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De la loi pénitentiaire de 2009 au Code pénitentiaire de 2022

La santé mentale en prison : un système de prise en charge en souffrance ou une souffrance nécessaire ?

Mental Health in Prison: A Care System in Suffering or a Necessary Suffering?
Mathias Couturier
p. 59-64

Résumés

Le système de prise en charge psychiatrique en milieu carcéral est organisé autour de différentes structures : unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, unités hospitalières spécialement aménagées, unités pour malades difficiles. Les différents niveaux de prise en charge qu’offre le regroupement de ces structures semblent, sur le principe, correspondre à la diversité des situations psychiques rencontrées sur le terrain. En revanche, les moyens mis au service de ce système semblent assez largement insuffisants pour faire face à l’ampleur de la dégradation psychique de la population carcérale. On peut alors se demander si cette situation doit être considérée comme contingente ou nécessaire au regard de la nature même de la peine de privation de liberté.

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Texte intégral

  • 1 T. Fovet, C. Lancelevée, M. Wathelet, O. El Qaoubii, P. Thomas, La santé mentale en population carc (...)
  • 2 F. Rouillon, A. Duburcq, F. Fagnani, B. Falissard, Étude épidémiologique sur la santé mentale des p (...)
  • 3 T. Fovet et al., « Mental Disorders on Admission to Jail : A Study of Prevalence and a Comparison w (...)

1La pathologie psychiatrique semble fréquente en milieu carcéral : certains troubles sont en rapport avec les motifs de l’incarcération et, par ailleurs, les personnalités à l’origine d’actes antisociaux sont bien souvent fragiles psychiquement et l’on rencontre de nombreuses décompensations sous l’effet de l’incarcération. Diverses études soulignent la dégradation de la situation mentale des personnes incarcérées. La plus récente est une étude nationale d’importance, dont les résultats sont parus en fin d’année 2022, et qui affirme que les deux tiers des hommes et les trois quarts des femmes sortant de détention en maison d’arrêt présenteraient un trouble psychiatrique ou un trouble addictif lié à une substance1. Une précédente étude d’envergure comparable, en 2004, s’était tournée davantage vers la santé mentale des personnes à l’entrée en prison ainsi qu’en cours d’incarcération. Elle mettait en évidence une surreprésentation des troubles psychiatriques chez les personnes en milieu carcéral par rapport à la population générale2. Il en ressortait que plus de 20 % des personnes incarcérées seraient atteintes de troubles psychotiques dont 7,3 % de schizophrénie et 7 % de paranoïa et autres psychoses hallucinatoires chroniques. En comparaison, même si elle demeure difficile à évaluer avec précision, on considère que la prévalence des troubles psychotiques en population générale n’excède pas 1 à 2 %3.

2Bref, quelles que soient les études, il semble manifeste que la prison concentre une forte densité de personnes en situation de souffrance psychique et de troubles psychiatriques avérés.

3De ce point de vue, il paraît d’autant plus important que l’autorité publique veille, en ce lieu, à la mise en œuvre du droit à la protection de la santé mentale. Ce droit résulte de divers textes.

4D’une part, la Constitution française, au travers du préambule de la Constitution de 1946, « garantit à tous […] la protection de la santé », droit dont les prisonniers ne sont nullement exclus. Ce droit englobe la santé mentale.

5D’autre part, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit toute peine ou traitement inhumain et dégradant. De ce texte, la Cour européenne des droits de l’homme a déduit que des conditions de détention détériorées exposant la personne détenue à une souffrance psychique excessive sont susceptibles d’y porter atteinte. L’arrêt Kudła c. Pologne doit être cité. Celui-ci indique que, même s’il ne pèse pas sur les États signataires une obligation générale de libérer une personne détenue pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier, ceux-ci doivent néanmoins s’assurer

  • 4 Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne, nº 30210/96, § 94.

[…] que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis4.

6Dans ce contexte, un système de prise en charge des troubles mentaux en prison apparaît donc indispensable. En France, des dispositifs de soins psychiatriques ont d’ailleurs depuis longtemps été instaurés en milieu pénitentiaire. Ceux-ci ne sont pas le produit du Code pénitentiaire, ni de la loi pénitentiaire de 2009 d’ailleurs, mais plutôt de textes successifs codifiés au Code de la santé publique.

