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De la loi pénitentiaire de 2009 au Code pénitentiaire de 2022

Le maintien des liens avec l’extérieur

Maintaining Links with the Outside World
Thomas Besse
p. 37-44

Résumés

La détention dans un établissement pénitentiaire entraîne inévitablement, pour les personnes détenues, un isolement vis-à-vis du monde extérieur, et en particulier vis-à-vis des personnes dont elles sont les plus proches. L’enfermement, qui ne saurait conduire à priver totalement les détenus de tout lien avec l’extérieur, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale propre à toute sanction pénale, s’accompagne donc d’aménagements permettant le maintien de tels liens. Le nouveau Code pénitentiaire réunit désormais la plupart de ces règles en un seul volume. Cependant, ces aménagements voient parfois leur périmètre diminuer en fonction du statut pénal du prévenu ; et le Code pénitentiaire, élaboré à droit constant, n’intègre pas certaines évolutions pourtant souhaitables, suggérées en doctrine ou dans la jurisprudence européenne.

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Texte intégral

1La question du maintien, par la personne détenue, de ses liens avec l’extérieur a ceci de singulier qu’elle évoque presque le négatif d’une pellicule photographique, sur lequel chaque couleur est affichée dans une tonalité opposée à celle qu’elle devrait être dans la réalité. En effet, le droit pénitentiaire est avant tout le droit de la prison, le droit de l’enfermement ; il est le droit du « dedans », et non celui du « dehors ». La présence même du terme « extérieur » frappe donc a priori, s’agissant d’un droit encadrant une détention qui s’effectue en principe en intérieur. Le droit pénitentiaire est lui-même porteur d’une juridicité « en négatif » : dans le monde extérieur, notre société obéit pour l’essentiel à un régime répressif, en vertu duquel tout ce qui n’est pas interdit est permis. Tel n’est pas nécessairement le cas dans les établissements pénitentiaires, où ce qui n’est pas explicitement autorisé est parfois implicitement prohibé.

2Il faut néanmoins admettre que ce maintien des liens avec l’extérieur n’a rien de si surprenant dans le contexte du droit pénitentiaire, du moins au regard de l’évolution du droit de la sanction pénale. L’enfermement total est aujourd’hui perçu comme l’ultima ratio en matière de traitement pénal du phénomène criminel, et l’on a vu apparaître progressivement des aménagements de peine sous écrou tels que le placement à l’extérieur, la semi-liberté et la détention à domicile sous surveillance électronique. Le droit de la peine, et par extension le droit pénitentiaire, perçoivent donc les bénéfices d’un maintien des liens avec l’extérieur. Ces bénéfices tendent vers l’une des fonctions de la sanction pénale, dont l’article 130-1 du Code pénal rappelle qu’elle doit favoriser l’insertion ou la réinsertion de l’auteur de l’infraction. Si l’on maintient des liens avec l’extérieur, c’est d’abord parce que ces liens ne sont pas de facto anéantis par la détention ; et ensuite parce que l’on a vocation, un jour et dans la plupart des cas, à y retourner.

  • 1 J. Falxa, « Le Code pénitentiaire : une codification à “droit inconstant” », Actualité juridique. P (...)

3Le Code pénitentiaire, de ce point de vue, constitue un incontestable progrès, au moins au regard de l’accessibilité des règles applicables en la matière. Comme pour la plupart des autres aspects du droit pénitentiaire, il fallait auparavant jongler péniblement entre le Code de procédure pénale et la loi nº 2009-1436 du 24 novembre 2009. Désormais, la plupart de ces règles sont réunies en un seul volume. La plupart seulement, car certaines règles ont conservé leur siège dans le Code de procédure pénale. Ce choix s’explique néanmoins par la finalité du Code pénitentiaire, qui régit les rapports d’une administration avec ses usagers, tandis que le Code de procédure pénale est conçu pour régir les rapports de la justice avec des justiciables1.

  • 2 « Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance nº 2022-478 du 30 mars 2022 portant (...)
  • 3 J. Falxa, « Le Code pénitentiaire… ».

4Quoi qu’il en soit, cette codification a été effectuée, conformément aux vœux du législateur2, « à droit constant », si l’on excepte les quelques créations et modifications d’articles visant à assurer une cohérence d’ensemble au sein même du Code ou vis-à-vis d’autres normes extérieures3. Ceci entraîne pour principale conséquence que les règles codifiées n’ont guère changé par rapport à ce qu’elles étaient auparavant, l’œuvre codificatrice étant davantage destinée à « accessibiliser » qu’à clarifier, renforcer ou augmenter. S’agissant du maintien des liens avec l’extérieur, la codification se limite donc, pour l’essentiel, à rassembler dans un titre unique du nouveau Code les dispositions de la section de la loi du 24 novembre 2009 consacrée à la vie privée et familiale et aux relations avec l’extérieur, et la plupart des dispositions des chapitres du Code de procédure pénale consacrés aux relations des personnes détenues avec l’extérieur.

