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Chroniques

Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2022

A Chronicle of French Constitutional Case Law 2022
Jérémie Iglesias, Margaux Sembach et Maxime Valentin
p. 173-180

Résumés

Désormais traditionnelle dans cette revue, la chronique de jurisprudence constitutionnelle vise à faire un état des lieux annuel des décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Sous un angle critique, les auteurs présentent les continuité et rupture de jurisprudence, ainsi que la variabilité du contrôle exercé par le Conseil selon les droits en cause.

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Texte intégral

  • 1 CC, déc. nº 2022-1000 QPC du 17 juin 2022, Réquisition de données informatiques dans le cadre d’une (...)
  • 2 Loi constitutionnelle nº 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve Rép (...)
  • 3 J.-L. Debré, « Entrée en vigueur de l’article 61-1 de la Constitution. Discours de Jean-Louis Debré (...)

1Bien que plus silencieuse sur le plan médiatique que l’année 2023, l’année 2022 fut pourtant, pour le Conseil constitutionnel, riche en décisions. Cette année demeure d’ailleurs symbolique pour l’institution, qui a enregistré sa millième question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 17 juin 20221. Outil phare du contentieux constitutionnel depuis sa création en 20082, la QPC est l’incarnation par excellence de la défense des droits et libertés des citoyens garantis par la Constitution. Ce mécanisme a posteriori de contrôle de conformité de la loi aux droits et libertés que la Constitution garantit a également permis la mise en lumière du développement de l’esprit de dialogue des juges3. La naissance en 2022 du portail de la question prioritaire de constitutionnalité – QPC 360° – ne fait qu’illustrer la place que cette procédure a gagnée au sein du contentieux français. Cette année, les contributeurs de la chronique ont d’ailleurs tous choisi d’analyser une décision de type QPC. La diversité du contenu des décisions traitées par ces trois contributions démontre la variété de thèmes pouvant être examinés par le Conseil à l’occasion de la mise en œuvre d’une QPC : le droit à un environnement équilibré (I), le contrôle de création des associations cultuelles (II) et la faculté du juge judiciaire de contrôler le prix (III).

I. Le refus de reconnaître une nouvelle composante au droit à un environnement équilibré : une occasion manquée ?

2Depuis son entrée en vigueur en 2005, et jusqu’en 2022, la Charte de l’environnement a fait l’objet de cinquante-cinq décisions, dont trente et une QPC. Entre 2020 et 2022, quinze décisions ont été rendues, soit cinq par an, contre environ trois par an pour la période 2005-20194. Cette évolution récente s’explique, peut-être, par les nouveaux moyens juridiques reconnus par le Conseil constitutionnel, notamment dans le cadre des QPC. Le 31 janvier 2020, par exemple, l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de protection de l’environnement a été reconnu et, depuis, sept décisions sur les quinze rendues entre 2020 et 2022 sont relatives en tout ou partie au respect de cet objectif5.

  • 6 CC, déc. nº 2022-991 QPC du 13 mai 2022, Association France Nature Environnement et autres [Exempti (...)

3Si le droit constitutionnel de l’environnement s’étoffe, le Conseil refuse malgré tout de procéder à certaines évolutions. C’est ce dont témoigne la décision QPC du 13 mai 20226.

  • 7 CE, QPC, 8 mars 2022, Association France Nature Environnement et autres (FNE), nº 459292.

4Le 8 mars 2022, le Conseil d’État renvoie une QPC posée par plusieurs associations dont France Nature Environnement (FNE) et l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – truites, ombres, saumons (ANPER-TOS), dans le cadre d’un litige relatif à une demande d’abrogation des dispositions d’application de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement7. La QPC porte sur la constitutionnalité de cette disposition législative.

  • 8 Art. L. 214-17 du Code de l’environnement.

5Celle-ci est issue d’une loi du 24 février 2017, ratifiant les ordonnances nº 2016-1019 du 27 juillet 2016. Elle prévoit que les moulins régulièrement installés sur les cours d’eau mentionnés au 2° du paragraphe I de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement et équipés pour produire de l’électricité soient exemptés des obligations prévues à ce 2°. Ces obligations visent à « assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs » sur une liste de cours d’eau pour lesquels cette protection est considérée comme nécessaire8.

  • 9 CC, déc. nº 2022-991 QPC, cons. 13.

6Les associations requérantes estiment que l’exemption prévue par la disposition litigieuse porte atteinte à la préservation de la continuité écologique des cours d’eau, dont elles prétendent qu’elle serait une composante du droit à un environnement équilibré prévu à l’article 1er de la Charte de l’environnement. D’autres moyens sont mobilisés mais sont rapidement écartés9. L’essentiel de la décision s’articule donc autour de la violation ou non de l’article 1er de la Charte et de la reconnaissance de cette nouvelle composante.

7Si des arguments juridiques soutiennent l’opportunité et la possibilité de cette reconnaissance (A), le Conseil constitutionnel la refuse et déclare la disposition conforme à la Constitution (B).

A. Les arguments en faveur de la préservation de la continuité écologique des cours d’eau

  • 10 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre po (...)
  • 11 Ibid., p. 40.
  • 12 Voir la vidéo de l’audience publique du 19 avril 2022 (à partir de 4 min 20 s), en ligne : https:// (...)

8La préservation de la continuité écologique des cours d’eau n’est pas une invention de FNE et de l’ANPER-TOS. Cette notion est issue de la directive-cadre sur l’eau adoptée en 2000 par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne10. La directive définit comme en « très bon état » une rivière dont la continuité « n’est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments »11. La directive a été transposée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Aujourd’hui, la définition de la continuité écologique figure à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement et se définit « par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments ». Par ailleurs, FNE souligne que ladite notion transparaît dans des corpus juridiques plus anciens, de la convention de Bonn de 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage jusqu’au régime des échelles à poissons dans la France du XIXe siècle12.

