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2022

La jurisprudence française en matière de santé publique, XIXe et XXe siècles

Christophe Bouvier

Résumés

À la lecture de décisions de la Cour de cassation surgissent des crises épidémiques régionales ou nationales. Il est possible de voir au fil de ces deux siècles d’exercice la mise en place de pratiques et méthodes d’organisation dont la finalité est d’empêcher l’apparition ou la propagation de la maladie. Les citoyens vont recourir à la juridiction suprême pour trouver un responsable à la crise sanitaire ou empêcher une contrainte perçue comme injuste. L’article abordera les épisodes épidémiques des XIXe et XXe siècles par le prisme de la jurisprudence en matière de salubrité publique.

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Texte intégral

1Cet article n’a pas pour ambition de présenter des sources nouvelles mais plutôt des archives qui semblent sous-exploitées au regard de leurs richesses. Nous ne prétendons donc pas à l’exhaustivité mais à ouvrir des sujets possibles dans le domaine de la santé et salubrité publiques à travers les fonds d’archives de la Cour de cassation.

2Nous avons utilisé trois sources pour fonder cette étude : les dossiers de pourvois en cassation des chambres civiles et de la chambre criminelle, les bulletins et publication de la Cour de cassation et enfin le fichier central du service de documentation, des études et du rapport (SDER).

3La Cour de cassation est une juridiction de l’ordre judiciaire, créée le 27 novembre 1790, sous l’intitulé de « Tribunal de cassation ». Ce n’est que le 18 mai 1804 que le sénatus-consulte de l’an XII lui reconnaît la dénomination que nous lui connaissons aujourd’hui. Dès l’origine, son rôle est de connaître les affaires dans la forme et non dans le fond. Elle est chargée d’examiner la conformité au droit des décisions des juges, elle ne rejuge pas les faits. C’est ainsi que les magistrats de la Cour portent traditionnellement l’appellation de « juge du droit » en opposition au « juge du fait ». Le pourvoi en cassation relève de la voie des recours extraordinaires (à différencier du recours ordinaire caractérisé par la procédure d’appel). Elle juge les pourvois formés contre les arrêts de cours d’appel ou en dernier ressort pour les instances de premier degré. Cette juridiction, dont le siège est à Paris, est unique sur le territoire français. Les Archives nationales de France (AnF) conservent les archives de cette haute juridiction. Depuis les années 1950, la Cour a versé pas moins de 362 fois des archives, pour un total d’environ 11 867 articles qui couvrent les années 1790 à 2008.

4Les Archives nationales conservent, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, les archives de la Cour de cassation réparties en quelques cinq cents versements pouvant compter jusqu’à plusieurs centaines de cartons. Les évolutions successives de la Cour et la multitude des fonds rendent de ce fait le travail de recherche complexe tant pour les lecteurs que pour les agents de la Cour de cassation et des Archives nationales. Le département de la Justice et de l’Intérieur (DJI) travaille depuis plusieurs années à améliorer l’accès à ces documents précieux en matière de droit ou de recherche historique.

  • 1 Instrument de recherche publié dans la salle des inventaires virtuelle des Archives nationales de F (...)

5Depuis le mois de décembre, on peut ainsi retrouver dans la salle des inventaires virtuelle (SIV) « l’état des versements de la Cour de cassation1 » qui permet de simplifier la recherche dans les nombreux outils de description existants. Organisé par grands services producteurs de la Cour (première présidence, greffe civil ou greffe criminel) puis par année de production des documents, il permet de repérer rapidement les différents corpus documentaires et les inventaires les décrivant. Cet état des versements renvoie vers les instruments de recherche particuliers décrivant notamment les arrêts rendus par les différentes chambres de la Cour de Cassation qui sont a minima décrits par leur numéro (pour les années 1969-1988 pour le greffe criminel et 1960-1988 pour le greffe civil) ou par leur numéro et la date d’audience (pour toutes les autres années), informations que fournissent généralement les particuliers ou professionnels du droit dans leurs demandes.

6La Cour se charge également de la publicité de ces arrêts formant la jurisprudence française dès ses premières années. L’arrêté du Directoire exécutif du 19 octobre 1796 institue le Bulletin de la Cour de cassation sur le même modèle que le Bulletin des lois déjà existant. Avant cet arrêté, les arrêts étaient placardés dans la commune de Paris ou en l’enceinte du Tribunal de cassation pour moitié. Cette publication qui existe toujours aujourd’hui sur le site internet de la Cour de cassation est divisée en matières civile et criminelle. Les bulletins ont été une source utile de recensement de la jurisprudence en matière de santé publique notamment grâce à la numérisation et à l’océrisation2 des exemplaires conservés à la Bibliothèque nationale de France pour la période de 1798 à 19133. Ces arrêts publiés, représentant une petite partie de l’activité de la Cour, permettent de pallier la disparition d’une grande partie des archives de la Cour au XIXe siècle lors des incendies de la Commune.

  • 4 Note du 14 juin 1945 établie par le 2e bureau civil au chef de la comptabilité du ministère de la J (...)

7Le fichier central du service de documentation, des études et du rapport (SDER) de la Cour de cassation (versements 20160171 et 20160172) est une source particulièrement pertinente pour la recherche de jurisprudence. Instauré par la loi du 23 juillet 1947, le SDER a deux grandes missions : l’aide à la décision et la diffusion de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le but recherché étant de classer dans un ordre méthodique tous les arrêts rendus par la Cour afin de maintenir dans le pays une unité jurisprudentielle4 et d’éviter, à partir de 1947, les contrariétés de jurisprudence entre deux chambres appelées à statuer sur les mêmes questions. Pour ce faire, le fichier central qu’il constitue dès 1947 vise à regrouper, en une série unique, les sommaires de tous les arrêts rendus afin de permettre de les garder en mémoire. Mais aussi de faciliter les rapprochements entre les différentes affaires traitées. Le fichier central se compose ainsi de quatre fichiers : trois de jurisprudences civiles, un de jurisprudence pénale auxquels s’ajoute un autre fichier dit « doctrinal ».

