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Chroniques

Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2024

A Chronicle of French Constitutional Case Law 2024
Jérémie Iglesias et Renan Recouvreur
p. 125-132

Résumés

Désormais traditionnelle dans cette revue, la chronique de jurisprudence constitutionnelle vise à faire un état des lieux annuel des décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Elle s’attache cette année à étudier l’application du principe de dignité de la personne humaine, le Conseil y ayant apporté des précisions importantes, à l’occasion notamment de la contestation de dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du Code général des collectivités territoriales.

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Texte intégral

I. Le droit de s’alimenter de l’étranger placé en retenue administrative : la défense difficile d’un oubli du législateur

  • 1 Commentaire de la décision nº 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, M. Mohammed K., p. 18, en ligne : https (...)
  • 2 La retenue administrative est définie à l’article L. 813-1 du CESEDA : « Si, à l’occasion d’un cont (...)

1La décision du Conseil constitutionnel présentement commentée est : « […] la première censure prononcée sur le fondement exclusif [du principe de dignité] »1. Elle est relative aux dispositions de l’article L. 813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui précise, notamment, les mentions devant figurer sur le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire à l’occasion d’une « retenue administrative »2 d’un étranger.

2Le 23 novembre 2023, la cour d’appel de Douai rend une ordonnance de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante :

  • 3 CA Douai, chambre des libertés individuelles, ord., 23 novembre 2023, Monsieur [X] [B], nº 23/02083

L’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est-il conforme à la constitution française en ce qu’il ne prévoit pas les conditions dans lesquelles l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 du CESEDA pendant une durée maximale de vingt-quatre heures est alimenté par les services de police pendant la procédure de retenue administrative3.

  • 4 Reconnue depuis : CC, déc. nº 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps hu (...)
  • 5 Cass. 1re civ., QPC, 28 février 2024, nº X 23-40.017, § 8.

3La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février 2024, renvoie la QPC au Conseil constitutionnel. L’examen du caractère sérieux de la QPC lui a permis de déduire, étant donné la valeur constitutionnelle du principe de dignité humaine4 sur lequel se fonde le droit pour une personne privée de liberté de s’alimenter5, qu’il y avait lieu de reformuler la QPC de la façon suivante :

  • 6 Ibid., § 4.

L’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est-il conforme au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation garanti par l’article 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu’il ne prévoit pas les conditions dans lesquelles l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 du CESEDA pendant une durée maximale de vingt-quatre heures est alimenté par les services de police pendant la procédure de retenue administrative6 ?

  • 7 CC, déc. nº 2024-1090 QPC.
  • 8 Ibid., cons. 2.
  • 9 Ibid., cons. 4.

4Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 28 mai 20247. Le requérant est représenté par Me Cardon. La Ligue des droits de l’homme (LDH) est partie intervenante et représentée par Me Spinosi. Ils estiment que l’absence d’obligation de mentionner les heures auxquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter prive « de garantie légale le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine »8. La LDH ajoute que les dispositions contestées sont « entachées d’incompétence négative »9, c’est-à-dire que le législateur a manqué à son obligation de préciser législativement cette mention dans le CESEDA.

  • 10 Voir notamment : CC, déc. nº 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, cons. 20.
  • 11 CC, déc. nº 2024-1090 QPC, cons. 7.
  • 12 Ibid., cons. 6.
  • 13 Ibid., cons. 12.
  • 14 Ibid., cons. 13.
  • 15 Ibid., cons. 14.
  • 16 Ibid., cons. 18.

5Le Conseil constitutionnel évoque implicitement sa jurisprudence relative au principe de dignité humaine10 en rappelant qu’il « appartient […] aux autorités judiciaires »11 de veiller au respect de la dignité des personnes privées de liberté et donc aux personnes retenues « pour vérification du droit de circulation et de séjour »12. Il considère alors que l’absence d’une « mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter »13 empêche les « autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine »14. Sans examiner le grief relatif à l’incompétence négative du législateur15, le Conseil déclare l’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses en reportant leur abrogation pour le 1er juin 2025 et en prononçant, jusqu’à cette date, l’obligation pour « l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue [de] mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter »16.

  • 17 C.-A. Chassin, « De la dignité des étrangers placés en retenue administrative », L’essentiel. Droit (...)

6Ces dispositions étaient manifestement inconstitutionnelles au regard de la « banalité » du droit « de s’alimenter pendant une privation de liberté »17 (A). Dès lors, la stratégie argumentative de la défense de ces dispositions lors de l’audience publique était difficilement perfectible (B).

A. L’inconstitutionnalité manifeste des dispositions de l’article L. 813-13 du CESEDA

  • 18 Ce type d’argument consiste à « appliquer à un cas semblable une catégorie prévue pour un premier c (...)
  • 19 Code de procédure pénale, art. 64.
  • 20 Ibid., art. 803-3.
  • 21 Commentaire de la décision nº 2024-1090 QPC, p. 2. Voir CJUE, 28 avril 2011, El Dridi, C-61/11 PPU.
  • 22 Ibid. Voir, par exemple, Cass. 1re civ., 5 juillet 2012, M. Chérif X, nº 11-19.250.
  • 23 Ibid., p. 1.

7L’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses était appuyée par de solides arguments. Le premier d’entre eux peut s’analyser comme un argument par analogie18. Lors de l’audience publique, les requérants ont comparé la situation de la personne étrangère retenue à celle de la personne gardée à vue19 et de la personne déférée20. Dans les deux cas, la personne est privée de liberté pour une courte période et bénéficie du droit de s’alimenter pendant celle-ci. À cela s’ajoute que l’adoption des dispositions litigieuses faisait suite à « un arrêt du 28 avril 2011 [de] la Cour de justice de l’Union européenne »21 et à « trois arrêts du 5 juillet 2012 [de] la première chambre civile »22 de la Cour de cassation qui s’opposaient à la mise en garde à vue des étrangers qui, auparavant, étaient poursuivis pour le « chef de l’infraction de séjour irrégulier » s’ils n’étaient « pas en mesure de présenter les titres et documents [les] autorisant à circuler ou à séjourner sur le territoire français » « à l’occasion d’un contrôle »23. L’article L. 813-13 du CESEDA se montrait alors plus défavorable que la législation antérieure sur le point litigieux, c’est-à-dire sur le droit de s’alimenter.

