Notes
Sur ce point, voir l’intervention de Kathia Martin-Chenut dans ce même colloque, « Lois d’amnistie et Cour interaméricaine des Droits de l’Homme ».
Analysant l’amnistie comme « l’acte d’une souveraineté nationale » : Bertrand de Lamy, « La prise en compte des lois d’amnistie en droit pénal international », in Droit répressif au pluriel : droit interne, droit international, droit européen, droits de l'homme, Liber amicorum en l’honneur de Renée Koering-Joulin, Anthemis 2014, p. 419.
CEDH, Gutierrez Dorado et Dorado Ortiz c/ Espagne, 12 mars 2012, n° 30141/09.
STS 101/2012 du 27 fév. 2012, obs. Amane Gogorza et Marion Lacaze, « La loi, le juste et le juge face au franquisme », RIDP, 2012, p. 559 et s.
La CEDH n’a pas eu à se prononcer sur les lois portant amnistie des crimes commis pendant la guerre d’Algérie. Si la question lui était soumise, elle se solderait très probablement par une irrecevabilité conformément à sa jurisprudence de 2012.
CEDH, Orban c. France, 15 janv. 2009, n° 20985/05, § 52.
Pour un exposé complet de cette jurisprudence, Kathia Martin-Chenut, « Amnistie, prescription, grâce : la jurisprudence interaméricaine des droits de l'homme en matière de lutte contre l'impunité », RSC, 2007, p. 628 ; « Le renforcement des obligations positives de nature pénale dans la jurisprudence interaméricaine : l'exemple des graves violations des droits de l'homme commises pendant les dictatures des pays du Cône Sud, », RSC, 2012, p. 705 et s. ; John A.E. Vervaele, « Violations graves des droits de l'homme et crimes internationaux : Du jus (non) puniendi de l'État nation à un deber puniendi impératif tiré du jus cogens », RSC, 2014, p. 487.
On retrouve ici toute l’ambiguïté du terme amnistie qui renvoie à ces deux situations pourtant distinctes. Selon le Dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey (dir.), Le Robert, 2022, le terme amnistie est un emprunt au grec hellénistique et tardif amnêstia qui signifie « pardon », lequel provient du mot amnêstos, c’est-à-dire « oublié ».
Commission européenne des droits de l’homme, 2 sept. 1991, n°16734/90.
CEDH, GC, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, n° 4455/10, § 139 ; Damien Roets, « Droit à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits, crimes de guerre et amnistie : de l'art de manquer une occasion de préciser le champ d'application de l'article 4 du Protocole n° 7 », RSC, 2014, p. 633 et s. ; Amane Gogorza, « Précisions et hésitations sur les lois d’amnistie », Journal d’Actualités des Droits européens, 24 sept. 2014, accessible sur : https://revue-jade.eu/article/view/544.
CEDH, Ely Ould Dah, 17 mars 2009, n° 13113/03, RSC 2010, p. 353 ; Michel Massé, « Compétence universelle et Amnistie », RSC, 2003, p. 425 relativement à l’arrêt rendu par la chambre criminelle concernant cette affaire.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 déc. 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987.
CEDH, GC, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, n° 4455/10.
Ibidem, § 129
Ibidem, §132.
Ibidem, §133.
Ibidem, §134.
La Cour renvoie plus spécifiquement à l’arrêt Furundžija rendu par le TPIY le 10 mars 1998 (§ 55), à la jurisprudence des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (§ 67) et à une décision de la chambre d’appel du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, en date du 13 mars 2004, laquelle se prononce comme suit : « Même si l’on admet que la Sierra Leone n’a pas violé le droit coutumier en accordant une amnistie, le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, est en droit de ne pas accorder un grand poids ou de ne pas accorder de poids du tout à l’octroi d’une amnistie qui va à rebours de l’évolution actuelle du droit international coutumier et qui méconnaît les obligations découlant de certains traités et conventions dont le but est la protection de l’humanité » ( § 68).
Sont par exemple mentionnées les affaires Barrios Altos c. Pérou (CIDH, 14 mars 2001, série C, n° 75), La Cantuta c. Pérou (CIDH, 9 novembre 2006, série C n° 162), Gomes Lund c. Brésil (CIDH, 4 novembre 2010, série C, n°219), Gelman c. Uruguay (CIDH, 24 février 2011, série C n° 221) ou El Mozote c. Salvador (CIDH, 5 octobre 2012, série C, n° 252).
CIDH, Gelman c. Uruguay, 24 février 2011, série C n° 221. Sur cet aspect, expliquant que c’est moins le processus d’adoption de la loi d’amnistie que son objet, à savoir l’obstacle aux enquêtes, aux poursuites et à la sanction des crimes les plus graves qui est problématique, voir : Kathia Martin-Chenut, « Le renforcement des obligations positives de nature pénale dans la jurisprudence interaméricaine : l'exemple des graves violations des droits de l'homme commises pendant les dictatures des pays du Cône Sud », op. cit.
Ibidem, § 139.
Selon le professeur Claude Lombois, cette catégorie renvoie aux infractions classiquement justiciables des juridictions pénales internationales : le génocide, le crime contre l’humanité, les crimes de guerre et l’agression. Sur cette notion, Marie Bardet, La notion d’infraction internationale par nature : essai d’une analyse structurelle, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 212, 2022, 580 p.
CEDH, Abdülsamet Yaman c. Turquie, 2 novembre 2004, n°32446/96.
