Les clairs-obscurs de la liberté académique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
Résumés
La liberté académique n’est pas explicitement protégée par le texte de la Convention européenne des droits de l’homme. Revenant sur l’absence de débats autour de cette liberté lors des travaux préparatoires, l’étude en propose des explications et montre que la jurisprudence de la Cour a permis de pallier, en partie, cette absence. L’indéniable dynamisme interprétatif observé dans la jurisprudence de la Cour depuis la fin des années 1990 ne s’accompagne pas de la reconnaissance d’un statut particulier, fondé sur la particularité des fonctions des universitaires. Une telle reconnaissance se justifierait pourtant à la lumière des développements survenus en dehors du système de la Convention, notamment au sein de l’Union européenne et, plus largement, dans le droit international des droits humains.
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- 1 Site officiel du prix Nobel : https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1950/summary (traduction (...)
- 2 B. Russell, Political Ideals [1917], Nottingham, Spokesman, 2007, spéc. p. 74-75.
- 3 Cour suprême de New York, État de New York, 30 mars 1940, Kay v. Board of Higher Education of the C (...)
1Novembre 1950, une semaine après l’adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le mathématicien et philosophe britannique Bertrand Russell se voit remettre le prix Nobel de littérature, « en reconnaissance de ses écrits variés et significatifs dans lesquels il défend les idéaux humanitaires et la liberté de pensée »1. Dans ses écrits politiques notamment, Russell soutenait que toute limitation de la liberté de pensée et dans la diffusion de la connaissance devait être condamnée sans appel2. Dix ans plus tôt, sa nomination à la chaire de philosophie du City College de New York pour y enseigner les mathématiques avait conduit une citoyenne de la ville à solliciter sa révocation devant la Cour suprême de New York. En cause, certaines de ses considérations en matière de religion, de vie maritale, de sexualité et d’intimité, exposées dans ses écrits philosophiques. La juridiction ordonna la révocation de Russell, affirmant que la liberté académique ne saurait justifier ses prises de position licencieuses et que son recrutement s’apparentait à la création d’une « chaire d’indécence »3.
2Janvier 2025, récemment élu président des États-Unis, Donald Trump adopte une série d’executive orders destinés à restaurer la grandeur de l’Amérique. L’un d’entre eux vise par exemple à « défendre les femmes » contre « l’extrémisme de l’idéologie de genre » et soutient que
- 4 D. Trump, « Defending Women from Gender Ideology Extremism and restoring Biological Truth to the Fe (...)
L’effacement du sexe dans le langage et la politique a un impact corrosif non seulement sur les femmes, mais aussi sur la validité de l’ensemble du système américain. Fonder la politique fédérale sur la vérité est essentiel pour la recherche scientifique, la sécurité publique, le moral et la confiance dans le gouvernement lui-même4.
- 5 Ibid.
- 6 N. Raymond, « Harvard Doctors Sue over Trump Removal of Articles Mentioning LGBTQ Health Issues », (...)
En conséquence, les fonds fédéraux ne doivent pas être utilisés pour « promouvoir l’idéologie de genre »5, ce qui conduit par exemple les agences fédérales à filtrer leurs contenus Internet. Des désindexations d’articles scientifiques concernant la santé des personnes LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexes) ont ainsi été contestées en justice par des médecins de la Harvard Medical School6, qui ont mis en avant les dangers de la suppression d’études visant à mieux diagnostiquer certaines affections. Soixante-quinze ans après la remise du prix Nobel à Russell récompensant le contenu de ses écrits, la liberté académique est aujourd’hui au cœur de vives controverses. Il ne s’agit pas là d’un apanage de la culture américaine : la liberté académique est aussi, quoique sous des atours différents, une question européenne à laquelle la présente étude espère contribuer. Les débats contemporains la concernant s’inscrivent dans le cadre d’une transformation importante des structures de l’enseignement supérieur dans le monde, qu’il convient d’évoquer.
- 7 Institut de statistique de l’UNESCO, « Les chiffres de l’enseignement supérieur en un coup d’œil », (...)
- 8 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, État de l’enseignement supérieur, de la r (...)
- 9 Institut de statistique de l’UNESCO, « Les chiffres de l’enseignement supérieur en un coup d’œil », (...)
- 10 Parlement européen, Panel for the Future of Science and Technology (STOA), Academic Freedom Monitor (...)
- 11 Conseil de l’Europe, conférence « La liberté académique en action », 13-14 novembre 2024, Strasbour (...)
3À l’échelle mondiale, le nombre d’étudiants poursuivant des études supérieures a plus que doublé ces vingt dernières années7. En France, les effectifs d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur ont été multipliés par neuf en soixante ans8. Cette augmentation de l’effectif étudiant s’accompagne d’une augmentation du nombre de chercheurs observée ces vingt dernières années dans le monde9. Ces évolutions s’accompagnent d’une transformation majeure des rapports individuels et collectifs aux savoirs, induite par la numérisation de la vie sociale et professionnelle. Dans des contextes économiques contraints, de raréfaction des ressources budgétaires, et des contextes politiques marqués par la montée de diverses formes d’illibéralisme politique, l’accès aux savoirs est ainsi profondément modifié. Des universitaires et des universités sont pris pour cibles en raison de leurs activités de recherche ou d’enseignement, jugées subversives ou contraires aux intérêts politiques des autorités publiques. Les atteintes sont tristement spectaculaires aux États-Unis depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, mais elles concernent également les universitaires établis en Europe. En 2025, la liberté académique au sein de l’Union européenne est décrite comme installée dans une dynamique d’érosion : des atteintes systématiques et structurelles sont observées en Hongrie et des menaces à la liberté académique sont identifiées, factuellement, dans la plupart des États membres de l’Union européenne10. Dans le champ géographique plus large du Conseil de l’Europe, la stratégie « Les apprenants d’abord » lancée en 2023 « souligne la nécessité pour l’enseignement supérieur de revitaliser sa mission démocratique et civique » et veille « à ce que l’enseignement supérieur reste un bastion de la démocratie et de la pensée critique »11.
4La liberté académique est généralement conçue comme une liberté qui en comporte plusieurs. Ainsi que le relève la recommandation adoptée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 1997, elle renferme, pour les enseignants de l’enseignement supérieur,
- 12 UNESCO, recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, (...)
[…] la liberté d’enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté d’effectuer des recherches et d’en diffuser et publier les résultats, le droit d’exprimer librement leur opinion sur l’établissement ou le système au sein duquel ils travaillent, le droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle et celui de participer librement aux activités d’organisations professionnelles ou d’organisations académiques représentatives12.
- 13 C. Fernandes, « La liberté académique, une liberté spécifique ? », La revue des droits de l’homme, (...)
- 14 O. Beaud, Le savoir en danger : menaces sur la liberté académique, Paris, Presses universitaires de (...)
- 15 Dans le contexte allemand, voir D. Grimm, L. Zechlin, C. Möllers, U. Schimank, Wissenschaftsfreihei (...)
