Navigation – Plan du site

AccueilNuméros22ChroniquesChronique de jurisprudence consti...

Chroniques

Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2023

A Chronicle of French Constitutional Case Law 2023
Jérémie Iglesias, Léonora Janane et Maxime Valentin
p. 117-125

Résumés

Désormais traditionnelle dans cette revue, la chronique de jurisprudence constitutionnelle vise à faire un état des lieux annuel des décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Sous un angle critique, les auteurs présentent les continuité et rupture de jurisprudence, ainsi que la variabilité du contrôle exercé par le Conseil selon les droits en cause.

Haut de page

Texte intégral

1L’année 2023 se démarque par son faible nombre de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Aucune année n’a fait si peu : quarante-cinq QPC ont été examinées1. Parmi elles, seront traitées ici des questions relatives à des dispositions du Code du patrimoine (I), du Code de procédure pénale (II) et du Code de l’environnement (III).

I. Recours contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France à l’occasion du refus d’autorisation de certains travaux

2L’église Saint-Jean-Baptiste de Megève (Haute-Savoie), dont les origines (premières fondations) se perdent dans le haut Moyen Âge, présente toutes les caractéristiques des églises ayant traversé les époques. Reconstruite à la fin du Moyen Âge dans un style gothique flamboyant (cœur), elle a fait l’objet d’adjonctions (nef et flèche à bulbe) au XVIIIe siècle dans un style baroque, avant d’être de nouveau prolongée (avant-nef) fin XIXe dans un style néoclassique. Ce mélange des genres architecturaux explique que le monument soit classé, depuis 1988, « monument historique ».

  • 2 CC, déc. nº 2022-1032 QPC du 27 janvier 2023, M. Osman B.

3Ce classement n’a pas fait les affaires de M. Osman B., qui souhaitait construire à proximité un bâtiment comprenant onze logements. Il s’est vu, sur ce fondement, refuser sa demande de permis de construire par le maire de la commune par trois arrêtés en date du 27 août 2020. L’architecte des bâtiments de France saisi au cours de l’instruction avait en effet estimé que le projet était susceptible de porter atteinte à l’intérêt architectural du lieu. La juridiction administrative fut saisie. Une QPC fut introduite2.

  • 3 C. Devos-Nicq, « L’architecte des bâtiments de France », Actualité juridique. Droit immoblier, 1999 (...)

4Dans ce combat de « David contre Goliath »3, l’architecte des bâtiments de France et le maire de la commune de Megève ont bien fait de ne pas prendre la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble pour « parole d’évangile » et de garder la « foi » en la justice administrative (A). En effet, la mauvaise « liturgie » du pétitionnaire l’a conduit, à tort, à ne pas contester directement l’avis rendu d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le préfet de région, ce qui a poussé la cour administrative d’appel de Lyon à l’infirmation du jugement (B). Le requérant n’a manifestement pas pu compter sur le « pardon » du Conseil constitutionnel qui ne s’est pas fait « prier » pour rejeter pour irrecevabilité sa QPC (C).

A. Le « péché originel », la saisine directe de la juridiction administrative

  • 4 Code de la construction et de l’habitat, art. R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux (...)
  • 5 Code pénitentiaire, art. R. 412-18 : « La personne détenue qui entend contester une décision de ref (...)
  • 6 Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 342-1, al. 5 : « La saisine pour av (...)
  • 7 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. D. 551-17, al. 2 : « Dans un (...)

5La règle est « vieille comme Mathusalem » : préalablement à l’introduction d’un recours contentieux devant la juridiction administrative, il est toujours par principe possible de demander à l’administration de retirer sa décision. Le procédé présente de nombreux avantages : ouvrir un espace de discussion sur la légalité de la décision, proroger le délai de recours, « tester » ses moyens d’annulation… Avantageux, utile donc, et parfois même obligatoire à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. On parle alors de recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Souvent, ces RAPO sont aisément identifiables dans la mesure où les textes qui les instituent, soit les qualifient directement comme tels4, soit posent une prescription5, soit prévoient explicitement le caractère obligatoire du recours6, soit précisent explicitement les conséquences de son omission7.

  • 8 Ce type de disposition n’est pas un cas isolé. Le professeur Chapus, dans son ouvrage de Droit du c (...)
  • 9 Code du patrimoine, art. R. 632-2 (nous soulignons).

6Cependant, et malheureusement pour notre requérant, ce n’est pas systématiquement le cas. Maladroitement, parfois, le législateur ne prend pas la peine de préciser si le recours spécifique institué par son texte est, ou non, obligatoire. Tel fut le cas en l’espèce8. En effet, deux dispositions textuelles prévoyaient la possibilité d’exercer un recours devant l’autorité administrative (le préfet de région) en cas de refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France ayant emporté refus d’autorisation d’urbanisme. Selon la première de ces dispositions : « III. Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue […] »9. Et selon la seconde :

  • 10 Code de l’urbanisme, art. R. 424-14 (nous soulignons).

Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région […] d’un recours contre cette décision […]10.

  • 11 Pour ce type de disposition, voir par exemple le nouvel article R. 315-2 du Code pénitentiaire.
  • 12 TA Grenoble, 13 juillet 2021, nº 2005891, 2005892 et 2005894.
  • 13 CAA Lyon, 22 février 2022, nº 21LY02757.

7L’emploi du verbe pouvoir pourrait en effet laisser penser que le pétitionnaire dispose de la faculté et non de l’obligation de saisir le préfet de région d’un recours administratif. Qu’en somme, cette disposition ne ferait, comme bien d’autres, que rappeler et préciser la possibilité, prévue à l’article L. 411-1 du Code des relations entre le public et l’administration, pour lui d’exercer un recours gracieux ou hiérarchique11. Si cette interprétation a su convaincre le tribunal administratif de Grenoble12, elle n’a pas reçu les faveurs de la cour administrative d’appel de Lyon13.

B. La « disgrâce » de la cour administrative d’appel de Lyon

  • 14 Quoique celui-ci ait bien été informé par l’architecte des bâtiments de France dans son avis des mo (...)