Fig. 1 : Fiche « santé publique » du fichier du fichier central du service de documentation, des études et du rapport (SDER) de la Cour de cassation

Fig. 1 : Fiche « santé publique » du fichier du fichier central du service de documentation, des études et du rapport (SDER) de la Cour de cassation

France, Paris, Archives nationales de France (AnF), 20160171/130

  • 5 Santé publique : AnF fiches des articles 20160171/31, 20160171/89, 20160171/130, 20160171/145, 2016 (...)
  • 6 Médecin : AnF fiches des articles 20160171/25, 20160171/76, 20160171/125, 20160171/141, 20160171/16 (...)
  • 7 Eau : AnF fiches des articles 20160171/19, 20160171/119, 20160171/139, 20160171/163, 20160171/172, (...)
  • 8 Administration à autrui de substances nuisibles à la santé : AnF fiches des articles 20160171/201, (...)
  • 9 M. A. Perdriau, doyen honoraire de la Cour de cassation, les publications de la Cour de cassation, (...)

8Organisé en rubriques puis en subdivisions immuables (soit 6 068 thèmes liés à 22 842 sous-thèmes) les mots ou groupes de mots de référencement sont empruntés à la nomenclature de la Cour. Conçus afin de permettre au chercheur d’opérer des rapprochements et de percevoir les divisions d’une matière au premier coup d’œil, ils permettent à partir d’une notion générale de parvenir au problème particulier posé par le pourvoi auprès de la Cour de cassation. Dans le cas de cette étude, plusieurs mots-clés ont pu être sélectionnés « Santé publique5 », « Médecin- chirurgien6 », « Eau7 » ou « Administration à autrui de substances nuisibles à la santé8 ». Ce titrage est particulièrement utile lorsque l’on travaille sur une thématique précise. Comme l’indique dans son étude M. le Doyen Perdriau9, « le titrage est effectué, selon une méthode extrêmement stricte, à partir de la “nomenclature” en usage à la Cour de cassation ». Le titre constitue l’unique chemin d’accès au sommaire de l’arrêt susceptible d’être recherché quel que soit la période, de sorte qu’un arrêt mal titré sera perdu, faute de pouvoir être retrouvé par une personne qui en ignore – par hypothèse – l’existence.

9L’objet de notre étude aura pour finalité de présenter les sources historiques méconnues que sont les fonds de la Cour de cassation. Ces documents largement sous-exploités peuvent-ils ouvrir de nouveau champs de recherche dans l’étude des épidémies et de la santé publique ? À travers des exemples de dossiers de pourvoi faisant de jurisprudence nous aborderons le domaine de la santé publique en période d’épidémie selon trois prismes. Le rôle des municipalités dans la prévention et dans les gestions des épidémies (1). Les travaux d’organisation de la profession médicale afin de rendre plus performante la lutte contre les « fléaux et calamités » (2). Enfin la recherche des origines des épidémies qui peut conduire dans certains cas à des actions plus ou moins violentes (3).

Les autorités garantes de la salubrité et de la santé publiques

10L’article 3 paragraphe 5 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 reconnait aux corps municipaux le soin de prévenir par des précautions convenables les accidents et fléaux calamiteux tels que les épidémies et les épizooties. Au début du XIXe siècle, on ne comprend plus la maladie ou l’épidémie comme une fatalité mais plutôt comme un phénomène naturel qui peut être régulé par des politiques publiques de prévention. L’environnement est étudié et scruté par les autorités que cela soit dans la sphère publique ou privée. Par des lois ou textes règlementaires, on va essayer de lutter ou au moins de prévenir les épidémies. Pour exemple, au lendemain de la première grande épidémie de choléra de 1832, une circulaire du 13 avril 1835 demande aux préfets d’étudier les causes d’insalubrités favorisant les maladies : altération de l’air, habitats insalubres, aliments avariés, travaux excessifs. Nous pouvons noter une première loi de salubrité domestique le 13 avril 1850 (abrogée en 1902) qui crée une commission chargée de rechercher et d’indiquer les mesures indispensables d’assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location dans chaque commune.

11L’article 5 de la loi du 15 janvier 1815 confère aux préfets le droit de faire suspendre la formation où l’exercice des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode, sans que cela ne s’oppose au droit général de police confié à l’autorité municipale. Par exemple, un maire peut ordonner par mesure de police le déplacement d’un dépôt de matières ou d’objets, tels que des os, quand ils répandent une odeur putride qui présente des dangers pour la salubrité publique.

  • 10 AnF, 19890368/271.
  • 11 Articles 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790, 46 de la loi des 19-22 juillet 1791, et 47, n°15, du (...)
  • 12 Articles 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790, article 46 de la loi des 19-22 juillet 1791.

12Un arrêt de la chambre criminelle rendu lors de l’audience du 9 mars 186710, sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police des cantons de Dinan (Côtes-du-Nord), d’un jugement rendu par ce tribunal, le 5 novembre 1866, en faveur d’un nommé Montfort illustre parfaitement cette fonction. Le maire de la commune de Dinan a pris deux arrêtés en 1865 et 1866 « en vue de prévenir une épidémie dont le pays était menacé ». Au regard de la réglementation en vigueur11, ils sont considérés comme parfaitement légaux et obligatoires dans le contexte. L’arrêté municipal prescrit aux habitants de faire disparaître, tous les cinq jours, les immondices ou matières infectantes déposées dans les dépendances de leurs maisons, comme une cour sur laquelle ils auraient une servitude d’écoulement des eaux ménagères. Il est reproché au particulier Montfort de n’avoir pris « aucune mesure pour faire disparaître d’une dépendance de sa maison des matières susceptibles de répandre des exhalaisons infectes et malsaines ». En effet, plusieurs éviers, au premier et au second étages de son domicile, déversaient dans une cour des eaux ménagères qui se coagulaient le long du mur de ladite maison et qui selon le procès-verbal « s’y corrompaient à l’air ». Dans ce cas, le droit à la propriété invoqué par le défendeur n’est pas reconnu, les textes règlementaires de 1790-179112 étant force de loi.

  • 13 En 1849 sont créés les conseils consultatifs d’hygiène dans les départements et les arrondissements (...)

