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1950-1975 : la Convention européenne des droits de l’homme a 75 ans

Le contentieux pénitentiaire de la Cour européenne des droits de l’homme à la lumière des droits des femmes et des personnes LGBTQI+ incarcérées

Prison Litigation at the European Court of Human Rights in Light of the Rights of Women and LGBTQI+ Prisoners
Ariane Amado et Quentin Markarian
p. 71-78

Résumés

Cet article examine la protection des droits des femmes et des personnes LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes) incarcérées à travers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Alors que l’écrasante majorité des arrêts relatifs aux conditions de détention concernent des hommes, les femmes et les personnes LGBTQI+ demeurent largement invisibilisées dans le contentieux pénitentiaire strasbourgeois et la doctrine qui l’accompagne. L’analyse porte plus particulièrement sur deux enjeux majeurs du traitement pénitentiaire de ces populations dans la jurisprudence européenne : la maternité en détention et la mise à l’écart des personnes LGBTQI+ au sein des établissements pénitentiaires.

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Texte intégral

Nous souhaitons remercier Jean-Manuel Larralde et Yannick Lécuyer de nous avoir sollicités pour participer à ce numéro. Si Olivia Nederlandt, professeure à l’UCLouvain, n’a malheureusement pas pu prendre part à la rédaction de cet article, nous la remercions chaleureusement pour ses échanges fructueux sur ces thématiques.

  • 1 F. Tulkens, « Les droits de l’homme en détention », Revue de science criminelle et de droit pénal c (...)

La tâche de la Cour européenne des droits de l’homme est donc de poursuivre, dans le champ clos de la prison, le contrôle rigoureux et continu des droits garantis par la Convention à toute personne et d’inviter à une vigilance constante, individuelle et collective1.

  • 2 A. Simon, Les atteintes à l’intégrité des personnes détenues imputables à l’État, Paris, Dalloz (Bi (...)
  • 3 J.-M. Larralde, « Des conditions d’hébergement et de vie dignes pour les personnes privées de leur (...)
  • 4 Cour EDH, 6 septembre 2016, W. D. c. Belgique, nº 73548/13, Actualité juridique. Pénal, 2017, p. 48 (...)
  • 5 Voir, par exemple, l’impact récent sur le droit pénitentiaire français de l’arrêt de la Cour EDH, 3 (...)

1Si cette phrase de Françoise Tulkens a aujourd’hui vingt-quatre ans, elle résonne toujours autant dans « le champ clos de la prison » pour reprendre son expression. Voilà soixante-quinze ans que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) a été adoptée, transformant en moins d’un siècle la face des prisons européennes2. Désormais, celles-ci oscillent véritablement entre les impératifs de sécurité carcérale et l’exigence de respect des droits fondamentaux, qui ont peu à peu pénétré les murs épais des établissements pénitentiaires européens3. La Cour européenne des droits de l’homme a rendu une multitude d’arrêts importants dans le champ pénitentiaire, de l’internement de personnes déclarées irresponsables pénalement à la responsabilité de l’État en cas de morts violentes4. Publiés dans plusieurs langues, ces arrêts ont fait l’objet d’innombrables commentaires doctrinaux. Plus encore, certains ont véritablement contribué à faire évoluer le droit et / ou les pratiques pénitentiaires nationales5. Force est toutefois de constater que la grande majorité de ces arrêts provient de requérants hommes et porte d’ailleurs sur les quartiers de détention pour hommes.

  • 6 Cour EDH, 19 février 2015, Helhal c. France, nº 10401/12 ; Cour EDH, 18 octobre 2011, Indelicato c. (...)
  • 7 Cour EDH, Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Droits des déten (...)
  • 8 Cour EDH, 10 juillet 2001, Price c. Royaume-Uni, nº 33394/96.
  • 9 Cour EDH, 21 décembre 2010, Raffray Taddei c. France, nº 36435/07.
  • 10 Cour EDH, 24 mars 2016, Korneykova et Korneykov c. Ukraine, nº 56660/12.
  • 11 Cour EDH, 11 avril 2019, Guimon c. France, nº 48798/14.
  • 12 Cour EDH, 16 juillet 2020, Dikaiou et autres c. Grèce, nº 77457/13.
  • 13 Cour EDH, 20 octobre 2011, Stasi c. France, nº 25001/07.
  • 14 Cour EDH, 9 octobre 2012, X c. Turquie, nº 24626/09.
  • 15 Cour EDH, 11 juillet 2024, W. W. c. Pologne, nº 31842/20.
  • 16 Voir, notamment, Cour EDH, 13 mai 2008, Juhnke c. Turquie, nº 52515/99 ; Cour EDH, 29 janvier 2019, (...)

2Qu’en est-il de l’incarcération des femmes et des personnes LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes) ? La Cour européenne ne s’est-elle jamais prononcée sur ces publics en raison d’une absence de requêtes, ou les arrêts les concernant sont-ils tout simplement invisibilisés par la doctrine ? En réalité, un peu des deux. De toute évidence, les requêtes émanant des femmes et des personnes LGBTQI+ sont bien moins nombreuses. Numériquement minoritaires et invisibilisées en prison, elles le sont d’autant plus dans l’accès aux droits et aux recours effectifs. Dès lors, les arrêts de la Cour portant sur ces publics restent rares, bien que la juridiction européenne ait, de longue date, affirmé que les conditions de détention devaient être appréciées in concreto, en tenant compte du genre, de l’âge et des caractéristiques physiques ou psychiques6. Cette asymétrie jurisprudentielle apparaît de manière flagrante à la lecture des guides et fiches thématiques élaborés par la Cour dans le but de diffuser sa jurisprudence à un large public et d’améliorer ainsi la mise en œuvre de la Convention au niveau national. Parmi les 484 arrêts répertoriés par le guide sur les « droits des détenus », moins d’une dizaine concernent les droits des femmes et des personnes LGBTQI+ en prison7. Ce chiffre exclut les arrêts portant indirectement sur les femmes, à savoir les requêtes introduites par des hommes détenus hétérosexuels sur le maintien des liens familiaux, ainsi que ceux invoquant une différence de traitement avec les femmes détenues. Plus précisément, le guide recense cinq arrêts concernant des femmes incarcérées (conditions de détention d’une femme handicapée des quatre membres8 ; soins médicaux d’une détenue anorexique9 ; conditions de détention d’une mère avec son enfant10 ; refus d’autoriser une condamnée pour terrorisme à assister aux obsèques de son père11 ; ségrégation de détenues séropositives12), deux arrêts relatifs à des hommes homosexuels incarcérés (protection contre les violences des codétenus13 ; isolement à des fins de protection14) et un arrêt au sujet d’une personne trans incarcérée (rupture du traitement hormonal15). La jurisprudence citée dans le guide étant « choisie parmi les arrêts et décisions de principe, importants, et / ou récents », plusieurs arrêts concernant les femmes détenues ne figurent pas dans cet inventaire16.