5Il s’agit d’une liberté spécifique, composée d’autres libertés qui « ne sont ni celles accordées aux citoyens, ni celles dont bénéficient les fonctionnaires »13. Liberté individuelle, elle s’inscrit dans le contexte institutionnel particulier qu’incarne l’Université. Seuls ou ensemble, les universitaires sont « au service d’une cause qui les dépasse » : le développement du savoir14. En ce sens, la liberté académique revêt une dimension fonctionnelle, une approche qui a pu être décrite comme une liberté constituant un moyen pour préserver une fin : la préservation du système scientifique15.
- 16 K. Kovács, « Academic Freedom in Europe : Limitations and Judicial Remedies », Global Constitutionn (...)
6Condition essentielle du libre développement de la science, la liberté académique appelle donc une protection particulière. Dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme, qui fait l’objet de cette étude, elle n’apparaît ni dans le texte de la Convention, ni dans celui de ses protocoles. La Cour européenne des droits de l’homme a toutefois entrepris, depuis la fin des années 1990, de développer la protection de l’expression des universitaires, en interprétant de manière dynamique l’article 10 de la Convention, qui protège le droit de « toute personne » à la liberté d’expression. L’approche observée dans le champ de l’Union européenne est différente. Le texte de la Charte des droits fondamentaux inclut explicitement une référence à la liberté académique. Son interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne place pour l’instant cette protection sur un terrain plus institutionnel que ce qui peut être observé dans le champ de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protège les droits individuels des universitaires16.
7S’inscrivant dans le contexte de la célébration des soixante-quinze ans de la Convention européenne des droits de l’homme, la présente étude propose, outre une présentation du droit positif, d’adopter une lecture à la fois rétrospective et prospective du sujet. Il s’agira ainsi de revenir sur l’absence de débats autour de la liberté académique lors de l’élaboration du texte de la Convention, d’en proposer des explications et de montrer que la jurisprudence de la Cour a toutefois permis de pallier, en partie, cette absence (I). La thèse défendue dans le champ prospectif vise à mettre en évidence que, malgré l’indéniable dynamisme interprétatif observé depuis la fin des années 1990, celui-ci ne s’accompagne pas de la reconnaissance d’un statut particulier, fondé sur la particularité de la fonction des universitaires, et qui se justifierait pourtant du point de vue des développements observables hors de l’ordre juridique de la Cour, au sein de l’Union européenne et, plus largement, du droit international des droits humains (II).
I. Le silence gardé par la Convention à l’égard de la liberté académique
8Le texte de la Convention européenne des droits de l’homme ne protège pas explicitement la liberté académique. Les universitaires, considérés en tant que catégorie de personnes à protéger, sont absents des travaux préparatoires. Les trajectoires personnelles de deux professeurs ayant joué un rôle important dans la rédaction de la Convention illustrent quelques-uns des enjeux pourtant posés par cette question, à l’époque qui précède immédiatement l’adoption de la Convention. L’engagement politique de ces universitaires, en l’occurrence contre le régime nazi et la collaboration, leur a coûté leurs fonctions universitaires (A). Alors que ces trajectoires connues, qui ne peuvent passer pour isolées, ne donnèrent pas lieu à l’adoption d’un texte protégeant spécialement cette profession, il ne faut y voir de paradoxe : la liberté académique n’émerge, à la fois comme notion et comme objet du droit, que postérieurement (B).
A. Deux expériences concrètes de la répression de la liberté académique
- 17 Le premier fut président de la commission juridique d’études du Mouvement européen, en charge de ré (...)
- 18 F. Dehousse, « Monsieur de Saxe-Cobourg-Gotha », L’ère nouvelle, 4 juin 1940. L’article figure en c (...)
- 19 Copie traduite de l’allemand vers le français de l’avis exprimé par la commission d’enquête institu (...)
- 20 Lettre d’Henri Rolin à Fernand Dehousse en date du 23 avril 1941, Archives historiques de l’Union e (...)
9Fernand Dehousse et Pierre-Henri Teitgen, deux professeurs qui furent plus tard artisans de la Convention17, payèrent le prix fort de leur engagement politique contre le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Dehousse était professeur à l’université de Liège au moment où lui fut confiée la présidence de la commission juridique d’études chargée, par le Mouvement européen, de rédiger un avant-projet de Convention. Sa carrière universitaire avait été, comme celle d’autres de ses collègues, interrompue. Après l’invasion de la Belgique par les troupes du régime nazi, alors qu’il était professeur à l’université de Liège, il y fut mis en « non-activité ». En cause, l’une de ses publications dans la presse de gauche, signée en sa qualité de « professeur ordinaire à la Faculté de droit de Liège ». Intitulée « Monsieur de Saxe-Cobourg-Gotha »18, elle dénonçait la capitulation, le 27 mai 1940, de Léopold III, roi des Belges, et étudiait ses effets. Selon les termes de la commission du ministère de l’Instruction publique chargée d’enquêter sur son cas, l’article avait « une intention nettement injurieuse qui ne [pouvait] se justifier pour la thèse prétendument juridique qui lui servait d’argument »19. L’article consistait pour l’essentiel à soutenir, qu’en capitulant, le monarque avait rompu son serment de se conformer à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la défense de l’intégrité et de l’indépendance de la patrie et, qu’ainsi, il ne pouvait plus légitimement se prétendre roi des Belges. Cette décision de « non-activité » plaça Dehousse dans une situation personnelle et économique difficile cinq années durant. De nombreux échanges épistolaires dans le fonds d’archives qui lui est consacré aux Archives historiques de l’Union européenne témoignent par ailleurs des solutions envisagées par ses amis et alliés, dont le professeur Henri Rolin, qui participerait quelques années plus tard à l’élaboration de la Convention et deviendrait, deux décennies plus tard, président de la Cour européenne des droits de l’homme20.
- 21 P.-H. Teitgen, “Faites entre le témoin suivant”…, p. 14.
- 22 Ibid., p. 27.
- 23 Ibid., p. 25.
- 24 Ibid., p. 26.
- 25 Ibid., p. 30.
- 26 Ibid., p. 31.
- 27 Ibid., p. 43.
10Quant à Pierre-Henri Teitgen, professeur de droit public à la faculté de droit de Nancy après avoir été reçu premier à l’agrégation de droit public en 1934, son destin hors-norme de grand résistant et d’homme politique ne le priva pas de la « fierté », pour reprendre ses mots, de conserver son titre de professeur toute sa vie21. Ou plutôt, presque toute sa vie. Teitgen raconte en effet dans ses mémoires avoir très tôt compris qu’il lui faudrait « quelles qu’en soient les conséquences réagir ouvertement et violemment » contre le régime vichyste22. En « repli » à Montpellier, il y enseigna notamment le droit constitutionnel. Il fit le choix de passer sous silence les « “actes” dits “constitutionnels” du maréchal Pétain »23 et leur préféra « l’histoire du droit constitutionnel français, bien résolu à saisir toutes les occasions qu’elle [lui] fournirait d’en appeler à l’esprit de résistance »24. Sans que l’on ne puisse attester avec certitude que ses enseignements furent le motif de sa révocation en 1943, on ne peut totalement l’exclure. Décrivant dans ses mémoires son engagement à la faculté de droit de Montpellier, il explique y avoir bénéficié « d’une double protection ». D’abord, d’une solidarité exprimée par des collègues universitaires, dont certains noms illustres, tels que Marc Bloch ou Claude Lévi-Strauss25. Ensuite, d’un soutien tacite du préfet de l’Hérault de l’époque, qui ne transmit pas à l’autorité ministérielle les dénonciations le visant26. À l’arrêté de révocation qui lui fut transmis par le doyen de la faculté de droit de Nancy (à laquelle il était encore statutairement rattaché), Teitgen dénia toute valeur juridique27. Par la suite, bien qu’il retournât en fonction, son engagement politique le conduisit à devoir s’éloigner quelque peu des amphithéâtres pour s’investir dans la vie politique française et européenne dans des fonctions de hautes responsabilités.
