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Chroniques

Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2022-2023

A Chronicle of the Case Law of the European Court of Human Rights Concerning Prisons 2022-2023
Jean-Manuel Larralde
p. 145-152

Résumés

Si la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ne possède pas de clause consacrée spécifiquement à la situation des personnes détenues, la Cour de Strasbourg a, depuis le début des années 1980, élaboré une jurisprudence originale et très protectrice en la matière. Cette chronique, qui porte sur les années 2022-2023, présente les évolutions de la jurisprudence strasbourgeoise sur les questions de prise en charge de la santé des personnes détenues, sur le maintien des liens avec la société libre et sur l’exercice des libertés intellectuelles.

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Texte intégral

  • 1 Voir, inter alia, Cour EDH, 7 février 2022, Huber c. Croatie, nº 39571/16 ; 10 février 2022, Tousio (...)
  • 2 Voir, inter alia, Cour EDH, 18 janvier 2022, Lukošin c. Lituanie, nº 25059/20 ; 5 septembre 2023, H (...)
  • 3 Cet arrêt fondateur impose aux États membres du Conseil de l’Europe de s’assurer que tout prisonnie (...)
  • 4 Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne, § 94.
  • 5 Ce qui interdit notamment pour la Cour de Strasbourg toute peine privative de liberté qui présenter (...)

1L’étude des décisions et arrêts rendus en 2022 et 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de prison et de droits reconnus aux personnes incarcérées démontre une fois encore un contentieux majoritairement concentré autour de quelques pays d’Europe centrale et orientale (la Fédération de Russie en premier lieu, mais aussi l’Ukraine, la Turquie, la Pologne, la Roumanie, l’Arménie…), et toujours largement consacré à la lutte contre les mauvaises conditions de détention, qu’il s’agisse de problématiques liées à la surpopulation carcérale entraînant un espace insuffisant alloué à la personne privée de sa liberté1, ou de conditions matérielles de détention tellement dégradées qu’elles en deviennent indignes2. Le sillon jurisprudentiel tracé il y maintenant près d’un quart de siècle par l’arrêt Kudła c. Pologne3 n’est malheureusement toujours pas refermé… Cette jurisprudence Kudła avait d’ailleurs établi un lien direct entre la dignité des conditions de détention et le respect de la santé des personnes détenues qui doit être assuré « de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis »4, par les États. Les deux années de référence de cette chronique présentent à cet égard un certain nombre d’arrêts particulièrement pertinents (I). Mais, aussi essentielles qu’elles soient, ces questions n’embrassent nullement l’ensemble du contentieux strasbourgeois s’appliquant en matière carcérale. Toujours membres de la société, mais temporairement privées de leur liberté, soit dans l’attente d’un jugement soit pour purger une peine5, les personnes incarcérées doivent, en effet, toujours bénéficier du respect de leurs droits fondamentaux, dont la garantie de leur droit à la vie privée et familiale, renvoyant à la question essentielle – dans une perspective de resocialisation – du maintien des liens avec l’extérieur (II). Les deux années écoulées auront, enfin, permis aux juges européens de rappeler leurs exigences relatives à la protection des libertés fondamentales en prison, qu’il s’agisse de la liberté de religion et d’expression, comme des droits civiques (III).

I. Une prise en charge sanitaire effective et adéquate

  • 6 Dans son arrêt du 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique (nº 18052/11), la grande chambre a rappelé qu (...)
  • 7 Cour EDH, GC, 19 décembre 2017, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, nº 56080/13, § 31.

2La Cour de Strasbourg a posé en matière sanitaire des exigences extrêmement strictes, renvoyant tout à la fois au principe d’adéquation des soins en détention par rapport à ceux dispensés dans la société libre6 et à l’exigence d’une protection de la santé des personnes détenues qui nécessite la mise en place rapide d’« un diagnostic précis et […] une prise en charge adaptée », et que la personne puisse faire l’objet, « lorsque la maladie dont il est atteint l’exige, d’une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale »7.

  • 8 Cour EDH, 17 janvier 2023, Machina c. république de Moldavie, nº 69086/14, § 48-49.
  • 9 Cour EDH, 22 juin 2022, Kozin c. Russie, nº 1993/17. Voir également Cour EDH, 7 juillet 2022, Yepik (...)
  • 10 Cour EDH, 24 février 2022, Baylo c. Ukraine, nº 21848/20. Voir également Cour EDH, 30 août 2022, Ro (...)
  • 11 Cour EDH, 22 février 2022, Shirkhanyan c. Arménie, nº 54547/16.
  • 12 Cour EDH, 6 septembre 2022, Saat c. Turquie, nº 23939/20.
  • 13 Cour EDH, 3 mai 2022, Volodya Avetisyan c. Arménie, nº 39087/15.
  • 14 Cour EDH, 1er mars 2022, Fenech c. Malte, nº 19090/20.
  • 15 Cour EDH, 5 avril 2005, Nevmerjitski c. Ukraine, nº 54825/00.
  • 16 Cour EDH, 8 décembre 2022, Yakovlyev c. Ukraine, nº 40010/18.

3La Cour a ainsi pu juger en ce sens que, concernant une personne détenue souffrant d’une hépatite C chronique pour laquelle « il était essentiel que l’état de santé […] soit évalué de façon à lui fournir un traitement adéquat » sur la base d’une biopsie hépatique et d’analyses sanguines pertinentes, l’absence d’examen par un médecin spécialiste et l’absence de prescription de médicaments adéquats a généré une violation de l’article 3 de la Convention8. Il en va de même pour l’absence d’examen médical et de traitement palliatif pour une personne détenue souffrant d’un cancer9, pour l’absence d’intervention chirurgicale pour un malade souffrant d’une cataracte des deux yeux10, ou pour la qualité insuffisante des soins prodigués à une personne détenue souffrant de lésions cérébrales multifocales, et d’une encéphalopathie vasculaire11. La violation de la Convention peut même renvoyer à des situations moins graves, telles qu’une privation de lentilles de contact pendant trois semaines12, ou l’exposition à une situation de tabagisme passif13. Les restrictions sanitaires imposées aux personnes détenues pendant la crise sanitaire de la Covid-19 ont par ailleurs fait l’objet d’une attention particulière des juges européens, qui ont rappelé que, justifiées par l’urgence et par la nécessaire protection de la santé, ces exigences sont compatibles avec la Convention, à condition toutefois d’être proportionnées et limitées dans le temps14. La protection de la santé des personnes détenues ne permet pas davantage de valider toute pratique à l’encontre des grévistes de la faim en prison. Reprenant les exigences posées dans sa jurisprudence Nevmerjitski15, la Cour rappelle l’interdiction de procéder à l’alimentation forcée de ces personnes en l’absence de toute nécessité médicale urgente. La violation de l’article 3 de la Convention se trouve en outre aggravée lorsque ces procédures de « gavage » se déroulent sans aucun cadre réglementaire, offrant ainsi un pouvoir discrétionnaire absolu au personnel de la prison16.

