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1950-1975 : la Convention européenne des droits de l’homme a 75 ans

La notion de « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

The Concept of “Jurisdiction” within the Meaning of Article 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Cécile Goubault-Larrecq
p. 21-27

Résumés

La « juridiction » joue un rôle essentiel dans la Convention européenne des droits de l’homme. Elle circonscrit le périmètre des bénéficiaires des droits qu’elle consacre. Pourtant, les soixante ans de jurisprudence à son sujet n’ont pas permis de clarifier le sens de la notion, qui ne ressort pas non plus clairement du texte de l’article 1er de la Convention. Toutefois, une interprétation de celui-ci, à partir des règles coutumières relatives à l’interprétation des traités internationaux, semble permettre d’en dégager le sens et de restaurer la logique de la jurisprudence européenne en matière de droits de l’homme qui y est relative. La juridiction est le champ dans lequel l’État a effectivement exercé son pouvoir normatif ou opérationnel, de sorte qu’il a dit le droit de situations litigieuses, c’est-à-dire qu’il a fait dépendre et résulter l’ensemble ou certains de leurs aspects de sa volonté ; et n’est pas le champ dans lequel le droit international permet ou autorise l’État à agir licitement.

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Texte intégral

  • 1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à (...)
  • 2 T. Fleury Graff, « Extraterritorialité et juridiction en matière de droits de l’homme. “Juridiction (...)
  • 3 Si l’on admet que la première décision relative à la question de la juridiction soit Comm. EDH, 25  (...)
  • 4 Cour EDH, GC, 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, nº 8019/16 et 2 autres, § 559 ; Cour (...)
  • 5 Cour EDH, GC, 12 décembre 2001, Banković et autres c. Belgique et autres, nº 52207/99, § 59.
  • 6 Cour EDH, GC, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, nº 55721/07, § 138-140.
  • 7 Cour EDH, GC, 8 juillet 2004, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie, nº 48787/99, § 315-316.
  • 8 Cour EDH, GC, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, § 133-136.
  • 9 L. Loucaides, « Determining the Extra-Territorial Effect of the European Convention : Facts, Jurisp (...)

1La « juridiction » est un élément essentiel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui demeure pourtant largement incompris. Notion centrale, elle trouve sa place dans l’article 1er de cette Convention – « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention »1 – et circonscrit ainsi le périmètre des bénéficiaires des droits qu’elle consacre2. Toutefois, malgré soixante ans de jurisprudence3, elle reste entourée par une obscurité dont elle ne semble pas parvenir à se défaire. Il est vrai que la jurisprudence a défini une grille de critères permettant d’en caractériser ou d’en exclure l’exercice par un État partie à la Convention. Cette grille repose sur deux modèles4 : un modèle spatial, dans lequel un État exercerait sa juridiction principalement dans son territoire5 et exceptionnellement dans les territoires étrangers lorsqu’il en aurait un contrôle effectif6 ou global7 ; et un modèle personnel, dans lequel un État exercerait exceptionnellement sa juridiction sur une personne qui se trouverait hors de son territoire dès lors que, à défaut de contrôler le territoire dans lequel elle se trouve, il exercerait spécifiquement sur elle son autorité ou son contrôle8. Si cette grille établit une méthode permettant d’évaluer si un État a exercé, dans une situation donnée, sa juridiction, elle ne permet pas de clarifier sur le plan théorique la signification, nécessairement unique9, de la notion de juridiction.

  • 10 J. Tavernier, « Compétence ratione loci : extraterritorialité et recevabilité », in Quel filtrage d (...)
  • 11 Cour EDH, GC, 5 mai 2020, M. N. et autres c. Belgique, nº 3599/18, § 79.
  • 12 L.-A. Sicilianos, La dimension humaine du droit international, Leyde, Brill (Recueil des cours de l (...)
  • 13 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 170.
  • 14 Cour EDH, 28 mars 2023, Géorgie c. Russie (IV), nº 39611/18, § 37.
  • 15 Cour EDH, 26 mai 2020, Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, nº 17247/13, § 48.
  • 16 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 168 ; Cour EDH, (...)
  • 17 Cour EDH, 16 janvier 2025, Ioannides c. Chypre, nº 32879/18, § 76.
  • 18 Cour EDH, 24 septembre 2024, A. L. et E. J. c. France, § 97.

2Déjà, il est difficile de savoir à quel saint se vouer, aucune jurisprudence de référence en la matière n’étant clairement identifiée. Si la décision Banković et autres c. Belgique et autres a longtemps été présentée comme la jurisprudence de principe10, ce n’est plus le cas aujourd’hui – bien que certains États s’y accrochent encore11. En effet, la Cour a relativisé ce qu’elle y disait dans ses arrêts et ses décisions ultérieurs12. Elle le dit elle-même : « […] sa jurisprudence relative à la notion de juridiction […] a évolué depuis la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Banković et autres »13. Or, aucun autre arrêt ou décision ne semble avoir pris sa place. La Cour renvoie, aujourd’hui, à différents arrêts et décisions (Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni14, Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie15, M. N. et autres c. Belgique16, Géorgie c. Russie (II)17, H. F. et autres c. France18…), mais rarement aux mêmes. L’impression qui est ainsi donnée est celle de l’absence d’une jurisprudence de principe, ainsi que d’une sélection aléatoire de ses références.

  • 19 S. Touzé, « Si la compétence l’emportait sur le territoire ? Réflexions sur l’obsolescence de l’app (...)
  • 20 Cour EDH, 11 mars 2021, Brandāo Freitas Lobato c. Portugal, nº 14296/14, § 90 ; Cour EDH, 24 octobr (...)
  • 21 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 188.
  • 22 Ibid., § 185. Voir, par exemple, Cour EDH, 23 mai 2023, Dalvy c. les 47 États membres, nº 61548/21, (...)
  • 23 Cour EDH, GC, 21 janvier 2021, Géorgie c. Russie (II), nº 38263/08, § 83.
  • 24 Guide sur l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, Strasbourg, Conseil de l’E (...)
  • 25 Cour EDH, GC, 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, § 558.
  • 26 S. Touzé, « Si la compétence l’emportait sur le territoire ?… », p. 190 ; S. Van Drooghenbroeck, La (...)
  • 27 P.-F. Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État… », p. 65.
  • 28 Ibid.
  • 29 S. Touzé, « Si la compétence l’emportait sur le territoire ?… », p. 190.
  • 30 E. Lagrange, « L’application de la Convention de Rome à des actes accomplis par les États parties e (...)