7Le Code pénitentiaire a néanmoins récemment repris à son compte l’organisation et la répartition des rôles des structures de soins dans la prise en charge des malades (I). La véritable question, dans cette perspective, n’est pas de savoir si ce système de psychiatrie carcérale est bien organisé mais s’il est suffisant pour faire face à l’ampleur du problème de la santé mentale en prison (II). Ceci sera l’occasion de poser une question fondamentale à propos de la souffrance psychique du prisonnier : doit-elle être considérée comme une fatalité consubstantielle à l’emprisonnement auquel il est condamné ?

I. Organisation générale de la santé mentale en prison

8Bien qu’aucun texte ne l’affirme explicitement, il résulte des exigences fondamentales du droit à la protection à la santé, dans sa dimension mentale, que chaque établissement relevant de l’administration pénitentiaire doit proposer une solution en termes de soins de santé mentale aux personnes détenues qui se trouvent dans ses murs. En effet, puisque la personne détenue est privée de liberté et ne peut donc se rendre auprès des structures de psychiatrie offertes hors des établissements carcéraux, il appartient donc logiquement aux autorités gérant ces derniers de faire pénétrer dans leurs murs les services de soins psychiatriques. C’est ce qu’elles font en pratique.

9Les soins psychiatriques en prison sont réalisés soit par des professionnels de santé mentale directement recrutés par l’administration pénitentiaire, soit par des professionnels issus d’établissements de santé. Dans le second cas, c’est le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) qui désigne un établissement de santé chargé d’intervenir pour dispenser les soins psychiatriques aux personnes détenues.

10Concrètement, quatre types de structures liées à ces établissements de santé sont susceptibles de prodiguer les soins, soit en milieu pénitentiaire, soit au sein des locaux d’un établissement de santé.

11D’abord, en ce qui concerne les soins en milieu pénitentiaire, le schéma d’organisation comprend deux niveaux d’acteurs.

12On trouvera en premier lieu les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP). Celles-ci, dont les missions sont définies à l’article D. 115-3 du Code pénitentiaire, sont des unités de soins pluridisciplinaires provenant d’un établissement de santé situé à proximité. Ces USMP ne sont pas chargées que des soins psychiatriques mais, de manière générale, de tous les soins aux malades détenus. Elles sont donc gérées, le plus souvent, par des établissements généralistes. Néanmoins, le même article D. 115-3 prévoit que

[…] lorsque l’établissement public de santé désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l’établissement pénitentiaire n’est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné par les dispositions de l’article D. 115-6, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l’établissement public de santé ou l’établissement de santé privé, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux personnes détenues les soins en psychiatrie.

13Cette règle est réitérée à l’article R. 6111-28 du Code de la santé publique. En d’autres termes, les USMP peuvent prodiguer les soins psychiatriques soit au travers des praticiens d’une unité psychiatrique d’un établissement généraliste, soit, lorsque cet établissement ne comprend pas de praticiens en psychiatrie, au travers des praticiens d’un autre établissement spécialisé en psychiatrie.

14On trouvera, en second lieu, les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) implantés au sein d’un établissement pénitentiaire. Un SMPR, cependant, aura pour mission de desservir non pas seulement l’établissement où il est localisé mais plus globalement une région pénitentiaire pour y accueillir les personnes détenues ayant besoin de soins psychiatriques et d’un accompagnement plus poussés que ceux qu’offrent les USMP. En effet, dans chaque région pénitentiaire doit exister au moins ce que l’on appelle un secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire animé par un établissement de santé. Et chacun de ces secteurs de psychiatrie doit comporter au moins un tel SMPR aménagé au sein d’un établissement pénitentiaire. L’accueil s’y fait en hospitalisation de jour et exclusivement à la demande de la personne détenue. Les prisonniers souhaitant bénéficier d’un tel accueil peuvent être détenus dans l’établissement d’implantation du SMPR ou dans tout autre établissement carcéral dépendant de la région pénitentiaire. Dans ce dernier cas, ils sont transférés dans l’établissement d’implantation du SMPR au moins pour la durée de leur accueil par le SMPR.

15S’agissant, ensuite, des soins dans les établissements de santé, deux types de structures peuvent accueillir les malades issus du milieu pénitentiaire : les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et les unités pour malades difficiles (UMD).

  • 5 Art. 48 de la loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justic (...)
  • 6 C. pénit., art. R. 322-15 sq.