  • 17 A. Amado, Q. Markarian, O. Nederlandt, « Le traitement des femmes et des personnes trans en prison  (...)
  • 18 Voir par exemple en langue française : M. Saulier, « Les personnes trans incarcérées : l’ordre péni (...)

3Dans la mesure où la doctrine juridique en langue française a déjà largement documenté les avancées des droits fondamentaux des personnes détenues, nous avons choisi de nous concentrer ici sur le traitement pénitentiaire des femmes et des personnes LGBTQI+ dans le contentieux strasbourgeois. À cet égard, notre recherche repose sur des arrêts de la Cour européenne encore peu connus et peu commentés, qui concernent directement ces publics ou résonnent particulièrement avec leurs conditions de détention. Cet article prolonge une première étude menée avec Olivia Nederlandt sur le traitement des femmes et des personnes trans dans les prisons d’Europe francophone (Belgique, France et Suisse)17. Il s’inscrit également dans une dynamique scientifique croissante autour des questions de genre et de sexualité en droit pénitentiaire et en droit international de la détention18.

4Comment la Cour européenne appréhende-t-elle la protection des femmes et des personnes LGBTQI+ incarcérées ? Quelles sont les limites rencontrées dans la sauvegarde de leurs droits ? Pour répondre à ces questions, nous analysons deux problématiques soulevées par la jurisprudence de la Cour en lien avec la détention de ces publics. Dans un premier temps, nous examinons la question de la maternité en prison à travers l’étude des arrêts Neshcheret c. Ukraine et Korneykova et Korneykov c. Ukraine (I). Dans un second temps, nous interrogeons la mise à l’écart des personnes détenues LGBTQI+ au sein des établissements pénitentiaires, en abordant d’une part la question de l’isolement, à travers l’arrêt X c. Turquie, et d’autre part celle de la ségrégation, en mobilisant par analogie les arrêts Martzaklis et autres c. Grèce, Dikaiou et autres c. Grèce et Bechi c. Roumanie (II).

I. La maternité incarcérée : de l’atteinte à la dignité au droit à un environnement sain

  • 19 Ariane Amado souhaite tout particulièrement remercier le professeur Jean-Manuel Larralde qui fut le (...)
  • 20 Cour EDH, 28 juin 2007, Wagner et J. M. W. L. c. Luxembourg, nº 76240/01, § 120, Recueil Dalloz, 20 (...)
  • 21 Cour EDH, 7 août 1996, Johansen c. Norvège, nº 17383/90 ; Cour EDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et (...)

5Les arrêts Neshcheret c. Ukraine du 22 juin 2023 et Korneykova et Korneykov c. Ukraine du 24 mars 2016 doivent être analysés ensemble dans la mesure où ils constituent les seuls arrêts portant sur les mères incarcérées avec leur enfant19 et que l’arrêt Neshcheret mobilise le précédent de manière extensive. En l’occurrence, les deux requêtes conjointes d’une mère et de son enfant allèguent l’application de mauvais traitements : dans Korneykova, la requérante avait comparu de nombreuses fois devant le tribunal ukrainien dans une cage en métal alors qu’elle était enceinte ou qu’elle venait d’accoucher ; celle-ci avait été entravée durant son accouchement, puis enfermée avec son enfant dans une cellule insalubre, sans arrivée d’eau suffisante, en état de malnutrition et sans possibilité de sortir de manière fréquente ; enfin, l’état de santé de l’enfant s’était dégradé du fait des carences médicales qu’il avait subies durant son séjour en détention. Dans l’arrêt Neshcheret, la requérante a transmis la tuberculose à son nouveau-né en raison de l’inadaptation des conditions de détention et du manque criant de soins. Pour tous ces motifs, les juges ont, par deux fois, unanimement condamné l’Ukraine pour violation de l’article 3 selon lequel nul ne peut être soumis à la torture et ou à des traitements inhumains et dégradants. Les motifs de violation de ces deux arrêts se scindent en deux : la violation d’une obligation négative de ne pas entraver la dignité de la femme enceinte détenue, et d’une obligation positive de ne pas avoir installé de dispositif sanitaire et médical adapté à l’enfant en détention (A). Si les deux arrêts condamnent l’Ukraine sur le fondement de l’article 3, il est dommage que l’article 8 de la Convention EDH n’ait jamais été mentionné alors que celui-ci impose aux États membres de s’assurer du respect de la vie privée et familiale de chacun. En l’espèce, l’invocation conjointe des articles 3 et 8 aurait constitué un cadre d’autant plus protecteur que la Cour doit interpréter l’article 8 « à la lumière de la Convention relative aux droits de l’enfant »20 et érige l’intérêt de l’enfant en un principe fondamental21 (B).

A. L’exigence de conditions de détention dignes pour les femmes enceintes et les mères avec enfants en prison

  • 22 Cour EDH, GC, 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne.
  • 23 Voir également l’analyse de cet arrêt par S. Ciuffoletti, « “Regardless of Their Sex” or “Biologica (...)
  • 24 Cour EDH, GC, 17 juillet 2014, Svinarenko et Slyadnev c. Russie, nº 32541/08 et 43441/08.
  • 25 Cour EDH, 24 mars 2016, Korneykova et Korneykov c. Ukraine, § 164 (notre traduction).
  • 26 Ibid., § 112.
  • 27 Ibid., § 111 où sont notamment cités : Cour EDH, 15 octobre 2009, Okhrimenko c. Ukraine, nº 53896/0 (...)
  • 28 Cour EDH, 16 décembre 1997, Raninen c. Finlande, nº 20972/92 ; Cour EDH, 24 janvier 2002, Hénaf c.  (...)

6Depuis l’arrêt Kudła c. Pologne22, l’article 3 de la Convention EDH garantit aux personnes incarcérées le respect de leur dignité humaine en prohibant tout traitement inhumain et dégradant. L’État doit s’abstenir d’attenter à l’intégrité physique et morale des personnes privées de liberté et s’efforcer de garantir des conditions de détention respectueuses de la personne humaine. Dans l’arrêt Korneykova, l’article 3 justifie une double condamnation de l’État, en violation de son obligation négative de ne pas attenter à la dignité de la femme enceinte, et de son obligation positive d’instaurer des conditions de vie en accord avec l’intégrité de la mère et de l’enfant23. S’agissant des femmes enceintes d’abord, la Cour européenne invoque une jurisprudence de la Grande Chambre24 pour affirmer que l’enfermement de la requérante dans une cage métallique pendant chacune de ses comparutions constituait un « affront à la dignité humaine »25. La Cour énonce que l’usage de menottes et d’entraves lors d’examens gynécologiques, puis durant l’accouchement de la requérante, constituait une mesure disproportionnée au regard du faible risque qu’elle représentait pour la sécurité publique26. La Cour s’était déjà prononcée sur le caractère manifestement disproportionné de l’application de mesures de contrainte sur des personnes détenues malades ou en état de faiblesse27. La Cour se réfère ici à une jurisprudence constante selon laquelle les autorités publiques doivent évaluer le risque d’évasion ou de violence que représente la personne incarcérée avant d’appliquer des menottes ou des entraves28.

