Les fourches patibulaires en France. Un patrimoine judiciaire oublié
Résumés
Cet article souhaite montrer que les gibets, les fourches patibulaires et les potences ont leur place dans la constitution, la conservation et la valorisation d’un patrimoine judiciaire historique. Pour ce faire, il présente les rapports que les hommes du passé et du présent ont entretenus et entretiennent avec les structures de pendaison, la façon dont les hommes ont perçu et perçoivent la justice à travers elles. Il analyse également ce patrimoine pénal selon différentes échelles d’observation (passé/présent, individuel/collectif, famille/société, privé/public, etc.), que cela soit en termes d’héritage et de transmission, qu’en termes d’identité et de mémoire.
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1Plourin (Finistère). Fourches patibulaires de la seigneurie de Kergroadez. Décembre 2022. 14 heures. Une voiture s’arrête. Le conducteur baisse la vitre de son véhicule :
« - Bonjour. Qu’est-ce que vous faites ?
- Bonjour. Je suis Mathieu Vivas, j’enseigne l’histoire et l’archéologie à l’université de Lille. Je travaille sur les lieux de pendaison médiévaux et modernes.
- Ah bon ?
- Oui. C’est pour ce gibet monumental que je suis ici et que je prends des photos et des mesures.
- Vous venez de Lille pour ça ?
- Oui, de Lille.
- Y’a vraiment des gens qui travaillent là-dessus ? C’est pas un peu glauque quand même ? »
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- 3 Mathieu Vivas, « Les lieux de pendaison et leur message politique (Royaume de France, xiiie-xviiie (...)
2Glauque. Le mot est (encore) prononcé. Il rappelle quelque peu le titre du dossier thématique dans lequel cet article s’insère – sombre patrimoine, patrimoine sombre – car, en creux, il résonne avec un ensemble d’autres adjectifs et synonymes tels que « sinistre », « lugubre » et « sordide ». Travailler sur les structures de pendaison interpelle, comme si ce patrimoine judiciaire ne pouvait faire l’objet que d’un tourisme macabre et d’une fascination morbide1. Pourtant, ce patrimoine pénal a toute sa place dans l’écriture de l’histoire de la justice médiévale et moderne2. Mentionnés dans les sources textuelles, représentés dans les documents iconographiques, les gibets, les fourches patibulaires et les potences sont aussi des vestiges en élévation et des preuves archéologiques des peines létales et infamantes qui pouvaient frapper les justiciables. Mais leur dimension allégorique ne devrait pas être restreinte à l’unique champ de la justice car, dans le jeu des représentations et des associations mentales, les structures de pendaison sont un patrimoine bâti renvoyant également à des modes de gouvernements et des messages politiques qu’il faut décrypter à l’aune de contextes chronoculturels3. Par ailleurs, n’appréhender ces structures de pendaison qu’à travers la douleur physique et la violence justicière que la société actuelle leur octroie, justement, les relègue à des édifices glauques dont la valeur patrimoniale est parfois remise en question. Ces quelques pages souhaitent montrer que les gibets, les fourches patibulaires et les potences ont leur place dans la constitution, la conservation et la valorisation d’un patrimoine judiciaire historique.
- 4 Dans une large bibliographie, voir – par exemple – Pierre-Yves Balut, « Du patrimoine », Ramage, 19 (...)
- 5 On pourra toutefois se reporter à : Association française pour l’histoire de la justice, La Justice (...)
- 6 Mathieu Vivas (dir.), (Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne, Actes (...)
- 7 On notera toutefois que des recherches archéologiques présentent une finalité patrimoniale comme, p (...)
- 8 L’appellation « monuments sensibles » est empruntée à Emmanuel Fureix et Bertrand Tillier qui ont o (...)
- 9 La dénomination « sinistre mémoire » est extraite de Pierre Prétou, « Le gibet de Montfaucon : l’ic (...)
3S’engager dans une telle démonstration n’est pas une mince affaire car, déjà, la notion même de patrimoine reste l’objet de vives réflexions interdisciplinaires – en particulier parce que de nombreux adjectifs lui sont associés (mondial, culturel, etc.) –4, mais aussi car il n’existe que très peu de synthèses consacrées au patrimoine de la justice5. L’étude est encore plus difficile à mener lorsqu’elle se concentre sur le patrimoine patibulaire du Moyen Âge et de l’époque moderne, d’autant que les sciences archéologiques commencent tout juste à s’intéresser à la justice, contrairement à l’histoire des textes et des images6. En se tournant vers des productions scientifiques d’histoire, d’histoire de l’art et d’archéologie, on s’aperçoit également que rares sont celles qui – parce qu’il ne s’agit pas là de leurs problématiques – envisagent la justice dans une optique patrimoniale (classement, restauration, conservation, valorisation, etc.)7. Enfin, s’intéresser au patrimoine pénal médiéval et moderne amène à une approche anthropologique du sujet, en particulier à emprunter les voies de l’histoire des sensibilités et des émotions. Les potences, les gibets et les fourches patibulaires sont en effet des « monuments sensibles »8. Parce que présents dans l’espace vécu, perçu et conçu, ils sont des signes politiques et mémoriels, tant pour les hommes du passé que pour ceux du xxie siècle. Mais si ces monuments renvoient aujourd’hui à des symboles et des modèles politiques d’un autre temps, ils continuent à rendre tangible une mort pénale et, en cela, peuvent heurter la sensibilité de notre société associant le patrimoine bien plus à une beauté esthétique qu’à une « sinistre mémoire »9.
4Ces réflexions introductives prouvent d’ores et déjà que les structures de pendaison sont des biens patrimoniaux à analyser selon différentes échelles d’observation (passé/présent, individuel/collectif, famille/société, privé/public, etc.), que cela soit en termes d’héritage et de transmission, qu’en termes d’identité et de mémoire. C’est dans cette optique que nous souhaitons discuter les rapports que les hommes du passé et du présent ont entretenus et entretiennent avec ce patrimoine patibulaire, la façon dont les hommes ont perçu et perçoivent la justice à travers celui-ci. Pour ce faire, il est tout d’abord nécessaire de présenter ce qu’est le patrimoine patibulaire, pour ensuite interroger sa matérialité et sa visibilité dans l’espace médiéval et moderne et, enfin, comme l’invite ce dossier thématique, à éclairer la part sombre qui semble lui être associée.
Désigner le patrimoine patibulaire à l’époque médiévale et moderne
- 10 On n’omettra toutefois pas que, dans un cadre pénal, les pendaisons peuvent être réalisées grâce à (...)
- 11 Martine Charageat, Mathieu Vivas (dir.), Les fourches patibulaires médiévales et modernes, Actes du (...)
- 12 On retrouve cette idée dans Christophe Régina, « Exhiber le crime vaincu : les fourches patibulaire (...)
5Le patrimoine patibulaire englobe un ensemble de structures de pendaison architecturées que sont les fourches, les potences et les gibets10. Composées d’un ou plusieurs piliers, de bois et/ou de pierre, pérennes ou édifiées de façon temporaire, ces constructions peuvent également être des lieux d’exposition judiciaire de corps de criminels, entiers ou fragmentés, ainsi que des lieux infamants d’inhumation11. Les fourches patibulaires et les gibets, généralement associés à des constructions imposantes, sont édifiés en dehors des espaces habités, en limite de juridiction et proche d’une voie de communication, alors que les potences, à partir de l’époque moderne, trouveraient plutôt temporairement une place à l’intérieur des villes12. Aux mains de celles et ceux qui possèdent le droit de condamner à mort, ce patrimoine est l’un des symboles de leur pouvoir et de leur autorité. Les mots « fourches », « potence » et « gibet », que l’on a tendance à utiliser comme synonymes parce renvoyant à la pratique pénale de la pendaison, sont encore aujourd’hui difficiles à différencier, essentiellement parce que leur emploi dépend de différents contextes chronologiques et géographiques.