13Dans le domaine de la santé publique, l’eau et son utilisation ont une grande part dans la jurisprudence. Il est bien considéré par les autorités que l’eau stagnante ou mal utilisée est une source de maladie et de propagation d’épidémie. Dans cet ordre d’idée, le maire de Bône, aujourd’hui Annaba en Algérie, publie un arrêté de salubrité publique suite à des plaintes et avis du conseil d’hygiène13. La publication officielle concerne des excavations pratiquées en plusieurs points de la ville de Bône par des exploitants pour extraire de la terre à brique ou du sable. Durant l’hiver, ces zones sans écoulements d’eaux convenables deviennent des marécages qui sont jugés cause d’insalubrité. Le garde champêtre a dressé un procès-verbal le 22 mai 1872.

Fig. 2 : Arrêté de la mairie de de Bône (Algérie) conservé dans le dossier de pourvoi Jean-Pierre Sens et Barthélemy Rossy

Fig. 2 : Arrêté de la mairie de de Bône (Algérie) conservé dans le dossier de pourvoi Jean-Pierre Sens et Barthélemy Rossy

France, Paris, Archives nationales de France (AnF), 19890368/352

  • 14 AnF, 19890368/352.

14L’arrêt a été rendu par la chambre criminelle lors de l’audience du 1er février 1873 portant une décision d’annulation14, sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police de Bône, d’un jugement rendu par ce tribunal le 15 juin 1872 en faveur des nommés Jean-Pierre Sens et Barthélemy Rossy, tous les deux relaxés. La Cour dans sa décision confirme l’autorité municipale dans son droit de prévenir les épidémies en imposant des précautions convenables. Par là même, elle reconnait que l’absence d’eau dans les trous n’empêche pas le délit, les mesures du maire étant préventives. Au juriste de conclure « Les maires en Algérie, aussi bien que sur le continent, ont le droit de prendre, dans un intérêt de salubrité publique, des arrêtés relatifs à l’exploitation des carrières ; et le juge de simple police ne peut refuser d’appliquer un règlement municipal enjoignant aux exploitants de carrières, lorsqu’ils pratiquent des excavations, de faire les travaux nécessaires pour l’écoulement des eaux. Les prescriptions de cette nature ayant un caractère préventif, le juge de simple police ne pourrait se fonder, pour prononcer la relaxe, sur ce que les carrières exploitées par les inculpés ne contenaient pas d’eaux stagnantes ».

15Le droit qui appartiendrait au propriétaire riverain, soit sur les eaux, soit sur le lit d’un cours d’eau, ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir réglementaire de l’administration, autorisée à prendre, dans l’intérêt public, les mesures destinées à faciliter le libre écoulement des eaux et à prévenir les accidents ou les fléaux calamiteux.

  • 15 AnF, 19890368/846-19890368/848.

16Dans un autre arrêt de 1896, il est question des eaux qui alimentent une fontaine publique destinée aux besoins des habitants d’une commune. L’arrêt de la chambre criminelle est rendu en audience du 29 octobre 189615 portant une décision d’annulation partielle, sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police de Rennes, d’un jugement rendu, le 17 février 1896, par le tribunal de simple police de Rennes, au profit de Marie Bazin Paulet, Joséphine Frogerais, Aimée Renault, Marie Gentil, Marie Coudray, Augustine Maltier, Constance Chériot, Marie Loret. La fontaine doit être considérée comme faisant partie du domaine public communal, et est, à ce titre, imprescriptible ; il en est de même de ses eaux répandues sur la voie publique, si elles sont destinées à des besoins publics, tels que la propreté et la salubrité des rues.

17La Cour considère que lorsqu’un particulier s’est emparé des eaux à leur sortie d’une fontaine publique, pour les faire écouler dans sa propriété, il appartient à l’autorité municipale de les revendiquer au profit de la commune. La possession de ces eaux, toujours subordonnée aux besoins publics, n’ayant pu être qu’une possession précaire, est insuffisante pour conduire à une prescription de la demande. Le magistrat explicite « l’arrêté par lequel le maire, dans un but exclusivement fiscal, interdit aux personnes payant un loyer d’habitation au-dessus d’un certain chiffre de s’approvisionner aux bornes fontaines n’a pas le caractère d’un réglementée police et dès lors ne peut être sanctionné par l’article 471 n°15 du Code pénal ». Comme pour l’arrêt Montfort, l’arrêté du maire est légal et obligatoire en estimant nécessaire de réserver l’eau des bornes fontaines pour l’alimentation et les besoins domestiques des habitants et en prohibant l’usage industriel et commercial.

  • 16 AnF, 19890368/358-19890368/359.

18La municipalité dans ses attributions doit veiller à la santé des habitants. Mais également à endiguer les épidémies ou maladies infectieuses auprès des cheptels d’animaux. Un arrêt de la chambre criminelle rendu lors de l’audience du 11 juillet 1873 portant une décision de rejet16 nous permet d’aborder ce sujet. Il précise en matière de contravention aux règlements sur le typhus des bêtes à cornes que les juges de répression se déclarent « à bon droit ». Les bouchers au profit desquels une exception a été spécifiée ne peuvent s’en prévaloir, lorsqu’il est établi, en fait, que ce n’est pas en qualité de bouchers, mais comme marchands de bétail qu’ils se sont rendus acquéreurs, qu’ils ont exploité sur les marchés et revendu les bestiaux malades, et qu’ils n’ont pris aucune des précautions prescrites aux bouchers. Les prévenus ne peuvent non plus se prévaloir de leur bonne foi, en alléguant que les animaux achetés et revendus par eux n’étaient pas marqués d’un signe distinctif voulu par les règlements, lorsqu’il résulte de l’arrêt non-seulement que l’existence de l’épidémie était de notoriété publique, mais encore qu’elle était à la connaissance personnelle de chacun d’eux. « Toute infraction aux lois qui ont pour objet de régler la police sanitaire, de prévenir ou d’arrêter le développement des épizooties, est punissable par le fait seul de son existence ». Mais condamnant plusieurs prévenus ensemble aux amendes édictées par la loi, l’arrêt viole le principe d’après lequel l’amende doit être individuelle et infligée à chacun des coparticipants à une même infraction.

19Comme nous venons d’en avoir un aperçu dans ces conflits contre les décisions de préventions des municipalités, certains vont faire le choix de la ruse ou de la mauvaise foi dans leur défense. Nous avons déjà pu en avoir un exemple dans l’affaire Montfort qui sous prétexte que ses déchets se trouvaient dans une cour dont il n’avait pas la propriété, il considérait ne pas en avoir la responsabilité.

