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De la loi pénitentiaire de 2009 au Code pénitentiaire de 2022

De nouvelles procédures d’aménagements de peine : quand les apparences sont parfois trompeuses

New Sentence Adjustment Procedures: When Appearances Can Be Deceptive
Gillian Mouchel
p. 29-35

Résumés

Le Code pénitentiaire n’a pas fondamentalement changé la pratique des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, car il n’est à l’évidence pas à l’origine du bouleversement que rencontre actuellement l’administration pénitentiaire. La loi à l’origine de ce code a toutefois créé deux nouveaux dispositifs : la réduction de peine et la libération sous contrainte de plein droit, entraînant un certain nombre de conséquences pratiques, complexes à analyser pour l’instant. Il s’agit cependant de nouveaux outils à disposition des professionnels qui permettront de participer à la lutte contre la récidive, notamment à travers la réinsertion.

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Texte intégral

  • 1 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

1Des suites de l’une des dispositions de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire promulguée le 22 décembre 20211, le Code pénitentiaire a été adopté le 30 mars 2022 et est entré en vigueur le 1er mai 2022. Cette codification a été conçue à droit constant, c’est-à-dire sans modification de la loi puisqu’il s’agit d’un regroupement des textes existants.

  • 2 « Ce qu’il faut savoir sur le nouveau Code pénitentiaire », 12 avril 2022, en ligne : https://www.g (...)

2Les premières remarques à son sujet ne se sont pas fait attendre. De l’enthousiasme à la frayeur, il y en a eu pour tous les goûts ! Mais le gouvernement, lui, a toujours soutenu la démarche. On peut d’ailleurs toujours lire sur son site que « le code pénitentiaire a vocation à devenir une référence juridique pour les professionnels du droit, mais aussi les justiciables » ou encore qu’il s’agit là d’un « atout pour les professionnels du droit ! » car son objectif majeur est de « rendre plus accessibles et plus lisibles les dispositions du droit pénitentiaire, en regroupant et en structurant des textes dispersés »2.

  • 3 Les SPIP interviennent à la fois en milieu ouvert et en milieu fermé (personnes écrouées dans un ét (...)

3Présenté comme une solution miracle à ce « bazar organisé », le Code pénitentiaire, s’il a d’abord inquiété, a ensuite été attendu de pied ferme par les professionnels de l’administration pénitentiaire. Impatience d’abord du côté détention puisqu’avec ce code on aurait certes un regroupement des textes, mais il s’agissait également d’une reconnaissance juridique certaine pour cette administration de l’ombre. Impatience également du côté insertion, avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP)3, lorsque les titres du Code ont été annoncés et que nous avons découvert un livre IV intitulé « Aide à la réinsertion des personnes détenues », comprenant notamment un titre sur les activités en détention ou encore sur la préparation à la sortie de détention. Sur le papier, et même si ce code était synonyme de changement (et donc de peur), nous avions là la promesse d’un bel outil de travail qui allait remplacer le précieux manuel Droit pénitentiaire : recueil de textes édité tous les ans par les Presses de l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP), et qui, pour seulement 10 €, regroupait les textes de lois pénitentiaires, tirés du Code pénal et du Code de procédure pénale, des extraits du Code de la santé publique, ainsi qu’une sélection de textes européens. La réalité fut tout autre.

  • 4 Imprimerie SEP-RIEP du centre pénitentiaire de Melun.
  • 5 Les CDD interviennent dès lors que la direction entend poursuivre (C. pénit., art. R. 234-14) le ou (...)
  • 6 À titre d’exemple, voir l’article 723-15 du Code de procédure pénale : « […] le condamné est alors, (...)

4D’abord, ce code a dans un premier temps été imprimé par l’administration pénitentiaire4 et sa diffusion très lente. De sorte qu’au 1er mai 2023, les établissements pénitentiaires n’étaient dotés de l’ouvrage qu’au compte-goutte, obligeant parfois à imprimer depuis Légifrance les parties du Code nécessaires à chacun pour accomplir au mieux ses missions. Tel a notamment été le cas pour les commissions de discipline (CDD)5 pour lesquelles, dès l’entrée en vigueur, les avocats des personnes détenues mettaient tout de suite en avant les problèmes de visa, de fondement. Il a donc fallu dompter très rapidement cette nouvelle codification. Puis, petit à petit, les exemplaires ont suivi et nous avons enfin pu découvrir ledit Code. Surtout, du côté insertion et probation, le constat ne s’est pas fait attendre : l’outil est beau, mais ne change (pour l’instant) rien à la pratique. En effet, si ce code permet de regrouper les textes relatifs à nos missions ainsi que les droits et possibilités ouvertes aux personnes détenues, la majeure partie des textes de référence des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) reste et restera dans le Code de procédure pénale6.

