Hopsyweb : d’un fichier sanitaire à un fichier policier ?
Résumés
Le fichier Hopsyweb, qui recense les données relatives aux personnes faisant l’objet de mesures de soins psychiatriques sans consentement, est issu d’un décret du 23 mai 2018. Ce fichier, officiellement conçu dans un but de gestion administrative des mesures de soins psychiatriques, a été croisé par un décret du 6 mai 2019 avec un fichier de surveillance policière du risque terroriste, le FSPRT (fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste), en vue de détecter les personnes radicalisées censées présenter un risque plus important de passage à l’acte du fait de l’existence d’un trouble mental. La question est alors posée de savoir si ce fichier Hopsyweb n’a pas été, en réalité, conçu d’emblée dans le but de ce rapprochement avec le FSPRT. Cette question est renforcée par le fait que, en 2021 et 2022, une loi puis un décret sont venus faciliter la possibilité pour l’autorité policière de recevoir des informations en provenance de ce fichier sanitaire.
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- 1 J.-P. Sueur, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la (...)
1De multiples déclarations, analyses et points de vue, dès le début de la vague d’attentats inspirés par l’idéologie islamiste en France en 2015, ont commencé à proposer l’existence d’un lien entre troubles mentaux et radicalisation terroriste, rapprochement nourri en particulier par cette nouvelle figure du terrorisme contemporain des « “loups solitaires” autoradicalisés […] souffrant de réelles maladies psychiatriques »1. Cette figure avait été renforcée notamment par le profil de l’auteur de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, décrit par les médias comme une personnalité dépressive et violente, ou d’autres actes rattachés au terrorisme commis par des individus isolés.
- 2 Déclaration sur l’antenne de RTL, 18 août 2017.
2Franchissant délibérément un pas supplémentaire, en août 2017, quelques jours après les attentats terroristes de Barcelone, Gérard Collomb, alors ministre de l’Intérieur, affirmait qu’un « certain nombre d’esprits faibles […] vont passer à l’acte par mimétisme et c’est ce contre quoi il faut se prémunir et il faut travailler », ajoutant alors « qu’à peu près un tiers des personnes signalées pour radicalisation souffre de troubles psychologiques », sans que l’on sache aucunement d’où viendrait ce chiffre. Il avait alors également déclaré vouloir mettre en place une « mobilisation de l’ensemble des hôpitaux psychiatriques et des psychiatres libéraux de manière à essayer de parer à cette menace terroriste individuelle », précisant que « des protocoles » seraient mis en place pour détecter et faire face aux personnes ayant « des délires autour de la radicalisation islamique » susceptibles de passer à l’acte2.
- 3 É. Diard, É. Poulliat, Rapport d’information sur les services publics face à la radicalisation, Ass (...)
- 4 CE, 10e et 9e chambres réunies, 27 mars 2020, nº 431350, Dalloz actualité, 28 avril 2020, obs. C. C (...)
- 5 Étude d’impact. Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, 11 (...)
3En bref, se déployait dans différentes directions, à cette période, une forme de vulgate psychiatrisante afin de tenter d’expliquer, et donc de prévenir, le développement des comportements terroristes en France. Celle-ci imprégnait le discours de nombreuses instances. Par exemple, Laurent Nuñez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, déclarait devant l’Assemblée nationale, sans fournir aucune précision sur l’origine de ses données, que « 12 % des personnes inscrites au FSPRT [fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste] souffr[ent] de troubles psychologiques ». Cette affirmation a été répercutée dans un rapport parlementaire3 dont le contenu a ensuite servi au Conseil d’État, sans davantage de vérifications, pour rendre sa solution dans une de ses décisions4. Elle a ensuite été reprise telle quelle par l’étude d’impact du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement5.
- 6 Voir M. Artiguelong, « Du fichage psychiatrique au “casier psychiatrique” ! », L’information psychi (...)
- 7 C. Stecken, Évaluation des liens entre la radicalisation islamiste et la psychiatrie, thèse en méde (...)
- 8 M. Triantafyllou, « La pensée psychiatrique au sujet de la radicalisation depuis 2015 », Le genre h (...)
- 9 M. Botbol, N. Campelo, C. Lacour Gonay, Psychiatrie et radicalisation, rapport intermédiaire du gro (...)
