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2024
Transmettre l’histoire de la justice. Lieux, objets et médiations

Palais, forteresses et pyramides. Patrimoine matériel et immatériel de la justice. Quelle histoire pour l’organisation pénale napoléonienne en France ?

Frédéric Chauvaud

Résumés

Les palais de justice, parfois surnommés les Temples de justice, conservés, détruits, aménagés, ont une histoire dans laquelle la période napoléonienne occupe une place décisive, même si peu de réalisations ont vu le jour. Mais le patrimoine judiciaire comprend à la fois les éléments matériels comme les bâtiments et les statues, mais aussi les éléments immatériels comme les projets, les idées-forces et surtout l’imaginaire d’une organisation judiciaire qui a semblé indépassable. En effet, y compris sous la Troisième République, dans les discours de rentrée, les plus hauts magistrats affirment que l’institution judiciaire napoléonienne incarne « la meilleure justice possible ». Toutefois, il faut bien convenir que l’historiographie a sinon déserté, du moins délaissé l’étude de l’organisation judicaire napoléonienne ou même de la prison. En effet, l’épisode napoléonien n’est pas étudié en tant que tel mais comme un moment d’un ensemble plus vaste. Et pourtant dans les travaux existant des « nœuds problématiques » sont esquissés pour expliquer ce désintérêt collectif pour le modèle napoléonien qui réussit le tour de force de se présenter comme parfait et de s’imposer dans les imaginaires sociaux.

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Texte intégral

  • 1 Francis Casorla, Réflexions sur l’amélioration de l’accès à la justice par la mise en place d’un gu (...)

1L’expression « organisation judiciaire », d’un usage commun, est ambiguë. Elle désigne à la fois l’ensemble des institutions judiciaires, la distribution spatiale des juridictions, les domaines de compétence, les bâtiments de justice, et, parfois aussi, le « système des prisons ». En 1997, un rapport officiel adressé au garde des Sceaux parlait « d’architecture de l’institution judiciaire » en évoquant les juridictions de première instance1.

  • 2 Voir en particulier Marc Renneville et Michaël Vottero, « Le patrimoine de la justice », In Situ. R (...)

2 La présente contribution entend proposer un bilan des manières de penser et de rendre compte de l’organisation et de l’architecture pénale napoléonienne. Pour cela, il importe de s’intéresser à la « proto-historiographie » du domaine et de saisir comment les acteurs et les observateurs ont rendu compte du « legs napoléonien » sans songer à inscrire leurs propos dans une continuité ou une « explication narrative ». Il convient aussi de se demander s’il n’y a pas eu un moment privilégié, une sorte d’emballement des travaux et des analyses au XIXe ou au XXe siècle ? Le recensement des secteurs historiographiques et des approches déployées donne nombre d’informations sur les préoccupations des acteurs judiciaires à un moment donné. La division de l’espace et la question des bâtiments occupent une place importante dans la production des années 1890. Il s’agira encore d’examiner les chantiers ouverts, d’indiquer les pistes suivies et les domaines prometteurs de la recherche. Toutefois, la notion de « patrimoine judiciaire » s’avère relativement neuve et peut englober outre les édifices, les objets, les textes fondateurs, les acteurs de l’institution et les imaginaires sociaux qu’ils ont contribué à construire2.

  • 3 Jules Cauvet, « Du maintien de l’organisation judiciaire actuelle », Revue de législation et de jur (...)

3Dans les discours de rentrée de la magistrature des cours d’appel, presque personne ne remet en cause le « système des tribunaux » tel qu’il existe depuis 1810. En 1848, tandis que Le Gouvernement provisoire annonce l’instauration du suffrage universel masculin, l’abolition de l’esclavage et la fin de toute punition corporelle ou humiliante, la Revue de législation et de jurisprudence accueille un article de Jules Cauvet intitulé « Du maintien de l’organisation judiciaire actuelle3 ». Pour l’immense majorité des membres de la société judiciaire, des publicistes, des administrateurs et des hommes politiques, le modèle judiciaire français se confond avec le modèle judiciaire napoléonien. Les deux sont à ce point imbriqués qu’il semble impossible de les dissocier et de les changer.

Un modèle indépassable

  • 4 Installation de Moras, Montpellier, J. Martel aîné, 1892, p. 4.
  • 5 Georges Picot, La Réforme judiciaire en France, Paris, Hachette, 1881, p. 78.
  • 6 Blanche, « De l’inamovibilité », Discours de rentrée, Cour d’appel de Riom, Riom, Jouvet, 1853, p. (...)

4Sous le Second Empire, mais aussi au début de la IIIe République, la plupart des magistrats affirment que l’organisation judiciaire née avec le Premier Empire est indépassable. Aucun autre système ne pourra lui être substitué. En 1892, le procureur général Moras qui vient d’être nommé près la cour d’appel de Montpellier déclare : « Il semble que tandis que tout change et se transforme autour de nous, notre institution reste immuable4». En effet, dans des articles, des brochures, des ouvrages savants et des manuels, nombre d’auteurs, dont Georges Picot5, soulignent que toute transformation constituerait une chimère ou une incongruité. Chacun souligne à sa manière que depuis Saint-Louis les différents régimes étaient à la recherche d’un système judicaire idéal qui est enfin presque trouvé avec le Consulat puis définitivement mis en place en 1810. Il s’agit, dès les origines, de construire une vaste entreprise de mystification laissant supposer que toute réforme future s’avère impossible. Le cœur du dispositif judicaire, c’est son organisation et son architecture. Éventuellement, on pourrait changer la procédure, renforcer le poids de la défense ou des avoués, inventer de nouvelles infractions, envisager que les plus pauvres ou les indigents puissent bénéficier d’un accès plus grand à la Justice, mais les véritables blocs de granit ne peuvent être déplacés. À Riom, au lendemain du coup d’État de décembre 1851, le procureur général Blanche, dans un discours ampoulé, met sur un piédestal le Premier Empereur et son neveu : « grâce à Dieu et à l’homme providentiel qui n’a pas craint de se placer sur le bord glissant de l’abîme pour empêcher la France d’y tomber, le pouvoir judiciaire a conservé l’organisation puissante et majestueuse due au génie du héros6 ».

L’horizon des contemporains

  • 7 Par exemple, J. Ortolan, Éléments de droit pénal, Paris, Plon, 1875 (4e éd.), « mise au courant de (...)
  • 8 Emmery, Archives Parlementaires, 2e série, T. 1, p. 305.

5La grande loi de réorganisation judiciaire des 16-24 août 1790 et le système des prisons, préventives et pénales, constituent les grandes innovations des débuts de la Révolution et des ruptures majeures avec la justice d’Ancien Régime. Par la suite, la constitution de l’an VIII, adoptée par plébiscite en décembre 1799, incarne une autre rupture décisive. Désormais, l’heure est à la construction de la France nouvelle, consulaire puis impériale, reposant sur des « blocs de granit ». On le sait, la réforme de la carte judiciaire et de l’organisation pénale est d’abord pensée dans le cadre plus complexe et plus global d’une réforme administrative territoriale. La constitution de l’an VIII et les deux lois du 27 ventôse rompent avec l’élection des juges. Il est également décidé que les tribunaux seront plus nombreux qu’en 1795 ainsi que juges, mais ces derniers seront soumis à un système de surveillance hiérarchique et permanent, d’où l’expression, plus tardive, de pyramide7. Des débats de cette période, il ressort notamment qu’il n’est pas possible de concilier le prestige et l’autorité avec des effectifs pléthoriques. Au-delà de la question du nombre des juges, il s’agit d’assurer la « dignité » des tribunaux qui passe par son éloignement des justiciables et sa relative rareté8. Avec l’an VIII, le nouveau pouvoir met un terme à la justice départementale considérée comme trop éloignée et inefficace –sauf en matière de tribunal criminel- pour adopter l’arrondissement et le tribunal correctionnel. La justice cantonale qui correspond en gros aux tribunaux de simple police est maintenue pratiquement en l’état.

  • 9 Jean Bourdon, La réforme judicaire de l’an VIII, Rhodes, Carrère, 1941, 2 vol., 498 et 659 p.
  • 10 Nous nous permettons de renvoyer à Frédéric Chauvaud, avec la collaboration de Jean-Jacques Yvorel, (...)

6Les débats, les interrogations et la force de l’adhésion sont connus pour l’essentiel par des travaux plus anciens. Aussi faudrait-il revenir sur la réforme de l’an VIII. Certes les historiens disposent de l’imposante thèse de Jean Bourdon9, mais il existe d’autres approches possibles qui ont été délaissées. Toutefois, c’est surtout la loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire et de l’administration de la justice des 20-30 avril 1810 qui n’a pas donné lieu à des études spécifiques10. L’examen des commentaires dithyrambiques emplirait à lui seul plusieurs rayons d’une bibliothèque.

