Paix ou démocratie, faut-il choisir ? La Cour européenne des droits de l’homme face aux régimes consociationnels
Résumés
Les régimes consociationnels, régulièrement défendus pour leurs vertus pacificatrices, constituent, par nature, des aménagements au droit à des élections libres tel que prévu à l’article 3 du Protocole nº 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien que poursuivant un but légitime au sens de la jurisprudence de la Cour, la possibilité de tels aménagements demeure toutefois strictement encadrée.
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- 1 Il faut noter d’emblée que l’expression connaît des traductions variables : « Les traductions franç (...)
- 2 A. Lijphart, « Consociational Democracy », World Politics, vol. 21, nº 2, 1969, p. 207-225.
- 3 G. A. Almond, « Comparative Political Systems », The Journal of Politics, vol. 18, nº 3, 1956, p. 3 (...)
- 4 A. Lijphart, « Consociational Democracy », p. 208-209.
- 5 Ibid., p. 211.
- 6 A. Beha, « Consociational Democracy and Political Engineering in Postwar Kosovo », Nationalities Pa (...)
- 7 Sur ce point, voir C. Chaux, Les contraintes internationales sur le pouvoir constituant national, t (...)
1L’idée de démocratie consociationnelle provient de la doctrine politiste américaine du milieu du XXe siècle. En effet, dans un célèbre article de 1969, « Consociational Democracy »1, Arend Lijphart2 tentait de compléter la typologie des démocraties occidentales développée par Gabriel A. Almond en 19563. Cette dernière distinguait les régimes politiques notamment au regard de la culture politique des sociétés en question à travers trois grandes catégories : les systèmes politiques anglo-américains, les systèmes politiques d’Europe continentale et les systèmes des pays scandinaves et des Pays-Bas. Parmi les éléments évoqués afin d’identifier les critères propres à chacun de ces modèles, les deux auteurs focalisent très largement leurs analyses sur la culture politique et la structure sociale des sociétés en question, ainsi que sur le lien établi entre celles-ci et la stabilité politique. Dans la modélisation d’Almond, la stabilité et l’efficacité des démocraties anglo-américaines s’opposent à l’instabilité et à la fragmentation dans la culture politique de l’Europe continentale4. Partant de cette catégorisation inaugurée par Almond, Lijphart développe, à partir des systèmes suisse et autrichien, le modèle des démocraties consociationnelles dont l’une des propriétés est d’être marquée par une forte fragmentation de la culture politique tout en faisant montre d’une haute stabilité5. Il faut souligner d’emblée la diversité des mécanismes mis en avant : ceux-ci vont des coalitions gouvernementales belge et néerlandaise à des systèmes ayant formalisé la représentation de sous-groupes politiques (religieux en particulier), à l’instar du Liban. La théorie originelle de Lijphart a connu plusieurs évolutions dans le temps, mais « demeure toutefois inchangée l’idée que la nécessité d’une grande coalition se situe au centre du constitutionnalisme, impliquant un processus décisionnel concerté entre tous les groupes importants »6. En d’autres termes, la démocratie consociationnelle est intrinsèquement marquée par des arrangements dont le but est d’assurer que différents groupes religieux, ethniques, nationaux ou politiques soient inclus dans le processus décisionnel. Cette propriété des régimes consociationnels explique en partie qu’ils aient été tout particulièrement mobilisés dans l’élaboration de régimes post-conflictuels, à l’instar de la Bosnie-Herzégovine, du Liban, du Kosovo ou encore de Chypre pour ne citer que quelques exemples7. Progressivement, le modèle s’est transformé en outil de pacification.
- 8 Cour EDH, 29 août 2023, Kovačević c. Bosnie-Herzégovine, nº 43651/22.
- 9 Cour EDH, Operative Provisions in the Grand Chamber Case “Kovačević v. Bosnia and Herzegovina”, 25 (...)
- 10 Cour EDH, GC, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), nº 74025/01, § 58.
- 11 Sur la notion autonome du « corps législatif », voir Cour EDH, 2 septembre 2009, Boškoski c. l’ex-R (...)
2Bien que le régime consociationnel soit pratiqué dans le monde entier, l’aborder à travers le prisme du droit européen des droits humains apparaît doublement fécond. Fécond, d’une part, car la conventionalité des régimes consociationnels est régulièrement mise en cause devant la Cour de Strasbourg. En effet, le contentieux des régimes consociationnels devant la Cour européenne connaît aujourd’hui un renouveau, avec l’importante affaire Kovačević c. Bosnie-Herzégovine qui marque une dissonance entre la volonté de la quatrième section de la Cour de faire avancer sa jurisprudence en la matière8 et la fermeté de la Grande Chambre quant à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’abus de droit et de l’absence de qualité de victime constatés en l’espèce9. Fécond, d’autre part, car une analyse du régime consociationnel sous l’angle de la Convention européenne des droits de l’homme permet de mieux appréhender le contenu et la portée des droits de participation politique protégés à travers la consécration du droit à des élections libres (article 3 du Protocole nº 1). Ces derniers englobent les droits de vote et d’éligibilité, « cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’État de droit »10, et l’interdiction générale de la discrimination combinée à des droits politiques prévus par la loi interne (article 1er du Protocole nº 12) lorsque l’organe concerné ne relève pas de la notion autonome de « corps législatif »11.
- 12 Cour EDH, plén., 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, nº 9267/81, répondant notoirem (...)
- 13 Cour EDH, 22 juin 2004, Aziz c. Chypre, nº 69949/01, § 28, observant que nonobstant la marge d’appr (...)
- 14 Cour EDH, GC, 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, nº 27996/06 et 34836/06 : c’ (...)
- 15 Ibid., § 40-41.
