur l’identité collective ? », Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain. Cahiers du MIMMOC, nº 16, 2016, § 4, en ligne : http://journals.openedition.org/mimmoc/2458).

28 Cour EDH, 10 novembre 2020, Neagu c. Roumanie, nº 21969/15, § 30.

29 Ibid., § 43. Cette solution avait déjà été retenue par l’arrêt Jakobski c. Pologne du 7 décembre 2010 (nº 18429/06) selon lequel une demande de menus végétariens par un détenu bouddhiste ne peut être considérée comme « déraisonnable » et les autorités pénitentiaires doivent donc accéder à cette demande (§ 45).

30 Cour EDH, 12 mai 2020, Korostelev c. Russie, nº 29290/10, § 47.

31 Ibid., § 59.

32 La Cour précise par ailleurs que, même si la sanction infligée à M. Korostelev n’a été que de nature disciplinaire, il ne s’agissait pas d’une mesure proportionnée, car « la réprimande a non seulement diminué les chances du requérant d’être libéré de manière anticipée, d’être atténué du régime carcéral, ou d’obtenir une récompense, mais a également eu un effet dissuasif sur les autres détenus » (ibid., § 64).

33 Cour EDH, 9 juin 2020, Erlich et Kastro c. Roumanie, nº 23735/16 et 23740/16, § 37.

34 Ibid., § 43.

35 Ibid., § 34.

36 Cour EDH, 10 novembre 2020, Neagu c. Roumanie, § 34.

37 Cour EDH, 10 novembre 2020, Saran c. Roumanie, nº 65993/16, § 38. En effet, « au vu de l’importance du caractère sérieux et sincère que doit avoir une conversion religieuse, le devoir de neutralité des autorités nationales ne saurait faire obstacle à un examen des éléments factuels qui caractérisent la manifestation d’une religion » (Cour EDH, 10 novembre 2020, Neagu c. Roumanie, § 41).

38 Cour EDH, 10 novembre 2020, Neagu c. Roumanie, § 43. Il incombe dans tous les cas au détenu de prouver à la Cour que l’administration pénitentiaire a limité, d’une manière quelconque, la possibilité de manifester concrètement sa religion (Cour EDH, 22 octobre 2020, Mariș c. Roumanie (déc.), nº 58208/14).

39 L’arrêt Lesław Wójcik c. Pologne du 1er juillet 2021 (nº 66424/09) rappelle « le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement » (§ 112).

40 Qui exige, avant même d’évoquer les relations avec l’extérieur, que les détenus puissent communiquer entre eux. L’interdiction de communiquer entre codétenus lors des activités hors cellule constitue en effet « sans aucun doute un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention » (Cour EDH, 16 décembre 2021, Ivan Karpenko c. Ukraine, nº 45397/13, § 64).

41 Cour EDH, 9 juin 2020, Pshibiyev et Berov c. Russie, nº 63748/13, § 50. Il n’est ainsi pas possible pour les autorités pénitentiaires de refuser visites et communications téléphoniques pour la femme d’un détenu en mettant seulement en avant le fait que celle-ci est témoin dans le futur procès du requérant pour vol à main armée et crime organisé (Cour EDH, 18 février 2020, Kungurov c. Russie, nº 70468/17). En revanche, une interdiction de visites familiales de longue durée peut être justifiée par « l’insolence du requérant et les nombreuses sanctions disciplinaires qu’il a encourues » (le lien familial pouvant ici être maintenu par des visites surveillées, des correspondances et des appels téléphoniques) (Cour EDH, Lesław Wójcik c. Pologne, § 131).

42 Cour EDH, 9 juin 2020, Pshibiyev et Berov c. Russie, § 51 et 54. La même solution a été retenue pour une personne détenue avant jugement empêchée de rencontrer son mari pendant trois ans et demi (Cour EDH, 18 février 2020, Pavlova c. Russie, nº 8578/12).

