Perspectives juridiques sur le passé colonial belge, entre déni et justice
Résumés
Le passé colonial belge (re)surgit dans le débat public, des cénacles parlementaires aux prétoires, sans oublier les lieux d’action et de militance au sein de la société civile. La demande est forte d’effectuer un travail de justice, et plus largement de réparation face à ce passé. Cependant, le droit semble mal outillé pour répondre à ces enjeux. Il peut donner l’impression d’un déni de justice face à des actes du passé particulièrement odieux, notamment car il serait trop tard pour pouvoir en juger. La prescription en matière civile et pénale apparaît à cet égard impitoyable, notamment dans le cas particulier d’objets culturels. Bien que nécessaire pour garantir une forme de sécurité juridique et de stabilité sociale, la prescription pénale connaît toutefois quelques exceptions, principalement pour des crimes gravissimes. Mais une affaire récente invoquant des crimes imprescriptibles contre l’humanité lors de la colonisation belge semble pour l’instant infirmer cette voie. Aussi, d’autres modalités de justice que les voies classiques du droit civil ou pénal sont explorées par le législateur belge, s’insérant dans le paradigme de la justice transitionnelle. Ainsi, la Commission spéciale pour le passé colonial, établie au sein du Parlement fédéral, ferait œuvre de vérité et de réconciliation, mais s’est récemment soldée par un échec. Par ailleurs, la loi du 3 juillet 2022 sur la restitution des collections coloniales ouvre des nouvelles perspectives de réparation. Force est toutefois de constater que ces différents outils, en phase de concrétisation, ne peuvent réellement satisfaire les demandes de réparation des victimes des actes perpétrés pendant la colonisation belge.
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Mots-clés :
passé colonial, recel, prescription, crime contre l’humanité, restitution, justice transitionnelleKeywords:
colonial past, concealment, statute of limitations, crime against humanity, restitution, transitional justicePlan
Haut de pageNotes de l’auteur
En collaboration avec Christine Guillain, professeure à l’université Saint-Louis-Bruxelles, responsable du GREPEC (Groupe de recherche en matière pénale et criminelle).
Texte intégral
Nous tenons à remercier la professeure en histoire Bérengère Piret pour sa relecture et ses commentaires pertinents. Nous remercions également le professeur Damien Vandermeersch et les avocats Christophe Marchand et Catherine Forget pour leurs précisions et commentaires apportés à certains passages du présent article.
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1Le passé colonial belge, un « passé qui ne passe pas »1, (re)surgit dans le débat public, des cénacles parlementaires aux prétoires, sans oublier les lieux d’action et de militance au sein de la société civile, et en particulier de la diaspora d’Afrique centrale2. La demande est forte d’effectuer un travail de justice et plus largement de réparation face à ce passé.
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- 4 Acte général de la conférence Berlin de 1885, 26 février 1885.
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2L’histoire coloniale belge3 commence par les conquêtes coloniales léopoldiennes en Afrique centrale, aboutissant en 1885, lors de la fameuse Conférence de Berlin, à la reconnaissance de l’État Indépendant du Congo (EIC) comme puissance souveraine dont le territoire appartient en propre au Roi Léopold II4. En 1908, soit un an avant le décès du Roi, le territoire de l’EIC devient une colonie gouvernée par l’État belge, dont le pouvoir exécutif est entre les mains du Roi des Belges. Le Congo belge est géré depuis Bruxelles par le ministre des Colonies qui détient le pouvoir législatif, et depuis Boma, puis Léopoldville (actuelle Kinshasa) par le Gouverneur-général. Le 30 juin 1960, le Congo belge obtient son indépendance et devient l’actuelle République démocratique du Congo (RDC)5. En parallèle, le Ruanda-Urundi (actuellement le Rwanda et le Burundi) est administré par la Belgique de 1916 à 1962 : d’abord sous occupation militaire de 1916 à 1922, ensuite sous mandat de la Société des Nations (exercé par la Belgique) de 1925 à 1946, et enfin, sous tutelle à partir de 1946, le territoire devenant un trust de l’Organisation des Nations unies, jusqu’au 1er juillet 1962, date de l’indépendance des deux pays. La domination belge est marquée la « brutalisation et [les] brutalités coloniales »6 ainsi que par une violence structurelle, comme l’a rappelé récemment un panel d’experts historiens : « la violence physique directe, la brutalité et l’impunité ont fait partie intégrante – à des degrés divers – du colonialisme belge, y compris pendant la période du Congo belge. Il convient en outre de souligner que ces exactions doivent être interprétées à la lumière de la logique du système qui les a générées ; en tant que système, le colonialisme constitue déjà en soi une forme de violence et il n’y a pas de colonialisme (possible) sans violence. Comme le volet historique de ce rapport le montre et le souligne, la violence coloniale au sein de ce système ne s’est toutefois pas limitée uniquement à ses formes les plus visibles et les plus directes. Elle s’est manifestée sous de multiples formes, a eu une incidence sur pratiquement tous les aspects de la vie des colonisés, et a entraîné des conséquences durables7 ».
- 8 Voir la notion de justice distributive : la vertu de justice au sens éminemment éthique, compris co (...)
- 9 Valérie Rosoux, « Negotiating Post-Colonial Legacies: Conflicting Justice Notions in the Belgian Ca (...)
- 10 Voir à cet égard, Chaïm Perelman, Éthique et droit, 1re éd., Bruxelles, Éditions de l’Université de (...)
- 11 La question de l’intertemporalité du droit a déjà fait couler beaucoup d’encre, elle a fait l’objet (...)
- 12 Voir entre autres en matière pénale : art. 1.2 du nouveau Code civil belge, art. 2 du Code pénal be (...)
- 13 « It is admitted by both sides that international law underwent profound modifications between the (...)
3Les demandes de réparation et de justice émanant des habitants et/ou descendants des trois anciennes colonies belges (RDC, Rwanda et Burundi) sont plus que légitimes, mais le droit est-il pour autant outillé pour y répondre ? Si le droit poursuit en principe un idéal de justice, il peut revêtir différentes formes et remplir diverses fonctions, selon les acceptions philosophiques8, culturelles ou politiques9. Mais l’idéal de justice ne peut entièrement se traduire dans le droit positif10. Cet écart entre le droit et l’idéal de justice est particulièrement marqué lorsqu’il s’agit de juger des actes commis dans un passé plus ou moins lointain. Le rapport du droit au temps évolue et fait sortir des actes de son champ, notamment parce qu’ils sont prescrits ou en raison de la disparition des preuves, de sorte que le juge ne peut plus y faire droit. Par ailleurs, les principes d’intertemporalité11 et de non-rétroactivité du droit, reconnus en droit belge et par différents instruments internationaux12, en vertu desquels les actes sont jugés selon le droit en vigueur au moment où ils ont été commis13, soustrait également toute une série d’actes à l’analyse judiciaire, dans la mesure où certains actes étaient considérés légaux à l’époque.
4Le droit peut ainsi donner l’impression d’un déni de justice face à des actes du passé particulièrement odieux, car il serait trop tard pour pouvoir en juger (1). Nous nous concentrerons, dans le cadre de cet article, dans un premier temps sur le caractère parfois impitoyable de la prescription en matière civile et pénale, dans le cas particulier d’objets culturels (A). Bien que nécessaire pour garantir une forme de sécurité juridique et de stabilité sociale, la prescription pénale connaît toutefois quelques exceptions, notamment pour des crimes gravissimes. Mais une affaire récente invoquant des crimes imprescriptibles contre l’humanité lors de la colonisation belge semble pour l’instant infirmer cette voie (B). Aussi, d’autres modalités de justice que les voies classiques du droit civil ou pénal sont explorées par le législateur belge, s’insérant dans le paradigme de la justice transitionnelle (2).
Le déni judiciaire du passé colonial belge
- 14 La prescription est ainsi interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite accompli dans le (...)
5Afin de garantir la sécurité juridique, le droit pénal belge prévoit des règles d’ordre public en matière de prescription de l’action publique, nécessitant que celle-ci soit introduite et jugée endéans certains délais. Ceux-ci varient en fonction de la gravité de l’infraction et peuvent atteindre vingt ans, mais les délais peuvent être prolongés par des actes suspensifs ou interruptifs de prescription14. Le point de départ du délai de prescription commence en général à courir le jour de la commission de l’infraction, s’agissant d’infractions instantanées, mais pour les infractions continues, le délai ne débute qu’à compter du jour où l’acte délictueux prend fin.
- 15 Voir art. 2219 de l’ancien Code civil belge : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se li (...)
6En droit civil, les délais de prescriptions varient de dix ans (actions personnelles) à trente ans (actions réelles), tout en établissant des délais de prescription particuliers, généralement plus courts15.
- 16 À ce sujet, voir une recherche collective sur le point de s’achever, Human Remains Origin(s) Multid (...)
7Aussi, la majorité des actes commis durant la période coloniale sont prescrits, à moins de pouvoir être qualifiés de crimes de droit humanitaire (crime de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité) qui sont imprescriptibles (B). Un des champs intéressants dans la poursuite d’infractions ou dans les actions en revendication civile constitue celui d’objets à caractère culturel ou cultuel, et même de restes humains16, qui auraient été acquis de manière illicite durant l’époque coloniale et se trouveraient au sein des musées, voire entre les mains de collectionneurs privés. Serait-il possible d’entamer des actions civiles et pénales ? À nouveau, la règle de la prescription intervient de manière impitoyable, même si des ouvertures sont intéressantes au niveau pénal en matière de blanchiment, considéré comme une infraction continue, ne faisant courir le délai de prescription qu’au moment où le but du blanchiment est atteint (A).
La prescription d’actions judiciaires civiles ou pénales pour la restitution d’objets culturels
- 17 Voir pour un exemple belge récent, le cas iranien commenté par Marie-Sophie de Clippele et Lucie La (...)
- 18 L’article 43bis, alinéa 3 du Code pénal belge prévoit que : « Lorsque les choses confisquées appart (...)
8Parmi la variété d’actions judiciaires pour juger des actes du passé colonial, l’une concerne la restitution d’objets culturels, qu’il s’agisse d’une restitution par la voie civile (principalement par une action en revendication de propriété17, ou dans le cadre d’un contentieux en responsabilité) ou par la voie pénale (à titre de restitution à la partie civile dans le cadre d’une confiscation)18. Cependant, ces deux catégories d’actions se heurtent aux délais de prescription, déniant ainsi le passage devant le juge.
Le droit civil belge favorise la situation du possesseur en raison de la prescription19
- 19 Ce passage s’inspire de Marie-Sophie de Clippele et Bert Demarsin, « Retourner le patrimoine coloni (...)
- 20 Pour plus d’explication sur cette tradition du droit civil continental, à l’opposé de celle de la c (...)
- 21 Articles 3.22 et 3.28 du nouveau Code civil.
- 22 Pour une analyse approfondie des articles 3.27 et 3.28 du nouveau Code civil, voir Vincent Sagaert, (...)
- 23 Bert Demarsin, « Verscheurd tussen koper en eigenaar - de kunst om de kloof in het goederenrecht te (...)
9Selon le droit civil belge qui favorise la libre circulation des marchandises (principe favor commercii), les droits du possesseur sont privilégiés par rapport à ceux du propriétaire d’origine20. Le possesseur acquiert ainsi le titre de propriété, soit parce qu’il a acquis le bien du propriétaire (situation normale), soit parce qu’il l’a acquis d’une autre personne que le propriétaire, souvent un détenteur précaire (acquisition a non domino), mais qu’il pense de bonne foi l’avoir acquis du propriétaire. Dans ces deux cas, l’acquisition est immédiate21. Toutefois, il est possible qu’un délai de prescription soit prévu pour pouvoir acquérir la propriété. Ainsi, l’article 3.28, § 1 du nouveau Code civil prévoit qu’en cas de perte ou de vol, le propriétaire puisse revendiquer sa chose endéans un délai de trois ans. Par ailleurs, le possesseur peut acquérir un titre de propriété malgré sa mauvaise foi, dans un délai de 30 ans, eu égard à l’article 3.27 du nouveau Code civil22. Dans les deux cas, l’acquisition actuelle de propriété dépend d’un nombre de facteurs, liés à la bonne foi, au passage du temps, à la qualité de la possession, aux circonstances de la vente ou encore à la nature des biens23.
10Il apparaît par conséquent assez clairement que les collectionneurs belges, tant publics que privés, disposent généralement d’un titre de propriété sur les objets coloniaux en leur possession, ce qui fait obstacle à toute demande judiciaire en retour. Si simple soit la logique de la prescription, elle n’en demeure pas moins implacable.
Le recel ou le blanchiment d’objets culturels
11Parmi les nombreuses infractions pénales qui pourraient participer à rendre justice au passé colonial se trouvent celles du recel et du blanchiment. Le recel et le blanchiment permettent de poursuivre des personnes pour des choses ou des avoirs en leur possession et qui auraient une origine illicite, obligeant, le cas échéant, ces personnes à restituer ces avoirs (en sus d’autres sanctions pénales). L’on songe ainsi aux objets culturels pris pendant la période coloniale et qui se trouvent en Belgique, entre les mains publiques ou privées.
12Le délit de recel est puni par l’article 505 du Code pénal belge qui prévoit que : « Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d’une de ces peines seulement : 1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d’un crime ou d’un délit ».
- 24 Thomas Henrion, « Recel », Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Liège, (...)
13Les éléments constitutifs du recel consistent, au niveau de l’élément matériel, en la possession ou la détention d’un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers ainsi qu’en la connaissance, préexistante ou concomitante à la prise de possession, de l’origine illicite de l’objet, et au niveau de l’élément moral, en la volonté de soustraire les choses à la recherche du propriétaire ou de la justice (dol spécial implicite)24.
- 25 Ibid, p. 50/3.
14Plus précisément, le recel porte sur une chose corporelle – à la différence du blanchiment qui porte sur tout avantage patrimonial, en ce compris incorporel – dont l’origine est illicite. Par ailleurs, le recel consiste en l’acte ou le fait de posséder ou de détenir l’objet « même sans le cacher, même quelques instants25 ».
- 26 « Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aid (...)
- 27 « Le caractère instantané ou continu du délit de recel est, d'après la section répression du trafic (...)
- 28 Voir les documents parlementaires du Sénat susmentionnés ainsi que de nombreux articles de presse, (...)