4Un tel rapprochement entre psychiatrie et terrorisme a été dénoncé par de nombreux représentants du milieu psychiatrique et de la protection des droits fondamentaux et n’aurait rien d’évident à en croire les spécialistes de la psychiatrie6. À tout le moins, aucune étude approfondie n’a été menée permettant de démontrer un lien sérieux entre troubles psychiatriques et passage à l’acte terroriste. D’une part, à en croire un psychiatre, le rattachement de la radicalisation à une pathologie en particulier est à exclure7. D’autre part, la prévalence de troubles psychiatriques chez les personnes radicalisées est peu évidente à évaluer mais n’est certainement pas aussi élevée que les 12 % évoqués par Laurent Nuñez. Le psychiatre Michel Triantafyllou évoque le chiffre de 3,5 % de personnes incarcérées et radicalisées montrant des signes de troubles psychiatriques8. Dans le cadre d’un travail de recherche assez approfondi mené sur plusieurs années, et au terme d’une analyse de la littérature existante et de l’audition de divers spécialistes, la Fédération française de psychiatrie affirme dans un rapport qu’il existe un « fort consensus » pour conclure que les terroristes n’ont pas une psychopathologie spécifique et qu’il n’y a pas plus de troubles mentaux chez les terroristes qu’en population générale9.
5Un pli semblait néanmoins pris au sein du gouvernement en vue d’un tel rapprochement entre trouble mental et passage à l’acte terroriste et, suivant la pente de ce discours, il était inévitable que les traces numériques des personnes hospitalisées en psychiatrie finissent par croiser celle des personnes identifiées comme porteuses d’un risque de passage à l’acte terroriste. Ce mouvement de rencontre s’est manifesté par un décret du 6 mai 2019 autorisant la mise en relation de deux fichiers préexistants, Hopsyweb et le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Ce dernier fichier, créé par un décret du 5 mars 2015, est une base de données partagée avec les services de plusieurs ministères engagés dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente. Il recense les données relatives aux personnes engagées dans un processus de radicalisation, susceptibles de vouloir se rendre à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ou de vouloir prendre part à des activités à caractère terroriste. Hopsyweb, pour sa part, est une évolution, datant de 2018, d’un système de traitement des données relatives aux personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. L’un et l’autre semblent n’avoir rien en commun puisque le premier est un fichier créé dans la foulée des attentats de janvier 2015, alors que le second est – en principe – un système de traitement des données des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement destiné, principalement, à faciliter la gestion administrative et judiciaire de leur mesure de soins.
6Pourtant, une analyse de l’évolution de ces deux outils de fichage apprend que, vraisemblablement, Hopsyweb a été pensé dès sa conception en vue d’un croisement avec le FSPRT (I). Depuis 2019, le législateur a même considérablement renforcé et sécurisé le cadre juridique permettant la mise en relation de ces deux fichiers. Faut-il en déduire que Hopsyweb serait devenu poreux aux logiques de surveillance du FSPRT (II) ?
I. Hopsyweb et le FSPRT : des fichiers conçus pour être croisés ?
- 10 Sur cet historique, voir L. Carayon, « Quelle folie ! », Lettre « Actualités Droits-Libertés » de L (...)
- 11 CNIL, délibération nº 84-32 du 25 septembre 1984 portant avis sur un traitement automatisé d’inform (...)
- 12 Arrêté ministériel du 19 avril 1994 relatif à l’informatisation du suivi des personnes hospitalisée (...)
7Les dispositifs de traitement automatisé des données relatives aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sont apparus en France, de manière relativement spontanée, dans les années 198010. Le premier d’entre eux est celui d’un établissement de santé de l’Essonne qui avait ressenti le besoin, afin de clarifier son fonctionnement, de procéder à un fichage des informations relatives aux personnes admises en son sein. Approuvé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)11, ce fichier initial a servi, dans les années suivantes, de modèle à d’autres établissements souhaitant procéder à la mise en place d’un traitement automatisé des données relatives à leurs patients. Il s’agissait notamment, par ce procédé de gestion des données personnelles des patients, de clarifier, dans le fonctionnement de l’établissement, la distinction entre personnes en soins libres et personnes en hospitalisation contrainte. Il s’agissait également, concernant ces dernières, de disposer d’un outil permettant de gérer la procédure administrative, notamment pour le respect des échéances (examens et certificats périodiques, transmissions obligatoires d’information aux instances et autorités concernées, etc.). Divers outils sont venus à être utilisés en fonction des établissements jusqu’à ce que, en 1994, un arrêté ministériel du 19 avril12 généralise l’utilisation d’un outil nommé Hopsy, administré par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), gérant régionalement les données des seules personnes admises en soins sans leur consentement.