  • 11 Pascal Durand-Barthez, Histoire de structures du ministère de la Justice, 1789-1945, Paris, PUF, 19 (...)
  • 12 Alain Girardet, « Introduction », dans La justice en ses temples, Association française pour l’hist (...)
  • 13 C.-L. d’Ayzac, De l’épuration et de la recomposition de la magistrature en France, Paris, Le Norman (...)
  • 14 Treillard, Archives Parlementaires, 2e série, tome X, du 21 janvier 1808 au 5 juin 1810, p. 698.
  • 15 Archives Nationales, BB/1/135.
  • 16 Association française pour l’histoire de la Justice, L’épuration de la magistrature de la Révolutio (...)

7L’organisation judiciaire, est un ensemble de juridictions ou de structures, comme celles du ministère de la Justice étudiées par Pascal Durand-Barthez en 197311 - dossier qu’il conviendrait de reprendre en le liant plus étroitement aux problématiques sur l’État napoléonien. Mais l’organisation judiciaire, c’est aussi un corps de magistrats et des bâtiments qui incarnent l’idée de justice à un moment donné12. Sans aucun doute faudrait-il également retravailler le dossier de la perception de la magistrature à la veille du Sénatus-consulte de 1807 qui vise à « recomposer » la magistrature13. Pour Jean-Baptiste Treillard, ministre d’État, des mesures dont l’objectif avoué est d’éliminer « une magistrature faible et pusillanime » ou une magistrature prétendant rivaliser avec l’exécutif, se justifient14. Nul doute qu’un travail similaire pourrait être fait pour la période 1810-1814. En 1811, une fois l’organisation parachevée, il faut, selon la hiérarchie judicaire, se séparer des juges indignes, incompétents ou qui ne donnent pas satisfaction. En 1812, le procureur général Mouysset, chevalier, baron d’Empire, déclare que la « suppression » de « cette partie de la magistrature » est indispensable15. Pour les historiens, ce sont les études relatives à l’épuration et à construction d’un corps faisant allégeance au pouvoir qu’il faudrait remettre sur le métier16.

  • 17 Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures : la prison pénale en France, 1780-1875, Paris, Fayard, 1990 (...)
  • 18 Ludovic Maugué, « La maison centrale d’Embrun (1800-1815) : la naissance d’un modèle carcéral franç (...)
  • 19 Robert Jacob et Nadine Marchal, « Jalons pour une histoire de l’architecture judiciaire », dans La (...)
  • 20 Voir dans la Revue des Monuments Historiques, n° 200, 1996, les contributions de Pierre Pinon, « L’ (...)
  • 21 Xavier Rousseaux, « Le moment révolutionnaire (1789-1815 », dans Frédéric Chauvaud (dir.), Le sangl (...)
  • 22 Voir dans la thèse de Laure-Estelle Moulin, le chapitre de synthèse sur l’histoire de l’architectur (...)

8Du côté des structures d’emprisonnements, les bagnes se multiplient à partir du Directoire et pendant le Consulat au point de comptabiliser près de 100 bagnards en 1812, soit plus du double des effectifs du début du Directoire. Du côté des prisons, on assiste au même phénomène. Les prisonniers sont environ 33 000 en 1812. Si la grande thèse de Jacques-Guy Petit donne nombre d’informations sur le bâti, si celle de Jean-Claude Vimont offre des éclairages, il reste que la question de l’architecture judicaire punitive demanderait à être étudiée en tant que telle, à la fois dans ses réalisations, mais aussi dans ses projets et dans ses ambitions17, dans ses tâtonnements et ses difficultés concrètes18. Existe-t-il un imaginaire de la prison napoléonienne ? A-t-elle été aussi considérée comme un modèle indépassable alors que l’architecture des prisons a connu davantage de transformations que celle des palais judiciaires. Robert Jacob et Nadine Marchal soulignaient dans un livre pionnier que c’est au moment de la Révolution que l’on cesse de construire des prisons au rez-de-chaussée ou dans les étages inférieurs des bâtiments judicaires19. Il reste que c’est à la fin du XVIIIe siècle que la question d’une architecture spécifique pour les édifices judiciaires est posée. Faut-il se contenter d’une conversion des couvents ? Penser les palais de justice comme des temples20 ? Si le modèle napoléonien n’a guère le temps de s’inscrire dans la pierre, il n’en pas moins vrai qu’une nouvelle architecture judiciaire, à la faveur d’un transfert de sacralité21, est lancée et qu’elle va se poursuivre pendant près d’un siècle et demi22.

  • 23 Saintmartin, Considérations sur l’organisation judiciaire et d’amélioration dont elle peut être sus (...)

9En la matière peu de voix discordantes se font entendre. Dans l’instant, les critiques négatives restent très feutrées. Sous le Consulat tout au plus veut-on corriger ou compléter le modèle judiciaire, comme Saintmartin qui fait part, presque timidement, de « considérations sur l’organisation judiciaire et d’amélioration dont elle peut être susceptible23 ».

Penseurs de la modernité

  • 24 Raoul de la Grasserie, De la justice en France et à l’étranger, Paris, Sirey, 1914, p. IV.

10À la veille du Premier conflit mondial, un essayiste de renom comme Raoul de la Grasserie, l’un des rares penseurs à prôner l’avènement d’une « justice scientifique », souligne que la justice n’a pratiquement pas changé, elle a été reconduite « intacte » par « à peu près tous les régimes24 ».

  • 25 Maurice Garçon, Histoire de la Justice sous la IIIe République, Paris, Arthème Fayard, 1957, vol. 1 (...)
  • 26 Casamayor, Les juges, Paris, Le Seuil, coll. « Le temps qui court », 1956, p. 17 et 19.
  • 27 Albert Béguin, « Justice et société », Esprit, 22e année, 10, oct. 1954, p. 353.
  • 28 Idem, p. 356-357.

11Par la suite, nombre d’acteurs de la société judiciaire prendront la plume et iront dans le même sens. Maurice Garçon25, mais aussi une personnalité comme Casamayor qui, à la veille de la réforme de 1958, avec son style, sa volonté d’en découdre, écrit pourtant sobrement que « le système n’a pas changé depuis l’Empire ». Pour étayer son affirmation, il donne aux lecteurs deux tableaux, l’un sur la « hiérarchie des juridictions », l’autre sur la « hiérarchie des hommes ». La première impression est qu’il y a bien des sortes de pyramides à étages, l’une pour les structures, l’autre pour les magistrats du siège et du parquet26. A peu près à la même époque, la revue Esprit consacrait un numéro spécial à la justice pénale. Albert Béguin se demandait d’emblée : « peut-être eut-il une fois, dans notre passé occidental, une justice qui, sans être incontestable, était à peu près incontestée27 ». Ce moment correspond finalement à la période de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Mais progressivement, il s’est produit une sorte de « détraquement ». Le système pénal de la France contemporaine, fruit des penseurs des Lumières et des jurisconsultes napoléoniens, est « devenu de plus en plus hybride », surtout à partir du XXe siècle. Pour autant, toujours selon Albert Beguin, il a bien incarné pendant très longtemps un modèle indépassable : « On a pu croire lors de sa constitution et pendant une grande partie du siècle dernier, qu’il marquait un progrès absolu par rapport aux systèmes antérieurs –et dans un sens, c’est exact – et qu’il représentait, pour autant que le puisse une institution humaine, la meilleure justice possible sur terre. Il y avait là une part d’illusion28 ».

Prendre la mesure du modèle

  • 29 Marc Olivier Baruch, Vincent Duclert, Serviteurs de l’État. Une histoire politique de l’administrat (...)

12L’une des questions majeures des historiens de la justice consiste à se demander s’il y a plutôt rupture ou continuité. Autrement dit l’organisation judiciaire de la France contemporaine est-elle née plutôt en l’an III, en l’an VIII ou en 1810 ? Par la suite, à quel moment a-t-elle connu des changements notoires la faisant basculer dans un autre système ? Existe-t-il un modèle monarchiste ou républicain qui lui aurait succédé ? Une histoire politique de l’administration, à l’instar de celle publiée pour la période 1875-194529, a-t-elle un sens pour la séquence napoléonienne ? Qui, les magistrats, les greffiers et le personnel judiciaire entendent-il servir ? Est-ce la Nation issue de 1789, l’État ou bien l’Empire ? Quelle histoire de l’architecture judiciaire est-il possible d’entreprendre ?

  • 30 Jacques Ellul, Histoire des Institutions (5), Presses universitaires de France, 1989, 1989 (1956), (...)

