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2007

Aux origines de la guillotine sèche. La déportation dans les Assemblées révolutionnaires

Louis-José Barbançon

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Texte intégral

  • 1 Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1 (...)
  • 2 Préface au code pénal, Librairie du Recueil Sirey : Les 5 codes, 1948.

1À la veille de la Révolution, une révision des lois pénales est déjà en cours. Par lettres patentes datées du 6 janvier 1789 1, Louis XVI avait désigné une commission chargée de purger de l’ancienne législation, les « odieuses prescriptions qui y avaient trouvé une trop large place. »  2. Dans le même ordre d’idées, il faut aussi signaler la déclaration du 1er mai 1788, sur la révision des lois criminelles.

  • 3 L’Etat des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au XVIII° siècle, consulté dans (...)

2En Europe, la décennie précédente a vu l’Anglais John Howard entreprendre plusieurs voyages et mener des enquêtes à propos des différents lieux d’enfermement. La première publication à Londres, en 1777, de L’État des prisons montre que le débat pénitentiaire est en train de devenir en Europe un fait de société et ce, au moment même où l’Angleterre est contrainte par la guerre d’indépendance de l’Amérique de cesser de déporter ses criminels en Virginie et au Maryland 3.

  • 4 « The most human and effectual punishment we have », cité par Roger A. Ekirch, p. 227, in Bound for (...)

3L’exil vers les colonies malgré les difficultés et le peu d’espoir qu’il laissait aux criminels transportés apparaissait alors à bien des observateurs britanniques comme « la sanction la plus efficace et la plus humaine » de l’arsenal pénal (Sir John Fielding note à Suffolk 1er février 1773) 4.

  • 5 Sur ces convois, cf. Charles Bateson, The Convicts Ships, 1787-1868, Glasgow, Brown son & Ferguson (...)

4Aussi quelques années plus tard, après une période de transition pendant laquelle ces condamnés sont entassés sur des pontons, il n’est pas étonnant que la Grande-Bretagne, toujours maîtresse des mers et grande puissance coloniale décide de renouveler, en Australie, l’expérience de la transportation. Le 13 mai 1787, le premier convoi de « convicts » quitte Londres à destination de l’Australie où il aborde en janvier 1788 5.

5Une décision qui est également prise sous la pression d’une opinion publique particulièrement sensibilisée par les conditions effroyables d’hygiène et d’insalubrité régnant à bord des pontons qui avaient remplacé la transportation vers l’Amérique.

6En France, l’idée d’une politique de déportation n’était pas à l’ordre du jour. Depuis le traité de Paris en 1763, la France n’avait plus les moyens de mener une telle politique et l’expérience désastreuse de la colonisation de Kourou, entre 1763 et 1765, n’avait fait que confirmer tragiquement cet état de fait. Ce retentissant et cruel échec avait en effet hypothéqué pendant plusieurs décennies toute velléité de déportation dans l’esprit des dirigeants français.

7Cependant l’ouverture de pénitenciers dans un lointain Pacifique, mais aussi l’expérience de la colonisation qui y est menée, à la veille de 1789, ne pouvaient que susciter la curiosité et l’intérêt des acteurs de la Révolution française, soucieux de créer une société nouvelle et des pénalités plus modernes et plus humaines parmi lesquelles la déportation, à l’instar de l’exemple australien, pouvait trouver sa place.

1. L’Assemblée constituante

8Les apports de la Constituante, en matière de droit pénal, sont profondément novateurs. Ils constituent une véritable « révolution » dans la Révolution, même si les régimes suivants, précédant en cela l’Empire, dévoieront l’œuvre des premiers Constituants.

9Une première loi est adoptée, les 8 et 9 octobre 1789, concernant les modifications les plus urgentes en matière de procédure criminelle ; rappelons que cette dernière s’appuyait alors sur deux ordonnances datant de 1539 et de 1670. Cette réforme est complétée les 16 et 19 septembre 1791, par l’introduction du jugement par jury.

10Le projet de Code Pénal est présenté, au nom des comités de Constitution et de Législation, par Le Pelletier de Saint-Fargeau et il sera adopté entre le 25 septembre et le 6 octobre 1791. Le texte est divisé en deux parties : la première comprend la description des peines, la deuxième l’énumération des crimes. On retrouve l’influence de Cesare Beccaria et de son livre : Dei delitti e delle pene, (Livourne 1764).

Illustration : Gravure au pointillé, imprimée en couleur, fin 18e siècle. Le dessinateur est F(rançois) Bonneville et le sculpteur Sandoz. Collection du Musée de l’Histoire vivante de Montreuil (Tous droits réservés).

11La notion d’élimination (mort, galères, bannissement) qui prédominait dans l’ancienne législation fait désormais place à celle de la possible réhabilitation des condamnés. Les peines sont personnalisées, elles ne peuvent être perpétuelles ; les caractères infamants comme la marque, l’exposition, le carcan disparaissent ou sont très réduits. La peine de mort ne doit plus être que « la suppression de la vie »  ; la peine des galères est remplacée par celle des fers qui ne figurait pourtant pas dans le projet initial déposé par Le Pelletier.

1.1. La déportation des criminels récidivistes

12C’est au cours de la séance de la Constituante du mercredi 1er juin 1791, que Brillat-Savarin, interpelle le rapporteur du projet de Code pénal en ces termes :

« Je demande que l’on discute d’abord si l’on admettra la déportation. »

  • 6 Gazette Nationale, Tome 8, p. 565.

Dans sa réponse, Le Pelletier énonce les principes sur lesquels reposera la peine de la déportation 6 :

« Cette question a fixé le regard de vos comités ; ils l’ont adoptée en cas de récidive dans un même crime : ce n’est qu’une peine accessoire qu’il faut infliger, outre la peine ordinaire, à un sujet réputé incorrigible. »

  • 7 Gazette Nationale, du 4 juin 1791, p. 574.

Quelques jours plus tard le rapporteur du projet reprend les termes du rapport de présentation et justifie l’exception faite à l’un des principes préalables de ce code, à savoir, que les peines « doivent toujours être rapprochées du lieu où le crime a éclaté. » Et Le Pelletier poursuit 7 :

« ... il est encore une peine dont l’établissement est demandé par plusieurs personnes instruites, et que vous n’avez pas trouvé dans notre plan, je veux dire la déportation » [...] « Nous avons pensé que toute peine éloignée du lieu du délit manquait du caractère principal d’une peine utile, celui de rendre l’exemple présent et durable. Il nous a paru d’ailleurs que la déportation était une peine qui pourrait n’être pas efficacement répressive pour la classe la plus nombreuse des malfaiteurs. »
« Mais voici de quelle manière la déportation nous semble pouvoir être utilement pratiquée : c’est pour le cas de récidive. » [...]
« Quiconque aura été repris de justice criminellement et condamné pour la deuxième fois, subira la peine portée par la Loi contre son délit, mais lorsqu’il aura ainsi satisfait à l’exemple, il sera conduit au lieu fixé pour la déportation. Par là vous remplirez le double objet et de punir la récidive et de délivrer la société d’un malfaiteur incorrigible. »

13Il n’est pas prévu de retour possible et cette disposition déroge à un principe du caractère temporaire des peines. Cette peine apparaît donc bien comme exceptionnelle. Pour les hommes de la Constituante, et particulièrement pour Le Pelletier, le rôle pédagogique de la peine est si évident, qu’ils n’envisagent la récidive que comme exceptionnelle.

  • 8 Gazette Nationale, du 6 juin 1791, p. 591.

14Le récidiviste devient alors un être qui fait exception dans ces temps nouveaux, un mauvais exemple pour tous les autres délinquants, lesquels sont considérés, par nature, capables de rééducation. Il est donc justifié de lui appliquer une mesure d’exception, la déportation qui est définitivement adoptée au cours de la séance du 4 juin 8. Rappelons que Le Pelletier était également chargé d’un rapport sur l’Enseignement, rapport qui sera lu à la Convention par Robespierre, Le Pelletier ayant été assassiné par le royaliste Pâris, après qu’il eut voté la mort du Roi.

Bien entendu, l’introduction de nouvelles peines afflictives, comme celle des fers, lesquelles n’existaient pas dans le projet initial de Code pénal, va modifier le libellé des articles ; mais le principe consistant à appliquer la déportation, en cas de deuxième récidive ayant entraîné une peine afflictive, est maintenu.

15L’article premier, du Titre II est ainsi rédigé :

« Quiconque aura été repris de justice pour crime, s’il est convaincu d’avoir, postérieurement à la première condamnation, commis un second crime emportant l’une des peines des fers, de la réclusion etc. », [...] « sera transféré pour le reste de sa vie au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs. »

  • 9 Gazette Nationale, séance du 4 juin 1791.