16C’est une loi du 9 septembre 20025 qui a prévu la mise en place des UHSA. Celles-ci sont des structures implantées au sein d’établissements hospitaliers et destinées à accueillir toutes les personnes détenues dont les troubles psychiatriques empêchent le maintien en détention. Ces unités sont réparties sur l’ensemble du territoire. Le projet initial était que dix-sept UHSA soient créées en France, pour une capacité totale de 705 places. Neuf ont été créées à l’heure actuelle qui sont, par ordre d’apparition : Lyon-Bron, Toulouse, Nancy-Laxou, Fleury-les-Aubrais, Villejuif, Lille-Seclin, Rennes, Cadillac, Marseille. Elles bénéficient d’un personnel pénitentiaire pour ce qui est de la surveillance et d’un personnel dépendant de l’établissement de santé de rattachement pour ce qui est des soins. Un des points intéressants du Code pénitentiaire est d’ailleurs d’avoir spécifié la nature des interactions entre ces deux variétés de personnels, notamment en matière de surveillance des malades et concernant les règles relatives aux conditions de séjour au sein de ces unités, s’agissant de la discipline par exemple6.

  • 7 Code de la santé publique, art. L. 3214-1 sq.

17Les UHSA peuvent recevoir des malades en soins libres mais aussi en soins psychiatriques sans consentement. C’est le préfet qui, par arrêté, prononce l’admission en soins psychiatriques des personnes détenues dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes7.

18Lorsque l’état et le comportement du malade l’exigent, il est possible également que le préfet ordonne son hospitalisation en UMD. Les UMD sont des unités de soins hospitaliers accueillant des patients en soins psychiatriques sans consentement dont l’état de santé requiert la mise en œuvre de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières. Il y en a dix en France : Villejuif, Montfavet, Sarreguemines, Cadillac, Plouguernével, Monestier-Merlines, Bron, Albi, Châlons-en-Champagne, Sotteville-lès-Rouen. Les UMD accueillent également et même principalement des malades issus non pas du milieu carcéral mais du milieu hospitalier qui, après une admission en soins psychiatriques sans consentement dans une unité hospitalière classique, se retrouvent déplacés en UMD en raison de la difficulté à gérer leur comportement en milieu hospitalier classique. Il s’agit souvent de personnes ayant été admises en soins psychiatriques suite à une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

19On découvre donc, entre les USMP, les SMPR, les UHSA et les UMD, un schéma d’organisation du système de soins structuré sur trois niveaux. Le premier correspond aux soins ambulatoires, comportant des consultations et activités de groupe. On trouvera cette offre de soins au sein de chaque établissement pénitentiaire, assurée essentiellement par les USMP mais aussi par les SMPR dans les établissements dans lesquels ces derniers sont implantés. Le deuxième niveau inclut une activité d’hospitalisation de jour organisée au sein d’un ou de plusieurs établissements pénitentiaires de référence au niveau régional. Ce deuxième niveau est assuré exclusivement par les SMPR. Le troisième niveau porte sur les hospitalisations à temps complet en milieu hospitalier. Pour les malades ne présentant pas d’agitation ou de difficulté comportementale particulière, ce niveau est représenté par les UHSA. Pour ceux dont le comportement est incompatible avec l’hospitalisation en UHSA, il s’agira donc des UMD.

20Cette configuration générale semble globalement satisfaisante pour épouser la variété des situations psychiatriques susceptibles de se présenter et, globalement, elle n’est pas contestée par les praticiens de la psychiatrie carcérale eux-mêmes. Le problème éventuel ne réside donc pas tant dans l’organisation du système lui-même que dans l’ampleur des moyens déployés pour faire face à la problématique épidémiologique de la santé mentale en prison.

II. Un système suffisant pour faire face au problème ?

  • 8 G. Barbier, C. Demontès, J.-R. Lecerf, J.-P. Michel, Rapport d’information […] sur la prise en char (...)

21Si la mise en place de cette diversité des structures de prise en charge des personnes détenues a constitué un progrès considérable, elle se heurte à un problème récurrent dans le domaine de la santé et du médico-social : l’insuffisance de moyens, notamment en personnels médicaux. Il en résulte, ainsi qu’en fait part un rapport parlementaire, qu’un grand nombre de personnes détenues souffrent de troubles mentaux sans être pris en charge dans de bonnes conditions8.

  • 9 Le cas le plus typique est celui de la dépression. Le catalogue nord-américain (qui est de plus en (...)
  • 10 Y. Braun-Pivet, P. Gosselin, S. Mazars, L. Vichnievsky, Repenser la prison pour mieux réinsérer, ra (...)

