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Individualiser, différencier, orienter

L’évaluation de la dangerosité dans les cours d’assises : ressorts institutionnels et professionnels d’une expertise clinique

Marion Grosini

Texte intégral

  • 1 Angélique Del Rey, La tyrannie de l’évaluation, Paris, La Découverte, 2013, 143 p.
  • 2 Michel Foucault, « L’évolution de la notion d’individu dangereux dans la psychiatrie légale », Dévi (...)
  • 3 Françoise Tulkens, « L’individualisation de la peine cent ans après Saleilles », in Reynarld Ottenh (...)

1L’évaluation a connu un succès sans précédent depuis ces 20 dernières années, que ce soit au niveau des politiques publiques (autour du New public Management), du travail ou de l’école1. Le monde pénal et judiciaire ne fait pas exception à cette tendance. Toutefois, dans ce secteur en particulier, il semble qu’il faille questionner la nouveauté du phénomène. Depuis le XIXe siècle, une variante a été introduite au principe de légalité des peines qui associait un délit à une peine. L’objet de la peine a été déplacé sur la personne2 : on entendait ainsi adapter la peine et l’individualiser, rendant nécessaire l’ « analyse minutieuse des âmes »3 via une évaluation.

  • 4 Alain Desrosières, Gouverner par les nombres, tome 2, L’argument statistique, Paris, Presses de l’É (...)
  • 5 Malcolm Feeley, Jonathan Simon, “The new penology: notes on the emerging strategy of corrections an (...)
  • 6 Bernard Harcourt, « Surveiller et punir à l’âge actuariel : généalogie et critique », Déviance et s (...)

2La période moderne donne toutefois une nouvelle orientation au phénomène de l’évaluation en promouvant son usage sous forme chiffrée. Cette « gouvernance par les nombres »4 est productrice d’effets de légitimité puisque aussi bien les chiffres que les probabilités sont présentés comme neutres et scientifiques. Feeley et Simon5 montrent l’extension de cette logique au champ judiciaire, notamment dans les pays anglo-saxons. La justice actuarielle qu’ils ont théorisée vise la neutralisation des délinquants au moyen de grilles actuarielles de prédiction des risques de récidive6.

  • 7 Sophie Crampagne, L’évaluation de la dangerosité dans le cadre de l’expertise psychiatrique légale,(...)
  • 8 Supra.
  • 9 Martine Herzog-Evans, « Évaluation : sortir de l’artisanat », Dedans/ Dehors, 2012, n°76, p. 35-38.

3La situation en France est plus nuancée et l’usage des échelles actuarielles est loin d’être généralisé. Les travaux menés par Crampagne7 montrent que les experts psychiatres français qui utilisent les échelles actuarielles pour prédire la récidive sont largement minoritaires (17.3 % des 139 experts interrogés utilisent une échelle actuarielle ou un guide d’entretien structuré pour l’évaluation)8. Si la résistance française est globale9, certains secteurs semblent moins poreux que d’autres. Dans cet article, nous souhaiterions interroger l’évaluation dans un espace où le recours aux échelles actuarielles – donc à l’évaluation chiffrée – est particulièrement rare : celui des cours d’assises. L’évaluation de la dangerosité, bien que centrale, repose sur des expertises cliniques effectuées par des psychiatres.

  • 10 Le matériau empirique mobilisé pour cet article correspond à une partie de notre terrain doctoral : (...)

4Plus qu’une exception « française », c’est l’exception des assises françaises que nous souhaiterions interroger, notamment en questionnant les résistances qui s’expriment dans ce contexte et qui font que cet espace n’est pas propice au déploiement des échelles. Notre argumentation sera construite autour de deux formes de résistance identifiées dans notre enquête10 : institutionnelles d’une part et professionnelles d’autre part. D’un point de vue institutionnel, après avoir souligné que les assises sont des espaces où s’exprime une ambition d’individualisation de la peine et qui disposent des moyens matériels pour la mettre en œuvre, nous montrerons combien cette configuration est favorable aux expertises cliniques pour évaluer la dangerosité des accusés. D’un point de vue professionnel, les experts psychiatres ont aussi des raisons de refuser les échelles actuarielles. Nous expliquerons la façon dont, ce faisant, ils défendent leur expertise professionnelle, tant la dimension épistémologique de la démarche scientifique que les marges de manœuvre qui l’accompagnent.

Un cadre institutionnel construit autour de l’individualisation de la peine : le cas des cours d’assises

  • 11 Mary Douglas, Comment pensent les institutions, Paris, La découverte, 2004, 218 p.
  • 12 Cette pensée des institutions résulte d’opérations de classement qui conduisent à des hiérarchisati (...)
  • 13 Alvaro Pires, « La rationalité pénale moderne, la société du risque et la judiciarisation de l’opin (...)
  • 14 Supra, p. 181.
  • 15 Supra, p. 181.

5Les décisions judiciaires sont cadrées par le Droit, cela semble une évidence. Il convient toutefois d’interroger le poids de l’institution judiciaire dans les constructions cognitives qui mènent aux décisions pénales. On sait depuis Douglas11 que les institutions jouent un rôle dans la structuration de la pensée et que cette influence est d’autant plus marquée pour les décisions importantes12. Alors que théoriquement, on pourrait penser que l’individualisation de la peine, par l’augmentation des marges de manœuvre décisionnelles qu’elle suppose, libère les juges du poids de l’institution, notre enquête met en lumière une autre perspective. À notre sens, l’individualisation de la peine constitue une composante de la rationalité pénale moderne et en tant que telle, participe à la structuration et aux justifications des décisions pénales. Pour Pires13, la rationalité pénale moderne est « un réseau de sens ayant une unité propre sur le plan du savoir et influant sur notre façon de construire, voir et justifier une institution spécifique, en l’occurrence le droit pénal moderne14 ». Il ajoute qu’elle « possède la capacité de naturaliser la structure normative des lois pénales et ses pratiques institutionnelles15 ». Selon Pires, cette rationalité pénale est orientée vers la sanction punitive (et dissuasive). Elle naturalise une perception négative de la peine dans laquelle l’emprisonnement apparaîtrait comme la seule solution possible et juste. Notre postulat est que sans le remettre en cause, l’individualisation de la peine s’inscrit à l’intérieur de ce cadre punitif. Les cours d’assises sont à la fois un exemple et une représentation idéale de ce que peut être l’individualisation de la peine. Pour être en mesure de comprendre leur fonctionnement, notamment en matière d’évaluation, il faut au préalable comprendre la façon dont l’individualisation imprègne la rationalité pénale moderne. C’est pourquoi nous n’aborderons les résultats empiriques de notre enquête sur les cours d’assises qu’après une analyse préalable du principe d’individualisation et de ses applications.

L’individualisation comme composante de la rationalité pénale moderne

  • 16 Les travaux de Saleilles furent très importants en France pour sa promotion et nous proposons une a (...)
  • 17 Même si cette disposition a surtout été prise pour mettre fin aux acquittements « scandaleux » des (...)

6L’individualisation de la peine16 est un principe aux contours mal définis mais qui paraît dans le même temps simple et évident. Dans sa conception la plus basique, l’individualisation de la peine suppose une adaptation de la peine à la personne de l’accusé ainsi qu’à la situation du passage à l’acte. Elle implique donc de rompre au moins partiellement avec les principes de légalité et de proportionnalité des peines, et d’introduire une part discrétionnaire dans le choix des sanctions. La création des circonstances atténuantes en 1832 répond à cette volonté de laisser au magistrat et au jury la possibilité d’ajuster la peine17. Non spécifiées par la loi, ces circonstances peuvent concerner par exemple l’âge de l’accusé, ses conditions de vie, l’influence d’un complice ou encore une absence de préméditation.

  • 18 Denis Salas, « Une relecture de l’individualisation de la peine », in Reynald Ottenhof (dir.), op. (...)
  • 19 Raymond Saleilles, « L’individualisation de la peine, étude de criminalité sociale », in Reynald Ot (...)

7Certains commentateurs considèrent que l’individualisation de la peine est attaquée18. Quelques dispositions récentes fragilisent effectivement le principe d’individualisation de la peine et nous les présenterons dans cette partie. Toutefois, avant de revenir sur ces menaces et de savoir si effectivement, elles sont en mesure de remettre en cause notre postulat selon lequel l’individualisation de la peine fait partie de la rationalité pénale moderne, il est important de revenir sur les ambiguïtés du principe qui permettent à des dispositifs contradictoires de s’en revendiquer. Saleilles19 a ainsi pu montrer la distinction entre la perception néoclassique de l’individualisation qui entend adapter la peine à la responsabilité de l’accusé, et celle prônée par l’école positive italienne pour qui l’individualisation doit concerner en premier la dangerosité et les possibilités d’amendement de la personne. . Après avoir montré cette dualité au travers de quelques exemples choisis, nous reviendrons sur les attaques portées contre l’individualisation, concluant que ce n’est pas tant le principe en tant que tel qui est attaqué, mais ses applications concrètes dans certaines espaces choisis et invisibles.

  • 20 Cette possibilité concerne les détenus qui ont été condamnés à une peine supérieure ou égale à 15 a (...)

