La garantie constitutionnelle des droits fondamentaux au Cameroun à l’aune de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 : quelle évolution ?
Résumés
La décennie 1990 a annoncé au Cameroun le renouveau du constitutionnalisme libéral et remis à l’ordre du jour la nécessité de garantir les droits fondamentaux ; une nécessité qui fut naguère occultée sous le régime autoritaire. À travers la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, le constituant camerounais a, en effet, manifesté sa volonté de consolider la garantie des droits fondamentaux. À cet effet, il a intégré le préambule, site d’énonciation de ces derniers, dans le bloc de constitutionnalité, et créé le Conseil constitutionnel. Au regard de ces réformes, se pose la question de la portée de cette garantie. À ce propos, celle-ci apparaît ambivalente. À travers l’analyse, à titre principal, des dispositions juridiques pertinentes et, accessoirement, de la jurisprudence, le caractère ambivalent de cette garantie se traduit par une consécration constitutionnelle affirmée et une protection constitutionnelle mitigée.
Plan
Haut de pageTexte intégral
- 1 M. Kamto, « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », Revue juridique africaine, nº 1, (...)
- 2 A. D. Olinga, « L’aménagement des droits et libertés dans la Constitution camerounaise révisée », R (...)
- 3 Celui-ci dispose que : « Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution ».
1Après la brève parenthèse du « constitutionnalisme libéral d’ascendance coloniale »1, refermée par plusieurs années d’autoritarisme, la décennie 1990, avec son vent de réformes, a cristallisé le retour progressif du constitutionnalisme libéral, et la valorisation subséquente des droits fondamentaux dont l’exercice était restreint sous l’ère du système monolithique. Si ces droits étaient autrefois énoncés dans de nombreux textes législatifs et conventionnels ratifiés, depuis lors, par le Cameroun, ils n’avaient cependant pas de valeur constitutionnelle du fait de la non-intégration du préambule, site de leur énonciation, dans le corpus de la Constitution du 2 juin 19722. Sur ce point, la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 constitue une rupture en conférant, à son article 653, une valeur constitutionnelle à son préambule.
- 4 V. Champeil-Desplats, « Des “libertés publiques” aux “droits fondamentaux” : effets et enjeux d’un (...)
- 5 É. Picard, « L’émergence des droits fondamentaux en France », L’actualité juridique. Droit administ (...)
- 6 Ibid.
2Réceptionnée par les différentes constitutions primitives et la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, l’expression « droits fondamentaux », érigée en notion, n’y est point définie. Cependant, son explicitation trouve des précisions utiles dans la doctrine4. À cet effet, cette dernière recourt à deux approches distinctes mais complémentaires, à savoir : la hiérarchie normative formelle5 et la hiérarchie normative substantielle6.
- 7 J.-M. Sauvé, « Y a-t-il trop de droits fondamentaux ? », conférence prononcée lors de la rentrée so (...)
3La hiérarchie normative substantielle consiste précisément à déduire la fondamentalité des considérations axiologiques et institutionnelles7. Toutefois, pour appréhender la notion de droit fondamental, la doctrine se réfère d’abord à la hiérarchie normative formelle.
- 8 É. Picard, « L’émergence des droits fondamentaux en France », p. 16.
4Cette dernière consiste par contre à convoquer la pyramide des normes pour en déduire la fondamentalité. À ce propos, le droit fondamental s’entend d’un droit constitutionnalisé car, en tant que norme fondamentale, la Constitution imprègne son contenu de sa fondamentalité formelle8. Cela justifie l’existence d’une garantie constitutionnelle des droits fondamentaux.
- 9 Trois textes en limitaient insidieusement l’effectivité : le décret nº 61-DF-11 du 20 octobre 1961 (...)
- 10 J. Owona, « L’institutionnalisation de la légalité d’exception dans le droit public camerounais », (...)
- 11 M. Nguele Abada, État de droit et démocratisation au Cameroun. Contribution à l’étude de l’évolutio (...)
5Avant la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, cette garantie n’était point envisagée dans la Constitution du 2 juin 1972, car le contexte politique n’y seyait pas. Sous le prétexte de consolider l’unité nationale encore fragile au regard de la jeunesse de l’État du Cameroun, le régime politique autoritaire d’alors restreignait l’exercice des droits et libertés à travers une légalité d’exception9. L’institutionnalisation de cette dernière10 hypothéquait le potentiel libéral de la Constitution au profit de son instrumentalisation dans le but de renforcer l’autorité du chef de l’État11.
- 12 J.-L. Atangana Amougou, L’État et les libertés publiques au Cameroun. Essai sur l’évolution des lib (...)
- 13 J.-L. Atangana Amougou, L’État et les libertés publiques au Cameroun…, p. 222-310.
- 14 Voir le décret nº 2018/105 du 7 février 2018 portant nomination des membres du Conseil constitution (...)
6Élaborée dans un contexte de libéralisation socio-politique, la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 entend donc remédier aux limites de la Constitution du 2 juin 1972. Ainsi, elle remet à l’ordre du jour la question de la garantie constitutionnelle des droits fondamentaux. Cette question n’a pas encore fait l’objet d’un traitement spécifique. Certes, quelques auteurs se sont intéressés à la protection des libertés individuelles12, et ils ont à ce sujet émis des réserves13 du fait notamment de la non-entrée en fonction, à cette période-là, du Conseil constitutionnel. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, celui-ci est désormais effectif14 et se déploie dans un environnement juridique complexe. D’où l’intérêt théorique de notre étude qui se saisit d’une question non spécifiquement traitée et dont le contexte juridique requiert un regard nouveau. Ce qui porte à questionner la portée de la garantie constitutionnelle des droits fondamentaux à l’aune de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. Cette garantie s’avère, en réalité, ambivalente. À travers l’analyse des dispositions juridiques pertinentes et, de façon accessoire, de la jurisprudence, cette ambivalence procède du contraste entre une énonciation constitutionnelle affirmée (I) et une protection constitutionnelle mitigée (II).