  • 13 Al. 2 du préambule de la Charte de l’environnement, 2005.
  • 14 Ibid., al. 5.

9De son côté, l’ANPER-TOS justifie la reconnaissance constitutionnelle de la notion de continuité écologique par la lecture du préambule de la Charte de l’environnement et par l’interprétation finaliste qu’en fait le Conseil constitutionnel depuis la décision du 31 janvier 2020 précitée. Le préambule évoque l’interdépendance de l’être humain avec « son milieu naturel »13 et la nécessité de protéger la « diversité biologique »14. De plus, l’ANPER-TOS se démarque des autres associations requérantes en invitant le Conseil à ériger la préservation de la continuité biologique en OVC, à défaut de le reconnaître comme une composante de l’article 1er de la Charte.

10Ainsi, l’argumentation des parties requérantes s’articule autour de deux points. Le premier s’appuie sur l’actualité et l’antériorité de la prise en compte juridique de l’importance de préserver la continuité écologique des cours d’eau, afin de démontrer l’opportunité de sa consécration en droit constitutionnel. Le deuxième entend montrer qu’aucune interprétation de la Charte ne fait obstacle à une telle reconnaissance.

11Cependant, le Conseil constitutionnel ne fera pas droit à la demande des parties.

B. Le rejet silencieux des arguments par le Conseil constitutionnel et le contrôle de proportionnalité

  • 15 T. Di Manno, « Les revirements de jurisprudence du Conseil constitutionnel, présentation », Les cah (...)

12Le Conseil décide de demeurer silencieux sur la question de la continuité biologique. Cela signifie que, sans y faire droit, il ne s’engage pas non plus contre la reconnaissance jurisprudentielle de cette notion et maintient une liberté d’action à cet égard. Effectivement, par le passé, le silence fut l’occasion pour le Conseil d’opérer des revirements de jurisprudence15.

  • 16 CC, déc. nº 2020-809 DC du 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de c (...)
  • 17 CC, déc. nº 2022-991 QPC, cons. 6.

13Comme écrit dans le commentaire de la décision, le Conseil se limite alors à opérer le contrôle qu’il a défini dans sa décision du 10 décembre 202016. Il reconnaît que la disposition contestée limite l’exercice du droit à un environnement équilibré résultant de l’article 1er de la Charte. Dès lors, cette limitation doit être justifiée par « des exigences constitutionnelles » ou « par un motif d’intérêt général et proportionnée à l’objectif poursuivi »17.

  • 18 Amendement nº 13 rect. bis au projet de loi : Ratification d’ordonnances – électricité et énergies (...)
  • 19 Art. 49 de la loi nº 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et re (...)
  • 20 Le potentiel de la très petite hydraulique, dont les moulins à eau font partie, représente environ (...)

14En l’espèce, le Conseil reprend d’abord à son compte les motifs du législateur. Deux raisons ont motivé les parlementaires à adopter l’article litigieux en 2017. D’une part, ils souhaitaient préserver le patrimoine architectural constitué par les moulins en empêchant leur destruction au motif de la continuité écologique et, d’autre part, développer une nouvelle source d’énergie hydroélectrique18. A contrario, sur ces points, FNE avait soutenu que la préservation des moulins n’est plus menacée depuis une loi adoptée en 2021 qui exclut leur destruction comme modalité possible à l’accomplissement des obligations prévues à l’article L. 214-17 du Code de l’environnement19. Puis, FNE avait rappelé le faible potentiel de contribution des moulins à eau à la production d’énergie renouvelable20.

15Le Conseil, ensuite, souligne le caractère limité de l’exemption prévue par l’article L. 214-18-1. Reprenant l’argumentaire du gouvernement et de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, il écrit que l’exemption ne concerne que les moulins existants avant la loi de 2017 et ne concerne pas ceux installés sur les cours d’eau qui jouent le « rôle de réservoir biologique »21. Puis, il considère que cette exemption ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 214-18 « qui impose de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques »22. A contrario, FNE insistait sur la gravité de l’atteinte et sur le fait que l’article L. 214-18-1 ne peut être interprété que comme permettant une exonération totale des obligations issues de l’article L. 214-17. Sur ces points, l’association mobilise les apports du Conseil d’État, qui a retenu cette interprétation dans un arrêt rendu en 202123, et du rapporteur public dans la décision de renvoi de mars 2022 qui, du reste, ajoute que l’article L. 214-18 ne peut s’appliquer que s’il n’aboutit pas à une lecture « neutralisante » de l’article L. 214-18-124.

  • 25 Pour des exemples, voir le site de la Fédération des moulins de France : https://fdmf.fr/la-continu (...)
  • 26 Office français de la biodiversité, « Réponse au questionnaire de M. Daniel Grémillet, sénateur des (...)
  • 27 Ibid., p. 4.
  • 28 M. Combe, T. Soleilhac, « Les continuités écologiques à l’épreuve du pragmatisme énergétique et de (...)

16Au final, le Conseil déclare la disposition conforme à la Constitution. L’argumentaire des requérants, aussi fourni soit-il, manquait peut-être d’éléments concrets pour étayer la disproportion de l’atteinte à l’environnement par rapport au bénéfice attendu des moulins hydroélectriques. La Fédération des moulins de France a produit en notes de délibéré des études scientifiques qui feraient état de la faible incidence des moulins sur l’environnement25. Les associations requérantes ne l’ont pas fait alors que des études semblent faire état du contraire26. À l’heure actuelle, il semble que les résultats dépendent fortement des caractéristiques particulières de chaque cours d’eau et de chaque ouvrage27, « le cas par cas » serait alors « la solution la plus adaptée » selon certains28.