- 13 En particulier pour punir les esclaves, mais pas uniquement. Denise Grodzynski, « Tortures mortelle (...)
- 14 Comme par exemple dans la Vulgate, Josué, 10,26 : Percussitque Josue, et interfecit eos, atque susp (...)
6Étymologiquement, les termes « fourches » et « patibulaires » renvoient aux mots furca et patibulum, instruments pénaux utilisés jusque dans la seconde moitié du ive siècle13. Dans le contexte d’une Antiquité se christianisant, on notera également que la Bible, dans sa version grecque et latine, recourt au terme de « bois » et que, durant le haut Moyen Âge, celui de stipes / stipites y apparaît également14. L’appellation « fourches patibulaires », en latin ou en français, est employée tout au long du Moyen Âge et de l’époque moderne, au pluriel comme au singulier, et cela parfois dans un même document. Le seul mot latin de furca/-æ est également utilisé durant le Moyen Âge, comme sa version « francisée » (furca(s), forche(s), fourche(s), etc.) et ses variantes régionales (forcha(s) ou furca(s) en occitan, fourke(s) ou fourque(s) en picard, etc.).
- 15 Grand coutumier de France, chap. viii, éd. É. Laboulaye, R. Dareste, Paris, Auguste Durand et Pedon (...)
- 16 Grand coutumier de France, chap. iii et ix, éd. É. Laboulaye, R. Dareste, Paris, Auguste Durand et (...)
7Le mot « gibet » apparaît également dans les sources textuelles et, parfois, conjointement à celui de « fourches ». C’est ainsi le cas dans Le grand coutumier de France, compilation des coutumes franciliennes composée entre 1385 et 1389 par Jacques d’Ableiges. Dans un chapitre consacré à la haute justice, le juriste semble de façon peu claire différencier « gibet » et « fourches » lorsqu’il rapporte que « celluy qui a haulte justice [peult] avoir gibet à trois pilliers, ou plus s’il veult. Toutesfois, plusieurs haults justiciers n’ont fors fourches, mais pour ce ne peult mie le droit de leur justice estre apetissé, si comme aucuns dient, car ils pourroient des fourches faire gibets s’ils vouloient, mais j’en doubte, et dient aucuns que la différence entre les fourches d’un hault justicier et moyen justicier est telle. Car des fourches d’un hault justicier, les liens sont par dehors espassés [et patés] par embas. Mais des fourches d’un moyen justicier, les liens sont par dedans [et non patés] »15. Dans cette œuvre servant à la pratique du droit à la cour de Charles vi, on sera donc tenté de voir une distinction hiérarchique et morphologique entre les gibets et les fourches, sachant que le roi a le droit d’avoir un « gibet » monumental et que le moyen justicier « ne peult avoir que fourches à deux pilliers » (voir infra)16.
- 17 Cité dans Claude Gauvard, « De gracie especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moye (...)
- 18 Charles-Jean Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au xvie (...)
- 19 Le même constat est dressé pour les échelles et les piloris médiévaux. Voir Isabelle Liliane d’Arta (...)
8Cette distinction semble apparaître ici ou là dans les textes, comme par exemple lorsque Guillaume de Tignonville, prévôt de Paris, expose le 10 février 1408 « que aucuns ont despoillié certaines fourches ou gibes patibulaires environ Paris des charoignes de ceulx qui y estoient executez »17. Mais à la fin du xve siècle, dans les coutumes d’Anjou et du Maine, le mot « gibet » est autant employé pour le roi que pour les autres justiciers détenteurs de structures de pendaison, alors que Jean Bacquet, avocat à la Chambre du trésor à la fin du xvie siècle, utilise quant à lui l’unique terme de « fourches patibulaires »18. Existe-t-il alors une distinction hiérarchique entre « gibet » et « fourches » ? Si elle existe, elle semble confuse durant le Moyen Âge et l’époque moderne, sans doute parce que le discours sur l’architecture patibulaire, essentiellement à partir du xive siècle et dans plusieurs régions, répond d’une approche empirique des structures de pendaison19.
9Au cours du Moyen Âge et de l’époque moderne, pour évoquer des structures de pendaison, sont également utilisés les seuls mots de « piliers » et de « colonnes » – encore une fois avec des variantes régionales, comme avec le terme de « pots / posts » en usage dans l’espace breton ou celui de « pilons » en Provence – d’ailleurs associés ou non à celui de « patibulaires » et de « justice(s) ». L’emploi du mot « justice(s) », dans les textes médiévaux et modernes ainsi que sur les cartes modernes, est en cela fortement allégorique : à travers lui, la structure de pendaison incarne dès lors le concept même de la justice de sang.
- 20 Comme le propose par exemple Lucie Écorchard, Les lieux de justice parisiens à la fin du Moyen Âge, (...)
- 21 Anton Carl Frederic Koch, « L’origine de la haute et de la moyenne justice dans l’ouest et le nord (...)
- 22 Sur ce contexte, voir – entre autres – Jacques Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à (...)
10L’ensemble de ce vocabulaire et son utilisation durant le Moyen Âge et l’époque moderne brouille donc les pistes quant à une possible différence entre les mots. Doit-on réellement associer une morphologie et une chronologie à chacun de ces termes ? Existe-t-il réellement une évolution sémantique20 ? Peut-être pas. Ne serions-nous pas plus probablement face à une évolution lexicale, évolution au sein de laquelle les chevauchements et les va-et-vient terminologiques ne seraient pas toujours faciles à saisir, d’une part, parce que la langue ne se fixe pas partout de la même façon et, de l’autre, parce qu’il faut justement prendre en considération plusieurs territoires et communautés ayant chacun leurs propres idiomes et, de surcroît, leurs propres coutumes. À ce raisonnement doit également être associée une double réflexion engagée depuis le xiiie siècle : premièrement, celle sur la haute justice21 et, deuxièmement, celle sur la coexistence de la justice royale souveraine et des justices seigneuriales qui, matériellement, marquent toutes deux le paysage jusqu’à la fin de l’époque moderne22.
Le patrimoine patibulaire : visibilité de la justice, visibilité du pouvoir
11Du xiiie siècle à l’époque moderne, si la construction de la souveraineté royale a progressivement placé la justice du roi au-dessus de celle des seigneurs et des villes, elle n’a toutefois pas détruit leurs signes matériels de justice. À partir du xive siècle, dans un contexte de production juridique, comme par exemple la mise par écrit de coutumes, les structures de pendaison ont fait l’objet de plus d’attention.
12Dans Le grand coutumier de France de Jacques d’Ableiges et les Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine déjà cités, on s’aperçoit que le nombre de piliers (deux, trois, quatre, six ou plus), le positionnement des pièces de charpente ainsi que la présence d’un étage variaient en fonction de la qualité des seigneurs justiciers (roi, duc, comte, baron, châtelain, moyen justicier), mais aussi en fonction des crimes dont ils pouvaient avoir connaissance. Avec des différences régionales, l’architecture des structures de pendaison paraissait dès lors juridiquement normée.
- 23 Pierre Prétou, art. cit. Voir également le Gibet de Montfaucon. Une histoire par l’image, 2022 : ht (...)
- 24 Mathieu Vivas, « Les fourches patibulaires de Draguignan (Var) (xive-xviie siècles) : premiers résu (...)
- 25 AD Sarthe, B 911, Visite des propriétés du domaine de la Couronne en vue des réparations à effectue (...)
- 26 Notons que par un édit de mars 1772, le roi se réservait pour lui seul la compétence criminelle ain (...)