I. Une énonciation constitutionnelle affirmée
7Au Cameroun, les droits fondamentaux bénéficient d’une énonciation constitutionnelle affirmée à travers la dualité de leurs modalités d’énonciation (A) et la densité du contenu de ladite énonciation (B).
A. La dualité des modalités d’énonciation
8En fonction des traditions juridiques et trajectoires politico-historiques, on relève deux modalités concurrentes mais non exclusives de formulation des droits fondamentaux. Il s’agit de la formulation directe (1) et de la formulation indirecte (2). Le Cameroun en a fait l’heureuse expérience depuis son accession à l’indépendance.
1. La formulation directe
9La formulation directe s’entend de la modalité de consécration expresse dans l’une des deux parties du texte constitutionnel, le préambule et / ou le dispositif, d’un droit fondamental énoncé et identifié en sa dénomination et consistance. Cette modalité de formulation procède d’une logique sélective du constituant qui exprime ouvertement par là son attachement à certains droits fondamentaux au point de les afficher ostentatoirement.
- 15 J. du Bois de Gaudusson, « Le mimétisme postcolonial, et après ? », Pouvoirs, nº 129, 2009, p. 45-5 (...)
10Excepté dans la Constitution du 1er septembre 1961, alors dépourvue de préambule, le constituant camerounais a toujours privilégié la formulation directe des droits fondamentaux, notamment une formulation préambulaire. Pour s’en convaincre, il suffit de convoquer, à cet effet, la Constitution du 4 mars 1960, celle du 2 juin 1972 ainsi que la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de cette dernière. Cette loi constitutionnelle reconduit in extenso le préambule de la Constitution du 2 juin 1972. Des deux modalités de formulation directe, la préférence du constituant camerounais s’est portée sur la formulation préambulaire, et il ne s’en est plus départi depuis lors. Certes, cette préférence peut se justifier sous l’angle du mimétisme constitutionnel15, mais cela reviendrait à éluder les raisons structurantes de celle-ci.
11Au demeurant, la formulation directe et expresse des droits fondamentaux dans le corpus de la Constitution n’a guère retenu l’attention du constituant camerounais. Pour les y retrouver, il faut s’intéresser à la formulation indirecte.
2. La formulation indirecte
- 16 J.-B. Jacob, « L’engendrement des droits fondamentaux en France », Revue des droits et libertés fon (...)
12Les droits fondamentaux essaiment ; la diversité et pluralité de leurs sources formelles en font une catégorie dynamique au contenu très dense. Aussi aucun texte juridique ne peut-il en contenir tous les éléments. Plus encore, cette catégorie est vivante, de nouveaux droits sont affirmés par une activité d’interprétation jurisprudentielle16. La plasticité de cette catégorie en justifie la formulation indirecte dans la Constitution. Cette formulation renvoie à la technique d’incorporation et d’attribution d’une valeur constitutionnelle à des droits fondamentaux non formellement énoncés dans le texte constitutionnel. Cette technique se décline autour de deux modalités : la technique du renvoi et celle de la consécration jurisprudentielle. Le constituant camerounais a mobilisé ces deux modalités, davantage la première que la seconde. La formule suivante est explicite à cet égard :
Le Peuple camerounais […] affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte des Nations unies, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées […].
- 17 Organisation internationale du travail, convention nº 155 sur la sécurité et la santé des travaille (...)
13En raison de son caractère général, cette formule apparaît généreuse. Elle promeut une constitutionnalisation ouverte des droits fondamentaux conventionnels. Le constituant affirme ainsi la valeur constitutionnelle des droits conventionnels existants et futurs. Cette affirmation soulève des interrogations en ce que plusieurs conventions internationales énoncent des droits catégoriels n’ayant pas l’homme comme sujet, mais des catégories professionnelles17. Si leur constitutionnalité paraît acceptable, leur fondamentalité le serait moins a priori parce qu’elle serait contextuelle. La Constitution pourrait ainsi abriter une échelle de la fondamentalité qui pourrait soulever la question du degré de garantie de ces droits. Ainsi, face à certaines situations charriant des intérêts impératifs, à l’instar de l’ordre public, leur garantie ne s’imposerait pas.
14Au reste, peu importe la formulation empruntée par le constituant camerounais, celle-ci livre un contenu dynamique et dense des droits fondamentaux. Un contenu qui appelle une déclinaison minutieuse.
B. La densité du contenu de l’énonciation
- 18 É. Le Roy, « Les droits de l’homme entre un universalisme hâtif et le ghetto des particularismes cu (...)
15Le constituant camerounais ne discrimine aucune catégorie des droits énoncés. En cela, il se trouve dans l’entre-deux : entre universalisme et particularisme18. Cette posture conciliatrice l’a porté à reconnaître toutes les générations de droits fondamentaux de manière à densifier le contenu de leur énonciation. À cet effet, il a consacré, d’une part, les droits génériques (1), et, d’autre part, les droits catégoriels (2).
1. Les droits fondamentaux génériques
- 19 E. Decaux, La réciprocité en droit international, Paris, LGDJ, 1980, p. 374.
- 20 T. Touonang Tekendo, Les obligations objectives en droit international, thèse de doctorat en droit (...)
16Parler de droits fondamentaux génériques revient à évoquer ceux se rattachant à l’être humain sans considération de sa position socio-politique. Ceux-ci sont généralement énoncés dans les conventions et déclarations internationales universelles, c’est-à-dire celles adoptées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international des droits économiques sociaux et culturels (PIDESC). Ces deux derniers jouissent du statut de normes de jus cogens de sorte que leur application s’affranchit de l’obligation de réciprocité19. Et leur garantie participe des obligations objectives20. Dès leur ratification ou adhésion, ces instruments juridiques universels bénéficient d’une intégration dans la loi constitutionnelle actuelle, la première à consacrer une constitutionnalité de principe des conventions internationales relatives aux droits fondamentaux en leur octroyant, à la différence de ses devancières, une valeur constitutionnelle.
