Navigation – Plan du site

AccueilActes de colloques et de journées...26Communications« Déceler l’accord entre parties ...

Communications

« Déceler l’accord entre parties dans les procès pour dette : un exemple de justice négociée à la fin du xvie siècle au tribunal des échevins de Nancy »

Jonathan Pezzetta

Résumés

La négociation occupe une place centrale dans la résolution des litiges sous l’Ancien Régime. Souvent, les tentatives des parties à s’accorder commencent avant que ne soient sollicitées les autorités judiciaires. Pendant un procès, les acteurs poursuivent leurs tractations en dehors de l’auditoire. La fin des négociations marque généralement la résolution du conflit, d’où un taux d’évaporation des affaires portées en justice très important. Paradoxalement, malgré l’omniprésence de la négociation dans les litiges, elle ne laisse que peu de traces dans les sources judiciaires. C’est le cas notamment de documents aussi vastes que les registres des causes du tribunal des échevins de Nancy, instance souveraine située au cœur de la capitale du duché de Lorraine. Ces recueils datés du xvie au début du xviie siècles contiennent tous les procès civils jugés annuellement par l’échevinage. Un registre se détache du lot : le registre en matière de contredits des années 1597 et 1598 qui ne contient que des affaires de saisies et de grosses dettes. Le présent article part de l’hypothèse que les intérêts réciproques entre créanciers et débiteurs dans ces affaires leur donnent davantage de raisons de parvenir à un consensus et donc de négocier que de ? Il s’agit d’explorer cette source et d’établir un protocole pour en déceler les traces d’accords.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Anne Bonzon, La paix au village. Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d’Ancie (...)
  • 2 Voir notamment à ce sujet : Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, Annie Deperchin, Tanguy Le Marc’ha (...)
  • 3 Martine Charageat et Mathieu Soula, « Introduction. L’affrontement des légitimités », in Martine Ch (...)
  • 4 Anne Bonzon, op. cit., p. 12.
  • 5 C’est un point qu’énonce notamment Robert Muchembled dans la préface de la thèse publiée de Diane R (...)
  • 6 Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence civile, criminelle, canoniq (...)

1Depuis le renouvellement des approches de l’histoire judiciaire, il est maintenant admis que l’accord entre les parties joue un rôle fondamental dans la résolution de leurs conflits1. Cette tendance à l’accommodement – y compris pour les actes les plus graves relevant du pénal2 – n’est pas à considérer comme une opposition ou un rejet des tribunaux princiers mais simplement comme la perpétuation d’habitudes3. Ainsi, les institutions judiciaires ne sont pas fuies par les populations. Pour ces dernières, la justice est davantage un moyen de parvenir à la résolution de leurs déboires plutôt qu’une fin en soi. Ce moyen s’inscrit dans un panel de possibilités généralement combinées telles que la violence, l’arbitrage, l’accord privé ou la saisie d’un juge4. Il est courant d’amorcer un procès pour faire pression sur son adversaire en raison de la publicité que cela donne au conflit et des coûts financiers qu’il implique, dans le but de l’amener sur le terrain de la négociation5 et trouver un accord. Si l’on se penche sur les répertoires de jurisprudence tels que celui de Guyot, au xviiie siècle, l’accord est défini comme « une convention par laquelle les parties en procès se sont conciliées en acceptant les arrangements qu’elles se sont proposées. L’accord est une sorte de transaction6 ».

2Malheureusement, au-delà des indices comme le taux important d’« évaporation » des procès, les sources judiciaires peinent – sauf de rares évocations – à nous renseigner sur l’usage stratégique que font les plaideurs des tribunaux et sur l’aboutissement de leurs négociations dans et hors des instances. Cependant, parmi tous les litiges possibles, les conflits autour du non-paiement d’une dette paraissent être un terrain adéquat pour observer la superposition possible entre accord privé et recours judiciaire. Par nature, les modalités d’une dette mobilisent et mettent en relation ces deux éléments.

  • 7 Hervé Piant, « Des procès innombrables. Éléments méthodologiques pour une histoire de la justice ci (...)

3En effet, la dette est endémique à toutes les échelles de la société sous l’Ancien Régime, ce qui en fait l’une des causes les plus courantes traitées par la justice7. Ensuite, la contraction d’un emprunt passe dans un premier temps par une entente privée entre les deux parties, qu’elle soit tacite, verbale ou officialisée par un passage devant notaire. Par cet accord le débiteur se soumet à une obligation de remboursement. La base de cet accord donne au créancier la possibilité d’exercer des contraintes légales par le biais des procédures civiles. Pour un créancier, ces démarches peuvent donc représenter un moyen de pression idéal pour amener un mauvais payeur à se montrer raisonnable et à emprunter la voie de l’accommodement pour régulariser son ardoise.

  • 8 France, Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (désormais AD 54), 11 B 41, 1597-1598 (...)

4À titre d’exemple, le vendredi 27 novembre 1598, deux maçons, Jan et Liège Bourgeois, se présentent pour la première fois au tribunal des échevins de Nancy contre Anthoine Barrey pour une dette de 120 F impayée par ce dernier8. Quelques temps plus tard, alors que le procès bat son plein, les parties annoncent conjointement, le 22 juillet 1599, à l’ouverture de leur audience « qu’ilz estoient d’accord et se sont soubmis [ensemble] à l’amande ordinaire de soixante soulz ». À partir de cette description rédigée par le greffier du tribunal, comment ne pas supposer que les parties se soient entendues hors de l’instance ?

  • 9 Sur les modalités générales de la procédure accusatoire voir l’excellent résumé d’Hervé Piant, Une (...)
  • 10 Le duché de Lorraine est une principauté médiane enserrée entre le Saint-Empire à l’est et le Royau (...)

5Ce genre d’affaires se juge au civil selon les règles de la procédure accusatoire, qui laissent une grande marge de manœuvre aux plaideurs. Elles leur permettent en outre d’ajuster leurs démarches en fonction du déroulement des événements, tant au tribunal qu’à l’extérieur9. L’exemple cité il y a un instant est tiré des registres des causes ordinaires (civiles) du tribunal des échevins de Nancy, surnommé tribunal du Change. Cette instance se tient au cœur de la capitale des ducs de Lorraine10 et sa compétence s’étend sur le bailliage, la prévôté et la gruerie (eaux et forêts) de Nancy. Quand on parcourt les registres contenant les causes du tribunal, les procès pour dette occupent une place non négligeable, à tel point que des volumes spécifiques appelés registres des causes en « matiere de contredictz » ont été conçus pour traiter exclusivement des conflits en lien avec les saisies pour dettes. Nous avons alors supposé que cette source est susceptible de contenir des négociations entre parties durant leur procès. Dès lors, comment déceler ces traces d’accords que les documents judiciaires peinent à évoquer autrement que par le « taux d’évaporation » des procès ?

6Pour mener à bien notre réflexion, il est nécessaire dans un premier temps de comprendre ce qu’est un registre des causes puis plus précisément un registre des causes en matière de contredits (1) ; pour ensuite analyser et saisir le contenu de ce dernier, notamment en situant les implications des procès pour dettes dans la société d’Ancien Régime (2) ; pour terminer sur la proposition d’un protocole de recherche et la présentation des résultats obtenus (3).

Comprendre la source

Registre des causes et registre des contredits du bailliage de Nancy

  • 11 À cela il faut ajouter les registres pour les causes ordinaires et extraordinaires tant au civil qu (...)

