Le jeu des qualifications juridiques au service de l’évitement du droit pénal
Résumés
Cette contribution explore les enjeux de la qualification juridique dans la poursuite et le jugement des crimes commis par les membres des forces armées françaises durant la guerre d’indépendance algérienne et la manière dont la Cour de cassation s’est refusée à retenir la qualification de crime contre l’humanité dans ce contexte pour justifier l’incompétence des juridictions françaises à l’égard de ces crimes.
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- 1 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 12e éd., Paris, PUF, 2018.
1La qualification juridique est une opération intellectuelle par laquelle les juristes décident ou non d’attribuer telle « désignation » (catégorie juridique) à un fait (personne, chose, acte ou situation), afin de lui associer des effets ou conséquences juridiques (régime juridique). En droit pénal en particulier, il s’agit de « la détermination de l’infraction par rattachement du fait en cause à l’infraction définie par la loi1 ». De la qualification juridique d’un fait comme crime de droit commun, ou comme crime de guerre ou crime contre l’humanité, par exemple, dépend donc le régime applicable : le droit pénal national seul pour un crime de droit commun ou à la fois le droit national et le droit international pénal pour un crime international.
- 2 Raphaëlle Branche, « La torture pendant la guerre d’Algérie : un crime contre l’humanité ? », in Je (...)
2Dans le cas de la guerre d’indépendance algérienne, la qualification juridique des crimes commis par les membres des forces armées françaises s’est avérée décisive afin d’en éviter le jugement par les juridictions françaises. Les crimes de meurtre ou de torture existaient déjà en droit pénal français au moment des faits. Mais, selon Raphaëlle Branche, « en mars 1962, seules trois affaires impliquant des militaires en service ont atteint le stade du verdict » dans des cas d’homicide et coups et blessures volontaires, de torture à l’électricité et du décès des suites de tortures ; les verdicts ont été extrêmement cléments avec l’acquittement dans deux affaires et une peine d’amende dans une troisième2.
- 3 Décret no 62-327 du 22 mars 1962 « portant amnistie des infractions commises au titre de l’insurrec (...)
- 4 Voir notamment Stéphane Gacon, « Les amnisties de la guerre d'Algérie (1962-1982) », Histoire de la (...)
3Une absence de répression de ces crimes de droit commun à l’époque des faits donc, et une répression rendue impossible par les lois et décrets d’amnistie de 1966 et 19683, qui avaient pour effet d’effacer tous les crimes en lien avec le conflit algérien4. Mais, au-delà des crimes de droit commun, la question se pose de savoir si la qualification de crimes de guerre ou de crime contre l’humanité, donc de crimes internationaux réputés imprescriptibles en vertu du droit international pénal, n’aurait pas permis de les poursuivre et les juger.
- 5 Loi du 10 juin 1999 relative à la substitution de l’expression « aux opérations (de maintien de l’o (...)
4En ce qui concerne la qualification de crimes de guerre, elle n’était possible à cette époque qu’en temps de conflit armé international, autrement dit dans le cadre d’une guerre opposant un État à un autre État. C’est la raison pour laquelle les autorités françaises se sont obstinées jusqu’en 19995 à parler des « évènements d’Algérie » renvoyant ainsi à une simple opération de maintien de l’ordre public en territoire français. À cela s’ajoute que, bien que la France ait ratifié les Conventions de Genève de 1949 en 1951, la qualification de crimes de guerre n’a pas été intégrée au Code pénal français avant la loi de 2010 portant adaptation du droit français au Statut de Rome. Ce qui signifie qu’entre 1951 et 2010, en violation des obligations internationales de la France, les juridictions françaises ne pouvaient pas juger des crimes de guerre.
- 6 Crim. 29 novembre 1988, n°86-91.661 (Affaire Lakhdar-Toumi) et n°87-80.566 (Affaire Yacoub).
- 7 Crim. 1er avril 1993, n°92-82273 (Affaire Boudarel).
5L’autre possibilité envisagée par les familles de victimes de crimes commis pendant la guerre d’indépendance algérienne6 a été d’introduire des plaintes pour crime contre l’humanité. Ces plaintes n’ont jamais abouti devant les juridictions françaises pas plus d’ailleurs que celles concernant la guerre d’Indochine7.
6C’est la raison pour laquelle, cette contribution se concentrera sur les enjeux de la qualification juridique de crime contre l’humanité dans ce contexte (I) et la manière dont elle a été utilisée par la Cour de cassation pour éviter le jugement des crimes commis en Algérie durant la guerre d’indépendance (II).
