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Communications

Faire la paix devant notaire (Saint-Germain-des-Prés, première moitié du xviie siècle)

Diane Roussel

Résumés

Professionnel du droit, le notaire apparaît comme un acteur discret, mais central, de la résolution des conflits à l’ombre de l’institution judiciaire à partir de laquelle les historiennes et historiens ont l’habitude de mener leurs recherches. Cet article propose d’inverser le point de vue et de partir des sources notariales afin de mettre en lumière le rôle du notaire, longtemps chaînon manquant dans les études sur les mécanismes de la régulation sociale. L’étude se fonde sur un corpus d’accords réglant des conflits d’ordre criminel réalisés par le notaire Jacques Legay à Saint-Germain-des-Prés dans la première moitié du xviie siècle. Actes mineurs, à part et inclassables, ces accords ne se laissent pas facilement débusquer par l’historien·ne mais constituent pourtant une pratique banale du notaire. Bien qu’enserrés dans un formulaire rigide et uniforme, les accords révèlent les différentes conditions, les gestes et les paroles par lesquels les parties en conflit parviennent à soigner leurs blessures d’honneur et de sang. Conçus comme le meilleur remède au procès, les accords entretiennent toutefois avec la justice seigneuriale locale des liens étroits. La sociologie des contractants et des justiciables germanopratins éclaire ainsi une partie des motivations et des exigences des populations dans leurs choix de naviguer plus ou moins volontiers entre l’un et l’autre recours.

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Entrées d’index

Mots-clés :

notaires, accords, réparations

Géographique :

Paris
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Texte intégral

  • 1 Marie-Françoise Limon, Les notaires au Châtelet de Paris sous le règne de Louis XIV (étude institut (...)
  • 2 France, Paris, Archives Nationales, Minutier Central des notaires de Paris (désormais AN, MC), XCII (...)

1Le 24 janvier 1609, avant midi, l’activité de la rue des Boucheries, au cœur du faubourg animé de Saint-Germain-des-Prés, à quelques mètres de la porte qui mène à Paris, bat son plein. Dans l’étude du notaire Jacques Legay – sans doute repérable de l’extérieur par l’écusson aux armes de France apposé sur la façade de la maison1 –, retranchés de l’agitation de la rue, Marie de la Roissière, la veuve d’un officier royal, et un marchand Parisien, Guillaume Dinary, scellent leur réconciliation. C’est une question d’honneur qui est en jeu et que l’acte notarié vient réparer : la première a insulté et terni la réputation du second, raison pour laquelle celui-ci a engagé des poursuites devant la justice locale. Grâce à l’accord notarié, les deux parties se disent quittes de leur querelle, mettent fin au procès et font la paix2. Cette scène banale révèle l’ordinaire de la mise en accord pour résoudre des conflits et éteindre l’esprit de vindicte. À mi-chemin entre le tribunal – où le magistrat use de la justice savante écrite et où le justiciable est soumis à l’incertitude du procès – et la taverne – où les adversaires d’hier se réconcilient oralement autour d’un pot de vin – se trouve l’étude du notaire : c’est chez ce technicien du droit et de l’écrit que peuvent se résoudre bien des querelles, même sanglantes.

  • 3 Dans les archives criminelles du tribunal seigneurial de Saint-Germain-des-Prés au début de l’époqu (...)

2L’historien·ne de la criminalité et de la justice à l’époque moderne ne peut ignorer le rôle du notaire dans la résolution des conflits, en particulier quand il ou elle travaille dans les fonds des justices inférieures, où aboutit le tout venant des affaires quotidiennes de la petite criminalité. Quand l’écrasante majorité des procédures s’arrête en cours de route, avant la sentence, sans explication, provoquant une « évaporation » documentaire massive3 ; quand en revanche, ponctuellement, certains documents judiciaires font mention de « chevissances » conclues entre les parties et homologuées par le magistrat, il devient évident qu’une partie de ce qui se joue dans le processus de règlement des conflits ordinaires échappe à notre connaissance. Pour dépasser le silence relatif des sources judiciaires, c’est ailleurs qu’il faut porter les recherches : les actes notariés constituent un gisement formidable, depuis longtemps identifié mais assez peu exploité, pour étudier dans son ensemble le continuum des modalités de la régulation sociale d’Ancien Régime. Qu’attendent les populations du début de l’époque moderne d’un accord écrit par le notaire ? Comment envisagent-elles ce recours au regard de l’action de la justice ? Redonner toute sa place au notaire dans ce processus articulé permet de restituer son rôle de régulateur social mais surtout la part d’agentivité des justiciables d’autrefois, et plus largement de réfléchir à nouveaux frais sur la place et les fonctions de l’institution judiciaire dans la société moderne.

  • 4 Pour une perspective historiographique de la question, voir Jean-Luc Laffont, « Introduction. Probl (...)
  • 5 Vincent Gourdon, Scarlett Beauvalet-Boutouyrie et François-Joseph Ruggiu (dir.), Liens sociaux et a (...)
  • 6 Lucien Faggion, Anne Mailloux, Laure Verdon (dir.), Le Notaire, entre métier et espace public en Eu (...)
  • 7 Gabriel Audisio, « Le notariat en Provence au xvie siècle : une justice de proximité ? », in Claire (...)