8La finalité de cet outil était alors encore exclusivement la mise en place d’une gestion automatisée des dossiers et du suivi des personnes hospitalisées ainsi que l’établissement de statistiques régionales. Les informations traitées par le système étaient : l’identité de la personne hospitalisée sans consentement (nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, adresse) ; l’identité de la personne ayant demandé l’hospitalisation (nom, prénoms, profession, adresse) ; l’identité des médecins auteurs des certificats prévus par la loi (nom, adresse professionnelle) ; les informations en rapport avec la justice ; les informations en rapport avec la situation administrative des personnes hospitalisées (lieu d’hospitalisation, date des certificats médicaux, date des arrêtés préfectoraux d’hospitalisation d’office, date et mode de sortie). À l’origine, les données étaient conservées durant une année à compter de la fin de la mesure d’hospitalisation. Par ailleurs, les destinataires des informations contenues dans le fichier étaient le préfet du département, le procureur de la République, les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ainsi que, dans une certaine mesure, le maire de la commune de résidence du malade et sa famille. En d’autres termes, on y trouvait seulement les personnes impliquées dans le suivi de la mesure de soins.
- 13 Décret nº 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relat (...)
9C’est une circulaire de 2006 qui a marqué la première évolution notable de Hopsy en étendant et systématisant son utilisation à toutes les régions. C’est ensuite et surtout le décret du 23 mai 2018 qui le modifiait le plus profondément pour le faire évoluer vers sa forme et son nom actuels, Hopsyweb13.
10Ainsi que le décrivait l’étude d’impact du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement de 2021, Hopsyweb consiste en
- 14 Étude d’impact…, note 26 et p. 124.
[…] un traitement de données à caractère personnel réalisé à l’échelle départementale, placé sous la responsabilité de chaque agence régionale de santé, relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement prises en charge en application des dispositions des articles L. 3212-1, L. 3213-1, L. 3213-7, L. 3214-3 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale […] qui recense et assure le suivi des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement14
11Le décret de 2018 énonce les catégories de données ayant vocation à être enregistrées dans l’application Hopsyweb. On y trouve, comme dans l’arrêté de 1994, les données d’identification de la personne en soins psychiatriques sans consentement, les données d’identification des médecins, auteurs des certificats médicaux ou des rapports d’expertise prévus par le Code de la santé publique et, le cas échéant, les données transmises par les autorités judiciaires concernant les personnes ayant fait l’objet d’un classement sans suite ou d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
- 15 Loi nº 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’ob (...)
12Néanmoins, sur divers points, le décret de 2018 prévoit le stockage de données plus complètes que l’arrêté de 1994, voire le stockage de nouvelles catégories de données. Ainsi, concernant les informations relatives à la situation administrative ou juridique des personnes admises en soins, est prévu, comme auparavant, l’enregistrement des dates des certificats médicaux, expertises, arrêtés préfectoraux, sorties de courte durée et de levée de la mesure. Mais le décret prévoit aussi l’enregistrement des coordonnées de l’établissement d’accueil ainsi que les dates des arrêtés de passage en programme de soins, de saisine du juge des libertés et de la détention, d’audience et de décisions des juridictions saisies. Le décret prévoit également l’enregistrement des données d’identification du ou des avocats de la personne admise en soins. Ces évolutions visaient à mettre à jour l’outil Hopsyweb pour tenir compte des principales nouveautés de la loi de 201115 qui avait créé les programmes de soins, mesures de soins sans consentement qui ne se déroulent pas en hospitalisation complète, et le contrôle judiciaire obligatoire par le juge des libertés et de la détention.
13Au-delà de ces aspects qui ne constituaient, en somme, qu’une mise à jour du fonctionnement de Hopsy, le décret de 2018 opérait des évolutions sensiblement plus importantes.
14D’abord, si l’utilisation de Hopsy était obligatoire par chaque agence régionale de santé (ARS), les divers fichiers qui le constituaient n’étaient pas reliés entre eux : la gestion effectuée par les DDASS demeurait exclusivement régionale. Le décret de 2018, pour sa part, prévoit que, si le recueil des données est traité au plan départemental, les bases de données jusque-là purement locales sont interconnectées pour devenir un fichier consultable nationalement.