5Si l’on se demande si la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en créant le Code pénitentiaire, a changé la pratique des CPIP, la réponse est non. Si ce code n’est pas à l’origine du bouleversement que rencontre actuellement l’administration pénitentiaire, reste malgré tout que c’est cette loi qui en est à l’origine, en créant deux nouveaux dispositifs : la réduction de peine et la libération sous contrainte de plein droit. Ainsi, à défaut de pouvoir traiter aujourd’hui de l’usage du Code pénitentiaire, il apparaît plus intéressant de se concentrer sur le récent séisme qui a touché cette administration. Nous commencerons par étudier théoriquement les nouvelles procédures de réduction de peine et de libération sous contrainte de plein droit (I), avant d’analyser les conséquences pratiques de ces dernières (II).

I. De nouvelles procédures en matière d’aménagement de peine à horizon réinsertion

6Comme énoncé en introduction, la loi du 22 décembre 2021 a été novatrice en termes d’aménagement de peine puisqu’elle nous a apporté d’une part la réduction de peine (A) et, d’autre part, la libération sous contrainte de plein droit (B).

A. La réduction de peine : d’un système semi-automatique à un système purement démonstratif

7La réduction de peine est une diminution de la durée d’emprisonnement prononcée par le juge d’application des peines (JAP). Afin de mieux saisir les tenants et aboutissants des nouveautés en la matière, il convient de regarder en amont le système « antérieur » (1), avant d’appréhender la dernière nouveauté en la matière (2).

1. Le système « antérieur » : crédits de réduction de peine et réductions supplémentaires de peine

8Le système « antérieur » est celui des crédits de réduction de peine (CRP) auxquels étaient ajoutées des réductions supplémentaires de peine (RSP). Il est « antérieur » pour la simple et unique raison qu’il continue à s’appliquer à toutes les situations qui étaient régies par ce système. C’est-à-dire aussi bien à toutes les personnes condamnées avant le 1er janvier 2023 qu’à toutes les personnes condamnées après le 1er janvier 2023 mais qui faisaient l’objet d’un écrou antérieur à cette date, cela par souci de cohérence. Ainsi, aussi « antérieur » qu’il soit, ce système n’est pas près d’être totalement mis de côté.

  • 7 Dans la limite de l’attribution de 2 mois maximum pour toute période dépassant la première année d’ (...)

9Le CRP est une réduction de peine calculée sur la durée de la condamnation prononcée, à hauteur de : 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes et 7 jours par mois pour les durées calculées sur une période inférieure à une année7. Par exemple, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 4 mois aura droit à un CRP de 5 mois et 28 jours.

  • 8 Aussi par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liber (...)

10Ces réductions sont accordées automatiquement dès le début de l’exécution de la peine sans demande de la part de la personne condamnée afin de favoriser son bon comportement. Si celui-ci est supposé, les CRP peuvent être retirés en tout ou partie, principalement8 par le JAP en cas de mauvaise conduite du condamné pendant l’exécution de sa peine.

  • 9 Il s’agit notamment de la personne condamnée qui a passé avec succès un examen scolaire, universita (...)
  • 10 Code de procédure pénale, art. 721, dans sa version en vigueur antérieure au 24 décembre 2021.

11Aux CRP s’ajoutent les RSP. La personne condamnée qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale9 pendant l’exécution de sa peine peut bénéficier d’une RSP. L’opportunité d’accorder la RSP est examinée au moins une fois par an par le JAP, après avis de la commission de l’application des peines (CAP), même en l’absence de demande du condamné10.

12Le JAP apprécie librement le quantum qu’il accorde pour le temps de détention effectivement subi dans la limite de : 3 mois par année d’incarcération et 7 jours par mois lorsque la durée d’incarcération est inférieure à une année. La RSP accordée peut être retirée en cas de crime ou délit volontaire commis pendant une permission de sortir. Le condamné peut faire appel d’une décision du juge concernant les réductions de peine dans les 24 heures après la notification de la décision concernée. Le procureur peut également faire appel de la décision dans les mêmes conditions.

  • 11 Les 9 mois restants multipliés par 7 jours de RSP.

13Par conséquent, une personne condamnée à 1 an d’emprisonnement dans le système « antérieur » peut se voir octroyer 3 mois de CRP et prétendre à l’octroi de 63 jours de RSP11. Ainsi, en cas d’efforts sérieux de réadaptation sociale constatés par le JAP, la peine se trouve réduite de presque moitié.

2. Le nouveau système : la réduction de peine

  • 12 Les réductions de peine au sens large ne se limitent pas aux CRP, RSP, ou aujourd’hui à la RP, qui (...)
  • 13 Code de procédure pénale, art. 721.

14Depuis le 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur de la réduction de peine (RP), il n’est plus question de CRP automatiques en début de peine et de RSP étudiées tous les ans selon les efforts de réadaptation sociale. Aujourd’hui, nous ne trouvons qu’un système unique12, celui des RP13.