  • 17 Cour EDH, 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique.
  • 18 Cour EDH, 24 janvier 2022, Sy c. Italie, nº 11791/20.
  • 19 Voir cette chronique, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 20, 2022, p. 149, DOI (...)
  • 20 Cour EDH, 9 mai 2023, Horion c. Belgique, nº 37928/20.

4Parmi les personnes détenues malades, la Cour a depuis longtemps distingué plusieurs catégories présentant des risques spécifiques de vulnérabilité, et à l’égard desquelles les exigences de qualité et d’adéquation des soins prodigués s’avèrent encore plus indispensables. Ainsi en est-il des personnes souffrant de troubles psychiatriques17. À leur égard, la Cour juge notamment que la détention en régime ordinaire pendant près de deux ans d’une personne souffrant de troubles de la personnalité et d’un trouble bipolaire, aggravés par l’usage de substances psychoactives, viole l’article 3 de la Convention18. Condamnant à nouveau la Belgique pour défaut de prise en charge adéquate des personnes souffrant de pathologies mentales particulièrement graves19, la Cour rappelle que le statut de condamné d’une personne ne peut en aucun cas constituer une circonstance s’opposant à son placement dans une unité de psychiatrie légale (comme étape intermédiaire avant une éventuelle mise en liberté), alors même que sa détention en prison n’est plus indiquée par les experts psychiatriques et les juridictions nationales20. Le handicap physique constitue également un facteur de vulnérabilité accrue pour les personnes détenues. Saisie de plusieurs requêtes contre la Russie concernant tout à la fois une personne détenue alitée, souffrant d’incontinence, dans l’impossibilité de se déplacer dans la prison, affectée à une cellule à l’étage d’un bâtiment et entièrement dépendante de ses codétenus ; un requérant présentant des problèmes importants de coordination, incapable de tenir la tête droite, d’aller aux toilettes, de prendre une douche aisément, de laver sa literie ; un requérant déplorant l’absence totale d’installation pour les détenus en fauteuil roulant, notamment pour utiliser les toilettes et changer les bandages (il devait être transporté jusqu’à sa cellule ou son dortoir et jusqu’aux toilettes ou à la salle de douche), la Cour rappelle sa jurisprudence constante :

  • 21 Cour EDH, 23 juin 2022, Ivantsov et autres c. Russie, nº 20509/17 et 11 autres, § 10. Voir égalemen (...)

[…] lorsque les autorités décident de placer et de maintenir en détention une personne handicapée, elles doivent faire preuve d’un soin particulier en garantissant des conditions de détention qui correspondent aux besoins particuliers résultant de son handicap21.

  • 22 Sur cette question, voir A. Amado, L’enfant en détention en France et en Angleterre : contribution (...)
  • 23 Cour EDH, 24 mars 2016, Korneykova et Korneykov c. Ukraine, nº 56660/12.
  • 24 Cour EDH, 22 juin 2023, Neshcheret c. Ukraine, nº 41395/19.
  • 25 Cour EDH, 4 mai 2006, Kadiķis c. Lettonie (nº 2), nº 62393/00, § 55.

5L’année 2023 aura enfin permis à la Cour de Strasbourg de rendre son deuxième arrêt sur la situation de ce couple particulièrement vulnérable que forment les mères incarcérées avec leur enfant en bas âge22. Dans leur arrêt Korneykova et Korneykov c. Ukraine23, les juges strasbourgeois avaient été saisis par une femme incarcérée, entravée durant son accouchement, puis enfermée avec son enfant dans une cellule insalubre, sans arrivée d’eau suffisante, en état de malnutrition et sans possibilité de sortir de manière fréquente. L’état de santé de l’enfant s’était par ailleurs dégradé du fait des carences médicales qu’il avait subies durant son séjour en détention. Ils avaient alors logiquement condamné l’Ukraine pour violation de l’article 3 de la Convention. C’est à la même conclusion que parvient la Cour dans l’arrêt Neshcheret c. Ukraine24 qui concernait une mère diagnostiquée tuberculeuse lors de sa détention avant jugement et ayant transmis la maladie à son enfant. La Cour déplore qu’aucun traitement ni examen médical n’ait été proposé et qu’il n’ait donc pu bénéficier d’un traitement médical adéquat. La Cour rappelle également dans cet arrêt que les autorités ont l’obligation de nourrir les personnes détenues de manière adéquate25, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une mère détenue doit acheter à ses frais la nourriture pour son enfant vivant avec elle en détention.

II. Le maintien des relations avec l’extérieur

  • 26 Comme l’indiquait déjà la Commission européenne des droits de l’homme en 1978, « la possibilité pou (...)
  • 27 Sur ces questions, voir dans ce numéro T. Besse, « Le maintien des liens avec l’extérieur ». Voir é (...)

6Permettant de conserver des liens tant personnels, qu’amicaux, que professionnels26, les relations avec l’extérieur sont aussi un levier facilitant la réinsertion à l’issue de la période privative de liberté27. Elles font l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour, qui exige non seulement le maintien effectif de ces liens, mais aussi la mise en œuvre d’actions concrètes de la part des autorités pénitentiaires, qui doivent autoriser la personne détenue et l’aider au besoin à maintenir le contact avec sa famille proche.

  • 28 Cour EDH, 6 décembre 2022, Subaşı et autres c. Turquie, nº 3468/20 et 18 autres. Sur cette question (...)
  • 29 Cour EDH, 19 juillet 2022, Borisovskiy c. Russie, nº 41248/17 et 75083/17, § 15. Dans son arrêt Kal (...)
  • 30 Cour EDH, 21 mars 2023, Deltuva c. Lituanie, nº 38144/20.
  • 31 Cour EDH, 29 mars 2022, Vool et Toomik c. Estonie, nº 7613/18 et 12222/18, § 85.
  • 32 Cette analyse rejoint la position du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines (...)
  • 33 Cour EDH, 13 décembre 2022, G.T. c. Grèce, nº 37830/16.
  • 34 Cour EDH, 8 juin 2023, Nistor Martin et autres c. Roumanie, nº 29908/20 et 3 autres. Sur la motivat (...)
  • 35 Cour EDH, 13 décembre 2022, G.T. c. Grèce, § 89.