8La décision intéressera autant les « croyants » que les « pratiquants » (du contentieux administratif). Pour la cour administrative d’appel de Lyon, le requérant aurait dû, préalablement à l’exercice de son recours contentieux, saisir le préfet de région selon la procédure définie à l’article R. 424-14 du Code de l’urbanisme. Selon la cour, l’emploi du verbe pouvoir ne faisait donc pas obstacle à ce que l’on puisse considérer que cet article instituait un RAPO. La décision peut apparaître à première vue très rude pour le requérant14. Elle est néanmoins parfaitement justifiée. Au moins trois raisons peuvent être avancées.

  • 15 CE, avis, 30 juin 2010, Château d’Épinay, nº 334747, § 4.
  • 16 CE, 12 février 2014, SNC Siber, nº 359343, cons. 2 ; CE, 19 février 2014, Commune de Linas, nº 3617 (...)

9D’abord, et cette raison pourrait se suffire à elle-même, le Conseil d’État dans son avis Château d’Épinay15 avait déjà qualifié ce recours de RAPO. Cette jurisprudence fut d’ailleurs dans l’intervalle confirmée16.

10Ensuite, se faisant un bref instant exégète, on constate que l’usage du verbe pouvoir n’excluait en réalité nullement la possibilité de considérer le texte comme prescriptif. En effet, lorsque l’article R. 424-14 du Code de l’urbanisme prévoit que « le demandeur peut […] saisir le préfet […] d’un recours contre cette décision », il est certes possible d’entendre par là que le demandeur peut (ou non) exercer un recours gracieux devant le préfet. Mais il est aussi possible d’entendre par là que le requérant peut (ou non) exercer un recours (tout court !), et que, dans cette hypothèse, ce recours sera (ou plutôt devra) être exercé en premier lieu devant le préfet par le biais d’un RAPO.

  • 17 Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, Journal officiel de la République française, (...)
  • 18 Art. 2 de la loi nº 97-179 du 28 février 1997, Journal officiel de la République française, 1er mar (...)
  • 19 Art. 112 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002, Journal officiel de la République française, 28  (...)
  • 20 Sur ce principe, voir notamment : CE, 18 novembre 2005, Houlbreque, nº 270075, cons. 4.

11Enfin, si l’on fait un peu d’archéologie juridique, on se rend vite compte que la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques17, applicable avant l’adoption du Code du patrimoine, prévoyait déjà, en son article 13 bis, dans sa rédaction telle que résultant des lois du 28 février 199718 et surtout du 27 février 200219, un mécanisme de RAPO, révélé par l’effet de substitution de la décision prise sur recours à la décision initialement contestée20 :

En cas de désaccord […] avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet […] un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France.

  • 21 Art. 9 du décret nº 99-78 du 5 février 1999.

12L’article R. 421-38-4 du Code de l’urbanisme prévoyant quant à lui, dans sa version en vigueur au 1er mai 199921, que : « […] le préfet de région, saisi par le maire […] émet […] un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France ».

13Faute de disposition législative en ce sens, rien ne pouvait laisser penser que l’entrée en vigueur du Code du patrimoine était de nature à modifier la nature de ce recours.

C. Les « auspices » des juges constitutionnels

14La saisine du Conseil constitutionnel aura permis de « remettre l’église au centre du village ». Probablement conscient de la fragilité de son argumentaire, le requérant a en effet pris l’initiative d’une QPC portant sur les I et III de l’article L. 632-2 du Code du patrimoine. Selon lui, les ambiguïtés de rédaction de ces dispositions auraient emporté deux violations constitutionnelles : le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif à valeur constitutionnelle (OVC) d’intelligibilité et de clarté de la loi.

  • 22 G. Schmitter, « Étendue et limites du droit au recours juridictionnel », Revue française de droit c (...)
  • 23 R. Fraisse, « L’article 16 de la Déclaration, clef de voûte des droits et libertés », Les nouveaux (...)
  • 24 CC, déc. nº 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi portant statut d’autonomie de la Polynésie française, co (...)
  • 25 CC, déc. nº 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du (...)
  • 26 CC, déc. nº 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par (...)
  • 27 CC, déc. nº 99-421 DC, cons. 13.

15S’agissant de la valeur juridique de ces deux normes, il n’existait pas de véritable difficulté. La première a été rattachée par le Conseil, en l’absence de principe exprès dans la Constitution22, à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen23. Elle implique l’interdiction pour le législateur de porter des « atteintes substantielles » au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction24. La seconde a quant à elle été reconnue25 et confirmée26 en tant qu’elle vise à permettre aux citoyens d’avoir une « connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables », et donc en tant qu’elle conditionne l’effectivité des principes de liberté, d’égalité devant la loi et de garantie des droits27.

  • 28 Pour les mêmes raisons qu’exposées au point B.
  • 29 CE, 15 novembre 2006, Toquet, nº 264636, cons. 2.
  • 30 CC, déc. nº 2018-729 QPC du 7 septembre 2018, Société Tel and Com, cons. 14.

16S’agissant du bien-fondé et de l’opérance des moyens invoqués, en revanche, il y avait matière à discuter. Le droit à un recours juridictionnel effectif n’était à l’évidence pas méconnu ici28, d’autant plus dans la mesure où la jurisprudence conditionne la faculté de rejeter la requête faute d’avoir exercé le RAPO à la mention du caractère obligatoire du recours dans la décision contestée29. Quant à la méconnaissance de l’OVC d’intelligibilité et de clarté de la loi, le moyen était tout bonnement inopérant. Le Conseil l’a rappelé encore il y a peu, la méconnaissance de cet objectif ne peut, « en elle-même », être invoquée à l’appui d’une QPC sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution30.

17Sans avoir besoin d’étayer sa décision sur ces points, le Conseil balaya finalement l’argumentaire du requérant sur un autre fondement, tout aussi solide juridiquement, suivant ce faisant la défense de la commune : la disposition instituant un RAPO est une disposition qui touche à la procédure administrative et qui ne relève donc pas du domaine de la loi. Cela n’a pas empêché le Conseil de répondre en creux sur le fond, en expliquant qu’« au demeurant », l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen invoqué n’était pas méconnu.