8L’individualisation proposée par la loi sur la rétention de sûreté en 2008 est clairement déterminée par la dangerosité de la personne. La rétention prend la suite de la peine lorsque les personnes condamnées pour les crimes les plus graves20 présentent encore une dangerosité importante. Cette mesure qui fait partie du jugement - c’est-à-dire qu’elle est décidée par le jury lors de son délibéré - nécessite, pour une être mise en œuvre, une évaluation de la dangerosité à l’issue de la peine. Renouvelable tous les ans et indéfiniment, c’est donc une mesure indéterminée et adaptée à la personnalité à l’image de ce que prônaient les représentants de l’école italienne et du mouvement de défense sociale. Dans ce cas, l’individualisation permet l’expression d’un pouvoir discrétionnaire à différents stades de la procédure : pendant le jugement en faisant intervenir les jurés, le président d’assises et ses assesseurs et après la peine, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Elle permet aussi le recueil d’un maximum d’informations, lesquelles constituent le support de l’individualisation : outre les expertises psychiatriques et psychologiques présentencielles, la rétention impose une période d’observation d’au moins six semaines dans un centre spécialisé, ainsi qu’une nouvelle expertise réalisée par deux experts.

  • 21 L’article 64 du code pénal de 1810 puis l’article 122.1 alinéa 1 du code pénal de 1992 prévoient la (...)
  • 22 Et donnera lieu à un article de loi en 1994 (article 121 du code pénal, alinéa 2 sur la responsabil (...)
  • 23 Les experts psychiatres s’en offusquaient dans leur littérature scientifique. Par exemple, Jean-Lou (...)
  • 24 Les seuils de peine sont abaissés pour indiquer que la peine est censée être moindre. Néanmoins le (...)
  • 25 Marc Renneville, « La dangerosité en psychiatrie : perspective historique », Cahiers d’études pénit (...)

9Le positionnement des dispositifs peut néanmoins être plus complexe à établir. On observe parfois un décalage entre le principe à l’origine du dispositif et celui qui est mobilisé dans son application. Après avoir promu l’irresponsabilisation des malades mentaux21, l’école néoclassique souhaita introduire une 3e voie entre la responsabilité et l’irresponsabilité, et donc atténuer la responsabilité des accusés souffrant de troubles psychiques pour modérer leur peine. À cette fin, la circulaire Chaumié de 190522 instaura l’altération du discernement qui devait permettre au jury de faire preuve d’une « modération dans l’application des peines édictées ». Il convient toutefois de reconnaître que les applications de cette disposition ont suscité des débats23, la loi n’obligeant pas jusqu’à récemment24 à réduire effectivement la peine. Contre la logique néoclassique, cette altération pouvait en effet conduire à augmenter la durée de la peine dans un souci de défense sociale (et donc pour protéger la société de la dangerosité supposée de la personne). L’application du dispositif se faisait contre son principe de départ mais en accord avec une autre perception de l’individualisation. Renneville a d’ailleurs pu montrer que les tentatives de législation qui ont suivi cette circulaire se rapprochaient davantage de l’exemple de défense sociale belge25. Les conceptions néoclassiques et de défense sociale de l’individualisation ont donc coexisté pendant tout le XXe siècle et c’est encore le cas aujourd’hui.

  • 26 Denis Salas, « Une relecture de l’individualisation de la peine », in Reynald Ottenhof (dir.), op. (...)
  • 27 Benoît Bastard, Christian Mouhanna, Werner Ackermann, Une justice dans l’urgence. Le temps réel des (...)
  • 28 Bastard et al., supra.
  • 29 Texte de loi : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59551147CDD10C10E1A03B5A2F4 (...)
  • 30 Rappelons aussi que cette loi réduisait aussi l’atténuation de la peine pour les mineurs en cas de (...)
  • 31 La loi sur la rétention de sûreté n’a pas été abrogée par ce même gouvernement même si le projet ex (...)

10Le caractère structurant de l’individualisation de la peine apparaît aussi quand elle est menacée. Si l’individualisation de la peine reste un principe chargé positivement en valeur, certaines dispositions plus ou moins récentes la fragilisent directement. Salas s’inquiète ainsi des attaques faites à l’individualisation de la peine : « Le travail de l’individualisation ? Que devient-il avec les remises de peines automatiques, le système des grâces présidentielles, la pauvreté des moyens thérapeutiques et éducatifs des prisons, la réduction croissante des libérations conditionnelles26 ? ». Dans le même esprit, on peut difficilement parler d’individualisation de la peine dans le cas des comparutions immédiates. Implanté en France dans le cadre de la promotion de la justice en temps réel27, ce dispositif prévoit le jugement rapide de certains justiciables. Les peines sont plus automatiques qu’ailleurs et se traduisent souvent par de la prison ferme28. À notre sens, ces contre-exemples sont importants, mais ils ne remettent pas en cause la logique d’ensemble : l’individualisation comme pensée institutionnelle reste valorisée. Autre attaque contre l’individualisation de la peine, la loi sur les peines planchers a été remplacée par la loi du 15 août 2014 (relative à l’individualisation de la peine) qui rappelle que toute peine « doit être individualisée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale »29. Certes, avec les contraintes qu’elle faisait poser sur le jugement, notamment en alourdissant les peines au moyen de seuils minimaux lorsque les condamnés étaient en situation de récidive, la loi sur les peines planchers rendait l’individualisation exceptionnelle30. Néanmoins, tant les critiques qui l’ont nourrie que son abrogation attestent de notre thèse. Le fait que ce mouvement législatif recoupe le changement de majorité présidentielle et qu’effectivement, certaines orientations politiques semblent plus sensibles à l’individualisation, au moins quand elle concourt à diminuer la répression31, ne change rien à l’ensemble. Omniprésent dans les discours et les représentations, le principe d’individualisation structure le débat législatif et médiatique sur les mesures pénales.

11Il est aussi intéressant de voir que ces « attaques » contre l’individualisation ne touchent pas tous les milieux de la même manière. Certaines institutions particulièrement visibles comme les cours d’assises sont peu touchées par ces restrictions. La question du type d’individualisation mis en œuvre dans ces espaces doit être posée. On doit aussi s’interroger sur la répartition différenciée des moyens d’individualisation entre les différentes institutions et sa signification. Ces éléments pourront permettre un éclairage sur l’absence de mobilisation des échelles actuarielles qui constitue le point de départ de notre réflexion.

L’individualisation des cours d’assises : un travail humain, rationnel et informé

  • 32 La procédure dure en moyenne 62,1 mois pour la cour d’assises des majeurs, 64,6 mois pour la cour d (...)

12La cour d’assises juge les crimes, c’est-à-dire des infractions les plus graves comme les meurtres, les viols, les enlèvements et actes de barbarie ainsi que les braquages. Alors que les cours correctionnelles (qui jugent les délits) sont composées exclusivement de magistrats professionnels, les cours d’assises ont une composition mixte formée de professionnels et de jurés populaires : 3 magistrats (le président et ses deux assesseurs) auxquels s’ajoutent 6 jurés tirés au sort (ou 9 jurés en appel). Aux assises, l’enjeu est perçu comme plus important que dans les autres cours : à cause de l’échelle de gravité des actes, des peines encourues mais aussi de la dangerosité supposée des accusés (même si les risques de récidives sont en général moins importants que pour les accusés qui se présentent en cour correctionnelle). Cette hiérarchisation implique aussi que plus de moyens sont accordés au fonctionnement des cours d’assises en comparaison des autres cours32. Avant le procès, un juge d’instruction est saisi et le travail d’enquête est plus important (à l’exception de certaines affaires de trafic de stupéfiants qui peuvent aussi impliquer des coûts importants). Des jurés sont convoqués et formés, des experts psychiatres et psychologues sont nommés et viennent témoigner et les procès durent beaucoup plus longtemps. Ces moyens sont bien sûr au service de la vérité mais ils visent aussi à acquérir le plus d’informations possibles sur l’accusé afin de personnaliser la peine.

13La volonté d’individualiser la peine est commune à tous les présidents de cour d’assises interrogés dans le cadre de la thèse :

« Il faut essayer d’éviter cette espèce de mécanisation des choses. Vous avez fait ça vous aurez ça, même les peines planchers, en matière de récidive toutes les dispositions qui ont été prises pour donner une espèce de mécanisation des choses, on n’est plus dans l’individualisation de la peine. En tant que magistrats professionnels il faut vraiment qu’on sache résister au bon sens du terme, pour ne pas quand même aller trop loin, parce qu’après à mon sens ça ne s’appelle plus rendre la justice. Il faut rester attaché à ces principes fondamentaux, c’est ce que je dis souvent à mes jeunes collègues ». Président de cour d’assises 9

  • 33 Ministère de la Justice, Fichier national du casier judiciaire, 2018, [en ligne] URL http://www.jus (...)

14Cette individualisation ne veut pas dire que les peines seront faibles. La peine de prison est la norme (elle correspond à 87,5% des peines prononcées aux assises) et la durée moyenne d’une réclusion criminelle est de 14,9 ans33. En 2018, la cour d’assises a prononcé 1078 peines de réclusion criminelle parmi lesquelles, 859 peines entre 10 et 20 ans, 202 peines de plus de 20 ans et 17 peines à perpétuité. Selon la logique néoclassique, l’individualisation peut permettre de diminuer la peine. À titre d’illustration, pour ce président, il faut tenir compte de l’insertion de la personne quand les faits sont très anciens, de l’âge de l’accusé au moment des faits et de son éducation :