15Pour pouvoir bénéficier d’une RP, il est nécessaire d’adopter une bonne conduite pendant la détention et de faire des efforts de réadaptation sociale et de réinsertion. Sur le fond, la différence avec le système « antérieur » ne saute pas aux yeux puisqu’à première vue nous aimerions pouvoir dire que RP = CRP + RSP. Pourtant une différence de taille est bien présente. Si la personne incarcérée doit toujours démontrer ses efforts de réadaptation sociale et de réinsertion, le bon comportement n’est plus présumé ! D’où il suit qu’aucune automaticité ne découle de ce nouveau système.

16Sur la forme, la durée de la RP est déterminée en fonction de l’importance de la condamnation ainsi que du quantum de peine. Pour faciliter les choses, il convient de distinguer selon que la condamnation est supérieure ou inférieure à 1 an.

  • 14 Par exemple, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de 6 mois pourra prétendre au béné (...)
  • 15 Par exemple, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de 6 mois pourra prétendre au béné (...)

17Lorsque la condamnation est inférieure à 1 an, le JAP peut accorder une RP pouvant aller jusqu’à 14 jours par mois d’incarcération14. Mais, si la condamnation a été assortie d’un suivi socio-judiciaire (SSJ) et que l’intéressé ne suit pas le traitement proposé, la RP maximale pouvant être accordée sera limitée à 7 jours par mois d’incarcération15. Pour les personnes condamnées à une infraction commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique, la RP maximale est limitée à 7 jours par mois d’incarcération en cas de crime et à 9 jours par mois d’incarcération s’il s’agit d’un délit.

18Lorsque la condamnation est supérieure à 1 an, le JAP peut accorder une RP maximale de 6 mois par année d’incarcération. Parallélisme des formes oblige, si la condamnation a été assortie d’un SSJ et que l’intéressé ne suit pas le traitement proposé, la RP maximale pouvant être accordée sera limitée à 3 mois par année d’incarcération. Pour les personnes condamnées pour une infraction commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique, la RP maximale sera limitée à 4 mois par année d’incarcération en cas de crime et à 3 mois par année d’incarcération pour un délit. Enfin, en cas de condamnation pour acte terroriste, la RP maximale sera également limitée à 3 mois par année d’incarcération.

19Sur le papier, force est de constater que ce nouveau système peut s’avérer très intéressant pour celui qui s’en saisit. Partant, cette nouvelle mouture des réductions de peine incite de facto les personnes incarcérées à adopter un bon comportement en détention tout en s’investissant dans leurs démarches d’insertion.

20Mais, pour parfaire l’objectif de la loi de décembre 2021, ce nouvel élan relatif à l’octroi des réductions de peine s’est vu doubler d’un additif de plein droit à la procédure simplifiée d’aménagement de peine qu’est la libération sous contrainte (LSC) déjà existante.

B. La libération sous contrainte de plein droit : complément à la LSC 2/3

  • 16 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacit (...)

21Introduite par la loi du 15 août 201416, la LSC a vocation à développer les sorties anticipées et encadrées. Afin de mieux saisir les tenants et aboutissants des nouveautés en la matière, il convient de s’intéresser en premier lieu à la LSC (1), avant d’appréhender la LSC de plein droit (2).

1. La possibilité d’un aménagement de peine simplifié : la LSC 2/3

  • 17 Les 2/3 de peine étant calculés à partir de la date de fin de peine, ces 2/3 sont donc mouvants. Ce (...)

22La LSC est un aménagement de peine simplifié. La personne détenue qui en bénéficie peut purger la fin de sa peine en dehors de la prison, avec l’obligation d’être suivie et contrôlée. Le JAP doit examiner le dossier de la personne détenue qui remplit les conditions et décider de la libérer sous contrainte ou non. L’objectif est d’assortir les fins de peines d’emprisonnement d’une phase de retour progressif à la liberté favorisant l’insertion et la réinsertion des personnes condamnées et la prévention de nouvelles infractions, en obligeant le JAP à un examen systématique de la situation des personnes détenues remplissant les conditions. L’intéressé doit d’abord manifester son souhait ou son refus de la LSC. S’il accepte, le JAP examinera si les conditions suivantes sont remplies : présence de garanties de réinsertion, pas de risque de récidive, condamnation à une peine de prison de moins de 5 ans et exécution des 2/3 de la peine. Par exemple, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de 3 ans peut prétendre à la LSC 2/3 au bout de 2 ans17. Le condamné peut faire appel de la décision du juge dans un délai de 24 heures après la notification : formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne.

23La LSC peut s’effectuer sous l’une des formes suivantes :

  • la libération conditionnelle avec notamment l’obligation d’exercer un emploi par exemple ;
  • la semi-liberté18 ;
  • la détention à domicile sous surveillance électronique19 ;
  • le placement à l’extérieur20.

