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Communications

Les lois d’amnistie devant la Cour européenne des Droits de l’Homme

Amane Gogorza

Résumés

Bien que plus limité et moins emblématique que celui dont a eu à traiter la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), le contentieux de l’amnistie devant le juge européen n’en permet pas moins de rendre compte d’évolutions importantes qui tiennent principalement à l’érosion de la souveraineté et à l’emprise des droits fondamentaux dans le traitement de l’oubli et /ou du pardon. Après quelques hésitations, un point d’équilibre semble se dessiner à la lumière de la lutte contre l’impunité et la mise à l’écart corrélative des mécanismes entravant les enquêtes, les poursuites et la sanction des violations massives des droits humains. Contrairement à son homologue outre atlantique, la CEDH n’a cependant jamais totalement fermé la porte aux lois d’amnistie dont la validité pourrait bien être admise à la condition qu’elles s’inscrivent dans un processus de réconciliation sociale.

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Texte intégral

  • 1 Sur ce point, voir l’intervention de Kathia Martin-Chenut dans ce même colloque, « Lois d’amnistie (...)

1Retenue de la CEDH. La question de la validité des lois d’amnistie s’est sans doute posée avec moins de vivacité devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) que devant son homologue interaméricain (CIDH) 1. Ce n’est pas dire que le contentieux n’existe pas, ni que le problème présente moins d’intérêt ; il a cependant été abordé avec plus de retenue, aussi bien pour des raisons de croyance collective que de prudence, la Cour paraissant plutôt opter pour une position de disciple.

  • 2 Analysant l’amnistie comme « l’acte d’une souveraineté nationale » : Bertrand de Lamy, « La prise e (...)
  • 3 CEDH, Gutierrez Dorado et Dorado Ortiz c/ Espagne, 12 mars 2012, n° 30141/09.
  • 4 STS 101/2012 du 27 fév. 2012, obs. Amane Gogorza et Marion Lacaze, « La loi, le juste et le juge fa (...)
  • 5 La CEDH n’a pas eu à se prononcer sur les lois portant amnistie des crimes commis pendant la guerre (...)

2Le temps de l’oubli. Par croyance collective il faut entendre l’idée, longtemps admise, que les lois d’amnistie constituent un instrument de transition, nécessaires au dépassement du passé violent. Sous cet angle, leur contestation n’a été ni systématique, ni immédiate2. Quant à la prudence de la Cour, elle transparaît tant dans la gêne manifeste à connaître certaines lois d’amnistie qu’à la façon dont elle a abordé le fond du problème, n’ayant jamais opté pour des formules et positions aussi tranchées que son homologue de San José. Rappelons, à titre d’exemple, qu’une requête contestant la loi espagnole ayant permis l’amnistie des crimes franquistes a été déclarée irrecevable, car présentée tardivement en 20123, alors que le Tribunal Suprême s’était, pour la première fois, prononcé sur sa validité et sur l’impossibilité corrélative de poursuivre les crimes commis pendant la guerre civile et la dictature4. Sans doute, la Cour doit-elle canaliser temporellement sa compétence ; et l’on comprend que, relativement à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, les violations procédurales qui perdurent – en l’absence d’enquêtes et de poursuites effectives – ne peuvent être indéfiniment prises en compte. Pour autant, négliger que le poids social de l’oubli imposé, tout comme les traumatismes générés par les violations massives des droits de l’homme, induisant une temporalité différente de la justice, témoigne de la volonté de rester en retrait de certains faits historiques et des choix politiques de leur résolution5.

  • 6 CEDH, Orban c. France, 15 janv. 2009, n° 20985/05, § 52.

3Le temps de l’apaisement. On se souvient alors de la position de la CEDH à propos du récit des tortures pratiquées par des généraux français en Algérie. À la question de savoir si la condamnation dudit récit pour apologie de crimes de guerres par les juridictions nationales entravait ou pas la liberté d’expression, la Cour répondait en ces termes : « s’il est certain que les propos […] n’ont pas perdu leur capacité à raviver des souffrances, il n’est pas approprié de les juger avec le degré de sévérité qui pouvait se justifier dix ou vingt ans auparavant ; il faut au contraire les aborder avec le recul du temps6 ». Comme si les années passant, l’apaisement devenait inéluctable.

  • 7 Pour un exposé complet de cette jurisprudence, Kathia Martin-Chenut, « Amnistie, prescription, grâc (...)
  • 8 On retrouve ici toute l’ambiguïté du terme amnistie qui renvoie à ces deux situations pourtant dist (...)
  • 9 Commission européenne des droits de l’homme, 2 sept. 1991, n°16734/90.
  • 10 CEDH, GC, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, n° 4455/10, § 139 ; Damien Roets, « Droit à ne pas être j (...)