3Cette impression est d’ailleurs renforcée par le caractère « essentiellement casuistique »19 de la jurisprudence sur la notion de la juridiction, qui en rend la portée difficilement saisissable. La Cour n’identifie pas de critère unique ou de définition claire, et a pris l’habitude de construire ses raisonnements autour de deux artifices. Le premier consiste à prendre appui sur l’existence de « circonstances exceptionnelles »20, sans qu’il ne s’agisse d’un réel critère21, en ne précisant pas ce qui, dans l’exceptionnalité supposée de ces circonstances, déclencherait la juridiction de l’État. Le second consiste à raisonner par analogie, en cherchant si les faits « cadrent avec [une] des affaires antérieures dans lesquelles les circonstances de la cause ont donné lieu à un constat d’exercice par l’État défendeur de sa juridiction »22. La Cour ne prétend aucunement clarifier l’état du droit – elle l’admet lorsqu’elle précise, par exemple, que la distinction opérée dans son arrêt Géorgie c. Russie (II) entre la phase active et la phase passive des hostilités, qui lui avait permis d’exclure la juridiction de la Russie dans la première et de la retenir dans la seconde23, et qui avait pu passer pour une précision du droit sur l’exercice extraterritorial de la juridiction24, n’en était pas une : « […] l’arrêt Géorgie c. Russie (II) ne saurait passer pour un précédent excluant complètement de la juridiction d’un État, au sens de l’article 1, une phase temporelle spécifique d’un conflit armé international »25 – ni rétablir la logique d’ensemble de sa jurisprudence26. Elle préfère faire « œuvre d’inventaire »27, en élaborant « une typologie des situations »28 et « une stratification d’interprétations »29, que sont le modèle spatial et le modèle personnel présentés ci-avant. Difficile donc d’y voir clair dans une jurisprudence « ambivalente et tortueuse »30, qui dit beaucoup de choses en droit, mais peu sur le droit, c’est-à-dire sur la notion même de juridiction.

  • 31 Cour EDH, 27 juin 1968, Wemhoff c. Allemagne, nº 2122/64, § 8 (en droit).
  • 32 Cour EDH, GC, 12 mai 2014, Chypre c. Turquie, nº 25781/94, § 23.
  • 33 Cour EDH, plén., 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni, nº 4451/70, § 29.
  • 34 Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée le 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janv (...)
  • 35 Ibid., art. 33, § 1.
  • 36 Ibid., art. 33, § 4.
  • 37 Cour EDH, 27 juin 1968, Wemhoff c. Allemagne, § 8 (en droit).
  • 38 Ibid.
  • 39 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966, (...)
  • 40 R. Rivier, Droit international public, 3e éd., Paris, Presses universitaires de France (Thémis. Dro (...)
  • 41 T. Fleury Graff, « Extraterritorialité et juridiction en matière de droits de l’homme… », p. 224.
  • 42 P.-F. Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État… », p. 68-69.
  • 43 Voir, mutatis mutandis, Dictionnaire de droit international public, J. Salmon (dir.), Bruxelles, Br (...)
  • 44 Cour EDH, GC, 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, § 503.

4Cette absence de clarification jurisprudentielle est des plus regrettables dans la mesure où l’article 1er de la Convention n’offre aucun sens clairement déterminé à cette notion. Parce que la Convention européenne est une convention internationale31, son interprétation est guidée par les règles coutumières relatives à l’interprétation des traités, retranscrites par la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités32 dans ses articles 31 et 3333. L’article 31 pose le principe en vertu duquel « [u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but »34 ; et l’article 33 précise que, si le texte d’un traité a été authentifié en plusieurs langues, si les parties au traité n’ont pas convenu « qu’en cas de divergence un texte déterminé l’emportera »35 et qu’il ressort de leur comparaison « une différence de sens » qui ne peut être résorbée par la mise en œuvre de la règle générale d’interprétation de l’article 31 ou le recours aux moyens complémentaires d’interprétation visés à l’article 32, « on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes »36. Le texte de la Convention a été authentifié à la fois en français et en anglais et fait « également foi » dans ces deux langues37, de sorte qu’il n’a pas été décidé qu’une version l’emporterait sur l’autre en cas de divergence. Or, ces deux versions « ne sont pas parfaitement semblables »38 et leur comparaison révèle des divergences de sens quant à certaines notions. Cela est le cas pour l’article 1er qui contient la notion de « juridiction » dans sa version française et celle de « jurisdiction » dans sa version anglaise : ces deux notions ne correspondent pas. La notion de « jurisdiction » en anglais renvoie à celle de « compétence » (au singulier) en français39, c’est-à-dire à la possibilité pour un État d’agir, de manière licite, dans une situation donnée40. La notion de « juridiction » en français ne renvoie toutefois pas à celle de « compétence »41, mais à une idée de « pouvoir » ou d’« autorité »42, c’est-à-dire à l’ensemble des pouvoirs qui sont reconnus ou conférés à un État – autrement dit aux « compétences » (au pluriel) – et par l’exercice desquels il accomplit des actes juridiques manifestant son autorité souveraine43. Ainsi, les notions de « juridiction » et de « jurisdiction » sont « deux notions distinctes »44, chacune pourvue d’un sens qui lui est propre.

5Savoir ce que désigne la notion de juridiction au sens de l’article 1er de la Convention, à défaut d’éclaircissement jurisprudentiel à ce sujet, suppose dès lors, suivant la règle énoncée à l’article 33 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, de déterminer, parmi ces deux sens possibles, celui qui reflète le mieux l’objet et le but de la Convention européenne des droits de l’homme (I) et qui, parce qu’il serait alors celui permettant d’en concilier au mieux les versions française et anglaise, devra être retenu et attribué à la notion de juridiction (II).

I. Un rôle essentiel rempli par la notion de « juridiction » dans la Convention

6La notion de juridiction joue un rôle essentiel dans la Convention, parce qu’elle traduit la logique sous-jacente au consentement des États parties aux obligations de garantie des droits, de nature objective, qui en sont l’objet (A), et circonscrit ainsi le champ de leurs bénéficiaires : le but des États parties en s’obligeant au titre de la Convention a été de protéger les personnes de leurs éventuels abus de pouvoir (B) de sorte que les bénéficiaires des droits sont les personnes qui se trouvent dans un rapport d’assujettissement – résultat de la juridiction de l’État – à son endroit qui les rend susceptibles de subir un tel abus.