11Comment expliquer que de ces expériences ne naisse pas l’impérieuse nécessité de protéger le statut, les missions et l’expression des universitaires ? Il est possible d’avancer rétrospectivement que la menace qui pesait sur leur liberté était celle que le régime nazi et les autorités collaborationnistes faisaient peser sur l’ensemble des libertés politiques et sur l’ensemble des opposants, universitaires ou non. Dans ce climat terriblement hostile, les menaces pesant sur les universitaires ne se singularisaient probablement pas plus que celles qui pesaient sur les auteurs littéraires ou de presse. Bien que les mots n’aient pas formellement saisi la chose, l’engagement de Dehousse et le combat résistant de Teitgen ont pleinement donné leurs lettres de noblesse à la liberté dont ils firent usage dans le cadre de leurs fonctions. Pour autant, celle-ci ne fit l’objet d’aucune distinction particulière dans le texte de la Convention qu’ils contribuèrent à élaborer. C’est, plus tard, l’interprétation retenue par la Cour européenne des droits de l’homme de l’article 10 de la Convention, qui reconnaît le droit de « toute personne » à la liberté d’expression, qui a permis de protéger en partie les universitaires.
B. Un rattachement possible au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention
- 28 Ces débats nourris expliquent l’inclusion ultérieure de ce droit dans le premier Protocole addition (...)
- 29 Voir par exemple la position de M. MacEntee lors de la séance tenue par l’Assemblée consultative du (...)
- 30 L’article 2 du premier Protocole additionnel garantit l’accessibilité des établissements supérieurs (...)
12Les travaux préparatoires de la Convention ne permettent pas de relever d’éléments ayant trait aux libertés professionnelles des universitaires. La « question scolaire » quant à elle a été, à travers la reconnaissance d’un droit à l’instruction, à l’origine de nombreux débats. Il est en effet bien connu que la reconnaissance conventionnelle de ce droit a fortement divisé les rédacteurs, notamment en raison de la place devant être (ou non) reconnue à l’enseignement privé et aux convictions des parents en matière d’enseignement28. S’il y a bien eu, dans ce contexte, des inquiétudes exprimées concernant les dangers d’endoctrinement des régimes totalitaires, elles se sont centrées sur les enfants et sur la place des familles dans la société29. Par la suite, l’interprétation du droit à l’instruction par la Cour donna lieu à des développements jurisprudentiels concernant également l’accès à l’enseignement supérieur30, sans pour autant concerner plus avant les libertés des universitaires.
- 31 O. Beaud, Le savoir en danger…, p. 15.
13À première vue, l’absence de débats relatifs à ce sujet au moment de la rédaction de la Convention et de ses protocoles pourrait surprendre. À la fin des années 1940, lorsque fut entamée la rédaction de la Convention, la liberté académique n’était pas une notion inconnue. Ancrée dans la vie scientifique universitaire en Allemagne depuis la réforme humboldtienne du début du XIXe siècle, elle a fait l’objet de formalisations au début du XXe siècle. L’association américaine des professeurs d’université (American Association of University Professors) élabora par exemple une Déclaration de principes sur la liberté académique et la garantie d’emploi et en proposa une version actualisée31 quelques années seulement avant que ne fussent entamés les travaux de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme puis la Convention européenne des droits de l’homme. Mais elle n’avait pas acquis le rayonnement qu’elle a aujourd’hui.
- 32 Ibid., p. 34-35.
- 33 É. Fassin, « Libertés académiques et démocratie : tout dire, mais pas n’importe quoi », La revue de (...)
- 34 O. Beaud, Le savoir en danger…, p. 46 sq.
- 35 Éric Fassin démontre par exemple que, si le modèle de « l’autogouvernement universitaire » était bi (...)
- 36 Voir les développements du droit international des droits humains exposés au point II.B.
- 37 La Loi fondamentale allemande protège dès 1949 la liberté de l’art, de la science, de la recherche (...)
- 38 En France, la notion n’apparaît explicitement dans le droit positif qu’au pluriel, par l’article 15 (...)
14La notion de liberté académique a émergé outre-Atlantique au début du XXe siècle et connut un essor aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale32. Aux États-Unis, elle s’est historiquement construite dans un rapport d’opposition, non entre les universitaires et l’État, mais entre les universitaires et la direction des universités, qui pouvaient être enclines à exercer une forme de contrôle sur les carrières des universitaires en fonction de leurs prises de position, ce qui se révéla particulièrement violent dans le contexte particulier du maccarthysme33. Le contenu de la notion s’est stabilisé plus tard en Europe, deux approches pouvant être distinguées : celle qui entend réserver une signification à l’emploi du singulier (« la liberté académique ») et celle qui revendique plutôt une approche pluraliste ou plurielle (« les libertés universitaires »). La première tient pour centrale la qualité professionnelle devant être attachée à la liberté en question34 quand la seconde, qui ne remet pas en cause cette qualité professionnelle, observe la diversité des déclinaisons qui ont pu lui être attachées35. Quoi qu’il en soit, si les racines philosophiques peuvent être tracées bien plus tôt, la notion ne semble se stabiliser dans le champ du droit36 qu’à compter de la deuxième moitié du XXe siècle37, voire plus tardivement38. Soulignons que l’enseignement supérieur au milieu du XXe siècle était bien moins fréquenté, toutes proportions gardées, qu’aujourd’hui. Son développement dans les pays dits développés est qualifié de « spectaculaire » à partir de 1960. Que la Convention, adoptée en 1950, ne renferme aucune disposition protégeant spécialement la liberté académique peut trouver à s’expliquer par ce paramètre démographique. La Cour a toutefois été confrontée à plusieurs requêtes présentées par des universitaires faisant valoir des violations de plusieurs droits fondamentaux dans le cadre de leurs fonctions. L’essentiel de sa jurisprudence sur ce thème est construit sur le fondement de l’article 10 de la Convention, qui garantit la liberté d’expression.
II. Les développements jurisprudentiels : la liberté académique au prisme de la liberté d’expression des universitaires
15À compter de la fin des années 1990, la Cour européenne des droits de l’homme a bâti sa jurisprudence protectrice des universitaires sur le terrain de leur droit à la liberté d’expression, protégé depuis 1950 à l’article 10 de la Convention (A). Pour protectrice qu’elle soit, l’interprétation de cette disposition retenue par la Cour n’a mis en lumière qu’un aspect de la liberté académique, laissant les autres dans une certaine obscurité (B).