24En cas d’octroi, la personne libérée sous contrainte est suivie par le JAP qui va mandater le SPIP. La personne reste soumise à ce suivi durant la durée de la peine qu’il lui reste à effectuer. Si elle ne respecte pas ses obligations, elle peut retourner en prison pour y effectuer le reste de sa peine.

25Convaincu par cette expérience introduite en 2014, le gouvernement a souhaité aller plus loin dans cette démarche en proposant, via la loi de confiance, un complément à la LSC.

2. La LSC de plein droit : procédure additive à la LSC 2/3

26L’article 11 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est venu modifier l’article 720 du Code de procédure pénale portant sur la LSC afin de le compléter. Résulte de cette modification une procédure additive à la LSC 2/3 permettant d’offrir aux personnes détenues de nouvelles possibilités en termes d’aménagement de peine. L’article 720 du Code de procédure pénale prévoit désormais ainsi que :

II. Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

27Ainsi, les modalités de mise en œuvre ne changent pas, de sorte qu’à la condition d’avoir un hébergement à la sortie, une personne condamnée par exemple à une peine d’emprisonnement de 6 mois peut se voir accorder une LSC de plein droit au bout de 3 mois, contre 4 avec le système de la LSC 2/3.

28Toutefois, l’article poursuit et précise que cette nouvelle opportunité sera interdite :

1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132-80 dudit code ;
2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :
a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;
b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;
c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de l’établissement ;
d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre.

29Cela signifie concrètement que nous trouvons là des similitudes avec les réductions de peine : la bonne conduite en détention n’est plus présumée mais doit être démontrée. En outre, les interdictions listées, comprenant notamment les actes de terrorisme, les atteintes à la personne humaine dont les violences intra-familiales, ne sont pas sans nous rappeler les quanta réduits de RP potentielles.

30À l’issue de ce décryptage des systèmes « antérieurs » et des nouvelles procédures en cours, le spécialiste du droit comme le citoyen lambda devrait légitimement s’indigner (ou s’émerveiller ?). En effet, à en croire cette nouvelle mouture, les peines seraient susceptibles de fondre considérablement pour qui veut bien se saisir de ces nouvelles opportunités en la matière. Mais, en y regardant de plus près, les apparences sont souvent trompeuses et nous pouvons sérieusement nous demander si ces nouveaux systèmes sont si favorables que cela aux acteurs pénaux.

II. Un système favorable aux acteurs pénaux ?

31Afin de savoir si ces réformes sont favorables à l’un quelconque des acteurs pénaux, il convient d’analyser la situation de chacun. Partant, nous nous intéresserons aux premiers concernés : les personnes détenues (A), avant de nous intéresser aux personnels pénitentiaires via principalement la pratique des CPIP (B).

A. Les personnes détenues, grandes gagnantes des réformes ?

32Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces réformes, aussi distinctes soient-elles, sont en réalité intimement liées. La réussite de l’une peut entraîner réussite ou échec de l’autre et inversement. Pour le comprendre, il convient d’analyser nos deux nouvelles procédures en même temps au moyen d’un exemple.

  • 21 Nouvelle assiette de calcul de 4 mois et 19 jours, soit 4 fois 7 jours, soit 28 jours, plus au pror (...)

33Prenons la situation d’un condamné à une peine ferme de 6 mois d’emprisonnement pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, écroué dans une maison d’arrêt au 1er janvier 2022. Nous sommes avant l’entrée en vigueur des RP et de la LSC de plein droit, ainsi ne pourront s’appliquer que le système CRP + RSP et la LSC 2/3. Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour l’intéressé ? Pour simplifier les choses, partons du principe qu’il n’a aucun problème de comportement en détention et fournit tous les efforts possibles au sein de la maison d’arrêt. Au 1er janvier 2022, il entame une peine de 6 mois, avec donc une fin de peine fixée au 30 juin 2022. Mais, dès le début de sa peine, il va se voir retirer automatiquement les CRP. La peine est inférieure à 1 an, il a donc droit à 7 jours par mois, soit 42 jours. Sa fin de peine est recalculée de sorte qu’il ne sort plus au 30 juin 2022 mais au 19 mai 2022. Puisque la fin de peine n’est plus la même, cela signifie en parallèle que la date du 2/3 de peine en vue de la LSC n’est plus au 1er mai 2022 mais au 3 avril 2022. D’ores et déjà, nous constatons les premiers bénéfices du système « antérieur » avec la seule application des CRP. Appliquons maintenant les RSP sur cette nouvelle assiette de calcul. L’intéressé purge une peine qui ne l’exclut pas du bénéfice des RSP, de sorte qu’il peut prétendre au bénéfice de 32 jours de réduction supplémentaire de peine21. En partant du principe que l’intéressé se voit octroyer l’intégralité de ses RSP, la fin de peine n’est plus fixée au 19 mai 2022 mais au 17 avril 2022. De cette situation découlent plusieurs remarques puisque nous constatons le faible écart de date de fin de peine entre celle obtenue avec les RSP et celle à laquelle il pourrait sortir s’il était favorable à la LSC 2/3. Trois cas de figure sont envisageables :

