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La carte, le terrain, le code

Le BIT, la mesure du “travail des enfants” et la question de la scolarisation

ILO, estimates on “child labour” and the school issue*
Bernard Schlemmer
p. 229-248

Résumés

Le paradigme de l’éducation pour tous est tellement pesant que l’on considère les enfants hors école comme constituant une population marginale, qu’il convient simplement de réintégrer dans la norme. En fait, l’institution ne saurait fonctionner qu’en éliminant progressivement ceux pour lesquels le système scolaire demeure trop contraignant : les enfants qui travaillent, alors que le temps exigé par l’instruction rend très difficile de mener de front toute autre activité. En prônant a priori l’abolition du travail des enfants, le BIT est conduit à construire une définition – le travail des enfants, c’est celui qui est nuisible pour l’enfant – qui masque l’ampleur du phénomène. En donnant la priorité à la défense des enfants sur la défense des travailleurs que ceux-ci sont parfois, il manque à sa vocation propre, mais obtient un large consensus. Celui-ci ne rallie pas les principaux concernés, les enfants travailleurs.

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Texte intégral

  • * Nous remercions Steve Brown pour la relecture des textes en anglais, ainsi que Jacques Delaforge po (...)

1Le paradigme de l’éducation pour tous est tellement pesant que l’on considère les enfants hors école comme une population marginale, qu’il convient simplement de réintégrer dans la norme. Aujourd’hui, les systèmes d’enseignement formels sont conçus de telle façon que “travail” et “éducation scolaire” y sont pratiquement incompatibles. En fait, ils ne sauraient fonctionner qu’en éliminant progressivement ceux pour lesquels ils demeurent trop contraignants : les enfants qui travaillent, alors que le temps exigé par l’instruction rend très difficile de mener de front toute autre activité. Comment sont classifiés et dénombrés les enfants qui, parce qu’ils travaillent, voient fortement limité leur droit à l’éducation scolaire ?

  • 1 BIT : Bureau international du travail (en anglais : ILO).

2Le BIT1, institution internationale en charge, entre autres, de la question du travail des enfants, est sur ce thème en liaison de plus en plus étroite avec l’UNICEF et la Banque mondiale. Cette convergence entraîne un désinvestissement de la question de la protection des droits du travail de l’enfant, puisque l’organisation chargée de protéger les droits du travailleur s’aligne sur des objectifs qui ne sont pas vraiment les siens. Nous verrons quelles sont les contraintes qui ont conduit le BIT à dévier ainsi de sa vocation initiale. Comment les instruments qu’il s’est donnés répondent-ils alors à la question que pose l’exploitation économique de nombre d’enfants ? En prônant a priori l’abolition du travail des enfants, le BIT est conduit à construire une définition – le travail des enfants, c’est celui qui est nuisible à l’enfant – qui biaise le nombre des enfants concernés. Cette définition repose sur un paradigme qui empêche de résoudre le problème que l’on se posait : la protection de cette catégorie particulièrement fragile de travailleurs. L’éducation scolaire, ici, cesse d’être le but poursuivi, pour devenir un moyen au profit de l’éradication du travail des enfants, et l’école devient l’instrument de cette politique, occultant par là-même son impuissance à former, instruire et socialiser l’ensemble des enfants.

Questions de définition

  • 2 IPEC : International Programme on the Elimination of Child labour.
  • 3 SIMPOC : Statistical Information and Monitoring Programme on Child labour.

3« Child labour is a sensitive subject and numbers on its magnitude play an important role in global policy-making and advocacy efforts. We were acutely aware of this responsibility and have thus used well-proven statistical and research methodologies in an attempt to keep error margins to a minimum », affirment, au nom du BIT, l’IPEC2 et le SIMPOC3, dans l’introduction à la publication de leurs dernières estimations statistiques globales du travail des enfants (ILO-IPEC, 2002 : 18). Nous ne critiquerons pas ici les conditions de collecte des données et les moyens de surmonter les nombreux biais qui risquent d’en entacher les résultats, mais nous nous cantonnerons à la définition même des concepts utilisés pour cerner, parmi les activités imposées aux mineurs, celles qui sont considérées comme “travail des enfants”.

  • 4 Selon les différentes législations fixant les durées de scolarisation obligatoire.
  • 5 Souligné dans le texte.
  • 6 System of National Accounts 1993 (Inter-Secretariat Working Group on National Accounts : Eurostat, (...)
  • 7 ILO, Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployme (...)

4Le paradoxe est que ce paradigme de l’enfant à l’école est tellement prégnant que l’on considère comme une exception l’enfant qui travaille. Or, si l’on prend l’acception large du “travail” qui est appliquée aux adultes par la Division de statistiques des Nations unies – i.e. le fait d’être « une personne économiquement active » –, les enfants qui travaillent constituent sans doute, vu le poids démographique des pays du Sud, la majorité de la population d’âge scolaire4. En effet, « Work is defined in terms of economic activity5 in the sense of the System of National Accounts (SNA, 19936). It corresponds to the international definition of employment as adopted by the Thirteenth International Conference of Labour Statisticians7. Economic activity covers all market production (paid work) and certain types of non-market production (unpaid work), including production of goods for own use. Therefore, whether paid or unpaid, the activity or occupation could be in the formal or informal sector and in urban or rural areas » (ILO-IPEC, 2002 : 29).

5En règle générale, le BIT évite de s’appesantir sur ce qui définit son champ d’action et se contente de se référer à ce qu’en disent les professionnels de la statistique. Ce qui relève du “travail” ne peut se délimiter de ce qui n’en relève pas que par approximations intuitives, en additionnant les diverses approches élaborées : travail décent, travail des femmes, travail forcé, travail de nuit, etc. Mais il manquera toujours la limite ; rien, jamais, ne dit quelles sont les activités humaines qui ne sont pas considérées comme relevant du travail (i.e. du droit du travail). Il n’y a pas lieu de s’en étonner, d’ailleurs : le BIT a pour raison d’être de donner aux conditions concrètes dans lesquelles s’effectue le travail des formes qui soient admissibles par tous ; l’organisation s’attache donc à définir non pas le “travail” mais ses formes les moins acceptables. L’exemple du “travail des femmes” est ici parlant : il ne s’agit pas tant de le définir, ce qui conduirait fatalement à révéler les clivages profonds dans l’approche des tâches domestiques, par exemple, que de donner des garde-fous qui permettront aux femmes d’assurer, justement, les autres fonctions sociales qui leur sont partout dévolues.