  • 24 Voir par exemple : « M. [G] soutient par ailleurs qu’il n’aurait pas été mis en mesure de s’aliment (...)
  • 25 Cour EDH, GC, 28 septembre 2015, Bouyid c. Belgique, nº 23380/09, § 84 et 83.

8Le deuxième argument mobilisé par les requérants, notamment par Me Cardon, est que ces dispositions ne permettaient manifestement pas de protéger la dignité des personnes étrangères retenues. En effet, les juges du fond rendaient des décisions contradictoires en matière de retenue administrative et certains exigeaient de la personne étrangère retenue d’apporter la preuve qu’elle n’était pas alimentée24. Cette exigence est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère que, lorsqu’une « personne se trouve entre les mains de la police ou d’une autorité comparable », la « charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement »25.

  • 26 À l’appui de son argumentation, le représentant du gouvernement cite l’arrêt suivant : CA Paris, 4  (...)
  • 27 CC, déc. nº 2024-1090 QPC, audience publique, 12:29.
  • 28 Cette décision a fait l’objet d’un commentaire dans le précédent numéro des Cahiers : L. Janane, «  (...)
  • 29 CC, déc. nº 2023-1064 QPC, 6 octobre 2023, Association des avocats pénalistes [Conditions d’exécuti (...)

9Les troisième et quatrième arguments, mobilisés par Me Spinosi, sont une réponse aux observations écrites du secrétariat général du gouvernement. D’après ce dernier, le législateur n’avait pas besoin de détailler autant les mentions qui devaient figurer sur le procès-verbal parce que le principe de dignité humaine exigeait, par lui-même, de mentionner les temps d’alimentation, qu’une instruction du directeur de la police nationale le recommande et que le contrôle judiciaire était suffisant pour prévenir les atteintes à la dignité26. Me Spinosi répond que c’est au niveau de la loi qu’une telle garantie doit être prévue car c’est au législateur de « garantir les libertés des personnes qui se voient privées de liberté »27. Il convient alors de relever que, dans une décision du 6 octobre 202328, le Conseil constitutionnel a considéré que le principe de dignité impose que « toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine »29. Ainsi, l’argument du gouvernement ne tient pas parce que c’est au législateur de détailler les garanties. Reste que, bien que le prévoyant pour la garde à vue, le législateur pourrait ne pas prévoir la mention du droit de s’alimenter dans le procès-verbal. Cependant, comme le relève Me Spinosi, la Cour de cassation elle-même dans son ordonnance de renvoi précise que l’absence d’une telle mention à l’article L. 813-13 du CESEDA ne permet pas de s’assurer du respect de la dignité de la personne étrangère retenue. Plus qu’opportune, cette mention semble alors nécessaire.

B. Une défense difficilement perfectible des dispositions litigieuses

  • 30 E. Cartier, « Le secrétariat général du gouvernement, défenseur attitré de la loi dans le cadre du (...)
  • 31 Voir notamment l’article 3 dudit règlement.
  • 32 E. Cartier, « Le secrétariat général du gouvernement… ».

10Les avocats Me Cardon et Me Spinosi demandent, successivement, l’abrogation immédiate des dispositions contestées et l’abrogation différée des dispositions à condition qu’un « dispositif transitoire » prévoie l’obligation de mentionner les moments auxquels la personne retenue a pu s’alimenter. Le secrétariat général du gouvernement disposait alors d’une marge de manœuvre extrêmement limitée. Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une QPC, son rôle est de « défendre la loi » en ce qu’il représente le gouvernement « dans sa dimension exécutive et administrative » qui « consiste à appliquer la loi »30. Ce rôle s’explique aussi et surtout par le respect du contradictoire garanti dans le règlement intérieur de la procédure de QPC31. Toutefois, face à certaines lois à l’inconstitutionnalité évidente, il arrive qu’il développe d’autres « stratégies » et cherche à accomplir des objectifs plus modestes comme « la formulation d’une réserve d’interprétation » ou la modulation « dans le temps [des] effets » de l’abrogation de la loi, voire la défense d’une partie seulement de la loi32. Ici, la demande de Me Spinosi contraint le secrétariat général du gouvernement à soutenir la conformité des dispositions contestées au regard de la Constitution.

  • 33 CC, déc. nº 2024-1090 QPC, audience publique, 24:04.
  • 34 Ibid., 23:39.
  • 35 Ibid., 26:22.

11C’est pourquoi les arguments présentés à l’audience par M. B. Canguilhem, représentant du secrétariat général du gouvernement, ne diffèrent pas de ceux mentionnés en première partie. Il soutient que le législateur n’a pas à fournir une liste exhaustive des atteintes qui pourraient être portées à la dignité humaine et que le droit de s’alimenter, étant une composante logique du principe de dignité, est garanti par celui-ci. Il ajoute que le contrôle opéré par les juges en la matière permet une garantie suffisante du droit de s’alimenter et qu’il est évident que « la charge de la preuve est inversée et repose alors sur le représentant de l’État »33. Il relève, par ailleurs, que « le procès-verbal type […] joint à la procédure […] fait état des heures auxquelles la personne retenue s’est alimentée »34. Enfin, M. B. Canguilhem soutient qu’une abrogation immédiate des dispositions contestées aurait « des conséquences manifestement excessives »35, après une question du conseiller Juppé à Me Cardon sur ce point auquel ce dernier a répondu par la négative en soutenant l’inverse.