CEDH, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, § 124.
Art. 15 CEDH
CEDH, Ould Dah c. France, (déc.), n° 3113/03.
La décision Ould Dah déploie également cet argument, estimant que la loi d’amnistie se solderait par une ineffectivité de la convention de 1984 sur l’interdiction de la torture, laquelle donne à l’ensemble des États signataires la possibilité de mettre en place une compétence extraterritoriale pour lutter contre l’impunité de ces faits.
CEDH, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, § 126.
Ibidem, § 139.
Pour une présentation détaillée du droit à la vérité, Com. IDH, Derecho a la verdad en América, OEA/SER.L/V II, 152, 2014.
Le droit à la vérité dans sa dimension collective a cependant été mobilisé dans d’autres domaines. La Cour a pu y faire référence dans une affaire relative à la déclassification de documents déclarés « secret d’État », l’intérêt du public à voir conduire une enquête transparente sur les crimes de l’ancien régime totalitaire soviétique ne pouvant être ignoré, CEDH, GC, Janowiec et autres c. Russie, 21 oct. 2013, n° 55508/07 et 29520/09, § 214.
CEDH, Orban et autres c. France, 15 janv. 2009, n° 20985/05, § 49. Selon l’analyse de la Cour, la sanction de la publication comme apologie de crimes de guerre ne peut être admise, et ce même si l’auteur n’a pas pris la distance critique qui s’imposait par rapport aux faits.
Même si les arrêts rendus par la CIDH ne laissent pour le moment aucune place aux lois d’amnistie, une opinion particulière plus nuancée de l’ancien président Diego García-Sayán doit être mentionnée. À l’occasion de l’affaire El Mozote c. Salvador, il invitait à une pondération des droits des victimes au regard des besoins de la réconciliation sociale, invitant bien sûr à dégager les standards nécessaires à pareille évolution, voir Voto concurrente del juez García-Sayán, Sentencia de la CIDH, Caso masacres en el Mozote y lugares aledaños c. Salvador du 25 oct. 2012, § 17 et s.
Amane Gogorza, « Précisions et hésitations sur les lois d’amnistie », Journal d’Actualités des Droits européens, 24 sept. 2014, accessible in : https://revue-jade.eu/article/view/544.
CEDH, 13 avril 2021, E. G. c. République de Moldova, n° 37882/13.
Ibidem, § 43.
CPI, Ch. prél. I, 5 avril 2019, Procureur c. Saif Al-Islam Gaddafi, § 61-76 prenant appui sur la CIDH, la CEDH, la Commission africaine des droits de l’Homme, l’OHCHR, le TPIY, la Cour spéciale pour la Sierra Leone et les chambres extraordinaires pour le Cambodge.
CPI, ch. appel, 9 mars 2020, n° ICC-01/11-01/11-695, § 96.
CEDH, EG c. Moldova, 13 avril 2021, § 41.
CEDH, Margus c. Croatie, 27 mai, 2014., § 139.
Rappelant les quatre piliers de la justice transitionnelle (droit à la justice, droit à la vérité, droit à la réparation, droit à la non-répétition des violences) et indiquant que la justice pénale participe à la mise en œuvre de l’objectif de justice face aux crimes les plus graves, voir Jean-Pierre Massias et Kelly Picard, « Les piliers de la justice transitionnelle », RDP, 2018, n° 4, p. 961.
Émettant des doutes à ce sujet, Bertrand de Lamy, « La prise en compte des lois d’amnistie en droit pénal international », op. cit., p. 419. Posant cette question lorsqu’un État est appelé à connaître d’une loi d’amnistie étrangère dans l’exercice de sa compétence universelle, voir Michel Massé, « Compétence universelle et amnistie », op. cit.
L’exemple colombien est particulièrement intéressant. La longueur de l’examen préliminaire mené par le bureau du procureur de la CPI (17 années) montre à quel point il était difficile d’évaluer le processus de justice transitionnelle et de déterminer si ce dernier répondait réellement aux standards internationaux de lutte contre l’impunité. On doit néanmoins observer que lors de cet examen, le Bureau du procureur s’est farouchement opposé à toute idée d’amnistie des infractions tombant sous la compétence de la CPI. La Colombie elle-même a d’emblée limité les infractions amnistiables, excluant du champ de ce bénéfice pénal non seulement les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre, mais encore, les actes de torture, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, la prise d’otage et autres types de privation de liberté, le viol et autres agressions sexuelles, l’enlèvement de mineurs, leur enrôlement ou, enfin, les déplacements forcés. Sur ce point, voir Amane Gogorza, « L’incidence du processus de justice transitionnelle Colombie, sur la compétence de la Cour pénale internationale », in Thomas Herran (dir.), Les vingt ans du statut de Rome : bilan et perspectives, Paris, Éd. Pédone, 2020, p. 374.
On songe naturellement à la position de la chambre criminelle ayant refusé de qualifier les violences commises en Algérie de crimes contre l’humanité faute de pouvoir appliquer rétroactivement l’incrimination nationale et de pouvoir se raccrocher aux normes internationales telles que le Statut de Tribunal militaire international de Nuremberg ou la coutume internationale (Cass. crim. 17 juin 2003, n° 02-80.719). Sur ce point, voir l’intervention d’Isabelle Fouchard dans ce même colloque, Le jeu des qualifications juridiques au service de l’évitement du droit pénal.
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