Bibliographie
Bibliographie indicative
Abbott Andrew, The system of professions. An essay on the division of expert labor, Chicago, The University of Chicago Press, 1988, 452 p.
Bastard Benoît, Mouhanna Christian, Ackermann Werner, Une justice dans l’urgence. Le temps réel des affaires pénales, GIP Mission de Recherche Droit et Justice, Juillet 2005.
Beccaria Cesare, Traité des délits et des peines, Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1877, [en ligne] Les classiques des sciences sociales, URL : http://classiques.uqac.ca/classiques/beccaria/traite_delits_et_peines/traite_delits_et_peines.html DOI http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.bec.tra
Champy Florent, Nouvelle théorie sociologique des professions, Paris, PUF, 2011, 314 p.
Claverie Elizabeth, « De la difficulté de faire un citoyen : les acquittements scandaleux du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle », Études rurales, 1984, n°95-96, p. 143-166.
Crampagne Sophie, L’évaluation de la dangerosité dans le cadre de l’expertise psychiatrique légale, Thèse pour le doctorat en médecine de l’université de Grenoble, Grenoble, 2013, [en ligne] URL : http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00871486
Danet Jean, « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », Champ pénal, vol. 5, 2008, [en ligne] URL : https://champpenal.revues.org/6013 DOI: 10.4000/champpenal.6013
Del Rey Angélique, La tyrannie de l’évaluation, Paris, La Découverte, 2013, 143 p.
Desrosières Alain, Gouverner par les nombres, tome 2, L’argument statistique, Paris, Presses de l’École des Mines, 2008, 336 p.
Desrosières Alain, La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique, Paris, La découverte, 2010, 452 p.
Digneffe Françoise, « L’école positive italienne et le mouvement de défense sociale », in Debuyst Christian, Digneffe Françoise, Pires Alvaro (dir.), Histoire des savoirs sur le crime et la peine, tome 2 : la rationalité pénale et la naissance de la criminologie, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 269-341.
Douglas Mary, Comment pensent les institutions, Paris, La découverte, 2004, 218 p.
Dubourg Emilie, Gautron Virginie, « Rationalisation des méthodes d’évaluation des risques : entre promotion institutionnelle, réticences professionnelles et prudence interprétative », Champ Pénal, 2014, vol. 11, [en ligne] URL : http://champpenal.revues.org/8947 DOI : 10.4000/champpenal.8947
Favard Anne-Marie, « L’individualisation de la peine: du paradigme clinique à la réalité des pratiques », in Ottenhof Reynald (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 215-226.
Feeley Malcolm, Simon Jonathan, “The new penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications”, Criminology, 1992, vol. 30, n°4, p. 449-474.
Foucault Michel, « L’évolution de la notion d’individu dangereux dans la psychiatrie légale », Déviance et Société, 1981, vol. 5, n°4, p. 403-422.
Foucault, Michel, Les anormaux. Cours au collège de France, Paris, Gallimard / Le Seuil, 1999, 351 p.
Grosini Marion, La justice actuarielle en France ? Dangerosité et expertise aux assises. Thèse de doctorat en Sociologie, Université de Rouen, décembre 2015, 507 p.
Hacking Ian, L’émergence de la probabilité, Paris, Seuil, 1975, 276 p.
Harcourt Bernard, « Surveiller et punir à l’âge actuariel : généalogie et critique », Déviance et société, 2011, vol. 35, n°1, p. 3-33.
Herzog-Evans Martine, « Évaluation : sortir de l’artisanat », Dedans/ Dehors, 2012, n°76, p. 35-38.
Hirschelmann Astrid, Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Un programme d’évaluation des personnes placées sous main de justice fondé sur les principes du risque, des besoins et de la réceptivité, rapport final, Ministère de la Justice, 2016, [en ligne] URL : http://www.cgtspip.org/wp-content/uploads/2016/08/PREVA-rapport-final.pdf
Jasanoff Sheila, (traduite et présentée par Leclerc Olivier), Le droit et la science en action, Paris, Dalloz, 2013, 208 p.