  • 29 S. Salles, « Environnement contre économie : la continuité écologique des cours d’eau noyée par la (...)
  • 30 CE, 28 juillet 2022, SARL Centrale Moulin Neuf, nº 443911.
  • 31 Règlement (CE) 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution d (...)
  • 32 H. Alfandari, É. Bothorel, Rapport relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelabl (...)
  • 33 Art. 71 de la loi nº 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies (...)

17Reste que la solution retenue par le Conseil constitutionnel n’était pas tenable à long terme. En jugeant l’article L. 214-18-1 conforme avec la Constitution, le Conseil laissait « perdurer une contrariété avec le droit de l’Union européenne »29. Deux mois après cette décision, le Conseil d’État30 jugea inconventionnelles les dispositions de l’article L. 214-18-1 au regard de la directive-cadre sur l’eau adoptée en 2000 et du règlement européen sur les anguilles de 200731. Prenant acte de cette non-conformité au droit européen32, le législateur a abrogé l’article L. 214-18-1 le 10 mars 202333.

Jérémie IGLESIAS

II. Le caractère déclaratoire du contrôle préfectoral en matière de création d’association cultuelle face au principe de la non-reconnaissance des cultes : une lecture favorable et peu novatrice du principe

  • 34 Loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, Journal offi (...)
  • 35 CC, déc. nº 2021-823 DC du 13 août 2021, Loi confortant le respect des principes de la République. (...)
  • 36 CC, déc. nº 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autre (...)

18Que ce soit à travers les vicissitudes médiatiques ou par son feuilleton jurisprudentiel, la loi dite « Séparatisme » nº 2021-1109 du 24 août 202134 a encore une fois marqué les esprits en cette année 2022. Le Conseil constitutionnel a en effet eu l’occasion de se prononcer à nouveau35 sur cette loi, qu’il déclare conforme à la Constitution au prix de deux réserves d’interprétation36.

  • 37 CC, déc. nº 2022-1004 QPC : « Cette question a été posée pour l’union des associations diocésaines (...)
  • 38 Art. 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Journal officiel de la Répu (...)

19C’est par la voie du contrôle a posteriori que le Conseil a été saisi sur renvoi du Conseil d’État d’une question soulevée par différentes associations cultuelles37. Présentait un problème le renforcement apporté par la loi du contrôle préfectoral effectué lors de la création d’associations cultuelles. Ces dernières ont vu leur régime se durcir considérablement : d’une déclaration unique en préfecture38, leur création dépend à présent de deux déclarations. Les associations cultuelles doivent dorénavant effectuer une seconde démarche auprès de l’autorité départementale : celle de la déclaration de leur caractère cultuel. C’est ce contrôle préfectoral que les requérants estimaient non conforme à la Constitution. Selon ces derniers, la loi instaurerait en fait un régime d’autorisation plutôt que de déclaration et, ce faisant, porterait donc atteinte à la liberté d’association. Sur un second plan, les requérants voyaient en ce contrôle préfectoral la reconnaissance d’un culte par l’autorité étatique.

20C’est sur ces deux points que l’analyse suivante portera, sans développement des autres aspects de cette QPC. Le Conseil, dans sa décision, se prononce en faveur de la conformité de la loi : il rejette l’hypothèse d’un régime d’autorisation malgré le procédé de double déclaration (A), rejet permis par une lecture peu novatrice du principe de non-reconnaissance des cultes (B).

A. De l’autorisation à la déclaration ou le chemin de traverse pour les Sages

  • 39 CC, déc. nº 2022-1004 QPC, cons. 6 : « Les requérants soutiennent d’abord que, en obligeant les ass (...)
  • 40 Ni dans la décision, ni dans le commentaire en ligne de la décision (https://www.conseil-constituti (...)
  • 41 H. Bouillon, « L’équilibre précaire de la loi Séparatisme », Gazette du Palais, nº 31, 4 octobre 20 (...)

21Selon les requérants, conditionner l’octroi des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles à la déclaration de ce caractère auprès de l’autorité préfectorale créerait un régime d’autorisation préalable39. C’est pourtant le régime de la déclaration qui l’emporte dans le raisonnement des Sages, qui se bornent à la qualification constante de « déclaration » et n’évoquent pas une potentielle autorisation40. Pourtant, la question cache sous une apparente simplicité un aspect plus complexe. L’argument des requérants reposait sur l’atteinte portée à la liberté d’association par l’instauration d’un régime d’autorisation, régime répressif au même titre que la déclaration, mais présentant un caractère moins souple. L’autorité administrative doit en effet prendre un acte exprès à la différence de la déclaration, qui n’offre à l’autorité qu’un droit d’opposition41.

22Certes, le nouveau régime créé par la loi de 2021 n’instaure pas une obligation d’autorisation, néanmoins, les associations sont désormais soumises à une double déclaration. Si cela ne fait pas de ce régime un régime d’autorisation préalable classique, il instaure tout de même un procédé de double contrôle : l’un à la création de l’association et un autre au moment de la déclaration de son caractère cultuel. Dans le cas où la première déclaration ne fait pas l’objet d’une opposition de la part de l’autorité préfectorale, l’association effectue sa deuxième déclaration. Ne peut-on pas voir en cette première déclaration l’existence d’un contrôle a priori permettant à l’association de faire ensuite connaître son caractère cultuel ?

23Dans cette éventualité, bien que ne constituant pas un véritable régime d’autorisation doté d’un acte exprès de l’administration, le régime de double déclaration demeure plus strict que ne devrait l’être un régime de déclaration classique et interroge donc sur sa nature réelle.

  • 42 CC, déc. nº 2022-1004 QPC, cons. 17 : « En revanche, le retrait par le représentant de l’État du bé (...)
  • 43 Ibid., cons. 12 : « D’une part, les dispositions contestées ont pour seul objet d’instituer une obl (...)
  • 44 CC, déc. nº 2022-1004 QPC, commentaire en ligne, p. 25 : « Il n’empêche pas l’État de constater l’e (...)

