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1950-1975 : la Convention européenne des droits de l’homme a 75 ans

La contribution mesurée de la Cour européenne des droits de l’homme à la révolution sexuelle

The Measured Contribution of the European Court of Human Rights to the Sexual Revolution
Yannick Lécuyer
p. 47-54

Résumés

Jamais subversive mais quelquefois constructive, la Cour européenne des droits de l’homme ne s’est pas tenue à l’écart des évolutions sociales depuis son entrée en fonction. Elle a notamment pris en compte le besoin de changements profonds et de rupture avec l’ordre patriarcal, hétéronormé et binaire manifesté par la révolution sexuelle. Sans toujours tirer toutes les conséquences de ce phénomène, notamment relatives au droit à l’avortement ou au mariage, la Cour a contribué à la dissociation entre sexualité et reproduction, au recul des discriminations fondées sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle. Elle a considérablement influencé les législations nationales en matière de sexualité et de famille au nom du pluralisme, de la tolérance et de l’esprit d’ouverture, c’est-à-dire les trois vertus cardinales de la société démocratique.

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Texte intégral

  • 1 E. et J. de Goncourt, La révolution dans les mœurs, Paris, E. Dentu, 1854.

1Amorcée dans les années 1960, la révolution des mœurs désigne un changement profond et rapide des normes, des valeurs et des comportements de la société en matière de morale, de sexualité, de genre, de famille et, plus largement, de relations sociales. L’expression n’est pas nouvelle. Déjà, au milieu du XIXe siècle, les frères Goncourt décelaient une révolution dans les mœurs, titre de leur essai paru en 1854 aux éditions E. Dentu, lequel était découpé en chapitres concernant la famille, la vieille femme, les jeunes gens, le mariage, les demoiselles à marier, les gens riches, les lettres et les arts, la pudeur sociale et, dernier point mais non des moindres, le catholicisme1.

2Qu’on réfute ou qu’on admette le terme de révolution, il est impossible de nier la remise en cause des traditions et la quête de liberté individuelle et d’égalité à l’œuvre en matière de mœurs et particulièrement de sexualité depuis la seconde moitié du XXe siècle. Cette rupture se manifeste par une accélération incontestable des revendications relatives à la possibilité de choisir son mode de vie loin du regard de l’État mais aussi du groupe social dominant. La notion de révolution trouve sa pertinence dans la volonté de distanciation par rapport à un ordre ancien caractérisé par une rigidité excessive dans lequel les normes sociales et juridiques étaient (et restent dans bien des domaines) essentiellement dictées par une épistémie chrétienne et catholique.

  • 2 Présentation du podcast de France Culture, « La révolution des mœurs en cours : conversation avec I (...)
  • 3 P. Rotman, Mai 68 raconté à ceux qui ne l’ont pas vécu, Paris, Seuil, 2008, p. 15. Voir également C (...)

3Comme toute révolution, la révolution sexuelle a provoqué une réaction et la tentation du repli conservateur sur la tradition. Comme le souligne Irène Théry, le phénomène est d’autant plus perturbant qu’il est rapide, qu’il est vécu par certains comme une violence, et qu’il concerne « la part probablement la plus profonde et la plus difficilement socialisable de nous, à savoir la sexualité »2. Ses détracteurs la caricaturent parfois en la réduisant au mouvement hippie (ou baba cool) dont le mouvement de mai 1968 aurait été l’acmé naïf en France (« Faites l’amour, pas la guerre »). Certes l’événement fut « l’épicentre d’une grande mutation culturelle et sociale », mais la révolution sexuelle est un processus au long cours qui ne se résume pas à un moment politique particulier3.

  • 4 Libérer la culotte, G. Morand, N.-A. Roy (dir.), Paris, Éditions du remue-ménage, 2021.
  • 5 É. Fassin, « La démocratie sexuelle et le conflit des civilisations », Multitudes, nº 26, 2006, p.  (...)
  • 6 P. Simon, « Révolution sexuelle ou individualisation de la sexualité ? Entretien avec Michel Bozon  (...)

4Bien qu’elle soit motivée par une soif accrue de liberté, la révolution sexuelle n’a pas encore mis fin à toutes les oppressions ni à toutes les inégalités, notamment en matière de genre4. Sa pleine réalisation implique davantage que de simples changements de pratiques, même au profit d’approches plus vertueuses. Elle passe par un renforcement généralisé de l’égalité sociale et une évolution en profondeur des mentalités. C’est la notion de démocratie sexuelle forgée par Éric Fassin afin de désigner un système dans lequel les normes sexuelles sont régulées par les principes d’égalité et de liberté par opposition aux systèmes de domination patriarcale, hétéronormés et discriminatoires5. Elle ne se limite pas à une simple libéralisation doublée d’une redéfinition des normes liées à la sexualité mais porte en elle le ferment d’une réflexion globale sur l’émancipation des femmes, l’égalité entre les sexes et l’altérité. Ce faisant, elle a favorisé l’emploi d’outils conceptuels mieux adaptés aux nouvelles réalités sociales comme le genre, notamment sous la plume d’autrices comme Judith Butler, Monique Wittig ou Joan Wallach Scott. Certaines observatrices et certains observateurs ont pu critiquer, à juste titre, le dévoiement partiel de la révolution sexuelle : intériorisation des contraintes, contraception à la charge complète des femmes, transformation du libre plaisir en devoir de jouir, récupération de l’émancipation sexuelle et hypersexualisation de la femme par le capitalisme6… Les plus radicales et les plus radicaux sont même allés jusqu’à considérer que la révolution a totalement échoué et qu’elle s’est terminée dès les années 1980.

5D’abord spectatrice puisque contemporaine des évolutions considérables qui étaient à l’œuvre, la Cour européenne des droits de l’homme est progressivement devenue actrice de ces mutations. Ce n’était pas une évidence si on considère, d’une part, que sa mise en place répondait à une logique de positivation des quelques libertés et droits civils et politiques qui verrouillent le régime démocratique et libéral en Europe et, d’autre part, qu’il s’agissait essentiellement d’instituer un mécanisme de garantie collective afin d’empêcher des violations structurelles de ces droits.

  • 7 Cour EDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, nº 6833/74, § 41.
  • 8 Y. Lécuyer, « L’utilisation “retenue” de la notion de genre par la Cour européenne des droits de l’ (...)

6Toutefois, en adoptant très tôt la technique d’interprétation évolutive, c’est-à-dire « à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui », la Cour a clairement annoncé qu’elle n’entendait pas rester en marge de son temps et qu’elle refusait le conservatisme social et culturel, d’autant qu’elle possédait des sources nécessaires, principalement l’article 8 (droit à la vie privée et familiale) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) pour jouer un rôle actif7. Les obligations positives, instrument par excellence d’approfondissement et d’amplification du contrôle, ont servi de levier privilégié pour transposer les fruits de la révolution des mœurs en droit de la Convention. La Cour a également intégré la notion de genre afin de mieux appréhender les discriminations qui lui étaient soumises8.