L’article suivant, proposé par Adrien Duport, est débattu 9 :

« La peine de la déportation aura lieu lorsqu’un coupable aura encouru pour la deuxième fois une peine afflictive ou pour la troisième fois une peine infamante. Celui qui sera condamné pour la récidive, subira, avant d’être déporté, la deuxième peine qu’il aura encourue. »

16Dans la rédaction finale du texte, cette proposition concernant les cas de troisième récidive ayant entraîné une peine infamante n’est pas retenue et devient :

« Toutefois, si la première condamnation n’a emporté d’autre peine que celle de la dégradation civique ou du carcan et que la même peine soit prononcée par la loi contre le second crime dont le condamné est convaincu, en ce cas le condamné ne sera pas déporté... »

17Enfin s’il est admis que, « Nul ne pourra être déporté, s’il a 75 ans accomplis » (article 5 du titre V : « De l’influence de l’âge des condamnés sur la nature et la durée des peines » ), rien n’est prévu pour l’organisation effective de cette peine (voir les articles du Code de 1791 concernant la déportation).

Quant au lieu d’application, la Constituante se contente d’adopter, au titre I du Code, les articles suivants :
article 29, « La peine de la déportation aura lieu dans le cas et dans les formes qui seront déterminés ci-après »  ;

et article 30, « Le lieu où seront conduits les condamnés à cette peine, sera déterminé incessamment par un décret particulier. »

1.2. La déportation des mendiants

  • 10 Rapports publiés par Tuetey et Bloch sous le titre : Procès-verbaux et rapports du Comité de Mendic (...)

18Mais la déportation n’est pas une peine envisagée uniquement pour les criminels récidivistes, les députés de la Constituante ont pensé, un moment, pouvoir l’appliquer aux mendiants et vagabonds. C’est l’une des conclusions du Comité de mendicité de la Constituante 10.

19Le 4 février 1791, lors de la présentation du sixième rapport du comité de mendicité sur la répression de la mendicité, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, au nom du comité déclare :

« ... la transportation au-delà des mers est la peine extrême qui doit atteindre les mendiants reconnus incorrigibles et dangereux. »

Cette sanction qui permet à l’Etat de « préserver tous ses habitants des dangers et de la contagion des crimes » est apparue au comité comme étant, « le moyen le plus juste, à la fois le plus sûr et le plus doux ».

La transportation qui « réunit tous ces caractères » doit être :

  • 11 Titre I : « De la répression de la mendicité », p. 517 et 518.

« ... la peine des mendiants et des vagabonds, qui sans état, sans famille, sans ressources, se refusant à tout travail, portant dans les domaines la terreur et le désordre, ne vivant que de vols, doivent être enlevés du sein de la société qu’ils menacent. »  11.

Le rapport précise également :

  • 12 Titre II : « De la transportation des mendiants », p. 529 et suiv.

« Il ne faut pas oublier que le vice que la constitution veut réprimer par la transportation est celui de la paresse, de l’obstination à la fainéantise, de cet engourdissement, de cette disposition aux crimes que produisent l’oisiveté et l’oubli de tous les devoirs sociaux » 12.

Des propositions sont formulées : la déportation sera d’au moins 8 ans, elle pourra être de 8 en 8 ans prolongée jusqu’à 32 ans.

20En juillet 1791, au moment de la discussion de la loi sur la police correctionnelle, ces dispositions seront modifiées.

Le 11 juillet 1791, Desmeunier, rapporte le projet de loi au nom du comité de Constitution. Il est prévu à l’article 23 que :

  • 13 Gazette nationale, 13 juillet 1791 ; dans la réimpression du Moniteur, tome 9, p. 103, il est affir (...)

« Les mendiants contre lesquels il se réunira une ou plusieurs circonstances aggravantes, seront condamnés à un emprisonnement d’une ou deux années et, en cas de récidive, à la déportation » 13.

Sept circonstances aggravantes sont énumérées à l’article 22 :

  • mendier « avec menaces et violences »,

  • « avec armes »,

  • « en s’introduisant à l’intérieur des maisons, ou plusieurs ensemble »

  • « avec faux certificats ou congés »

  • « avec infirmités supposées ou déguisement »

  • « après avoir été repris de justice,

  • « hors du canton du lieu de naissance ».

  • 14 Archives Parlementaires, tome 28, p. 127. La numérotation est différente du Moniteur, l’article 23 (...)

21Après discussion, l’article est ainsi modifié, lesdits mendiants, « pourront être condamnés à un emprisonnement, lequel n’excédera pas une année. La peine sera double en cas de récidive »  14.

2. L’Assemblée législative et la Convention

2.1. La déportation des mendiants

  • 15 Dalloz, Code pénal annoté et expliqué d’après la jurisprudence et la doctrine, Dalloz Edouard fils (...)

22En 1793, la Convention reprend les dispositions prévues par la Constituante. La loi du 24 vendémiaire de l’an II (15 octobre 1793), au titre IV, punit de la peine de la « transportation », tout mendiant domicilié repris en troisième récidive (article 2) ; ainsi que, « tout vagabond qui, après avoir été arrêté une première fois et mis dans une maison de répression, est repris une seconde fois » (article 3) 15.

23L’article 7 prévoit également que cette peine « ne pourra excéder huit années », et qu’elle « n’aura lieu que pour les mendiants de plus de 18 ans et de moins de 60 ans. » De plus : « elle pourra être prolongée si la mauvaise conduite du banni le mérite, comme elle pourra être abrégée dans le cas seulement d’un service rendu à la colonie. »

  • 16 « Vous avez renvoyé au comité des domaines et des colonies plusieurs adresses des ministres de la j (...)

L’article premier de cette dernière loi ayant admis que « Le comité exécutif fera connaître incessamment à la Convention Nationale quel lieu, il juge le plus propre à la transportation... », le comité des domaines et des colonies sera par la suite sollicité à plusieurs reprises à ce sujet 16.

Finalement, la Convention adopte l’île de Madagascar comme lieu d’exécution de la déportation, au cours de la séance du 11 brumaire de l’an II (1er novembre 1793),

« ... en interprétation de la loi sur la mendicité qui déporte aux colonies les mendiants incorrigibles... »
« La Convention Nationale, après avoir entendu son comité de marine et des colonies interprétant les lois relatives à la déportation des mendiants et autres condamnés par jugements des tribunaux criminels et révolutionnaires, décrète :
à l’article premier : « Les mendiants et autres condamnés seront transportés à la partie sud quart sud-est de l’île de Madagascar, au lieu ci-devant dit le Fort-Dauphin, qui se nommera de ce jour le Fort de la Loi » ;
et prévoit à l’article 5 : « Dans le port de Lorient sera le dépôt où seront détenus les déportés jusqu’au moment de leur embarquement »

  • 17 Loi « relative aux mendiants condamnés à la déportation », Lois et actes du gouvernement, tome VIII (...)

Il est également précisé que, cette loi « ne déroge pas à la loi sur les prêtres » 17.

2.2. La déportation politique

Anonyme. Sans date. Musée de l’Histoire vivante de Montreuil

Anonyme. Sans date. Musée de l’Histoire vivante de Montreuil

Illustration : eau-forte.
Légende : “Mrs les Noirs lancent leur venin anti-constitutionnel contre les Décrets de l’auguste Assemblée Nationale sur l’abolition des pouvoirs temporels du Clergé”. “Mrs les Évêques du côté gauche prononcent le serment civique décrété le 27 octobre : Je jure de maintenir la Constitution décrétée et acceptée, et d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roi”

2.2.1. Les prêtres réfractaires

  • 18 Arlette Farge, Dire et Mal Dire. L’opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, Seuil, 1992, p. 17.

24On assiste en premier lieu à une simple extension de la déportation aux crimes politiques. La mise en place d’un système démocratique entraîne la création d’une opinion publique et donc d’une opposition politique concepts qui n’avaient pas lieu d’exister vraiment pendant l’Ancien régime même si, comme l’a montré Arlette Farge, l’opinion et la curiosité publique s’expriment malgré le régime monarchique. « S’il n’existe pas au XVIIIe siècle », écrit Arlette Farge, « d’opinion publique au sens moderne du terme, il existe des avis populaires dont les formules, les contenus et les fonctions évoluent à l’intérieur d’une posture monarchique qui leur donne vie tout en les refusant. »  18.

  • 19 A. Farge, ibid., p. 289.

25En fait ce qui a changé avec la Révolution, c’est que l’opinion publique, particulièrement celle des villes et de Paris, est devenue partenaire, un statut nouveau qui n’existait pas au XVIIIe siècle quand « l’attitude monarchique [était] peu encline à considérer l’opinion populaire comme un partenaire valable »  19.

De plus la gravité de la situation extérieure, la fragilité des acquis révolutionnaires, font naître les notions nouvelles de contre-révolutionnaire, d’ennemi de la Nation, d’incivisme, auxquelles il faut apporter des réponses. Parmi celles-ci, la déportation apparaît comme l’une des plus efficaces au point que certains reprennent l’idée de l’appliquer aux forçats.

  • 20 Consulté au C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

26Ainsi, un projet de remplacement des bagnes est adressé par le citoyen Rollet, au ministre de la marine le 14 décembre 1792, projet qui, « fixe pour le lieu de la déportation des condamnés le territoire de la Guyane Française, borné d’un côté par le Maronie et de l’autre par le Sinamari », et qui est transmis à la Convention 20.

  • 21 Michel Pierre, La Terre de la grande punition, Paris, Ramsay 1982, p. 14, et dans Le Dernier exil, (...)