Les enjeux de la qualification de crime contre l’humanité dans ce contexte
- 8 Au sens de l’article 7 § 1 a) et du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale.
- 9 Raphaëlle Branche, « La torture pendant la guerre d’Algérie : un crime contre l’humanité ? », op.ci (...)
7Il ne fait nul doute aujourd’hui que les arrestations, détentions, viols, actes de torture, meurtres suivis de disparition forcée commis par les forces armées françaises, dans un contexte de répression systématique des civils et opposants au maintien de la puissance coloniale en Algérie, constituaient des crimes contre l’humanité. Si l’on se fie tout au moins à sa définition actuelle en droit international, le meurtre, la torture et la disparition forcée sont en effet des actes constitutifs de crime contre l’humanité dès lors qu’ils ont été commis « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, en application de la politique d’un État ou d’une organisation, contre toute population civile en connaissance de cette attaque8 ». Or Raphaëlle Branche notamment évoque la mise en place à cette époque d’« un système », « une forme d’institutionnalisation de la torture » et souligne que « les conditions de possibilité furent réunies pour que la torture soit massivement pratiquée »9..Ces éléments indiquent que le contexte d’attaque contre les civils menée en application de la politique française en Algérie revêtait le caractère tant systématique que généralisé requis.
- 10 Introduit au code pénal en 1994, l’art. 212-1 a été modifié par la loi n°2004-800 du 6 août 2004, l (...)
- 11 « Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuit (...)
- 12 Crim. 29 novembre 1988, n°86-91.661 (Affaire Lakhdar-Toumi) et n°87-80.566 (Affaire Yacoub).
8Il en va de même si l’on considère la définition retenue par l’article 212-1 du Code pénal10 incriminant depuis 1994 le crime contre l’humanité en droit français11. Mais, sauf à tomber dans l’anachronisme ou à faire fi des principes de légalité et de non-rétroactivité du droit pénal, ce constat ne saurait suffire à établir que les crimes commis contre des civils par des militaires français, entre 1954 et 1962 dans le contexte de la guerre d’indépendance algérienne, constituaient des crimes contre l’humanité. Il eut fallu qu’un juge français puisse être saisi d’une telle affaire pour établir si ces crimes – le meurtre et la torture, déjà réprimés par le droit pénal français – étaient susceptibles de recevoir la qualification de crime contre l’humanité au regard de la définition applicable à cette époque. Or les plaintes relatives à des crimes contre l’humanité commis pendant la guerre d’indépendance algérienne12 n’ont jamais abouti devant les juridictions françaises.
- 13 Sur ces affaires, Voir Pierrette Poncela, « L’humanité, une victime peu présentable (À propos de de (...)
9En témoignent d’abord les affaires Lahkdar Toumi et Yacoub du 29 novembre 1988 qui avaient en commun d’avoir fait l’objet d’une précédente plainte dont l’instruction avait été conclue par un non-lieu motivé par l’application des décrets et loi d’amnistie de 196213. La première affaire concernait l’enlèvement de M. Mohamed Lakhdar-Toumi dans sa ferme en Algérie le 15 août 1957 par une compagnie motorisée. Ses restes seront identifiés en mai 1961 ensevelis à quelques kilomètres de la ferme. Une instruction est ouverte puis close, le 29 juin 1962, par une ordonnance de non-lieu visant les décrets du 22 mars 1962 portant amnistie de faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre dirigées contre l’insurrection algérienne. En appel, la cour confirme la décision de non-lieu qui devient définitive. La seconde affaire concerne l’arrestation, les violences policières et la disparition de M. Abdelkader Yacoub, à la suite d’une rafle policière à Paris, le 8 septembre 1958. Le 21 mai 1963, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu motivée par les décrets d’amnistie de 1962 et l’ordonnance du 14 avril 1962 les rendant applicables à l’ensemble du territoire de la République. La chambre d’accusation de Paris confirme le 22 janvier 1964, la décision devenant définitive. C’est une nouvelle plainte de Mme Yacoub, du 18 juillet 1985, qui donne lieu à la décision de la Cour de cassation du 29 novembre 1988.
- 14 Crim., 30 mai 2000, n°99-84024.
