Le nouveau traité de l’ONU sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine en haute mer de juin 2023
Résumés
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale adoptée en 2023 constitue un accord ambitieux et historique dont les finalités sont multiples : le partage juste et équitable des avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur lesdites ressources ; le développement et la conduite de la recherche scientifique marine ; le transfert de technologies marines. L’application de ce nouvel instrument international complexe présentera toutefois sans aucun doute un certain nombre de difficultés.
Plan
Haut de pageTexte intégral
- 1 Voir J.-P. Pancracio, « La protection de la biodiversité au-delà des zones sous juridiction nationa (...)
1La question de la gouvernance de la biodiversité1 dans les espaces marins internationaux soustraits à la souveraineté de l’État ou situés au-delà des juridictions nationales constitue un sujet d’une actualité brûlante du fait des enjeux qu’elle véhicule s’agissant de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité marine dans lesdits espaces. Ceux-ci comprennent à la fois la « haute mer » et la « Zone ».
- 2 Elle a été adoptée par la troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer le 10 décem (...)
- 3 Le Britannique John Selden qui défendait le principe de la souveraineté sur les mers anglaises s’es (...)
2Pour ce qui est de la haute mer, il sied de rappeler que cette dernière relève du domaine public (res nullius) et est ouverte à l’ensemble des États membres de la communauté internationale. Le principe de la liberté de la haute mer (celui-ci évacue la possibilité d’une police universelle sur la haute mer) consacré par l’article 87 de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer2 (ci-après la CNUDM) et défendu depuis le XVIIe siècle par le Hollandais Hugo Grotius3 dans son célèbre ouvrage Mare liberum (1609) s’applique dans toute sa splendeur : les États disposent de la liberté de navigation, la liberté de survol, la liberté de la pêche et la liberté de la recherche scientifique. Aucun État ne peut s’approprier une parcelle de la haute mer et la soumettre à sa compétence territoriale : il s’agit précisément d’une res communis à partir du moment où un droit d’intervention exceptionnel est accordé à la communauté internationale des États.
- 4 CNUDM, art. 156.
- 5 CNUDM, art. 170, al. 1.
- 6 CNUDM, art. 187.
3Quant à la Zone, celle-ci englobe les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. La Zone et ses ressources minérales constituent le patrimoine commun de l’humanité. De ce fait, aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources ; celles-ci sont inaliénables et appartiennent à l’humanité tout entière. Une Autorité internationale des fonds marins4 composée d’une Assemblée plénière des États membres, d’un conseil restreint, d’un secrétariat et d’une entreprise qui procède au contrôle des activités menées dans la Zone. Il s’agit d’un organe de l’Autorité qui accomplit des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone5. Les différends relatifs aux activités d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone sont examinés par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins6.
- 7 Voir A. Michelot, « L’océan au-delà des juridictions nationales : la dernière frontière ? : un enje (...)
- 8 CNUDM, art. 192.
- 9 CNUDM, art. 193.
4Le cadre normatif actuel pour la protection de la diversité biologique en haute mer et dans les fonds marins internationaux (Zone), couvrant notamment le problème de l’utilisation et de la conservation des ressources génétiques, constitué principalement de la Convention des Nations unies (ONU) sur le droit de la mer et de la Convention sur la diversité biologique de 1992 (ci-après la CDB), semble inopérant et insuffisant. En effet, d’une part, la CNUDM ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la protection de la biodiversité marine ; elle reste muette sur cet aspect et tend davantage à la protection des océans7. Toutefois, elle comprend certaines dispositions visant la protection du milieu marin ; par exemple, les États parties ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin8 et d’exploiter souverainement ses ressources naturelles9. Au surplus, à l’époque de son adoption, on ne mesurait pas réellement l’importance de la protection de la diversité biologique.
- 10 CDB, art. 1.
- 11 Voir les articles 5 (« Chaque partie contractante, dans la mesure du possible […] ») ; 6 (« Chacune (...)
- 12 CDB, art. 23. De plus, il est envisagé un système de contrôle fragile fondé sur le système classiqu (...)
5D’autre part, bien que la CDB couvre réellement la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques10, elle confère par contre aux États parties des droits souverains sur la biodiversité sous toutes ses formes : diversité génétique, diversité des espèces et diversité des écosystèmes. De plus, la nature du traité lui-même pose un sérieux problème sur le plan juridique ; en effet, les obligations des États parties relèvent plus du droit souple (soft law) que du droit obligatoire (hard law) comme en témoignent les expressions contenues dans plusieurs articles11. Par ailleurs, la mise œuvre de l’instrument en question est conférée à la Conférence des États parties12, organe éminemment politique.
- 13 Assemblée générale des Nations unies, 66e session, résolution 66/288, 27 juillet 2012, A/RES/66/288(...)
- 14 Voir G. Aizier, « Négociations sur la protection de la haute mer, amers pour une navigation au long (...)
6Pour conforter le socle normatif dédié à la protection de la diversité biologique, l’Assemblée générale de l’ONU décida, en vertu de sa résolution 66/288 du 27 juillet 2012, de faire sien le document final de la Conférence des Nations unies sur le développement durable tenue à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012, intitulé « L’avenir que nous voulons », de s’attaquer d’urgence à la question de la conservation et de l’exploitation durable de la diversité biologique marine dans les zones qui ne relèvent pas des juridictions nationales, notamment en prenant une décision sur l’élaboration d’un instrument international dans le cadre de la Convention sur le droit de la mer13. Pour ce faire, l’organe plénier de l’ONU prit l’initiative de constituer, en application de sa résolution 69/292 du 19 juin 2015, un comité préparatoire, ouvert à tous les États membres, chargé de lui présenter des recommandations de fond sur les éléments d’un projet d’instrument international juridiquement contraignant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. En tenant compte du rapport dudit comité, l’organe plénier de l’ONU devait se décider quant à l’organisation et la date d’ouverture d’une conférence intergouvernementale sous les auspices des Nations unies pour examiner ses recommandations. Les négociations14 pour l’élaboration d’un instrument juridique obligatoire devaient couvrir
- 15 Assemblée générale des Nations unies, 69e session, résolution 69/292, 19 juin 2015, A/RES/69/292, p (...)
[…] la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, en particulier, prises conjointement et dans leur ensemble, les questions concernant les ressources génétiques marines, y compris celles liées au partage des bénéfices, les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, les études d’impact sur l’environnement ainsi que le renforcement des capacités et le transfert de techniques marines15.
La finalité de la rédaction consistait à recueillir l’adhésion large des États et à parvenir à un consensus sur les questions de fond.
- 16 Voir le rapport du comité préparatoire, New York, 31 juillet 2017, A/AC.287/2017/PC.4/2, p. 8, § 38 (...)