13Dans cette nouvelle norme, il existait une architecture patibulaire réservée au roi, signe de sa souveraineté. Jusqu’à la fin de l’époque moderne, lui seul pouvait avoir le nombre de piliers qu’il désirait et, ainsi, donner une apparence monumentale à ses édifices judiciaires de pendaison, comme celui de Montfaucon à Paris23, celui du col de l’Ange à Draguignan (Var)24 ou encore celui de Pontlieue au Mans (Sarthe). La morphologie de ce dernier, aux mains du roi depuis le xive siècle, est connue grâce à un procès verbal établi en octobre 177225. Construites en pierres de taille liées à la chaux, les fourches étaient composées de neuf piliers maçonnés disposés sur une plateforme de plan carré et reliés entre eux par 12 poutres de bois. La structure mesurait 10,30 m à 11 m de côté et s’élevaient sur 9 m à 9,70 m (fig. 1). Elle se situait à environ 2 kilomètres au sud de la ville du Mans, dans « la paroisse de Pontlieue » et, parce qu’elles étaient visibles à des kilomètres à la ronde, elles ancraient matériellement la justice royale souveraine dans le paysage26.
Fig. 1. Le Mans (Sarthe), Fourches patibulaires royales de Pontlieue en 1772, Proposition de restitution 3D

© M. Vivas & M. Faure
- 27 Un autre exemple est celui des quatre colonnes de la justice de Quéménet aujourd’hui conservées à K (...)
- 28 En 1618, par lettres patentes, François de Kergroadez est autorisé à agrandir sa justice patibulair (...)
14L’architecture patibulaire permettait donc aux justiciers d’exposer aux yeux de toutes et tous leur autorité et leur pouvoir, mais aussi de communiquer sur leur statut. Par une association mentale, celles et ceux qui regardaient une structure de pendaison pouvaient dès lors lier une architecture à un détenteur, à un statut et, parfois, à une identité lignagère. En effet, si le patrimoine patibulaire était repérable dans le paysage, il était d’autant plus reconnaissable que certains seigneurs justiciers n’hésitaient pas à utiliser la pierre et le bois pour y apposer un décor héraldique. Cette mise en signe du patrimoine patibulaire se retrouve, par exemple, sur la structure de pendaison de Plourin (Finistère) (fig. 2)27. Les quatre colonnes de justice en granit, originellement monolithes et de plus de 4 m de hauteur, sont encore aujourd’hui surmontées, pour deux d’entre elles, par des couronnements armoriés, en l’occurrence un écu fascé de six pièces (i.e. de six bandes horizontales) (fig. 3). Ce blason est celui des seigneurs de Kergroadez – un écu fascé d’argent et de sable – dont les terres sont érigées en marquisat par le roi en 1598. Les fourches de Kergroadez à trois piliers auraient été construites au xvie siècle, puis agrandies d’un pilier dans le premier quart du xviie siècle, époque à laquelle le château de Kergroadez était par ailleurs remis au goût du jour (architecture défensive symbolique, jardins, allées, etc.)28. Devenus marquis en étant fidèles au roi de France, les seigneurs de Kergroadez auraient donc, entre autres, utilisé leur patrimoine patibulaire afin de communiquer sur leur nouveau titre et, ainsi, montré leur pouvoir et leur autorité.
Fig. 2. Plourin (Finistère), Fourches patibulaires de la seigneurie de Kergroadez. Panneaux de signalisation ; Structure de pendaison (vue vers le nord) ; Panneau explicatif

©Mathieu Vivas
Fig. 3. Plourin (Finistère), Fourches patibulaires de la seigneurie de Kergroadez, Pilier 1, Vue vers le nord-ouest

©Mathieu Vivas
- 29 Charte de Louis ier de Dampierre en faveur de Perrinet de Saucy et Jean de Savegny, 28 juin 1335, A (...)
- 30 Il s’agit également d’éviter les conflits de juridiction entre seigneurs hauts justiciers, comme le (...)
- 31 Mathieu Vivas, « Les lieux de pendaison », art. cit.
- 32 C’est par exemple le cas pour Jean Massau, en septembre 1721, autorisé par lettres patentes à érige (...)
- 33 Charte de Philippe IV roi d’Espagne en faveur d’Isabelle de Bourgogne, février 1627, AD Nord, B 181 (...)
15La possession d’une structure de pendaison architecturée et sa visibilité étaient donc importantes pour les seigneurs justiciers, comme le laisse par exemple voir la « grace faite » par Louis ier de Dampierre, comte de Nevers et de Rethel, aux écuyers Perrinet de Sancy et Jean de Savegny de « faire fourches ou lieu que len dit Escuelly, en la paroisse de Sains, en nostre conte de Nevers, la ou il avoient un arbre auquel il faisoient tout esploit de haute justice29 ». Si cet acte prouve que des fourches patibulaires convenaient plus au statut de justicier qu’un arbre, il prouve également que toutes les érections de structure de pendaison devaient au préalable faire l’objet d’une demande à son seigneur. Dans le jeu du don et du contre-don, afin de se rallier des fidélités et de récompenser les alliés, comme pour le seigneur de Kergroadez cité plus haut, le roi et les plus grands seigneurs octroyaient des autorisations de construction, de reconstruction, d’agrandissement et de déplacement de structures de pendaison30. C’est par exemple le cas dans l’espace breton au cours des xvie-xviie siècles31, dans l’espace aquitain au xviiie siècle32 ou encore dans l’espace septentrional prémoderne. Ainsi, Philippe iv, roi d’Espagne, répond à des « humbles supplications et requetes » et accorde à plusieurs seigneurs, entre 1627 et 1634, le droit d’ériger ou de redresser des structures de pendaison. C’est aussi le cas d’Isabelle de Bourgogne, marquise de Marnay, pour le « gibet ou signe patibulaire » de sa baronnie du Mont Saint-Sorlin, d’Élion d’Andelot, seigneur de Tromarey et lieutenant du gouvernement de la ville de Gray, autorisé à « eriger et dresser […] gibet ou signes patibulaires » pour ses seigneuries de Chancey et de Motey auxquelles était attachée la pleine justice, ou encore d’Alexandre du Bois, écuyer et seigneur de Bohan, autorisé à rétablir « le gibet [qui] estoit tombé de vieillesse » en 156933.
- 34 Sur ce point, on pourra se reporter aux réflexions de Pierre-Anne Forcadet sur l’État moderne, la s (...)
16Le patrimoine patibulaire pouvait donc parfois contribuer à l’exercice politique du pouvoir souverain. Mais, plus qu’issues d’une volonté de dominer des seigneurs, les autorisations d’édification et de réédification, de transformation et de déplacement de fourches, participaient d’un mode de gouvernement en accord avec l’établissement et le maintien des liens unissant les hommes, qu’il s’agisse d’ailleurs de liens de fidélité ou de sujétion34. Alors que le roi rétrogradait de plus en plus les justices seigneuriales à un rôle inférieur, le patrimoine patibulaire ne servait-il alors plus qu’à rendre visible un rang de haut justicier uniquement devenu honorifique ? Si la réflexion mérite d’être plus profondément investie, elle soulignerait toutefois que le droit de haute justice se devait d’être visible, à l’époque moderne encore, et cela grâce à des structures de pendaison qui semblent aujourd’hui invisibilisées.
« Sombre patrimoine » patibulaire invisibilisé ?
- 35 Camille Enlart, Manuel d’archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance(...)
- 36 Idem, p. 332.
17En 1904, l’archéologue et historien de l’art Camille Enlart s’intéresse aux monuments de la justice et, dans les trois petites pages qu’il consacre aux structures de pendaison, il écrit que « les gibets ont tous été détruits en France »35. Quelques lignes plus loin, alors qu’il évoque la typologie patibulaire à quatre piliers, il se contredit toutefois et, à propos du gibet de Luynes – « appelé les Quatre Pucelles à cause du peu d’usage qu’en firent ces bons seigneurs » –, il rapporte que leurs « vestiges subsistent entre Dampierre et les Vaux-de-Cernay »36. Si toutes les structures de pendaison n’ont pas été détruites, force est quand même de constater qu’il ne reste aujourd’hui que peu de vestiges, sachant que deux régions, la Bretagne et la Provence-Alpes-Côte d’Azur, en conservent le plus (fig. 4). Pourtant, il en allait autrement pour l’époque médiévale et la période moderne, comme le prouve par exemple la carte dite de Cassini qui, pour le milieu du xviiie siècle, donne un paysage bien marqué par des justices (fig. 4).