  • 9 Cour EDH, 22 octobre 1981, Dudgeon c. Royaume-Uni, nº 7525/76.
  • 10 Pour la France, voir Cour EDH, 1er février 2000, Mazurek c. France, nº 34406/97.

7Office du juge oblige, le temps social et le temps juridictionnel et judiciaire étant mécaniquement discordants, les premiers effets de la jurisprudence européenne ne se sont pas immédiatement fait ressentir. Il a fallu attendre le début des années 1980 notamment avec l’arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni qui prohibe la pénalisation des relations homosexuelles9. Mais c’est l’arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979 qui fut indubitablement le premier signal fort envoyé depuis Strasbourg. En retenant la violation de l’article 8 combiné à l’article 14, la Cour provoqua la disparition de la distinction infamante entre enfant naturel et enfant légitime de nombreux codes civils européens10. En creux, l’arrêt réfute les représentations moralisantes liées à la sexualité en dehors du mariage et ses conséquences.

  • 11 Cour EDH, 16 décembre 2010, A., B. et C. c. Irlande, nº 25579/05.
  • 12 Cour EDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, nº 2346/02, § 61.

8Progressivement, la Cour va opérer une traduction normative et jurisprudentielle des évolutions sociales et morales grâce à la reconnaissance de nouveaux droits conventionnels, déduits ou implicites. On peut noter une accélération de l’activisme depuis l’entrée en vigueur du Protocole nº 11 en 1998 qui renforce l’autorité de la Cour et lui permet de gagner en audace. La Cour a également façonné et articulé de nouveaux outils conceptuels plus propices à la compréhension et l’imprégnation des nouvelles tendances sociales comme le développement personnel et l’autonomie personnelle qu’elle rassemble autour de la notion d’épanouissement personnel11. Ici, c’est l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002 qui symbolise ce tournant. La Cour y pose trois clés toujours d’actualité. Premièrement, la notion de vie privée recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et englobe entre autres l’identification sexuelle, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle12. Deuxièmement, l’article 8 de la Convention protège le droit au développement personnel et le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur. Troisièmement, son interprétation est sous-tendue par la notion d’autonomie personnelle.

  • 13 Y. Lécuyer, « Les critiques ataviques à l’encontre de la Cour européenne des droits de l’homme », R (...)
  • 14 Voir par exemple en matière d’homosexualité les condamnations en 2023 dans les affaires Cour EDH, 2 (...)
  • 15 C. Husson-Rochcongar, « Les apports des revendications de la communauté LGBTI à l’évolution de la n (...)
  • 16 « GPA : Marine Le Pen souhaite que la France quitte la CEDH », Le Point, 5 octobre 2014.
  • 17 F. Chénedé, « L’adoption de l’enfant de son partenaire homosexuel : pas de côté ou volte-face de la (...)

9Ce faisant, le juge européen s’est retrouvé au cœur des tensions entre progrès sociaux et résistances morales et s’est exposé avec une acuité renouvelée à la sempiternelle critique du « gouvernement des juges », outil idéal de dissimulation des racines profondes du rejet dont elle fait l’objet13. Le ressentiment est venu d’une poignée d’États moins acclimatés à la révolution des mœurs, à l’instar de la Russie, la Turquie, la Hongrie, et plus largement les États membres du groupe de Visegrád14. Pour Céline Husson-Rochcongar, le volontarisme de la Cour et sa détermination à contraindre les États à tirer toutes les conséquences du libéralisme en matière de mœurs sont un des principaux facteurs de la fracturation du Conseil de l’Europe15. Les divergences épidermiques se retrouvent aussi dans le paysage politique interne des États membres, surtout à droite et à l’extrême droite16. Enfin, les controverses ont même irrigué une partie de la doctrine qui s’est insurgée contre un progressisme débridé17.

  • 18 La Cour a pourtant montré sa capacité à dépasser l’absence de consensus notamment par l’invocation (...)

10En réalité, la jurisprudence de la Cour reste modérément révolutionnaire. Ses audaces sont mesurées. La Cour freine dès que le terrain est trop sensible car il n’existe pas de « consensus » en Europe18. Nonobstant, malgré cette tendance à la prudence et les vents mauvais qui la secouent, la Cour tient le cap et poursuit l’effort de désarrimage entre la sexualité et les capacités génésiques (I) et de neutralisation de l’ordre patriarcal, binaire, hétéronormé et monogamique (II).

I. Le désarrimage inabouti entre la sexualité et les capacités génésiques

11L’intégration des apports de la révolution sexuelle dans la jurisprudence de la Cour est ambivalente. Elle est marquée par un franc succès, la modification des fondements de la sexualité au profit de l’autonomie et de l’épanouissement personnels (A), mais aussi un échec cuisant, la faible capacité de la Cour à aider les femmes dans la maîtrise de leurs capacités génésiques (B).

A. La modification des fondements de la sexualité

  • 19 D. Lochak, « Une liberté pas comme les autres », in La liberté sexuelle, D. Lochak, D. Borillo (dir (...)

12Pendant très longtemps, le rôle du droit consistait exclusivement à réguler, restreindre et discipliner les comportements sexuels et reproductifs, c’est-à-dire « supprimer le vice », « promouvoir la vertu » et « réprimer les conduites que la morale réprouve »19. En effet, l’ordre patriarcal et hétéronormé repose sur un système de domination dans lequel le contrôle de la sexualité, principalement celle des femmes, joue un rôle central.

13Or, autonomie de la personne en point de mire, ce n’est pas le chemin qui a été emprunté à Strasbourg. Dès 1976, la Commission européenne des droits de l’homme a estimé que

  • 20 Comm. EDH, 19 mai 1976, Marie Brüggemann et Abdelheid Scheuten c. Allemagne, nº 6959/75.

[…] le droit au respect de la vie privée a une portée telle qu’il assure à l’individu un domaine dans lequel il puisse poursuivre librement le développement et l’accomplissement de sa personnalité. À cette fin, il doit avoir la possibilité d’entretenir des relations de différentes sortes, y compris des relations sexuelles, avec d’autres personnes20.

  • 21 Cour EDH, 17 février 2005, K. A. et A. D. c. Belgique, nº 42758/98 et 45558/99, § 83, qui renvoie à (...)
  • 22 Cour EDH, 29 avril 2003, Aliev c. Ukraine, nº 41220/98, § 185-190.

14La Cour lui a emboîté le pas en considérant que les relations sexuelles librement consenties relèvent des notions de vie privée et d’autonomie personnelle au sens de l’article 8 de la Convention qui « implique le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur », notamment « dans le domaine des relations sexuelles, qui est l’un des plus intimes de la sphère privée et est à ce titre protégé par cette disposition »21. Ce droit vaut également pour les personnes privées de liberté22.