A. La nécessaire circonscription du bénéfice d’obligations objectives (objet)

  • 45 Cour EDH, plén., 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, nº 5310/71, § 239.

7La Convention européenne des droits de l’homme, convention internationale, est source d’obligations pour les États qui y sont parties. Ces obligations sont particulières : elles sont de nature objective et dérogent ainsi à la logique de réciprocité, qui les aurait autrement régies45. Les États ont traditionnellement conclu des traités et conventions pour protéger leurs intérêts : un État contractait une obligation, reconnaissant ainsi un droit à un autre, parce que ce dernier s’engageait également, et réciproquement, à agir dans son bénéfice. Toutefois, la Convention européenne des droits de l’homme ne protège pas les intérêts des États qui y sont parties, mais ceux, suivant son article 1er, des « personne[s] relevant de leur juridiction », excluant tout État du champ de ses bénéficiaires : parce que l’égalité est le corollaire de la souveraineté, aucun État ne peut relever de la juridiction d’un autre. Les bénéficiaires des droits, n’étant pas parties à la Convention, ne peuvent pas être les destinataires des obligations ; et le bénéfice des droits ne peut donc pas trouver sa cause dans le consentement réciproque à l’obligation. Ainsi, s’il est aisé d’identifier les bénéficiaires des droits lorsque la convention qui en est la source repose sur la logique de la réciprocité – les États qui y sont parties, du fait du rapport obligataire réciproque qu’ils ont établi en droit international –, cela n’est pas le cas pour les conventions qui, comme la Convention européenne des droits de l’homme, ne reposent pas sur une telle logique. Seul le consentement des États parties peut alors être porteur d’une indication quant aux personnes à l’égard desquelles ils se sont, chacun, obligés à garantir, unilatéralement, les droits consacrés.

  • 46 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 169 (ce qui impo (...)
  • 47 Cour EDH, GC, 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, § 506.

8La juridiction, parce qu’elle définit le périmètre des bénéficiaires de ces droits, traduit la mesure du consentement des États et permet d’identifier, parmi les rapports qu’ils pourraient entretenir avec une personne, ceux susceptibles de déclencher leurs obligations. L’exercice par un État de sa juridiction à l’égard d’une personne permettrait donc de créer entre elles un lien, dont la nature juridictionnelle46 serait nécessaire à la naissance des obligations à la charge de l’État et au bénéfice de la personne : sans juridiction, ni d’obligation, ni de droit. C’est pourquoi la Cour vérifie l’exercice de la juridiction de l’État à l’endroit du requérant au stade de l’examen de la recevabilité de la requête, alors que la juridiction n’est pas une condition de recevabilité visée par l’article 35 de la Convention : la Cour vérifie que le requérant bénéficie des droits dont il allègue la violation, et que sa compétence matérielle lui permet donc d’examiner la requête au fond47.

9Le rôle de la juridiction est donc essentiel dans la Convention, dans la mesure où elle permet d’identifier ceux à l’égard de qui ses États parties se sont obligés ; et si le critère retenu est celui de la juridiction, c’est parce qu’il traduit fidèlement la raison d’être du consentement de ces États à l’obligation au titre de la Convention relative à la garantie des droits de l’homme.

B. Le nécessaire choix de la juridiction en matière de droits de l’homme (but)

  • 48 M. Duttwiller, « Authority, Control and Jurisdiction in the Extraterritorial Application of the Eur (...)
  • 49 Conseil de l’Europe, Travaux préparatoires de l’article 1er de la Convention européenne des droits (...)
  • 50 M. G. Cohn, La théorie de la responsabilité internationale, Paris, Recueil Sirey (Recueil des cours (...)
  • 51 Cour EDH, GC, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, nº 19392/92 (...)
  • 52 Cour EDH, GC, 8 avril 2004, Assanidzé c. Géorgie, nº 71503/01, § 148.
  • 53 Cour EDH, GC, 5 mai 2020, M. N. et autres c. Belgique, § 112.
  • 54 Le Petit Larousse, C. Augé (dir.), Paris, Librairie Larousse, 1961, p. 895, s. v. « relever ».

10Le but des conventions de droits de l’homme est de protéger les individus contre les abus par un État de son pouvoir48. Les personnes que les États parties ont entendu protéger sont donc celles susceptibles de subir un tel abus, ce qui est le cas de toute personne soumise à leur puissance. Les travaux préparatoires de la Convention reflètent particulièrement bien cette idée, prenant l’exemple d’une personne qui se trouve dans le territoire d’un État, qui est le cas le plus évident d’un tel assujettissement, parce que le plus fréquent. En effet, tout État a la compétence, par principe exclusive, de déterminer les modalités et les conditions quotidiennes de l’exercice de prérogatives dans son territoire49. Le résultat, en pratique, en est que, dans la plupart des cas, une personne qui se trouvera sur le territoire d’un État lui sera, de ce fait, soumise, parce que le principe et la mesure dans lesquels sa situation lui permettra d’exercer une prérogative seront régis par les normes adoptées par ses autorités et en vigueur dans son ordre juridique50. En ce sens, la Cour affirme que la juridiction, « souvent, s’exerce d’abord à travers la Constitution »51. Il en ira, naturellement, rarement de même si la personne ne se trouve pas dans le territoire de cet État, mais dans celui d’un autre, puisque l’ordre juridique du premier sera alors le plus souvent étranger à sa situation. Dans ce cas, ce sera, généralement, lorsqu’un agent de l’État aura exercé le pouvoir qui lui a été confié par son droit52, c’est-à-dire qu’il aura agi en qualité d’agent de cet État, sur une personne, dans une mesure lui conférant une influence déterminante53, parce qu’assimilable aux effets du droit, dans sa situation, que cette personne se trouvera soumise à la puissance de commandement de cet État et sera donc susceptible de subir un abus de son pouvoir. Le fait que l’article 1er circonscrive les bénéficiaires des droits aux « personnes relevant de l[a] juridiction » des États parties à la Convention traduit partant la raison d’être de ces droits : protéger toute personne dont la situation – la capacité d’exercer des prérogatives – dépend54 (relève) du droit dit ou assimilé (juridiction) par un État et qui est ainsi susceptible de subir ses abus de pouvoir.

