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Communications

La paix du guerrier. Gens de guerre et gestion des conflits dans les lettres de rémission au xve siècle

Quentin Verreycken

Résumés

La place des gens de guerre dans les pratiques d’accord et d’apaisement à la fin du Moyen Âge reste encore mal connue. L’étude des lettres de rémission accordées par le roi de France et le duc de Bourgogne au xve siècle montre pourtant que les soldats n’échappent pas aux impératifs de réconciliation, en particulier dans le cadre de la procédure de grâce où la paix à partie est une étape indispensable à l’entérinement des lettres. De plus, la résolution d’un conflit à l’armée nécessite l’intervention des autorités militaires qui peuvent alors jouer le rôle d’intermédiaires ou d’arbitres entre les parties. À une échelle plus générale, l’abolition décrétée à l’occasion d’un traité de paix efface définitivement les violences commises de part et d’autre et facilite l’apaisement des tensions entre anciens belligérants.

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Texte intégral

  • 1 Le règlement des conflits au Moyen Âge. Actes du xxxie congrès la Société des historiens médiéviste (...)
  • 2 Pour un état récent de la question, Anthony Musson, Nigel Ramsay (dir.), Courts of Chivalry and Adm (...)

1Lorsqu’il est question d’écrire l’histoire des manières de s’accorder à la fin du Moyen Âge, force est de constater que le rôle joué par les gens d’armes dans la gestion des conflits n’a, à ce jour, guère été envisagé. Depuis la fin des années 1980, les médiévistes n’ont pas manqué de se pencher sur l’histoire des conflits et de leur résolution au travers d’une approche inspirée de l’anthropologie juridique, en s’intéressant particulièrement à la vengeance et aux pratiques judiciaires dans les villes et les communautés rurales1. En revanche, les procédures d’accord impliquant des combattants restent encore largement à étudier. On peut voir dans ce constat les conséquences d’une documentation dispersée et peu nombreuse à l’époque médiévale, en particulier en ce qui concerne les juridictions militaires2, mais sans doute s’agit-il aussi du résultat de certaines divisions historiographiques.

  • 3 Matthew Hughes, William J. Philpott (dir.), Palgrave Advances in Modern Military History, New York, (...)
  • 4 Richard W. Kaeuper, Chivalry and Violence in Medieval Europe, Oxford, Oxford University Press, 1999 (...)
  • 5 Frederik Buylaert, « Gestion de vengeances et conflits privés au sein de l’élite gantoise à la fin (...)
  • 6 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Pari (...)

2On le sait, l’« histoire militaire », malgré sa popularité auprès du grand public, a longtemps été rejetée aux marges du monde académique, si bien que les spécialistes de la guerre n’ont pas toujours fréquenté les mêmes cercles que leurs collègues travaillant sur l’histoire de la justice3. Ce n’est donc qu’assez récemment qu’ils ont commencé à développer des intérêts communs, quoiqu’avec des approches différentes. La question de la violence médiévale, en particulier, a été principalement envisagée par les spécialistes du fait guerrier par le prisme de l’histoire culturelle, en tant qu’expression d’une culture guerrière et chevaleresque4. Les historiens et historiennes du crime, pour leur part, ont davantage insisté sur le fait qu’au Moyen Âge, « la violence était avant tout […] liée aux relations personnelles et rarement les conflits étaient “anonymesˮ. Les liens d’amitié, les relations de parenté, les rapports humains dans leur ensemble, sont forcément générateurs de tensions5 ». Il s’est agi, en d’autres termes, de montrer que la violence médiévale n’est ni aveugle ni irrationnelle, mais s’inscrit au contraire dans des dynamiques de rapports sociaux et d’échanges, et constitue finalement un moyen parmi d’autres de tenter de mettre un terme à un conflit6.

  • 7 À propos du débat historiographique autour de la « crise » de l’ordre public aux xive et xve siècle (...)
  • 8 Claude Gauvard, « Rumeur et gens de guerre dans le royaume de France au milieu du xve siècle », Hyp (...)
  • 9 David Potter, War and Government in the French Provinces: Picardy, 1470-1569, Cambridge, Cambridge (...)

3On comprend dès lors pourquoi cette approche d’une violence « ordinaire » de la société médiévale n’a pas placé la guerre au centre de ses préoccupations, tant celle-ci vient perturber l’ordre social et judiciaire que les médiévistes tentent de mettre au jour7. Depuis le début de la guerre de Cent Ans, les gens d’armes sont en effet régulièrement accusés dans les sources normatives et narratives d’être un véritable un fléau. Qu’ils soient au service du roi de France, du roi d’Angleterre, ou bien encore du duc de Bourgogne, la rumeur publique attribue aux soldats les actes de violence les plus abominables : pillages, massacres, destructions, viols… L’éclatement de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons ne fait que renforcer cette mauvaise réputation qui perdure largement tout au long du xve siècle8. Si une analyse prudente des archives permet de nuancer les exagérations propres aux écrits des chroniqueurs, les recherches de David Potter, Isabelle Paresys, Valérie Toureille, Pierre Prétou et plus récemment Loïc Cazaux ont montré comment les crimes commis par les gens de guerre les opposent en effet souvent au reste de la population9. Les combattants font usage de la violence sur des personnes qu’ils ne connaissent pas ou peu, lorsqu’ils viennent piller un village ou bien s’établissent dans une ville et y accaparent ressources et logement, parfois sous le regard impuissant des autorités locales qui se montrent incapables de mettre un terme aux exactions de la soldatesque. En apparence, nous serions donc bien loin de conflits s’inscrivant dans les dynamiques de sociabilité traditionnelle qui laisseraient la porte ouverte à la médiation.

  • 10 Pour une introduction aux lettres de rémission, Pierre Prétou, « Les lettres de grâce des rois de F (...)
  • 11 Je me permets de renvoyer ici à mes propres recherches : Quentin Verreycken, « Pour nous servir en (...)
  • 12 France, Paris, Archives nationales (désormais AnF), JJ 194, fol. 138 r°-v°.

4Cette vision mérite toutefois d’être nuancée. L’étude des lettres de rémission10 accordées par le roi de France et le duc de Bourgogne montre en effet que si les registres de chancellerie gardent la trace de crimes particulièrement brutaux perpétrés par les combattants – y compris des actes de déprédation occasionnellement pardonnés –, ces méfaits ne sont pas majoritaires au xve siècle11. Au contraire, comme pour le reste des sujets français et bourguignons, le crime le plus fréquemment pardonné aux gens d’armes est l’homicide (plus de 80 % des cas dans la seconde moitié du xve siècle), le plus souvent commis sur un non-combattant au cours d’une rixe pour défendre son honneur, venger un affront passé ou bien défendre sa vie. Même lorsque coupable et victime ne semblent pas se connaître, on perçoit dans leur conflit l’expression de tensions de longue date, issues d’une cohabitation difficile entre armée et population, comme lorsqu’en 1466 cet habitant d’un village de Normandie refuse de fournir de l’avoine à des gens d’armes du roi de France venus se ravitailler, car « cestoit oultrage de tant prendre sur les povres gens12 ». À ceci s’ajoute le fait qu’environ un tiers des homicides pardonnés à des gens de guerre ont été perpétrés sur d’autres combattants, à la suite d’une dispute pour le partage du butin, l’accaparement d’un logis, ou bien encore le refus d’obéir à un ordre.

  • 13 Quentin Verreycken, « La criminalité militaire à la fin de la guerre de Cent Ans : des violences ex (...)