7À l’occasion de sa quatrième session tenue à New York, du 10 au 21 juillet 2017, le comité préparatoire a recommandé16 que l’Assemblée générale prenne promptement une décision sur la convocation d’une conférence intergouvernementale placée sous l’égide de l’ONU chargée d’examiner ses recommandations ayant trait aux éléments d’un instrument international juridiquement contraignant afférent à la convention de Montego Bay sur le droit de la mer et d’élaborer le texte du nouveau traité. Celui-ci doit préciser
- 17 Ibid., p. 10, pt 4.
[…] qu’aucune disposition de l’instrument ne porterait atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des États en vertu de la Convention. Il énoncerait également que l’instrument doit être interprété et appliqué dans le contexte de la Convention et d’une manière compatible avec celle-ci17.
- 18 Ibid., p. 8 (section A) et p. 20 (section B).
8Pour le reste, le comité a relevé des dissensions18 entre les États participants au sujet du contenu du préambule et sur d’autres aspects importants nécessitant davantage de discussions ; c’est le cas, par exemple, du patrimoine commun de l’humanité et de la liberté de la haute mer ; des ressources génétiques marines, y compris de la question du partage des avantages ; de la nature de ces ressources ; des aires marines protégées et des études d’impact sur l’environnement.
- 19 Assemblée générale des Nations unies, 72e session, résolution 72/249, 24 décembre 2017, A/RES/72/24 (...)
- 20 La quatrième session a été reportée à deux reprises par les décisions 74/543 et 75/570 de l’Assembl (...)
9Faisant suite aux recommandations formulées par le comité préparatoire, l’Assemblée générale de l’ONU a décidé, en application de sa résolution 72/249 du 24 décembre 201719, de convoquer une conférence intergouvernementale pour élaborer dans les plus brefs délais l’instrument en question, tout en prévoyant la tenue de quatre sessions de travail20 d’une durée de dix jours ouvrables chacune, de 2018 à 2020. À cet effet, le conseiller juridique de l’ONU, Miguel de Serpa Soares, a été nommé secrétaire général de la conférence par le chef exécutif de l’Organisation et les services d’assistance et de secrétariat ont été fournis par la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques.
- 21 Pour le texte de l’accord, voir le document A/CONF.232/2023/4, 19 juin 2023. Cet accord est connu s (...)
- 22 L’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations un (...)
10À l’issue de la reprise de sa cinquième session tenue à New York les 19 et 20 juin 2023, la présidente de la conférence, Rena Lee (Singapour), a présenté le projet d’accord actualisé se rapportant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Celui-ci a été adopté par consensus, le 19 juin 202321. Cependant, la Fédération de Russie s’est dissociée du consensus sur le texte de l’accord ; en effet, selon elle, celui-ci porte atteinte à certaines dispositions importantes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’accord du 10 décembre 1982 aux fins de l’application des dispositions de cette dernière relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons. Elle s’est abstenue également de demander le recours au vote, tenant compte certainement des intérêts des pays en développement – ceux-ci sont particulièrement intéressés par l’exploitation des ressources génétiques marines et le partage de leurs bénéfices – et pour ne pas bloquer le processus d’approbation du texte final. Plus globalement, certains États ayant participé aux négociations tels que les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Iran et la Turquie qui n’ont pas ratifié la convention de Montego Bay sur le droit de la mer rejettent les obligations de cette dernière et par conséquent du nouveau traité sur la protection de la biodiversité marine applicable en tant qu’outil de mise en œuvre de la CNUDM. À l’inverse, d’autres États parties à celle-ci (Fédération de Russie, Canada et Chine) manifestent une réticence quant à l’accord en question qui constitue en réalité le troisième22 accord de mise en œuvre de la CNUDM.
- 23 Art. 9 de l’accord.
- 24 Ibid., art. 7.
11Finalement, le multilatéralisme a triomphé au sein de l’ONU pour accoucher de cet accord ambitieux et historique dont les finalités23 sont multiples : le partage juste et équitable des avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur lesdites ressources ; le développement et la conduite de la recherche scientifique marine ; le transfert de technologies marines. Pour concrétiser ces fins, les États parties seront guidés par divers principes et approches24, principalement le principe de patrimoine commun de l’humanité ; le principe du pollueur-payeur ; le principe de précaution ; le principe de la liberté de la recherche scientifique marine ; l’approche écosystémique et celle intégrée de la gestion de l’océan.
12L’objectif de cet article est d’analyser le nouveau traité onusien consacré à la gestion durable de la biodiversité marine au-delà des zones de juridiction pour supputer son apport en la matière. En effet, ce nouvel instrument offre-t-il le cadre idoine pour garantir la gouvernance de la biodiversité marine ? Pour répondre à cette interrogation, nous examinerons, d’un côté, les enjeux majeurs du traité sur la diversité biologique marine (I), de l’autre, les défis complexes liés à son application (II).
I. Les enjeux majeurs du traité sur la haute mer
13L’accord sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale englobent quatre priorités considérables qui dénotent les innovations de l’instrument lui-même, en l’occurrence les ressources génétiques marines et le partage juste et équitable des avantages (A), les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées (B), les évaluations d’impact sur l’environnement (C) et le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines (D).
A. Les ressources génétiques marines et le partage juste et équitable des avantages
- 25 Ibid., art. 1, al. 8.
14Les ressources génétiques marines comprennent « tout matériel marin d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, qui contient des unités fonctionnelles de l’hérédité ayant une valeur effective ou potentielle »25. L’exploitation desdites ressources est assurée par les activités de recherche-développement qui sont menées sur la composition génétique ou biochimique, y compris par la technique de la biotechnologie consistant à recourir à des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour concrétiser ou altérer des produits ou des procédés à usage particulier.
15Le potentiel des ressources génétiques marines est immense, d’autant plus qu’elles représentent un intérêt certain pour les diverses industries pharmaceutiques et cosmétiques. Il est tout naturellement logique que leur utilisation pose le problème du partage juste et équitable des avantages qui en découlent. À ce propos, il existe un désaccord majeur entre les pays développés militant en faveur d’un accès libre à ces ressources et les pays en développement les considérant comme faisant partie du patrimoine commun de l’humanité. De ce fait, l’exploitation des ressources génétiques marines doit être réglementée et contrôlée. En ce sens, l’article 11, alinéa 6 de l’accord affirme que :
Les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources sont dans l’intérêt de tous les États et pour le bénéfice de l’humanité tout entière, et visent en particulier à faire progresser les connaissances scientifiques de l’humanité et à favoriser la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine, compte tenu, particulièrement, des intérêts et besoins des États en développement.
- 26 En particulier, les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquem (...)