  • 29 « The relevant principles in relation to conditions of detention for mothers and their children and (...)
  • 30 Cour EDH, 24 mars 2016, Korneykova et Korneykov c. Ukraine, § 129.
  • 31 Cour EDH, 22 juin 2023, Neshcheret c. Ukraine, § 23 ; Cour EDH, 24 mars 2016, Korneykova et Korneyk (...)

7Concernant les conditions de détention des mères détenues avec leur enfant, la Cour européenne tire des obligations positives fondamentales quant à la prise en charge spécifique de cet enfant qu’elle applique dans les deux arrêts analysés, Neshcheret et Korneykova. L’arrêt Neshcheret renvoie tout simplement à la jurisprudence de Korneykova pour motiver sa condamnation29. Dans l’arrêt Korneykova, la Cour reconnaît à partir de plusieurs textes internationaux, tels que les Règles de Bangkok ou les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), que l’accompagnement de l’enfant durant l’incarcération de sa mère est préférable à leur séparation30. De cette démonstration elle déduit que le séjour de l’enfant en détention impose aux autorités publiques de créer des conditions de vie adéquates au sein des établissements. La nourriture fournie à la requérante manquait cruellement en quantité, alors même que la mère allaitait son enfant, faits tout à fait similaires également dans l’arrêt Neshcheret dans lequel l’administration pénitentiaire ne fournissait aucune nourriture pour l’enfant. Les juges affirment dans les deux arrêts qu’il incombe à l’État de fournir l’alimentation de la mère et de l’enfant dans la mesure où il demeure responsable de toutes les personnes privées de liberté31. Dans les deux arrêts, les juges distinguent clairement la personne de la mère, privée de liberté, de la personne de l’enfant (plus encore dans l’arrêt Neshcheret puisque l’inadaptation des conditions de détention n’entraîne condamnation que pour l’enfant et non pour la mère, rejoignant ainsi l’appréciation in concreto de la matérialité des conditions). Enfin, la Cour a considéré, dans les deux arrêts, que le défaut de soin du nourrisson leur avait causé un traitement inhumain et dégradant. Dans ces deux arrêts, la condamnation de l’Ukraine par la Cour sur le fondement de l’article 3 interroge l’absence de mobilisation de l’article 8 qui aurait pu permettre de renforcer davantage le droit des mères et de leur enfant de vivre dans un environnement sain.

B. L’invocation conjointe des articles 3 et 8 : une occasion manquée par la Cour européenne

  • 32 R. Epstein, « Mothers in Prison : The Sentencing of Mothers and the Rights of the Child », Howard L (...)
  • 33 Voir, par exemple, en matière d’enfermement des enfants avec leurs parents dans des centres de réte (...)
  • 34 Il s’agissait en l’occurrence d’un enlèvement international d’un enfant par sa mère, réfugiée en Fr (...)
  • 35 Cour EDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c. France, § 67.
  • 36 Ibid., notamment § 64 et § 67.

8Loin d’une ingérence dans la vie privée et familiale des requérants, l’invocation de l’article 3 se distingue alors complètement de l’article 8. L’article 3 a été invoqué au terme des arrêts Neshcheret et Korneykova afin d’évaluer les conditions de vie des mères et de leur enfant en prison. À l’évidence, la Cour s’est positionnée à deux reprises sur le terrain de la matérialité de l’infrastructure carcérale et sur les obligations que les autorités auraient dû mettre en œuvre afin de les prendre en charge. C’est pourquoi l’article 3 et l’article 8 de la Convention EDH se distinguent parfaitement sur l’essence même de ce qu’ils défendent. Le caractère dérogatoire de l’article 8 se distingue également de l’article 3 dont le caractère est absolu puisque, lorsqu’elle analyse une entrave à l’article 8, la Cour doit effectuer un contrôle de proportionnalité qui permet de moduler les différents intérêts en présence32. Cependant, les articles 3 et 8 pourraient parfaitement être invoqués ensemble de manière cumulative, afin de répondre à différents aspects d’un même cas d’espèce33. En outre, bien que l’article 3 soit traditionnellement utilisé en matière de décence des conditions de vie, la jurisprudence européenne a tiré de l’article 8 un droit quelque peu comparable : le droit à un environnement sain. L’article 8 constituerait donc une alternative intéressante lorsque l’intensité des souffrances vécues ne dépasse pas le seuil de gravité nécessaire pour invoquer une violation de l’article 3. La définition du droit à un espace de vie sain a été légèrement transformée s’agissant de son application à l’enfant. Par le biais de l’article 3, alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les juges de Strasbourg ont revendiqué le droit de l’enfant à pouvoir vivre et évoluer dans un environnement sain34. Ainsi la Cour a affirmé, dans l’arrêt Maumousseau et Washington c. France du 6 décembre 2007, qu’un parent ne saurait prendre des mesures préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant35. Dans ce cas particulier, l’environnement sain désigne l’atmosphère globale dans laquelle un enfant peut évoluer, c’est-à-dire un univers respectueux tant de ses besoins physiques qu’émotionnels. En outre, l’arrêt Maumousseau et Washington réaffirme à plusieurs reprises que la séparation d’un enfant d’avec son parent constitue une entrave à son droit à un environnement sain36. En cela l’article 8 demeure le fondement de référence en matière d’éloignement familial. L’interdépendance de l’article 3 et de l’article 8 permettrait de garantir de manière effective les droits des mères et des enfants en détention.

II. La mise à l’écart des personnes détenues LGBTQI+ : entre atteinte à la dignité et interdiction de la discrimination

  • 37 Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Handbook on Prisoners with Special Needs, Ne (...)
  • 38 Ibid., p. 118 ; Assemblée générale des Nations unies, 66e session, rapport intermédiaire du rapport (...)
  • 39 CPT, 33e Rapport général : activités 2023, Conseil de l’Europe, avril 2024, § 100, en ligne : https (...)
  • 40 Comme les contours définitionnels de ces deux termes sont mouvants et se chevauchent, ils sont parf (...)
  • 41 Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements crue (...)