10Un autre exemple est celui d’une décision rendue en 2000 par la Cour de cassation dont l’origine était une plainte pour crime contre l’humanité à raison des crimes commis lors de la manifestation du 17 octobre 1961 organisée à Paris par les populations algériennes demeurant en France14. La Chambre criminelle y affirme que « les seules qualifications de droit commun que ces faits pourraient revêtir entrent nécessairement dans le champ d’application de la loi n°68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie des infractions commises en relation avec les événements d’Algérie ». Enfin, en 2003, le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) a porté plainte pour crime contre l’humanité, à raison des tortures et exécutions sommaires commises contre la population civile en Algérie entre 1955 et 1957, reconnues dans un livre par le général Aussaresses. Dans ces 3 affaires, la Chambre criminelle rejette le pourvoi validant ainsi le refus d’informer prononcé par les juridictions inférieures.
- 15 Juliette Lelieur-Fischer, « L’impossible poursuite de tous les crimes contre l’humanité commis avan (...)
- 16 Michel Massé, « L’affaire Touvier, qualification de crime contre l’humanité », RSC, 1993, p. 372.
11L’incompétence des juridictions françaises à juger les crimes contre l’humanité commis dans le cadre de la guerre d’indépendance algérienne a été décrite, par Juliette Lelieur-Fischer comme le fruit « d’une malencontreuse combinaison d’arguments juridiques incontournables15 » : d’une part, des lacunes du cadre législatif français qui a attendu 1994 pour définir ce crime international en droit pénal sans prévoir l’application rétroactive de l’incrimination ; d’autre part, de l’interprétation qui en a été faite, au cas par cas, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dont Michel Massé a pu dire que la « seule stratégie d’ensemble perceptible, s’il y en a vraiment une, serait d’éviter aux juridictions françaises d’avoir un jour à se prononcer sur la qualification de certains “évènements” d’Algérie16 ».
12Il s’agit à présent d’expliquer, d’un point de vue juridique, cette complète omerta judiciaire sur les crimes du passé colonial de la France, qui se présente aujourd’hui comme fer de lance de la lutte contre l’impunité des auteurs des crimes internationaux les plus graves.
Les arguments juridiques avancés par la Cour de cassation pour justifier l’incompétence des juridictions françaises
- 17 Crim., 17 juin 2003, n°02-80719. Pour une analyse approfondie de cette décision, Voir Juliette Leli (...)
- 18 Voir Isabelle Fouchard, « Crimes contre l’humanité commis par les armées françaises durant la guerr (...)
13Les arguments justifiant l’impossibilité de poursuivre les crimes contre l’humanité commis par les autorités françaises dans ces contextes sont résumés par l’arrêt Aussaresses de 200317. Pour rappel, le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) a porté plainte et s’est constitué partie civile contre personne non dénommée pour crimes contre l’humanité, à raison des tortures et exécutions sommaires que, dans un livre publié le 3 mai 2001, le général Paul Aussaresses révélait avoir pratiquées ou ordonnées de pratiquer sur la population civile, en Algérie entre 1955 et 1957, alors qu’il était officier de renseignements au service de l’armée française. La Chambre criminelle y rejette le pourvoi. Sa décision repose sur quatre affirmations complémentaires dont la combinaison justifie l’incompétence des tribunaux français en la matière18.
14Le premier argument avancé consiste à affirmer que la loi de 1964 portant imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ne concerne que les faits commis pour le compte des pays européens de l’Axe. Or la loi de 1964 renvoie en effet à la Charte du Tribunal de Nuremberg mais cette affirmation reflète une confusion entre la compétence du Tribunal et la définition du crime contre l’humanité. En effet, seule la compétence du Tribunal était « limitée aux crimes commis par les puissances de l’Axe », car il n’était pas question que ce Tribunal international puisse s’intéresser aux éventuels crimes internationaux commis par les États vainqueurs. En revanche, la définition du crime contre l’humanité (art. 6 c) de la Charte ne fait pas mention de sa restriction aux crimes commis pour le compte des puissances de l’Axe, ce qui irait, par ailleurs, à l’encontre de la notion même de crime contre l’humanité, « par nature » imprescriptible selon les termes mêmes de la loi de 1964 portant imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, au même titre que l’« humanité » visée à travers ces crimes est par nature indivisible.
- 19 Crim. 20 déc. 1985, n°85-95166 (Affaire Barbie) : des « actes inhumains et persécutions qui, au nom (...)