27C’est dans ce contexte qu’un décret de déportation est adopté par l’Assemblée législative comme réponse au problème des prêtres réfractaires. Selon Michel Pierre, Daniel Lescallier, « vieux guyanais de souche » (futur chef du bureau des colonies en 1798), aurait inspiré le choix de la Guyane, par son ouvrage paru en 1791, Exposé des moyens à mettre en valeur la Guyane française, dans lequel il propose l’installation d’une colonie pénitentiaire 21.

Le décret sur la déportation des prêtres non assermentés est, dans sa rédaction finale, présenté par Benoiston le 26 août 1792. Il prévoit à l’article premier :

« Tous les ecclésiastiques qui, étant assujettis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790 et du 17 avril 1791, ne l’ont pas prêté, ou qui, après l’avoir fait, l’ont rétracté, et ont persisté dans leur rétractation, seront tenus de sortir sous huit jours des limites du district et du département de leur résidence et dans quinzaine hors du royaume »  ;

  • 22 Gazette Nationale, du 28 août 1792, p. 540. Séance du 26 août.

et à l’article 3 : « Passé ce délai de quinze jours, les ecclésiastiques non sermentés qui n’auraient pas obéi aux dispositions précédentes seront déportés à la Guiane Française. »  22.

28La Convention confirme et aggrave cette mesure le 23 avril 1793, en ordonnant :

  • 23 Loi du 23 avril 1793, Lois et actes du gouvernement, tome VII, p. 16.

« la déportation sans délai, à la Guïane française, des ecclésiastiques, frères convers et lais qui n’ont pas prêté serment de maintenir la liberté et l’égalité »  23.

Malgré ce choix de la Guyane, les difficultés d’application demeurent. Le 25 juillet 1793, la Convention examine la proposition du comité de législation, visant à fixer, « le mode d’exécution du décret qui ordonne la déportation des prêtres réfractaires à la Guyane Française. »

29Danton dénonce l’iniquité de cette mesure :

« Il ne faut pas nous venger du poison que nous avons reçu du Nouveau Monde en lui envoyant un poison non moins mortel. Je demande que les prêtres réfractaires soient jetés sur les plages d’Italie, c’est la patrie du fanatisme. »

Puis il poursuit :

« ...on n’a pas observé que tous nos ports étaient bloqués et que nos vaisseaux, qui ne pourraient sans danger, se rendre à la Guyane, aborderaient facilement les plages d’Italie. »

  • 24 Gazette Nationale, Tome XVII, p. 212. Séance de la Convention du 25 juillet 1793.

Devant l’absence de décision, le décret est renvoyé au comité de Législation 24.

30Le 30 vendémiaire de l’an II (21 octobre 1793), la Convention décrète que les prêtres non sermentés, condamnés à la déportation et repris seront punis de mort. Puis le décret précise :

  • 25 Gazette Nationale, 30 octobre 1793, pp. 184 & 185. Article 12 de la Loi : « relative aux ecclésiast (...)

« Les ecclésiastiques qui ont prêté le serment prescrit par les lois du 24 juillet et du 27 novembre 1790, ainsi que celui de liberté et égalité dans le temps déterminé, et qui seront dénoncés pour cause d’incivisme, seront embarqués sans délai et transférés à la côte ouest de l’Afrique, depuis le 23° degré sud jusqu’au 28 »  25.

  • 26 Maurice Barbotin, Conamama. Camp de la mort en Guyane pour les prêtres et religieux en 1798, Paris, (...)
  • 27 M. Barbotin, ibid., p. 49.
  • 28 Danielle Donet-Vincent, De Soleil et de silences. Histoire des bagnes de Guyane, Paris, La Boutique (...)

31En fait, 829 prêtres et ecclésiastiques, provenant de plus de 40 diocèses de France, sont enfermés dans des conditions d’hygiène épouvantables sur des pontons mouillés en rade de l’île d’Aix. Le typhus sera l’une des principales causes de la mort de 547 d’entre eux entre avril 1794 et février 1795. Ces faits ont donné lieu à une abondante littérature, recensée par Jean-Claude Farcy (Criminocorpus, Bibliographie d’histoire de la Justice en France. 1789-2004). Maurice Barbotin mentionne un arrêté du 24 pluviôse an II (12 février 1794) qui prévoyait l’envoi en Afrique des ecclésiastiques condamnés à la déportation, arrêté que nous n’avons pas recensé 26. Toujours selon M. Barbotin, en décembre 1794 des prêtres furent embarqués sur 3 navires négriers le Jeanti, le Dunkerque, les Deux Associés, à destination de l’Afrique, mais en raison du blocus anglais, ces navires durent rejoindre le mouillage de l’île d’Aix. Les prêtres restèrent enfermés à leurs bords pendant plusieurs mois dans des « conditions inimaginables »  27. Ce dernier épisode est également repris par Danielle Donet-Vincent qui évalue le nombre des prêtres embarqués sur les 3 navires négriers à 630 et qui signale que leur libération eut lieu en septembre 1795 28.

2.2.2. La déportation pour incivisme

32La déportation à la Guyane prévue par la loi du 23 avril 1793, pour les prêtres réfractaires, s’applique également aux citoyens qui sont dénoncés pour « incivisme » . L’article 2 de cette loi prévoit en effet que :

  • 29 Lois et actes du gouvernement, tome VII, p. 16.

« seront sujets à la même peine (la déportation), ceux qui seront dénoncés pour cause d’incivisme par six citoyens dans le canton. La dénonciation sera jugée par les directoires des départements sur l’avis des districts. »  29.

  • 30 Loi du 28 mars 1793, Titre I, Partie pénale, section XII : « Jugement et condamnation des émigrés » (...)

33Ce texte est pris dans le même contexte que la loi du 28 mars 1793 contre les émigrés, laquelle prévoit que l’émigré reconnu sera condamné, et que ce « condamné sera mis à mort ou déporté dans les vingt-quatre heures. »  30.

Il est suivi par la loi du 17 septembre 1793 sur les suspects et par une série de décrets qui viennent compléter cette législation d’exception. Ne sont cités ci-après que ceux entraînant la peine de déportation.

    • 31 Décret du 10 mars 1793, relatif à la formation d’un tribunal criminel extraordinaire dans Collectio (...)
    • 32 Lois et actes du gouvernement, tome VII, p. 120.

    Le décret du 7 juin 1793, qui permet à tous les tribunaux criminels de la République de prononcer la peine de déportation et pas uniquement le tribunal extraordinaire créé par la loi du 10 mars 1793 31.
    La déportation est en outre étendue à, « ceux qui, convaincus de crimes ou délits qui n’auraient pas été prévus par le code pénal et les lois postérieures, ou dont la punition ne serait pas déterminée par les lois, et dont l’incivisme et la résidence sur le territoire de la République aurait été un sujet de trouble et d’agitation »  32.

    • 33 Article 1, du décret du 5 frimaire an II : Lois et actes ..., tome VIII, p. 79.

    Le décret du 5 frimaire de l’an II (25 novembre 1793), qui rend cette peine de déportation perpétuelle :
    « À compter du jour de la publication du présent décret, la peine de déportation ne pourra être prononcée, soit par le tribunal extraordinaire, soit par les tribunaux criminels ordinaires, que pour la vie entière de celui qui y sera condamné, il est dérogé, quant à ce, à la loi du 7 juin 1793 »  33.
    Même si les mesures précédentes n’ont pu être appliquées, en raison de la présence de la flotte anglaise aux larges des côtes françaises, l’utilisation de la déportation en tant qu’instrument de répression à l’encontre des adversaires politiques est désormais passée dans les moeurs. Les changements de régime ou les alternances de pouvoir ne font que confirmer cette donnée et ceux qui ordonnaient hier les déportations peuvent à leur tour être frappés de la même peine. Ainsi, après le 9 thermidor et la chute de Robespierre, les Jacobins se voient appliquer cette peine prévue contre les prêtres réfractaires et les ennemis de la Révolution. La Convention thermidorienne fait même exécuter la déportation décrétée à l’encontre de Billaud-Varenne et Collot d’Herbois.

Billaud-Varenne et Collot d’Herbois

Collot d’Herbois

Collot d’Herbois

Illustration : gravure à l’eau forte. Fin 18e siècle. Dessinateur et sculpteur : F(rançois) Bonneville. Collection du Musée de l’Histoire vivante de Montreuil (Tous droits réservés)

34Dès décembre 1794, une commission d’enquête est formée pour examiner le cas des deux principaux responsables du tribunal révolutionnaire. Leur peine est prononcée le 12 germinal de l’an III (1er avril 1795) :

  • 34 Bulletin des lois, n° 133, acte n° 729.

« La Convention Nationale décrète que les représentants du peuple, Collot d’Herbois, Billaud-Varenne, Barrère et Vadier seront à l’instant déportés »  34.

  • 35 4 décembre 1795, Gazette Nationale, tome XXVI, p. 637.
  • 36 Bulletin des lois, n° 148, acte n° 852.