13Les grandes histoires de la justice et les histoires des institutions se sont succédé à un rythme plus ou moins soutenu. Dans cette vaste production qui va des manuels à des essais plus alertes, l’histoire des institutions de Jacques Ellul marque assurément une tournant important. Le volume qu’il consacre au XIXe siècle s’ouvre avec la Révolution par un développement sur la conquête de la liberté. Un peu moins de la moitié d’un chapitre est consacré au modèle napoléonien et quatre pages à l’organisation judiciaire. Au-delà de cette faible présence, c’est le découpage qui importe autant que le contenu puisqu’il s’agit de traiter de « la dictature militaire » et de « l’apogée de l’État ». Les intitulés pourraient être des pistes ou des programmes de recherche puisque l’on trouve des « apparences juridiques » et des « expressions juridiques » ou « psychologiques et morales »30.

Une historiographie singulière ?

  • 31 Se reporter par exemple à Jean-Paul Jean, Le système pénal, Paris, La Découverte, coll. « Repères » (...)
  • 32 Sur l’historiographie même de la Justice, voir à nouveau les travaux bien connus de Jean-Claude Far (...)
  • 33 Christian Delporte, Jean-Yves Mollier et Jean-François Sirinelli, Dictionnaire d’histoire culturell (...)
  • 34 Voir Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt, (dir.), Historiogra (...)

14S’il existe des travaux importants sur l’usage des archives, sur l’historiographie de la justice et sur le modèle pénal31, il convient de souligner que les recherches ne parviennent guère à s’imposer dans les débats historiographiques plus généraux32. Pour s’en convaincre, il suffit d’inventorier les travaux sur le Premier Empire ou sur Napoléon, même s’ils sont conduits dans une perspective déconstructiviste, pour se rendre compte que la place consacrée aux institutions judiciaires napoléoniennes est réduite. Il n’existe pas de volonté délibérée mais il s’agit du reflet d’une situation. Si on fait un parallèle un peu hâtif, la justice pénale sous le Régime de Vichy et pendant la Seconde Guerre mondiale ne cesse d’être labourée et de donner lieu à des travaux de grande qualité. La période napoléonienne qui suscite pourtant auprès des chercheurs et de l’opinion publique un engouement similaire n’est pas parvenu à produire des travaux en nombre. Ensuite, si la justice constitue dans certains dictionnaires, comme le dictionnaire d’histoire culturelle de la France contemporaine, une entrée33, elle n’est pas toujours considérée comme pertinente dans d’autres ouvrages. C’est ainsi que l’importante entreprise historiographique publiée en 2010 sur les concepts et débats en histoire n’évoque pas les apports, les avancées, les points d’accord et les problèmes non résolus par les spécialistes de l’histoire judiciaire34. De la sorte, les travaux sur l’impact du système pénal napoléonien pâtissent de cette mise à l’écart ou de cette ignorance.

Une proto-historiographie clairsemée

  • 35 Jacques Ellul, Histoire des institutions, Paris, PUF, 1956, p. 154.
  • 36 Voir par exemple Mathurin Sédillez, Tribunat. Opinion de M. Sedillez concernant le projet de loi su (...)

15Nul doute qu’il importe de porter attention aux savoirs sur le modèle d’organisation judiciaire portés par les contemporains que l’on pourrait appeler la proto-historiographie, désignant l’historiographie avant qu’elle ne se constitue en domaine reconnu, classant et hiérarchisant les travaux traitant d’un champ scientifique. Le tribunat, institué par la Constitution de l’an VIII, installé en nivôse, est supprimé en août 1807. Il constitue un rouage singulier puisqu’il s’agit d’une chambre située entre le Sénat et le corps législatif. Ses membres, choisis au sein d’une liste de confiance, au nombre de 100, sont nommés par le Sénat. Le tribunat, dans l’esprit de la Constitution, « représente l’opinion publique en face du gouvernement ». Il lui est dévolu d’« exprimer des vœux sur la législation, les réformes. Il est dans l’ensemble voué à la critique politique ou législative35 ». Et effectivement, en l’an VIII, un certain nombre de publications ont des allures de factum. Il s’agit alors de prendre position dans l’espace public, d’alerter les parlementaires, de susciter l’intérêt, voire l’indignation des justiciables. Ces écrits sont souvent présentés comme des points de vue personnels, mais proposés dans le cadre du Tribunat, censé donc représenter l’opinion publique36. C’est ainsi que Joseph-Anne-Robert s’attache à ce qui est encore le Tribunal de cassation, tandis que Mathurin, Louis, Étienne Sédillez fait part, lors de la séance du 23 ventôse, de son « opinion » sur le projet de loi sur l’organisation des tribunaux, tandis qu’un de ses confrères, dans la séance du lendemain, réfléchit à son tour longuement sur le projet. La même année, mais cette fois en pluviôse, c’est le texte sur le tribunal de cassation qui fait l’objet de commentaires de tribuns. A l’extérieur de cette assemblée, les travaux publiés ne concernent pas le cœur de l’organisation judiciaire. Il s’agit de s’intéresser aux tribunaux de commerce, au notariat ou à certaines attributions des justices de paix, considérées comme excessives ou ne correspondant pas au but premier qui leur avait été dévolu.

  • 37 Michel, Organisation des conseils de guerre maritime spéciaux, Brest, 5 germinal an XII, 12 p.
  • 38 Alexandre-Louis Perrin, Projet d’une nouvelle organisation des tribunaux militaires, composés de mi (...)

16En l’an XII, du moins en 1804, tandis que Bonaparte est proclamé empereur des Français, les contemporains, dans des textes divers, s’intéressent plus particulièrement à l’organisation des tribunaux militaires. Ici c’est à l’organisation des conseils de guerre maritime spéciaux avec une attention portée à la lutte contre la désertion des marins37 ; ailleurs on entend introduire dans les tribunaux militaires, des militaires réformés ou invalides38.

  • 39 Jacques-Barthémémy, Noaille Rapport fait au nom de la commission… sur le projet de loi relatif à l’ (...)
  • 40 Louis Rondonneau, Code la nouvelle organisation judiciaire, Paris, Garnery, 1811, 240 p.
  • 41 Léopold, avocat, Annales de la législation judiciaire et des tribunaux de l’Empire français, Paris, (...)
  • 42 Manuel judiciaire, par un ancien avocat au ci-devant Parlement de Paris, Paris, Blanchard et Eymery (...)

17Enfin, en 1810, la nouvelle organisation judiciaire ne donne pas lieu à des travaux significatifs. Les contemporains publient des brochures ou des travaux d’ampleur variable sur le Conseil d’État ou sur la Cour de cassation. Les quelques rares études publiées s’échelonnent entre 1810 et 1812. Jacques Barthémy Noaille et Chevalier sont les porte-parole au Corps législatif de la Commission de législation civile et criminelle et publient le texte du rapport présenté en avril39. L’année suivante, l’ouvrage de référence qui est une source, est celui de Louis Rondonneau qui propose le Code de la nouvelle organisation judicaire. Il ne s’agit pas d’une compilation du Code d’Instruction criminelle ni du Code pénal, mais d’un recueil des lois et décrets sur « la composition, l’organisation et les attributions des cours impériales, des cours d’assises, des cours spéciales et des tribunaux civils et de police, recueillis, mis en ordre et conférés entre eux40 ». Enfin en 1812, ce sont deux avocats qui rassemblent les textes disponibles, le premier propose des Annales de la législation judiciaire et des tribunaux de l’Empire français41 ; le second un Manuel judiciaire qui est en fait un recueil général des lois, décrets et règlements sur l’organisation, la composition, les attributions et le service des cours impériales, des cours d’assises, des cours spéciales, des tribunaux de première instance42. S’il reste possible d’ajouter quelques références supplémentaires, les savoirs et les commentaires ne se caractérisent pas par leur profusion.

  • 43 Voir plusieurs des contributions dans Patrick Harismendy (dir.), La France des années 1830 et l’esp (...)

18Même après la chute de L’Empire, la mise en place de l’organisation judiciaire de la Restauration n’offre qu’une littérature peu diserte. On le sait c’est plutôt le droit de punir et le sens de la peine qui se trouve au cœur des débats et qui aboutiront au « moment 1832 »43. D’où des enjeux de connaissance, il faudrait en effet établir une chronologie fine et étudier les premières synthèses, même partielles, et travaux sur l’organisation judiciaire napoléonienne.