43 Cour EDH, 17 février 2020, Kosenko c. Russie, nº 15669/13 et 76140/13, § 69.

44 Cour EDH, 19 octobre 2021, Danilevich c. Russie, nº 31469/08.

45 Cour EDH, 16 novembre 2021, Mehmet Çiftci c. Turquie, nº 53208/19, § 39.

46 Cour EDH, 9 février 2021, Ramazan Demir c. Turquie, nº 68550/17.

47 La Cour juge en effet que « l’article 8 de la Convention ne saurait être interprété comme garantissant aux détenus le droit de communiquer avec le monde extérieur au moyen de dispositifs en ligne, en particulier lorsque des moyens de contact par d’autres moyens sont disponibles et adéquats » (Cour EDH, 7 janvier 2020, Ciupercescu c. Roumanie (nº 3), nº 41995/14 et 50276/15, § 105). Elle ajoute toutefois que « [l]’accès à Internet est de plus en plus considéré comme un droit et [que] des appels ont été lancés pour que soient élaborées des politiques efficaces visant à assurer l’accès universel à Internet et à combler la “fracture numérique” » (Cour EDH, 9 février 2021, Ramazan Demir c. Turquie, § 33).

48 Cour EDH, 9 février 2021, Ramazan Demir c. Turquie, § 46.

49 Voir également la résolution (62) 2 du Comité des ministres relative aux droits électoraux, civils et sociaux du détenu. En France, si la privation des droits civiques reste possible, elle doit être, depuis la loi nº 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal (entrée en vigueur le 1er mars 1994), explicitement prononcée lors du jugement. En outre, l’article 131-26 du Code pénal précise que « [l]’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ».

50 Cour EDH, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), nº 74025/01. Le refus d’appliquer cet arrêt entraînera la Cour à adopter les arrêts pilotes Greens et M.T. c. Royaume-Uni du 23 novembre 2010 (nº 60041/08 et 60054/08). Mais il faudra attendre 2018 pour que cet État se conforme en partie aux exigences strasbourgeoises, en prévoyant que les détenus en conditionnelle et ceux purgeant leur peine dans le cadre d’un « Home detention curfew » (équivalent à une mesure de semi-liberté pour les détenus condamnés à moins de quatre ans de prison) disposent à nouveau de leur droit de voter. Des mesures ont en outre été prises pour que les autres détenus puissent être informés de la perte de leurs droits civiques soit dès leur entrée en détention, soit lors du jugement.

51 Cour EDH, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), § 70.

52 Cour EDH, Mironescu c. Roumanie, 30 novembre 2021, nº 17504/18, § 43.

53 Ibid., § 39.

54 Dans cette affaire, le requérant se plaignait de n’avoir pas pu voter, alors qu’aucune décision limitant son droit de vote n’avait été rendue par les tribunaux. La seule justification mise en avant par les autorités pénitentiaires était qu’à la date des élections parlementaires auxquelles il souhaitait participer, il purgeait une peine dans une prison située en dehors de la circonscription électorale de son lieu de résidence.

55 Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, § 157.

56 Pour reprendre la célèbre formule dégagée par la Cour de Strasbourg dans son arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979 (nº 6289/73), § 24.

57 Voir, inter alia, l’arrêt Kalachnikov c. Russie du 15 juillet 2002, nº 47095/99. Pour une application aux établissements pénitentiaires français : Canali c. France, 25 avril 2013, nº 40119/09. Voir également cette chronique dans les Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 14, 2016, p. 147-155, en ligne : https://journals.openedition.org/crdf/603 ; nº 16, 2018, p. 187-196, en ligne : https://journals.openedition.org/crdf/339 ; nº 18, 2020, p. 157-165, en ligne : https://journals.openedition.org/crdf/6492.