15Et quand bien même, dans l’affaire Barbie, la définition de crime contre l’humanité a été étendue aux crimes, certes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais contre les résistants, ce que ne prévoyait pas la définition initiale. Ce faisant, les juges ont montré que la définition retenue à Nuremberg pouvait faire l’objet d’une interprétation extensive19.
- 20 Ibidem, § 78.
- 21 CEDH Drėlingas c. Lituanie, 12 mars 2019, req. n°28859/16, § 105.
16Le second argument avancé se fonde sur les principes de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale qui s’opposent, selon la Cour de cassation, à ce que la définition adoptée en 1994 s’applique à des faits antérieurs. Là encore, il s’agit d’une interprétation restrictive du principe de légalité qui ne prend pas en compte la nature spécifique des crimes contre l’humanité : la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) comme les juridictions pénales internationales ont reconnu que ce qui importe est la prévisibilité pour l’auteur du caractère criminel de son acte au moment des faits ; à la fin des années 1950, le meurtre et la torture étaient déjà incriminés en droit pénal français. La CEDH a ainsi eu l’occasion de préciser la définition internationale du crime contre l’humanité en 1956, ceci dans une affaire contre la Hongrie dans laquelle le requérant se plaignait d’avoir été condamné pour crime contre l’humanité pour des actes commis lors de l’insurrection de Budapest de 1956 ; la Cour a estimé « que l’acte pour lequel le requérant avait été condamné pouvait constituer, à l’époque où il a été commis, un crime contre l’humanité d’après le droit international20 » et ne violait donc pas le principe de non-rétroactivité prévu par l’art. 7 de la CESDH. Plus récemment, la CEDH a en outre estimé que, malgré l’absence d’incrimination pénale au moment des faits, la condamnation, en 2015, d’un ancien agent des forces de sécurité soviétiques pour génocide, en raison de sa participation en 1956 à une opération d’arrestation d’opposants au régime soviétique, n’avait pas méconnu le principe de non-rétroactivité prévu par l’art. 7 de la Convention. La Cour y conclut que le requérant devait être conscient dans les années 1950 du fait qu’il pourrait être poursuivi pour génocide, et que sa condamnation était prévisible21.
- 22 Alain Pellet, « La ratification par la France de la Convention européenne des Droits de l’Homme », (...)
17Dans ces affaires, la CEDH peut se prononcer sur la conformité à la Convention du droit national et des décisions judiciaires parce que les auteurs des crimes ont été jugés et condamnés ; faute d’une décision à contester, les ayants-droits des victimes des crimes en lien avec la guerre d’indépendance algérienne ne peuvent saisir la CEDH. Et quand bien même, toute requête concernant cette période ne serait pas recevable car la France a signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) le 4 novembre 1950 mais ne l’a ratifiée que le 3 mai 1974. Selon Alain Pellet notamment, le retard pris à ratifier la CESDH s’explique en partie par la volonté d’éviter d’être mis en cause par la Cour sur ces questions22.
- 23 Art. 7 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 15 (...)
18En outre, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme comme le Pacte international sur les droits civils et politiques, deux textes internationaux qui lient la France, prévoient tous deux une exception au principe lorsque les actes « au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations23 ». D’ailleurs, dans l’arrêt rendu en 1984 dans l’affaire Barbie notamment, la Chambre criminelle s’est fondée sur ces mêmes principes généraux de droit pour justifier l’application rétroactive de la loi de 1964 sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité à des faits commis en 1943 et 1944, pour lesquels l’action publique aurait déjà été prescrite selon les délais de droit commun.
- 24 Cour de cassation, Rapport annuel 2013, p. 119.
- 25 Ibidem, p. 142.
- 26 Celle « de savoir si la coutume internationale pouvait constituer une norme d’incrimination pour de (...)
- 27 Cour de cassation, Rapport annuel 2013, p. 123.
- 28 Michel Massé, « L’affaire Touvier, qualification de crime contre l’humanité », op. cit., p. 372.