Billaud-Varenne et Collot d’Herbois débarquent en Guyane en juillet 1795.
Malgré le changement de régime en octobre 1795 et les pétitions de leurs épouses, qui se fondent sur un décret de juin, lequel aurait rapporté « celui de la déportation, rendu contre leurs maris », le Conseil des Cinq Cents, dans sa séance du 13 frimaire an IV 35, maintient sa décision, estimant que s’il y avait bien eu un décret qui rapportait l’ordre de déportation, depuis, le jugement avait été confirmé. Il s’agit en fait, du décret du 5 prairial de l’an III (24 mai 1795) 36. Ce décret rapporte celui du 12 germinal, décrète l’accusation des représentants précités et stipule qu’ils « seront traduits sans délai au tribunal criminel de la Charente Inférieure pour y être jugés. »

  • 37 Gazette nationale, tome XXVIII, p. 490.

Collot d’Herbois meurt en Guyane le 20 prairial de l’an IV (8 juin 1796) et la nouvelle de sa mort est connue à Paris, le 28 brumaire an V (18 novembre 1796), par une lettre officielle parue dans la Gazette Nationale  37.

Quant à Billaud-Varenne, il ne rentrera jamais en France, refusant même l’amnistie accordée après le 18 Brumaire qu’il désapprouve ; il mourra en 1819 à Port-au-Prince, « sur une terre qui veut la liberté. »

2.4. Le Code pénal de l’An IV (1795)

  • 38 Bulletin des Lois, de l’an IV, n° 208, acte n°1221.

35La veille de la proclamation du Directoire (le 3 brumaire de l’An IV, 25 octobre 1795) un nouveau Code des Délits et des Peines, œuvre du juriste Merlin de Douai, est adopté. Le texte consacre la majorité de ses articles à la procédure criminelle sans remettre en cause les principes adoptés par la Constituante et en maintenant la déportation parmi les peines afflictives et infamantes 38.

Le livre III de ce code intitulé, « Des Peines », précise aux articles suivants :

  • article 602 : « Les peines infamantes sont la dégradation civique, et le carcan. »

  • 603 : « Les peines afflictives et infamantes sont, la mort, la déportation, les fers, la réclusion dans des maisons de force, la gêne, la détention. »

  • 604 : « Toute peine afflictive est en même temps infamante. »

3. Les déportations sous le Directoire et le Consulat

  • 39 Bulletin des lois, an IV, n° 30, acte n° 208.

36L’épisode des déportés de Fructidor est le plus connu et le mieux étudié mais avant de l’aborder, il faut signaler qu’une loi du 19 ventôse an IV (9 mars 1796 a étendu la déportation, aux fonctionnaires refusant de prêter le serment de haine contre la royauté 39.

37Également intéressant à rappeler la participation de forçats à l’expédition d’Irlande de 1797. Cette utilisation de criminels au cours d’un épisode militaire qui pourrait faire partie du « folklore des bagnes » mérite néanmoins d’être signalée car elle donne lieu à une vive discussion au Conseil des Cinq Cents suite à la lecture de la notice suivante :

  • 40 Notice de la séance du Conseil des Cinq Cents, du 15 ventôse de l’an V (5 mars 1797), relative à la (...)

« Le 9 ventôse (27 février), il est entré en rade de Brest, un aviso expédié par Castaigner, commandant de l’escadre, pour apporter la nouvelle du débarquement. L’armée expéditionnaire était composée de forçats et de voleurs de Trerebon. La descente s’est opérée heureusement en six heures de temps dans le canal de Saint-Georges près de la ville de Pembroke »  40.

  • 41 « Mémoire sur la déportation des hommes condamnés au bagne et qui ont servi en Irlande », du 16 ven (...)

Cinq ans plus tard, la déportation de ces forçats dans une colonie sera même envisagée à titre de récompense. On peut lire dans un mémoire adressé à ce sujet au ministre de la Marine, qu’il faudrait, « rendre la liberté aux hommes condamnés au bagne et que l’on a employé comme soldats dans l’expédition d’Irlande » et « les répartir dans un pays où ils ne peuvent pas être dangereux », un pays qui ne serait, « ni les Seychelles, ni l’Ile de France » ; reste Madagascar mais, « la politique et la philosophie s’opposent encore à ce choix »  41.

38Enfin il faut aussi noter les instructions suivantes du ministère de la Marine qui montrent que la recherche d’un lieu de déportation préoccupe toujours le gouvernement. Rédigées en avril 1796, elles sont destinées à M. Demange, pour qu’il se rende au Sénégal en qualité d’administrateur afin de reconnaître :

« Sur la rive du Niger le lieu le plus propre par sa salubrité, sa fertilité et le voisinage des chefs Africains à former des établissements pour y recevoir les déportés de la République... »

  • 42 Pièces, consultées au C.A.O.M., Colonies, carton H 1.

39Le 25 mars 1797, un second rapport : « au sujet de la translation au Sénégal des individus condamnés à la Déportation », parvient au ministre de la marine Truguet. On peut lire au bas d’une page : « ajourné jusqu’à ce que l’on ait reçu des renseignements sur la mission Demange »  ; signé Truguet 42.

3.1. Les déportés de Fructidor

40En septembre 1797, à la suite du coup d’État du 18 Fructidor, la Guyane est de nouveau choisie comme lieu de déportation. Dès le 18 fructidor au soir, le Corps Législatif adopte une résolution qui prévoit en son article XIII que :

« Les individus ci-après nommés : du Conseil des Cinq Cents : Pichegru, Boissy d’Anglas, Laffon de Ladebat, Portalis, etc... ; du Conseil des Anciens : Barbé-Marbois... ; les directeurs Carnot et Barthélémy ; le général Ramel, Miranda... seront sans retard, déportés dans le lieu qui sera déterminé par le pouvoir exécutif. »

  • 43 Gazette Nationale, tome XXVIII, p. 809. Également, Bulletin des lois, an V, n° 142, acte 1400 : « L (...)

La liste comporte 65 noms 43.

41Une seconde résolution, approuvée par le Conseil des Cinq Cents pendant la séance du 24 fructidor (10 septembre), concerne des « propriétaires, entrepreneurs, directeurs, auteurs, rédacteurs de journaux, lesquels seront sans retard déportés. »

  • 44 Gazette Nationale, du 27 fructidor (13 septembre 1797), p. 815. Également, Bulletin des lois, an V, (...)

Une liste de 42 journaux est alors publiée 44.

Font également partie de cette vague de déportations de Fructidor des prêtres insermentés, un policier, Jean-Baptiste Dossonville (1753-1833) ou encore le chansonnier contre-révolutionnaire, Ange Pitou.

Certains laisseront de précieux témoignages sur leur déportation. Ange Pitou (1767-1842) publiera à Paris, en 1805, une Relation de son voyage à Cayenne et chez les anthropophages. Laffon de Ladebat rédigera un Journal de ma déportation, qui connaîtra une publication posthume en 1912 (Ollendorf). Le général Ramel publiera également un récit de sa déportation (Relation de la déportation à Cayenne des citoyens Barthélémy, Pichegru, Willot, La Rue etc., à la suite de la journée du 18 fructidor, 5° année, Hambourg 1799), ainsi que Barbé-Marbois dans Journal d’un déporté non jugé, qui paraîtra à Paris en 1835.

  • 45 Journal de ma déportation, p. 232, et p. 254.

42Le nombre de déportés qui ont rejoint la Guyane pendant cette période, y compris Billaud-Varenne et Collot d’Herbois s’élève à plus de 330. Les 16 premiers arrivent par la Vaillante en 1797, dont Laffon de Ladebat, Barbé-Marbois, Pichegru. Laffon de Ladebat signale, dans son journal, l’arrivée de 193 déportés par la Décade, puis de 111 autres déportés par la Bayonnaise, « presque tous des Belges et des Savoyards » 45. En fait 120 déportés ont embarqué sur la Bayonnaise, mais 9 sont morts en mer.

  • 46 Registre d’écrou de l’île de Ré, sur lequel sont répertoriés les noms de 1048 condamnés à la déport (...)
  • 47 M. Barbotin, op. cit., p. 144 à 146.

43Un autre convoi n’est jamais arrivé en Guyane. Le 17 thermidor an VI (4 août 1798), 37 condamnés à la déportation détenus de l’Ile de Ré, dont une quinzaine d’ex-prêtres ou prêtres réfractaires, ou ecclésiastiques sont embarqués sur la Vaillante, à destination de Cayenne 46. La Vaillante fut en effet capturée par les Anglais deux jours après son départ ; d’abord libérés en Angleterre, les ecclésiastiques rentrèrent en France après la Paix d’Amiens 47.

  • 48 Pour cette période consulter Maurice Barbotin et Danielle Donet-Vincent déjà cités.
  • 49 Bulletin des lois, an VII, n° 240, acte n° 2172.

44En Guyane, la vie des déportés (ou plutôt leur survie) se déroule principalement dans des établissements pénitentiaires créés à Sinnamary et à Conamama 48. Les conditions climatiques et de salubrité dans ces deux camps étaient telles que la seule amélioration qu’ils pouvaient espérer dépendait d’une éventuelle évolution politique en France.
Le 19 brumaire de l’an VII (9 novembre 1798), une loi « relative aux individus qui se sont soustraits à la déportation ou en ont quitté les lieux », donne aux condamnés de Fructidor, la possibilité de se soumettre par une déclaration 49.

  • 50 Bulletin des lois, an VII, n° 253, acte n° 2369.