- 37 Alfred Salembier, Histoire de Wazemmes (Annales de la Société d’Études de la province de Cambrai, 6 (...)
- 38 Délibérations du directoire, 24 août 1790, AD Sarthe, L 31, fol. 19r.
- 39 Fabrice Mauclair, « “Justice(s)”, “Fourches(s)”, “Pilori(s)”… : les anciens lieux d’exécution et d’ (...)
18Pourquoi ces vestiges ne sont-ils plus visibles aujourd’hui ? Trois éléments sont peut-être à prendre en compte. Premièrement, pour les villes les plus importantes, les fortifications et transformations en place forte ont pu amener à détruire ou déplacer les gibets qui pouvaient les ceinturer. Dans le même sens, on pensera aux agrandissements des villes et aux aménagements urbains comme, par exemple, à Lille, où l’ancien gibet de Wazemmes ne se repère plus aujourd’hui que dans le nom de la rue de la justice37. Enfin, le patrimoine pénal renvoyant à une justice aujourd’hui qualifiée « d’Ancien Régime » et « féodale » a pu être détruit au moment de la Révolution française. C’est ainsi le cas au Mans dont nous avons déjà évoqué la structure royale de pendaison. En 1790, la municipalité de Pontlieue adresse en effet une requête au bureau des biens nationaux pour « etre autorisee a vendre les pierres provenantes de la demolition des fourches patibulaires »38. Ce patrimoine alors détruit est-il pour autant oublié ? Pas réellement. En effet, il continue à marquer le paysage urbain, à l’instar du gibet lillois de Wazemmes, mais aussi à l’instar des fourches patibulaires royales du Mans sur l’emplacement desquelles, aujourd’hui, se dressent des immeubles d’habitation portant le nom de résidence du gibet (fig. 5). Ces exemples ne sont pas les seuls et les études toponymiques prouvent que les édifices de justice, en particulier ceux liés à la mort pénale, ont laissé leurs empreintes39.
- 40 Voir sur le site HUGO. Patrimoine des lieux de justice la notice dédiée à ses fourches patibulaires (...)
- 41 À notre connaissance, seules les fourches patibulaires de La Turbie (Alpes-Maritimes) bénéficient d (...)
- 42 Les colonnes de la justice de Quéménet avaient déjà été déplacées à la fin du xixe siècle et utilis (...)
19Quelques vestiges de fourches patibulaires sont encore visibles aujourd’hui, car mis en valeur par des communes, des associations ou des initiatives privées (fig. 4). C’est par exemple le cas des Piliers de justice du château de Kerjean (Saint-Vougay, Finistère) (fig. 6), des Colonnes de justice des marquis de Kergroadez (Plourin, Finistère) (fig. 2), des Socles de potence des seigneurs de Kérinan (Languédias, Côtes-d’Armor) (fig. 7)40, du Gibet de la seigneurie de Bodilio (Bulat-Pestivien, Côtes-d’Armor) (fig. 8) ou encore des Vestiges du gibet seigneurial de Croissy-sur-Seine (Yvelines) (fig. 9). Ces cinq sites ont en commun d’être ouverts au public, de ne pas être classés ou inscrits au titre des Monuments historiques41, de présenter des vestiges qui ne sont plus en place et qui ont été mis en scène après des restaurations et, enfin, de bénéficier de panneaux de signalisation et d’explication. Si l’association d’une aire de pique-nique et d’un lieu de justice peut surprendre à Plourin (fig. 2), tout comme celle d’une aire de jeux et de colonnes patibulaires à Kerlézanet (Finistère) (fig. 10)42, le « monument » de Croissy-sur-Seine attire un peu plus l’attention, en particulier pour son contexte d’édification.
Fig. 6. Saint-Vougay (Finistère), Piliers de justice du château de Kerjean, Vue vers le sud-ouest, Panneau explicatif

© Mathieu Vivas
Fig. 7. Languédias (Côtes-d’Armor), Fourches patibulaires des seigneurs de Kérinan. Panneaux de signalisation ; Structure de pendaison, Vue vers le nord ; Panneau explicatif

© Mathieu Vivas
Fig. 8. Bulat-Pestivien (Côtes-d’Armor), Gibet de la seigneurie de Bodilio. Vestige d’un pilier patibulaire de la seigneurie de Bodilio, vue vers l’est ; Maquette (proposition de restitution) et panneau explicatif du musée des manoirs bretons (Michel Morel)

© Mathieu Vivas
Fig. 9. Croissy-sur-Seine (Yvelines), Vestiges du gibet seigneurial. Panneau explicatif ; Monument, vue vers nord-est et vue vers l’est

© Mathieu Vivas
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20Située dans une zone très résidentielle, au bord de l’avenue assez passante des Tilleuls, la structure appartenait aux seigneurs de Croissy qui, au xviiie siècle, jugeaient les malfaiteurs pris dans la forêt voisine de Vézinet43. Originellement, elle se situait plus proche de la Seine, comme en témoignent des documents iconocartographiques des xviiie-xixe siècles44. Son déplacement est le fruit d’une « affaire » survenue entre un habitant de Croissy-sur-Seine, M. Pajot, et le conseil municipal de la ville, affaire que l’on suit dans les registres de délibérations municipales entre février 1899 et mai 190245. À l’origine, M. Pajot proposait de reconstruire un mur de soutènement avenue des Tilleuls contre « l’abandon pur et simple d’une parcelle de terrain […] dite « La Justice » sur laquelle existe une croix et trois pierres patibulaires [qu’il] s’engage formellement [à] reporter sur le mur de soutènement en perpétuant par une inscription le souvenir de ce lieu historique ». Sa demande est une première fois refusée car elle ne présente aucun plan d’agencement. Il propose alors une requête plus détaillée à laquelle il ajoute 1000 francs. Si deux conseillers s’opposent « à cette transaction qui priverait la commune d’un lieu historique et d’un site pittoresque », argumentant « qu’il y a un grand intérêt […] à conserver ce lieu historique », par neuf voix contre trois, la proposition est adoptée. Bien que le plan soit approuvé en conseil et déposé chez un notaire, M. Pajot modifie quelque peu le monument en y rajoutant une clôture et en enlevant deux bancs, éléments soulevés en conseil municipal mais laissés de côté en mai 1902. Créé par l’architecte Lucien Tropley-Bailly, plusieurs cartes postales témoignent dès 1905 de la place de ce monument patibulaire dans le patrimoine de la ville de Croissy-sur-Seine (fig. 11). Encore aujourd’hui, il se compose de « six pierres rondes percées », visibles derrière une barrière ajourée et au devant d’un treillage et d’arbustes. Au centre, prennent place la croix et l’inscription (à la graphie gothique) mentionnées dans les registres de délibérations (fig. 12) et, de part et d’autre, un bac à fleurs et un panneau explicatif inexact (fig. 9)46. En effet, ce dernier rapporte que le « gibet » est en place et que « les six pierres » sont les vestiges d’une structure dont on a du mal à saisir la morphologie. Alors que les délibérations municipales mentionnent trois pierres, nous en retrouvons ici le double, sans que nous puissions supposer s’il s’agissait de tambours de colonnes ou de socles d’une charpente de bois. Si la construction de ce monument n’est pas identique à la structure originelle, on constatera néanmoins que ce patrimoine patibulaire était important pour le conseil municipal et pour un habitant, tous soucieux du devenir d’un lieu historique.
Fig. 12. Croissy-sur-Seine (Yvelines), Vestiges du gibet seigneurial. Croix et inscription, vue vers l’est

©Mathieu Vivas
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- 50 Patrimoine : le gibet royal accuse les ans, Midi Libre, article du 16 avril 2021 [En ligne] URL : h (...)