  • il passe en CAP tardivement pour les RSP et à la même date pour la LSC 2/3 : s’il obtient la totalité des RSP ainsi que sa LSC 2/3, cela signifie qu’il exécutera les modalités de sa LSC sur une durée de 14 jours, soit jusqu’au 17 avril 2022 ;
  • il passe en CAP pour la LSC 2/3 d’abord, puis sur une autre CAP pour les RSP : à condition qu’il obtienne la LSC, puis l’intégralité de ses RSP, là encore cela signifie qu’il exécutera les modalités de sa LSC sur une durée de 14 jours, soit jusqu’au 17 avril 2022 ;
  • enfin, il passe en CAP pour les RSP d’abord, puis sur une autre CAP pour la LSC 2/3 et cela change la donne : s’il obtient tous ses RSP, sa date de fin de peine bascule au 17 avril 2022 et implique un changement de date de ses 2/3 de peine et donc un changement de date du bénéfice de la LSC 2/3, de sorte qu’il ne s’agit plus du 3 avril mais du 13 mars 2022. Les modalités de la LSC 2/3 seraient donc à exécuter sur un mois environ, ce qui semble plus cohérent et permettrait réellement d’éviter une sortie sèche. Mais, pour ce faire, la CAP des RSP doit intervenir bien avant le 13 mars 2022, soit fin février, donc après à peine 2 mois seulement de détention.

34En toute hypothèse, il faut garder en tête qu’avec le système CRP + RSP couplé à celui de la LSC 2/3, la personne concernée peut espérer sortir au plus tôt de détention le 13 mars 2022 pour effectuer la fin de sa peine sous une autre modalité via la LSC, et elle sera de toute manière sous le coup de contraintes jusqu’au 17 avril 2022 a minima. On pourra d’ailleurs constater toute la difficulté du travail du greffe pénitentiaire consistant à envisager toutes ces situations afin que les dates de passage aux différentes CAP pour les différents aménagements de peine soient les bonnes.

  • 22 Nouvelle date des 2/3 de peine en cas d’octroi total des RP.

35Reprenons maintenant la situation étudiée, mais avec une date d’écrou initiale au 1er janvier 2023 cette fois. La personne intéressée bénéficie alors du nouveau régime de la RP ainsi que de la LSC de plein droit. Sa fin de peine est toujours fixée au 30 juin 2023 puisque les CRP ont disparu et les 2/3 de peine sont au 1er mai 2023. Mais nous sommes en 2023 et elle peut prétendre à la LSC de plein droit 3 mois avant la fin de sa peine, soit à compter du 1er avril 2023. Pour ce faire, elle devra donc passer en CAP avant cette date pour que l’on puisse étudier sa situation dans les temps (précisons que la LSC de plein droit prime sur la LSC 2/3). La situation apparaît simple, mais il faut aussi faire entrer les RP dans les calculs. La durée de peine étant de 6 mois, l’intéressé peut prétendre au bénéfice de 84 jours de RP. S’il obtient l’intégralité de ses réductions de peine, cela nous donne une nouvelle date de fin de peine au 7 avril 2023. À 10 jours près, il s’agit de la même date qu’avec le système « antérieur » sauf que, là encore, nous sommes confrontés à toute la difficulté du jeu des dates de passage en CAP afin que tout puisse coïncider. En toute hypothèse, et sur la base du même raisonnement que précédemment, l’intéressé peut espérer sortir de détention le 6 mars 202322 via les modalités de la LSC de plein droit et rester sous contrainte jusqu’au 7 avril 2023 a minima.

36À première vue, le changement n’est pas essentiel, puisque nous retrouvons plus ou moins les mêmes dates pour les aménagements de peine, mais surtout plus ou moins la même date de fin de peine. Cela s’explique parce que nous avons pris comme exemple une peine de 6 mois, afin de faciliter l’explication du jeu des différentes LSC, qu’elle soit au 2/3 de peine ou 3 mois avant la fin de la peine.