L’historiographie à l’aune des « catastrophes » : l’indépassable modèle

19Globalement, des auteurs et des acteurs s’intéressent de façon pragmatique à l’architecture pénale. Les travaux se multiplient, à la suite d’une catastrophe, d’une inondation, voire d’un incendie, comme celui qui avait dévasté le palais de justice d’Évreux. Des murs calcinés témoignent de l’ampleur de la destruction mais aussi de la volonté de reconstruire à l’identique ou en mieux ce qui a disparu dans les flammes. Perpétuer l’institution de la justice par ses temples devient un enjeu. Il s’agit d’annuler le désastre, de faire en sorte qu’à l’échelle des siècles, il ne constitue qu’un épisode regrettable qui ne saurait en aucun cas assombrir l’institution judiciaire née entre l’an VIII et 1810.

20Mais ce sont évidemment les grandes secousses historiques, les guerres et la peur des destructions commises par les bombardements et les révolutions qui suscitent une inflation de publications. L’héritage de l’Empire peut être réduit à néant en quelques instants. La Commune de Paris devient le prétexte à un florilège de textes vengeurs sur les Communards et les exactions des Pétroleuses. Édouard Allaire adresse au rédacteur en chef du journal Le Droit une lettre relative à la reconstruction du Palais de Justice de Paris. Mais le sort funeste réservé aux bâtiments judiciaires se retrouvent plus tardivement dans une série de publications, comme celle de Maxime du Camp, qui visent à montrer que les « hors sociétés », les « canailles » et les « brigands révolutionnaires » ont pour seul programme la destruction des édifices officiels, des prisons et des tribunaux. Le discours sur l’architecture est donc instrumentalisé et mis au service des vainqueurs et des valeurs dominantes de la société. Mais, dans le même temps les textes produits des années 1870 jusqu’aux années 1910 s’attachent également à montrer la force de l’institution napoléonienne. La justice française est pérenne. Elle n’est ni impériale ni républicaine. Grâce à ses palais, elle peut traverser les catastrophes du siècle et assurer la survie de la civilisation. Les destructions de la première Guerre mondiale et les bombardements de la Seconde ont fait l’objet aussi de travaux sur les ruines, sur les palais qui échappent à l’anéantissement.

  • 44 La presse judiciaire parisienne, Le Palais de Justice de Paris, Librairies-Imprimeries réunies, 189 (...)

21Les communications faites dans les sociétés savantes et les discours de rentrée prononcés par la magistrature des cours d’appel s’intéressent parfois à l’architecture judiciaire et donne des éléments permettant à une réflexion plus ample de se mettre en place. Et pourtant la rencontre avec les sciences humaines n’a pas eu lieu. Certains s’en désolent, d’autres ne se posent pas la question. La nouvelle chronique judiciaire apporte aussi sa contribution. Elle ne se contente pas de relater une “Belle Affaire” ou de restituer des audiences. Ainsi en 1892, l’association de la presse parisienne, se place sous la tutelle d’Alexandre Dumas, et offre le livre de référence de la fin du XIXe siècle sur le Palais judiciaire, certes vue par le prisme parisien, mais la visée est ambitieuse. Il s’agit de montrer qu’un Palais judiciaire est une sorte de monde clos et une institution globale nés grâce à l’action du premier Consul puis de l’Empereur44.

  • 45 Voir par exemple Hippolyte Bourdonnay, Le palais de justice de Rennes, 1902, 239 p.
  • 46 Barnabé Warée, Almanach du Palais de justice et des curiosités judiciaires Paris, Collington, 1864, (...)

22Nombre d’études sont des monographies nées avec le Premier Empire. Ainsi se succèdent le palais de Justice de Rennes, Le palais de justice d’Amiens, le palais de justice de Metz, le palais de justice de Rouen45. Ces travaux largement postérieurs reviennent parfois sur le modèle original, celui bâti ou voulu par le Premier Empire, même si l’édifice que l’on aperçoit date d’une période postérieure. C’est ainsi qu’en 1864, tandis que l’on visitait la Morgue de Paris, installé sur l’Île Saint-Louis, on oriente l’intérêt des voyageurs et des badauds vers le Palais de Justice de Paris. Barnabé Warée propose le premier Almanach du Palais de justice et des curiosités judiciaires, précédé d’un Guide dans le Palais de Justice46. Si l’auteur s’intéresse à des bâtiments anciens ou récents, c’est à la Justice, telle qu’elle fonctionne depuis 1810 que l’on rend grâce.

23Tous ses travaux s’inscrivent dans une continuité. Tous présupposent que le modèle napoléonien de l’organisation judiciaire, s’il peut connaître des aménagements, voire des améliorations, reste inébranlable et indépassable.

La « victoire » du modèle

  • 47 Voir par exemple René Picard, La Réforme judiciaire telle qu’elle résulte des décrets de 1926-1927, (...)

24Les réformes administratives, notamment celle de 1926, ont suscité une réflexion intense sur l’organisation judiciaire. Pour autant la plupart des textes qui rendent hommage au modèle napoléonien ou au contraire veulent s’en démarquer, restent le plus souvent techniques. La visée consiste à accompagner la transformation de l’organisation judiciaire, mais pas de la mettre en perspective. Pour l’essentiel, les discussions s’avèrent réservées aux « praticiens ». Sociologues ou historiens ne participent pas aux débats. Dans la presse de l’époque, peu étudiée, les palais et les structures judiciaires sont l’objet de textes très variés. L’immense majorité des articles publiés en 1926, y compris dans les journaux de même sensibilité que le gouvernement, insistent sur la défense de l’arrondissement, incarnation de la justice impériale puis républicaine47.

25La réforme est l’occasion d’évoquer les origines napoléoniennes de l’organisation judiciaire. La réforme Poincaré de 1926 est une réforme administrative globale comme celle de l’an VIII qui entendait avant tout prolonger la bataille pour le franc, proposer des économies et une rationalisation de l’espace. Mais en revenant au département, c’était aussi une manière de renouer avec le Directoire.

  • 48 Émile Schaffhauser, « La suppression des Tribunaux et ses conséquences. Essai de réforme judiciaire (...)
  • 49 Discours du 4 avril 1930, cité par Émile de Saint-Auban, La Justice sous la IIIème, Paris, Gallimar (...)

26En abandonnant en partie le maillage du Premier Empire l’Etat trahit à l’automne 1926 son héritage et condamne à mort ou à l’anémie nombre de villes moyennes. Un comité pour la défense de l’arrondissement est même constitué. Il mènera des actions spectaculaires. Or en ce domaine la recherche n’a guère progressé. En dehors des articles argumentés et parfois polémiques du milieu des années trente il n’existe pratiquement pas de travaux postérieurs. Mais, pour les hommes et les femmes qui ont vécu cette période, l’abandon définitif de la réforme en 1930 est lu de plusieurs manières. Pour les uns, c’est le triomphe de l’immobilisme ; pour les autres, c’est la victoire du modèle napoléonien. Les arrondissements judiciaires ont été baptisés sections et après de cinq ans de turbulences quatre d’entre eux seulement n’ont pas été pas rétablis, le modèle est donc resté identique. La crise de l’État qui envahit les discours qui culminent en 1934 est aussi l’occasion de s’interroger sur l’héritage napoléonien48. Les structures judiciaires mis en place en 1810 sont-elles devenues des d’institutions obsolètes ou au contraire sont-elles faites pour défier les régimes et les siècles ? Comme il s’avère difficile de personnifier l’organisation judiciaire, de la faire parler et de restituer ses pensées, nombre d’hommes politiques et quelques magistrats des cours d’appel transforment les juges en porte-parole de l’organisation du « système des tribunaux ». Les portraits qu’on peut faire des magistrats sont dans les faits des portraits de l’institution49. Au-delà des circonstances, nul doute que le système judiciaire en place est bien celui de l’époque impériale soluble dans la République. Lorsque la société toute entière est menacée il reste, tel un rocher dans la tempête, l’institution judiciaire inébranlable instituée par l’Empereur.

Les secteurs et les approches

  • 50 Bernard Teyssié (éd.), Code pénal et Code d’instruction criminelle. Livre du bicentenaire, Paris, D (...)

27Autant le bicentenaire de la Révolution française a produit une multitude de travaux sur la justice révolutionnaire, autant le bicentenaire du Consulat ou du premier Empire ou ceux, plus consensuels, du Code d’instruction criminelle et du Code pénal de 1810 n’ont pas donné lieu à des manifestations ambitieuses, à l’exception de deux ouvrages collectifs dus à Bernard Teyssié, Chantal Aboucaya et Renée Martinage50.

Le récit du modèle

  • 51 Voir en particulier Influence du modèle juridique français en Europe sous la Révolution et l’Empire (...)
  • 52 Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, PUF, 1998 [1 (...)
  • 53 Jean Hillaire, Histoire des institutions judiciaires, Paris, Litec, coll. « Les cours de droit », 1 (...)
  • 54 Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris, (...)
  • 55 Marcel Rousselet, Histoire de la magistrature française. Des origines à nos jours, Paris, Plon, 195 (...)
  • 56 Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Folio hi (...)