« C’est pas sous cet aspect-là que le temps joue son rôle, c’est plutôt parce que tout le monde s’est reconstruit, y compris l’accusé, qu’il a pu trouver un travail, fonder une famille, ou avoir une compagne, donc être dans une autre dynamique, et que cette dynamique là on a un peu envie de la préserver parce que c’est une des garanties de l’insertion et aussi de l’absence de récidive. La victime elle aussi parfois a évolué, a du recul sur les faits. Ça va avoir un effet possiblement atténuateur de la peine, mais non pas parce qu’il n’est plus dangereux, pas essentiellement pour ça. Après ce qui est déterminant c’est si les faits sont anciens, la personne est libre au moment où elle est jugée et donc le débat c’est est-ce qu’on la met en prison, ou non. Alors parfois la gravité des faits oblige à mettre la personne en prison, mais parfois la question peut se poser, est-ce qu’on ne peut pas trouver une solution qui permette de le juger et de le condamner pour ce qu’il a fait, à la hauteur de ce qu’il a fait, tout en respectant les efforts d’insertion qui sont quand même une garantie de l’absence de récidive […] Imaginons un inceste au niveau d’une fratrie, ça arrive assez souvent, parce que les enfants n’ont pas été éduqués, parce qu’ils étaient laissés sans surveillance, parce qu’aucune valeur ne leur a été donnée, un frère de 18 ans viole sa sœur de 15 ans, le procès a lieu longtemps après, on a la preuve qu’il est inséré, on va être obligé de tenir compte du fait que quand même à 18 ans, son libre arbitre était assez atteint et qu’il était dans un contexte où il n’avait pas tous les outils pour ne pas commettre les faits, donc là ça va jouer plutôt en sa faveur. » Président de cour d’assises 10

15Malgré ces velléités d’individualisation, les peines sont peu diversifiées dans leur forme. Il s’agit de peines de prison qui sont parfois assorties d’un suivi socio-judiciaire ou d’une période de sûreté. Dans le cadre du suivi socio-judiciaire avec injonction de soin, la personne doit régulièrement aller pointer au commissariat et consulter un soignant à l’issue de sa peine et pendant une période déterminée (« Les jurés ils sont très tentés par ça en disant les soins c’est parfait, la prison, oui c’est important mais les soins, surtout qu’il soit suivi ». Président d’assises 8). La période de sûreté est une période de la peine pendant laquelle les aménagements comme la libération conditionnelle sont impossibles. Si le suivi socio-judiciaire vise la réhabilitation, les périodes de sûreté relèvent de la neutralisation simple. Dans les deux cas, l’individualisation est au service de la prévention de la récidive. Cet extrait d’un juré en témoigne :

« Donc il faisait appel pour avoir moins de prison mais plus d’aide psychologique. Donc en fait, il reconnaissait totalement les faits et on savait que c’était lui le coupable. Il fallait juste savoir combien d’années il allait avoir. Et je crois qu’il a pris 17 ans, pas de chance il a pris plus (au lieu de 14). Il est reparti avec plus parce que ce n’était pas sa première fois, qu’il avait recommencé et qu’il recommencera quand il sortira. Mais en fait, ce qu’on a demandé, c’est qu’il ait un suivi socio-judiciaire. C’est-à-dire, qu’à sa sortie, ce bonhomme il va avoir un suivi pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il va être obligé d’être suivi par des psychologues. S’il ne le fait pas, il va être obligé de retourner en prison pour les 6 années qui restent. Et en plus de ça, quand il va être en prison, il va commencer à être suivi par des psychologues et des psychiatres. Et il ne pourra ressortir qu’en passant par une commission avec des psychologues et des psychiatres qui vont l’analyser et voir s’il peut reprendre « une vie normale ». Tu vois, il a été bien cloisonné celui-là, pour qu’il sorte il faudra vraiment qu’il ait fait des progrès ». Juré 4

16Les présidents d’assises ont l’impression d’avoir un effet modérateur sur la peine (à l’exception des affaires de viols sur conjoints). C’est toutefois dans la transmission de la bonne façon de juger qu’ils s’estiment les plus importants. Ils sont les garants de ce principe d’individualisation et remplissent ce rôle au travers de l’organisation du procès et la gestion du délibéré. La convocation et l’interrogatoire des différents témoins et experts lors du procès vise à donner aux jurés le maximum d’informations pour étayer leur décision. Les présidents commencent ensuite le délibéré par la lecture aux jurés des articles de loi relatifs au prononcé de la peine et à l’individualisation. Ils complètent ce cadre par des informations sur les mesures telles que le suivi socio-judiciaire et la période de sûreté et leurs limites :

« la personne a l’obligation de s’inscrire dans un parcours de soin, elle n’a pas l’obligation de réussir » (président 7), « mais il ne faut pas rêver, le suivi ce n’est pas la panacée, loin de là » (président 8). De même, l’un des présidents rappelle qu’il faut considérer la période de sûreté « comme une mesure de sûreté et non pas comme une mesure destinée à faire échec aux aménagements de peine ou à la mission du juge d’application des peines ».

17D’une certaine manière, le jugement est une forme de travail qu’il s’agit de bien faire. Il faut donc que les jurés soient consciencieux : qu’ils prennent le temps et se rendent compte des enjeux, mais aussi qu’ils mettent leurs émotions à distance ainsi que les jugements rapides.

« Je ne veux pas que les gens ça soit confortable, je veux qu’ils se sentent à l’aise pour prendre une décision, qu’ils aient le maximum d’éléments, mais je veux qu’ils comprennent qu’on ne condamne pas parce que il n’y a qu’à, il faut qu’on. Je m’y refuse, que même si ça leur paraît évident, je veux leur rappeler que ce n’est pas évident, que entre le discours il n’y a qu’à, il faut qu’on, et ce qu’ils ont à faire c’est beaucoup plus difficile ce qu’ils ont à faire et il y a beaucoup plus de questions à se poser ». Président de cour d’assises 6

« Les gens ont des idées parfois qui peuvent être un petit peu excessives, on est là pour peut-être les amener à réfléchir […] moi je dis toujours à mes jurés qu’à mon avis une bonne justice c’est une justice d’équilibre, c’est pas une justice d’excès dans un sens ou dans l’autre […] Il faut vraiment du temps, ce travail vous ne pouvez pas le faire en 25 minutes, même si les faits sont reconnus et qu’on se dit que tout est simple […] Et puis je trouve que juger un homme qui encourt 15 ans, 20 ans, perpétuité, ça nécessite qu’on prenne du temps, je n’imagine pas prendre une décision en 20 minute en disant bah oui, perpétuité, de toute façon il n’y a que cette solution ». Président de cour d’assises 9

18Cette intériorisation par les jurés de la valeur institutionnelle de l’individualisation n’implique ni une peine faible, ni une décision originale. Aussi convient-il de s’attarder sur ce que signifie cette individualisation de la peine aux assises. Au-delà des définitions de principe déjà abordées (adapter la peine à la situation et à la personnalité de l’accusé), il semble intéressant d’envisager cette individualisation comme un travail. En effet, individualiser la peine aux assises nécessite un travail humain, lequel ne peut être effectué par une machine ou réduit à un calcul. Ce travail implique en outre du temps et des compétences, notamment celles de mettre à distance les émotions et les jugements simples.

  • 34 Supra.
  • 35 Supra.

19Au-delà des compétences, le jugement d’un homme nécessite aussi quelques connaissances. L’individualisation de la peine rend impérieuse l’évaluation de l’état psychique de l’accusé, de sa personnalité et de sa dangerosité. Sur ce dernier point, les échelles actuarielles de prédiction de la récidive sont venues complexifier le débat. Le rapport qu’elles entretiennent avec l’individualisation de la peine est ambivalent puisqu’au premier abord, les deux théories principales sur le sujet semblent contradictoires. Si l’on se fie à Feeley et Simon34, la justice actuarielle (ou nouvelle pénologie) aurait remplacé l’ancienne pénologie. Les ambitions de la peine seraient passées de l’individualisation et la réhabilitation vers la neutralisation sélective au moyen de l’utilisation des échelles actuarielles. L’individualisation de la peine aurait donc disparu au profit de la gestion des groupes à risque. À l’inverse, dans son historique des échelles actuarielles, Harcourt explique que la découverte des facteurs déterminant la réussite ou l’échec de la libération conditionnelle a permis d’affiner l’évaluation des individus et donc d’individualiser les peines. L’individualisation évoquée par Harcourt35 est donc bien différente de celle des assises : les échelles actuarielles permettent en théorie une multiplication des possibilités en matière de peine et une adaptation de ces possibilités aux individus évalués. Par contre, l’évaluation étant standardisée et pouvant même dans le cas des échelles statiques, être automatique, l’individualisation perd cette dimension laborieuse, humaine et délibérative qu’elle possède aux assises,

  • 36 Sheila Jasanoff, (traduite et présentée par Olivier Leclerc), Le droit et la science en action, Par (...)

20Dans le contexte des assises, il semble que cette valeur de l’individualisation vienne asseoir un certain type de savoir. Selon Jasanoff36, la science et le Droit sont deux institutions normatives qui procèdent à des co-productions. En légiférant et en découvrant, elles cadrent non seulement notre imaginaire mais aussi le leur, ce qui pénètre et oriente leurs productions futures. Jasanoff explique ainsi que l’arrêt Daubert aux États-Unis qui statue sur la recevabilité des preuves en cour de justice, a été composé à partir d’une certaine idée des juristes de ce qui constitue la bonne science (se résumant à la part la plus expérimentale). Ce n’est pas vers les sciences expérimentales que nous orientons notre raisonnement, même si d’évidence, elles sont tout à fait utiles dans les procès quand il s’agit de déterminer la culpabilité. En revanche, nous soutenons que la volonté d’individualiser les peines favorise la psychiatrie et la psychologie, notamment dans leur dimension clinique. Plutôt que d’offrir des savoirs généralistes, les expertises cliniques proposent un savoir appliqué construit pour l’occasion. C’est l’individu expertisé qui est à la base de la connaissance. Utilisées seules, les échelles actuarielles ne pourraient être suffisantes. Parce qu’elles n’informeraient que sur le risque de récidive, voire les possibilités de réadaptation laissant la biographie et la morale à l’écart. En satisfaisant à toutes ces exigences, les expertises cliniques peuvent jouer sur tous ces tableaux tout en maintenant une apparence humaniste.