  • 8 « Il faut entendre par là un travail productif allant de pair avec la protection des droits et perm (...)
  • 9 « L’expression “travail des enfants” [child labour, dans la version anglaise] ne vise pas toutes le (...)
  • 10 L’un des documents préparatoires du BIT à la Convention 182 s’intitule « Le travail des enfants : l (...)
  • 11 La Convention 182 du BIT porte sur « l’abolition des pires formes du travail des enfants ».

6Pourtant, l’OIT sent la nécessité de préciser ce qu’il entend par l’expression “travail des enfants”. Ce que cette institution internationale entend par “travail” aurait pu se révéler ici, au moins en creux. En fait, il n’en est rien, puisque, pour les enfants, le BIT joue sur l’opposition entre work et labour. Lorsque l’on parle des travailleurs adultes, c’est la notion de “travail décent”8 qui sert de clivage. La ligne de partage y est d’ailleurs aussi ambiguë, mais le travail effectué par des enfants et celui effectué par des adultes se définissent comme en miroir : pour les adultes, on part des formes les plus positives du travail, le travail « décent », pour atténuer les écarts à cette norme ; pour les enfants, au contraire, on ne rappelle que brièvement l’existence de formes de travail qui ne sont pas condamnables9,et l’on parle essentiellement des formes négatives du travail, les formes de travail « intolérables »10, ou « les pires formes »11 de travail : celles qui sont à condamner.

7Le BIT tente donc d’instituer une ligne de démarcation radicale entre les activités qui ne sont pas nocives au développement de l’enfant, qu’il définira comme « child work », et celles qui, selon cette institution, constituent seules le « child labour » (ce que ses publications en français traduisent par « travail des enfants »). Ce “travail des enfants” inclut, d’une part, « les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont susceptibles de nuire à la santé physique ou mentale ou à la moralité des enfants » et, d’autre part, les travaux interdits aux mineurs, soit « par les législations nationales, conformément aux normes internationales acceptées », soit parce qu’ils « sont classés parmi les pires formes de travail des enfants – car, selon les définitions de la communauté internationale, ils relèvent de l’esclavage, de la traite, de la servitude pour dette et d’autres formes de travail forcé » (BIT, 2002 : 9).

  • 12 Comme me le faisait remarquer Michel Bonnet, ancien expert auprès du BIT, que je remercie ici. Il d (...)

8Nous voudrions montrer que la mesure du nombre d’enfants n’ayant pas pleinement accès à l’éducation scolaire parce qu’ils sont amenés à effectuer un travail qui ne leur permet pas de suivre normalement le rythme imposé par l’école ne peut pas reposer sur des bases rigoureuses tant que le raisonnement part du postulat que la seule façon de protéger l’enfant au travail, c’est de l’en tenir écarté – en somme, que soit aboli le “travail des enfants”. Un tel postulat implique une définition du travail rédigée de façon telle que l’on puisse effectivement légiférer pour l’abolir. C’est évidemment de cela qu’il s’agit, pour le Bureau international du travail et pour son programme IPEC. Mais la définition du travail à laquelle il aboutit élimine nécessairement nombre d’enfants – en particulier de filles – qui se livrent pourtant, à l’évidence, à des activités économiques, et pendant des durées très longues, mais sur lesquelles le BIT ne peut pas intervenir, sauf à définir les limites d’une exploitation des enfants au sein de leur propre famille – ce sur quoi il lui serait totalement impossible de trouver un consensus, un tel débat risquant de nuire gravement à la définition de normes communes12. Or, l’organisation ne peut fonctionner qu’en parvenant à un consensus minimal entre ses membres, des États, représentés chacun par quatre délégués : deux pour leur gouvernement, un pour leurs employeurs et le dernier pour leurs travailleurs. On se doute que leurs intérêts ne sont pas toujours convergents, et que, pour avancer, l’institution est souvent condamnée à s’accorder sur un compromis plus ou moins bancal.

  • 13 Sur le parallèle entre la question du “travail des enfants” aujourd’hui et les réalités occidentale (...)
  • 14 D’autant que chacun y a intérêt : les syndicats, qui voient dans les enfants des travailleurs trop (...)

9En outre, le postulat de l’École comme réponse à l’exploitation des enfants repose sur des données empiriques qui semblent incontestables : partout où l’éducation s’est développée, les enfants ont déserté les formes de travail productif auxquels ils s’adonnaient auparavant13. En inversant le raisonnement, il apparaît que, pour que l’école se développe, il suffit que les enfants ne travaillent plus. Le dernier rapport de l’IPEC (ILO-IPEC, 2004) cherche à montrer que l’on peut, à moyen terme, à un coût abordable et pour des bénéfices considérables, à la fois éliminer le travail des enfants et développer la scolarisation. Mais, comme le montre N. Henaff, il y a là un autre problème de mesure, lié à un raisonnement mécaniste qui ignore tout des déterminants de la scolarisation. Elle conclut que la solution proposée « ajoute aux problèmes soulevés par la mesure du travail des enfants ceux que pose l’éducation. Le problème de la mesure devient si prépondérant que les éléments non quantifiables, ou dont la mesure n’est pas considérée comme fiable, disparaissent, et que l’analyse s’efface devant le calcul. Il est toujours intéressant de disposer de repères quantitatifs, en particulier parce que la dimension budgétaire fait partie intégrante des politiques publiques. Mais il ne faut jamais oublier que l’économie, comme les autres sciences sociales, n’est pas une science exacte, et que les projections réalisées à partir de données hétérogènes, fragmentaires et pas toujours très fiables, restent des indicateurs et non des réalités. Il est d’usage, lorsque l’on fait des projections, d’envisager plusieurs scénarios. Un seul a été retenu ici, celui qui permet le mieux de faire passer le message politique qui sous-tend l’ensemble du rapport » (Henaff, 2004 : 245). Cette faiblesse tient justement au fait que l’OIT, pour parvenir à un consensus, tend à s’aligner sur le plus petit dénominateur commun. Or la mesure est un outil politique, on ne mesure que ce sur quoi l’on veut agir, et en vue d’une action : comme tout outil, il sera d’autant plus efficace qu’il sera plus précisément ajusté à son objet, et nous verrons que le problème est justement que l’OIT n’a pas de position claire sur ce qu’est son objet. La question des limites entre les formes admissibles et les formes intolérables d’activités économiques pour les enfants relève, bien entendu, d’un choix politique, c’est-à-dire d’un compromis, toujours discutable parce qu’il n’existe pas de norme, de critère absolu, en la matière. Mais c’est justement ce débat qui est évité, en posant comme postulat l’abolition nécessaire du “travail des enfants”14.