5Dans un souci de cohérence avec les choix opérés pour la codification, le champ de cette contribution sera donc circonscrit aux dispositions du titre IV du livre III du Code pénitentiaire, consacré au maintien des liens avec l’extérieur. Seront ainsi exclus certains aspects évoqués dans d’autres titres du même livre, qui pourraient cependant relever du maintien des liens avec l’extérieur, comme l’exercice du droit de vote (titre VI) ou l’accès aux publications écrites et audiovisuelles (titre VII). À l’intérieur même du titre qui nous intéresse, ne seront d’ailleurs pas examinées les dispositions relatives à l’action des visiteurs de prison (section 4 du chapitre I), qui ont été abordées sous un angle pratique dans le cadre de cette journée d’études. Il faut enfin préciser que cette contribution n’a pas pour objectif de faire une présentation exhaustive de tous les aspects relatifs au maintien des liens avec l’extérieur, qui sont très nombreux ; mais qu’elle se donne plutôt celui de porter une appréciation sur leurs contours et leur effectivité en l’état actuel du droit.

6En effet, ce qui frappe à la lecture du titre qui nous intéresse, c’est que cette codification, parce qu’elle est « à droit constant », a parfois un goût d’inachevé. Certaines règles auraient mérité d’être revisitées, tandis que d’autres, qui découlent plutôt de la jurisprudence, notamment européenne, auraient pu être consacrées dans la loi ou le règlement. On observera donc, dans un premier temps, que le maintien des liens avec l’extérieur est « à double vitesse » (I) ; et, dans un second temps, qu’il est à certains égards insuffisamment garanti (II).

I. Un maintien des liens avec l’extérieur « à double vitesse »

  • 4 M. Wagner, « L’élaboration du Code pénitentiaire vue par une rédactrice : le Code en quatre étapes  (...)

7Le régime des droits et obligations relatifs au maintien des liens avec l’extérieur illustre bien le critère choisi par les rédacteurs du Code pour l’échafaudage de son plan, critère qui n’est autre que celui du statut pénal des personnes détenues4. Ce régime est en effet plus ou moins souple selon que la personne détenue a la qualité de prévenu ou de condamné.

8À cet égard, on peut remarquer que le Code pénitentiaire, comme le faisait auparavant la loi du 24 novembre 2009, désigne indistinctement sous l’appellation de « personne prévenue » les personnes poursuivies ou mises en examen n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive, quelle que soit la nature des infractions qui leur sont reprochées. La combinaison « Ctrl + F » sur la version numérique du Code permet d’ailleurs de voir que le mot « accusé » apparaît une seule fois dans la partie législative, et deux fois, au sein du même article, dans la partie réglementaire. N’est donc pas retenue la distinction communément admise – et sans doute désuète de nos jours – entre les prévenus, poursuivis pour des contraventions et délits, et les accusés, poursuivis pour des crimes. Cette confusion, dont on devine qu’elle vise à simplifier le langage normatif, emprunte à l’article D. 50, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui assimile ces deux catégories de personnes poursuivies.

9Quoi qu’il en soit, les liens avec l’extérieur sont plus ou moins distendus selon le statut pénal de la personne détenue. On pourrait supposer que les prévenus, dont l’innocence est présumée jusqu’à l’établissement éventuel de leur culpabilité, devraient par conséquent bénéficier d’un régime plus souple. En réalité, il n’en est rien, et il apparaît que ceux-ci sont bien souvent désavantagés par rapport aux personnes condamnées dans l’exercice de leur droit au maintien des liens avec l’extérieur. En effet, les prévenus sont dans une situation plus délicate que les condamnés, à l’égard desquels une décision définitive a été prise quant à leur culpabilité, et dont les contacts avec l’extérieur ne risquent donc pas de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Cette défaveur apparaît assez nettement en matière de droit de visite, d’une part (A), et de droit de correspondance, d’autre part (B).

A. Un encadrement différencié du droit de visite

10S’agissant d’abord du droit de visite, le seul avantage dont bénéficie le prévenu réside dans la fréquence du nombre de visites hebdomadaires, au moins trois fois par semaine en vertu de l’article L. 341-2 du Code pénitentiaire, contre au moins une fois par semaine pour le condamné selon l’article L. 341-3. Pour le reste, le sort du prévenu est largement encadré par le magistrat en charge du dossier de la procédure pénale, en vertu de l’article 145-4 du Code de procédure pénale qui vise la situation d’une personne mise en examen placée en détention provisoire. Cet article prévoit que le juge d’instruction peut tout d’abord, lors du placement en détention provisoire, prescrire à l’encontre du prévenu l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours, renouvelable une fois. L’article L. 341-6 du Code pénitentiaire vient rappeler cette possibilité, et précise que cette interdiction « fait obstacle aux visites ».

  • 5 M. Herzog-Evans, Droit pénitentiaire, 3e éd., Paris, Dalloz, 2019, nº 2341.43.

11À défaut d’une telle interdiction, l’alinéa 2 de l’article 145-4 du Code de procédure pénale prévoit en outre que le droit du prévenu de recevoir des visites est suspendu à l’autorisation du juge d’instruction, et ce sans considération à l’égard de la qualité du visiteur, qu’il soit membre de la famille ou tiers à celle-ci. Ce n’est qu’après l’écoulement du délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire que le magistrat instructeur ne peut refuser de délivrer un permis de visite que par une « décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » (alinéa 3 du même article). Le cas échéant, un recours est certes possible par la saisine du président de la chambre de l’instruction ; mais sa décision, in fine, est insusceptible de recours, ce qui ne manque pas d’interroger quant à l’effectivité réelle d’une telle saisine5.