21L’absence des échelles actuarielles aux assises s’explique en partie par le contexte particulier des assises et la volonté d’individualiser les peines. Le second facteur se situe à notre sens du côté des professionnels en charge des expertises : les experts psychiatres refusent d’utiliser les échelles pour défendre la clinique ainsi que leur expertise.

Du côté des experts psychiatres : une défense de la clinique et de leur expertise professionnelle

  • 37 Ces chiffres sont repris d’une publication de Monahan qui a fait date, jusqu’à incarner aujourd’hui (...)
  • 38 Thomas R. Litwack, “Actuarial versus clinical assessments of dangerousness”, Psychology, Public pol (...)
  • 39 Sacha Raoult, « Récidive : trois ans après la conférence, pourquoi il n’y a toujours pas de consens (...)

22Dans les cercles où l’usage des échelles actuarielles est prédominant, l’évaluation clinique de la dangerosité est souvent décrite d’une manière caricaturale. C’est tout d’abord son manque d’efficacité supposée qui rythme les débats. On rappelle régulièrement que de telles évaluations ne seraient pas plus fiables que le hasard avec des chances de réussite de une sur trois37. Cependant, si effectivement, les études internationales s’orientent plutôt vers une efficacité supérieure des méthodes actuarielles, le consensus est loin d’être total3839. En outre, ce chiffre marquant s’avère, en réalité, peu reproductible notamment parce que la méthode clinique est très difficile à évaluer. À l’opposé, la tâche est bien plus aisée pour les méthodes actuarielles, où l’efficacité prédictive des échelles peut être appréciée à posteriori en comparant les taux de récidive aux pronostics obtenus d’après les données disponibles. En parallèle, il convient de rappeler qu’en France, les résistances vis-à-vis des échelles actuarielles ne sont pas le signe d’une inconséquence des professionnels concernés puisque les échelles ne sont pas vraiment perçues comme plus efficaces que la méthode clinique. Il n’y a donc pas de dissonance flagrante à continuer d’utiliser des méthodes qui sont perçues comme efficaces et qui de surcroît, répondent à la demande judiciaire d’individualisation.

  • 40 Favard définit le paradigme clinique comme une démarche casuistique à visée de traitement et de rég (...)

23Quand ils sont interrogés sur leur refus des échelles actuarielles, les experts psychiatres mobilisent en premier lieu des raisons épistémologiques. L’argument central est celui de la place laissée à l’individu et à l’individualisation dans l’évaluation. Ils défendent ainsi une clinique du sujet40 :

« Nous, on fait une clinique du sujet et il n’y a pas deux sujets qui se ressemblent, c’est pour ça que ça coûte cher parce qu’une expertise ça prend du temps, il n’y en a pas deux pareilles, mais on défend ça, si on ne défend plus ça, là aussi la barbarie nous guette parce que si on fait passer les gens dans les échelles qui sont relativement anonymes, très protocolisées à mon avis à un moment, on perd cette clinique du sujet, on perd de vue l’essentiel, donc ça moi je suis contre » (Expert psychiatre 3).

  • 41 En France, les experts exercent leur mission d’expertise en complément de leur activité principale (...)
  • 42 Pourtant, le fait que les experts ne voient en général qu’une à deux fois les personnes qu’ils expe (...)
  • 43 55 % des experts psychiatres interrogés dans l’enquête de Protais se réfèrent à l’orientation psych (...)

24En ce sens, la mission d’expertise serait un prolongement épistémologique de la clinique qu’ils mettent en œuvre lors de leur pratique traditionnelle avec leurs patients41, où la relation au patient fait partie intégrante du diagnostic et du traitement42. Cette défense de la clinique est par ailleurs cohérente avec le profil « psychanalytique »43 des experts psychiatres en France (lequel peut aussi expliquer le refus des échelles actuarielles).

25En outre, l’usage des corrélations dans ce contexte particulier d’expertise judiciaire et de choix de la peine pose problème. Les risques de récidive générés par les échelles actuarielles sont issus de récidives réelles mesurées à partir de cohortes d’individus. De ce point de vue, c’est votre ressemblance à ces groupes (du point de vue du passé pénal, des caractéristiques psychologiques...) qui va déterminer votre risque de récidive. La perspective critique des psychiatres tient à deux éléments principaux : tout d’abord, l’individualisation est absente puisque les risques de récidive ne sont pas à proprement parler les vôtres mais ceux des individus qui vous ressemblent. Ensuite, il n’y a pas de relation de causalité. Or, elle est nécessaire dans un cadre judiciaire puisqu’elle est au principe de l’individualisation de la peine. C’est donc au nom de cette double défense de l’individualisation que les experts psychiatres doutent de l’intérêt des échelles dans un contexte judiciaire :

« Je me méfie beaucoup par exemple des échelles d’évaluation de la dangerosité […] Les échelles sont validées pour une population, c’est-à-dire que statistiquement à l’échelle d’une population, ça veut dire beaucoup de choses. À l’échelle individuelle, ça veut dire très peu de choses. Or là, on ne me propose pas une question à l’échelle générale, on me demande une question individuelle […] C’est pour ça que je pense que les échelles qui sont validées et incontestables à l’échelle d’une population, c’est pas forcément vrai à l’échelle individuelle parce que 80% ça veut dire que qu’il y en a 20% qui ne vont pas récidiver, donc lesquels, ce qui nous intéresse c’est de savoir lesquels » (expert psychiatre 6).

  • 44 Amador cité par Alain Desrosières, La politique des grands nombres : histoire de la raison statisti (...)
  • 45 Ian Hacking, L’émergence de la probabilité, Paris, Seuil, 1975, 276 p.

26À l’origine, la clinique médicale se définissait d’une part, par la relation au patient et d’autre part, par le caractère observable de la maladie. Selon cette perspective traditionaliste « la médecine est un art fondé sur l’intuition et l’instinct du praticien, manifesté au cours du colloque singulier entre celui-ci et son malade, et conduisant à une indication résultant de l’individualité du cas »44. D’un point de vue épistémique, les diagnostics cliniques reposent sur des inférences permises par l’interprétation de signes45. En psychiatrie comme en psychologie, la clinique présente toutefois la particularité d’accoler la méthode à un objet spécifique qui s’y prête particulièrement. Parce qu’elle apparaît comme difficilement saisissable, l’appréhension de l’humain – et encore plus sûrement quand il s’agit des processus mentaux – peut justifier un accent spécifique sur l’interprétation.

  • 46 Florent Champy, Nouvelle théorie sociologique des professions, Paris, PUF, 2011, 314 p.

27Cette interprétation nécessite un sens clinique qui s’acquiert par l’expérience : « Il ne faut pas d’experts professionnels car ils seraient déconnectés des réalités. Si vous ne faites que de l’expertise, vous perdez un peu votre sens clinique » (Expert psychologue 1). Dans le même esprit, et concernant l’erreur supposée d’un des experts du procès d’Outreau, c’est le statut d’universitaire de ce dernier (et non de clinicien) qui est avancé comme explication par l’un des interviewés : « je pense que ce n’est pas un clinicien et il se fait piéger là-dessus quoi, c’est dangereux de ne pas être clinicien » (Expert psychiatre 3). Le mode de connaissance revendiqué n’est pas réductible à une transmission académique ou formelle mais résulte aussi de l’expérience et du traitement de nombreux cas. On peut à ce titre parler de pratique prudentielle : « ce qui est tout à fait spécifique des professions à pratique prudentielle est précisément la conjonction, pour faire face à des problèmes particuliers, d’un savoir abstrait et d’un mode de connaissance qui n’est pas simplement l’application de ce savoir46 ».

28Toutefois, au-delà des raisons épistémologiques mobilisées par les psychiatres, nos données montrent que le refus des échelles actuarielles peut aussi s’expliquer par la défense de l’expertise professionnelle. En effet, dans leurs discours critiques sur les échelles, outre la dimension globalisante et non clinique, c’est aussi le fait que cette tâche puisse être réalisée par un ordinateur ou un professionnel moins qualifié qui semble poser problème aux psychiatres : « Je ne dis pas que c’est pas intéressant les échelles, je dis que c’est pas notre domaine à nous, que des travailleurs sociaux fassent passer des échelles, moi je n’ai rien contre » (expert psychiatre 3) ; ou « Faut se méfier un peu, j’insiste beaucoup sur la question des échelles, parce qu’il y a ce côté un petit peu automatique, à ce moment-là, on peut presque faire faire les choses à un ordinateur » (expert psychiatre 6). Ces arguments vont dans le sens de la revendication d’une expertise clinique : ces échelles ne sont pas capables de faire ce que les experts font, et eux sont trop qualifiés pour cocher des cases.

  • 47 Andrew Abbott, The system of professions. An essay on the division of expert labor, Chicago, The Un (...)
  • 48 Ted Porter, Trust in numbers: the pursuit of objectivity in science and public life, Princeton, Pri (...)
  • 49 Ibid.

29Cette position professionnelle n’est pas du tout étonnante d’un point de vue sociologique. Les travaux fondateurs d’Abbott47 ont montré la volonté des professions de défendre et d’acquérir des espaces ou juridictions de travail, et la légitimation de la revendication des droits sur ces espaces par des connaissances spécifiques. Par ailleurs, la forme du savoir n’est pas neutre et tous les savoirs n’offrent pas les mêmes possibilités de valorisation. En mettant en balance l’usage des chiffres et l’autonomie des professions, Ted Porter48 a ainsi montré que la standardisation du travail et la quête d’objectivité fragilisent les professionnels car ils perdent des marges de manœuvre. Alors qu’ils peuvent difficilement être soupçonnés d’une aversion aux chiffres, les actuaires (ou assureurs) et les comptables ont longtemps résisté à la standardisation de leur évaluation pour défendre leur autonomie et leur expertise49, mais ont fini par s’y résoudre.