37Prenons maintenant comme exemple une peine de 2 ans qui débute au 1er janvier 2022, puis au 1er janvier 2023. Dans le premier cas, nous avons dès le début de la peine 7 mois de CRP, réduisant la date de fin de peine au 31 juillet 2023. Ce à quoi s’ajoutent les RSP étudiées tous les ans. Ainsi, au titre de l’année 2022 nous pourrons potentiellement retirer 3 mois, ce qui nous amène au 30 avril 2023. Ensuite, au titre de « l’année » 2023, nous pourrons de nouveau retirer potentiellement 28 jours, ce qui nous amène au 2 avril 2023 (il faudra donc passer en CAP avant cette date). Dans le second cas, la date de fin de peine est fixée au 31 décembre 2024 et, à l’issue de la première année, nous étudierons la possibilité d’octroyer 6 mois de RP, soit une potentielle date de fin de peine au 30 juin 2024. Puis, au cours de l’année 2024, une RP pourra de nouveau être étudiée sur les 6 mois restants, soit 84 jours, qui fixerait potentiellement la date de fin de peine au 7 avril 2024. D’où il suit que, sur ce simple exemple, et alors que le nouveau système apparaît plus favorable, on constate déjà un écart. Par ailleurs, cette démonstration suppose que dans les deux cas l’intéressé ait démontré tous les efforts de sérieux possibles et que le JAP ait octroyé la totalité, or tel ne peut pas en être le cas. En effet, nous passons d’un système pour lequel le JAP étudiait la situation des personnes détenues afin d’octroyer ou non jusqu’à 3 mois par an, à un système permettant d’octroyer ou non jusqu’à 6 mois par an. Les quanta sont tellement différents entre ces deux systèmes qu’ils freinent forcément à l’octroi. Comment un même effort peut-il valoir 3 mois dans une situation et 6 dans une autre ? Certes, avec le nouveau système, le comportement des personnes détenues rentre en jeu dans l’évaluation au titre de la moitié du quantum des RP, mais il est à parier que des différences certaines entre ces systèmes vont se faire ressentir auprès des personnes détenues.

38Ainsi, passé l’effet d’annonce qui réjouit toujours les personnes détenues quand on les informe en entretien, la réalité est bien différente, de sorte que l’on peut sérieusement se demander aujourd’hui si ce nouveau système leur est véritablement aussi favorable. Mais les personnes détenues ne sont pas les seules concernées par ces réformes et il est tout aussi intéressant de se pencher également du côté des personnels pour examiner les répercussions pratiques de ces modifications.

B. Simplification ou complexification des pratiques : le sentiment partagé des personnels pénitentiaires

39Outre l’angoisse du changement, les personnels pénitentiaires sont eux aussi impliqués dans ces réformes et se voient contraints de faire évoluer leurs pratiques. Par « chance », la loi de confiance n’est pas immédiatement entrée en vigueur, puisqu’il a notamment fallu attendre le décret nº 2022-1261 du 28 septembre 2022 relatif à la libération sous contrainte de plein droit et aux réductions de peine. L’entrée en vigueur a ainsi été retardée au 1er janvier 2023 et a même été repoussée, faisant trembler plus d’un agent.

  • 23 Cette subtilité s’explique du fait de l’assiette de calcul. Pour octroyer jusqu’à 6 mois de RP, le (...)
  • 24 Jargon issu de la pénitentiaire.

40Sur le papier encore une fois tout est simple et l’on comprend la volonté d’éviter au maximum les sorties sèches ainsi que d’accentuer au maximum les parcours d’exécution de peine sur la réinsertion. Mais la réalité complexifie toujours tout. Aujourd’hui nous avons suffisamment de recul pour se rendre compte que ce système rend les choses bien plus compliquées qu’avant et cela dès le début de l’incarcération. En effet, il ne faut pas longtemps pour une personne incarcérée, primante ou non, pour prendre connaissance des CRP et RSP. Alors imaginons un instant la désillusion d’une personne détenue lorsqu’on lui annonce qu’elle n’est pas concernée par ce système parce qu’elle a été condamnée après le 1er janvier 2023 : « Ils sont où mes CRP là ! » ; « Pourquoi le greffe m’a toujours pas appelé pour me faire signer les CRP ? » ; « Pourquoi mon codétenu il a ses CRP et pas moi ? ! ». L’énervement est vite remplacé par du soulagement lorsque l’on évoque les RP à hauteur de 6 mois par an et 14 jours par mois (enfin si la personne le comprend correctement dès la première fois et qu’elle ne s’énerve pas lorsqu’on lui annonce qu’elle aura droit à 6 mois maximum pour une peine de 18 mois alors qu’on a également dit cela à son codétenu qui n’a que 12 mois à purger23). À chaque fois intervient la question suivante : « Mais du coup c’est quoi qu’est mieux en fait ? »… que répondre si ce n’est que « Cela ne dépendra que de vous, votre comportement et votre implication dans votre réinsertion lors de votre incarcération ». Les intéressés comparent, calculent et font des statistiques comme ils le peuvent et la question revient finalement souvent sur le tapis. Il faut alors prendre le temps d’expliquer, en espérant que le temps fera l’affaire et que le système des CRP + RSP cessera de circuler sur « radio pénit »24, au profit de celui des RP.