4Évolution de la jurisprudence européenne. Bien que plus limité et moins emblématique que celui dont a eu à traiter la CIDH7, le contentieux de l’amnistie devant le juge européen n’en permet pas moins de rendre compte d’évolutions importantes qui tiennent principalement à l’érosion de la souveraineté et à l’emprise des droits fondamentaux dans le traitement de l’oubli et/ou du pardon8. Depuis l’affaire Dujardin c. France de 19919, où la Commission européenne des droits de l’homme admettait la compatibilité des amnisties avec la Convention, sauf à ce qu’elles témoignent d’une pratique visant à empêcher systématiquement les poursuites, jusqu’à l’affaire Margus c. Croatie de 201410, à l’occasion de laquelle la Cour mettra en doute leur validité lorsqu’elles portent sur des violations graves de droits fondamentaux, la jurisprudence européenne cherche incontestablement un point d’équilibre. Ce dernier se dessine à la lumière de la lutte contre l’impunité et la mise à l’écart corrélative des mécanismes entravant les enquêtes, les poursuites et la sanction des violations massives des droits humains. Pour autant, et c’est toute la nuance, la CEDH n’a jamais totalement fermé la porte aux lois d’amnistie.

5Point d’équilibre. Nonobstant la règle générale qu’elle pose, la Cour continue de s’en remettre aux circonstances de l’espèce, admettant que des politiques de réconciliation puissent les intégrer. Ainsi, tout en adhérant au mouvement d’hostilité (I) qui voit dans l’amnistie une nécessaire injustice envers les victimes, la Cour fait preuve de mesure (II), acceptant qu’elle puisse, sous certaines conditions, servir l’intérêt général.

L’adhésion au mouvement d’hostilité aux lois d’amnistie

6Grille d’analyse. La rétivité de la Cour européenne aux lois d’amnistie apparaît à deux égards. D’une part, ses positions s’inscrivent dans un contexte international qu’elle n’hésite pas à mettre en exergue pour justifier sa défaveur. D’autre part, la confrontation de l’amnistie aux obligations d’enquête, de poursuite et le cas échéant de sanction des violations graves des droits fondamentaux mettent en échec toute velléité d’oubli ou de pardon trop faciles. L’influence rationnelle des normes exogènes (A) vient ainsi au soutien des normes endogènes à même de paralyser le jeu de l’amnistie (B).

L’influence rationnelle des normes externes

  • 11 CEDH, Ely Ould Dah, 17 mars 2009, n° 13113/03, RSC 2010, p. 353 ; Michel Massé, « Compétence univer (...)
  • 12 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopt (...)

7Devoir de lutte contre l’impunité. Dans la décision Ely Ould Dah de 200911, mettant en cause la possibilité de poursuivre en France un général mauritanien pour des actes de torture amnistiés dans son pays, la Cour faisait, par exemple, référence à la position du Comité des droits de l’homme des Nations unies et du TPIY selon lesquels la loi d’amnistie « est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur de tels actes ». La décision s’en remettait également à la convention de 198412 contre la torture et à l’engagement des États signataires de poursuivre ce crime, estimant que la paralysie d’une compétence universelle en vertu d’une loi de circonstance – la loi d’amnistie – mettait en échec son effectivité.

  • 13 CEDH, GC, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, n° 4455/10.
  • 14 Ibidem, § 129
  • 15  Ibidem, §132.
  • 16 Ibidem, §133.
  • 17 Ibidem, §134.
  • 18 La Cour renvoie plus spécifiquement à l’arrêt Furundžija rendu par le TPIY le 10 mars 1998 (§ 55), (...)
  • 19 Sont par exemple mentionnées les affaires Barrios Altos c. Pérou (CIDH, 14 mars 2001, série C, n° 7 (...)
  • 20 CIDH, Gelman c. Uruguay, 24 février 2011, série C n° 221. Sur cet aspect, expliquant que c’est moin (...)

8État du droit international. L’influence du contexte international dans le traitement de l’amnistie sera encore plus flagrante quelques années plus tard, dans l’arrêt Margus c. Croatie, rendu en grande chambre le 27 mai 201413. L'affaire concernait un ancien combattant de l'armée croate condamné à l'issue de deux procédures distinctes pour crimes de guerre contre la population civile. Ayant bénéficié d’une loi d’amnistie générale mettant fin à la première procédure, le requérant contestait la reprise des poursuites ainsi que sa condamnation subséquente, conduisant la Cour à examiner la validité de l’amnistie qu’on lui avait accordée en première intention. À cette occasion, l’arrêt consacre de longs développements à l’état du droit international dont la Cour estime qu’elle ne peut en ignorer l’évolution14. Afin de dégager la tendance, la Cour européenne s’arrête plus spécifiquement sur l’obligation de poursuite de crimes de guerre dictée par les quatre conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels15, sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité16, sur différentes résolutions, recommandations ou avis internationaux excluant le bénéfice des lois d’amnistie aux auteurs de violations de droits de l’homme ou du droit international humanitaire17 et, enfin, sur la position de certaines juridictions pénales internationales ou internationalisées ayant choisi de les invalider18. Surtout, la Cour prend note d’affaires emblématiques traitées par son homologue interaméricain19 et de son hostilité radicale à toute loi d’amnistie, y compris celles que la société a acceptées par voie référendaire20.