  • 50 Philip Milburn, Ludovic Jamet, « Prévention de la récidive : les services de probation et d’inserti (...)
  • 51 Astrid Hirschelmann, Denis Lafortune, Jean-Pierre Guay, Un programme d’évaluation des personnes pla (...)

30La résistance des Conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation face au « diagnostic à visée criminologique » en 2012 peut être lue sous ce prisme. L’une des critiques émises à l’époque par les professionnels concernait la diminution du pouvoir discrétionnaire des agents, induite par la standardisation des entretiens et de l’évaluation, et donc la dévaluation de leur expertise relationnelle50. Toutefois, le financement en 2016 par la Direction de l’Administration Pénitentiaire d’une recherche-action51 qui vise la diffusion dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation, des outils actuariels de 3ème génération, montre que les choses ne sont pas figées.

  • 52 L’absence de culture française des échelles se fait aussi sentir chez les juges et les présidents d (...)

31Dans le contexte des assises et des expertises psychiatriques en général, les psychiatres sont dans une position de force qui les protège d’une imposition de cet ordre. L’expertise est pour eux une activité annexe qui de surcroît n’est pas très bien rémunérée tout en demandant un travail assez important. En conséquence, ils sont peu nombreux à exécuter une tâche pourtant nécessaire au fonctionnement du système et ce rapport de force leur est d’autant plus favorable que l’arsenal légal a multiplié les occasions d’expertise (notamment pour les cas de délinquance sexuelle) sans qu’en parallèle, les effectifs d’experts n’aient augmenté : « Il y a une crise de l’expertise, c’est-à-dire que plus personne ne veut faire d’expertises, on est plein à démissionner actuellement » (expert psychiatre 3). Ils peuvent donc continuer à faire des expertises cliniques tant qu’ils répondent aux questions du juge, sachant qu’en pratique, ces derniers n’expriment pas de demande pour utiliser des échelles52.

  • 53 Laurent Mucchielli, « L’impossible constitution d’une discipline criminologique en France : cadre i (...)

32Il convient d’ajouter à cela que la profession de criminologue n’existe pas en France et que sur cette question, les psychiatres ne sont en concurrence formelle avec personne pour le moment, bien qu’ils soient les premiers à reconnaître que sur la dangerosité criminologique, ils n’ont pas le monopole du savoir. La situation française reste singulière du fait de la faible institutionnalisation de la criminologie et, s’il ne faut pas nécessairement surdéterminer la cohérence interne des criminologies canadiennes ou belges pourtant érigées en modèles53, il demeure qu’en France, le savoir potentiellement criminologique se trouve dispersé dans les disciplines mères que sont le droit, la psychologie-psychiatrie et la sociologie, sans nécessairement qu’elles en revendiquent le titre. Finalement, les psychiatres sont associés à la question par défaut, ainsi que par nécessité : certaines questions ne peuvent rester sans réponse, notamment en matière de justice. La forme clinique de l’expertise peut donc perdurer, au moins tant que l’individualisation de la peine est nécessaire.

Conclusion 

  • 54 Ce raisonnement probabiliste peut par contre exister sans soulever les mêmes restrictions en matièr (...)
  • 55 Michel Foucault, Les anormaux. Cours au collège de France, Paris, Gallimard / Le Seuil, 1999, p. 16

33Le faible usage des échelles actuarielles aux assises s’explique en premier lieu par la valorisation des expertises cliniques. Ces expertises renseignent de nombreuses dimensions de la vie de l’accusé en plus de s’attacher à évaluer sa dangerosité. Elles sont donc des plus utiles quand il s’agit d’individualiser la peine, quel que soit le sens qu’on donne à ce principe (qu’on l’attache à la responsabilité morale ou à la dangerosité). Elles répondent aussi davantage à la conception humaniste qu’on se fait du jugement. Quand bien même les échelles actuarielles seraient plus fiables (et nous ne disons pas que c’est le cas), il paraît injuste qu’une décision judiciaire dépendent de corrélations, donc de la ressemblance de l’accusé aux groupes de récidivistes54. À l’inverse, l’expertise clinique produit une évaluation globale qui donne l’impression de rendre justice à toute la complexité de la personne jugée. Si, à l’inverse des psychiatres, les experts psychologues ne répondent pas directement à l’évaluation de la dangerosité, ils participent à cette évaluation clinique globale qui part de la biographie de l’accusé et sa personnalité jusqu’au passage à l’acte. Le raisonnement est causal et vient brouiller la distinction entre les deux fonctions du procès que sont la détermination de la culpabilité et celle de la peine : « l’expertise permet de passer de l’acte à la conduite, du délit à la manière d’être, et de faire apparaître la manière d’être comme n’étant pas autre chose que le délit lui-même55». La volonté d’individualiser la peine au maximum facilite ce processus. À notre sens, la mobilisation des expertises cliniques aux assises (et le refus des échelles actuarielles) s’explique par ces deux conditions favorables que sont la valorisation de l’individualisation de la peine et sa mise en œuvre aux assises, et la volonté des psychiatres de mobiliser une méthode en accord avec leurs idéaux professionnels.

  • 56 Les non-lieux pour irresponsabilisation prononcés au moment de l’instruction ne représentaient que (...)
  • 57 Comme elle n’est pas rétroactive et qu’elle concerne des personnes condamnées à minima à 15 ans de (...)
  • 58 Chiffres du ministère de la Justice. Fichier national du casier judiciaire, 2018 [en ligne] URL htt (...)
  • 59 Supra.

34Néanmoins, il convient de s’interroger sur l’individualisation effectivement à l’œuvre. Il y a par exemple un décalage entre l’individualisation affirmée par les psychiatres et celles qu’ils sont en mesure de mettre en œuvre aux assises (certains ne rencontrent l’accusé qu’une seule fois pour un entretien de moins de 2 heures). Cet écart entre le principe et la réalité est assez commun. Les alinéas sur l’irresponsabilité pénale56 et l’altération du discernement sont assez peu mobilisés, de même que la rétention de sûreté57. Ils permettent en revanche d’afficher le principe d’individualisation de la peine. C’est au regard de cette perspective d’affichage que nous souhaiterions questionner le rôle des cours d’assises dans cet ensemble judiciaire, notamment d’un point de vue symbolique. Les cours d’assises ont une visibilité maximale alors que les crimes représentent 0,4% des condamnations en 2018 (contre 99,1% pour les délits58). Elles pratiquent l’individualisation, par ailleurs valorisée comme composante de la rationalité pénale moderne. Pourtant, dans le même temps, les peines de la plupart des condamnés ne sont pas aussi individualisées. Loin de répondre à l’idéal judiciaire, les procédures de comparution immédiate et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité brassent bien plus d’accusés. Bien que les échelles actuarielles soient absentes, le fonctionnement de ces juridictions rappelle bien davantage la justice actuarielle de Feeley et Simon59 que les cours d’assises (même si ces dernières mobilisent des expertises de dangerosité). Les auteurs voyaient dans cette nouvelle pénologie, une gestion des groupes à risques au moyen de l’incarcération massive de l’underclass. Bien sûr, on n’utilise pas d’échelles actuarielles en comparution immédiate (il n’y a pas d’expertises cliniques non plus, simplement des enquêtes sociales rapides qui portent bien leur nom), mais l’absence d’outil de discrimination produit-elle pour autant une absence de discrimination ? Au regard des délits et des publics visés par ce genre de procédure, il est raisonnable de se poser la question.

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Bibliographie

Bibliographie indicative

Abbott Andrew, The system of professions. An essay on the division of expert labor, Chicago, The University of Chicago Press, 1988, 452 p.

Bastard Benoît, Mouhanna Christian, Ackermann Werner, Une justice dans l’urgence. Le temps réel des affaires pénales, GIP Mission de Recherche Droit et Justice, Juillet 2005.

Beccaria Cesare, Traité des délits et des peines, Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1877, [en ligne] Les classiques des sciences sociales, URL : http://classiques.uqac.ca/classiques/beccaria/traite_delits_et_peines/traite_delits_et_peines.html DOI http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.bec.tra

Champy Florent, Nouvelle théorie sociologique des professions, Paris, PUF, 2011, 314 p.

Claverie Elizabeth, « De la difficulté de faire un citoyen : les acquittements scandaleux du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle », Études rurales, 1984, n°95-96, p. 143-166.

Crampagne Sophie, L’évaluation de la dangerosité dans le cadre de l’expertise psychiatrique légale, Thèse pour le doctorat en médecine de l’université de Grenoble, Grenoble, 2013, [en ligne] URL : http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00871486

Danet Jean, « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », Champ pénal, vol. 5, 2008, [en ligne] URL : https://champpenal.revues.org/6013 DOI: 10.4000/champpenal.6013

Del Rey Angélique, La tyrannie de l’évaluation, Paris, La Découverte, 2013, 143 p.

Desrosières Alain, Gouverner par les nombres, tome 2, L’argument statistique, Paris, Presses de l’École des Mines, 2008, 336 p.

Desrosières Alain, La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique, Paris, La découverte, 2010, 452 p.

Digneffe Françoise, « L’école positive italienne et le mouvement de défense sociale », in Debuyst Christian, Digneffe Françoise, Pires Alvaro (dir.), Histoire des savoirs sur le crime et la peine, tome 2 : la rationalité pénale et la naissance de la criminologie, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 269-341.

Douglas Mary, Comment pensent les institutions, Paris, La découverte, 2004, 218 p.