45Elle est suivie par la loi du 28 nivôse an VII (17 janvier 1799) qui désigne l’île d’Oléron comme lieu provisoire de déportation. L’exposé des motifs constate que les conditions « ne permettent pas d’effectuer en ce moment (la) translation aux lieux précédemment assignés aux transportés » de « ceux qui ont fait en exécution de la loi du 19 brumaire an VII (9 novembre 1798), la déclaration de se soumettre, en ce qui les concerne, aux dispositions des lois des 19 et 22 fructidor de l’an V (5 et 8 septembre 1797) » 50.

  • 51 Gazette Nationale, du 3 pluviôse an VII (22 janvier 1799), p. 604.

46L’article premier de cette loi prévoit que « les individus frappés de déportation... se rendront à l’île d’Oléron et y resteront provisoirement jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné »  ; et qu’ils devront « au 5e et 10e jour de chaque décade », se présenter « au lieu des séances de l’administration municipale du canton, (où) il leur sera donné acte de leur présence »  51.

Au titre de ces deux lois, les déportés de Guyane auraient pu être rapatriés vers Oléron, mais ce retour ne se fit pas.

  • 52 D. Donet-Vincent, op. cit., p. 79.

47Il faut attendre le coup d’Etat du 18 brumaire (9 novembre 1799) pour voir la fin la déportation en Guyane. Au total, un peu plus d’une centaine de déportés avaient survécu. Danielle Donet-Vincent recense 179 décès à Sinnamary, Conamama, Cayenne et « d’autres bourgs de la Guyane », soit un taux de mortalité de près de 55 % 52. Parmi les décédés, les députés Aubry, Bourdon, Tronson du Coudray (ancien défenseur de Marie-Antoinette), Rovère...

Elle signale également 21 évasions. Les plus connues sont celles de Pichegru, Ramel, Dossonville (on le retrouvera commissaire de police à Paris après 1814).

Après le 18 brumaire, la majorité des survivants rentre en France par différentes voies, seule une dizaine d’entre eux s’installent en Guyane.

48Les témoignages de Laffon de Ladebat et surtout de Barbé-Marbois auront une influence très importante durant la période de la Restauration sur l’opportunité d’organiser de nouveau la déportation. En 1815 notamment, au cours du débat à la Chambre à propos des auteurs de « cris séditieux » et de provocations à la révolte. En 1819 ensuite, lorsque Barbé-Marbois tentera, en vain, de faire supprimer la peine de déportation de l’article 7 du Code pénal.

3.2. La déportation aux Seychelles (1801-1809)

49Le retour des déportés de Guyane ne met pas fin aux déportations politiques. Alors que certains fêtent leur retour, d’autres sont contraints de s’exiler.

  • 53 L’enquête menée prouve que l’attentat est d’origine royaliste, mais les condamnations à l’encontre (...)

En effet, à la suite de l’attentat de la rue Saint-Nicaise, du 24 décembre 1800, de nombreux Jacobins sont condamnés à la déportation 53.

50Le terme de déportation n’est pas officiellement employé ; le sénatus-consulte du 14 nivôse de l’an IX (4 janvier 1801), parle en effet de « surveillance spéciale, hors du territoire européen de la République »

L’article premier prévoit exactement :

« Les Consuls de la République sur le rapport du ministre de la police, le Conseil d’État entendu, arrêtent ce qui suit : « Seront mis en surveillance spéciale, hors du territoire européen de la République les citoyens dont les noms suivent... »

  • 54 Bulletin des lois, an IX, tome 2, n° 60, p. 196. Ibid. : Sénatus-consulte du 15 nivôse, relatif à d (...)

Suit une liste de 130 exclusifs 54. Un second Sénatus-consulte est pris le 15 nivôse suivant (5 janvier) ; son exposé des motifs déclare que « l’acte du gouvernement du 14 nivôse est une mesure conservatrice de la Constitution. »

  • 55 Destrem, op. cit., p. 24.

51Cette formule permet de légaliser la mesure de « déportation », prise sans jugement ; les Consuls étant, légalement les gardiens de la Constitution. Dès le 14 nivôse, le ministre de la Marine, l’amiral Decrès, envisage différents lieux de déportation : Madagascar, le Sénégal, les Seychelles, et conseille « d’établir des degrés dans la déportation par les avantages différents des lieux. »  55

  • 56 « Mémoire pour 28 malheureux reste de 71 citoyens français mis en surveillance spéciale à Mahé, pri (...)

52En définitive, 70 « exclus » sont dirigés sur les Seychelles. La corvette La Flèche prend la mer dans les premiers jours de pluviôse an IX (fin janvier 1801), avec 38 déportés venus de Nantes ; et la frégate La Chiffonne part le 23 germinal (13 avril) avec 32 déportés et arrive le 22 messidor (11 juillet), après 89 jours de traversée. Leur épopée est connue grâce à un mémoire adressé au ministre de la marine et rédigé par 24 rescapés 56.

53Une partie de ces « exclus » fut ensuite transférée de Mahé à Anjouan aux Comores, dont le général Rossignol qui y décéda en avril 1802. Trois d’entre eux seulement revinrent en France.

  • 57 Cité par Destrem, ibid., chapitre XI, p. 186 et suiv.

Les 60 autres furent dispersés entre les îles de Ré et d’Oléron et le Fort de Joux. À Oléron, sont également détenus Buonarroti et 4 condamnés à la déportation par la Haute-Cour de Vendôme, en l’an V, dans l’affaire de « la conspiration des Égaux » . Une quarantaine de ces proscrits sont embarqués pour Cayenne sur la Cybèle. Parmi eux se trouvent 4 condamnés de l’affaire Babeuf, 13 exilés dont le général Argoult, et 26 déportés de nivôse. La Cybèle part de Rochefort le 11 ventôse de l’an XII (2 mars 1804), et arrive à Cayenne le 20 germinal (10 avril 1804). Selon Destrem, ces déportés resteront à Cayenne jusqu’en 1809 et, parmi ceux de Cayenne et des Seychelles, une vingtaine seulement rentreront en France 57.

3.3. La suspension de la déportation (13 mai 1802)

54Alors que se tiennent les premières réunions d’étude sur le Code pénal, le Corps Législatif examine un projet de loi rétablissant « la marque », pour les coupables de « récidive », du crime de faux, et d’incendie. »

Au cours de la séance du 23 floréal de l’An X (13 mai 1802), et au moment de l’examen de l’article 7, Jaubert, député de la Gironde, déclare :

« Jusqu’à présent la déportation n’ayant pu être effectuée, les condamnés en récidive doivent rester provisoirement détenus par mesure de police... Le gouvernement ne renonce pas à réaliser la déportation ; il propose que jusqu’à ce qu’elle puisse avoir lieu, elle soit remplacée par la flétrissure de la marque. »

  • 58 Archives Parlementaires, Tome III, p. 43 et suivantes.

La loi est adoptée par 241 boules blanches contre 23 noires 58.

Cette disposition reste en vigueur jusqu’au Code pénal de 1810, mais elle ne règle pas le sort de ceux qui ont été condamnés précédemment à la déportation, et qui subissent leur peine dans divers dépôts.

  • 59 « Rapport du ministère de la Marine, bureau des colonies : encombrement de la citadelle de l’île de (...)

Leur situation est évoquée par le bureau des colonies, dans un rapport au ministre de la Marine, daté du 26 frimaire an XI 59.

Ce rapport dénonce l’encombrement du dépôt de l’Île de Ré, et rappelle que :

« Le ministre de l’Intérieur insiste et invite son excellence à provoquer du gouvernement une décision qui fixe le lieu où seront déportés les individus condamnés pour récidive en matière criminelle. »

  • 60 C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

Par deux fois déjà, le ministre de l’Intérieur était intervenu sur ce sujet auprès de son collègue de la Marine, en octobre et en novembre 1802 (lettres du 21 vendémiaire (13 octobre) et du 9 frimaire an XI (30 novembre 1802), citées dans une note du 30 floréal an XI (20 mai 1803), jointe au rapport du 26 frimaire an XI). À la suite de ces interventions, une commission rédigea le rapport du 26 frimaire an XI, dont le ministre de la Marine ordonna l’ajournement. En avril 1803, le ministre de l’Intérieur intervient de nouveau, pour inviter le département de la Marine 60 :

« ... à présenter au gouvernement un projet d’arrêté qui fixe définitivement le lieu où devront être transférés les condamnés à la déportation pour récidive en matière criminelle ».

Transmettant la lettre, le bureau des colonies demande au ministre de la Marine s’il compte proroger l’ajournement prononcé précédemment (Destrem, p. 301, publie une correspondance semblable avec le ministre de la Justice, et à des dates similaires : 4 pluviôse, 26 germinal et 19 floréal an XI).

Dans la lettre du 19 floréal an XI, (9 mai 1803) le ministre de la Marine explicite sa position :

  • 61 Cité par Destrem, op. cit., p. 301.