9Sous couvert de protection et / ou de prise en charge spécifique, les personnes détenues dites « vulnérables »37 sont parfois mises à l’écart de la population carcérale générale. Sont notamment concernées les personnes LGBTQI+38, et en particulier les personnes trans39. Cette séparation spatiale et sociale de la communauté carcérale peut se manifester sous les traits de l’isolement (maintenir une personne seule) ou de la ségrégation (regrouper plusieurs personnes)40. Le Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants estime que de tels régimes de détention ne sont pas des moyens appropriés pour garantir la sécurité des personnes LGBTQI+. Ceux-ci ne peuvent être justifiés « [qu’]en dernier recours, à titre exceptionnel, pour une durée aussi brève que possible et dans le respect des garanties juridiques fondamentales »41. De rares arrêts de la Cour européenne ont abordé les particularités des régimes d’isolement et de ségrégation appliqués aux personnes détenues vulnérables. Ces arrêts reposent sur l’examen des articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention EDH. Dans l’arrêt X c. Turquie du 9 octobre 2012, la Cour a condamné les autorités turques pour avoir placé un prisonnier à l’isolement en raison de son orientation sexuelle, dans des conditions portant atteinte à sa dignité humaine (A). Bien que la Cour n’ait pas encore eu l’occasion de se prononcer spécifiquement sur la ségrégation des personnes LGBTQI+, un parallèle peut être établi avec la ségrégation des personnes séropositives, une question que la Cour a examinée dans les arrêts Martzaklis et autres c. Grèce du 9 juillet 2015, Dikaiou et autres c. Grèce du 16 juillet 2020 et Bechi c. Roumanie du 25 juin 2024 (B).

A. Isoler sous prétexte de protéger

  • 42 Cour EDH, 9 octobre 2012, X c. Turquie, § 14 et § 61. Le requérant rejette par ailleurs cette quali (...)

10L’affaire X c. Turquie concerne un ressortissant turc homosexuel qui, après avoir signalé des actes d’intimidation et de harcèlement de la part de ses codétenus hétérosexuels dans une cellule collective, a sollicité son transfert dans une cellule partagée avec d’autres détenus homosexuels par mesure de sécurité. Toutefois, les autorités pénitentiaires ont décidé de le placer dans une cellule d’isolement réservée aux personnes détenues soumises à des sanctions disciplinaires ou accusées d’infractions à caractère sexuel. Pendant huit mois, il a occupé une cellule individuelle de 7 m2, dont l’espace vital était réduit de moitié. Il n’avait aucun contact avec les autres personnes détenues et était privé d’activité sociale ainsi que de promenade en plein air. Ces conditions de détention avaient altéré sa santé mentale et physique, au point de nécessiter son transfert en hôpital psychiatrique. Le requérant soutenait que l’isolement qu’il avait subi était dégradant et discriminatoire car il se fondait uniquement sur son orientation sexuelle. Pour les autorités turques, ce régime d’isolement avait pour but de le protéger et de prévenir ainsi « le lynchage d’un travesti »42.

  • 43 Commission EDH, 7 mai 1962, GKB c. République fédérale d’Allemagne, nº 986/61.
  • 44 O. Bertrand « “Par peur, personne ne dénonce” », Libération, 23 octobre 2008, p. 4.
  • 45 Cour EDH, 20 octobre 2011, Stasi c. France, § 84.
  • 46 Ibid., § 101.
  • 47 Pour une critique sur l’absence de violation de l’article 3, voir l’opinion dissidente commune des (...)
  • 48 Cour EDH, 20 octobre 2011, Stasi c. France, § 103-106.

11Bien avant cette requête, les juges de Strasbourg avaient déjà été saisis par des requérants homosexuels concernant le traitement pénitentiaire spécifique dont ils avaient fait l’objet sur la base de leur orientation sexuelle. En 1961, un ressortissant allemand, condamné en vertu du § 175 du Code pénal allemand interdisant les relations sexuelles entre hommes, avait dénoncé les mauvais traitements infligés par des surveillants de prison en raison de la nature de sa condamnation. La Commission EDH a déclaré cette allégation de violation de l’article 3 mal fondée au stade de la recevabilité, estimant que les éléments disponibles ne permettaient pas de prouver sa véracité43. Un demi-siècle plus tard, Vincent Stasi, ressortissant français, a témoigné avoir été victime de viols, d’agressions et de brimades de la part de ses codétenus en raison de son homosexualité44. Bien que la Cour européenne ait reconnu que les violences subies étaient « suffisamment sérieuses pour conférer aux faits en cause le caractère de traitement inhumain et dégradant »45, elle a estimé que les autorités françaises avaient pris « toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger l’intégrité physique du requérant »46 (propositions d’affectation dans un secteur avec des détenus « fragiles », accompagnement par un surveillant lors des déplacements, mesures d’investigation, suivi médical régulier…). En l’absence de violation de l’article 347, les juges, à l’unanimité, n’ont pas jugé utile d’examiner le grief de discrimination fondé sur l’orientation sexuelle (articles 3 et 14 combinés)48.

  • 49 N. Hervieu, « L’orientation sexuelle, inédite clef de lecture des conditions carcérales », Lettre « (...)
  • 50 P. Johnson, « The Impact of X. v. Turkey : Homosexuality and the ECHR », JURIST, 9 octobre 2012 ; P (...)
  • 51 Voir les arrêts sur l’isolement référencés sous Cour EDH, Guide sur la jurisprudence de la Cour eur (...)
  • 52 Cour EDH, 9 octobre 2012, X c. Turquie, § 48.
  • 53 Voir aussi N. Hervieu, « L’orientation sexuelle… ».
  • 54 « Turquie. Bientôt une prison réservée aux LGBT », Courrier international, 23 janvier 2015.
  • 55 F. Maemari, « Türkiye : une vie à l’isolement », Prison Insider, 4 juin 2020, en ligne : https://ww (...)
  • 56 Y. Birdal, M. Ünsal, Transgender Prisoners’ Rights in Turkey, Genève, MOJUST, 2024, p. 40-43 et p.  (...)

12Face à ces précédents, l’arrêt X c. Turquie a été, et demeure, qualifié d’inédit dans l’histoire jurisprudentielle européenne à plus d’un titre. La Cour ayant reconnu que les mauvaises conditions de détention avaient engendré une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (art. 14), certains y ont vu un renforcement des droits des personnes détenues49. En admettant que l’orientation sexuelle puisse constituer un motif de traitement inhumain et dégradant (art. 3), la Cour a été saluée par d’autres pour ce tournant majeur dans la protection des droits des personnes homosexuelles50. Les juges, à l’unanimité, n’ont eu aucun mal à attester que les conditions d’isolement du détenu entraînaient une violation de l’article 3, à la lumière de la ligne jurisprudentielle de la Cour en la matière51. Sous l’angle de l’objectif poursuivi, si l’isolement visait à protéger hypothétiquement l’intégrité du requérant, il ne pouvait justifier « une mesure d’exclusion totale de celui-ci de la collectivité carcérale »52. La reconnaissance du caractère discriminatoire de l’isolement repose aussi sur ce fondement, ce qui interroge la nécessité d’un examen supplémentaire à la lumière de l’article 14 combiné à l’article 3, comme l’a fait remarquer la juge Jočienė dans une opinion partiellement dissidente53. Par cet arrêt, la Cour a rejeté l’argument selon lequel l’isolement constituerait une forme de protection pour les personnes homosexuelles, sans toutefois indiquer le type de placement à privilégier. À la suite de la condamnation, les autorités turques ont annoncé l’ouverture d’une prison destinée aux personnes LGBTQI+54. Bien que ce projet radical de ségrégation n’ait pas été mis en œuvre à ce jour55, les personnes LGBTQI+ continuent d’être maintenues à l’isolement en Turquie56.