La définition de l’enfant

  • 15 Sans s’étendre sur la question, on peut s’étonner que le BIT ne prenne en compte que les enfants âg (...)
  • 16 Et non pas pour ses statistiques sur “la population active” âgée de moins de dixhuit ans, où le BIT (...)
  • 17 Nous n’abordons pas ici la question de l’apprentissage, qui n’est pas, en principe, considéré comme (...)

10Définir le travail des enfants, c’est tout d’abord définir ce qu’est un enfant : « A child is defined as an individual under the age of 18 years » (ILO-IPEC, 2002 : 29). Il faut bien introduire une limite, faute de quoi il n’y aurait plus aucun fondement à une législation protégeant les plus jeunes travailleurs contre des emplois qui leur sont nocifs en raison de l’inachèvement de leur développement physique ou mental. Et le plus simple est bien de choisir une limite d’âge légal, et non des critères physiologiques et psychologiques de développement. Ainsi, il est postulé que le développement de l’individu est achevé à dix-huit ans15. Cependant, il ne s’agit pas d’une dichotomie s’opérant le jour anniversaire et opposant un état, celui d’enfant, à un autre, celui d’adulte, mais de l’achèvement d’un processus. Il convient donc de définir des groupes d’âge distinguant les enfants entre eux. Pour ses statistiques sur le “travail des enfants”16, le BIT distingue donc les enfants de cinq à onze ans de ceux qui ont entre douze et quatorze ans puis ceux de quinze à dix-sept ans, « following the logic of ILO Convention n° 138 which allows light work of children in a developing country from the age of 12 » (ILO-IPEC, 2002 : 29)17. Cette Convention 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, adoptée par l’OIT en 1973, joint en effet un nouveau critère – fruit des compromis élaborés – à celui de l’âge auquel peuvent s’accomplir certains travaux en fonction des risques qu’ils font courir au développement de l’enfant : celui du niveau de développement économique du pays où il travaille.

  • 18 Cette position, reprend K. Hanson, « rappelle celle des organisations féministes dans le débat sur (...)
  • 19 Déclaration de Kundapur. Cf. Bonnet, 2005 : 53-108.
  • 20 Cf. par exemple le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, MAEJT.
  • 21 Cf. par exemple le World Movement of Working Children and Adolescents.

11Mais, au-delà de ce pragmatisme que le consensus recherché impose, l’OIT s’inscrit bien dans une logique qui relève davantage de la vocation de l’UNICEF, en charge, justement, de “l’enfance”, que de la sienne propre, qui est le droit du travail. Elle entre ainsi, souligne K. Hanson, dans une dérive où la protection de certains travailleurs particulièrement fragiles (ici, les enfants) s’opère par une interdiction de leur accès à l’emploi, posée de façon absolue, sans aucune mention du principe de droit à la liberté du travail : « Le caractère supposé protecteur et préventif des limites d’âge limitant le droit à la liberté du travail des enfants peut être mis en doute » (Hanson, 2005 : 101)18. Les organisations d’enfants travailleurs contestent également ce point de vue et réclament non pas l’abolition du travail des enfants, mais « un travail digne avec des horaires adaptés pour notre éducation et nos loisirs »19. On ne s’étonnera pas que les organisations d’enfants travailleurs mettent, seules, l’accent sur le caractère évolutif du statut de l’enfant travailleur, parlant des « enfants et jeunes travailleurs »20, ou des « enfants et adolescents travailleurs »21.

La définition du travail

12Nous nous arrêterons plus longuement sur l’autre aspect de la définition, celle du travail. Définir le travail des enfants pose problème : s’il est possible de fournir une définition discrète de ce qu’est un “enfant” (à partir de l’âge biologique des individus), la notion de “travail”, elle, ne peut pas reposer sur des données aussi objectives et dénuées d’ambiguïté. Nous avons vu que, pour le BIT, les enfants se livrent à toutes sortes d’activités, et à toutes sortes d’activités “économiques”, qui peuvent être considérées comme du travail : « The problem is how to draw a “statistical” line between acceptable forms of work by children (which may be regarded as positive) on the one hand, and child labour that needs to be eliminated on the other » (ILO-IPEC, 2002 : 31).

  • 22 « For further explanation on the concept of economic activity, see Hussmann R., Mehran F., Verma V. (...)
  • 23 D’autres textes du BIT prennent la peine de préciser que sont également exclus de la notion d’“acti (...)

13Mais le problème avait, en fait, déjà été résolu, au moins en grande partie, puisque le BIT avait pris soin, concernant les enfants, de préciser que sa définition de leur activité économique était restrictive : « For example, children engaged in unpaid activities in a market-oriented establishment operated by a relative living in the same household are considered as working in an economic activity. Also, children working as maids or domestic workers in someone else’s household are considered as economically active. However, children engaged in domestic chores within their own households are not considered as economically active22 » (ILO-IPEC, 2002 : 29-30)23. Donc, les enfants engagés dans des tâches domestiques au sein de leur propre foyer, quelle qu’en soit l’ampleur, ne relèvent pas de la protection de l’Office international du travail, tandis que les autres bénéficieront des actions visant à éliminer les formes de travail auxquels ils s’adonnent… Comme le note D. Levison (2000), cette approche, selon laquelle il est normal d’exclure les enfants du travail salarié et acceptable de leur demander d’accomplir les mêmes tâches gratuitement, ne traduit rien d’autre que la domination des adultes sur les enfants (et des hommes sur les femmes) et l’absence de leur droit à la parole !