  • 21 Ibidem, § 139.
  • 22 Selon le professeur Claude Lombois, cette catégorie renvoie aux infractions classiquement justiciab (...)
  • 23 CEDH, Abdülsamet Yaman c. Turquie, 2 novembre 2004, n°32446/96.

9Incertitudes du droit international. Contrairement aux apparences de l’unisson, ce détour s’explique par l’absence de consensus des États en la matière, aucune convention internationale n’ayant formellement posé une interdiction générale d’amnistier, pas même le statut de la Cour pénale internationale qui reste silencieux sur ce point, comme le souligne d’ailleurs l’arrêt Margus c. Croatie. Du reste, les instruments mobilisés par la Cour sont de nature distincte – droit international humanitaire, droit pénal international, droit international des droits de l’homme –, de sorte que le périmètre des infractions non-amnistiables demeure incertain. La Cour se réfère aux violations graves des droits fondamentaux de l’homme21, mais cela concerne-t-il certaines qualifications internationales seulement ? Et si oui, lesquelles ? On songe assez naturellement aux crimes internationaux par nature22 ainsi qu’aux tortures ou aux disparitions forcées, mais peut-on aller au-delà ? L’interdiction est-elle circonscrite à des contextes spécifiques et plus spécialement à des conflits armés ? Le mouvement de défaveur a-t-il, comme elle l’avait d’ailleurs suggéré dans un arrêt de 2004, une résonnance particulière lorsque l’amnistie concerne des agents d’État23 ? La réponse à ces questions demeure relativement floue, même si la Cour, puisant dans ses propres normes, permet de clarifier le fondement et, partant, la portée de l’hostilité à laquelle elle adhère.

Le déploiement technique des normes internes

  • 24 CEDH, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, § 124.
  • 25 Art. 15 CEDH
  • 26 CEDH, Ould Dah c. France, (déc.), n° 3113/03.
  • 27 La décision Ould Dah déploie également cet argument, estimant que la loi d’amnistie se solderait pa (...)
  • 28 CEDH, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, § 126.
  • 29 Ibidem, § 139.

10L’obligation procédurale d’enquête, de poursuite et de sanction. Au-delà des éléments de contexte précédemment énoncés, la Cour mobilise différents types d’arguments techniques, étroitement imbriqués, qui ne sont pas sans rappeler ceux auxquels la CIDH a recours. La nature des infractions commises et l’importance de la règle violée se hissent naturellement au premier rang des éléments à prendre en compte. Qu’elle statue sur le fondement de l’article 2 – droit à la vie – ou sur celui de l’article 3 – interdiction des tortures et des traitements inhumains ou dégradants –, la Cour ne manque pas de relever l’importance des dispositions qui incarnent les « valeurs fondamentales des sociétés démocratiques du Conseil de l’Europe »24, et qui ne tolèrent aucune dérogation y compris en temps de guerre25. Sous l’angle de l’article 3, l’impérativité de l’interdiction des actes de torture et l’appartenance de la règle au jus cogens sont également soulignées26. Combinées à l’article 1er de la Convention et à l’obligation qui en découle d’assurer, à toute personne relevant de la juridiction des États membres, les droits et libertés consacrés par elle, ces dispositions génèrent une série d’obligations procédurales positives dont le devoir d’enquêter, de poursuivre et, le cas échéant, des sanctionner des auteurs desdites violations. Tout comme devant la Cour interaméricaine, apparaît donc l’idée que la paralysie de ces obligations rendrait illusoire la protection conventionnelle27, alimentant le sentiment d’impunité28 et s’érigeant en faux de « l’obligation universellement reconnue pour les États de poursuivre et de punir les auteurs de violations graves des droits fondamentaux de l’homme29 ».

  • 30 Pour une présentation détaillée du droit à la vérité, Com. IDH, Derecho a la verdad en América, OEA (...)

11Droit à la vérité ? La Cour en revanche reste silencieuse sur le droit à la vérité tel qu’il a pu être dégagé par la CIDH au soutien des obligations procédurales susmentionnées30. Sans doute, dans son versant individuel, le droit à la vérité s’exprime de manière comparable de part et d’autre de l’Atlantique : il s’incarne dans le droit, pour les victimes et leurs proches, d’accéder à la justice. Dans sa dimension collective néanmoins, le droit à la vérité, compris comme le droit pour le corps social de connaître son histoire et d’en comprendre les dérives criminelles, notamment dans un objectif de non-répétition, pourrait apporter un éclairage complémentaire au problème de l’amnistie ; surtout lorsqu’elle fait suite à un conflit ou qu’elle a vocation à couvrir un système criminel d’envergure. En effet, la validité de ce mécanisme d’impunité ne saurait être jaugée à l’aune des seules conséquences procédurales individuelles. Étant avant tout une affaire collective de pardon et de mémoire, l’amnistie implique de résoudre différents dilemmes : quel type de réponse voulons-nous apporter à un conflit ? De quelle façon voulons-nous faire le récit de la violence passée et rendre compte d’une histoire commune ?