3En rétrospective, l’herméneutique des droits politiques dans la jurisprudence de la Cour européenne, constamment tiraillée entre la protection du principe démocratique et un certain pragmatisme, a pu s’enrichir grâce au contentieux relatif aux consociations. Face aux collèges électoraux belges structurés selon les caractéristiques linguistiques, la Cour a été amenée à trancher la question de savoir si l’obligation d’organiser des élections libres induit un droit individuel subjectif de voter et d’être élu12. En affirmant l’inconventionalité de l’interdiction pour les Chypriotes turcs résidant dans la partie du territoire contrôlé par Chypre de s’inscrire sur les listes électorales des Chypriotes grecs, la Cour a pu préciser le contenu essentiel du droit à des élections libres13. En outre, à l’occasion de la condamnation de l’exclusion des « autres » de l’éligibilité à la chambre haute et à la présidence collective de la Bosnie-Herzégovine, la Cour a pu pleinement développer ses standards de contrôle relatifs à l’interdiction générale de la discrimination14 et, plus particulièrement, relatifs à la non-discrimination en matière électorale15.
- 16 Cour EDH, plén., 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, nº 5493/72, § 49.
- 17 Cour EDH, GC, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, nº 19392/92 (...)
- 18 A. Lijphart, « Consociational Democracy », p. 209.
- 19 Cette conception de l’égalité est également celle du droit international des droits humains ; voir (...)
- 20 C. McCrudden, B. O’Leary, « Courts and Consociations, or How Human Rights Courts May De-Stabilize P (...)
4Cette confrontation régulière des droits participatifs et des arrangements transitoires ne saurait surprendre. La société démocratique si chère au système européen repose sur le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture16. Le pluralisme politique, d’après la Cour, « ne saurait se concevoir sans le concours d’une pluralité de partis politiques représentant les courants d’opinion qui traversent la population d’un pays »17. Empreinte d’une logique libérale, la société démocratique repose sur les clivages politiques idéologiques qui se confrontent sur le libre marché des idées. Or, le consociationnalisme pose des contraintes substantielles à l’ouverture de l’espace de contestation politique en consacrant juridiquement le seul mode de participation légitime : celui du partage du pouvoir entre les principaux groupes ethniques, religieux ou linguistiques. Cela induit le recentrage, entériné par le droit constitutionnel, de la contestation politique autour de l’appartenance à ce que Lijphart qualifiait de « sous-cultures »18. Plus encore, la conception de l’égalité propre à la Convention, structurée autour de l’égalité individuelle19, s’accorde mal avec l’égalité recherchée par les régimes consociationnels qu’est l’égalité des groupes partageant une identité distincte et dont la coexistence au sein d’un même espace étatique engendre des tensions20.
- 21 Cette contribution ne traite pas de l’éléphant dans la consociation qu’est la garantie internationa (...)
5Il n’en demeure pas moins que l’exercice d’équilibriste mené par la Cour de Strasbourg est loin d’antagoniser les deux modèles mais cherche sans cesse un terrain d’entente. La contribution de la Cour à la recherche d’un subtil équilibre entre la pacification de sociétés post-conflictuelles et la protection effective des droits de voter et d’être élu est donc particulièrement éclairante pour mieux comprendre le modèle consociationnel, relativement peu connu de la doctrine française. Son étude permet notamment de déterminer dans quelle mesure les régimes consociationnels peuvent se voir qualifiés de « sociétés démocratiques » au sens de la Convention européenne21. Si le droit de la Convention est en théorie ouvert aux régimes consociationnels (I), l’étude de la jurisprudence de la Cour européenne fait ressortir de multiples obstacles pratiques à la conciliation des arrangements électoraux propres au consociationnalisme avec les standards européens (II).
I. Une compatibilité théorique des régimes consociationnels avec les obligations conventionnelles
6Bien que les régimes consociationnels mettent en tension la paix et la démocratie, la conciliation entre ces deux objectifs est loin d’être étrangère à l’économie générale du droit de la Convention européenne (A). Ainsi, la Cour européenne accepte, pour autant qu’ils apparaissent nécessaires, les aménagements consociationnels (B).
A. L’admission d’aménagements consociationnels à la lumière du contexte transitoire
- 22 H. Ludsin, « Peacemaking and Constitution-Drafting : A Dysfunctional Marriage », University of Penn (...)
7L’analyse de la compatibilité entre les aménagements consociationnels et les obligations conventionnelles appelle d’emblée plusieurs remarques. Premièrement, nous l’avons dit, les aménagements consociationnels revêtent une importante diversité et il ne s’agit pas ici d’en faire le catalogue, la présente analyse ayant surtout vocation à présenter les points de divergence et de convergence entre les obligations conventionnelles et de tels aménagements. Deuxièmement, de tels aménagements résultent régulièrement de systèmes post-conflictuels, dont l’objet est à la fois de participer à la pacification de la situation et à sa démocratisation. Or, pour reprendre l’expression de Hallie Ludsin, la volonté d’allier la pacification et la démocratisation s’avère être un mariage dysfonctionnel22. Néanmoins, l’identification du fonctionnement ratione legis des régimes consociationnels n’est pas étranger à la jurisprudence de la Cour européenne.
8En effet, la Cour rappelle régulièrement la marge de manœuvre dont disposent les États dans la mise en œuvre des droits consacrés par l’article 3 du Protocole nº 1, qui n’est toutefois pas illimitée, les juges strasbourgeois étant amenés à s’assurer que les aménagements en question
- 23 Cour EDH, plén., 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, § 52.
[…] ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’[ils] poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés23.
- 24 Cour EDH, GC, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, § 33.
- 25 Cour EDH, 11 janvier 2005, Py c. France, nº 66289/01, § 62.
- 26 Cour EDH, plén., 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, § 57.
- 27 Ibid.
- 28 Ibid.
9Dans cet exercice, la Cour est ainsi amenée à appliquer les exigences du texte de manière « concrèt[e] et effecti[ve] »24, dans une approche particulièrement circonstanciée. Elle admet en ce sens certains aménagements aux obligations conventionnelles eu égard au but légitime que constitue, par exemple, la recherche d’une « situation politique apaisée »25. Cette prise en compte des éléments contextuels a notamment amené la Cour à considérer comme « légitime en soi » l’objectif « d’apaiser, par la création de structures plus stables et décentralisées, les différends linguistiques au sein du pays »26 dans l’affaire Mathieu-Mohin et Clerfayt. En l’espèce, les requérants, francophones habitant dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde, intégré dans la région flamande, contestaient l’impossibilité d’élire les francophones au conseil régional flamand. Prenant en compte le choix qui était offert aux requérants de voter soit pour des candidats du groupe linguistique français, soit pour ceux du groupe linguistique néerlandais, la Cour a conclu que leur droit de vote n’a pas été atteint dans sa substance même27. Dès lors que le raisonnement de la Cour révèle une prise en compte du contexte institutionnel et politique belge, insistant tout particulièrement sur le caractère « inachevé et transitoire »28 du système, l’approche du juge strasbourgeois nécessite une attention particulière de notre part.