- 21 Il s’agit notamment de la Constitution du 2 juin 1972.
17À l’instar de sa devancière21, elle intègre certains droits fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux. Elle n’en fait pas un renvoi aux textes internationaux, mais les consacre expressément. Il s’agit des droits qu’elle qualifie d’« inaliénables et sacrés » et qui sont dès lors érigés en principes. On peut, à cet égard, invoquer l’égalité, la liberté, la sécurité. Ces divers droits sont énoncés soit dans le préambule de la Constitution, soit dans le dispositif constitutionnel. En intégrant ces différents droits dans la Constitution, le constituant embrasse une logique inclusive. Cette dernière interdit toute hiérarchie entre les droits fondamentaux. L’idée contraire pourrait émerger de la valeur infraconstitutionnelle affectée aux conventions internationales.
- 22 A. D. Olinga, « L’aménagement des droits et libertés… », p. 120.
18En fait, au Cameroun, la distinction entre droits conventionnels et droits constitutionnels semble inopérante, puisque les conventions internationales relatives aux droits fondamentaux dûment ratifiées par le Cameroun participent du préambule de sa Constitution. Ainsi, tous les droits qui y sont consacrés sont constitutionnels22. À côté de ces droits génériques, il a prévu des droits fondamentaux catégoriels.
2. Les droits fondamentaux catégoriels
19Les droits catégoriels s’entendent des droits de l’homme situé, au regard de sa position économique, sociale et culturelle. Ceux-ci sont souvent attachés à des catégories de personnes vulnérables, à l’instar des minorités, des autochtones, des femmes, des enfants, des jeunes, des handicapés, des vieillards. Il s’agit ici des catégories socio-culturelles. Ces droits sont aussi chevillés à des catégories socio-professionnelles, notamment les travailleurs et leurs familles.
- 23 S. Pierre-Caps, « La VIe République et la notion de “Constitution démotique” », in Demain, la Sixiè (...)
20Dans une société plurale à l’instar de celle du Cameroun, la question des droits des minorités et autochtones est prégnante. Elle est abordée par la Constitution démotique23 saisie comme l’ensemble des normes constitutionnelles traitant des questions identitaires. Le préambule de la Constitution l’aborde sous l’angle de la diversité sociale.
- 24 Voir l’article 57, alinéa 3 de la Constitution.
21La garantie des intérêts des minorités ethniques et des autochtones apparaît ainsi nécessaire. Et quoi de plus indiqué que de leur reconnaître un droit de représentation politique pour assurer leur participation aux processus de décision. Concrètement, il s’agit d’objectiver leur présence dans les appareils politiques représentatifs à l’échelle nationale et locale. Deux mécanismes constitutionnels sont, à cet effet, prévus : l’exigence du respect de la composition sociologique dans la confection des listes de candidatures aux élections législatives et locales, et celle de l’accès exclusif et systématique d’une personnalité autochtone à la présidence des conseils régionaux24. Ces mécanismes sont appelés à prévenir la marginalisation politique de ces groupes sociaux et la négation de leurs particularités.
22Par ailleurs, le constituant reconnaît des droits attachés à certaines catégories sociales sur la base des considérations physiologiques. Il s’agit des femmes, des enfants, des vieillards et des handicapés. Sans renvoi aux conventions internationales relatives aux droits reconnus à ces catégories, le préambule de la Constitution leur octroie un droit général de protection dont la mise en œuvre s’avère mitigée.
II. Une protection constitutionnelle mitigée
23Conscient des enjeux de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux, le constituant camerounais l’a aménagée. Toutefois, celle-ci apparaît mitigée. En effet, malgré la complexité de son système institutionnel (A), les techniques y relatives restent perfectibles du fait de leurs lacunes (B).
A. La complexité du système institutionnel de protection
24La protection des droits fondamentaux est institutionnellement attractive et complexe, elle séduit de nombreuses institutions de nature différente. On relève, à cet effet, une diversité des organes juridictionnels (1) et une hétérogénéité des organes non juridictionnels (2).
1. La diversité des organes juridictionnels
25En ratifiant les diverses conventions internationales relatives aux droits fondamentaux, et les traités relatifs au droit communautaire, l’État du Cameroun reconnaît la compétence des juridictions ou organes à caractère juridictionnel que ces instruments juridiques instituent. Ainsi, ces juridictions internationales viennent enrichir l’arsenal juridictionnel national avec lequel elles entretiennent des rapports de subsidiarité.
26Au Cameroun, les juridictions nationales de protection des droits fondamentaux sont diversifiées. À l’exception du Conseil constitutionnel, les autres juridictions sont structurées en ordres, c’est-à-dire en systèmes hiérarchisés d’organes. Ainsi, nous avons l’ordre judiciaire et l’ordre juridictionnel administratif. La finalisation de ce dernier n’est pas achevée en raison du maintien de la chambre administrative, juridiction supérieure d’appel, dans la structure de la Cour suprême.
- 25 D. J. Zambo Zambo, « Protection des droits fondamentaux et droit à la jurisdictio constitutionnelle (...)
27Au reste, ces différentes juridictions ne sont pas expressément investies d’une mission constitutionnelle de protection des droits fondamentaux. Mais, à travers l’office de jurisdictio constitutionnelle25, elles sont appelées à protéger ces droits car ceux-ci sont consacrés par la Constitution. Elles le font à l’occasion des contentieux civil, répressif, administratif et constitutionnel.