15Cependant, étant donné que l’article 505, alinéa 1er, 1° du Code pénal belge26 évoque le fait de receler et non de l’état de recel, il s’agit d’une infraction instantanée, pour laquelle la prescription commence à courir le jour de la commission de l’infraction, soit au moment où le receleur entre en possession de l'objet, et se termine après cinq ans, sous réserve des actes suspensifs et interruptifs de prescription. Le droit belge est à cet égard favorable au receleur, à la différence de ses pays voisins. En France, le recel est considéré comme une infraction continue, de sorte que la prescription de l’action publique ne commence à courir que quand le receleur se débarrasse de l’objet. Lors des modifications apportées en matière de blanchiment (article 505, alinéa 1er, 2° à 4° du Code pénal), certains parlementaires ont voulu modifier l’article 505, alinéa 1er, 1° du Code pénal pour considérer le recel comme une infraction instantanée, notamment en vue de s’attaquer à la problématique du trafic illicite des œuvres d’art27. La Belgique est en effet considérée comme une plaque tournante en la matière, notamment en raison de sa législation pénale en matière de recel28.
16Toutefois, les modifications législatives n’ont finalement porté que sur le blanchiment et non sur le recel (voir ci-dessous). En d’autres termes, une personne ne peut être poursuivie pour recel que pour autant que les éléments matériel et moral sont réunis et qu’elle n’est pas entrée en possession de la chose recelée il y a plus de cinq ans, sans quoi toute action est prescrite à son égard. Cela laisse notamment de côté la grande majorité des biens d’origine coloniale, acquis de longue date, dans les collections publiques ou privées.
- 29 Article 42, 3° du Code pénal.
17L’infraction de blanchiment porte, quant à elle, sur les avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis29. Ainsi, l’élément matériel de l’infraction consiste à :
Avoir acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré les avantages patrimoniaux au sens large, alors que l’on connaissait ou devait en connaitre l’origine (article 505, alinéa 1er, 2° du Code pénal) ;
18b) avoir converti ou transféré lesdits avantages patrimoniaux dans le but de :
19- dissimuler ou ;
20- de déguiser leur origine illicite ou ;
21- dans le but d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction dont proviennent les avantages patrimoniaux à échapper aux conséquences juridiques de ses actes (article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal)
22c) avoir dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des avantage patrimoniaux, alors qu’on en connaissait ou on devait en connaître l’origine (article 505, alinéa 1er, 4° du Code pénal).
- 30 Projet de loi modifiant l’article 505 du Code pénal et l’article 35 du Code d’instruction criminell (...)
23L’article 505 du Code pénal a été modifié de telle manière à ce que le blanchiment puisse être instantané ou continu, selon le « moment où l’auteur a pris connaissance du caractère illégal de l’avantage patrimonial. Si l’élément intentionnel est présent au moment de l’acte, il s’agit d’un délit continu30 ». L’élément moral de l’infraction de blanchiment consiste en effet en la connaissance de l’origine illicite de l’avantage patrimonial, bien ou valeur (article 505, al. 1er, 2° et 4°), mais aussi en la volonté de dissimuler ou de déguiser cette origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction, d’où proviennent ces avantages patrimoniaux, à échapper aux conséquences de ses actes (article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal).
24Par ailleurs, tout comme en matière de recel, il faut prouver que la détention est issue d’une infraction, mais il ne faut pas identifier celle-ci car l’origine délictueuse suffit.
- 31 Voir le projet de recherche Human Remains Origin(s) Multidisciplinary Evaluation (HOME), op. cit.
25Dès lors, si des objets (voire des restes humains31) sont entrés par achat, don, échange ou vol dans les collections muséales suite à une infraction pénale (vol, violence, violation de sépulture, etc.), sans devoir identifier précisément laquelle, et que le détenteur de ces objets (les autorités muséales et plus largement l’État belge par son administration) connaît ou doit connaître l’origine délictueuse de ces biens qu’ils possèdent, gardent ou gèrent, il pourrait faire l’objet de poursuites du chef de blanchiment. Il en va de même si l’auteur dissimule ou déguise cette origine illicite en connaissance de cause. Le fait que certains comportements repris dans l’infraction de blanchiment (possédé, gardé, géré…) constituent une infraction continue ou puissent se répéter dans le temps, signifie par ailleurs que le délai de prescription n’a toujours pas commencé à courir à l’encontre des musées détenteurs de restes humains qui pourraient faire l’objet de blanchiment. Le fait que l’infraction primaire – celle qui a produit les avantages patrimoniaux objet du blanchiment, comme, par exemple, le vol d’objets réalisé il y a cent ans – soit prescrite, est indifférent. En d’autres termes, des plaintes pour blanchiment pourraient être introduites à l’encontre d’objets se trouvant dans les collections muséales depuis des décennies.
- 32 Voir notamment pour la question de la restitution de biens culturels par la voie judiciaire, entre (...)
26Notons toutefois des difficultés liées quant au passage par le juge pénal, notamment en termes de délais et de coûts de la procédure, de charge de la preuve, etc. ; nous y reviendrons32.
- 33 La question du blanchiment est toutefois mobilisée comme argument par certains groupes d’action, vo (...)
27L’élément moral du blanchiment (la connaissance de l’origine illicite mais aussi, pour certains comportements, la volonté de dissimuler ou de déguiser cette origine illicite) semble particulièrement difficile à établir lors de l’entrée en possession des biens car la plupart des musées de l’époque étaient convaincus que les acquisitions de ces objets étaient légales et, à tout le moins, légitimes. Mais, si l’on doit constater qu’actuellement ils connaissent ou doivent connaître l’origine illicite des biens, ils sont tenus de s’en défaire, à défaut de quoi, en continuant à posséder ou gérer ces biens, ils pourraient s’exposer à des poursuites du chef de blanchiment. Aucune affaire judiciaire ne serait en cours sur ces bases, rendant compliqué l’évaluation d’un tel procédé judiciaire33.
Le refus de reconnaître des crimes imprescriptibles : l’affaire des métis coloniaux
- 34 Art. 21bis, 1° du Titre préliminaire du Code de procédure pénale belge ; art. 136bis, 136ter et 136(...)
28Le droit a néanmoins ménagé des situations qui rompent avec la logique temporelle, dans lesquelles des poursuites judiciaires et l’imposition de l’exécution d’une peine ne s’éteignent pas par le seul écoulement du temps. Il s’agit, en droit pénal belge, des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide34. Immanquablement, la question se pose quant à savoir si certains actes commis pendant la colonisation belge pourraient être qualifiés d’un de ces crimes imprescriptibles. Deux affaires sont en cours devant les juridictions belges : la première devant le juge civil pour crime contre l’humanité et la seconde devant le juge pénal pour crime de guerre.
- 35 Voir, à ce sujet, les travaux de Sarah Heynssens, De kinderen van Save. Een geschiedenis tussen Afr (...)
29S’agissant du crime contre l’humanité, l’affaire des métis coloniaux, en procédure d’appel, suscite la réflexion. Le 24 juin 2020, cinq femmes ont introduit une demande devant le tribunal de première instance à Bruxelles pour obtenir réparation pour faute commise par l’État belge, sur la base de sa responsabilité extracontractuelle. Ces cinq femmes sont toutes nées sur le territoire congolais d’une mère noire et d’un père blanc et ont été placées dans la mission catholique des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul de Katende de 1948 à 1961 (date de départ de la dernière)35. Les demanderesses reprochent à l’État belge d’avoir commis, dans le cadre de sa politique coloniale au Congo, deux types de fautes distinctes : des crimes contre l’humanité, d’une part, et des violations de droits fondamentaux (violation de la vie privée et traitements inhumains et dégradants), d’autre part. La politique de placement d’enfants métis dans des institutions religieuses pour des motifs raciaux entrerait, selon les demanderesses, dans les critères de crimes contre l’humanité énumérés à l’article 136ter du Code pénal (notamment la déportation ou transfert forcé de population au point 4).
- 36 Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section civile (4e chambre), n° 20/4655/A, (...)
- 37 La mention de « préjudice historique » par le juge serait assez originale et intéressante.
30Le 8 décembre 2021, le juge civil a déclaré la demande non fondée36. La faute de l’État belge serait prescrite et les faits ne seraient pas incriminés comme crime contre l’humanité à l’époque où ils ont été commis. Même si le juge reconnaît une : « […] volonté politique de plus en plus répandue de réparer des préjudices historiques37 […] », il estime que « ces éléments contextuels ne permettent pas d’établir qu’entre 1948 et 1961, la politique de placement d’enfants métis dans des institutions religieuses pour des motifs raciaux était considérée par la Communauté des États comme un crime contre l’humanité et incriminée comme telle ». Reprenant le principe de légalité, ainsi que la prescription de l’action publique, le jugement conclut de manière implacable : « aussi inacceptables soient-ils, ces agissements, même illégaux, ne s’inscrivent pas dans une politique généralisée ou systématique, volontairement destructrice, qui caractérise notamment un crime contre l’humanité ». Selon ce dernier, il n’existe pas de coutume pénale internationale, malgré la Charte du Tribunal de Nuremberg de 1945, qui, toujours selon le juge civil, avait pour intention « [e]n dépit de la généralité des termes », « indubitablement d’incriminer spécifiquement des faits d’une horreur sans précédent commis par les Nazis » et non la pratique d’États visant à incriminer le placement d’enfants métis dans des institutions religieuses pour motifs raciaux.
- 38 Cour eur. D.H., Kolk et Kislyiy c. Estonie, 17 janvier 2006, n° 23052/04 et 24018/04.
31La décision en première instance étonne à plusieurs égards. Premièrement, il apparaît tautologique de refuser d’appliquer un régime de crimes imprescriptibles à des faits anciens. Comme le précise la Cour européenne des droits de l’homme, « les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis38 ». Le refus d’avoir appliqué la qualification semble à cet égard presque idéologique.
32Par ailleurs, la perspective suivie en première instance paraît restreinte, et à rebours du droit international pénal quant à la reconnaissance du crime contre l’humanité comme coutume pénale internationale au moment de sa codification dans la Charte du Tribunal de Nuremberg. En effet, dans une décision qui pourrait être rapprochée du cas des enfants métis, notamment sur l’aspect de déportation, la Cour européenne des droits de l’homme précise que :
- 39 Cour eur. D.H., ibidem.
« La déportation de populations civiles a été expressément reconnue comme crime contre l’humanité en 1945 dans le statut du Tribunal de Nuremberg (article 6 (c)). Si ce tribunal fut constitué pour juger les principaux criminels de guerre des pays européens de l’Axe pour les infractions qu’ils avaient commises avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, la Cour relève que la validité universelle des principes relatifs aux crimes contre l’humanité a été confirmée par la suite, notamment par la résolution 95 de l’Assemblée générale des Nations unies (11 décembre 1946) puis par la Commission du droit international. Par conséquent, la responsabilité pour crimes contre l’humanité ne saurait se limiter aux seuls ressortissants de certains pays ni aux seuls actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. À cet égard, la Cour tient à souligner que l’article I (b) de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dispose expressément que les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, sont imprescriptibles, quelle que soit la date de leur commission39 ».
- 40 Voir, toutefois, Jérémiah Vervoot qui, tout en qualifiant la déportation et les transferts forcés d (...)
- 41 Une interprétation que plusieurs critiquent à raison : Maxim Smets, « Belgisch koloniaal beleid van (...)
33En d’autres termes, la déportation pourrait relever du crime contre l’humanité, de sorte que la politique de placement des enfants métis pourrait entrer dans son champ d’application40, à l’inverse de l’interprétation qui en est donnée en première instance selon laquelle cette politique bien précise n’aurait pas été prévue par la Charte du Tribunal de Nuremberg41.
- 42 International Law Commission, « Principles of Law Recognized in the Charter of Nürnberg Tribunal an (...)
- 43 Voir l’analyse de plusieurs sources internationales, de résolutions onusiennes et de projets de cod (...)
- 44 Maxim Smets, « Belgisch koloniaal beleid van raciale segregatie. Een misdaad tegen de mensheid ? », (...)
34En outre, le rapport de la Commission du droit international de 1950 (Principles of Law Recognized in the Charter of Nürnberg Tribunal and in the Judgement of the Tribunal) précise qu’un conflit armé n’est plus nécessaire pour que ces crimes internationaux soient reconnus42, attestant ainsi, avec d’autres sources internationales43, d’une coutume pénale internationale de crime contre l’humanité à l’époque des faits reprochés44.
- 45 Ratifiée par la Belgique le 5 septembre 1951.
- 46 Voir à cet égard, les réflexions autour des colonial clauses qui permettaient aux puissances coloni (...)
- 47 Jérémiah Vervoort, op. cit., p. 4 et suiv.
35Selon Maxim Smets, le tribunal aurait d’ailleurs dû soulever d’office le crime de génocide, et reprendre la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 194945 dans son analyse, tout comme la question du jus cogens aurait dû se poser pour éviter de traiter différemment des cas de crimes contre l’humanité commis ou non dans un contexte colonial46. Pour d’autres, comme Jérémiah Vervoort, il semble cohérent de traiter l’enlèvement et le placement forcé des enfants métis sous l’angle du crime de déportation et surtout, sous celui de persécution47.
- 48 Résolution relative à la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge en Afrique, (...)
- 49 Un projet de recherche historique ainsi qu’un travail autour des dossiers personnels des métis a ai (...)
- 50 Alisson Delpierre, « Charles Michel : “Je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation b (...)
36Soulignons que le jugement du 8 décembre 2021 semble en dissonance avec la volonté politique belge de faire œuvre de réconciliation vis-à-vis de ces enfants métis. En effet, le 29 mars 2018, la Chambre des représentants a adopté à l’unanimité la résolution relative à la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge en Afrique48, adressant des demandes au gouvernement fédéral. Ces demandes visent notamment l’accès aux dossiers d’archives afin de reconstituer l’histoire individuelle et collective des métis, mais aussi l’examen de réparations morales ou administratives pour les « injustices passées faites aux mères africaines auxquelles leurs enfants ont été enlevés » et « les préjudices occasionnés aux métis issus de la colonisation belge »49. Le Premier ministre belge de l’époque, Charles Michel, présenta également des excuses officielles à ces personnes métisses50.
37À la suite de la décision en première instance, les demanderesses ont interjeté appel, et l’audience aura sans doute lieu en 2024. Gageons que le juge d’appel tienne davantage compte des éléments cités ci-dessus.