B. L’admission d’aménagements consociationnels conditionnés à la réalité du contexte transitoire
10La prise en compte du contexte transitoire spécifique, notamment marqué par une volonté d’assurer la pérennité de l’ordre démocratique, s’accompagne d’une condition de temporalité : un tel aménagement qui pourrait, par principe, apparaître contraire aux obligations conventionnelles est susceptible d’être toléré eu égard à son but qui conduit la Cour à apprécier l’aspect temporaire de la mesure. Une telle approche apparaît assez cohérente : s’il s’agit de s’adapter à un contexte particulier, l’aménagement en question a vocation à disparaître lorsque le contexte aura changé. Le juge strasbourgeois prend justement en compte le caractère transitoire des aménagements consociationnels dans sa jurisprudence.
- 29 Cour EDH, 20 septembre 1994, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, nº 13470/87, § 56.
- 30 J.-F. Flauss, « L’histoire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : le c (...)
- 31 Cour EDH, GC, 16 mars 2006, Ždanoka c. Lettonie, nº 58278/00, § 134-135.
11Bien que la doctrine traditionnelle de la jurisprudence strasbourgeoise consiste pour le juge à s’abstenir de substituer son appréciation à celui du décideur national lorsqu’il régit des questions sociales complexes29, soucieuse de « réduire la contradiction ou au minimum le hiatus existant […] entre transition démocratique et société démocratique »30, la Cour s’autorise à apprécier la réalité de la situation transitionnelle lorsque son existence est alléguée par l’État défendeur. La conventionalité d’un régime transitoire est donc conditionnée à l’existence d’une situation spécifique. À supposer que son existence soit établie, la Cour impose aux décideurs nationaux un devoir de vigilance. Dans l’affaire Ždanoka c. Lettonie, tout en laissant aux autorités lettones le soin de ménager l’équilibre entre les intérêts en présence – le droit d’éligibilité et la protection de l’ordre démocratique –, la Cour a attaché une importance particulière à leur volonté de continuer à réexaminer la pertinence de l’inéligibilité des anciens membres du Parti communiste letton31. En ce sens, la Cour met tout particulièrement en avant le contexte spécifique dans lequel s’inscrit l’aménagement en question :
- 32 Ibid., § 133.
Si pareille restriction ne peut guère être admise dans le contexte d’un système politique donné, tel que celui par exemple d’un pays qui est doté d’un cadre établi d’institutions démocratiques depuis des dizaines d’années ou plusieurs siècles, elle peut être jugée acceptable en Lettonie, compte tenu du contexte historico-politique […] et de la menace que représente pour le nouvel ordre démocratique la résurgence d’idées qui risqueraient de conduire à la restauration d’un régime totalitaire si on les laissait gagner du terrain32.
- 33 Cour EDH, 25 juillet 2024, Ždanoka c. Lettonie (nº 2), nº 42221/18, § 56 : non-violation en raison (...)
Dans la suite de la saga Ždanoka, la Cour a effectivement procédé à la vérification de la réalité du réexamen de la nécessité de cette restriction par le législateur letton33.
12Dans l’affaire Sejdić et Finci, concernant le régime bosnien, la Cour se livre à un pareil examen. Tout en souscrivant à la thèse du gouvernement
- 34 Cour EDH, GC, 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, § 48.
[…] consistant à dire qu’il ne se dégage pas de la Convention une exigence en vertu de laquelle il y aurait lieu d’abandonner totalement les mécanismes de partage du pouvoir […] et que le temps n’est peut-être pas encore mûr pour un système politique qui serait un simple reflet de la règle majoritaire34,
- 35 Ibid., opinion dissidente du juge Bonello.
- 36 C. McCrudden, B. O’Leary, « Courts and Consociations… », p. 493.
- 37 J.-F. Flauss, « L’histoire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme… », p. (...)
elle en rejette les conséquences radicales pour les minorités n’appartenant pas aux « peuples constitutifs » exclues de l’éligibilité à la présidence collective, élue au suffrage universel direct dans les deux entités à raison de deux membres pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine et un pour la Republika Srpska, et à la chambre haute, élue au suffrage indirect par la chambre haute de la Fédération et par l’Assemblée de la Republika Srpska. De tels arrangements consociationnels, selon la Cour, ne se justifieraient plus. Bien que la légitimité de cette démarche ait pu être critiquée tant par les juges de la Cour35 que par la doctrine36, elle ne s’écarte guère du but même de la Convention, voulant que toute transition démocratique s’envisage nécessairement à l’aune d’une perspective d’un « après » marqué par l’ouverture d’esprit et la tolérance37.
- 38 Voir, de manière détaillée, J. Goossens, « Electoral Reforms in Belgium’s Sixth State Reform : Hist (...)
- 39 Voir infra.
13Doit en revanche être posée la question de la mise en œuvre de ce contrôle : à ce jour, la Cour n’a pu écarter l’argument tiré de la situation de transition que dans les affaires bosniennes. Quid par exemple des perspectives d’un contrôle de nécessité à supposer que les dispositifs de partage de pouvoir en Belgique, tels qu’issus de la sixième réforme d’État38, se retrouvent à nouveau devant la Cour, presque quatre décennies après que l’affaire Mathieu-Mohin et Clerfayt fut jugée ? Excepté le cas particulier des électeurs du canton électoral Rhode-Saint-Genèse qui ont le choix de voter soit pour les listes présentées en Bruxelles-Capitale, soit pour les néerlandophones du Brabant flamand, le système belge rend de facto « perdues » les voix des personnes se trouvant en situation de minorité linguistique. Cela affecte particulièrement les communes francophones de Hal-Vilvorde, arrondissement dont Mme Mathieu-Mohin et M. Clerfayt étaient résidents. Ce choix, auparavant accordé à l’ensemble de ses habitants, ne bénéficie désormais qu’à certaines communes. Outre son caractère potentiellement discriminatoire à la lumière de la jurisprudence plus récente39, la nécessité de restreindre le choix des autres habitants de Hal-Vilvorde pour empêcher les crises gouvernementales de surgir s’avère discutable. De même, dans la mesure où le système issu de la sixième réforme d’État n’a pas, semble-t-il, un caractère temporaire, les enseignements des arrêts Ždanoka pourraient se révéler pertinents pour le cas belge. L’analyse de la Cour quant à la conventionalité des aménagements consociationnels s’avère ainsi axée sur une prise en compte accrue des circonstances ayant justifié lesdits aménagements. Reste qu’elle ne saurait tolérer toutes les limitations au droit à des élections libres.