5La violence des gens de guerre, telle que décrite dans les lettres de rémission, est donc loin d’être aveugle, cruelle ou anonyme, et s’inscrit au contraire dans des dynamiques sociales qui n’excluent pas des tentatives de (ré)conciliation ou de judiciarisation du conflit. Bien entendu, cela ne signifie en rien que les combattants ne sont pas capables de commettre des actes d’une très grande brutalité, seulement que ceux-ci font rarement l’objet d’un pardon. Le xve siècle est, à cet égard, une période particulièrement intéressante à étudier, aussi bien en France que dans les principautés bourguignonnes, tant la fin et les lendemains de la guerre de Cent Ans sont marqués par le renforcement de la coercition à l’égard des gens d’armes, ce qui passe notamment par une plus grande importance donnée aux juridictions militaires en même temps qu’une réaffirmation du pouvoir des justices royales et princières ordinaires à poursuivre les crimes commis par les soldats sur des non-combattants. Dans ce contexte de consolidation de l’ordre judiciaire, où la criminalité militaire est clairement identifiée comme une menace contre laquelle les autorités doivent lutter13, quelle place les procédures d’accord occupent-elles dans les conflits impliquant les gens d’armes ? Moins qu’une réponse définitive à cette question, l’objectif de cet article est d’apporter plusieurs pistes de réflexion. Quatre chantiers de recherche me paraissent particulièrement intéressants à ouvrir : le statut des gens de guerre en tant que justiciables (I) ; leur participation à diverses pratiques de réconciliation et d’apaisement, en particulier dans le cadre de la procédure de grâce (II) ; le rôle des autorités militaires dans la régulation des conflits (III) ; la place de l’abolition dans les traités de paix entre belligérants (IV).

Les gens de guerre sont-ils des justiciables comme les autres ?

  • 14 Jean de Beuil, Le Jouvencel, éd. Léon Lecestre, vol. 2, Paris, Renouard, 1889, p. 26.
  • 15 Ibid., p. 27.
  • 16 Ibid., p. 14.

6« Puisque […] la force est aux gens d’armes, ayez premier l’ueil sur eulx, qu’ilz ne usent point de leur force et qu’ilz ne facent violence à nul, pour ce que gens d’armes ne sont pas tousjours si saiges ni si advisez14 ». Dans ce passage du Jouvencel, Jean de Beuil rapporte les recommandations d’un homme de loi nommé maître Jehan Bienassiz, venu conseiller le protagoniste sur les façons de rendre justice aux gens de guerre sous son commandement. La plupart des combattants, affirme le juriste, « n’ont pas leu les loix, ne en jeunesse eu doctrines ». Ils sont donc prompts à la violence, aussi doivent-ils pareillement être punis sévèrement et avec rapidité, en évitant les procédures interminables. En effet, ajoute Jehan Bienassiz, les gens d’armes « ne sont pas pour attendre les longs procès, pour ce qu’il fault qu’ilz servent continuellement à la chose publique15 ». Cet extrait résume bien une vision négative de la condition des gens de guerre au xve siècle : habilités à faire usage de la force au nom du Prince, les combattants sont à la fois violents et peu instruits et doivent par conséquent être constamment gardés sous surveillance. En outre, les litiges dans lesquels ils se trouvent impliqués doivent être traités rapidement, car les exigences de la discipline militaire et l’urgence de la guerre nécessitent de ne pas se perdre dans les méandres des procédures judiciaires. Après tout, comme s’exclame lui-même le Jouvencel plus tôt dans le récit : « il doit avoir gens pour la justice et hommes pour la guerre, et ne doit estre une mesme chose16 ».

  • 17 Loïc Cazaux, « Réguler la violence armée à l’échelle locale : coopération et concurrences entre les (...)
  • 18 Ibid. Voir aussi Id., « Le connétable de France et le Parlement : la justice de guerre du royaume d (...)

7Ceci pose la question du statut des soldats en tant que justiciables qui relèvent au xve siècle de juridictions militaires (telles que celle du prévôt des maréchaux, voir infra) habilitées à juger des crimes commis à l’armée. En outre, comme l’écrit Loïc Cazaux, la promulgation d’une législation militaire par le roi de France et le duc de Bourgogne, qui accompagne la mise en place d’armées permanentes, « enracine le principe d’un statut professionnel et juridique spécifique pour le soldat, ce qui le distinguait strictement, dans l’exercice de sa fonction, des populations civiles17 ». Toutefois, ce statut ne dispense pas les combattants d’être également soumis aux justices ordinaires, puisque celles-ci sont compétentes pour juger des crimes commis par les gens de guerre sur la population, ce qui les amène tantôt à coopérer avec les juridictions militaires à l’échelle locale, tantôt à entrer en concurrence avec elles18. Si une telle fragmentation juridictionnelle peut constituer un obstacle à l’accessibilité de la justice et au bon déroulement des procédures judiciaires, elle montre néanmoins qu’il n’existe pas de séparation nette entre l’institution militaire et le reste de la société médiévale. À ce titre, les conflits qui opposent les gens d’armes entre eux ou à la population s’inscrivent dans les cadres des pratiques judiciaires de la fin du Moyen Âge.

  • 19 France, Archives départementales du Nord (désormais ADN), B 1693, fol. 25 r°-v°.
  • 20 Loïc Cazaux, Les capitaines…, op. cit., p. 287-297 ; Quentin Verreycken, Pour nous servir…, op. cit(...)

8Certes, la circulation des armées permet régulièrement aux gens de guerre d’échapper à la justice locale en s’éloignant du lieu de leur méfait, avec le risque toutefois d’être appréhendés s’ils repassent un jour dans les environs. C’est ce qu’apprend à ses dépens l’homme de guerre Noel de l’Espault : banni sous peine de mort de la châtellenie de Lille en 1461 pour s’être introduit de nuit dans la maison d’un habitant et l’avoir poignardé dans son sommeil, il y revient quelques années plus tard lorsque sa compagnie reçoit l’ordre de se rendre à proximité de Saint-Quentin. Il est alors immédiatement fait prisonnier par les sergents du gouverneur de Lille et n’a d’autre choix que d’adresser une supplique de rémission au duc de Bourgogne19. Par ailleurs, tous les gens de guerre ne bénéficient pas de la même mobilité : certaines compagnies doivent s’établir en garnison pour des périodes plus ou moins longues, en particulier dans les régions frontalières, où la proximité avec l’ennemi nécessite une présence militaire quasiment permanente. Les troupes qui sont logées dans ces villes fortifiées cohabitent alors avec la population et les autorités du lieu, ce qui ne manque pas de créer régulièrement des heurts susceptibles d’aboutir à de longues tractations judiciaires20. Même les combattants qui voyagent régulièrement ont un domicile ou une région d’origine où réside leur famille et où peuvent naître des conflits qu’il leur faudra tôt ou tard résoudre s’ils veulent y retourner sans être inquiétés par la justice.

  • 21 Griet Vermeesch, « Reflections on the Relative Accessibility of Law Courts in Early Modern Europe » (...)
  • 22 ADN, B 1687, fol. 23 r°-24 r°.

9Ceci amène finalement à examiner comment les gens de guerre font usage des instances judiciaires. Comme l’a souligné Griet Vermeesch, tous les groupes sociaux n’ont pas la même facilité d’accès à la justice ; celle-ci varie selon leur capital économique et social21. Or, les gens de guerre ne sont pas nécessairement les plus favorisés en la matière, non seulement parce que leur occupation les éloigne des tribunaux, mais aussi parce qu’elle les rémunère mal : dans les lettres de rémission, des combattants soulignent en effet combien ils ont souffert de « grands pertes et dommaiges22 » à la guerre, qui les font sombrer dans la pauvreté. À ceci s’ajoute le problème que les gens de guerre ne constituent pas, au xve siècle, un groupe social homogène : là où quelques-uns sont des nobles entraînés aux arts de la guerre dès leur jeunesse, la plupart sont issus d’un milieu modeste et ont fait des armes leur métier ou bien n’ont été recrutés que le temps d’une campagne, par obligation féodale. Les circonstances de la vie militaire variant fortement d’un combattant à l’autre, il faut envisager qu’il en va de même de leurs usages de la justice et des procédures d’accord. Cette pluralité des statuts socio-économiques des gens de guerre rend d’autant plus complexe l’analyse de leurs stratégies comme justiciables et nous manquons encore cruellement d’études approfondies en la matière, qui pourraient notamment s’appuyer sur les renseignements fournis par les lettres de rémission.