La définition du travail effectué par des enfants

14Ici se dévoile ce qui est en question : ce que le BIT met sous la notion de “travail”, ce sont en fait les rapports sociaux de travail auxquels il a vocation à s’intéresser et pour lesquels il a mandat de proposer des Conventions à la signature des États. Car, dans les faits, rien ne distingue « les enfants impliqués dans des tâches domestiques au sein de leur foyer » de ceux qui, placés dans d’autres familles, exécutent exactement les mêmes travaux. La seule chose qui permet de marquer entre eux la ligne de partage que trace le BIT, c’est ce qui concerne les rapports sociaux en jeu. Dans le second cas, la relation employeur – employés est bien claire et relève à l’évidence de la compétence du BIT. Au contraire, considérer la relation parents – enfants comme une relation employeurs – employés entre dans l’impensable du BIT : cette institution internationale tripartite ne peut absolument pas se permettre – c’est une constatation, non une critique – d’aller voir à l’intérieur de la cellule familiale comment les parents éduquent leurs enfants et de mesurer l’ampleur des tâches que ces derniers ont à accomplir.

  • 24 « Light work is notoriously difficult to define. ILO Convention n° 138, in Art. 7, stipulates that (...)
  • 25 Bien nombreuses sont d’ailleurs celles qui ne sont pas âgées de quinze ans, ni même de douze (pour (...)
  • 26 Au sens que le BIT donne à ce terme, nombre de ces enfants devraient être classés au compte de ceux (...)

15Pourtant, la littérature qualitative sur les enfants (Cf. en particulier Bonnet, 1998 ; Nieuwenhuys, 1994 ; Reynolds, 1991) montre largement que, dans certains pays pauvres, ceux-ci peuvent être contraints à effectuer des travaux qui excèdent largement ce que le BIT appelle des « travaux légers »24 (« light work »). Le seul fait d’aller chercher l’eau, qui se trouve parfois à plus d’un kilomètre de l’habitation – le sort de tant de petites filles25 –, suffit à montrer combien d’enfants ne sont pas comptés comme étant contraints au travail parce que les tâches qu’ils effectuent sont, tout simplement, accomplies pour le compte de leurs parents26.

16Dans cette conception de l’activité économique réalisée par les enfants, on reconnaît le même biais, introduit par les outils statistiques utilisés par les Nations Unies, qui sous-estiment largement, voire ignorent totalement l’apport économique des tâches ménagères effectuées par les femmes en les excluant de la “population active”, comme le souligne D. Levison (2004) dans une percutante intervention.

17Les statisticiens du BIT sont pourtant parfaitement conscients des limites de leurs outils ! Kebebew Ashagrie, le Directeur du Bureau de statistiques du BIT, reconnaît ainsi combien les définitions que se sont données ses services sous-estiment l’ampleur du nombre des enfants affectés par des tâches économiques lourdes : « The 1996 estimated global figure of 250 million economically active children 5-14 years old would have been considerably larger if youngsters engaged in non-economic work of a full or near full-time basis, such as households chores in their own parent’s home, were also included and the majority of them would be girls » (Ashagrie, 2000 : 4).

18Mais ce qui compte avant tout, pour le BIT chargé de mettre en œuvre des programmes d’action « en vue de l’élimination du travail des enfants », ce sont les outils et leur facilité d’utilisation. Après tout, se dit-on avec D. Levison, « Statistical definitions may not be of much interest to scholars and activists who interact directly with child workers, conducting case studies and related qualitative research. Do definitions matter, or do concerns about them reflect a misled emphasis on quantitative measures? While not discounting the value of qualitative scholarship, feminist economists also argue that definitions matter enormously. Definition and methodologies affect who is counted, recognized, protected, and given alternatives. They affect the allocation of programmatic funds, and they affect what laws are thought to be necessary », répond cet auteur, qui rappelle opportunément l’enjeu du débat (2004 : 3).

La construction d’une définition BIT du “travail des enfants”

  • 27 Le BIT a au départ considéré les enfants travailleurs comme une simple sous-catégorie particulière (...)

19Le BIT peut encore moins définir le “travail des enfants” que celui des “adultes” dans la mesure où, dès lors que l’adulte a autorité sur l’enfant – en tant que parent biologique ou social –, il est toujours très délicat à cette organisation d’intervenir dans les relations entre les adultes et l’enfant, fut-ce pour ce qui concerne les activités économiques que ceux-ci lui imposent ou dont ils acceptent que l’enfant les accomplisse. Pourtant, dès sa fondation en 1919, le BIT a bien eu pour mission de protéger les enfants au travail27. Comment sortir de cette contradiction ? En poussant cette protection jusqu’à l’absurde, c’est-à-dire non pas en protégeant l’enfant au travail, mais en le protégeant du travail, tel qu’il est implicitement compris par tout le monde : en posant que le “travail” des enfants a vocation à être éradiqué. On comprend que le BIT définisse alors le “travail des enfants” (« child labour ») comme étant la part des activités économiques exercées par les enfants et dont on postule qu’elles lui sont nuisibles. Implicitement, on voit bien quel glissement s’opère quand le BIT aborde la question du travail effectué par des enfants : d’une part, le travail se définit, pour les enfants, par rapport à leur développement, et notamment par rapport à l’éducation (nous y reviendrons) ; partant, tout enfant qui travaille est soumis à une forme d’exploitation ; les parents ne sauraient imposer à leurs enfants des tâches domestiques telles qu’elles puissent constituer un rapport d’exploitation par le travail. Mais le terme « exploitation », là encore en raison de la nature de cette institution tripartite qui nécessite un consensus entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, ne peut être prononcé au sein du BIT.

« In the absence of a universally endorsed precise definition of “child labour” all activities of children were enumerated and quantified so that the result could be tabulated according to the different characteristics or categories of the variables included in the questionnaires. Depending on the level and nature of the quantified activities or variables, those which were judged or expected to have negative effects or consequences on the health, education and normal development of the working child were considered as falling within the boundary of “child labour”. » (Ashagrie, 2000: 6)

Child labour as defined for the purpose of global estimates (ILO-IPEC, 2002 : 33, table 12)

Age groups

Forms of work

Non-hazardous work

(in non hazardous industries & occupations

and <43 hrs/week)

Worst forms of child labour

Light work

(≥ 14 Hrs/week)

Regular work

(≥ 14 hrs/week

and < 43 hrs/week)

Hazardous work

(in specified hazardous industries & occupations plus ≥ 43 hrs/week in other industries and occupations)

Unconditionnal worst forms

(trafficked children; children in forces & bonded labour, armed conflict, prostitution & pornography, and illicit activities)

5-11

12-14

15-17

The grey areas are considered as child labour in need of elimination as per ILO Convention n° 138 and 182.