19Le troisième argument repose sur le fait que la coutume internationale ne saurait pallier l’absence de texte incriminant, sous la qualification de crime contre l’humanité, les faits dénoncés. Sur ce point, il suffit de citer des extraits du Rapport annuel 2013 de la Cour de cassation. Il indique lui-même que dans les arrêts rendus en 1983 et 1984 dans l’affaire Barbie « la chambre criminelle a pallié une carence législative par référence aux “principes généraux du droit reconnus par l’ensemble des Nations” » et ajoute qu’en « cette matière, l’apport jurisprudentiel a été essentiel en se substituant au législateur et en permettant ainsi une avancée significative au regard de l’ordre public international si l’on admet que la poursuite de tels crimes est rendue nécessaire parce qu’ils touchent aux fondements même de l’humanité24 ». Autrement dit, la Cour de cassation y affirme clairement qu’elle peut, au nom d’« un ordre public international répressif »25, pallier une carence du législateur en se référant au droit international coutumier en matière de crime contre l’humanité. Néanmoins, ledit rapport admet également que « la jurisprudence de la chambre criminelle démontre que la réponse à cette question26 [celle « de savoir si la coutume internationale pouvait constituer une norme d’incrimination pour des faits qualifiés de crime contre l’humanité commis avant 1994] est négative quoique nuancée selon que les crimes en question ont été commis au cours de la seconde guerre mondiale au profit des pays européens de l’Axe ou non »27. Cet extrait du rapport admet clairement une utilisation casuistique du droit international par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dont M. Massé a pu dire que la « seule stratégie d’ensemble perceptible, s’il y en a vraiment une, serait d’éviter aux juridictions françaises d’avoir un jour à se prononcer sur la qualification de certains “évènements” d’Algérie28 ».
20Le quatrième argument découle logiquement des précédents : ne pouvant dès lors être poursuivis sous la qualification de crime contre l’humanité, les faits dénoncés entrent dans les prévisions de la loi d’amnistie de 1962. La boucle est ainsi bouclée, et la clé du blocage repose sur la qualification du crime contre l’humanité. Ainsi, faute d’une définition avant le Code pénal de 1994, à l’exception de la loi de 1964 qui, selon la Cour de cassation, ne s’applique qu’aux crimes commis pour le compte des pays européens de l’Axe, aucun crime commis avant le 1er mars 1994 ne peut être poursuivi sous la qualification de crime contre l’humanité, seule condition pour admettre l’imprescriptibilité et exclure l’application des lois d’amnistie. Autrement dit, la Chambre criminelle de la Cour de cassation admet dans ce 4e point que si la qualification de crime contre l’humanité avait pu être retenue, la loi d’amnistie n’aurait pu s’appliquer ; ce qui limite l’enjeu du retrait par le législateur des lois d’amnistie et renforce le poids du rôle des juges dans leur pouvoir de qualification.
- 29 Cass. Crim., 23 octobre 2002, n°02-85.379, Bull. crim. 2002, n°195.
- 30 Cass. Crim., 23 octobre 2002, n°02-85.379, Bull. crim. 2002, n°195 : « l’exercice par une juridicti (...)
21Or les juridictions françaises avaient déjà jugé en 2002, sur le fondement de la compétence universelle, un militaire mauritanien, pour des crimes de torture commis en Mauritanie contre des Mauritaniens, position validée par la Cour de cassation29. L’affaire Ely Ouldh Dah a ensuite été portée devant la CEDH, l’intéressé se plaignant d’une violation de l’art. 7 de la CESDH (principe de légalité pénale) pour avoir été jugé en France pour des faits commis en Mauritanie en 1990 et 1991 alors qu’il ne pouvait prévoir que la loi d’amnistie mauritanienne serait écartée au profit de la loi française et que les dispositions du Nouveau Code pénal de 1994 lui avaient été appliquées rétroactivement – la CEDH a rejeté ces arguments notamment au motif que :« Force est de constater qu’en l’espèce la loi d’amnistie mauritanienne n’est intervenue non pas après jugement et condamnation du requérant mais précisément en vue d’empêcher toute poursuite pénale à l’encontre de celui-ci ». Autrement dit, lorsque le législateur national adopte une loi d’amnistie dont l’objectif est de faire obstacle au jugement de certains crimes, cette loi peut, selon la CEDH, être écartée. Cette affaire montre que les juridictions françaises ont compétence, sur le fondement de la compétence universelle, pour écarter une loi d’amnistie étrangère30 pour juger l’auteur d’actes de torture commis avant qu’un crime autonome de torture soit inscrit en droit pénal français ; mais pas pour juger les crimes commis par des Français contre des Français en territoire français.
- 31 Voir pour une analyse juridique approfondie, Sévane Garibian, « Qu’importe le cri, pourvu qu’il y a (...)