II. Les difficultés pratiques résultant de la conciliation entre les régimes consociationnels et la Convention
14Les limites résultant de la jurisprudence de la Cour européenne visent justement à corriger les inégalités structurelles entre différents groupes autorisés à participer au partage du pouvoir et ceux qui en sont exclus (A). Même après que la Cour a affirmé leur inconventionalité, ces aménagements consociationnels demeurent néanmoins difficiles à réformer (B).
A. L’encadrement rigoureux des aménagements consociationnels d’exclusion par la Convention
- 40 Voir cependant l’exposé des motifs relatifs à la recommandation de politique générale nº 7 de la Co (...)
- 41 Cour EDH, GC, 13 novembre 2007, D. H. et autres c. République tchèque, nº 57325/00, § 176.
- 42 L’article 1er, § 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri (...)
- 43 Bien que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe du (...)
- 44 Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, cinquième av (...)
- 45 Ibid., § 41.
15Afin de mieux appréhender l’attitude de la Cour européenne face aux consociations, deux précisions liminaires apparaissent nécessaires. En premier lieu, la nature de la caractéristique socio-culturelle retenue par l’ordre juridique interne afin d’habiliter un groupe donné à participer au partage du pouvoir est primordiale afin de déterminer la marge d’appréciation de l’État. Si l’approche de la Cour est accommodante lorsqu’il est question de la représentation des groupes linguistiques, susceptibles d’accueillir différentes identités40, la marge d’appréciation est en revanche réduite face à une différence de traitement fondée sur le critère racial ou ethnique, incompatible avec « les principes de pluralisme et de respect pour les différentes cultures »41. L’interdiction des distinctions à raison de l’origine ethnique assimilées à celles reposant sur un critère racial bénéficie d’un consensus universel42 ; la Cour ne fait qu’en prendre acte. En second lieu, l’encadrement des régimes consociationnels se distingue des mesures positives poursuivant les objectifs d’inclusion des groupes minoritaires dans les structures de gouvernance et d’amélioration de leur participation effective dans la vie politique. Dans une communauté étatique dont ils ne partagent pas l’identité culturelle, les groupes minoritaires se retrouvent dans une position subalterne43. Les mesures positives favorables auxdits groupes viennent déroger à la représentativité citoyenne afin de redresser l’inégalité factuelle initiale. Inversement, les groupes ethniques habilités à participer au partage du pouvoir dans les modèles consociationnels forment la majorité collective dans la mesure où ils « bénéficient d’une position privilégiée par rapport aux minorités nationales » grâce aux prérogatives spéciales que leur reconnaît le droit44. La frontière entre la minorité et la majorité apparaît toutefois parfois incertaine : en Bosnie-Herzégovine, la combinaison des critères territoriaux et ethniques comme condition de jouissance des prérogatives reconnues aux « peuples constitutifs » place les personnes résidant en dehors de l’assise territoriale de leur « peuple » en situation de minorité45. Ces deux paramètres animent l’encadrement des régimes consociationnels par la Cour européenne.
- 46 Cour EDH, 15 juillet 2014, Zornić c. Bosnie-Herzégovine, nº 3681/06, § 31 : « The applicant should (...)
- 47 Cour EDH, 9 juin 2016, Pilav c. Bosnie-Herzégovine, nº 41939/07 : impossibilité pour un Bosniaque h (...)
- 48 Telles qu’elles sont exposées par la Commission de Venise, « Avis sur différentes propositions pour (...)
- 49 Cour EDH, 29 août 2023, Kovačević c. Bosnie-Herzégovine, § 73-74 ; « […] nul ne devrait être contra (...)
16S’agissant du droit d’éligibilité, tout d’abord, la jurisprudence de la Cour pose les jalons de l’articulation entre la représentation citoyenne et la représentation ethnique qui serait compatible avec la « société démocratique ». Quel que soit le dispositif de partage du pouvoir, l’appartenance à un groupe ethnique ne doit jamais être une condition de jouissance de la plénitude des droits de participation politique46. S’ensuit le caractère discriminatoire de l’impossibilité pour les « autres » de se porter candidats à la présidence tripartite au regard de l’article 1er du Protocole nº 12 et à la Chambre des peuples au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole nº 1. Il en va de même de la privation du droit d’éligibilité des « peuples constitutifs » se trouvant en situation de minorité, c’est-à-dire des Serbes habitant dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et des Croates et Bosniaques habitant dans la Republika Srpska47. En exerçant un contrôle strict dans ces affaires, la Cour a notamment insisté sur l’existence de solutions moins attentatoires48 aux droits des personnes exclues du partage du pouvoir. Plus largement, les propositions de mesures générales formulées par la Cour insistent sur le non-cumul des critères territorial et ethnique et sur le caractère subsidiaire de la représentation ethnique par rapport à la représentation citoyenne49.
- 50 Ibid., § 55.
- 51 Ibid., § 74.
- 52 Sur la territorialité du « corps législatif », permettant aux Hautes Parties contractantes d’exclur (...)
17En ce qui concerne la Chambre des peuples, la Cour est favorable à deux pistes de réforme. La première solution consiste à ouvrir l’éligibilité aux « autres » en leur réservant éventuellement des sièges, atténuant ainsi la représentation exclusive des « peuples constitutifs ». La seconde solution implique la réduction des pouvoirs de la Chambre des peuples aux matières qui concernent les intérêts vitaux des « peuples constituants », catégorie définie précisément et strictement50. Si le partage du pouvoir consociationnel est préservé, chacune des solutions susmentionnées doit aller de pair avec l’abandon du critère territorial pour la représentation ethnique51. Il y a là un parallélisme certain entre la qualité de « corps législatif » de l’organe pour un certain territoire – à savoir sa compétence pour adopter des lois ou d’en influencer sensiblement l’adoption52 – et la garantie des droits à en influencer la composition d’une part, et à y être (un jour) représenté, d’autre part. En bref, pas d’imposition sans représentation.