22Globalement, comme on l’a évoqué plus haut, un consensus existe pour affirmer que les personnes détenues seraient beaucoup plus largement atteintes de pathologies psychiques ou psychiatriques qu’en population générale. La proportion de l’un à l’autre reste difficile à fixer avec exactitude, ce qui tient pour une part au fait qu’on ne connaît pas exactement la proportion des personnes atteintes de troubles mentaux en population générale. Cela dépend aussi de ce que l’on inclut dans la notion de trouble mental, les définitions de certaines entités nosographiques divergeant parfois substantiellement d’un courant de la psychiatrie à l’autre, voire en fonction des évolutions inhérentes à un même outil diagnostic9. Mais peu importe en définitive : ce qui est sûr est que la population carcérale, pour sa part, est beaucoup plus atteinte que la population générale. Lors de la présentation des conclusions du groupe de travail de l’Assemblée nationale chargé de réfléchir à la prise en charge des personnes détenues en prison souffrant de troubles psychiatriques, un parlementaire s’était, pour sa part, déclaré « stupéfait par la présence, en nombre, de personnes y souffrant de pathologies psychiatriques »10.

  • 11 Voir, par exemple, S. Ynesta, A.-S. Danguin, Enquête sur les centres médico-psychologiques (CMP) de (...)

23Dans ce cadre, il semble bien que les structures de soins psychiatriques en prison sont insuffisantes pour faire face à l’ampleur du problème. Le taux d’occupation des UHSA est très élevé et il peut parfois être compliqué d’y être hospitalisé, notamment en cas d’urgence. Ceci étant dit, la situation dégradée de la psychiatrie carcérale est globalement représentative de l’état de la psychiatrie de service public en général. Les délais pour obtenir des rendez-vous auprès des structures des secteurs de psychiatrie générale, même hors milieu carcéral, sont parfois forts longs. Ils sont souvent de six à huit semaines11 et, dans divers endroits, le délai moyen d’obtention d’un premier rendez-vous en centre médico-psychologique (CMP) excède sensiblement les trois mois. Bref, les moyens semblent insuffisants dans un milieu comme dans l’autre pour faire face à l’ampleur du phénomène épidémique.

24Si l’on revient spécifiquement sur l’état de la population carcérale, il existe deux manières de voir les choses, peut-être complémentaires, mais différant quelque peu sur la façon d’envisager la situation.

  • 12 CCNE, La santé et la médecine en prison, avis nº 94, p. 8.

25La première serait de considérer, comme l’affirmait le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) il y a une quinzaine d’années, qu’on « assiste à un déplacement de l’hôpital psychiatrique vers la prison »12. Autrement dit, il s’agirait d’affirmer que la fonction de contrôle social du trouble mental autrefois attribuée exclusivement à l’hôpital serait à présent de plus en plus dévolue à la prison. En somme, on enverrait en prison des personnes dont la place serait plutôt en hôpital psychiatrique.

  • 13 L. Plancke et al., « La santé mentale des personnes entrant en détention dans le Nord et le Pas-de- (...)

26Pour tenter de valider ou invalider cette hypothèse, il faudrait néanmoins, a minima, disposer d’un outil de détection systématique du trouble mental à l’entrée en prison. Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle même si on peut signaler, à ce propos, qu’une enquête à dimension régionale, menée en 2017 dans les Hauts-de-France, affirmait que 70 % des personnes entrant en prison souffriraient d’au moins un trouble psychiatrique et que près de 50 % en cumuleraient plusieurs13.

27Affirmer que la prison tendrait à remplacer l’hôpital psychiatrique nécessiterait également, au-delà de cet état des lieux de la situation psychiatrique des entrants en milieu carcéral, de disposer d’éléments permettant de montrer que des personnes seraient orientées en milieu carcéral alors que leur situation sanitaire pourrait justifier qu’elles soient plutôt placées en milieu psychiatrique. Une telle hypothèse peut être formulée, divers arguments permettant d’affirmer a minima sa plausibilité.

  • 14 Code de procédure pénale, art. 706-115.
  • 15 Code de procédure pénale, art. 706-47-1. Et encore ne s’agit-il, en principe, pour ces infractions, (...)

28D’emblée, on notera que l’expertise psychiatrique permettant de détecter un trouble mental ayant aboli ou altéré le discernement ou le contrôle de ses actes par l’auteur des faits n’est pas obligatoire, sauf dans certains cas comme celui des personnes sous mesure de protection juridique14 ou pour les infractions sexuelles15. Si celle-ci est, en pratique, systématiquement ordonnée en matière criminelle par les magistrats instructeurs, ce n’est pas du tout le cas pour la matière correctionnelle qui fournit le plus gros volume de la population carcérale. De surcroît, même en matière criminelle, l’expertise psychiatrique survient, dans le cadre de l’information judiciaire, après un certain délai durant lequel, assez souvent, le mis-en-examen a été placé en détention provisoire où il restera, en général, jusqu’à la décision définitive d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prise par la chambre de l’instruction. En d’autres termes, une multitude de situations qui devraient donner lieu à une hospitalisation pour cause de trouble psychiatrique grave peuvent soit passer sous les radars de l’expertise psychiatrique de responsabilité, soit être détectées par elle tardivement.