« ... le gouvernement depuis que la peine de déportation existe, n’a point déterminé le lieu où seront transférés les individus qui doivent la subir, et jusqu’à ce que ses intentions soient fixées à cet égard, les condamnés doivent nécessairement rester dans les dépôts qui sont placés sous les ordres du ministère de l’Intérieur. »  61

Aucune suite n’est donnée et les condamnés pour récidive dont la déportation perpétuelle a été prononcée entre le Code pénal de 1791 et la loi du 13 mai 1802, continuent, malgré leurs protestations, de subir leur peine en forteresse. Néanmoins, le rapport de l’an XI mérite que l’on s’y attarde car il énonce très clairement, comme le montre le large extrait suivant, toutes les difficultés qui vont présider jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle à la fondation d’une colonie pénitentiaire :

« Si le Gouvernement a cru devoir substituer la peine de la déportation à celle des galères ou du bannissement perpétuel, il importe pour la sûreté publique que les condamnés à cette peine soient placés de manière à ne pouvoir nuire à aucune portion de la Société qui les rejette de son sein et qu’ils soient : assez éloignés, assez isolés pour perdre jusqu’à l’espérance de pouvoir reporter le désordre et le vice. » [...]
« Où trouver un lieu propre à remplir ce but essentiel ? Sera-ce dans les établissements Français au-delà des mers ? Mais quelle est la colonie dont les habitants ne seraient pas consternés à la seule idée d’avoir à leurs portes un « ramas » de condamnés que la Métropole elle-même n’aurait pas cru sûr de garder dans ses prisons. »
« Ce sentiment s’est manifesté à l’Isle de France quand il s’est agi de faire déporter quelques déportés aux îles Seychelles. Il vient de se faire entendre à Cayenne à l’arrivée de quelques brigands déportés de Saint-Domingue, sur la Nathalie et cependant ils n’étaient que 18. »

Cette toute dernière remarque concerne des membres de l’état-major de Toussaint-Louverture, envoyés à Cayenne sur les ordres du général Leclerc. À ce propos, il est intéressant de rappeler que de nombreux compagnons de Toussaint-Louverture, furent, à la suite de leur chef, déportés et détenus dans des forts de la France continentale. Toussaint-Louverture, décéda au Fort de Joux le 17 germinal de l’an XI (7 avril 1803). De même il faut souligner que 19 « patriotes de la Guadeloupe » furent déportés en France avant d’être transférés sur Cayenne et que des Antillais et des Haïtiens furent envoyés en détention en Corse.

55Puis, fait remarquable, le rapport évoque la possibilité d’utiliser le Pacifique pour la déportation :

« Reste la Grande Mer, non point dans les latitudes septentrionales que fréquentent les Espagnols de Manille à Acapulco et les Russes du Kamschatka ou des côtes occidentales, du nord de l’Amérique, mais seulement dans les latitudes méridionales, depuis le 40° sud jusqu’à l’Équateur. »

En conclusion, le rapport établit que l’absence de bâtiments et d’équipages de la Flotte pour transporter les condamnés, conduit à la nécessité d’abolir la peine de la déportation, de rétablir la chaîne et le bannissement perpétuel.

Bilan de la Révolution

56Les travaux de la Constituante avaient prévu une peine de déportation, qui devait s’appliquer à perpétuité contre les criminels récidivistes. Puis cette peine a été étendue pendant les années suivantes aux mendiants récidivistes, dans la continuité des pratiques de l’Ancien régime et de la filiation bannissement des mendiants/déportation des mendiants. Il faudra attendre la loi du 27 mai 1885 sur la législation des récidivistes pour que cette filiation apparaisse de nouveau dans l’arsenal des peines. Rappelons que toutes ces mesures de déportation et particulièrement la transportation de mendiants à Madagascar, n’ont pas pu être organisées.

57Mais plus que la déportation des mendiants, c’est surtout la transformation de la déportation en peine politique, qui caractérise ces années de l’après-Constituante, et ce, dès l’Assemblée Législative, c’est-à-dire, avant même les lois d’exception de la Terreur. La déportation frappe alors les prêtres réfractaires, les émigrés, les citoyens convaincus d’incivisme ; elle est donc devenue une peine de caractère politique, que tous les gouvernements qui ont succédé à la Terreur n’ont pas manqué d’appliquer contre leurs opposants. L’exemple des déportés de Fructidor en est la meilleure illustration.

Pendant toute la période révolutionnaire, le vocabulaire n’est pas fixé entre les termes de déportation et de transportation lesquels sont employés indifféremment et recouvrent les mêmes notions. Le mot de déportation ne correspond pas encore obligatoirement à une peine politique.

58On peut donc dire que pendant la Révolution plus que la différence entre déportation et transportation, c’est la notion d’éloignement des non-désirables, délinquants ou politiques qui prédomine.

Tel est le rapide bilan d’ordre juridique qui peut être dressé à la veille de l’élaboration du Code pénal de 1810. Cependant, ce bilan serait bien incomplet si l’attention n’était pas portée avec insistance sur le principal problème qui a dominé toutes ces années : l’extrême difficulté d’organiser la déportation et de trouver une colonie propre à recevoir un établissement pénitentiaire.

59La période se termine par l’apparition d’une opinion publique qui commence à s’exprimer à propos de la déportation, de la répression en matière criminelle et de la colonisation.

En messidor de l’an V, Talleyrand, intervient devant les membres de l’Institut, et les conclusions de son mémoire intitulé, Essai sur les avantages à retirer des colonies nouvelles dans les circonstances présentes, serviront pendant longtemps de référence aux adversaires de la colonisation pénale :

  • 62 Extraits du mémoire lu à l’Institut le 15 messidor de l’an V (3 juillet 1797), par Charles Maurice (...)

« On saura, surtout, qu’on ne laisse pas s’embarquer inconsidérément une multitude d’hommes à la fois, avant qu’on ait pourvu aux besoins indispensables à un premier établissement et l’on se rappellera que c’est à la plus inepte des imprévoyances que les expéditions du Mississipi en 1719 et de Cayenne en 1763, ont dévoré tant de milliers de Français. »
« Jusqu’à présent les gouvernements se sont fait une espèce de principe de politique de n’envoyer pour fonder leurs colonies que des individus sans industrie, sans capitaux et sans mœurs. C’est absolument le contraire qu’il faut adopter car le vice, l’ignorance et la misère ne peuvent rien fonder, ils ne savent que détruire. »
« Souvent on a fait servir des colonies de moyens de punition, et l’on a confondu imprudemment celles qui pourraient servir à cette destination et celles dont les rapports commerciaux doivent faire la richesse de la métropole. Il faut séparer avec soin ce genre d’établissements ; qu’ils n’aient rien de commun dès leur origine ; comme ils n’ont rien de semblable dans leur destination ; car l’impression qui résulte d’une origine flétrie a des effets que plusieurs générations suffisent à peine à effacer. »  
62

60Ce texte montre que les souvenirs des « horreurs du Mississipi » (nom donné par Saint-Simon dans ses Mémoires, aux déportations en Louisiane sous la Régence), de la désastreuse expédition de Kourou et des déportations révolutionnaires en Guyane, en marquant profondément les esprits, ont pu servir d’arguments aux adversaires de la déportation pendant la première moitié du XIXe siècle.

  • 63 Jean-Claude Vimont, « Un survivant, Barbé-Marbois et un tabou, la déportation, dans la première moi (...)

61Quant aux criminels récidivistes condamnés à être déportés, ils demeureront pendant de longues années les oubliés de la Révolution. Dans un article à propos de Barbé-Marbois, Jean-Claude Vimont signale la présence, au Mont-Saint-Michel, en 1825, de Louis Fourneau détenu depuis 33 ans et de Jean-Baptiste Thomas, depuis plus de 43 ans ; selon lui, un rapport de l’inspecteur des prisons Laville dénombrait encore 21 de ces malheureux en 1829 63.

62En revanche, l’opinion prend également en compte les résultats de la transportation anglaise en Australie dont l’expérience dure depuis plus de 15 ans. Le fait que ces résultats soient perçus comme une réussite commence à influencer de nombreux esprits en France, comme dans le reste de l’Europe.

  • 64 Robert J. King a publié le rapport secret de Malaspina, The Secret History of the Convict Colony, A (...)

63Il faut citer, à ce propos, l’expédition d’Alexandro Malaspina commandant d’une escadre envoyée aux Nouvelles-Galles-du-Sud, par le gouvernement espagnol. Malaspina séjourne à Port Jackson en Australie, du 12 mars au 11 avril 1793, puis rentre en Espagne avec ses deux navires, la Descubierta et l’Atrevida, en septembre 1794. Son rapport tenu secret n’aura aucune influence sur l’opinion mais il montre l’intérêt porté par les gouvernements européens à l’expérience australienne 64.

64En l’espèce, Malaspina est très sceptique et il privilégie dans son rapport l’aspect géopolitique et l’expansionnisme britannique en affirmant que pour les Anglais :

  • 65 Ibid., p. 96.

« ... la transportation constituait le moyen et non la finalité de l’entreprise », « ... the transportation of the convicts constitued the means and not the object of the enterprise. » 65

Dans les faits et dans les esprits, l’expérience de Botany Bay commence à se transformer en véritable mythe. Peu à peu se forme l’idée d’un Botany Bay à la française dans l’opinion éclairée, prête à se laisser entraîner vers ce que l’historien australien Colin Forster appelle : « Le leurre d’une colonie pénale » dans son ouvrage (France and Botany Bay. The Lure of a Penal Colony, Melbourne University Press, 1996) où il mène étude très complète sur l’influence du mythe de Botany Bay en France.