12En comparaison, le régime applicable aux condamnés s’avère nettement plus favorable. Leur sort en la matière dépend entièrement de l’administration pénitentiaire, qui ne peut refuser de délivrer, suspendre ou retirer un permis de visite que pour certains motifs prévus par l’article L. 341-7 : il s’agit des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, en ce qui concerne les visites des membres de la famille (alinéa 1er). S’y ajoutent également, pour les autres visiteurs, les motifs tirés du fait que les visites « font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée » (alinéa 2).

13Une différence de traitement similaire est observable s’agissant du droit de correspondance des personnes détenues.

B. Un contrôle différencié de la correspondance

  • 6 Cour EDH, 25 mars 1992, Campbell c. Royaume-Uni, nº 13590/88, § 45.
  • 7 En particulier s’agissant de la correspondance écrite. L’article R. 345-3 prévoit que « les personn (...)
  • 8 C. pénit., art. R. 233-1, R. 235-3 et R. 235-8.
  • 9 Sont néanmoins exclus les téléphones portables, dont l’introduction au sein de l’établissement par (...)
  • 10 Cour EDH, 29 janvier 2002, A.B. c. Pays-Bas, nº 37328/97, § 92 (Conseil de l’Europe, Guide sur l’ar (...)

14L’un des droits les plus importants de la personne détenue est celui de correspondre avec autrui. Ceci n’a rien d’étonnant dès lors que, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l’homme, « la possibilité d’écrire et de recevoir des lettres représente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde extérieur »6. Les Règles pénitentiaires européennes adoptées sous l’égide du Conseil de l’Europe le 11 janvier 2006 prévoient en outre que « [l]es détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d’autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs » (règle 24.1). Il n’est donc pas surprenant de constater que la liberté de correspondance compte sans doute parmi celles qui sont consacrées de la façon la plus éclatante en droit pénitentiaire français7. Le droit de correspondre par écrit est en effet épargné par toutes les sanctions disciplinaires8, en sorte que la personne détenue peut par principe correspondre, de cette façon, en toutes circonstances (sauf restrictions particulières évoquées ci-après). On peut même souligner que la France va au-delà des standards strasbourgeois en la matière. Est en effet consacré, depuis 2007, l’accès au téléphone pour l’ensemble de la population pénale9, là où la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’article 8 de la Convention éponyme « ne confère pas aux détenus le droit de passer des appels téléphoniques, en particulier lorsque les facilités offertes pour communiquer par courrier sont disponibles et adéquates »10.

  • 11 M. Herzog-Evans, Droit pénitentiaire, nº 2331.17.

15Toutefois, la distinction entre personnes détenues condamnées et prévenus est, ici encore, en défaveur des seconds. Tandis que l’article L. 345-2 du Code pénitentiaire prévoit que les personnes condamnées « peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », l’article L. 345-1 consacre le même droit pour les prévenus, mais « sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure », dans les conditions prévues par l’article 145-4-2 du Code de procédure pénale. Ce dernier article organise un régime comparable à celui instauré en matière de visites, à la différence notable que le juge d’instruction peut, dès le placement en détention provisoire et sans préjudice de l’interdiction temporaire de communiquer prévue à l’article 145-4, prescrire une interdiction de correspondre par écrit sans limitation de durée avec une ou plusieurs personnes désignées, « au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions ». Ces mêmes motifs peuvent en outre être avancés pour retenir un courrier écrit par, ou adressé au prévenu. Les recours contre cette décision sont également formés auprès du président de la chambre de l’instruction, dont la décision est ici encore insusceptible de recours. Les prévenus peuvent ainsi se voir interdire de correspondre par écrit avec certaines personnes ou de manière générale (C. pénit., art. R. 345-1), toujours sans considération à l’égard de la qualité des correspondants, ce qui peut donc inclure les membres de la famille du prévenu11. En outre, l’article L. 345-6 du Code pénitentiaire prévoit que l’accès des prévenus aux téléphones de l’établissement est subordonné à l’autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure, et peut leur être refusé, suspendu ou retiré, non seulement pour les motifs habituels de sécurité de l’établissement, mais encore pour ceux relatifs aux nécessités de l’information.

16La correspondance des prévenus est donc davantage contrainte dans son principe même ; elle l’est également dans son secret. En effet, d’après l’article L. 345-3, le courrier des personnes détenues, quelle que soit leur qualité, peut faire l’objet d’un contrôle et d’une retenue lorsqu’il « paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité » ; mais ce même article précise également que ce courrier, s’agissant des personnes prévenues, est communiqué à l’autorité judiciaire, à l’exception bien sûr des courriers dont la confidentialité est préservée, adressés à certains destinataires limitativement énumérés par l’article L. 345-4 (l’avocat, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement pénitentiaire). L’article R. 345-1, alinéa 2, précise à cet égard que la communication des correspondances écrites au magistrat chargé du dossier de la procédure a lieu « sauf décision contraire du magistrat », ce qui en fait la règle, et l’absence de communication, l’exception. Au contrôle administratif, visant à garantir la sécurité de l’établissement, s’ajoute donc un contrôle judiciaire destiné à préserver l’instruction.

17Le Code pénitentiaire perpétue donc une protection différenciée du maintien des liens avec l’extérieur selon le statut pénal de la personne détenue. Les personnes prévenues sont ainsi soumises à un régime beaucoup plus strict que les personnes condamnées, essentiellement motivé par le souci de ne pas nuire à la manifestation de la vérité dans une procédure pénale en cours. Au-delà même de cette différence de statut, ce maintien des liens avec l’extérieur peut, dans certains cas, paraître insuffisamment garanti.