Lafaye Caroline, Lancelevée Camille, Protais Caroline, L’irresponsabilité pénale au prisme des représentations sociales de la folie et de la responsabilité des personnes souffrant de troubles mentaux, Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de Recherche Droit et Justice, Octobre 2016, [en ligne] URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480984/document
Litwack Thomas R., “Actuarial versus clinical assessments of dangerousness”, Psychology, Public policy and Law, 2001, vol. 7, n°2, p. 409-443.
Milburn Philip, Jamet Ludovic, « Prévention de la récidive : les services de probation et d’insertion dans la tourmente », Champ pénal, 2014, vol. 9, [en ligne] URL : http://champpenal.revues.org/8936 DOI: 10.4000/champpenal.8936
Monahan John, Predicting violent behavior: an assessment of clinical techniques, Beverly Hills, Sage Library of Social Research, 1981, 181 p.
Monahan John, “The prediction of violent behavior: Toward a second generation of theory and policy”, American Journal of Psychiatry, 1984, n°141, p. 10-15.
Mucchielli Laurent, « L’impossible constitution d’une discipline criminologique en France : cadre institutionnels, enjeux normatifs et développement de la recherche des années 1880 à nos jours », Criminologie, 2004, vol. 37, n°1, p. 13-42.
Pires Alvaro, « La rationalité pénale moderne, la société du risque et la judiciarisation de l’opinion publique », Sociologie et sociétés, 2001, vol. 33, n°1, p. 179-204.
Porter Ted, Trust in numbers: the pursuit of objectivity in science and public life, Princeton, Princeton University Press, 1995, 312 p.
Protais Caroline, « Experts et expertises psychiatriques: la question de l’indépendance », in Pélisse Jérôme et al. (dir.), Des chiffres, des maux et des lettres : une sociologie de l’expertise judiciaire en économie, psychiatrie et traduction, Paris, Armand Colin, 2012, p. 73-127.
Raoult Sacha, « Récidive : trois ans après la conférence, pourquoi il n’y a toujours pas de consensus ? », AJ Pénal, Janvier 2016, p. 25-26.
Renneville Marc, « La dangerosité en psychiatrie : perspective historique », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, 2001, n° 37 [en ligne] URL : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Cahiers_Etudes_37.pdf
Salas Denis, « Une relecture de l’individualisation de la peine », in Ottenhof Reynald (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 197-206.
Saleilles Raymond, « L’individualisation de la peine, étude de criminalité sociale », in Ottenhof Reynald (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 9-191.
Senon Jean-Louis, Manzanera Cyril, « Réflexion sur les fondements du débat et les critiques actuels sur l’expertise psychiatrique pénale », Annales Médico-psychologiques, 2006, n°164, p. 818-827.
Tulkens Françoise, « L’individualisation de la peine cent ans après Saleilles », in Ottenhof Reynald (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 275-282.
Haut de page
Notes
Angélique Del Rey, La tyrannie de l’évaluation, Paris, La Découverte, 2013, 143 p.
Michel Foucault, « L’évolution de la notion d’individu dangereux dans la psychiatrie légale », Déviance et Société, 1981, vol. 5, n°4, p. 403-422.
Françoise Tulkens, « L’individualisation de la peine cent ans après Saleilles », in Reynarld Ottenhof (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 275-282.
Alain Desrosières, Gouverner par les nombres, tome 2, L’argument statistique, Paris, Presses de l’École des Mines, 2008, 336 p.
Malcolm Feeley, Jonathan Simon, “The new penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications”, Criminology, 1992, vol. 30, n°4, p. 449-474.
Bernard Harcourt, « Surveiller et punir à l’âge actuariel : généalogie et critique », Déviance et société, 2011, vol. 35, n°1, p. 3-33.