28De la sorte, l’historiographie est souvent « enclavée ». L’organisation judiciaire ne constitue qu’une sous-division de travaux beaucoup plus amples51. Dans ce vaste ensemble, Jacques Godechot52, Jean Hilaire, Loïc Cadiet53, Jean-Pierre Royer54, Jacques Ellul et Marcel Rousselet55 et quelques autres56 ont proposés des histoires générales de la justice ou des institutions, voire de la magistrature, embrassant plusieurs siècles. Par soucis d’équilibre, ils ne consacrent qu’une faible part à l’organisation judiciaire napoléonienne.

  • 57 Marc Bouloiseau, Le tribunal correctionnel de Nice (1800-1814), Paris, Bibliothèque nationale, 1979 (...)

29L’historiographie de l’organisation judiciaire ou des prisons reflète cette situation. L’épisode napoléonien n’est qu’un moment d’un ensemble plus vaste. De la sorte subsistent quelques travaux sur le tribunal correctionnel, dont le plus connu est celui de Marc Bouloiseau sur Nice57.

  • 58 Pour une vue d’ensemble se reporter à Jacques-Guy Petit (dir.), Une justice de proximité : la justi (...)
  • 59 Pascale Bréemersch, « Justice, juges de paix et ordre public dans les cantons de Fressin et de Mont (...)
  • 60 Guillaume Métairie, Le monde des Juges de Paix de Paris, 1790-1838, Paris, Loysel, 1994, 368 p.
  • 61 La littérature grise reflète aussi cette situation. À titre d’illustrations, le mémoire d’Arnaud Le (...)
  • 62 Bernard Schnapper, Voies nouvelles en histoire du droit : la justice, la famille et la répression p (...)
  • 63 Robert Allen, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire, 1792-1811, Rennes, PUR, 2005, (...)

30Les juridictions inférieures ont fait l’objet de rares éclairages58. Autant il existe un nombre significatif d’articles ou de mémoires sur la Révolution, sur le Directoire et sur la monarchie de Juillet, autant les périodes consulaire et impériale ont été désertées. Il existe une première synthèse sur la justice de paix pendant la Révolution, mais il n’y a pas d’équivalent pour la période napoléonienne. Sont disponibles toutefois les contributions de Pascale Bréemersch dans deux cantons du Pas-de-Calais59, de Guillaume Métairie sur la justice de paix à Paris, ou encore de Sylvie Humbert60. Mais indépendamment de la qualité de ses travaux, le tribunal de simple police n’est que partiellement abordé ou alors pour une période brève, concernant le plus souvent le Consulat 61. Quant aux tribunaux criminels et aux cours d’assises, il faut évidemment mentionner les recherches pionnières de Bernard Schnapper62 ou le travail de Robert Allen sur les tribunaux criminels qui offre un panorama complet63.

31L’état de l’historiographie est une photographie des préoccupations et des intérêts d’une époque, mais le classement et la présentation des travaux est aussi, il ne faudrait pas l’ignorer, une opération de normalisation et de légitimation. Quels sont les travaux retenus, ceux qui sont écartés, pourquoi telles publications sont-elles mises davantage à l’honneur alors que telles autres sont minimisées ?

Les nœuds problématiques et les approches

32Instruments de travail, synthèses, recherche de fond sur tel aspect ou tel entrée, revues spécialisées et sites internet se sont imposés en l’espace d’une vingtaine d’années, changeant en profondeur les recherches sur l’histoire de la justice pénale. Passé au tamis des chercheurs, l’organisation judiciaire comme les autres secteurs de la Justice pénale bénéficient aujourd’hui d’instruments de travail inégalés64. Il n’en reste pas moins qu’une histoire institutionnelle renouvelée peine à exister.

  • 65 Mary Douglas, Comment pensent les institutions, Paris, La Découverte, 1999 [1986], p. 25-149.
  • 66 Voir Frédéric Chauvaud (dir.), Le sanglot judiciaire. La désacralisation de la justice (VIIe-XXe si (...)

33Sans doute apparaît-elle trop technique ou tout simplement moins digne d’intérêt. La célèbre formule de Mary Douglas « Ainsi pensent les institutions », devenue « Comment pensent les institutions65 » n’a guère donné, au-delà de son effet de séduction, des travaux sur la justice en général ou sur le Premier Empire en particulier. En dehors des tentatives visant à suivre la désacralisation de l’organisation judiciaire qui n’est pas linéaire66 peu de recherches se sont intéressées à la manière dont « une vision du monde s’affirmait » et dont « un style de pensée » pouvait s’imposer et coloniser une société tout entière.

34Parmi les « nœuds problématiques » sans doute faut-il retenir :

  • 67 Milan Kundera, Œuvre, « Profanation », Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2011 (...)
  • 68 D’une certaine manière Alain Bancaud traite en partie de ces aspects dans Une exception ordinaire. (...)

35 - Les questions relatives à l’héritage révolutionnaire et au modèle sacralisé puis affecté par un processus de « dédivinisation67 ». Il convient de se demander comment en 1814, puis en 1815, puis en 1848, les royalistes et les républicains captent l’héritage napoléonien en s’en dédouanant tout en conservant l’essentiel. De la sorte, c’est bien le problème de la mise en place d’une idéologie judiciaire neutre qui nécessite d’être examinée68. Elle ne dit pas son nom et pourtant elle sert encore de matrice aujourd’hui.

  • 69 Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’Univers histo (...)

36 - La création d’un champ imaginaire : celui d’un âge d’or. On le sait Raoul Girardet s’était intéressé aux mythologies politiques, fondements d’une histoire des représentations politiques69. Or dans l’imaginaire collectif, les « années paradisiaques » où tout semble avoir été mis en place après les divers « tâtonnements » de la Constituante et du Directoire sont celles comprises dans intervalle relativement court, entre l’an VIII et le « parachèvement de 1810 ». D’où un âge d’or encensé correspondant à un « moment napoléonien ».

  • 70 Jean Servier, « Histoire de la pensée symbolique », dans Histoire des mœurs, Encyclopédie de la Plé (...)
  • 71 Christian-Nils Robert, La justice dans ses décors, (XVe-XVIe siècles), Genève, Droz, 2006, 112 p. A (...)

37 - La prise en compte d’autres approches. Jean Servier avait proposé jadis d’entreprendre une histoire de la pensée symbolique70. Nul doute qu’en poursuivant les travaux de Robert Jacob, de Christian-Nils Robert ou ceux d’Antoine Garapon, il faudrait revenir sur l’imagerie symbolique et les « techniques mentales » déployées71.

  • 72 Natalie Petiteau, Les Français et l’Empire (1799-1815), Paris, La Boutique de l’Histoire/Éditions U (...)
  • 73 Dominique Reynié, Le triomphe de l’opinion publique. L’espace public français du XVIe au XXe siècle (...)

38 - Enfin, sans être exhaustif, le grand absent des recherches est le point de vue des justiciables. Sans doute, comme Natalie Petiteau l’avait esquissé pour la population,72 serait-il possible d’entrevoir une suite d’études qui restituerait les perceptions, les espoirs et les inquiétudes des hommes et des femmes du passé. Si les chercheurs ne disposent pas de Cahiers de doléances, il reste une multitude de traces dispersées relatives à l’état de l’opinion publique et des attentes en matière de justice73.

Les territoires

  • 74 Alain Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Paris, Seuil, coll. « (...)

39Si l’homme est expliqué par les lois comme l’écrivait Alain Supiot74, nul doute que l’institution judiciaire est expliquée par son organisation et ses structures. Pour autant, les hommes et les femmes du XIXe siècle se sont peu intéressés à la question.

  • 75 En reprenant les termes des Archives parlementaires, 7 février 1791.
  • 76 Archives parlementaires, 2e série, tome 1, du 22 frimaire an VIII au 29 frimaire an IX, p. 305.

40Envisager d’ouvrir un nouveau dossier relatif aux territoires de justice, celui des territoires « immuables » et des territoires précaires »75 semble nécessaire. Il ne faudrait pas oublier que 39 % des villes chefs-lieux de districts ne deviennent pas sous le Consulat chefs-lieux d’arrondissement. Pour autant les « nouveaux promus » ne dépassent pas 3 % pour la période. Désormais, à partir de l’an VIII, 398 tribunaux de première instance couvrent la totalité de l’espace administratif français, soit 398 arrondissements de 75000 âmes chacun76.

  • 77 « La justice contestée », Projet, mai 1972, n° 65, p. 527.