7Au cœur de ce droit figurent les visites que la personne détenue peut recevoir au sein de l’établissement où elle est incarcérée. Celles-ci revêtent une importance particulière pour protéger les relations familiales. La Cour juge ainsi qu’une limitation des visites aux jours de semaine et aux heures de travail, aux seules fins de diminuer le nombre de visiteurs afin de faciliter la gestion des visites par les autorités, ne respecte pas l’article 8 de la Convention28. C’est également l’effectivité de la visite qu’exigent les juges strasbourgeois, pour qui l’interdiction de tout contact physique avec une épouse en raison de la séparation par cloison vitrée, pendant plus de quatre ans, sans qu’aucune explication quant aux raisons pour lesquelles cette interdiction était nécessaire et justifiée dans ce cas spécifique, entraîne « de graves conséquences sur la capacité du requérant à entretenir et développer des relations familiales », puisque l’on ne peut pas considérer qu’il a eu « un niveau de contact “acceptable” ou “raisonnablement bon” avec sa conjointe »29. La vulnérabilité des enfants doit également être prise en compte : interdire pour une personne placée en détention provisoire de bénéficier de visites familiales de sa femme et de sa fille âgée de dix ans pendant les neuf premiers mois de sa détention (sous prétexte de vagues risques liés à l’enquête en cours), et alors même que l’enfant souffrait de troubles psychologiques liés à l’éloignement d’avec son père, constitue également une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la vie familiale du requérant30. Les visites peuvent également prendre la forme de visites familiales de plus longue durée que celles autorisées au parloir. L’arrêt Vool et Toomik c. Estonie rappelle ainsi que, même si les États en la matière se voient reconnaître une large marge d’appréciation pour l’organisation de ce type de visite, « plus de la moitié des États contractants » les autorisent désormais31. Cette tendance européenne forte implique notamment que l’interdiction de ces visites familiales opposée à des personnes détenues avant jugement doit toujours reposer sur des motifs sérieux et ne peut être compensée par la seule possibilité des visites de courte durée, des lettres, des colis et d’appels téléphoniques. Destinataires de visites, les personnes détenues doivent également pouvoir être autorisées à sortir de leur établissement dans des circonstances particulières. Les autorités doivent en la matière faire preuve d’une certaine souplesse dans la mise en œuvre du droit32. Ceci n’est par exemple pas le cas pour une personne détenue se voyant notifier un refus de visite à sa mère à l’hôpital, puis pour assister à ses obsèques, alors que pouvait être mis en œuvre le régime du « congé urgent », au seul motif qu’une escorte était nécessaire et qu’il ne semblait peut-être pas possible d’accomplir ces voyages dans le délai de vingt-quatre heures prévu par le droit interne33. Les refus doivent toujours être motivés sur la base d’éléments précis, personnalisés et circonstanciés, ce qui n’est par exemple pas le cas lorsque sont uniquement mis en avant les risques généraux liés à la crise sanitaire du Covid-19 pour refuser une autorisation de sortie afin d’assister aux funérailles d’un proche parent34. Quels que soient les motifs de ces demandes de sorties, les refus qui y sont opposés doivent pouvoir être contestés dans le cadre d’un recours effectif offrant « au requérant des chances raisonnables de succès »35.

  • 36 Cour EDH, 12 décembre 2023, Halit Kara c. Turquie, nº 60846/19, § 45.
  • 37 Ibid. Voir également Cour EDH, 27 avril 2023, Maslák c. Slovaquie (nº 3), nº 35673/18 : confisquer, (...)
  • 38 Cour EDH, 13 janvier 2022, Vasilenko c. Ukraine, nº 70777/12.

8Les techniques plus classiques garantissant le maintien de liens à distance sont également essentielles, telles que la voie postale, car, comme la Cour l’a encore rappelé très récemment, « la possibilité d’écrire et de recevoir des lettres constitue parfois le seul lien du détenu avec le monde extérieur »36. En conséquence, le contrôle, légitime, des correspondances doit toujours être effectué de manière mesurée et les arguments mis en avant pour censurer un courrier exigent de rechercher un équilibre entre les nécessités du maintien de l’ordre et de la discipline en détention et les droits fondamentaux de la personne détenue. Ainsi, refuser l’envoi d’une lettre à destination du frère d’une personne détenue aux seuls motifs que ce courrier contenait des propos erronés et diffamatoires à l’encontre d’agents publics constitue une violation de l’article 8 de la Convention37. Les personnes concernées doivent en outre pouvoir bénéficier de voies de recours adéquates, leur permettant de contester des mesures de surveillance ou de censure de leur correspondance qu’elles estimeraient abusives38. Certaines d’entre elles doivent même se voir reconnaître un « régime privilégié », ce qui est notamment le cas pour les échanges avec les avocats et conseils, qui relèvent d’

  • 39 Cour EDH, 9 mai 2023, Çaylı and Serli c. Turquie, nº 49535/18 et 10419/20, § 25. La Cour ne compren (...)

[…] un droit fondamental des individus et affecte directement leur droit à se défendre. Une limitation de ce droit n’est donc autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et doit être entourée de garanties adéquates et efficaces contre les abus, telles que le fait de confier tout contrôle nécessaire de la correspondance à des juges indépendants et non aux autorités pénitentiaires elles-mêmes39.

  • 40 Cour EDH, 13 octobre 2022, Nowak c. Pologne, nº 60906/16, § 27. La Cour de Strasbourg confirme une (...)
  • 41 Cour EDH, 4 octobre 2022, Yudin et autres c. Russie, nº 34963/12 et 6 autres, § 7. Sur les limitati (...)
  • 42 Cour EDH, 4 avril 2023, Hallaçoğlu et autres c. Turquie, nº 6239/19 et 2 autres. Il s’agit en l’occ (...)

9Mais dans tous les cas il s’agit bien d’un droit au maintien des liens avec l’extérieur et non d’une liberté. Les nécessités du maintien de l’ordre et de la sécurité légitiment en effet un certain nombre de restrictions « eu égard aux exigences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement ». Ainsi en est-il de l’enregistrement des conversations téléphoniques d’une personne détenue dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité (à partir du moment toutefois où « [i]l n’est pas contesté que le requérant pouvait également communiquer avec son entourage privé ou familial par d’autres moyens que les conversations téléphoniques »40). Par contre, une interdiction totale des appels téléphoniques pendant une période fixe de dix ans pour tous les prisonniers condamnés à perpétuité sous un régime strict constitue une violation de l’article 8, car elle est une « interférence disproportionnée avec leur droit au respect de leur vie privée et familiale »41. De même, l’article 8 n’est pas respecté lorsque la correspondance des personnes détenues est chargée sur un serveur national en vertu d’une réglementation interne à laquelle les intéressés n’ont pas accès42.

III. Le respect des libertés intellectuelles43

  • 43 Comme l’indique Henri Oberdorff, « la personne humaine est aussi un être pensant qui a des opinions (...)
  • 44 Cour EDH, 24 mars 2022, Zayidov c. Azerbaijan (nº 2), nº 5386/10, § 63. Cette formule fait évidemme (...)
  • 45 Cour EDH, 11 décembre 2003, Yankov c. Bulgarie, nº 39084/97.
  • 46 Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, nº 5493/72, § 49.

10Paraphrasant sa propre formule célèbre, la Cour de Strasbourg a récemment rappelé que « la liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 de la Convention ne s’arrête pas à la porte de la prison »44. Les personnes détenues doivent donc pouvoir continuer à jouir du droit garanti par cette disposition, indépendamment de leur incarcération45. On sait que, d’une manière générale, la Cour européenne des droits de l’homme voit dans cet article un droit fondamental essentiel, qui « constitue l’un des fondements essentiels [d’]une société [démocratique], l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun »46 et qui protège tant les

  • 47 Ibid.

[…] « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi […] celles qui heurtent, choquent ou inquiètent […]. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique »47.