15C’est précisément la notion d’autonomie personnelle qui explique le reflux de la moralisation en matière sexuelle. Partant, c’est la notion de consentement qui doit être avant tout opératoire, comme le confirme l’arrêt K. A. et A. D. c. Belgique du 17 février 2005 en matière de relations sadomasochistes :

  • 23 Cour EDH, 17 février 2005, K. A. et A. D. c. Belgique, § 83.

Le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle. À cet égard, « la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne […] »23.

  • 24 Ibid., § 81.

16L’arrêt rappelle tout de même les limites possibles inscrites à l’article 8, § 2, comme la protection « des droits et libertés d’autrui », la « protection de la santé », la « défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales »24, sans que l’on puisse exactement évaluer leur degré d’effectivité puisque, en l’espèce, la personne concernée avait prononcé à plusieurs reprises le « safe world » et qu’elle avait par conséquent retiré son consentement.

  • 25 A. Jacquemart, M. Jakšić, « Droits des femmes ou femmes sans droits ? Le féminisme d’État face à la (...)
  • 26 Cour EDH, 25 juillet 2024, M. A. et autres c. France, nº 63664/19 et 4 autres, § 152.
  • 27 Un autre courant du féminisme défend l’idée que la prostitution doit être considérée comme un trava (...)

17Malheureusement, l’arrêt M. A. c. France du 25 juillet 2024 a mis un coup d’arrêt brutal à l’autonomie personnelle en matière de sexualité. Les requérants, 261 travailleurs du sexe, contestaient la conventionalité de la loi nº 2016-444 du 3 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, texte qui pénalise leurs clients. Inspirée du modèle suédois et promulguée au nom des principes de la non-patrimonialité du corps humain, de la dignité humaine et de l’égalité entre les sexes, la loi entend éradiquer la prostitution sur le long terme en responsabilisant les clients25. La Cour rappelle que, certes, l’article 8 inclut l’autonomie personnelle et la liberté sexuelle des requérants mais juge que, dans cette affaire, l’ingérence relève de la marge d’appréciation des autorités nationales amplifiée par… l’absence de consensus sur le sujet26. Partant, en souscrivant aux sirènes du féminisme abolitionniste véhiculées par la loi française, la Cour entérine une vision au rabais de la libération et de la révolution des mœurs, une vision dans laquelle la libre disposition du corps de chacun est secondarisée et le travail du sexe stigmatisé27.

B. La maîtrise par les femmes de leurs capacités génésiques

  • 28 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, résolution sur l’accès à un avortement sans risque (...)
  • 29 Cour EDH, A., B. et C. c. Irlande, 16 décembre 2010, § 213.

18Encore plus fâcheux, la Cour refuse obstinément de déduire un droit conventionnel à l’interruption volontaire de grossesse de l’article 8, § 1 de la Convention et ce malgré l’appel sans ambiguïté de l’Assemblée parlementaire en ce sens. La marge d’appréciation n’est plus ample, elle est décisive28. La Cour estime que la grossesse et son interruption ne relèvent pas exclusivement de la vie privée de la future mère mais doivent étroitement être associées aux droits de l’enfant à naître, sujet à propos duquel elle ne souhaite pas non plus se prononcer. En effet, sur la question de considérer ou non l’embryon comme une personne à protéger, elle laisse une totale liberté aux États d’arbitrer le conflit entre l’intérêt de ce dernier et les intérêts de la femme29.

  • 30 « Réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de 2 000 Françaises âgées de 15 ans et pl (...)
  • 31 Conseil économique, social et environnemental, La construction d’une Europe dotée d’un socle des dr (...)

19C’est encore le défaut de consensus qui sert d’excuse alors que la possibilité d’avorter est un des éléments déterminants du droit des femmes à disposer de leur corps. En dissociant sexualité et procréation, la liberté abortive lève l’impératif procréatif qui pèse sur les femmes et, ce faisant, renforce l’égalité entre les sexes. La capacité des femmes à choisir le moment où elles deviennent mère, si toutefois elles le désirent30, entraîne des répercussions positives multilatérales sur leur sexualité mais bien au-delà, par exemple sur leur carrière et le niveau de leurs revenus31. Or, si on observe plus attentivement, l’argument est très discutable. En effet, même si la législation de quelques États est très restrictive et se réduit quasiment à l’avortement thérapeutique, seuls trois États interdisent aujourd’hui totalement l’interruption volontaire de grossesse : Malte, Andorre, Saint-Marin… c’est-à-dire trois micro-États qui représentent seulement 5,6 millions de personnes sur un bassin de requérantes potentielles d’environ 675 millions de personnes…

  • 32 Cour EDH, 29 octobre 1992, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, nº 14235/88 et 14234/88.

20Toutefois, même si le refus de conventionaliser le droit à l’avortement repose sur un nombre dérisoire de pays dont la législation l’interdit, la Cour ne laisse pas les femmes sans solutions. Premièrement, elle garantit la liberté d’expression aux associations qui prodiguent des conseils aux femmes envisageant de se rendre à l’étranger pour interrompre leur grossesse32.

  • 33 Cour EDH, 26 mai 2011, R. R. c. Pologne, nº 27617/04.
  • 34 Cour EDH, 14 décembre 2023, M. L. c. Pologne, nº 40119/21.

21Deuxièmement, dès lors que le droit à l’avortement est reconnu dans l’ordonnancement juridique national, la Cour utilise les articles 3 et 8 afin de garantir son effectivité33. L’arrêt M. L. c. Pologne du 14 décembre 2023 s’inscrit totalement dans cette logique. L’État défendeur est condamné pour avoir refusé l’intervention abortive sur la base d’une décision inconventionnelle du Tribunal constitutionnel34.

  • 35 Voir, respectivement, Cour EDH, 11 février 2020, Grimmark c. Suède (déc.), nº 43726/17 et Cour EDH, (...)

22Troisièmement, la Cour ne décèle aucune violation de la liberté de conscience et de religion au bénéfice des professionnels de santé sanctionnés pour avoir refusé de pratiquer l’avortement lorsque celui-ci est autorisé. Dans ce cas, comme dans celui du refus de délivrer la pilule contraceptive, les requêtes ne passent même pas le seuil de la recevabilité35.

II. La neutralisation de l’ordre patriarcal, binaire, hétéronormé et monogamique

23L’engagement de la Cour en faveur de l’égalité entre les sexes est sans équivoque. Sa jurisprudence ne fait pas bon ménage avec le patriarcat, le masculinisme et le conformisme sexuel qui sclérosent l’Europe depuis presque deux millénaires et contrarient l’épanouissement d’un grand nombre de personnes.

24Si le patriarcat est la maladie sociale, la non-discrimination est assurément le principal remède, non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (A) mais aussi au sein des couples hétérosexuels (B).

A. L’égalité entre les sexualités : la reconnaissance et la protection de l’altérité

  • 36 Cour EDH, 26 octobre 1988, Norris c. Irlande, nº 10581/83 ; Cour EDH, 22 avril 1993, Modinos c. Chy (...)