Dubourg Emilie, Gautron Virginie, « Rationalisation des méthodes d’évaluation des risques : entre promotion institutionnelle, réticences professionnelles et prudence interprétative », Champ Pénal, 2014, vol. 11, [en ligne] URL : http://champpenal.revues.org/8947 DOI : 10.4000/champpenal.8947

Favard Anne-Marie, « L’individualisation de la peine: du paradigme clinique à la réalité des pratiques », in Ottenhof Reynald (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 215-226.

Feeley Malcolm, Simon Jonathan, “The new penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications”, Criminology, 1992, vol. 30, n°4, p. 449-474.

Foucault Michel, « L’évolution de la notion d’individu dangereux dans la psychiatrie légale », Déviance et Société, 1981, vol. 5, n°4, p. 403-422.

Foucault, Michel, Les anormaux. Cours au collège de France, Paris, Gallimard / Le Seuil, 1999, 351 p.

Grosini Marion, La justice actuarielle en France ? Dangerosité et expertise aux assises. Thèse de doctorat en Sociologie, Université de Rouen, décembre 2015, 507 p.

Hacking Ian, L’émergence de la probabilité, Paris, Seuil, 1975, 276 p.

Harcourt Bernard, « Surveiller et punir à l’âge actuariel : généalogie et critique », Déviance et société, 2011, vol. 35, n°1, p. 3-33.

Herzog-Evans Martine, « Évaluation : sortir de l’artisanat », Dedans/ Dehors, 2012, n°76, p. 35-38.

Hirschelmann Astrid, Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Un programme d’évaluation des personnes placées sous main de justice fondé sur les principes du risque, des besoins et de la réceptivité, rapport final, Ministère de la Justice, 2016, [en ligne] URL : http://www.cgtspip.org/wp-content/uploads/2016/08/PREVA-rapport-final.pdf

Jasanoff Sheila, (traduite et présentée par Leclerc Olivier), Le droit et la science en action, Paris, Dalloz, 2013, 208 p.

Lafaye Caroline, Lancelevée Camille, Protais Caroline, L’irresponsabilité pénale au prisme des représentations sociales de la folie et de la responsabilité des personnes souffrant de troubles mentaux, Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de Recherche Droit et Justice, Octobre 2016, [en ligne] URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480984/document

Litwack Thomas R., “Actuarial versus clinical assessments of dangerousness”, Psychology, Public policy and Law, 2001, vol. 7, n°2, p. 409-443.

Milburn Philip, Jamet Ludovic, « Prévention de la récidive : les services de probation et d’insertion dans la tourmente », Champ pénal, 2014, vol. 9, [en ligne] URL : http://champpenal.revues.org/8936 DOI: 10.4000/champpenal.8936

Monahan John, Predicting violent behavior: an assessment of clinical techniques, Beverly Hills, Sage Library of Social Research, 1981, 181 p.

Monahan John, “The prediction of violent behavior: Toward a second generation of theory and policy”, American Journal of Psychiatry, 1984, n°141, p. 10-15.

Mucchielli Laurent, « L’impossible constitution d’une discipline criminologique en France : cadre institutionnels, enjeux normatifs et développement de la recherche des années 1880 à nos jours », Criminologie, 2004, vol. 37, n°1, p. 13-42.

Pires Alvaro, « La rationalité pénale moderne, la société du risque et la judiciarisation de l’opinion publique », Sociologie et sociétés, 2001, vol. 33, n°1, p. 179-204.

Porter Ted, Trust in numbers: the pursuit of objectivity in science and public life, Princeton, Princeton University Press, 1995, 312 p.

Protais Caroline, « Experts et expertises psychiatriques: la question de l’indépendance », in Pélisse Jérôme et al. (dir.), Des chiffres, des maux et des lettres : une sociologie de l’expertise judiciaire en économie, psychiatrie et traduction, Paris, Armand Colin, 2012, p. 73-127.

Raoult Sacha, « Récidive : trois ans après la conférence, pourquoi il n’y a toujours pas de consensus ? », AJ Pénal, Janvier 2016, p. 25-26.

Renneville Marc, « La dangerosité en psychiatrie : perspective historique », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, 2001, n° 37 [en ligne] URL : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Cahiers_Etudes_37.pdf

Salas Denis, « Une relecture de l’individualisation de la peine », in Ottenhof Reynald (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 197-206.

Saleilles Raymond, « L’individualisation de la peine, étude de criminalité sociale », in Ottenhof Reynald (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 9-191.

Senon Jean-Louis, Manzanera Cyril, « Réflexion sur les fondements du débat et les critiques actuels sur l’expertise psychiatrique pénale », Annales Médico-psychologiques, 2006, n°164, p. 818-827.

Tulkens Françoise, « L’individualisation de la peine cent ans après Saleilles », in Ottenhof Reynald (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 275-282.

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Annexe

L’individualisation de la peine chez Saleilles

Le concept d’individualisation de la peine a été étudié par Saleilles et son travail est largement cité encore aujourd’hui. En cohérence avec notre démarche scientifique s’inscrivant dans une perspective sociologique, nous souhaitons questionner l’œuvre et le positionnement de Saleilles, non pas d’un point de vue juridique mais bien sociologique.

Dans son ouvrage, Saleilles présente le courant néoclassique et l’école positiviste italienne qui, à l’inverse de la thèse classique60, ont tous deux préconisé la nécessité d’individualiser les peines. Cette individualisation s’incarne toutefois différemment pour les deux courants. Selon les néoclassiques, il faut adapter la peine à la responsabilité de l’accusé, entendue comme degré de liberté manifesté durant l’acte. Les malades mentaux sont irresponsabilisés à ce titre et ne peuvent pas être jugés. De la même manière, certains individus présentent une responsabilité atténuée en fonction des circonstances du passage à l’acte ou de leur personnalité, la peine doit en tenir compte et être modérée. À l’inverse, pour l’école italienne, la peine doit être individualisée en fonction de la dangerosité et des possibilités d’amendement de la personne : « la peine n’est plus la sanction du crime, mais l’une des mesures de prévention à prendre contre la criminalité individuelle, mesure de guérison si la guérison est possible, mesure d’élimination définitive, s’il n’y a plus aucune chance d’amendement. Tout se ramène par conséquent à des classifications de criminels et à des procédés d’individualisation »61. À l’individualisation reposant sur la responsabilité s’oppose donc l’individualisation fondée sur la dangerosité. Alors que dans le premier cas, la décision est justifiée sur des bases morales (idée de justice), l’école italienne se veut pragmatique, avec un enjeu de protection de la société porté au-dessus des droits individuels des membres de la société en question.

Saleilles propose une critique de ces deux écoles. Ainsi, la responsabilité telle qu’elle est appréhendée par l’école néoclassique conduit à des problèmes d’application pratique. Le raisonnement part de l’inégale liberté des individus au moment du passage à l’acte et s’oriente vers la nécessaire adaptation de la peine face à cette responsabilité diminuée. Or, aller au bout de cette logique reviendrait à accorder une peine moindre aux récidivistes, aux personnes qui ont prémédité leurs actes62 ainsi qu’aux individus disposant d’une « personnalité criminelle ». Saleilles considère que prises dans un élan criminel ou conditionnées par leur mode de vie ou leur personnalité, ces personnes sont moins libres de ne pas commettre de crimes que d’autres. Aussi leur responsabilité morale est limitée. Toutefois, cela ne justifie pas à ses yeux une peine moindre car elles présentent un risque social certain. Elles ont une responsabilité sociale : « Du crime commis, on n’est pas moralement responsable, puisqu’on ne l’a pas prévu en état de liberté ; on n’est que socialement responsable, parce qu’on doit compte à la société des dangers et des dommages qu’on a pu lui causer »63.

L’école italienne pose d’autres problèmes. Certes Saleilles se montre tout à fait d’accord avec la volonté d’individualisation de la peine en fonction de la dangerosité et des chances d’amendement : « Il faut être reconnaissant, très reconnaissant, à l’école italienne d’avoir enfin appelé l’attention sur cette nouvelle face de l’individualisation de la peine, et d’avoir substitué ainsi l’individualisation fondée sur la nature de l’agent à l’individualisation néoclassique fondée sur la responsabilité »64. Mais l’école italienne est aussi pour lui trop simpliste dans son raisonnement et trop radicale dans ses applications. Est notamment condamnée la possibilité de réprimer les criminels avant qu’ils n’aient commis de crime. Une telle prise en charge avant le crime nécessite en effet et à ses yeux, d’être absolument certain du diagnostic (ce qui ne peut pas être le cas considérant l’état de la science) : « Et vraiment, si soucieux que l’on puisse être de la sécurité sociale, mieux vaut encore courir le risque de voir un vol se commettre que celui, pour le premier venu, d’être mis sous les verrous sur la mine et uniquement parce que la nature l’aurait doté d’une mâchoire, d’une lèvre et d’un crâne, réalisant le type criminel décrit par Lombroso. Dans la vie en société, comme partout, il y aura toujours des risques à courir, il faut savoir les accepter. Le tout est de trouver le moindre risque social. Si, par peur des crimes, on confisque la liberté, où sera le gain ? »65. Saleilles semble donc adopter une position intermédiaire entre ces deux écoles. S’il convient de fonder la légitimité de la peine sur la responsabilité morale, il faut aussi et surtout déterminer la peine à partir de la personnalité de l’individu : « C’est le crime que l’on punit, mais c’est la considération de l’individu qui détermine le genre de mesure qui lui convient. La responsabilité, fondement de la peine, et l’individualisation, critérium de son application : telle est la formule du droit pénal moderne »66.