38S’agissant des crimes de guerre, une autre affaire est en cours d’instruction à la suite d’une plainte portée par des descendants du Premier ministre de la République du Congo, Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cet article, lors de l’analyse de la restitution de la dent de Patrice Lumumba, seule dépouille préservée, à sa famille.
Le paradigme de la justice transitionnelle face au passé colonial belge
- 51 Conseil de sécurité ONU, L’état de droit et la justice transitionnelle dans les zones de conflit et (...)
- 52 Elisa Novic, « Transitional Justice to Address Colonial Legacies: Decolonizing Transitional Justice (...)
- 53 Voir en ce sens Fabian Salvioli, Mesures de justice transitionnelle et approches à adopter face au (...)
- 54 Tine Destrooper, « Belgium’s ‘Truth Commission’ on its overseas colonial legacy: An expressivist an (...)
- 55 Alessandro Chechi, « Reparing historic Injustice : The Return of Human Remains Through Transitional (...)
39À côté des actions judiciaires, rendues au civil ou au pénal, d’autres formes de justice peuvent être mobilisées face au passé colonial. Ainsi peut-on faire appel à des processus et mécanismes de justice transitionnelle. Pour rappel, la justice transitionnelle a été définie au sein de l’ONU comme : « l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation51 ». Cette notion, fortement investie à partir des années 1980 en Amérique latine et en Afrique du Sud, a également fait l’objet de critiques, notamment par son approche top-down, voire de son biais occidental52. Entendue au sens restreint, la justice transitionnelle serait par ailleurs difficilement applicable aux injustices historiques liées au passé colonial. Elle se focaliserait en effet sur les victimes individuelles d’exactions massives commises au sein d’un régime autocratique afin de le faire transiter vers un régime démocratique. Dans le cas du passé colonial, les victimes sont collectives – il en va de l’identité de tout un peuple dominé par une puissance coloniale – et diffuses – la violence structurelle n’équivalant pas nécessairement à un conflit armé53. Ces dernières années, la justice transitionnelle a néanmoins été appliquée à des cas plus variés qu’aux seules situations post-conflictuelles. Aussi, entendue au sens large, le paradigme mis en avant par la justice transitionnelle permettrait d’inclure non seulement des États en transition, mais également des démocraties consolidées54, comme en Belgique vis-à-vis de son passé colonial, marquant ainsi la transition vers des relations équitables et pas uniquement vers des régimes démocratiques55.
- 56 Selon lui, « la justice transitionnelle est particulièrement bien armée pour s’attaquer aux causes (...)
40La justice transitionnelle repose sur quatre piliers : la recherche de vérité, le droit à la justice et le refus de l’impunité, la mise en place de réparations auprès des victimes et la garantie de non-répétition dans un avenir réformé. Dans son rapport datant du 21 juillet 2021, le Rapporteur spécial auprès de l’AGNU sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition souligne également l’importance de prendre en compte l’héritage colonial « si l’on veut que les processus de justice transitionnelle soient holistiques et véritablement complets », même s’il reconnaît que « le traitement des violations commises à l’époque coloniale présente des difficultés en raison du temps qui s’est écoulé depuis »56.
41Ainsi, la triple recherche de vérité, de réparation et de réconciliation dans les mécanismes et processus de justice transitionnelle transparait, certes avec des accents et des degrés distincts, à travers trois initiatives récentes, analysées par ordre chronologique : la mise en place d’une commission parlementaire, communément appelée « Commission-Congo », récemment mise en échec (A), le rapatriement de la dépouille de Lumumba (B) et l’adoption d’une loi pour la restitution des collections coloniales (C).
La « Commission-Congo », une commission vérité et réconciliation mise en échec
Rétroactes
- 57 Nous reprenons ici les quatre phases distinguées par Valérie Rosoux op. cit., dans son article p. 7 (...)
- 58 Valérie Rosoux, ibidem, p. 7.
- 59 L’action de chercheurs n’est pas à négliger dans la genèse de cette commission, et surtout celle du (...)
- 60 Chambre des représentants, Proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire ch (...)
- 61 Rapport de l’enquête parlementaire visant à déterminer les circonstances exactes de l’assassinat de (...)
- 62 Ibidem, p. 839.
- 63 Ibid, p. 844.
- 64 « Excuses historiques de la Belgique au peuple congolais », Le Monde.fr [En ligne], Archives, mis e (...)
42Politiquement, la perception du passé colonial par les différents gouvernements belges a évolué en plusieurs étapes57. La première phase pourrait être qualifiée de « politique de la dissimulation »58, pendant laquelle les dirigeants belges prétendent que l’ère coloniale est révolue et qu’il est inutile de l’évoquer. Au tournant du XXe siècle, la classe politique souhaite encourager une acceptation critique vis-à-vis de ce passé. À l’occasion de ce revirement politique, et surtout sous l’impulsion de recherches scientifiques menées par Ludo De Witte59, est mise en place, au tournant du millénaire, une commission d’enquête parlementaire sur l’assassinat de Lumumba60. Celle-ci reconnaît une « responsabilité morale » de l’État belge dans l’assassinat de l’ancien Premier ministre congolais61. Le rapport évoque un « passé toujours présent », dans la mesure où « ni la population congolaise, ni les Belges n’ont exorcisé les démons du passé » 62. Aussi, « [n]ombre de griefs sur lesquels ni le monde académique ni le monde politique n’ont pu faire la lumière continuent de tourmenter les esprits », le rapport recommandant des « recherches historiques multidisciplinaires et internationales concernant l’époque coloniale et postcoloniale63 ». Des excuses officielles sont ensuite prononcées en février 2002 par le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Louis Michel, pour la « part irréfutable de responsabilité » de certains membres du gouvernement et d’autres acteurs belges, tout en annonçant la création d’une Fondation Patrice Lumumba64.
- 65 Valérie Rosoux, op. cit., p. 8.
43Un troisième temps, à partir des années 2004, est marqué par une attitude de rupture avec ce passé, pendant laquelle le ministre des Affaires Étrangères, Karel De Gucht, n’hésite pas à déclarer qu’il est temps que la RDC prenne ses responsabilités et que la Belgique doit cesser d’être indulgente face aux effets dévastateurs de la corruption, de l’impunité et de la violence en RDC65.
- 66 « Notre histoire est faite de réalisations communes mais a aussi connu des épisodes douloureux. À l (...)
- 67 Voir à ce sujet, Valérie Rosoux, op. cit., p. 13.
- 68 « […] le régime colonial était basé sur l’exploitation et la domination. Il a donné lieu à des exac (...)
44Le quatrième temps intervient à partir de 2018-2019 et cherche la voie de la réconciliation. Ainsi, en 2019, le Premier ministre de l’époque, Charles Michel, présente des excuses officielles aux métis coloniaux. Le 30 juin 2020, soit à l’occasion des 60 ans d’indépendance du Congo, S.M. le Roi Philippe exprime ses « plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd’hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés66 ». Un des éléments intéressants de ces regrets royaux – particulièrement symboliques vu l’implication personnelle inédite de la famille royale dans l’entreprise coloniale par l’entremise de Léopold II – tient aussi en son lien explicite entre le passé colonial et le racisme actuel, ce qui traduit une certaine vision de justice67. Par ailleurs, le 8 juin 2022, le Roi Philippe réitère, lors de sa visite au Congo, ses « plus profonds regrets » en faisant à nouveau le lien entre passé et présent68.
- 69 Conseil des droits de l’homme, AGNU, Visite en Belgique. Rapport du Groupe de travail d’experts sur (...)
- 70 Conseil des droits de l’homme, AGNU, ibidem, p. 18.
45Enfin, le groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine de l’ONU remet un rapport en août 2019, contribuant également au momentum politique pour la prise de mesures politiques vis-à-vis du passé colonial, et notamment pour la mise en place de la Commission-Congo69. Dans ce rapport, les experts se disent « préoccupé[s] par la situation des droits de l’homme des personnes d’ascendance africaine en Belgique et conclu[en]t que les inégalités sont profondément ancrées en raison des obstacles structurels qui se recoupent et se renforcent mutuellement ». Ils recommandent entre autres de « présenter des excuses pour les atrocités commises pendant la colonisation », en prenant des mesures de justice réparatrice, et d’« établir une commission de la vérité », à côté de toute une série de mesures pour lutter contre le racisme70.
La Commission spéciale Passé colonial - « Commission-Congo »
- 71 La Première – RTBF, « La décolonisation du Musée de Tervuren », RTBF [En ligne], mis en ligne le 7 (...)
- 72 Cet appel a été entendu et suite à la résolution A-192/4 relative à la décolonisation structurelle (...)
- 73 Commission spéciale chargée d’examiner l’état indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial (...)
46Sous pression des mouvements sociaux propulsés par les manifestations #BlackLivesMatter au printemps 2020 et des mouvements de décolonisation (notamment du Musée royal d’Afrique centrale71 et de l’espace public bruxellois72), en sus des éléments politiques esquissés ci-dessus, le Parlement fédéral belge met en place en juillet 2020 une « Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver73 ».
- 74 « Commission spéciale Passé colonial », laChambre.be [En ligne]. URL : https://www.lachambre.be/kvv (...)
- 75 Colette Braeckman, « Débuts à hauts risques pour la Commission Congo », Le Soir [En ligne], Belgiqu (...)
- 76 Tine Destrooper, « Belgium’s ‘Truth Commission’ on its overseas colonial legacy: An expressivist an (...)
- 77 Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo, op. cit., p. 3 et s.
- 78 Chambre des représentants, Commission spéciale chargée d’examiner l’état indépendant du Congo (1885 (...)
47Pour de nombreux auteurs, cette commission parlementaire, intitulée « Commission spéciale Passé colonial » sur la page web qui y est consacrée par le Parlement fédéral74 et communément appelée « Commission-Congo »75, est une commission de vérité-réconciliation76. En effet, le mandat charge la commission de « faire la clarté » sur le passé colonial et « d’en tirer des enseignements pour l’avenir », tout en ajoutant des missions plus précises consistant à examiner les rôles et impacts d’une large variété d’acteurs (autorités belges, monarchie, Église, exploitants des économies coloniales,…) et d’étudier les « conséquences de longue durée de l’ignorance du grand public et des idées erronées à cet égard », posant ainsi clairement des exigences de recherche de la vérité77. Le mandat consiste également à « élaborer des propositions pour la réconciliation entre les Belges (y compris les Belges d’origine congolaise rwandaise et burundaise), et optimaliser les relations entre les Belges et les Congolais, Rwandais et Burundais »78. À nouveau, la terminologie est empruntée au paradigme transitionnel.
- 79 Dr Zana Mathieu Etambala (Musée d'Afrique et KULeuven), historien spécialisé dans l'histoire coloni (...)
- 80 « The main challenge to initiate work did not lie in the magnitude of the task, but in the polemic (...)
- 81 Valérie Rosoux, op. cit., p. 24.
- 82 Rapport des Experts devant la Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo et (...)
- 83 Valérie Rosoux, op. cit., p. 15.
- 84 La possibilité d’un « juste » récit qui homogénéiserait comme par magie les représentations et les (...)
- 85 Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgi (...)
- 86 « L’État indépendant du Congo gouverné de manière autocratique par Léopold II, l’État colonial belg (...)
- 87 Ibidem, p. 411.
48Composée de dix-sept parlementaires, allant du spectre de l’extrême droite à l’extrême gauche, la Commission s’est également épaulée d’un collège de dix experts79, dont la composition avait dès l’entame fait l’objet de critiques80, confirmant toute la difficulté d’entreprendre un tel processus. Ce panel d’experts était chargé de rédiger un rapport dans un délai de quelques mois, une durée inversement proportionnelle à l’ampleur de la tâche. Comme le souligne une des expertes, « the Belgian Commission is paradoxically maximalist in terms of goals and minimalist in terms of time81 ». En octobre 2021, le groupe d’experts finit par déposer son rapport volumineux82. Celui-ci n’a d’ailleurs pas pu faire l’objet d’un rapport consensuel, co-signé par tous les auteurs, qui ont préféré scinder les questions en mentionnant le ou les personnes auteures de tel chapitre, tout en ayant une introduction et une conclusion commune. Le fonctionnement interne de ce groupe d’expert est commenté par Valérie Rosoux dans un article récent, qui parle d’une « jungle of tensions »83. Elle y fait mention des différentes acceptions de justice, et surtout d’injustice, parmi les experts et, par conséquent, de l’impossibilité d’un narratif consensuel84. Le rapport formule néanmoins une série de recommandations communes, dont la consultation d’un certain nombre de parties, et principalement « les personnes qui ont été le plus impactées par le colonialisme » (Congolais, Rwandais et Burundais, leurs descendants et les communautés de la diaspora des trois pays), en insistant sur le fait que ces recommandations ne sont « que la première amorce d’un débat plus large qui devra être mené de manière inclusive »85. Par ailleurs, les experts recommandent d’intégrer la question des réparations dans le travail de la Commission, dans la mesure où ils affirment que plusieurs acteurs officiels (et religieux) ont une « responsabilité historique » pour les injustices coloniales, qui dépasse d’ailleurs les débats entre historiens puisque cela concerne également « la manière dont nous gérons ce passé »86. Aussi, une série de recommandations portent sur « les inégalités et les injustices qui trouvent en partie leurs racines dans le passé colonial »87.
- 88 Commission spéciale passé colonial, Introduction et constats des experts, 112 p., disponible via : (...)
- 89 Recommandations de la Commission spéciale « passé colonial », disponible via : https://www.lachambr (...)
- 90 Le nom de tous les témoins et orateurs repris dans la liste des auditions organisées par la Commiss (...)
- 91 Recommandation n° 70 de la Commission spéciale « passé colonial » de M. Wouter De Vriendt.