24Le Conseil, en retenant la qualification de régime de déclaration, prévient donc l’atteinte potentielle portée à la liberté d’association. Il émet tout de même une réserve sur les conséquences de l’opposition préfectorale : les avantages acquis avant la perte de la qualité cultuelle ne peuvent être restitués sans porter atteinte à la liberté d’association42. Les Sages ne voient alors dans ce nouveau régime qu’un procédé d’« obligation déclarative »43, durant lequel le préfet constate le caractère cultuel de l’association. Ainsi, loin de l’argument soulevé par les requérants, le Conseil écarte l’autorisation pour confirmer le régime de déclaration qui ne consisterait qu’en une simple constatation44. Mais quel est le caractère de cette constatation ?

25Pour les requérants elle emporterait reconnaissance d’un culte, argument écarté par le Conseil au prix d’une lecture classique et peu novatrice du principe.

B. Une constatation préfectorale conforme à une lecture peu novatrice de la non-reconnaissance des cultes

  • 45 E. Tawil, « Le nouveau régime des cultes devant le Conseil constitutionnel », Revue française de dr (...)

26Le Conseil, afin d’écarter le grief de la reconnaissance d’un culte par l’autorité étatique, se borne à adopter une interprétation très classique du principe de la non-reconnaissance des cultes par l’État. Cependant, l’on ne pourra s’empêcher de relever le caractère frustrant de cette argumentation. En effet, l’interprétation du principe ne figure que dans le commentaire de la décision et ne fait pas l’objet de plus de développement. Ce manque d’interprétation au sein de la décision fut même relevé comme une lacune par une partie de la doctrine45.

  • 46 CC, déc. nº 2022-1004 QPC, commentaire en ligne, p. 25 : « Les requérants donnaient au principe de (...)

27Néanmoins, le commentaire de la décision y remédie. Il y est indiqué que cette déclaration n’emporte pas reconnaissance d’un quelconque culte dans la mesure où celle-ci ne porte pas création d’un service public du culte46.

  • 47 « Les cultes reconnus par l’État, les cultes organisés en service public » (P. Deschanel, Annales d (...)

28En avançant cette réponse juridique, les services du Conseil martèlent avec une constance remarquable l’interprétation classique de ce principe. En effet, celle-ci se fonde sur les travaux parlementaires de la loi de 1905 instaurant la séparation entre État et Église47. Cette interprétation on ne peut plus traditionnelle du principe porte à réflexion. En se référant aux travaux parlementaires de la loi de 1905, le principe s’attache donc à être défini selon le contexte houleux qui entourait la séparation entre Rome et la République française. Or, ce contexte est loin d’être le même aujourd’hui. Bien que nécessairement présente, la frontière entre le spirituel et le temporel ne cesse de bouger pour se marquer de courbures et d’adaptations.

  • 48 P. Ouzoulias, A. Ventalon, Rapport d’information fait au nom de la commission de la culture, de l’é (...)
  • 49 Code de droit canon, canon nº 1222 : « § 1. Si une église ne peut en aucune manière servir au culte (...)
  • 50 Sur la procédure de désaffectation, voir A. Fornerod, « Les églises catholiques une exception au ca (...)

29L’État et l’Église sont en effet forcés de composer et de faire force d’adaptation face aux évolutions aussi bien sociales qu’économiques. Ce contexte oblige ainsi l’État et l’Église à coopérer, quitte à venir bousculer la frontière les séparant. Ainsi, par exemple, les églises, pour raisons économiques notamment, peuvent voir leur usage devenir partagé tout en restant conforme au culte : laissant ainsi un acteur public agir dans un lieu saint48. En témoigne également la procédure d’exécration permettant à l’Église de renoncer à son lieu d’exercice du culte au profit d’une collectivité publique en le désacralisant49. Cette exécration rend alors la nature du processus mixte, à la fois religieuse lors de la désacralisation et étatique lors du suivi de la procédure de la désaffectation du bien par la collectivité50.

30L’on peut alors se questionner, d’une part sur le silence du Conseil au sein de sa décision, mais aussi sur l’interprétation retenue par le commentaire de la décision. Dans un contexte où la séparation entre État et Église demeure en mutation, se cantonner à l’identification d’un service public est-il encore suffisant ?

31Toujours est-il que cette « interprétation » peu novatrice donne un caractère favorable à cette procédure de double déclaration préfectorale. L’autorité ne faisant que constater l’existence d’un culte sans le reconnaître, la nature de son contrôle n’emporte pas d’atteinte à la liberté d’association et permet donc au Conseil d’observer la conformité du texte à la norme suprême étatique.

Margaux SEMBACH

III. La faculté du juge judiciaire de contrôler le prix de nouveau questionnée devant le Conseil constitutionnel

  • 51 C.-S. Pinat, « Deux sociétés du groupe Amazon condamnées pour déséquilibre significatif », Dalloz a (...)
  • 52 C.-S. Pinat, « La constitutionnalité du contrôle judiciaire des prix en matière de pratiques restri (...)

32La réglementation des pratiques restrictives de concurrence commence à coûter cher au géant de la vente en ligne Amazon51. Avec le rejet de sa QPC dans la présente affaire, le groupe pourrait bien avoir perdu une nouvelle occasion52 de se retirer cette épine du pied.

  • 53 Art. 2 de l’ordonnance nº 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code (...)
  • 54 TC Paris, 10 mai 2022, nº 2020032138.