18Alors, peut-on dire que la « messe » a été dite ? Rien n’est moins sûr. La célébration des fidèles de l’église Saint-Jean-Baptiste de Megève aura probablement été de courte durée. Rien n’interdisait en effet à M. Osman B. de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme en revoyant quelque peu son projet et, en cas de nouvelle opposition, de ne pas omettre, cette fois, de saisir le préfet avant le juge administratif.

Maxime VALENTIN

II. Le contrôle opéré à l’occasion de la dignité humaine en garde à vue dans le prétoire constitutionnel

  • 31 Garantie à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant p (...)
  • 32 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, La nuit dans les lieux de privation de libert (...)
  • 33 Cour EDH, 2 octobre 2014, Fakailo et autres c. France, nº 2871/11 ; condamnation sur le fondement d (...)

19L’environnement médiatique français laisse davantage paraître une rhétorique hostile aux droits des personnes faisant l’objet d’une garde à vue, souvent au mépris de la présomption d’innocence31, qu’à l’indignité abyssale des conditions matérielles d’accueil de nombreux locaux. Pourtant, une myriade de rapports, avis et recommandations mettent en lumière cette indignité persistante. Si l’exhaustivité de ces documents ne peut présentement être de mise, il convient de relever, à titre d’exemple, l’indignité plurale des conditions d’accueil en garde à vue exposée dans un rapport intitulé La nuit dans les lieux de privation de liberté32. Cette indignité des locaux de garde à vue vaut, en 2014, une condamnation de la France par la Cour de Strasbourg33.

  • 34 Code de procédure pénale, art. 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88.

20Le 13 juillet 2023, le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel une QPC concernant plusieurs dispositions du Code de procédure pénale34 soulevée par l’Association des avocats pénalistes à l’appui d’une requête

  • 35 CE, 10e et 9e chambres réunies, 13 juillet 2023, nº 461605.

[…] tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté sa demande tendant à ce qu’ils prennent toutes mesures utiles permettant de mettre fin aux atteintes à la dignité, à la vie privée et aux droits de la défense subies par les personnes placées dans des locaux de garde à vue et de dégrisement […]35.

21L’association requérante reproche aux dispositions litigieuses de permettre la mise en œuvre d’une mesure de garde à vue, malgré des conditions d’accueil matérielles indignes des locaux.

  • 36 M. Fabre-Magnan, « Dignité humaine », in J. Andriantsimbazovina, H. Gaudin, J.-P. Marguénaud, S. Ri (...)
  • 37 CC, déc. nº 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relati (...)
  • 38 Art. 1er de la Charte des droits fondamentaux : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être (...)
  • 39 Cour EDH, 28 septembre 2015, Bouyid c. Belgique, nº 23380/09.
  • 40 Art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale (...)

22Pour reprendre les termes du Dictionnaire des droits de l’homme, le principe de dignité humaine permet « de poser juridiquement la valeur des êtres humains, et d’énoncer comment il faut les traiter et comment il ne faut pas les traiter »36. Pour rappel, la valeur juridique de la dignité humaine se déploie dans de nombreux textes, sa valeur sommitale découle d’une lecture prétorienne de 1994 de l’article 1er du préambule de 194637. Elle est inscrite dans la Charte des droits fondamentaux38 et la Cour européenne des droits de l’homme affirme explicitement le lien entre les notions de dignité humaine et de peines ou traitements inhumains et dégradants39, dont l’interdiction figure à l’article 3 de la Convention phare du Conseil de l’Europe40. De plus, le socle légal qui définit la garde à vue est l’article 62-2 du Code de procédure pénale ; il s’agit d’une « mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

  • 41 Code de procédure pénale, art. 63-5 : « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant (...)
  • 42 Loi nº 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
  • 43 CC, déc. nº 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, cons. 22.
  • 44 Voir notamment A. Ponseille, « L’indignité des conditions matérielles de garde à vue saisie par le (...)

23Par la décision nº 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a borné son contrôle aux dispositions de l’article 63-5 du Code de procédure pénale41, dont la rédaction est issue d’une loi de 2010 relative à la garde à vue42. Il n’admet pas le grief tiré de l’incompétence négative du législateur affectant le principe de sauvegarde de la dignité humaine. Il affirme la constitutionnalité des dispositions de l’article précité, sous réserve d’être interprétées comme imposant au magistrat compétent de mettre fin aux atteintes à la dignité de la personne gardée à vue ou d’ordonner sa remise en liberté si aucune mesure ne le permet43. Les lignes à suivre n’ont pas vocation à développer l’entièreté des tenants et aboutissants de la décision commentée. L’effectivité probablement parcellaire de la décision a fait couler beaucoup d’encre44. Dès lors, ces lignes circonscrivent la réflexion au contrôle de constitutionnalité lacunaire opéré dans le cadre de la décision rendue le 6 octobre 2023, d’une part du fait du rejet de l’incompétence négative du législateur (A), d’autre part du fait de l’absence de précisions concernant la compatibilité des dispositions contestées avec le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense (B).

A. Un contrôle caractérisé par le rejet de l’incompétence négative du législateur

  • 45 D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13e éd., Paris, LGDJ, (...)
  • 46 CC, déc. nº 67-31 DC du 26 janvier 1967, Loi organique modifiant et complétant l’ordonnance nº 58-1 (...)
  • 47 CC, déc. nº 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d’orientation pour l’Outre-mer, cons. 53 ; CC, déc. (...)

24L’incompétence négative permet un « appel lancé au Parlement pour qu’il assume et exerce ses responsabilités politiques »45. Elle émerge dans la jurisprudence constitutionnelle en 196746 et peut être invoquée en cas de dispositions excessivement imprécises ou ambiguës47. L’article 34 de la Constitution inclut dans le domaine de la loi les règles concernant la procédure pénale. Cet appel lancé au Parlement est demandé par l’association requérante, représentée par Maître Spinosi, qui émet, lors de sa plaidoirie, le souhait de « l’impulsion nécessaire pour que le législateur prenne enfin concrètement en considération la question de la dignité de la détention des personnes gardées à vue ». Il faut souligner que ce grief est soulevé, tout en demandant un effet différé, pour « laisser le temps au législateur d’intervenir ». Le Conseil constitutionnel pose une réserve d’interprétation regrettable dans la mesure où une déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions contestées sur le fondement de l’incompétence négative du législateur aurait permis de relancer les débats parlementaires en la matière.