  • 55 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 198 (« […] rien (...)
  • 56 Cour EDH, 11 décembre 2012, Chagos Islanders c. Royaume-Uni, nº 35622/04, § 63 (« It is the subject (...)
  • 57 Cour EDH, GC, 12 décembre 2001, Banković et autres c. Belgique et autres, § 75.
  • 58 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 169.
  • 59 Cour EDH, GC, 14 décembre 2006, Marković et autres c. Italie, nº 1398/03, § 54.
  • 60 Cour EDH, GC, 10 juillet 2025, Semenya c. Suisse, nº 10934/21, § 153-154.
  • 61 Cour EDH, GC, 14 septembre 2009, H. F. et autres c. France, § 197-216.
  • 62 Cour EDH, 16 janvier 2025, Ioannides c. Chypre, § 80. Voir, également, Cour EDH, GC, 23 mars 1995, (...)
  • 63 Cour EDH, 12 septembre 2023, Wieder et Guarnieri c. Royaume-Uni, nº 64371/16 et 64407/16, § 88-95 ; (...)
  • 64 Cour EDH, GC, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, § 136 (« L’élément déterminant da (...)

11L’évolution récente de la jurisprudence le confirme, dans la mesure où elle révèle que la juridiction doit être exercée pour chaque droit – même si le droit en question n’est pas consacré par une disposition du titre Ier de la Convention et n’est donc pas expressément visé par l’article 1er55 – de manière séparée, parce qu’elle doit être exercée sur l’aspect de la vie de la personne que protège le droit pour pouvoir en déclencher les effets56. Il est vrai que, dans sa décision Banković, la Cour avait exclu que la juridiction puisse être « fractionnée et adaptée »57. Toutefois, elle l’admet désormais58. En témoigne le fait qu’elle a identifié une condition de son exercice spécifique au droit à un procès équitable (article 6) dans Marković et autres c. Italie59. Cette spécificité a été confirmée par l’arrêt Semenya c. Suisse, dans lequel la Cour a caractérisé l’exercice de sa juridiction par la Suisse sur le terrain du droit à un procès équitable (article 6), alors qu’elle l’a exclu sur celui du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) considéré à la fois de manière isolée et de manière combinée avec le droit à un recours effectif (article 13) et le principe d’interdiction de la discrimination (article 14)60. La Cour a également jugé que les conditions qui lui avaient permis d’en caractériser l’exercice sur le terrain du droit du ressortissant d’un État d’entrer sur son territoire (article 3, § 2 du Protocole nº 4) ne le lui permettaient pas sur le terrain du droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants (article 3) dans H. F. et autres c. France61. En ce sens toujours, elle a recherché, au titre du droit à la protection des biens (article 1er du premier Protocole additionnel), un exercice de juridiction dans le territoire de l’État où était le bien litigieux62 et, sur le terrain du droit à la protection des données personnelles (article 8), dans celui de l’État où les données sont conservées, sans égard au fait que leur propriétaire, bénéficiaire éventuel des prérogatives, ne s’y trouvait pas63, alors qu’elle exige, au titre du droit à la vie (article 2), qu’il ait exercé un pouvoir physique sur lui64.

  • 65 Cour EDH, 11 décembre 2012, Chagos Islanders c. Royaume-Uni, § 70 (notre traduction). Voir, mutatis (...)

12Si l’exercice de sa juridiction par un État a pour effet de mettre à sa charge une obligation de garantir un droit à une personne, c’est parce qu’il fait naître, entre eux, un rapport par lequel l’État assujettit à sa volonté la mesure dans laquelle cette personne peut jouir d’une prérogative qui est protégée par un droit et, puisqu’il est partie à la Convention européenne des droits de l’homme, à raison duquel il a ainsi « assumé la responsabilité »65 d’assurer que cette mesure soit conforme à ce à quoi il s’est engagé à ce titre. Se dévoile ainsi la signification de la notion de juridiction au sens de l’article 1er de la Convention.

II. La signification résultante de la notion au sens de l’article 1er de la Convention

13La juridiction est le résultat de l’exercice – licite ou non, la question de la compétence étant donc indifférente – par un État d’un pouvoir souverain (A), par lequel cet État accomplit un acte juridique et régit ainsi certains aspects, protégés par un ou des droits, d’une situation (B).

A. Le préalable nécessaire d’un exercice effectif d’un des pouvoirs étatiques

  • 66 P.-F. Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État… », p. 66 ; M. Duttwiller, «  (...)
  • 67 Cour EDH, GC, 12 décembre 2001, Banković et autres c. Belgique et autres, § 59 (nous soulignons).
  • 68 Cour EDH, GC, 8 avril 2004, Assanidzé c. Géorgie, § 137.
  • 69 Voir, par exemple, Cour EDH, GC, 16 décembre 2020, Ukraine c. Russie (Crimée), nº 20958/14 et 38334 (...)
  • 70 Cour EDH, GC, 12 décembre 2001, Banković et autres c. Belgique et autres, § 59 (nous soulignons).
  • 71 Certains parlent de « compétences étatiques » (au pluriel) : G. Cohen-Jonathan, La Convention europ (...)
  • 72 Voir, sur la distinction entre les pouvoirs normatif et opérationnel, R. Rivier, Droit internationa (...)

14La notion de juridiction, au sens de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, ne s’assimile pas à celle de la compétence (au singulier) et ne renvoie donc pas aux hypothèses dans lesquelles le droit international permet ou autorise l’action de l’État. La Cour a pourtant pu le laisser penser dans sa décision Banković66, dans laquelle elle parle de « juridiction » en termes de « compétence juridictionnelle »67, et dans son arrêt Assanidzé c. Géorgie, puisqu’elle y assimile les notions de « juridiction » et de « compétence »68. Toutefois, plusieurs de ses arrêts dans lesquels elle conclut à l’exercice par un État de sa juridiction dans un territoire qu’il occupe illicitement révèlent qu’il ne saurait rien en être69. Ainsi, lorsque la Cour dit que la juridiction est « principalement territoriale »70, elle ne vise pas le principe de territorialité de la compétence de l’État, principe de liberté – et donc de licéité – de son action dans son territoire. Elle dit seulement qu’il en découle une réalité qui est que la plupart des activités d’un État ont lieu dans son territoire, en faisant la sphère naturelle de l’exercice de ses pouvoirs71 normatif et opérationnel72, de sorte que ce sont les personnes qui se trouvent dans son territoire qui seront les plus nombreuses à être celles sur lesquelles il exercera ses pouvoirs souverains. La Cour ne réduit donc pas la notion de juridiction à la seule possibilité que le droit international pourrait reconnaître ou octroyer à l’État d’exercer un de ses pouvoirs, de manière licite, dans la situation d’une personne, mais la fait reposer sur le seul exercice réel qu’il en a fait dans cette situation.