20Le BIT établit ainsi une catégorisation des activités exercées en deux ensembles et trois sous-ensembles, explicitement hiérarchisés, en fonction de l’urgence et du caractère impératif de leur éradication : les pires formes de travail, à éliminer d’urgence ; les travaux non dangereux, qui ne sont définis tels, et à éliminer, que pour certaines classes d’âge ; et les formes de travail acceptables.

21En fait, ce critère de hiérarchisation (l’urgence de l’élimination) semble bien s’appliquer également à l’intérieur même de la catégorie des « pires formes de travail des enfants ». Celle-ci est, elle aussi, subdivisée en deux sous-ensembles, sans doute en fonction du même critère d’urgence et de faisabilité.

22La « Convention 182 de l’Organisation internationale du travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination » ne pose aucune coupure entre les travaux dangereux et les autres activités à condamner, ignore la notion de « travail intrinsèquement condamnable » (c’est ainsi que le BIT traduit l’expression « unconditionnal worst forms »), et se contente d’énumérer en son article 3 : « Aux fins de la présente convention, l’expression “les pires formes de travail des enfants” comprend :

  1. toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;

  2. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;

  3. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que le définissent les conventions internationales pertinentes ;

  4. les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant ».

  • 28 Only the number of children ages 15-17 in hazardous work was added, since – based on the data at ou (...)

23Pourquoi avoir ainsi mis le dernier paragraphe à part, dans l’énumération des pires formes de travail des enfants, si ce n’est parce que les trois premiers, et eux seuls, définissent des activités qui, indépendamment de la dite convention, étaient déjà, dans tous les pays, condamnées par les législations nationales ? Cette convention est la plus largement signée de toutes celles que l’OIT a jamais élaborées. Mais que reflète d’autre cette quasi-unanimité, sinon le fait qu’elle n’engage pas à grand-chose à quoi on ne se soit pas déjà engagé ? Ainsi le BIT parvient-il à une “définition” du “travail des enfants” acceptable par tous : « Child labour consists of all children under 15 years of age who are economically active excluding (i) those who are under five years old and (ii) those between 12-14 years old who spend less than 14 hours a week on their jobs, unless their activities or occupations are hazardous by nature and circumstances. Added to this are 15-17 year old children in the worst forms of child labour28 » (ILO-IPEC, 2002 : 32).

Le travail et l’école

  • 29 UNESCO, International Standard Classification of Education (ISCED), (Paris, 1997) which states that (...)

24Aussi précise qu’elle puisse paraître au premier abord, cette énumération ne laisse pas de surprendre quand on y regarde de plus près. Ne serait-ce que cette affirmation selon laquelle toutes les activités de plus de quatorze heures par semaine doivent ainsi être interdites à tous les enfants de moins de douze ans, à l’exclusion de ceux de moins de cinq ans ! Ce paradoxe ne s’explique que parce que le choix de cette limite a été pensé en fonction de la question de l’éducation, ou plus précisément de la scolarisation : « Since it is commonly accepted that a child under five years of age is too young to be engaged in work (although there are some cases of exploitation or abuse by adults), or to start schooling29, we considered only the child population aged 5-17 for the purpose of our estimates » ILO-IPEC, 2002 : 29).

25Ce qui se révèle ainsi, dans le choix des critères de limites, c’est la question de la fréquentation scolaire : le travail n’est pas défini en lui-même, mais bien en fonction de ce paradigme qui veut que la place de l’enfant soit à l’école, et pas ailleurs. De fait, le droit à l’éducation est l’un des acquis fondamentaux de la Déclaration internationale des droits de l’enfant. Sans doute est-ce même l’un des mieux reconnus par la communauté internationale, si l’on en croit le climat d’unanimité qui s’est fait à Jomtien autour du mot d’ordre de « l’éducation pour tous ». Or, l’éducation ne se conçoit que par le passage à l’école, et l’école ne se conçoit que sous son modèle actuel, une activité exercée à temps plein, par des élèves sinon enfermés dans ses murs, du moins attachés à leur travail scolaire (Schlemmer, 2003). Celui-ci n’est guère décompté sous les mêmes critères que les autres activités auxquelles peut se livrer un enfant, activités ludiques, lucratives, domestiques, et la question de savoir s’il dépasse les quarante-trois heures par semaine ne se pose guère.

26Ainsi, il est bien normal que travail et scolarité soient perçus comme incompatibles ; dans ce système scolaire, même s’il est vrai que certains enfants n’ont accès à celle-ci que parce qu’ils en paient les coûts grâce à celui-là, il est indéniable que l’impossibilité de se consacrer à temps plein à sa scolarité est un handicap. Mais, à mêler de la sorte ce qui relève du monde du travail – et de sa compétence – avec ce qui relève du monde de l’enfance, notamment l’éducation, le BIT poursuit deux objectifs qui s’écartent trop l’un de l’autre pour pouvoir être atteints par la même visée :

27soit sa définition du travail des enfants est restreinte et se limite à la question du droit du travail – et le fait que la majorité des enfants travailleurs est employée dans des secteurs d’activités échappant à la législation sur le travail serait opposé au BIT pour lui signifier son aveuglement ;

28 soit, comme c’est le cas, sa définition du travail embrasse très large, afin de répondre le mieux possible aux droits de l’enfant (droit à la protection dans le travail, à la santé, à l’éducation, etc.), et toute législation devient impossible (il ne reste en effet, pour protéger l’enfant, qu’à interdire toutes les formes d’activités dangereuses pour lui, pour autant qu’on aura pu les débusquer).