20Dans un autre dossier de pourvoi reconnu comme jurisprudence, le préfet du Nord prend un arrêté en date du 23 novembre 1898 en exécution de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux et des articles 29 et 32 du règlement d’administration publique du 22 juin 1882 pour déclarer infecté par la fièvre aphteuse tout le territoire de la commune de Beaurepaire. Dans son article 4, le document officiel précise que la circulation des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chiens et volailles est interdite sur le territoire de la commune. La défense du nommé Béthune « prévenu de contravention à un règlement de police qui prohibe la circulation des chiens » est de reprendre une déclaration orale du préfet. Celui-ci interrogé en session du Conseil général sur la question de savoir s’il fallait enfermer les chiens de chasse pendant l’épidémie de fièvre aphteuse, aurait répondu qu’on ne poursuivrait pas en ce qui concerne la circulation des chiens. La haute juridiction considère que ces paroles du préfet, si elles ont été prononcées, n’ont pu modifier l’arrêté auquel elles se réfèrent. L’arrêté de police est lorsqu’il est légalement pris dans le cercle du pouvoir réglementaire une « véritable loi locale ». Il a l’autorité et les effets de la loi, puisqu’il oblige tous les citoyens. La Cour insiste sur le fait que « ne peut être modifié que selon les formes et avec les solennités : qui sont les caractères extérieurs de la loi ; que les déclarations faites devant le conseil général ne peuvent avoir par elles-mêmes aucun effet obligatoire ».

  • 17 AnF, 19890368/999-19890368/1002.
  • 18 Arrêt du 17 février 1900 (AnF, 19890368/999-19890368/1002).

21L’arrêt de la chambre criminelle est rendu en ce sens lors de l’audience du 17 février 190017, sur le pourvoi du ministère public près le tribunal à simple police d’Avesnes, d’un jugement rendu, le 6 décembre 1899 par ledit tribunal, au profit du nommé Béthune (Georges). La conclusion en est la suivante : « doit être annulé le jugement du tribunal de simple police qui, pour prononcer la relaxe d’un individu prévenu d’infraction ci un arrêté préfectoral prohibant la circulation de divers animaux sur le territoire d’une commune injectée par la fièvre aphteuse, se fonde sur certaines paroles restrictives dudit arrêté qui auraient été prononcées par le Préfet en session du Conseil général18 ».

  • 19 AnF, 19890368/158.

22Lors d’un épisode épidémique, tout maire est tenu d’agir en vertu des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 dans le but d’arrêter « dans ses progrès un fléau calamiteux répandu dans la commune confiée à son administration » en exerçant son pouvoir de police sanitaire. Le maire de la commune de Bar-le-Duc va user de ce pouvoir pour réquisitionner Eugène Andreux, médecin de profession, afin de soigner les habitants atteints par le choléra. Andreux accède à la demande mais la commune refuse de le payer pour ses services, la loi n’étant pas suffisamment explicite. Aux magistrats de statuer que « nul ne peut être tenu, en l’absence de toute disposition de la loi, de faire gratuitement le sacrifice de son temps, de son travail et de son industrie, même dans l’intérêt public ou communal ». La dépense est bien à la charge de la commune qui doit rétribuer toute personne exerçant une profession salariée. Son activité implique une promesse et obligation de lui fournir un salaire. Par un arrêt de la chambre criminelle rendu lors de l’audience du 27 janvier 185819, sur le pourvoi du nommé Andreux, d’un jugement rendu le 12 décembre 1857 par le tribunal civil de Bar-le-Duc, le médecin obtient gain de cause. La décision de la Cour de cassation va dans le sens suivant : « Le médecin qui, obtempérant à un arrêté du maire pris dans un intérêt public en cas d’épidémie, donne ses soins aux indigents de la commune, a droit de réclamer à la commune les salaires et indemnités qui lui sont dus pour les soins qu’il a donnés en conformité de cet arrêté. Cette dépense est communale et elle doit être mise à la charge de la commune ».

Contrôler et organiser le domaine médical pour mieux lutter contre les épidémies

  • 20 Venues du sous-continent indien, elles ont notamment frappé la France à quatre reprises au XIXe siè (...)

23Au début du XIXe siècle, les autorités commencent à faire le lien entre certains facteurs environnementaux et les causes de décès. L’idée que la mort n’est peut-être pas une fatalité se retrouve dans de nombreux discours. Les lois et décisions en matière de santé publique et hygiène publique se multiplient donc. Les phases épidémiques de choléra20 en France vont impulsées une véritable législation de la santé publique.

  • 21 Ces affaires sont regroupées sous la nomenclature « art de guérir ».
  • 22 Arrêts Véron du 24 janvier 1834, Gauthier du 9 juillet 1853, Rosey du 9 juillet 1853, Bindé du 21 j (...)

24La profession médicale est organisée par la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803). Le droit d’exercer se trouvait lié à l’obtention de deux diplômes, soit celui de docteur en médecine ou en chirurgie, de portée nationale et décerné par l’une des six écoles de médecine, soit celui d’officier de santé, obtenu à moindre coût mais à stricte limite départementale. L’ensemble des certificats d’aptitude aux différents grades universitaires (bacheliers, licenciés, docteurs, officiers de santé, chirurgiens-dentistes, pharmaciens) sont délivrés par les facultés de théologie, lettres, sciences, droit, médecine et pharmacie. À partir de 1803 on observe un développement des enquêtes administratives appliquées aux « charlatans » et à l’exercice illégal de la médecine. Les autorités souhaitent surveiller et encadrer au mieux le domaine de la santé afin de le rendre plus efficace sur l’ensemble du territoire et ainsi effacer les inégalités géographiques. Dans le cadre du renforcement de ces contrôles, la Cour de cassation va instruire un pourvoi le 9 octobre 182421 sur la requête du procureur général près la cour royale d’Orléans contre la nommée Émilie Barré, où des précisions seront apportées à la loi. Le délit a été constaté par un commissaire de police de la ville d’Orléans assisté de deux pharmaciens. On reproche à Madame Barré d’avoir vendu dans sa boutique d’herboriste à Orléans des « drogues et médicaments dont la plupart d’après la dénomination, étaient de compositions et préparations pharmaceutiques ». Le ministère public se prévaut des lois du 21 germinal an XI (article 36) et du 28 pluviôse an XIII (article 33). La chambre civile statue que l’article 36 ne concerne que les « charlatans » en excluant les marchands qui « distribuent des drogues et des préparations médicinales dans des boutiques et magasins où ils ont une résidence sédentaire ». Par contre, elle reconnait que si l’article 33 ne parle que des épiciers et droguistes, il n’en est pas moins applicable aux herboristes qui vendent des compositions identiques. On observe par ailleurs, à la consultation des registres et Bulletins des arrêts au XIXe siècle, que la Cour, par dérogation au droit commun, reconnaît au tribunal de police correctionnelle une attribution spéciale pour juger des affaires relatives à l’exercice illégal de la médecine22.