49La Commission a clôturé sa deuxième phase en remettant un second rapport, Introduction et constats des experts, le 22 novembre 202288 auquel est joint une proposition de recommandations de Wouter De Vriendt, président de la Commission89. Depuis décembre 2021, 152 auditions ont été tenues et 140 entretiens ont été réalisés avec des partenaires institutionnels, associatifs et individuels lors du déplacement d’une partie des membres de la Commission au Burundi, au Congo et au Rwanda90. L’ensemble est reflété dans ce second rapport, répondant ainsi à une demande formulée dans le premier rapport et par d’autres voix critiques du processus. Le second rapport entre également dans les arcanes de la justice transitionnelle, invoquant l’importance de la mémoire, à côté de l’Histoire, et se penchant de manière approfondie sur la question des responsabilités (de l’État, du Roi, des entreprises, de l’Église) et des réparations (matérielles, comme la restitution d’objets culturels et des indemnisations, ou symboliques, comme des excuses officielles, des mémoriaux et événements de commémoration, des garanties de non répétition (par la lutte contre le racisme et l’enseignement de l’histoire du colonialisme)). Partant de ces constats, 128 recommandations ont été émises dont celles relatives à la réparation symbolique (par exemple, les excuses officielles de la Chambre pour le passé colonial et la demande du gouvernement d’en faire autant sur le plan des réparations symboliques, l’instauration commémorative d’une journée nationale du passé colonial). Pour les réparations financières, la Commission précise qu’« aucune responsabilité juridique » n’est impliquée « et ne peut dès lors donner lieu à une réparation financière »91. Néanmoins, la Commission recommande de prévoir des formes collectives et non une compensation unique et globale. Par ailleurs, des mesures de réconciliation sont recommandées, notamment par la promotion du rôle des associations d’Afrodescendants et du rôle de la culture et de l’enseignement, ainsi qu’avec des échanges internationaux entre les trois anciens territoires colonisés. La restitution d’objets culturels est également recommandée.
- 92 Fanny Declercq, « Passé colonial : la Belgique manque un tournant de son histoire », Le Soir [En li (...)
- 93 Il s’agit de suppositions basées sur des déclarations précédentes de ces partis, car le vote n’ayan (...)
- 94 Un appel par une carte blanche avait même été émis quelques jours avant la séance finale, en vain. (...)
- 95 Bart Brinckman en Heleen Debeuckelaere, « Voorzitter Congocommissie crasht ook bij tweede landingsp (...)
- 96 Tom Ruys, « België mist afspraak met de (koloniale) geschiedenis », De Standaard [En ligne], sect. (...)
- 97 Anne Wetsi Mpoma, Laure Uwase, Zana Etambala, Sarah Van Beurden, Martien Schotsmans et Gillian Math (...)
- 98 À ce sujet, voir la recherche menée dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude par Kato Van der Spee (...)
- 99 Tine Destrooper, « Belgium’s ‘Truth Commission’ on its overseas colonial legacy: An expressivist an (...)
- 100 Dont certaines sont mentionnées dans les notes ci-dessus.
- 101 Anne Wetsi Mpoma et al., « Geen excuses? Sorry, maar dan doen we het anders », De Standaard [En lig (...)
50Toutefois, les recommandations du président de la Commission n’ont pas pu être validées lors de la séance du 19 décembre 2022, par suite de l’absence de plusieurs membres de celle-ci92 et par opposition probable de membres issus de partis politiques dans l’opposition (NVA, Vlaams Belang, PTB)93. Ces membres absents (issus des partis politiques libéraux et du CD&V) rejetaient la recommandation relative aux excuses, ils voulaient s’en tenir aux regrets, comme exprimés par le Roi Philippe en juin 2020 et 202294. Certains s’opposaient également à l’érection d’un fonds de réparation. À l’inverse, les membres du parti socialiste et du parti Écolo refusaient de valider les recommandations sans excuses, car, selon eux, cela reviendrait à en supprimer un aspect essentiel. La situation est ainsi politiquement bloquée, malgré une seconde tentative du président de la Commission de voter sur les recommandations, le 28 décembre 202295. Le travail de la Commission se solde par un échec cuisant, certains parlent d’un rendez-vous manqué avec l’Histoire96. Des membres de la société civile annoncent prendre les choses en mains eux-mêmes vu le débâcle politique97. Tine Destrooper notait, il y a quelques mois, que la mise en place de la Commission spéciale constituait une opportunité pour (1) susciter le débat social sur le passé colonial et constituer un premier pas vers une reconnaissance élargie de l’impact continu de la colonisation historique et du racisme actuel et (2) promouvoir une responsabilité élargie, au-delà de la responsabilité juridique98 (voir la « responsabilité historique » mentionnée dans le rapport des experts)99. Le second point relatif à la responsabilité n’a clairement pas pu être saisi par les parlementaires suite aux positions divergentes sur les excuses, mais le premier pourrait l’être, notamment grâce aux nombreuses réactions de la société civile100. Le débat relatif au passé colonial semble en tout état de cause loin d’être clôturé, « le génie est sorti de la bouteille », comme le précise un collectif101.
Le rapatriement judiciaire de la dépouille de Lumumba récupéré par le politique en vue de la réconciliation
- 102 Pour un historique bien plus complet de cette affaire, voir Yasmina Zian, Francis Mapanze Mangole, (...)
51En juin 2011, la famille de Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre congolais après l’indépendance en 1960, porte plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction à l’encontre de 10 personnalités belges, eu égard à leur rôle présumé dans l’assassinat de Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961102. Cet assassinat est assimilé par les plaignants à un crime de guerre et serait dès lors imprescriptible.
- 103 Récemment, le juge d’instruction avait voulu saisir des pièces relatives aux travaux de la commissi (...)
- 104 Il s’agit du droit pour la personne lésée par un acte d’instruction relatif à ses biens d’en demand (...)
- 105 Hanne Van Tendeloo et Jan Antonissen, « En plots lag de tand van Lumumba op de salontafel: ‘De ving (...)
52L’instruction est toujours en cours103, mais le 7 septembre 2020, le juge d’instruction, à la demande de la famille plaignante et sur avis favorable du procureur fédéral belge, ordonne de rendre une pièce à conviction, la dent de Patrice Lumumba, sur la base de la procédure en référé pénal prévue à l’article 61quatersexies du Code d’Instruction Criminelle belge, en matière d’instruction104. Cette dent était en possession de la fille de Gerard Soete, un ex-policier qui aurait été mêlé à l’assassinat de Patrice Lumumba. La dent, qui constitue l’ultime dépouille de Patrice Lumumba, a été saisie en 2016 à la suite de révélations dans la presse105.
- 106 « RDC : Félix Tshisekedi annonce le rapatriement des reliques de Lumumba en juin 2021 », ouragan.cd(...)
- 107 Sur l’utilisation du terme de « relique » (référence au religieux, au martyr), « dent » (reste au p (...)
- 108 Anne Françoise, Belga, « La justice belge rendra finalement une dent de Patrice Lumumba à sa famill (...)
- 109 Barbara Moens, « Lumumba’s tooth: Belgium’s unfinished reckoning with its colonial past », POLITICO(...)
- 110 Yasmina Zian, Francis Mapanze Mangole, Matthias De Groof, « L’Odyssée de Patrice Lumumba. Enjeux au (...)
- 111 Ibidem.
53D’emblée des déclarations politiques sont faites et le 14 décembre 2020, le président de la RDC, Félix Thsisekedi, annonce le retour de la dépouille de Lumumba à l’occasion de la fête nationale du 30 juin 2021106. Il avait été décidé que cette « relique »107 serait transférée le 21 juin 2021 à la famille pour ensuite rendre un hommage public, par la tenue d’une procession à travers le pays, avant de prévoir un enterrement officiel. Ce rapatriement a cependant dû être reporté en raison de la pandémie liée à la COVID-19108. La cérémonie et le retour ont finalement eu lieu le 20 juin 2022109, au Palais d’Egmont à Bruxelles, entre autres en présence du Premier ministre belge, Alexander De Croo et du Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Aussi, et malgré l’opposition d’une partie de la famille de Lumumba, « l’appareil commémoratif – la cérémonie est diffusée en direct par les deux plus grandes chaînes télévisées de Belgique et sur la RTNC (Radio-télévision nationale congolaise) – donne l’impression qu’il s’agit d’une affaire d’État110 ». La dépouille est placée dans un cercueil plutôt que dans un écrin, souhaitant ainsi rappeler la grandeur de l’homme : « c’est plus qu’une dent, c’est tout Lumumba qu’on enterre111 ».
54Lors de cette cérémonie, le procureur fédéral belge prend la parole de manière étonnante pour remercier la famille Lumumba : « parce que sans ces démarches judiciaires, on n’en serait pas là aujourd’hui, et cela a permis à la justice de notre pays d’avancer et de pouvoir examiner d’un peu plus près ce qu’il s’est passé dans les évènements et je m’engage avec la juge d’instruction à continuer à essayer d’avancer […] ça reste un combat et on reste vraiment derrière ». Ces déclarations peuvent s’apparenter à un déni de justice, puisque l’instruction pour crimes de guerre a été ouverte à la suite de la plainte de la famille de Patrice Lumumba et non à l’initiative des autorités judiciaires belges. Après la cérémonie en Belgique, la dépouille a été rapatriée en RDC où elle a été amenée dans plusieurs lieux du pays afin de commémorer son retour en sa terre natale, pour finalement être inhumée dans un mausolée à Kinshasa, au Palais des Peuples.
- 112 Barbara Moens, op. cit.
- 113 Sabine Cessou, « Belgique: la longue histoire de la dent de Patrice Lumumba », RFI [En ligne], Afri (...)
55Notons que la justice belge précise ne pas être certaine que la dent saisie est bien celle de M. Lumumba, dans la mesure où l’examen d’ADN qui était envisagé aurait probablement détruit la dent112. Le juge d’instruction a dès lors préféré restituer la dent plutôt que d’effectuer un test ADN, parlant de ce fait de restitution « symbolique »113.
56Cette affaire constitue la première à notre connaissance qui mêle le droit pénal et les restes humains d’origine étrangère. L’affaire est intéressante car la restitution est décidée par la justice, sans aucune intervention ou négociation d’autres parties. Le juge d’instruction tranche en faveur de la restitution, sans y attacher aucune condition ou autre cadre. Toutefois, ce cas pointe aussi les limites du recours à la justice : la lenteur des procédures judiciaires (plainte introduite en 2011 et instruction toujours en cours, saisie de la dent en 2016 et restitution à la famille de Patrice Lumumba en 2022), la difficulté d’administrer la preuve, l’éventuelle prescription de l’action publique si les faits ne sont pas qualifiés de crimes de guerre, etc.
La loi du 3 juillet 2022 de restitution des collections coloniales
- 114 Moniteur belge, 28 septembre 2022.
57Dans l’éventail des mesures prises pour faire œuvre de justice transitionnelle, entendue au sens large, la loi du 3 juillet 2022 reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l’État belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour114, fait office d’étape importante et pionnière.
- 115 Lucas Lixinski, Legalized Identities: Cultural Heritage Law and the Shaping of Transitional Justice(...)
- 116 Carsten Stahn, « Reckoning with Colonial Injustice: International Law as culprit and as remedy? », (...)
- 117 Chambre des représentants de Belgique, Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du (...)
58Avant tout, il est intéressant de noter, dans le sillage de Lucas Lixinski, que le patrimoine culturel est peu pris en compte dans les mécanismes et processus de justice transitionnelle, alors qu’il contient des éléments essentiels à celle-ci, notamment pour l’identité culturelle d’un peuple ayant subi ces violences (coloniales)115. Carsten Stahn est également convaincu de la nécessité de restituer des objets culturels dans un objectif de justice à l’égard du passé colonial, selon une approche qu’il qualifie de justice relationnelle, mettant l’accent sur les liens entre les injustices du passé et la situation actuelle en termes d’injustices structurelles, impliquant « a responsbility to be conscious of relationships to spaces, persons or in the reproduction of wrong116 ». Dans le rapport des experts à la Commission spéciale passé colonial, les experts recommandent d’ailleurs la restitution d’objets de musée et de restes humains comme modalités de réparation, empruntant à nouveau un vocabulaire de justice transitionnelle117.
- 118 Le 10 juin 2022, une audition de plus de dix experts a été organisée autour de la restitution, alor (...)
- 119 Projet de loi reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l’État belge (...)
- 120 Le seul amendement introduit a été rejeté, Projet de loi reconnaissant le caractère aliénable des b (...)
59En parallèle aux discussions au sein de la Commission spéciale passé colonial118, un projet de loi est déposé à la Chambre des Représentants le 25 avril 2022119 et adopté le 30 juin 2022, sans que le projet ne subisse d’amendements120. Promulguée le 3 juillet 2022 et entrée en vigueur le 8 octobre 2022, la loi constitue le premier cadre légal général adopté par une ancienne puissance coloniale sur cette question.
- 121 Marie-Sophie de Clippele, Bert Demarsin, « Retourner le patrimoine colonial – proposition d’une lex (...)
60Comme nous avons déjà eu l’occasion de le commenter précédemment, la Belgique prend ainsi un tournant historique en permettant d’opérer des restitutions à large échelle de ses collections coloniales121.
- 122 Nous renvoyons à cet égard à Marie-Sophie De Clippele et Bert Demarsin, « Pioneering Belgium: Parli (...)
61Ce cadre légal, malgré son champ d’application général, poursuit néanmoins une approche ciblée à plusieurs égards122.
- 123 Jeune Afrique avec AFP, « RDC : Félix Tshisekedi remercie la Belgique pour la conservation du patri (...)
- 124 Voir le rapport néerlandais, Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties, Koloniale (...)
- 125 Sur l’importance d’un véritable dialogue entre partenaires égaux, fondé sur le respect et la confia (...)
- 126 Marie Cornu et Marc-André Renold, « La mise en forme d’un intérêt commun dans la propriété culturel (...)
- 127 Des exemples tristement célèbres peuvent être trouvés dans le contentieux lié à la spoliation des b (...)
- 128 Voir Bert Demarsin, « Verscheurd tussen koper en eigenaar - de kunst om de kloof in het goederenrec (...)
- 129 Voir Bert Demarsin, « Iedereen wil toch CAfA », in Sébastien De Rey, Nicolas Van Damme, Tom Gladine (...)
62Premièrement, la loi repose sur la conclusion d’accords bilatéraux de coopération scientifique et culturelle conclus uniquement avec les trois anciens territoires sous domination coloniale belge, soit la RDC, le Burundi et le Rwanda. La voie diplomatique est ainsi privilégiée par rapport à la voie judiciaire. Le processus arrimé autour du dialogue diplomatique et de la coopération scientifique offre une souplesse spécifique pour chaque cas : un accord limité à un simple retour ou un accord d’envergure, reprenant une série de mesures d’échanges culturels et d’enrichissements mutuels (coopération culturelle, partage de programme de software pour un accès digital, formation et échanges de personnel, expositions itinérantes…), comme semblent au demeurant le souhaiter certains pays d’origine123. Une telle approche augmente les garanties de réussite sur le long terme124, conciliant l’exigence éthique de réparation, d’une part, et l’objectif d’une relation féconde nourrie d’échanges réciproques, d’autre part125. Le choix de s’orienter vers une procédure diplomatique, et non judiciaire, s’explique par les différentes embuches qui parsèment un parcours devant les cours et tribunaux, déjà commentées ci-dessus126 : preuves à apporter du caractère illicite, risque de prescription de l’action publique, coût et durée d’un procès127, divergence en matière de droit international privé quant au droit applicable128, solutions noir/blanc dans un esprit unilatéral bien éloigné des dialogues potentiellement constructifs qui peuvent résulter de modalités ad hoc129, etc.