28À travers l’invocation, lors d’un procès judiciaire, des droits consacrés dans le bloc de constitutionnalité, les juges civil et répressif contribuent à leur protection. Ils en sanctionnent les violations, en infligeant des peines ou en exigeant la réparation des préjudices subis du fait de ces violations. Ils sont ainsi suivis par le juge administratif qui, lors de son office, s’assure du respect de la norme constitutionnelle par l’administration publique au travers des contrôles de légalité et de conventionalité. Ce respect est requis dans le cadre des contentieux de l’excès de pouvoir et de la responsabilité administrative.
- 26 Voir note 14.
- 27 Voir à ce sujet l’article 50, alinéa 1 de la Constitution.
29À la différence des juges administratif et judiciaire, le juge constitutionnel, incarné par le Conseil constitutionnel, lequel fonctionne depuis 201826, est le principal gardien de la norme constitutionnelle tel que le dispose l’article 46 de la Constitution. Ce Conseil est compétent en matière de contentieux constitutionnel qui ne se confine pas au contrôle de constitutionnalité des lois, traités et conventions internationaux mais intègre aussi le contentieux des élections nationales, précisément présidentielle et parlementaires, au cours duquel il est indirectement appelé à garantir des droits fondamentaux de sorte que ses décisions s’imposent aux pouvoirs publics27 au même titre que celles des juridictions internationales.
30Les juridictions internationales dont il s’agit ici participent des systèmes universel et africain de garantie des droits de l’homme. Au niveau universel, nous retrouvons notamment le Comité des droits de l’homme institué par l’article 28 du PIDCP. Certes, sur le plan structurel, celui-ci ne revêt pas les traits d’une juridiction, ses membres n’ayant guère le statut de juge. Cependant, sur le plan fonctionnel, il se comporte comme une juridiction à travers le mécanisme des plaintes des particuliers lorsqu’une violation d’un droit garanti par le PIDCP est alléguée, ce lorsqu’ils auraient épuisé toutes les voies de recours (juridictionnels) internes. En adhérant au Protocole facultatif se rapportant au PIDCP le 27 juin 1984, le Cameroun a reconnu la compétence de ce Comité qui peut ainsi recevoir les communications des Camerounais qui se plaindraient de la violation des droits énoncés dans ce Pacte.
- 28 Voir le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme.
- 29 E. J. Tiehi, « L’exécution minimaliste de l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des (...)
31Au niveau africain, il s’agit de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour ADHP) en attendant son remplacement par la Cour africaine de justice et des droits de l’homme28. L’exécution des arrêts de cette Cour souffre de nombreuses insuffisances comme le remarque l’exécution minimaliste de son arrêt dans l’affaire Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire29.
- 30 Cette règle est consacrée à l’article 41, alinéa 1c du PIDCP, ainsi qu’à l’article 2 du Protocole f (...)
- 31 Voir l’article 50 de la Charte ADHP.
32Bien que les juridictions nationales et internationales relèvent de deux sphères distinctes, elles entretiennent un certain dialogue même si celui-ci s’avère essentiellement à sens unique. Il est adossé au principe de subsidiarité qui autorise le juge international de protection des droits fondamentaux à examiner les décisions des juges nationaux. À l’échelle universelle, ce principe est fondé sur la règle de l’épuisement des voies de recours30 qui comporte des exceptions31. En amont des juridictions nationales et internationales, interviennent plusieurs organes non juridictionnels hétérogènes.
2. L’hétérogénéité des organes non juridictionnels
33Les organes non juridictionnels dont il s’agit sont hétérogènes au regard de leur nature différente ; ceux-ci sont aussi bien nationaux qu’internationaux. À l’échelle nationale, il s’agit des organes politiques : le Parlement et l’exécutif. Ce dernier est incarné par le président de la République. Au niveau africain, il s’agit d’un organe technique et consultatif : la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
- 32 Voir l’article 31, alinéa 1 et l’article 47, alinéa 3 de la Constitution.
- 33 A. Vidal-Naquet, « Les protections parlementaire et juridictionnelle de la Constitution : quelles r (...)
34D’après l’article 5, alinéa 2 de la Constitution, le président de la République « veille au respect de la Constitution. […] Il est le garant […] du respect des traités et accords internationaux ». Cette disposition l’érige comme le principal garant indirect des droits fondamentaux en ce qu’il veille au respect de la norme constitutionnelle32 et au fonctionnement régulier de leurs institutions de garantie. À l’instar du président de la République, le Parlement participe aussi à la protection de la Constitution et, de ce fait, des droits fondamentaux constitutionnels. Bien que cette protection soit « relativement méconnue, voire purement et simplement ignorée »33, elle n’en demeure pas pour autant moins pertinente.
- 34 Aux termes de l’article 26, alinéa 1a de la Constitution : « Sont du domaine de la loi : Les droits (...)
- 35 Voir à ce sujet les articles 18, alinéa 3b et 23, alinéa 3b de la Constitution.
35Le Parlement participe, en effet, à la protection des droits fondamentaux en objectivant l’exercice de ceux-ci au travers de garanties34 et en protégeant le contenu et la supériorité de la norme constitutionnelle en saisissant le Conseil constitutionnel en cas de doute sur la conformité du texte de loi à la Constitution35.
- 36 Lire à ce propos l’article 45 de la Charte ADHP et l’article 2 du Protocole relatif à la Charte afr (...)
36Au niveau africain, on retrouve la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission ADHP). Dès l’abord, il convient de noter qu’elle a longtemps revêtu les traits d’une juridiction qui lui ont permis d’exercer, pendant plusieurs décennies, une compétence contentieuse en matière de protection des droits fondamentaux. Cependant, l’avènement de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples l’a dessaisi de cette compétence. Ce n’est pas pour autant que la Commission ADHP ne contribue plus à la protection des droits fondamentaux. Elle continue d’exercer les fonctions de promotion des droits de l’homme et d’interprétation de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) au regard de sa fonction consultative36.