25Depuis l’arrêt historique Dudgeon c. Royaume-Uni précité, la Cour européenne a joué un rôle fondamental dans la dépénalisation de l’homosexualité en Europe et dans la protection des droits des personnes lesbiennes, gays ou bisexuelles. Il est le point de départ d’un vaste mouvement de dépénalisation plus ou moins spontané. En effet, quelques États comme l’Irlande, Chypre ou la Turquie (pour la république turque de Chypre du Nord) ont nécessité une piqûre de rappel avant de nettoyer leur ordonnancement juridique36. À ce jour, plus aucun État membre du Conseil de l’Europe ne pénalise les relations homosexuelles entre adultes consentants.

  • 37 Cour EDH, 14 janvier 2020, Beizaras et Levickas c. Lituanie, nº 41288/15, § 106-107.
  • 38 Cour EDH, 24 juillet 2003, Karner c. Autriche, nº 40016/98, § 28 : « Dans ces circonstances particu (...)

26Ce premier pas franchi, la Cour s’est attelée, sous la bannière du triptyque pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture qui caractérise la société démocratique, à la lutte contre les nombreuses discriminations qui frappent les personnes en raison de leur orientation sexuelle37. Elle a jugé dans l’affaire Karner c. Autriche que le sujet est suffisamment important pour maintenir l’examen de la requête alors même que, en l’espèce, le requérant était décédé, hypothèse suffisamment rare pour être soulignée38.

  • 39 Cour EDH, 27 septembre 1999, Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, nº 31417/96 et 32377/96. Voir (...)
  • 40 Cour EDH, 9 janvier 2003, L. et V. c. Autriche, nº 39392/98 et 39829/98.
  • 41 Voir, respectivement, Cour EDH, 22 janvier 2008, E. B. c. France, nº 43546/02 et Cour EDH, 19 févri (...)
  • 42 Cour EDH, 21 décembre 1999, Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, nº 33290/96.
  • 43 À titre d’exemples, voir Cour EDH, 16 juillet 2019, Zhdanov et autres c. Russie, nº 12200/08 et 2 a (...)

27Cette protection multilatérale est essentiellement fondée sur la combinaison de l’article 14 avec l’article 8. La Cour condamne ainsi les différences de traitement dans l’accès des personnes homosexuelles aux forces armées et plus largement à l’emploi39, en matière de majorité pour entretenir des relations sexuelles40, devant l’adoption dès lors que l’État accepte l’adoption par une personne seule, un couple non marié ou que le mariage aux personnes du même sexe est possible41, dans l’exercice des droits parentaux42… La lutte contre les discriminations s’est aussi propagée dans le domaine des droits de nature politique : liberté de réunion, liberté d’association et liberté de manifestation pacifique43.

  • 44 Cour EDH, 12 mai 2015, Identoba et autres c. Géorgie, nº 73235/12, § 70-71.
  • 45 Cour EDH, 10 mai 2016, A. N. c. France (déc.), nº 1225/16 (concernant un retour au Sénégal) ; Cour  (...)
  • 46 Cour EDH, 17 novembre 2020, B. et C. c. Suisse, 2020, nº 889/19 et 43987/16, § 59 (concernant un re (...)

28La Cour accepte même de façon bienvenue d’activer l’article 3 de la Convention en cas de violences physiques ou verbales dépassant le minimum de gravité requis44, jurisprudence qui a trouvé un terrain d’application privilégié dans le cadre de l’effet extraterritorial de la Convention et de la protection des migrants LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexes) qui encourent des peines ou des traitements inhumains ou dégradants dans les pays où l’on envisage de les refouler ou de les éloigner45. La Cour est ici indifférente à l’origine des mauvais traitements qui peuvent résulter d’un préjugé social conjugué à l’impossibilité d’être protégé par les autorités de l’État de destination ou l’existence d’une législation répressive à l’encontre des requérants46.

  • 47 Cour EDH, 20 octobre 2011, Stasi c. France, nº 25001/07, § 80.
  • 48 Cour EDH, 1er juin 2021, Association ACCEPT et autres c. Roumanie.
  • 49 Pour la lutte contre les stéréotypes, voir Cour EDH, 14 janvier 2020, Beizaras et Levickas c. Litua (...)
  • 50 Cour EDH, 14 janvier 2021, Sabalić c. Croatie, nº 50231/13, § 96. Voir également Cour EDH, 17 mai 2 (...)
  • 51 L. Burgorgue-Larsen, La Convention européenne des droits de l’homme, 4e éd., Paris, LGDJ, 2024, p.  (...)

29La Cour fait peser sur les États plusieurs obligations positives matérielles comme procédurales. Premièrement, ils doivent prévenir les mauvais traitements et les atteintes, notamment les injures, les diffamations et les appels à la haine dirigés contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle. Cela implique d’adopter une législation pénale suffisamment répressive pour être dissuasive47. Deuxièmement, ils sont tenus de les protéger. Ainsi, dans l’affaire Association ACCEPT c. Roumanie, la Cour a estimé que les requérants, membres d’une association de défense des intérêts des personnes LGBTQI+ qui souhaitaient manifester pacifiquement, auraient dû être sécurisés face à des contre-manifestants violents48. Cela concerne également l’exposition aux stéréotypes négatifs, aux injures homophobes et aux appels à la violence49. Troisièmement, sous l’angle strictement procédural, il incombe aux États d’enquêter le cas échéant et de punir les responsables de tels actes50. En marge, la Cour leur enjoint de faire de la prévention et de lutter contre les stéréotypes négatifs à l’encontre des personnes homosexuelles ou bisexuelles51.

  • 52 Pour une application isolée, voir Cour EDH, 27 juin 2023, Lenis c. Grèce (déc.), nº 47833/20.
  • 53 Cour EDH, Roj TV A/S c. Danemark, 24 mai 2018, nº 24683/14.

30On peut constater à ce sujet un des angles morts de la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. En effet, contrairement à d’autres opinions haineuses, la Cour reste encore réticente à appliquer l’article 17 aux auteurs de propos homophobes qui la saisissent afin de contester leur condamnation52. Nonobstant, il ne faut pas tirer de conclusion trop hâtive. Cette différence d’application s’explique probablement davantage par les errances de la jurisprudence relative à l’abus de droit malgré les efforts de clarification de la décision Roj TV A/S c. Danemark du 24 mai 201853.

  • 54 Voir, respectivement, Cour EDH, GC, 16 juillet 2014, Hämäläinen c. Finlande, nº 37359/09, § 74-75 e (...)
  • 55 Cour EDH, GC, 17 janvier 2023, Fedotova et autres c. Russie, nº 40792/10 et 2 autres, § 201 ; Cour  (...)
  • 56 Cour EDH, 24 juin 2010, Schlak et Kopf c. Autriche, nº 30141/04, § 105.
  • 57 Cour EDH, 26 octobre 2017, Ratzenböck et Seydl c. Autriche, nº 28475/12, § 33 : « The Court’s exami (...)