B. Ségréger au risque de ghettoïser

  • 57 Cour EDH, 9 juillet 2015, Martzaklis et autres c. Grèce, nº 20378/13.
  • 58 Cour EDH, 16 juillet 2020, Dikaiou et autres c. Grèce.
  • 59 Cour EDH, 25 juin 2024, Bechi c. Roumanie, nº 45709/20.
  • 60 Cour EDH, 9 juillet 2015, Martzaklis et autres c. Grèce, § 75.
  • 61 Elle aurait aussi pu mobiliser sa propre jurisprudence : Cour EDH, 25 janvier 2005, Enhorn c. Suède(...)
  • 62 CPT, Report to the Greek Government on the Visit to Greece Carried Out by the European Committee fo (...)
  • 63 Cour EDH, 16 juillet 2020, Dikaiou et autres c. Grèce, § 52-55.
  • 64 Ibid., § 52.
  • 65 Ibid., § 53.
  • 66 V. Khanna, N. Mavronicola, « Living with HIV/AIDS in Prison : Segregation and Othering Endorsed by (...)
  • 67 Cour EDH, 25 juin 2024, Bechi c. Roumanie, § 55-65.

13Dans l’arrêt Martzaklis et autres c. Grèce, la Cour a condamné les autorités grecques pour la ségrégation de treize hommes séropositifs, détenus dans des conditions matérielles et sanitaires déplorables, au sein d’une section psychiatrique d’un hôpital-prison57. À l’inverse, dans l’arrêt Dikaiou et autres c. Grèce, elle a considéré que le regroupement de six femmes séropositives ou porteuses du VIH dans une même cellule ne constituait pas une forme de ségrégation indigne et discriminatoire58. Elle est parvenue à une conclusion similaire dans l’arrêt Bechi c. Roumanie, concernant un homme séropositif ségrégué avec d’autres détenus qualifiés de vulnérables ou malades59. Dans ces trois affaires, les requérants et requérantes se plaignaient que le placement ségrégatif conduisait à une situation de « ghettoïsation » et de « stigmatisation » induite par leur statut sérologique. La Cour y a concédé uniquement dans l’arrêt Martzaklis en reconnaissant une violation de l’article 3 pris isolément et combiné avec l’article 14. Si la différence de traitement poursuivait un but légitime (offrir des conditions plus favorables qu’en détention ordinaire), elle manquait toutefois « de justification objective et raisonnable car elle n’était pas nécessaire compte tenu des circonstances »60. À cet égard, la Cour s’appuie sur les normes du CPT, qui affirment qu’il n’existe aucune justification de santé publique pour ségréguer les personnes détenues séropositives61. La séparation est « tolérable » seulement si l’hébergement offre des conditions propices à la santé et au bien-être62, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En revanche, dans l’affaire Dikaiou, les conditions étaient jugées satisfaisantes. La Cour a justifié la différence de traitement63 par le fait que le regroupement des détenues séropositives poursuivait des « considérations d’efficacité »64, et que « les disperser dans différentes cellules et chambres aurait eu pour effet d’accroître le sentiment d’inquiétude des autres détenues, ce qui peut être compréhensible dans un endroit clos comme celui d’une prison »65. Cet argument, particulièrement stigmatisant, rend la ségrégation légitime aux yeux de la Cour, sous prétexte de l’anxiété que pourrait susciter la présence des détenues séropositives parmi les détenues « ordinaires »66. Toutefois, cet argument n’a pas été réutilisé dans l’arrêt Bechi, où la Cour s’est contentée de souligner que la différence de traitement était justifiée par des conditions meilleures qu’en détention ordinaire, adaptées aux besoins des détenus séropositifs67.

  • 68 Décret législatif nº 123 du 2 octobre 2018 modifiant la loi nº 354 du 26 juillet 1975. Voir aussi C (...)
  • 69 Articles 34 à 36 de la décision nº 157/2016 du 10 mars 2016 approuvant le règlement d’application d (...)
  • 70 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport de vérifications sur place. La prise (...)
  • 71 L. Cayla, Déclôturer le genre depuis la prison, thèse de doctorat en sociologie, université de Lill (...)
  • 72 CPT, Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la visite périodique effectuée (...)

14Si, à l’avenir, la Cour était saisie par des personnes LGBTQI+ ségréguées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, ces jurisprudences pourraient bien être déclinées ou, à tout le moins, inspirer les juges. Dans les prisons européennes, une tendance se dessine vers la séparation des personnes LGBTQI+ du reste de la population carcérale. En Italie68 et en Roumanie69, cette approche ségrégative est consacrée par la loi, tandis qu’en France, plusieurs femmes trans sont regroupées au sein du « quartier spécifique » de la maison d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis70, à la manière d’un « ghetto de genre »71. Avec prudence, le CPT admet la ségrégation des personnes trans si elle est « exceptionnellement nécessaire pour des raisons de sécurité ou autres » et à condition que soient garantis des « activités et du temps d’association avec les autres détenus du sexe auquel elles s’identifient »72.

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Notes

1 F. Tulkens, « Les droits de l’homme en détention », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2001, p. 881-890.

2 A. Simon, Les atteintes à l’intégrité des personnes détenues imputables à l’État, Paris, Dalloz (Bibliothèque de la justice), 2015 ; Les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, E. Putman, M. Giacopelli (dir.), Paris, Mare & Martin (Droit privé et sciences criminelles), 2015 ; Pre-Trial Detention. Human Rights, Criminal Procedural Law and Penitentiary Law, Comparative Law, P. H. van Kempen (dir.), Cambridge, Intersentia, 2012 ; B. Belda, Les droits de l’homme des personnes privées de liberté, Bruxelles, Bruylant, 2010 ; D. Van Zyl Smit, S. Snacken, Principles of European Prison Law and Policy, Oxford, Oxford University Press, 2009.

3 J.-M. Larralde, « Des conditions d’hébergement et de vie dignes pour les personnes privées de leur liberté », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2020, p. 245-254.

4 Cour EDH, 6 septembre 2016, W. D. c. Belgique, nº 73548/13, Actualité juridique. Pénal, 2017, p. 48, obs. C. Saas (internement des personnes déclarées irresponsables pénalement) ; Cour EDH, 25 novembre 2014, Vasilescu c. Belgique, nº 64682/12, Revue du droit public et de science politique en France et à l’étranger, 2015, p. 829, obs. F. Sudre (surpopulation carcérale) ; Cour EDH, GC, 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne, nº 30210/96 (reconnaissance du droit à la dignité des personnes détenues) ; B. Ecochard, « L’émergence d’un droit à des conditions de détention décentes garanti par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme », Revue française de droit administratif, 2003, p. 99.