  • 48 Le 20 octobre 2000, plusieurs centaines de prisonniers ont entamé une grève de la faim, en protesta (...)
  • 49 Cour EDH, 18 janvier 2022, Mehmet Çiftçi et Suat İncedere c. Turquie, nº 21266/19 et 21774/19, § 19
  • 50 Cour EDH, 21 mars 2023, Uslu c. Turquie, nº 51590/19. La Cour applique ici les principes déjà dégag (...)
  • 51 Cour EDH, 24 mars 2022, Zayidov c. Azerbaijan (nº 2), § 12.

11Ce grand libéralisme de la Cour s’exprime également en matière de protection de la liberté d’expression des personnes incarcérées, qui peut certes faire l’objet de limitations (notamment liées au maintien de l’ordre et de la sécurité au sein des établissements), mais de manière toujours limitée et proportionnée. Ceci n’est en l’occurrence pas le cas pour une sanction de privation de moyens de communication pendant un mois à l’encontre de personnes détenues qui avaient chanté des hymnes et lu des poèmes pour commémorer les détenus ayant perdu leur vie pendant l’opération « Retour à la vie » menée par les autorités dans les prisons turques en décembre 200048. Cette mesure, prise sans véritable motivation, n’a pas permis selon la Cour de déterminer si l’interdiction avait bien poursuivi « le but légitime que constitue la défense de l’ordre »49. Plusieurs affaires jugées par la Cour ont également rappelé l’exigence de modération dans le contrôle (et a fortiori la destruction) des productions intellectuelles des personnes détenues. Ainsi concernant la confiscation de cahiers d’un prisonnier, qui contenaient des récits adressés aux membres de sa famille sur les événements qu’il avait vécus et ses sentiments, ainsi que des projets de sa défense devant les juridictions nationales, sans que l’on puisse rattacher à une quelconque base légale cette sanction50. La même position a été retenue par la Cour pour la saisie et la destruction d’un manuscrit de 278 pages, présenté par le requérant, alors qu’il était en détention provisoire pour hooliganisme, comme un livre destiné à être publié. Ce document avait été détruit à la suite des conclusions du directeur adjoint du centre de détention selon lesquelles il contenait « des déclarations indécentes et insultantes à l’égard des dirigeants de la République et des responsables gouvernementaux actuels, [et] des propos insultants adressés au centre de détention »51, ainsi que des informations sur le centre de détention dont la divulgation était interdite. Déplorant que ce manuscrit ait été assimilé à du courrier (dont la censure peut être largement admise), la Cour juge également que l’article 110 du règlement disciplinaire interne, qui constituait la base juridique invoquée pour l’ingérence en l’espèce, laissait aux autorités pénitentiaires un pouvoir discrétionnaire quasiment illimité. Ces mêmes critères s’appliquent à l’égard des publications, livres, journaux et magazines, que les personnes détenues peuvent se faire envoyer à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. En effet, toute

  • 52 Cour EDH, 18 juillet 2023, Osman et Altay c. Turquie, nº 23782/20 et 40731/20, § 54.

[…] décision de refus de remettre à un prisonnier une publication provenant de l’extérieur de la prison doit être motivée de manière suffisamment circonstanciée, les passages de l’écrit litigieux considérés comme non communicables devant tout à la fois être expressément identifiés et donner lieu à une analyse propre à faire apparaître un lien concret entre le contenu censuré et lesdits critères52.

  • 53 Ibid., § 55. Il s’agissait ici du journal Yeni Demokrasi (Nouvelle démocratie), publication d’extrê (...)
  • 54 Cette notion constitue un élément central dans la protection assurée par l’article 10 de la Convent (...)
  • 55 Cour EDH, 7 juillet 2022, Chocholáč c. Slovaquie, nº 81292/17.
  • 56 On sait, en effet, que depuis l’arrêt Handyside (précité), la Cour européenne des droits de l’homme (...)
  • 57 Cour EDH, 7 juillet 2022, Chocholáč c. Slovaquie, § 77.
  • 58 Sur cette question, voir, inter alia, J.-M. Larralde, « La protection de la vie privée des détenus (...)

12En l’occurrence, il est impossible de refuser de remettre à des personnes détenues les éditions d’un journal bihebdomadaire, en considérant de manière générale que cette publication était susceptible de mettre en péril la sécurité de l’établissement carcéral en provoquant une généralisation des grèves de la faim poursuivies par certains détenus dans des centres pénitentiaires, en promouvant des organisations illégales et leurs activités et en encourageant le recours à des actes violents53. Mais l’article 10 ne protège pas aux yeux de la Cour que la seule liberté d’informer permettant de participer au « débat d’intérêt général »54. L’arrêt Chocholáč c. Slovaquie de 202255 porte en effet sur des publications plus particulières, puisqu’il s’agit en l’occurrence d’images pornographiques. Purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre, le requérant s’est vu condamner à une peine disciplinaire, en raison de la découverte d’images pornographiques dans sa cellule. Selon M. Chocholáč, ce matériel constituait un stimulant permettant des pratiques auto-érotiques, dans le cadre d’une vie sexuelle en prison gravement et durablement restreinte en raison de la particularité du système pénitentiaire slovaque qui n’autorise pas les visites conjugales. Refusant de se placer sur le plan de la morale56, la Cour relève que l’intéressé n’a jamais été reconnu coupable d’une infraction sexuelle ni souffert d’un état dans lequel le matériel en question pourrait déclencher un comportement violent ou autrement inapproprié. Par ailleurs, de telles images sont couramment disponibles pour la population adulte de l’État défendeur et au-delà. En reconnaissant que les faits de l’espèce concernaient « une question importante » pour le requérant57, les juges strasbourgeois ouvrent de nouvelles perspectives concernant la reconnaissance d’un droit à la sexualité pour les personnes détenues, domaine dans lequel ils n’ont pas pour l’instant brillé par leur audace58.

  • 59 Cour EDH, 14 juin 2022, Abdullah Yalçın (nº 2) c. Turquie, nº 34417/10.
  • 60 Cour EDH, 22 octobre 2022, Constantin-Lucian Spînu c. Roumanie, nº 29443/20.
  • 61 Cour EDH, 1er mars 2022, Fenech c. Malte.
  • 62 Que la Cour de Strasbourg a notamment rappelé dans son arrêt de grande chambre du 8 avril 2021, Vav (...)