A. L’extension progressive de la protection des universitaires sur le fondement de l’article 10 de la Convention
16Lorsqu’elle est saisie de requêtes présentées par un ou une universitaire ayant fait l’objet de sanctions en raison du contenu de ses travaux, la Cour ne manque pas d’affirmer que la liberté d’expression des universitaires fait l’objet d’une protection resserrée sur le terrain de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- 39 Cour EDH, GC, 8 juillet 1999, Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie, nº 23536/94 et 24408/94.
- 40 Ibid., § 65.
17Cette protection est en premier lieu applicable dans l’exercice des fonctions de recherche et en lien avec la publication de travaux. La jurisprudence de la Cour s’est en effet construite sur ce plan depuis la fin des années 1990. L’arrêt prononcé en formation de Grande Chambre, Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie, le 9 juillet 199939, constitue la première affaire d’ampleur sur le sujet. Elle concernait les sanctions infligées à un universitaire (le « premier requérant ») et à son éditeur pour avoir publié un essai relatif à l’évolution socio-économique de la Turquie depuis les années 1920, analysant et critiquant « l’idéologie officielle » de l’État. Révoqué de ses fonctions de professeur et emprisonné sur le fondement d’une disposition visant à la lutte contre le terrorisme au motif que son ouvrage aurait constitué une propagande contre l’indivisibilité de l’État car il abordait la « question Kurde », le premier requérant affirmait que son ouvrage était un travail scientifique, non de propagande. La Cour conclut notamment à la violation de l’article 10 à l’égard des deux requérants, en ce que les autorités nationales avaient insuffisamment pris en considération la liberté d’expression dans le domaine universitaire ainsi que le « droit du public de se voir communiquer un autre point de vue sur la situation dans le sud-est de la Turquie, aussi désagréable que cela puisse être pour elles »40. La Cour avait au surplus relevé le caractère particulièrement sévère des sanctions visant les requérants.
- 41 Cour EDH, 26 mai 2009, Kenedi c. Hongrie, nº 31475/05. Sur le terrain de l’article 10 de la Convent (...)
- 42 Cour EDH, 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, nº 17089/03, § 35.
- 43 S’il n’est pas rare que des juges de la Cour aient enseigné avant leur arrivée à la Cour (professeu (...)
- 44 Cour EDH, 8 octobre 2015, Kharlamov c. Russie, nº 27447/07.
18Le contentieux relatif à l’expression des universitaires s’accéléra une décennie plus tard. Il s’enrichit, en amenant par exemple la Cour à rattacher à la liberté d’expression un droit d’accéder aux sources documentaires41. Il se formalisa ensuite dans l’arrêt Sorguç c. Turquie du 23 juin 2009, dans lequel la Cour mobilisa explicitement le concept de « liberté académique » et vint définir le champ de la liberté d’expression des universitaires : cette liberté, qui vise à « diffuser sans restriction le savoir et la vérité », concerne également les « opinions sur l’institution ou le système au sein duquel [les universitaires] travaillent »42. Sans que cela ne constitue le seul critère expliquant que la Cour se saisisse ainsi de cette question, remarquons que l’arrêt Sorguç a été rendu sous la présidence de la juge Tulkens, agrégée de l’enseignement supérieur et autrice particulièrement prolixe dans le champ de la protection des droits et libertés fondamentaux. La formation de jugement était alors composée de plusieurs juges dont les fonctions antérieures étaient des fonctions universitaires43. L’approche retenue dans l’affaire Sorguç fut confirmée ultérieurement dans l’affaire Kharlamov c. Russie44.
- 45 Cour EDH, 20 octobre 2009, Lombardi Vallauri c. Italie, nº 39128/05.
- 46 Cour EDH, 20 mai 2010, Cox c. Turquie, nº 2933/03, § 31.
- 47 Cour EDH, 8 juin 2010, Sapan c. Turquie, nº 44102/04.
- 48 Cour EDH, 27 mai 2014, Mustafa Erdoğan et autres c. Turquie, nº 346/04 et 39779/04, § 40.
- 49 Cour EDH, 19 juin 2018, Kula c. Turquie, nº 20233/06.
19Par la suite, la Cour eut l’occasion de préciser l’étendue de la protection accordée aux universitaires sur le terrain de l’article 10 de la Convention : dans le déroulement de leur carrière45 et « sans considération de frontière », aucune distinction ne peut être faite entre la protection des droits des universitaires « nationaux » et ceux des étrangers46. Assez logiquement, la Cour inclut également les éditeurs des universitaires47. Deux pas importants furent encore franchis en 201448 et 201849, la Cour venant protéger les droits des universitaires lorsqu’ils s’expriment dans la sphère publique, c’est-à-dire hors du seul contexte des salles de cours, des amphithéâtres ou des publications ou événements scientifiques.
- 50 Cour EDH, 13 février 2001, Lunde c. Norvège (déc.), nº 38318/97 ; Cour EDH, GC, 15 mars 2012, Aksu (...)
- 51 Cour EDH, 7 juin 2011, Gollnisch c. France (déc.), nº 48135/08.
20Le versant « liberté d’expression » de la liberté académique ne renferme toutefois pas une liberté illimitée. La Cour s’est employée à la borner de deux manières principales : en opérant un contrôle de la mise en balance avec le respect des droits d’autrui50 et en assurant, le cas échéant, une prohibition efficace du négationnisme51.
B. L’invisible spécificité des fonctions universitaires et ses écueils
- 52 Voir K. Blay-Grabarczyk, « La liberté d’expression des universitaires dans la jurisprudence de la C (...)
- 53 Ibid.
21L’absence de statut particulier des universitaires, d’« autonomisation » de la liberté académique dans le champ de la liberté d’expression telle que protégée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a déjà été relevée52. L’objet de la présente section est de démontrer les enjeux posés par cette « dilution »53 et de mettre en évidence les sources permettant de contribuer à l’élaboration d’une notion autonome.
- 54 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Liberté académique et autonomie des universités » (...)
- 55 Cour EDH, 27 mai 2014, Mustafa Erdoğan et autres c. Turquie, § 40.
- 56 Cour EDH, GC, 29 mars 2016, Bédat c. Suisse, 56925/08.
- 57 Cour EDH, 19 juin 2018, Kula c. Turquie, § 44.