Des pratiques traditionnelles de conciliation : rémission et paix à partie

  • 23 Sous Louis XI, 14,2 % des suppliants ayant servi le roi par les armes se trouvent en prison au mome (...)
  • 24 AnF, JJ 199, fol. 111 r°-v°.
  • 25 AnF, JJ 209, fol. 97 r°-v°.

10Bien que les autorités locales peinent souvent à appréhender les gens de guerre délinquants, le contenu des registres de chancellerie montre que les combattants n’échappent pas systématiquement à la justice23. Ceci conduit les combattants à recourir à diverses pratiques conciliatrices pour parvenir à un accord avec la partie adverse. C’est par exemple ce que tente en juin 1463 le valet de guerre Yvonet de Coringue qui, blessé par un villageois auvernois après s’être introduit dans la maison de son père, offre de lui accorder son pardon devant notaire24. Dans une autre lettre de rémission accordée en 1480, l’écuyer et homme d’armes Henry de la Salle raconte comment, pour mettre fin à un procès l’opposant au laboureur poitevin Jehan Grelot, un accord financier est passé entre eux « par le moyen d’aucuns leurs amys » : en dédommagement des frais de justice, Jehan Grelot verse immédiatement dix-huit écus à Henry de la Salle et lui promet, « par lettres sur ce faictes et passées par devant notaire en presence de tesmoings », de lui en donner encore 82 autres. Toutefois, le temps passe sans que le laboureur tienne ses engagements. Lorsque Henry de la Salle vient réclamer le reste de la somme, Jehan Grelot refuse de la lui céder en prétextant qu’il ne lui doit plus rien. Ceci provoque la colère de l’écuyer qui frappe mortellement le mauvais payeur d’un coup d’épée sur la tête25.

  • 26 Natalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Seuil, 1988 ; (...)
  • 27 AnF, JJ 199, fol. 89 r°-90 r°.
  • 28 Claude Gauvard, « Les clercs de la Chancellerie royale française et l’écriture des lettres de rémis (...)

11Arguer de l’échec d’une procédure d’accord ou d’apaisement permet aux gens de guerre de légitimer l’usage de la violence dans leur supplique, en décrivant leur victime comme un opposant de mauvaise volonté refusant toute tentative de conciliation. Il s’agit là d’une stratégie classique des suppliants dans les lettres de rémission, qui cherchent à se présenter comme des hommes de paix et à rejeter la responsabilité sur leur victime26. Ceci apparaît de façon encore plus claire dans la lettre accordée en mars 1464 à Colin de la Court pour l’homicide d’un ancien compagnon d’armes, Jehan Broullain, avec lequel il était en conflit à propos du partage d’un butin. Dans sa supplique, l’homme de guerre insiste sur le fait « qu’il s’estoit mis en de son devoir de faire paix » avec son adversaire qui lui répond « que jamais paix ne se feroit avec ledit suppliant jusques à ce qu’il l’eust tué ». Menacé, insulté et frappé à plusieurs reprises par Jehan Broullain, Colin de la Court tente alors « d’avertir la justice de ce qu’il est », sans que cela mette un terme aux agissements de son ancien compagnon. Apprenant que Jehan Broullain cherche à lui tendre une embuscade, le suppliant décide de s’emparer de ses armes et de tuer son adversaire27. Finalement, le caractère stéréotypé de ce genre de récit souligne que si, comme l’affirmait le personnage de Jehan Bienassiz au Jouvencel, les gens de guerre ne sont pas formés au droit, ceux-ci parviennent néanmoins à s’appuyer sur l’expertise des clercs de chancellerie pour rédiger des requêtes de grâce en bonne et due forme28.

  • 29 Nicole Gonthier, « Faire la paix : un devoir ou un délit ? Quelques réflexions sur les actions de p (...)
  • 30 AnF, JJ 207, fol. 71 r°. Pour un exemple détaillé de lettre de rémission pour homicide commis par v (...)

12Dans les lettres de rémission, la pratique d’apaisement à laquelle sont le plus régulièrement soumis les gens de guerre qui se rendent coupables d’homicide est la paix à partie29. Étape indispensable de l’entérinement qui permet de confirmer la validité de la grâce royale ou princière, elle nécessite des suppliants qu’ils s’accordent avec la famille de leur victime et leur offre un dédommagement, le plus souvent sous la forme d’une compensation financière. La paix à partie vise ainsi à mettre un terme au cycle de la violence, en évitant que la famille de la victime ne cherche ensuite à se venger du bénéficiaire de la grâce. Là encore, ceux qui refusent cette paix s’exposent à la violence. C’est le cas de l’homme de guerre Jehan Ferer qui, après avoir tué un autre combattant, tente d’obtenir une lettre de rémission, sans succès, car il ne conclut jamais de paix à partie. Il est finalement tué quelques mois plus tard par le fils de sa victime qui se venge de l’affront qui a été fait à sa famille30.

  • 31 AnF, JJ 207, fol. 89 v°-90 r° : « ledit supliant sera tenu avant tout euvre faire eriger une croix (...)
  • 32 AnF, JJ 195, fol. 321 r°-322 r° : « lesdits supplians seront tenuz incontinent après leur delivranc (...)
  • 33 Jean-Marie Moeglin, « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », Revue historique, 298, (...)

13Parfois, la paix à partie s’accompagne de conditions supplémentaires, comme par exemple l’obligation d’ériger une croix à la mémoire du défunt31, ou bien encore d’accomplir un pèlerinage judiciaire32. Dans quelques cas, également, les suppliants se voient contraints de réaliser une amende honorable, rituel public mêlant humiliation du coupable et réconciliation avec la partie victime33. Voici par exemple ce qu’impose la lettre de rémission accordée par Philippe le Hardi aux chevaliers Mahieu et Griffon de l’Isques en 1388, lesquels s’étaient rendus coupables d’avoir pénétré de force dans une abbaye pour s’y loger :

  • 34 ADN, B 1681, fol. 47 r°-49 r°. Pour davantage de contexte sur cette affaire, voir également Bertran (...)

Lesdiz sire de l’Isques et messire Griffon son frere et quatre gentilz hommes leurs complices qui furent à perpetrer les excès dessus diz se transporteront en la dicte eglise le jour de la feste de la Notre Dame [en my aoust] prochain venant à heure de prime et où chapitre d’icelle eglise à l’abbé et à tant de ses religieux qu’il vouldra voir avecques lui et cinq ou six personnes de ses amis, et illecques lesdits chevaliers et complices à genoulz leurs chaperons ostez diront ausdiz abbé et religieux qu’il leur desplaist de tout leur cuer des offenses et injures par eulx faites ausdiz religieux et à leur dicte eglise, et leur prieront que ilz les leur vueillent pardonner et pour les dommages et despenses desdiz religieux, lesdiz chevalier et complices leur paieront la somme de cent frans d’or la moitié lors et l’autre moitié à la feste de la Toussains prochain ensuivant et de les paier se obligeront ausdiz religieux par bonne lectres soubz seel auctentique34.