37Au demeurant, la protection des droits fondamentaux est assurée au Cameroun par un système institutionnel dense constitué d’organes juridictionnels et non juridictionnels. Cette densité manifeste des avancées dans la protection des droits fondamentaux. Ces avancées sont toutefois relativisées eu égard à la perfectibilité des techniques de protection de ces derniers.
B. La perfectibilité des techniques de protection
38D’après le préambule de la Constitution, l’État a une obligation générale de protection des droits fondamentaux à travers plusieurs techniques qui s’avèrent cependant perfectibles. À cet égard, on relève une protection directe biaisée (1) et une protection indirecte refrénée (2).
1. Une protection directe biaisée
39La protection directe désigne celle dont l’objet principal est la sauvegarde des droits fondamentaux en les mettant à l’abri des violations. Il s’agit d’une protection dont l’objectif principal, et non secondaire, est leur sauvegarde particulière. Celle-ci intervient, souvent, au cours d’un contentieux ou d’un contrôle objectif ou subjectif, concret ou abstrait. Cette protection peut être juridictionnelle ou non juridictionnelle. Elle reste cependant biaisée du fait, d’abord, du non-accès des individus au juge constitutionnel et au juge africain de garantie des droits de l’homme et des peuples ; ensuite de l’immunité juridictionnelle dont bénéficient certains actes administratifs ; et enfin de la faible implication du Parlement dans la protection des droits fondamentaux au regard de sa configuration actuelle.
- 37 Voir à cet effet l’article 61-1 nouveau de la Constitution de la France.
40Au Cameroun, il n’existe point de contentieux constitutionnel des droits fondamentaux qui aurait permis l’accès des individus à la juridiction constitutionnelle. Il n’existe pas non plus de mécanismes pouvant permettre à celle-ci d’être saisie indirectement par les individus en tant que justiciables, à l’instar de la question préjudicielle de constitutionnalité37. Il en va autrement de la Cour ADHP.
- 38 Lire à cet effet l’article 34, alinéa 6 du protocole de Ouagadougou.
- 39 A. Khadre Diop, « La règle de l’épuisement des voies de recours internes devant les juridictions in (...)
- 40 Union africaine, Rapport de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CafDHP), 27e se (...)
41À la différence de la Commission ADHP, dont l’accès était inconditionnellement reconnu aux particuliers, la Cour ADHP conditionne leur accès à une autorisation générale de l’État. À ce sujet, on parle de déclaration facultative d’acceptation de juridiction38. Certes, plusieurs États africains ont souscrit à cette déclaration. Ce qui explique la relative abondante jurisprudence de ladite Cour39. Mais cette souscription ne saurait se soustraire à la critique qui considère cette déclaration comme un frein à la protection des droits fondamentaux. Cette considération est d’ailleurs partagée par la Cour ADHP elle-même dans son rapport d’activité, englobant l’année 2011, et présenté à la Conférence de l’Union africaine en 201240.
- 41 K. Kouame, J. E. Tiehi, « Le Civexit ou le retrait par la Côte d’Ivoire de sa déclaration d’accepta (...)
42Par ailleurs, le maintien de cette déclaration apparaît précaire, car celle-ci peut faire aisément l’objet d’une renonciation comme c’est actuellement le cas de la Côte d’Ivoire qui a lancé une action en ce sens. Ce qui n’est pas sans affecter fâcheusement le cadre de protection des droits fondamentaux en Côte d’Ivoire41.
- 42 L. Michoud, Des actes de gouvernement (extrait des Annales de l’Enseignement supérieur de Grenoble, (...)
- 43 Lire utilement J. de N. Atemengue, « Les actes de gouvernement sont-ils une catégorie juridique ? D (...)
- 44 Décision commentée : Conseil d’État, 19 février 1875, nº 46707, in Les grands arrêts de la jurispru (...)
43De même que les juges constitutionnel et africain, les juges administratifs et judiciaires, à l’occasion de leurs contentieux respectifs, sont censés sanctionner les décisions et faits de l’administration, précisément la voie de fait et l’emprise irrégulière, lesquelles sont susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux. Certaines décisions administratives se soustraient toutefois à leur sanction. Il s’agit de celles qualifiées d’actes de gouvernement, et dont la pertinence de la notion fut critiquée en France42. Malgré cette critique, la notion d’acte de gouvernement a su se diffuser au Cameroun où elle y bénéficie d’une heureuse fortune au vu de l’extension de son champ43 qui, par contre, est dorénavant réduit en France44. Face aux difficultés rencontrées par le juge dans la protection des droits fondamentaux, que pourrait-on dire de celle du Parlement camerounais ?
- 45 Voir l’article 29, alinéa 3 de la Constitution.
44La protection parlementaire s’effectue en mobilisant son pouvoir d’amendement45. En fait, cette protection est potentiellement directe en ce que le contrôle qui le sous-tend peut ne point viser directement une loi manifestement liberticide mais dont les retombées pourraient l’être. Parce qu’il met en exergue deux normes de valeur juridique différente pour s’assurer de la conformité de l’une à l’égard de l’autre, ce contrôle est qualifié d’objectif, mais également d’abstrait en ce qu’il n’intervient point au cours d’un procès qui opposerait deux parties. Ce contrôle cristallise une autocensure, le Parlement s’obligerait lors de la procédure législative à se conformer à la norme constitutionnelle en apurant le texte de loi qui lui est soumis de sorte à protéger les droits fondamentaux. Il s’agit là d’une obligation implicite qui découlerait d’une interprétation téléologique de l’article 26, alinéa 1 de la Constitution.
45Cependant, en l’état actuel de la configuration du Parlement camerounais, dominée par le parti politique jouissant de la majorité présidentielle et soumis à la discipline partisane, la protection parlementaire demeure un cas d’école.