  • 48 CC, déc. nº 2023-1064 QPC, cons. 18.
  • 49 Ibid., cons. 13.
  • 50 Ibid., cons. 19.

25En effet, si le Code de procédure pénale contient plusieurs dispositions en faveur du respect de la dignité humaine de la personne gardée à vue, une réécriture de la lettre de la loi aurait permis de sanctuariser des dispositions plus précises à propos des conditions dignes d’accueil dans les locaux de la garde à vue. Par la décision du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel affirme que « le législateur a entouré la mise en œuvre de la garde à vue de différentes garanties propres à assurer le respect de cette exigence [de respect de la dignité humaine] »48 et que les autorités judiciaires et les autorités de police judiciaire compétentes doivent s’assurer « que les locaux dans lesquels les personnes sont gardées à vue sont effectivement aménagés et entretenus dans des conditions qui garantissent le respect de ce principe »49. De plus, il souligne que les dispositions du Code de procédure pénale prévoient la possibilité d’être examiné par un médecin « qui se prononce sur l’aptitude au maintien de la garde à vue et procède à toutes constatations utiles » et relève que l’article 64 du même code prévoit que le procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire « mentionne notamment la durée des repos qui ont séparé ses auditions et les heures auxquelles elle a pu s’alimenter [la personne gardée à vue] »50.

  • 51 S. Pellé, La garde à vue, Paris, Dalloz (Connaissance du droit), 2023, p. 111.
  • 52 C. Richaud, « Dignité humaine et garde à vue : la conformité sous réserve du Conseil constitutionne (...)

26Cependant, la loi n’expose pas expressément la façon dont les locaux concernés doivent être aménagés et entretenus. Ces précisions permettraient d’éviter plus amplement la suroccupation des cellules, les conditions d’hygiène mauvaises, les matelas et couvertures insalubres, ainsi que les toilettes bouchées, évoqués par Maître Spinosi au cours de l’audience devant le Conseil. En ce sens, Sébastien Pellé relève que l’état des cellules de garde à vue « n’a pas été directement abordé par les réformes successives »51. Si la loquacité de la loi est régulièrement invoquée péjorativement dans le discours juridique, une déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 63-5 sur le fondement de l’incompétence négative du législateur aurait paré au caractère taciturne de sa rédaction. Coraline Richaud relève que « le Conseil constitutionnel a raté l’occasion de faire un nouveau coup d’éclat comme en 2010 »52.

27La perfectibilité du contrôle de constitutionnalité opéré le 6 octobre 2023 par le Conseil constitutionnel réside également dans la motivation partielle de la décision.

B. Un contrôle caractérisé par des motivations incomplètes

  • 53 Ordonnance nº 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
  • 54 G. Cornu, Vocabulaire juridique, 14e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2022, p. 673.
  • 55 CC, déc. nº 2023-1064 QPC, cons. 24.
  • 56 Le commentaire officiel mentionne l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoye (...)
  • 57 CC, déc. nº 2023-1064 QPC, cons. 11.

28Le premier alinéa de l’article 23-11 de l’ordonnance de 195853 prévoit, notamment, que « [l]a décision du Conseil constitutionnel est motivée », la motivation étant l’« ensemble des motifs d’un jugement ou d’une décision »54. Le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2023 interpelle en ce qu’il affirme que les dispositions contestées ne méconnaissent pas « le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense »55, sans mentionner la moindre fois l’article 16 de la Déclaration de 1789, ni dans le corps de la décision, ni dans son commentaire officiel56. Si le grief tiré de l’incompétence négative du législateur en méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité humaine est le seul grief relevé par l’association requérante, la méconnaissance de ces droits est relevée par une partie intervenante57.

  • 58 CC, déc. nº 93-335 DC du 21 janvier 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d’urbanisme (...)
  • 59 CC, déc. nº 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, cons. 24.
  • 60 N. Belloubet, « La motivation des décisions du Conseil constitutionnel : justifier et réformer », L (...)

29L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que « [t]oute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution », dont découlent le droit à un recours juridictionnel effectif58 ainsi que les droits de la défense59. Le manque d’explication de l’absence de méconnaissance de ces droits corrobore les observations régulières tendant à mettre en lumière les carences des motivations du juge constitutionnel français. Nicole Belloubet, antérieurement membre du Conseil constitutionnel, souligne que l’amélioration des motivations permet, notamment, d’assurer leur acceptabilité sociale, ainsi de « faire percevoir [les décisions] comme légitimes »60.

  • 61 Propos tenus au cours de l’audience devant le Conseil constitutionnel : « La brièveté de la garde à (...)
  • 62 Elle peut s’étendre jusqu’à plusieurs jours : Code de procédure pénale, art. 63 et 706-88.
  • 63 En 2019, 417 273 mesures de garde à vue ont été prononcées (Contrôleur général des lieux de privati (...)
  • 64 Propos de Maître Spinosi au cours de l’audience.
  • 65 CC, déc. nº 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, M. Geoffrey F. et autre [Conditions d’incarcération (...)
  • 66 CC, déc. nº 2021-898 QPC du 16 avril 2021, Section française de l’observatoire international des pr (...)
  • 67 CC, déc. nº 2023-1064 QPC, cons. 14.
  • 68 Ibid., cons. 22.
  • 69 S. Lavric, « Respect de la dignité en garde à vue : une réserve d’interprétation et beaucoup d’inte (...)