5 Voir, par exemple, l’impact récent sur le droit pénitentiaire français de l’arrêt de la Cour EDH, 30 janvier 2020, J. M. B. et autres c. France, nº 9671/15, Dalloz actualité, 6 février 2020, obs. É. Senna ; L’actualité juridique. Droit administratif, 2020, p. 263 et p. 1064, note H. Avvenire ; Recueil Dalloz, 2020, p. 753, note J.-F. Renucci et p. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans et p. 1643, obs. J. Pradel ; Recueil Dalloz, 2021, p. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; Juris associations, nº 614, 2020, p. 11, obs. T. Giraud ; Actualité juridique. Pénal, 2020, p. 122, étude J.-P. Céré. Cet arrêt a été repris par les juridictions internes avant d’aboutir à une censure du Conseil constitutionnel : Cass. crim., 8 juillet 2020, nº 20-81.739, rapp. C. Guéry et avis S. Zientara-Logeay ; Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; L’actualité juridique. Droit administratif, 2020, p. 1383 ; Recueil Dalloz, 2020, p. 1774, note J. Falxa et p. 1643, obs. J. Pradel ; Recueil Dalloz, 2021, p. 1564, obs. J.-B. Perrier ; Actualité juridique. Famille, 2020, p. 498, obs. L. Mary ; Actualité juridique. Pénal, 2020, p. 404, note J. Frinchaboy. Grâce à la censure constitutionnelle, la loi nº 2021-403 du 8 avril 2021 (Dalloz actualité, 13 avril 2021, obs. D. Goetz), visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, a introduit l’article 803-8 du Code de procédure pénale, en vertu duquel une personne prévenue ou condamnée peut exercer un recours devant le juge de la liberté et de la détention ou le juge d’application des peines, afin d’examiner ses conditions de détention et éventuellement de constater une indignité pour y mettre fin ; voir aussi D. Gandolfo, « Conditions indignes de détention et principe d’interdiction de reformatio in pejus », Dalloz actualité, 23 janvier 2025 (sous Cass. crim., 8 janvier 2025, nº 24-82.191).

6 Cour EDH, 19 février 2015, Helhal c. France, nº 10401/12 ; Cour EDH, 18 octobre 2011, Indelicato c. Italie, nº 31143/96 ; Cour EDH, 24 octobre 2006, Vincent c. France, nº 6253/03 ; Cour EDH, 7 juin 2001, Papon c. France, nº 64666/01 ; Cour EDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, nº 5310/71. Voir A. Simon, Les atteintes à l’intégrité…, § 150 sq. et § 361 sq. ; J.-P. Céré, « Le détenu malade : le traitement du droit européen », Actualité juridique. Pénal, 2010, p. 325.

7 Cour EDH, Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Droits des détenus, 31 août 2024.

8 Cour EDH, 10 juillet 2001, Price c. Royaume-Uni, nº 33394/96.

9 Cour EDH, 21 décembre 2010, Raffray Taddei c. France, nº 36435/07.

10 Cour EDH, 24 mars 2016, Korneykova et Korneykov c. Ukraine, nº 56660/12.

11 Cour EDH, 11 avril 2019, Guimon c. France, nº 48798/14.

12 Cour EDH, 16 juillet 2020, Dikaiou et autres c. Grèce, nº 77457/13.

13 Cour EDH, 20 octobre 2011, Stasi c. France, nº 25001/07.

14 Cour EDH, 9 octobre 2012, X c. Turquie, nº 24626/09.

15 Cour EDH, 11 juillet 2024, W. W. c. Pologne, nº 31842/20.

16 Voir, notamment, Cour EDH, 13 mai 2008, Juhnke c. Turquie, nº 52515/99 ; Cour EDH, 29 janvier 2019, Ebru Dinçer c. Turquie, nº 43347/09 ; Cour EDH, 15 avril 2021, Dłużewska c. Pologne, nº 39873/18 ; Cour EDH, 22 juin 2023, Neshcheret c. Ukraine, nº 41395/19 ; et les quelques arrêts cités par L. Paprzycki, « Protection of Women in Prison under the European Convention on Human Rights », in Women in Prison. The Bangkok Rules and Beyond, P. H. van Kempen, M. Krabbe (dir.), Cambridge, Intersentia, 2017, p. 119-133.

17 A. Amado, Q. Markarian, O. Nederlandt, « Le traitement des femmes et des personnes trans en prison : une approche comparée en droit belge, français et suisse », Revue de droit pénal et de criminologie, nº 4, 2024, p. 333-381.

18 Voir par exemple en langue française : M. Saulier, « Les personnes trans incarcérées : l’ordre pénitentiaire troublé ? », Revue juridique personnes et famille, nº 296, 1er janvier 2025, p. 7-12 ; J. Baumann, « Vulnérabilités multiples. L’accès aux soins des femmes âgées en détention », in In-corpore. Ce que le droit fait à nos corps, J. Vuille, N. Kapferer, S. Hotz, A. Hefti, V. Boillet (dir.), Zurick, Dike, 2024, p. 165-182 ; Q. Markarian, « Peine privative de genre : ce que la prison fait aux identités et corps trans », ibid., p. 183-203 ; M. Pénitot, « Les personnes détenues transgenres : quelle prise en compte ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 22, 2024, p. 45-52, DOI : https://doi.org/10.4000/12hpi ; M. Saulier, « Les femmes enfermées : femmes invisibles, discriminations invisibles ? », in Les femmes et le droit. Les discriminations invisibles, J. Houssier, M. Saulier (dir.), Paris, Dalloz, 2024, p. 137-154 ; J.-S. Blanc, « L’homosexualité “situationnelle” en prison : une catégorie au service de l’ordre hétérosexuel ? », Déviance et société, vol. 47, nº 2, 2023, p. 183-210, DOI : https://doi.org/10.3917/ds.472.0033 ; A. Vanliefde, O. Nederlandt, « Les minorités sexuelles et de genre face à la détention préventive : réflexions suite à la diffusion d’un questionnaire auprès des juges d’instruction », Revue de droit pénal et de criminologie, nº 6, 2023, p. 670-689 ; O. Nederlandt, « Le droit pénitentiaire et les femmes incarcérées : Orange is the new blackbox ? », in Codes commentés – Droits des femmes, D. Bernard, C. Harmel (dir.), Bruxelles, Larcier, 2020, p. 377-381. S’agissant des premiers travaux en langue française, voir l’article incontournable de C. Cardi, « Le contrôle social réservé aux femmes : entre prison, justice et travail social », Déviance et société, vol. 31, nº 1, 2007, p. 4 et p. 13, DOI : https://doi.org/10.3917/ds.311.0003.