7Les registres des causes contiennent le résumé de l’entièreté des affaires traitées par le tribunal sur une année. Ces recueils et leur contenu sont essentiels au bon fonctionnement du tribunal. Le greffier en tient deux pour chacune des juridictions de l’échevinage (bailliage, prévôté, gruerie), l’un pour les causes ordinaires et l’autre pour les causes extraordinaires11. Par « ordinaire », il faut entendre ici les causes fonctionnant sur la base de la procédure accusatoire, que nous associons à la sphère de la justice civile contenant des litiges et du petit criminel.

  • 12 France, Nancy, Bibliothèque municipale de Nancy (désormais BM de Nancy), MS (1571), Livre 2, 1608, (...)

8Durant les audiences, la plume du tribunal prépare les procès « qui viennent à appeler, avant que les juges entrent à la seance afin que sur l’appel desdis causes, qui se fera à tour de rolle, il ne reste qu’à escrire et adjouster les reglemens & appointemens qui seront donnés12 ». Ces documents, constamment mis à jour, doivent être envisagés comme des outils pratiques à destination du personnel de justice et notamment des magistrats. Ils leur permettent de conserver le fil des procès d’une audience à l’autre.

  • 13 AD 54, 11 B 41, 1597-1598.

9La majorité des registres qui nous sont parvenus datent du xvie siècle, le xviie siècle n’a laissé que des fragments difficiles à étudier. Cela représente au total un ensemble de recueils (ou de fragments de recueils) couvrant une soixantaine d’années entre 1529 et 1643. La plupart des registres appartiennent à la juridiction bailliagère (40) et le reste à la prévôté (la gruerie n’a rien laissé). Un registre en particulier se détache des autres : le registre des « contredictz »13.

  • 14 Ibid., page de présentation du registre.

10C’est un document unique en son genre, d’abord parce que c’est le seul exemplaire de ce type conservé. Ensuite, contrairement aux autres documents appartenant à l’échevinage nancéien, il n’est pas décrit comme contenant des causes ordinaires ou extraordinaires. Sur la page introductive, le greffier indique que l’ouvrage est un « registre des causes deduictes & demenées en matiere de contredictz aux executions, par devant honnoré seigneur Renault de Gournay […] Bailly de Nancy14 ». Outre sa conservation, le volume de ce recueil participe à son originalité. Dans la seconde moitié du xvie siècle, les registres des causes classiques du bailliage de Nancy ne couvrent qu’une année par volume. Or à lui seul, le recueil des contredits contient – sans interruption – les années 1597 et 1598. L’ensemble compte un total de 1 211 paragraphes, correspondant chacun à une audience de procès : 565 pour 1597 et 646 pour 1598, dont 460 « nouvelles demandes » (ou « demandes ») introduisant une affaire inédite devant les échevins de Nancy.

11Enfin, le caractère particulier de ce registre provient des procès qu’il renferme en ses pages. Les registres des causes communs contiennent toutes sortes d’affaires aux subtilités procédurales différant en fonction de la nature de la cause concernée. Le recueil des contredits ne contient que des procès pour dettes mais initiés selon un enchaînement d’actions judiciaires précises qu’il convient à présent d’établir.

  • 15 Joseph-Nicolas Guyot, op. cit., vol. 24, p. 67.
  • 16 Ibid., p. 73.
  • 17 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes (...)
  • 18 C.-J. Ferrière, op. cit., vol. 1, p. 573.

12Que désigne-t-on par « causes en matiere de contredictz aux executions » ? Le terme « exécution » revêt plusieurs sens : en matière criminelle, il s’agit de la mise en œuvre de la peine d’un condamné15 ; en matière civile, de l’accomplissement des clauses d’un acte ou d’un jugement16 ; il peut encore signifier « la simple saisie des meubles du débiteur17 » voire – bien que ce ne soit pas systématique – la vente desdits meubles saisis. Le sens à retenir ici est la confiscation des biens d’un débiteur pour leur mise en vente dans le but de rembourser une dette. Les « contredictz » (quasi contraria dicta) désignent quant à eux les « écritures fournies par une Partie contre la production de l’autre, par lesquelles elle contredit toutes inductions tirées par la Partie adverse18 ». En somme le registre en « matiere de contredictz aux executions » contient des procès mettant en contradiction des créanciers ayant engagé une saisie et leurs débiteurs qui s’y sont formellement opposés.

L’exemple du procès de Dieudonné Dieudonné contre Jean Frodel (audience du vendredi 7 mars 159719)

  • 19 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 7 mars 1597.
  • 20 Amance : Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, Nancy.
  • 21 Saint-Dié-des-Vosges : Vosges ; arr. Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges.

13Afin de rendre les précédentes définitions plus concrètes et mieux comprendre les implications et la manière dont s’enclenchent de tels procès, il convient d’en évoquer un exemple. Jean Frodel (défendeur), vit à Amance20 et doit la somme de 37 francs « restant de plus grande somme » à un dénommé Dieudonné Dieudonné (demandeur), chirurgien vivant à Saint-Dié21. Mécontent de ne pas voir son paiement venir, Dieudonné s’impatiente et se tourne vers le siège bailliager de Nancy afin de faire saisir une maison appartenant à Frodel.

  • 22 Coustumes generales du duche de Lorraine es Bailliages, de Nancy, Vosges et Allemagne, Nancy, Jacob (...)

14Pour pouvoir saisir les biens de son emprunteur – et donc agir en matière d’exécution – la coutume lorraine est claire : « On ne peut, ny doibt on proceder par arrests, saisies, gagieres, ny autre voye d’execution, que ce soit pour chose jugée, droict Seigneurial ordinaire, ou en vertu d’obligation passée soub seau authentique par devant Tabellion [notaire], recognoissance, où submission en Justice22 ». L’intéressé doit être en possession de l’acte, du contrat passé avec son débiteur qui engage juridiquement ce dernier vis-à-vis de lui.

  • 23 Recueil du stile a observer es instructions des procedures d’Assizes, es Bailliages de Nancy, Vosge (...)

15Dieudonné Dieudonné possède de tels documents, ils sont d’ailleurs désignés dans les procès par l’appellation de « lettres obligatoires ». Dans le cas présent, les lettres attestant l’accord entre les deux hommes à propos de la dette du défendeur ont été réalisées le 13 mars 1593. C’est donc muni de ces papiers que le chirurgien se présente à l’échevinage nancéien pour engager l’exécution des biens de son mauvais payeur. Le choix de la juridiction bailliagère n’est pas un hasard. Le recueil de procédure nancéien stipule qu’en signant le contrat passé avec Dieudonné, Frodel a accepté de subir le cas échéant la « jurisdiction par devant telle Justice qu’il plaira au creancier d’eslire, pourra ledict creancier choisir la Justice du siege du Bailliage ou le debiteur fait sa residence, ou la domiciliaire dudict debiteur23 ».

  • 24 Ibid., f° 38 v, Tit. ix, art. xv.
  • 25 Ibid.
  • 26 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 7 mars 1597.

16Une fois les documents présentés et la requête de saisie formulée, un sergent bailliager est commissionné par le tribunal pour rendre visite à Jean Frodel. Lors de cette première visite, le sergent « somme le debiteur de satisfaire à ce dont il est redevable24 » sans toucher ses biens. Si le mauvais payeur refuse ou ne s’exécute pas dans les délais, alors seulement l’homme de sergenterie revient pour procéder « par saisie, prinse & vendage de ses meubles, puis des immeubles ou bien de tous les deux25 ». Malgré l’avertissement qui lui a été donné, Jean Frodel n’a pas remboursé Dieudonné Dieudonné. Le procès entre les deux hommes nous apprend qu’a donc été mise « en criee et publication pour la premiere fois une maison appartenante à Jean Frodel […] en la rue du grand four bannal entre ledict Ferdel d’une part et Jean de Derme d’autre26 ».