30En défense de la constitutionnalité des dispositions, le représentant de la Première ministre affirme l’interdiction de comparer la garde à vue à la détention provisoire s’agissant d’une voie de recours juridictionnelle en la matière61. Le laconisme du Conseil constitutionnel à propos de l’absence de méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense s’inscrit dans le sens de cette appréciation. Si la durée de cette forme de privation de liberté est relativement courte62, elle ne saurait justifier un désintérêt du respect de la dignité humaine et des possibilités de la protéger effectivement63. Ce que demande l’association requérante dans le cadre de cette QPC n’est, « ni plus ni moins », que l’application aux mesures de garde à vue de la solution déjà consacrée par le Conseil64. Il s’agit d’une référence aux décisions de 202065, à propos de la dignité de la personne placée en détention provisoire, et de 202166, à propos des conditions indignes de détention de la personne condamnée. Dans ces deux décisions, le Conseil fonde son raisonnement juridique notamment sur les dispositions de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et censure des dispositions qui ne prévoient pas, pour une personne incarcérée dans des conditions indignes, de pouvoir imposer qu’il lui soit mis fin. Si la décision commentée se réfère à la « réparation des préjudices subis »67 ainsi qu’à la possibilité d’engager la responsabilité de l’État en cas de conditions indignes de détention68, on peut regretter l’absence d’une argumentation juridique plus étayée. Une partie de la doctrine relève que le recours évoqué vise à réparer a posteriori le préjudice, « mais pas à “redresser” la situation contraire à la dignité »69. Dès lors, l’entrée dans le prétoire constitutionnel d’une QPC relative au respect de la dignité humaine en garde à vue aurait pu faire l’objet d’une solution plus précise et plus ambitieuse.

31Malgré une volonté de renforcer l’exécution digne des gardes à vue, il faut garder à l’esprit la condition sine qua non à l’effectivité de cette volonté, le nerf de la guerre : la revalorisation budgétaire. Repenser le budget alloué aux locaux de garde à vue, afin de contribuer au respect de la dignité humaine dans le cadre de la privation de liberté qu’est la garde à vue, apparaît comme indispensable à son effectivité.

Léonora JANANE

III. Droits des générations futures et mention de la personnalité juridique de la nature

  • 70 Plus de mille audiences devraient être visionnées pour le vérifier…
  • 71 CC, déc. nº 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse Nature Environnement et autres [Sto (...)
  • 72 Cette décision a déjà abondamment été commentée. Voir : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les- (...)

32L’audience de la décision 2023-1066 QPC est peut-être70 la première à mentionner la question des droits de la nature, c’est-à-dire de « la personnalité juridique de la nature »71. Cette mention reste anecdotique mais témoigne d’une certaine forme de connexion entre cette question et celle des droits des générations futures qui font l’objet de ladite décision72.

  • 73 CE, QPC, 2 août 2023, Association Meuse Nature Environnement et autres, nº 467370.

33Le 2 août 2023, le Conseil d’État renvoie une QPC posée par plusieurs associations dont Meuse Nature Environnement, dans le cadre d’une « requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret nº 2022-993 du 7 juillet 2022 »73, relative à la déclaration d’utilité publique de la création d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs dans la Meuse. La QPC porte sur l’article L. 542-10-1 du Code de l’environnement, lequel fonde le décret du 7 juillet 2022.

34Cet article prévoit un grand nombre de dispositions visant à garantir la réversibilité de ces centres de stockage. La réversibilité est définie comme

  • 74 Code de l’environnement, art. L. 542-10-1, al. 2.

[…] la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion74.

  • 75 CC, déc. nº 2023-1066 QPC, cons. 2.

35Les associations requérantes estiment que les dispositions de cet article ne garantissent pas suffisamment la réversibilité de ces centres de stockage et, par conséquent, qu’elles ne sont pas conformes au « droit des générations futures à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ainsi [qu’aux] principes de solidarité et de fraternité entre les générations »75.

36L’expression « générations futures » n’apparaît que dans six des précédentes décisions du Conseil76. Trois fois, elle a été utilisée dans des saisines du Conseil constitutionnel a priori par les députés requérants dans leurs moyens77. Ce faible nombre s’explique par le fait que seul le préambule de la Charte de l’environnement parle de « générations futures » et qu’aucun des alinéas du préambule « n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit » invocable en QPC78, bien qu’il soit possible d’en déduire des OVC79.

  • 80 CC, déc. nº 2022-843 DC du 12 août 2022, Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoi (...)

37Ce droit et ces principes mentionnés par les parties requérantes n’ont jamais été formellement reconnus par le Conseil constitutionnel. Cependant, dans le cadre d’une décision DC en 2022, le Conseil avait interprété le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé à la lumière du préambule de la Charte et de la nécessité de ne pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins80.

38Le Conseil constitutionnel ne reprend pas la proposition des parties requérantes mais accepte de garantir aux générations futures une liberté de choix, permettant dans le même temps l’extension de sa jurisprudence du 12 août 2022 aux QPC (A). Malgré tout, il refuse de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article L. 542-10-1 du Code de l’environnement (B).

A. La liberté de choix reconnue aux générations futures : une personnification juridique ?

  • 81 Lequel était également l’un des avocats des parties requérantes lors de notre précédente chronique (...)
  • 82 CC, déc. nº 2023-1066, vidéo de la séance, de 05:25 à 20:43.
  • 83 Cet argument fait écho à certains arguments doctrinaux contre la personnification juridique de la n (...)
  • 84 CC, déc. nº 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre [Délit d’aide à l’entrée, à l (...)

39Lors de l’audience, Maître Texier, avocat des parties requérantes81, mobilise plusieurs arguments82. Il commence par souligner que la protection constitutionnelle des générations futures ne nécessite pas leur personnification juridique. Prenant pour analogie la protection de l’environnement, il constate que celle-ci est juridiquement possible sans reconnaissance de droits subjectifs et sans représentation, le droit français reconnaissant l’intérêt à agir des associations en fonction de leur objet statutaire83. Passant de l’analogie à l’argument a fortiori, il remarque que, si le droit reconnaît un intérêt à agir pour le « vivant non humain », il est raisonnable d’en reconnaître un pour « le vivant humain […] dont l’existence future est acquise ». Écartant par ces arguments les obstacles à la reconnaissance d’une protection constitutionnelle des générations futures, il s’appuie sur le principe de fraternité, déjà reconnu par le Conseil constitutionnel84, sur les alinéas 2 et 7 du préambule de la Charte ainsi que sur ses articles 1er, 2, 3 et 4 pour soutenir la reconnaissance d’un principe de solidarité intergénérationnelle par le Conseil constitutionnel. Enfin, il propose de limiter ce principe aux atteintes graves et irréversibles à la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins.