Sophie Crampagne, L’évaluation de la dangerosité dans le cadre de l’expertise psychiatrique légale, Thèse pour le doctorat en médecine de l’université de Grenoble, Grenoble, 2013, online [http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00871486]
Supra.
Martine Herzog-Evans, « Évaluation : sortir de l’artisanat », Dedans/ Dehors, 2012, n°76, p. 35-38.
Le matériau empirique mobilisé pour cet article correspond à une partie de notre terrain doctoral : des entretiens avec 10 présidents de cours d’assises, 7 jurés, 6 experts psychiatres, 5 experts psychologues. Nous avons complété ces entretiens avec une séance d’observation effectuée lors d’un colloque en Mars 2016 sur l’évaluation du risque de récidive. Le reste de notre propos est étayé par une analyse bibliographique incluant la littérature grise. Marion Grosini, La justice actuarielle en France ? Dangerosité et expertise aux assises, thèse de doctorat en Sociologie, Université de Rouen, décembre 2015.
Mary Douglas, Comment pensent les institutions, Paris, La découverte, 2004, 218 p.
Cette pensée des institutions résulte d’opérations de classement qui conduisent à des hiérarchisations, une gestion de l’ordre voire une conception de la justice et fournit aux individus des schémas de pensée qui facilitent leur raisonnement et leurs prises de décision.
Alvaro Pires, « La rationalité pénale moderne, la société du risque et la judiciarisation de l’opinion publique », Sociologie et sociétés, 2001, vol. 33, n°1, p. 179-204.
Supra, p. 181.
Supra, p. 181.
Les travaux de Saleilles furent très importants en France pour sa promotion et nous proposons une analyse de son ouvrage majeur en annexe.
Même si cette disposition a surtout été prise pour mettre fin aux acquittements « scandaleux » des jurys qui, alors qu’ils n’en avaient pas légalement la possibilité, décidaient d’individualiser les peines en acquittant les accusés quand la peine requise leur semblait injuste. Elizabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les acquittements scandaleux du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle », Études rurales, 1984, n°95-96, p. 143-166.
Denis Salas, « Une relecture de l’individualisation de la peine », in Reynald Ottenhof (dir.), op. cit.
Raymond Saleilles, « L’individualisation de la peine, étude de criminalité sociale », in Reynald Ottenhof (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 9-191.
Cette possibilité concerne les détenus qui ont été condamnés à une peine supérieure ou égale à 15 ans pour les crimes d’assassinat ou de meurtre, de viol, de torture ou actes de barbarie, d’enlèvement et séquestration sur des victimes mineures, ou d’assassinat ou de meurtre, de viol aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravé, d’enlèvement ou séquestration aggravé sur des victimes majeures. Texte de loi : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705
L’article 64 du code pénal de 1810 puis l’article 122.1 alinéa 1 du code pénal de 1992 prévoient la possibilité d’irresponsabiliser les malades mentaux et de les faire sortir de la chaîne pénale.
Et donnera lieu à un article de loi en 1994 (article 121 du code pénal, alinéa 2 sur la responsabilité atténuée).
Les experts psychiatres s’en offusquaient dans leur littérature scientifique. Par exemple, Jean-Louis Senon, Cyril Manzanera, « Réflexion sur les fondements du débat et les critiques actuels sur l’expertise psychiatrique pénale », Annales Médico-psychologiques, 2006, n°164, p. 818-827.
Les seuils de peine sont abaissés pour indiquer que la peine est censée être moindre. Néanmoins le magistrat n’est pas obligé de tenir compte de la loi en matière correctionnelle à condition de motiver sa décision. Ajoutons aussi que dans le cas des assises, le seuil est tellement élevé (30 ans) qu’il ne restreint pas vraiment la marge de manœuvre du jury. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149818&cidTexte=LEGITEXT000006070719
Marc Renneville, « La dangerosité en psychiatrie : perspective historique », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, 2001, n° 37, [en ligne] URL http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Cahiers_Etudes_37.pdf
Denis Salas, « Une relecture de l’individualisation de la peine », in Reynald Ottenhof (dir.), op. cit., p. 205.