  • 36 Les deuxième, troisième et quatrième arguments s’appuient tous sur le premier parce qu’ils précisen (...)
  • 37 CESEDA, art. L. 813-11.

12La défense du texte législatif était difficile. Cependant, était-elle perfectible ? Le problème de droit portait sur la question de savoir si le législateur devait prévoir le droit de s’alimenter dans l’article L. 813-13 du CESEDA. L’argument analogique était majeur puisqu’il transcende les arguments suivants36. Dès lors que la loi prévoyait le droit de s’alimenter pour un cas semblable, c’est-à-dire pour le gardé à vue ou pour la personne déférée, autrement dit des personnes privées de liberté pendant un court laps de temps, il n’était pas logique de ne pas le prévoir pour la personne placée en retenue administrative. Or, le secrétariat général du gouvernement n’essaie pas d’attaquer cet argument. L’analogie repose sur une similarité des situations : c’est sur ce point que l’argumentaire était perfectible. En démontrant que les situations n’étaient pas les mêmes, il aurait été possible de démontrer que la mention des heures d’alimentation n’était pas nécessaire. L’origine de l’article L. 813-13 du CESEDA provient de la volonté de ne pas soumettre à une même procédure des personnes soupçonnées de crimes ou délits et des personnes séjournant de façon irrégulière sur le territoire national. Ces personnes ne pouvaient donc plus être placées dans les mêmes locaux simultanément37. Compte tenu de ce fait, aurait-il été possible de soutenir qu’elles n’étaient pas dans des situations comparables ?

  • 38 CESEDA, art. L. 813-8 à L. 813-12.

13Si cette stratégie argumentative n’a pas été exploitée, c’est sans doute parce que ses chances de succès étaient très faibles. La procédure prévue au CESEDA permet à l’officier de police judiciaire de recourir à des fouilles, à la prise d’empreintes digitales et même au menottage de la personne retenue38. La vulnérabilité dans laquelle cette dernière est placée est similaire à celle de la personne gardée à vue.

14Il semble alors que la justification du texte par le secrétariat général du gouvernement était davantage une question de forme. D’ailleurs, il s’est limité à défendre la conformité du texte à la Constitution et n’a pas cherché à attaquer la demande formulée par Me Spinosi. Même lorsque le conseiller Juppé a posé la question de l’excessivité des conséquences d’une abrogation immédiate, il n’a pas cherché à profiter de cette question pour soutenir, par exemple, l’excessivité, le risque ou l’inutilité d’une abrogation différée. Le véritable objectif était d’assurer le respect formel du contradictoire, ce qui a été accompli avec succès.

Jérémie IGLESIAS

II. La dignité et la mort : la protection du consentement de la personne décédée quant à son mode de sépulture

  • 39 F. Villon, « L’épitaphe en forme de ballade que feit Villon pour luy et ses compagnons, s’attendant (...)

Frères humains, qui après nous vivez,
N’ayez les cueurs contre nous endurciz,
Car, si pitié de nous pouvres avez,
Dieu en aura plustost de vous merciz39.

15C’est par ces mots que François Villon ouvre son « Épitaphe en forme de ballade », aussi appelé communément « Ballade des pendus ». Ce texte peut être lu comme une expression poétique de la dignité des morts et une adresse faite aux vivants de se souvenir de leurs obligations de respect et de charité envers ceux-ci, membres de la communauté humaine à part entière.

  • 40 CC, déc. nº 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, Michel B., cons. 4. La formulation rappelle à n’en pa (...)

16Dans sa décision du 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion d’étendre la protection constitutionnelle du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine aux personnes décédées par une déclaration quasiment métaphysique : « Le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort »40.

17La décision du Conseil constitutionnel était rendue dans le cadre d’une QPC portant sur l’article L. 2223-4 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi nº 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Cet article réglait le sort des restes exhumés de la dépouille mortelle après une reprise de concession. En effet, bien que les articles L. 2223-1 et L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales consacrent une obligation pour les communes de mettre à disposition de tels emplacements au profit des personnes décédées disposant du droit d’être inhumées dans le cimetière communal, une telle mise à disposition relève d’une occupation du domaine public funéraire qui ne peut qu’être temporaire. Lorsque la concession prend fin, l’article L. 2223-4 offre une alternative au maire chargé de la police funéraire : soit il inhume les restes dans un ossuaire affecté à perpétuité dans le cimetière, soit il fait procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.

18Les requérants critiquèrent le dispositif en arguant qu’il faisait reposer la limite du pouvoir du maire uniquement sur une expression connue ou attestée de la volonté de la personne décédée quant à son mode de sépulture, sans imposer une obligation au maire d’informer les proches et ainsi rechercher activement la volonté du défunt. Par son encadrement insuffisant du pouvoir de police funéraire du maire, le législateur aurait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et de la liberté de conscience des personnes décédées, ainsi qu’au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

19Le Conseil constitutionnel abonde dans le sens des requérants en constatant que

  • 41 Ibid., cons. 8.

[…] ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître son opposition à la crémation41.

Or, cette carence prive le défunt et ses proches de la garantie que

  • 42 Ibid., cons. 9.

[…] la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes. [Les dispositions contestées] méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine42.

  • 43 Une telle invocation n’est cependant pas inédite. Par le passé, le Conseil constitutionnel a consac (...)
  • 44 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des facultés de droit, (...)

20La mention du principe de dignité humaine interroge car elle n’est pas anodine43. Une hypothèse pour expliquer cette invocation serait la difficulté juridique de reconnaître des droits fondamentaux au profit des personnes décédées. La formule de Marcel Planiol est célèbre : « Les morts ne sont plus des personnes ; ils ne sont plus rien »44.