  • 73 P.-F. Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État… », p. 85 ; T. Fleury Graff, (...)
  • 74 Conseil de l’Europe, Travaux préparatoires de l’article 1er…, p. 34, lu conjointement avec ce qui e (...)
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15Le territoire se révèle alors comme un moyen, parmi d’autres, par lequel l’État peut faire relever des situations de sa juridiction, à savoir celles qui se déroulent dans son territoire73. Les travaux préparatoires le confirment : la juridiction a été associée au territoire parce qu’il a été vu comme permettant d’identifier une des « catégories des personnes pouvant bénéficier de la garantie donnée par la Convention »74. Il en est ainsi parce que les aspects de la vie d’une personne, dès lors qu’ils sont localisés dans le territoire d’un État, sont ce qu’ils sont parce que les normes et actions de cet État lui en laissent la liberté ou les lui imposent. Ce qui est caractéristique d’un exercice de juridiction par un État dans une situation du fait qu’elle se déroule dans son territoire n’est donc pas qu’il a ainsi la capacité matérielle d’agir sur elle, parce qu’elle lui est accessible, mais que la situation sera telle qu’elle est en raison de l’exercice qui aura été fait par l’État de ses pouvoirs dans son ordre juridique, dont elle relève du fait de sa position, et de la mesure dans laquelle il aura permis, autorisé ou interdit certaines choses. Toutefois, le territoire n’est pas le seul moyen par lequel un État peut faire relever certaines situations de sa juridiction : « […] la notion de “juridiction” […] ne se circonscrit pas au territoire national des Hautes Parties contractantes »75. Un État pourrait ainsi exercer sa juridiction dans des situations qui ne se déroulent pas dans son territoire, non parce qu’il en aurait la capacité76 mais parce qu’il aurait effectivement exercé un de ses pouvoirs à son endroit, ce qui ressort de l’arrêt Drozd et Janousek c. France et Espagne77.

  • 78 Cour EDH, GC, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, § 133 (nous soulignons).
  • 79 Cour EDH, plén., 26 juin 1992, Drozd et Janousek c. France et Espagne, § 91.

16L’exercice d’un pouvoir souverain n’est toutefois qu’un préalable nécessaire. Il ne suffit pas à emporter l’exercice de la juridiction. La Cour le souligne, puisqu’elle reconnaît « s’[être] contentée de dire que la responsabilité de l’État contractant “peut entrer en jeu” en pareilles circonstances »78 dans son arrêt Drozd et Janousek79. L’exercice par un État d’un de ses pouvoirs dans une situation rend donc seulement possible le fait qu’il ait ainsi assumé la responsabilité de garantir un droit à la personne qui en a été affectée. Pour cause, encore faut-il que cet exercice ait eu pour effet de faire dépendre sa situation de lui, c’est-à-dire qu’il en ait résulté l’adoption d’un acte juridique par l’État à son endroit.

B. La nécessaire adoption subséquente d’un acte juridique dans la situation

  • 80 Comm. EDH, 18 octobre 1995, Rasheed Haje Tugar c. Italie, nº 22869/93, Décisions et rapports, nº 83 (...)
  • 81 Cour EDH, plén., 26 juin 1992, Drozd et Janousek c. France et Espagne, § 91 (nous soulignons).
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  • 83 CIJ, arrêt du 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (i (...)

17L’exercice de sa juridiction par un État suppose l’exercice d’un de ses pouvoirs, non pas parce qu’il est une fin en soi, mais parce que cet exercice permet l’adoption d’un acte juridique, porteur de la juris dictio de l’État. La jurisprudence le révèle clairement en certaines occasions, par exemple lorsqu’elle conclut qu’une situation se déroulant dans le territoire d’un État relève de sa juridiction parce qu’existe « un acte de “juridiction” » qui la régit80 ou lorsqu’elle conditionne l’exercice de la juridiction d’un État dans une situation qui se déroule hors de son territoire à des « actes émanant de [ses] organes »81. Cela se comprend aisément. En effet, le propre d’un acte juridique est de « produi[re] des effets de droit [qui] résultent de la volonté »82 de l’État qui en est l’auteur. Lorsqu’un État exerce un de ses pouvoirs dans une situation de telle façon qu’il permet ou qu’il oblige ses parties prenantes à agir d’une certaine manière, il dit le droit de la situation (ou un de ses aspects) et la fait ainsi dépendre de sa volonté – il exerce un « pouvoir de juridiction »83.

  • 84 Comm. EDH, 15 décembre 1977, X c. Royaume-Uni, nº 7547/76, Décisions et rapports, nº 12, p. 76 (la (...)
  • 85 L. Loucaides, « Determining the Extra-Territorial Effect of the European Convention… », p. 404. Voi (...)
  • 86 Cour EDH, GC, 8 avril 2004, Assanidzé c. Géorgie, § 148.
  • 87 Comm. EDH, plén., 14 juillet 1977, X et Y c. Suisse, nº 7289/75 et 7349/76, Décisions et rapports, (...)
  • 88 Cour EDH, plén., 26 juin 1992, Drozd et Janousek c. France et Espagne, § 91-98.
  • 89 Cour EDH, 11 mars 2021, Brandāo Freitas Lobato c. Portugal, § 97.
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  • 91 Comm. EDH, 4 mars 1987, R. c. Suisse, nº 10881/84, Décisions et rapports, nº 51, p. 90-93.
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  • 98 Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948, résolution AG 2 (...)