13Le respect de la liberté religieuse constitue également une nécessité qui s’impose aux autorités pénitentiaires et la règle pénitentiaire européenne 29.2 leur impose en ce sens de faciliter la pratique religieuse et le respect des croyances des personnes détenues. Cette question est au cœur de l’arrêt Abdullah Yalçın (nº 2) c. Turquie, qui concernait le refus opposé par les autorités de la prison de haute sécurité de Diyarbakır (prison de type D) à la demande du requérant souhaitant organiser des prières collectives du vendredi (jumuah) et y participer59. Le directeur de l’établissement n’a pas respecté aux yeux de la Cour un juste équilibre entre les différents intérêts en cause, à savoir les exigences de maintien de l’ordre et de la sécurité en prison d’une part, et le respect de la liberté religieuse de la personne détenue d’autre part, en s’abstenant notamment de vérifier si le requérant présentait un risque élevé de dangerosité, ou si un rassemblement de détenus pour la prière du vendredi aurait constitué pour la sécurité un risque plus important qu’un rassemblement pour d’autres activités, et en refusant de considérer d’autres solutions envisageables pour la mise en place d’un lieu de culte plus adéquat. L’arrêt Constantin-Lucian Spînu c. Roumanie60 a de son côté apporté d’intéressantes précisions concernant le respect du culte pendant la période de pandémie. Membre de l’Église adventiste, le requérant s’est vu refuser l’autorisation de se rendre dans une église hors de la prison, afin de participer au service religieux du sabbat (alors même qu’une telle autorisation lui avait été accordée auparavant). La Cour, réaffirmant que l’exercice du culte ne met nullement en place une liberté illimitée, rappelle qu’elle a déjà adopté une jurisprudence imposant aux autorités pénitentiaires l’obligation de prendre des mesures de protection des personnes détenues dans le contexte de la pandémie de Covid-1961, en reconnaissant à ces mêmes autorités une large marge d’appréciation dans la mise en œuvre des droits de ces mêmes personnes. C’est bien le droit à la santé que fait primer ici la Cour, en ajoutant le principe de la « solidarité sociale »62, pour ne pas reconnaître de violation de l’article 9 en la matière. Le refus d’aller assister à cet office (qui ne s’est accompagné pour le requérant d’aucune interdiction de pratiquer sa religion d’une autre manière pendant sa détention), à un moment où la situation sanitaire était marquée par une forte imprévisibilité, était justifié pour la Cour par l’objectif d’éviter un risque de contamination et d’introduction du virus dans le cadre fermé de l’établissement pénitentiaire.

  • 63 Cour EDH, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), nº 74025/01 ; 23 novembre 2021, Greens et M. (...)
  • 64 Cour EDH, 6 décembre 2022, Kalda c. Estonie (nº 2) (déc.), nº 14581/20, § 48.
  • 65 Ibid., § 17.
  • 66 Cour EDH, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), § 70. Dans la deuxième opinion dissidente pr (...)
  • 67 Cour EDH, 24 octobre 2023, Myslihaka et autres c. Albanie, nº 68958/17 et 5 autres, § 56.

14Même si ce droit n’est classiquement pas rattaché aux libertés intellectuelles, le droit de vote revêt également les caractéristiques d’un droit permettant le rattachement des personnes détenues à la société civile, en les autorisant à exercer, comme les autres citoyens, des choix politiques au sein de leur collectivité, avec une participation active aux élections et votations. Or, on sait que cette reconnaissance du « détenu citoyen » constitue un pan de jurisprudence complexe et sensible, qui a entraîné dans le passé de très fortes tensions avec le Royaume-Uni avec l’adoption des arrêts Hirst (nº 2) et Greens et M.T. c. Royaume-Uni reconnaissant l’inconventionnalité de la législation britannique prévoyant un retrait automatique du droit de vote pour toute personne incarcérée63. Mais cet activisme jurisprudentiel relève peut-être aujourd’hui du passé, si l’on considère les positions les plus récentes prises par la Cour sur ces questions. Dans son arrêt Kalda c. Estonie (nº 2), la Cour refuse ainsi de voir une violation de la Convention dans la loi estonienne qui prive de son droit de vote aux élections européennes toute personne condamnée par un tribunal à une peine privative de liberté. La motivation retenue ici par les juges de Strasbourg interroge, puisqu’il est seulement relevé que « les juridictions internes ont apprécié la proportionnalité de l’application de l’interdiction de voter dans les circonstances particulières concernant le requérant et ont conclu qu’elle avait bien été proportionnée »64. Or, on voit assez mal ce que ces juges internes ont bien pu relever en se contentant de constater l’application automatique d’une législation interdisant de manière absolue l’exercice du vote pour le requérant… Plus problématique encore, la Cour européenne des droits de l’homme valide ici la position des juges estoniens pour qui l’interdiction du vote vise « à empêcher temporairement les personnes qui avaient gravement porté atteinte aux valeurs fondamentales de la société […] d’exercer le pouvoir de l’État en participant aux élections de la législature »65. La Cour semble ici avoir totalement oublié la position qu’elle défendait jusqu’ici avec force et qui voulait qu’il n’y ait pas « place dans le système de la Convention, qui reconnaît la tolérance et l’ouverture d’esprit comme les caractéristiques d’une société démocratique, pour une privation automatique du droit de vote se fondant uniquement sur ce qui pourrait heurter l’opinion publique »66. La position très rigoureuse de la Cour a pourtant été confirmée l’année suivante avec l’arrêt Myslihaka et autres c. Albanie qui rappelle la conventionnalité de la loi albanaise interdisant à certains détenus de voter lors des élections législatives. Les juges strasbourgeois valident ce choix législatif car, si en matière de droit de vote des personnes détenues il appartient « au législateur lui-même de mettre en balance les intérêts concurrents afin d’éviter toute restriction générale, automatique et aveugle »67, en l’espèce,

  • 68 Ibid., § 72. L’arrêt Myslihaka confirme effectivement que « cet ajustement [législatif] comprend la (...)

[…] compte tenu de la gravité des infractions commises par eux, la restriction du droit de vote des requérants aux élections législatives de 2017 ne saurait être considérée comme disproportionnée. Il est donc possible de trouver un lien discernable et suffisant entre les infractions commises par chacun des requérants et le retrait de son droit de vote68.

 

  • 69 Voir sur ce point J.-M. Larralde, « Les personnes détenues : des privilégiés ! », in En finir avec (...)
  • 70 Ainsi, dans l’affaire Stummer c. Autriche (GC) du 7 juillet 2011 (nº 37452/02), la Cour juge qu’il (...)
  • 71 Cour EDH, 1er septembre 2022, P.C. c. Irlande, nº 26922/19.
  • 72 Cour EDH, 7 décembre 2021, Fédération syndicale de la république de Iakoutie c. Russie, § 45.

15La ligne jurisprudentielle suivie par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit de vote montre que, si cette institution a été et constitue encore un formidable accélérateur des droits des personnes détenues, elle n’est pas pour autant une juridiction étendant à l’infini les droits de ces requérants particuliers69. Sa jurisprudence présente à l’évidence des zones d’ombre, ou moins libérales, comme le montre également la question de la reconnaissance de droits sociaux aux personnes détenues, sur laquelle la Cour se montre classiquement très frileuse70. L’arrêt P.C. c. Irlande71 confirme ainsi l’interdiction légale pour une personne détenue condamnée de percevoir une pension contributive d’État pendant la durée de sa détention. La Cour juge ici notamment que le requérant n’a pas démontré l’existence d’une discrimination à l’égard des personnes âgées et que les comparaisons avec les détenus bénéficiant d’autres sources de revenus ne relèvent pas de l’article 14 de la Convention qui prohibe les discriminations. L’intérêt de la jurisprudence de la Cour, dans ce domaine comme dans d’autres, réside toutefois dans son caractère évolutif : rien n’est en effet jamais gravé dans le marbre, car, comme il a pu notamment être encore récemment rappelé dans l’arrêt Fédération syndicale de la république de Iakoutie c. Russie (précité), la Convention est un « instrument vivant »72, permettant d’envisager constamment de nouveaux champs de protection et de garanties.