63Cependant, ce choix exclut une série d’acteurs, dans la mesure où tout se négocie d’État à État, sans intégration des communautés ni des individus, rompant quelque peu avec la logique de justice transitionnelle.
- 130 Nous avions en effet proposé de prendre en compte les biens culturels acquis dans un contexte marqu (...)
64Deuxièmement, en termes de champ d’application, la loi se limite, sur le plan géographique, aux trois anciens territoires sous domination coloniale belge, soit la RDC, le Rwanda et le Burundi. Le contexte colonial au sens large n’est, malheureusement à notre estime130, pas pris en compte.
- 131 La limitation aux collections fédérales est due à la répartition des compétences en matière de patr (...)
- 132 Article 3 de la loi du 3 juillet 2022.
65Au niveau de son champ d’application matériel, la loi porte uniquement sur les biens meubles dans les institutions fédérales belges131, en excluant explicitement les archives et les restes humains132. Le législateur a en effet considéré que, pour ces deux dernières catégories, il était plus simple de procéder à des restitutions entre institutions, sans passer par la conclusion d’accords bilatéraux. Malgré notre critique quant à cette exclusion, cela permettrait peut-être des rapatriements de restes humains simplifiés aux familles et/ou aux communautés.
66Au niveau temporel, enfin, la loi s’applique uniquement à la période coloniale de la Belgique, soit de 1885 à 1960 pour la RDC, et de 1885 à 1962 pour le Rwanda et le Burundi. Quelques dispositions permettent cependant d’inclure dans ce champ des objets saisis pendant les violences coloniales antérieures à 1885, mais ayant intégrés les collections publiques après 1885.
- 133 Article 4 de la loi du 3 juillet 2022.
67Troisièmement, le cadre procédural demeure succinct, se limitant à un « examen scientifique »133, tout en renvoyant vers les accords bilatéraux pour plus de spécificités. Nous espérons que ceux-ci reprendront les règles procédurales bien plus précises qui étaient prévues dans l’avant-projet de loi, insistant notamment sur l’installation d’une commission scientifique paritaire, rendant un avis sur la restitution des biens meubles.
- 134 Article 5 de la loi.
68Après l’examen scientifique, la décision du gouvernement belge de restituer des objets a cela d’intéressant qu’elle permet de scinder, d’un côté, la restitution juridique par transfert de propriété à l’État d’origine – et non à une communauté ou à un individu – et, de l’autre côté, le retour matériel, qui peut se faire ultérieurement134. Même si des objets restent ainsi sur le sol belge, si le nouveau propriétaire (l’État d’origine) demande à récupérer le bien en mains propres, il dispose d’une base juridique solide pour le faire.
- 135 Article 4 de la loi.
69Enfin, le texte lève l’obstacle de l’inaliénabilité des collections publiques, mais uniquement « en vue d’une restitution et d’un retour à titre gratuit »135, créant ainsi, de manière originale, un régime de domanialité publique amoindri pour ces objets.
- 136 Recommandations n° 98 et 104 des recommandations de la commission spéciale « Passé colonial », disp (...)
70La loi privilégie ainsi une approche diplomatique et ciblée, mais beaucoup dépendra des accords bilatéraux et des rapports de force politiques, parfois inégalitaires, en vue de réellement participer à une justice réparatrice. La Commission spéciale Passé colonial insiste également sur cet aspect dans ses recommandations136.
Conclusion
- 137 En référence au documentaire sur Léopold II « Le Roi blanc, le caoutchouc rouge, la mort noire » de (...)
- 138 Jean-Pierre Chrétien, « Le passé colonial : le devoir d'histoire », Politique Africaine, 2005/2, n° (...)
- 139 Voir entre autres le travail sur les traces coloniales dans l’espace public bruxellois mené par un (...)
71La dénonciation du colonialisme n’est pas un fait nouveau, mais l’émergence des groupes de pression, issus notamment des immigrations et de la diaspora africaines, lui donne un souffle nouveau. La Belgique n’échappe pas au mouvement et la résurgence de deux évènements tragiques, la mort de Patrice Lumumba et le « caoutchouc rouge »137 de Léopold II, n’y sont pas étrangers138. Le débat s’invite sur la place publique, se répercute dans les médias et la demande est forte d’effectuer un travail historiographique en vue d’une justice à l’égard de ce passé colonial. Groupes de travail et commissions parlementaires se multiplient pour faire la lumière sur les exactions commisses par les autorités coloniales belges, ainsi que sur les traces persistantes de ce passé139. Le monde politique est pressé de présenter ses excuses, tandis que le monde judiciaire est sollicité pour obtenir réparation et condamnations des actes de violence et de cruauté perpétrés sur les populations indigènes et leurs descendances, que certains qualifient de crimes contre l’humanité.
72Force est cependant de constater que la montagne a accouché d’une souris tant les résultats sont maigres, comme en témoigne l’invalidation, en décembre 2022, des recommandations du président de la Commission « Congo » en raison de l’opposition de plusieurs de ses membres, notamment quant à la recommandation visant à ce que la Belgique présente des excuses officielles au peuple congolais. Les demandes adressées à la justice, qu’il s’agisse de l’affaire des enfants métis ou de celle liée à la mort de Lumumba, se heurtent, quant à elles, à de nombreux obstacles : lenteur des procédures, difficulté à administrer la preuve ou à qualifier les faits, prescription de l’action publique, ... Les quelques réparations symboliques, comme la restitution de la dent de Lumumba, ne suffisent pas à calmer les esprits et entretiennent l’impression de déni de justice. Impasses, contradictions et polémiques témoignent de la difficulté récurrente à faire mémoire du passé.
73Parmi les nombreuses revendications, la culture est placée au cœur du débat et semble ouvrir, à l’inverse des autres initiatives, une nouvelle porte, à condition que la loi adoptée le 3 juillet 2022 soit suivie d’effet et que les traités bilatéraux à adopter poursuivent un objectif de justice, de réparation et de réconciliation.
Notes
1 Expression utilisée par maints écrits, voire par des œuvres théâtrales, comme la pièce jouée au théâtre de Namur : Lou Janssens, « Retour sur un passé colonial qui ne passe pas avec la pièce “Congo Jazz Band” », RTBF, [En ligne], mis en ligne le 7 février 2022. URL : https://www.rtbf.be/article/retour-sur-un-passe-colonial-qui-ne-passe-pas-avec-la-piece-congo-jazz-band-au-theatre-de-namur-10929838 (consulté le 15 novembre 2022).
2 La diaspora est entendue dans Le Larousse comme la « dispersion d’un peuple, d’une ethnie à travers le monde ».
3 Pour des études bien plus approfondies à ce sujet, voir entre autres Zana Mathieu Etambala, Veroverd. Bezet. Gekoloniseerd: Congo 1876-1914, Gorredijk, Sterck & de Vreese, 2019 ; Isidore Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo : de l’héritage ancien à la république démocratique, Bruxelles, Duculot, De Boeck & Larcier, Afrique-Editions, 1998 ; Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa, Boston, Houghton Mifflin, 1999 ; Idesbald Goddeeris, Amandine Lauro et Guy Vanthemsche, Le Congo colonial : une histoire en questions, Waterloo, La Renaissance du livre, 2020 ; Marie Van Eeckenrode, Pierre-Alain Tallier, Patricia Van Schuylenbergh, Sabine Bompuku Eyenga-Cornelis et Bérengère Piret, « Vers un patrimoine mieux partagé ! Guide des sources de l’histoire coloniale belge (Congo, Ruanda, Urundi), XIXe-XXe siècle, Recherches et notices réalisées par Lien Ceuppens, Laure d’Ursel, Sigrid Dehaeck, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh, Tom Morren, Luis Angel Bernardo y Garcia, Bérengère Piret, Marie Van Eeckenrode, Delphine Lauwers et Pierre-Alain Tallier », 2020.
4 Acte général de la conférence Berlin de 1885, 26 février 1885.
5 Appelée République du Congo de 1960 à 1964, République démocratique du Congo de 1964 à 1971, Zaïre de 1971 à 1997 et République démocratique du Congo de 1997 à nos jours.
6 Voir le chapitre rédigé par Elikia M’Bokolo dans le rapport des experts qui dresse un bilan historiographique de cette question, intitulé : « Brutalisation et brutalités coloniales : la formation de la société congolaise dans l’État indépendant du Congo et au Congo Belge », p. 41-63 ; Rapport des experts devant la Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver, Doc. parl., Ch., 2021-2022, n° 1462/002. Disponible via le lien : https ://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1462/55K1462002.pdf ; Voir aussi, Elikia M’Bokolo, « Afrique Centrale : Le temps des massacres », in Marc Ferro (dir.), Le livre noir du colonialisme. XVIe - XXIe siècle : de l’extermination à la repentance, Paris, Robert Lafont, 2003.
7 Voir la section « Quatrième postulat : le colonialisme en tant que violence/le colonialisme et la violence » rédigée par Gillian Mathys et Sarah Van Beurden, qui se penchent notamment sur la présence d’un génocide lors de la période coloniale, reprenant plusieurs travaux scientifiques qui prônent une acception plus large de la notion de génocide que celle définie dans la Convention de 1949 afin de reconnaître le caractère génocidaire des violences coloniales. Rapport des experts devant la Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, (…), op. cit., p. 29 pour le passage cité.
8 Voir la notion de justice distributive : la vertu de justice au sens éminemment éthique, compris comme « le principe suivant lequel on doit attribuer à chacun ce qui lui est dû ; la vertu correspondant à la volonté de chacun d’y parvenir » (André-Jacques Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, p. 327). On retrouve le principe aristotélicien d’égalité géométrique selon lequel « si les individus ne sont pas égaux, ils ne recevront pas des parts égales » (Aristote, Éthique à Nicomaque, Introduction, traduction et commentaire par R. A. Gauthier et J.Y. Joly, t. I, 2e partie, Paris, 1970, p. 129). À l’inverse, la notion de justice arithmétique prône que chacun reçoit la même chose, dans une forme d’égalité mathématique.
9 Valérie Rosoux, « Negotiating Post-Colonial Legacies: Conflicting Justice Notions in the Belgian Case », Int. Negot., 2022, DOI : 10.1163/15718069-bja10064.
10 Voir à cet égard, Chaïm Perelman, Éthique et droit, 1re éd., Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1990 ; François Ost, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016.
11 La question de l’intertemporalité du droit a déjà fait couler beaucoup d’encre, elle a fait l’objet d’une thèse récente en droit belge (Thijs Vancoppernolle, Intertemporeel recht, Intersentia, Antwerpen, Intersentia, 2019), mais elle est aussi beaucoup mobilisée dans la littérature de droit international, notamment pour en critiquer la portée face aux injustices coloniales, voir entre autres Carsten Stahn, « Confronting Colonial Amnesia: Towards New Relational Engagement with Colonial Injustice and Cultural Colonial Objects », Journal of International Criminal Justice, 18-4, 2020, p. 793‑824. DOI : 10.1093/jicj/mqaa052. Plusieurs jeunes chercheurs belges se sont également attaqués à ce principe dans un objectif de justice coloniale, voir Maxim Smets, « België en zijn restitutiebeleid voor koloniale collecties », TBP, 2022.4., p.268‑274 ; et Kato Van der Speeten, « Een juridisch perspectief op schadeherstel voor kolonialisme. Belgische staatsaansprakelijkheid voor kolonialisme: voorwaarden en hindernissen », TvMR, 2020.3, p. 11‑15.
12 Voir entre autres en matière pénale : art. 1.2 du nouveau Code civil belge, art. 2 du Code pénal belge ; art.7.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; art. 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et art. 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13 « It is admitted by both sides that international law underwent profound modifications between the end of the Middle-Ages and the end of the 19th century, as regards the rights of discovery and acquisition of uninhabited regions or regions inhabited by savages or semi-civilised peoples. Both Parties are also agreed that a juridical fact must be appreciated in the light of the law contemporary with it, and not of the law in force at the time when a dispute in regard to it arises or falls to be settled », Permanent Court of Arbitration 4 avril 1928, Island of Palmas case (United States of America v. The Netherlands).
14 La prescription est ainsi interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite accompli dans le délai originaire. L’acte interruptif de la prescription arrête le cours du délai, efface le laps de temps déjà écoulé et fait courir un nouveau délai d’égale durée (art. 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale belge). Aux termes de l’article 24 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale belge, la prescription de l’action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’il existe un obstacle légal à l’introduction ou à l’exercice de l’action publique.
15 Voir art. 2219 de l’ancien Code civil belge : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ». Les articles suivants précisent les règles de prescriptions, mais certains ont été abrogés et inscrits dans le nouveau Code civil, comme les articles 3.26 et 3.28, nous y reviendrons infra.
16 À ce sujet, voir une recherche collective sur le point de s’achever, Human Remains Origin(s) Multidisciplinary Evaluation (HOME), dont le rapport final sera remis en décembre 2022, X, « Résumé du projet HOME — Anthropology & Prehistory », Museum, Royal Belgian Institute of Natural Sciences [En ligne], HOME. URL : https://collections.naturalsciences.be/ssh-anthropology/home/project/executive-summary-fr, consulté le 15 novembre 2022.
17 Voir pour un exemple belge récent, le cas iranien commenté par Marie-Sophie de Clippele et Lucie Lambrecht, « Enforceability of Vesting Laws: Proceedings before the Belgian Courts », 21-2, 2016 Art, Antiquity and Law, p. 177‑180.
18 L’article 43bis, alinéa 3 du Code pénal belge prévoit que : « Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées ».
19 Ce passage s’inspire de Marie-Sophie de Clippele et Bert Demarsin, « Retourner le patrimoine colonial – Proposition d’une lex specialis culturae », Journal des tribunaux, 19-6857, 2021, p. 345‑353.