Benoît Bastard, Christian Mouhanna, Werner Ackermann, Une justice dans l’urgence. Le temps réel des affaires pénales, GIP Mission de Recherche Droit et Justice, Juillet 2005.
Bastard et al., supra.
Texte de loi : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59551147CDD10C10E1A03B5A2F40EBD3.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000029362502&idArticle=&categorieLien=id
Rappelons aussi que cette loi réduisait aussi l’atténuation de la peine pour les mineurs en cas de récidive, notamment sur les délits sexuels ou impliquant l’usage de la violence.
La loi sur la rétention de sûreté n’a pas été abrogée par ce même gouvernement même si le projet existait.
La procédure dure en moyenne 62,1 mois pour la cour d’assises des majeurs, 64,6 mois pour la cour d’assises des mineurs contre 11 mois pour la cour correctionnelle. Ministère de la Justice, fichier national du casier judiciaire, 2018 [en ligne] URL http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_Les_condamnations_2018.pdf
Ministère de la Justice, Fichier national du casier judiciaire, 2018, [en ligne] URL http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_Les_condamnations_2018.pdf
Supra.
Supra.
Sheila Jasanoff, (traduite et présentée par Olivier Leclerc), Le droit et la science en action, Paris : Dalloz, 2013, 208 p.
Ces chiffres sont repris d’une publication de Monahan qui a fait date, jusqu’à incarner aujourd’hui une sorte de mythe. John Monahan, Predicting violent behavior: an assessment of clinical techniques, Beverly Hills, Sage Library of Social Research, 1981, 181 p. Sans renier les études qu’il prenait en exemple, Monahan va expliquer, trois ans plus tard, que les champs psychiatriques et judiciaires se sont saisis très rapidement de ces travaux et d’une manière particulièrement non critique : « rarely has research been so uncritically accepted and so facilely generalyzed » : John Monahan, “The prediction of violent behavior: Toward a second generation of theory and policy”, American Journal of Psychiatry, 1984, n°141, p. 10.
Thomas R. Litwack, “Actuarial versus clinical assessments of dangerousness”, Psychology, Public policy and Law, 2001, vol. 7, n°2, p. 409-443. Dans son article, il déconstruit tous les arguments présentés par Quinsey et Rice contre les évaluations cliniques. L’argument le plus intéressant à notre sens est que la plupart des études citées ne mesurent pas vraiment l’expertise clinique mais des jugements peu formalisés effectués par des professionnels.
Sacha Raoult, « Récidive : trois ans après la conférence, pourquoi il n’y a toujours pas de consensus ? », AJ Pénal, Janvier 2016, p. 25-26. Contre les idées reçues, Raoult montre qu’il n’existe pas de réel consensus sur la question dans la littérature anglo-saxonne. Les avis sont d’autant plus partagés qu’on exclut la littérature grise de l’analyse (qui est beaucoup plus favorable aux échelles actuarielles que la littérature académique).
Favard définit le paradigme clinique comme une démarche casuistique à visée de traitement et de régulation de la problématique du cas, impliquant une observation puis une analyse diagnostique. Sur l’individualisation, elle indique que « le cas est sujet, sujet de droit et sujet psychologique, considéré dans son unité (il est un), son unicité (il est unique), sa complexité (bio, psycho, sociale), son historique (anamnèses individuelles et familiales, transgénérationnelle, catamnèse et devenir) ». Anne-Marie Favard, « L’individualisation de la peine: du paradigme clinique à la réalité des pratiques », in Reynald Ottenhof (dir.), op. cit., p. 217.
En France, les experts exercent leur mission d’expertise en complément de leur activité principale de psychiatre. Le refus de « professionnalisation » de l’expertise repose justement sur cette volonté d’appuyer l’évaluation sur une maîtrise clinique.