  • 35 Xavier Rousseaux, « Religion, économie et société. Le pèlerinage judiciaire dans les Pays-Bas (Nive (...)
  • 36 ADN, B 1687, fol. 24 v°-25 v° : « sadite remission contient par exprès ces motz : “aiant paix à par (...)
  • 37 ADN, B 1695, fol. 18 r°-18 v° : le suppliant doit effectuer trois pèlerinages et en financer un qua (...)
  • 38 Voir aussi Pascal Texier, « Qui parlera pour le mort ? Les droits de la partie offensée dans les ac (...)

14Ces différentes démarches pénitentielles, destinées à satisfaire la partie victime, visent à démontrer la volonté de rédemption du coupable, voire, dans le cas du pèlerinage, à l’éloigner quelque temps du lieu de son crime pour apaiser les tensions avec la famille du défunt35. Il s’agit aussi d’un véritable moyen de pression pour la partie victime au cours de l’entérinement. En effet, si certaines familles n’acceptent pas l’entérinement de la lettre de rémission et refusent catégoriquement de conclure une paix à partie36, d’autres s’assurent d’avoir des exigences tellement élevées qu’il devient presque impossible pour le suppliant de les satisfaire, en raison notamment de moyens financiers limités37. Face à de tels blocages, la meilleure option des suppliants est alors de requérir une nouvelle lettre de rémission, dans l’espoir que la grâce royale ou princière contraigne la partie victime à accepter la paix38.

  • 39 Sur le lien entre la grâce et la judiciarisation des conflits, voir Emmanuel Gerardin, La peine et (...)
  • 40 ADN, B 1698, fol. 15 r°-16 v°.
  • 41 ADN, B 1692, fol. 17 v°-18 v°.

15Ces différents cas de figure soulignent que les gens de guerre, à l’instar des autres justiciables, doivent se plier à des pratiques de conciliation dans le cadre de la procédure de grâce39. Dans quelle mesure la condition des combattants a-t-elle également un impact sur ces pratiques ? Parmi les obstacles rencontrés par les gens de guerre, se trouve surtout la difficulté à faire entériner leur lettre de rémission dans les temps impartis (soit un an et un jour après l’octroi de la grâce), en raison de leurs occupations militaires qui les éloignent des tribunaux pendant de longues périodes : « à l’occasion de notredit service comme pour la rigeur que sa partie adverse ly à tousjours tenus nosdites lettres de pardon et rappel de ban dessusdites toichiés avoient esté surannées sans ce quelles aient esté interinées40 ». À l’inverse, le service armé offre certaines opportunités, comme lorsque des gens de guerre parviennent à s’appuyer sur la hiérarchie militaire pour faciliter leurs démarches de réconciliation. C’est ce que raconte Denis Caffet qui, de retour de pèlerinage, se rend auprès de son ancien capitaine, le chevalier Pierre de Miraumont, « afin d’avoir de lui ayde et secours pour venir à paix et traictié41 » avec la famille de sa victime. Si la lettre de rémission n’en dit malheureusement pas plus sur l’intervention du capitaine, elle met néanmoins en évidence le fait que les autorités militaires ont, elles aussi, un rôle à jouer dans les procédures d’accord.

Les autorités militaires comme instance de régulation

  • 42 Loïc Cazaux, Les capitaines…, op. cit., p. 252-258 et 449-472 ; Bertrand Schnerb, « L’honneur de la (...)
  • 43 AnF, JJ 206, fol. 93 v°.
  • 44 AnF JJ 209, fol. 114 r°.

16Depuis le xive siècle, le pouvoir juridictionnel de juger les crimes commis dans les armées revient d’abord à plusieurs grands officiers tels que le connétable de France ainsi que les maréchaux français et bourguignons. Toutefois, au sortir de la guerre de Cent Ans, le maintien quotidien de la justice militaire et de la discipline parmi les troupes est désormais assuré par le prévôt des maréchaux, dont l’office n’aura cessé de gagner en importante tout au long du xve siècle42. Il est connu, en France comme dans les principautés bourguignonnes, pour exercer une justice sévère, notamment vis-à-vis des déserteurs, des pillards ou des brigands qu’il fait exécuter après une procédure rapide, ce qui n’est pas sans rappeler les recommandations de Jehan Bienassiz dans le Jouvencel. Dans la deuxième moitié du xve siècle, ses attributions l’amènent à enquêter sur les abus commis par les gens de guerre sur des non-combattants et à résoudre des conflits entre soldats et populations. En janvier 1479, le procureur du seigneur de Brières recommande à une hôtelière d’aller dénoncer au lieutenant du prévôt des maréchaux les compagnons de guerre qui logent chez elle sans la payer43. Dans une lettre de rémission de janvier 1482, c’est un groupe de marchands du Rethélois qui vient se plaindre au prévôt des maréchaux Guillem de Crognilleres du racket perpétré sur eux par l’homme d’armes Jehan Du Bus, à la suite de quoi l’officier ordonne de faire prisonnier le malfaiteur et menace de le pendre44.

  • 45 Loïc Cazaux, « Réguler la violence… », art. cit.
  • 46 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. Henri Beaune et J. d’Arbaumont, vol. 4, Paris, Renouard, 1885, (...)
  • 47 AnF, JJ 196, fol. 141 v°-142 r° ; Quentin Verreycken, L’État de grâce…, op. cit., p. 351-353 ; Leah (...)
  • 48 AnF, JJ 206, fol. 141 r°.

17Instruire les affaires où des gens de guerre s’en prennent à des non-combattants conduit le prévôt des maréchaux à collaborer avec les juridictions ordinaires locales qui l’informent du cas ou lui remettent un délinquant qu’ils ont appréhendé45. En outre, comme l’indique Olivier de La Marche dans ses mémoires, non seulement le prévôt des maréchaux « juge et exécute criminellement », mais aussi il « appointe et juge les causes civiles46 ». En France, le dispositif juridique de quelques lettres de rémission laisse entendre que le prévôt des maréchaux ait pu les entériner, et au moins un cas daté de 1470 a pu être confirmé par Leah Otis-Cour grâce à une mention dans les registres du Parlement de Toulouse47. L’office du prévôt des maréchaux n’ayant laissé presque aucune archive avant l’époque moderne, on ne sait à ce jour pratiquement rien sur les entérinements conduits sous son autorité, et on ignore dans quelle mesure celui-ci a pu être l’arbitre de procédures d’accord. En août 1479, un archer nommé Jehannot de Brisques, en garnison à Arras, tue un autre combattant qui a molesté sa femme. Il est fait prisonnier et remis au prévôt des maréchaux, puis relâché après avoir fait satisfaction à partie et demande alors la rémission. La lettre ne dit malheureusement pas si le prévôt des maréchaux a joué un rôle dans la conclusion de cette paix à partie, mais à tout le moins devait-il être au courant de son existence à la libération du coupable48.

  • 49 Loïc Cazaux, Les capitaines…, op. cit. Voir également Quentin Verreycken, « Pour nous servir en l’a (...)
  • 50 AnF, JJ 206, fol. 212 v°.