II. Un maintien des liens avec l’extérieur parfois insuffisamment garanti

18Le Code pénitentiaire ayant été conçu à droit plus ou moins constant, il en résulte que le droit pénitentiaire n’est nullement modifié ou renforcé, si l’on excepte le « surclassement » de certaines dispositions réglementaires au rang de décret adopté en Conseil d’État. Ainsi, le Code ne consacre pas certaines évolutions pourtant souhaitables au regard de la jurisprudence strasbourgeoise, de précisions apportées par circulaires ou des avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). Le maintien des liens avec l’extérieur n’échappe pas à ce constat, et plusieurs regrets peuvent être formulés en matière de rapprochement familial (A), de permissions exceptionnelles de sortir en cas d’événement familial majeur (B) et de communication avec l’extérieur (C).

A. Une consécration insuffisante du droit au rapprochement familial des condamnés

19Le rapprochement familial des personnes détenues est un domaine dans lequel le Code pénitentiaire paraît avantager les prévenus par rapport aux condamnés ; mais c’est moins d’une manière volontaire que parce que la situation de ces derniers n’y est tout simplement pas évoquée de façon explicite. Ne figure au chapitre II du titre IV du livre III des parties législative et réglementaire du Code, consacré aux rapprochements familiaux, qu’une disposition. Dans la partie législative, l’article L. 342-1 reprend l’ancien article 34 de la loi pénitentiaire de 2009, et prévoit que

[l]es prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l’autorité judiciaire […].

Dans la partie réglementaire, l’article R. 342-1 prévoit quant à lui, en son premier alinéa, que

[l]e directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat chargé du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne prévenue répondant aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 342-1.

Un deuxième alinéa prévoit la compétence du ministre de la Justice pour faire droit, dans les mêmes conditions, aux demandes concernant le transfert d’une personne détenue du ressort d’une direction interrégionale à une autre, d’une personne inscrite au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, et d’une personne prévenue pour acte de terrorisme.

  • 12 J.-P. Duroché, P. Pédron, Droit pénitentiaire, 4e éd., Paris, Vuibert, 2019, nº 470.
  • 13 G. Bechlivanou Moreau, « Rendre plus effectif le droit au maintien des liens familiaux », Revue de (...)
  • 14 CE, 21 juillet 2020, nº 441880, cons. 7.

20On constate ainsi que ces dispositions n’évoquent pas la faculté pour toute personne condamnée de solliciter un rapprochement familial. Cette lacune est surprenante, mais ne fait que perpétuer une situation antérieure à la codification, la loi pénitentiaire de 2009 n’ayant régi, en son article 34, que la situation des prévenus. Est-ce à dire que l’affectation des personnes condamnées est définitive et qu’elles ne peuvent bénéficier d’un rapprochement familial ? Une telle solution serait excessive. La règle pénitentiaire européenne 17-1 recommande que « [l]es détenus [soient] répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer […] ». L’effectivité du maintien des liens familiaux, particulièrement éprouvés en cas de détention longue12, en dépend : si ce maintien s’exerce notamment par les visites rendues par les membres de la famille du détenu (C. pénit., art. L. 341-1), encore faut-il que le coût de ces visites ne soit pas prohibitif pour les familles, dont les ressources ne permettent pas toujours de les effectuer de façon régulière. Selon une avocate, la consolidation du droit au rapprochement familial pourrait ainsi relever d’une obligation positive de l’État en vue de renforcer l’effectivité du droit au maintien des liens familiaux13. Enfin, le Conseil d’État considère que la détention d’une personne « dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut […] constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu » au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme14.

  • 15 M. Herzog-Evans, Droit pénitentiaire, nº 2322.23.
  • 16 Ministère de la Justice, circulaire relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des per (...)

21La professeure Martine Herzog-Evans indique que le rapprochement familial des personnes condamnées a longtemps reposé, dans la pratique, sur un simple usage15. Aussi, le Code pénitentiaire n’est en réalité pas totalement dépourvu de dispositions permettant d’y parvenir. En effet, un article D. 211-26, situé dans un chapitre du Code consacré à l’affectation en détention, reprend le contenu de l’ancien article D. 82 du Code de procédure pénale, en prévoyant que « [l]’affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine ». En son second alinéa, cet article conditionne ce changement d’affectation à « un fait ou un élément d’appréciation nouveaux ». L’expression est suffisamment vague pour que l’on puisse en déduire une appréciation de l’évolution de l’état psychologique du condamné. Elle est en outre explicitée par une circulaire du 21 février 2012 qui, prenant appui sur l’ancien article D. 82 du Code de procédure pénale, indique qu’« à tout moment de l’exécution de sa peine, le condamné a la faculté de demander un changement d’affectation », en mentionnant, parmi les motifs d’une telle demande, un rapprochement familial16.