- 53 Cour EDH, 9 juin 2016, Pilav c. Bosnie-Herzégovine, § 45 (« clearly concerned with the political ac (...)
- 54 Commission de Venise, « Avis sur différentes propositions pour l’élection de la présidence de Bosni (...)
- 55 B. Nurkić, « Kovačević v. Bosnia and Herzegovina : The Complete Guidelines for the Constitutional R (...)
- 56 Commission de Venise, « Avis sur différentes propositions pour l’élection de la présidence de Bosni (...)
18Bien que la Cour n’ait pas qualifié la présidence collective de « corps législatif », elle a étendu cette logique aux chefs d’État bosniens. Ainsi, c’est parce que le citoyen bosnien est « clairement concerné par les actions politiques de la présidence collective » qu’il doit avoir la possibilité, sans discrimination ethnique aucune, de s’y porter candidat53. Si les alternatives susmentionnées semblent conserver leur pertinence pour une éventuelle réforme de la présidence54, la solution préférable serait l’abandon des critères ethniques en faveur du scrutin majoritaire plurinominal dans l’unique circonscription électorale55, ou l’élection indirecte d’un président unique doté de pouvoirs limités56.
- 57 Cour EDH, 22 juin 2004, Aziz c. Chypre, § 28.
- 58 Cour IDH, 25 mai 2010, Chitay Nech y otros c. Guatemala, exceptions préliminaires, fonds, réparatio (...)
- 59 Cour EDH, GC, 16 mars 2006, Ždanoka c. Lettonie, § 115.
- 60 I. Popović, « A Judgment Leaking from the European Court : The Case of Kovačević v Bosnia and Herze (...)
19S’agissant du droit de vote, la jurisprudence de la Cour s’oppose naturellement à l’exclusion pure et simple du corps électoral fondée sur l’origine ethnique57. Il s’agit là d’une atteinte au contenu essentiel du droit. Plus récemment pourtant, le raisonnement analysé ci-dessus fut repris par la quatrième section de la Cour européenne pour apprécier la garantie du droit de vote dans l’affaire Kovačević. Alors que les précédentes affaires concernaient le droit de se porter candidat, dans l’arrêt du 29 août 2023, la chambre a retenu la violation du droit actif de vote du fait de la réduction de son choix des candidats par la combinaison des critères territorial et ethnique, y percevant de facto une injonction juridique à voter uniquement selon des critères ethniques. Les réformes susmentionnées remédieraient également à l’atteinte au droit actif de vote. Observons au passage que, si l’extension au droit de vote du raisonnement appliqué au droit d’éligibilité est logiquement concevable et n’est pas inédite en droit international des droits humains58, elle rompt avec la distinction traditionnelle entre ces deux volets de la participation politique dans la jurisprudence antérieure59. La confirmation de cette logique par la Grande Chambre n’a jamais eu lieu, celle-ci ayant déclaré irrecevable la requête de Slaven Kovačević pour des considérations de procédure, notamment pour abus de droit. Alors que les motifs de la décision d’irrecevabilité n’ont, à ce jour, pas encore été rendus publics, il nous semble opportun de signaler que l’arrêt du 29 août 2023 a fait l’objet d’une fuite médiatique sans précédent et que le requérant s’est permis de commenter publiquement l’affaire telle qu’elle a fuité, ce qui porte clairement atteinte à l’autorité du greffe de la Cour en matière de communication et de publication des arrêts60. Au demeurant, une clarification de l’approche actuelle de la Cour sur le lien entre les volets actif et passif de la participation politique est particulièrement attendue.
- 61 Cour EDH, 29 octobre 2019, Baralija c. Bosnie-Herzégovine, nº 30100/18, § 55-59. Le fondement jurid (...)
20L’exclusion de certaines minorités n’est pas l’unique conséquence négative des régimes consociationnels fondés sur l’identification ethnique. Dans la mesure où ceux-ci fonctionnent sur le principe de consensus des groupes habilités à y participer, ils comportent des risques de carence législative débouchant sur des vides juridiques attentatoires au contenu essentiel des droits humains. L’objectif de préservation du partage de pouvoir est inopérant pour justifier le manquement de l’État à ses obligations positives. Ainsi, dans l’affaire Baralija c. Bosnie-Herzégovine, l’argument du gouvernement excipant de la nécessité de parvenir à un accord sur le projet de nouvelle répartition des sièges qui reproduirait le modèle consociationnel au sein du conseil de la ville de Mostar a été rejeté comme insusceptible de justifier une carence prolongée – de 2008 à 2020 – d’arrêter une répartition des sièges et, partant, d’organiser des élections dans les mêmes conditions que les autres scrutins locaux du pays61.
- 62 Communication de la Bosnie-Herzégovine concernant l’affaire Baralija c. Bosnie-Herzégovine, nº 3010 (...)
21À la différence des affaires du groupe Sejdić et Finci, l’arrêt Baralija a débloqué la situation62, permettant la tenue des élections locales en décembre 2020. Le succès de la justice européenne en l’espèce ne doit pas pour autant susciter l’optimisme : un système de gouvernance immobile, dont le déblocage dépend d’un organe international, peut-il être considéré comme capable de remplir son obligation générale de respecter les droits humains ?
B. L’office limité de la Cour face aux structures consociationnelles d’exclusion
- 63 C. McCrudden, B. O’Leary, « Courts and Consociations… », p. 487 (« unwinder of ethnic political bar (...)
- 64 Convention européenne des droits de l’homme, art. 32.
22Le rôle décisif de l’arrêt Baralija ne doit pas faire oublier que l’office de la Cour n’est pas adapté au rôle d’un « dévidoir des négociations politiques ethniques »63. La Cour est avant tout une juridiction internationale dont la fonction n’est pas le règlement des différends entre les élites politiques internes mais l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles64. Toute solution qu’elle propose doit faire l’objet d’une appropriation au niveau national, appropriation difficile en raison de l’effet « lock-in » propre aux régimes consociationnels. Plus encore, un juge international ne peut pas, du fait de son statut, traiter de tous les effets d’exclusion des régimes consociationnels.