  • 23 AnF, 19890368/288.

25Le préfet de police de Paris, de par le pouvoir dont il est investi par les arrêtés des consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX peut prendre des mesures pour prévenir les épidémies et maladies contagieuses touchant le monde de la petite enfance. Un arrêt de la chambre criminelle rendu lors de l’audience du 3 août 1866 portant une décision de rejet23 sur le pourvoi formé par la nommée Berlin contre un jugement rendu sur appel de simple police par le tribunal de police correctionnelle de la Seine, le 17 mai 1866, qui l’a condamnée à 5 francs d’amende et un jour de prison nous permet de traiter ce sujet. Le préfet est habilité à spécifier l’étendue, la disposition des lieux, le nombre de pensionnaires que les sage-femmes pourront recevoir à la fois. La finalité de ce principe est d’éviter que « les femmes enceintes y soient accumulées dans conditions dangereuses pour elles-mêmes et pour la cité toute entière ». Suite à sa demande en cassation, Madame Berlin, sage-femme condamnée pour non-respect de la règlementation, est déboutée de sa demande.

  • 24 Noël-Jean Mazen, « S.I.D.A. et MVIH : la pandémie, la peur et le droit », Science sociale et santé, (...)
  • 25 Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social, Légifrance [en lig (...)

26À l’instar du sida qui sévit depuis les années 1980, l’épidémie de choléra qui s’est caractérisée par une propagation à grande échelle, a également généré un climat de peur dans les populations, alimentée par la méconnaissance des origines de la maladie et par les difficultés de la médecine à y faire face. Cependant, en un siècle, la prise en compte des droits individuels ayant progressé au sein de la société, il est à noter que dans le cas du sida, les recommandations sanitaires ciblées sur les groupes à risque se sont heurtées à une logique de défense des libertés individuelles24. Dans le cas d’erreur médicale, les textes sont aussi là pour préciser les conditions de réparations des préjudices subis. Une autre épidémie va profondément faire évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation dans ce domaine. Pour exemple, la loi du 31 décembre 1991 a créé un fonds d’indemnisations doté de la personnalité civile et présidé par un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation. Ce fonds est chargé d’assurer la réparation intégrale des préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) « causée par une transfusion de produit sanguin ou une injection de produit dérivé du sang, réalisée sur le territoire de la République française » (article 47-1 de la loi25). La jurisprudence de 1992 à 1997 statue principalement sur le droit des victimes à agir en justice malgré la loi sous la nomenclature « exclusion de la procédure de droit commun (non) ». La Cour de cassation légifère que « si les principes généraux du droit commandent d’accorder à toute victime le droit de saisir l’autorité judiciaire pour obtenir réparation du dommage qu’elle estime avoir subi, ils lui interdisent d’être dédommagée deux fois du même préjudice ». Dès lors qu’une décision juridictionnelle définitive a été rendue et que son préjudice a été intégralement réparé, la victime n’a plus d’intérêt à agir. Un dossier de pourvoi du 26 mars 1993 reconnait cependant qu’une action en justice peut être formée contre le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés selon les termes précisés par le législateur. Il reconnait la cour d’appel de Paris compétente pour examiner une demande tendant à reconnaitre la nullité de l’offre faite par le fonds d’indemnisation. La juridiction statuera non comme juridiction d’appel, mais comme juridiction nationale spécialement désignée pour connaitre ces actions.

  • 26 Article 1353 du Code civil.

27Sur le même sujet la Cour va instruire des dossiers dont la finalité sera de déterminer le « lien de causalité ». L’étude se portant sur les causes de contamination du virus. Un arrêt du 9 juillet 1996 de la première chambre civile conclut qu’en l’état actuel des connaissances médicales, 40% des contaminations du virus de l’hépatite C ne font pas preuve de leur origine. La jurisprudence s’appuie pour la recherche des causes de la contamination sur la voie d’expertises afin de déterminer s’il existe « des présomptions graves, précises et concordantes26 de nature à établir l’imputabilité de la contamination à la transfusion administrée ». Dans cette affaire, il est précisé au demandeur qu’il n’existe pas de lien suffisant entre les transfusions sanguines qu’il a reçues après son accident de la circulation et sa contamination. Au juriste de préciser, que n’est pas non plus « fondée la demande de réparation du préjudice en résultant au conducteur du véhicule responsable de l’accident ».

28L’amélioration des connaissances médicales renforce le besoin de comprendre l’origine et les canaux de diffusion des maladies. L’étude de la jurisprudence française sur le sujet permet de percevoir certains épisodes épidémiques à travers des demandes d’indemnisations ou de désordre qu’une situation sanitaire compliquée peut entrainer.

Épidémie : aux sources du problème et source de désordre

29Les dossiers de pourvoi en cassation conservent la minute de décision mais également les mémoires des parties. Ces documents codifiés précisent les points de vue et les arguments des parties demandeuses ou défenderesses. La jurisprudence de la Cour en matière de santé publique peut nous amener à croiser d’autres thématiques, comme les révoltes, les conflits professionnels, l’histoire coloniale.

  • 27 Les archives de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont été détruites en grande partie lo (...)
  • 28 Le Second empire colonial français comprenait outre l’Algérie déjà citée dans une affaire plus haut (...)
  • 29 Procédures instruites contre les nommés 1°Piramassamypaullé, 2° Adinarayanapaullé, 3° Maurangapache (...)