  • 45 V. Gimeno-Cabrera, Le traitement jurisprudentiel du principe de dignité de la personne humaine dans (...)
  • 46 À l’inverse, la Cour européenne des droits de l’homme a toujours refusé de reconnaître une protecti (...)

21La mention de la dignité humaine, qui est souvent considérée en doctrine davantage comme un principe constitutionnel qu’un droit fondamental45, pourrait pallier cette absence de patrimoine juridique des personnes décédées en fondant sur le principe objectif de dignité une obligation du maire envers le défunt et sa famille46. Pourtant rien n’est moins sûr.

  • 47 D. Baranger, « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle », Jus Politicum, nº (...)
  • 48 Ibid.

22Le commentateur est à ce stade placé devant les contraintes interprétatives imposées par la « manière française de rendre la justice constitutionnelle »47. La décision du 31 octobre 2024 n’échappe pas à une « pratique de la motivation faible » et de « l’hyperformalisme », par laquelle le juge constitutionnel présente les raisons qui motivent sa décision par une déduction de la solution à partir de prémisses tenues pour évidentes48.

  • 49 Ibid.

23Nous voudrions explorer l’hypothèse, déjà formulée par le professeur Denis Baranger, que le style déductif et cursif de la motivation du Conseil constitutionnel dissimule une délibération profonde entre policy arguments, c’est-à-dire entre des raisons politiques et juridiques opposées que le juge entend réconcilier, « des valeurs sociales ou juridiques qui peuvent avoir une influence sur la décision du juge »49.

  • 50 V. Gimeno-Cabrera, Le traitement jurisprudentiel…, p. 5 ; voir G. Lebreton, « Les ambiguïtés du dro (...)

24L’invocation du principe de sauvegarde de la dignité humaine reflète une tension entre des considérations politiques contradictoires. La doctrine a souligné, à de nombreuses occasions, l’ambivalence de ce principe. Véronique Gimeno-Cabrera a ainsi affirmé que l’ensemble de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la protection de la sauvegarde de la dignité humaine donne « l’impression d’osciller entre une conception laïque et une conception religieuse, une conception morale et subjective et une conception juridique et objective »50.

  • 51 J. Mesmin d’Estienne, L’État et la mort, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2016, p. 93.
  • 52 Ibid., p. 110-111.

25La piste que nous voudrions explorer pour éclairer la décision du 31 octobre 2024 est que la question du pouvoir de police du maire quant au mode de sépulture de la personne décédée engage une question politique, celle de la difficulté de l’État sécularisé « de penser la relation au corps défunt indépendamment de la religion »51 et de répondre à l’effort humain, sous-jacent à la liberté de conscience, de « comprendre et de se situer par rapport au mystère de sa propre disparition et de la disparition d’autrui »52. En récupérant le service public funéraire des mains de l’Église, la IIIe République sécularisait la question du rapport public aux personnes décédées, auparavant saturé par les rites religieux. Il restait au juge constitutionnel de trouver le point d’équilibre entre une distance séparatrice entre l’État et les croyances individuelles et un paternalisme liberticide.

  • 53 « Le principe du paternalisme juridique consiste à justifier la coercition étatique pour protéger l (...)
  • 54 J. Mesmin D’Estienne, L’État et la mort, p. 110.

26Une fois restitués à la thématique de la sécularisation, ces deux procédés techniques employés par le juge constitutionnel peuvent acquérir un sens élargi. D’une part, le juge constitutionnel étend la protection de la dignité humaine au défunt, mais ce faisant il invoque un principe dont la portée est instable, fruit d’un processus de sécularisation qui ne s’est pas réalisé sans heurts ni contestation. La substitution de la dignité à la charité et au salut comme fondement de la protection des défunts a soulevé une dispute entre une conception libérale et une conception paternaliste53 de ce fondement nouveau (A). D’autre part, le juge constitutionnel concrétise cette protection par la reconnaissance posthume du consentement du défunt ; cette reconnaissance résulte du principe de laïcité qui impose au maire le respect des différents choix de séjour posthume des individus selon leur croyance dans ce que leur impose l’au-delà54. Par l’emploi du standard du consentement, le Conseil constitutionnel stabilise le principe de dignité dont jouissent les défunts, en faveur d’une conception résolument libérale, conforme à l’État sécularisé moderne (B).

A. L’extension de la protection de la dignité humaine aux défunts : une référence juridiquement instable construite en réponse au processus de sécularisation

  • 55 V. Gimeno-Cabrera, Le traitement jurisprudentiel…, p. 103.

27Le principe de sauvegarde de la dignité humaine est donc un pavillon qui a pu accueillir des conceptions contradictoires ; ces conceptions se réunissent et se confrontent dans le théâtre du processus de sécularisation. En effet, les consécrations de la dignité humaine dans les ordres juridiques occidentaux coïncident avec la sécularisation des États et le désenchantement du monde qui rendirent progressivement caduques les références religieuses comme source d’autorité universelle et infaillible du droit et du pouvoir étatique. Selon l’expression éloquente de Véronique Gimeno-Cabrera, la dignité humaine réactive une « inépuisable querelle » entre jusnaturalistes et positivistes quant à l’effet de la sécularisation sur les droits fondamentaux55.

  • 56 Ibid., p. 31.

28Ainsi, la conception libérale et progressiste de la dignité humaine a pu être proclamée par des républiques soucieuses de rompre avec un ordre constitutionnel fondé sur des références religieuses ou du moins faisant appel à une représentation supérieure à l’être humain : la race, le salut, la dictature du prolétariat56.

29Pourtant, même les conceptions paternalistes ou substantielles de la dignité humaine se structurent par rapport à la sécularisation. C’est en réaction à la sécularisation et à la dégradation des ordres moraux et traditionnels qui fondaient les droits européens que des constitutions autoritaires ont pu se réclamer du principe de dignité humaine. Ainsi en va-t-il de l’article 1er du projet de constitution issu de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 qui proclame : « La liberté et la dignité de la personne humaine sont des valeurs suprêmes et des biens intangibles. Leur sauvegarde exige de l’État l’ordre et la justice, et des citoyens la discipline ».