  • 16 C. Protais, « La restriction du champ de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental depuis 195 (...)
  • 17 M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, 2010, p. 50.

29À ceci, on ajoutera que, d’après des recherches, il semblerait bien que le champ même de ce que l’expertise psychiatrique introduit dans la notion de trouble mental devant donner lieu au prononcé d’une irresponsabilité pénale tendrait apparemment à se réduire. En effet, sur le temps long, on observe une diminution du nombre des procédures pénales donnant lieu au prononcé d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Certains auteurs évoquent, depuis une quarantaine d’années, une division par quatre de celui-ci. Ceux-ci reconnaissent néanmoins que les résultats de leurs calculs sont à prendre avec précaution, notamment en raison d’une incertitude sur l’amplitude précise du phénomène au départ de leur série. Néanmoins, ils considèrent que le constat général d’une diminution au fil du temps serait peu contestable16. Les raisons de ce phénomène seraient diverses, et procéderaient de la rencontre d’une volonté sociale de sévérité pénale et de mutations, au sein même du champ pénal, de la fonction et de la signification du procès pénal. Il s’agirait, d’une part, de postuler que les victimes auraient besoin d’une reconnaissance publique et judiciaire de ce qu’une infraction a été commise sur eux ou leurs proches. Un procès et une condamnation faciliteraient ainsi la purge de l’engramme traumatique en aidant, par exemple, la famille du défunt à « faire son deuil »17.

  • 18 Sur ces arguments, voir A. Giudicelli, « L’irresponsabilité pénale des malades mentaux face à l’hyp (...)

30Du côté des experts psychiatres, semblerait-il, on observerait également une propension à la réduction du champ de l’irresponsabilité pénale du fait du développement au sein de la profession psychiatrique d’un discours attribuant des vertus à la mise en œuvre du processus pénal pour l’auteur des faits lui-même. Celui-ci se résume en trois arguments18 :

  • le procès « responsabilisation » : le procès responsabiliserait les individus atteints de certains troubles psychiques et constituerait ainsi un élément de thérapie ;
  • le procès « intégration » : le procès, en resituant l’individu au cœur d’un ensemble symbolique, « permettrait d’affirmer l’humanité de celui qui a transgressé la norme, son appartenance à la communauté humaine puisqu’il est digne d’être jugé »19 ;
  • le procès « restauration » : « Il s’agirait, par le procès, de restaurer, de rétablir le lien social rompu par le crime, entre l’auteur de l’acte et la victime »20.
  • 21 Voir, par exemple, P. Legendre, Leçons VIII. Le crime du caporal Lortie. Traité sur le père, Paris, (...)
  • 22 D. Zagury, « La justice est-elle thérapeutique ? », Justice, nº 188, juillet 2006, p. 30.
  • 23 C. Protais, « La restriction du champ de l’irresponsabilité… ».

31Cette idée d’un caractère thérapeutique du procès pénal, qui fait écho aux travaux du psychanalyste et juriste Pierre Legendre attribuant aux institutions juridiques un rôle dans la structuration de la psyché humaine et dans le maintien de ses équilibres21, demeure contestée, au moins en tant qu’elle serait posée comme généralité22. Elle ne serait pas moins coresponsable, selon des auteurs, de la réduction ainsi constatée du champ de l’irresponsabilité pénale23.

  • 24 T. Fovet, C. Lancelevée, M. Wathelet, O. El Qaoubii, P. Thomas, La santé mentale en population carc (...)

32La deuxième optique serait de considérer que la prison est en elle-même un milieu pathogène. L’enfermement, par nature, générerait des troubles mentaux ou, a minima, activerait les fragilités préexistantes des individus. Pour valider ou invalider cette hypothèse, il faudrait néanmoins disposer de travaux expérimentaux afin de vérifier si le séjour carcéral est corrélé ou non à l’apparition de pathologies psychiatriques. Une récente étude a certes analysé de manière approfondie l’état psychiatrique d’un grand nombre de personnes sortant de détention, en dressant d’ailleurs le même constat que les précédentes études menées en milieu carcéral concernant l’état épidémiologique déplorable de la population carcérale24. Mais il ne s’agissait pas d’une étude longitudinale qui aurait évalué la différence, pour une même cohorte, entre l’état psychiatrique à l’entrée et à la sortie.