18À côté du prévôt des maréchaux, les capitaines et conducteurs des compagnies d’ordonnances constituent l’autre principale autorité chargée de maintenir la discipline dans les armées françaises et bourguignonnes, en s’assurant que les hommes sous leur charge n’enfreignent pas la réglementation militaire49. Si leurs responsabilités les conduisent à infliger diverses sanctions aux soldats qu’ils commandent, il leur arrive également de jouer le rôle d’arbitres lorsqu’un désaccord oppose deux combattants. Dans sa lettre de rémission octroyée en janvier 1478 par Louis XI, l’homme d’armes Gilles Chevalier raconte comment lui et un autre combattant nommé Pierrotin Rousseau, membre de la garnison de Bouchain-lez-Valenciennes, « eurent certain debat ensemble ». Pour apaiser ce conflit, leur capitaine, Julien Bournel, « s’entremist » entre eux. Mais Pierrotin Rousseau continua par la suite à insulter Gilles Chevalier, ce dont il se plaint à son capitaine : « vous scavez l’appoinctement que avez fait entre moy et Pierrotin, lequel neantmoins ne cesse de me agacher et blasmer. […] Plaise vous luy dire qu’il se deporte ». Las, Julien Bournel eut beau faire jurer à Pierrotin Rousseau de cesser ses injures, cette intervention n’empêcha pas qu’une nouvelle dispute entre les deux soldats dégénère et que l’homme d’armes tue son adversaire50.

  • 51 AnF, JJ 206, fol. 173 r°.

19Qu’ils soient responsables d’une garnison ou bien d’une compagnie venue se loger dans une localité, les capitaines font également office d’intermédiaires entre les communautés urbaines et le pouvoir royal ou princier. C’est donc à eux que la population vient se plaindre lorsqu’elle est mécontente du comportement des gens d’armes. Le soir du 28 décembre 1479, un groupe de combattants fait grand bruit dans la ville d’Avesnes-le-Comte en y jouant du tambourin, ce qui provoque la colère de plusieurs habitants qui vont s’en plaindre au capitaine de la compagnie. Mais ce dernier reçoit fort mal cette plainte et rétorque aux habitants qu’ils n’ont qu’à laisser ses hommes danser51. De fait, s’il arrive que des capitaines jouent le rôle d’arbitres entre soldats et population, il est probable qu’ils cherchent à favoriser les hommes sous leur commandement.

  • 52 AnF, JJ 207, fol. 16 v°-17 v°.

20Ceci les place parfois dans des positions délicates, comme en témoigne la lettre de rémission accordée en février 1481 à l’homme d’armes Estienne de Loudieres, désigné capitaine en charge du château de l’Écluse. Le 12 août 1480, le lendemain d’une trêve conclue avec la duchesse Marie de Bourgogne et son mari Maximilien, les hommes d’Estienne de Loudieres, « non advertiz de ladite treve », vont piller en territoire bourguignon et ramènent des prisonniers, du bétail et des biens à hauteur de 25 écus d’or. Rapidement, « ceulx dudit party contraire » viennent se plaindre au suppliant et réclament que le butin et les prisonniers leur soient restitués, étant donné que « ladite treve avoit esté accordée comme dit est et publiée par les bonnes villes de Picardie ». Embarrassé par cette situation, Estienne de Loudieres se rend à Arras pour demander l’avis du gouverneur du Dauphiné Jean Daillon. Il plaide la cause de ses hommes, arguant que ceux-ci « ne savoient aucune chose de ladite treve » et qu’ils « estoient si povres qu’ilz n’avoient gaiges ne autres bienffaiz dont ilz se puissent entretenir sinon de ce qu’ilz povoient gaigner sur noz adversaires ». Le gouverneur du Dauphiné lui répond néanmoins qu’étant donné les circonstances de la trêve, les hommes d’Estienne de Loudieres doivent restituer les biens des Bourguignons. De retour au château de l’Écluse, le capitaine doit faire face au mécontentement de ses hommes. Deux d’entre eux, Anthoine Depose et Remy Ogier, se rendent alors auprès du gouverneur pour se plaindre de leur capitaine qui « leur retenoit ung butin qu’ilz avoient gaigné au parti à nous contraire », sans toutefois préciser qu’il s’agit des biens pillés pendant la trêve. Ils obtiennent de lui une lettre ordonnant à Estienne de Loudieres de les laisser vendre leur butin. S’ensuit alors un long conflit entre le capitaine et Anthoine Depose et Remy Ogier qui refusent d’obéir à ses ordres et quittent plusieurs fois le château sans son accord, malgré la menace d’être ainsi assimilés à des déserteurs. Finalement, après un nouveau départ sans autorisation des deux soldats, une rixe éclate entre le suppliant et ses hommes, au cours de laquelle Estienne de Loudieres blesse mortellement Anthoine Despose d’un coup d’épée à la tête52.

Oublier la violence des gens d’armes : la place de l’abolition dans les traités de paix

  • 53 Alberico Gentili, De iure belli libri tres, éd. James Brown Scott, vol. 1, Oxford, Clarendon Press, (...)
  • 54 Nicolas Offenstadt, Faire la paix au Moyen Âge. Discours et gestes de paix pendant la Guerre de Cen (...)
  • 55 Henri Dubois, « Autour du Traité d’Arras de 1482 : les négociateurs de Louis XI », in Denis Clauzel (...)
  • 56 Valérie Toureille, « Pillage ou droit de prise. La question de la qualification des écorcheurs pend (...)

21Si la guerre, comme l’écrit à la fin du xvie siècle le juriste italien Alberico Gentili, « est un conflit armé, public et juste53 » (« bellum est publicorum armorum justa contentio »), alors sa résolution passe par un processus de négociation entre les belligérants, dans l’espoir d’aboutir à une trêve ou à un traité de paix. Dans cette perspective, la conclusion d’un traité de paix – et les discussions qui la précèdent – s’inscrivent pleinement dans la gamme des instruments d’accord et de résolution des conflits en usage à la fin du Moyen Âge54, et c’est pourquoi elles méritent d’être abordées dans cette dernière partie. La noblesse d’épée et certains grands officiers militaires tels que les connétables et maréchaux jouent fréquemment le rôle de négociateurs dans les pourparlers55. Ceux-ci se préoccupent-ils du sort des hommes sous leur commandement lors des négociations ? Après tout, comme nous l’a montré la lettre de rémission accordée à Estienne de Loudieres, les gens de guerre sont parmi les premiers concernés par les trêves et les paix, puisque celles-ci mettent fin à leur droit de prise en territoire ennemi, voire leur imposent de restituer une partie de leur butin. La conclusion d’une trêve n’est donc pas sans conséquences et peut paradoxalement engendrer de nouveaux troubles lorsque des combattants choisissent de continuer à piller et rançonner en dehors de tout contrôle – le phénomène de l’Écorcherie, qui connait son paroxysme après la paix d’Arras de 1435, en est un bon exemple56.

  • 57 Nicolas Offenstadt, Faire la paix…, op. cit., p. 50-55.
  • 58 Claude Gauvard, « Pardonner et oublier après la guerre de Cent ans. Le rôle des lettres d’abolition (...)
  • 59 Nicolas Offenstadt, Faire la paix…, op. cit., p. 52-53.
  • 60 Les grands traités de la guerre de Cent Ans, éd. Eugène Cosneau, Paris, Picard, 1889, p. 146.
  • 61 Jean Chartier e.a., Histoire de Charles VII, roy de France, Paris, Imprimerie royale, 1661, p. 795- (...)

22Au xve siècle, les accords de paix conclus durant le conflit entre Armagnacs et Bourguignons puis les guerres franco-bourguignonnes n’incluent pas seulement des clauses de restitution des biens ou de reconnaissance des territoires : rétablir la concorde nécessite également d’oublier les violences et les crimes commis de part et d’autre, y compris par les gens de guerre57. C’est le rôle dévolu aux lettres d’abolition qui, contrairement aux « simples » rémissions, ne se contentent pas de pardonner un crime, mais également de l’abolir, c’est-à-dire d’en effacer jusqu’à l’existence58. Dès le début de la guerre civile, Charles VI multiplie les proclamations d’« abolitions générales » – pas moins de cinq entre 1413 et 1419 – afin de couvrir les méfaits commis entre deux traités de paix59. Une quinzaine d’années plus tard, le traité d’Arras de 1435 voit Charles VII et Philippe le Bon s’accorder sur l’octroi d’une abolition royale pour « tous cas advenuz et de toutes choses dictes passées et faictes à l’occasion des divisions et guerres de ce royaume60 » (à l’exception notable de l’assassinat de Jean sans Peur). Dans cette perspective, ils octroient aussi chacun à leur tour une lettre d’abolition à la ville de Paris, les 27 et 28 février 143661.