30Un premier arrêt de la chambre criminelle rendu à l’audience du 16 janvier 184627 qui renvoie devant la cour royale de Pondichéry28 pour cause de sûreté publique devant un autre tribunal que celui de Karikal29 expose la situation en Inde lors d’une épidémie de choléra.

31Au mois d’août 1845, une épidémie de choléra s’est répandue en Inde notamment dans la ville de Karikal qui comptait une vingtaine de décès par jour depuis quatre à cinq mois. L’administration locale dut rechercher les causes de la propagation et trouver le moyen de rassurer la population. Les fumées des bûchers funéraires des corps des défunts se dirigeant vers la ville, leur emplacement devait être changé. Le procureur Dupin dans son réquisitoire nous apprend que « des buchers ont été mis en place durant la période dans d’autres villes du pays notamment à Pondychéry ou Nigapatnam ». À l’occasion de la translation d’un corps sur un nouvel emplacement du bûcher, une insurrection naît provoquant l’arrestation d’une cinquantaine de personnes qui sont inculpées les unes comme coupables de rébellion, les autres de réunions illicites de plus de dix personnes. Les faits s’étant produits, la question d’un jugement local se pose, le procureur signale « Il ne paraît pas en effet que cette affaire puisse être jugée dans cette localité avec l’impartialité que réclame la justice dans l’intérêt de l’accusation comme dans l’intérêt de la défense ; et il serait à craindre qu’au milieu des excitations nouvelles que les débats de cette affaire feraient naître dans le lieu même où les scènes de désordre se sont passées, la sûreté publique ne fût gravement compromise ».

Fig. 3 : Arrêt de la chambre criminelle du 25 février 1860, sur le pourvoi d’Aycard de l’arrêt rendu par la Cour impériale d’Aix, chambre correctionnelle, le 20 novembre 1859, en faveur de Légier et Segond

Fig. 3 : Arrêt de la chambre criminelle du 25 février 1860, sur le pourvoi d’Aycard de l’arrêt rendu par la Cour impériale d’Aix, chambre correctionnelle, le 20 novembre 1859, en faveur de Légier et Segond

France, Paris, Archives nationales de France (AnF), 196890368/184

  • 30 AnF, 19890368/184.
  • 31 Elles sont créées par circulaire du ministère de l’Intérieur le 2 février 1852 pour statuer « dans (...)

32Un autre arrêt de la chambre criminelle rendu lors de l’audience du 25 février 186030, sur le pourvoi du nommé Aycard de l’arrêt rendu par la cour impériale d’Aix, chambre correctionnelle, le 20 novembre 1859, en faveur des nommés Légier et Segond fait poindre un conflit dont le contexte semble être un épisode épidémique supposé. Le 1er février 1859, un libelle est envoyé au garde des Sceaux afin de dénoncer une infraction commise par un notaire. Dans l’état, il est accusé d’avoir abandonné sa résidence notariale ce qui peut être une infraction qui relève de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI. Le ministre de la Justice est tout à fait en droit « d’apprécier les caractères de l’infraction en raison soit de la durée de l’absence soit des circonstances extraordinaires qui ont pu la motiver ». La deuxième accusation est beaucoup plus grave. Le notaire aurait quitté le lieu de ses fonctions à trois reprises lors d’épidémies dans la ville d’Ampurs en 1849, 1854 et 1855. Le conseiller de la Cour de préciser dans ses conclusions que quitter sa résidence en temps d’épidémie serait « une circonstance de nature à appeler sur lui de la part du garde des Sceaux un redoublement de sévérité ». Après plus amples informations pris dans le registre des décès et auprès du médecin-maire de la ville, il peut être allégué qu’aucune épidémie n’a eu cours dans la commune pendant les dates données dans le libelle. Le dossier conclut à un règlement de compte entre notaires sous couvert de bouleversement politique. En effet, le calomnié a été condamné en décembre 1852 par la commission mixte31 en raison de ses opinions politiques.

33La haute juridiction de conclure dans son arrêt : « La publicité de l’écrit contenant des imputations diffamatoires étant un élément essentiel du délit de diffamation, c’est à bon droit qu’un arrêt refuse d’appliquer au prévenu les peines de la diffamation contenue dans cet écrit, que l’arrêt déclare n’avoir reçu aucune publicité. En matière de dénonciation calomnieuse, le tribunal correctionnel saisi de la plainte doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité seule compétente ait déclaré la fausseté des faits énoncés dans la dénonciation ; il se fonderait à tort sur une prétendue notoriété publique pour, décider que la fausseté des faits imputés n’existait pas ».

Fig. 4 : Arrêt de la chambre criminelle du 23 octobre 1931 contre la compagnie des générales des eaux

Fig. 4 : Arrêt de la chambre criminelle du 23 octobre 1931 contre la compagnie des générales des eaux

France, Paris, Archives nationales de France (AnF), 19890375/658

  • 32 AnF, 19890375/658.

34Un arrêt de la chambre criminelle rendu lors de l’audience du 23 octobre 1931 portant une décision de rejet32 sur le pourvoi de la compagnie des eaux de Lures concerne, elle, une épidémie de fièvre typhoïde. Celle-ci a éclaté dans les premiers jours du mois de novembre 1928 dans la banlieue de Lyon. Un décompte officiel fait état de 2 500 cas et plus de deux cents décès. Une enquête conclut à la contamination des puits de captage et de pompage de la compagnie des eaux à Vassieux par suite d’infiltrations d’eaux souillées provenant d’un aqueduc qui traverse le terrain de la compagnie et qui sert d’égout pour la commune de Caluire. Il est donc reproché au préposé en charge de la surveillance et de l’entretien de l’égout d’avoir négligé sa tâche malgré un signalement comme « un effroyable danger pour la santé publique ». Deux chefs d’inculpations ont été retenus : homicides et blessures involontaires commis sur personnes désignées et homicides et blessures involontaires commis sur personnes demeurées inconnues. La compagnie quant à elle est tenue responsable civilement de son agent dans le cas de dommages-intérêts à payer. Un certain nombre d’actions civiles tendant à obtenir ces allocations vont être engagées. En 1937, la chambre des requêtes de la Cour de cassation statue de nouveau favorablement sur la recevabilité de ces demandes, la prescription des actions n’étant pas retenue dans le cas d’épidémie.