  • 27 Recueil du stile a observer…, f° 35 r, Tit. ix, art. xxii : « S’il y a opposition formée contre les (...)
  • 28 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 7 mars 1597.

17Cependant, un débiteur (ou un de ses tiers) a toujours la possibilité de former opposition « contre lesdicts exploits de gageres & execution27 ». C’est ainsi que lors de cette première criée indiquant la mise en vente prochaine de sa demeure, Jean Frodel s’est publiquement manifesté et « auroit contredict28 ». Le sergent lui a alors donné un jour d’assignation : le vendredi 7 mars 1597.

  • 29 Recueil du stile a observer…, f° 32 v-33 r, Tit. ix, art. xii.

18À l’audience, le demandeur, le chirurgien Dieudonné, requiert que la criée « soit declairée bien et legitimement faicte, l’execution abandonnée et l’opposant condamné à tous despens dommages et interestz ». Le défendeur, Jean Frodel, ne s’est jamais présenté au tribunal et se voit proclamé en défaut. Nous n’en saurons pas plus, sans doute les parties ont-elles trouvé un accord loin de regard des magistrats. S’il s’était présenté, les échevins de Nancy l’auraient à son tour invité à donner par écrit ses causes d’opposition pour la prochaine audience29. Dieudonné aurait ensuite été invité à y répondre, les échanges contradictoires durant jusqu’à la conclusion de l’affaire, que ce soit par accord ou sentence définitive.

19Dans les faits, les règles procédurales autour de la saisie contraignent le débiteur à se manifester et à réinvestir le champ du dialogue – au travers du procès en matière de contredit – s’il ne veut pas être privé de ses biens. Fondamentalement, dans une affaire de dette, les deux parties ont donc tout intérêt à parvenir à une entente.

Poids et enjeux de la dette dans les procès en matière de contredits

Les implications sociales de la dette

  • 30 Par exemple durant la période de l’Ancien Régime, dans la prévôté de Vaucouleurs – enclave français (...)
  • 31 AD 54, 11 B 29, 1539 ; 11 B 36, 1561 : Cinq causes apparaissent dans deux catégories différentes, d (...)

20Les affaires de petites violences et les dettes ont une place prépondérante dans les affaires jugées par les tribunaux d’Ancien Régime30. Le tribunal des échevins de Nancy ne fait pas exception. Ce point est constatable tant par le volume du registre des contredits de 1597-1598, que par la place prépondérante qu’occupent annuellement les procès pour dette parmi les autres types de causes. En voici deux exemples31 :

Graphique 1 : Objet des nouveaux procès du registre des causes de 1539 : (sur 403 cas)

Graphique 1 : Objet des nouveaux procès du registre des causes de 1539 : (sur 403 cas)

Graphique 2 : Objet des nouveaux procès du registre des causes de 1561 (sur 568 cas)

Graphique 2 : Objet des nouveaux procès du registre des causes de 1561 (sur 568 cas)

21À l’observation de ces résultats, il ne faut pas oublier qu’il existait certainement un registre parallèle exclusivement dédié aux affaires de dette en matière de contredits. Pour peu que son contenu fût similaire à celui de 1597-1598 (460 nouvelles affaires sur deux ans), la part des dettes serait alors bien plus importante encore. Cette abondance des procès pécuniers découle de la place centrale qu’occupent les emprunts au sein de la société d’Ancien Régime. Il est difficile d’espérer analyser la moindre trace de négociation ou d’accord sans restituer cette place et comprendre les enjeux qui se cachent derrière les litiges pécuniers.

  • 32 Julie Claustre, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, (...)
  • 33 Laurence Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, (...)
  • 34 Julie Claustre, « Dette et obligation à Paris à la fin du Moyen Âge », in Bruno Lemesle, Michel Nas (...)
  • 35 Laurence Fontaine, op. cit., p. 67.
  • 36 Julie Claustre, « Dette et obligation… », art. cit., p. 70.

22À partir du xiiie siècle, l’endettement privé est « un phénomène massif en Europe occidentale, à la campagne comme à la ville […] et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime32 ». La dette est omniprésente au sein de la société moderne, à tel point qu’il est question d’un « endettement structurel33 ». Comme le décrit Julie Claustre, l’emprunt « était une pratique commune à tous les niveaux de l’économie et un comportement social investi de significations culturelles et politiques. L’endettement qui en résultait était universel, diffus, multilatéral et souvent microscopique34 ». Présente au sein de tous les cercles (familial, professionnel etc.) et rapports sociaux, la dette forge et conçoit des liens durables entre les individus. Elle « instaure un ensemble de droits et de devoirs » allant jusqu’à déterminer « l’appartenance à la communauté35 ». En se généralisant, la dette est devenue un élément ordonnant les relations sociales fondées sur deux mécanismes : l’un institutionnel par l’obligation ; l’autre moral36.

  • 37 Laurence Fontaine, op. cit., p. 34.
  • 38 Ibid., p. 64.
  • 39 Ibid., p. 68.
  • 40 Ibid., p. 67.
  • 41 Julie Claustre, « Dette et obligation… », art. cit., p. 75-76.

23La plupart des individus de l’époque moderne restent endettés toute leur vie et ne remboursent jamais complètement leurs emprunts37. À l’époque médiévale comme sous l’Ancien Régime, le non-remboursement n’empêche pas d’emprunter de nouveau. Il faut comprendre que la contraction d’une dette conçoit une « relation interpersonnelle […] qui transforme la relation économique en relation morale38 ». Le créancier a certes un pouvoir légal sur son débiteur39 mais il a réciproquement un engagement moral envers lui qui est celui d’assurer sa survie40. Cette morale de la dette repose sur des valeurs chrétiennes dont charité et miséricorde sont les maîtres mots41. Le créancier est appelé à faire preuve de compréhension, à être patient et à se modérer quant à l’usage des recours coercitifs que lui octroie l’obligation contractée par son débiteur.

Des dettes importantes aux enjeux importants ?

  • 42 Laurence Fontaine, op. cit., p. 69.
  • 43 Julie Claustre, Dans les geôles du roi…, op. cit., p. 22.
  • 44 Laurence Fontaine, op. cit., p. 69.
  • 45 Julie Claustre, « Dette et obligation… », art. cit., p. 77.
  • 46 La coutume lorraine autorise la prise de corps si le débiteur s’y est obligé par contrat : « Aucun (...)

24La dette est un signe de pouvoir sur les individus42. La mécanique d’obligation qui en découle s’incarne par le biais de l’action légale : le procès en justice, la saisie ou l’emprisonnement. Intenter un procès à un débiteur ne relève pas seulement de l’intérêt pécuniaire. La publicité de la procédure accusatoire offre une scène publique toute trouvée pour quiconque souhaite humilier un rival43 ou l’affaiblir avec sa famille en l’entraînant dans des démarches judiciaires coûteuses44. Le procès est un moyen de pression redoutable. En effet, une dette n’engage pas seulement le débiteur inscrit sur un éventuel contrat, elle engage l’ensemble de son foyer45. Quand un créancier en passe par la justice, il s’en prend à la communauté conjugale pour que soient honorées les créances, bien qu’en procès le contractant de la dette soit individualisé. Les actions telles que la saisie des biens ou l’emprisonnement sont des événements contenant une grande violence aussi bien symbolique que physique, portant atteinte à l’honneur du ménage46.