31Beaucoup plus ennuyeux, la Cour considère qu’il n’existe pas de droit conventionnel de se marier entre personnes de même sexe ni d’enregistrer de tels mariages lorsqu’ils sont contractés à l’étranger54. Certes, elle encourage les États à faire bénéficier les couples homosexuels d’une reconnaissance officielle mais considère que le libellé de l’article 12 qui reconnaît le droit au mariage entre l’homme et la femme fait irrémédiablement obstacle55. La marge d’appréciation réduite à sa plus faible expression s’enfle subitement au nom de la morale et, comme toujours, de l’absence de consensus56. La Cour n’a pas dévié depuis, confirmant pour ceux qui en doutaient encore que l’interprétation consensuelle est, sauf rares exceptions, une technique de sauvetage de la conventionalité des mesures litigieuses57.

B. L’égalité entre partenaires sexuels : le recul de la famille traditionnelle

32La révolution sexuelle et la libération des mœurs ont profondément remis en cause les rôles traditionnels entre les sexes et favorisé le passage de la complémentarité à l’égalité.

  • 58 M. Chollet, Réinventer l’amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, Paris, (...)

33Hélas, les effets du patriarcat sur la sexualité féminine se font encore ressentir de multiples manières : organisation de la vulnérabilité sexuelle féminine à l’inverse de la puissance masculine, disponibilité sexuelle de la femme, violences sexuelles, stéréotypes de genre et misogynie58… La famille dite « traditionnelle » s’est construite autour d’un modèle où l’homme occupe une position dominante, en tant que chef de famille, et où les rôles sont répartis de manière genrée y compris dans le domaine du désir et des pratiques sexuelles. La révolution sexuelle favorise à l’inverse une prise de conscience accrue des rapports de domination au sein du couple, asymétrie dont les comportements abusifs, les contraintes et les violences sexuelles sont quelques-unes des émanations les plus toxiques.

34L’égalité entre hommes et femmes est sans doute possible le domaine dans lequel la Cour a tiré le plus de leçons de la révolution sexuelle :

  • 59 Cour EDH, GC, 22 mars 2012, Konstantin Markin c. Russie, nº 30078/06, § 127.

La progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des États membres du Conseil de l’Europe et […] seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement […]. En particulier, des références aux traditions, présupposés d’ordre général ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne suffisent pas à justifier une différence de traitement fondée sur le sexe59.

  • 60 Voir également Cour EDH, GC, 24 janvier 2017, Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, nº 60367/08 et 961/ (...)
  • 61 Cour EDH, 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c. Turquie, nº 29865/96, § 63.

35Dans l’arrêt Konstantin Markin c. Russie du 22 mars 2012, elle s’est directement attaquée à la répartition genrée des rôles au sein de la famille face à l’État défendeur qui arguait le rôle spécial des femmes dans la société, leur fonction reproductive et leur lien spécial avec l’enfant60. Sur ce point, la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, dite convention d’Istanbul, s’est avérée un précieux outil d’interprétation de la Convention pour faire reculer les discriminations fondées sur le sexe et sur le genre. Le rejet de la secondarisation est encore plus patent dans l’arrêt Ünal Tekeli c. Turquie à propos de l’extension automatique du patronyme de l’époux à l’épouse61. Enfin, même si la Cour l’a peu exploité, il est indispensable de mentionner l’adoption significative en 1984 de l’article 5 du Protocole nº 7 relatif à l’égalité entre époux.

  • 62 Cour EDH, 22 novembre 1995, S. W. c. Royaume-Uni, nº 20166/92, § 44.
  • 63 Cour EDH, 4 décembre 2003, M. C. c. Bulgarie, nº 39272/98.
  • 64 Cour EDH, 31 mai 2007, Kontrová c. Slovaquie, nº 7510/04. La requérante avait été victime d’une lon (...)
  • 65 Cour EDH, Volodina c. Russie, 9 juillet 2019, nº 41261/17 ; Cour EDH, 14 décembre 2021, Tunikova et (...)

36La Cour se montre intraitable sur les violences sexuelles, qu’elles soient domestiques ou non. En 1995, dans l’arrêt S. W. c. Royaume‑Uni du 22 novembre, elle a ainsi soutenu les juridictions britanniques qui tentaient de démanteler l’immunité conjugale en cas de viol entre époux. La Cour estime que l’idée qu’un mari ne puisse pas être poursuivi pour le viol de sa femme est inacceptable et qu’elle est contraire non seulement à une notion civilisée du mariage mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines62. Comme en matière d’orientation sexuelle, elle fait peser sur les États une série d’obligations positives destinées à assurer l’efficacité du droit pénal et de l’action des autorités63. L’arrêt Kontrová c. Slovaquie du 31 mai 2007 insiste lourdement sur la densité de ces obligations64. Pour des raisons sociales et politiques évidentes, la Russie a occasionné un contentieux volumineux avant d’être chassée du Conseil de l’Europe en mars 202265. La structure des arrêts est assez similaire dans toutes ces affaires : la Cour conclut à la violation de l’article 3 du fait de l’absence de protection des requérantes contre les sévices infligés par leur époux ou leur conjoint ainsi qu’à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 puisque les violences sont fondées sur le sexe.

  • 66 Cour EDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, § 40 ; Cour EDH, 24 juillet 2003, Karner c. Autriche, § (...)
  • 67 Cour EDH, 3 juin 2016, Taddeucci et McCall c. Italie, nº 51362/09, § 93.

37De manière générale, le regard porté sur la famille par la jurisprudence a considérablement évolué. Si, comme à l’origine, la Cour accepte que les États défendeurs invoquent le soutient de la structure familiale dite « traditionnelle » au titre des buts légitimes susceptibles de permettre des restrictions, ce n’est désormais possible qu’à la condition que celle-ci soit expurgée des représentations patriarcales et des préjugés sexistes qui l’accompagnent66. Le moyen n’est plus accepté que dans quelques rares circonstances67. Après avoir invité les États à

  • 68 Cour EDH, 14 janvier 2020, Beizaras et Levickas c. Lituanie, § 122.

[…] ten[ir] compte de l’évolution de la société et des changements qui se font jour dans la manière de percevoir les questions de société, d’état civil et d’ordre relationnel, et notamment de l’idée selon laquelle il y a plus d’une voie ou d’un choix possibles quant à la façon de mener une vie privée et familiale68

  • 69 Cour EDH, 23 janvier 2023, Macaté c. Lituanie, nº 61435/19, § 214.

la Cour privilégie désormais le pluralisme et considère que, dorénavant, il n’est pas possible de promouvoir un type de famille au détriment d’un autre69.