15Ensuite, la liste des personnes pouvant accéder aux informations de Hopsyweb était élargie. Par exemple, l’accès à la base devenait possible non seulement pour le préfet du département du lieu d’hospitalisation mais aussi pour le préfet du lieu de résidence du malade.
16De même, la durée de conservation des données passait d’un an à trois ans.
- 16 Art. R. 312-8 du Code de la sécurité intérieure.
17La finalité officielle de ces évolutions était de permettre l’établissement de statistiques nationales en matière d’hospitalisation psychiatrique mais aussi de fournir aux préfectures un outil leur permettant d’interroger l’ARS sur l’existence d’antécédents d’hospitalisation chez un demandeur d’autorisation de détention d’arme à feu. En effet, depuis 2014, le Code de la sécurité intérieure prévoit que la préfecture saisie d’une demande d’autorisation d’acquisition ou de détention d’arme peut, avant de prendre sa décision, demander à l’ARS de l’informer « de l’éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé »16.
18Ce dernier élément trahit d’ailleurs déjà dans une certaine mesure le fait que, dès le départ, la transformation de Hopsy en Hopsyweb assumait une forme de visée sécuritaire autant que sanitaire. Plus directement posée, la question est de savoir si, en procédant à la transformation de Hopsy en Hopsyweb, le gouvernement n’avait pas déjà et d’emblée pour vision de le connecter avec d’autres fichiers relatifs à la surveillance des personnes pour prévenir le risque terroriste ?
- 17 Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, « “Prévenir pour p (...)
- 18 Décret nº 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret nº 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les trai (...)
19On notera, en effet, que le décret du 23 mai 2018 était publié seulement quelques mois après la publication par le gouvernement, le 23 février 2018, d’un vaste plan de lutte contre la radicalisation terroriste en France appelé « Prévenir pour protéger ». Celui-ci témoignait d’une volonté très claire de mobiliser les disciplines psychologiques et psychiatriques dans la lutte de l’État français contre le terrorisme. Il faut relever que, dans ce contexte, la mesure nº 39 de ce plan « Prévenir pour protéger » proposait d’« actualiser les dispositions existantes relatives à l’accès et la conservation des données sensibles contenues dans l’application de gestion des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement (Hopsy) »17. De ce point de vue, le chevauchement des calendriers est étonnant, notamment si l’on considère que la transformation de Hopsy en Hopsyweb en mai 2018 précède de moins d’un an le décret du 6 mai 2019 autorisant le croisement de Hopsyweb et du FSPRT18.
- 19 D. Paris, P. Morel-À-L’Huissier, Rapport d’information sur les fichiers mis à la disposition des fo (...)
20Entretemps, un rapport parlementaire consacré à l’utilisation des fichiers par les forces de police dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment terroriste, était déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Comprenant un passage substantiel consacré à « la nécessaire prise en compte de l’aspect psychiatrique »19 dans cette mission, il commençait par mettre en avant quelques généralités très assertives sur le lien entre « perturbations mentales » et passage à l’acte terroriste chez des individus isolés et autoradicalisées. Il soulignait ensuite que
- 20 Ibid., p. 53.
[…] ces passages à l’acte individuels, qui émanent souvent du « bas du spectre » (c’est-à-dire de personnes qui n’ont envoyé que des « signaux faibles » de radicalisation) sont difficiles à prévenir. Pour les détecter, il pourrait être intéressant de croiser le FSPRT avec un fichier faisant état d’antécédents psychiatriques d’une certaine gravité20.
- 21 Ibid.
Après avoir évoqué un autre fichier relatif au contenu des expertises psychiatriques pénales, le Répertoire des expertises (REDEX), il portait son attention sur Hopsyweb en soulignant que le pouvoir exécutif « ne semble pas exclure de progresser en ce sens »21.
- 22 L. Carayon, « Quelle folie ! ».
21La question est alors clairement posée par une autrice : « Hopsyweb n’était-il pas créé pour être interconnecté avec le FSPRT ? »22. Comme l’explique la même autrice, à propos de la mesure nº 39 du plan « Prévenir pour protéger », « par “actualiser” il faut comprendre autoriser l’accès à ce fichier à des personnels à même de les intégrer ensuite à un plan de repérage de la radicalisation ». Ainsi, en connectant les différents fichiers Hopsy, il s’agissait d’emblée de mettre au point un système permettant la consultation de l’outil depuis tout endroit du territoire français.