41Mais ne nous méprenons pas ! Il ne s’agit pas seulement d’une histoire de temps pour s’approprier les choses. Comme largement évoqué, ce système complexifie énormément la donne. En effet, que ce soit pour une demande d’aménagement de peine classique ou bien pour la LSC (2/3 ou de plein droit), il est assez difficile voire impossible d’avoir un ordre d’idée de la date de fin de peine de l’intéressé puisque celle-ci peut potentiellement être réduite de moitié tous les ans. Cette incertitude peut être atténuée par la connaissance du dossier. En effet, une personne suivie ayant un bon comportement et fournissant des efforts de réinsertion a plus de chance d’obtenir l’intégralité de ses RP que celle qui a un mauvais comportement et ne produit rien. Toutefois, l’expérience démontre toujours qu’il ne faut jamais se fier à ses sentiments initiaux en matière d’aménagement de peine car l’imprévu règne en la matière. En effet, reprenons la personne détenue étudiée qui se comporte bien en détention et qui fait des efforts de réinsertion au point que son CPIP émette un avis (qui ne lie pas le JAP) favorable à l’octroi de la totalité des RP. Que peut-il se passer qui puisse remettre en cause l’intégralité de l’avis ? La personne détenue peut très bien faire l’objet d’un compte rendu d’incident la veille, la nuit ou le matin même de la CAP. Le CPIP ne pourra bien sûr pas être averti mais, surtout, ne pourra pas modifier son avis. Il l’apprendra le jour de la CAP, lors de son passage, quand elle aura donné son avis favorable et que la détention expliquera ensuite l’incident pour motiver son refus. Outre la situation particulièrement gênante lors de la CAP, il faudra par la suite retourner voir l’intéressé, sans doute énervé par les résultats de la CAP qui ne lui octroie pas les 6 mois alors qu’il fait tous les efforts…

42D’où il suit que ce nouveau système comporte une part d’aléa conséquente qui a de fortes répercussions sur le reste du parcours d’exécution de peine puisque de l’octroi des RP résulte ou non une nouvelle date de fin de peine, modifiant la date de 1/2 peine pour les aménagements de peine classique, mais également et pour ce qui nous intéresse les 2/3 de peine pour la LSC (ainsi que des 3 mois pour la plein droit). Si la personne détenue, même si elle n’est pas toujours gagnante avec cette nouvelle mesure de RP, voit sa peine sérieusement réduite, le CPIP constate surtout qu’il a moins de temps pour préparer convenablement l’intéressé pour sa sortie, mais également qu’il est difficile d’anticiper. Pire, si nous reprenons la situation à 6 mois, il s’agit alors d’effectuer plusieurs rapports (même si le CPIP ne donne pas son avis sur la LSC de plein droit), de construire avec l’intéressé un projet de sortie, pour très certainement essuyer un refus au titre de l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre un bracelet électronique pour quelques jours…

43Résulte de ces complications un effet chronophage et énergivore impliquant de nombreuses démarches et investissements, souvent dans des délais très courts et assez inconfortables, ayant de lourdes répercussions sur les personnels, aussi bien les CPIP que les agents des greffes ou encore du service de l’application des peines, alors pourtant que nous avions sur le papier une réponse claire à un objectif primordial dans le monde carcéral : la réinsertion.

44Suite à ces constats, libre à chacun d’y voir simplification ou complexification, avantage ou inconvénient, gagnant ou perdant. Le fait est qu’il s’agit désormais d’une nouvelle réalité pénitentiaire qu’il convient d’adopter au mieux, en espérant que, comme pour les autres réformes du droit de la peine, le temps finisse par combler nos écueils et que nous saurons nous saisir de ces outils au mieux afin de tendre à la réussite de notre objectif commun à tous : la lutte contre la récidive, notamment à travers la réinsertion.

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Notes

1 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

2 « Ce qu’il faut savoir sur le nouveau Code pénitentiaire », 12 avril 2022, en ligne : https://www.gouvernement.fr/actualite/ce-quil-faut-savoir-sur-le-nouveau-code-penitentiaire.

3 Les SPIP interviennent à la fois en milieu ouvert et en milieu fermé (personnes écrouées dans un établissement pénitentiaire), auprès des personnes incarcérées (prévenues ou condamnées) et sur saisine des autorités judiciaires pour les mesures alternatives aux poursuites, pré-sentencielles et post-sentencielles. La mission essentielle des SPIP est la prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice (ci-après PPSMJ) et cela à travers l’insertion d’une part et la probation d’autre part.