  • 62 Ordonnances des roys de France de la troisième race, vol. 16, Paris, Imprimerie royale, 1814, p. 30 (...)
  • 63 Ibid., p. 367-368.
  • 64 Ibid., p. 378-380. Pour plus de détails, voir Loïc Cazaux, Les capitaines…, op. cit., p. 669-675.
  • 65 Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de confédération, d’alliance, et de commerce (...)
  • 66 Sur la concurrence que se livrent le roi de France et le duc de Bourgogne en matière de grâce, voir (...)
  • 67 AnF, JJ 207, fol. 155 v°-156 r°.

23Dans la seconde moitié du xve siècle, les conflits qui opposent Louis XI et plusieurs grands princes du royaume entraînent aussi leur lot d’abolitions générales, en particulier durant la guerre du Bien Public. Dès mars 1465, le roi promet l’abolition aux rebelles qui abandonnent le parti du duc de Berry pour se rallier à son autorité62. Le 8 octobre 1465, trois jours après la signature du Traité de Conflans avec Charles le Téméraire, c’est au tour des Bourguignons de bénéficier de l’abolition royale63. Enfin, le traité de Saint-Maur du 29 octobre 1466, destiné à mettre définitivement un terme au conflit, promet aux adversaires du roi qu’ils « demeureront en bonne paix, amour et tranquillité », sans risquer le moindre procès, à condition qu’ils déposent définitivement les armes64. Mais c’est surtout le second traité d’Arras de décembre 1482, entérinant une partie des conquêtes du roi de France durant la guerre de Succession de Bourgogne, qui retient ici l’attention : Louis XI et Maximilien d’Autriche y décident de chacun accorder une abolition générale des « cas, délits, crimes, ou offenses » commis de part et d’autre durant le conflit. Ainsi le roi, « de sa pleine puissance et auctorité roiale, […] fait abolition générale à tous les serviteurs et sujets, tant des païs de Bourgogne, que par deçà », tandis que le duc consort de Bourgogne offre quant à lui « pareille abolition […] pour ceux qui ont tenu le parti du roi65 ». Contrairement aux traités conclus durant la guerre civile et celle du Bien Public, l’abolition générale de décembre 1482 n’émane donc pas seulement du roi, mais également du côté bourguignon, ce qui place la grâce royale et princière sur un pied d’égalité66 et permet aux soldats de chaque camp d’en bénéficier. C’est ainsi qu’Antoine de Gapanes, homme de guerre bourguignon ayant servi tour à tour Charles le Téméraire puis Marie et Maximilien, obtient en mars 1483 une lettre de Louis XI en vertu de l’abolition générale proclamée quelques mois plus tôt lors du traité d’Arras, effaçant ses « rançonnemens, larrecins, pilleries et mengeries », mais également « effors, violences de femmes et autres plusieurs grans crismes, delitz et malefices » commis dans le royaume de France67.

  • 68 Les grands traités…, op. cit., p. 147.
  • 69 Loïc Cazaux, Les capitaines…, op. cit., p. 648-656 ; Valérie Toureille, Robert de Sarrebrück ou l’h (...)
  • 70 Pierre Prétou, Crime et justice…, op. cit., p. 195-202.

24En faisant table rase des violences passées, l’abolition occupe une place importante dans les accords de paix au xve siècle, et donc également dans les pourparlers qui précèdent. On devine dans une formule du traité d’Arras de 1435 la trace de ces négociations : le trente-septième article mentionne en effet que c’est à la demande du duc de Bourgogne que ses partisans bénéficieront de l’abolition royale (« en ce présent traicté seront comprins expressément, de la part de mondit seigneur de Bourgoigne, […] [ceux] qui ont tenu son parti »)68. Dans le cas des gens de guerre, cet usage de l’abolition s’inscrit en outre dans le cadre des politiques de grâce menées par les monarques français et bourguignons à l’égard de leurs armées, qui consiste notamment à leur épargner de longues tractations judiciaires en échange de leur fidélité – comme lorsque Charles VII accorde de nombreuses abolitions aux derniers Écorcheurs en 1445, afin de les faire rentrer dans le rang et les incorporer aux compagnies d’ordonnance nouvellement créées69. Comme l’explique Pierre Prétou, il s’agit aussi de mettre un terme à une situation d’injustice : lorsque les excès des gens de guerre sont trop nombreux pour être traités par les autorités judiciaires, l’abolition générale vient en dernière instance imposer la paix des Princes entre les parties70.

25À la fin du Moyen Âge, l’homme de guerre ne peut faire l’économie des pratiques de conciliation : malgré le renforcement de la coercition judiciaire à l’égard des soldats, la régulation des conflits qui opposent les combattants entre eux ou avec la population ne passe pas seulement par le recours à la répression, mais aussi par des processus de négociation, d’accord et d’apaisement. Dans les lettres de rémission, ces tentatives de réconciliation nous sont surtout connues lorsqu’elles échouent et ne permettent pas d’endiguer la violence. Aussi ne saurait-on trop insister sur la nécessité de développer de nouvelles recherches sur les procès d’entérinement et les paix à partie qui y sont conclues, afin d’en apprendre plus sur les procédures de grâce ainsi que les destins des protagonistes rencontrés dans les registres de chancellerie et en particulier les gens de guerre. Ce faisant, il s’agit également d’examiner à nouveau frais la place des combattants, en tant que justiciables, dans le système judiciaire et les pratiques d’accord au xve siècle.

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Notes

1 Le règlement des conflits au Moyen Âge. Actes du xxxie congrès la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001 ; Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (dir.), Résolution des conflits : jalons pour une anthropologie historique du droit, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2002 ; Warren C. Brown, Piotr Górecki (dir.), Conflict in Medieval Europe. Changing Perspectives on Society and Culture, Routledge, Aldershot, 2003 ; María Teresa Ferrer i Mallol e.a. (dir.), Negociar en la Edad Media / Négocier au Moyen Âge, Madrid, Consejo superior de Investigaciones cientificas, 2005 ; Claude Gauvard, Andrea Zorzi (dir.), La vengeance en Europe : xiie au xviiie siècle, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2015.

2 Pour un état récent de la question, Anthony Musson, Nigel Ramsay (dir.), Courts of Chivalry and Admiralty in Late Medieval Europe, Woodbridge, The Boydell Press, 2018.

3 Matthew Hughes, William J. Philpott (dir.), Palgrave Advances in Modern Military History, New York, Palgrave MacMillan, 2006, p. 1-7 et Clive Emsley, Soldier, Sailor, Beggarman, Thief: Crime and the British Armed Services since 1914, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 6-7.

4 Richard W. Kaeuper, Chivalry and Violence in Medieval Europe, Oxford, Oxford University Press, 1999 ; Benjamin Deruelle, De papier, de fer et de sang : chevaliers et chevalerie à l’épreuve XVIe siècle (ca. 1460 – ca. 1620), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015.

5 Frederik Buylaert, « Gestion de vengeances et conflits privés au sein de l’élite gantoise à la fin du Moyen Âge », Revue du Nord, 397-4, 2012, p. 806.