20 Pour plus d’explication sur cette tradition du droit civil continental, à l’opposé de celle de la common law, voir l’analyse très approfondie de Bert Demarsin, « Verscheurd tussen koper en eigenaar - de kunst om de kloof in het goederenrecht te dichten », T.P.R., 2019, p. 493‑606 [En ligne]. URL : https://lirias.kuleuven.be/retrieve/555518 (consulté le 10 mars 2020), en particulier p. 498-533.
21 Articles 3.22 et 3.28 du nouveau Code civil.
22 Pour une analyse approfondie des articles 3.27 et 3.28 du nouveau Code civil, voir Vincent Sagaert, « De hervorming van het goederenrecht », Tijdschrift voor Privaatrecht, Liège, Wolters Kluwer, 2020, n° 1-2, p. 463-470.
23 Bert Demarsin, « Verscheurd tussen koper en eigenaar - de kunst om de kloof in het goederenrecht te dichten », T.P.R. 2019, p. 498-518. Pour le régime du nouveau Code civil, voir Vincent Sagaert, « De hervorming van het goederenrecht », op. cit., p. 467-470.
24 Thomas Henrion, « Recel », Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Liège, Wolters Kluwer, 2014, p. 50/1-50/11.
25 Ibid, p. 50/3.
26 « Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ».
27 « Le caractère instantané ou continu du délit de recel est, d'après la section répression du trafic d'œuvres d'art de la police judiciaire, la raison essentielle du passage et de l'implantation, en Belgique, de nombreux trafics internationaux de recel […]. La CTIF rappelle qu'en France, les délits de recel et de blanchiment ne sont pas autonomes. Il faut prouver l'infraction d'origine dont sont issus les biens recelés ou blanchis pour pouvoir poursuivre le receleur. En Belgique, en revanche, il suffit de prouver l'origine illicite sans identifier l'infraction de base. […] En France le recel constitue un délit continu – ce qui est un élément positif pour lutter contre le trafic des œuvres d'art – mais la répression du recel y est plus difficile qu'en droit belge car il faut prouver positivement le délit de base.
[…] L'article 505, 2º, du Code pénal, qui vise le recel élargi, incrimine le fait d'être en possession de l'avantage patrimonial tiré de n'importe quelle infraction, ce qui ne correspond pas au blanchiment au sens commun. Le blanchiment au sens strict est visé par l'article 505, 3º et 4º. Cela constitue un délit continu puisque tant que l'on fait circuler les biens dans le but de les éloigner du délit de base, il y a persistance de la situation illégale et la prescription ne court pas.
Pour ce qui concerne le recel des œuvres d'art, l'intervenant précise que cette hypothèse est visée à l'article 505, 1º, du Code pénal. Par rapport au régime mis en place en droit belge pour le délit de recel, il semble impossible de prévoir une exception en faveur des œuvres d'art pour faire du recel des œuvres d'art un délit continu. Si l'on veut que le délit visé à l'article 505, 1º, devienne un délit continu, cela rompt tout l'équilibre mis en place en droit belge, qui considère que le délit de recel est autonome par rapport à l'infraction de base ». Projet de loi modifiant l’article 505 du Code pénal et l’article 35 du Code d’instruction criminelle à propos de la confiscation applicable en cas de recèlement, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par M. Willems, Doc. Sén., 2006-2007, n° 3-1610/7.
28 Voir les documents parlementaires du Sénat susmentionnés ainsi que de nombreux articles de presse, dont Marine Buisson et François Mathieu, « La Belgique, passoire de l’Europe pour le trafic d’œuvres d’art », Le Soir Plus [En ligne], Société, mis en ligne le 13 juillet 2017. URL : https://www.lesoir.be/104392/article/2017-07-13/la-belgique-passoire-de-leurope-pour-le-trafic-doeuvres-dart (consulté le 23 décembre 2022).
29 Article 42, 3° du Code pénal.
30 Projet de loi modifiant l’article 505 du Code pénal et l’article 35 du Code d’instruction criminelle à propos de la confiscation applicable en cas de recèlement, 10 avril 2007, Doc. Sén., 2007-2008, n° 3-1610/7., disponible via le lien : https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=3&NR=1610&VOLGNR=7&LANG=fr (Consulté le 15 novembre 2022).
31 Voir le projet de recherche Human Remains Origin(s) Multidisciplinary Evaluation (HOME), op. cit.
32 Voir notamment pour la question de la restitution de biens culturels par la voie judiciaire, entre autres devant le juge pénal, Marie Cornu et Marc-André Renold, « La mise en forme d’un intérêt commun dans la propriété culturelle : des solutions négociées aux nouveaux modes possibles de propriété partagée », in Anne-Laure Bandle, Alessandro Chechi et Marc-André Renold (dir.), La résolution des litiges en matière de biens culturels, Genève, Schultess, 2012, p. 251‑263.
33 La question du blanchiment est toutefois mobilisée comme argument par certains groupes d’action, voir Martin Vander Elst, « Politique de la restitution reclaiming Lusinga ! », BePax [En ligne], Publications. URL : https://bepax.org/publications/politique-de-la-restitution-reclaiming-lusinga.html (consulté le 17 septembre 2022).
34 Art. 21bis, 1° du Titre préliminaire du Code de procédure pénale belge ; art. 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal belge ; art. 29 du Statut de la Cour pénale internationale. Voir parmi les nombreux écrits, entre autres, le numéro spécial du Journal des tribunaux, Nuremberg, 75 ans après… Les avatars du droit international humanitaire, 20 novembre 2021, vol. 37, n° 6875 et l’ensemble des contributions, en particulier, Philippe Meire et Philippe Fabri, « La complémentarité de l’action des juridictions internationales et nationales : la situation de la Belgique », J.T., 2021, n° 37, p. 787-794 ; Eric David, Éléments de droit pénal international et européen, 2 vol., 2e éd., Collection de droit international, Bruxelles, Bruylant, 2016, 1862 p.
35 Voir, à ce sujet, les travaux de Sarah Heynssens, De kinderen van Save. Een geschiedenis tussen Afrika en België, Polis, Pelckmans, 2017; Sarah Heynssens, « Entre deux mondes. Le déplacement des enfants métis du Ruanda-Urundi colonial vers la Belgique », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière ». Le Temps de l’histoire 2012.14., p. 94‑122. DOI : 10.4000/rhei.3385 ; Assumi Budagwa, Noirs-blancs, métis : la Belgique et la ségrégation des métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 1908-1960, Céroux-Mousty, 2014, 386 p. ; Delphine Lauwers, « (Re)construire des identités pour co-construire une histoire? Le projet “Résolution-Métis” au croisement d’enjeux individuels et collectifs », in Véronique Fillieux, Aurore François, Geraldine Mathieu et Marie Van Eeckenrode (dir.), Un dossier pour se (re)construire ? Archives et enjeux d’identités, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2022, p. 29‑57 ; Chiara Candaele, « “Resolutie-Metissen”: Archivalische vraagstukken tussen identiteit en confidentialiteit. », META, 2021.4, p.10‑15.
36 Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section civile (4e chambre), n° 20/4655/A, inédit.
37 La mention de « préjudice historique » par le juge serait assez originale et intéressante.
38 Cour eur. D.H., Kolk et Kislyiy c. Estonie, 17 janvier 2006, n° 23052/04 et 24018/04.
39 Cour eur. D.H., ibidem.
40 Voir, toutefois, Jérémiah Vervoot qui, tout en qualifiant la déportation et les transferts forcés de populations de « notions imprécises et difficilement invocables », considère qui l’est « en l’état impossible de soutenir que la politique de placement des enfants métis constitue un crime contre l’humanité ». Jérémiah Vervoort, « La Belgique face à son passé colonial : l’affaire des enfants métis et la qualification de crime contre l’humanité », La Revue des droits de l’homme. Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux 2023/23, p. 11 et 13. doi : 10.4000/revdh.17004.
41 Une interprétation que plusieurs critiquent à raison : Maxim Smets, « Belgisch koloniaal beleid van raciale segregatie. Een misdaad tegen de mensheid? », NjW, 2022, p. 438-439; J. Vervoort, op. cit., p. 4 et 18.
42 International Law Commission, « Principles of Law Recognized in the Charter of Nürnberg Tribunal and in the Judgement of the Tribunal », Yearbook of the International Law Comission, 1950, vol. 2, p. 377.
43 Voir l’analyse de plusieurs sources internationales, de résolutions onusiennes et de projets de codes nationaux de crimes de droit international, faite à ce sujet par Jérémiah Vervoort, op. cit., p. 4.
44 Maxim Smets, « Belgisch koloniaal beleid van raciale segregatie. Een misdaad tegen de mensheid ? », NjW, 2022, p. 434‑441.
45 Ratifiée par la Belgique le 5 septembre 1951.
46 Voir à cet égard, les réflexions autour des colonial clauses qui permettaient aux puissances coloniales d’extraire du champ d’application de conventions internationales leurs territoires coloniaux, voire des local requirements qui permettaient d’adapter des engagements internationaux aux territoires coloniaux sans pour autant les en extraire. Sur cette base, la Belgique a exclu du champ d’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme le Congo belge ainsi que le Ruanda-Urundi, en vertu de l’ancien article 63 (désormais repris dans l’article 56 de la Convention), Laurens Lavrysen, « De ambivalente geschiedenis van mensenrechten en dekolonisatie », TvMR, 2020.3, p. 5-6.
47 Jérémiah Vervoort, op. cit., p. 4 et suiv.
48 Résolution relative à la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge en Afrique, Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 2952/007.
49 Un projet de recherche historique ainsi qu’un travail autour des dossiers personnels des métis a ainsi été financé au sein des Archives générales du Royaume, « Projet « Résolution-Métis » - Archives de l’État en Belgique », en ligne, disponible via le lien : https://www.arch.be/index.php?l=fr&m=nos-projets&r=projets-de-recherche&pr=projet-resolution-metis (consulté le 15 novembre 2022). Voir aussi la contribution suivante qui revient sur les liens entre la recherche en archives et la (re)construction d’une identité, autant de défis heuristiques et éthiques, Delphine Lauwers, « (Re)construire des identités pour co-construire une histoire ? Le projet “Résolution-Métis” au croisement d’enjeux individuels et collectifs », op. cit., p. 29‑57.
50 Alisson Delpierre, « Charles Michel : “Je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation belge” », RTBF [En ligne], mis en ligne le 4 avril 2019. URL : https://www.rtbf.be/article/charles-michel-je-presente-mes-excuses-aux-metis-issus-de-la-colonisation-belge-10187781 (consulté le 15 novembre 2022).
51 Conseil de sécurité ONU, L’état de droit et la justice transitionnelle dans les zones de conflit et de post-conflit, Rapport du Secrétaire général, S/2004/616, disponible via le lien suivant : https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n11/542/88/pdf/n1154288.pdf?token=u7hpRgqPPJPwx6u3Yq&fe=true (Consulté le 1er décembre 2022).
52 Elisa Novic, « Transitional Justice to Address Colonial Legacies: Decolonizing Transitional Justice First? », Society for Cultural Anthropology [En ligne], mis en ligne le 22 décembre 2021. URL : https://culanth.org/fieldsights/transitional-justice-to-address-colonial-legacies-decolonizing-transitional-justice-first (consulté le 18 novembre 2022). Voir aussi les réflexions très intéressantes partagées par l’anthropologue Étienne Le Roy quant à l’importance de reconnaître un pluralisme juridique (il introduit le concept de « multijuridisme ») inhérent aux sociétés africaines, animistes et communautaires et de s’affranchir de l’héritage colonial prônant un droit unitaire et uniformisant, Étienne Le Roy, « Pourquoi, en Afrique, “le droit” refuse-t-il toujours le pluralisme que le communautarisme induit ? », Anthropologie et Sociétés, (2016) 40-2, p. 25‑42.
53 Voir en ce sens Fabian Salvioli, Mesures de justice transitionnelle et approches à adopter face au legs des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises dans les contextes coloniaux, Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, A/76/180, Assemblée générale de l’ONU, 2021, disponible via le lien : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/197/82/PDF/N2119782.pdf?OpenElement.
54 Tine Destrooper, « Belgium’s ‘Truth Commission’ on its overseas colonial legacy: An expressivist analysis of transitional justice in consolidated democracies », Journal of Human Rights 2022.1‑16, DOI : 10.1080/14754835.2022.2042220.
55 Alessandro Chechi, « Reparing historic Injustice : The Return of Human Remains Through Transitional Justice », International Journal of Cultural Property, 2023, à paraître.
56 Selon lui, « la justice transitionnelle est particulièrement bien armée pour s’attaquer aux causes profondes de la violence coloniale, par la mise en place de mécanismes qui lui sont propres, à savoir des commissions de vérité dotées d’un mandat holistique et chargées de se pencher sur le passé colonial et les violations des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux ; des programmes de réparation qui remédient aux inégalités structurelles qui frappent particulièrement les victimes ; des excuses publiques qui restaurent la dignité des victimes ; des mesures de commémoration et d’éducation qui traitent de manière exhaustive les schémas, les causes et les conséquences des violations ; des garanties de non-répétition qui modifient les normes, structures et processus culturels et institutionnels qui perpétuent la discrimination, le racisme et l’exclusion des populations touchées. L’adoption transversale de mécanismes inclusifs auxquels la population participe de manière effective et active donne aux populations concernées des moyens d’agir et favorise la légitimité et la durabilité des approches adoptées pour faire face à l’héritage colonial et, en fin de compte, de la réconciliation », Fabian Salvioli, op. cit., p. 5 et 22.
57 Nous reprenons ici les quatre phases distinguées par Valérie Rosoux op. cit., dans son article p. 7-9.
58 Valérie Rosoux, ibidem, p. 7.
59 L’action de chercheurs n’est pas à négliger dans la genèse de cette commission, et surtout celle du sociologue Ludo De Witte qui a publié un livre trois mois avant la proposition de création de la commission révélant cinq années d’enquêtes autour de l’assassinat de Lumumba, Ludo De Witte, De moord op Lumumba, 1re éd., Leuven, Van Halewyck, 1999. (voir aussi la version française : Ludo De Witte, L’Assassinat de Lumumba, Paris, Karthala, 2000).
60 Chambre des représentants, Proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée de déterminer les circonstances exactes de l'assassinat de Patrice Lumumba et l'implication éventuelle des responsables politiques belges dans celui-ci, Doc. parl., 1999-2000, n° 0312/001, https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/50/0312/50K0312001.pdf. Voir aussi M. De Winter, « La commission d’enquête », L’affaire Lumumba, [En ligne], URL: https://affaire-lumumba.be/commission.html (consulté le 21 novembre 2022).