30Dans le cadre du régime de Vichy, la dignité humaine agit comme le lieu d’une restauration des « certitudes éternelles » dont Philippe Pétain promettait « le réconfort » aux Français et aux Françaises57 contre la décadence morale causée par la République laïque.

  • 58 Ceci paraît étonnant étant donné que la notion de dignité présente un « caractère axiomatique », il (...)
  • 59 CC, déc. nº 2023-1075 QPC.

31Or, ce thème de la sécularisation se rejoue précisément dans le débat de la doctrine sur l’opportunité d’une protection de la dignité des morts. Une telle protection n’a été que très rarement consacrée explicitement58. C’est à coups de mentions sibyllines dans la jurisprudence, commentées par la doctrine, que s’est peu à peu imposé un tel principe de respect de la dignité des morts. La décision du Conseil constitutionnel vient donc, à la suite de sa décision QPC du 18 janvier 202459, consacrer explicitement un principe latent de l’ordre juridique français. Toutefois, il restait à déterminer le sens d’un principe jusqu’alors ambivalent quant à ses effets juridiques concrets.

  • 60 Loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.
  • 61 J. Feinberg, « Legal Paternalism », p. 3 (notre traduction).

32En 2008, le législateur avait introduit dans le Code civil un article 16-1-1 proclamant que « [l]e respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et imposant un traitement digne et décent des restes des personnes décédées60. Quel sens donner à cette mention d’une protection de la dignité du cadavre ? Le risque est celui d’un paternalisme juridique au terme duquel, au nom de la dignité des morts, la puissance publique prétende « mieux connaître les intérêts des citoyens qu’eux-mêmes et agisse comme un gardien permanent de ces intérêts in loco parentis »61. Une telle tentation a traversé la doctrine et la jurisprudence françaises.

  • 62 B. Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », Recueil Dalloz, 1997, p. 185

33Les lamentations de Bernard Edelman contre les atteintes faites aux morts et sa défense d’une dignité opposée à la liberté individuelle rejoignent une interprétation réactionnaire de la notion de dignité comme le nouveau refuge pour une certaine représentation transhistorique de l’humain à l’abri des menaces de la société marchande et de son relativisme coupable62.

  • 63 Cass. 1re civ., 16 septembre 2010, nº 09-67.456.
  • 64 B. Edelman, « Entre le corps – objet profane – et le cadavre – objet sacré », Recueil Dalloz, 2010, (...)

34Edelman a appliqué sa théorie de la dignité humaine aux personnes décédées dans son commentaire sur l’arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2010 relative à l’exposition Our Bodies63. Dès l’ouverture de son commentaire, Edelman place « le respect qu’on porte au cadavre, dans son caractère “sacré” et “inviolable” » comme « un rempart contre le libéralisme déchaîné et sa volonté de tout transformer en marchandise »64. En effet, dans son arrêt, la Cour de cassation fondait sur l’alinéa 2 de l’article 16-1-1 du Code civil l’interdiction de l’exposition de cadavres à des fins commerciales. Une telle protection du corps défunt placé « hors commerce », acquérant une dignité, c’est-à-dire la qualité de ce qui n’a pas de prix, viserait principalement, selon Edelman, à conjurer les effets anomiques et dévastateurs d’un libéralisme marchand, porté par les flancs de la sécularisation.

35Selon Edelman, le principe de dignité des cadavres est le lieu d’une « expropriation » de la personne à l’égard de son corps défunt. Edelman nous donne la clé de l’énigme de la sanctuarisation juridique des morts à la fin de son commentaire :

  • 65 Ibid., p. 2757.

[…] l’explication dépasse le cadre strictement juridique et […] on a plutôt affaire à une réaction de rejet devant la mercantilisation que nous vivons aujourd’hui. Tout se passe, alors, comme si le cadavre était notre ultime sauvegarde, notre ultime consolation, comme si le respect qu’on lui portait était inversement proportionnel au respect qu’on porte au corps65.

36Une telle interprétation de la dignité des morts signe donc une dépossession du mort : il ne s’appartient plus. Il est un rempart, une consolation, une sauvegarde, il protège la société contre les excès causés par l’exercice débridé des libertés individuelles.

37Enfin, parmi les applications paternalistes du principe de dignité des morts, il faut citer la juridiction administrative suprême qui s’est elle aussi signalée par une attitude nettement restrictive des libertés dès lors qu’est abordée la question du choix du mode de sépulture.

  • 66 CE, 5e et 4e chambres réunies, 6 janvier 2006, Martinot, nº 260307.

38Dans un arrêt du 6 janvier 2006, le Conseil d’État s’était opposé à l’exercice de la liberté funéraire dès lors qu’elle impliquait la cryogénisation. Il avait affirmé que « le choix du mode de sépulture […] peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de l’ordre et de la santé publics »66. Selon Jeanne Mesmin d’Estienne, l’arrêt Martinot ne se justifiait ni pour des raisons d’ordre public, ni pour des raisons de moralité :

  • 67 J. Mesmin d’Estienne, L’État et la mort, p. 126.

La décision du Conseil d’État ne peut se comprendre qu’au regard de la civilisation occidentale et de son rapport historique à la mort. C’est bien le principe « tu es poussière et tu retourneras poussière » qui est finalement opposé aux individus désireux de se faire cryogéniser67.

39La protection du mort a donc tendance à être fondée sur des principes indépendants de la volonté du mort, palliant la disparition d’un sens du sacré ou de rites protégeant le cadavre face à l’hubris de la science humaine. La sécularisation ayant détruit les normes sociales et religieuses régissant le rapport des vivants avec les morts, il fallait y substituer une protection objective inspirée d’un sens de la dignité du cadavre.