33Agissant sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce tel qu’issu de l’ordonnance du 24 avril 201953, l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (ILEC), association fédérant près d’une centaine de fabricants de produits de grande consommation, avait, en l’espèce, assigné la société Amazon devant le tribunal de commerce de Paris54. Cette assignation poursuivait un double objectif : contraindre Amazon à cesser de mentionner certaines clauses dans ses « conditions générales fournisseurs » et réparer le préjudice collectif subi par ses adhérents. C’est à cette occasion, qu’à titre de moyen de défense, la société Amazon a formé une QPC.

  • 55 Cass. com., 7 juillet 2022, nº 22-40.010, inédit.
  • 56 CC, déc. nº 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, Société Amazon EU.

34Estimant la question non dépourvue d’un caractère sérieux, les juges du fond l’ont transmise à la Cour de cassation qui, l’estimant bien pourvue d’un caractère sérieux55, l’a, à son tour, transmise au Conseil constitutionnel56. Celle-ci était libellée en ces termes :

Les dispositions de l’article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce […], méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution tels que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d’égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ?

S’il paraissait juridiquement difficile de dénier à la question posée son caractère formellement nouveau (A) force est de constater que le requérant n’est pas pour autant parvenu à convaincre le juge que celle-ci appelait de sa part une réponse matériellement nouvelle (B).

A. De nouveaux mots…

  • 57 T. Pez, « L’ordre public économique », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, nº 49, octo (...)
  • 58 D. Voinot, « La négociation des contrats de la grande distribution », Actualité juridique. Contrats (...)
  • 59 M.-A. Frison-Roche, J.-C. Roda, Droit de la concurrence, 2e éd., Paris, Dalloz, 2022, p. 588-569.
  • 60 L’article L. 442-4, al. 2 du Code de commerce prévoit un mécanisme de nullité des clauses ou contra (...)

35Le dispositif de l’article L. 442-1, I du Code de commerce, dont la constitutionnalité fut ici contestée, prévoit un mécanisme relativement original. Fondé sur un objectif de maintien de « l’ordre public économique »57, la volonté des pouvoirs publics de limiter les excès des distributeurs dans leurs relations avec leurs fournisseurs58 (présumées déséquilibrées, à tort ou à raison59), cet article ne prend pas la forme d’un nouveau cas de nullité60. Il s’agit d’un authentique régime de responsabilité, distinct du droit commun. Celui-ci repose sur un fait générateur qui lui est propre : le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » (1°) ou « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (2°).

  • 61 Pour une réforme du droit de la concurrence, rapport du Club des juristes, commission établie sous (...)

36Reprenant ainsi seulement deux pratiques restrictives de concurrence sur les treize que comportait l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, ce nouvel article L. 442-1, I vise à simplifier et surtout à clarifier le droit positif61.

  • 62 M. Behar-Touchais, « Le Conseil constitutionnel instaure le contrôle des prix à la française ! À pr (...)
  • 63 CC, déc. nº 2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres.

37On aurait pu penser que ce régime de responsabilité, critiqué par une partie de la doctrine en ce qu’il constitue une forme de « contrôle judiciaire du prix »62, avait cependant gagné son brevet de constitutionnalité en 2018 avec la décision Société Interdis63. Les neuf Sages avaient en effet semblé mettre fin au débat par deux considérants lapidaires :

  • 64 Ibid., cons. 11 et 13.

[…] en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.
[…]
Dès lors, le législateur a opéré une conciliation entre, d’une part, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle et, d’autre part, l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales. L’atteinte portée à ces deux libertés par les dispositions contestées n’est donc pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi64.

  • 65 Art. 23-2, 2° de l’ordonnance nº 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil co (...)
  • 66 TC Paris, 10 mai 2022, nº 2020032138, p. 4.
  • 67 Ibid., p. 5.
  • 68 CC, déc. nº 89-258 DC du 8 juillet 1989, Loi portant amnistie, cons. 13 ; voir également en ce sens (...)
  • 69 L’article, initialement fondé sur un critère purement organique, « tout producteur, commerçant, ind (...)
  • 70 Art. 23-2 2° de l’ordonnance nº 58-1067. Voir par exemple en ce sens : CC, déc. nº 2013-331 QPC du (...)

38Cette décision avait été rendue certes s’agissant du seul cas de déséquilibre significatif (2°) et non de celui d’absence de contrepartie (1°). Mais, compte tenu de la proximité des deux notions et du degré de généralité des droits et libertés invocables à leur encontre, on voyait mal jusqu’alors comment ce qui vaudrait pour l’un pourrait ne pas valoir pour l’autre. La question posée au Conseil dans le cadre de cette instance pouvait-elle pour autant être regardée comme portant sur une disposition « déjà déclarée conforme à la Constitution »65 ? Ce fut l’une des questions posées au tribunal de commerce de Paris66. Il n’a pas été surprenant d’apprendre qu’une réponse négative y a été apportée67. En effet, proximité n’est pas synonyme d’identité. Le simple toilettage du titre IV du livre IV opéré par le gouvernement avec l’ordonnance du 24 avril 2019, en tant qu’il emporta une modification rédactionnelle de cet article, suffisait en soi à rendre le moyen inopérant. « L’autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d’une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue en termes distincts », affirmait déjà le Conseil constitutionnel en 198968. À plus forte raison, on ajoutera que le fait que les modifications apportées à la loi aient emporté une extension de son champ d’application69 ne pouvait que conduire le juge à être conforté dans son jugement. À supposer même d’ailleurs que l’on puisse y voir une disposition matériellement identique, il serait difficile de ne pas voir la réforme du 24 avril 2019 au moins comme un changement de circonstance de droit70.

B. De nouveaux maux ?

39L’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée est donc tombée à pic pour la société Amazon. Une occasion en or d’inviter le Conseil à vérifier si le gouvernement, en modifiant le titre IV du livre IV du Code de commerce, n’aurait pas accidentellement rompu l’équilibre qu’il a consacré en 2018 dans sa décision Société Interdis.