22La jurisprudence de la Cour reflète une variété de principes justifiant la protection de la liberté académique, mais très peu d’entre eux ont trait à la singularité des fonctions universitaires. Dans l’arrêt Mustafa Erdoğan et autres c. Turquie de 2014, la Cour se référa certes à la recommandation 1762 (2006)54 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, une source de soft law spécialement consacrée à la protection des universitaires55, mais jugea fondamental de souligner l’objet de la publication en cause, qui concernait le fonctionnement des juridictions (un sujet d’intérêt général appelant donc un niveau élevé de protection). La Cour n’élabore pas les raisons justifiant une position de principe en faveur d’une protection extra muros de la liberté d’expression des universitaires. Dans leur opinion concordante jointe à cet arrêt, les juges Sajó, Vučinić et Kūris avancent cependant sur ce terrain. Ils affirment qu’il n’existe pas de « muraille de Chine » entre la science et la société démocratique, cette dernière ne pouvant exister sans une science et des universitaires libres. L’arrêt ayant été rendu à l’unanimité, on aurait pu penser voir ces réflexions pénétrer le cœur du raisonnement de la Cour, mais il n’en fut rien. Dans un même ordre d’idées quoique de façon plus surprenante, l’arrêt Kula c. Turquie de 2018 fit, quant à lui, en guise de rappel des principes généraux applicables à l’espèce, un renvoi très sommaire aux principes généraux détaillés dans l’affaire Bédat c. Suisse56, laquelle concernait non un universitaire mais un journaliste57.
- 58 Cour EDH, 28 novembre 2017, Antović et Mirković c. Monténégro, nº 70838/13.
- 59 Ibid., § 44.
- 60 Cour EDH, GC, 5 septembre 2017, Bărbulescu c. Roumanie, nº 61496.
- 61 Cour EDH, 5 octobre 2010, Köpke c. Allemagne (déc.), nº 420/07.
23Ce silence gardé quant à la nature des fonctions occupées par les concernés ressort de manière encore plus étonnante pour qui s’intéresse aux conditions d’exercice des universitaires. Un arrêt plus récent et peu commenté, Antović et Mirković c. Monténégro58 passe sous silence le statut universitaire des requérants pour examiner l’étendue de la protection de leurs droits dans une affaire relative à mise en place de la vidéosurveillance dans des amphithéâtres universitaires. Dans cette affaire, la Cour jugea ainsi que la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention était bien applicable aux amphithéâtres59. En revanche, au fond, la Cour demeura silencieuse sur l’étendue de la protection du droit au respect à la vie privée pouvant être accordée aux universitaires du fait de leur statut universitaire et s’en tint à une lecture très formelle, en observant que les conditions posées par la législation interne afin de justifier le recours à la vidéosurveillance n’étaient pas remplies. Le constat de violation de l’article 8 est obtenu à une majorité de quatre contre trois. Aucune discussion de fond sur la légitimité, le sens et la portée de ce que suppose l’enregistrement par vidéosurveillance de cours d’amphithéâtre ne peut être identifiée dans la motivation de l’arrêt. Il est suivi de l’opinion concordante des juges Vučinić et Lemmens et de l’opinion dissidente des juges Spano, Bianku et Kjølbro. Alors que les auteurs de l’opinion concordante suggèrent explicitement de souligner l’importance devant être accordée au statut universitaire des requérants, les juges ayant rédigé l’opinion dissidente n’en font aucune mention particulière. Leur opinion porte plutôt la discussion sur le terrain du respect de la vie privée des employés, en mobilisant des arrêts dans lesquels il est par exemple question de l’utilisation de messageries privées par des employés d’entreprises, en violation du règlement intérieur de celles-ci60 ou de la vidéosurveillance d’employées de supermarché suspectées de vol61. Le désaccord quant à l’approche à retenir semble si fondamental qu’il conduit purement et simplement à la production d’un arrêt neutralisant les questions de fond relatives à la protection des universitaires et taisant les valeurs protégées à cet égard.
- 62 Voir, par exemple, Cour EDH, GC, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France, nº 29183/95, § 45.
- 63 Cour EDH, GC, 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, nº 48876/08, § 103.
24Alors que la presse et les journalistes bénéficient de longue date d’une jurisprudence construite autour de la nécessité de préserver les fonctions sociales de la profession62, considérée, avec les organisations non gouvernementales, « chien de garde public »63, on peine à trouver un raisonnement de nature similaire s’agissant des universitaires. La mise en évidence des raisons pour lesquelles la liberté académique doit être protégée s’avère pourtant cruciale et elle est d’ailleurs soutenue par divers instruments conventionnels et de soft law, adoptés aux plans européen et international.
25Certains instruments conventionnels du Conseil de l’Europe concernant l’enseignement supérieur affirment de longue date le rôle crucial joué par celui-ci, en affirmant qu’il
- 64 Conseil de l’Europe, Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement (...)
[…] joue un rôle éminent dans l’acquisition et dans le progrès de la connaissance, constitue une exceptionnelle richesse culturelle et scientifique, tant pour les individus que pour la société.
[…] devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu’il contribue à la création de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations […]64
- 65 Au titre de la liberté d’expression garantie par l’article 19 du Pacte international relatif aux dr (...)
- 66 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 15, § 3.
- 67 C. Romainville, « La liberté académique devant la Cour européenne des droits de l’homme (obs. sous (...)
- 68 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale nº 25 (2020) sur la scien (...)
- 69 Ibid., § 1.
- 70 Ibid., § 13.
26Du point de vue du droit international des droits humains, la question a émergé indirectement dans le champ des droits civils et politiques65 et plus directement dans le champ des droits sociaux et culturels. L’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 reconnaît le droit de chacun de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Cette disposition engage chaque État partie à « respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices »66. Comme il a pu être souligné67, il s’agit d’une liberté interdépendante du droit de chacun de participer à la vie culturelle. Dans une observation générale consacrée à la science et aux droits économiques, sociaux et culturels publiée en 202068, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, organe créé par le Pacte éponyme et chargé de veiller au respect des droits qu’il garantit, a récapitulé l’état d’avancement des travaux des organismes internationaux s’étant intéressés à la question et mis en évidence qu’un « droit humain à la science »69 a émergé en droit international. Le Comité soutient qu’afin de « permettre l’épanouissement et le développement de la science, la liberté de la recherche doit être solidement protégée »70.
- 71 J. Vrielink, P. Lemmens, S. Parmentier et LERU Working Group on Human Rights, « Academic Freedom as (...)
- 72 L’expression est ici empruntée à Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation, dan (...)
27Ainsi, la préservation de la liberté académique se justifie par une pluralité de raisons qui ne sauraient se résumer à un corporatisme de mauvais aloi ou à un militantisme de mauvaise foi. Les fonctions universitaires élaborent et produisent un discours sur le monde qui ne peut être comparé au travail journalistique. Elles reposent sur des méthodes scientifiques propres à chaque champ disciplinaire qui peuvent bien sûr concourir à des débats d’intérêt général mais visent plus généralement au développement du savoir. Les scientifiques créent des cadres d’analyse, proposent des hypothèses, discutent et réfutent des arguments, ils n’ont pas pour mission principale de collecter des faits pour les porter à l’attention du public, à l’instar des journalistes, ni à entamer un débat d’opinions avec le grand public. En revanche, ils transmettent ces savoirs selon des modalités spécifiques, dans des cadres dédiés et auprès de publics concernés : à titre principal, leurs étudiants. En somme, la protection de la liberté académique permet aux universités de « servir le bien commun de la société en recherchant et en diffusant la connaissance et la compréhension, et en encourageant la pensée et l’expression indépendantes du personnel universitaire et des étudiants »71. Dès lors, la préservation de la liberté d’expression des universitaires est évidemment cruciale mais elle ne peut être interprétée sans tenir compte de ces paramètres, au risque de perdre un rempart fondamental contre « la démagogie de la simplification »72, la désinformation, les discours de haine et de compromettre le niveau général des savoirs.