21De lieux historiques à lieux touristiques, il ne pourrait y avoir qu’un pas mais, si les structures patibulaires apparaissent parfois sur des sites internet de mairie et de tourisme, à l’instar du « gibet seigneurial » de Croissy-sur-Seine dans le Petit Futé de 202347, ils sont surtout signalés sur les sites dédiés à la randonnée, au cyclotourisme et au géocaching qui, bien souvent, ne fournissent que peu d’informations historiques et ne les rattachent qu’à un passé lugubre. Il en va de même dans les journaux régionaux de grande audience, comme par exemple pour les fourches patibulaires de Draguignan liées à de « vieux démons » et une « (sombre) histoire »48, ou encore pour les justices de Scaër (Finistère), anciennement implantées au lieu-dit de Gorriger, qui faisaient peur au point que « les enfants ne s’y attardaient pas »49. Mais, parfois, ces articles sont également le moment d’évoquer l’état et le statut du patrimoine patibulaire. Ainsi, en 2012, dans Midi Libre, l’association Histoire et civilisation de l’Uzège attirait l’attention sur l’état du gibet royal et demandait qu’il soit inscrit « à l’inventaire supplémentaire des sites » 50. L’article était l’occasion d’emprunter les mots du secrétaire de l’association : « ces petits monuments, si modestes soient-ils, mériteraient plus d’attention parce qu’ils sont la mémoire de notre histoire. Ce témoin des justices du passé, même s’il représente le côté négatif de notre histoire, nécessiterait une intervention afin de consolider les éléments qui le composent, avant qu’il ne disparaisse définitivement ».
Conclusion
22Du Moyen Âge à l’époque contemporaine, le statut des édifices de pendaison évolue au fil des contextes chronoculturels. De monuments judiciaires, allégoriques et identificatoires, ils deviennent des édifices « glauques » qui peuvent heurter la sensibilité et la mémoire de la société actuelle. Alors que leur matérialité et leur emplacement permettaient à leurs détenteurs de communiquer sur leur statut, leur pouvoir et leur autorité, ils sont aujourd’hui pratiquement invisibilisés et ne semblent, au mieux, n’être que des objets de curiosité historique pour une poignée de personnes.
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- 54 Mathieu Vivas, « Les structures de pendaison en Provence médiévale et moderne.
Premières investigat (...) - 55 Pierre-Yves Balut, art. cit.
23Parce qu’il sert à l’écriture et à la transmission de l’histoire de la justice médiévale et moderne, mais aussi parce qu’il renseigne d’autres thématiques historiques (histoire locale, histoire des modes de gouvernement, histoire des concurrences entre les justiciers, etc.), le patrimoine patibulaire doit être préservé et mérite que la communauté scientifique lui porte plus d’attention. Aussi, il s’insère déjà parfaitement dans la définition que donne le Code du Patrimoine du patrimoine archéologique, à savoir « tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel51 ». À ce titre, on notera que les Commissions Territoriales de la Recherche Archéologique, depuis quelques années maintenant, acceptent que des interventions archéologiques soient programmées sur des sites de fourches patibulaires (Draguignan (Var), Couesmes (Indre-et-Loire)52) et préventivement prescrites sur des lieux de justice (Ichtratzheim (Bas-Rhin), Sand (Bas-Rhin)53), mais aussi que des prospections et des inventaires voient le jour54. Mais la démarche archéologique est à différencier de la gestion du patrimoine55. En effet, si les Services Régionaux d’Archéologie (SRA) s’inquiètent de la protection et de la conservation du patrimoine archéologique lors d’aménagements, la valorisation qu’ils mettent en place est surtout celle des recherches menées en leur sein, essentiellement à travers des publications et des initiatives ponctuelles (visite de site, archéologie expérimentale, etc.). Si ces promotions « archéologiques » participent assurément à la constitution d’un discours sur ce qu’est le patrimoine patibulaire (identification, inventaire, etc.), ce sont sans doute d’autres services et corps des Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) (Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH), Unités départementales de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), etc.) qui doivent enclencher la machine de projets de conservation, de classement ou d’inscription et, ainsi, celle d’une meilleure restitution patrimoniale et historique au public.
- 56 La phrase originelle est : « […] il existe une relation entre l’attitude devant la mort et la consc (...)
- 57 La violence et la souffrance sont donc à appréhender en regard d’une culture et de rapports sociaux (...)
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24Bien que nous les concevions ici comme un patrimoine, les structures de pendaison ne sont pas toujours considérées comme tel. Pourquoi ? L’une des réponses figure peut-être dans la distance culturelle qui éloigne notre société de celle du Moyen Âge et de l’époque moderne, dans cette distance culturelle qui éloigne la conception de la justice contemporaine de celle du passé. En faisant nôtre une phrase de Philippe Ariès, nous pourrions même dire qu’il existe une relation entre l’attitude devant le patrimoine patibulaire, véritable allégorie de la mort pénale, la conscience de soi et l’individualité56. L’attitude d’une partie de la société actuelle face à ce « sombre patrimoine » provient également de la méconnaissance de la justice ancienne – que cela soit d’ailleurs en matière de normes, de pratiques ou même de valeurs – et, surtout peut-être, de son association à la violence. Anachronique, ce jugement de valeur renvoie indirectement à la souffrance, constante biologique ainsi que disposition culturelle et sociale qui varient d’un individu à l’autre, et cela en fonction de l’éducation, de l’âge, du sexe, du genre, etc.57 En outre, en France, nous ne sommes plus que rarement confrontés à « l’éclat des supplices »58, et cela essentiellement via des canaux d’informations qui nous transportent, par exemple, aux États-Unis où les condamnations à mort prononcées ne font pas l’unanimité ou, encore, dans l’État islamique qui met ses exécutions capitales en scène. Par une association mentale, le patrimoine patibulaire fait les frais d’une affiliation à la violence et la souffrance, ce qui restreint les édifices de pendaison à l’unique inhumanité des exécutions.
- 59 On renverra ici aux travaux de Philippe Ariès déjà cités, mais aussi à ceux de Vladimir Jankélévitc (...)
25On l’aura donc compris, les gibets, les potences et les fourches patibulaires sont des monuments sensibles qui, par un mécanisme de projection, placent celles et ceux qui les regardent face à leur propre mort59. S’il reste toutefois inévitable d’appréhender le patrimoine patibulaire par une approche sensorielle, il convient surtout d’intégrer les structures de pendaison dans des réflexions aujourd’hui menées sur les politiques de la mort pénale médiévales et modernes. Au terme de ces quelques pages, force est de constater que les structures de pendaison participent activement à la mémoire historique de la justice. À la communauté scientifique de donner maintenant un avenir patrimonial à ce passé.
Notes
1 Sur le « dark tourism », voir le numéro 35-1 daté de 2016 de Téoros. Revue de Recherche en tourisme, numéro consacré au « tourisme noir ou sombre tourisme ? », [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/teoros/2837.
2 L’appellation patrimoine pénal est empruntée à Jean-Claude Vimont, « Cent milles briques, aspects du patrimoine pénal de Haute-Normandie », Trames, 1997, n° 2, p. 101-112.
3 Mathieu Vivas, « Les lieux de pendaison et leur message politique (Royaume de France, xiiie-xviiie siècle) », in Emmanuelle Vagnon-Chureau, Juliette Dumasy-Rabineau (dir.), Séminaire Locus (Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes), à paraître en ligne en 2023.