58 Cour EDH, 25 avril 2017, Rezmiveș et autres c. Roumanie, nº 61467/12, 39516/13, 48231/13, 68191/13.

59 Cour EDH, 28 mai 2020, Dîrjan et Ştefan c. Roumanie (déc.), nº 14224/15 et 50977/15. Dans l’arrêt Barbotin c. France du 19 novembre 2020 (nº 25338/16), la Cour rappelle que le montant de l’indemnisation allouée doit être suffisant (le tribunal administratif de Caen lui ayant alloué seulement 500 euros pour indemniser quatre mois de détention dans des conditions indignes) et que, si dans de telles affaires des frais d’expertise peuvent être mis à la charge du détenu, ces « frais de procédure ne doivent pas faire peser un fardeau excessif sur le détenu dont l’action est fondée » (§ 57).

60 Cour EDH, 28 mai 2020, Dîrjan et Ştefan c. Roumanie, § 31.

61 En l’occurrence l’arrêt Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 (nº 42525/07 et 60800/08).

62 Cour EDH, 9 avril 2020, Shmelev et autres c. Russie, nº 41743/17 et autres, § 120. La Cour ajoute ici que les futures affaires de ce type permettront « de déterminer si les autorités nationales ont appliqué la loi sur l’indemnisation d’une manière conforme à l’arrêt pilote et aux normes de la Convention en général » (ibid.)

63 À savoir les centres pénitentiaires de Ducos (Martinique), Faa’a Nuutania (Polynésie française), Baie-Mahault (Guadeloupe) et les maisons d’arrêt de Nîmes, Nice et Fresnes.

64 Cour EDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, nº 9671/15 et autres.

65 Posée notamment par l’arrêt de grande chambre Muršić c. Croatie du 20 octobre 2016 (nº 7334/13). Voir cette chronique, dans les Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 16, 2018, en ligne : https://journals.openedition.org/crdf/339.

66 Cour EDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, § 216 sq. Dans son arrêt Yengo c. France du 21 mai 2015 (nº 50494/12), la Cour (en parlant du référé-liberté) avait au contraire relevé « avec intérêt l’évolution jurisprudentielle ayant conduit les juridictions administratives, y compris le Conseil d’État, à prononcer des injonctions sur le fondement des articles 2 et 3 de la Convention, en vue de faire cesser rapidement des conditions de détention attentatoires à la dignité » (§ 68).

67 Cour EDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, § 316.

68 Cass. crim., 25 novembre 2020, nº 20-84.886, § 5, Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, nº 12, 2020, p. 26.

69 Ibid.

70 CC, déc. nº 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, cons. 14.

71 Pour une présentation plus complète de ce dispositif, voir M. Giacopelli, « La garantie du droit au respect de la dignité en détention : vers un recours effectif ? », La semaine juridique, édition générale, nº 17, 26 avril 2021, p. 458 ; E. Senna, « Le volet procédural de l’indignité des conditions de détention », Recueil Dalloz, 2021, p. 977. Voir également D. Roman, La cause des droits : écologie, progrès social et droits humains, Paris, Dalloz, 2022, p. 227 sq.

72 P. Benassaya, C. Abadie, Rapport fait au nom de la commission d’enquête visant à identifier les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française, Assemblée nationale, nº 4906, 12 janvier 2022, p. 346.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Manuel Larralde, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2020-2021 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 20 | 2022, 147-154.

Référence électronique

Jean-Manuel Larralde, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2020-2021 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 20 | 2022, mis en ligne le 08 novembre 2022, consulté le 06 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/8494 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8494

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Auteur

Jean-Manuel Larralde

Professeur de droit public à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Professeur de droit public à l’université de Caen Normandie, il est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967) et, depuis 2012, juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile. Spécialiste de droits fondamentaux, de droit pénitentiaire et de droit de la Convention européenne des droits de l’homme, il dirige les Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux. Parmi ses dernières publications : Les frontières de la privation de liberté (avec I. Fouchard, B. Lévy et A. Simon), Paris, Mare & Martin, 2021 ; « Individualisation et droit européen des droits de l’homme », in L’(in)efficience de la logique des droits de l’homme face aux risques pour l’humanité, C. Boiteux-Picheral (dir.), Paris, LexisNexis, 2022, p. 21-37.

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