- 23 CNIL, délibération nº 2018-152 du 3 mai 2018 portant avis sur un projet de décret autorisant les tr (...)
22De même, en étendant à trois ans la durée de conservation des données de Hopsyweb, le décret de 2018 trahissait à nouveau l’existence de finalités non dites de ce fichier. En effet, si celui-ci a pour finalité de permettre la gestion des mesures d’hospitalisation en cours, à quoi sert-il d’étendre à trois années au lieu d’une la conservation des données pour des mesures ayant cessé ? Dans son avis préalable à l’adoption du décret, la CNIL avait d’ailleurs indiqué qu’elle « s’interrog[eait] sur la durée de conservation des données traitées prévue par le projet au regard des finalités pour lesquelles les données sont collectées et traitées »23.
- 24 CE, 10e et 9e chambres réunies, 4 octobre 2019, nº 421329, Recueil Dalloz, 2020, panorama, p. 1262- (...)
23Soulignant ces enjeux, ainsi que d’autres aspects problématiques du décret, des requêtes en annulation de celui-ci avaient été présentées par une association de défense des droits des malades ainsi que par le Syndicat des psychiatres des hôpitaux et le Conseil de l’ordre des médecins auprès du Conseil d’État. Elles n’aboutirent cependant qu’à une décision d’annulation très partielle concernant la seule partie relative à la transmission des données au ministère pour l’établissement des statistiques pour laquelle les modalités de protection de l’anonymat avaient été jugées insuffisantes24.
- 25 En ce sens, voir L. Carayon, « Quelle folie ! ».
24Le croisement entre Hopsyweb et le FSPRT semblait donc inscrit dans l’ADN du premier avant même sa naissance et il est probable que Hopsyweb ait été pensé par le gouvernement en même temps que son interconnexion avec le FSPRT25. C’est le décret du 6 mai 2019 qui a mis celle-ci en place officiellement.
II. Hopsyweb : un fichier devenu poreux
- 26 Décret nº 2019-412 du 6 mai 2019.
- 27 CE, 10e et 9e chambres réunies, 27 mars 2020, nº 431350, Dalloz actualité, 28 avril 2020, obs. C. C (...)
25Le décret du 6 mai 2019 a pour objet la mise en relation entre certaines informations enregistrées dans le fichier Hopsyweb et le FSPRT26. Ce texte, et donc cette mise en connexion, a ensuite été validé par un arrêt du Conseil d’État du 27 mars 202027.
26Dans cette optique, l’article 1er du décret ajoutait une nouvelle finalité au traitement des données par le fichier Hopsyweb, permettant
[…] l’information du représentant de l’État sur l’admission des personnes en soins psychiatriques sans consentement nécessaire aux fins de prévention de la radicalisation à caractère terroriste, dans les conditions prévues au livre II de la troisième partie du code de la santé publique et à l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Dans ce cadre, le nouvel article 2-1 du décret prévoyait que
[…] les noms, prénoms et dates de naissance figurant parmi les données [collectées par Hopsyweb] font l’objet d’une mise en relation avec les mêmes données d’identification enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT. Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance des données comparées, le représentant de l’État dans le département où a eu lieu l’admission en soins psychiatriques sans consentement et, le cas échéant, les agents placés sous son autorité qu’il désigne à cette fin en sont informés.
27Le rapporteur public devant le Conseil d’État, dans le cadre de l’arrêt du 27 mars 2020, n’avait pourtant pas manqué de souligner les risques attachés à une telle interconnexion :
Il s’agit de rapprocher deux fichiers aux finalités originelles clairement distinctes, qui comportent tous les deux des données présentant une particulière sensibilité. Il est vrai que le décret se borne à permettre l’identification des personnes figurant dans l’un et l’autre fichiers, sans autre détail sur leur santé, le processus de radicalisation dans lequel elles sont engagées ou d’autres éléments de leur vie privée. Mais ce rapprochement peut ensuite motiver des actions de surveillance potentiellement très intrusives.
28En effet, la mise en concordance du fichage Hopsyweb et du FSPRT invite bien évidemment à une nouvelle évaluation de la dangerosité de la personne concernée et à la mise en place, dans ce cadre, de mesures de surveillance voire de contraintes supplémentaires. Bref, l’arrivée dans le giron sanitaire d’un individu fiché au FSPRT est alors le signe pour lui d’un rétrécissement notable non seulement de son intimité médicale mais aussi, potentiellement, de ses libertés publiques.