46Au reste, la protection directe des droits fondamentaux demeure biaisée. On observe également des limites en ce qui concerne la protection indirecte qui apparaît ainsi refrénée.
2. Une protection indirecte refrénée
47À la différence de la protection directe, la protection indirecte ne vise pas en premier lieu les droits fondamentaux. Il s’agit d’une protection par ricochet dont les effets sont susceptibles de bénéficier à leur sauvegarde. C’est dans ce sens qu’intervient le contrôle de constitutionnalité des lois dont l’objectif immédiat n’est point la protection par le juge constitutionnel des droits fondamentaux, mais celle du contenu et de la supériorité de la norme constitutionnelle. Dans la même logique, on pourrait mobiliser le contentieux électoral. Cependant, cette protection s’avère refrénée au vu des difficultés des parlementaires à saisir le juge constitutionnel et de la retenue dont font montre celui-ci et le juge administratif à sanctionner les violations des droits fondamentaux dans le cadre des élections politiques.
- 46 Voir l’article 47, alinéa 2 de la Constitution.
48Au sens de l’article 47, alinéa 1, le Conseil constitutionnel statue souverainement sur la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux. Cependant, à l’exception des règlements intérieurs des deux chambres du Parlement qui font l’objet d’une saisine d’office, les autres catégories de lois sont soumises à la condition de la saisine préalable par un nombre restreint d’autorités identifiées à cet effet46. Il faut toutefois relever que ce contrôle apparaît comme une pétition de principe en raison de la discipline partisane qui muselle le Parlement dominé par le parti politique au pouvoir, et de la difficulté pour l’opposition parlementaire, du fait de sa minorité, de constituer le quorum nécessaire à la saisine du Conseil constitutionnel.
- 47 Ibid., article 48, alinéas 1 et 2.
- 48 Voir l’article 40, alinéa 2 de la loi nº 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le f (...)
- 49 Dans le cadre du contentieux des candidatures de l’élection présidentielle du 9 octobre 2011, le ju (...)
- 50 Lire utilement J.-C. Tcheuwa, « Droit constitutionnel étranger. Les principes directeurs du content (...)
49Par ailleurs, en matière électorale, l’occasion est offerte au juge électoral, notamment constitutionnel47 et administratif48, de protéger les droits fondamentaux, précisément ceux de nature politique. Il s’agit de la liberté de suffrage articulée autour du droit de candidature et de celui de vote, du droit du candidat de battre librement campagne électorale, et enfin du droit à des élections sincères. Au-delà de quelques décisions traduisant des avancées dans ce sens49, il convient de dire que ce juge fait montre de retenue au regard de son approche formaliste du contentieux électoral et de l’usage mécaniste du principe prétorien de l’influence significative50. Ainsi, ce formalisme restreint l’accès à son prétoire et, partant, l’exercice du droit de recours.
- 51 M. Kamto, « Le contentieux électoral au Cameroun », Lex Lata, nº 20, novembre 1995, p. 5-6.
50Relativement à la question de compétence, le juge électoral tend à réduire son champ de compétence en instrumentalisant la notion d’actes de gouvernement, notamment à travers l’insertion du décret portant convocation du corps électoral dans la catégorie y afférente51.
- 52 A. D. Olinga, « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérén (...)
- 53 J.-C. Tcheuwa, « Droit constitutionnel étranger. Les principes directeurs du contentieux électoral (...)
51Dans le même sens, il a établi son incompétence à partir de la distinction contentieux préélectoral / contentieux postélectoral52. Affirmant son incompétence pour le premier, il ne retient sa compétence que pour le second. Pourtant, ni l’esprit ni la lettre de la loi électorale ne l’y obligeait. Aussi la doctrine y a-t-elle perçu une menace pour l’État de droit53.
- 54 Voir l’article 48, alinéa 2 de la Constitution.
- 55 D’après le juge constitutionnel agissant en tant que juge électoral, la qualité de candidat est rec (...)
52En ce qui concerne les conditions de forme, notamment celle de qualité reconnue à tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour cette élection54, le juge électoral en fait une interprétation restrictive. Or, au regard de la fondamentalité de ces droits, on se serait attendu à une souplesse de sa part dans l’appréciation de cette condition. Il a plutôt développé une conception critiquable des notions de candidat et de parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée55.
- 56 Lire à ce sujet J.-C. Tcheuwa, « Droit constitutionnel étranger. Les principes directeurs du conten (...)
53Par ailleurs, à l’occasion du déroulement de l’instance, on observe un usage mécaniste du principe de l’influence significative. En effet, le juge électoral tend à cheviller la protection des droits fondamentaux à l’incidence de leurs violations sur les résultats du scrutin. Faisant ainsi de l’« incidence significative » un standard limitant la protection des droits électoraux56.
54Au final, la garantie constitutionnelle des droits fondamentaux apparaît ambivalente au Cameroun dans la mesure où leur énonciation constitutionnelle est affirmée et leur protection constitutionnelle mitigée du fait notamment de la complexité de leur système institutionnel et de la perfectibilité de leurs techniques de protection. Cette perfectibilité en traduit ainsi les limites. Et, au regard de ces limites, il revient au constituant et au juge constitutionnel d’y remédier en renforçant lesdites techniques de protection de manière à enraciner l’État de droit au Cameroun.
Notes
1 M. Kamto, « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », Revue juridique africaine, nº 1, 2, 3, 1995, p. 13.
2 A. D. Olinga, « L’aménagement des droits et libertés dans la Constitution camerounaise révisée », Revue universelle des droits de l’homme, vol. 8, nº 4-7, 1996, p. 116 sq.