  • 70 Voir par exemple X. Labbée, « Devoir conjugal : le mariage obstacle à la liberté sexuelle ? », Actu (...)
  • 71 Cour EDH, 23 janvier 2025, H. W. c. France, nº 13805/21, § 87.
  • 72 Ibid., § 91 : « La Cour ne saurait admettre, comme le suggère le Gouvernement, que le consentement (...)

38Un dernier arrêt, H. W. c. France du 23 janvier 2025, fera probablement date en ce qu’il oblige la France à repenser toute la conjugalité et à réformer en profondeur le divorce pour faute. Au grand dam de plusieurs spécialistes du droit civil, la Cour y signe la fin du devoir conjugal, c’est-à-dire l’obligation pour les époux d’entretenir des relations sexuelles70. La disparition de cet archaïsme patriarcal emprunté par le droit civil au droit canonique est le plus bel exemple du rôle que la Cour continue de jouer dans la révolution sexuelle. En martelant cette évidence – « tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle »71 même au sein d’un couple marié –, elle rappelle que la sexualité est une liberté, jamais une obligation, même pour échapper à une faute civile. Le consentement au mariage ne saurait impliquer un consentement permanent ou automatique aux relations sexuelles. N’en déplaise à la Cour de cassation et aux autorités françaises, le mariage ne doit plus être appréhendé, même de manière diffuse, comme une servitude sexuelle72.

 

  • 73 On retrouve la même dynamique en matière de protection de l’identité de genre, autre sujet importan (...)
  • 74 Cour EDH, 13 octobre 2022, Bouton c. France, nº 22636/19.

39La révolution des mœurs en cours ne se limite pas à la sexualité. Elle concerne bien d’autres domaines comme la filiation, l’identité et l’intersexualité, la culture et les médias73… Même si certains de ses arrêts sont décevants et ne tirent pas toutes les conséquences des changements induits par ce phénomène, la Cour européenne s’est prononcée sur la plupart des sujets. On pourrait ajouter la question du rapport au corps et la protection du droit des femmes à utiliser leur poitrine dénudée comme support de leurs convictions politiques74. Certes, la Cour ne mène aucune véritable réflexion sur l’hypersexualisation du corps féminin et le délit d’exhibition sexuelle mais sa jurisprudence participe, sur ce point encore, à l’évolution des valeurs, des comportements et des normes sociales et sexuelles initiée au début des années 1960.

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Notes

1 E. et J. de Goncourt, La révolution dans les mœurs, Paris, E. Dentu, 1854.

2 Présentation du podcast de France Culture, « La révolution des mœurs en cours : conversation avec Irène Théry », Esprit de justice, 28 septembre 2022, en ligne : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/la-revolution-des-moeurs-en-cours-conversation-avec-irene-thery-5355810. Voir aussi I. Théry, Moi aussi : la nouvelle civilité sexuelle [2022], Paris, Points, 2024.

3 P. Rotman, Mai 68 raconté à ceux qui ne l’ont pas vécu, Paris, Seuil, 2008, p. 15. Voir également C. Möser, Libérations sexuelles. Une histoire des pensées féministes et queers sur la sexualité, Paris, La Découverte, 2022. L’autrice évoque « le temps long » de la révolution sexuelle.

4 Libérer la culotte, G. Morand, N.-A. Roy (dir.), Paris, Éditions du remue-ménage, 2021.

5 É. Fassin, « La démocratie sexuelle et le conflit des civilisations », Multitudes, nº 26, 2006, p. 123-131, DOI : https://doi.org/10.3917/mult.026.0123. On peut également citer les travaux de Wilhelm Reich sur le sujet ; voir notamment W. Reich, La psychologie de masse du fascisme [1933], P. Kamnitzer (trad.), Paris, Payot, 1972, p. 289 : « “Éloignons-nous de l’animal, éloignons-nous de la sexualité !” Voilà la devise de toutes les formations d’idéologies humaines. Peu importe le travesti choisi par telle ou telle idéologie : ainsi le fasciste parlera du “surhomme authentique”, le communiste de l’“honneur de la classe prolétarienne”, le chrétien de la “nature spirituelle et morale de l’homme”, le libéral des “valeurs humaines supérieures”. Au fond de tout cela, on entend toujours la même chanson monotone : “Je ne suis pas un animal” […] ».

6 P. Simon, « Révolution sexuelle ou individualisation de la sexualité ? Entretien avec Michel Bozon », Mouvements, nº 20, 2002, p. 15-22, spéc. p. 15, DOI : https://doi.org/10.3917/mouv.020.0015 : « Je suis réticent à qualifier de révolution les changements intervenus dans les conduites depuis les années soixante […]. En adaptant les concepts foucaldiens, on pourrait plutôt décrire les transformations contemporaines comme le passage d’une sexualité construite par des contrôles et des disciplines externes aux individus à une sexualité reposant sur des disciplines internes. Il ne s’agirait pas d’une libération, mais d’une intériorisation et d’un approfondissement des exigences sociales. Les changements doivent sans doute être moins considérés comme une émancipation que comme une individualisation ». Voir également L. Bantigny, « Quelle “révolution” sexuelle ? Les politisations du sexe dans les années post-68 », L’homme & la société, nº 189-190, 2013, p. 15-34, DOI : https://doi.org/10.3917/lhs.189.0015. Voir enfin P. Brenot, « Cinquante ans de libération sexuelle, où en sommes-nous ? », Corps & psychisme, nº 70, 2016, p. 11-21, spéc. p. 19, DOI : https://doi.org/10.3917/cpsy2.070.0011 : « L’évolution récente de la sexualité en Occident va dans le sens de la levée des tabous mais elle pose toujours la question de la réalité de la libération des femmes et des minorités sexuelles des contraintes morales qui leur étaient appliquées ».

7 Cour EDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, nº 6833/74, § 41.

8 Y. Lécuyer, « L’utilisation “retenue” de la notion de genre par la Cour européenne des droits de l’homme », Revue du droit public, nº 5, 2015, p. 1327-1356, en ligne : https://droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2015-5-page-1327?lang=fr&tab=texte-integral.

9 Cour EDH, 22 octobre 1981, Dudgeon c. Royaume-Uni, nº 7525/76.

10 Pour la France, voir Cour EDH, 1er février 2000, Mazurek c. France, nº 34406/97.

11 Cour EDH, 16 décembre 2010, A., B. et C. c. Irlande, nº 25579/05.

12 Cour EDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, nº 2346/02, § 61.

13 Y. Lécuyer, « Les critiques ataviques à l’encontre de la Cour européenne des droits de l’homme », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2019, chron. nº 53, en ligne : https://revuedlf.com/cedh/les-critiques-ataviques-a-lencontre-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme.

14 Voir par exemple en matière d’homosexualité les condamnations en 2023 dans les affaires Cour EDH, 23 mai 2023, Buhuceanu et autres c. Roumanie, nº 20081/19 et 20 autres, ou Cour EDH, 12 décembre 2023, Przybyszewska et autres c. Pologne, nº 11454/17 et 9 autres.