  • 25 É. Esquirol, Examen du projet de loi sur les aliénés, Paris, J.-B. Baillère, 1838, p. 6 sq.

33Ceci dit, le fait que l’enfermement soit pathogène, ne serait-ce que pour les troubles dépressifs ou anxieux, est plus qu’une simple hypothèse. La psychiatrie elle-même a fait le constat dans l’après Seconde Guerre mondiale que l’enfermement peut être délétère pour le malade mental avéré et c’est même cela qui l’a amenée à rompre avec la psychiatrie asilaire qui prédominait jusque-là. Le modèle asilaire reposait, en effet, sur une théorie, développée en particulier par l’un des pères fondateurs de la psychiatrie française et principal inspirateur de la loi de 1838, Esquirol, dite de l’isolement thérapeutique : l’extraction de l’individu de son milieu d’origine et son enfermement seraient la condition sine qua non de sa guérison par le déploiement des méthodes disciplinaires de prise en charge asilaire25. Pour guérir le malade, il faudrait enfermer.

  • 26 Circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d’organisation et d’équipement des départements en (...)

34Or la psychiatrie française avait fait le constat, à partir du début du XXe siècle et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, de l’inexactitude de cette théorie en observant elle-même que l’enfermement, bien loin d’être thérapeutique, serait au contraire iatrogène. Ce constat explique l’émergence d’un projet de refonte du système de prise en charge des troubles mentaux qui s’est manifesté par l’avènement de la psychiatrie dite de secteur, née dans les années 1960 d’une circulaire ministérielle26 adoptée sur la base de propositions énoncées lors d’un important congrès de la psychiatrie française s’étant déroulé à Tours en 1959. Cette nouvelle organisation de la psychiatrie, comparativement à la psychiatrie asilaire qui prédominait jusque-là, proposait un changement de paradigme. Postulant, au contraire de la théorie de l’isolement thérapeutique, que c’est le maintien du malade au sein de la cité qui aurait le plus d’efficacité thérapeutique, elle vise à enfermer celui-ci le moins possible et à le maintenir au maximum dans son environnement social et familial d’origine.

35Le projet de la psychiatrie de secteur n’est évidemment pas transposable à la prison puisque l’objet même de la prison est d’enfermer. Mais si l’on postule, comme l’a fait la psychiatrie dans les années 1950, que l’enfermement est potentiellement délétère pour la santé mentale, l’atteinte à la santé mentale du prisonnier tomberait alors sur ses épaules comme une espèce de fatalité : la souffrance psychique causée par son enfermement serait inscrite dans la nature même de la sanction pénale à laquelle il est condamné.

  • 27 I. S. Papadopoulos, « La philosophie pénale entre utilité sociale et morale rétributive », Archives (...)

36On rejoint alors un débat ancien, et que la philosophie et la doctrine pénales n’ont jamais véritablement réglé, relatif à la question des fonctions de la sanction pénale et en particulier de la prison. Faudrait-il considérer cette dégradation de la santé mentale des prisonniers comme une fatalité liée à la fonction rétributive de la peine ? La notion de rétribution correspond à une certaine conception de la justice voulant que l’on prenne en considération le mal inhérent à l’infraction commise par l’auteur des faits et que la peine qui lui est infligée vise à lui faire correspondre un mal équivalent, idée que l’on résume généralement autour de la fameuse formule issue de la loi du Talion : « œil pour œil, dent pour dent ». La philosophie pénale nord-américaine, aux États-Unis d’Amérique en particulier, assume assez ostensiblement cette dimension de la peine, alors qu’il semble que les systèmes répressifs européens seraient davantage imprégnés par l’utilitarisme. Néanmoins, aucun système, même en Europe, n’est complètement exempt d’une quelconque influence de cette conception rétributive de la peine27.

  • 28 A.-F. Hivert, « Breivik continue de hanter la Norvège, douze ans après avoir commis l’une des pires (...)