41Pendant longtemps le « système des tribunaux » et l’architecture pénale sont restés prisonniers de l’espace. En dehors du binage, il n’existe pas de déterritorialisation de l’organisation judiciaire. Au-delà des régimes, de la succession de réformes, chacun adopte une équation simple : une juridiction équivaut à une attribution et à un espace. La simplicité apparente donne une grande force à l’institution napoléonienne. Pour en prendre la mesure, un détour par la revue Projet s’avère efficient. En 1972, son comité de rédaction offre un numéro spécial intitulé de façon un peu fracassante « La justice contestée ». Si la justice souveraine, la justice pénale, la résolution des conflits sont abordées, l’organisation et l’architecture ne sont pas traitées, ni même évoquées comme si ce n’était pas des questions à l’ordre du jour ou des sujets prioritaires. Tout au plus est-il souligné que « la justice est pauvre en moyens de personnel et de matériel, ce qui l’empêche bien souvent d’assumer normalement sa mission77 ».

  • 78 Jean-Claude Farcy, Magistrats en majesté. Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cou (...)
  • 79 Jacques Commaille (dir.), Territoires de justice. Une sociologie politique de la carte judicaire, P (...)
  • 80 Le Palais de Justice de Paris. Son Monde et ses Mœurs, Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 1892, (...)

42La stabilité des institutions judiciaires explique en grande partie la pauvreté de l’historiographie. Pendant longtemps les chercheurs en sciences humaines n’y ont pas vu un objet de recherche tandis que les juristes les concevaient comme des structures quasi permanentes qu’il fallait décrire et présenter. Depuis une quinzaine d’années toutefois la situation n’est pas restée immobile. Les changements en cours correspondent, schématiquement, à deux centres d’intérêt : l’accès à la justice et l’architecture judiciaire au sens large. Ces travaux, très contemporains, permettent d’éclairer les manières de penser l’organisation judiciaire napoléonienne. D’un côté l’institution judiciaire doit incarner la justice en majesté, selon la formule de Jean-Claude Farcy78, de l’autre elle doit être plus proche des justiciables afin de remplir un rôle de régulation sociale. Trop éloignée, elle semble inaccessible, trop proche elle apparaît familière et donc peu efficiente. Cette tension à l’œuvre expliquerait en grande partie, selon Jacques Commaille, la très grande stabilité des « territoires de justice » observée bien encore après la réforme judiciaire de 195879. Quant à l’architecture, il faudrait aussi s’attacher aux legs des époques antérieures et aux héritages que l’organisation napoléonienne a laissés aux régimes successifs. Par exemple, une gravure illustrant les travaux de restauration entre 1830 et 1840 montre un palais qui n’est finalement qu’un « amas d’édicules hétéroclites, poussiéreux et rongés par le temps ». En effet, on y voit plus ou moins le palais tel qu’il était à la chute de l’Empire et tel que l’a aussi décrit Balzac « encadrés de basses maisons posées sur leurs flancs comme des champignons au pied de grands arbres, traversés par des rues sordides ou des vestiges de chef-d’œuvre architecturaux se mêlaient aux maçonneries grossières, présentaient un aspect à la fois repoussant et vénérable de cour des Miracles et de temple austère80 ». La dernière remarque est importante, car elle ouvre à son tour de multiples pistes. En effet, l’architecture peut ne plus être pensée à l’intérieur de son enceinte close, fermée par des grilles ou par sa mise en hauteur, c’est-à-dire les escaliers qu’il faut gravir pour y accéder. Comme les églises et les cathédrales, le palais judiciaire est situé dans un contexte spatial que l’on ne peut pas négliger. Il faudrait l’étudier dans ses relations avec d’autres édifices officiels mais aussi avec l’habitat civil.

  • 81 Voir par exemple les travaux de Caroline Soppelsa sur le patrimoine pénitentiaire et le patrimoine (...)
  • 82 Maurice Agulhon, « La “statuomanie” et l’histoire », dans Histoire vagabonde I. Ethnologie et polit (...)

43Aujourd’hui, dans les rapports officiels, les auteurs évoquent le « parc pénitentiaire » ou le « parc judiciaire ». Tout se passe en effet comme si les travaux les plus récents prenant en compte la prison élargissaient les perspectives, s’intéressaient davantage au maillage et à la distribution des lieux d’enfermement conçus comme une sorte d’espace global81. En revanche, les travaux sur les palais de justice ont tendance quitter l’extérieur et à s’intéresser à l’architecture intérieure, à l’agencement des salles et des chambres, aux éléments du décor, renouant ainsi avec des travaux pionniers sur la statuomanie et les symboles urbains82. D’un côté une perspective ouverte, de l’autre une orientation qui s’intéresse davantage aux détails désormais crédités d’une valeur euristique alors que pendant longtemps ils avaient été réduits à une sorte de fouillis inextricable dont on se moquait.

  • 83 Annie Thomas, « 2008 : la réforme des occasions manquées », dans Jacques Poumarède (dir.), Territoi (...)

44Dans une perspective similaire, le colloque de Toulouse de 2008 consacré aux territoires et aux architectures judiciaires apporte beaucoup. On y trouve des contributions sur les évolutions de la carte judiciaire et les tribulations de la réforme judiciaire, mais aussi des analyses sur l’avenir, autant d’approches qui permettront sans doute de relire l’organisation judiciaire napoléonienne. Il en est ainsi de la réflexion prospective d’Annie Thomas sur « les ressorts judiciaires au XXIe siècle83 ».

  • 84 Pour une illustration régionale, voir Archives départementales de la Vienne, Scènes de Justice en V (...)
  • 85 Jacques Commaille, « L’architecture judiciaire comme analyseur du statut politique de la justice da (...)
  • 86 Marc-Olivier Baruch, Vincent Duclert (dir.), Justice, politique et République. De l’affaire Dreyfus (...)
  • 87 Werner Szambien, « Le langage des palais de justice », dans La Justice en ses temples, op. cit, p. (...)

45Si la « force » de l’organisation napoléonienne a été si grande, c’est qu’elle correspondait à la fois aux attentes, à l’état des mœurs et aux possibilités visionnaires d’une époque. Depuis, évidemment, rien n’est resté immuable. Lors de diverses tentatives de « moderniser » le système judiciaire français chacun peut constater l’écart de plus en plus grand entre une organisation établie entre l’an VIII et 1810 et ce qu’il est convenu d’appeler l’état de la société aujourd’hui84. L’évolution des lieux de justice l’illustre visuellement85. De la sorte, l’une des questions les plus cruciales est celle du blocage. Le système napoléonien réputé pour un temps si parfait n’a-t-il pas empêché toute évolution ultérieure réelle, paralysant les rouages judiciaires ? Une autre critique radicale s’est faite entendre un peu plus tardivement de manière diffuse sans que l’on puisse en attribuer la paternité à un individu ou à un organisme : la mise en place de l’organisation judiciaire consulaire puis impériale n’a-t-elle pas été une entreprise de mystification ? N’a-t-on pas habillé l’institution judiciaire pour lui donner l’apparence du progrès et de la raison, la présentant comme une entreprise quasi parfaite, impartiale et intègre, alors qu’il s’agissait de masquer un instrument de vindicte sociale qui ne s’exerçait que contre des individus isolés ? Finalement, la justice napoléonienne est une justice sans mauvais conscience –ce qui n’est pas le cas d’autres périodes86- rattrapée par le remord que tardivement, pratiquement au début de la Troisième République qui donnera à la question de l’individualisation de la peine et aux droits de la défense une dimension inédite mais gardera le système des tribunaux napoléoniens. Quant au patrimoine judiciaire en tant que tel, monumental et immatériel de la période napoléonienne, il ne présente pas la même acuité. « L’art de bâtir » s’est avéré limité à quelques réalisations tout en imposant un modèle spatial presque unique, hérité en partie de la fin du XVIIIe siècle, mais les blocs de granit de l’institution -codification et organisation formant d’une certaine manière un patrimoine administratif- ont bien été posés nécessitant de voir ériger des bâtiments reflétant la justice contemporaine et laissant à la postérité « le langage des Palais des justice87 », fait de pierres et de briques, de rituels et de paroles, de discours et d’images.

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Notes

1 Francis Casorla, Réflexions sur l’amélioration de l’accès à la justice par la mise en place d’un guichet unique de greffe et la simplification de juridictions de 1ère instance, Paris, La Documentation française, 1997, p. 3. Sur les juridictions du second degré voire les actes du colloque organisé par l'Association Française pour l'Histoire de la Justice (AFHJ) et le Centre Aquitain d'Histoire du droit (CAHD) sur les Cours d’appel, du passé au présent : Laurence Soula (dir.), Les cours d’appel. Origines, histoire et enjeux contemporains, Rennes, PUR, coll. « L’univers des normes », 2016, 222 p.