22L’objectif d’accessibilité poursuivi par le Code pénitentiaire n’est donc pas toujours atteint. Il serait souhaitable de consacrer plus explicitement le droit des détenus condamnés à un rapprochement familial au sein de ce code, afin de lui donner la même effectivité et la même visibilité qu’à l’égard des prévenus. Il est à noter que plusieurs propositions de loi ont été déposées en vue de renforcer la faculté pour les condamnés de demander un rapprochement familial : à l’Assemblée nationale, une proposition de loi nº 2282 du 5 février 2010 « visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus condamnés » a été adoptée le 24 janvier 2012 sous le titre de proposition de loi nº 289 « visant à favoriser le rapprochement familial des détenus condamnés ». L’article unique du texte prévoyait l’insertion, dans le Code de procédure pénale, d’un article 717-1 AA, disposant notamment qu’

[e]n vue de favoriser le maintien des liens familiaux de la personne condamnée, l’administration pénitentiaire propose à cette dernière, chaque fois que c’est possible, une affectation dans l’établissement pénitentiaire correspondant à son profil qui est le plus proche de son domicile. Seules peuvent y faire obstacle des considérations liées à la sécurité des personnes et des biens ou au projet d’exécution de la peine.

23Le texte, transmis au Sénat le même jour, n’a manifestement pas franchi cette étape. Plus récemment, a été déposée au Sénat une proposition de loi nº 45 du 9 octobre 2019 « tendant à faciliter le rapprochement familial des personnes en exécution de peine ». Celle-ci proposait l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article 35 de la loi pénitentiaire de 2009, disposant que

[l]orsque le lieu de détention constitue un obstacle au droit des personnes détenues au maintien des liens familiaux, les personnes détenues bénéficient d’un rapprochement familial sous réserve que la sécurité et les conditions de détention ne s’en trouvent pas altérées. Le lieu de détention se situe alors dans la région du domicile familial.

24Cette proposition, aujourd’hui caduque, montre néanmoins que cette préoccupation reste vive et mériterait d’être investie par le législateur.

B. Un encadrement rigide des sorties en cas d’événement familial

25Le chapitre IV du titre IV du livre III des deux parties du Code pénitentiaire traite quant à lui de l’information sur les événements familiaux. On ne peut d’abord que souligner l’ironique maladresse avec laquelle la partie législative du Code traite, sur ce point, dans un titre consacré au « maintien des liens avec l’extérieur », de l’information de la famille de la personne détenue à propos du suicide de cette dernière (C. pénit., art. L. 344-1 ; on conçoit néanmoins que ce chapitre était le plus « indiqué » pour accueillir une telle disposition)… De façon plus adéquate, la partie réglementaire traite quant à elle de l’information de la personne détenue sur le décès ou la maladie grave d’un membre de sa proche famille (art. R. 344-1). Une telle information est évidemment un droit pour la personne détenue, qui peut, à cette occasion, être conduite à solliciter une permission de sortie pour assister à des obsèques ou visiter le malade. Or, ce chapitre du Code pénitentiaire est totalement muet à cet égard ; et c’est aux dispositions du Code de procédure pénale qu’il convient encore une fois de se référer, notamment aux articles D. 142 à D. 145 relatifs aux permissions de sortie, lesquelles poursuivent notamment l’objectif du maintien des liens familiaux selon l’article 723-3 du même code.

26En particulier, l’article D. 143-5 du Code de procédure pénale prévoit qu’une permission de sortie d’une durée maximale de trois jours peut être accordée à l’occasion de la maladie grave ou du décès d’un membre de la famille proche. Toutefois, l’article ne vise que les personnes condamnées, à l’exclusion des prévenus (qui peuvent quant à eux bénéficier d’une autorisation de sortie sous escorte en vertu de l’article 148-5 du même code) ; et il conditionne l’octroi d’une permission à certains paramètres de la peine exécutée, laquelle ne doit pas excéder cinq ans, ou bien, si elle excède cette durée, doit avoir été déjà exécutée pour moitié. Dans les autres cas, seule une autorisation de sortie sous escorte paraît envisageable en vertu de l’article D. 147, alinéa 4 du même code, mais son article 723-6 en précise le caractère exceptionnel sans la garantir. C’est dans la jurisprudence strasbourgeoise que l’on peut déceler quelques précisions utiles permettant de remédier à cette lacune.

  • 17 Cour EDH, déc., 3 mai 2005, Sannino c. Italie, nº 72639/01.
  • 18 Cour EDH, 12 novembre 2002, Płoski c. Pologne, nº 26761/95, § 38 ; 6 décembre 2007, Lind c. Russie, (...)
  • 19 Cour EDH, 6 décembre 2007, Lind c. Russie, § 94.
  • 20 Cour EDH, 2 mai 2019, Vetsev c. Bulgarie, nº 54558/15, § 25.
  • 21 Cour EDH, 6 décembre 2007, Lind c. Russie, § 95.
  • 22 Est ainsi justifié le refus opposé au requérant condamné pour meurtre et dont la personnalité est « (...)
  • 23 Dans l’affaire Guimon précitée (voir note précédente), le refus était également justifié par l’impo (...)
  • 24 Cour EDH, 12 novembre 2002, Płoski c. Pologne.