28En ce sens, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, la liberté indispensable à la recherche scientifique protège, « au minimum », les éléments suivants :
- 73 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale nº 25 (2020)…, § 13.
[…] protection des chercheurs contre toute influence indue sur leur indépendance de jugement ; possibilité pour les chercheurs de mettre en place des établissements de recherche autonomes et de définir les buts et objectifs de la recherche et les méthodes à adopter ; liberté des chercheurs de contester librement et ouvertement la valeur éthique de certains projets, et droit des chercheurs de se retirer de ces projets si leur conscience le leur impose ; liberté des chercheurs de coopérer avec d’autres chercheurs, dans leur pays comme à l’étranger ; et communication des données et de l’analyse scientifiques aux responsables de l’élaboration des politiques, et au public lorsque c’est possible73.
- 74 UNESCO, recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, (...)
29Cette liberté est ainsi largement envisagée « in context », c’est-à-dire au regard des diverses contraintes susceptibles de peser sur l’activité de recherche des universitaires. Elle laisse toutefois de côté le volet « enseignement ». Certes adoptée dans un ordre juridique distinct, la recommandation précitée adoptée par l’UNESCO en 1997 prévoit une ample définition de la liberté académique, qui inclut l’enseignement, et ne saurait être considérée comme non pertinente pour l’analyse, ne serait-ce que parce que tous les États membres du Conseil de l’Europe sont également membres de l’UNESCO74.
- 75 L’hypothèse d’une mesure professionnelle (rétrogradation, sanction disciplinaire, mise à pied) moti (...)
- 76 Voir l’exception notable d’une affaire communiquée par la Cour européenne des droits de l’homme le (...)
- 77 Il y est prévu en des termes généraux que « [l]a liberté académique est respectée » ; elle n’est pa (...)
- 78 Que l’on songe par exemple à la protection accordée aux lanceurs d’alerte (Cour EDH, GC, 12 février (...)
- 79 Service de recherche du Parlement européen, Horizon Europe : Protecting Academic Freedom, juin 2024 (...)
- 80 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Menaces à l’encontre de la liberté académique et (...)
- 81 Le Comité des ministres a répondu sur ce point : « Menaces à l’encontre de la liberté académique et (...)
- 82 O. Beaud, Le savoir en danger…, p. 38.
30Le rattachement de cet aspect de la liberté académique à un droit individuel garanti par la Convention européenne des droits de l’homme peut être envisagé, selon la particularité des faits portés à l’examen de la Cour, sur le terrain de l’article 10 (hypothèse d’une ingérence concernant le contenu des cours dispensés) ou de l’article 8 (hypothèse d’une révocation d’un enseignant du supérieur en raison de ses affiliations politiques)75. Ce second cas de figure, peu rencontré dans la jurisprudence de la Cour76, n’est cependant pas à exclure dans le contexte européen actuel où peuvent être observées des mises à pied de fonctionnaires considérés par leur gouvernement comme lui étant hostiles. Certes, la Cour ne dispose pas d’une base textuelle spéciale dans le champ de la Convention ou de ses protocoles additionnels, à l’instar de la Cour de justice de l’Union européenne qui peut se fonder sur l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne77. Sans attendre la voie très hypothétique de l’ouverture de négociations, par les États parties à la Convention, à propos d’une nouvelle disposition dédiée à la protection de la liberté académique dans un protocole additionnel, l’article 10 se prêterait utilement à une interprétation dynamique. Cette approche caractérise historiquement le contentieux relatif à cette disposition78 et l’on peine à saisir pour quelles raisons ce thème y échapperait. Outre les éléments de droit international et de droit européen précédemment évoqués, la Cour pourrait s’appuyer sur une analyse de droit comparé. Il a récemment été démontré que deux tiers des États membres de l’Union européenne protègent au niveau constitutionnel des éléments protégés par l’article 13 de la Charte79. Sans affirmer que cela suffise à identifier un consensus européen au sein du cercle plus étendu des États membres du Conseil de l’Europe, il faut toutefois rappeler que la « grande Europe » s’est déjà mobilisée en faveur d’un soutien plus large que la seule liberté d’expression des universitaires. La recommandation 1762 (2006), précédemment évoquée, n’est pas le seul instrument de soft law invitant à le penser. Dans le contexte plus récent de la pandémie de Covid-19, l’Assemblée parlementaire a recommandé80 au Comité des ministres du Conseil de l’Europe81 d’adhérer à l’usage de la définition de la liberté académique adoptée en 2020 par la Conférence des ministres de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. Celle-ci englobe notamment les étudiants (ce qui est rarement observé en France mais l’est moins par exemple en Allemagne82), et constitue la définition la plus large actuellement identifiable au plan européen :
- 83 Conférence ministérielle de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, Rome, 19 novembre 2020, (...)
La liberté académique désigne la liberté de la communauté universitaire – y compris le personnel académique et les étudiants – en matière de recherche, d’enseignement et d’apprentissage et, plus largement, de diffusion des résultats de la recherche et de l’enseignement à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de l’enseignement supérieur. En substance, ce concept garantit que la communauté académique puisse s’engager dans la recherche, l’enseignement, l’apprentissage et la communication au sein de la société sans crainte de représailles. La liberté académique constitue également un élément essentiel de la démocratie. Les sociétés ne peuvent être véritablement démocratiques sans respecter la liberté académique et l’autonomie institutionnelle83.
31Il ne manque ainsi pas de fondements juridiques permettant d’ajuster les contrastes avec lesquels la liberté académique est dépeinte dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Nul ne saurait conjecturer comment en 2100, lorsque (cela est à espérer) la Convention européenne des droits de l’homme fêtera ses cent cinquante ans, la liberté académique sera effectivement protégée. Mais, pour l’instant, alors que ressurgissent sur le continent européen l’autoritarisme politique et les conflits, on ne peut qu’espérer de la science qu’elle soit épargnée.
Notes
1 Site officiel du prix Nobel : https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1950/summary (traduction personnelle).
2 B. Russell, Political Ideals [1917], Nottingham, Spokesman, 2007, spéc. p. 74-75.
3 Cour suprême de New York, État de New York, 30 mars 1940, Kay v. Board of Higher Education of the City of New York, 173 Misc. 943, § 12 (traduction personnelle).
4 D. Trump, « Defending Women from Gender Ideology Extremism and restoring Biological Truth to the Federal Government », Executive Order 14168, 20 janvier 2025 (traduction personnelle).
5 Ibid.
6 N. Raymond, « Harvard Doctors Sue over Trump Removal of Articles Mentioning LGBTQ Health Issues », Reuters, 12 mars 2025.
7 Institut de statistique de l’UNESCO, « Les chiffres de l’enseignement supérieur en un coup d’œil », 2022, en ligne : https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/f_unesco1015_brochure_web_fr.pdf.