35Concernant les modalités à prendre en compte en cas de contamination par autrui, on peut s’appuyer sur une fiche du SDER dont la nomenclature est la suivante « Rapports sexuels – contamination par le VIH–lien de causalité ».

36Dans cette affaire de 1994, la juridiction explicite qu’il appartient à la victime d’établir par des indices suffisants, le lien entre le dommage subi et la faute imputée à la personne mise en cause. Une fois cette preuve apportée « tout homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les études mises à disposition des magistrats de la Cour précise que le virus du SIDA n’est pas décelable directement dans l’organisme et que le diagnostic repose sur la détection d’anticorps anti-VIH au moyen de tests de dépistage utilisable entre six à huit semaines après l’acte de contamination. L’arrêt confirme en outre que ne peuvent être demandés des dommages-intérêts au descendant de la personne incriminée.

Conclusion

37Les questions épidémiques et au sens plus large, la santé publique, sont des thèmes sur lesquelles la Cour de cassation a été amenée à se prononcer tout au long de son histoire et sur lesquelles elle a forgé une jurisprudence riche, dont on n’a donné que quelques éléments épars mais qui mériterait une étude plus fouillée. Ainsi, si les arrêts publiés sont largement connus et commentés, ceux qui ne l’ont pas été, les affaires ayant été rejetées, dont la Cour s’est désistée, attendent d’être exploitées. Si les archives de la chambre criminelle semblent être les plus simples en termes d’accès pour étudier la santé publique et les épidémies, les fonds d’autres chambres (chambre commerciale, chambres sociales, etc.) pourraient donner lieu à des études aux approches inédites.

38Les textes de jurisprudence de la Cour de cassation loin d’être arides à la lecture sont une mine d’informations pour comprendre la loi et son interprétation en matière de santé publique. Les documents composant les dossiers de pourvoi, notamment les mémoires et significations de pourvoi, donnent la parole aux parties en conflit sur les sujets qui nous intéressent. Ces témoignages croisés offrent un aperçu de l’application des politiques sanitaires mises en place, du contexte épidémique dans une zone géographique déterminée ou des évolutions de la médecine en matière de gestion des maladies contagieuses.

39L’écueil de la disparition d’une partie des archives du XIXe siècle a déjà été évoqué, pour les archives de la chambre criminelle et une partie de la chambre des requêtes : en s’appuyant sur les bulletins publiés, les registres de ces chambres aux Archives nationales et les dossiers de procédures conservés en Archives départementales, où se trouve une copie de la décision de la Cour, on peut néanmoins retracer l’activité de l’institution sur ces sujets.

40Une autre difficulté tient à l’actualité des Archives nationales : suite à la décision en 2016 de fermer le site de Fontainebleau où étaient conservés les dossiers sériels (dont les dossiers de la Cour) et de les transférer sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, ces archives ne seront rouvertes à la consultation qu’en 2022, à l’issue du déménagement. Sont déjà arrivés à Pierrefitte-sur-Seine les fichiers du SDER, les registres d’enregistrement des pourvois et les minutiers pour les années 1871 à 2008 pour la chambre criminelle. Si les dossiers sont communicables à l’issue d’un délai de 75 ou 100 ans, les minutes, quand elles sont rendues en audience publique, sont librement communicables. Depuis près de dix ans, ces fonds sont donc inédits.

41Enfin, les instruments de recherche sont un dernier écueil à des recherches de type prosopographiques ou thématiques sur les fonds de la Cour de cassation, couplé à la répartition complexe des affaires entres les différentes chambres. En effet, ces instruments de recherche sont pour l’instant strictement numériques (par date et numéro d’arrêt, par numéro d’enregistrement de pourvoi). Dans le cadre de leur plan stratégique pour les années 2021-2025, les Archives nationales ont engagé une réflexion sur la mise à disposition d’instruments de recherche et autres documents visant à autonomiser le lecteur sur ces fonds, pour des besoins administratifs, généalogiques ou universitaires. Ce chantier, dont les premiers fruits sont déjà visibles au travers des deux états des versements publiés en salle des inventaires virtuelles, devrait se poursuivre sur un temps long avec la publication de nouveaux instruments de recherche et l’enrichissement progressif de ceux existants.

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Bibliographie

Bibliographie indicative

Association des magistrats et anciens magistrats de la Cour de cassation, Le Tribunal et la Cour de cassation (1770-1990), Paris, Litec, 1990, XVII.

Baud Jean-Pierre, « Les hygiénistes face aux nuisances industrielles dans la première moitié du XIXe siècle », Revue juridique de l’environnement, n° 3, 1981, p. 205-220.

Bourdelais Patrice, « L’échelle pertinente de la santé publique au XIXe siècle : nationale ou municipale ? », Les tribunes de la santé, 2007, n° 14, p. 45-52.

Drouet Stéphane, « Santé et environnement en France : deux siècles de « symbiose » juridique (1802-2002) », Revue juridique de l’environnement, 2003, n° 3, p. 319-338.

Dupin André-Marie-Jean-Jacques, Labot A., Cour de cassation. Chambre criminelle. Affaire des Indiens gentils de Karikal. [Accusés de rébellion avec armes et réunions illicites au cours de l’épidémie de choléra à Karikal]. Réquisitoire de M. le procureur-général Dupin, et plaidoirie de Me Labot, avocat des Indiens [qui réclame contre le renvoi pour cause de sûreté publique et de suspicion légitime devant un tribunal autre que celui de Karikal requis par le Garde des Sceaux et soutenu par le procureur-général Dupin], Paris, impr. E. Brière, 1846.

Mafart Bertrand, Morillon Marc, « Les épidémies à Marseille au XIXe siècle », Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie de Paris, 1998, n. s., tome 1, fascicule 1-2, p. 81-98.

Mazen Noël-Jean, « S.I.D.A. et MVIH : la pandémie, la peur et le droit », Science sociale et santé, 1989/02, vol. 7, n° 1, p. 37-80, 62 réf.

Renard Stéphane, L’ordre public sanitaire (Étude de droit public), thèse de doctorat de Droit, Université de Rennes I, 2008.

Woods Robert, « La santé publique en milieu urbain (XIXe-XXe siècles) : hygiène et mesures d’assainissement », Annales de démographie historique, 1989, p. 183-195.