15 C. Husson-Rochcongar, « Les apports des revendications de la communauté LGBTI à l’évolution de la notion de “famille” en droit européen des droits de l’homme », communication au colloque « Rights on the Move. Rainbow Families in Europe », C. Casonato, A. Schuster (dir.), 2014, p. 81-107, spéc. p. 106-107, en ligne : http://eprints.biblio.unitn.it/4448/1/Casonato-Schuster-ROTM_Proceedings-2014.pdf.

16 « GPA : Marine Le Pen souhaite que la France quitte la CEDH », Le Point, 5 octobre 2014.

17 F. Chénedé, « L’adoption de l’enfant de son partenaire homosexuel : pas de côté ou volte-face de la Cour européenne », Actualité juridique. Famille, 2013, p. 227. L’auteur évoque « l’hybris aristocratique » et les « excès d’une juridiction qui semble convaincue, tels le clergé et la noblesse d’antan, que l’opinion de quelques-uns vaut mieux que celle de tout un peuple ».

18 La Cour a pourtant montré sa capacité à dépasser l’absence de consensus notamment par l’invocation d’une franche tendance au sein du Conseil de l’Europe ou du droit international. Voir par exemple Cour EDH, GC, 12 mai 2005, Öcalan c. Turquie, nº 46221/99.

19 D. Lochak, « Une liberté pas comme les autres », in La liberté sexuelle, D. Lochak, D. Borillo (dir.), Paris, Presses universitaires de France, 2005, p. 25.

20 Comm. EDH, 19 mai 1976, Marie Brüggemann et Abdelheid Scheuten c. Allemagne, nº 6959/75.

21 Cour EDH, 17 février 2005, K. A. et A. D. c. Belgique, nº 42758/98 et 45558/99, § 83, qui renvoie à Cour EDH, 27 septembre 1999, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nº 33985/96 et 33986/96, § 89.

22 Cour EDH, 29 avril 2003, Aliev c. Ukraine, nº 41220/98, § 185-190.

23 Cour EDH, 17 février 2005, K. A. et A. D. c. Belgique, § 83.

24 Ibid., § 81.

25 A. Jacquemart, M. Jakšić, « Droits des femmes ou femmes sans droits ? Le féminisme d’État face à la prostitution », Genre, sexualité & société, nº 20, 2018, DOI : https://doi.org/10.4000/gss.5006.

26 Cour EDH, 25 juillet 2024, M. A. et autres c. France, nº 63664/19 et 4 autres, § 152.

27 Un autre courant du féminisme défend l’idée que la prostitution doit être considérée comme un travail comme les autres, nécessitant des régulations et des protections légales. À l’inverse des approches abolitionnistes, il souligne que l’interdiction et la stigmatisation de la prostitution (même détournée comme dans le cas français par la pénalisation non pas des prostitués mais de leurs clients) aggravent la vulnérabilité des travailleuses et des travailleurs du sexe. Pour une étude exhaustive sur le sujet, voir M. O’Neill, Prostitution and Feminism : Towards a Politics of Feeling, Malden, Polity, 2001.

28 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, résolution sur l’accès à un avortement sans risque et légal en Europe, 16 avril 2008, résolution 1607 (2008). Voir Cour EDH, 16 décembre 2010, A., B. et C. c. Irlande, § 230.

29 Cour EDH, A., B. et C. c. Irlande, 16 décembre 2010, § 213.

30 « Réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de 2 000 Françaises âgées de 15 ans et plus, cette enquête […] montre que dans un contexte marqué une prise de conscience croissante des inégalités de genre, de moins de moins de femmes voient dans la maternité un passage obligé à leur épanouissement personnel » (voir la description d’une enquête commandée à l’IFOP à propos du désir d’enfant chez les Françaises, en ligne : https://www.ifop.com/publication/en-avoir-ou-pas-eco-anxiete-feminisme-hedonisme-enquete-aupres-des-francaises-sur-leur-desir-denfant-et-le-regret-maternel).

31 Conseil économique, social et environnemental, La construction d’une Europe dotée d’un socle des droits sociaux, avis présenté par É. Caniard et E. Weber, décembre 2016.

32 Cour EDH, 29 octobre 1992, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, nº 14235/88 et 14234/88.

33 Cour EDH, 26 mai 2011, R. R. c. Pologne, nº 27617/04.

34 Cour EDH, 14 décembre 2023, M. L. c. Pologne, nº 40119/21.

35 Voir, respectivement, Cour EDH, 11 février 2020, Grimmark c. Suède (déc.), nº 43726/17 et Cour EDH, 11 février 2020, Steen c. Suède (déc.), nº 62309/17 pour l’avortement et Cour EDH, 2 octobre 2001, Pichon et Sajous c. France (déc.), nº 49853/99 pour la contraception.

36 Cour EDH, 26 octobre 1988, Norris c. Irlande, nº 10581/83 ; Cour EDH, 22 avril 1993, Modinos c. Chypre, nº 15070/89 ; Cour EDH, 3 juin 2014, H. Ç. c. Turquie (déc.), nº 6428/12. Le Royaume-Uni a également été condamné une seconde fois pour des rapports sexuels en groupe (Cour EDH, 31 juillet 2000, A. D. T. c. Royaume-Uni, nº 35765/97).

37 Cour EDH, 14 janvier 2020, Beizaras et Levickas c. Lituanie, nº 41288/15, § 106-107.

38 Cour EDH, 24 juillet 2003, Karner c. Autriche, nº 40016/98, § 28 : « Dans ces circonstances particulières, la Cour considère que le respect des droits de l’homme tel qu’il est défini dans la Convention et ses Protocoles exige le maintien de l’affaire (article 37 § 1 in fine de la Convention) et rejette en conséquence la demande de radiation présentée par le Gouvernement ».

39 Cour EDH, 27 septembre 1999, Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, nº 31417/96 et 32377/96. Voir également Cour EDH, 27 septembre 1999, Smith et Grady c. Royaume-Uni.

40 Cour EDH, 9 janvier 2003, L. et V. c. Autriche, nº 39392/98 et 39829/98.

41 Voir, respectivement, Cour EDH, 22 janvier 2008, E. B. c. France, nº 43546/02 et Cour EDH, 19 février 2013, X et autres c. Autriche, nº 19010/07.

42 Cour EDH, 21 décembre 1999, Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, nº 33290/96.

43 À titre d’exemples, voir Cour EDH, 16 juillet 2019, Zhdanov et autres c. Russie, nº 12200/08 et 2 autres, § 144-164 (refus d’enregistrement du « Mouvement pour l’égalité dans le mariage ») et Cour EDH, 21 octobre 2010, Alexeïev c. Russie, nº 4916/07 et 2 autres (interdiction de la marche des fiertés). Voir également Cour EDH, 1er juin 2021, Association ACCEPT et autres c. Roumanie, nº 19237/16.