Pour Saleilles, l’individualisation en fonction de la personnalité peut viser la neutralisation ou l’élimination quand l’amendement ou la réhabilitation ne sont pas estimés possibles. Or, cet héritage de l’école positiviste italienne n’est pas du tout assumé par les personnes qui se revendiquent de Saleilles, ce qui d’un point de vue sociologique est très intéressant. À titre d’exemple, on peut reprendre cette citation de Salas : « Saleilles n’a pas de difficulté à démontrer les apories de cette criminologie du moindre risque social. Elle entraîne la disparition des catégories du droit dès lors que va dominer l’attente d’une guérison improbable au moyen de sentences indéterminées. L’évacuation de la responsabilité morale au nom de l’éradication d’une criminalité « organique » occulte le sens moral. L’émergence de catégories scientifiques, notamment celle d’individus dangereux crée un véritable groupe des suspects, comprenant des éléments inassimilables par rapport aux autres qui seraient au contraire amendables »67. À notre sens, cet extrait illustre assez bien la simplification voire la distorsion de la pensée de l’auteur. Si effectivement, Saleilles se montre critique envers cette catégorie des suspects et souhaite subordonner la peine au passage à l’acte, il ne prend pas position contre les peines indéterminées (qui sont selon lui un moyen d’individualisation), ni contre les classifications d’irrécupérables dès lors que les individus sont déjà passés à l’acte. D’ailleurs, il cite la relégation comme exemple d’individualisation et n’en critique pas le principe général68. Il est également vrai qu’il cite aussi la peine conditionnelle (ou sursis) comme autre mesure d’individualisation. Sa position semble donc effectivement nuancée. Elle reprend à notre sens beaucoup d’éléments associés au mouvement de défense sociale - l’adaptation de la peine à la dangerosité et aux possibilités de réinsertion et d’amendement - même si Saleilles ne se revendique pas du mouvement dans le texte69.

On assiste donc à un décalage entre ce que Saleilles dit dans le texte et les usages ultérieurs de la référence presque unanimement orientés vers la dimension de la responsabilité morale et de l’amendement. Ce caractère équivoque se retrouve aussi dans les dispositifs mettant en jeu une forme d’individualisation de la peine. Quand certains sont positionnés et revendiqués du côté de la morale et de ce que la justice doit être, d’autres insistent sur la sécurité publique. Le principe d’individualisation permet les deux usages et le flou concernant sa définition entretient le phénomène. Au-delà de la légitimité morale qu’il permet, ce principe est structurant parce qu’il est simple et adaptable.

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Notes

1 Angélique Del Rey, La tyrannie de l’évaluation, Paris, La Découverte, 2013, 143 p.

2 Michel Foucault, « L’évolution de la notion d’individu dangereux dans la psychiatrie légale », Déviance et Société, 1981, vol. 5, n°4, p. 403-422.

3 Françoise Tulkens, « L’individualisation de la peine cent ans après Saleilles », in Reynarld Ottenhof (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 275-282.

4 Alain Desrosières, Gouverner par les nombres, tome 2, L’argument statistique, Paris, Presses de l’École des Mines, 2008, 336 p.

5 Malcolm Feeley, Jonathan Simon, “The new penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications”, Criminology, 1992, vol. 30, n°4, p. 449-474.

6 Bernard Harcourt, « Surveiller et punir à l’âge actuariel : généalogie et critique », Déviance et société, 2011, vol. 35, n°1, p. 3-33.

7 Sophie Crampagne, L’évaluation de la dangerosité dans le cadre de l’expertise psychiatrique légale, Thèse pour le doctorat en médecine de l’université de Grenoble, Grenoble, 2013, online [http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00871486]

8 Supra.

9 Martine Herzog-Evans, « Évaluation : sortir de l’artisanat », Dedans/ Dehors, 2012, n°76, p. 35-38.

10 Le matériau empirique mobilisé pour cet article correspond à une partie de notre terrain doctoral : des entretiens avec 10 présidents de cours d’assises, 7 jurés, 6 experts psychiatres, 5 experts psychologues. Nous avons complété ces entretiens avec une séance d’observation effectuée lors d’un colloque en Mars 2016 sur l’évaluation du risque de récidive. Le reste de notre propos est étayé par une analyse bibliographique incluant la littérature grise. Marion Grosini, La justice actuarielle en France ? Dangerosité et expertise aux assises, thèse de doctorat en Sociologie, Université de Rouen, décembre 2015.

11 Mary Douglas, Comment pensent les institutions, Paris, La découverte, 2004, 218 p.

12 Cette pensée des institutions résulte d’opérations de classement qui conduisent à des hiérarchisations, une gestion de l’ordre voire une conception de la justice et fournit aux individus des schémas de pensée qui facilitent leur raisonnement et leurs prises de décision.

13 Alvaro Pires, « La rationalité pénale moderne, la société du risque et la judiciarisation de l’opinion publique », Sociologie et sociétés, 2001, vol. 33, n°1, p. 179-204.

14 Supra, p. 181.

15 Supra, p. 181.

16 Les travaux de Saleilles furent très importants en France pour sa promotion et nous proposons une analyse de son ouvrage majeur en annexe.

17 Même si cette disposition a surtout été prise pour mettre fin aux acquittements « scandaleux » des jurys qui, alors qu’ils n’en avaient pas légalement la possibilité, décidaient d’individualiser les peines en acquittant les accusés quand la peine requise leur semblait injuste. Elizabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les acquittements scandaleux du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle », Études rurales, 1984, n°95-96, p. 143-166.

18 Denis Salas, « Une relecture de l’individualisation de la peine », in Reynald Ottenhof (dir.), op. cit.

19 Raymond Saleilles, « L’individualisation de la peine, étude de criminalité sociale », in Reynald Ottenhof (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 9-191.

20 Cette possibilité concerne les détenus qui ont été condamnés à une peine supérieure ou égale à 15 ans pour les crimes d’assassinat ou de meurtre, de viol, de torture ou actes de barbarie, d’enlèvement et séquestration sur des victimes mineures, ou d’assassinat ou de meurtre, de viol aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravé, d’enlèvement ou séquestration aggravé sur des victimes majeures. Texte de loi : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705

21 L’article 64 du code pénal de 1810 puis l’article 122.1 alinéa 1 du code pénal de 1992 prévoient la possibilité d’irresponsabiliser les malades mentaux et de les faire sortir de la chaîne pénale.

22 Et donnera lieu à un article de loi en 1994 (article 121 du code pénal, alinéa 2 sur la responsabilité atténuée).

23 Les experts psychiatres s’en offusquaient dans leur littérature scientifique. Par exemple, Jean-Louis Senon, Cyril Manzanera, « Réflexion sur les fondements du débat et les critiques actuels sur l’expertise psychiatrique pénale », Annales Médico-psychologiques, 2006, n°164, p. 818-827.

24 Les seuils de peine sont abaissés pour indiquer que la peine est censée être moindre. Néanmoins le magistrat n’est pas obligé de tenir compte de la loi en matière correctionnelle à condition de motiver sa décision. Ajoutons aussi que dans le cas des assises, le seuil est tellement élevé (30 ans) qu’il ne restreint pas vraiment la marge de manœuvre du jury. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149818&cidTexte=LEGITEXT000006070719

25 Marc Renneville, « La dangerosité en psychiatrie : perspective historique », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, 2001, n° 37, [en ligne] URL http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Cahiers_Etudes_37.pdf

26 Denis Salas, « Une relecture de l’individualisation de la peine », in Reynald Ottenhof (dir.), op. cit., p. 205.

27 Benoît Bastard, Christian Mouhanna, Werner Ackermann, Une justice dans l’urgence. Le temps réel des affaires pénales, GIP Mission de Recherche Droit et Justice, Juillet 2005.

28 Bastard et al., supra.

29 Texte de loi : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59551147CDD10C10E1A03B5A2F40EBD3.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000029362502&idArticle=&categorieLien=id

30 Rappelons aussi que cette loi réduisait aussi l’atténuation de la peine pour les mineurs en cas de récidive, notamment sur les délits sexuels ou impliquant l’usage de la violence.

31 La loi sur la rétention de sûreté n’a pas été abrogée par ce même gouvernement même si le projet existait.

32 La procédure dure en moyenne 62,1 mois pour la cour d’assises des majeurs, 64,6 mois pour la cour d’assises des mineurs contre 11 mois pour la cour correctionnelle. Ministère de la Justice, fichier national du casier judiciaire, 2018 [en ligne] URL http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_Les_condamnations_2018.pdf

33 Ministère de la Justice, Fichier national du casier judiciaire, 2018, [en ligne] URL http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_Les_condamnations_2018.pdf

34 Supra.

35 Supra.

36 Sheila Jasanoff, (traduite et présentée par Olivier Leclerc), Le droit et la science en action, Paris : Dalloz, 2013, 208 p.

37 Ces chiffres sont repris d’une publication de Monahan qui a fait date, jusqu’à incarner aujourd’hui une sorte de mythe. John Monahan, Predicting violent behavior: an assessment of clinical techniques, Beverly Hills, Sage Library of Social Research, 1981, 181 p. Sans renier les études qu’il prenait en exemple, Monahan va expliquer, trois ans plus tard, que les champs psychiatriques et judiciaires se sont saisis très rapidement de ces travaux et d’une manière particulièrement non critique : « rarely has research been so uncritically accepted and so facilely generalyzed » : John Monahan, “The prediction of violent behavior: Toward a second generation of theory and policy”, American Journal of Psychiatry, 1984, n°141, p. 10.

38 Thomas R. Litwack, “Actuarial versus clinical assessments of dangerousness”, Psychology, Public policy and Law, 2001, vol. 7, n°2, p. 409-443. Dans son article, il déconstruit tous les arguments présentés par Quinsey et Rice contre les évaluations cliniques. L’argument le plus intéressant à notre sens est que la plupart des études citées ne mesurent pas vraiment l’expertise clinique mais des jugements peu formalisés effectués par des professionnels.