27Certes, la Cour de Strasbourg se montre prudente : le refus d’autoriser une personne détenue à rendre visite à un proche malade n’atteint pas le seuil de gravité requis au titre de l’article 3 de la Convention17 ; et son article 8 ne saurait être interprété comme garantissant un droit inconditionnel à bénéficier d’une autorisation de sortie dans de telles circonstances18. Les États parties jouissent donc d’une marge d’appréciation relativement large à cet égard. Mais c’est à condition que le refus opposé à la personne détenue soit justifié par un besoin social impérieux19, ce qui suppose dès lors un examen in concreto des circonstances de l’espèce20, lequel s’accorde parfois assez mal avec un système légaliste tel que le nôtre où les conditions sont prévues de façon assez abstraite. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence européenne a identifié un certain nombre de critères visant à apprécier la nécessité et la proportionnalité du refus21 : le stade de la procédure pénale visant la personne détenue ; la nature de l’infraction pénale en cause ; le caractère du requérant22 ; la gravité de la maladie dont souffre le proche du requérant ; le degré de parenté ; et la possibilité de sortie sous escorte le cas échéant23. Ainsi, la Cour a notamment considéré que le refus opposé à un prévenu était constitutif d’une violation de l’article 8 de la Convention dès lors que celui-ci était poursuivi pour une infraction non violente, qu’il n’était pas encore condamné et avait demandé à assister aux obsèques de ses deux parents décédés à un mois d’intervalle24.

28On pourrait donc, ici encore, souhaiter un enrichissement du régime légal et réglementaire de façon à y intégrer un contrôle de proportionnalité plus rigoureux.

C. Un code inadapté aux évolutions de la communication moderne

  • 25 À cet égard, l’article L. 6 du Code pénitentiaire prévoit que « [l]’administration pénitentiaire ga (...)

29Enfin, comme on l’a vu précédemment, le droit de correspondre des personnes détenues est assez largement consacré, si l’on excepte les restrictions supplémentaires dont les prévenus peuvent faire l’objet à cet égard. Toutefois, cette faculté de correspondance reste limitée d’un point de vue matériel dans le texte du Code, à telle enseigne que le droit pénitentiaire français n’envisage que deux moyens de communication : la lettre manuscrite et le téléphone. Outre les difficultés qu’une telle restriction peut engendrer vis-à-vis de certaines formes de handicap ne permettant pas à certaines personnes détenues d’écrire à la main ou de converser par téléphone25, on peut s’interroger sur la possible autorisation, dans le futur, de moyens de communication plus modernes.

  • 26 CGLPL, avis relatif à l’accès à l’informatique des personnes détenues, 20 juin 2011, Journal offici (...)
  • 27 CGLPL, avis relatif à l’accès à Internet dans les lieux de privation de liberté, 12 décembre 2019, (...)
  • 28 P. Petitot, « Visiophonie en détention : séduisant mais trop cher », Observatoire international des (...)

30Le Code pénitentiaire ne devrait-il pas permettre aux personnes détenues, de façon généralisée, de communiquer par voie électronique ? La question mérite d’être posée, à une époque où certaines formes d’affranchissement postal disparaissent, et où la communication en ligne est devenue le medium privilégié et majoritaire des échanges interpersonnels dans le monde extérieur. Dans un avis du 20 juin 2011, le CGLPL préconisait déjà que la correspondance électronique soit autorisée aux personnes détenues en étant purement et simplement assimilée aux correspondances écrites dans leurs modalités d’exercice et de contrôle26. Il s’est également prononcé, dès 2019, en faveur d’une communication par le biais d’appels audio et vidéo par Internet27. À ce titre, la crise sanitaire que nous traversons depuis 2020 a montré combien l’utilisation de la visioconférence permet de maintenir des liens avec ses proches dans un contexte d’enfermement imposé. Dans ce contexte, la visiophonie, expérimentée depuis 2018 dans les établissements pénitentiaires, a connu un développement exponentiel, malheureusement freiné par certaines restrictions techniques et un coût d’utilisation prohibitif28. Les enjeux de la communication électronique ne sont donc certainement pas ignorés par l’administration pénitentiaire.

  • 29 Voir en ce sens le commentaire de la règle pénitentiaire européenne 24 : recommandation Rec(2006)2 (...)
  • 30 R. Vall, Rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur la lutte contre l’illect (...)

31La consécration, dans le nouveau Code pénitentiaire, de la communication électronique pour les personnes détenues pourrait – et même devrait – être envisagée, ne serait-ce que pour adapter les conditions de détention à une société toujours plus numérique et dématérialisée29. Le rapport de la mission d’information du Sénat sur la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique souligne l’ancienneté et la récurrence de cette question, et qualifie le défaut d’accès des personnes détenues à Internet de « double peine »30. L’évolution est donc souhaitable, mais se heurte, dans l’immédiat, à certains obstacles.

32Tout d’abord, sur le plan technique et matériel. Le contrôle des messages échangés nécessite une adaptation des moyens techniques et humains à une correspondance qui ne transite pas par le service postal de l’administration avant expédition ou réception. L’organisation du transit de courriers électroniques avec examen par un modérateur est techniquement réalisable (les listes de diffusion au sein des universités en sont la preuve). Toutefois, ceci nécessite la mise en place d’un service de messagerie électronique propre aux établissements pénitentiaires, dont l’accès par les personnes détenues doit être limité à des postes informatiques de l’établissement spécifiquement configurés à cet effet, ce qui suppose dès lors un réseau fermé ou un blocage préalable de services en ligne dont l’accès ne serait pas strictement nécessaire à la rédaction et à l’envoi d’une correspondance électronique.