  • 31 Le droit à la vérité dans sa dimension collective a cependant été mobilisé dans d’autres domaines. (...)
  • 32 CEDH, Orban et autres c. France, 15 janv. 2009, n° 20985/05, § 49. Selon l’analyse de la Cour, la s (...)

12Connaissance historique et débat d’intérêt général. Notons à ce propos que, même si la Cour européenne n’entre pas dans ce type de considérations pour se prononcer sur les lois d’amnistie31, elle n’en juge pas moins que le récit des méthodes criminelles employées en Algérie nourrit un débat d’intérêt général32, particulièrement en ce qu’il témoigne que les tortures ont été pratiquées avec l’aval des autorités françaises. Prolongeant cette observation, une réflexion pourrait donc s’engager quant au fait de savoir si une loi d’amnistie est de nature à entraver la construction de la mémoire historique, ne serait-ce que parce qu’elle la prive de la vérité judiciaire. La démarche implique néanmoins de mieux cerner les liens entretenus entre le droit d’accès à la justice, le procès et la mémoire. Or, ce stade n’est pas réellement atteint devant la CEDH qui s’en tient, pour l’essentiel, à des considérations procédurales d’enquête, de poursuite et de sanction.

La mesure de la Cour dans le traitement des lois d’amnistie

13Examen circonstancié des lois d’amnistie. Le positionnement de principe contre les lois d’amnistie, que la Cour ne cesse de rappeler, s’est aujourd’hui largement installé. Pour autant, la défaveur affichée du juge européen ne s’est jamais soldée par un rejet absolu de ces mesures. Au contraire, l’analyse circonstanciée (B) à laquelle il se livre laisse toujours une place à l’oubli et/ou au pardon conditionnés (A).

L’hypothèse d’une validité conditionnée

  • 33 Même si les arrêts rendus par la CIDH ne laissent pour le moment aucune place aux lois d’amnistie, (...)
  • 34 Amane Gogorza, « Précisions et hésitations sur les lois d’amnistie », Journal d’Actualités des Droi (...)
  • 35 CEDH, 13 avril 2021, E. G. c. République de Moldova, n° 37882/13.
  • 36  Ibidem, § 43.

14Conflit de valeurs. Les premières affaires concernant des lois d’amnistie ont montré le poids des réflexes souverainistes et la marge de manœuvre que la Cour souhaitait laisser aux États. En 1991, la décision Dujardin c. France, concluait ainsi qu’une loi d’amnistie destinée à faire cesser des émeutes sévissant en Nouvelle-Calédonie faisait partie intégrante de la politique criminelle du Gouvernement. À cet égard, un simple équilibre entre les intérêts légitimes de l’État, en l’occurrence la fin des troubles, et celui des justiciables à la protection de la vie était exigé. À partir des années 2000, le raisonnement fondé sur la lutte contre l’impunité gagnera du terrain, la Cour ayant posé, sur la base du droit à un recours effectif, que des actes de torture commis par des agents publics n’admettent aucun mécanisme de pardon. De manière bien plus affirmée, la décision Ely Ould Dah c. France (2009) et l’arrêt Margus c. Croatie (2014) déploieront un argumentaire fondé sur le volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention, réduisant considérablement la marge de manœuvre des États et donc le caractère purement national de l’amnistie. Pour autant, le recours à une loi d’amnistie comme instrument de transition, y compris en présence de violations graves de droits fondamentaux, n’a jamais été complètement interdit, la Cour s’inquiétant plutôt de savoir si les mesures d’impunité soumises à son contrôle sont abusives au regard des circonstances de l’espèce. La sphère des possibles a même été conceptualisée, la Cour européenne semblant voir dans l’existence d’un processus de réconciliation sociale ou une forme de réparation des victimes la contrepartie nécessaire à ce bénéfice pénal. Certes, les choses pourraient encore évoluer et la Cour s’aligner sur l’intransigeance du juge interaméricain33. D’ailleurs entre les deux décisions précitées, la Cour a quelque peu fléchi son analyse : alors que la décision Ould Dah c. France envisageait sans détour l’existence d’un conflit entre « d’une part, la nécessité de poursuivre les crimes commis et, d’autre part, la volonté de réconciliation du corps social d’un pays », l’arrêt Margus c. Croatie éclipse totalement cette donnée. La Cour, hésitante, semble même avoir renoncé à trancher, préférant s’en remettre à une formule dubitative selon laquelle : « À supposer que les amnisties soient possibles lorsqu’elles s’accompagnent de circonstances particulières telles qu’un processus de réconciliation et/ou une forme de réparation pour les victimes, etc. 34. » Autant dire que les règles ne sont pas encore fixées, et ce d’autant moins que la référence aux exceptions fondées sur la réconciliation sociale n’est pas systématique. Dans un arrêt en date du 13 avril 202135, la Cour énoncera tout simplement que « les amnisties et les pardons relèvent essentiellement du droit interne […] sauf lorsqu’ils concernent des actes qui constituent des violations graves des droits fondamentaux de l’homme36 ». La portée de cet arrêt doit cependant être nuancée dans la mesure où les faits concernaient une agression sexuelle isolée et que l’utilité de l’amnistie dans une démarche de pacification ou de transition démocratique ne se posait guère. En outre, l’arrêt renvoie à l’affaire Margus c. Croatie, laquelle admet cette possibilité, du moins à l’issue d’un conflit armé.