8 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, État de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en France, nº 17, juin 2024, tableau 10.01 : « Étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur depuis 1960 », en ligne : https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/EESR17_ES_10/les_etudiants_dans_les_filieres_de_formation_depuis_1960_croissance_et_diversification.
9 Institut de statistique de l’UNESCO, « Les chiffres de l’enseignement supérieur en un coup d’œil », 2022 ; exprimés en nombre de chercheurs par million d’habitants, cet indicateur est passé de 1 022 en 2010 à 1 235 en 2018.
10 Parlement européen, Panel for the Future of Science and Technology (STOA), Academic Freedom Monitor 2024, Part II : Analysis of de facto State of Academic Freedom in the EU – Country Overview, 2025, p. 111-112, en ligne : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/765775/EPRS_STU(2025)765775_EN.pdf.
11 Conseil de l’Europe, conférence « La liberté académique en action », 13-14 novembre 2024, Strasbourg, note conceptuelle, p. 2, en ligne : https://rm.coe.int/note-conceptuelle-de-la-conference-la-liberte-academique-en-action-13-/1680b1722c.
12 UNESCO, recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 11 novembre 1997, § 27, en ligne : https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/recommendation-concerning-status-higher-education-teaching-personnel.
13 C. Fernandes, « La liberté académique, une liberté spécifique ? », La revue des droits de l’homme, nº 24, 2023, DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.17965.
14 O. Beaud, Le savoir en danger : menaces sur la liberté académique, Paris, Presses universitaires de France, 2021, p. 15.
15 Dans le contexte allemand, voir D. Grimm, L. Zechlin, C. Möllers, U. Schimank, Wissenschaftsfreiheit in Deutschland : Drei rechtswissenschaftliche Perspektiven, Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2021, spéc. p. 21.
16 K. Kovács, « Academic Freedom in Europe : Limitations and Judicial Remedies », Global Constitutionnalism, vol. 14, nº 1, 2025, p. 138-158, DOI : https://doi.org/10.1017/S2045381724000091.
17 Le premier fut président de la commission juridique d’études du Mouvement européen, en charge de rédiger un avant-projet de Convention européenne des droits de l’homme. Le second fut rapporteur devant cette commission et témoigna, dans ses mémoires, des « graves divergences » qui les opposaient sur la conception devant être retenue de certains droits (P.-H. Teitgen, “Faites entre le témoin suivant”, 1940-1958 : de la Résistance à la Ve République, Rennes, Ouest-France, 1988, p. 480). Celles-ci découlent certainement en partie de leur affiliation politique respective, le premier étant socialiste et le second, démocrate-chrétien.
18 F. Dehousse, « Monsieur de Saxe-Cobourg-Gotha », L’ère nouvelle, 4 juin 1940. L’article figure en couverture du journal et peut être consulté sur le site de Retronews (site de presse numérisée de la Bibliothèque nationale de France).
19 Copie traduite de l’allemand vers le français de l’avis exprimé par la commission d’enquête instituée par arrêté du 10 septembre 1940 sur la situation de Fernand Dehousse, Archives historiques de l’Union européenne, fonds Fernand Dehousse, FD-122.
20 Lettre d’Henri Rolin à Fernand Dehousse en date du 23 avril 1941, Archives historiques de l’Union européenne, fonds Fernand Dehousse, FD-122.
21 P.-H. Teitgen, “Faites entre le témoin suivant”…, p. 14.
22 Ibid., p. 27.
23 Ibid., p. 25.
24 Ibid., p. 26.
25 Ibid., p. 30.
26 Ibid., p. 31.
27 Ibid., p. 43.
28 Ces débats nourris expliquent l’inclusion ultérieure de ce droit dans le premier Protocole additionnel à la Convention. Voir P.-M. Dupuy, L. Boisson de Chazournes, « Article 2 du Premier protocole additionnel », in La Convention européenne des droits de l’homme : commentaire article par article, L.-E. Pettiti, E. Decaux, P.-H. Imbert (dir.), Paris, Économica, 1995, p. 1000-1020 ; voir aussi, dans les travaux préparatoires de l’article 2 du premier Protocole additionnel, la première formulation proposée par Teitgen : « Les droits des parents concernant l’éducation de leurs enfants conformément à l’alinéa 3 de l’article 26 de la Déclaration des Nations Unies » (Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, première session, séance de la Commission des questions juridiques et administratives du 29 août 1949, in Conseil de l’Europe, Travaux préparatoires de l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention, 9 mai 1967, CDH (67) 2, p. 4).
29 Voir par exemple la position de M. MacEntee lors de la séance tenue par l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe le 8 septembre 1949, in Conseil de l’Europe, Travaux préparatoires de l’article 2…, p. 19.
30 L’article 2 du premier Protocole additionnel garantit l’accessibilité des établissements supérieurs existant au sein d’un État partie (Cour EDH, GC, 10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turquie, nº 44774/98, § 141).
31 O. Beaud, Le savoir en danger…, p. 15.
32 Ibid., p. 34-35.
33 É. Fassin, « Libertés académiques et démocratie : tout dire, mais pas n’importe quoi », La revue des droits de l’homme, nº 26, 2024, DOI : https://doi.org/10.4000/12hrc (l’auteur se référant sur ce point à Robert Post, voir sa note nº 24).
34 O. Beaud, Le savoir en danger…, p. 46 sq.
35 Éric Fassin démontre par exemple que, si le modèle de « l’autogouvernement universitaire » était bien au cœur du système allemand, lié à la qualité de fonctionnaire des professeurs, l’academic freedom américaine n’avait pas inclus cette dimension (É. Fassin, « Libertés académiques et démocratie… », § 22).
36 Voir les développements du droit international des droits humains exposés au point II.B.
37 La Loi fondamentale allemande protège dès 1949 la liberté de l’art, de la science, de la recherche et de l’enseignement, en son article 5(3).
38 En France, la notion n’apparaît explicitement dans le droit positif qu’au pluriel, par l’article 15 de la loi nº 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030.
39 Cour EDH, GC, 8 juillet 1999, Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie, nº 23536/94 et 24408/94.
40 Ibid., § 65.
41 Cour EDH, 26 mai 2009, Kenedi c. Hongrie, nº 31475/05. Sur le terrain de l’article 10 de la Convention, la Cour affirma que « l’accès aux sources documentaires originales à des fins de recherche historique légitime est un élément essentiel de l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression » (§ 43 ; traduction personnelle).
42 Cour EDH, 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, nº 17089/03, § 35.
43 S’il n’est pas rare que des juges de la Cour aient enseigné avant leur arrivée à la Cour (professeur associé, professeur invité), il faut toutefois ici remarquer que la majorité des juges de cette chambre ont exercé, avant d’être élus juges à la Cour, des fonctions universitaires à titre principal : Danutė Jočienė, juge élue au titre de la Lituanie, a un parcours universitaire l’ayant notamment conduite à exercer la fonction de doyenne adjointe de la faculté de droit de l’université de Vilnius ; Dragoljub Popović, juge élu au titre de la Serbie, a enseigné en tant que professeur pendant plus de quinze ans à l’université de Belgrade ; Nona Tsotsoria, juge élue au titre de la Géorgie, a exercé cinq ans en tant que professeure de droit à l’université d’État de Tbilissi avant de rejoindre la Cour en 2008 ; Işıl Karakaş, juge élue au titre de la Turquie, est agrégée de droit international public et fut directrice de laboratoire, directrice du département de droit international public et vice-doyenne de la faculté de droit de l’université de Galatasaray.