  • 31 CGLPL, avis relatif à l’accès à Internet dans les lieux de privation de liberté.
  • 32 C’est notamment le cas du collectif « Pour l’accès à Internet en prison » (https://internet-en-pris (...)
  • 33 L. Anelli, « Fracture numérique : les prisons, une “zone blanche” », Observatoire international des (...)

33Ensuite, sur le plan juridique. Si le nouveau Code pénitentiaire ne traite pas expressément de l’accès des personnes détenues à Internet, le principe est celui de l’interdiction. Celle-ci découle d’une note du 21 mai 2004 intitulée « Interdiction faite aux détenus d’accéder à Internet et à tout système d’information extérieur », confirmée par une circulaire de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice, ainsi que par un décret du 23 décembre 2010 relatif à l’accès aux publications écrites et audiovisuelles31. L’article R. 370-1 du Code pénitentiaire rappelle, à ce titre, que les postes informatiques de tels établissements ne sont pas connectés aux réseaux extérieurs. Nombreux sont ceux qui, outre le CGLPL, s’émeuvent de cette interdiction et du risque d’isolement qu’elle crée à l’égard des personnes détenues, en particulier des plus démunis32. Les dispositifs de substitution mis en place par l’administration pénitentiaire et le ministère de la Justice (les anciennes « cyber-bases », aujourd’hui abandonnées, et le projet « Numérique en détention ») s’avèrent, à cet égard, très insuffisants notamment car ils ne permettent pas de communication avec l’extérieur33.

  • 34 Cour EDH, 7 janvier 2020, Ciupercescu c. Roumanie (nº 3), nº 41995/14 et 50276/15, § 105 ; 19 octob (...)

34Outre le fait que le droit français n’envisage pas d’autre moyen que la correspondance manuscrite et téléphonique, la jurisprudence strasbourgeoise se montre elle-même assez prudente en la matière. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 8 de la Convention éponyme ne saurait « être interprété comme garantissant aux détenus le droit de communiquer avec le monde extérieur au moyen d’appareils de communication en ligne, notamment lorsque d’autres moyens de communication sont disponibles et adéquats »34. Quand on sait que les évolutions en droit interne sont souvent encouragées par des constats de violation de la Convention par la Cour de Strasbourg, on peut craindre que la modernisation du droit de correspondance des personnes détenues soit encore lointaine.

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Notes

1 J. Falxa, « Le Code pénitentiaire : une codification à “droit inconstant” », Actualité juridique. Pénal, 2022, p. 295. D’aucuns ont, à ce titre, regretté le choix d’un code pénitentiaire en lieu et place d’un code de l’exécution des peines, lequel aurait davantage permis, selon eux, « d’appréhender le processus d’exécution de la peine dans sa dimension globale et pluridisciplinaire » (J.-C. Bouvier, « Le choix regrettable d’un code pénitentiaire », Actualité juridique. Pénal, 2022, p. 299).

2 « Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance nº 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du Code pénitentiaire », Journal officiel de la République française, nº 80, 5 avril 2022, texte nº 7.

3 J. Falxa, « Le Code pénitentiaire… ».

4 M. Wagner, « L’élaboration du Code pénitentiaire vue par une rédactrice : le Code en quatre étapes », Actualité juridique. Pénal, 2022, p. 288.

5 M. Herzog-Evans, Droit pénitentiaire, 3e éd., Paris, Dalloz, 2019, nº 2341.43.

6 Cour EDH, 25 mars 1992, Campbell c. Royaume-Uni, nº 13590/88, § 45.

7 En particulier s’agissant de la correspondance écrite. L’article R. 345-3 prévoit que « les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l’article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation ».

8 C. pénit., art. R. 233-1, R. 235-3 et R. 235-8.

9 Sont néanmoins exclus les téléphones portables, dont l’introduction au sein de l’établissement par la personne détenue est constitutive d’une faute disciplinaire du premier degré en vertu de l’article R. 232-4 du Code pénitentiaire (10°). Les personnes extérieures concourant à une telle introduction, ou communiquant avec un détenu selon des modalités de communication non autorisées, se rendent, quant à elles, coupables du délit prévu par l’article 434-35 du Code pénal, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (trois ans et 45 000 euros si le coupable est chargé de la surveillance des détenus ou qu’il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus). Les détenus qui se verraient remettre un téléphone portable dans ces conditions se rendraient également coupables de recel d’un objet issu du délit précité (voir A. Lepage, « La vie privée en prison : les correspondances du détenu », Lexbase Droit privé, 7 décembre 2017, nº 722, nº Lexbase N1550BXP).

10 Cour EDH, 29 janvier 2002, A.B. c. Pays-Bas, nº 37328/97, § 92 (Conseil de l’Europe, Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mis à jour au 31 août 2023, p. 147, § 567, en ligne : https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_fre).

11 M. Herzog-Evans, Droit pénitentiaire, nº 2331.17.

12 J.-P. Duroché, P. Pédron, Droit pénitentiaire, 4e éd., Paris, Vuibert, 2019, nº 470.

13 G. Bechlivanou Moreau, « Rendre plus effectif le droit au maintien des liens familiaux », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2013, p. 137.

14 CE, 21 juillet 2020, nº 441880, cons. 7.

15 M. Herzog-Evans, Droit pénitentiaire, nº 2322.23.

16 Ministère de la Justice, circulaire relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues, 21 février 2012, NOR : JUSK1240006C, p. 18.