  • 37 CPI, Ch. prél. I, 5 avril 2019, Procureur c. Saif Al-Islam Gaddafi, § 61-76 prenant appui sur la CI (...)
  • 38 CPI, ch. appel, 9 mars 2020, n° ICC-01/11-01/11-695, § 96.

15Prudence de la Cour pénale internationale. En réalité, malgré les doutes exprimés par la Cour, on ne voit pas quels arguments ignorés en 2014 pourraient générer un changement de jurisprudence, sachant par ailleurs que la Cour pénale internationale a récemment refusé de trancher la question de la validité des lois d’amnistie. L’affaire concernait le fils Gaddafi qui souhaitait échapper à la compétence de la Cour invoquant une loi nationale de pardon. L’argument est naturellement balayé en première et deuxième instance ; mais là où la chambre préliminaire I rejetait le principe même de l’amnistie, soulignant la défaveur des cours régionales de protection des droits de l’homme37, la chambre d’appel estimera, plus sèche, qu’il n’y a pas lieu d’aller aussi loin, considérant que, pour le moment, le droit international est en construction sur la question38. C’est précisément dans cet interstice que la jurisprudence européenne pourrait avoir une utilité, livrant quelques pistes quant à l’appréciation des conditions de leur validité.

L’appréciation des conditions de validité des lois d’amnistie

  • 39 CEDH, EG c. Moldova, 13 avril 2021, § 41.
  • 40 CEDH, Margus c. Croatie, 27 mai, 2014., § 139.
  • 41 Rappelant les quatre piliers de la justice transitionnelle (droit à la justice, droit à la vérité, (...)
  • 42 Émettant des doutes à ce sujet, Bertrand de Lamy, « La prise en compte des lois d’amnistie en droit (...)
  • 43 L’exemple colombien est particulièrement intéressant. La longueur de l’examen préliminaire mené par (...)

16Finalité de lois d’amnistie. En admettant qu’un conflit puisse exister entre la lutte contre l’impunité et les besoins de la reconstruction sociale, la Cour invite à distinguer selon les finalités de la loi d’amnistie : a-t-elle été adoptée en vue de servir des intérêts personnels ou sectoriels – loi d’autoamnistie ou amnisties personnelles ciblées – ou obéit-elle à une ambition plus généreuse en cherchant à retisser les liens sociaux ? C’est ainsi que, relativement à l’affaire Ely Ould Dah, le juge européen avait justifié les poursuites engagées en France au constat que la loi d’amnistie était intervenue « non pas après jugement et condamnation du requérant, mais précisément en vue d’empêcher toute poursuite pénale à l’encontre de celui-ci ». Si elle avait le mérite de mettre la focale sur la finalité de la loi, cette analyse n’en demeurait pas moins réductrice. D’une part, la temporalité de la loi d’impunité ne constitue qu’un indice de ses intentions ; on ne peut donc exclure que la mesure, intervenue après un simulacre de procès par exemple, cherche, encore dans ce cas, à soustraire certaines personnes à leur responsabilité pénale. D’autre part, l’objet d’une loi d’amnistie étant de faire obstacle aux poursuites ou à la sanction des auteurs d’infractions, le problème n’est pas tant de savoir quelles seront les conséquences de sa reconnaissance – il s’agit toujours d’impunité –, que de déterminer les circonstances dans lesquelles ladite impunité est acceptable. D’ailleurs, à partir du moment où la Cour européenne juge que la non-exécution d’une peine peut être vue comme un manquement à l’obligation procédurale d’enquête, de poursuite et de sanction issue des articles 2 et 3, la différence entre l’avant et l’après procès n’a pas lieu d’être39. Aussi, la formule employée ultérieurement par la Cour, dans l’arrêt Margus c. Croatie semble plus adaptée en ce qu’elle conditionne la validité des lois d’amnistie à des données objectives et au fait qu’elle « s’accompagne de circonstances particulières telles qu’un processus de réconciliation et/ou une forme de réparation pour les victimes40 ». On comprend ainsi qu’une amnistie pure et simple, autrement dit sans contrepartie, n’a pas lieu d’être et que son salut demeure dans la justice transitionnelle. En effet, destinée à accompagner un pays dans la voie de la normalisation après une période de troubles ou de conflits, la justice transitionnelle donne la primeur aux droits des victimes et à la reconstruction du tissu social afin que les faits ne se reproduisent plus41. Elle peut ainsi s’articuler autour de bénéfices pénaux dont l’octroi demeure conditionné à la participation des criminels à l’œuvre de réconciliation (reconnaissance des faits, révélation des structures criminelles et de l’identité des participants, aide à la localisation des victimes, demande de pardon, etc.). Il reste cependant à savoir si la Cour européenne est véritablement à même, dans le cadre du contrôle qui lui revient, de correctement évaluer l’authenticité d’un processus de réconciliation42. Compte tenu des difficultés rencontrées par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale dans cette tâche, alors qu’il entretient un dialogue permanent avec les pays en reconstruction, le doute est permis43 ; d’autant plus que les temporalités de la justice et de la réconciliation sont très différentes.