18Il en résulte qu’un État exercera nécessairement sa juridiction de manière différente selon les circonstances de faits, dans la mesure où elles affectent la forme de l’exercice du pouvoir et la nature du pouvoir exercé permettant l’adoption d’un acte juridique. D’une part, quant à l’exercice, il pourrait aussi bien prendre la forme d’une action que d’une omission si l’aspect de la situation qui est protégé par le droit conventionnel est localisé dans le territoire de l’État84, mais seulement celle d’une action s’il s’en trouve en dehors85. En effet, une omission ne produit pas les mêmes effets dans ces deux situations : dans la première, l’État laisse la liberté à la personne d’agir à sa guise quant à l’aspect de sa situation visé par le droit conventionnel et il décide ainsi de l’état du droit qui la régit, alors que, dans la seconde, il laisse l’ordre juridique de l’État sur le territoire duquel elle se déroule en décider et lui ne décide donc pas du droit qui la régit. D’autre part, quant au pouvoir exercé, il peut être de nature normative ou opérationnelle, à condition d’émaner de l’ordre juridique de l’État. Sans cela, son exercice ne manifestera pas la volonté de l’État et le droit dit ne le sera pas par lui. Il en résulte que, en matière opérationnelle (exécutive ou procédurale), il faudra, pour l’agent de l’État, agir dans l’exercice du pouvoir qui lui a été confié par ses normes de droit86, pour que « l’acte a[it] été accompli en vertu de [s]a juridiction »87. Cela implique par exemple, en matière procédurale, au titre du droit à un procès équitable, que le juge ait agi en qualité d’organe de cet État88, c’est-à-dire que le pouvoir qu’il a exercé lui a été confié par ses normes de droit et qu’il n’agisse pas en vertu d’une norme d’un autre État89, d’une norme internationale90 ou d’un contrat d’arbitrage dont le droit n’imposait pas la conclusion91. En matière normative (législative, juridictionnelle ou autre), il faudra pour les organes de l’État avoir, dans son ordre juridique, adopté une norme qui régisse, matériellement, la situation, c’est-à-dire qu’elle y soit à tout le moins applicable92. Peu importe que la norme soit d’origine interne ou non, c’est-à-dire qu’elle ait été élaborée par les organes de l’État. Seul importe qu’elle ait été adoptée par eux, là étant le seul acte, créateur d’effets de droit. Il peut donc s’agir d’une norme internationale, sa ratification ayant pour effet de l’intégrer dans l’ordre juridique de l’État93. Cela explique qu’un État partie conserve toujours une part résiduelle de juridiction à l’endroit des situations se déroulant dans son territoire, même lorsqu’il en perd le contrôle, cette perte de contrôle ayant pour effet de mettre à sa charge « une obligation positive de prendre les mesures diplomatiques, économiques, judiciaires »94 pour en reprendre le contrôle95 et y restaurer sa pleine juridiction96, et empêcher ainsi que se crée un « “vide” dans la protection [des] droits » dans « l’espace juridique de la Convention »97. Pour cause, par l’acte de ratification ou d’adhésion à la Convention, tout État qui est aujourd’hui partie a exercé un pouvoir normatif par lequel il a manifesté sa volonté de mettre en place « un régime de droit »98, à tout le moins équivalent à celui qui est défini par la Convention, dans son ordre juridique interne.

19Par conséquent, la notion de juridiction désignerait l’ensemble des actes d’un État qui résultent de l’exercice de son pouvoir normatif ou de son pouvoir opérationnel et par lesquels il a dit le droit – c’est-à-dire a laissé la liberté, a donné le droit, a obligé ou a interdit – dans des situations matérielles et a ainsi fait effectivement dépendre de sa volonté ce que l’ensemble ou ce que certains des aspects de ces situations sont. Le sens de la notion de juridiction retenu par la version française de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme semble donc devoir être préféré à celui de la notion de jurisdiction présente dans sa version anglaise.

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Notes

1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, STCE, nº 005 (nous soulignons).

2 T. Fleury Graff, « Extraterritorialité et juridiction en matière de droits de l’homme. “Juridiction, juridiction, quand tu nous tiens, on peut bien dire : ‘adieu prudence !’” », in Extraterritorialités et droit international, A. Miron, B. Taxil (dir.), Paris, A. Pedone, 2020, p. 231.

3 Si l’on admet que la première décision relative à la question de la juridiction soit Comm. EDH, 25 septembre 1965, X c. République fédérale d’Allemagne, nº 1611/62, Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme, vol. 8, 1965, p. 1-17.

4 Cour EDH, GC, 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, nº 8019/16 et 2 autres, § 559 ; Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, nº 39371/20, § 170.

5 Cour EDH, GC, 12 décembre 2001, Banković et autres c. Belgique et autres, nº 52207/99, § 59.

6 Cour EDH, GC, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, nº 55721/07, § 138-140.

7 Cour EDH, GC, 8 juillet 2004, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie, nº 48787/99, § 315-316.

8 Cour EDH, GC, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, § 133-136.

9 L. Loucaides, « Determining the Extra-Territorial Effect of the European Convention : Facts, Jurisprudence and the Banković Case », European Human Rights Law Review, nº 4, 2006, p. 395.

10 J. Tavernier, « Compétence ratione loci : extraterritorialité et recevabilité », in Quel filtrage des requêtes par la Cour européenne des droits de l’homme, P. Dourneau-Josette, É. Lambert Abdelgawad (dir.), Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2011, p. 123.

11 Cour EDH, GC, 5 mai 2020, M. N. et autres c. Belgique, nº 3599/18, § 79.

12 L.-A. Sicilianos, La dimension humaine du droit international, Leyde, Brill (Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye ; 440), 2024, p. 95 et p. 106 ; P.-F. Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État : observations sur l’arrêt Al-Skeini de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 juillet 2011 », Revue générale de droit international public, nº 1, 2012, p. 65.

13 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 170.

14 Cour EDH, 28 mars 2023, Géorgie c. Russie (IV), nº 39611/18, § 37.

15 Cour EDH, 26 mai 2020, Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, nº 17247/13, § 48.

16 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 168 ; Cour EDH, 24 septembre 2024, A. L. et E. J. c. France, nº 44715/20, § 97.

17 Cour EDH, 16 janvier 2025, Ioannides c. Chypre, nº 32879/18, § 76.

18 Cour EDH, 24 septembre 2024, A. L. et E. J. c. France, § 97.

19 S. Touzé, « Si la compétence l’emportait sur le territoire ? Réflexions sur l’obsolescence de l’approche territoriale de la notion de juridiction », Revue québécoise de droit international, nº hors-série, 2020, p. 190.