- 65 Commission de Venise, « Avis sur différentes propositions pour l’élection de la présidence de Bosni (...)
- 66 Voir Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine, 18 février 2000, décision nº 5/98, § 59-60.
- 67 Commission de Venise, « Mémoire amicus curiae pour la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovi (...)
- 68 Ce choix est le seul compatible avec l’article 3, § 1 de la Convention-cadre pour la protection des (...)
- 69 H. J. Steiner, « Ideals and Counter-Ideals in the Struggle over Autonomy Regimes for Minorities », (...)
- 70 La dernière proposition de réforme électorale émanant des partis ethniques consisterait, tout en ou (...)
23Premièrement, l’appropriation nationale des solutions juridictionnelles internationales n’est pas sans difficulté. Assurément, ce n’est pas l’aversion pure et simple vis-à-vis des minorités qui freine la réforme en Bosnie-Herzégovine. La véritable raison tient à la crainte d’une atteinte à l’équilibre tripartite visant à « garantir qu’aucun organe étatique unique ne soit dominé par un représentant d’un seul peuple constituant »65. Tout changement radical ayant pour effet l’abandon du principe constitutionnel d’égalité collective entre les « peuples constituants »66 se heurte à l’hostilité prononcée des partis serbes et croates dont la base électorale est moins importante que celle des partis bosniaques, ces derniers étant représentatifs du plus large groupe ethnique du pays. L’introduction de sièges supplémentaires pour les « autres » dans la Chambre des peuples, comme le suggère la Commission de Venise67, pourrait rompre l’équilibre tripartite. En effet, l’appartenance à un groupe ethnique étant juridiquement fondée sur l’auto-identification68, l’ouverture pure et simple de l’éligibilité aux « autres » créerait un risque d’instrumentalisation par les « peuples constituants ». Les minorités ne pouvant pas accéder à la notoriété politique dans un système qui « amplifie les traits identitaires de chaque citoyen plutôt que leurs traits communs »69, le personnel politique appartenant aux « peuples constitutifs » pourrait cesser de déclarer cette appartenance afin de procurer un avantage à leur groupe ethnique. Il va sans dire que cela complique les perspectives de réforme en accord avec l’esprit de la Convention70.
- 71 Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, cinquième av (...)
- 72 Commission de Venise, « Bosnie-Herzégovine – Avis sur le mode d’élection des juges à la Cour consti (...)
- 73 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Bureau des institutions démocratiques et (...)
24Secondement, à supposer même que les arrêts du groupe Sejdić et Finci soient exécutés, le caractère exclusionniste du modèle consociationnel bosnien paraît politiquement difficilement surmontable. En effet, au-delà de la différence de traitement entérinée dans les textes, la dynamique de partage du pouvoir entre certains groupes à l’exclusion des autres inhibe la participation effective des minorités ethniques aux scrutins qui leur sont formellement ouverts. À cet égard, l’inclusion formelle des représentants des « autres » dans la Chambre des peuples de la Fédération ne traduit pas l’inclusion réelle des minorités. La domination politique des groupes ethniques bosniaque et croate dépasse le seul cadre juridique comme le démontre l’instrumentalisation de la catégorie « autres » par les « peuples constitutifs » afin de « bénéficier d’un avantage aux élections »71. Il serait naïf de croire que les réformes exécutant l’arrêt Sejdić et Finci auraient pour effet d’y mettre fin. La procédure de nomination des juges constitutionnels révèle une dynamique similaire : alors que la Constitution en son article VI n’inclut aucun critère ethnique, les organes de nomination se laissent systématiquement guider par l’appartenance ethnique72. Mentionnons enfin l’influence du facteur ethnique sur les débats politiques, les médias et, in fine, sur le comportement des électeurs : son importance ne saurait être minimisée par les succès récents des partis multiethniques aux deux dernières élections à la Chambre des représentants73.
25Ainsi, la division ethnique étant confortée par le droit constitutionnel d’origine internationale depuis deux décennies, ses effets apparaissent difficilement réversibles par la justice européenne des droits humains. En choisissant une solution pour la paix mais au détriment de la démocratie, l’aménagement consociationnel risque, pour ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, de finir par n’avoir ni l’une, ni l’autre.
Notes
1 Il faut noter d’emblée que l’expression connaît des traductions variables : « Les traductions françaises de cette formule sont des plus rébarbatives – il est en effet question de consociativisme ou encore de consociationalisme » (L. Burgorgue-Larsen, « Bibliographie – McCrudden (Ch.), O’Leary (B.). – Courts and Consociations. Human Rights versus Power-Sharing », Revue trimestrielle de droit européen, 2014, p. VIII).
2 A. Lijphart, « Consociational Democracy », World Politics, vol. 21, nº 2, 1969, p. 207-225.
3 G. A. Almond, « Comparative Political Systems », The Journal of Politics, vol. 18, nº 3, 1956, p. 391-409.
4 A. Lijphart, « Consociational Democracy », p. 208-209.
5 Ibid., p. 211.
6 A. Beha, « Consociational Democracy and Political Engineering in Postwar Kosovo », Nationalities Papers, vol. 47, nº 4, 2019, p. 677 (« […] what has remained unchanged is the idea that at the centre of consociationalism is the grand coalition requirement, which implies joint political decision-making by all the important groups » ; notre traduction).
7 Sur ce point, voir C. Chaux, Les contraintes internationales sur le pouvoir constituant national, thèse de doctorat en droit public, université Paris 2, 2021, p. 64 ; G. Cahin, Reconstruction et construction de l’État en droit international, Leyde, Brill (Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye ; 411), 2020.
8 Cour EDH, 29 août 2023, Kovačević c. Bosnie-Herzégovine, nº 43651/22.
9 Cour EDH, Operative Provisions in the Grand Chamber Case “Kovačević v. Bosnia and Herzegovina”, 25 juin 2025, communiqué de presse, ECHR 157 (2025).