  • 44 On songe naturellement à la position de la chambre criminelle ayant refusé de qualifier les violenc (...)

17Périmètre des lois d’amnistie. Il faudra, en outre, s’interroger sur le périmètre de l’amnistie, un processus de réconciliation, fût-il sincère, ne devant pas nécessairement conduire à tout oublier ou pardonner. Ne faut-il pas réserver un sort à part à certaines qualifications internationales obéissant d’ores et déjà à un régime juridique spécifique, tels que les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre ? Et si d’aventure on l’admettait, serait-on tributaires des contingences temporelles des qualifications intervenues tardivement dans les États concernés44 ?. Chargée de veiller au respect du droit à la vie ou à l’interdiction des tortures et des traitements inhumains et dégradants qui existent en dehors des figures du droit pénal international, rien ne saurait justifier que la Cour cède à ces distinctions. Si la question devait donc recevoir une réponse au sein de cette juridiction, elle devrait a priori concerner toutes les violations massives de droits fondamentaux. Autant dire que la jurisprudence de la Cour européenne, malgré une tendance claire, renferme encore bien des inconnues que l’on aura du mal à dénouer tant que les États eux-mêmes n’auront pas manifesté un minimum de consensus sur la question.

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Bibliographie

Bibliographie indicative

Frulli Micaela, Le droit international et les obstacles à la mise en œuvre de la responsabilité pénale pour crimes internationaux, in Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty (dir.), Crimes internationaux et juridictions internationales, Paris, PUF, 2002, p. 215 et s.

Lamy Bertrand de, La prise en compte des lois d’amnistie en droit pénal international, in Droit répressif au pluriel : droit interne, droit international, droit européen, droits de l'homme. Liber amicorum en l’honneur de Renée Koering-Joulin, Limal, Anthemis, 2015, p. 419.

Martin-Chenut Kathia, « Amnistie, prescription, grâce : la jurisprudence interaméricaine des droits de l'homme en matière de lutte contre l'impunité », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, 2007, p. 628.

Martin-Chenut Kathia, « Le renforcement des obligations positives de nature pénale dans la jurisprudence interaméricaine : l'exemple des graves violations des droits de l'homme commises pendant les dictatures des pays du Cône Sud », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, n°3, 2012, p. 705 et s.

Vervaele John A.E., « Violations graves des droits de l'homme et crimes internationaux : Du jus (non) puniendi de l'État nation à un deber puniendi impératif tiré du jus cogens », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, n° 3, 2014, p. 487.

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Notes

1 Sur ce point, voir l’intervention de Kathia Martin-Chenut dans ce même colloque, « Lois d’amnistie et Cour interaméricaine des Droits de l’Homme ».

2 Analysant l’amnistie comme « l’acte d’une souveraineté nationale » : Bertrand de Lamy, « La prise en compte des lois d’amnistie en droit pénal international », in Droit répressif au pluriel : droit interne, droit international, droit européen, droits de l'homme, Liber amicorum en l’honneur de Renée Koering-Joulin, Anthemis 2014, p. 419.

3 CEDH, Gutierrez Dorado et Dorado Ortiz c/ Espagne, 12 mars 2012, n° 30141/09.

4 STS 101/2012 du 27 fév. 2012, obs. Amane Gogorza et Marion Lacaze, « La loi, le juste et le juge face au franquisme », RIDP, 2012, p. 559 et s.

5 La CEDH n’a pas eu à se prononcer sur les lois portant amnistie des crimes commis pendant la guerre d’Algérie. Si la question lui était soumise, elle se solderait très probablement par une irrecevabilité conformément à sa jurisprudence de 2012.

6 CEDH, Orban c. France, 15 janv. 2009, n° 20985/05, § 52.

7 Pour un exposé complet de cette jurisprudence, Kathia Martin-Chenut, « Amnistie, prescription, grâce : la jurisprudence interaméricaine des droits de l'homme en matière de lutte contre l'impunité », RSC, 2007, p. 628 ; « Le renforcement des obligations positives de nature pénale dans la jurisprudence interaméricaine : l'exemple des graves violations des droits de l'homme commises pendant les dictatures des pays du Cône Sud, », RSC, 2012, p. 705 et s. ; John A.E. Vervaele, « Violations graves des droits de l'homme et crimes internationaux : Du jus (non) puniendi de l'État nation à un deber puniendi impératif tiré du jus cogens », RSC, 2014, p. 487.

8 On retrouve ici toute l’ambiguïté du terme amnistie qui renvoie à ces deux situations pourtant distinctes. Selon le Dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey (dir.), Le Robert, 2022, le terme amnistie est un emprunt au grec hellénistique et tardif amnêstia qui signifie « pardon », lequel provient du mot amnêstos, c’est-à-dire « oublié ».