2 Voir en particulier Marc Renneville et Michaël Vottero, « Le patrimoine de la justice », In Situ. Revue des patrimoines [En ligne], 46/2022 et 48/2022.

3 Jules Cauvet, « Du maintien de l’organisation judiciaire actuelle », Revue de législation et de jurisprudence, 1848, p. 5.

4 Installation de Moras, Montpellier, J. Martel aîné, 1892, p. 4.

5 Georges Picot, La Réforme judiciaire en France, Paris, Hachette, 1881, p. 78.

6 Blanche, « De l’inamovibilité », Discours de rentrée, Cour d’appel de Riom, Riom, Jouvet, 1853, p. 12.

7 Par exemple, J. Ortolan, Éléments de droit pénal, Paris, Plon, 1875 (4e éd.), « mise au courant de la législation française et étrangère par E. Bonnier », 2 vol.

8 Emmery, Archives Parlementaires, 2e série, T. 1, p. 305.

9 Jean Bourdon, La réforme judicaire de l’an VIII, Rhodes, Carrère, 1941, 2 vol., 498 et 659 p.

10 Nous nous permettons de renvoyer à Frédéric Chauvaud, avec la collaboration de Jean-Jacques Yvorel, Le juge, le tribun et le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les discours (1789-1930), Paris, Anthropos-Économica, 1995, 413 p.

11 Pascal Durand-Barthez, Histoire de structures du ministère de la Justice, 1789-1945, Paris, PUF, 1973, 91 p.

12 Alain Girardet, « Introduction », dans La justice en ses temples, Association française pour l’histoire de la Justice, La justice en ses temples ? Regards sur l’architecture judicaire en France, Paris, Éditions Errance/Poitiers, Éditions Brissaud, 1992, p. 18. Voir aussi Étienne Madranges, Les Palais de justice de France. Architecture, symboles, mobilier et curiosités, Paris, Lexis Nexis, 2011,

13 C.-L. d’Ayzac, De l’épuration et de la recomposition de la magistrature en France, Paris, Le Normant, 1807.

14 Treillard, Archives Parlementaires, 2e série, tome X, du 21 janvier 1808 au 5 juin 1810, p. 698.

15 Archives Nationales, BB/1/135.

16 Association française pour l’histoire de la Justice, L’épuration de la magistrature de la Révolution à la Libération : 150 ans d’histoire judiciaire, Actes du colloque de Paris, 4, 5 et 6 décembre 1992, Paris, Loysel, 1993, 168 p. Voir aussi Christophe Charle, « État et magistrats, les origines d’une crise prolongée », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 96-97, 1993, p. 39-48.

17 Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures : la prison pénale en France, 1780-1875, Paris, Fayard, 1990, 748 p. Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Anthropos-Économica, 1993, 503 p. Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Anthropos, 1993, 503 p.

18 Ludovic Maugué, « La maison centrale d’Embrun (1800-1815) : la naissance d’un modèle carcéral français ? », dans Frédéric Chauvaud (dir.), La nuit pénitentiaire. De l’invention d’un modèle à l’impossible décroissance de la population carcérale, Parlement[s]. Revue d’histoire politique, 2022, n° 36, p. 24-37.

19 Robert Jacob et Nadine Marchal, « Jalons pour une histoire de l’architecture judiciaire », dans La justice en ses temples, Association française pour l’histoire de la Justice, La justice en ses temples ? Regards sur l’architecture judicaire en France, Paris, Éditions Errance/Poitiers, Éditions Brissaud, 1992, p. 23-68.

20 Voir dans la Revue des Monuments Historiques, n° 200, 1996, les contributions de Pierre Pinon, « L’appropriation judiciaire. La conversion des couvents en palais de justice », Françoise Boudon, « Une architecture sous influence », Talenti Simona, « Projets à l’École des Beaux-arts. Une mise en forme de la typologie judiciaire », Robert Jacob, « Le temple et la maison. Recherches sur l’histoire de l’architecture judiciaire ».

21 Xavier Rousseaux, « Le moment révolutionnaire (1789-1815 », dans Frédéric Chauvaud (dir.), Le sanglot judiciaire, Grâne-Paris, Créaphis, 1999, p. 71-86.

22 Voir dans la thèse de Laure-Estelle Moulin, le chapitre de synthèse sur l’histoire de l’architecture judiciaire, dans L’architecture judiciaire en France sous la Ve République, thèse de doctorat, histoire de l’art, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2006, 2 vol. 559 f°.

23 Saintmartin, Considérations sur l’organisation judiciaire et d’amélioration dont elle peut être susceptible, Paris, H.-J. Jansen, Fructidor an IX, 21 p.

24 Raoul de la Grasserie, De la justice en France et à l’étranger, Paris, Sirey, 1914, p. IV.

25 Maurice Garçon, Histoire de la Justice sous la IIIe République, Paris, Arthème Fayard, 1957, vol. 1, p. 19, vol. 3, p. 7. ou encore, du même auteur, Lettre ouverte à la Justice, Paris, Albin Michel, 1966, 142 p.

26 Casamayor, Les juges, Paris, Le Seuil, coll. « Le temps qui court », 1956, p. 17 et 19.

27 Albert Béguin, « Justice et société », Esprit, 22e année, 10, oct. 1954, p. 353.

28 Idem, p. 356-357.

29 Marc Olivier Baruch, Vincent Duclert, Serviteurs de l’État. Une histoire politique de l’administration française, 1875-1945, Paris, La Découverte & Siros, coll. « L’espace de l’histoire », 2000, 587 p.

30 Jacques Ellul, Histoire des Institutions (5), Presses universitaires de France, 1989, 1989 (1956), p. 154.

31 Se reporter par exemple à Jean-Paul Jean, Le système pénal, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2008, 122 p. Voir aussi bien sûr l’ensemble des travaux sur la justice de Jean-Claude Farcy, en particulier Histoire de la justice en France. De 1789 à Nos jours, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2015, qui met l’accent sur « l’histoire des institutions juridictionnelles », p. 5.

32 Sur l’historiographie même de la Justice, voir à nouveau les travaux bien connus de Jean-Claude Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours : trois décennies de recherches, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, 494 p. et Jean-Pierre Royer (dir.), La justice d’un siècle à l’autre, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Droit et justice », 2003, 310 p.

33 Christian Delporte, Jean-Yves Mollier et Jean-François Sirinelli, Dictionnaire d’histoire culturelle de la France contemporaine, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2010, p. 471-475.

34 Voir Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt, (dir.), Historiographies, Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, 2 vol.

35 Jacques Ellul, Histoire des institutions, Paris, PUF, 1956, p. 154.

36 Voir par exemple Mathurin Sédillez, Tribunat. Opinion de M. Sedillez concernant le projet de loi sur l’organisation des tribunaux. Séance du 23 ventôse an VIII, Paris, Imprimerie nationale, an VIII, 14 p. Achille Isnard, Tribunat. Opinion d’Isnard sur le projet de loi relatif à l’établissement d’un tribunal criminel spécial, présenté au corps législatif le 17 nivôse an IX. Séance du 5 pluviôse an IX, Paris, Imprimerie Nationale, an IX, 32 p.

37 Michel, Organisation des conseils de guerre maritime spéciaux, Brest, 5 germinal an XII, 12 p.

38 Alexandre-Louis Perrin, Projet d’une nouvelle organisation des tribunaux militaires, composés de militaires réformés ou invalides, Paris, Rondonneau, 1804, 39 p.

39 Jacques-Barthémémy, Noaille Rapport fait au nom de la commission… sur le projet de loi relatif à l’organisation judicaire. Séance du 20 avril 1810, Paris, Impr. de Hacquart, 1810, 35 p.

40 Louis Rondonneau, Code la nouvelle organisation judiciaire, Paris, Garnery, 1811, 240 p.

41 Léopold, avocat, Annales de la législation judiciaire et des tribunaux de l’Empire français, Paris, Tardieu, Denesle et Cie, 1812, XXII-430 p.

42 Manuel judiciaire, par un ancien avocat au ci-devant Parlement de Paris, Paris, Blanchard et Eymery, 1812.

43 Voir plusieurs des contributions dans Patrick Harismendy (dir.), La France des années 1830 et l’esprit de réforme, Rennes, PUR, coll. « Carnot », 2006, 308 p.

44 La presse judiciaire parisienne, Le Palais de Justice de Paris, Librairies-Imprimeries réunies, 1892, 400 p.

45 Voir par exemple Hippolyte Bourdonnay, Le palais de justice de Rennes, 1902, 239 p.

46 Barnabé Warée, Almanach du Palais de justice et des curiosités judiciaires Paris, Collington, 1864, 115 p.

47 Voir par exemple René Picard, La Réforme judiciaire telle qu’elle résulte des décrets de 1926-1927, thèse de droit, Poitiers, Impr. du Poitou, 1928, 154 p.