6 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991.

7 À propos du débat historiographique autour de la « crise » de l’ordre public aux xive et xve siècles, voir Boris Bove, Le temps de la guerre de Cent Ans (1328-1453), Paris, Belin, 2020, p. 573-626.

8 Claude Gauvard, « Rumeur et gens de guerre dans le royaume de France au milieu du xve siècle », Hypothèses, 1, 2000, p. 281‑292 ; Séverine Fargette, « Rumeurs, propagande et opinion publique au temps de la guerre civile (1407-1420) », Le Moyen Âge, 113, 2007, n°2, p. 309‑334.

9 David Potter, War and Government in the French Provinces: Picardy, 1470-1569, Cambridge, Cambridge University Press, 1993 ; Isabelle Paresys, Aux marges du royaume. Violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998 ; Valérie Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 2006 ; Pierre Prétou, Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010 ; Loïc Cazaux, Les capitaines dans le royaume de France. Guerre, pouvoir et justice au bas Moyen Âge, Paris, Honoré Champion, 2022.

10 Pour une introduction aux lettres de rémission, Pierre Prétou, « Les lettres de grâce des rois de France au Moyen Âge », Criminocorpus, revue hypermédia [En ligne], Les sources de la recherche, mis en ligne le 08 mars 2018. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3689.

11 Je me permets de renvoyer ici à mes propres recherches : Quentin Verreycken, « Pour nous servir en l’armée ». Le gouvernement et le pardon des gens de guerre sous Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2014 ; Id., L’État de grâce. Guerre et usage du pardon en Angleterre, France et anciens Pays-Bas au xve siècle, thèse de doctorat en histoire, inédite, Université catholique de Louvain et Université Saint-Louis-Bruxelles, 2018. Pour une comparaison avec le duché de Lorraine aux xve et xvie siècles, voir Emmanuel Gerardin, La peine et le pardon. Les lettres de rémission des ducs de Lorraine (1473-1633), thèse de doctorat en histoire, inédite, Université de Strasbourg, 2020, p. 606-618.

12 France, Paris, Archives nationales (désormais AnF), JJ 194, fol. 138 r°-v°.

13 Quentin Verreycken, « La criminalité militaire à la fin de la guerre de Cent Ans : des violences extrêmes ? », in Benjamin Deruelle, Nicolas Handfield, Philipp Portelance (dir.), De la violence à l’extrême : discours, représentations et pratiques de la violence chez les combattants, Paris, Hermann, 2021, p. 213‑230.

14 Jean de Beuil, Le Jouvencel, éd. Léon Lecestre, vol. 2, Paris, Renouard, 1889, p. 26.

15 Ibid., p. 27.

16 Ibid., p. 14.

17 Loïc Cazaux, « Réguler la violence armée à l’échelle locale : coopération et concurrences entre les justices ordinaires et la prévôté des maréchaux sous le règne de Louis XI », in Marie Houllemare, Diane Roussel (dir.), Les justices locales et les justiciables. La proximité judiciaire en France du Moyen Âge à l’époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 118.

18 Ibid. Voir aussi Id., « Le connétable de France et le Parlement : la justice de guerre du royaume de France dans la première moitié du xve siècle », in Marie Houllemare, Philippe Nivet (dir.), Justice et guerre de l’Antiquité à la Première Guerre mondiale, Amiens, Encrage, 2011, p. 53‑62.

19 France, Archives départementales du Nord (désormais ADN), B 1693, fol. 25 r°-v°.

20 Loïc Cazaux, Les capitaines…, op. cit., p. 287-297 ; Quentin Verreycken, Pour nous servir…, op. cit., p. 135-145.

21 Griet Vermeesch, « Reflections on the Relative Accessibility of Law Courts in Early Modern Europe », Crime, Histoire et Sociétés, 19, 2015, n° 2, p. 53‑76.

22 ADN, B 1687, fol. 23 r°-24 r°.

23 Sous Louis XI, 14,2 % des suppliants ayant servi le roi par les armes se trouvent en prison au moment de requérir la grâce et 17 % font l’objet de poursuites ou d’une décision de justice. Dans les principautés bourguignonnes, ces taux passent respectivement à 15,2 % et 51,3 % pour la période allant de 1386 à 1482.

24 AnF, JJ 199, fol. 111 r°-v°.

25 AnF, JJ 209, fol. 97 r°-v°.

26 Natalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Seuil, 1988 ; Quentin Verreycken, « “En nous humblement requerant”: Crime Narrations and Rhetorical Strategies in Late Medieval Pardon Letters », Open Library of Humanities, 5, 2019, p. 1‑31.

27 AnF, JJ 199, fol. 89 r°-90 r°.

28 Claude Gauvard, « Les clercs de la Chancellerie royale française et l’écriture des lettres de rémission aux xive et xve siècles », in Kouky Fianu, DeLloyd J. Guth (dir.), Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais (Actes du colloque international de Montréal, 7-9 septembre 1995), Louvain-la-Neuve, FIDEM, 1997, p. 281‑291. Comme l’a bien montré Anthony Musson, à la fin du Moyen Âge, tout justiciable a la possibilité d’acquérir une connaissance élémentaire des pratiques des tribunaux locaux, dont les audiences sont régulièrement ouvertes au public : Anthony Musson, Medieval Law in Context: The Growth of Legal Consciousness from Magna Carta to the Peasant’s Revolt, Manchester, Manchester University Press, 2001. Voir également Philippe Contamine, « L’écrit et l’oral en France à la fin du Moyen Âge. Note sur l’“alphabétisme” de l’encadrement militaire », in Werner Paravicini, Karl Ferdinand Werner (dir.), Histoire comparée de l’administration (ive-xviiie siècles). Actes du xive colloque historique franco-allemand, Tours, 27 mars-1er avril 1977, Zürich, Artemis, 1980, p. 102‑113.

29 Nicole Gonthier, « Faire la paix : un devoir ou un délit ? Quelques réflexions sur les actions de pacification à la fin du Moyen Âge », in Benoît Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996, p. 37‑54 ; Pascal Texier, « “Offrir plus grant que son vaillant”, Réparation et rémission à la fin du Moyen Âge », Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, 22, 2009, p. 229‑240.

30 AnF, JJ 207, fol. 71 r°. Pour un exemple détaillé de lettre de rémission pour homicide commis par vengeance, voir Jehan de Himple en 1473.

31 AnF, JJ 207, fol. 89 v°-90 r° : « ledit supliant sera tenu avant tout euvre faire eriger une croix de pierre ou lieu dudit cas ».

32 AnF, JJ 195, fol. 321 r°-322 r° : « lesdits supplians seront tenuz incontinent après leur delivrance faire ung pelerinage audit lieu de la Victoire et illec regracier la glorieuse Vierge Marie mere de notre Redempeur Ihesucrist ».

33 Jean-Marie Moeglin, « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », Revue historique, 298, 1997, n° 2, p. 225‑269 ; Jean-Marie Carbasse, « Une forme de satisfaction à partie : l’image commémorative d’amende honorable à la fin du Moyen Âge », in Jacqueline Hoareau-Dodinau et Pascal Texier (dir.), Résolution des conflits…, loc. cit., p. 275-292.

34 ADN, B 1681, fol. 47 r°-49 r°. Pour davantage de contexte sur cette affaire, voir également Bertrand Schnerb, « Un monastère dans la guerre : l’abbaye du Mont-Saint-Éloi (fin xive-début xve s.) », in Philippe Contamine, Olivier Guyotjeannin (dir.), La guerre, la violence et les gens au Moyen Âge, vol. 2 : Guerre et gens, Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 1996, p. 101‑117.