40Le Conseil constitutionnel a toutefois rompu avec une telle interprétation paternaliste. Privilégiant une interprétation libérale du principe, il en a dérivé une obligation pour le maire de rechercher le consentement du défunt, rendant à la personne décédée la possession de sa propre mort.

B. L’emploi du standard du consentement du défunt : le ralliement du Conseil constitutionnel à une interprétation libérale de la dignité conforme à l’État sécularisé moderne

  • 68 V. Gimeno-Cabrera, Le traitement jurisprudentiel…, p. 50 ; voir, par exemple, CC, déc. nº 94-359 DC (...)

41Le juge constitutionnel a consacré dès les années 1990 un fondement autonome au principe de dignité, évoluant vers un principe de dignité de la personne humaine. Cette mention de la personnalité indique le souhait du juge constitutionnel de protéger des droits dérivés pour les personnes du fait de leur appartenance à la condition humaine68. Cette interprétation libérale s’imposait au juge devant le problème de la sécularisation révélé dans le conflit entre la police funéraire et la liberté de conscience du défunt.

  • 69 J. Mesmin d’Estienne, L’État et la mort, p. 89.

42La loi du 18 novembre 1887 proclame la liberté de funérailles qui consiste en le libre choix de décider de l’organisation de ses obsèques. Cette liberté marque le processus de sécularisation poursuivi par la IIIe République puisqu’elle implique la prohibition de toute mesure de l’autorité publique qui viendrait établir des prescriptions particulières en raison du caractère civil ou religieux des funérailles. L’État républicain doit demeurer neutre du point de vue moral et religieux sur le rapport que la société et les individus entendent entretenir à l’égard de la mort et de l’au-delà69.

  • 70 Ibid., p. 129.

43Le fondement de l’obligation de la puissance publique de fournir une sépulture n’est désormais plus un principe théologique comme la charité ou le salut, tel qu’il s’imposait à l’Église, mais le principe d’égalité et de solidarité70.

  • 71 E.-W. Böckenförde, « La naissance de l’État, processus de sécularisation », in Le droit, l’État et (...)

44L’État sécularisé est donc placé dans une situation typique du théorème d’Ernst-Wolfgang Böckenförde : « L’État libéral, sécularisé, vit sur la base de présupposés qu’il n’est pas lui-même capable de garantir »71.

  • 72 O. Jouanjan, « Ernst-Wolfgang Böckenförde et la légitimité de l’État sécularisé », Droits, nº 60, 2 (...)

45L’État doit assurer une police capable de garantir à tous une sépulture, mais le séjour posthume représente pour chaque individu un enjeu métaphysique et philosophique qui dépasse de loin les compétences de l’État qui a abandonné avec les guerres de religion toute prétention à délibérer sur le sens de l’au-delà. En effet, en se sécularisant, l’État « ne saurait en appeler à la religion pour garantir ses propres présupposés (ses valeurs, ses institutions) : telle est la logique de la neutralité »72. Donc, en reprenant à l’Église le service funéraire, il doit néanmoins ne pas saturer l’institution d’une représentation orientée et surdéterminée de ce que doit être le mode de sépulture de l’être humain.

  • 73 J. Mesmin d’Estienne, L’État et la mort, p. 143.

46Or, dans l’exercice du pouvoir du maire, dans la décision commentée, se jouait le conflit entre une mission justifiée par des enjeux purement séculiers tels que le développement de l’urbanisme et l’accroissement de la pression démographique qui pèsent sur les places disponibles au sein des cimetières73 et le respect de la liberté de conviction.

47Pour résoudre ce conflit, le Conseil constitutionnel recourt donc au standard du consentement du mort et impose une obligation de rechercher activement celui-ci auprès des proches. Cette solution peut sembler modeste mais il est le standard conforme à la trajectoire historique de l’État sécularisé.

  • 74 Ibid., p. 114. La solution en cas de crispations est de saisir le juge civil pour désigner la perso (...)

48Modeste, voire décevant, car en effet l’invocation d’une recherche du consentement interroge quant à sa portée concrète. Dans l’hypothèse d’une reprise de concession, la personne décédée peut avoir rejoint la sépulture il y a plus d’une centaine d’années, les proches qui seront contactés par le maire seront donc de lointains descendants du mort. Dans la plupart des hypothèses, l’expression de la volonté posthume est imparfaitement extériorisée et les proches sont donc utilisés pour reconstituer cette volonté. Or, « le choix de la destination de la dépouille mortelle cristallise les tensions familiales accumulées » et le maire pourrait faire face à des « crispations affectives donnant lieu à d’importants contentieux »74.

49L’autre source de déception quant à la portée de cette obligation est l’alternative close qui s’offre au maire entre inhumation et crémation. La liberté de conviction est donc relativement restreinte devant les capacités matérielles limitées du service public funéraire ainsi que le poids des traditions qui pèsent sur la représentation de l’ordre public funéraire. Ce dernier exclut donc les projets funéraires marginaux ou en tout cas non conventionnels dans le paysage culturel et historique français. L’invocation de la dignité se résume à ne pas imposer à un mort la crémation de sa dépouille contre sa volonté.

  • 75 O. Jouanjan, « Ernst-Wolfgang Böckenförde… », p. 131.

50Toutefois, l’interprétation libérale du respect de la dignité de la personne décédée et l’obligation qui en dérive de rechercher le consentement de cette dernière sont conformes à la trajectoire historique de l’État sécularisé. Celui-ci ne peut se désintéresser complètement d’une préoccupation spirituelle qui interpelle chaque individu devant sa propre mort, il doit cependant demeurer dissocié de cette sphère spirituelle75.

  • 76 Ibid., p. 134.