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Notes

1 Voir, inter alia, Cour EDH, 7 février 2022, Huber c. Croatie, nº 39571/16 ; 10 février 2022, Tousios c. Grèce, nº 36296/19 ; 14 novembre 2023, Vukušić c. Croatie, nº 37522/16 ; 5 décembre 2023, İlerde et autres c. Turquie, nº 35614/19 et 10 autres.

2 Voir, inter alia, Cour EDH, 18 janvier 2022, Lukošin c. Lituanie, nº 25059/20 ; 5 septembre 2023, Hanževački c. Croatie, nº 49439/21.

3 Cet arrêt fondateur impose aux États membres du Conseil de l’Europe de s’assurer que tout prisonnier est « détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine » (Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne, nº 30210/96, § 94).

4 Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne, § 94.

5 Ce qui interdit notamment pour la Cour de Strasbourg toute peine privative de liberté qui présenterait en droit comme en fait les caractéristiques d’une perpétuité réelle. Pour des applications récentes, voir, inter alia, Cour EDH, GC, 21 septembre 2022, McCallum c. Italie, nº 20863/21 ; 6 octobre 2022, Boldyrev et autres c. Ukraine, nº 19957/21 et 8 autres ; GC, 3 novembre 2022, Sanchez Sanchez c. Royaume-Uni, nº 22854/20 ; 10 novembre 2022, Kupinsky c. Ukraine, nº 5084/18 ; 10 novembre 2022, Zakharov c. Ukraine, nº 52784/19 ; 2 mars 2023, Horvath et autres c. Hongrie, nº 12143/16 et 11 autres.

6 Dans son arrêt du 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique (nº 18052/11), la grande chambre a rappelé que « les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c’est-à-dire d’un niveau comparable à celui que les autorités de l’état se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population. Toutefois, cela n’implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral » (§ 147). La Cour de Strasbourg se conforme ici à la règle pénitentiaire européenne 40.5 qui précise que « chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre ». Voir cette chronique, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 18, 2020, p. 161, DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.6492. La Cour ajoute sur cette question que « lorsqu’un certain traitement est généralement disponible en dehors de la prison et sauf circonstances extraordinaires, le traitement médical requis par l’état du détenu ne devrait pas être refusé ou ne devrait pas être effectué que partiellement simplement parce qu’un tel traitement (ou médecin spécialiste) n’est pas disponible en prison ou en référence à la rareté des ressources » (Cour EDH, 22 mars 2022, Cosovan c. république de Moldavie, nº 13472/18, § 83 ; pour la présente citation, et chaque fois que l’arrêt n’est pas disponible en français, nous traduisons).

7 Cour EDH, GC, 19 décembre 2017, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, nº 56080/13, § 31.

8 Cour EDH, 17 janvier 2023, Machina c. république de Moldavie, nº 69086/14, § 48-49.

9 Cour EDH, 22 juin 2022, Kozin c. Russie, nº 1993/17. Voir également Cour EDH, 7 juillet 2022, Yepikhin c. Russie, nº 29389/19 ; 9 juin 2022, Nusalova et Lyapin c. Russie, nº 17492/16 et 35394/17 ; 13 janvier 2022, Kalmykov c. Russie, nº 71325/16 (VIH) ; 22 mars 2022, Cosovan c. république de Moldavie (décès en détention d’une hépatite et d’une cirrhose) ; 7 juillet 2022, Yeruslanov c. Russie, nº 69591/17 (lymphome conjonctival) ; 28 juillet 2022, Pisarev et autres c. Russie, nº 2556/18 et 4 autres (hépatite, maladies pulmonaires, cataracte aux deux yeux, arthrose, décollement de la rétine, gonflement des pieds et des chevilles) ; 28 juillet 2022, Banchila et autres c. Russie, nº 82816/17 et 4 autres (maladie parodontale, hépatite, ulcère à l’estomac, fracture de la hanche, fracture de la mâchoire) ; 28 juillet 2022, Akhpolov et autres c. Russie, nº 55025/17 et 6 autres (VIH, cancer, hypertension, accident vasculaire cérébral et problèmes de hanche) ; 24 janvier 2023, Voskanyan c. Arménie, nº 623/13 (décès en détention d’une gangrène gazeuse) ; 1er juin 2023, Ponomarenko c. Ukraine, nº 51456/17 (décès en détention de la tuberculose).

10 Cour EDH, 24 février 2022, Baylo c. Ukraine, nº 21848/20. Voir également Cour EDH, 30 août 2022, Rotaru c. Roumanie, nº 26075/16. Dans son arrêt du 29 mars 2022, Laniauskas c. Lituanie (nº 48309/19), la Cour souligne toutefois que la seule déficience visuelle d’une personne détenue n’est pas de nature à rendre son maintien en détention incompatible avec l’article 3 de la Convention.

11 Cour EDH, 22 février 2022, Shirkhanyan c. Arménie, nº 54547/16.

12 Cour EDH, 6 septembre 2022, Saat c. Turquie, nº 23939/20.

13 Cour EDH, 3 mai 2022, Volodya Avetisyan c. Arménie, nº 39087/15.

14 Cour EDH, 1er mars 2022, Fenech c. Malte, nº 19090/20.

15 Cour EDH, 5 avril 2005, Nevmerjitski c. Ukraine, nº 54825/00.

16 Cour EDH, 8 décembre 2022, Yakovlyev c. Ukraine, nº 40010/18.

17 Cour EDH, 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique.

18 Cour EDH, 24 janvier 2022, Sy c. Italie, nº 11791/20.

19 Voir cette chronique, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 20, 2022, p. 149, DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8494.

20 Cour EDH, 9 mai 2023, Horion c. Belgique, nº 37928/20.

21 Cour EDH, 23 juin 2022, Ivantsov et autres c. Russie, nº 20509/17 et 11 autres, § 10. Voir également Cour EDH, 28 juillet 2022, Yarnykh et autres c. Russie, nº 18607/17 et 5 autres.

22 Sur cette question, voir A. Amado, L’enfant en détention en France et en Angleterre : contribution à l’élaboration d’un cadre juridique pour l’enfant accompagnant sa mère en prison, Paris, Mare & Martin, 2020.

23 Cour EDH, 24 mars 2016, Korneykova et Korneykov c. Ukraine, nº 56660/12.

24 Cour EDH, 22 juin 2023, Neshcheret c. Ukraine, nº 41395/19.

25 Cour EDH, 4 mai 2006, Kadiķis c. Lettonie (nº 2), nº 62393/00, § 55.

26 Comme l’indiquait déjà la Commission européenne des droits de l’homme en 1978, « la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu [est] un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale » (Com. EDH, 6 mai 1978, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, nº 7819/77, Décisions et rapports, nº 14, p. 186).