4 Dans une large bibliographie, voir – par exemple – Pierre-Yves Balut, « Du patrimoine », Ramage, 1983, n°2, p. 207-237 ; Françoise Choay, L’allégorie du patrimoine, Paris, Éditions du Seuil, 1996, Nouvelle édition revue et corrigée (actualisée en 2007), 270 p. ; Id., Le patrimoine en questions. Anthologie pour un combat, Paris, Éditions du Seuil, 2009, 215 p. ; Christian Hottin et Yann Potin, Le patrimoine : pourquoi, comment, jusqu’où ? (La Documentation Française n° 8099), Paris, CNRS Éditions, 2014, 63 p.
5 On pourra toutefois se reporter à : Association française pour l’histoire de la justice, La Justice en ses temples. Regards sur l’architecture judiciaire en France, Paris-Poitiers, Errance-Brissaud, 1992, 327 p. ; Marc Renneville, Michaël Vottero (dir.) : Le patrimoine de la justice, In Situ. Revue des patrimoines, 2022, n°46, [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/insitu.33244. Voir également le site internet de Criminocorpus. Musée d’histoire de la justice, des crimes et des peines (https://criminocorpus.org/fr/).
6 Mathieu Vivas (dir.), (Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne, Actes du colloque international et interdisciplinaire tenu à l’archéopôle d’Aquitaine les 8-10 février 2017 (Scripta Mediævalia 35), Bordeaux, Ausonius Éditions, 2019, 377 p.
7 On notera toutefois que des recherches archéologiques présentent une finalité patrimoniale comme, par exemple, celles menées sur les quelques 2000 graffiti du château de Selles, pôle castral de Cambrai (Nord) qui a fonctionné comme prison entre le xive et le xviiie siècle. L’apport du numérique a permis d’offrir au public une exploration virtuelle de l’édifice et des graffiti.
8 L’appellation « monuments sensibles » est empruntée à Emmanuel Fureix et Bertrand Tillier qui ont organisé, à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, des séminaires de recherche nommées « Les monuments sensibles de la Révolution française à Charlottesville » (https://www.idhes.cnrs.fr/les-monuments-sensibles-2/).
9 La dénomination « sinistre mémoire » est extraite de Pierre Prétou, « Le gibet de Montfaucon : l’iconographie d’une justice royale entre notoriété et désertion, de la fin du xive au début du xxe siècle », in Jean-Pierre Allinne, Mathieu Soula (dir.), La mort pénale. Les enjeux historiques et contemporaines de la peine de mort, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 95-114, ici p. 107.
Ce raisonnement est inspiré des travaux menés sur le « déboulonnage » de statues, en particulier Harold Bérubé, La mémoire mise à mal. Faut-il déboulonner nos statues ?, Argument, 2019-2020 (automne-hiver), vol. 22, n° 1, 136 p. ; Jacqueline Lalouette, Les statues de la discorde, Paris, Passés/composés, 2021, 238 p. ; Bertrand Tillier, La disgrâce des statues. Essai sur les conflits de mémoire de la Révolution française à black Lives Matter, Paris, Payot & Rivages, 2022, 294 p.
10 On n’omettra toutefois pas que, dans un cadre pénal, les pendaisons peuvent être réalisées grâce à d’autres supports comme des arbres, mais aussi que les expositions de corps entiers ou fragmentés peuvent être faites sur des structures prévues à cet effet ou non (portes de la ville, enceintes, etc.).
11 Martine Charageat, Mathieu Vivas (dir.), Les fourches patibulaires médiévales et modernes, Actes du colloque international tenu à Bordeaux (Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine) les 23-24 janvier 2014, Criminocorpus, 2016 [En ligne] URL : https://criminocorpus.org/fr/ ; Mathieu Vivas, « L’inhumation des condamnés à mort aux fourches patibulaires (Moyen Âge – Époque moderne) », in Michel Lauwers, Aurélie Zemour A. (dir.), Qu’est-ce qu’une sépulture ? Humanités et systèmes funéraires de la Préhistoire à nos jours, Actes du colloque international tenu les 13-15 octobre 2015 à Antibes, Antibes, Éditions APDCA, 2016, p. 253-271.
12 On retrouve cette idée dans Christophe Régina, « Exhiber le crime vaincu : les fourches patibulaires et la justice criminelle sous l’Ancien Régime », in Martine Charageat, Mathieu Vivas (dir.), Les fourches patibulaires du Moyen Âge à l’époque Moderne. Approche interdisciplinaire, Actes du colloque international tenu à Bordeaux (Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine) les 23-24 janvier 2014, Criminocorpus, 2015 [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/criminocorpus/3071 et dans Anne Crola, « Les fourches patibulaires en Dordogne. État des lieux et premières pistes de réflexions archéologiques sur la justice médiévale et moderne », in Mathieu Vivas (dir.), (Re)lecture archéologique, op. cit., p. 121-138. Les fourches patibulaires peuvent toutefois être érigées de façon temporaire, voir : V. Fontana, « “L’affaire d’Alveringem” (avril-mai 1283). Conflit et résolution de conflit entre le chapitre de Saint-Omer et le bailli de Furnes », vie colloque des étudiants de Master en Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie, éd. B. Cosnet, M. Vivas et al., Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 2023, p. 17-33.
13 En particulier pour punir les esclaves, mais pas uniquement. Denise Grodzynski, « Tortures mortelles et catégories sociales. Les Summa Supplicia dans le droit romain aux iiie et ive siècles » in Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peines de mort dans le monde antique, Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982) (Publications de l’École Française de Rome, 79), Rome, École Française de Rome, 1984, p. 361-403 ; Tiphaine Moreau, Penser et construire une autorité chrétienne dans l’Empire romain. Les associations ‘empereur-croix’ dans les textes des ive et ve siècles, Thèse de doctorat d’histoire, Université de Limoges.
14 Comme par exemple dans la Vulgate, Josué, 10,26 : Percussitque Josue, et interfecit eos, atque suspendit super quinque stipites : fueruntque suspensi usque ad vesperum. Dans le cadre de sa thèse centrée sur la Péninsule ibérique, Abel Lorenzo-Rodríguez a enquêté sur l’emploi des mots stipes / stipites dans la Vetus Latina Hispana, les glossaires monastiques et la documentation diplomatique (Abel Lorenzo-Rodríguez, Horcas y azotes. Categorías sociales y genealogía del castigo corporal en el noroeste ibérico en la Alta Edad Media (ca. 700-1200), Université de Santiago, 2023).
15 Grand coutumier de France, chap. viii, éd. É. Laboulaye, R. Dareste, Paris, Auguste Durand et Pedone-Lauriel, 1868, p. 638 (entre crochets, les mots qui apparaissent dans les exemplaires dénommées B par É. Laboulaye et R. Dareste).
16 Grand coutumier de France, chap. iii et ix, éd. É. Laboulaye, R. Dareste, Paris, Auguste Durand et Pedone-Lauriel, 1868, p. 94 et 643.
17 Cité dans Claude Gauvard, « De gracie especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, rééd. 2010, p. 447.
18 Charles-Jean Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au xvie siècle, I : Coutumes et styles ; II : Juridictions, Paris-Angers, A. Druand et Pedone-Lauriel, 1877-1883, ici I, 3, § 12, p. 180 ; I, 4, § 21, p. 149 ; § 24, p. 150-151 ; § 26, p. 152 ; § 28, p. 153 ; § 29, p. 153-154 ; J. C. De Ferrière, Œuvres de Me Jean Bacquet. Avocat du roi en la chambre du Trésor, Lyon, Frères Duplain, 1744, 2 vol. ici i, chap. ix (avec 17 articles), p. 46-49.
19 Le même constat est dressé pour les échelles et les piloris médiévaux. Voir Isabelle Liliane d’Artagnan, « « Pour donner crainte et conservation de la jurisdiction » : les stratégies d’implantation des piloris au Moyen Âge », DocTrame, 2019 [En ligne] URL : https://doctrame.hypotheses.org/186#_ftn31.
20 Comme le propose par exemple Lucie Écorchard, Les lieux de justice parisiens à la fin du Moyen Âge, Paris, L’Harmattan, 2022, p. 59-64.