16En application des dispositions de l’article 9 de l’accord sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les objectifs des États parties doivent viser la production de connaissances et la conduite de la recherche scientifique marine ; le développement et le transfert de technologies marines ; la consolidation de la capacité des États26 à mener des activités afférentes aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique sur celles-ci lorsqu’elles ont été collectées et produites après que l’accord est entré en vigueur. L’article 10, alinéas 2 et 3 de l’accord exclut desdites activités la pêche régie par les règles pertinentes du droit international et les activités liées à la pêche ; les poissons ou autres ressources biologiques marines dont on sait qu’ils ont été capturés dans le cadre d’activités de pêche ou liées à la pêche dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ; les activités militaires menées par des navires et aéronefs d’État employés à des fins de service non commercial.
- 27 Art. 11, al. 4 de l’accord.
17L’ensemble des États parties, quelle que soit leur situation géographique, les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction sont autorisées à mener des activités relatives aux ressources génétiques marines. À cet effet, ils doivent, par le truchement de la coopération internationale, conjuguer leurs efforts pour exploiter ces ressources à des fins exclusivement pacifiques et à bon escient. La collecte in situ de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale s’opère en prenant en considération les droits et les intérêts légitimes qu’ont les États côtiers dans les zones relevant de leur juridiction nationale et les intérêts qu’ont les autres États dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Toutefois, elle ne peut pas constituer le fondement juridique d’une quelconque revendication sur une partie du milieu marin ou de ses ressources : « Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale »27.
- 28 Ibid., art. 14, al. 4.
18Force est de constater que le partage juste et équitable des avantages doit obéir à certaines exigences énoncées dans l’article 14 de l’accord. Ainsi, les avantages non monétaires sont partagés sous certaines formes, telles que l’accès à des échantillons et à des collections d’échantillons, ainsi qu’à des informations de séquençage numérique suivant la pratique internationale existante ; l’accès libre à des données scientifiques faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables conformément aux principes d’une gouvernance des données ouvertes et responsables ; le transfert de technologies marines et le renforcement des capacités, à travers le financement de programmes de recherche et les possibilités de partenariats ; le renforcement de la coopération technique et scientifique, etc. Par ailleurs, l’accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique déposées dans les référentiels et les bases de données relevant de la juridiction d’une partie doit satisfaire à un certain nombre de conditions28 rationnelles : la préservation de l’intégrité physique des ressources génétiques marines ; le caractère raisonnable des coûts relatifs à la gestion de la banque de gènes, du référentiel de données biologiques ou de la base de données dans lesquels l’échantillon, les données ou les informations sont conservés.
- 29 Ibid., art. 52.
19Quant aux avantages monétaires issus de l’utilisation de ressources génétiques marines et des informations de séquençage numérique s’y rapportant, ils sont partagés de manière juste et équitable par un mécanisme de financement29, afin de garantir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
B. Les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées
- 30 En vertu de l’article 1, alinéa 9 de l’accord, il s’agit d’une « aire marine géographiquement défin (...)
- 31 Art. 1, al. 1 de l’accord.
- 32 Ibid., art. 17.
20L’institution des aires marines protégées30 constitue une autre innovation de l’accord sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, visent « une zone géographiquement définie et au moyen [desquels] un ou plusieurs secteurs ou activités sont gérés dans le but d’atteindre des objectifs particuliers de conservation et d’utilisation durable »31. Les objectifs32 décrits dans le cadre de l’accord sont assez larges : la conservation et l’utilisation de manière durable des zones nécessitant une protection par l’instauration d’un système global d’outils de gestion par zone comprenant des réseaux d’aires marines protégées écologiquement représentatifs et bien reliés entre eux ; le renforcement de la coopération et de la coordination, entre États, dans l’utilisation des outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées ; la protection, la restauration et le maintien de la diversité biologique et des écosystèmes ; la participation à la sécurité alimentaire et à d’autres objectifs socio-économiques, y compris la protection des valeurs culturelles.
- 33 Ibid., art. 19.
21Les propositions de création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, sont soumises au secrétariat par les parties agissant individuellement ou collectivement. En vertu de l’article 18 de l’accord, cette création ne peut être avancée pour faire valoir ou rejeter une quelconque revendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction, y compris à l’occasion d’un différend en la matière. Les propositions33 relatives à l’instauration d’aires marines protégées sont formulées à partir des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales, eu égard à l’approche de précaution et à une approche écosystémique. Elles doivent inclure, entre autres, la description géographique ou spatiale de l’aire qui fait l’objet de la proposition, ainsi que la description de l’état du milieu marin et de la diversité biologique dans l’aire déterminée, les informations sur les activités humaines menées dans l’aire et les usages qu’en font les peuples autochtones et les communautés locales, et leur impact éventuel.
22La détermination des aires à protéger doit répondre à un certain nombre de critères indicatifs énoncés dans l’annexe I de l’accord sur la diversité biologique marine. Parmi ceux-ci, il importe de mentionner l’importance particulière pour les stades du cycle de vie des espèces ; la rareté ; le caractère unique ; la connectivité écologique ; l’importance pour les espèces ou les habitats menacés, en danger ou en déclin ; la vulnérabilité face aux changements climatiques et à l’acidification de l’océan ; la diversité biologique et la productivité ; les facteurs économiques et sociaux ; la faible capacité de récupération et de résilience ; la durabilité de la reproduction ; l’existence de mesures de conservation et de gestion.
- 34 Elle a été adoptée par la Conférence de plénipotentiaires des États riverains de la région méditerr (...)
- 35 Art. 4, al. 3 de la convention de Barcelone.
- 36 Art. 5, al. 1 du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en (...)
23Bien que l’idée de la création d’aires marines protégées soit originale dans l’accord international, il faut souligner que d’autres instruments au niveau régional prévoient aussi cette institution. L’exemple de la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (convention de Barcelone) du 16 février 197634 est illustratif à cet égard. En effet, tout d’abord, cet instrument contraignant oblige les États parties, dans le but de protéger l’environnement et contribuer au développement durable de la zone dans la mer Méditerranée, à appliquer les principes notoires de précaution et de pollueur-payeur et à entreprendre des études d’impact sur l’environnement35. Ensuite, le protocole à cet instrument relatif aux aires protégées préconise explicitement l’établissement par chaque État partie des aires spécialement protégées dans les zones marines et côtières soumises à sa souveraineté ou à sa juridiction36. De ce fait, il est essentiel qu’une coopération et une coordination puissent s’établir entre les mécanismes de l’accord sur la diversité biologique marine et les mécanismes régionaux prévus dans la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de Barcelone), avant de procéder à la création de toute aire marine protégée.
C. Les évaluations d’impact sur l’environnement
- 37 Art. 27 de l’accord.