9 Commission européenne des droits de l’homme, 2 sept. 1991, n°16734/90.

10 CEDH, GC, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, n° 4455/10, § 139 ; Damien Roets, « Droit à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits, crimes de guerre et amnistie : de l'art de manquer une occasion de préciser le champ d'application de l'article 4 du Protocole n° 7 », RSC, 2014, p. 633 et s. ; Amane Gogorza, « Précisions et hésitations sur les lois d’amnistie », Journal d’Actualités des Droits européens, 24 sept. 2014, accessible sur : https://revue-jade.eu/article/view/544.

11 CEDH, Ely Ould Dah, 17 mars 2009, n° 13113/03, RSC 2010, p. 353 ; Michel Massé, « Compétence universelle et Amnistie », RSC, 2003, p. 425 relativement à l’arrêt rendu par la chambre criminelle concernant cette affaire.

12 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 déc. 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987.

13 CEDH, GC, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, n° 4455/10.

14 Ibidem, § 129

15  Ibidem, §132.

16 Ibidem, §133.

17 Ibidem, §134.

18 La Cour renvoie plus spécifiquement à l’arrêt Furundžija rendu par le TPIY le 10 mars 1998 (§ 55), à la jurisprudence des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (§ 67) et à une décision de la chambre d’appel du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, en date du 13 mars 2004, laquelle se prononce comme suit : « Même si l’on admet que la Sierra Leone n’a pas violé le droit coutumier en accordant une amnistie, le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, est en droit de ne pas accorder un grand poids ou de ne pas accorder de poids du tout à l’octroi d’une amnistie qui va à rebours de l’évolution actuelle du droit international coutumier et qui méconnaît les obligations découlant de certains traités et conventions dont le but est la protection de l’humanité » ( § 68).

19 Sont par exemple mentionnées les affaires Barrios Altos c. Pérou (CIDH, 14 mars 2001, série C, n° 75), La Cantuta c. Pérou (CIDH, 9 novembre 2006, série C n° 162), Gomes Lund c. Brésil (CIDH, 4 novembre 2010, série C, n°219), Gelman c. Uruguay (CIDH, 24 février 2011, série C n° 221) ou El Mozote c. Salvador (CIDH, 5 octobre 2012, série C, n° 252).

20 CIDH, Gelman c. Uruguay, 24 février 2011, série C n° 221. Sur cet aspect, expliquant que c’est moins le processus d’adoption de la loi d’amnistie que son objet, à savoir l’obstacle aux enquêtes, aux poursuites et à la sanction des crimes les plus graves qui est problématique, voir : Kathia Martin-Chenut, « Le renforcement des obligations positives de nature pénale dans la jurisprudence interaméricaine : l'exemple des graves violations des droits de l'homme commises pendant les dictatures des pays du Cône Sud », op. cit.

21 Ibidem, § 139.

22 Selon le professeur Claude Lombois, cette catégorie renvoie aux infractions classiquement justiciables des juridictions pénales internationales : le génocide, le crime contre l’humanité, les crimes de guerre et l’agression. Sur cette notion, Marie Bardet, La notion d’infraction internationale par nature : essai d’une analyse structurelle, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 212, 2022, 580 p.

23 CEDH, Abdülsamet Yaman c. Turquie, 2 novembre 2004, n°32446/96.

24 CEDH, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, § 124.

25 Art. 15 CEDH

26 CEDH, Ould Dah c. France, (déc.), n° 3113/03.

27 La décision Ould Dah déploie également cet argument, estimant que la loi d’amnistie se solderait par une ineffectivité de la convention de 1984 sur l’interdiction de la torture, laquelle donne à l’ensemble des États signataires la possibilité de mettre en place une compétence extraterritoriale pour lutter contre l’impunité de ces faits.

28 CEDH, Margus c. Croatie, 27 mai 2014, § 126.

29 Ibidem, § 139.

30 Pour une présentation détaillée du droit à la vérité, Com. IDH, Derecho a la verdad en América, OEA/SER.L/V II, 152, 2014.

31 Le droit à la vérité dans sa dimension collective a cependant été mobilisé dans d’autres domaines. La Cour a pu y faire référence dans une affaire relative à la déclassification de documents déclarés « secret d’État », l’intérêt du public à voir conduire une enquête transparente sur les crimes de l’ancien régime totalitaire soviétique ne pouvant être ignoré, CEDH, GC, Janowiec et autres c. Russie, 21 oct. 2013, n° 55508/07 et 29520/09, § 214.

32 CEDH, Orban et autres c. France, 15 janv. 2009, n° 20985/05, § 49. Selon l’analyse de la Cour, la sanction de la publication comme apologie de crimes de guerre ne peut être admise, et ce même si l’auteur n’a pas pris la distance critique qui s’imposait par rapport aux faits.