48 Émile Schaffhauser, « La suppression des Tribunaux et ses conséquences. Essai de réforme judiciaire », Lois Nouvelles. Première partie, Revue de législation, 46e année, 1927, p. 5-8. Henry Moinecourt, La Réforme judiciaire, 62e année, vol. 72, 2e série, juillet-août 1934, p. 332-399

49 Discours du 4 avril 1930, cité par Émile de Saint-Auban, La Justice sous la IIIème, Paris, Gallimard, 1931, p. 142.

50 Bernard Teyssié (éd.), Code pénal et Code d’instruction criminelle. Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, 2010, 828 p. et Chantal Aboucaya, Renée Martinage (dir.), Du compromis au dysfonctionnement. Les destinées du Code d’Instruction Criminelle, 1808-2008, Lille, Centre d’Histoire judiciaire, 2009, 256 p.

51 Voir en particulier Influence du modèle juridique français en Europe sous la Révolution et l’Empire, Actes du colloque de Lille des 4, 5 et 6 juin, Lille, 1999, 330 p. et Sylvette Dupont-Bouchat, Xavier Rousseaux et Claude Vael, Révolutions et justice pénale en Europe. Modèle français et traditions nationales, Paris, L’Harmattan, 1999, 388 p.

52 Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, PUF, 1998 [1951], 798 p.

53 Jean Hillaire, Histoire des institutions judiciaires, Paris, Litec, coll. « Les cours de droit », 1990-1991, 167 p. Loïc Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004, 1362 p.

54 Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris, PUF, 2001 [1996], 1032 p.

55 Marcel Rousselet, Histoire de la magistrature française. Des origines à nos jours, Paris, Plon, 1957, 2 vol., 448 p. et 437 p.

56 Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 2009, 793 p. ; Frédéric Chauvaud, Jacques-Guy Petit, Jean-Jacques Yvorel, Histoire de la justice de la Révolution à nos jours, Rennes, PUR, coll. « Didact », 2007, 248 p.

57 Marc Bouloiseau, Le tribunal correctionnel de Nice (1800-1814), Paris, Bibliothèque nationale, 1979, 313 p.

58 Pour une vue d’ensemble se reporter à Jacques-Guy Petit (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix, 1790-1958, Paris, PUF, coll. « Droit et justice », 2003, 332 p.

59 Pascale Bréemersch, « Justice, juges de paix et ordre public dans les cantons de Fressin et de Montreuil (Pas-de-Calais », dans Jacques Bernet, Jean-Pierre Jessenne, Hervé Leuwers, Du Directoire au consulat, 1 : Le lien politique local dans la grande nation, Villeneuve d’Ascq, Centre de recherches sur l’histoire de l’Europe du Nord-ouest, 1999, p. 289-305.

60 Guillaume Métairie, Le monde des Juges de Paix de Paris, 1790-1838, Paris, Loysel, 1994, 368 p.

61 La littérature grise reflète aussi cette situation. À titre d’illustrations, le mémoire d’Arnaud Lecointre, Ordre et désordre dans le canton de Tôtes d’après les archives de la justice de paix : an X-an XI, Mm, Université de Rouen, 66 f°. ou de Franck Palisse, La régulation sociale à Louviers au travers de la justice de paix (an 9-an 10), mémoire de maîtrise, Histoire, Rouen, 2000, dact., 164 f°.

62 Bernard Schnapper, Voies nouvelles en histoire du droit : la justice, la famille et la répression pénale (XVIe-XXe siècles), Paris, Paris, Presses universitaires de France, 1991, 680 p.

63 Robert Allen, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire, 1792-1811, Rennes, PUR, 2005, 310 p.

64 Voir en particulier le site Criminocorpus.

65 Mary Douglas, Comment pensent les institutions, Paris, La Découverte, 1999 [1986], p. 25-149.

66 Voir Frédéric Chauvaud (dir.), Le sanglot judiciaire. La désacralisation de la justice (VIIe-XXe siècle), Grâne, Créaphis, 1999, 230 p. Jean-Claude Farcy, Discours en majesté. Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d’appel (XIXe-XXe siècle), Paris, CNRS éditions, 1998, 798 p.

67 Milan Kundera, Œuvre, « Profanation », Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2011, t. II, p. 753. 

68 D’une certaine manière Alain Bancaud traite en partie de ces aspects dans Une exception ordinaire. La magistrature en France 1930-1950, Paris, Gallimard, 2002, 514 p.

69 Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’Univers historique », 1986, 210 p.

70 Jean Servier, « Histoire de la pensée symbolique », dans Histoire des mœurs, Encyclopédie de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1991, t. II, p. 1095-1186.

71 Christian-Nils Robert, La justice dans ses décors, (XVe-XVIe siècles), Genève, Droz, 2006, 112 p. Antoine Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, col. « Opus », 1997, 355 p.

72 Natalie Petiteau, Les Français et l’Empire (1799-1815), Paris, La Boutique de l’Histoire/Éditions Universitaires d’Avignon, 2008, 278 p.

73 Dominique Reynié, Le triomphe de l’opinion publique. L’espace public français du XVIe au XXe siècle, Paris, Odile Jacob, 1998, 357 p. Voir aussi Jean-Jacques Clère et Jean-Louis Halpérin (dir.), Ordre et désordre dans le système napoléonien. Colloque de Dijon, 21-23 juin 2000, Paris, Éditions La mémoire du Droit, 2003, 328 p.

74 Alain Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2005, p. 109.

75 En reprenant les termes des Archives parlementaires, 7 février 1791.

76 Archives parlementaires, 2e série, tome 1, du 22 frimaire an VIII au 29 frimaire an IX, p. 305.

77 « La justice contestée », Projet, mai 1972, n° 65, p. 527.

78 Jean-Claude Farcy, Magistrats en majesté. Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d’appel (XIXe-XXe siècles), Paris, CNRS éditions, 1998, 798 p.

79 Jacques Commaille (dir.), Territoires de justice. Une sociologie politique de la carte judicaire, Paris, PUF, 2000, 291 p.

80 Le Palais de Justice de Paris. Son Monde et ses Mœurs, Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 1892, p. 20.

81 Voir par exemple les travaux de Caroline Soppelsa sur le patrimoine pénitentiaire et le patrimoine pénal, notamment « Architecture pénitentiaire. Mémoire historique : l’ambivalence des représentations », Sociétés & Représentations, 2010/2, n° 30, p. 83-96.

82 Maurice Agulhon, « La “statuomanie” et l’histoire », dans Histoire vagabonde I. Ethnologie et politique dans la France contemporaine, Paris, Gallimard, 1988 (1978], p. 137-185.

83 Annie Thomas, « 2008 : la réforme des occasions manquées », dans Jacques Poumarède (dir.), Territoires et architectures judiciaires, Paris, La Documentation française, 2011, p. 151-154.

84 Pour une illustration régionale, voir Archives départementales de la Vienne, Scènes de Justice en Vienne. Du Poitou médiéval à la Cité judiciaire, La Crèche, La Geste, 2019, 151 p.

85 Jacques Commaille, « L’architecture judiciaire comme analyseur du statut politique de la justice dans la cité », Territoires et lieux de justice, op. cit., p. 226-236.

86 Marc-Olivier Baruch, Vincent Duclert (dir.), Justice, politique et République. De l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie, Paris, Éditions Complexe, coll. « Histoire du temps présent », 2002, 266 p.

87 Werner Szambien, « Le langage des palais de justice », dans La Justice en ses temples, op. cit, p. 73-75. Du même auteur voir aussi « De la Révolution à la Restauration », dans Le Palais de justice de Paris, Action Artistique Ville de Paris, coll. « Paris et son Patrimoine », 2002, p. 220-221.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Frédéric Chauvaud, « Palais, forteresses et pyramides. Patrimoine matériel et immatériel de la justice. Quelle histoire pour l’organisation pénale napoléonienne en France ? »Criminocorpus [En ligne], Sombre patrimoine, patrimoine sombre. Mémoires et histoires de justice, mis en ligne le 31 janvier 2024, consulté le 07 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/14653 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.14653

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Auteur

Frédéric Chauvaud

Frédéric Chauvaud, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Poitiers, est un spécialiste du crime, de la justice pénale et des corps maltraités au XIXe siècle et pendant la première moitié du XIXe siècle. Il a récemment dirigé une livraison de la revue Parlement(s) : La nuit pénitentiaire, un livre d’entretien avec Michelle Perrot, un essai sur les tueurs de femmes au XIXe siècle et co-dirigé, depuis 2016, plusieurs ouvrages sur le féminicide.

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