51Cette dialectique du religieux et du politique doit pour l’État se traduire par des normes formelles. L’État ne doit pas revenir à une norme substantielle de ce que devrait être la vie après la mort ou le mode idoine de sépulture, fut-elle communément partagée dans la société76. Le recours à la norme formelle du consentement, sans autre contenu que celui que lui donne le défunt ou ses proches permet à l’État sécularisé de répondre à une interrogation proprement humaine sans prendre une place qui ne peut plus être la sienne.

52C’est à une telle condition qu’il est possible d’éviter que la personne décédée ne devienne un objet de dégradation ou un symbole civilisationnel, c’est-à-dire qu’elle perde la possession de sa propre mort.

Renan RECOUVREUR

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Notes

1 Commentaire de la décision nº 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, M. Mohammed K., p. 18, en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241090QPC.htm.

2 La retenue administrative est définie à l’article L. 813-1 du CESEDA : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».

3 CA Douai, chambre des libertés individuelles, ord., 23 novembre 2023, Monsieur [X] [B], nº 23/02083.

4 Reconnue depuis : CC, déc. nº 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, cons. 2.

5 Cass. 1re civ., QPC, 28 février 2024, nº X 23-40.017, § 8.

6 Ibid., § 4.

7 CC, déc. nº 2024-1090 QPC.

8 Ibid., cons. 2.

9 Ibid., cons. 4.

10 Voir notamment : CC, déc. nº 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, cons. 20.

11 CC, déc. nº 2024-1090 QPC, cons. 7.

12 Ibid., cons. 6.

13 Ibid., cons. 12.

14 Ibid., cons. 13.

15 Ibid., cons. 14.

16 Ibid., cons. 18.

17 C.-A. Chassin, « De la dignité des étrangers placés en retenue administrative », L’essentiel. Droit de la famille et des personnes, nº 107, 2024, p. 2.

18 Ce type d’argument consiste à « appliquer à un cas semblable une catégorie prévue pour un premier cas » (S. Goltzberg, L’argumentation juridique, 5e éd., Paris, Dalloz (Connaissance du droit), 2021, p. 43).

19 Code de procédure pénale, art. 64.

20 Ibid., art. 803-3.

21 Commentaire de la décision nº 2024-1090 QPC, p. 2. Voir CJUE, 28 avril 2011, El Dridi, C-61/11 PPU.

22 Ibid. Voir, par exemple, Cass. 1re civ., 5 juillet 2012, M. Chérif X, nº 11-19.250.

23 Ibid., p. 1.

24 Voir par exemple : « M. [G] soutient par ailleurs qu’il n’aurait pas été mis en mesure de s’alimenter durant la retenue d’une durée de 20h50. Toutefois, il n’en rapporte nullement la preuve et il ne saurait être tiré argument du défaut de mentions dans le procès-verbal de fin de retenue des heures auxquelles M. [G] a pu s’alimenter, l’article L. 813-13 du CESEDA ne prévoyant nullement qu’y figurent les heures de repas et de repos de la personne placée en retenue » (CA Aix-en-Provence, 25 mai 2022, nº 22/00499).

25 Cour EDH, GC, 28 septembre 2015, Bouyid c. Belgique, nº 23380/09, § 84 et 83.

26 À l’appui de son argumentation, le représentant du gouvernement cite l’arrêt suivant : CA Paris, 4 mars 2024, nº 24/00999.

27 CC, déc. nº 2024-1090 QPC, audience publique, 12:29.

28 Cette décision a fait l’objet d’un commentaire dans le précédent numéro des Cahiers : L. Janane, « II. Le contrôle opéré à l’occasion de la dignité humaine en garde à vue dans le prétoire constitutionnel », in J. Iglesias, L. Janane, M. Valentin, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2023 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 22, 2024, p. 120-123, DOI : https://doi.org/10.4000/12hpu.

29 CC, déc. nº 2023-1064 QPC, 6 octobre 2023, Association des avocats pénalistes [Conditions d’exécution des mesures de garde à vue], cons. 12.

30 E. Cartier, « Le secrétariat général du gouvernement, défenseur attitré de la loi dans le cadre du contentieux de la QPC », Petites affiches, nº 38, 21 février 2013, p. 4.

31 Voir notamment l’article 3 dudit règlement.

32 E. Cartier, « Le secrétariat général du gouvernement… ».

33 CC, déc. nº 2024-1090 QPC, audience publique, 24:04.

34 Ibid., 23:39.

35 Ibid., 26:22.

36 Les deuxième, troisième et quatrième arguments s’appuient tous sur le premier parce qu’ils précisent tous que la dignité de la personne retenue n’est pas garantie comparativement à celle d’une personne gardée à vue ou déférée : le deuxième en montrant que cela engendrait des décisions contradictoires, le troisième en montrant qu’il faut une garantie législative du droit de s’alimenter et le quatrième en montrant que même la Cour de cassation l’affirme.

37 CESEDA, art. L. 813-11.

38 CESEDA, art. L. 813-8 à L. 813-12.

39 F. Villon, « L’épitaphe en forme de ballade que feit Villon pour luy et ses compagnons, s’attendant estre pendu avec eulx », in Œuvres complètes de François Villon, La Monnoye, P. Jannet (éd.), Paris, A. Lemerre, 1876, p. 101.

40 CC, déc. nº 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, Michel B., cons. 4. La formulation rappelle à n’en pas douter l’article 16-1-1 du Code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Le Conseil constitutionnel avait déjà employé cette formulation dans sa décision nº 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024. Il avait, cependant, écarté le grief d’une violation du principe de sauvegarde de la dignité humaine par l’article L. 2223-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

41 Ibid., cons. 8.

42 Ibid., cons. 9.

43 Une telle invocation n’est cependant pas inédite. Par le passé, le Conseil constitutionnel a consacré à la charge du législateur des obligations positives pour garantir l’effectivité du respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine. Voir, par exemple, CC, déc. nº 2017-632 QPC du 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, cons. 8 : « Il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, notamment en matière médicale, de déterminer les conditions dans lesquelles une décision d’arrêt des traitements de maintien en vie peut être prise, dans le respect de la dignité de la personne ».