29Finalement, en associant sans le dire expressément, et donc sans l’argumenter solidement, la définition du travail avec la question de la fréquentation scolaire, le BIT :

30 compte des enfants au travail qui, en fait, ne le sont guère (ceux qui travaillent de façon très intermittente et ont été dénombrés au moment où ils exerçaient une activité selon les critères définis (Cf. Levison, 2004) ;

31 mêle dans une même catégorie des cas de figures radicalement différents :

  • les enfants qui travaillent pour pouvoir poursuivre leur scolarité – ils sont toujours scolarisés ;

  • ceux qui travaillent parce que leurs moyens financiers leur interdisent l’accès à l’école – dont ils ont été exclus ;

  • et ceux qui travaillent parce qu’ils estiment que l’école n’est pas pour eux une stratégie pertinente d’insertion sur le marché du travail – ils ont volontairement refusé d’entrer ou de poursuivre le cursus, parfois au nom de stratégies effectivement plus pertinentes (Schlemmer, 2003) ;

    • 30 Parfois au point de ne pas pouvoir suivre l’école, comme dans les cas étudiés par Nieuwenhuys (1994 (...)

    et, surtout, ignore une majorité d’enfants qui travaillent suffisamment pour que cela constitue un handicap à leur scolarisation30, mais dans des activités que cette organisation ne peut prendre en compte.

  • 31 Le paradigme dominant ne pose pas seulement que la place de l’enfant est à l’école, mais postule ég (...)
  • 32 C’est ce qui ressort du préambule de la constitution de l’OIT : « Attendu qu’une paix universelle e (...)
  • 33 Comme de l’UNESCO, en charge de l’éducation.
  • 34 Understanding Children’s Work, UCW. Voir le site http://www.ucw-project.org

32On ne voit pas, il faut le souligner et nous pensons l’avoir montré, que l’Organisation internationale du travail aurait pu agir autrement, sauf à changer de paradigme31. La question relève à la fois de l’OIT, en charge de protéger les droits des travailleurs32, et de l’UNICEF, en charge de protéger les droits de l’enfant33. Ces deux institutions ont progressivement rapproché leurs points de vue, au point aujourd’hui d’unir leurs approches, en liaison en outre avec la Banque mondiale, sur un programme commun de recherches et de partage des informations sur la question34.

“Travail des enfants” ou “enfants travailleurs”

  • 35 Communication orale d’un ancien expert du programme IPEC au BIT.

33Il n’est guère surprenant que l’expression « working child » ne soit pas d’usage dans la littérature publiée par le BIT, et que, paraît-il35, celle de « child worker » soit systématiquement écartée de ses publications. L’emploi consacré de « child labour » permet d’écarter le problème : la question relève-t-elle d’abord du droit des enfants ou d’abord du droit du travail ?

34Mais la question se pose-t-elle en ces termes ? En réalité, ces travailleurs qui n’ont pas atteint leur majorité sont des enfants et des adolescents : une population qui ne dispose pas de l’ensemble des droits du citoyen adulte. Cette population nécessite par conséquent une protection particulière, dans ce domaine du travail comme dans tous les domaines pour lesquels l’UNICEF a justement vocation de les protéger : que ce soit face aux risques liés à la guerre et aux situations de conflits, aux épidémies et aux risques sanitaires, à la pauvreté et à l’exclusion, cette institution de l’ONU spécialisée dans la défense des enfants pose en principe que les enfants forment, en tant que tels, une population à part, qu’ils doivent mieux et plus vite que d’autres échapper aux maux qui frappent l’humanité en général. Dans le même temps, ces enfants qui sont contraints de se livrer à de lourdes tâches, au point que leur droit fondamental à l’éducation et à l’instruction en pâtit, sont des travailleurs, mais des travailleurs qui ne disposent pas de l’ensemble des droits du travailleur adulte et qui, par conséquent, nécessitent une protection particulière dans leur travail, ce qui relève bien de la vocation de l’OIT, cette institution de l’ONU spécialisée dans la défense et la promotion d’un « régime de travail réellement humain »36. Ainsi les enfants travailleurs devraient-ils être parfaitement défendus, par l’UNICEF en tant qu’enfants et dans tous les domaines, et par l’OIT en tant que travailleurs et en tant que catégorie particulièrement fragile de travailleurs.

35Le problème est que, par commodité politique, l’OIT étend sa protection des enfants au travail au point de vouloir interdire tout travail d’enfant, et qu’elle adopte par là les mêmes positions que celles qui fondent l’UNICEF et légitiment son champ d’action. Cette position théorique aurait pour conséquence que les enfants travailleurs ne seraient donc plus défendus que comme enfants, par les deux institutions unies, et cesseraient totalement de l’être comme travailleurs, si heureusement un certain pragmatisme des programmes IPEC ne venait tempérer ce tableau absurde.

Conclusion : mesure et politique

36Pour le BIT, le problème de la mesure du travail des enfants ne réside-t-il donc pas essentiellement dans le flou qui caractérise son positionnement politique sur cette question ? Les statistiques mesurent ce sur quoi l’on veut agir, n’existent que parce qu’il y a une volonté d’agir. Mais c’est justement une ligne politique claire qui manque ici. C’est ce flou qui aboutit à ce tour de passe-passe où le travail, pour les enfants, est défini comme étant ce qui doit leur être interdit, pour conclure qu’il convient d’interdire le travail des enfants !

  • 37 Ce qui ne signifie pas que cette question soit ignorée, bien entendu, mais que les domaines sont ab (...)

37« L’objectif d’un travail décent pour tous, hommes et femmes, sera irréalisable tant que des enfants resteront astreints au travail », affirme le BIT dans un texte consacré à définir une ligne d’action menant à « un avenir sans travail des enfants » (BIT, 2002 : 129). Et si c’était la priorité inverse qu’il convenait de souligner ? S’il fallait plutôt affirmer que l’objectif d’un monde où les enfants ne seraient pas astreints et exploités au travail sera irréalisable tant que des hommes et des femmes se verront refuser leur droit à un travail décent ? N’est-ce pas d’ailleurs là la vocation essentielle de l’OIT ? Prendre la mesure des enfants soumis à des formes de travail qui sont nocives à leur développement est, bien entendu, indispensable, et relève bien de la responsabilité de cette institution ; mais nous pensons arriver à cette conclusion que l’OIT s’aveugle à vouloir traiter cette population comme un cas entièrement à part, indépendamment de la question du respect des droits du travail pour la génération de ses pères37, et dans une position maximaliste qui relève de la vocation d’une autre instance de l’ONU. Rappelons que les enfants qui se sont organisés comme travailleurs sont unanimes pour refuser toute interdiction radicale de leur accès au travail, et pour revendiquer leur droit à un travail digne, compatible avec leur droit à la santé, leur droit à l’éducation et leur droit au loisir, indissolublement liés (Bonnet, 2005).