39 Sacha Raoult, « Récidive : trois ans après la conférence, pourquoi il n’y a toujours pas de consensus ? », AJ Pénal, Janvier 2016, p. 25-26. Contre les idées reçues, Raoult montre qu’il n’existe pas de réel consensus sur la question dans la littérature anglo-saxonne. Les avis sont d’autant plus partagés qu’on exclut la littérature grise de l’analyse (qui est beaucoup plus favorable aux échelles actuarielles que la littérature académique).

40 Favard définit le paradigme clinique comme une démarche casuistique à visée de traitement et de régulation de la problématique du cas, impliquant une observation puis une analyse diagnostique. Sur l’individualisation, elle indique que « le cas est sujet, sujet de droit et sujet psychologique, considéré dans son unité (il est un), son unicité (il est unique), sa complexité (bio, psycho, sociale), son historique (anamnèses individuelles et familiales, transgénérationnelle, catamnèse et devenir) ». Anne-Marie Favard, « L’individualisation de la peine: du paradigme clinique à la réalité des pratiques », in Reynald Ottenhof (dir.), op. cit., p. 217.

41 En France, les experts exercent leur mission d’expertise en complément de leur activité principale de psychiatre. Le refus de « professionnalisation » de l’expertise repose justement sur cette volonté d’appuyer l’évaluation sur une maîtrise clinique.

42 Pourtant, le fait que les experts ne voient en général qu’une à deux fois les personnes qu’ils expertisent, tend à nuancer cette prétention clinique, au moins pour ces personnes particulières. Les avocats de la défense ne manquent d’ailleurs pas de faire remarquer à l’audience la durée de ces entretiens pour nuancer la crédibilité « clinique » des expertises. Favard (supra) expose d’ailleurs les limites à l’expression de cette clinique en situation d’expertise.

43 55 % des experts psychiatres interrogés dans l’enquête de Protais se réfèrent à l’orientation psychanalytique. Caroline Protais, « Experts et expertises psychiatriques: la question de l’indépendance », in Jérôme Pélisse et al. (dir.), Des chiffres, des maux et des lettres : une sociologie de l’expertise judiciaire en économie, psychiatrie et traduction, Paris, Armand Colin, 2012, p. 73-127.

44 Amador cité par Alain Desrosières, La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique, Paris, La découverte, 2010, p. 106

45 Ian Hacking, L’émergence de la probabilité, Paris, Seuil, 1975, 276 p.

46 Florent Champy, Nouvelle théorie sociologique des professions, Paris, PUF, 2011, 314 p.

47 Andrew Abbott, The system of professions. An essay on the division of expert labor, Chicago, The University of Chicago Press, 1988, 452 p.

48 Ted Porter, Trust in numbers: the pursuit of objectivity in science and public life, Princeton, Princeton University Press, 1995, 312 p.

49 Ibid.

50 Philip Milburn, Ludovic Jamet, « Prévention de la récidive : les services de probation et d’insertion dans la tourmente », Champ pénal, 2014, vol. 9, 2014, [en ligne] URL http://champpenal.revues.org/8936 DOI 10.4000/champpenal.8936 ; Émilie Dubourg, Virginie Gautron, « Rationalisation des méthodes d’évaluation des risques : entre promotion institutionnelle, réticences professionnelles et prudence interprétative », Champ Pénal, 2014, vol. 11, [en ligne] URL http://champpenal.revues.org/8947 DOI: 10.4000/champpenal.8947

51 Astrid Hirschelmann, Denis Lafortune, Jean-Pierre Guay, Un programme d’évaluation des personnes placées sous main de justice fondé sur les principes du risque, des besoins et de la réceptivité, rapport final, Ministère de la Justice, 2016, [en ligne] URL: http://www.cgtspip.org/wp-content/uploads/2016/08/PREVA-rapport-final.pdf

52 L’absence de culture française des échelles se fait aussi sentir chez les juges et les présidents d’assises : s’ils savent vaguement qu’elles existent à l’étranger, ils ne semblent ni les maîtriser, ni y être trop favorables : nous n’avons constaté aucune référence spontanée des présidents d’assises de notre terrain à ces échelles, alors que les entretiens étaient centrés sur l’appréhension de la dangerosité.

53 Laurent Mucchielli, « L’impossible constitution d’une discipline criminologique en France : cadre institutionnels, enjeux normatifs et développement de la recherche des années 1880 à nos jours », Criminologie, 2004, vol. 37, n°1, p. 13-42.

54 Ce raisonnement probabiliste peut par contre exister sans soulever les mêmes restrictions en matière de culpabilité. Il nous semble que l’intime conviction est une façon heureuse de régler le problème.

55 Michel Foucault, Les anormaux. Cours au collège de France, Paris, Gallimard / Le Seuil, 1999, p. 16.

56 Les non-lieux pour irresponsabilisation prononcés au moment de l’instruction ne représentaient que 0,5% des affaires en 2014 et les irresponsabilisations ne concernent aujourd’hui que des cas de psychoses décompensées et des débilités profondes. Si l’on confronte ce chiffre au nombre de détenus souffrant de troubles mentaux graves, on peut en effet s’interroger sur la qualité de l’individualisation. Les données sont produites par Caroline Protais dans Caroline Lafaye, Camille Lancelevée, Caroline Protais, L’irresponsabilité pénale au prisme des représentations sociales de la folie et de la responsabilité des personnes souffrant de troubles mentaux, Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de Recherche Droit et Justice, Octobre 2016, [en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480984/document. Les données pour les cas d’altération (alinéa 2) ne sont pas disponibles. Elles ont l’air plus nombreuses (certains psychiatres considèrent même que l’introduction de cette clause a eu pour conséquence de faire diminuer les irresponsabilisations, ibid.) mais semblent assez rares.

57 Comme elle n’est pas rétroactive et qu’elle concerne des personnes condamnées à minima à 15 ans de prison, les premiers individus concernés arriveront dans ces centres à partir de 2023. Pour le moment, elle a été mobilisée pour 5 individus qui ont violé les obligations d’une surveillance de sûreté. Données figurant dans l’avis du contrôleur des lieux de privation de liberté, 2020, [en ligne] URL: https://www.cglpl.fr/2015/avis-relatif-a-la-retention-de-surete/

58 Chiffres du ministère de la Justice. Fichier national du casier judiciaire, 2018 [en ligne] URL http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_Les_condamnations_2018.pdf

59 Supra.

60 Pour le classique Beccaria, « les lois seules peuvent fixer la peine des crimes, et [que] ce droit ne peut résider que dans la personne du législateur, comme représentant toute la société unie par le contrat social. Or, chaque magistrat faisant lui-même partie de la société, aucun ne peut, avec justice, infliger une peine à un autre membre de la société, si elle n’est déjà fixée par la loi […] Les juges criminels ont donc d’autant moins le droit d’interpréter les lois pénales qu’ils ne sont point eux-mêmes législateurs ». Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1877, p. 22-24 [en ligne] Les classiques des sciences sociales URL: http://classiques.uqac.ca/classiques/beccaria/traite_delits_et_peines/traite_delits_et_peines.html DOI http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.bec.tra

61 Raymond Saleilles, « L’individualisation de la peine, étude de criminalité sociale », in Reynald Ottenhof (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 95.

62 « La préméditation n’est pas un signe de liberté et de responsabilité morale, c’est le plus souvent un signe, ou d’obsession, ou de perversité innée, donc un signe de nocuité individuelle », supra, p. 60.

63 Supra, p. 71.

64 Supra, p. 95.

65 Supra, p. 88.

66 Supra, p. 121.

67 Supra, p. 201.

68 Il se montre en revanche critique au niveau de son application puisqu’il considère qu’on ne devrait pas faire purger à ces incorrigibles leur peine en métropole avant de les envoyer aux colonies. Il faut considérer la relégation comme une peine en tant que telle : « Sans doute, c’est une mesure préventive avant tout. Mais cette mesure préventive reste la sanction d’une série d’actes de criminalité, qui ont fait la preuve chez celui qui les a commis, d’un état de révolte irréductible ; et c’est cet état de révolte qui appelle lui aussi sa sanction spéciale […] ce qu’il faut, c’est utiliser ses bras le plus vite possible aux colonies au lieu de l’anémier une fois de plus par la pratique de la prison et de la cellule », supra, p. 134-135. Il critique aussi la fragilité de la classification des irrécupérables qui ne repose que la commission d’infractions et non sur une étude de la personnalité.

69 Ce peut être dû au manque d’institutionnalisation et d’unité du mouvement de défense sociale (ou de l’Union internationale de Droit pénal). Dans son texte, Saleilles cite Von Liszt sans s’en démarquer, ni montrer une affiliation particulière. Il est à notre sens plus proche d’Ancel qui écrit La Défense sociale nouvelle bien plus tard, en 1966 (notamment à cause de la dimension humaniste). Pour approfondir la question, nous conseillons : Françoise Digneffe, « L’école positive italienne et le mouvement de défense sociale », in Christian Debuyst, Françoise Digneffe, Alvaro Pires (dir.), Histoire des savoirs sur le crime et la peine, tome 2 : la rationalité pénale et la naissance de la criminologie, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 269-341 ; Jean Danet, « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », Champ pénal, vol. 5, 2008, [en ligne] URL : https://champpenal.revues.org/6013 DOI : 10.4000/champpenal.6013

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marion Grosini, « L’évaluation de la dangerosité dans les cours d’assises : ressorts institutionnels et professionnels d’une expertise clinique »Criminocorpus [En ligne], 20 | 2022, mis en ligne le 02 mars 2022, consulté le 10 avril 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/10655 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.10655

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Auteur

Marion Grosini

Docteure en Sociologie, chercheuse associée au Laboratoire Dysolab, Université de Rouen.

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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