37En vertu de ce constat, faut-il donc estimer comme naturel voire souhaitable qu’un individu ressente une souffrance psychique liée à son enfermement carcéral, au risque de développer des pathologies liées à cette situation ? En 2023, Anders Behring Breivik lui-même, auteur en 2011 de la tuerie de l’île d’Utoya en Norvège dans laquelle soixante-neuf jeunes militants du parti travailliste furent froidement abattus de ses mains (huit autres personnes ayant également été tuées par une bombe posée par lui à Oslo), a décidé de saisir les juridictions norvégiennes compétentes pour se plaindre du régime d’isolement absolu qui lui est imposé par les autorités dans le cadre de l’exécution de sa peine, demandant qu’il y soit mis un terme. Cet isolement lui causerait une souffrance psychique, le terroriste arguant même « que l’intention du gouvernement [norvégien] est d’essayer de [le] pousser au suicide ». Durant une audience, son avocat avait plaidé que son client est « suicidaire » et « souffre de dépression »28. Les familles des victimes, pour leur part, considèrent que Breivik, du fait de l’ampleur de son crime, a perdu sa légitimité à faire valoir ses droits, y inclus celui à la protection de la santé mentale. Quoi qu’il en soit, cette affaire soulève clairement la question de la légitimité de la souffrance psychique infligée à l’auteur d’un crime aussi odieux, question que la Cour européenne des droits de l’homme sera peut-être amenée à étudier puisque Breivik a annoncé sa volonté, si sa demande n’est pas satisfaite par les autorités norvégiennes, de saisir cette Cour de sa situation.

 

38Il n’y a sans doute pas, en définitive, de conclusion facile à apporter à cette problématique de la préservation de la santé mentale en prison. Il semble manifeste que la prison dégrade ou contribue à dégrader un état de santé mentale des personnes qui s’y trouvent placées. Les sociétés occidentales sont alors en tous les cas confrontées à une alternative.

39Soit elles considèrent, au regard du caractère rétributif de la peine, que la condamnation à une privation de liberté implique nécessairement une condamnation à souffrir psychiquement de cette privation de liberté, au risque de développer des pathologies liées à cette souffrance ou d’aggraver celles qui préexisteraient. En ce cas, la faiblesse des capacités d’accueil des structures psychiatriques en prison pourra paraître acceptable. Dans ce contexte, les moyens des services sanitaires en milieu pénitentiaires seront calibrés pour permettre de prévenir seulement les psychopathologies profondes et les crises graves perturbant l’ordre en milieu carcéral et ingérables en son sein sans l’appui d’un personnel psychiatrique compétent.

40Soit, en se fondant à l’inverse sur le postulat de la nécessité d’une utilité de la peine, elles ne se satisfont pas de ce constat du caractère iatrogène de l’enfermement qui tend à créer à l’issue de la privation de liberté des situations de réinsertion des personnes détenues d’autant plus difficiles que ces dernières seront affectées de troubles mentaux invalidants. Ceci aura, de surcroît, pour effet d’aggraver la situation, à leur sortie, d’un système de prise en charge des soins de santé mentale déjà largement insuffisamment équipé pour répondre aux besoins de la population générale. En ce cas, il importe pour l’autorité publique de prendre le sujet de la santé mentale en prison à bras-le-corps en vue d’améliorer sérieusement la situation.

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Notes

1 T. Fovet, C. Lancelevée, M. Wathelet, O. El Qaoubii, P. Thomas, La santé mentale en population carcérale sortante : une étude nationale, Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France, décembre 2022, p. 34 (pour les hommes) et 54 (pour les femmes), en ligne : https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/30838.pdf.

2 F. Rouillon, A. Duburcq, F. Fagnani, B. Falissard, Étude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues en prison, Direction générale de la santé, 2004.

3 T. Fovet et al., « Mental Disorders on Admission to Jail : A Study of Prevalence and a Comparison with a Community Sample in the North of France », European Psychiatry, vol. 63, nº 1, 2020, DOI : https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2020.38.

4 Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne, nº 30210/96, § 94.

5 Art. 48 de la loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.

6 C. pénit., art. R. 322-15 sq.

7 Code de la santé publique, art. L. 3214-1 sq.

8 G. Barbier, C. Demontès, J.-R. Lecerf, J.-P. Michel, Rapport d’information […] sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, Sénat, nº 434, 5 mai 2010.

9 Le cas le plus typique est celui de la dépression. Le catalogue nord-américain (qui est de plus en plus employé en France) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (Washington, American Psychiatric Association Publishing) inclut dans la notion d’épisode dépressif caractérisé tout sentiment de tristesse ou de vide constant durant plus de quinze jours allié à d’autres symptômes comme la perte des désirs ou de l’appétit, l’insomnie ou l’hypersomnie, etc. Au contraire de la 4e version, sa 5e version de 2013 a supprimé le critère d’exclusion lié à la survenance d’un deuil. En somme, une situation de tristesse et d’apathie liée au deuil peut être maintenant considérée comme un trouble mental et peut être traitée comme tel, c’est-à-dire médicalement voire avec un appui pharmacologique.