33 Même si les arrêts rendus par la CIDH ne laissent pour le moment aucune place aux lois d’amnistie, une opinion particulière plus nuancée de l’ancien président Diego García-Sayán doit être mentionnée. À l’occasion de l’affaire El Mozote c. Salvador, il invitait à une pondération des droits des victimes au regard des besoins de la réconciliation sociale, invitant bien sûr à dégager les standards nécessaires à pareille évolution, voir Voto concurrente del juez García-Sayán, Sentencia de la CIDH, Caso masacres en el Mozote y lugares aledaños c. Salvador du 25 oct. 2012, § 17 et s.

34 Amane Gogorza, « Précisions et hésitations sur les lois d’amnistie », Journal d’Actualités des Droits européens, 24 sept. 2014, accessible in : https://revue-jade.eu/article/view/544.

35 CEDH, 13 avril 2021, E. G. c. République de Moldova, n° 37882/13.

36  Ibidem, § 43.

37 CPI, Ch. prél. I, 5 avril 2019, Procureur c. Saif Al-Islam Gaddafi, § 61-76 prenant appui sur la CIDH, la CEDH, la Commission africaine des droits de l’Homme, l’OHCHR, le TPIY, la Cour spéciale pour la Sierra Leone et les chambres extraordinaires pour le Cambodge.

38 CPI, ch. appel, 9 mars 2020, n° ICC-01/11-01/11-695, § 96.

39 CEDH, EG c. Moldova, 13 avril 2021, § 41.

40 CEDH, Margus c. Croatie, 27 mai, 2014., § 139.

41 Rappelant les quatre piliers de la justice transitionnelle (droit à la justice, droit à la vérité, droit à la réparation, droit à la non-répétition des violences) et indiquant que la justice pénale participe à la mise en œuvre de l’objectif de justice face aux crimes les plus graves, voir Jean-Pierre Massias et Kelly Picard, « Les piliers de la justice transitionnelle », RDP, 2018, n° 4, p. 961.

42 Émettant des doutes à ce sujet, Bertrand de Lamy, « La prise en compte des lois d’amnistie en droit pénal international », op. cit., p. 419. Posant cette question lorsqu’un État est appelé à connaître d’une loi d’amnistie étrangère dans l’exercice de sa compétence universelle, voir Michel Massé, « Compétence universelle et amnistie », op. cit.

43 L’exemple colombien est particulièrement intéressant. La longueur de l’examen préliminaire mené par le bureau du procureur de la CPI (17 années) montre à quel point il était difficile d’évaluer le processus de justice transitionnelle et de déterminer si ce dernier répondait réellement aux standards internationaux de lutte contre l’impunité. On doit néanmoins observer que lors de cet examen, le Bureau du procureur s’est farouchement opposé à toute idée d’amnistie des infractions tombant sous la compétence de la CPI. La Colombie elle-même a d’emblée limité les infractions amnistiables, excluant du champ de ce bénéfice pénal non seulement les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre, mais encore, les actes de torture, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, la prise d’otage et autres types de privation de liberté, le viol et autres agressions sexuelles, l’enlèvement de mineurs, leur enrôlement ou, enfin, les déplacements forcés. Sur ce point, voir Amane Gogorza, « L’incidence du processus de justice transitionnelle Colombie, sur la compétence de la Cour pénale internationale », in Thomas Herran (dir.), Les vingt ans du statut de Rome : bilan et perspectives, Paris, Éd. Pédone, 2020, p. 374.

44 On songe naturellement à la position de la chambre criminelle ayant refusé de qualifier les violences commises en Algérie de crimes contre l’humanité faute de pouvoir appliquer rétroactivement l’incrimination nationale et de pouvoir se raccrocher aux normes internationales telles que le Statut de Tribunal militaire international de Nuremberg ou la coutume internationale (Cass. crim. 17 juin 2003, n° 02-80.719). Sur ce point, voir l’intervention d’Isabelle Fouchard dans ce même colloque, Le jeu des qualifications juridiques au service de l’évitement du droit pénal.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Amane Gogorza, « Les lois d’amnistie devant la Cour européenne des Droits de l’Homme »Criminocorpus [En ligne], 25 | 2024, mis en ligne le 07 mai 2024, consulté le 18 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/15213 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11n99

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Auteur

Amane Gogorza

Amane Gogorza est professeure de droit pénal à l’université de Toulouse capitole (IRDEIC- Centre d’Excellence Jean Monnet). Ses axes de recherche portent sur le droit pénal international, européen et comparé avec le monde hispanique. Elle s’est particulièrement intéressée à la répression des crimes internationaux et aux mécanismes d’impunité qui les concernent, ainsi qu’aux processus de justice transitionnelle naissant à la suite de conflits armés. Ses différentes recherches l’ont également conduite à interroger les relations entre la mémoire et le procès pénal cherchant à déterminer la façon dont les vérités qui n’ont pas toujours leur place dans le prétoire doivent être considérés pour apaiser le sentiment d’injustice. Après avoir exercé à l’université et dirigé différents diplômes, dont le Master II de droit pénal de l’université de Toulouse 1 Capitole, elle est actuellement détachée aux fonctions de vice-procureure de la République.

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