27 Sur ces questions, voir dans ce numéro T. Besse, « Le maintien des liens avec l’extérieur ». Voir également la partie « Contacts avec le monde extérieur » des Règles pénitentiaires européennes (règles 24.1 sq.) ; cette chronique, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 16, 2018, p. 193 sq., DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.339 ; nº 18, 2020, p. 162 sq. ; nº 20, 2022, p. 150 sq.

28 Cour EDH, 6 décembre 2022, Subaşı et autres c. Turquie, nº 3468/20 et 18 autres. Sur cette question des restrictions des visites familiales dans les établissements de détention provisoire, voir également Cour EDH, 10 novembre 2022, Abidullin et autres c. Russie, nº 43125/17 et 7 autres.

29 Cour EDH, 19 juillet 2022, Borisovskiy c. Russie, nº 41248/17 et 75083/17, § 15. Dans son arrêt Kalda c. Estonie du 1er mars 2022 (nº 35245/19), la Cour indique qu’une visite peut toujours être soumise à un dispositif de séparation, mais qu’il faut dans ce cas que les autorités internes justifient « suffisamment, de manière contextuelle, pourquoi les risques pour la sécurité invoqués justifiaient la restriction en cause » (§ 7).

30 Cour EDH, 21 mars 2023, Deltuva c. Lituanie, nº 38144/20.

31 Cour EDH, 29 mars 2022, Vool et Toomik c. Estonie, nº 7613/18 et 12222/18, § 85.

32 Cette analyse rejoint la position du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), pour qui « [l]e principe directeur devrait être de promouvoir le contact avec le monde extérieur », d’où « la nécessité d’une certaine flexibilité dans l’application des règles en matière de visites et de contacts téléphoniques à l’égard des prisonniers dont les familles vivent très loin de la prison (rendant ainsi les visites régulières impossibles) » (CPT, 2e rapport général d’activités du CPT, 13 avril 1992, CPT/Inf(92)3, § 51).

33 Cour EDH, 13 décembre 2022, G.T. c. Grèce, nº 37830/16.

34 Cour EDH, 8 juin 2023, Nistor Martin et autres c. Roumanie, nº 29908/20 et 3 autres. Sur la motivation des refus, voir également Cour EDH, 12 janvier 2023, Geantă et autres c. Roumanie, nº 39920/16 et 11 autres.

35 Cour EDH, 13 décembre 2022, G.T. c. Grèce, § 89.

36 Cour EDH, 12 décembre 2023, Halit Kara c. Turquie, nº 60846/19, § 45.

37 Ibid. Voir également Cour EDH, 27 avril 2023, Maslák c. Slovaquie (nº 3), nº 35673/18 : confisquer, sans véritable analyse détaillée de la situation, une lettre privée adressée à une autre personne privée, sur le seul fondement de la présence de faits prétendument diffamatoires, constitue une décision arbitraire.

38 Cour EDH, 13 janvier 2022, Vasilenko c. Ukraine, nº 70777/12.

39 Cour EDH, 9 mai 2023, Çaylı and Serli c. Turquie, nº 49535/18 et 10419/20, § 25. La Cour ne comprend notamment pas pourquoi il n’était pas possible d’envoyer la lettre concernée après avoir juste expurgé les parties spécifiques considérées comme répréhensibles.

40 Cour EDH, 13 octobre 2022, Nowak c. Pologne, nº 60906/16, § 27. La Cour de Strasbourg confirme une fois encore une position jurisprudentielle peu favorable aux personnes détenues ayant commis les crimes les plus graves, puisqu’elle relève en l’espèce que ce « régime de surveillance était nécessaire étant donné que la population carcérale comprenait des récidivistes, des délinquants ayant un pronostic criminel négatif et des détenus toxicomanes » (ibid.). Elle passe également outre le fait que l’intéressé n’avait pas forcément été tenu informé de l’existence de contrôle, car « il en aurait certainement eu connaissance peu de temps après »… (ibid.).

41 Cour EDH, 4 octobre 2022, Yudin et autres c. Russie, nº 34963/12 et 6 autres, § 7. Sur les limitations excessives des appels téléphoniques, voir également Cour EDH, 6 décembre 2022, Subaşı et autres c. Turquie, § 108.

42 Cour EDH, 4 avril 2023, Hallaçoğlu et autres c. Turquie, nº 6239/19 et 2 autres. Il s’agit en l’occurrence du système UYAP, faisant partie du « gouvernement électronique » turc, mis en place afin de renforcer la gestion du système judiciaire. Il inclut l’ensemble des tribunaux, parquets, prisons, autres institutions judiciaires (telles que le casier judiciaire) et autres services gouvernementaux en Turquie. Ils sont tous équipés avec ordinateurs, réseau et connexion Internet et accès à toute la législation, les arrêts de la Cour de cassation et le casier judiciaire. Voir également Cour EDH, 29 mars 2022, Nuh Uzun et autres c. Turquie, nº 49341/18 et 13 autres.

43 Comme l’indique Henri Oberdorff, « la personne humaine est aussi un être pensant qui a des opinions et qui les exprime », grâce à des « libertés intellectuelles, qui sont multiples. Ces libertés de l’esprit sont, soit strictement personnelles, donc liées à un seul individu, soit d’expression collective » (H. Oberdorff, Droits de l’homme et libertés fondamentales, 9e éd., Paris, LGDJ, 2023, pt 457).

44 Cour EDH, 24 mars 2022, Zayidov c. Azerbaijan (nº 2), nº 5386/10, § 63. Cette formule fait évidemment écho à la phrase emblématique de l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984 (nº 7819/77 et 7878/77) selon laquelle « la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons » (§ 69).

45 Cour EDH, 11 décembre 2003, Yankov c. Bulgarie, nº 39084/97.

46 Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, nº 5493/72, § 49.

47 Ibid.

48 Le 20 octobre 2000, plusieurs centaines de prisonniers ont entamé une grève de la faim, en protestation à l’introduction du régime d’isolation (prisons de type F). Du 19 au 22 décembre 2000, les autorités turques ont lancé l’assaut contre une vingtaine de prisons, après soixante et un jours de protestation. Cette opération, qui a mobilisé près de 10 000 soldats, policiers et membres des unités d’élite a abouti au décès de 28 prisonniers et à des centaines de blessés (source : http://www.assmp.org/spip.php?rubrique27).

49 Cour EDH, 18 janvier 2022, Mehmet Çiftçi et Suat İncedere c. Turquie, nº 21266/19 et 21774/19, § 19.

50 Cour EDH, 21 mars 2023, Uslu c. Turquie, nº 51590/19. La Cour applique ici les principes déjà dégagés dans son arrêt du 20 novembre 2018, Günana et autres c. Turquie, nº 70934/10 et 4 autres.