44 Cour EDH, 12 mai 2015, Identoba et autres c. Géorgie, nº 73235/12, § 70-71.

45 Cour EDH, 10 mai 2016, A. N. c. France (déc.), nº 1225/16 (concernant un retour au Sénégal) ; Cour EDH, 22 juin 2004, F. c. Royaume-Uni (déc.), nº 17341/03 (concernant un retour en Iran) ; Cour EDH, 9 décembre 2004, I. I. N. c. Pays-Bas (déc.), nº 2035/04 (concernant un retour en Iran).

46 Cour EDH, 17 novembre 2020, B. et C. c. Suisse, 2020, nº 889/19 et 43987/16, § 59 (concernant un retour en Gambie).

47 Cour EDH, 20 octobre 2011, Stasi c. France, nº 25001/07, § 80.

48 Cour EDH, 1er juin 2021, Association ACCEPT et autres c. Roumanie.

49 Pour la lutte contre les stéréotypes, voir Cour EDH, 14 janvier 2020, Beizaras et Levickas c. Lituanie, § 125. Pour les injures homophobes et les appels à la haine, voir Cour EDH, 9 février 2012, Vejdeland et autres c. Suède, nº 1813/07 (distribution de tracts homophobes dans les casiers des élèves d’un lycée).

50 Cour EDH, 14 janvier 2021, Sabalić c. Croatie, nº 50231/13, § 96. Voir également Cour EDH, 17 mai 2022, Oganezova c. Arménie, nº 71367/12 et 72961/12.

51 L. Burgorgue-Larsen, La Convention européenne des droits de l’homme, 4e éd., Paris, LGDJ, 2024, p. 130.

52 Pour une application isolée, voir Cour EDH, 27 juin 2023, Lenis c. Grèce (déc.), nº 47833/20.

53 Cour EDH, Roj TV A/S c. Danemark, 24 mai 2018, nº 24683/14.

54 Voir, respectivement, Cour EDH, GC, 16 juillet 2014, Hämäläinen c. Finlande, nº 37359/09, § 74-75 et Cour EDH, 14 décembre 2017, Orlandi et autres c. Italie, nº 26431/12 et 3 autres, § 205.

55 Cour EDH, GC, 17 janvier 2023, Fedotova et autres c. Russie, nº 40792/10 et 2 autres, § 201 ; Cour EDH, GC, 7 novembre 2013, Vallianatos et autres c. Grèce, nº 29381/09 et 32684/09, § 81.

56 Cour EDH, 24 juin 2010, Schlak et Kopf c. Autriche, nº 30141/04, § 105.

57 Cour EDH, 26 octobre 2017, Ratzenböck et Seydl c. Autriche, nº 28475/12, § 33 : « The Court’s examination of alleged discriminatory treatment in such matters was thus conducted from the standpoint of a minority group whose access to legal recognition was still an area of evolving rights with no established consensus among the Council of Europe member States ».

58 M. Chollet, Réinventer l’amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, Paris, Zones, 2021.

59 Cour EDH, GC, 22 mars 2012, Konstantin Markin c. Russie, nº 30078/06, § 127.

60 Voir également Cour EDH, GC, 24 janvier 2017, Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, nº 60367/08 et 961/11, § 47.

61 Cour EDH, 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c. Turquie, nº 29865/96, § 63.

62 Cour EDH, 22 novembre 1995, S. W. c. Royaume-Uni, nº 20166/92, § 44.

63 Cour EDH, 4 décembre 2003, M. C. c. Bulgarie, nº 39272/98.

64 Cour EDH, 31 mai 2007, Kontrová c. Slovaquie, nº 7510/04. La requérante avait été victime d’une longue série d’abus physiques et psychologiques de la part de son mari. Voir également Cour EDH, 23 mai 2017, Bălşan c. Roumanie, nº 49645/09.

65 Cour EDH, Volodina c. Russie, 9 juillet 2019, nº 41261/17 ; Cour EDH, 14 décembre 2021, Tunikova et autres c. Russie, 55974/16 et 3 autres.

66 Cour EDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, § 40 ; Cour EDH, 24 juillet 2003, Karner c. Autriche, § 40 ; Cour EDH, 19 février 2013, X et autres c. Autriche, § 138.

67 Cour EDH, 3 juin 2016, Taddeucci et McCall c. Italie, nº 51362/09, § 93.

68 Cour EDH, 14 janvier 2020, Beizaras et Levickas c. Lituanie, § 122.

69 Cour EDH, 23 janvier 2023, Macaté c. Lituanie, nº 61435/19, § 214.

70 Voir par exemple X. Labbée, « Devoir conjugal : le mariage obstacle à la liberté sexuelle ? », Actu-Juridique.fr, réf. AJU496134, 27 janvier 2025, en ligne : https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/devoir-conjugal-le-mariage-obstacle-a-la-liberte-sexuelle.

71 Cour EDH, 23 janvier 2025, H. W. c. France, nº 13805/21, § 87.

72 Ibid., § 91 : « La Cour ne saurait admettre, comme le suggère le Gouvernement, que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible ».

73 On retrouve la même dynamique en matière de protection de l’identité de genre, autre sujet important de la révolution sexuelle. La participation de la Cour est significative mais reste mesurée. Dans l’arrêt B. c. France du 25 mars 1992 (nº 13343/87), la Cour a conclu pour la première fois à la violation de l’article 8 dans une affaire relative à la reconnaissance juridique des personnes transgenres, puis s’est engagée dans une zone de flottement jusqu’à l’arrêt Christine Goodwin c. Royaume-Uni du 11 juillet 2002 (nº 28957/95). Toutefois, dans l’arrêt Y c. France du 31 janvier 2023 (nº 76888/17), la Cour a rejeté la requête d’une personne intersexe qui revendiquait une telle mention sur son acte de naissance. Elle estime que les États conservent le soin de déterminer à quel rythme et jusqu’à quel point il convient de répondre aux demandes des personnes intersexuées en matière d’état civil.

74 Cour EDH, 13 octobre 2022, Bouton c. France, nº 22636/19.

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Pour citer cet article

Référence papier

Yannick Lécuyer, « La contribution mesurée de la Cour européenne des droits de l’homme à la révolution sexuelle »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 23 | 2025, 47-54.

Référence électronique

Yannick Lécuyer, « La contribution mesurée de la Cour européenne des droits de l’homme à la révolution sexuelle »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 23 | 2025, mis en ligne le 22 octobre 2025, consulté le 23 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9721 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1506m

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Auteur

Yannick Lécuyer

Maître de conférences (HDR) en droit public à l’université d’Angers
Collaborateur de la fondation René Cassin

Maître de conférences (HDR) en droit public à l’université d’Angers, il est collaborateur de la fondation René Cassin. Spécialiste en droits humains et libertés fondamentales, il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages dans la discipline et plus spécifiquement en droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Il intervient également en tant qu’expert auprès du Conseil de l’Europe.

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