10 Cour EDH, GC, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), nº 74025/01, § 58.
11 Sur la notion autonome du « corps législatif », voir Cour EDH, 2 septembre 2009, Boškoski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, nº 11676/04.
12 Cour EDH, plén., 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, nº 9267/81, répondant notoirement par l’affirmative au § 54.
13 Cour EDH, 22 juin 2004, Aziz c. Chypre, nº 69949/01, § 28, observant que nonobstant la marge d’appréciation étendue reconnue aux Hautes Parties contractantes, celles-ci ne peuvent adopter ou maintenir des règles ayant pour effet « d’interdire à certaines personnes ou à certains groupes de prendre part à la vie politique du pays ».
14 Cour EDH, GC, 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, nº 27996/06 et 34836/06 : c’est à l’occasion de cette célèbre affaire bosnienne que la Cour européenne a appliqué l’article 1er du Protocole nº 12 pour la première fois.
15 Ibid., § 40-41.
16 Cour EDH, plén., 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, nº 5493/72, § 49.
17 Cour EDH, GC, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, nº 19392/92, § 44.
18 A. Lijphart, « Consociational Democracy », p. 209.
19 Cette conception de l’égalité est également celle du droit international des droits humains ; voir D. Wippman, « Practical and Legal Constraints on Internal Power Sharing », in International Law and Ethnic Conflict, D. Wippman (dir.), Ithaca, Cornell University Press, 1998, p. 240.
20 C. McCrudden, B. O’Leary, « Courts and Consociations, or How Human Rights Courts May De-Stabilize Power-Sharing Settlements », European Journal of International Law, vol. 24, nº 2, 2013, p. 483.
21 Cette contribution ne traite pas de l’éléphant dans la consociation qu’est la garantie internationale des dispositifs de partage de pouvoir, dont le caractère antidémocratique est unanimement déploré dans la doctrine. La contribution du haut représentant en Bosnie-Herzégovine à la pacification interne et à la (non-)mise en œuvre des droits garantis par la Convention européenne ne sera pas abordée ici dans la mesure où elle concerne davantage les rapports de systèmes que la compatibilité avec la Convention. La Cour européenne est notoirement incompétente ratione personae pour connaître des actes du haut représentant ; voir Cour EDH, 16 octobre 2007, Berić et autres c. Bosnie-Herzégovine (déc.), nº 36357/04 et 25 autres, § 28-29. Signalons toutefois que celui-ci peut être un frein dans l’alignement du régime électoral consociationnel sur les obligations conventionnelles ; voir K. Bassuener, « European Court Intervention by Bosnia’s International High Representative Risks Limiting the Country’s Potential », Just Security, 16 octobre 2024, en ligne : https://www.justsecurity.org/104015/european-court-human-rights-bosnia.
22 H. Ludsin, « Peacemaking and Constitution-Drafting : A Dysfunctional Marriage », University of Pennsylvania Journal of International Law, vol. 33, nº 1, 2011, p. 239-311.
23 Cour EDH, plén., 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, § 52.
24 Cour EDH, GC, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, § 33.
25 Cour EDH, 11 janvier 2005, Py c. France, nº 66289/01, § 62.
26 Cour EDH, plén., 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, § 57.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Cour EDH, 20 septembre 1994, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, nº 13470/87, § 56.
30 J.-F. Flauss, « L’histoire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : le contentieux des anciennes démocraties populaires », in La loi peut-elle dire l’histoire ? Droit, justice et histoire, B. Favreau (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 100.
31 Cour EDH, GC, 16 mars 2006, Ždanoka c. Lettonie, nº 58278/00, § 134-135.
32 Ibid., § 133.
33 Cour EDH, 25 juillet 2024, Ždanoka c. Lettonie (nº 2), nº 42221/18, § 56 : non-violation en raison de la situation à nouveau vulnérable de la démocratie lettone face aux forces politiques ouvertement pro-Poutine soutenues par la requérante.
34 Cour EDH, GC, 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, § 48.
35 Ibid., opinion dissidente du juge Bonello.
36 C. McCrudden, B. O’Leary, « Courts and Consociations… », p. 493.
37 J.-F. Flauss, « L’histoire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme… », p. 100.
38 Voir, de manière détaillée, J. Goossens, « Electoral Reforms in Belgium’s Sixth State Reform : Historic Split of Electoral Constituency BHV, Reform of the Senate, and Coincident Elections », Election Law Journal : Rules, Politics, and Policy, vol. 16, nº 2, 2017, p. 316-324.
39 Voir infra.
40 Voir cependant l’exposé des motifs relatifs à la recommandation de politique générale nº 7 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur la législation nationale pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale du 13 décembre 2002 et amendée le 7 décembre 2017, CRI(2003)8 REV, où l’ECRI adopte la définition large du racisme comprenant des motifs comme la langue, la religion et la nationalité (§ 6). Cette position a d’ailleurs été citée dans Sejdić et Finci (§ 23) sans que la différence entre les facteurs « ethnie » et « langue » ne soit explicitée. Cependant, dans la mesure où la Cour continue à se référer à Mathieu-Mohin et Clerfayt comme « bon droit », il nous semble peu probable que les juges strasbourgeois s’alignent sur la position de l’ECRI.
41 Cour EDH, GC, 13 novembre 2007, D. H. et autres c. République tchèque, nº 57325/00, § 176.
42 L’article 1er, § 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 définit la discrimination raciale comme « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ».
43 Bien que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe du 1er février 1995 s’abstienne de définir la catégorie « minorité nationale », il ressort du rapport explicatif que cette catégorie est relationnelle et négative : elle concerne les groupes dont la situation est minoritaire et, partant, moins favorable que la situation majoritaire ; voir le rapport explicatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, commentaire de l’article 15, § 80.
44 Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, cinquième avis sur la Bosnie-Herzégovine, 8 février 2024, § 41.
45 Ibid., § 41.
46 Cour EDH, 15 juillet 2014, Zornić c. Bosnie-Herzégovine, nº 3681/06, § 31 : « The applicant should not be prevented from standing for elections for the House of Peoples on account of her personal self-classification ».
47 Cour EDH, 9 juin 2016, Pilav c. Bosnie-Herzégovine, nº 41939/07 : impossibilité pour un Bosniaque habitant en Republika Srpska de se porter candidat à la présidence collective du pays.