21 Anton Carl Frederic Koch, « L’origine de la haute et de la moyenne justice dans l’ouest et le nord de la France », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 1953, vol. 21/4, p. 420-458.
22 Sur ce contexte, voir – entre autres – Jacques Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440) : étude de la littérature politique du temps, Paris, Picard, 1981, 344 p. ; Antoine Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale du xve au xviiie siècle : rapport de synthèse », in François Brizay, Antoine Follain, Véronique Sarrazin, Les Justices de Village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 9-58 ; Pierre-Anne Forcadet, « Origines de l’appel judiciaire et naissance de la souveraineté royale au xiiie siècle », in Laurence Soula (dir.), Les cours d’appel. Origines, histoire et enjeux contemporains, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 33-51.
23 Pierre Prétou, art. cit. Voir également le Gibet de Montfaucon. Une histoire par l’image, 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=Na1QVORTSOA
24 Mathieu Vivas, « Les fourches patibulaires de Draguignan (Var) (xive-xviie siècles) : premiers résultats d’une investigation interdisciplinaire », in Mathieu Vivas (dir.), (Re)lecture archéologique, op. cit., p. 157-176.
25 AD Sarthe, B 911, Visite des propriétés du domaine de la Couronne en vue des réparations à effectuer au murs, tours, passages, poteaux des halles, palais, prisons et fourches patibulaires de la ville du Mans, 5-17 octobre 1772.
26 Notons que par un édit de mars 1772, le roi se réservait pour lui seul la compétence criminelle ainsi que l’émission des sentences et l’application pénale. Voir Christophe Régina, art. cit.
27 Un autre exemple est celui des quatre colonnes de la justice de Quéménet aujourd’hui conservées à Kerlézanet (Finistère). Voir Julien Trévédy, « Promenade à la montagne de la Justice et à la tombe de Tanguy », Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1882, t. ix, p. 26-65 et Id., « Les fourches patibulaires du fief de Quémenet », Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1883, t. x, p. 211-222.
28 En 1618, par lettres patentes, François de Kergroadez est autorisé à agrandir sa justice patibulaire d’un pilier. Cette décision est confirmée en 1631 et 1632. Sur ce point, voir Yves Lulzac, Chroniques oubliées des manoirs bretons. Contribution à l’histoire des maisons nobles du Bas-Léon sous l’Ancien régime, tome 4 : La maison de Kergroadez, ses gens, ses terres, sa petite histoire de l’’an 1300 au Second Empire, Nantes, Y. Lulzac, 2002, p. 26 et, sur le château et ses jardins, voir Christian Corvisier, « Le château de Kergroadez en Brélès (Finistère). Étude d’histoire architecturale et topographique », [En ligne] URL : https://www.yumpu.com/fr/document/view/17499623/christian-corvisier-chateau-de-kergroadez, s.d. et Cécile Travers, « Brélès (Finistère). Jardins du château de Kergroadez », Archéologie médiévale, t. 43, 2013, p. 166.
29 Charte de Louis ier de Dampierre en faveur de Perrinet de Saucy et Jean de Savegny, 28 juin 1335, AD Nord, B 1565, fol. 50v. Les deux écuyers étaient récompensés « pour les bons et agreables » services rendus au comte de Noyers, cousin de Louis de Dampierre.
30 Il s’agit également d’éviter les conflits de juridiction entre seigneurs hauts justiciers, comme le rapporte Le coutumier bourguignon glosé (fin du xive siècle), éd. Michel Petitjean, Marie-Louise Marchant, Josette Metman (dir), Paris, Éditions du CNRS, art. 147-148, p. 154-156.
31 Mathieu Vivas, « Les lieux de pendaison », art. cit.
32 C’est par exemple le cas pour Jean Massau, en septembre 1721, autorisé par lettres patentes à ériger des fourches patibulaires à Saint-Martin-en-Ré (Archives Nationales, O 1 65, fol. 296v°). Sur l’espace aquitain et cette autorisation, voir Anne Crola (que nous remercions pour l’information), Les espaces de la mort pénale en Aquitaine médiévale et prémoderne, thèse d’histoire sous la direction de Pierre Prétou, La Rochelle Université, en cours.
33 Charte de Philippe IV roi d’Espagne en faveur d’Isabelle de Bourgogne, février 1627, AD Nord, B 1812, fol. 1v-2r ; Charte de Philippe IV roi d’Espagne en faveur d’Élion d’Andelot, juillet 1633, AD Nord, B 1813, fol. 15r ; Charte de Philippe IV roi d’Espagne en faveur d’Alexandre du Bois, 1634, AD Nord, B 1813, fol. 97v.
34 Sur ce point, on pourra se reporter aux réflexions de Pierre-Anne Forcadet sur l’État moderne, la souveraineté et la domination comme, par exemple, dans « Foucault et la généalogie de l’État : pouvoir normatif et souveraineté de la justice », in Jacqueline Guittard, Émeric Nicolas, Cyril Sintez (dir), Foucault face à la norme, Paris, Mare & Martin, 2020, p. 207-222.
35 Camille Enlart, Manuel d’archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance, Première partie : Architecture, II : Architecture civile et militaire, Paris, Alphonse Picard et Fils, 1904, p. 330.
36 Idem, p. 332.
37 Alfred Salembier, Histoire de Wazemmes (Annales de la Société d’Études de la province de Cambrai, 6), Seclin – Lille, H. Pique – Hue Thuet, 1912, p. 99-101.
38 Délibérations du directoire, 24 août 1790, AD Sarthe, L 31, fol. 19r.
39 Fabrice Mauclair, « “Justice(s)”, “Fourches(s)”, “Pilori(s)”… : les anciens lieux d’exécution et d’exposition dans les toponymes en Indre-et-Loire », Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, 2014, t. 27, p. 35-52 ; Anne Crola, art. cit.
40 Voir sur le site HUGO. Patrimoine des lieux de justice la notice dédiée à ses fourches patibulaires (https://hugo.criminocorpus.org/fr/lieu/fourches-patibulaires-de-languedias/).
41 À notre connaissance, seules les fourches patibulaires de La Turbie (Alpes-Maritimes) bénéficient d’un classement. Voir la fiche sur la base Mérimée : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00080890.
42 Les colonnes de la justice de Quéménet avaient déjà été déplacées à la fin du xixe siècle et utilisées pour construire un hangar qui n’existe plus maintenant (J. Trévédy, « Promenade », art. cit. et « Les fourches patibulaires du fief de Quémenet », art. cit.). Aujourd’hui, elles se situent toujours sur la même parcelle privée et inaccessible au public.
43 Louis Bigard, « Le comte Réal, ancien Jacobin », Revue de l’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, 1935, p. 53-66, ici p. 55-56.
44 Plan Terrier de la seigneurie de Croissy, 1781, AM Croissy-sur-Seine, 351 et AD Yvelines, 1 Mi 1146 ; Plan d’intendance de la paroisse de Croissy-sur-Seine, 1782, AD Yvelines, C 1 75 ; Plans de la Préfecture de Seine-et-Oise, 1820, AD Yvelines, 3 P 2 110 et Plans de l’Administration du cadastre, 1820, AD Yvelines, 3 P 2 872.
45 Sessions des 19 février 1899, 15 juillet 1899, 15 novembre 1899, 11 novembre 1900, 10 mars 1901, juin 1901, 9 février 1902 et 22 mai 1902, Registres des délibérations du conseil municipal de Croissy, Du 21 août 1898 au 13 août 1907, AD Yvelines, 1 Mi 11511, p. 13-14, p. 27-28, p. 34, p. 59, p. 64-65, p. 72, p. 85 et p. 87.
46 Ce panneau ressemblant à un écu rappelle ceux placés dans le 10e arrondissement de Paris et signalant le gibet de Montfaucon.
47 https://www.petitfute.com/v18078-croissy-sur-seine-78290/c1173-visites-points-d-interet/c937-monuments/633700-le-gibet-seigneurial.html.