40La société Amazon se devait toutefois de rester lucide. S’il s’agissait seulement de réitérer en d’autres termes le débat sur le contrôle des prix, le recours paraissait voué à l’échec, sauf pour le Conseil à désavouer la décision qu’il a prise quelques années plus tôt. Il lui fallait, en clair, soit invoquer d’autres droits et libertés garantis par la Constitution, soit démontrer que les changements sémantiques intervenus en 2019 avaient rompu l’équilibre tel qu’existant de l’opinion du Conseil de 2018.

  • 71 CC, déc. nº 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, cons. 37.
  • 72 Affaire nº 2022-1011 QPC, vidéo de la séance, 20:02, en ligne : https://www.dailymotion.com/video/x (...)

41La société Amazon semble avoir tenté d’emprunter ces deux voies. En effet, en plus de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre, déjà invoqués en 2018, sont invoqués en l’espèce deux autres principes constitutionnels. Selon Amazon, le législateur, en ne fixant pas de seuil en deçà duquel un avantage pourrait être considéré comme « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie », aurait méconnu le principe d’égalité et l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. L’argument semble loin d’être convaincant. D’une part, on voit mal comment cet article, qui s’applique indistinctement à tous les producteurs de biens et services, pourrait méconnaître ledit principe. D’autre part, aucune disposition constitutionnelle n’exige de la part du législateur qu’il détermine systématiquement des seuils fixant « mathématiquement » le champ d’application de la loi. Décider du contraire reviendrait pour le juge à exiger du législateur qu’il traite de manière différente des situations différentes, ce qui serait contraire à la jurisprudence constante du Conseil71. Il n’a pas, dans cette perspective, été étonnant de constater que le moyen n’a même pas été repris dans les conclusions de Me Yann Utzschneider au terme de sa plaidoirie à l’audience72.

42Plus convaincante en revanche était la tentative de détourner le centre des débats, et ce faisant l’attention des conseillers constitutionnels du 1° de l’article L. 442-1, I (absence de contrepartie) pour la reporter sur le 2° de ce même article (déséquilibre significatif). L’argument était le suivant : le critère de l’absence de contrepartie ou de la contrepartie disproportionnée est inconstitutionnel en tant qu’il peut être caractérisé indépendamment de tout comportement fautif. En revanche, celui du déséquilibre significatif, en tant qu’il repose sur « l’action d’une soumission ou tentative de soumission de l’autre partie », lui, est parfaitement conforme à la Constitution, car l’idée de soumission est consubstantielle à celle de faute. En clair, lorsque le Conseil avait jugé, en 2018, l’article L. 442-6 proportionné compte tenu du motif d’intérêt général invoqué, ce n’était que pour autant qu’il nécessitait de la part de celui s’en réclamant la preuve d’une faute. Une façon peut-être aussi de montrer au Conseil qu’une déclaration d’inconstitutionnalité sans effet différé (seule à même de faire bénéficier au requérant de l’effet utile de sa QPC), n’aurait pas créé de vide juridique.

  • 73 « Négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs  : le ticket de caisse va s’alourdir » (...)

43Ce raisonnement n’aura finalement pas su convaincre le Conseil. La disposition fut jugée conforme à la Constitution et la requête rejetée. Restait tout de même un grand absent des débats : l’intérêt général. Le Conseil jugeait en 2018 qu’il existait un « intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales ». N’y avait-il pas, ici aussi, un intérêt général s’attachant à ce qu’une liberté de négociation soit garantie dans les relations distributeurs-fournisseurs ? N’était-il pas possible de soutenir que cette libre négociation permet, au moins dans une certaine mesure, de garantir les prix les plus bas ? Le contexte actuel de hausse généralisée des prix n’est pas sans donner un certain écho à ces questions. En effet, conférer de larges facultés de négociation aux distributeurs pourrait bien rester, à l’heure actuelle, un pis-aller pour parvenir à limiter les effets de l’inflation sur des consommateurs de plus en plus fragilisés73.

Maxime VALENTIN

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Notes

1 CC, déc. nº 2022-1000 QPC du 17 juin 2022, Réquisition de données informatiques dans le cadre d’une information judiciaire.

2 Loi constitutionnelle nº 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, Journal officiel de la République française, nº 171, 24 juillet 2008.

3 J.-L. Debré, « Entrée en vigueur de l’article 61-1 de la Constitution. Discours de Jean-Louis Debré », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, nº 29, octobre 2010.

4 Notre propre calcul, à partir des données disponibles sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/search/constit?tab_selection=constit&query=%7B(%40ALL%5Be%22Charte+de+l%27environnement%22%5D)%7D&isAdvancedResult=true&dateDecision=&numLoi=&dateLoi=&typePagination=DEFAULT&sortValue=DAT E_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=constit#constit.

5 Voir sur le site de Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/search/constit?tab_selection=constit&query=%7B(%40ALL%5Be%22Objectif%20de%20valeur%20constitutionnelle%20de%20protection%20de%20l%27environnement%22%5D)%7D&isAdvancedResult=true&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&typeRecherche=date&init=true&page=1.

6 CC, déc. nº 2022-991 QPC du 13 mai 2022, Association France Nature Environnement et autres [Exemption pour certains moulins à eau des obligations visant à assurer la continuité écologique des cours d’eau].

7 CE, QPC, 8 mars 2022, Association France Nature Environnement et autres (FNE), nº 459292.

8 Art. L. 214-17 du Code de l’environnement.

9 CC, déc. nº 2022-991 QPC, cons. 13.

10 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, Journal officiel des Communautés européennes, L 327, 22 décembre 2000, p. 1-72.

11 Ibid., p. 40.

12 Voir la vidéo de l’audience publique du 19 avril 2022 (à partir de 4 min 20 s), en ligne : https://www.dailymotion.com/video/x8a5ibk.