Pourtant, le fait que les experts ne voient en général qu’une à deux fois les personnes qu’ils expertisent, tend à nuancer cette prétention clinique, au moins pour ces personnes particulières. Les avocats de la défense ne manquent d’ailleurs pas de faire remarquer à l’audience la durée de ces entretiens pour nuancer la crédibilité « clinique » des expertises. Favard (supra) expose d’ailleurs les limites à l’expression de cette clinique en situation d’expertise.
55 % des experts psychiatres interrogés dans l’enquête de Protais se réfèrent à l’orientation psychanalytique. Caroline Protais, « Experts et expertises psychiatriques: la question de l’indépendance », in Jérôme Pélisse et al. (dir.), Des chiffres, des maux et des lettres : une sociologie de l’expertise judiciaire en économie, psychiatrie et traduction, Paris, Armand Colin, 2012, p. 73-127.
Amador cité par Alain Desrosières, La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique, Paris, La découverte, 2010, p. 106
Ian Hacking, L’émergence de la probabilité, Paris, Seuil, 1975, 276 p.
Florent Champy, Nouvelle théorie sociologique des professions, Paris, PUF, 2011, 314 p.
Andrew Abbott, The system of professions. An essay on the division of expert labor, Chicago, The University of Chicago Press, 1988, 452 p.
Ted Porter, Trust in numbers: the pursuit of objectivity in science and public life, Princeton, Princeton University Press, 1995, 312 p.
Ibid.
Philip Milburn, Ludovic Jamet, « Prévention de la récidive : les services de probation et d’insertion dans la tourmente », Champ pénal, 2014, vol. 9, 2014, [en ligne] URL http://champpenal.revues.org/8936 DOI 10.4000/champpenal.8936 ; Émilie Dubourg, Virginie Gautron, « Rationalisation des méthodes d’évaluation des risques : entre promotion institutionnelle, réticences professionnelles et prudence interprétative », Champ Pénal, 2014, vol. 11, [en ligne] URL http://champpenal.revues.org/8947 DOI: 10.4000/champpenal.8947
Astrid Hirschelmann, Denis Lafortune, Jean-Pierre Guay, Un programme d’évaluation des personnes placées sous main de justice fondé sur les principes du risque, des besoins et de la réceptivité, rapport final, Ministère de la Justice, 2016, [en ligne] URL: http://www.cgtspip.org/wp-content/uploads/2016/08/PREVA-rapport-final.pdf
L’absence de culture française des échelles se fait aussi sentir chez les juges et les présidents d’assises : s’ils savent vaguement qu’elles existent à l’étranger, ils ne semblent ni les maîtriser, ni y être trop favorables : nous n’avons constaté aucune référence spontanée des présidents d’assises de notre terrain à ces échelles, alors que les entretiens étaient centrés sur l’appréhension de la dangerosité.
Laurent Mucchielli, « L’impossible constitution d’une discipline criminologique en France : cadre institutionnels, enjeux normatifs et développement de la recherche des années 1880 à nos jours », Criminologie, 2004, vol. 37, n°1, p. 13-42.
Ce raisonnement probabiliste peut par contre exister sans soulever les mêmes restrictions en matière de culpabilité. Il nous semble que l’intime conviction est une façon heureuse de régler le problème.
Michel Foucault, Les anormaux. Cours au collège de France, Paris, Gallimard / Le Seuil, 1999, p. 16.
Les non-lieux pour irresponsabilisation prononcés au moment de l’instruction ne représentaient que 0,5% des affaires en 2014 et les irresponsabilisations ne concernent aujourd’hui que des cas de psychoses décompensées et des débilités profondes. Si l’on confronte ce chiffre au nombre de détenus souffrant de troubles mentaux graves, on peut en effet s’interroger sur la qualité de l’individualisation. Les données sont produites par Caroline Protais dans Caroline Lafaye, Camille Lancelevée, Caroline Protais, L’irresponsabilité pénale au prisme des représentations sociales de la folie et de la responsabilité des personnes souffrant de troubles mentaux, Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de Recherche Droit et Justice, Octobre 2016, [en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480984/document. Les données pour les cas d’altération (alinéa 2) ne sont pas disponibles. Elles ont l’air plus nombreuses (certains psychiatres considèrent même que l’introduction de cette clause a eu pour conséquence de faire diminuer les irresponsabilisations, ibid.) mais semblent assez rares.