22À relire les décisions antérieures de la Cour de cassation et en considérant la place variable qu’elle y accorde au droit international31, on constate que celle-ci a obéi à des choix d’opportunité clairement distincts selon le lieu et l’époque : pour réprimer les crimes de la Seconde Guerre mondiale, la chambre criminelle a invoqué le droit international pour pallier l’absence d’incrimination nationale du crime contre l’humanité ; pour ne pas réprimer ceux des guerres d’Algérie et d’Indochine, elle a retenu une conception légaliste et restrictive de la compétence des juridictions françaises excluant toute incrimination découlant directement du droit international.
23S’il convient d’admettre que les juridictions françaises étaient, à l’époque, moins ouvertes au droit international qu’aujourd’hui, elles avaient montré notamment dans l’affaire Barbie qu’elles pouvaient et savaient le faire si elles le souhaitaient. À leur décharge, ces contradictions reflétaient sans doute celles d’une société française qui exprimait le besoin de voir jugés les crimes nazis mais qui, dans le meilleur des cas, niait la réalité des crimes coloniaux.
24En conclusion, d’un point de vue juridique, l’incapacité des juridictions françaises à juger ces crimes de masse commis par les représentants de l’État contre leur propre population résulte de l’action (ou inaction) conjuguée à la fois du législateur et des juges. Le premier qui a adopté en 1964 une loi affirmant l’imprescriptibilité « par nature » des crimes contre l’humanité sans les définir, des lois d’amnistie en 1966 et 1968, effaçant tous les crimes en lien avec le conflit algérien, sans en exclure les crimes contre l’humanité, et qui a maintenu cette loi, et, enfin, qui n’a défini qu’en 1994, le crime contre l’humanité en droit français, sans en prévoir expressément l’application rétroactive. Les seconds qui, face aux lacunes et obstacles posés par le droit français, ont fait un usage différencié du droit international, en retenant une interprétation audacieuse pour pouvoir poursuivre les crimes contre l’humanité commis durant la GM2 (affaires Barbie, Touvier et Papon notamment) et, au contraire, en adoptant une interprétation restrictive en ce qui concerne les crimes contre l’humanité des guerres de décolonisation (affaires Lakhdar-Toumi et Yacoub ou Boudarel pour l’Indochine).
25L’enjeu principal est ainsi la question de l’incrimination du crime contre l’humanité en droit français : faute d’une définition avant le Code pénal de 1994, à l’exception de la loi de 1964 qui, selon la Cour de cassation, ne s’applique qu’aux crimes commis pour le compte des pays européens de l’Axe, aucun crime commis avant le 1er mars 1994 ne peut être poursuivi sous la qualification de crime contre l’humanité, seule condition pour admettre l’imprescriptibilité et exclure l’application des lois d’amnistie.
Notes
1 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 12e éd., Paris, PUF, 2018.
2 Raphaëlle Branche, « La torture pendant la guerre d’Algérie : un crime contre l’humanité ? », in Jean-Paul Jean (dir.), Barbie, Touvier, Papon, Paris, Autrement, 2002, p. 142.
3 Décret no 62-327 du 22 mars 1962 « portant amnistie des infractions commises au titre de l’insurrection algérienne », Décret no 62-328 du 22 mars 1962 « portant amnistie des faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre dirigées contre l’insurrection algérienne », Journal officiel, « Lois et décrets », 23 mars 1962, p. 3143-3144 ; Ordonnance no 62-427 du 14 avril 1962 « rendant applicable sur l’ensemble du territoire de la République le décret no 62-327 du 22 mars 1962 portant amnistie des infractions commises au titre de l’insurrection algérienne » ; Ordonnance no 62-428 du 14 avril 1962 « rendant applicable sur l’ensemble du territoire de la République le décret no 62-328 du 22 mars 1962 portant amnistie de faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre dirigées contre l’insurrection algérienne » ; Ordonnance no 62-429 du 14 avril 1962 « relative à la procédure concernant les crimes et délits en relation avec les événements d’Algérie ».
4 Voir notamment Stéphane Gacon, « Les amnisties de la guerre d'Algérie (1962-1982) », Histoire de la justice, vol. 16, n°1, 2005, p. 271-279.
5 Loi du 10 juin 1999 relative à la substitution de l’expression « aux opérations (de maintien de l’ordre) effectuées en Afrique du Nord » par l’expression « à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc ».