25Par conséquent, lorsqu’un créancier finit par solliciter les sergents de justice pour le recouvrement d’une dette, il brise le chaînon des relations de solidarité et d’entraide. Réclamer ainsi sa dette par la justice peut susciter de vives tensions. Les procédures judiciaires en lien avec les questions de dette sont lourdes de signification et de conséquences pour les deux parties. Partant de ce postulat, il paraît légitime de supposer que les enjeux autour de ces affaires puissent être décuplés par l’importance de l’endettement. L’hypothèse étant que créanciers et débiteurs ont davantage de raisons de s’accorder et de négocier lorsque de forts intérêts les unissent, l’usage des tribunaux comme moyen de pression pour « favoriser » les discussions offre alors une chance de percevoir ces tractations et ententes. Il s’avère que parmi ses particularités, le registre des contredits de 1597-1598 ne contient justement que de grosses affaires de dette.

Tableau 1 : Valeur des dettes faisant l’objet d’un procès dans les registres des causes et des matières contredites du tribunal des échevins de Nancy

  • 47 Une dette apparaît dans deux catégories différentes d’où un nombre total égal à 161 et non 160.
  • 48 Deux dettes apparaissent dans deux catégories différentes d’où un nombre total égal à 170 et non 16 (...)
  • 49 Sept dettes apparaissent dans deux catégories différentes d’où un nombre total égal à 248 et non 24 (...)
  • 50 Une dette apparaît dans deux catégories différentes d’où un nombre total égal à 220 et non 219.

Valeur des dettes faisant l’objet d’un procès dans les registres des causes et des matières contredites du tribunal des échevins de Nancy

Registre des causes de 1539

Proportions

/ 16047

< ou = 40 F

96

> à 40 F - < ou = 80 F

10

> à 80 F - < ou = 200 F

5

> 200 F

8

Nature

28

Autre ou indéterminés

14

Registre des causes de 1561

Proportions

/ 16848

< ou = 40 F

99

> à 40 F - < ou = 80 F

11

> à 80 F - < ou = 200 F

8

> 200 F

9

Nature

24

Autre ou indéterminés

19

Registre des causes en matière de contredits de 1597

Proportions

/24149

< ou = 40 F

48

> à 40 F - < ou = 80 F

55

> à 80 F - < 200 F

56

> ou = 200 F

48

> ou = 1 000 F

7

Nature

31

Autre ou indéterminés

3

Registre des causes en matière de contredits de 1598

Proportions

21950

< ou = 40 F

53

> à 40 F - < ou = 80 F

43

> à 80 F - < 200 F

40

> ou = 200 F

55

> ou = 1 000 F

12

Nature

13

Autre ou indéterminés

4

  • 51 Antoine Fersing, Idoines et suffisants. Les officiers d’État et l’extension des droits du Prince en (...)
  • 52 France, Nancy, BM de Nancy, MS (117 (189)2), 18 mars 1576, ff° 15 r-v.

26L’écart entre ces résultats est amplifié par le nombre bien supérieur de nouvelles causes annuellement présentées au tribunal en 1597 et 1598. Nous pouvons également remarquer que si les causes de dettes se multiplient, les sommes dues sont elles aussi plus conséquentes. En réalité, la plupart dettes des années 1539 et 1561 ne dépassent même pas les 10 francs. En 1561, sur 99 procès pour dettes : 59 impliquent des sommes inférieures ou égales à 10 francs ; et seulement 16 dépassent les 20 francs. Pour donner un ordre d’idée de ce que représentent ces sommes : dans le duché de Lorraine, une famille de quatre personnes consomme annuellement – pour assurer sa subsistance (en tenant compte de la variation des prix du froment) – l’équivalent de 76 francs en 1550, 95 francs en 1570 et 133 francs à la fin du siècle51. En matière judiciaire, au siège échevinal de Nancy le coût d’une amende ordinaire est de 60 sols, soit 3 francs lorrains 6 gros ; et pour déposer une plainte sur une sentence rendue par les échevins au Conseil ducal le prix est de 200 francs52.

27Nous avons donc des procès impliquant des dettes importantes amenées en procès selon un type d’action judiciaire qui contraint le débiteur à entrer en dialogue – bon gré ou mal gré. Comment alors repérer et extraire les traces d’accords ?

Des accords entre plaideurs dans le registre de 1597-1598

Une recherche difficile

  • 53 Diane Roussel, « Écrire le conflit. Pratiques sociales et pouvoirs de l’écrit dans les sources judi (...)

28De manière générale, déceler les traces d’accords dans une source comme un registre des causes est un exercice difficile, qu’il soit « classique » ou exclusivement dédié aux matières de contredits. Cela s’explique par la nature de la source elle-même : ces registres sont des documents pratiques permettant au personnel de justice de repérer rapidement l’avancement d’un dossier. Ils n’ont pas pour but de retracer exhaustivement l’intégralité du déroulement des procès et des interactions entre les justiciables. De plus, il ne faut pas oublier que les faits évoqués à l’audience par ces derniers passent par le filtre de l’écriture judiciaire correspondant à des pratiques rédactionnelles spécifiques au moment où ils sont couchés sur le papier53. Sans oublier que les plaideurs, qui défendent leurs intérêts, peuvent altérer volontairement l’énoncé des faits pour présenter leur cause sous un jour plus favorable.

29Les textes composant les registres suivent une typologie rédactionnelle très codifiée. Le greffier adopte un schéma d’écriture précis qu’il répète à l’identique jour après jour quel que soit le type d’affaire. Jamais il ne se perd dans de quelconques élucubrations. Le contenu des paragraphes qu’il rédige varie seulement pour suivre la procédure accusatoire, donnant au recueil un style extrêmement technique. Dans son écriture, le greffier recherche la netteté, et emploie tant que faire se peut les mêmes formules. Lorsqu’un accord entre les parties conclut un procès, il est parfois signifié par le greffier qui use de ce même mot.

  • 54 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 7 mars 1597.

30Par exemple, dans la cause opposant les abbesses ainsi que le chapitre de Bouxières-aux-Dames à Eulcaire et Jean Louvion de « Engerey », le personnel du tribunal suppose qu’il y a eu des tractations entre les parties menant à la fin de la procédure. Le clerc-juré indique qu’à l’audience les défendeurs devaient « prester le serment [par] eulx acepté » mais « n’ayant satisffaictz, ont esté condampnez à l’amande de soixante soulz, sans prejudice de l’accord sy accord y a54 ». Par conséquent, il est possible d’espérer dénicher des traces d’accords en effectuant une recherche par mots-clés. Pour qu’une telle démarche soit envisageable, il est nécessaire avant tout de disséquer la structure des textes contenus dans le registre des contredits pour en extraire efficacement les données.

31Chaque paragraphe du recueil peut être divisé en six parties. Prenons pour exemple le résumé d’audience du vendredi 4 janvier 1597 du procès opposant Jan Vincent à Guyon de Drey :

  • 55 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 24 janvier 1597.

« En la cause de Noble homme Jan Vincent sieur de Geincourt, Doncourt, conseiller d’estat de Son Altesse et president en la Chambre des Comptes de Barrois acteur en exécution comparant par Perrin, contre Guyon de Drey marchant demeurant à Nancy deffendeur par Pistor, qu’est pour par ledict defendeur donner ses causes d’opposition par escrit, adequoy n’ayant satisfaict dedans le delay pour ce faire a luy prefigé en a esté declairé deschu et forclos et condamné à l’amende et aux despens pour lesquelz ledict Pistor s’estant remis au taux de justice ont esté tauxez à trante gros, sans prejudice de l’accord sy accord y a55.»