Comme elle n’est pas rétroactive et qu’elle concerne des personnes condamnées à minima à 15 ans de prison, les premiers individus concernés arriveront dans ces centres à partir de 2023. Pour le moment, elle a été mobilisée pour 5 individus qui ont violé les obligations d’une surveillance de sûreté. Données figurant dans l’avis du contrôleur des lieux de privation de liberté, 2020, [en ligne] URL: https://www.cglpl.fr/2015/avis-relatif-a-la-retention-de-surete/
Chiffres du ministère de la Justice. Fichier national du casier judiciaire, 2018 [en ligne] URL http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_Les_condamnations_2018.pdf
Supra.
Pour le classique Beccaria, « les lois seules peuvent fixer la peine des crimes, et [que] ce droit ne peut résider que dans la personne du législateur, comme représentant toute la société unie par le contrat social. Or, chaque magistrat faisant lui-même partie de la société, aucun ne peut, avec justice, infliger une peine à un autre membre de la société, si elle n’est déjà fixée par la loi […] Les juges criminels ont donc d’autant moins le droit d’interpréter les lois pénales qu’ils ne sont point eux-mêmes législateurs ». Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1877, p. 22-24 [en ligne] Les classiques des sciences sociales URL: http://classiques.uqac.ca/classiques/beccaria/traite_delits_et_peines/traite_delits_et_peines.html DOI http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.bec.tra
Raymond Saleilles, « L’individualisation de la peine, étude de criminalité sociale », in Reynald Ottenhof (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Erès, 2001, p. 95.
« La préméditation n’est pas un signe de liberté et de responsabilité morale, c’est le plus souvent un signe, ou d’obsession, ou de perversité innée, donc un signe de nocuité individuelle », supra, p. 60.
Supra, p. 71.
Supra, p. 95.
Supra, p. 88.
Supra, p. 121.
Supra, p. 201.
Il se montre en revanche critique au niveau de son application puisqu’il considère qu’on ne devrait pas faire purger à ces incorrigibles leur peine en métropole avant de les envoyer aux colonies. Il faut considérer la relégation comme une peine en tant que telle : « Sans doute, c’est une mesure préventive avant tout. Mais cette mesure préventive reste la sanction d’une série d’actes de criminalité, qui ont fait la preuve chez celui qui les a commis, d’un état de révolte irréductible ; et c’est cet état de révolte qui appelle lui aussi sa sanction spéciale […] ce qu’il faut, c’est utiliser ses bras le plus vite possible aux colonies au lieu de l’anémier une fois de plus par la pratique de la prison et de la cellule », supra, p. 134-135. Il critique aussi la fragilité de la classification des irrécupérables qui ne repose que la commission d’infractions et non sur une étude de la personnalité.
Ce peut être dû au manque d’institutionnalisation et d’unité du mouvement de défense sociale (ou de l’Union internationale de Droit pénal). Dans son texte, Saleilles cite Von Liszt sans s’en démarquer, ni montrer une affiliation particulière. Il est à notre sens plus proche d’Ancel qui écrit La Défense sociale nouvelle bien plus tard, en 1966 (notamment à cause de la dimension humaniste). Pour approfondir la question, nous conseillons : Françoise Digneffe, « L’école positive italienne et le mouvement de défense sociale », in Christian Debuyst, Françoise Digneffe, Alvaro Pires (dir.), Histoire des savoirs sur le crime et la peine, tome 2 : la rationalité pénale et la naissance de la criminologie, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 269-341 ; Jean Danet, « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », Champ pénal, vol. 5, 2008, [en ligne] URL : https://champpenal.revues.org/6013 DOI : 10.4000/champpenal.6013
Haut de page