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Notes

1 Instrument de recherche publié dans la salle des inventaires virtuelle des Archives nationales de France [en ligne] URL : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056073

2 Désigne les procédés informatiques pour la traduction d’images de textes imprimés ou dactylographiés en fichiers de texte.

3 En matière criminelle [en ligne] URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date&rk=987129;2 (mai 2021). En matière civile [en ligne] URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34488540t/date&rk=1008588;4 (mai 2021).

4 Note du 14 juin 1945 établie par le 2e bureau civil au chef de la comptabilité du ministère de la Justice.

5 Santé publique : AnF fiches des articles 20160171/31, 20160171/89, 20160171/130, 20160171/145, 20160171/166, 20160171/178, 20160171/207, 20160171/214, 20160171/226, 20160171/238, 20160171/257, 20160171/263, 20160171/269, 20160171/274, 20160171/278.

6 Médecin : AnF fiches des articles 20160171/25, 20160171/76, 20160171/125, 20160171/141, 20160171/165, 20160171/175, 20160171/206, 20160171/212.

7 Eau : AnF fiches des articles 20160171/19, 20160171/119, 20160171/139, 20160171/163, 20160171/172, 20160171/204, 20160171/211, 20160171/221, 20160171/233, 20160171/253, 20160171/261, 20160171/271.

8 Administration à autrui de substances nuisibles à la santé : AnF fiches des articles 20160171/201, 20160171/264.

9 M. A. Perdriau, doyen honoraire de la Cour de cassation, les publications de la Cour de cassation, Gazette du Palais. Recueil, 1er au 4 janvier 2003.

10 AnF, 19890368/271.

11 Articles 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790, 46 de la loi des 19-22 juillet 1791, et 47, n°15, du Code pénal.

12 Articles 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790, article 46 de la loi des 19-22 juillet 1791.

13 En 1849 sont créés les conseils consultatifs d’hygiène dans les départements et les arrondissements, instances qui rassemblent des experts appelés à se prononcer sur l’ensemble des questions relatives à la protection contre les épidémies et l’amélioration des conditions de santé.

14 AnF, 19890368/352.

15 AnF, 19890368/846-19890368/848.

16 AnF, 19890368/358-19890368/359.

17 AnF, 19890368/999-19890368/1002.

18 Arrêt du 17 février 1900 (AnF, 19890368/999-19890368/1002).

19 AnF, 19890368/158.

20 Venues du sous-continent indien, elles ont notamment frappé la France à quatre reprises au XIXe siècle : en 1832, en 1854, en 1866 et en 1884.

21 Ces affaires sont regroupées sous la nomenclature « art de guérir ».

22 Arrêts Véron du 24 janvier 1834, Gauthier du 9 juillet 1853, Rosey du 9 juillet 1853, Bindé du 21 juillet 1853.

23 AnF, 19890368/288.

24 Noël-Jean Mazen, « S.I.D.A. et MVIH : la pandémie, la peur et le droit », Science sociale et santé, vol. 7, n°1, 1989/02, p. 37-80, 62 réf.

25 Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social, Légifrance [en ligne] mis à jour le 23 décembre 2000 URL : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757519/1992-01-04 (mai 2021).

26 Article 1353 du Code civil.

27 Les archives de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont été détruites en grande partie lors de l’incendie du Palais lors des évènements de la Commune (voir supra).

28 Le Second empire colonial français comprenait outre l’Algérie déjà citée dans une affaire plus haut les Cinq comptoirs indiens. Quels sont-ils ? Pourriez-vous préciser le statut d’un comptoir ?

29 Procédures instruites contre les nommés 1°Piramassamypaullé, 2° Adinarayanapaullé, 3° Maurangapachelty, 4" Bataperoumal, 5° Sidambarapaullé, 6° Tirauvengalapaullé, 7° Mandé Apassamy, 8° Sababady dit Candecara, 9° Sauprayen fils de Vayabaurychetti, 10° Sababadypaullé, marchand, 11° Appanau, 12° Asnassaîam, 13° Ayarouchetti, 14° Ariapachetti, 15°Saupan, 16° Ayaraucauly, 17° Saupraiachelly, 18° Camarapaullé, 19° Sinassamy, 20 Ayassamy, 21°Sechassalam, 22° Cattau, 23°Cader, 24° Canclassamymodely, 25° Sinnapapaullé, 26° Annamalechelty, 27° Ratinapaullé, 28° Araunassalam, 29° Soccalingamodelyen.

30 AnF, 19890368/184.

31 Elles sont créées par circulaire du ministère de l’Intérieur le 2 février 1852 pour statuer « dans les plus brefs délais possibles sur le sort de tous les individus compromis dans les mouvements insurrectionnels ou les tentatives de désordre qui ont eu lieu depuis le 2 décembre 1851 ».

32 AnF, 19890375/658.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1 : Fiche « santé publique » du fichier du fichier central du service de documentation, des études et du rapport (SDER) de la Cour de cassation
Crédits France, Paris, Archives nationales de France (AnF), 20160171/130
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/11878/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 431k
Titre Fig. 2 : Arrêté de la mairie de de Bône (Algérie) conservé dans le dossier de pourvoi Jean-Pierre Sens et Barthélemy Rossy
Crédits France, Paris, Archives nationales de France (AnF), 19890368/352
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/11878/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 620k
Titre Fig. 3 : Arrêt de la chambre criminelle du 25 février 1860, sur le pourvoi d’Aycard de l’arrêt rendu par la Cour impériale d’Aix, chambre correctionnelle, le 20 novembre 1859, en faveur de Légier et Segond
Crédits France, Paris, Archives nationales de France (AnF), 196890368/184
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/11878/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 707k
Titre Fig. 4 : Arrêt de la chambre criminelle du 23 octobre 1931 contre la compagnie des générales des eaux
Crédits France, Paris, Archives nationales de France (AnF), 19890375/658
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/11878/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 949k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Christophe Bouvier, « La jurisprudence française en matière de santé publique, XIXe et XXe siècles »Criminocorpus [En ligne], Épidémies, crimes et justice, mis en ligne le 20 mai 2022, consulté le 15 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/11878 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.11878

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Auteur

Christophe Bouvier

Christophe Bouvier est archiviste au département de la Justice et de l’Intérieur des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, responsable de fonds de la Cour de cassation, de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.

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Droits d’auteur

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