24Toute activité susceptible de polluer gravement l’environnement marin exige une évaluation d’impact sur l’environnement. Il s’agit, comme l’indique l’article 1, alinéa 7 de l’accord, d’une procédure ayant pour but de recenser et d’évaluer les impacts qu’une activité peut avoir en vue d’éclairer la prise de décision. Les évaluations d’impact sur l’environnement37 visent à ce que les projets d’activités soient évalués et menés de manière à prévenir, atténuer et gérer tout impact néfaste important dans le but de protéger et de préserver le milieu marin, tout en tenant compte des impacts cumulés et des impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale. Les finalités de ces études portent également sur la conception des évaluations environnementales stratégiques, la mise en place d’un cadre cohérent pour les évaluations d’impact sur l’environnement des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
25Chaque État partie doit déterminer si une activité quelconque envisagée risque d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale conformément à l’accord ou à sa procédure nationale. En cas d’évaluation fondée sur cette dernière, la partie concernée doit mettre à disposition toute information pertinente par l’intermédiaire du Centre d’échange au cours de la procédure nationale. Elle doit aussi encourager l’adoption et la mise en œuvre de normes ou de lignes directrices élaborées dans le cadre d’instruments internationaux et régionaux et par des instances internationales dont elle fait partie.
- 38 Ibid., art. 30.
26Lorsqu’une activité suggérée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin ou si ses conséquences sont inconnues ou incompréhensibles, la partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède au contrôle préliminaire. Celui-ci doit être suffisamment détaillé pour que la partie puisse préciser si elle a de sérieuses raisons de penser que l’activité en question risque d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin et doit comporter une description de l’activité envisagée (objectif, localisation, durée et intensité) et une analyse initiale des impacts potentiels avec l’examen des impacts cumulés et, le cas échéant, des alternatives à l’activité envisagée. De toute façon, en procédant à l’évaluation d’impact sur l’environnement des projets d’activités, les États parties doivent tenir compte d’un certain nombre de facteurs38, tels que le type d’activité, les technologies employées et la manière dont l’activité doit être menée ; la durée de l’activité ; la localisation de l’activité ; les caractéristiques et l’écosystème de la localisation ; les impacts potentiels de l’activité ; les critères écologiques ou biologiques pertinents. Le cadre de l’évaluation doit être fixé en tenant compte des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales.
- 39 Ibid., art. 39.
27Au final, les États parties ont la possibilité d’engager conjointement des évaluations d’impact sur l’environnement, en particulier s’agissant des activités envisagées relevant de la juridiction ou du contrôle de petits États insulaires en développement. En outre, ils peuvent en coopération avec d’autres États préconiser des évaluations environnementales stratégiques39, en vue d’apprécier les effets potentiels sur le milieu marin des plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle.
D. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines
28Il s’agit ici d’apporter, en application de l’article 40 de l’accord, un soutien aux États en voie de développement pour exploiter au mieux les informations et données relatives aux sciences de la mer et aux opérations et services marins connexes ; ainsi que les compétences, connaissances, aptitudes, savoir-faire technique, scientifique ou juridique et méthodes d’analyse relatifs à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique marine. Les finalités du renforcement des capacités desdits États consistent à assurer une coopération et une participation inclusives, équitables et effectives aux activités de recherche-développement ; développer les capacités scientifiques et technologiques marines des parties ; diffuser et partager les connaissances sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine, etc.
- 40 Ibid., art. 44.
29Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines peuvent revêtir diverses formes40, principalement un appui en matière de ressources humaines, de moyens de gestion financière et de moyens scientifiques, technologiques, administratifs, institutionnels et autres, tels que le partage et l’utilisation de données, d’informations, de connaissances et de résultats de recherches pertinents ; la diffusion d’informations et la sensibilisation quant aux connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ; le développement et le renforcement des infrastructures ; l’élaboration et le partage de manuels, de lignes directrices et de normes ; l’élaboration de programmes techniques, scientifiques de recherche et développement.
30L’annexe II de l’accord sur la diversité biologique marine précise en détail les autres formes que peuvent prendre le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines : le partage des connaissances scientifiques et technologiques marines ; l’échange des résultats de travaux de recherche et développement ; la diffusion d’informations et la sensibilisation concernant la recherche scientifique marine, les sciences de la mer, ainsi que les informations environnementales et biologiques recueillies dans le cadre des recherches menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
31Pour davantage d’efficacité en ce qui concerne le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines, les États parties sont appelés, en vertu de l’article 41 de l’accord, à coopérer afin d’atteindre ses objectifs en tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement. Les parties concernées coopèrent à tous les niveaux et sous toutes les formes, y compris en associant le secteur privé, la société civile, les peuples autochtones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances traditionnelles, tout en concluant des accords de partenariat avec eux. En pratique, le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines dépendent largement des ressources financières disponibles mises à disposition par les États parties, notamment les pays développés.
32Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines sont envisagés comme étant un processus piloté par les pays, transparent, efficace, itératif, participatif, transversal et prenant en considération la question du genre. Ce processus s’appuie sur des enseignements tirés de l’expérience acquise par d’autres instances internationales et dans le cadre des instruments internationaux et régionaux pertinents.
33Le transfert de technologies marines engagé en application de l’accord s’effectue dans des conditions justes et les plus favorables, c’est pourquoi les États sont encouragés à instaurer des conditions économiques et juridiques propices au transfert de technologies marines aux États parties en développement, y compris par l’octroi d’incitations aux entreprises et aux institutions. Ils doivent tenir compte de tous les intérêts légitimes, les droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des bénéficiaires de telles technologies.
II. Les défis complexes du traité sur la haute mer
34En dépit de ses innovations majeures, le traité sur la diversité biologique marine doit relever pour sa survie des défis complexes liés à sa mise en œuvre. Ainsi, il est indispensable d’examiner, tour à tour, la Conférence des États parties (A), la multiplicité des organes subsidiaires (B), le secrétariat (C), le financement et l’entrée en vigueur (D).
A. La Conférence des États parties
35Afin de garantir l’application des dispositions du traité sur la diversité biologique marine, une Conférence des États parties (ci-après la Conférence), organe politique, est prévue par l’article 47 de l’accord. En tant que principal organe de contrôle, la Conférence examine et évalue régulièrement la mise en œuvre, adopte des décisions et formule des recommandations tout en favorisant l’établissement des procédures appropriées, la coopération et la coordination entre les parties et les organismes régionaux et internationaux, afin de promouvoir la cohérence des efforts déployés pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
- 41 Voir M. Zani, « Le Tribunal international du droit de la mer, une juridiction singulière en matière (...)
36Dans le cadre de sa fonction de contrôle, la Conférence suppute la pertinence et l’efficacité des principes de l’accord dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles qu’elle détermine de son propre chef. Elle peut aussi solliciter du Tribunal international du droit de la mer41, dont le siège est à Hambourg (Allemagne), un avis consultatif sur toute question juridique relative à l’application ou l’interprétation de l’accord relevant de sa compétence. Elle s’abstient par ailleurs de demander un tel avis sur des questions rentrant dans le champ de compétence d’autres instances internationales et régionales.