32La première partie (1) présente la partie demanderesse : titres, prénoms, nom, statut, profession, lieu de vie et avocat. Il s’agit en l’occurrence « de noble homme Jan Vincent seigneur de Geincourt, Doncourt conseiller d’Estat de Son Altesse et president en la Chambre des Comptes de Barrois » défendu par l’avocat Perrin. La seconde partie (2) donne l’objet du procès qui est une matière d’« exécution ». La troisième (3) décline l’identité du défendeur : « contre Guyon de Drey marchant demeurant à Nancy deffendeur par Pistor ». La quatrième (4) rappelle l’objet procédural de l’audience. En ce mois de janvier, nos deux parties sont présentes « qu’est pour ledict défendeur donner ses causes d’opposition par escrit ». La partie suivante donne la conclusion de la séance et la suite de la procédure. Guyon de Drey n’ayant pas rapporté ses causes d’opposition par écrit se voit condamné par les échevins. Le greffier a alors inscrit : « adquoy n’ayant satisfaict dedans le delay pour ce faire à luy prefige en a esté declairé deschue et forclo et condamné à l’amande et aux despens pour lesquelz ledict Pistor s’estant remis au taux de justice ont esté tauxez à trante gros, sans prejudicde de l’accord sy accord y a ». La dernière catégorie (6) est celle des marginales, c’est-à-dire l’ensemble des mots annotés en marge des pages à côté des textes de procès.

33Une fois cette division réalisée, il est indispensable de compiler ces informations dans une base de données permettant de réaliser un balayage rapide. En effet, le registre des contredits est beaucoup trop vaste (plusieurs centaines de textes) pour un pointage manuel.

Déceler l’accord, résultats et tentative de classification

34À la lecture des affaires du registre et en recherchant l’emploi du mot « accord », 59 textes ressortent des 1 211 que contient le registre des contredits de 1597-1598. De ces 59 paragraphes, quatre cas de figure se dessinent : des accords explicitement déclarés devant la justice (A) ; des accords supposés par le personnel du tribunal (B) ; des accords que nous supposons, qualifiés d’hypothétiques (C) ; et des accords ayant échoué (D).

Tableau 2 : Classification des traces d’accords trouvés dans le registre des contredits de 1597-1598

Classification des traces d’accords trouvés dans le registre des contredits de 1597-1598

Accords déclarés

(A)

Accords supposés par la justice

(B)

Accords hypothétiques

(C)

Accords échoués

(D)

25

12

20

2

Total des textes comportant des traces d’accords : 59 soit 4,9% sur 1 411 textes.

35Pour parvenir à ce résultat, nous avons au préalable affiné notre analyse en tenant compte de l’étape de procédure de chaque paragraphe. Pour ce faire, les 1 211 textes ont été répartis en suivant la classification du greffier, soit entre : les « demandes » initiant un procès et contextualisant l’affaire entre les parties ; les « étapes intermédiaires du procès » regroupant les productions d’écritures, les demandes de garant etc. ; et les « sentences », qu’elles soient interlocutoires ou définitives. En répartissant nos 59 causes contenant une trace d’accord à ces catégories, nous obtenons :

Tableau 3 : Répartition des 59 causes contenant des traces d’accords au sein des catégories de procédures du registre des contredits de 1597-1598

Répartition des 59 causes contenant des traces d’accords au sein des catégories de procédures du registre des contredits de 1597-1598

Initiation « Demande »

Étape intermédiaire « Causes d’opposition, garant, serment etc. »

« Sentence »

7

51

1

Total des textes comportant des traces d’accords : 59 soit 4,9% sur 1 411 textes.

36Sans grande surprise, la majeure partie des négociations aboutissent alors que le procès bat son plein (51/59). Ces 59 textes ont tous un point commun qui étaye la thèse de l’arrêt du procès par une entente : des mentions marginales identiques. 

Tableau 4 : Marginales des textes comportant des traces d’accords dans le registre des contredits de 1597-1598

Marginales des textes comportant des traces d’accords dans le registre des contredits de 1597-1598

Marginales

Nombre de textes

Date initiale de la requête ; vuidé ; amende

8

Vuidé ; amende ; défaut

1

Vuidé ; amende

44

Vuidé

3

Défaut

1

En conseil ; vuidé

1

Total

59

  • 56 Voir sur ce sujet : Christophe Blanquie, « Les sacs à procès ou le travail des juges sous Louis XII (...)

37La présence des marginales n’est pas un hasard, elles ont un sens dont il faut tenir compte. L’adjectif « vuidé » signifie que le sac de procès contenant les pièces de procédure a été vidé et que ledit procès est arrivé à son terme56 ; « amende », qu’une partie a été condamnée à une amende ordinaire de 60 sols (= 3 francs 9 gros) ; « défaut », qu’une des parties a été proclamée en défaut pour non-comparution ; « en conseil », que la cause est débattue par les échevins en leur conseil.

38Fait remarquable, la quasi-totalité (58/59) des affaires contenant des traces supposées d’accord combinent la mention « vuidé », « amende » ou les deux. En outre, au moins 58 procès se sont interrompus – par l’arrêt de production de pièces par les parties et/ou par une amende – alors qu’ils étaient en cours de traitement par l’échevinage, c’est-à-dire au stade de la « demande » ou aux « étapes intermédiaires de procès ». Une fois ces constats établis, il est temps de dégager les caractéristiques des différents procès affichant un accord entre les parties.

  • 57 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 20 février 1598.

39Les « accords déclarés » (25/59) sont les plus évidents à repérer en raison de l’emploi du mot « accord » par le greffier dans sa rédaction. Au total, on compte près de 25 procès achevés par une entente entre les parties. Le plus souvent ces accords sont révélés à l’ouverture de l’audience par l’un des avocats des parties, voire les deux, ou l’une des parties directement (il est plus courant que ce soit l’avocat de la partie demanderesse, c’est le cas pour 10 affaires sur 25). Sur la vingtaine de cas répertoriés, la formulation ne varie pas ou peu. Quand débute l’audience du marchand Henry Bonnet (demandeur) et de Claudin Bonnot (défendeur) le vendredi 20 février 1598, l’avocat du demandeur se présente et « declaire les parties estre d’accord ». Sur quoi « ledict demandeur a esté condamné à l’amande ordinaire de soixante soulx »57. Les deux camps se sont entendus, l’un des termes de cette entente est l’abandon des poursuites par le demandeur et sa soumission à l’amende de 60 sols.

  • 58 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 12 décembre 1597 ; Pompey : Meurthe-et-Moselle, ar (...)
  • 59 Claude Buridant (éd.), Lexique 17 / La morphologie dérivationnelle dans l’ancienne langue française (...)