61 Rapport de l’enquête parlementaire visant à déterminer les circonstances exactes de l’assassinat de Patrice Lumumba et l’implication éventuelle des responsabilités politiques belges dans celui-ci, vol. II, Doc. parl., 1999-2000, n° 0312/007, https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/50/0312/50K0312007.pdf, p. 839.
62 Ibidem, p. 839.
63 Ibid, p. 844.
64 « Excuses historiques de la Belgique au peuple congolais », Le Monde.fr [En ligne], Archives, mis en ligne le 5 février 2002. URL : https://www.lemonde.fr/archives/article/2002/02/05/excuses-historiques-de-la-belgique-au-peuple-congolais_261546_1819218.html (consulté le 21 novembre 2022). Cette Fondation n’aurait toutefois jamais été financée (il était question d’une dotation de 3,75 millions d’euros et d’une dotation annuelle de 500.000 euros).
65 Valérie Rosoux, op. cit., p. 8.
66 « Notre histoire est faite de réalisations communes mais a aussi connu des épisodes douloureux. À l’époque de l'État indépendant du Congo des actes de violence et de cruauté ont été commis, qui pèsent encore sur notre mémoire collective. La période coloniale qui a suivi a également causé des souffrances et des humiliations. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd’hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Je continuerai à combattre toutes les formes de racisme. J’encourage la réflexion qui est entamée par notre parlement afin que notre mémoire soit définitivement pacifiée », Discours du Roi Philippe, disponible au lien suivant : Belga, « Le roi Philippe exprime au Congo ses profonds regrets pour les blessures du passé », Rtbf [En ligne], RDC, mis en ligne le 30 juin 2020. URL : https://www.rtbf.be/article/le-roi-philippe-exprime-au-congo-ses-profonds-regrets-pour-les-blessures-du-passe-10532781 (consulté le 1er décembre 2022).
67 Voir à ce sujet, Valérie Rosoux, op. cit., p. 13.
68 « […] le régime colonial était basé sur l’exploitation et la domination. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. Je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé face au peuple congolais et à ceux qui aujourd’hui encore en souffrent », « Discours du roi Philippe au Congo : "Je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour les blessures du passé" (direct vidéo) », Le Soir [En ligne], Afrique, République démocratique du Congo, publié le8 juin 2022. URL : https://www.lesoir.be/447167/article/2022-06-08/discours-du-roi-philippe-au-congo-je-desire-reaffirmer-mes-plus-profonds-regrets (consulté le 22 novembre 2022).
69 Conseil des droits de l’homme, AGNU, Visite en Belgique. Rapport du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine, 14 août 2019, A/HRC/42/59/Add.1
70 Conseil des droits de l’homme, AGNU, ibidem, p. 18.
71 La Première – RTBF, « La décolonisation du Musée de Tervuren », RTBF [En ligne], mis en ligne le 7 décembre 2018. URL : https://www.rtbf.be/article/la-decolonisation-du-musee-de-tervuren-10091955 (consulté le 22 novembre 2022).
72 Cet appel a été entendu et suite à la résolution A-192/4 relative à la décolonisation structurelle et inclusive de l’espace public bruxellois dans le cadre d’un travail de dialogue et de mémoire, adoptée au Parlement bruxellois le 17 juillet 2020, un rapport d’experts a été remis au Parlement bruxellois le 17 février 2022, « vers la Décolonisation de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale » urban.brussels [En ligne]. URL : http://urban.brussels/fr/news/vers-la-decolonisation-de-l-espace-public-en-region-de-bruxelles-capitale (consulté le 22 novembre 2022).
Par ailleurs, la thématique des Heritage Days/Journées du patrimoine à Bruxelles les 17 et 18 septembre 2022 ont porté sur les « Traces de colonisation », « heritage days / journées du patrimoine », urban.brussels [En ligne]. URL: https://heritagedays.urban.brussels/fr/ (consulté le 22 novembre 2022).
73 Commission spéciale chargée d’examiner l’état indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), au Rwanda et au Burundi (1919-1962), ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver, Doc. Ch., 2020-2021, 17 juillet 2020, n° 1462/001, disponible via : https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/congo/55K1462001.pdf.
74 « Commission spéciale Passé colonial », laChambre.be [En ligne]. URL : https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?language=fr§ion=/pri/congo&story=commission.xml (consulté le 21 novembre 2022).
75 Colette Braeckman, « Débuts à hauts risques pour la Commission Congo », Le Soir [En ligne], Belgique, politique, mis en ligne le 15 juillet 2020. URL : https://www.lesoir.be/313278/article/2020-07-15/debuts-hauts-risques-pour-la-commission-congo (consulté le 22 novembre 2022).
76 Tine Destrooper, « Belgium’s ‘Truth Commission’ on its overseas colonial legacy: An expressivist analysis of transitional justice in consolidated democracies », Journal of Human Rights 2022.1‑16, DOI : 10.1080/14754835.2022.2042220, p. 4-6. L’autrice souligne l’utilisation de la rhétorique de la justice transitionnelle par les démocraties consolidées comme un phénomène relativement neuf, renvoyant également à Cira Palli-Asperó, Clarifying the past: understanding historical commissions in conflicted and divided societies, coll. Routledge approaches to history, New York, Routledge, 2023.
77 Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo, op. cit., p. 3 et s.
78 Chambre des représentants, Commission spéciale chargée d’examiner l’état indépendant du Congo (1885-1908) ibidem, p. 4.
79 Dr Zana Mathieu Etambala (Musée d'Afrique et KULeuven), historien spécialisé dans l'histoire coloniale, Dr. Gillian Mathys (UGent), historienne et chercheuse, du Pr Elikia M'Bokolo (EHESS, Université Kinshasa), spécialiste de l'histoire contemporaine et de l'histoire de la diaspora africaine, d'Anne Wetsi Mpoma, historienne de l'art et membre de l'association Bamko, de Mgr Jean-Louis Nahimana, ancien président de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) burundaise, Dr. Pierre-Luc Plasman (UCL), historien et chercheur auprès de l'Institut Sciences-Politiques Louvain-Europe, Pr. Valérie Rosoux (Institut Egmont et UCL), docteur en philosophie et relations internationales et spécialiste des processus de réconciliation, Martien Schotsmans, juriste avec une vaste expérience internationale dans les commission de réconciliation, ainsi que Laure Uwase, de nationalité rwandaise et avocate au barreau de Bruxelles et spécialiste de la région des Grands Lacs, et enfin, Pr. Sarah Van Beurden (Ohio State University), historienne spécialiste de l'Afrique et de la culture coloniale, « Dix experts scientifiques pour étudier le passé colonial de la Belgique », vrtnws.be [En ligne], Dossier « Les enfants de la colonisation », mis en ligne le 6 août 2020. URL : https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2020/08/06/dix-experts-scientifiques-pour-etudier-le-passe-colonial-de-la-b/ (consulté le 22 novembre 2022).
80 « The main challenge to initiate work did not lie in the magnitude of the task, but in the polemic related to experts’ legitimacy », Valérie Rosoux, « Negotiating Post-Colonial Legacies: Conflicting Justice Notions in the Belgian Case », Int. Negot. 2022.1‑27, DOI : 10.1163/15718069-bja10064, p. 10 ; Koen Vidal, « Nog voor officiële uitnodiging kampt Congocommissie al met afzegging », De Standaard [En ligne],sect. Algemeen, mis en ligne le15 juillet 2020. URL : https://www.standaard.be/cnt/dmf20200714_97617897 (consulté le 22 novembre 2022). Certaines voix critiques, émises dans la presse, émanaient de personnes approchées pour faire partie du panel d’experts, comme Nadia Nsayi (sur la critique de ce refus, voir Koen Vidal, « Zana Etambala betreurt afwezigheid Congolese blik in Congocommissie », KU Leuven Faculteit Letteren [En ligne], Letterennieuws, mis en ligne le 15 juillet 2020, . URL : https://www.arts.kuleuven.be/nieuws/zana-etambala-betreurt-afwezigheid-congolese-blik-in-congocommissie (consulté le 22 novembre 2022) ) et Olivia Rutazibwa (Olivia U. Rutazibwa, « “Congo” Commissie – why I will not participate in the expert group [NL/ENG] », // Olivia U. Rutazibwa [En ligne], Advies COM BUZA, mis en ligne le 21 juillet 2020. URL: https://oliviarutazibwa.wordpress.com/2020/07/21/congo-commissie-why-i-will-not-participate-in-the-expert-group/ (consulté le 20 novembre 2022).
81 Valérie Rosoux, op. cit., p. 24.
82 Rapport des Experts devant la Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver, Doc. Ch., 2021-2022, n° 1462/002, disponible via le lien : https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1462/55K1462002.pdf.
83 Valérie Rosoux, op. cit., p. 15.
84 La possibilité d’un « juste » récit qui homogénéiserait comme par magie les représentations et les émotions des citoyens, apparaît, en revanche, naïve ou totalitaire, précise l’autrice, p. 13.
85 Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, op. cit., p. 409.
86 « L’État indépendant du Congo gouverné de manière autocratique par Léopold II, l’État colonial belge et les entreprises impliquées 1079 ont une responsabilité historique dans l’injustice, la violence et l’exploitation inhérentes au système colonial, ainsi que dans les souffrances qui en ont découlé. Cependant, ils ne sont pas les seuls responsables dans ce domaine. Le rôle de l’Église, par exemple, qui était crucial pour le système colonial, tant sur le plan structurel que sur celui des pratiques quotidiennes, est également important. Ce rôle n’est abordé que marginalement dans ce rapport, mais doit être examiné de plus près. Cette responsabilité historique ne se limite pas purement et simplement aux actes du passé, mais crée également la responsabilité de s’attaquer à cette question dans le présent ». Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, op. cit., p. 410.
87 Ibidem, p. 411.
88 Commission spéciale passé colonial, Introduction et constats des experts, 112 p., disponible via : https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/congo/20221122%20Constats%20experts%20(002).pdf.
89 Recommandations de la Commission spéciale « passé colonial », disponible via : https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/congo/20221122%20Aanbevelingen%20voorzitter%20def%20(004).pdf.
90 Le nom de tous les témoins et orateurs repris dans la liste des auditions organisées par la Commission est disponible via :
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?language=fr§ion=/pri/congo&story=audition.xml. Dans le rapport, les experts insistent sur l’importance de l’écoute de certaines personnes auditionnées, sans vouloir dénier la force des mots prononcés, ni en discuter.
91 Recommandation n° 70 de la Commission spéciale « passé colonial » de M. Wouter De Vriendt.
92 Fanny Declercq, « Passé colonial : la Belgique manque un tournant de son histoire », Le Soir [En ligne], Belgique, politique, mis en ligne le 19 décembre 2022. URL: https://www.lesoir.be/484049/article/2022-12-19/passe-colonial-la-belgique-manque-un-tournant-de-son-histoire, (consulté le 9 janvier 2023).
93 Il s’agit de suppositions basées sur des déclarations précédentes de ces partis, car le vote n’ayant pas eu lieu, nous ne pouvons pas savoir en quels sens les représentants issus de ces trois partis auraient votés.
94 Un appel par une carte blanche avait même été émis quelques jours avant la séance finale, en vain. Pierre d’Argent, « Excuses ou regrets pour le passé colonial ? », Le Soir [En ligne], Opinions, Cartes blanches, mis en ligne le 12 décembre 2022. URL : https://www.lesoir.be/482581/article/2022-12-12/excuses-ou-regrets-pour-le-passe-colonial,(consulté le 9 janvier 2023).
95 Bart Brinckman en Heleen Debeuckelaere, « Voorzitter Congocommissie crasht ook bij tweede landingspoging », De Standaard [En ligne], Wetstraat, mis en ligne le 29 décembre 2022. URL : https://www.standaard.be/cnt/dmf20221228_97872353, (consulté le 9 janvier 2023).
96 Tom Ruys, « België mist afspraak met de (koloniale) geschiedenis », De Standaard [En ligne], sect. Opinies, mis en ligne le 21 décembre 2022. URL: https://www.standaard.be/cnt/dmf20221220_98060254, (consulté le 9 janvier 2023).
97 Anne Wetsi Mpoma, Laure Uwase, Zana Etambala, Sarah Van Beurden, Martien Schotsmans et Gillian Mathys, « Geen excuses? Sorry, maar dan doen we het anders », De Standaard [En ligne], sect. Opinies, mis en ligne le, 22 décembre 2022. URL: https://www.standaard.be/cnt/dmf20221221_97871828, (consulté le 22 décembre 2022).
98 À ce sujet, voir la recherche menée dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude par Kato Van der Speeten en 2021, « Reparations for colonialism : what does Belgium owe its former colonies ? An exploration of the possible Belgian State responsibility to make reparation for its colonial past with an assessment of different reparations forms », disponible via le lien : https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/57n2/vanderspeete.pdf et résumé dans la contribution suivante : Kato Van der Speeten, « Een juridisch perspectief op schadeherstel voor kolonialisme. Belgische staatsaansprakelijkheid voor kolonialisme: voorwaarden en hindernissen », TvMR, 2020.3, p. 11‑15.
99 Tine Destrooper, « Belgium’s ‘Truth Commission’ on its overseas colonial legacy: An expressivist analysis of transitional justice in consolidated democracies », Journal of Human Rights, 2022, DOI : 10.1080/14754835.2022.2042220, p. 10.
100 Dont certaines sont mentionnées dans les notes ci-dessus.
101 Anne Wetsi Mpoma et al., « Geen excuses? Sorry, maar dan doen we het anders », De Standaard [En ligne], sect. Opinies, mis en ligne le22 décembre 2022. URL : https://www.standaard.be/cnt/dmf20221221_97871828, (consulté le 22 décembre 2022).
102 Pour un historique bien plus complet de cette affaire, voir Yasmina Zian, Francis Mapanze Mangole, Matthias De Groof, « L’Odyssée de Patrice Lumumba. Enjeux autour du rapatriement de sa dépouille », Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique, n° 3, 2022 (in review).