37La Conférence tient des réunions régulières ordinaires et des réunions extraordinaires pour examiner des questions nécessitant des mesures d’urgence. La première réunion de la Conférence sera convoquée par le secrétaire général de l’ONU un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur de l’accord. Toutes ses réunions et celles de ses organes subsidiaires sont ouvertes à tous les observateurs autorisés à cet effet conformément à son règlement intérieur. Les représentants d’États non parties à l’accord et ceux de peuples autochtones et de communautés locales, de la communauté scientifique, de la société civile et d’autres parties prenantes intéressées par des questions concernant la Conférence peuvent demander à y participer en qualité d’observateurs.
38À l’occasion de cette réunion, la Conférence adoptera son règlement intérieur et celui de ses organes subsidiaires, les règles de gestion financière régissant son financement et celui du secrétariat. Dans sa mission de contrôle, la Conférence peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires pour accomplir ses tâches. Ses décisions et recommandations seront prises par consensus ; dans le cas contraire, les décisions et les recommandations relatives aux questions de fond seront adoptées à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. Pour les autres questions de procédure, la majorité des parties présentes et votantes suffira.
- 42 Art. 55 de l’accord.
39À côté de la Conférence des États parties, l’accord sur la diversité biologique marine prévoit bizarrement un second organe de contrôle dénommé improprement Comité de mise en œuvre et de contrôle du respect des dispositions42 (ci-après le Comité). Il s’agit d’un comité d’experts inspiré de la pratique du système onusien de protection des droits de l’homme composé de membres possédant les qualifications et l’expérience requises choisis par les États parties et élus par la Conférence, en tenant dûment compte de l’équilibre des genres et d’une répartition géographique équitable.
40Le Comité examine le respect des dispositions de l’accord aux niveaux individuel et systémique et fait rapport à la Conférence avec des recommandations. Il n’a pas la faculté de sanctionner une quelconque violation commise par un État partie ou d’engager sa responsabilité internationale. Ce n’est pas – comme c’est le cas pour les mécanismes conventionnels de protection des droits de l’homme – une juridiction au sens du droit international public. Pour cette raison, l’article 55, alinéa 2 de l’accord affirme que le Comité est axé sur « la facilitation et fonctionne d’une manière transparente, non accusatoire et non punitive ».
41En fait, la coexistence de deux mécanismes de contrôle pour garantir l’application de l’accord semble inintelligible et rend le système préconisé illisible. D’autant plus que, d’un côté, l’article 53 de l’accord confère aux États parties un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est des mesures législatives, administratives ou de politique générale d’application, en y ajoutant l’expression inappropriée « selon qu’il convient ». De l’autre, l’article 54 de l’accord confère aux États parties le privilège de veiller eux-mêmes au respect des obligations qu’ils ont contracté au titre de l’accord et de présenter des rapports – procédé fragile largement appliqué dans le système de l’ONU et ses institutions spécialisées – à la Conférence sur les mesures prises pour l’application effective de l’accord. Là aussi, la formulation de la deuxième partie de l’article reste ambiguë et muette sur le système des rapports avec l’expression « Chaque Partie […] rend compte à la Conférence des Parties, sous une forme et à des intervalles que celle-ci détermine, des mesures qu’elle a prises […] ».
- 43 Voir, par exemple, les articles 24, 26 et 29 de l’accord.
42Au final, l’accord sur la diversité biologique marine confère à la Conférence d’autres tâches supplémentaires43. En effet, il lui appartient de décider d’adopter des mesures d’urgence applicables dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, lorsqu’un phénomène naturel ou une catastrophe d’origine humaine a causé, ou est susceptible de causer, des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique marine de ces zones. C’est elle aussi qui réceptionne les rapports des États parties se rapportant à la mise en œuvre des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées ; et établit les mécanismes nécessaires aux évaluations d’impact sur l’environnement afin que l’Organe scientifique et technique puisse collaborer avec les autres organes issus des instruments internationaux et les instances internationales.
43Dans le même ordre d’idées, la Conférence décide, conformément à l’alinéa 7 de l’article 14 de l’accord, des modalités du partage des avantages monétaires découlant de l’utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines. Elle décide également, suivant l’article 22, alinéa 1, a de l’accord, de la création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, et les mesures connexes.
B. La multiplicité des organes subsidiaires
- 44 Ibid., art. 47, al. 6, d.
44L’accord sur la protection de la diversité biologique marine prévoit une multitude d’organes subsidiaires. Ces derniers sont instaurés par la Conférence44 pour l’assister dans l’accomplissement de ses fonctions, notamment la mise en œuvre de l’accord. Cette multiplicité des organes subsidiaires fait penser à une sorte de bricolage institutionnel, d’autant plus que lesdits organes reçoivent suivant leurs domaines d’expertise des rapports des États parties et prennent des décisions.
1. Le Comité sur l’accès et le partage des avantages
- 45 Ibid., art. 15.
45Le Comité sur l’accès et le partage des avantages45 est composé de quinze membres possédant les qualifications requises dans les domaines concernés, désignés par les États parties et élus par la Conférence, en tenant compte du principe de représentation géographique équitable et de l’équilibre des genres. Le mandat des membres et les modalités de fonctionnement du Comité seront définis par la Conférence.
46Le Comité propose des lignes directrices pour assurer la transparence et la garantie d’un partage juste et équitable des avantages des activités relatives aux ressources génétiques marines tant monétaires que non monétaires. Il fait des recommandations à la Conférence sur la mise en place d’un code de conduite pour lesdites activités.
47Chaque État partie doit remettre au Comité des informations sur les mesures législatives, administratives ou de politique générale relatives à l’accès et au partage des avantages, et les coordonnées des correspondants nationaux. Le Comité sur l’accès et le partage des avantages facilite l’échange d’informations avec les organes issus des traités internationaux et régionaux, y compris les autres instances internationales, au sujet du partage des avantages, de l’utilisation d’informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines, des meilleures pratiques, des outils et des méthodes, de la gouvernance des données et des enseignements tirés de l’expérience.
2. L’Organe scientifique et technique
- 46 Ibid., art. 49.
48L’Organe scientifique et technique46 est composé de membres siégeant en qualité d’experts choisis par les États parties et élus par la Conférence en prenant en considération leur expertise multidisciplinaire (expertise scientifique et technique, expertise en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales), ainsi que la question des genres et la répartition géographique équitable.
49L’Organe scientifique et technique donne des avis scientifiques et techniques à la Conférence, s’acquitte des attributions qui lui sont assignées par celle-ci et lui soumet des rapports sur ses activités.
3. Le Centre d’échange
- 47 Ibid., art. 51.