40Les « accords supposés par la justice » (12 affaires sur 59) se reconnaissent au travers de deux formules en fin de texte sous la forme « sans prejudice de l’accord sy accord y a », ou « s’il est dict par l’accord que faire se doive ». 18 occurrences ont été trouvées dont 12 sans qu’un accord n’ait été explicitement annoncé. Ce type de formulation apparaît toujours après la condamnation d’une des parties. En guise d’exemple : le vendredi 12 décembre 1597 débute le procès intenté à Hanry de May, hôtelier de Frouard représenté par l’avocat Perin, contre un dénommé Eucaire Louvion de Pompey58. Les biens de ce dernier ont été exploités pour une dette de 22 francs 2 gros au principal, et 10 gros supplémentaires dus en raison d’une condamnation prononcée par la justice pompéenne. La partie défenderesse ne se présente pas au tribunal et se voit condamnée en « haine » de son défaut de comparution. Sous ce texte, a été griffonné par le greffier une note datée du 26 juin 1598. On y apprend que Louvion a différé de « decoustanger59 », soit d’indemniser Hanry. L’avocat du défendeur justifie les agissements de son client en « declairant qu’il estoit d’accord au paravant l’impetration du deffault en hayne duquel il a este condamné ». Perrin affirme le contraire, un débat s’est engagé devant les magistrats qui confirment finalement qu’Eucaire a bien à verser le paiement « ou endurer deffault sans prejudice de laccord si accord y a ».

41Les « accords hypothétiques » (20/59) se caractérisent par une série d’indices laissant peser une forte présomption quant à des négociations entre les plaideurs. Deux schémas semblent propices à cette conjecture.

  • 60 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 21 mars 1597.

42Cas numéro 1 : L’annonce par l’une des parties du paiement intégral ou partiel d’une promesse de paiement voire d’un consensus autour de la vente des biens saisis (12 cas sur 20). À la suite de cette annonce, soit le demandeur déclare abandonner ses poursuites (1 cas sur 12) ; soit le défendeur renonce à son opposition (9/12) ; soit ils sont tous deux renvoyés hors de cour (2/12). En dernier lieu, en fonction de l’accord passé, les parties peuvent être renvoyées hors de cour ou accepter d’être condamnées à l’amende ordinaire. Le vendredi 21 mars 1597 sont entendus d’une part maître Pierre Voirin chirurgien et demandeur, et d’autre part Pierre Notary défendeur. La conclusion de leur audience est décrite de la façon suivante par le greffier nancéien : « qu’est apres une renunciation de la plaincte protestée par ledict deffendeur, à l’appel de la cause Touppet [avocat du demandeur] a declairé que ledict acteur estoit satisfaict du principal & des despens, ce faict ledict deffendeur a esté condamné à l’amande ordinaire de soixante soulz »60. La marginale de ce paragraphe comporte les termes « vuidé » et « amende ».

  • 61 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 21 mars 1597.

43Cas numéro 2 : la partie demandeuse se déporte soudainement de sa poursuite sans préciser si elle a été payée ou non ; ou le défendeur accorde tout aussi subitement de satisfaire ce que son créancier requiert. Ce déportement est suivi par la soumission de l’un des justiciables à l’amende ordinaire. En exemple : le vendredi 21 mars 1597, l’avocat du nom de Barrois représentant la demandeuse Jacquelline Marchal déclare à l’audience « que ladicte actrice sa deportée de la presente poursuitte et se chargeoit à l’amande tauxée à soixantes soulz. Ce faict ledict Badet [avocat du défendeur] a requis les despens pour lesquelz ledict Barrois s’estant remis au taux de Justice ont este tauxé a six frans & demy »61. En somme, la partie demanderesse abandonne les poursuites, paye l’amende ordinaire et en plus prend à ses frais le coût du procès. Le texte comporte là encore en sa marginale les mentions « vuidé » et « amende ».

  • 62 Malzéville : Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, Nancy.
  • 63 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 16 mai 1597.

44Il nous reste alors le cas de « l’accord échoué » (2/59), de loin le plus rare. A été considéré comme appartenant à ce groupe tout accord annoncé à l’audience par une partie mais contesté par la seconde. Le procès du maire de Malzéville62 Claudin Bartin contre le noble homme Jean Dattel, Didier Dattel et Jean des Champs (respectivement receveur et gruyer d’Amance, châtelain d’Amance et marchand de Nancy) constitue l’un des deux procès recensés63. Au jour de l’audience, les défendeurs devaient donner leurs causes d’opposition par écrit mais « à l’appel de la cause ledict Dattel a declairé les parties estre sur voye d’appoinctement & que à ces fins ledict acteur avoit retiré les lettres obligatoires et exploictz ». Ce point est démenti par le demandeur qui « comparant en personne a declairé qu’il n’y avoict aulcun accord, & remis lesdictz lettres obligatoires & exploictz es mains dudict Dattel ». Pour qu’il y ait un accord, il faut être deux à y consentir ! La négociation est un art délicat, la moindre fluctuation dans les rapports qu’entretiennent les parties peut en altérer l’aboutissement.

Conclusion

45En définitive, les traces d’accords entre les parties tant en justice qu’en parallèle de celle-ci restent rares dans les sources judiciaires. Le registre des causes en matière de contredits en offre un édifiant exemple. Le type de procès contenu dans ce recueil est particulièrement favorable à la négociation. Les conflits mettent aux prises des parties liées par des sommes importantes et des intérêts socio-économiques réciproques. Chaque affaire induit une saisie engagée par un créancier, ce qui est déjà – avant même que le procès ne débute – un acte lourd de sens. Les règles procédurales qu’induit une saisie obligent le débiteur à se montrer et à se présenter au tribunal s’il ne veut pas perdre ses biens. Par-delà un potentiel objectif financier, cette démarche amorcée par le demandeur est un moyen de rétablir le dialogue tout en faisant pression sur le défendeur. Le but est principalement de trouver une solution, un arrangement. Provoquer la banqueroute d’un débiteur par un procès couteux et une saisie quand celui-ci doit d’importantes sommes n’a rien d’intéressant pour un créancier.

  • 64 Jonathan Pezzetta, « “S’il est dict par laccord que faire se doibt” La souveraine justice du duc de (...)

46Malgré toutes ces prédispositions, sur 1 211 textes d’audiences, à peine une soixantaine révèlent des traces d’accords entre les parties. Ces résultats ne sont d’ailleurs pas si éloignés de ceux obtenus pour le registre des causes de 1591 (un peu plus d’une trentaine de cas sur près de 1 400 paragraphes tous types de procès confondus) lors d’une précédente étude sur les pratiques « infrajudiciaires » des plaideurs lorrains64. De manière générale, cette rareté est à envisager comme la traduction de pratiques courantes. Les justiciables n’ont généralement pas d’intérêt particulier à faire connaître leurs ententes aux autorités judiciaires. À quoi bon, quand le recours au tribunal n’a été qu’un moyen pour faire réagir son adversaire ? De plus, les plaideurs n’ont pas besoin de l’autorité des juges pour concrétiser une nouvelle entente. Idem, le personnel de justice n’annote pas forcément les négociations entre les parties sans doute parce qu’elles sont intrinsèques à toute forme de conflictualité ; et les tribunaux d’Ancien Régime n’aspirent pas à résoudre toutes les discordes entre individus. Au contraire, en cette fin de xvie siècle, comme le démontrent les cas relevés dans notre échantillon, l’accord est pleinement intégré au fonctionnement du tribunal. Quand les parties s’entendent, les échevins n’hésitent pas à suivre les modalités de celles-ci et à moduler leur sentence en conséquence.

Haut de page

Bibliographie

Bibliographie indicative

Blanquie Christophe, « Les sacs à procès ou le travail des juges sous Louis XIII », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 2001, Hors-série, p. 181-192. URL : http://journals.openedition.org/rhei/449 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhei.449

Buridant Claude (éd.), Lexique 17 / La morphologie dérivationnelle dans l’ancienne langue française et occitane, Villeneuve-d’Ascq, PUS, 2006, 158 p.