3 Celui-ci dispose que : « Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution ».
4 V. Champeil-Desplats, « Des “libertés publiques” aux “droits fondamentaux” : effets et enjeux d’un changement de dénomination », Jus Politicum, nº 5, 2010, p. 14, en ligne : https://juspoliticum.com/article/Des-libertes-publiques-aux-droits-fondamentaux-effets-et-enjeux-d-un-changement-de-denomination-290.html ; V. Champeil-Desplats, « La notion de droit “fondamental” et le droit constitutionnel français », Recueil Dalloz, 1995, p. 323-329 ; E. Dreyer, « Du caractère fondamental de certains droits », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, vol. 31, nº 113, p. 558.
5 É. Picard, « L’émergence des droits fondamentaux en France », L’actualité juridique. Droit administratif, 1998, p. 20-25.
6 Ibid.
7 J.-M. Sauvé, « Y a-t-il trop de droits fondamentaux ? », conférence prononcée lors de la rentrée solennelle de la faculté de droit de Montpellier, 18 septembre 2012, p. 2, en ligne :
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/y-a-t-il-trop-de-droits-fondamentaux
. La page renvoie à la version téléchargeable en version PDF.8 É. Picard, « L’émergence des droits fondamentaux en France », p. 16.
9 Trois textes en limitaient insidieusement l’effectivité : le décret nº 61-DF-11 du 20 octobre 1961 relatif à la sûreté intérieure de l’État fédéral ; l’ordonnance nº 62/OF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion et l’ordonnance nº 67/OF/184 du 12 juin 1967 relative aux atteintes à la sûreté de l’État.
10 J. Owona, « L’institutionnalisation de la légalité d’exception dans le droit public camerounais », Revue juridique et politique, indépendance et coopération, vol. 29, nº 1, mars 1975, p. 3-48.
11 M. Nguele Abada, État de droit et démocratisation au Cameroun. Contribution à l’étude de l’évolution politique et constitutionnelle au Cameroun, thèse de doctorat en droit public, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1995, vol. I, p. 340.
12 J.-L. Atangana Amougou, L’État et les libertés publiques au Cameroun. Essai sur l’évolution des libertés publiques en droit camerounais, thèse de doctorat en droit public, université Jean-Moulin Lyon 3, 1999 ; M. Nguele Abada, État de droit et démocratisation au Cameroun…
13 J.-L. Atangana Amougou, L’État et les libertés publiques au Cameroun…, p. 222-310.
14 Voir le décret nº 2018/105 du 7 février 2018 portant nomination des membres du Conseil constitutionnel ainsi que la loi nº 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.
15 J. du Bois de Gaudusson, « Le mimétisme postcolonial, et après ? », Pouvoirs, nº 129, 2009, p. 45-55, DOI : https://doi.org/10.3917/pouv.129.0045.
16 J.-B. Jacob, « L’engendrement des droits fondamentaux en France », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2020, chronique nº 69, en ligne : https://revuedlf.com/droit-constitutionnel/lengendrement-des-droits-fondamentaux-en-france.
17 Organisation internationale du travail, convention nº 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ; convention nº 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
18 É. Le Roy, « Les droits de l’homme entre un universalisme hâtif et le ghetto des particularismes culturels », in L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone (Actes du colloque international, Port-Louis, 30 septembre-1er octobre 1993), Montréal, AUPELF-UREF, 1994, p. 59-70.
19 E. Decaux, La réciprocité en droit international, Paris, LGDJ, 1980, p. 374.
20 T. Touonang Tekendo, Les obligations objectives en droit international, thèse de doctorat en droit international public, université de Yaoundé 2, 2013, p. 549.
21 Il s’agit notamment de la Constitution du 2 juin 1972.
22 A. D. Olinga, « L’aménagement des droits et libertés… », p. 120.
23 S. Pierre-Caps, « La VIe République et la notion de “Constitution démotique” », in Demain, la Sixième République ? (Actes de colloque, université de Toulouse 1, 6 et 7 avril 2006), H. Roussillon (dir.), Toulouse, Presses de l’université Toulouse Capitole, 2007, p. 127-135, DOI : https://doi.org/10.4000/books.putc.131.
24 Voir l’article 57, alinéa 3 de la Constitution.
25 D. J. Zambo Zambo, « Protection des droits fondamentaux et droit à la jurisdictio constitutionnelle au Cameroun : continuité et ruptures », La revue des droits de l’homme, nº 15, 2019, DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.5847.
26 Voir note 14.
27 Voir à ce sujet l’article 50, alinéa 1 de la Constitution.
28 Voir le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme.
29 E. J. Tiehi, « L’exécution minimaliste de l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire : much ado about nothing ? », La revue des droits de l’homme, nº 18, 2020, DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.9978.
30 Cette règle est consacrée à l’article 41, alinéa 1c du PIDCP, ainsi qu’à l’article 2 du Protocole facultatif se rapportant au PIDCP. Au niveau régional ou africain, elle est prévue aux articles 50 et 56-1 de la Charte ADHP.
31 Voir l’article 50 de la Charte ADHP.
32 Voir l’article 31, alinéa 1 et l’article 47, alinéa 3 de la Constitution.
33 A. Vidal-Naquet, « Les protections parlementaire et juridictionnelle de la Constitution : quelles relations ? », in La protection parlementaire de la Constitution (Actes de la journée d’études, Centre d’études et de recherches comparatives sur les constitutions, les libertés et l’État, 8 décembre 2016), F. Savonitto (dir.), Bordeaux, Université de Bordeaux, 2018, p. 3 de la version déposée sur HAL (https://hal.science/halshs-02112657v1).
34 Aux termes de l’article 26, alinéa 1a de la Constitution : « Sont du domaine de la loi : Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen ».
35 Voir à ce sujet les articles 18, alinéa 3b et 23, alinéa 3b de la Constitution.
36 Lire à ce propos l’article 45 de la Charte ADHP et l’article 2 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (protocole de Ouagadougou).