51 Cour EDH, 24 mars 2022, Zayidov c. Azerbaijan (nº 2), § 12.

52 Cour EDH, 18 juillet 2023, Osman et Altay c. Turquie, nº 23782/20 et 40731/20, § 54.

53 Ibid., § 55. Il s’agissait ici du journal Yeni Demokrasi (Nouvelle démocratie), publication d’extrême gauche qui se réclame du marxisme-léninisme et se présente comme la voix de la classe ouvrière, des travailleurs, des peuples et des nationalités opprimés, de la jeunesse sans avenir, des prisonniers révolutionnaires et de la presse révolutionnaire.

54 Cette notion constitue un élément central dans la protection assurée par l’article 10 de la Convention. Voir, inter alia, Cour EDH, GC, 20 mai 1999, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, nº 21980/93, § 59 et 62.

55 Cour EDH, 7 juillet 2022, Chocholáč c. Slovaquie, nº 81292/17.

56 On sait, en effet, que depuis l’arrêt Handyside (précité), la Cour européenne des droits de l’homme se refuse à reconnaître une conception européenne uniforme de la morale dans les États membres du Conseil de l’Europe : « Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la “nécessité” d’une “restriction” ou “sanction” destinée à y répondre » (Cour EDH, 24 mai 1988, Müller et autres c. Suisse, nº 10737/84, § 35).

57 Cour EDH, 7 juillet 2022, Chocholáč c. Slovaquie, § 77.

58 Sur cette question, voir, inter alia, J.-M. Larralde, « La protection de la vie privée des détenus par la Cour européenne des droits de l’homme », in Les droits de l’homme à la croisée des droits : mélanges en l’honneur de Frédéric Sudre, Paris, LexisNexis, 2018, p. 385-395. Il est à noter que l’arrêt Chocholáč a été rendu à la majorité de cinq voix contre deux, les deux juges minoritaires ayant émis de fortes positions dissidentes, où l’aspect moral de la question est très présent. Pour le juge polonais Wojtyczek, l’interdiction générale du matériel pornographique dans les prisons « poursuit plusieurs objectifs légitimes. Il répond à l’objectif de réhabilitation et de réinsertion des détenus. Il facilite le maintien de l’ordre dans les prisons. Il promeut également l’objectif plus général d’éliminer les stéréotypes sexuels négatifs et la violence à l’égard des femmes » (pt 7 de l’opinion dissidente). Le juge croate Derenčinović relève de son côté, dans une scabreuse opinion dissidente, que « rien dans le dossier ne permet de penser que le requérant ait été empêché de quelque manière que ce soit de pratiquer l’auto-érotisme […] ». En conséquence, l’interdiction générale de l’accès à la pornographie n’a eu « aucune conséquence concrète sur la vie sexuelle, la santé mentale ou le bien-être du requérant susceptible d’être qualifiée d’ingérence dans son droit à la vie privée » (pt 6 de l’opinion dissidente).

59 Cour EDH, 14 juin 2022, Abdullah Yalçın (nº 2) c. Turquie, nº 34417/10.

60 Cour EDH, 22 octobre 2022, Constantin-Lucian Spînu c. Roumanie, nº 29443/20.

61 Cour EDH, 1er mars 2022, Fenech c. Malte.

62 Que la Cour de Strasbourg a notamment rappelé dans son arrêt de grande chambre du 8 avril 2021, Vavřička et autres c. République tchèque (nº 47621/13 et 5 autres), à propos de l’obligation vaccinale.

63 Cour EDH, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), nº 74025/01 ; 23 novembre 2021, Greens et M.T. c. Royaume-Uni, nº 60041/08 et 60054/08. Voir cette chronique, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 20, 2022, p. 152.

64 Cour EDH, 6 décembre 2022, Kalda c. Estonie (nº 2) (déc.), nº 14581/20, § 48.

65 Ibid., § 17.

66 Cour EDH, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), § 70. Dans la deuxième opinion dissidente présentée sous l’arrêt Kalda, le juge suisse Zünd dénonce d’ailleurs une solution discriminatoire retenue par ses collègues majoritaires, puisqu’« une interdiction générale de voter pour les prisonniers, sans aucune évaluation ex ante de sa légalité, risque en particulier de priver des groupes marginalisés de personnes de leur droit de participer au processus démocratique » (pt 5 de l’opinion dissidente).

67 Cour EDH, 24 octobre 2023, Myslihaka et autres c. Albanie, nº 68958/17 et 5 autres, § 56.

68 Ibid., § 72. L’arrêt Myslihaka confirme effectivement que « cet ajustement [législatif] comprend la prise en compte de facteurs tels que la gravité de l’infraction commise et l’évaluation indirecte de la conduite du contrevenant lors de la détermination de la peine définitive » (§ 68). En l’occurrence, les requérants avaient été condamnés pour meurtre, fabrication et trafic de stupéfiants, et tentative de trafic de drogue.

69 Voir sur ce point J.-M. Larralde, « Les personnes détenues : des privilégiés ! », in En finir avec les idées reçues sur la Convention européenne des droits de l’homme, M. Afroukh (dir.), Paris, Mare & Martin, 2023, p. 175-184.

70 Ainsi, dans l’affaire Stummer c. Autriche (GC) du 7 juillet 2011 (nº 37452/02), la Cour juge qu’il n’existe pour l’instant pas de consensus suffisant entre les États européens sur la question de l’affiliation des détenus exerçant un travail au régime des pensions de retraite. De même, dans l’affaire Fédération syndicale de la république de Iakoutie c. Russie du 7 décembre 2021 (nº 29582/09), la Cour rejette également l’idée d’un consensus européen qui permettrait de laisser penser que l’article 11 garantit aux détenus le droit de se syndiquer. Enfin, dans l’affaire Meier c. Suisse du 9 février 2016 (nº 10109/14), la Cour considère que le devoir des détenus de continuer à travailler même après l’âge de la retraite s’intègre dans le but de la réduction des effets nocifs de la détention, les Règles pénitentiaires européennes ne devant pas nécessairement être interprétées comme imposant aux États membres une interdiction absolue de travail en faveur des prisonniers ayant atteint l’âge de la retraite.

71 Cour EDH, 1er septembre 2022, P.C. c. Irlande, nº 26922/19.

72 Cour EDH, 7 décembre 2021, Fédération syndicale de la république de Iakoutie c. Russie, § 45.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Manuel Larralde, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2022-2023 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 22 | 2024, 145-152.

Référence électronique

Jean-Manuel Larralde, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2022-2023 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 22 | 2024, mis en ligne le 11 octobre 2024, consulté le 05 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9498 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hpx

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Auteur

Jean-Manuel Larralde

Professeur de droit public à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Professeur de droit public à l’université de Caen Normandie, il est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967) et, depuis 2012, juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile. Spécialiste de droits fondamentaux, de droit pénitentiaire et de droit de la Convention européenne des droits de l’homme, il dirige les Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux. Parmi ses dernières publications : Les ressources de la privation de liberté (en codirection avec I. Fouchard, B. Lévy et A. Simon), Paris, Mare & Martin, 2023 ; « Les personnes détenues : des privilégiés ! », in En finir avec les idées reçues sur la Convention européenne des droits de l’homme, M. Afroukh (dir.), Paris, Mare & Martin, 2023, p. 175-184.

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