Bonzon Anne, La paix au village. Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2022, 342 p.

Charageat Martine, Soula Mathieu, « Introduction. L’affrontement des légitimités », in Martine Charageat, Bernard Ribémont, Mathieu Soula et Mathieu Vivas (dir.), Résister à la justice xiie-xviie siècles, Paris, Classiques Garnier, 2020, 351 p.

Claustre Julie, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, 495 p.

Claustre Julie, « Dette et obligation à Paris à la fin du Moyen Âge », in Bruno Lemesle, Michel Nassiet (dir.), Valeurs et justice. Écarts et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Âge au xviiie siècle, Rennes, PUR, 2011, 196 p., p. 69-83.

Dauchy Serge, Demars-Sion Véronique, Deperchin Annie, Le Marc’hadour Tanguy (dir.), Castelain Sarah (coord.), La résolution des conflits. Justice publique et justice privée : une frontière mouvante. Rapport de recherche, Lille, Convention de recherche GIP Mission de Recherche Droit et Justice, 2008, 531 p.

Fersing Antoine, Idoines et suffisants. Les officiers d’État et l’extension des droits du Prince en Lorraine ducale (début du xvie-1633), Thèse soutenue le 5 juillet 2017 à l’Université de Strasbourg, Strasbourg, 2017, 985 p., p. 488.

Fontaine Laurence, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Paris, Gallimard, 2008, 437 p.

Garnot Benoît (dir.), Justice et Argent. Les crimes et les peines pécuniaires du xiiie au xxie siècle, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2005, 336 p.

Houllemare Marie, « L’arrestation au xvie siècle : figures honteuses et héroïques », in Frédéric Chauvaud, Pierre Prétou (dir.), L’arrestation. Interpellations, prises de corps et captures depuis le Moyen Âge, Rennes, PUR, 2015, p. 197-216.

Legay Marie-Laure, Histoire de l’argent à l’époque moderne. De la Renaissance à la Révolution, Paris, Armand Colin, 2014, 221 p., p. 89-108.

Nassiet Michel , « L’honneur au xvie siècle : un capitale collectif », in Hervé Drévillon, Diego Venturino (dir.), Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2011, 386 p., p. 71-90.

Pezzetta Jonathan, « “S’il est dict par laccord que faire se doibt” La souveraine justice du duc de Lorraine et les pratiques infrajudiciaires de ses plaideurs », in Antoine Fersing, Jonathan Pezzetta (dir.), Princes, Juges et Sujets dans l’espace lorrain des xvie et xviie siècles, Annales de l’Est, à paraître.

Piant Hervé, « Des procès innombrables. Éléments méthodologiques pour une histoire de la justice civile d’Ancien Régime », Histoire & Mesure, 2007, vol. 22, n° 2, p. 13-38.

Piant Hervé, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, PUR, 2006, 306 p.

Roussel Diane, Violences et passions dans le Paris de la Renaissance, Seyssel, Champ Vallon, 2012, 385 p.

Roussel Diane, « Écrire le conflit. Pratiques sociales et pouvoirs de l’écrit dans les sources judiciaires à Saint-Germain-des-Prés (xvie-xviie siècles) », Bibliothèque de l’École des Chartes, janvier-décembre 2014, tome 172, p. 395-419.

Sources imprimées :

Coustumes generales du duche de Lorraine es Bailliages, de Nancy, Vosges et Allemagne, Nancy, Jacob Garnich, 1614.

de Ferrière Claude-Joseph, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’Ordonnances, de Coutumes & de Pratique, Paris, Veuve Brunet, 1769.

Guyot Joseph-Nicolas, Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, J.-D. Dorez, 1775.

Recueil du stile a observer es instructions des procedures d’Assizes, es Bailliages de Nancy, Vosges & Allemagne…, Nancy, Jacob Garnich, 1614.

Archives :

France, Nancy, Bibliothèque municipale de Nancy, MS (1571), Livre 2, 1608.

France, Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 11 B 29, 1539.

France, Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 11 B 36, 1561.

France, Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 11 B 41, 1597-1598.

Haut de page

Notes

1 Anne Bonzon, La paix au village. Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2022, 342 p., p. 11.

2 Voir notamment à ce sujet : Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, Annie Deperchin, Tanguy Le Marc’hadour (dir.), Sarah Castelain (coord.), La résolution des conflits. Justice publique et justice privée : une frontière mouvante. Rapport de recherche, Lille, Convention de recherche GIP Mission de Recherche Droit et Justice, 2008, 531 p., p. 7-14 et 54-115.

3 Martine Charageat et Mathieu Soula, « Introduction. L’affrontement des légitimités », in Martine Charageat, Bernard Ribémont, Mathieu Soula et Mathieu Vivas (dir.), Résister à la justice xiie-xviie siècles, Paris, Classiques Garnier, 2020, 351 p., p. 7-22 et 10.

4 Anne Bonzon, op. cit., p. 12.

5 C’est un point qu’énonce notamment Robert Muchembled dans la préface de la thèse publiée de Diane Roussel : Diane Roussel, Violences et passions dans le Paris de la Renaissance, Seyssel, Champ Vallon, 2012, 385 p., p. 11.

6 Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, J.-D. Dorez, 1775, vol. 1, 574 p., p. 181.

7 Hervé Piant, « Des procès innombrables. Éléments méthodologiques pour une histoire de la justice civile d’Ancien Régime », Histoire et Mesure, 2007, vol. 22, n° 2, p. 13-38, p. 26-27. Voir plus largement les propos et constats faits sur les conflits et les crimes commis autour de l’argent dans l’étude dirigée par Benoît Garnot (dir.), Justice et Argent. Les crimes et les peines pécuniaires du xiiie au xxie siècle, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2005, 336 p. ou Marie-Laure Legay, Histoire de l’argent à l’époque moderne. De la Renaissance à la Révolution, Paris, Armand Colin, 2014, 221 p., p. 89-108.

8 France, Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (désormais AD 54), 11 B 41, 1597-1598, vendredi 27 novembre 1598.

9 Sur les modalités générales de la procédure accusatoire voir l’excellent résumé d’Hervé Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, PUR, 2006, 306 p., p. 48-49.

10 Le duché de Lorraine est une principauté médiane enserrée entre le Saint-Empire à l’est et le Royaume de France à l’ouest. Faisant initialement partie de l’Empire, le duché connaît une courte ère d’indépendance entre 1542 et 1633. Cette dernière date correspond à la première occupation des terres ducales par les Français dans le contexte de la guerre de Trente Ans.

11 À cela il faut ajouter les registres pour les causes ordinaires et extraordinaires tant au civil qu’au criminel pour les juridictions prévôtale et forestière de l’échevinage.

12 France, Nancy, Bibliothèque municipale de Nancy (désormais BM de Nancy), MS (1571), Livre 2, 1608, p. 47, art. 71.

13 AD 54, 11 B 41, 1597-1598.

14 Ibid., page de présentation du registre.

15 Joseph-Nicolas Guyot, op. cit., vol. 24, p. 67.

16 Ibid., p. 73.

17 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’Ordonnances, de Coutumes & de Pratique, Paris, Veuve Brunet, 1769, 2 vols, vol. 1, 703 p., p. 573.

18 C.-J. Ferrière, op. cit., vol. 1, p. 573.

19 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 7 mars 1597.

20 Amance : Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, Nancy.

21 Saint-Dié-des-Vosges : Vosges ; arr. Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges.

22 Coustumes generales du duche de Lorraine es Bailliages, de Nancy, Vosges et Allemagne, Nancy, Jacob Garnich, 1614, 62 f°, f° 49 r, Tit. xvii, art. i.