48 Telles qu’elles sont exposées par la Commission de Venise, « Avis sur différentes propositions pour l’élection de la présidence de Bosnie-Herzégovine », 18 mars 2006, CDL-AD(2006)004. Cet avis a exercé une influence considérable sur l’appréciation de la Grande Chambre dans l’affaire Sejdić et Finci.
49 Cour EDH, 29 août 2023, Kovačević c. Bosnie-Herzégovine, § 73-74 ; « […] nul ne devrait être contraint de voter uniquement selon des critères ethniques imposés, sans lien avec ses opinions politiques […]. Même si un système de représentation ethnique est maintenu sous une forme ou une autre, son rôle devrait demeurer secondaire par rapport à celui de la représentation politique » (ibid., § 74).
50 Ibid., § 55.
51 Ibid., § 74.
52 Sur la territorialité du « corps législatif », permettant aux Hautes Parties contractantes d’exclure du corps électoral les territoires d’outre-mer dotés d’autonomie qui rend l’intervention du législateur métropolitain très occasionnelle dans leurs affaires, voir Cour EDH, 6 septembre 2007, Sevinger et Eman c. Pays-Bas, nº 17173/07 et 17180/07.
53 Cour EDH, 9 juin 2016, Pilav c. Bosnie-Herzégovine, § 45 (« clearly concerned with the political activity of the collective Head of State » ; notre traduction).
54 Commission de Venise, « Avis sur différentes propositions pour l’élection de la présidence de Bosnie-Herzégovine », § 9 et 16, cité par Cour EDH, GC, 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, § 22.
55 B. Nurkić, « Kovačević v. Bosnia and Herzegovina : The Complete Guidelines for the Constitutional Reform in B&H », Strasbourg Observers, 12 septembre 2023, en ligne : https://strasbourgobservers.com/2023/09/12/kovacevic-v-bosnia-and-herzegovina-the-complete-guidelines-for-the-constitutional-reform-in-bh.
56 Commission de Venise, « Avis sur différentes propositions pour l’élection de la présidence de Bosnie-Herzégovine », § 16.
57 Cour EDH, 22 juin 2004, Aziz c. Chypre, § 28.
58 Cour IDH, 25 mai 2010, Chitay Nech y otros c. Guatemala, exceptions préliminaires, fonds, réparations et frais, série C, nº 212, § 104-114.
59 Cour EDH, GC, 16 mars 2006, Ždanoka c. Lettonie, § 115.
60 I. Popović, « A Judgment Leaking from the European Court : The Case of Kovačević v Bosnia and Herzegovina », EJIL : Talk !, 5 septembre 2023, en ligne : https://www.ejiltalk.org/a-judgment-leaking-from-the-european-court-the-case-of-kovacevic-v-bosnia-and-herzegovina.
61 Cour EDH, 29 octobre 2019, Baralija c. Bosnie-Herzégovine, nº 30100/18, § 55-59. Le fondement juridique de la condamnation dans cette affaire mérite une attention particulière : la Cour s’est fondée sur l’interdiction générale de la discrimination (art. 1er du Protocole nº 12).
62 Communication de la Bosnie-Herzégovine concernant l’affaire Baralija c. Bosnie-Herzégovine, nº 30100/18, document nº DH-DD(2020)654.
63 C. McCrudden, B. O’Leary, « Courts and Consociations… », p. 487 (« unwinder of ethnic political bargains » ; notre traduction).
64 Convention européenne des droits de l’homme, art. 32.
65 Commission de Venise, « Avis sur différentes propositions pour l’élection de la présidence de Bosnie-Herzégovine », § 10.
66 Voir Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine, 18 février 2000, décision nº 5/98, § 59-60.
67 Commission de Venise, « Mémoire amicus curiae pour la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine sur certaines dispositions de la loi électorale de la Bosnie-Herzégovine, de la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du statut de la ville de Mostar », 16 octobre 2010, CDL-AD(2010)032, § 34.
68 Ce choix est le seul compatible avec l’article 3, § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
69 H. J. Steiner, « Ideals and Counter-Ideals in the Struggle over Autonomy Regimes for Minorities », Notre Dame Law Review, vol. 66, nº 5, 2014, p. 1552, en ligne : https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2120&context=ndlr (« dramatize citizens’ particular rather than shared characteristics » ; notre traduction).
70 La dernière proposition de réforme électorale émanant des partis ethniques consisterait, tout en ouvrant l’éligibilité, à considérer les candidats et les élus appartenant aux « peuples constitutifs » comme leurs « représentants légitimes », ce qui reviendrait à dire, pour reprendre la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, « que la simple citoyenneté est considérée comme offrant un statut inférieur par rapport à l’appartenance à un peuple constituant, au mépris du principe de non-discrimination » (Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme, « Submission by the Council of Europe Commissioner for Human Rights under Rule 9.4 of the Rules of the Committee of Ministers for the Supervision of the Execution of Judgments and of the Terms of the Friendly Settlements in the Cases of Sejdić and Finci Group of Cases », 24 avril 2023, CommHR(2023)13, § 15 ; traduction du greffe de la Cour citée dans Cour EDH, 29 août 2023, Kovačević c. Bosnie-Herzégovine, § 23).
71 Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, cinquième avis sur la Bosnie-Herzégovine, § 161.
72 Commission de Venise, « Bosnie-Herzégovine – Avis sur le mode d’élection des juges à la Cour constitutionnelle », 22 juin 2024, CDL-AD(2024)015, § 28.
73 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, « Bosnia and Herzegovina, General Elections, 2 October 2022 – ODIHR Election Observation Mission Final Report », 2 février 2023, en ligne : https://www.osce.org/files/f/documents/0/2/536993_0.pdf.
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Référence papier
Maria Gudzenko et Manon Bonnet, « Paix ou démocratie, faut-il choisir ? La Cour européenne des droits de l’homme face aux régimes consociationnels », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 23 | 2025, 13-20.
Référence électronique
Maria Gudzenko et Manon Bonnet, « Paix ou démocratie, faut-il choisir ? La Cour européenne des droits de l’homme face aux régimes consociationnels », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 23 | 2025, mis en ligne le 22 octobre 2025, consulté le 23 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9665 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1506i
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