4 Imprimerie SEP-RIEP du centre pénitentiaire de Melun.

5 Les CDD interviennent dès lors que la direction entend poursuivre (C. pénit., art. R. 234-14) le ou les incidents reprochés aux personnes détenues. Dès qu’elles sont concernées par une telle procédure, les personnes détenues peuvent faire le choix d’être seules ou représentées devant la commission (C. pénit., art. R. 234-16). Si elles optent pour cette dernière option, elles peuvent prendre soit l’avocat de leur choix, soit l’avocat commis d’office et demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Outre la possibilité d’être représenté par un avocat, la composition de la commission permet aussi d’offrir aux personnes détenues des garanties. En effet, les CDD sont nécessairement composées d’un membre de la direction de l’établissement, d’un assesseur surveillant et d’un assesseur extérieur (C. pénit., art. R. 234-2). C’est la présence de ce dernier qui est tout particulièrement intéressante puisqu’elle permet alors d’éviter un éventuel abus de pouvoir (C. pénit., art. R. 234-6 sq.). L’article R. 233-1 du Code pénitentiaire énumère les huit sanctions envisageables allant du simple avertissement jusqu’au placement en cellule disciplinaire.

6 À titre d’exemple, voir l’article 723-15 du Code de procédure pénale : « […] le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale ».

7 Dans la limite de l’attribution de 2 mois maximum pour toute période dépassant la première année d’écrou.

8 Aussi par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par la personne condamnée après sa libération pendant une période égale à la durée du crédit de réduction de peine dont elle a bénéficié.

9 Il s’agit notamment de la personne condamnée qui a passé avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel, qui a suivi une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou qui s’efforce d’indemniser les victimes.

10 Code de procédure pénale, art. 721, dans sa version en vigueur antérieure au 24 décembre 2021.

11 Les 9 mois restants multipliés par 7 jours de RSP.

12 Les réductions de peine au sens large ne se limitent pas aux CRP, RSP, ou aujourd’hui à la RP, qui sont des systèmes que nous pouvons qualifier de droit commun. Nous en trouvons d’autres très spécifiques, comme les réductions de peine exceptionnelles, que nous ne traiterons pas ici.

13 Code de procédure pénale, art. 721.

14 Par exemple, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de 6 mois pourra prétendre au bénéfice maximum de 84 jours de RP.

15 Par exemple, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de 6 mois pourra prétendre au bénéfice maximum de 42 jours de RP.

16 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

17 Les 2/3 de peine étant calculés à partir de la date de fin de peine, ces 2/3 sont donc mouvants. Cela peut notamment faire suite au jeu des CRP + RSP, aujourd’hui des RP, mais aussi des situations pénales non définies.

18 La personne peut être libre durant la journée pour exercer un emploi ou en rechercher un et doit rentrer le soir en prison.

19 La personne porte un bracelet électronique, elle ne peut sortir de chez elle qu’à certains horaires, adaptables principalement en fonction des contraintes relatives à la santé ou à l’insertion.

20 La personne est placée dans un lieu spécifique, comme un chantier d’insertion, et doit y demeurer.

21 Nouvelle assiette de calcul de 4 mois et 19 jours, soit 4 fois 7 jours, soit 28 jours, plus au prorata 4 jours pour les 19 restants.

22 Nouvelle date des 2/3 de peine en cas d’octroi total des RP.

23 Cette subtilité s’explique du fait de l’assiette de calcul. Pour octroyer jusqu’à 6 mois de RP, le juge étudie la période de détention sur une année. Par exemple du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, amenant au 30 juin 2023 en cas d’octroi des 6 mois. Mais si la peine est de 18 mois et court jusqu’au 30 juin 2024, sa situation sera étudiée une première fois, peu avant la fin de l’année 2023, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour une potentielle RP de 6 mois. Si la personne obtient l’intégralité, sa nouvelle date de fin de peine est au 31 décembre 2023 et ainsi l’intégralité de sa détention aura été étudiée par le JAP.

24 Jargon issu de la pénitentiaire.

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Pour citer cet article

Référence papier

Gillian Mouchel, « De nouvelles procédures d’aménagements de peine : quand les apparences sont parfois trompeuses »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 22 | 2024, 29-35.

Référence électronique

Gillian Mouchel, « De nouvelles procédures d’aménagements de peine : quand les apparences sont parfois trompeuses »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 22 | 2024, mis en ligne le 11 octobre 2024, consulté le 04 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9398 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hph

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Auteur

Gillian Mouchel

Conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation
Service pénitentiaire d’insertion et de probation du Bas-Rhin – antenne de Saverne

Conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, elle vient de finir sa formation au sein de l’École nationale de l’administration pénitentiaire. Elle a pu exercer au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Nancy (2023-2024), de Caen (2022-2023), mais également au sein de la direction du centre de détention d’Argentan (2021). Parmi ses dernières publications : « La Cour de Strasbourg restreint sa jurisprudence relative au droit de vote des personnes incarcérées » (en collaboration avec J.-M. Larralde), Dalloz actualité, 5 janvier 2023 ; « Les personnes incarcérées “citoyens participant à la vie démocratique de la Nation” » (en collaboration avec J.-M. Larralde), Institut international des droits de l’homme et de la paix, 16 juin 2021.

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Droits d’auteur

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