  • 85 CC, déc. nº 2023-1066, vidéo de la séance, 26:50.
  • 86 Ibid., vidéo de la séance, de 40:17 à 40:57.

40Pour l’essentiel, les parties défenderesses écartent les arguments fournis ci-dessus. L’avocat de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, Maître Clément, relève qu’il n’est pas pertinent de comparer la protection de la nature et celle des générations futures car celles-ci n’existent pas tandis que la nature existe déjà85. Pour sa part, le représentant du gouvernement, M. Benoît Camguilhem, remarque que le principe de fraternité, tel que reconnu par le Conseil constitutionnel, n’implique aucune fraternité transgénérationnelle et que « le principe invoqué par les requérants, de par sa généralité et par l’absence de précision quant à son contenu, ne peut constituer un droit ou une liberté susceptible d’être invoqué à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité »86.

  • 87 Ibid., cons. 6.
  • 88 C. Puigelier, Dictionnaire juridique, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2023, p. 881.

41La solution du Conseil constitutionnel est un compromis entre les deux argumentaires. Il refuse de reconnaître le principe de solidarité intergénérationnelle. Il confirme sa jurisprudence du 12 août 2022 et ajoute que le législateur doit veiller à préserver la « liberté de choix » des générations futures à satisfaire leurs propres besoins87. La terminologie employée est intéressante à relever parce qu’elle interroge sur la question de la personnification des générations futures. Être une personne juridique, c’est être reconnu comme étant titulaire de droits que l’on peut exercer et d’obligations auxquelles on peut répondre, directement ou via un représentant88. L’exercice de droits subjectifs suppose la reconnaissance d’un libre arbitre, donc de la liberté de choisir. Ne pouvant défendre ce droit actuellement, les générations futures ne peuvent être représentées que par les générations actuelles, seules disposant de la capacité d’ester en justice.

B. Une protection des générations futures limitée aux atteintes graves et durables à l’environnement

  • 89 CC, déc. nº 2020-881 QPC du 5 février 2021, Association Réseau sortir du nucléaire et autres [Défin (...)
  • 90 Voir par exemple : IPBES (plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiver (...)

42Le Conseil constitutionnel conditionne la préservation de la liberté de choix reconnue aux générations futures aux atteintes graves et durables, reprenant pratiquement la double condition proposée par les parties requérantes. La question de la raisonnabilité de ces conditions peut se poser. Lors de l’audience de la décision nº 2020-881 QPC, les parties requérantes reprochaient au législateur de conditionner la réparation du préjudice écologique, prévue à l’article 1247 du Code civil, aux atteintes « non négligeables » portées à l’environnement89. Selon elles, cette limitation est problématique car l’accumulation d’atteintes considérées comme négligeables peut être la cause de graves problèmes environnementaux, comme le surtourisme90. Imposer une condition de gravité aux atteintes à l’environnement, c’est possiblement négliger cet effet d’accumulation.

43Malgré tout, les conditions posées n’interdisent pas aux requérants de démontrer, éventuellement, la gravité d’un tel effet d’accumulation. De surcroît, ces conditions visent à éviter un encombrement des juridictions.

  • 91 CC, déc. nº 2023-1066, cons. 11.
  • 92 CC, déc. nº 2023-851 DC du 21 juin 2023, Loi relative à l’accélération des procédures liées à la co (...)

44Le Conseil finit par déclarer la disposition litigieuse conforme à la Constitution. Il refuse « de rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies » et constate que « […] les modalités retenues par la loi ne sont pas, en l’état des connaissances scientifiques et techniques, manifestement inappropriées [aux objectifs de protection de l’environnement et de protection de la santé] »91. La même expression se retrouve dans une décision rendue en juin 2023 à propos d’une loi sur la construction de nouvelles installations nucléaires92. De plus, le Conseil relève que la loi prévoit l’intervention de plusieurs autorités scientifiques comme l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et l’Autorité de sûreté nucléaire.

45Ainsi, l’état des connaissances scientifiques semble faire figure d’argument d’autorité auprès du Conseil constitutionnel. Il semble aussi être la seule condition réelle pour garantir la liberté de choix dont disposent les générations futures pour satisfaire leurs besoins, dans un environnement sain et respectueux de leur santé.

Jérémie IGLESIAS

Haut de page

Notes

1 Voir le bilan statistique du Conseil constitutionnel : https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-statistique.

2 CC, déc. nº 2022-1032 QPC du 27 janvier 2023, M. Osman B.

3 C. Devos-Nicq, « L’architecte des bâtiments de France », Actualité juridique. Droit immoblier, 1999, p. 5 et P. Juen, « L’architecte des bâtiments de France », L’actualité juridique. Droit administratif, 2010, p. 1745 font état des critiques récurrentes contre l’architecte des bâtiments de France dont les décisions sont taxées d’arbitraires et peu cohérentes, problématique manifestement toujours d’actualité au regard du nombre de questions écrites formulées par des parlementaires chaque année à ce sujet. Voir par exemple : question écrite de M. B. Belin, Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Sénat, 26 mai 2022, p. 2739 ; question écrite de M. J.-L. Masson, ibid., 28 juillet 2022, p. 4007 ; question écrite de Mme C. Herzog, ibid., 21 décembre 2023, p. 6982 ; question écrite de Mme C. Herzog, ibid., 7 mars 2024, p. 825.

4 Code de la construction et de l’habitat, art. R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement […] est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable […] ».

5 Code pénitentiaire, art. R. 412-18 : « La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement […] doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux […] ».

6 Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 342-1, al. 5 : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».

7 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. D. 551-17, al. 2 : « Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux […] ».