  • 38 Se pose cependant de manière récurrente la question des droits de l’enfant dans l’école. Cf. notamm (...)

38Le débat reste ouvert, et le champ de la recherche est encore très insuffisamment exploré. La majorité des chercheurs qui travaillent sur la question le font dans le cadre de l’un des trois milieux de travail ci-dessus décrits, et sont naturellement conduits à en adopter le positionnement dominant. Il est de la responsabilité des chercheurs en sciences sociales (tout particulièrement en France, où le retard pris est considérable) d’investir ce champ. Celui-ci doit devenir un domaine d’investigation scientifique non directement attachée à l’action, afin d’élargir un débat dont nous espérons avoir montré l’importance. D’autant que, pour revenir à notre propos sur travail et scolarisation, l’école telle qu’elle existe, derrière sa prétention universelle, se révèle dramatiquement sélective, et escamote avec une redoutable efficacité, ceux qu’elle exclut de fait. Certes, elle reste la seule institution qui forme l’enfant et le protège de l’exploitation au travail, il ne s’agit nullement ici d’en dresser le procès38. Mais le droit à l’éducation s’y trouve transformé en devoir d’éducation, pénalisant gravement ceux qui ne peuvent s’y conformer, et le droit à la formation par le travail, nié par l’interdiction du travail.

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Bibliographie

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Notes

* Nous remercions Steve Brown pour la relecture des textes en anglais, ainsi que Jacques Delaforge pour sa participation aux traductions des résumés en anglais.

1 BIT : Bureau international du travail (en anglais : ILO).

2 IPEC : International Programme on the Elimination of Child labour.

3 SIMPOC : Statistical Information and Monitoring Programme on Child labour.

4 Selon les différentes législations fixant les durées de scolarisation obligatoire.

5 Souligné dans le texte.

6 System of National Accounts 1993 (Inter-Secretariat Working Group on National Accounts : Eurostat, IMF, OECD, United Nations, and World Bank, Brussels/Luxembourg, New York, Paris, Washington, D.C.) (note de l’OIT).

7 ILO, Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment, Thirteenth International Conference of Labour Statisticians (Geneva, ILO, October 1982) (note du BIT).

8 « Il faut entendre par là un travail productif allant de pair avec la protection des droits et permettant d’obtenir un revenu suffisant et de bénéficier d’une protection sociale appropriée. Cette notion implique aussi un volume de travail suffisant dans la mesure où tout un chacun doit avoir pleinement accès à des possibilités d’emploi lucratif. Elle marque la voie royale qui mène au développement économique et social et qui permet d’assurer des emplois, un revenu et une protection sociale sans compromettre les droits des travailleurs ni les normes sociales. » (BIT, 1999)

9 « L’expression “travail des enfants” [child labour, dans la version anglaise] ne vise pas toutes les formes de travail [work] des moins de 18 ans. Des millions de jeunes travaillent [work] de façon tout à fait légitime, contre de l’argent ou non, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur degré de maturité. Ils apprennent ainsi à être responsables, acquièrent des compétences, améliorent leur niveau de vie et celui de leurs familles et contribuent à la prospérité économique de leur pays. » (BIT, 2002 : 9)

10 L’un des documents préparatoires du BIT à la Convention 182 s’intitule « Le travail des enfants : l’intolérable en ligne de mire » (Child Labour : Targeting the Intolerable, Geneva, ILO, 1996).

11 La Convention 182 du BIT porte sur « l’abolition des pires formes du travail des enfants ».

12 Comme me le faisait remarquer Michel Bonnet, ancien expert auprès du BIT, que je remercie ici. Il décrit ailleurs le contexte et la logique de l’élaboration d’une convention par le BIT : « expression d’un consensus existant parmi les partenaires (dans le cas de l’OIT, les gouvernants, les employeurs et les représentants des travailleurs), consensus portant sur un minimum (…) la Convention n° 138 est typique : compilation des autres conventions sur le sujet, elle veut couvrir tous les enfants, et (…) il est fixé que l’âge d’entrée au travail soit celui de la fin de la scolarisation. Toutefois, comme on constate qu’il y a de-ci de-là des réticences vis-à-vis d’un tel engagement et que sont diffusées des informations de plus en plus nombreuses concernant des situations inacceptables d’enfants au travail, la convention, d’une part prévoit qu’on puisse restreindre à titre temporaire son champ d’application et, d’autre part, promeut le développement de politiques et de mesures destinées à résorber des pratiques considérées comme des errements par rapport à la norme » (Bonnet, 1999 : 34).

13 Sur le parallèle entre la question du “travail des enfants” aujourd’hui et les réalités occidentales d’hier, voir Schlemmer, 2005.

14 D’autant que chacun y a intérêt : les syndicats, qui voient dans les enfants des travailleurs trop fragiles, qui ne savent pas se défendre et sont porteurs de menaces sur des droits durement acquis, en termes de rémunération ou de conditions de travail, les patrons – du moins ceux qui sont représentés au sein de l’OIT  trouvant une opportunité de manifester leur humanisme en condamnant ceux des leurs, généralement petits sous-traitants plus ou moins clandestins, qui ne survivent que par l’exploitation de cette main-d’œuvre bon marché et soumise, enfin les gouvernements qui ont d’autant moins de difficulté à signer les conventions sur le travail des enfants, que leur législation est conforme aux vœux de l’OIT – seule sa mise en pratique souffrant de difficultés aisément explicables.

15 Sans s’étendre sur la question, on peut s’étonner que le BIT ne prenne en compte que les enfants âgés de cinq à dix-sept ans « since it is commonly accepted that a child under five years of age is too young to be engaged in work (although there are some cases of exploitation or abuse by adults), or to start schooling » (ILO-IPEC, 2002 : 29) : pour avancer qu’il n’y a que « quelque cas » d’exploitation du travail d’enfants de moins de cinq ans, il faut les avoir comptés. Si le BIT l’a fait, pourquoi les avoir éliminés des statistiques ? Sinon, comment dire qu’ils sont trop peu nombreux pour mériter d’être comptés ? Notons également comment l’expression « cases of exploitation or abuse by adults » mêle des questions relatives aux activités imposées aux enfants à des questions de comportements immoraux de la part d’adultes, qui devraient être normalement bien distincts, mais dont la confusion s’explique par la même approche moraliste utilisée, nous y reviendrons, pour construire la notion de « child labour ».