48 Draguignan : le col de l’Ange face à ses vieux démons, Nice-Matin, article du 24 mars 2008 [En ligne], URL : https://draguignan.maville.com/actu/actudet_--Draguignan-Le-col-de-l-Ange-face-a-ses-vieux-demons-_-601697_actu.Htm ; « Plusieurs centaines d’hommes ont perdu la vie ici » : les fourches patibulaires révèlent leur (sombre) histoire à Draguignan, Var-Matin, article du 8 août 2020 [En ligne], URL : https://www.varmatin.com/vie-locale/photos-plusieurs-centaines-dhommes-ont-perdu-la-vie-ici-les-fourches-patibulaires-revelent-leur-sombre-histoire-a-draguignan-552419.
49 Promenade. Souvenirs le long du « Chemin de justice », Le Télégramme, article du é7 juillet 2009 [En ligne] URL : https://www.letelegramme.fr/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/promenade-souvenirs-le-long-du-chemin-de-justice-27-07-2009-485901.php
50 Patrimoine : le gibet royal accuse les ans, Midi Libre, article du 16 avril 2021 [En ligne] URL : https://www.midilibre.fr/2012/04/16/patrimoine-le-gibet-royal-accuse-les-ans,487101.php (consulté le 20 février 2023).
51 Art. L-510-1 modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 – art. 70 (V) (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000006129164/#LEGISCTA000006129164). Sur le rapport entre « archéologie » et « patrimoine », voir Anne Lehoërff, Mettre au monde le patrimoine. L’archéologie en actes, Paris, Le Pommier, 2023, 142 p.
52 Mathieu Vivas et al., « Les fourches patibulaires de Draguignan (Var) (xive-xviiie s.) : premiers résultats d’une investigation interdisciplinaire », in Mathieu Vivas M. (dir.), (Re)lecture archéologique, op. cit., p. 157-178 ; Id. « Les « pendoirs » de Château-la-Vallière (Couesmes – Indre-et-Loire). Des archives aux sondages archéologiques : étude d’un lieu d’exécution en Touraine médiévale et moderne », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, 2020, t. LXV, p. 1-12.
53 Lorena Audouard, La sépulture multiple d’Ichtratzheim- Faubourg : un cas de privation de sépulture chrétienne à l’époque moderne, Rapport de fouille exécutée par l’État, Service Régional de l’Archéologie, Strasbourg, 2021 ; Bastien Prévot, Amélie Pélissier, Sand « Rohan » (67), Rapport Final d’Opération (fouille préventive), Archéologie Alsace, Sélestat, à paraître 2023.
54 Mathieu Vivas, « Les structures de pendaison en Provence médiévale et moderne.
Premières investigations interdisciplinaires », Patrimoine(s) en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Lettre d’information de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 39 (novembre), 2017 ; Audrey Gaillard et Sidonie Bochaton, « Pays de Gavot (Haute-Savoie). Lieux d’exécution en Pays de Gavot », Archéologie médiévale, 2019, t. 49, p. 252 ; Aude Lazaro, Les fourches patibulaires de Alpes-Maritimes : lieux d’exécution et d’exposition des condamnés à mort au Moyen Âge et à l’époque moderne. Campagne de prospection thématique. Rapport final d’opération, 2022.
55 Pierre-Yves Balut, art. cit.
56 La phrase originelle est : « […] il existe une relation entre l’attitude devant la mort et la conscience de soi, de son degré d’être, plus simplement de son individualité ». Philippe Ariès, L’homme devant la mort, 1977, Paris, Seuil, 1977, 2 tomes, ici tome 2, p. 312.
57 La violence et la souffrance sont donc à appréhender en regard d’une culture et de rapports sociaux. Pour leur approche médiévale et moderne, voir – entre autres – Claude Gauvard, « Violence licite et violence illicite », dans Memoria y Civilización, 1999, n° 2, p. 87-115 ; David Nirenberg, Violence et minorités au Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, 351 p. ; Lucien Faggion, Christophe Régina (dir.), La violence. Regards croisés sur une réalité plurielle, Paris, CNRS Éditions, 2010, 650 p.
58 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, titre du deuxième chapitre.
59 On renverra ici aux travaux de Philippe Ariès déjà cités, mais aussi à ceux de Vladimir Jankélévitch et de Louis-Vincent Thomas.
Haut de pageTable des illustrations
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Titre | Fig. 1. Le Mans (Sarthe), Fourches patibulaires royales de Pontlieue en 1772, Proposition de restitution 3D |
Crédits | © M. Vivas & M. Faure |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 498k |
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Titre | Fig. 2. Plourin (Finistère), Fourches patibulaires de la seigneurie de Kergroadez. Panneaux de signalisation ; Structure de pendaison (vue vers le nord) ; Panneau explicatif |
Crédits | ©Mathieu Vivas |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 391k |
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Titre | Fig. 3. Plourin (Finistère), Fourches patibulaires de la seigneurie de Kergroadez, Pilier 1, Vue vers le nord-ouest |
Crédits | ©Mathieu Vivas |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 491k |
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Titre | Fig. 4. Carte de localisation des structures de pendaison |
Crédits | © Mathieu Vivas (fond de carte : IGN) |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-4.jpg |
Fichier | image/jpeg, 542k |
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Titre | Fig. 5. Le Mans, Résidence « Le gibet » |
Crédits | © Mathieu Vivas |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-5.jpg |
Fichier | image/jpeg, 256k |
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Titre | Fig. 6. Saint-Vougay (Finistère), Piliers de justice du château de Kerjean, Vue vers le sud-ouest, Panneau explicatif |
Crédits | © Mathieu Vivas |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-6.jpg |
Fichier | image/jpeg, 708k |
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Titre | Fig. 7. Languédias (Côtes-d’Armor), Fourches patibulaires des seigneurs de Kérinan. Panneaux de signalisation ; Structure de pendaison, Vue vers le nord ; Panneau explicatif |
Crédits | © Mathieu Vivas |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-7.jpg |
Fichier | image/jpeg, 493k |
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Titre | Fig. 8. Bulat-Pestivien (Côtes-d’Armor), Gibet de la seigneurie de Bodilio. Vestige d’un pilier patibulaire de la seigneurie de Bodilio, vue vers l’est ; Maquette (proposition de restitution) et panneau explicatif du musée des manoirs bretons (Michel Morel) |
Crédits | © Mathieu Vivas |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-8.jpg |
Fichier | image/jpeg, 829k |
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Titre | Fig. 9. Croissy-sur-Seine (Yvelines), Vestiges du gibet seigneurial. Panneau explicatif ; Monument, vue vers nord-est et vue vers l’est |
Crédits | © Mathieu Vivas |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-9.jpg |
Fichier | image/jpeg, 732k |
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Titre | Fig. 10. Kerlézanet (Finistère), Vestiges de trois patibulaires, vue vers l’est |
Crédits | © Mathieu Vivas |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-10.jpg |
Fichier | image/jpeg, 706k |
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Titre | Fig. 11. Croissy-sur-Seine (Yvelines), Carte postale, 1905 (?) |
Crédits | AM Croissy-sur-Seine, 4 Fi 1641 |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-11.jpg |
Fichier | image/jpeg, 90k |
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Titre | Fig. 12. Croissy-sur-Seine (Yvelines), Vestiges du gibet seigneurial. Croix et inscription, vue vers l’est |
Crédits | ©Mathieu Vivas |
URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/14457/img-12.jpg |
Fichier | image/jpeg, 585k |
Pour citer cet article
Référence électronique
Mathieu Vivas, « Les fourches patibulaires en France. Un patrimoine judiciaire oublié », Criminocorpus [En ligne], Sombre patrimoine, patrimoine sombre. Mémoires et histoires de justice, mis en ligne le 31 janvier 2024, consulté le 08 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/14457 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.14457
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