50Le Centre d’échange47 représente une plateforme en libre accès. La Conférence fixera les modalités de fonctionnement de cet organe. Le Centre d’échange sert de plateforme centralisée aux États parties pour obtenir et diffuser des informations relatives aux activités liées aux ressources génétiques marines, notamment celles se rapportant aux outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées ; aux évaluations d’impact sur l’environnement et au renforcement des capacités et au transfert de technologies marines. Au surplus, il a également pour missions de favoriser le renforcement de la transparence, en facilitant l’échange entre les parties et les autres parties prenantes de données et d’informations environnementales de référence relatives à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ; de faciliter la coopération et la collaboration internationales ; de s’acquitter de toute autre tâche que la Conférence peut lui assigner.
4. Le Comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines
- 48 Ibid., art. 46.
51Le Comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines48 est composé de membres reconnus pour leurs compétences dans les domaines couverts par l’accord désignés par les États parties et élus par la Conférence en prenant en considération la question des genres et la répartition géographique équitable, ainsi que la représentation des pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement et des pays en développement sans littoral.
52Les règles régissant le fonctionnement du Comité et le mandat de ses membres seront définies par la Conférence. Le Comité soumet à celle-ci des rapports et des recommandations qu’il juge nécessaires pour l’application de l’accord.
5. Le Comité des finances chargé des ressources financières
- 49 Ibid., art. 52, al. 14.
53Le Comité des finances chargé des ressources financières49 se compose de membres ayant les qualifications et les compétences requises dans le domaine, tout en prenant en considération la question des genres et le principe d’une répartition géographique équitable. Les modalités de son fonctionnement sont déterminées par la Conférence à laquelle il doit présenter un rapport périodique assorti de recommandations sur les sources de fonds et leur mobilisation dans le cadre du mécanisme.
54De manière concrète, le Comité des finances chargé des ressources financières examine l’évaluation des besoins des parties, en particulier des États en développement ; la disponibilité des fonds et leur décaissement en temps opportun ; la transparence des procédures de prise de décision et de gestion touchant la levée et l’attribution des fonds.
C. Le secrétariat
- 50 Le 1er août 2023, l’Assemblée générale a adopté la résolution 77/321, dans laquelle elle a approuvé (...)
55Organe administratif, le secrétariat est institué en application de l’article 50 de l’accord sur la protection de la diversité biologique marine. Les modalités de fonctionnement de cet organe bureaucratique et la fixation de son siège seront précisées par la Conférence des États parties. Dans l’attente de sa mise en place, les fonctions du secrétariat sont assumées par le secrétaire général de l’ONU à travers la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques50. Le secrétariat bénéficie sur le territoire de l’État hôte des privilèges et immunités indispensables à l’exercice de ses fonctions.
56L’accord attribue au secrétariat diverses tâches. Ainsi, il lui revient d’administrer le Centre d’échange en tenant dûment compte des besoins spécifiques des États parties en développement et de la situation particulière des petits États insulaires. De plus, il facilite les consultations dans le cadre des propositions de création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées. À cet effet, le secrétariat notifie la proposition aux États parties, en particulier les États côtiers adjacents, qui sont invités à échanger des informations sur l’apport scientifique et le bien-fondé d’un tel outil.
D. Le financement et l’entrée en vigueur
57La contribution financière des États parties pour concrétiser les quatre priorités de l’accord sur la protection de la diversité marine, ainsi que la question de l’entrée en vigueur du traité constituent deux points cruciaux pour l’avenir de l’accord lui-même.
58Conformément à l’article 52, alinéa 1 de l’accord, chaque État partie doit fournir les ressources financières nécessaires pour la concrétisation des objectifs fixés, dans la mesure de ses moyens et « en tenant compte de ses politiques, priorités, plans et programmes nationaux ». Cette expression ouvre une brèche en faveur des États parties pouvant faire valoir des difficultés économiques pour justifier leur incapacité à apporter une quelconque contribution financière, alors que simultanément les mécanismes instaurés par le traité dépendent largement des ressources financières mises à disposition pour atteindre leurs buts.
- 51 Art. 52, al. 3 de l’accord.
59Prenant en considération la situation spécifique des pays en développement, l’accord prévoit un mécanisme51 pour leur apporter des ressources financières adéquates, accessibles, nouvelles, supplémentaires et prévisibles. Il s’agit d’un organe de support les aidant à honorer leurs obligations contractées au titre de l’accord, notamment par l’intermédiaire d’un financement à l’appui du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines.
- 52 Le taux de contribution d’une partie est égal à cinquante pour cent de la contribution de celle-ci (...)
- 53 Art. 14, al. 7 de l’accord.
60Le mécanisme en question comprend un fonds de contributions volontaires créé par la Conférence des États parties et un fonds spécial alimenté par diverses sources, spécialement les contributions annuelles52 des États parties arrêtées suivant un barème fixe ; les contributions supplémentaires des parties et des entités privées désireuses d’apporter leur concours à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ; et d’autres versements53 d’après certaines modalités, telles que les paiements par étapes, les paiements liés à la commercialisation de produits, ainsi que les droits progressifs, acquittés périodiquement.
61À propos de ces modalités, il sied de remarquer que l’article 14, alinéa 8 de l’accord confère aux États parties une clause de souplesse leur permettant par simple déclaration de préciser qu’ils ne seront pas liés par lesdites modalités pendant une période de quatre ans.
- 54 Ibid., art. 52, al. 6.
62Le mécanisme englobe aussi la Caisse du fonds pour l’environnement mondial. La mission54 de celle-ci se focalise notamment sur le financement des projets de renforcement des capacités, y compris des projets efficaces dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine, et sur le soutien des programmes de conservation et d’utilisation durable imaginés par les peuples autochtones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances traditionnelles.
- 55 Ibid., art. 52, al. 9.
63Le fonctionnement du mécanisme relève de l’autorité de la Conférence des États parties, à laquelle il doit rendre compte. C’est elle qui détermine des orientations sur les stratégies, politiques et priorités de programme globales, et sur les conditions d’octroi et d’utilisation des ressources financières55.
64S’agissant de l’entrée en vigueur de l’accord sur la protection de la diversité biologique marine en haute mer, l’article 68, alinéa 1 exige soixante instruments de ratification ou d’adhésion. L’accord est aussi ouvert à l’adhésion de toute organisation régionale d’intégration économique ; toutefois, l’instrument déposé par cette dernière ne constitue pas une ratification supplémentaire à ceux déjà déposés par les États membres appartenant à ladite organisation.
65Les États parties et toute organisation régionale d’intégration économique peuvent faire des déclarations au moment de la signature ou de la ratification à condition que de telles déclarations ne visent pas à vider le traité de sa propre substance juridique. Dans tous les cas, l’accord exclut toute possibilité de réserves ou d’exceptions à ses dispositions, ce qui pourrait dissuader les États parties à le ratifier.