8 Ce type de disposition n’est pas un cas isolé. Le professeur Chapus, dans son ouvrage de Droit du contentieux administratif, se livre à un très intéressant examen d’un certain nombre de textes instituant des RAPO, en identifiant les cas où « l’obligation d’un préalable administratif est déduite des textes par le juge » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Paris, Montchrestien (Domat droit public), 2008, pt 506).

9 Code du patrimoine, art. R. 632-2 (nous soulignons).

10 Code de l’urbanisme, art. R. 424-14 (nous soulignons).

11 Pour ce type de disposition, voir par exemple le nouvel article R. 315-2 du Code pénitentiaire.

12 TA Grenoble, 13 juillet 2021, nº 2005891, 2005892 et 2005894.

13 CAA Lyon, 22 février 2022, nº 21LY02757.

14 Quoique celui-ci ait bien été informé par l’architecte des bâtiments de France dans son avis des modalités de recours devant le préfet de région (CAA Lyon, 22 février 2022, cons. 8.).

15 CE, avis, 30 juin 2010, Château d’Épinay, nº 334747, § 4.

16 CE, 12 février 2014, SNC Siber, nº 359343, cons. 2 ; CE, 19 février 2014, Commune de Linas, nº 361769, cons. 1 ; CE, 6e et 5e chambres réunies, 28 mars 2018, Commune de Bouc Bel Air, nº 410790, cons. 4.

17 Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, Journal officiel de la République française, 4 janvier 1914.

18 Art. 2 de la loi nº 97-179 du 28 février 1997, Journal officiel de la République française, 1er mars 1997.

19 Art. 112 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002, Journal officiel de la République française, 28 février 2002.

20 Sur ce principe, voir notamment : CE, 18 novembre 2005, Houlbreque, nº 270075, cons. 4.

21 Art. 9 du décret nº 99-78 du 5 février 1999.

22 G. Schmitter, « Étendue et limites du droit au recours juridictionnel », Revue française de droit constitutionnel, nº 104, 2015, p. 935-952, DOI : https://doi.org/10.3917/rfdc.104.0935.

23 R. Fraisse, « L’article 16 de la Déclaration, clef de voûte des droits et libertés », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, nº 44, juin 2014.

24 CC, déc. nº 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 83 ; CC, déc. nº 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d’une couverture maladie universelle, cons. 36-38 ; CC, déc. nº 2012-268 QPC du 27 juillet 2012, Mme Annie M., cons. 4. Ou encore, plus récemment, CC, déc. nº 2021-905 QPC du 7 mai 2021, Section française de l’OIP, cons. 17 ; CC, déc. nº 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023, Mme Cindy B., cons. 5.

25 CC, déc. nº 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, cons. 10 ; le Conseil faisant référence à la « clarté » et à la « précision » de la règle.

26 CC, déc. nº 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, cons. 13 ; CC, déc. nº 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, cons. 5.

27 CC, déc. nº 99-421 DC, cons. 13.

28 Pour les mêmes raisons qu’exposées au point B.

29 CE, 15 novembre 2006, Toquet, nº 264636, cons. 2.

30 CC, déc. nº 2018-729 QPC du 7 septembre 2018, Société Tel and Com, cons. 14.

31 Garantie à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

32 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, La nuit dans les lieux de privation de liberté, Paris, Dalloz, 2019.

33 Cour EDH, 2 octobre 2014, Fakailo et autres c. France, nº 2871/11 ; condamnation sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

34 Code de procédure pénale, art. 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88.

35 CE, 10e et 9e chambres réunies, 13 juillet 2023, nº 461605.

36 M. Fabre-Magnan, « Dignité humaine », in J. Andriantsimbazovina, H. Gaudin, J.-P. Marguénaud, S. Rials, F. Sudre, Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, Presses universitaires de France, 2008, p. 227.

37 CC, déc. nº 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, cons. 2.

38 Art. 1er de la Charte des droits fondamentaux : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».

39 Cour EDH, 28 septembre 2015, Bouyid c. Belgique, nº 23380/09.

40 Art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

41 Code de procédure pénale, art. 63-5 : « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires ».

42 Loi nº 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

43 CC, déc. nº 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, cons. 22.

44 Voir notamment A. Ponseille, « L’indignité des conditions matérielles de garde à vue saisie par le Conseil constitutionnel à propos de la décision nº 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 », Questions constitutionnelles, 9 novembre 2023, en ligne : https://questions-constitutionnelles.fr/lindignite-des-conditions-materielles-de-garde-a-vue-saisie-par-le-conseil-constitutionnel-a-propos-de-la-decision-n-2023-1064-qpc-du-6-octobre-2023.

45 D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13e éd., Paris, LGDJ, 2023, p. 359.

46 CC, déc. nº 67-31 DC du 26 janvier 1967, Loi organique modifiant et complétant l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, cons. 4.

47 CC, déc. nº 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d’orientation pour l’Outre-mer, cons. 53 ; CC, déc. nº 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, cons. 25 à 29 ; CC, déc. nº 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 14 ; CC, déc. nº 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales, cons. 36.

48 CC, déc. nº 2023-1064 QPC, cons. 18.

49 Ibid., cons. 13.

50 Ibid., cons. 19.

51 S. Pellé, La garde à vue, Paris, Dalloz (Connaissance du droit), 2023, p. 111.

52 C. Richaud, « Dignité humaine et garde à vue : la conformité sous réserve du Conseil constitutionnel », Gazette du Palais, nº 40, 5 décembre 2023, p. 6-8 ; en référence à la décision nº 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres (garde à vue).

53 Ordonnance nº 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

54 G. Cornu, Vocabulaire juridique, 14e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2022, p. 673.

55 CC, déc. nº 2023-1064 QPC, cons. 24.

56 Le commentaire officiel mentionne l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en référence à sa jurisprudence antérieure, pas en guise d’explication de la décision nº 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023.

57 CC, déc. nº 2023-1064 QPC, cons. 11.

58 CC, déc. nº 93-335 DC du 21 janvier 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, cons. 4 ; CC, déc. nº 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 83.