13 Al. 2 du préambule de la Charte de l’environnement, 2005.

14 Ibid., al. 5.

15 T. Di Manno, « Les revirements de jurisprudence du Conseil constitutionnel, présentation », Les cahiers du Conseil constitutionnel, nº 20, juin 2006, p. 205-230, en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/les-revirements-de-jurisprudence-du-conseil-constitutionnel-francais.

16 CC, déc. nº 2020-809 DC du 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières.

17 CC, déc. nº 2022-991 QPC, cons. 6.

18 Amendement nº 13 rect. bis au projet de loi : Ratification d’ordonnances – électricité et énergies renouvelables, 24 janvier 2017, en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2016-2017/286/Amdt_13.html.

19 Art. 49 de la loi nº 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, Journal officiel de la République française, nº 196, 24 août 2021, texte nº 1.

20 Le potentiel de la très petite hydraulique, dont les moulins à eau font partie, représente environ 3 % du potentiel hydraulique total en France. Voir le rapport sur les perspectives de développement de la production hydroélectrique en France, présenté par Fabrice Dambrine en mars 2006, en ligne : https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/064000471.pdf.

21 CC, déc. nº 2022-991 QPC, cons. 10.

22 Ibid., cons. 11.

23 CE, 31 mai 2021, SARL MDC Hydro, nº 433043, § 4 sq.

24 Conclusions de S. Hoynck, rapporteur public, en ligne : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2022-03-08/459292?download_pdf.

25 Pour des exemples, voir le site de la Fédération des moulins de France : https://fdmf.fr/la-continuite-sedimentaire-une-approche-critique.

26 Office français de la biodiversité, « Réponse au questionnaire de M. Daniel Grémillet, sénateur des Vosges », audition du 8 janvier 2020, p. 5, en ligne : https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/cdr-ce/re%CC%81ponse_OFB_questionnaire_se%CC%81nateur_Gre%CC%81millet_vf.pdf.

27 Ibid., p. 4.

28 M. Combe, T. Soleilhac, « Les continuités écologiques à l’épreuve du pragmatisme énergétique et de la hiérarchie des normes », Revue juridique de l’environnement, vol. 47, nº 4, 2022, p. 857-870.

29 S. Salles, « Environnement contre économie : la continuité écologique des cours d’eau noyée par la crise énergétique », Gazette du Palais, nº 40, 6 décembre 2022, p. 7.

30 CE, 28 juillet 2022, SARL Centrale Moulin Neuf, nº 443911.

31 Règlement (CE) 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes, Journal officiel de l’Union européenne, L 248, 22 septembre 2007, p. 17-23.

32 H. Alfandari, É. Bothorel, Rapport relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, t. II, Comptes rendus, Assemblée nationale, nº 526, 26 novembre 2022, en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-eco/l16b0526-tii_rapport-fond.pdf.

33 Art. 71 de la loi nº 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (1), Journal officiel de la République française, nº 60, 11 mars 2023, texte nº 1.

34 Loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, Journal officiel de la République française, nº 197, 25 août 2021, texte nº 1.

35 CC, déc. nº 2021-823 DC du 13 août 2021, Loi confortant le respect des principes de la République. Le Conseil a eu l’occasion de se prononcer sur la conformité de la loi nº 2021-1109 à la Constitution par la voie d’un contrôle a priori ; il avait alors censuré deux dispositions et émis deux réserves d’interprétation.

36 CC, déc. nº 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres. Le Conseil a émis deux réserves d’interprétation : l’une quant au retrait des droits acquis en cas de perte de la qualité cultuelle (cons. 17 de la décision) et l’autre à propos des obligations administratives et financières des associations, ces dernières devant garder un caractère nécessaire et adapté (cons. 31 de la décision).

37 CC, déc. nº 2022-1004 QPC : « Cette question a été posée pour l’union des associations diocésaines de France et autres par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ».

38 Art. 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Journal officiel de la République française, nº 177, 2 juillet 1901.

39 CC, déc. nº 2022-1004 QPC, cons. 6 : « Les requérants soutiennent d’abord que, en obligeant les associations à déclarer leur caractère cultuel pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 instituerait un régime d’autorisation préalable conduisant l’État à reconnaître certains cultes ».

40 Ni dans la décision, ni dans le commentaire en ligne de la décision (https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/20221004qpc/20221004qpc_ccc.pdf).

41 H. Bouillon, « L’équilibre précaire de la loi Séparatisme », Gazette du Palais, nº 31, 4 octobre 2022, p. 16-18.

42 CC, déc. nº 2022-1004 QPC, cons. 17 : « En revanche, le retrait par le représentant de l’État du bénéfice de ces avantages est susceptible d’affecter les conditions dans lesquelles une association exerce son activité. Dès lors, ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’association, conduire à la restitution d’avantages dont l’association a bénéficié avant la perte de sa qualité cultuelle ».

43 Ibid., cons. 12 : « D’une part, les dispositions contestées ont pour seul objet d’instituer une obligation déclarative en vue de permettre au représentant de l’État de s’assurer que les associations sont éligibles aux avantages propres aux associations cultuelles ».

44 CC, déc. nº 2022-1004 QPC, commentaire en ligne, p. 25 : « Il n’empêche pas l’État de constater l’existence de cultes dont il continue, depuis 1905, à encadrer l’exercice par des mesures législatives et administratives, à des fins d’ordre public ».

45 E. Tawil, « Le nouveau régime des cultes devant le Conseil constitutionnel », Revue française de droit administratif, 2022, p. 1099.

46 CC, déc. nº 2022-1004 QPC, commentaire en ligne, p. 25 : « Les requérants donnaient au principe de non-reconnaissance des cultes une portée qui n’est pas la sienne : ce principe interdit à la puissance publique d’instaurer, comme avant la séparation entre les Églises et l’État, un service public du culte pour certaines religions ».