20 Cour EDH, 11 mars 2021, Brandāo Freitas Lobato c. Portugal, nº 14296/14, § 90 ; Cour EDH, 24 octobre 2023, Israilov c. Russie, nº 21882/09 et 6189/10, § 109 ; Cour EDH, GC, 14 septembre 2022, H. F. et autres c. France, nº 24384/19 et 44234/20, § 212.

21 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 188.

22 Ibid., § 185. Voir, par exemple, Cour EDH, 23 mai 2023, Dalvy c. les 47 États membres, nº 61548/21, § 25-27.

23 Cour EDH, GC, 21 janvier 2021, Géorgie c. Russie (II), nº 38263/08, § 83.

24 Guide sur l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 28 février 2025, p. 22-24, en ligne : https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_1_fre.

25 Cour EDH, GC, 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, § 558.

26 S. Touzé, « Si la compétence l’emportait sur le territoire ?… », p. 190 ; S. Van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme : prendre l’idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 378.

27 P.-F. Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État… », p. 65.

28 Ibid.

29 S. Touzé, « Si la compétence l’emportait sur le territoire ?… », p. 190.

30 E. Lagrange, « L’application de la Convention de Rome à des actes accomplis par les États parties en dehors du territoire national », Revue générale de droit international public, nº 3, 2008, p. 523.

31 Cour EDH, 27 juin 1968, Wemhoff c. Allemagne, nº 2122/64, § 8 (en droit).

32 Cour EDH, GC, 12 mai 2014, Chypre c. Turquie, nº 25781/94, § 23.

33 Cour EDH, plén., 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni, nº 4451/70, § 29.

34 Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée le 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, art. 31, § 1 (nous soulignons).

35 Ibid., art. 33, § 1.

36 Ibid., art. 33, § 4.

37 Cour EDH, 27 juin 1968, Wemhoff c. Allemagne, § 8 (en droit).

38 Ibid.

39 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1967, art. 2, § 1 ; Convention américaine relative aux droits de l’homme, adoptée à San José le 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, art. 1, § 1.

40 R. Rivier, Droit international public, 3e éd., Paris, Presses universitaires de France (Thémis. Droit), 2017, p. 386.

41 T. Fleury Graff, « Extraterritorialité et juridiction en matière de droits de l’homme… », p. 224.

42 P.-F. Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État… », p. 68-69.

43 Voir, mutatis mutandis, Dictionnaire de droit international public, J. Salmon (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 210, s. v. « Compétence ».

44 Cour EDH, GC, 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, § 503.

45 Cour EDH, plén., 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, nº 5310/71, § 239.

46 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 169 (ce qui importe est « la nature du lien entre les requérants et l’État défendeur » ; nous soulignons).

47 Cour EDH, GC, 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, § 506.

48 M. Duttwiller, « Authority, Control and Jurisdiction in the Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights », Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 30, nº 2, 2012, p. 140.

49 Conseil de l’Europe, Travaux préparatoires de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme (document d’information rédigé par le greffe de la Cour européenne des droits de l’homme), Strasbourg, Conseil de l’Europe, 31 mars 1977, Cour(77)9, p. 17 et 22.

50 M. G. Cohn, La théorie de la responsabilité internationale, Paris, Recueil Sirey (Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye ; 68), 1939, p. 210 ; E. Lagrange, « L’application de la Convention de Rome… », p. 524.

51 Cour EDH, GC, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, nº 19392/92, § 29.

52 Cour EDH, GC, 8 avril 2004, Assanidzé c. Géorgie, nº 71503/01, § 148.

53 Cour EDH, GC, 5 mai 2020, M. N. et autres c. Belgique, § 112.

54 Le Petit Larousse, C. Augé (dir.), Paris, Librairie Larousse, 1961, p. 895, s. v. « relever ».

55 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 198 (« […] rien dans la jurisprudence de la Cour ne permet d’étayer la thèse selon laquelle […] un article donné de la Convention […] [obligerait un État] à l’égard d’individus qui ne relèvent pas de sa juridiction »).

56 Cour EDH, 11 décembre 2012, Chagos Islanders c. Royaume-Uni, nº 35622/04, § 63 (« It is the subject-matter of the applicants’ complaints alone that is relevant in this regard »). L’objet de l’exercice de la jurisdiction n’est donc pas la « personne », en tant que telle, contrairement à ce qui ressort de la lettre de l’article 1er de la Convention.

57 Cour EDH, GC, 12 décembre 2001, Banković et autres c. Belgique et autres, § 75.

58 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 169.

59 Cour EDH, GC, 14 décembre 2006, Marković et autres c. Italie, nº 1398/03, § 54.

60 Cour EDH, GC, 10 juillet 2025, Semenya c. Suisse, nº 10934/21, § 153-154.

61 Cour EDH, GC, 14 septembre 2009, H. F. et autres c. France, § 197-216.

62 Cour EDH, 16 janvier 2025, Ioannides c. Chypre, § 80. Voir, également, Cour EDH, GC, 23 mars 1995, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), nº 15318/89, § 63-64.

63 Cour EDH, 12 septembre 2023, Wieder et Guarnieri c. Royaume-Uni, nº 64371/16 et 64407/16, § 88-95 ; Cour EDH, 24 septembre 2024, A. L. et E. J. c. France, § 99-102.

64 Cour EDH, GC, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, § 136 (« L’élément déterminant dans ce type de cas est l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur les personnes en question » ; nous soulignons).

65 Cour EDH, 11 décembre 2012, Chagos Islanders c. Royaume-Uni, § 70 (notre traduction). Voir, mutatis mutandis, Cour EDH, 31 juillet 2014, Aliyeva et Aliyev c. Azerbaijan, nº 35587/08, § 57 (« assumed the obligation »).

66 P.-F. Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État… », p. 66 ; M. Duttwiller, « Authority, Control and Jurisdiction… », p. 139.

67 Cour EDH, GC, 12 décembre 2001, Banković et autres c. Belgique et autres, § 59 (nous soulignons).

68 Cour EDH, GC, 8 avril 2004, Assanidzé c. Géorgie, § 137.

69 Voir, par exemple, Cour EDH, GC, 16 décembre 2020, Ukraine c. Russie (Crimée), nº 20958/14 et 38334/18, § 339 et 352 ; Cour EDH, GC, 21 janvier 2021, Géorgie c. Russie (II), § 162-175.