37 Voir à cet effet l’article 61-1 nouveau de la Constitution de la France.
38 Lire à cet effet l’article 34, alinéa 6 du protocole de Ouagadougou.
39 A. Khadre Diop, « La règle de l’épuisement des voies de recours internes devant les juridictions internationales : le cas de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », Les cahiers de droit, vol. 62, nº 1, 2021, p. 239-276, DOI : https://doi.org/10.7202/1076010ar.
40 Union africaine, Rapport de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CafDHP), 27e session ordinaire, 23-27 janvier 2012, Addis-Abeba, EX.CL/718 (XX), § 89. Le rapport d’activité de 2011 – Union africaine, Rapport de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 18e session ordinaire, 24-28 janvier 2011, Addis-Abeba, EX.CL/650 (XVIII) –, englobant l’année 2010, avait auparavant fait le même constat en son paragraphe 33.
41 K. Kouame, J. E. Tiehi, « Le Civexit ou le retrait par la Côte d’Ivoire de sa déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : un pas en avant, deux pas en arrière », La revue des droits de l’homme, nº 21, 2022, p. 8-13, DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.13985.
42 L. Michoud, Des actes de gouvernement (extrait des Annales de l’Enseignement supérieur de Grenoble, t. I, nº 2), Grenoble, F. Allier, 1889, p. 14-18.
43 Lire utilement J. de N. Atemengue, « Les actes de gouvernement sont-ils une catégorie juridique ? Discussion autour de leur origine française et de leur réception camerounaise », Juridis Périodique, nº 42, avril-mai-juin 2000, p. 105 ; jugement nº 34/CS/CA/79-80 du 24 avril 1980 et arrêt confirmatif nº 18/A du 19 mars 1981, Essougou Benoît c. État du Cameroun ; article 1er de la loi nº 64/LF/16 du 26 juin 1964 sur la répression du terrorisme. Cette notion fut appliquée par le juge administratif qui a déclaré irrecevable un recours y afférent. Voir arrêt nº 5/CFJ/AP du 15 mars 1967, Société forestière de la Sanaga c. État du Cameroun ; loi nº 080-31 du 27 novembre 1980 dessaisissant les juridictions de tout le contentieux de la désignation des chefs traditionnels. Celui-ci devant être porté devant l’autorité investie du pouvoir de décision qui se prononce en premier et dernier ressort. Voir la loi nº 79/17 du 30 juin 1979 relative aux contestations soulevées à l’occasion de la désignation des chefs traditionnels.
44 Décision commentée : Conseil d’État, 19 février 1875, nº 46707, in Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, M. Long et al. (dir.), 17e éd., Paris, Dalloz, 2009, p. 16.
45 Voir l’article 29, alinéa 3 de la Constitution.
46 Voir l’article 47, alinéa 2 de la Constitution.
47 Ibid., article 48, alinéas 1 et 2.
48 Voir l’article 40, alinéa 2 de la loi nº 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.
49 Dans le cadre du contentieux des candidatures de l’élection présidentielle du 9 octobre 2011, le juge constitutionnel procéda à une interprétation large de la loi, notamment de la notion de « certificat d’imposition » consacrée à l’article 54, alinéa 2f de l’ancienne législation électorale et reconduite à l’article 122, alinéa 2f du Code électoral. Voir à ce sujet les décisions nº 09/CEP, Ekane Anicet Georges (MANIDEM) c. Élections Cameroon (ELECAM) et nº 16/CEP, Soh Fone Daniel c. Élections Cameroon (ELECAM), toutes en date du 20 septembre 2011.
50 Lire utilement J.-C. Tcheuwa, « Droit constitutionnel étranger. Les principes directeurs du contentieux électoral camerounais : à propos de “l’influence significative sur le résultat du scrutin” dans sa mise en œuvre à l’occasion des élections législatives et municipales du 22 juillet 2007 », Revue française de droit constitutionnel, nº 86, 2011, p. 1-29, DOI : https://doi.org/10.3917/rfdc.086.0001.
51 M. Kamto, « Le contentieux électoral au Cameroun », Lex Lata, nº 20, novembre 1995, p. 5-6.
52 A. D. Olinga, « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l’enracinement de l’État de droit ? Le cas du Cameroun », acte de la Conférence panafricaine des présidents des Cours constitutionnelles et institutions comparables sur le renforcement de l’État de droit et la démocratie à travers la justice constitutionnelle sur le thème « Comment la justice constitutionnelle peut-elle permettre un meilleur enracinement des valeurs démocratiques et d’État de droit ? », organisé par le Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (CAFRAD) et la fondation Hanns Seidel, Marrakech, 26-28 novembre 2012.
53 J.-C. Tcheuwa, « Droit constitutionnel étranger. Les principes directeurs du contentieux électoral camerounais… », p. 14 ; A. D. Olinga, « Justice constitutionnelle et contentieux électoral… ».
54 Voir l’article 48, alinéa 2 de la Constitution.
55 D’après le juge constitutionnel agissant en tant que juge électoral, la qualité de candidat est reconnue à tout citoyen dont la candidature n’a pas été rejetée par l’administration publique compétente. Cette conception a été affirmée dans l’affaire Assigana Tsimi Moise Fabien c. ELECAM et État du Cameroun.
56 Lire à ce sujet J.-C. Tcheuwa, « Droit constitutionnel étranger. Les principes directeurs du contentieux électoral camerounais… », p. 14.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Christian Gérard Angue, « La garantie constitutionnelle des droits fondamentaux au Cameroun à l’aune de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 : quelle évolution ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 22 | 2024, 101-108.
Référence électronique
Christian Gérard Angue, « La garantie constitutionnelle des droits fondamentaux au Cameroun à l’aune de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 : quelle évolution ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 22 | 2024, mis en ligne le 11 octobre 2024, consulté le 04 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9453 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hpr
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page