59 CC, déc. nº 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, cons. 24.

60 N. Belloubet, « La motivation des décisions du Conseil constitutionnel : justifier et réformer », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, nº 55-56, juin 2017, en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-motivation-des-decisions-du-conseil-constitutionnel-justifier-et-reformer.

61 Propos tenus au cours de l’audience devant le Conseil constitutionnel : « La brièveté de la garde à vue interdit la comparaison avec le régime de la détention provisoire et la possibilité même d’une voie de recours juridictionnelle pour faire cesser l’atteinte à la dignité au cours de la garde à vue ».

62 Elle peut s’étendre jusqu’à plusieurs jours : Code de procédure pénale, art. 63 et 706-88.

63 En 2019, 417 273 mesures de garde à vue ont été prononcées (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport annuel, 2022, p. 186-187, en ligne : https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2023/05/CGLPL_Rapport-annuel-2022_web.pdf).

64 Propos de Maître Spinosi au cours de l’audience.

65 CC, déc. nº 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, M. Geoffrey F. et autre [Conditions d’incarcération des détenus], cons. 12, 13, 14, 15, 16, 17.

66 CC, déc. nº 2021-898 QPC du 16 avril 2021, Section française de l’observatoire international des prisons [Conditions d’incarcération des détenus II], cons. 12, 13, 14, 15.

67 CC, déc. nº 2023-1064 QPC, cons. 14.

68 Ibid., cons. 22.

69 S. Lavric, « Respect de la dignité en garde à vue : une réserve d’interprétation et beaucoup d’interrogations », Dalloz actualité, 17 novembre 2023.

70 Plus de mille audiences devraient être visionnées pour le vérifier…

71 CC, déc. nº 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse Nature Environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs], vidéo de la séance, 26:35, en ligne : https://dai.ly/x8ow2x4.

72 Cette décision a déjà abondamment été commentée. Voir : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-2023-1066-qpc-du-27-octobre-2023-references-doctrinales.

73 CE, QPC, 2 août 2023, Association Meuse Nature Environnement et autres, nº 467370.

74 Code de l’environnement, art. L. 542-10-1, al. 2.

75 CC, déc. nº 2023-1066 QPC, cons. 2.

76 Vu le 22 mars 2024 sur : https://www.legifrance.gouv.fr/search/constit?tab_selection=constit&query=%7B(%40ALL%5Be%22g%C3%A9n%C3%A9rations%20futures%22%5D)%7D&isAdvancedResult=true&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&typeRecherche=date&init=true&page=1.

77 Exemple : CC, déc. nº 2021-825 DC du 13 août 2021, Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cons. 2.

78 CC, déc. nº 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées], cons. 5.

79 Exemple : CC, déc. nº 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques], cons. 4.

80 CC, déc. nº 2022-843 DC du 12 août 2022, Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cons. 12.

81 Lequel était également l’un des avocats des parties requérantes lors de notre précédente chronique relative à la notion de continuité écologique (J. Iglesias, M. Sembach, M. Valentin, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2022 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 21, 2023, p. 173 sq., section I, DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8929).

82 CC, déc. nº 2023-1066, vidéo de la séance, de 05:25 à 20:43.

83 Cet argument fait écho à certains arguments doctrinaux contre la personnification juridique de la nature. Voir, par exemple, J. Bétaille, « La personnalité juridique de la nature démystifiée, éléments de contre-argumentation (1/2) », Les blogs actu-environnement, 13 novembre 2020, en ligne : https://www.actu-environnement.com/blogs/julien-betaille/180/personnalite-juridique-nature-demystifiee-elements-contre-indication-12-438.html.

84 CC, déc. nº 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre [Délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger].

85 CC, déc. nº 2023-1066, vidéo de la séance, 26:50.

86 Ibid., vidéo de la séance, de 40:17 à 40:57.

87 Ibid., cons. 6.

88 C. Puigelier, Dictionnaire juridique, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2023, p. 881.

89 CC, déc. nº 2020-881 QPC du 5 février 2021, Association Réseau sortir du nucléaire et autres [Définition du préjudice écologique réparable].

90 Voir par exemple : IPBES (plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), Le rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, résumé à l’intention des décideurs, 2019, p. 32 : le développement du tourisme accroît le trafic aérien et maritime qui a « […] aggravé la pollution et entraîné une nette prolifération des espèces exotiques envahissantes […] ».

91 CC, déc. nº 2023-1066, cons. 11.

92 CC, déc. nº 2023-851 DC du 21 juin 2023, Loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, cons. 28.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Jérémie Iglesias, Léonora Janane et Maxime Valentin, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2023 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 22 | 2024, 117-125.

Référence électronique

Jérémie Iglesias, Léonora Janane et Maxime Valentin, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2023 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 22 | 2024, mis en ligne le 11 octobre 2024, consulté le 05 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9478 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hpu

Haut de page

Auteurs

Jérémie Iglesias

Doctorant en droit public à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Doctorant en droit public à l’université de Caen Normandie, il est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967). Il travaille sur l’émergence des droits de la nature dans les systèmes de protection des droits fondamentaux de la personne humaine, sous la direction des professeurs Jean-Christophe Le Coustumer et Eleonora Bottini. Il est également chargé d’enseignement à l’université de Caen Normandie.

Articles du même auteur

Léonora Janane

Doctorante en droit public à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Doctorante contractuelle en droit public à l’université de Caen Normandie, elle est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967). Sa thèse, dirigée par le professeur Jean-Manuel Larralde, s’intitule Le droit au recours de la personne incarcérée. Contribution à l’étude des relations entre l’État de droit et la prison. Elle est également chargée d’enseignement à l’université de Caen Normandie.

Maxime Valentin

Doctorant en droit public à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Doctorant CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) en droit public à l’université de Caen Normandie, il est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967). Sa thèse porte sur l’application du droit de la commande publique aux services juridiques. Réalisée en partenariat avec le cabinet d’avocats Juriadis, elle est codirigée par les professeurs Élodie Saillant et Jean-Christophe Le Coustumer.

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search