103 Récemment, le juge d’instruction avait voulu saisir des pièces relatives aux travaux de la commission d’enquête de 2000-2001, y compris des pièces couvertes par le huis clos, mais s’était heurté au refus de la présidente de la Chambre des représentants en raison du caractère confidentiel de ces documents qui avait été garanti durant les auditions. Le 6 octobre 2022, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a jugé que le mandat de perquisition aurait dû être respecté et que toutes les pièces doivent être ajoutées au dossier d’instruction, à l’exception de celles concernant les deux inculpés encore en vie, Étienne Davignon et Jacques Brassine de la Buissière, « La saisie de documents de la commission Lumumba par le juge d’instruction déclarée légale », RTBF [En ligne], mis en ligne le 6 octobre 2022 URL : https://www.rtbf.be/article/la-saisie-de-documents-de-la-commission-lumumba-par-le-juge-d-instruction-declaree-legale-11080274,(consulté le 21 novembre 2022).
104 Il s’agit du droit pour la personne lésée par un acte d’instruction relatif à ses biens d’en demander la cessation au juge d’instruction.
105 Hanne Van Tendeloo et Jan Antonissen, « En plots lag de tand van Lumumba op de salontafel: ‘De vingerkootjes heb ik niet gevonden. De tanden, daarentegen...’ », Humo [En ligne], Greatest Hits, mis en ligne le 3 mai 2021. URL : https://www.humo.be/gs-bc4e5b0b (consulté le 21 novembre 2022). L’article du 16 janvier 2016 n’est pas en ligne, mais cet article y fait référence. Il n’est cependant pas clair de savoir si la restitution de la dent a eu lieu dans le cadre de l’instruction pour crime de guerre ou pour donner suite à la plainte introduite par le sociologue Ludo De Witte pour recel de cadavre. « De tand des tijds van Patrice Lumumba », De Standaard [En ligne], sect. Binnenland, mis en ligne le 23 janvier 2016. URL : https://www.standaard.be/cnt/dmf20160122_02085076 (consulté le 18 novembre 2022).
106 « RDC : Félix Tshisekedi annonce le rapatriement des reliques de Lumumba en juin 2021 », ouragan.cd , [En ligne], Mis en ligne le 14 décembre 2020, URL : https://ouragan.cd/2020/12/rdc-felix-tshisekedi-annonce-le-rapatriement-des-reliques-de-lumumba-en-juin-2021 (consulté le 10 avril 2023).
107 Sur l’utilisation du terme de « relique » (référence au religieux, au martyr), « dent » (reste au plus près de la réalité matérielle) ou « dépouille » (terme utilisé par les enfants de Lumumba, dans une volonté de respect), voir Yasmina Zian, Francis Mapanze Mangole, Matthias De Groof, « L’Odyssée de Patrice Lumumba. Enjeux autour du rapatriement de sa dépouille », Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique, n° 3, 2022 (in review).
108 Anne Françoise, Belga, « La justice belge rendra finalement une dent de Patrice Lumumba à sa famille », vrtnws.be [En ligne], Dossier « Les enfants de la colonisation », mis en ligne le 10 septembre 2020 : URL : https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2020/09/10/la-justice-belge-rendra-finalement-une-dent-de-patrice-lumumba-a/, (consulté le 18 novembre 2022).
109 Barbara Moens, « Lumumba’s tooth: Belgium’s unfinished reckoning with its colonial past », POLITICO [En ligne], Hot topics, mis en ligne le 2 juin 2022. URL : https://www.politico.eu/article/lumumba-tooth-belgium-unfinished-reckoning-colonial-past/, (consulté le 2 juin 2022).
110 Yasmina Zian, Francis Mapanze Mangole, Matthias De Groof, « L’Odyssée de Patrice Lumumba. Enjeux autour du rapatriement de sa dépouille », Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique, n° 3, 2022 (in review).
111 Ibidem.
112 Barbara Moens, op. cit.
113 Sabine Cessou, « Belgique: la longue histoire de la dent de Patrice Lumumba », RFI [En ligne], Afrique, mis en ligne le 21 septembre 2020. URL : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200921-belgique-la-longue-histoire-la-dent-patrice-lumumba, (consulté le 21 novembre 2022).
114 Moniteur belge, 28 septembre 2022.
115 Lucas Lixinski, Legalized Identities: Cultural Heritage Law and the Shaping of Transitional Justice, Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, Cambridge University Press, 2021.
116 Carsten Stahn, « Reckoning with Colonial Injustice: International Law as culprit and as remedy? », Leiden Journal of International Law, 2020, 3-4, DOI : 10.1017/S0922156520000370, p. 838.
117 Chambre des représentants de Belgique, Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, […], op. cit., , p. 521-540 ; Voir aussi, le chapitre rédigé par Sarah Van Beurden, Chambre des représentants de Belgique, ibidem, 271-352 ; Voir encore l’ouvrage de Sarah Van Beurden à ce sujet, Sarah Van Beurden, Congo en vitrine: Art Africain, muséologie et politique. Les musées de Kinshasa et de Tervuren, coll. Studies in Social Sciences and Humanities, Tervuren, Africa Museum, 2022.
118 Le 10 juin 2022, une audition de plus de dix experts a été organisée autour de la restitution, alors que la loi sur ce sujet était en passe d’être adoptée, ce qui apparaît curieux (ou stratégique) en termes d’agenda, Belga, « La restitution d’objets au Congo ne fait pas l’unanimité en Belgique », RTBF [En ligne], Monde, mis en ligne le 10 juin 2022. URL https://www.rtbf.be/article/la-restitution-d-objets-au-congo-ne-fait-pas-l-unanimite-en-belgique-11010283 (consulté le 15 septembre 2022). À cet égard, il est intéressant de constater une autre initiative qui a semblé fonctionner en parallèle et non de concert avec la loi : lors du voyage en République démocratique du Congo début juin 2022, le Roi Philippe a rapporté au musée national de Kinshasha un magnifique masque Kakuungu. Cependant, le masque a été prêté à durée indéterminée ; la restitution ne pouvait avoir lieu car la loi n’avait pas encore été adoptée. Pour un court commentaire, voir Thomas Lefevre, « Een bijzondere teruggave: de langdurige bruikleen van het kakuungu-masker », Juristenkrant, 2022.453.16.
119 Projet de loi reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l’État belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour, Doc. Ch., 2021-2022, n° 55 2646/001, disponible via le lien : https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2646/55K2646001.pdf.
120 Le seul amendement introduit a été rejeté, Projet de loi reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l’État belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour. Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales, Doc. Ch., 2022-2023, n°55 2646/003, disponible via le lien : https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2646/55K2646003.pdf. Voir pour le texte d’adoption de la loi : Projet de loi reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l’État belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour. Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale, Doc. Ch., 2022-2023, n°55 2646/007, disponible sur : https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2646/55K2646007.pdf.
121 Marie-Sophie de Clippele, Bert Demarsin, « Retourner le patrimoine colonial – proposition d’une lex specialis culturae », J.T., 2021, Vol. 19 n°6857, p. 345‑353 ; Bert Demarsin, Marie-Sophie de Clippele, « Georganiseerde terugkeer van koloniaal erfgoed. Wetgeving biedt historische kans om geschiedenis te schrijven», N.J.W., 2021, vol. 449, n°30, p. 706‑715 ; « Restitutie van koloniaal erfgoed: Forever young, of terug van nooit echt weggeweest» in Pauline Melin et al. (dir.), The Art of Moving Borders: Liber Amicorum Hildegard Schneider, Eleven, The Hague 2022.
122 Nous renvoyons à cet égard à Marie-Sophie De Clippele et Bert Demarsin, « Pioneering Belgium: Parliamentary Legislation on the Restitution of Colonial Collections », Santander Art and Culture Law Review, 2022.2/2022, n° (8).277‑294, doi : 10.4467/2450050XSNR.22.022.17035.
123 Jeune Afrique avec AFP, « RDC : Félix Tshisekedi remercie la Belgique pour la conservation du patrimoine congolais – Jeune Afrique », JeuneAfrique.com [En ligne], News (General), mis en ligne le 24 novembre 2019. URL : https://www.jeuneafrique.com/860903/politique/rdc-tshisekedi-remercie-la-belgique-pour-la-conservation-du-patrimoine-congolais/ (consulté le 29 mars 2021).
124 Voir le rapport néerlandais, Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties, Koloniale Collecties en Erkenning van Onrecht, Den Haag, Raad voor Cultuur, 7 octobre 2020, p. 138, disponible via le lien: https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2020/10/07/advies-koloniale-collecties-en-erkenning-van-onrecht, p. 85 et sv
125 Sur l’importance d’un véritable dialogue entre partenaires égaux, fondé sur le respect et la confiance mutuels, voir Jos van Beurden, Treasures in trusted hands: negotiating the future of colonial cultural objects, Leiden, Sidestone Press, 2017 ; Deutscher Museumsbund (dir.), Guide à l’usage des musées allemands. Le traitement des biens de collections issus de contextes coloniaux, Berlin, Association allemande des musées, 2e édition 2019, p. 204, disponible via le lien : https://www.museumsbund.de/publikationen/guide-consacr-aux-collections-musales-issues-de-contextes-coloniaux/, p. 158 et s.
126 Marie Cornu et Marc-André Renold, « La mise en forme d’un intérêt commun dans la propriété culturelle : des solutions négociées aux nouveaux modes possibles de propriété partagée », in Anne-Laure Bandle, Alessandro Chechi et Marc-André Renold (dir.), La résolution des litiges en matière de biens culturels, Genève, Schultess, 2012, p. 251‑263.
127 Des exemples tristement célèbres peuvent être trouvés dans le contentieux lié à la spoliation des biens juifs devant les tribunaux américains, voir Bert Demarsin, « Let’s not talk about Terezín: Restitution of Nazi era looted art and the tenuousness of public international law », Brooklyn Journal of International Law, 2011, n°37, p. 117‑185 ; Bert Demarsin, « Has the Time (of Laches) Come? - Recent Nazi-Era Art Litigation in the New York Forum », Buffalo Law Review, 2011, n°59, p. 621‑691.
128 Voir Bert Demarsin, « Verscheurd tussen koper en eigenaar - de kunst om de kloof in het goederenrecht te dichten », T.P.R. [En ligne], 2019.2.493‑606, : https://lirias.kuleuven.be/retrieve/555518 (consulté le 10 mars 2020), p. 561-562.
129 Voir Bert Demarsin, « Iedereen wil toch CAfA », in Sébastien De Rey, Nicolas Van Damme, Tom Gladinez (dir.), Grenzen voorbij - Liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen, Intersentia, 2020, p. 709-710 ; Marie Cornu et Marc-André Renold, « New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution », International Journal of Cultural Property, 2010, p. 1-31 ; Sarah Theurich, « Alternative Dispute Resolution in Art and Cultural Heritage – Explored in the Context of the World Intellectual Property Organization’s Work » in Kerstin Odendahl & Peter Johannes Weber (eds.), Kulturgüterschutz – Kunstrecht – Kulturrecht, Baden-Baden, Nomos, 2010, p. 572 ; M. Weller, « Art & Alternative Dispute Resolution: The Mystery of the Absent Arbitration », Zeitschrift für Schiedsverfahren 2019, p. 5 et s.
130 Nous avions en effet proposé de prendre en compte les biens culturels acquis dans un contexte marqué par les rapports de domination formelle ou informelle des puissances occidentales, jetant ainsi une ombre sur la légitimité de leur acquisition pour enfler les réserves muséales européennes, tout comme le conseilla le rapport allemand (Deutscher Museumsbund (dir.), Guide à l’usage des musées allemands. Le traitement des biens de collections issus de contextes coloniaux, Berlin, Association allemande des musées, 2e édition 2019, p. 204, disponible via le lien : https://www.museumsbund.de/publikationen/guide-consacr-aux-collections-musales-issues-de-contextes-coloniaux/, p. 23-24). Voir le cours-conférence de Bénédicte Savoy au Collège de France à cet égard, Présence africaine dans les musées d’Europe (2019-2020), disponible via le lien : https://www.college-de-france.fr/site/benedicte-savoy/course-2019-2020.htm (consulté le 10 avril 2023), ainsi que son dernier ouvrage (en allemand), sorti en mars 2021, Bénédicte Savoy, Afrikas Kampf um seine Kunst: Geschichte einer postkolonialen Niederlage, Munich, Beck C. H., 2021.
131 La limitation aux collections fédérales est due à la répartition des compétences en matière de patrimoine culturel, dont la presque entièreté incombe aux régions et aux communautés. Toutefois, malgré l’infime portion de compétence qu’il lui reste en matière de patrimoine culturel, le fédéral gère les établissements scientifiques fédéraux, qui contiennent un vivier de biens culturels coloniaux. Le Musée royal d’Afrique centrale, rebaptisé AfricaMuseum, recèle une collection ethnographique mondialement réputée, avec près de 120.000 pièces, dont beaucoup ressortent du contexte colonial. Les Archives générales du Royaume contiennent également un patrimoine archivistique colonial important, dont une partie est en voie de numérisation, malgré certaines difficultés. De même, les collections des Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH), le Musée royal des Beaux-Arts (MRBA) ou encore l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRNSB) comprennent également des objets, voire des restes humains, issus du colonialisme. Voir Marie-Sophie de Clippele, Bert Demarsin, « Retourner le patrimoine colonial – proposition d’une lex specialis culturae », J.T., 2021, vol. 19, n° 6857.
132 Article 3 de la loi du 3 juillet 2022.
133 Article 4 de la loi du 3 juillet 2022.
134 Article 5 de la loi.
135 Article 4 de la loi.
136 Recommandations n° 98 et 104 des recommandations de la commission spéciale « Passé colonial », disponible via le lien : https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/congo/20221122%20Aanbevelingen%20voorzitter%20def%20(004).pdf.
137 En référence au documentaire sur Léopold II « Le Roi blanc, le caoutchouc rouge, la mort noire » de Peter Bate.
138 Jean-Pierre Chrétien, « Le passé colonial : le devoir d'histoire », Politique Africaine, 2005/2, n° 98, p. 141-148.
139 Voir entre autres le travail sur les traces coloniales dans l’espace public bruxellois mené par un collectif d’académiques et de personnes issues de la société civile, « Vers la Décolonisation de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale », urban.brussels [En ligne], News, mis en ligne le 17 juillet 2022. URL : http://urban.brussels/fr/news/vers-la-decolonisation-de-l-espace-public-en-region-de-bruxelles-capitale (consulté le 22 novembre 2022).
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Marie-Sophie de Clippele, « Perspectives juridiques sur le passé colonial belge, entre déni et justice », Criminocorpus [En ligne], 25 | 2024, mis en ligne le 07 mai 2024, consulté le 26 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/15292 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11n9b
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