  • 66 Jacques Delille, dit l’abbé Delille (1738-1813), La Pitié, Paris, Giguet et Michaud 1803, est publi (...)

L’extrait suivant du long poème de Delille, La Pitié  66, où le poète évoque la perspective d’un Botany Bay français, est à cet égard révélateur :

« Eh qui ne connaît pas le consolant spectacle
Qu’étale de bandits ce vaste réceptacle
Cette Botany Bay, sentine d’Albion
Où le vol, la rapine et la sédition
En foule sont venus, et, purgeant l’Angleterre
Dans leur exil lointain vont féconder la terre ?
Là, l’indulgente loi, des sujets dangereux
Fait d’habiles colons, des citoyens heureux ;
Suscite le repentir, excite l’industrie,
Leur rend la liberté, des mœurs, une patrie.
Je vois de toutes parts les marais desséchés.
Les déserts embellis et les bois défrichés.
Imitez cet exemple : à leur prison stérile
Enlevez ces brigands, rendez leur peine utile ;
Et qu’arrachant aux fers le remords vertueux,
Le pardon change en biens des maux infructueux. »

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Bibliographie

Sources d’archives

Archives d’Outre-Mer (abréviation C.A.O.M.) Aix-en-Provence.
Série Colonies H

H 1 (carton) : Transportation et déportation, études préliminaires.
Mémoire de Rollet (1792).
Rapport Demange (Sénégal 1797).
Mémoire sur la déportation des hommes qui ont servi en Irlande (an X).
Rapport sur l’île de Ré (26 frimaire an XI) et notices annexées.

H 762 : Registre des condamnés à la déportation : île de Ré (1796-1799).

Ouvrages généraux

Archives Parlementaires, de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, par MM. Madival et Laurent.

Bulletin des lois.

Collection générale de lois, Paris, imprimerie nationale du Louvre.

Dalloz, Code pénal annoté et expliqué d’après la jurisprudence et la doctrine, Dalloz Edouard fils et Vergé Charles, Paris, bureau de la jurisprudence générale, édition de 1881.

Établissements pénitentiaires coloniaux 1792-1952. Série Colonies H. Répertoire numérique, Clair Sylvie, Krakovitch Odile, Préteux Jean, Archives Nationales, 1990, 111 pages.

Farcy Jean-Claude, Deux siècles d’histoire de la Justice (1789-1989). Éléments de bibliographie, Tome II, Université de Paris X Nanterre, Centre d’Histoire de la France contemporaine, 1990.

Gazette Nationale, (1789-1799) 32 volumes, devient le Moniteur Universel, réimpression de l’Ancien Moniteur.

Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789., Belin-Le Prieur, Paris.

Les 5 codes, Librairie du Recueil Sirey, 1948.

Lois et actes du gouvernement, Paris, Imprimerie impériale.

Recueil des lois relatives à la Marine, (Consulté aux C.A.O.M., à Aix-en-Provence).

Tuetey et Bloch, sous le titre : Procès-verbaux et rapports du Comité de Mendicité de la Constituante, Paris Imprimerie Nationale, 1911, 817 pages.

Ouvrages et articles cités ou utilisés dans cette étude

Barbançon (Louis-José). Entre les chaînes et la terre. L’évolution de l’idée de déportation au XIXe siècle en France, aux origines de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, Thèse, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2000, 1041 p.

L’Archipel des forçats. Histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie (1863-1931), Presses Universitaires du Septentrion, 2003, 448 p.

Barbé-Marbois (François). Journal d’un déporté non jugé, Firmin Didot, 1834, 2 vol.

Barbotin Maurice, Conamama. Camp de la mort en Guyane pour les prêtres et religieux en 1798, L’Harmattan 1998.

Bateson (Charles). The Convicts Ships, 1787-1868, Brown son & Ferguson Publishers, Glasgow 1985, 421 pages, (1re édition 1959).

Beccaria (Cesare). Dei delitti e delle pene, (Livourne 1764). Des Délits et des peines, réédition Flammarion, 1979, 202 p.

Delille (Jacques) dit l’abbé Delille. La Pitié, poème en 4 chants, Paris, Giguet et Michaud 1803, 206 p.

Destrem (Jean Marie). Les Déportations du consulat et de l’empire. Index biographique des déportés, Jeanmaire, Paris 1885, 526 p.

Donet-Vincent (Danielle). De Soleil et de silences. Histoire des bagnes de Guyane, La Boutique de l’Histoire, 2003.

Ekirch (A. Roger). Bound for America. The Transportation of British Convicts to the Colonies, 1718-1775, Oxford, 1987, 277 p.

Farge (Arlette). Dire et Mal Dire. L’opinion publique au XVIIIe siècle, Seuil, 1992, 317 pages.

Forster (Colin). « French Penal Policy and the Origins of the French Presence in New Caledonia », article paru dans, volume XXVI : 2 du The Journal of Pacific History, Canberra, décembre 1991, cf.

Collectif. France and Botany Bay. The Lure of a Penal Colony, Melbourne University Press, 1996, 201 p.

Howard (John). L’État des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au XVIIIe siècle, traduction nouvelle et édition critique de Christian Carlier et Jacques Guy Petit, Les Éditions de l’Atelier, 1994, 599 p.

King (Robert J.). The Secret History of the Convict Colony, Alexandro Malaspina’s Report of the British Settlement of N.S.W, Allen & Unwin, 1990, 179 p.

Laffon de Ladebat (André-Daniel). Journal de ma déportation, Ollendorf, 1912, 383 p.

Pierre (Michel). La Terre de la grande punition, Ramsay, 1982, 322 p.

Pierre (Michel). Le Dernier Exil. Histoire des bagnes et des forçats, collection « Découvertes », Gallimard, 1989, 192 p.

Pitou (Ange). Voyage à Cayenne dans les deux Amériques et chez les anthropophages, 1805, 2 vols.

Ramel (Jean-Pierre) général. Relation de la déportation à Cayenne des citoyens Barthélémy, Pichegru, Willot, La Rue etc. à la suite de la journée du 18 fructidor, 5e année, Hambourg 1799, 271 p.

Saint-Simon. Mémoires, collection « La Pléiade », Gallimard, 1987.

Talleyrand (Charles Maurice). « Essai sur les avantages à retirer des colonies nouvelles dans les circonstances présentes », dans : Mémoires de l’Institut des Sciences et des Arts - Sciences Morales et Politiques, Tome second, Paris Fructidor de l’An VII.

Vimont (Jean-Claude). « Enfermer les politiques : la mise en place progressive des « régimes politiques » d’incarcération (1815-1848) », p. 189 à 203, dans Répression et prison politiques, Créaphis, 1990, cf. Collectif.

Vimont (J.-C.). « Un survivant, Barbé-Marbois, et un tabou, la déportation, dans la première moitié du XIXe siècle », p. 37 à 55, dans La Révolution française et le XIXe siècle, Créaphis, 1992, cf. Collectif.

Vimont (J.-C.). La Prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique, XVIIe- XXe siècles, Anthropos, 1993, 505 p.

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Notes

1 Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Le Prieur, tome 28, p. 633.

2 Préface au code pénal, Librairie du Recueil Sirey : Les 5 codes, 1948.

3 L’Etat des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au XVIII° siècle, consulté dans la traduction nouvelle et l’édition critique réalisée par Christian Carlier et Jacques-Guy Petit, Paris, Ed. de l’Atelier, 1994.

4 « The most human and effectual punishment we have », cité par Roger A. Ekirch, p. 227, in Bound for America. The Transportation of British Convicts to the Colonies, 1718-1775, Oxford, 1987.

5 Sur ces convois, cf. Charles Bateson, The Convicts Ships, 1787-1868, Glasgow, Brown son & Ferguson Publishers, 1985.

6 Gazette Nationale, Tome 8, p. 565.

7 Gazette Nationale, du 4 juin 1791, p. 574.

8 Gazette Nationale, du 6 juin 1791, p. 591.

9 Gazette Nationale, séance du 4 juin 1791.

10 Rapports publiés par Tuetey et Bloch sous le titre : Procès-verbaux et rapports du Comité de Mendicité de la Constituante, Paris 1911. Un premier rapport de La Rochefoucauld-Liancourt, du 24 janvier 1791 : « sur les bases de la législation sur la transportation », est également publié, p. 230. Les passages cités sont extraits du rapport du 4 février 1791, p. 511 et suiv.

11 Titre I : « De la répression de la mendicité », p. 517 et 518.

12 Titre II : « De la transportation des mendiants », p. 529 et suiv.

13 Gazette nationale, 13 juillet 1791 ; dans la réimpression du Moniteur, tome 9, p. 103, il est affirmé que l’article considéré a été voté dans cette rédaction.

14 Archives Parlementaires, tome 28, p. 127. La numérotation est différente du Moniteur, l’article 23 devient l’article 30, etc... Également : Lois et actes du gouvernement, Paris, Imprimerie impériale, tome III, p. 40 : Loi du 19 juillet 1791 : « sur la police municipale et correctionnelle » .