23 Recueil du stile a observer es instructions des procedures d’Assizes, es Bailliages de Nancy, Vosges & Allemagne…, Nancy, Jacob Garnich, 1614, 45 f°, f° 33 v, Tit. ix, art. xvi.

24 Ibid., f° 38 v, Tit. ix, art. xv.

25 Ibid.

26 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 7 mars 1597.

27 Recueil du stile a observer…, f° 35 r, Tit. ix, art. xxii : « S’il y a opposition formée contre lesdicts exploits de gagere & execution, soit par le deb[i]teur, où par un tiers y ayant interest : surceoira le Sergent son exploit, jusqu’a ce qu’il soit cogneû de ladicte opposition, le mesme fera il encore qu’il ny ait aucune opposition, mais jusqu’a la quinzaine seulement mettant cependant les meubles par luy exploictés en depost, es mains d’un de la Justice du lieu, où d’autre personne qu’il fera asseuré ester solvable ».

28 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 7 mars 1597.

29 Recueil du stile a observer…, f° 32 v-33 r, Tit. ix, art. xii.

30 Par exemple durant la période de l’Ancien Régime, dans la prévôté de Vaucouleurs – enclave française en terres lorraines – les « affaires de dette représentent la part la plus importante de l’activité civile » : Hervé Piant, Une justice ordinaire…, op. cit., p. 143.

31 AD 54, 11 B 29, 1539 ; 11 B 36, 1561 : Cinq causes apparaissent dans deux catégories différentes, d’où un nombre total égal à 573 et non 568.

32 Julie Claustre, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, 495 p., p. 13.

33 Laurence Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Paris, Gallimard, 2008, 437 p., p. 59-60.

34 Julie Claustre, « Dette et obligation à Paris à la fin du Moyen Âge », in Bruno Lemesle, Michel Nassiet (dir.), Valeurs et justice. Écarts et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Âge au xviiie siècle, Rennes, Presse Universitaires de Rennes, 2011, 196 p., p. 69-83, p. 69.

35 Laurence Fontaine, op. cit., p. 67.

36 Julie Claustre, « Dette et obligation… », art. cit., p. 70.

37 Laurence Fontaine, op. cit., p. 34.

38 Ibid., p. 64.

39 Ibid., p. 68.

40 Ibid., p. 67.

41 Julie Claustre, « Dette et obligation… », art. cit., p. 75-76.

42 Laurence Fontaine, op. cit., p. 69.

43 Julie Claustre, Dans les geôles du roi…, op. cit., p. 22.

44 Laurence Fontaine, op. cit., p. 69.

45 Julie Claustre, « Dette et obligation… », art. cit., p. 77.

46 La coutume lorraine autorise la prise de corps si le débiteur s’y est obligé par contrat : « Aucun en action civile & ordinaire, ne peut estre contraint par corps de satisfaire chose par luy deüe où promise, s’il ne s’y est obligé par expres où si ce n’est pour deniers princiers » (Coustumes generales du duche de Lorraine…, op. cit., f° 50 r, Tit. xvii, art. vi).

Sur la notion d’honneur partagé voir notamment Michel Nassiet, « L’honneur au xvie siècle : un capitale collectif », in Hervé Drévillon, Diego Venturino (dir.), Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2011, 386 p., p. 71-90.

Sur la violence symbolique (voire physique) que peuvent représenter des actes publics comme l’arrestation voir : Marie Houllemare, « L’arrestation au xvie siècle : figures honteuses et héroïques », in Frédéric Chauvaud, Pierre Prétou (dir.), L’arrestation. Interpellations, prises de corps et captures depuis le Moyen Âge, Rennes, PUR, 2015, 376 p., p. 197-216.

47 Une dette apparaît dans deux catégories différentes d’où un nombre total égal à 161 et non 160.

48 Deux dettes apparaissent dans deux catégories différentes d’où un nombre total égal à 170 et non 168.

49 Sept dettes apparaissent dans deux catégories différentes d’où un nombre total égal à 248 et non 241.

50 Une dette apparaît dans deux catégories différentes d’où un nombre total égal à 220 et non 219.

51 Antoine Fersing, Idoines et suffisants. Les officiers d’État et l’extension des droits du Prince en Lorraine ducale (début du xvie-1633), Thèse soutenue le 5 juillet 2017 à l’Université de Strasbourg, Strasbourg, 2017, 985 p., p. 488.

52 France, Nancy, BM de Nancy, MS (117 (189)2), 18 mars 1576, ff° 15 r-v.

53 Diane Roussel, « Écrire le conflit. Pratiques sociales et pouvoirs de l’écrit dans les sources judiciaires à Saint-Germain-des-Prés (xvie-xviie siècles) », Bibliothèque de l’École des Chartes, janvier-décembre 2014, tome 172, p. 395-419, p. 396.

54 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 7 mars 1597.

55 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 24 janvier 1597.

56 Voir sur ce sujet : Christophe Blanquie, « Les sacs à procès ou le travail des juges sous Louis XIII », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 2001, Hors-série, p. 181-192. URL : http://journals.openedition.org/rhei/449 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhei.449

57 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 20 février 1598.

58 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 12 décembre 1597 ; Pompey : Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, Nancy.

59 Claude Buridant (éd.), Lexique 17 / La morphologie dérivationnelle dans l’ancienne langue française et occitane, Villeneuve-d’Ascq, PUS, 2006, 158 p., p. 50.

60 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 21 mars 1597.

61 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 21 mars 1597.

62 Malzéville : Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, Nancy.

63 AD 54, 11 B 41, 1597-1598, audiences du vendredi 16 mai 1597.

64 Jonathan Pezzetta, « “S’il est dict par laccord que faire se doibt” La souveraine justice du duc de Lorraine et les pratiques infrajudiciaires de ses plaideurs », in Antoine Fersing, Jonathan Pezzetta (dir.), Princes, Juges et Sujets dans l’espace lorrain des xvie et xviie siècles, à paraître aux Annales de l’Est.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Graphique 1 : Objet des nouveaux procès du registre des causes de 1539 : (sur 403 cas)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/15568/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 112k
Titre Graphique 2 : Objet des nouveaux procès du registre des causes de 1561 (sur 568 cas)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/15568/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 108k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Jonathan Pezzetta, « « Déceler l’accord entre parties dans les procès pour dette : un exemple de justice négociée à la fin du xvie siècle au tribunal des échevins de Nancy » », Criminocorpus [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 28 juin 2024, consulté le 16 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/15568 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11wcu

Haut de page

Auteur

Jonathan Pezzetta

Jonathan Pezzetta est actuellement doctorant au Centre de Recherche Universitaire Lorraine d’Histoire (CRULH) en histoire moderne à l’Université de Lorraine, sous la direction conjointe de Stefano Simiz (CRULH) et de Julien Lapointe (IFG). Ses thèmes de recherche portent sur la justice dans le duché de Lorraine et l’affirmation de la souveraineté ducale par ce biais du xvie au début du xviie siècles. Il s’intéresse plus particulièrement au tribunal des échevins de Nancy, à son personnel, aux causes qu’il traite ainsi qu’au rapport qu’entretiennent les plaideurs avec cette instance souveraine. Il a dernièrement dirigé un ouvrage à paraître Antoine Fersing (ARCHE) intitulé Princes, Juges et Sujets dans l’espace lorrain des xvie et xviie siècles.

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search