16 Et non pas pour ses statistiques sur “la population active” âgée de moins de dixhuit ans, où le BIT « applied the commonly used age brackets 5-9, 10-14 and 15-17 » (ILOIPEC, 2002 : 29).

17 Nous n’abordons pas ici la question de l’apprentissage, qui n’est pas, en principe, considéré comme répréhensible puisqu’il organise l’articulation entre la formation professionnelle et l’enseignement général – même s’il se révèle parfois comme forme d’exploitation pure et simple (Morice, 1996).

18 Cette position, reprend K. Hanson, « rappelle celle des organisations féministes dans le débat sur l’interdiction du travail de nuit pour les femmes, qui elles aussi ont voulu changer les mesures protectrices concernant leur droit à la liberté du travail » (Hanson, 2005 : 101).

19 Déclaration de Kundapur. Cf. Bonnet, 2005 : 53-108.

20 Cf. par exemple le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, MAEJT.

21 Cf. par exemple le World Movement of Working Children and Adolescents.

22 « For further explanation on the concept of economic activity, see Hussmann R., Mehran F., Verma V., Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemploymen : An ilo manual on concepts and methods (Geneva, ILO, 1990). » (note du BIT)

23 D’autres textes du BIT prennent la peine de préciser que sont également exclus de la notion d’“activité économique” « les devoirs d’école » (BIT, 2002 : 16).

24 « Light work is notoriously difficult to define. ILO Convention n° 138, in Art. 7, stipulates that light work should a) not be harmful to a child’s health and development and b) not prejudice attendance at school and participation in vocational training nor “the capacity to benefit from the instruction received”. What does this mean in statistical terms? We decided on the following purpose of this study: light work by children aged 12 to 14 is work which is not hazardous in nature (...) and which does not exceed 14 hours per week. The chosen cut-off point is supported by ILO Convention n° 33 and findings of research on the impact of child labour on school attendance and performance. » (ILO–IPEC, 2002 : 32)

25 Bien nombreuses sont d’ailleurs celles qui ne sont pas âgées de quinze ans, ni même de douze (pour reprendre les limites d’âge ci-dessus exposées comme critères de distinction des travaux légers).

26 Au sens que le BIT donne à ce terme, nombre de ces enfants devraient être classés au compte de ceux qui se livrent à des activités dangereuses : « Hazardous work by children is any activity or occupation which, by its nature or type has, or leads to, adverse effects on the child’s safety, health (physical or mental), and moral development. Hazards could also derive from excessive workload, physical conditions of work, and/or intensity in terms of the duration or hours of work even where the activity or occupation is known to be non-hazardous or “safe” (…) Any child below the age of 18 working 43 hours or more a week was considered to be in hazardous work (see also recommendation n° 190, §3) » (ILO–IPEC, 2002 : 33-34).

27 Le BIT a au départ considéré les enfants travailleurs comme une simple sous-catégorie particulière de salariés. Quelques textes – la Convention 29 sur le travail forcé, notamment – mentionnent explicitement leur cas, mais ils ne sont, par ailleurs, l’objet d’aucune action particulière. Dès sa création en 1919, au traité de Versailles, l’OIT s’était pourtant vu assigner « l’abolition du travail des enfants » comme l’une de ses tâches, mais cette institution n’envisageait cette obligation que sous la réponse de la fixation d’un âge limite pour l’embauche dans tel ou tel type d’emploi.

28 Only the number of children ages 15-17 in hazardous work was added, since – based on the data at our disposal – it was impossible to break down the estimate(s) for the unconditionnal worst forms of child labour into the various age categories (note du BIT-IPEC).

29 UNESCO, International Standard Classification of Education (ISCED), (Paris, 1997) which states that the customary or legal age of entrance to primary schooling is not younger than five years (note du BIT-IPEC).

30 Parfois au point de ne pas pouvoir suivre l’école, comme dans les cas étudiés par Nieuwenhuys (1994) ou Reynolds (1991).

31 Le paradigme dominant ne pose pas seulement que la place de l’enfant est à l’école, mais postule également que, de fait, les enfants vont à l’école – sauf exception à corriger. Penser ainsi la population non scolarisée comme une population marginale que de bonnes politiques vont réintégrer, c’est fausser le débat qui devrait avoir lieu sur les normes imposables, à situer entre l’idéal recherché et la réalité concrète : ici, la norme, au sens de modèle à imposer, sera d’autant plus exigeante qu’on la pense (même si les statistiques existent pour le démentir) comme étant déjà la norme, au sens de règle générale.

32 C’est ce qui ressort du préambule de la constitution de l’OIT : « Attendu qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale, etc. ».

33 Comme de l’UNESCO, en charge de l’éducation.

34 Understanding Children’s Work, UCW. Voir le site http://www.ucw-project.org

35 Communication orale d’un ancien expert du programme IPEC au BIT.

36 Comme il est dit dans le préambule de sa constitution ;
www.ilo.org/public/french/about/iloconst.htm

37 Ce qui ne signifie pas que cette question soit ignorée, bien entendu, mais que les domaines sont abordés distinctement l’un de l’autre.

38 Se pose cependant de manière récurrente la question des droits de l’enfant dans l’école. Cf. notamment Henaff & Merle, 2003.

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Pour citer cet article

Référence papier

Bernard Schlemmer, « Le BIT, la mesure du “travail des enfants” et la question de la scolarisation »Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, Hors-série n° 1 | 2005, 229-248.

Référence électronique

Bernard Schlemmer, « Le BIT, la mesure du “travail des enfants” et la question de la scolarisation »Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs [En ligne], Hors-série n° 1 | 2005, mis en ligne le 01 octobre 2012, consulté le 23 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cres/1978 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cres.1978

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Auteur

Bernard Schlemmer

Sociologue, Directeur de recherche, IRD/Bondy.

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