44 Cour EDH, 8 octobre 2015, Kharlamov c. Russie, nº 27447/07.
45 Cour EDH, 20 octobre 2009, Lombardi Vallauri c. Italie, nº 39128/05.
46 Cour EDH, 20 mai 2010, Cox c. Turquie, nº 2933/03, § 31.
47 Cour EDH, 8 juin 2010, Sapan c. Turquie, nº 44102/04.
48 Cour EDH, 27 mai 2014, Mustafa Erdoğan et autres c. Turquie, nº 346/04 et 39779/04, § 40.
49 Cour EDH, 19 juin 2018, Kula c. Turquie, nº 20233/06.
50 Cour EDH, 13 février 2001, Lunde c. Norvège (déc.), nº 38318/97 ; Cour EDH, GC, 15 mars 2012, Aksu c. Turquie, nº 4149/04 et 41029/04.
51 Cour EDH, 7 juin 2011, Gollnisch c. France (déc.), nº 48135/08.
52 Voir K. Blay-Grabarczyk, « La liberté d’expression des universitaires dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Les droits de l’homme à la croisée des droits. Mélanges en l’honneur de Frédéric Sudre, Paris, LexisNexis, 2018, p. 63-70, spéc. p. 67, qui affirme que cette liberté était « diluée ».
53 Ibid.
54 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Liberté académique et autonomie des universités », recommandation 1762 (2006), adoptée le 30 juin 2006.
55 Cour EDH, 27 mai 2014, Mustafa Erdoğan et autres c. Turquie, § 40.
56 Cour EDH, GC, 29 mars 2016, Bédat c. Suisse, 56925/08.
57 Cour EDH, 19 juin 2018, Kula c. Turquie, § 44.
58 Cour EDH, 28 novembre 2017, Antović et Mirković c. Monténégro, nº 70838/13.
59 Ibid., § 44.
60 Cour EDH, GC, 5 septembre 2017, Bărbulescu c. Roumanie, nº 61496.
61 Cour EDH, 5 octobre 2010, Köpke c. Allemagne (déc.), nº 420/07.
62 Voir, par exemple, Cour EDH, GC, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France, nº 29183/95, § 45.
63 Cour EDH, GC, 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, nº 48876/08, § 103.
64 Conseil de l’Europe, Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, 11 avril 1997, STE, nº 165, élaborée conjointement par le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. Cette convention est ratifiée par l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe ainsi que par des États tiers.
65 Au titre de la liberté d’expression garantie par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
66 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 15, § 3.
67 C. Romainville, « La liberté académique devant la Cour européenne des droits de l’homme (obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt Mustafa Erdogan et al. c. Turquie, 27 mai 2014) », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2015, p. 1021-1051, spéc. p. 1024-1026.
68 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale nº 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels (par. 1 b), 2, 3 et 4 de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 30 avril 2020, E/C.12/GC/25.
69 Ibid., § 1.
70 Ibid., § 13.
71 J. Vrielink, P. Lemmens, S. Parmentier et LERU Working Group on Human Rights, « Academic Freedom as a Fundamental Right », Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 13, 2011, p. 117-141, spéc. p. 117, DOI : https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.009 (traduction personnelle).
72 L’expression est ici empruntée à Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation, dans son discours à l’audience solennelle de l’ouverture de l’année judiciaire 2025 de la Cour européenne des droits de l’homme, le 31 janvier 2025 : « Il existe une démagogie de la simplification ; le juge y répond par une pédagogie de la complexité » (https://www.courdecassation.fr/print/pdf/node/139258).
73 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale nº 25 (2020)…, § 13.
74 UNESCO, recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 11 novembre 1997, § 28.
75 L’hypothèse d’une mesure professionnelle (rétrogradation, sanction disciplinaire, mise à pied) motivée par des aspects relatifs à la vie privée d’un individu et celle d’une mesure professionnelle ayant une incidence négative sur la vie privée d’un individu sont toutes deux envisagées dans la jurisprudence de la Cour. Le rappel des principes applicables figure dans l’arrêt Cour EDH, GC, 25 septembre 2018, Denisov c. Ukraine, nº 76639/11, § 100-109.
76 Voir l’exception notable d’une affaire communiquée par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 juin 2021 et dont les suites ne sont pas connues au moment de la finalisation de cette étude (avril 2025), Akin c. Turquie et 42 autres requêtes, nº 72796/16, concernant des universitaires travaillant dans diverses universités en Turquie et contestant notamment leurs révocations, intervenues après la publication d’une tribune, et motivées par des liens politiques avec des organisations terroristes.
77 Il y est prévu en des termes généraux que « [l]a liberté académique est respectée » ; elle n’est pas définie. La Cour de Luxembourg a déjà pu constater des atteintes à la liberté académique du fait de conditions restrictives introduites par un État membre afin de permettre à des établissements d’enseignement supérieur étrangers d’exercer leurs activités sur son territoire ; voir CJUE, GC, 6 octobre 2020, Commission européenne c. Hongrie, C-66/18, § 222-234.
78 Que l’on songe par exemple à la protection accordée aux lanceurs d’alerte (Cour EDH, GC, 12 février 2008, Guja c. Moldova, nº 14277/04 ; Cour EDH, GC, 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, nº 21884/18) ou à l’affirmation sur le fondement de l’article 10 de l’existence d’un droit à une information publique de qualité, susceptible d’être contrôlée contradictoirement (Cour EDH, 1er juillet 2021, Association Burestop 55 et autres c. France, nº 56176/18 et 5 autres, § 108).
79 Service de recherche du Parlement européen, Horizon Europe : Protecting Academic Freedom, juin 2024, p. 7, en ligne : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/757804/EPRS_STU(2024)757804_EN.pdf.
80 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur en Europe », recommandation 2189 (2020), adoptée le 20 novembre 2020, § 5.1.
81 Le Comité des ministres a répondu sur ce point : « Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur en Europe », réponse à la recommandation 2189 (2020), adoptée lors de la 1405e réunion des délégués des ministres, 8 juin 2021, doc. 15312, § 6.
82 O. Beaud, Le savoir en danger…, p. 38.
83 Conférence ministérielle de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, Rome, 19 novembre 2020, communiqué ministériel de Rome, annexe I : « Déclaration sur la liberté académique », p. 3, en ligne : https://ehea.info/Immagini/Annex_I_-_French_version.pdf.
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Référence papier
Anna Glazewski, « Les clairs-obscurs de la liberté académique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 23 | 2025, 61-69.
Référence électronique
Anna Glazewski, « Les clairs-obscurs de la liberté académique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 23 | 2025, mis en ligne le 22 octobre 2025, consulté le 16 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9735 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1506o
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