- 28 CNIL, délibération nº 2018-354 du 13 décembre 2018 portant avis sur un projet de décret modifiant l (...)
29En pratique, l’interconnexion entre les deux fichiers est réalisée a minima toutes les vingt-quatre heures et à chaque nouvelle entrée dans l’un des deux systèmes. En cas de survenance d’une concordance opérée par le système (appelée un « hit »), un mail automatique est généré à destination du préfet du département du lieu d’hospitalisation ou des agents désignés par lui. La CNIL avait décrit dans son avis la procédure, dite de levée de doute, à suivre dans ce type de situation afin de vérifier que les identités relevées concomitamment par les deux fichiers correspondent bien à une seule et même personne28, celle-ci devant s’effectuer exclusivement auprès d’un référent désigné à cette fin au sein de l’ARS afin de limiter au maximum le risque de diffusion de l’information du fichage potentiel de la personne au FSPRT.
30Cependant, le cadre juridique issu des décrets de 2018 et 2019 relatif à ce croisement de fichier demeurait fragile. Les requérants en annulation contre les décrets avaient à chaque fois soulevé, parmi d’autres arguments, sa contrariété au regard du principe du secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, considérant que la simple connaissance par des agents préfectoraux de l’admission d’une personne dans un établissement psychiatrique constituait une violation du secret médical. Dans son arrêt du 27 mars 2020 relatif au décret du 6 mai 2019, le Conseil d’État avait écarté l’argument en considérant que :
- 29 CE, 10e et 9e chambres réunies, 27 mars 2020
Le décret attaqué a pour seul objet d’organiser, grâce à la mise en relation des traitements Hopsyweb et FSPRT, l’information du représentant de l’État dans le département du lieu de l’admission en soins psychiatriques sans consentement – lequel a déjà connaissance de cette admission même lorsque la décision a été prise par le directeur de l’établissement d’accueil en application de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique – sur l’inscription de la personne concernée dans le FSPRT29.
- 30 CNIL, délibération nº 2018-354 du 13 décembre 2018.
31L’argument pouvait à la limite se comprendre mais il s’affaiblissait dans la mesure où, après la levée de doute, le préfet du département du lieu d’hospitalisation avait vocation à prendre contact avec le préfet du département chargé du suivi de la personne fichée au FSPRT en lui transmettant, dès lors, des informations relatives à l’hospitalisation de l’individu. Dans son avis relatif au décret du 6 mai 2019, la CNIL s’était d’ailleurs inquiétée de cette question et avait souligné que, en l’absence de fondement légal à une telle transmission d’information, cette pratique manquait de solidité juridique30.
- 31 Loi nº 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseigneme (...)
32Plus largement, il était assez évident que le pouvoir exécutif se sentait trop contraint par le cadre législatif et qu’il souhaitait s’affranchir des freins existants quant à la fluidité de la transmission de l’information sanitaire concernant le trouble mental aux services de sécurité. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a placé, dans la loi du 30 juillet 202131, un texte créant le nouvel article L. 3211-12-7 du Code de la santé publique disposant que :
Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212-5, L. 3212-8 et L. 3213-9 du présent code et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement.
- 32 Décret nº 2022-714 du 27 avril 2022 modifiant le décret nº 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les t (...)
33Ce faisant, le législateur offrait un fondement légal stable au croisement de Hopsyweb et du FSPRT. À la suite de ce texte, un nouveau décret modifiant le décret de 2018 était adopté en 202232, celui-ci ayant deux objets essentiels. D’une part, il introduit une définition de la procédure de levée de doute, qui ne disposait jusque-là pas d’un cadre juridique établi textuellement. D’autre part et surtout, le décret prévoit un élargissement des conditions d’accès à ces fichiers Hopsyweb. À la différence du cadre préexistant, le décret prévoit que, à présent, dès lors que la procédure de levée de doute a été menée par le préfet du département du lieu d’hospitalisation et qu’il apparaît que le « hit » correspond bien à l’identité d’une seule personne, les informations issues de Hopsyweb sont accessibles directement à tous les préfets, le préfet du lieu d’hospitalisation n’ayant plus à faire office de transmetteur d’information. Elles sont accessibles également à une large série de services de sécurité : direction générale de la sécurité intérieure ; direction du renseignement et de la sécurité de la défense ; services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique et des directions territoriales de la Police nationale ; direction du renseignement de la préfecture de police ; service national du renseignement pénitentiaire ; sous-direction de l’anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l’emploi de la direction générale de la Gendarmerie nationale.