70 Cour EDH, GC, 12 décembre 2001, Banković et autres c. Belgique et autres, § 59 (nous soulignons).

71 Certains parlent de « compétences étatiques » (au pluriel) : G. Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Paris, Économica, 1989, p. 94.

72 Voir, sur la distinction entre les pouvoirs normatif et opérationnel, R. Rivier, Droit international public, p. 388-390.

73 P.-F. Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État… », p. 85 ; T. Fleury Graff, « Extraterritorialité et juridiction en matière de droits de l’homme… », p. 215 (l’auteur parle de « présomption de “co-extensivité” de cette juridiction avec les frontières de l’État » et dit qu’« [i]l s’agit si l’on veut d’un constat de normalité, d’une appréciation sur l’hypothèse “juridictionnelle” la plus fréquente »).

74 Conseil de l’Europe, Travaux préparatoires de l’article 1er…, p. 34, lu conjointement avec ce qui est dit p. 40.

75 Cour EDH, GC, 23 mars 1995, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), § 62. Voir, mutatis mutandis, Comm. EDH, 26 mai 1975, Chypre c. Turquie, nº 6780/74 et 6950/75, Décisions et rapports, nº 2, p. 149.

76 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, § 199. Voir, par exemple, Cour EDH, GC, 14 septembre 2022, H. F. et autres c. France, § 199.

77 Cour EDH, plén., 26 juin 1992, Drozd et Janousek c. France et Espagne, nº 12747/87, § 91 (« Le terme “juridiction” ne se limite pas au territoire national des Hautes Parties contractantes ; leur responsabilité peut entrer en jeu à raison d’actes émanant de leurs organes et déployant leurs effets en dehors dudit territoire » ; nous soulignons).

78 Cour EDH, GC, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, § 133 (nous soulignons).

79 Cour EDH, plén., 26 juin 1992, Drozd et Janousek c. France et Espagne, § 91.

80 Comm. EDH, 18 octobre 1995, Rasheed Haje Tugar c. Italie, nº 22869/93, Décisions et rapports, nº 83-B, p. 29 (nous soulignons).

81 Cour EDH, plén., 26 juin 1992, Drozd et Janousek c. France et Espagne, § 91 (nous soulignons).

82 J.-P. Jacqué, Acte et norme en droit international public, Leyde, Brill (Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye ; 227), 1991, p. 372.

83 CIJ, arrêt du 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 2012, p. 123-124, § 57.

84 Comm. EDH, 15 décembre 1977, X c. Royaume-Uni, nº 7547/76, Décisions et rapports, nº 12, p. 76 (la vie privée de la requérante est localisée au Royaume-Uni, même si sa fille se trouve en Jordanie).

85 L. Loucaides, « Determining the Extra-Territorial Effect of the European Convention… », p. 404. Voir, par exemple, Cour EDH, GC, 14 septembre 2022, H. F. et autres c. France, § 203 lu à la lumière du § 199.

86 Cour EDH, GC, 8 avril 2004, Assanidzé c. Géorgie, § 148.

87 Comm. EDH, plén., 14 juillet 1977, X et Y c. Suisse, nº 7289/75 et 7349/76, Décisions et rapports, nº 12, p. 91.

88 Cour EDH, plén., 26 juin 1992, Drozd et Janousek c. France et Espagne, § 91-98.

89 Cour EDH, 11 mars 2021, Brandāo Freitas Lobato c. Portugal, § 97.

90 Comm. EDH, 10 juin 1958, M. X et Mme X c. République fédérale d’Allemagne, nº 235/56, Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme, vol. 2, 1958, p. 289-299.

91 Comm. EDH, 4 mars 1987, R. c. Suisse, nº 10881/84, Décisions et rapports, nº 51, p. 90-93.

92 Comm. EDH, 10 juillet 1975, X c. Belgique et Pays-Bas, nº 6482/74, Décisions et rapports, nº 7, p. 76 (la Commission renvoie aux principes de droit international privé relatifs aux conflits de loi pour déterminer l’État dont le droit régit la situation).

93 Voir, par exemple, au sujet de la caractérisation de l’exercice par la France de sa juridiction eu égard au grief tenant à la violation de l’article 3, § 2 du Protocole nº 4 dans son arrêt du 14 septembre 2022, H. F. et autres c. France : C. Goubault-Larrecq, « Le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes détenus dans les camps du nord-est syrien : une obligation malgré les ambiguïtés et les silences de l’arrêt H. F. et autres c. France », Journal européen des droits de l’homme, nº 1, 2023, p. 46-47.

94 Cour EDH, 16 janvier 2025, Ioannides c. Chypre, § 78 (« a positive obligation to take the diplomatic, economic, judicial or other measures » ; notre traduction).

95 Cour EDH, GC, 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, § 554.

96 Cour EDH, 7 mars 2023, Mamasakhlisi et autres c. Géorgie et Russie, nº 29999/04 et 41424/04, § 319.

97 Cour EDH, GC, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, § 142. Voir, mutatis mutandis, Cour EDH, GC, 8 avril 2004, Assanidzé c. Géorgie, § 142 ; Cour EDH, GC, 16 juin 2015, Sargsyan c. Azerbaïdjan, nº 40167/06, § 147-148.

98 Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948, résolution AG 217(III), 3e session, UN Doc. A/810, préambule, al. 3.

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Pour citer cet article

Référence papier

Cécile Goubault-Larrecq, « La notion de « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 23 | 2025, 21-27.

Référence électronique

Cécile Goubault-Larrecq, « La notion de « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 23 | 2025, mis en ligne le 22 octobre 2025, consulté le 13 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9686 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1506j

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Auteur

Cécile Goubault-Larrecq

Doctorante en droit public à l’université Paris-Panthéon-Assas
Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH, EA 3385)

Doctorante en droit public à l’université Paris-Panthéon-Assas, elle est membre du Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH, EA 3385). Sa recherche doctorale porte sur le droit au juge. Parmi ses publications récentes : « L’incertitude et le droit dans la Convention européenne des droits de l’homme. Un droit à la certitude juridique au cœur de l’incertitude du droit européen », in Droit et incertitude, F. Allain, M. Amiaud, É. Petit-Prévost-Weygand (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 165-173 ; « La situation du Rojava au regard du droit européen des droits de l’homme, à travers le problème de la détention des djihadistes européens », in Le Rojava démocratique et le droit, N. Clarenc-Bicudo, F. Couveinhes-Matsumoto (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2024, p. 221-247.

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Droits d’auteur

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