- 56 Cet instrument traite la question des réserves dans ses articles 19 à 23 sans pour autant prohiber (...)
66Aux termes de l’article 2, alinéa 1, d de la convention de Vienne sur le droit des traités56 du 23 mai 1969,
- 57 Le texte des projets de directives concernant les réserves aux traités adoptés provisoirement à ce (...)
[l]’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité, dans leur application à cet État57.
C’est un acte de souveraineté par lequel chaque État manifeste son droit d’exclure du champ de compétence de l’organe chargé du contrôle d’un traité certaines de ses dispositions.
- 58 Voir CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, p. 15.
- 59 Voir CIJ, arrêt du 3 février 2006, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 2006, p. 2 (...)
67L’article 70 de l’accord consacré à la question des réserves et exceptions aurait dû indiquer nettement que toute réserve incompatible avec le but et l’objet du traité sera rejetée. En l’absence de critères permettant de déterminer la compatibilité d’une réserve avec le but et l’objet d’un traité, c’est l’appréciation des États qui prévaut. Dans son avis consultatif du 28 mai 1951, relatif aux réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour internationale de justice (CIJ) avait précisé que c’est « dans le degré de compatibilité entre la réserve et le but de la convention qu’il faut rechercher le critère qui guidera tant l’attitude de l’État qui formule la réserve que celle de l’État qui y fait objection »58. La même instance a indiqué59, dans son arrêt du 3 février 2006 (affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002, République démocratique du Congo c. Rwanda), qu’une réserve n’ayant pas rencontré d’objection des deux tiers des États parties devait être considérée comme compatible avec l’objet et le but de la convention. L’incompatibilité des réserves avec l’objet et le but d’un traité se répercute négativement sur l’ensemble de ses dispositions, d’une part en le vidant de son contenu juridique, d’autre part en limitant la fonction de contrôle de l’organe chargé de son application. En principe, les déclarations interprétatives par lesquelles un État entend déterminer le sens ou la portée juridique d’une disposition d’un traité dans son ordre juridique interne posent de sérieux problèmes d’interprétation aux mécanismes de contrôle. En effet, à travers ces déclarations, les États affichent des attitudes vagues et ambiguës pour se soustraire à leurs obligations juridiques.
- 60 Voir les remarques prononcées par T. T. B. Koh, « Une Constitution pour les océans », président de (...)
68Après deux décades d’âpres négociations, les 193 États membres des Nations unies ont adopté, le 19 juin 2023, l’accord sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ce traité qui vient compléter la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, véritable « Constitution pour les océans »60, et devant être interprété en son sein, constitue une révolution pour la protection de la biodiversité marine en haute mer, notamment par rapport aux innovations majeures qu’il introduit, telles que les aires marines protégées, le transfert de technologies marines, les évaluations d’impact sur l’environnement et les ressources génétiques marines, ainsi que le partage juste et équitable des avantages. Sur ce dernier point, le statut juridique des ressources génétiques marines semble se décanter eu égard aux intérêts en jeu, essentiellement leur recouvrement et la consignation des brevets liés à leur exploitation, y compris le partage de leurs bénéfices au nom du concept de « patrimoine commun de l’humanité ».
- 61 Selon l’article 63 de l’accord, les États parties doivent s’acquitter de leurs obligations de bonne (...)
69En dépit de son originalité, le traité sur la haute mer suscite de nombreuses interrogations quant à son application. Tout d’abord, à partir du moment où l’instrument en question est juridiquement contraignant et doit être interprété à la lumière de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, il est étonnant que la majorité de ses dispositions relève du droit déclaratoire (droit souple / soft law) plutôt que du droit obligatoire (droit dur / hard law). Pour s’en convaincre, il suffit de mentionner les expressions suivantes : « Les parties s’efforcent de promouvoir… » ; « Les parties favorisent la coopération internationale… » ; « Les parties veillent… » ; « Les parties prennent les mesures législatives, administratives… » ; « Les parties encouragent… » ; « Les parties assurent… ». À cela, il sied d’ajouter que certains États n’ont pas encore ratifié la CNUDM, alors que le traité sur la haute mer s’applique en tant qu’instrument d’exécution de celle-ci. Ensuite, les modalités de la mise en œuvre du traité sont inconcevables avec la pluralité des mécanismes envisagés (principaux et subsidiaires), ce qui fait perdre au traité toute son authenticité. À ce sujet, il est étonnant de prévoir à la fois une Conférence des États parties et un Comité pour garantir la mise en œuvre et le contrôle du respect61 de ses dispositions.
- 62 Adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon) et entré en vigueur le 12 octobre 2014.
- 63 Voir O. Delfour-Samama, « Les aires marines protégées, outil de conservation de la biodiversité en (...)
70Enfin, la coordination avec d’autres mécanismes issus d’autres traités, tels que la Convention sur la diversité biologique et le protocole relatif à celle-ci de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation62 paraît indispensable, notamment en ce qui concerne l’établissement d’aires marines protégées63 au-delà des limites de la juridiction nationale.
- 64 Au 16 juillet 2024, il compte uniquement huit ratifications : Belize (8 avril 2024) ; Chili (20 fév (...)
71Le traité sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine ouvert à la signature de tous les États parties et des organisations régionales d’intégration économique depuis le 20 septembre 2023, et qui demeure ouvert à la signature au siège de l’ONU jusqu’au 20 septembre 2025, n’est pas encore entré en vigueur. À ce jour, le nombre de ratifications64 requis n’est pas encore atteint. Le processus est assez lourd et dépend des procédures internes parfois compliquées des États parties, d’où l’importance de lancer une campagne urgente de ratification pour que l’accord soit un instrument vivant et dynamique dans les ordres juridiques nationaux des États parties et, partant, assurer la gouvernance de la biodiversité marine en haute mer. Espérons qu’il en soit ainsi avant la tenue de la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan, qui aura lieu à Nice (France) en juin 2025, afin de concrétiser l’objectif de développement durable nº 14, à savoir « conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ».
Notes
1 Voir J.-P. Pancracio, « La protection de la biodiversité au-delà des zones sous juridiction nationale », Annuaire français de droit international, vol. 62, 2016, p. 541-563 ; O. Delfour-Samama, « La protection de la biodiversité en haute mer, une urgence écologique », Revue juridique de l’environnement, HS21, 2022, numéro spécial, p. 133-148.
2 Elle a été adoptée par la troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer le 10 décembre 1982, et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, conformément au paragraphe 1 de l’article 308. Au 16 juillet 2024, elle compte 169 ratifications.
3 Le Britannique John Selden qui défendait le principe de la souveraineté sur les mers anglaises s’est opposé à l’idée de Grotius, dans son ouvrage Mare clausum de 1635.