34Les informations accessibles à ces autorités et services sont les suivantes : informations relatives à la nature et aux dates de la décision d’admission et, le cas échéant, dates des différents arrêtés pris par le représentant de l’État dans le département, à la forme de la prise en charge, à la fin de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ou à sa levée. L’adresse de l’établissement de santé d’accueil est également communiquée.
35Hopsyweb est un fichier qui remplit donc bien une fonction mixte, à la fois une fonction de gestion médico-administrative, pour le suivi des mesures de soins psychiatriques sans consentement, mais également une fonction d’assistance policière.
36Plus largement, cette rencontre du fou et du terroriste au hasard du croisement des données informatiques nous renseigne sur deux choses.
- 33 M. Renneville, « Obsessions. Indices historiques pour une généalogie des soins obligés », in Les so (...)
- 34 Ibid.
37La première est sans doute que de vieilles idées ont peut-être la vie dure. Ne doit-on pas voir là, en effet, la persistance de nos schèmes anthropologiques occidentaux hérités du christianisme selon lesquels « le crime comme la maladie renvoient fréquemment au péché donc à la faute et au mal »33. Malgré l’effacement de l’arrière-plan métaphysique opéré par la modernité, « derrière la face visible des rationalités médico-juridiques, il y a la figure insistante et insaisissable du crime comme acte de déraison et les transpositions qu’elle autorise de la folie criminelle à la folie du crime »34. Cette idée est certainement renforcée par le fait que ces « loups solitaires » seraient d’autant plus à redouter et donc à traquer que leur comportement, mû par des pensées irrationnelles, échapperait aux normes traditionnelles de l’analyse des comportements criminels et serait donc d’autant plus dangereux.
- 35 Y. Andruétan, « De la psychiatrisation du terrorisme », Inflexions, nº 38, 2018, p. 159.
38La seconde est que, en partant sur ce terrain de la santé mentale de l’individu pour tenter de prévenir le passage à l’acte terroriste, ce croisement des fichiers s’inscrit clairement dans une volonté des autorités publiques des pays actuellement confrontés à ce phénomène de cantonner la signification du crime commis par le terroriste à sa propre personne. Son acte ne serait, finalement, que le symptôme d’une forme de maladie que l’on pourrait même tenter de « soigner » au moyen de techniques d’intervention psycho-sociales. Comme l’explique un psychiatre, notre société entretient ainsi l’idée qu’on « pourrait donc “déradicaliser” les candidats terroristes par des techniques psychologiques, en inversant en quelque sorte le processus de conditionnement, et ainsi les transformer en bons citoyens »35. Le comportement et les croyances sur lesquelles celui-ci s’appuie ne seraient que le produit d’un conditionnement dont l’efficacité reposerait sur des causes biologiques. On pourrait ainsi modeler l’individu pour, dans un sens, l’inciter à adhérer à une idéologie mortifère et à agir en conséquence mais aussi, dans l’autre sens, à adhérer aux valeurs de la civilisation et de la démocratie. Sans prendre position sur le fond de ce sujet, qui relève de la compétence et du champ d’intervention d’autres spécialistes que ceux du juriste, on peut se demander s’il est pertinent de penser le comportement criminel, ou même le chemin de rédemption de celui qui l’a adopté, au travers d’un tel réductionnisme biologique. Non pas que la chimie du cerveau n’ait rien à voir avec le comportement d’un individu, bien entendu. Mais peut-on réduire la signification d’un acte qui, par nature, entend impressionner et porter préjudice à la collectivité (ce qui est la définition même du terrorisme) à un déséquilibre mental individuel ?
Notes
1 J.-P. Sueur, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, Sénat, nº 388, 1er avril 2015, p. 39.
2 Déclaration sur l’antenne de RTL, 18 août 2017.
3 É. Diard, É. Poulliat, Rapport d’information sur les services publics face à la radicalisation, Assemblée nationale, nº 2082, 27 juin 2019, p. 86.
4 CE, 10e et 9e chambres réunies, 27 mars 2020, nº 431350, Dalloz actualité, 28 avril 2020, obs. C. Crichton ; L’actualité juridique. Droit administratif, 2020, p. 1622, note C. Castaing.