19 Ariane Amado souhaite tout particulièrement remercier le professeur Jean-Manuel Larralde qui fut le rapporteur de sa thèse en son temps, et sans qui elle n’aurait sans doute jamais découvert ces deux arrêts non publiés et non traduits. Voir J.-M. Larralde, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2022-2023 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 22, 2024, p. 145-152, DOI : https://doi.org/10.4000/12hpx ; A. Amado, L’enfant en détention en France et en Angleterre : contribution à l’élaboration d’un cadre juridique pour l’enfant accompagnant sa mère en prison, Paris, Mare & Martin, 2020, § 70 sq.

20 Cour EDH, 28 juin 2007, Wagner et J. M. W. L. c. Luxembourg, nº 76240/01, § 120, Recueil Dalloz, 2007, p. 2700, note F. Marchadier ; Revue trimestrielle de droit civil, 2007, p. 738, note J.-P. Marguénaud.

21 Cour EDH, 7 août 1996, Johansen c. Norvège, nº 17383/90 ; Cour EDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c. France, nº 39388/05, Actualité juridique. Famille, 2008, p. 83, obs. A. Boiché ; Cour EDH, GC, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, nº 41615/07, La semaine juridique, édition générale, nº 4, 24 janvier 2011, p. 94, obs. F. Sudre.

22 Cour EDH, GC, 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne.

23 Voir également l’analyse de cet arrêt par S. Ciuffoletti, « “Regardless of Their Sex” or “Biological Differences”. An Analysis of the European Court of Human Rights’ Case Law on Women in Prison », Revista Direito e Práxis, vol. 11, nº 2, 2020, p. 1275-1311, DOI : https://doi.org/10.1590/2179-8966/2020/50546.

24 Cour EDH, GC, 17 juillet 2014, Svinarenko et Slyadnev c. Russie, nº 32541/08 et 43441/08.

25 Cour EDH, 24 mars 2016, Korneykova et Korneykov c. Ukraine, § 164 (notre traduction).

26 Ibid., § 112.

27 Ibid., § 111 où sont notamment cités : Cour EDH, 15 octobre 2009, Okhrimenko c. Ukraine, nº 53896/07 ; Cour EDH, 14 mars 2013, Salakhov et Islyamova c. Ukraine, nº 28005/08.

28 Cour EDH, 16 décembre 1997, Raninen c. Finlande, nº 20972/92 ; Cour EDH, 24 janvier 2002, Hénaf c. France, nº 65436/01.

29 « The relevant principles in relation to conditions of detention for mothers and their children and the obligation to provide medical treatment for detainees can be found in Korneykova and Korneykov v. Ukraine » (Cour EDH, 22 juin 2023, Neshcheret c. Ukraine, § 20).

30 Cour EDH, 24 mars 2016, Korneykova et Korneykov c. Ukraine, § 129.

31 Cour EDH, 22 juin 2023, Neshcheret c. Ukraine, § 23 ; Cour EDH, 24 mars 2016, Korneykova et Korneykov c. Ukraine, § 143 ; J.-M. Larralde, « Chronique de jurisprudence… », p. 147.

32 R. Epstein, « Mothers in Prison : The Sentencing of Mothers and the Rights of the Child », Howard League What is Justice ? Working Paper 3/2014, en ligne : https://howardleague.org/wp-content/uploads/2016/04/HLWP_3_2014.pdf ; P. Londono, « Applying Convention Jurisprudence to the Needs of Women Prisoners », Public Law, 2007, p. 198-208.

33 Voir, par exemple, en matière d’enfermement des enfants avec leurs parents dans des centres de rétention administrative, Cour EDH, 19 janvier 2012, Popov c. France, nº 39472/07 et 39474/07 ; S. Slama, « Voici venu le temps d’en finir avec la rétention arbitraire des enfants », Actualité juridique. Pénal, 2012, p. 281.

34 Il s’agissait en l’occurrence d’un enlèvement international d’un enfant par sa mère, réfugiée en France avec sa fille. Voir Cour EDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c. France ; P. Bonfils, A. Gouttenoire, « Droits de l’enfant », Recueil Dalloz, 2008, p. 1854.

35 Cour EDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c. France, § 67.

36 Ibid., notamment § 64 et § 67.

37 Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Handbook on Prisoners with Special Needs, New York, Nations Unies, 2009, p. 1-2, en ligne : https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf.

38 Ibid., p. 118 ; Assemblée générale des Nations unies, 66e session, rapport intermédiaire du rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 5 août 2011, A/66/268, § 42 et § 69 ; Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 31e session, rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 5 janvier 2016, A/HRC/31/57, § 35 ; Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 9e rapport annuel, 22 mars 2016, CAT/C/57/4, § 64 ; Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Criminal Detention Conditions in the European Union : Rules and Reality, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2019, p. 40, en ligne : https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-criminal-detention-conditions-in-the-eu_en.pdf ; Association pour la prévention de la torture, Promouvoir la protection efficace des personnes LGBTI privées de liberté : guide de monitoring, Genève, Association pour la prévention de la torture, 2019, p. 72-84 et p. 94, en ligne : https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/apt_2019_04_02_promouvoir_la_protection_efficace_des_personnes_lgbti_privees_de_liberte_guide_de_monitoring_final.pdf.

39 CPT, 33e Rapport général : activités 2023, Conseil de l’Europe, avril 2024, § 100, en ligne : https://rm.coe.int/1680af7212.

40 Comme les contours définitionnels de ces deux termes sont mouvants et se chevauchent, ils sont parfois employés de manière interchangeable par les organisations et instruments supranationaux de protection des droits de l’homme ; voir D. Scalia, Droit international de la détention, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2015, p. 408.

41 Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 9e rapport annuel, § 78.

42 Cour EDH, 9 octobre 2012, X c. Turquie, § 14 et § 61. Le requérant rejette par ailleurs cette qualification de « travesti » que semblent porter les autorités sur son expression de genre (§ 12).

43 Commission EDH, 7 mai 1962, GKB c. République fédérale d’Allemagne, nº 986/61.

44 O. Bertrand « “Par peur, personne ne dénonce” », Libération, 23 octobre 2008, p. 4.

45 Cour EDH, 20 octobre 2011, Stasi c. France, § 84.

46 Ibid., § 101.

47 Pour une critique sur l’absence de violation de l’article 3, voir l’opinion dissidente commune des juges Spielmann et Nussberger reprise par la doctrine : N. Hervieu, « Arrêts signalés – 1° Droits des détenus (art. 3 CEDH) : obligation de protection d’un détenu contre ses codétenus », Lettre « Actualités Droits-Libertés » de La revue des droits de l’homme, 23 octobre 2011, § 1-10, DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.9521 ; O. Bachelet, « Protection contre les violences de codétenus : la mansuétude de la Cour de Strasbourg », Dalloz actualité, 16 novembre 2011 ; D. Roets, « La loi pénitentiaire du silence confortée par la Cour européenne des droits de l’homme », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2012, p. 238.