17 Cour EDH, déc., 3 mai 2005, Sannino c. Italie, nº 72639/01.

18 Cour EDH, 12 novembre 2002, Płoski c. Pologne, nº 26761/95, § 38 ; 6 décembre 2007, Lind c. Russie, nº 25664/05, § 94.

19 Cour EDH, 6 décembre 2007, Lind c. Russie, § 94.

20 Cour EDH, 2 mai 2019, Vetsev c. Bulgarie, nº 54558/15, § 25.

21 Cour EDH, 6 décembre 2007, Lind c. Russie, § 95.

22 Est ainsi justifié le refus opposé au requérant condamné pour meurtre et dont la personnalité est « difficile » (Cour EDH, déc., 3 mai 2005, Sannino c. Italie) ; ou celui opposé à une requérante condamnée pour des actes terroristes et revendiquant toujours son appartenance au groupement terroriste au nom duquel ces actes ont été commis (Cour EDH, 11 avril 2019, Guimon c. France, nº 48798/14, § 46).

23 Dans l’affaire Guimon précitée (voir note précédente), le refus était également justifié par l’impossibilité de mettre en place une escorte renforcée dans le délai imparti. Néanmoins, la Cour rappelle que le très bref délai d’organisation des obsèques ne saurait justifier, à lui seul, un refus d’accorder une permission de sortie (Cour EDH, 19 novembre 2019, Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, nº 75734/12, 2695/15 et 55325/15, § 268).

24 Cour EDH, 12 novembre 2002, Płoski c. Pologne.

25 À cet égard, l’article L. 6 du Code pénitentiaire prévoit que « [l]’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits » et que les restrictions y étant apportées tiennent compte, notamment, « du handicap […] de chaque personne détenue ». Il est donc nécessaire, conformément aux préconisations du CGLPL dans son avis du 21 octobre 2009, que « les personnes ayant de sérieuses difficultés pour écrire [trouvent] au sein de leur établissement une aide pour l’écriture respectant la confidentialité de cette dernière » (CGLPL, avis relatif à l’exercice de leur droit à la correspondance par les personnes détenues, rendu conformément à l’article 10 de la loi du 30 octobre 2007, 21 octobre 2009, Journal officiel de la République française, nº 250, 28 octobre 2009, texte nº 87).

26 CGLPL, avis relatif à l’accès à l’informatique des personnes détenues, 20 juin 2011, Journal officiel de la République française, nº 160, 12 juillet 2011, texte nº 82.

27 CGLPL, avis relatif à l’accès à Internet dans les lieux de privation de liberté, 12 décembre 2019, Journal officiel de la République française, nº 31, 6 février 2020, texte nº 110.

28 P. Petitot, « Visiophonie en détention : séduisant mais trop cher », Observatoire international des prisons, 11 mars 2022, en ligne : https://oip.org/analyse/visiophonie-en-detention-seduisant-mais-trop-cher.

29 Voir en ce sens le commentaire de la règle pénitentiaire européenne 24 : recommandation Rec(2006)2 du Comité des ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, p. 55 in fine.

30 R. Vall, Rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique, Sénat, nº 711, 17 septembre 2020, spéc. p. 41-42.

31 CGLPL, avis relatif à l’accès à Internet dans les lieux de privation de liberté.

32 C’est notamment le cas du collectif « Pour l’accès à Internet en prison » (https://internet-en-prison.fr), auteur d’une lettre ouverte à la Première ministre Élisabeth Borne en date du 28 septembre 2022, réunissant plus de 600 signataires. Voir également le dossier de presse du même collectif publié le 27 septembre 2023, en ligne : https://oip.org/communique/pour-un-acces-a-internet-en-prison-2.

33 L. Anelli, « Fracture numérique : les prisons, une “zone blanche” », Observatoire international des prisons, 21 février 2022, en ligne : https://oip.org/analyse/fracture-numerique-les-prisons-une-zone-blanche.

34 Cour EDH, 7 janvier 2020, Ciupercescu c. Roumanie (nº 3), nº 41995/14 et 50276/15, § 105 ; 19 octobre 2017, Lebois c. Bulgarie, nº 67482/14, § 61 (Conseil de l’Europe, Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Droits des détenus, mis à jour au 29 février 2024, p. 30, § 102, en ligne : https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_prisoners_rights_fre).

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Pour citer cet article

Référence papier

Thomas Besse, « Le maintien des liens avec l’extérieur »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 22 | 2024, 37-44.

Référence électronique

Thomas Besse, « Le maintien des liens avec l’extérieur »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 22 | 2024, mis en ligne le 11 octobre 2024, consulté le 03 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9408 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hpj

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Auteur

Thomas Besse

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’université de Caen Normandie, il est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967). Auteur d’une thèse intitulée La pénalisation de l’expression publique (Paris, Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2019), il effectue ses travaux de recherche dans le domaine du droit pénal, en particulier en droit pénal de l’expression et de la communication. Parmi ses dernières publications : « L’appréhension de la fin de vie animale par le droit pénal », Droit, santé et société, nº 1, 2024, p. 44-50 ; « L’évanescente responsabilité pénale des fournisseurs de services intermédiaires dans le cadre de la mise en ligne de contenus illicites », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 21, 2023, p. 13-20, DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8804 ; « Quand la parole se libère, la bonne foi vole à son secours », Les cahiers de la justice, nº 4, 2022, p. 659-669.

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