5 Étude d’impact. Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, 11 mai 2021, p. 123, en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4104_etude-impact.pdf.
6 Voir M. Artiguelong, « Du fichage psychiatrique au “casier psychiatrique” ! », L’information psychiatrique, vol. 98, nº 2, 2022, p. 93.
7 C. Stecken, Évaluation des liens entre la radicalisation islamiste et la psychiatrie, thèse en médecine, université Bordeaux 2, 2019, p. 66.
8 M. Triantafyllou, « La pensée psychiatrique au sujet de la radicalisation depuis 2015 », Le genre humain, nº 61, 2019, p. 89.
9 M. Botbol, N. Campelo, C. Lacour Gonay, Psychiatrie et radicalisation, rapport intermédiaire du groupe de travail de la Fédération française de psychiatrie, paru dans Pour la recherche, bulletin de la Fédération française de psychiatrie, nº 93-94, juin-septembre 2017, p. 16.
10 Sur cet historique, voir L. Carayon, « Quelle folie ! », Lettre « Actualités Droits-Libertés » de La revue des droits de l’homme, juin 2020, en ligne : http://journals.openedition.org/revdh/9746.
11 CNIL, délibération nº 84-32 du 25 septembre 1984 portant avis sur un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « GIPSY » relatif à la gestion administrative des malades mentaux mis en œuvre par le centre hospitalier spécialisé de Vaucluse (Épinay-sur-Orge).
12 Arrêté ministériel du 19 avril 1994 relatif à l’informatisation du suivi des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux.
13 Décret nº 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, Journal officiel de la République française, nº 117, 24 mai 2018.
14 Étude d’impact…, note 26 et p. 124.
15 Loi nº 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Journal officiel de la République française, nº 155, 6 juillet 2011.
16 Art. R. 312-8 du Code de la sécurité intérieure.
17 Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, « “Prévenir pour protéger” – Plan national de prévention de la radicalisation », 23 février 2018, mesure nº 39, p. 17, en ligne : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/02/2018-02-23-cipdr-radicalisation.pdf.
18 Décret nº 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret nº 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, Journal officiel de la République française, nº 106, 7 mai 2019.
19 D. Paris, P. Morel-À-L’Huissier, Rapport d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, Assemblée nationale, nº 1335, 17 octobre 2018, p. 52.
20 Ibid., p. 53.
21 Ibid.
22 L. Carayon, « Quelle folie ! ».
23 CNIL, délibération nº 2018-152 du 3 mai 2018 portant avis sur un projet de décret autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.
24 CE, 10e et 9e chambres réunies, 4 octobre 2019, nº 421329, Recueil Dalloz, 2020, panorama, p. 1262-1273 ; Revue générale de droit médical, nº 74, 2020, p. 236, note F. Zhouri.
25 En ce sens, voir L. Carayon, « Quelle folie ! ».
26 Décret nº 2019-412 du 6 mai 2019.
27 CE, 10e et 9e chambres réunies, 27 mars 2020, nº 431350, Dalloz actualité, 28 avril 2020, obs. C. Crichton ; L’actualité juridique. Droit administratif, 2020, p. 1622, note C. Castaing.
28 CNIL, délibération nº 2018-354 du 13 décembre 2018 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret nº 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.
29 CE, 10e et 9e chambres réunies, 27 mars 2020
30 CNIL, délibération nº 2018-354 du 13 décembre 2018.
31 Loi nº 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, Journal officiel de la République française, nº 176, 31 juillet 2021, texte nº 1.
32 Décret nº 2022-714 du 27 avril 2022 modifiant le décret nº 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, Journal officiel de la République française, nº 99, 28 avril 2022, texte nº 34.
33 M. Renneville, « Obsessions. Indices historiques pour une généalogie des soins obligés », in Les soins obligés ou l’utopie de la triple entente (Actes du XXXIIIe Congrès français de criminologie), Paris, Dalloz, 2002, p. 7.
34 Ibid.
35 Y. Andruétan, « De la psychiatrisation du terrorisme », Inflexions, nº 38, 2018, p. 159.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Mathias Couturier, « Hopsyweb : d’un fichier sanitaire à un fichier policier ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 21 | 2023, 73-79.
Référence électronique
Mathias Couturier, « Hopsyweb : d’un fichier sanitaire à un fichier policier ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 21 | 2023, mis en ligne le 17 octobre 2023, consulté le 20 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/crdf/8844 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8844
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