35 Xavier Rousseaux, « Religion, économie et société. Le pèlerinage judiciaire dans les Pays-Bas (Nivelles, du xve au xviie siècle) », in Marie-Amélie Bourguignon, Bernard Dauven et Xavier Rousseaux (dir.), Amender, sanctionner et punir : histoire de la peine du Moyen Âge au xxe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 61‑85.

36 ADN, B 1687, fol. 24 v°-25 v° : « sadite remission contient par exprès ces motz : “aiant paix à partie”, à laquelle il n’a peu parvenir combien que par pluiseurs fois il ait en toute humilité fait requerir icelle paix et offert amende raisonnable selon son estat ». Sur l’opposition de la partie victime à la procédure d’entérinement, voir également Peter Arnade, Walter Prevenier, Honor, Vengeance, and Social trouble. Pardon Letters in the Burgundian Low Countries, Ithaca, Cornell University Press, 2015, p. 173-220.

37 ADN, B 1695, fol. 18 r°-18 v° : le suppliant doit effectuer trois pèlerinages et en financer un quatrième, fonder deux messes et demeurer toujours banni du comté de Namur, « laquelle amende et satisfaction il n’est pas possible survenir audit suppliant, actendu que les biens de luy […] sont pour occasion dudit homicide prins et mis en notre main ».

38 Voir aussi Pascal Texier, « Qui parlera pour le mort ? Les droits de la partie offensée dans les actes de grâce pénale (xiiie-xive siècle) », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie, Pascal Texier (dir.), Procéder : pas d’action, pas de droit ou pas de droit, pas d’action ?, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2006, p. 149-152.

39 Sur le lien entre la grâce et la judiciarisation des conflits, voir Emmanuel Gerardin, La peine et le pardon…, op. cit., p. 271-283.

40 ADN, B 1698, fol. 15 r°-16 v°.

41 ADN, B 1692, fol. 17 v°-18 v°.

42 Loïc Cazaux, Les capitaines…, op. cit., p. 252-258 et 449-472 ; Bertrand Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée », Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du xve siècle, Turnhout, Brepols, 2000, p. 155-176 ; Quentin Verreycken, « Pour nous servir en l’armée », op. cit., p. 192-196.

43 AnF, JJ 206, fol. 93 v°.

44 AnF JJ 209, fol. 114 r°.

45 Loïc Cazaux, « Réguler la violence… », art. cit.

46 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. Henri Beaune et J. d’Arbaumont, vol. 4, Paris, Renouard, 1885, p. 8.

47 AnF, JJ 196, fol. 141 v°-142 r° ; Quentin Verreycken, L’État de grâce…, op. cit., p. 351-353 ; Leah Lydia Otis-Cour, « Les limites de la grâce et les exigences de la justice : l’entérinement et le refus d’entériner les lettres de rémission royales d’après les arrêts du Parlement de Toulouse à la fin du Moyen Âge », in Critères du juste et contrôle des juges, Montpellier, Faculté de droit d’économie et de gestion, 1996, p. 76.

48 AnF, JJ 206, fol. 141 r°.

49 Loïc Cazaux, Les capitaines…, op. cit. Voir également Quentin Verreycken, « Pour nous servir en l’armée », op. cit., p. 190-192.

50 AnF, JJ 206, fol. 212 v°.

51 AnF, JJ 206, fol. 173 r°.

52 AnF, JJ 207, fol. 16 v°-17 v°.

53 Alberico Gentili, De iure belli libri tres, éd. James Brown Scott, vol. 1, Oxford, Clarendon Press, 1933, p. 17.

54 Nicolas Offenstadt, Faire la paix au Moyen Âge. Discours et gestes de paix pendant la Guerre de Cent Ans, Paris, Odile Jacob, 2007 ; Jean-Marie Moeglin, Stéphane Péquignot (dir.), Diplomatie et « relations internationales » au Moyen Âge (ixe-xve siècle), Paris, Presses universitaires de France, 2017.

55 Henri Dubois, « Autour du Traité d’Arras de 1482 : les négociateurs de Louis XI », in Denis Clauzel, Charles Giry-Deloison, Christhope Leduc (dir.), Arras et la diplomatie européenne, xve-xvie siècles, Arras, Artois Presses Université, 1999, p. 131-142 ; Anne-Brigitte Spitzbarth, Ambassades et ambassadeurs de Philippe le Bon, troisième duc Valois-Bourgogne (1419-1467), Turnhout, Brepols, 2013, particulièrement p. 270-271.

56 Valérie Toureille, « Pillage ou droit de prise. La question de la qualification des écorcheurs pendant la guerre de Cent Ans », in Laurent Bourquin, Philippe Hamon, Alain Hugon, Yann Lagadec (dir.), La politique par les armes: Conflits internationaux et politisation (xve-xixe siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 169‑182.

57 Nicolas Offenstadt, Faire la paix…, op. cit., p. 50-55.

58 Claude Gauvard, « Pardonner et oublier après la guerre de Cent ans. Le rôle des lettres d’abolition de la chancellerie royale française », in Reiner Marcowitz, Werner Paravicini (dir.), Pardonner et oublier ? Les discours sur le passé après l’occupation, la guerre civile et la révolution, Munich, Verlag, 2009, p. 27‑55.

59 Nicolas Offenstadt, Faire la paix…, op. cit., p. 52-53.

60 Les grands traités de la guerre de Cent Ans, éd. Eugène Cosneau, Paris, Picard, 1889, p. 146.

61 Jean Chartier e.a., Histoire de Charles VII, roy de France, Paris, Imprimerie royale, 1661, p. 795-796 ; Rudi Beaulant, Les lettres de rémission des ducs de Bourgogne. Étude sur les normativités sociales, politiques et juridiques, thèse de doctorat en histoire, Université de Bourgogne, 2018, p. 432-434.

62 Ordonnances des roys de France de la troisième race, vol. 16, Paris, Imprimerie royale, 1814, p. 307-310.

63 Ibid., p. 367-368.

64 Ibid., p. 378-380. Pour plus de détails, voir Loïc Cazaux, Les capitaines…, op. cit., p. 669-675.

65 Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de confédération, d’alliance, et de commerce faits par les rois de France avec tous les princes et potentats de l’Europe, et autres, depuis près de trois siècles, Paris, Frédéric Léonard, 1693, p. 279.

66 Sur la concurrence que se livrent le roi de France et le duc de Bourgogne en matière de grâce, voir Léonard Dauphant, « La rivalité des pardons. Géographie politique de la grâce dans le royaume de France et les Pays-Bas bourguignons, de Charles VI à François Ier », Revue historique, 665, 2013, n° 1, p. 57‑88.

67 AnF, JJ 207, fol. 155 v°-156 r°.

68 Les grands traités…, op. cit., p. 147.

69 Loïc Cazaux, Les capitaines…, op. cit., p. 648-656 ; Valérie Toureille, Robert de Sarrebrück ou l’honneur d’un écorcheur (v. 1400-v. 1462), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 140-151.

70 Pierre Prétou, Crime et justice…, op. cit., p. 195-202.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Quentin Verreycken, « La paix du guerrier. Gens de guerre et gestion des conflits dans les lettres de rémission au xve siècle »Criminocorpus [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 28 juin 2024, consulté le 15 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/15492 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11wct

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Auteur

Quentin Verreycken

Quentin Verreycken est docteur en histoire de l’université catholique de Louvain et de l’université Saint-Louis-Bruxelles (2018). Il est actuellement chargé de recherches FNRS et professeur invité dans ces deux universités. Ses recherches s’articulent autour des violences de guerre et des usages politiques du pardon au xve siècle dans l’Europe du Nord-Ouest.

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