47 « Les cultes reconnus par l’État, les cultes organisés en service public » (P. Deschanel, Annales de la chambre des députés, 23 mars 1905, cité par E. Tawil, « Le nouveau régime… »).

48 P. Ouzoulias, A. Ventalon, Rapport d’information fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication par la mission d’information relative à l’état du patrimoine religieux, Sénat, nº 765, 6 juillet 2022, p. 36-38, en ligne : https://www.senat.fr/rap/r21-765/r21-7651.pdf.

49 Code de droit canon, canon nº 1222 : « § 1. Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. § 2. Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant » (pour les églises construites avant 1905).

50 Sur la procédure de désaffectation, voir A. Fornerod, « Les églises catholiques une exception au cadre législatif de 1905 », in Une église, un potentiel… quel projet ?, H. Courseaux (dir.), Caen, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Calvados, 2020, p. 9-15.

51 C.-S. Pinat, « Deux sociétés du groupe Amazon condamnées pour déséquilibre significatif », Dalloz actualité, 12 septembre 2019.

52 C.-S. Pinat, « La constitutionnalité du contrôle judiciaire des prix en matière de pratiques restrictives de concurrence », Dalloz actualité, 14 décembre 2018.

53 Art. 2 de l’ordonnance nº 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, Journal officiel de la République française, nº 97, 25 avril 2019, texte nº 16.

54 TC Paris, 10 mai 2022, nº 2020032138.

55 Cass. com., 7 juillet 2022, nº 22-40.010, inédit.

56 CC, déc. nº 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, Société Amazon EU.

57 T. Pez, « L’ordre public économique », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, nº 49, octobre 2015, p. 43-57.

58 D. Voinot, « La négociation des contrats de la grande distribution », Actualité juridique. Contrats d’affaires : concurrence, distribution, 2016, p. 316.

59 M.-A. Frison-Roche, J.-C. Roda, Droit de la concurrence, 2e éd., Paris, Dalloz, 2022, p. 588-569.

60 L’article L. 442-4, al. 2 du Code de commerce prévoit un mécanisme de nullité des clauses ou contrats illicites.

61 Pour une réforme du droit de la concurrence, rapport du Club des juristes, commission établie sous la présidence de G. Canivet et F. Jenny, janvier 2018, p. 238-239.

62 M. Behar-Touchais, « Le Conseil constitutionnel instaure le contrôle des prix à la française ! À propos de la décision nº 2018-749 QPC du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2018 », La semaine juridique, entreprise et affaires, nº 50, 13 décembre 2018, p. 1638 ; C. Grimaldi « Vers un contrôle généralisé de la lésion en droit français ? », Recueil Dalloz, 2019, p. 388.

63 CC, déc. nº 2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres.

64 Ibid., cons. 11 et 13.

65 Art. 23-2, 2° de l’ordonnance nº 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

66 TC Paris, 10 mai 2022, nº 2020032138, p. 4.

67 Ibid., p. 5.

68 CC, déc. nº 89-258 DC du 8 juillet 1989, Loi portant amnistie, cons. 13 ; voir également en ce sens : CC, déc. nº 2013-359 QPC du 13 décembre 2013, Société Sud Radio Service et autre, cons. 4 ; CC, déc. nº 2017-670 QPC du 27 octobre 2017, M. Mikhail. P, cons. 6 ; CC, déc. nº 2021-930 QPC du 23 septembre 2021, M. Jean B., cons. 6-8.

69 L’article, initialement fondé sur un critère purement organique, « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers », se fonde désormais sur son pendant matériel, « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». Quant au « partenaire commercial », il cède sa place à la terminologie plus générale de « l’autre partie ».

70 Art. 23-2 2° de l’ordonnance nº 58-1067. Voir par exemple en ce sens : CC, déc. nº 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS, cons. 8, ou encore : CC, déc. nº 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016, M. Alain D. et autres, cons. 8-10.

71 CC, déc. nº 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, cons. 37.

72 Affaire nº 2022-1011 QPC, vidéo de la séance, 20:02, en ligne : https://www.dailymotion.com/video/x8e1b6p.

73 « Négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs  : le ticket de caisse va s’alourdir », Libération, 2 mars 2023.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jérémie Iglesias, Margaux Sembach et Maxime Valentin, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2022 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 21 | 2023, 173-180.

Référence électronique

Jérémie Iglesias, Margaux Sembach et Maxime Valentin, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2022 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 21 | 2023, mis en ligne le 17 octobre 2023, consulté le 13 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/crdf/8929 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8929

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Auteurs

Jérémie Iglesias

Doctorant en droit public à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Doctorant en droit public à l’université de Caen Normandie, il est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967). Il travaille sur l’émergence des droits de la nature dans les systèmes de protection des droits fondamentaux de la personne humaine, sous la direction des professeurs Jean-Christophe Le Coustumer et Eleonora Bottini. Il est également chargé d’enseignement à l’université de Caen Normandie.

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Margaux Sembach

Doctorante en droit public à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Doctorante contractuelle en droit public à l’université de Caen Normandie, elle est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967). Elle effectue une thèse sous la direction de la professeure Élodie Saillant et sous le coencadrement de Grégory Godiveau. Son travail porte sur l’étude des dynamiques de la subsidiarité : rapports de systèmes entre la France et l’Union européenne.

Maxime Valentin

Doctorant en droit public à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Doctorant CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) en droit public à l’université de Caen Normandie, il est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967). Sa thèse, intitulée Les marchés publics de services juridiques par avocat : étude pratique des modalités d’application des règles de la commande publique à des prestations spécifiques, est réalisée en partenariat avec le cabinet d’avocats Juriadis et codirigée par les professeurs Élodie Saillant et Jean-Christophe Le Coustumer.

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