48 Cour EDH, 20 octobre 2011, Stasi c. France, § 103-106.

49 N. Hervieu, « L’orientation sexuelle, inédite clef de lecture des conditions carcérales », Lettre « Actualités Droits-Libertés » de La revue des droits de l’homme, 18 octobre 2012, DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.19923.

50 P. Johnson, « The Impact of X. v. Turkey : Homosexuality and the ECHR », JURIST, 9 octobre 2012 ; P. Johnson, Homosexuality and the European Court of Human Rights, Londres, Routledge, 2013, p. 200-212 ; P. Johnson, S. Falcetta, « Sexual Orientation Discrimination and Article 3 of the European Convention on Human Rights : Developing the Protection of Sexual Minorities », European Law Review, vol. 43, nº 2, 2018, p. 167-185.

51 Voir les arrêts sur l’isolement référencés sous Cour EDH, Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Droits des détenus, 31 août 2024, p. 59-61.

52 Cour EDH, 9 octobre 2012, X c. Turquie, § 48.

53 Voir aussi N. Hervieu, « L’orientation sexuelle… ».

54 « Turquie. Bientôt une prison réservée aux LGBT », Courrier international, 23 janvier 2015.

55 F. Maemari, « Türkiye : une vie à l’isolement », Prison Insider, 4 juin 2020, en ligne : https://www.prison-insider.com/articles/turkiye-une-vie-a-l-isolement.

56 Y. Birdal, M. Ünsal, Transgender Prisoners’ Rights in Turkey, Genève, MOJUST, 2024, p. 40-43 et p. 51, en ligne : https://mojust.org/wp-content/uploads/2025/06/EN_TRANSGENDER-PRISONERS-muhammedlast16.pdf.

57 Cour EDH, 9 juillet 2015, Martzaklis et autres c. Grèce, nº 20378/13.

58 Cour EDH, 16 juillet 2020, Dikaiou et autres c. Grèce.

59 Cour EDH, 25 juin 2024, Bechi c. Roumanie, nº 45709/20.

60 Cour EDH, 9 juillet 2015, Martzaklis et autres c. Grèce, § 75.

61 Elle aurait aussi pu mobiliser sa propre jurisprudence : Cour EDH, 25 janvier 2005, Enhorn c. Suède, nº 56529/00, § 55 (privation de liberté d’une personne séropositive par un isolement à l’hôpital).

62 CPT, Report to the Greek Government on the Visit to Greece Carried Out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 4 to 16 April 2013, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 16 octobre 2014, CPT/Inf(2014)26, § 128. Voir aussi Programme mondial de lutte contre le SIDA, Directives de l’OMS sur l’infection à VIH et le SIDA dans les prisons, Genève, Organisation mondiale de la santé, 1993, WHO/GPA/DIR/93.3, § 27.

63 Cour EDH, 16 juillet 2020, Dikaiou et autres c. Grèce, § 52-55.

64 Ibid., § 52.

65 Ibid., § 53.

66 V. Khanna, N. Mavronicola, « Living with HIV/AIDS in Prison : Segregation and Othering Endorsed by the ECtHR in Dikaiou v Greece », Strasbourg Observers, 21 septembre 2020, en ligne : https://strasbourgobservers.com/2020/09/21/living-with-hiv-aids-in-prison-segregation-and-othering-endorsed-by-the-ecthr-in-dikaiou-v-greece.

67 Cour EDH, 25 juin 2024, Bechi c. Roumanie, § 55-65.

68 Décret législatif nº 123 du 2 octobre 2018 modifiant la loi nº 354 du 26 juillet 1975. Voir aussi CPT, Response of the Italian Government to the Report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment on Its Visit to Italy from 28 March to 8 April 2022, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 24 mars 2023, CPT/Inf(2023)6, p. 19-20.

69 Articles 34 à 36 de la décision nº 157/2016 du 10 mars 2016 approuvant le règlement d’application de la loi nº 254/2013 sur l’exécution des peines.

70 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport de vérifications sur place. La prise en charge des personnes transgenres, maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, 9-11 février 2021, en ligne : https://www.cglpl.fr/app/uploads/2021/07/Rapport-VSP-personnes-transgenres-MA-Fleury-M%C3%A9rogis.pdf.

71 L. Cayla, Déclôturer le genre depuis la prison, thèse de doctorat en sociologie, université de Lille, 2023, p. 98-99, p. 135 et p. 233-234.

72 CPT, Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la visite périodique effectuée au Luxembourg par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 27 mars au 4 avril 2023, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 7 septembre 2023, CPT/Inf(2023)26, § 140. Voir aussi CPT, 33e Rapport général : activités 2023, § 98 et 100.

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Pour citer cet article

Référence papier

Ariane Amado et Quentin Markarian, « Le contentieux pénitentiaire de la Cour européenne des droits de l’homme à la lumière des droits des femmes et des personnes LGBTQI+ incarcérées »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 23 | 2025, 71-78.

Référence électronique

Ariane Amado et Quentin Markarian, « Le contentieux pénitentiaire de la Cour européenne des droits de l’homme à la lumière des droits des femmes et des personnes LGBTQI+ incarcérées »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 23 | 2025, mis en ligne le 22 octobre 2025, consulté le 15 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9749 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1506p

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Auteurs

Ariane Amado

Chargée de recherche au CNRS au Centre d’histoire judiciaire (CHJ, UMR 8025) de l’université de Lille

Chargée de recherche en droit au CNRS au Centre d’histoire judiciaire (CHJ, UMR 8025) depuis 2022, elle est spécialiste du traitement des femmes et des minorités de sexe et genre incarcérées. Elle a été chargée d’études au Laboratoire de recherche et d’innovation de la Direction de l’administration pénitentiaire (ministère de la Justice) en France de 2019 à 2021. Elle est l’autrice du livre tiré de sa thèse intitulé L’enfant en détention en France et en Angleterre : contribution à l’élaboration d’un cadre juridique pour l’enfant accompagnant sa mère en prison publié chez Mare & Martin en 2020. Elle a commenté les deux premières versions du Code pénitentiaire publié chez Dalloz pour les sections concernant les mères et les enfants en prison ainsi que le maintien des liens avec l’extérieur.

Quentin Markarian

Doctorant au département de droit public de l’université de Genève et au Centre de recherches en droit pénal (CRDP) de l’université libre de Bruxelles

Doctorant au département de droit public de l’université de Genève et au Centre de recherches en droit pénal (CRDP) de l’université libre de Bruxelles, il prépare une thèse sur l’affectation des personnes trans en prison en droit international, français et suisse. À l’université de Genève, il est également coresponsable de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables et coordinateur du certificat de formation continue « Droits humains ».

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