44 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des facultés de droit, t. I, 2e éd., Paris, F. Pichon, 1901, § 383.

45 V. Gimeno-Cabrera, Le traitement jurisprudentiel du principe de dignité de la personne humaine dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel français et du Tribunal constitutionnel espagnol, Paris, LGDJ, 2004, p. 118. La dignité humaine est davantage une obligation juridique qu’un droit car un droit relève d’une puissance de volonté.

46 À l’inverse, la Cour européenne des droits de l’homme a toujours refusé de reconnaître une protection du respect de la dignité humaine ou plus généralement de leurs droits fondamentaux au profit des personnes décédées. Voir, par exemple, Cour EDH, 14 juin 2007, Hachette Filipacchi Associés c. France, nº 71111/01.

47 D. Baranger, « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle », Jus Politicum, nº 7, avril 2012, en ligne : https://www.juspoliticum.com/articles/sur-la-maniere-francaise-de-rendre-la-justice-constitutionnelle-478.

48 Ibid.

49 Ibid.

50 V. Gimeno-Cabrera, Le traitement jurisprudentiel…, p. 5 ; voir G. Lebreton, « Les ambiguïtés du droit français à l’égard de la dignité de la personne humaine », in Mélanges Patrice Gélard, P. Fraisseix (dir.), Paris, Montchrestien, 2000, p. 53-63 ; La dignité aujourd’hui, A.-M. Dillens, B. Van Meenen (dir.), Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, DOI : 10.4000/books.pusl.22713.

51 J. Mesmin d’Estienne, L’État et la mort, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2016, p. 93.

52 Ibid., p. 110-111.

53 « Le principe du paternalisme juridique consiste à justifier la coercition étatique pour protéger les individus des souffrances qu’ils pourraient s’infliger ou, dans sa version extrême, pour les guider, qu’ils le veuillent ou non, vers leur propre bien » (J. Feinberg, « Legal Paternalism », in Paternalism, R. Sartorius (dir.), Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984, p. 3 ; notre traduction).

54 J. Mesmin D’Estienne, L’État et la mort, p. 110.

55 V. Gimeno-Cabrera, Le traitement jurisprudentiel…, p. 103.

56 Ibid., p. 31.

57 Allocution du 20 août 1941, en ligne : https://la-guerre-au-jour-le-jour.over-blog.com/article-21603323.html ; voir P. Giolitto, Histoire de la jeunesse sous Vichy, Paris, Perrin, 1991, p. 16.

58 Ceci paraît étonnant étant donné que la notion de dignité présente un « caractère axiomatique », il n’est pas possible d’exclure un pan de l’humanité de son bénéfice, vivant comme mort ; voir V. Gimeno-Cabrera, Le traitement jurisprudentiel…, p. 58.

59 CC, déc. nº 2023-1075 QPC.

60 Loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.

61 J. Feinberg, « Legal Paternalism », p. 3 (notre traduction).

62 B. Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », Recueil Dalloz, 1997, p. 185.

63 Cass. 1re civ., 16 septembre 2010, nº 09-67.456.

64 B. Edelman, « Entre le corps – objet profane – et le cadavre – objet sacré », Recueil Dalloz, 2010, p. 2754.

65 Ibid., p. 2757.

66 CE, 5e et 4e chambres réunies, 6 janvier 2006, Martinot, nº 260307.

67 J. Mesmin d’Estienne, L’État et la mort, p. 126.

68 V. Gimeno-Cabrera, Le traitement jurisprudentiel…, p. 50 ; voir, par exemple, CC, déc. nº 94-359 DC du 19 janvier 1995, Loi relative à la diversité de l’habitat.

69 J. Mesmin d’Estienne, L’État et la mort, p. 89.

70 Ibid., p. 129.

71 E.-W. Böckenförde, « La naissance de l’État, processus de sécularisation », in Le droit, l’État et la constitution démocratique, O. Jouanjan (trad.), Paris – Bruxelles, LGDJ – Bruylant, 2000, p. 117.

72 O. Jouanjan, « Ernst-Wolfgang Böckenförde et la légitimité de l’État sécularisé », Droits, nº 60, 2014, p. 131.

73 J. Mesmin d’Estienne, L’État et la mort, p. 143.

74 Ibid., p. 114. La solution en cas de crispations est de saisir le juge civil pour désigner la personne étant le mieux à même d’apprécier la volonté du défunt et la faire connaître.

75 O. Jouanjan, « Ernst-Wolfgang Böckenförde… », p. 131.

76 Ibid., p. 134.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jérémie Iglesias et Renan Recouvreur, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2024 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 23 | 2025, 125-132.

Référence électronique

Jérémie Iglesias et Renan Recouvreur, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2024 »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 23 | 2025, mis en ligne le 22 octobre 2025, consulté le 18 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/crdf/9819 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1506w

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Auteurs

Jérémie Iglesias

Doctorant en droit public à l’université de Caen Normandie
Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967)

Doctorant en droit public à l’université de Caen Normandie, il est membre de l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967). Il travaille sur l’émergence des droits de la nature dans les systèmes de protection des droits fondamentaux de la personne humaine, sous la direction de Jean-Christophe Le Coustumer et Eleonora Bottini. Il est également chargé d’enseignement à l’université de Caen Normandie.

Articles du même auteur

Renan Recouvreur

Doctorant en droit public à l’université Paris-Panthéon-Assas
Centre de recherche en droit administratif (CRDA, EA 1477)

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en droit public à l’université de Caen Normandie et doctorant en droit public à l’université Paris-Panthéon-Assas, il mène une étude du gouvernement des entreprises en France du point de vue du droit public, sous la direction de François Blanc.

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