6 Crim. 29 novembre 1988, n°86-91.661 (Affaire Lakhdar-Toumi) et n°87-80.566 (Affaire Yacoub).
7 Crim. 1er avril 1993, n°92-82273 (Affaire Boudarel).
8 Au sens de l’article 7 § 1 a) et du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale.
9 Raphaëlle Branche, « La torture pendant la guerre d’Algérie : un crime contre l’humanité ? », op.cit., p. 140.
10 Introduit au code pénal en 1994, l’art. 212-1 a été modifié par la loi n°2004-800 du 6 août 2004, la loi n°2010-930 du 9 août 2010 et, en dernier lieu, par la loi n°2013-711 du 5 août 2013.
11 « Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique : 1° L’atteinte volontaire à la vie ; […] 5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; 6° La torture ; […] 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; 9° La disparition forcée ; […] 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique ».
12 Crim. 29 novembre 1988, n°86-91.661 (Affaire Lakhdar-Toumi) et n°87-80.566 (Affaire Yacoub).
13 Sur ces affaires, Voir Pierrette Poncela, « L’humanité, une victime peu présentable (À propos de deux arrêts inédits de la Chambre criminelle) », Recueil Dalloz, 1991, p. 229.
14 Crim., 30 mai 2000, n°99-84024.
15 Juliette Lelieur-Fischer, « L’impossible poursuite de tous les crimes contre l’humanité commis avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal ? », RSC, 2004, p. 31.
16 Michel Massé, « L’affaire Touvier, qualification de crime contre l’humanité », RSC, 1993, p. 372.
17 Crim., 17 juin 2003, n°02-80719. Pour une analyse approfondie de cette décision, Voir Juliette Lelieur-Fischer, « Prosecuting the Crimes against Humanity Committed during the Algerian War: an Impossible Endeavour ? », Journal of International Criminal Law, 2 (2004), p. 237 et s.
18 Voir Isabelle Fouchard, « Crimes contre l’humanité commis par les armées françaises durant la guerre d’indépendance algérienne : l’impunité organisée ? », in Sylvie Thénault et Magalie Besse (dir.), Réparer l’injustice : l’affaire Maurice Audin, Institut francophone pour la Justice et la Démocratie, Coll. Transition et Justice n°22, oct. 2019, p. 153-174.
19 Crim. 20 déc. 1985, n°85-95166 (Affaire Barbie) : des « actes inhumains et persécutions qui, au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition ».
20 Ibidem, § 78.
21 CEDH Drėlingas c. Lituanie, 12 mars 2019, req. n°28859/16, § 105.
22 Alain Pellet, « La ratification par la France de la Convention européenne des Droits de l’Homme », RDP, 1974, pp. 1319-1377.
23 Art. 7 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 15 § 2 du Pacte international sur les droits civils et politiques.
24 Cour de cassation, Rapport annuel 2013, p. 119.
25 Ibidem, p. 142.
26 Celle « de savoir si la coutume internationale pouvait constituer une norme d’incrimination pour des faits qualifiés de crimes contre l’humanité lorsque, commis avant le 1er mars 1994, ils échappaient aux prévisions de l’article 212-1 du code pénal ».
27 Cour de cassation, Rapport annuel 2013, p. 123.
28 Michel Massé, « L’affaire Touvier, qualification de crime contre l’humanité », op. cit., p. 372.
29 Cass. Crim., 23 octobre 2002, n°02-85.379, Bull. crim. 2002, n°195.
30 Cass. Crim., 23 octobre 2002, n°02-85.379, Bull. crim. 2002, n°195 : « l’exercice par une juridiction française de la compétence universelle emporte la compétence de la loi française, même en présence d’une loi étrangère portant amnistie ». Voir également le Rapport annuel 2013 de la Cour de cassation, p. 121. ; Voir Michel Massé, « Compétence universelle et amnistie », RSC 2003, p. 425.
31 Voir pour une analyse juridique approfondie, Sévane Garibian, « Qu’importe le cri, pourvu qu’il y ait l’oubli : retour sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux crimes français commis en Algérie et en Indochine », in Catherine Coquio (dir.), Retours du colonial ? : disculpation et réhabilitation de l’histoire coloniale française, Nantes, L’Atalante, 2008, p. 129-146 (disponible en ligne).
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Référence électronique
Isabelle Fouchard, « Le jeu des qualifications juridiques au service de l’évitement du droit pénal », Criminocorpus [En ligne], 25 | 2024, mis en ligne le 07 mai 2024, consulté le 20 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/15168 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11n97
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