15 Dalloz, Code pénal annoté et expliqué d’après la jurisprudence et la doctrine, Dalloz Edouard fils et Vergé Charles, Paris, bureau de la jurisprudence générale, édition de 1881, p. 369, ou Lois et actes..., tome VII, p. 480.

16 « Vous avez renvoyé au comité des domaines et des colonies plusieurs adresses des ministres de la justice et de la marine, vous demandant de décréter un mode d’exécution des lois relatives à la déportation... » peut-on lire dans la Gazette Nationale du 3 novembre 1793, p. 323.

17 Loi « relative aux mendiants condamnés à la déportation », Lois et actes du gouvernement, tome VIII, p. 31.

18 Arlette Farge, Dire et Mal Dire. L’opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, Seuil, 1992, p. 17.

19 A. Farge, ibid., p. 289.

20 Consulté au C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

21 Michel Pierre, La Terre de la grande punition, Paris, Ramsay 1982, p. 14, et dans Le Dernier exil, Paris, Gallimard, 1989, collection « Découvertes », p. 62.

22 Gazette Nationale, du 28 août 1792, p. 540. Séance du 26 août.

23 Loi du 23 avril 1793, Lois et actes du gouvernement, tome VII, p. 16.

24 Gazette Nationale, Tome XVII, p. 212. Séance de la Convention du 25 juillet 1793.

25 Gazette Nationale, 30 octobre 1793, pp. 184 & 185. Article 12 de la Loi : « relative aux ecclésiastiques sujets à la déportation ou à des peines corporelles » in Lois et actes du gouvernement, tome VII, p. 500.

26 Maurice Barbotin, Conamama. Camp de la mort en Guyane pour les prêtres et religieux en 1798, Paris, L’Harmattan 1998, p. 48.

27 M. Barbotin, ibid., p. 49.

28 Danielle Donet-Vincent, De Soleil et de silences. Histoire des bagnes de Guyane, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2003, p. 48.

29 Lois et actes du gouvernement, tome VII, p. 16.

30 Loi du 28 mars 1793, Titre I, Partie pénale, section XII : « Jugement et condamnation des émigrés », articles 78 & 79. Lois et actes du gouvernement, tome VI, pp. 476 et suiv.

31 Décret du 10 mars 1793, relatif à la formation d’un tribunal criminel extraordinaire dans Collection générale de lois, Paris, Imprimerie nationale du Louvre, an II de la République, tome 13, p. 589.

32 Lois et actes du gouvernement, tome VII, p. 120.

33 Article 1, du décret du 5 frimaire an II : Lois et actes ..., tome VIII, p. 79.

34 Bulletin des lois, n° 133, acte n° 729.

35 4 décembre 1795, Gazette Nationale, tome XXVI, p. 637.

36 Bulletin des lois, n° 148, acte n° 852.

37 Gazette nationale, tome XXVIII, p. 490.

38 Bulletin des Lois, de l’an IV, n° 208, acte n°1221.

39 Bulletin des lois, an IV, n° 30, acte n° 208.

40 Notice de la séance du Conseil des Cinq Cents, du 15 ventôse de l’an V (5 mars 1797), relative à la descente de plusieurs centaines de forçats sur les côtes d’Angleterre, Recueil des lois relatives à la Marine, n° 48, p. 209, consulté au C.A.O.M.

41 « Mémoire sur la déportation des hommes condamnés au bagne et qui ont servi en Irlande », du 16 ventôse an X (7 mars 1802), adressé au ministre de la Marine à sa demande. C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

42 Pièces, consultées au C.A.O.M., Colonies, carton H 1.

43 Gazette Nationale, tome XXVIII, p. 809. Également, Bulletin des lois, an V, n° 142, acte 1400 : « Loi concernant des mesures de salut public prises relativement à la conspiration royale » .

44 Gazette Nationale, du 27 fructidor (13 septembre 1797), p. 815. Également, Bulletin des lois, an V, n° 143, acte 1405 : « Loi qui ordonne la déportation des journalistes royaux » .

45 Journal de ma déportation, p. 232, et p. 254.

46 Registre d’écrou de l’île de Ré, sur lequel sont répertoriés les noms de 1048 condamnés à la déportation placés dans ce dépôt, C.A.O.M., série Colonies, registre H 762.

47 M. Barbotin, op. cit., p. 144 à 146.

48 Pour cette période consulter Maurice Barbotin et Danielle Donet-Vincent déjà cités.

49 Bulletin des lois, an VII, n° 240, acte n° 2172.

50 Bulletin des lois, an VII, n° 253, acte n° 2369.

51 Gazette Nationale, du 3 pluviôse an VII (22 janvier 1799), p. 604.

52 D. Donet-Vincent, op. cit., p. 79.

53 L’enquête menée prouve que l’attentat est d’origine royaliste, mais les condamnations à l’encontre des Jacobins sont maintenues. Sur ce sujet, le meilleur ouvrage reste celui de Jean Marie Destrem : Les Déportations du consulat et de l’empire, Paris, Jeanmaire, 1885 avec un index biographique des déportés.

54 Bulletin des lois, an IX, tome 2, n° 60, p. 196. Ibid. : Sénatus-consulte du 15 nivôse, relatif à des mesures de haute-police, p. 196.

55 Destrem, op. cit., p. 24.

56 « Mémoire pour 28 malheureux reste de 71 citoyens français mis en surveillance spéciale à Mahé, principale île des Seychelles... », le 24 germinal an XII (14 avril 1804), cité par Destrem, ibid.

57 Cité par Destrem, ibid., chapitre XI, p. 186 et suiv.

58 Archives Parlementaires, Tome III, p. 43 et suivantes.

59 « Rapport du ministère de la Marine, bureau des colonies : encombrement de la citadelle de l’île de Ré », n° 495, Paris, 26 frimaire an XI (17 décembre 1802), C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

60 C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

61 Cité par Destrem, op. cit., p. 301.

62 Extraits du mémoire lu à l’Institut le 15 messidor de l’an V (3 juillet 1797), par Charles Maurice de Talleyrand, texte publié dans Mémoires de l’Institut national des Sciences morales et politiques, tome second, Paris, fructidor an VII.

63 Jean-Claude Vimont, « Un survivant, Barbé-Marbois et un tabou, la déportation, dans la première moitié du XIXe siècle », communication au colloque de la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, in La Révolution française et le XIXe siècle, Créaphis, 1992, p. 37 à 55. L’article cite en référence les fonds A.N. F 16355 et F 16462.

64 Robert J. King a publié le rapport secret de Malaspina, The Secret History of the Convict Colony, Alexandro Malaspina’s Report of the British Settlement of N.S.W, Allen & Unwin, 1990.

65 Ibid., p. 96.

66 Jacques Delille, dit l’abbé Delille (1738-1813), La Pitié, Paris, Giguet et Michaud 1803, est publiée à Londres après avoir été censurée en France, l’auteur y condamnant énergiquement les excès révolutionnaires.

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Table des illustrations

Légende Illustration : Gravure au pointillé, imprimée en couleur, fin 18e siècle. Le dessinateur est F(rançois) Bonneville et le sculpteur Sandoz. Collection du Musée de l’Histoire vivante de Montreuil (Tous droits réservés).
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Titre Anonyme. Sans date. Musée de l’Histoire vivante de Montreuil
Légende Illustration : eau-forte.Légende : “Mrs les Noirs lancent leur venin anti-constitutionnel contre les Décrets de l’auguste Assemblée Nationale sur l’abolition des pouvoirs temporels du Clergé”. “Mrs les Évêques du côté gauche prononcent le serment civique décrété le 27 octobre : Je jure de maintenir la Constitution décrétée et acceptée, et d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roi”
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Titre Collot d’Herbois
Légende Illustration : gravure à l’eau forte. Fin 18e siècle. Dessinateur et sculpteur : F(rançois) Bonneville. Collection du Musée de l’Histoire vivante de Montreuil (Tous droits réservés)
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Pour citer cet article

Référence électronique

Louis-José Barbançon, « Aux origines de la guillotine sèche. La déportation dans les Assemblées révolutionnaires »Criminocorpus [En ligne], Les bagnes coloniaux, mis en ligne le 01 janvier 2007, consulté le 09 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/147 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.147

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Auteur

Louis-José Barbançon

Louis-José Barbançon, historien originaire de Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Professeur certifié hors classe à la retraite. Descendant direct de condamnés aux travaux forcés, travaille depuis plus de 30 ans sur la transportation et la déportation en Nouvelle-Calédonie. Bien qu’il soit l’auteur de nombreux articles ou préfaces sur le sujet, a pendant longtemps consacré ses interventions à la sphère de l’oral à travers d’émissions radiodiffusées ou de télévision, de conférences, de débats et d’expositions. Il soutient en 2000 une thèse de doctorat à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, sous la direction de Jean-Yves Mollier : Entre les chaînes et la terre. L’évolution de l’idée de déportation au XIXe siècle en France, aux origines de la colonisation en Nouvelle-Calédonie (président du jury Jacques-Guy Petit). Cette thèse est publiée en 2003, sous le titre : L’Archipel des forçats. Histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie (1863-1931) avec une préface de Michelle Perrot, aux Presses Universitaires du Septentrion.

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