10 Y. Braun-Pivet, P. Gosselin, S. Mazars, L. Vichnievsky, Repenser la prison pour mieux réinsérer, rapport des groupes de travail sur la détention, Assemblée nationale, nº 808, 21 mars 2018, p. 33.

11 Voir, par exemple, S. Ynesta, A.-S. Danguin, Enquête sur les centres médico-psychologiques (CMP) de la région Rhône-Alpes, agence régionale de santé Rhône-Alpes, juin 2015, p. 53, en ligne : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-04/2017_Etudes%20Psy_Enquete_CMP_062015.pdf.

12 CCNE, La santé et la médecine en prison, avis nº 94, p. 8.

13 L. Plancke et al., « La santé mentale des personnes entrant en détention dans le Nord et le Pas-de-Calais », Lille, F2RSM Psy, novembre 2017, en ligne : https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/18298.pdf.

14 Code de procédure pénale, art. 706-115.

15 Code de procédure pénale, art. 706-47-1. Et encore ne s’agit-il, en principe, pour ces infractions, que d’une expertise de dangerosité. Néanmoins, en pratique, le juge mandant ordonne systématiquement que l’expertise de responsabilité soit produite par l’expert dans le même mouvement.

16 C. Protais, « La restriction du champ de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental depuis 1950 », Les cahiers de la justice, nº 2, 2017, p. 315-328 ; C. Guibet Lafaye, C. Lancelevée, C. Protais, L’irresponsabilité pénale au prisme des représentations sociales de la folie et de la responsabilité des personnes souffrant de troubles mentaux, rapport de recherche réalisé avec le soutien de la mission Droit et Justice, octobre 2016, en ligne : http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2016/12/Rapport-FINAL-.pdf.

17 M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, 2010, p. 50.

18 Sur ces arguments, voir A. Giudicelli, « L’irresponsabilité pénale des malades mentaux face à l’hypothèse du droit pénal post-moderne », Revue pénitentiaire et de droit pénal, nº 4, 2007, p. 773.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Voir, par exemple, P. Legendre, Leçons VIII. Le crime du caporal Lortie. Traité sur le père, Paris, Fayard, 1989. Pour des points de vue critiques, voir M. Iacub, « L’esprit des peines : la prétendue fonction symbolique de la loi et les transformations réelles du droit pénal en matière sexuelle », Unebévue, nº 20, 2002, p. 9-28 ; D. de Béchillon, « Porter atteinte aux catégories anthropologiques fondamentales ? Réflexions, à propos de la controverse Perruche, sur une figure contemporaine de la rhétorique universitaire », Revue trimestrielle de droit civil, 2002, p. 47 ; F. Chaumon, Lacan. La loi, le sujet et la jouissance, Paris, Michalon, 2004.

22 D. Zagury, « La justice est-elle thérapeutique ? », Justice, nº 188, juillet 2006, p. 30.

23 C. Protais, « La restriction du champ de l’irresponsabilité… ».

24 T. Fovet, C. Lancelevée, M. Wathelet, O. El Qaoubii, P. Thomas, La santé mentale en population carcérale sortante

25 É. Esquirol, Examen du projet de loi sur les aliénés, Paris, J.-B. Baillère, 1838, p. 6 sq.

26 Circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d’organisation et d’équipement des départements en matière de lutte contre les maladies mentales, Bulletin officiel santé, nº 12 bis, 16 mars 1960.

27 I. S. Papadopoulos, « La philosophie pénale entre utilité sociale et morale rétributive », Archives de philosophie du droit, nº 45, 2001, p. 159.

28 A.-F. Hivert, « Breivik continue de hanter la Norvège, douze ans après avoir commis l’une des pires tueries », Le Monde, 12 janvier 2024.

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Pour citer cet article

Référence papier

Mathias Couturier, « La santé mentale en prison : un système de prise en charge en souffrance ou une souffrance nécessaire ? »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 22 | 2024, 59-64.

Référence électronique

Mathias Couturier, « La santé mentale en prison : un système de prise en charge en souffrance ou une souffrance nécessaire ? »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 22 | 2024, mis en ligne le 11 octobre 2024, consulté le 04 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9423 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hpl

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Auteur

Mathias Couturier

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’université de Caen Normandie, il est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967). Ses travaux se focalisent sur les rapports entre le droit et l’intériorité psychique et notamment sur les soins psychiatriques sans consentement. Parmi ses publications, il est l’auteur du fascicule « Soins psychiatriques sans consentement » au JurisClasseur civil – Annexes, et de l’étude « Santé mentale » du Dictionnaire permanent : santé, bioéthique et biotechnologies des Éditions législatives.

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