4 CNUDM, art. 156.
5 CNUDM, art. 170, al. 1.
6 CNUDM, art. 187.
7 Voir A. Michelot, « L’océan au-delà des juridictions nationales : la dernière frontière ? : un enjeu de solidarité écologique », Revue juridique de l’environnement, nº 44, 2019, p. 231-242.
8 CNUDM, art. 192.
9 CNUDM, art. 193.
10 CDB, art. 1.
11 Voir les articles 5 (« Chaque partie contractante, dans la mesure du possible […] ») ; 6 (« Chacune des parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres […] ») ; 9 (« Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra […] ») ; 11 (« Chaque partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, des mesures […] »).
12 CDB, art. 23. De plus, il est envisagé un système de contrôle fragile fondé sur le système classique des rapports.
13 Assemblée générale des Nations unies, 66e session, résolution 66/288, 27 juillet 2012, A/RES/66/288, p. 35, § 162.
14 Voir G. Aizier, « Négociations sur la protection de la haute mer, amers pour une navigation au long cours », Revue Défense nationale, nº 800, 2017, p. 149-154, DOI : https://doi.org/10.3917/rdna.800.0149.
15 Assemblée générale des Nations unies, 69e session, résolution 69/292, 19 juin 2015, A/RES/69/292, p. 3, § 2.
16 Voir le rapport du comité préparatoire, New York, 31 juillet 2017, A/AC.287/2017/PC.4/2, p. 8, § 38, b.
17 Ibid., p. 10, pt 4.
18 Ibid., p. 8 (section A) et p. 20 (section B).
19 Assemblée générale des Nations unies, 72e session, résolution 72/249, 24 décembre 2017, A/RES/72/249, p. 4.
20 La quatrième session a été reportée à deux reprises par les décisions 74/543 et 75/570 de l’Assemblée en raison de la pandémie de Covid-19.
21 Pour le texte de l’accord, voir le document A/CONF.232/2023/4, 19 juin 2023. Cet accord est connu sous le sigle anglais de BBNJ (biodiversity beyond national jurisdiction).
22 L’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’accord du 4 août 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et de grands migrateurs.
23 Art. 9 de l’accord.
24 Ibid., art. 7.
25 Ibid., art. 1, al. 8.
26 En particulier, les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement, les États côtiers d’Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire.
27 Art. 11, al. 4 de l’accord.
28 Ibid., art. 14, al. 4.
29 Ibid., art. 52.
30 En vertu de l’article 1, alinéa 9 de l’accord, il s’agit d’une « aire marine géographiquement définie qui est désignée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation à long terme de la diversité biologique et dans laquelle, selon qu’il convient, l’utilisation durable peut être autorisée pourvu qu’elle soit compatible avec de tels objectifs ».
31 Art. 1, al. 1 de l’accord.
32 Ibid., art. 17.
33 Ibid., art. 19.
34 Elle a été adoptée par la Conférence de plénipotentiaires des États riverains de la région méditerranéenne pour la protection de la mer Méditerranée à Barcelone (Espagne). Elle a été amendée, le 10 juin 1995, et renommée Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de Barcelone). La convention amendée est entrée en vigueur le 9 juillet 2004.
35 Art. 4, al. 3 de la convention de Barcelone.
36 Art. 5, al. 1 du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, adopté le 10 juin 1995 par la Conférence de plénipotentiaires sur la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et ses protocoles, tenue à Barcelone.
37 Art. 27 de l’accord.
38 Ibid., art. 30.
39 Ibid., art. 39.
40 Ibid., art. 44.
41 Voir M. Zani, « Le Tribunal international du droit de la mer, une juridiction singulière en matière de règlement des différends relatifs au droit de la mer », Annuaire français des relations internationales, vol. 21, 2020, p. 629-646.
42 Art. 55 de l’accord.
43 Voir, par exemple, les articles 24, 26 et 29 de l’accord.
44 Ibid., art. 47, al. 6, d.
45 Ibid., art. 15.
46 Ibid., art. 49.
47 Ibid., art. 51.
48 Ibid., art. 46.
49 Ibid., art. 52, al. 14.
50 Le 1er août 2023, l’Assemblée générale a adopté la résolution 77/321, dans laquelle elle a approuvé la prise en charge par le secrétaire général de l’ONU des fonctions qui lui sont assignées en vertu de l’accord.
51 Art. 52, al. 3 de l’accord.
52 Le taux de contribution d’une partie est égal à cinquante pour cent de la contribution de celle-ci au budget adopté par la Conférence des États parties. Voir art. 14, al. 6 de l’accord.
53 Art. 14, al. 7 de l’accord.
54 Ibid., art. 52, al. 6.
55 Ibid., art. 52, al. 9.
56 Cet instrument traite la question des réserves dans ses articles 19 à 23 sans pour autant prohiber leur émission.
57 Le texte des projets de directives concernant les réserves aux traités adoptés provisoirement à ce jour par la Commission du droit international (CDI) donne une nouvelle définition : « L’expression “réserve” s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation » (Assemblée générale des Nations unies, 61e session, rapport de la Commission du droit international, supplément nº 10 (A/61/10), 2006, p. 318, § 158).
58 Voir CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, p. 15.
59 Voir CIJ, arrêt du 3 février 2006, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 2006, p. 29-30, § 77.
60 Voir les remarques prononcées par T. T. B. Koh, « Une Constitution pour les océans », président de la 3e Conférence des Nations unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982.
61 Selon l’article 63 de l’accord, les États parties doivent s’acquitter de leurs obligations de bonne foi et exercent les droits qui y sont reconnus d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit.
62 Adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon) et entré en vigueur le 12 octobre 2014.
63 Voir O. Delfour-Samama, « Les aires marines protégées, outil de conservation de la biodiversité en haute mer », Neptunus, vol. 19, nº 1, 2013, en ligne : https://cdmo.univ-nantes.fr/medias/fichier/o_1358155479217.pdf.
64 Au 16 juillet 2024, il compte uniquement huit ratifications : Belize (8 avril 2024) ; Chili (20 février 2024) ; Cuba (28 juin 2024) ; Maurice (30 mai 2024) ; Monaco (9 mai 2024) ; États fédérés de Micronésie (3 juin 2024) ; Palaos (22 janvier 2024) et Seychelles (13 avril 2024). Le 29 mai 2024, l’Assemblée nationale française a adopté, à l’unanimité, le projet de loi autorisant la ratification de l’accord par la France.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Mamoud Zani, « Le nouveau traité de l’ONU sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine en haute mer de juin 2023 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 22 | 2024, 89-100.
Référence électronique
Mamoud Zani, « Le nouveau traité de l’ONU sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine en haute mer de juin 2023 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 22 | 2024, mis en ligne le 11 octobre 2024, consulté le 04 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9448 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hpq
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page