3Objet d’une attention remarquable ces trois dernières décennies, le notaire est de mieux en mieux connu des historiens et des historiennes qui ne se contentent plus, comme aux grandes heures de l’histoire sérielle des années 1970, d’exploiter ses actes selon des angles thématiques spécifiques (la piété par les testaments, la consommation par les inventaires après décès, etc.) mais interrogent aussi, dans le sillage de la micro-histoire, l’individu, son métier et ses relations sociales4. Grâce aux apports croisés de l’anthropologie des pratiques de l’écrit et du droit et de la sociologie des acteurs, l’histoire sociale du notariat fait désormais le lien avec les approches juridiques pour étudier l’acte notarié comme l’expression de la capacité d’action de l’individu par rapport à la société et à ses normes, au service d’« une histoire sociale des individus5 ». Mais si l’historiographie insiste sur le caractère polyvalent de l’activité du notaire, on commence seulement à connaître son rôle de médiateur judiciaire et de régulateur social lorsqu’il contribue à mettre fin aux conflits6. Loin de se poser en concurrent de l’institution judicaire, il est au contraire considéré comme un véritable auxiliaire de la justice de proximité7. Ce rôle central d’intermédiaire et ses évolutions dans le temps restent cependant en grande partie à documenter.

4C’est ainsi l’accord notarié réglant des conflits d’ordre criminel que je souhaite mettre en lumière dans cet article, en présentant les premiers résultats d’une recherche en cours sur Paris à l’époque moderne. Le propos se fondera sur une étude de cas circonscrite aux archives de Jacques Legay, notaire à Saint-Germain-des-Prés dans la première moitié du xviie siècle, à partir de laquelle je tâcherai de mettre en évidence les ressorts méthodologiques de l’enquête, en perspective avec l’histoire du droit et l’histoire sociale du notariat et de la justice. Il s’agira d’interroger les liens entre accord et justice en inversant les perspectives habituelles, c’est-à-dire en partant des sources notariales et non pas judiciaires pour interroger autrement les mécanismes de la régulation sociale dans l’un des plus gros faubourgs de Paris.

Inclassables et mineurs : « acordz, chevissances et aultres petits contractz »

  • 8 Jean Nagle, « Présidial et justice seigneuriale au xviie siècle. Le Châtelet contre Saint‑Germain-d (...)
  • 9 Alfred Soman, « L’infra-justice à Paris d’après les archives notariales », Histoire, économie et so (...)
  • 10 Voir les mémoires réalisés sous la direction effective d’Alfred Soman : François Gazel, L’infrajust (...)
  • 11 Voir Guillaume Couture, Un aspect de la pluralité judiciaire d'Ancien Régime : La transaction notar (...)
  • 12 Comme le rappelle Françoise Mosser, « Les instruments de recherche du minutier central des notaires (...)
  • 13 Gabriel Audisio, « L’historien et l’activité notariale : perspective », in Id. (dir.), L’historien (...)

5L’accord notarié servant à mettre fin à des conflits n’est pas une découverte récente : Jean Nagle8 et Alfred Soman9 ont identifié le gisement dès les années 1970. Le second, spécialiste d’histoire de la justice criminelle, a vu dans ces sources la montée en puissance de la composition privée pour les crimes mineurs à Paris au cours des xvie siècle et xviie siècles. Mais ces hypothèses, appuyées sur des premières recherches sérielles réalisées par ses étudiant·es selon une base de données commune, n’ont pas été prolongées10. Plus récemment, Claire Dolan a dirigé des mémoires de recherches dans les fonds des notaires aixois du xvie siècle11. C’est que l’enquête, ardue et de longue haleine, peut aisément décourager. En raison de l’immensité des fonds, souvent difficiles à lire, et en l’absence d’outils de recherche exhaustifs, historiens et archivistes ont l’habitude de décrire les actes notariés comme un vertigineux océan de papier12. Y plonger revient souvent à partir « sur une mer sans fond par une nuit sans lune » aime à rappeler Gabriel Audisio, paraphrasant Victor Hugo13. En outre, à Paris, le notariat est hors normes : la masse documentaire y est gigantesque, produite par une centaine de notaires du Châtelet en exercice au tournant du xvie et du xviie siècles, qui ont le privilège d’instrumenter dans tout le royaume. Dès lors, par où commencer ?

  • 14 On peut suivre l’évolution de la localisation des études notariales parisiennes grâce à : https://f (...)

6À l’occasion de mes recherches doctorales, j’avais jeté quelques filets chez l’un d’eux, Jacques Legay, qui a laissé d’abondantes archives, conservées au Minutier Central des notaires parisiens dans l’étude XCII. Après avoir passé deux années rue de la Harpe, dans le quartier latin, paroisse Saint-Séverin, Jacques Legay s’installe définitivement dans le faubourg Saint-Germain-des-Prés où il exerce durant 45 années, de 1607 à 1653. Il n’est pas le seul à instrumenter dans ce quartier extra-muros très peuplé (probablement 30 000 habitants vers 1620) : deux autres études sont signalées dans les premières années du xviie siècle, six de plus dans le deuxième quart du siècle14. Jacques Legay se distingue cependant par la stabilité et la longévité de son exercice notarial et le bon état de conservation de ses archives, formant un impressionnant ensemble de 153 cartons. Si, aujourd’hui, le temps et le goût ne sont plus aux gigantesques recherches quantitatives, la mise en série s’impose cependant comme une première étape pour établir les faits et bâtir les éléments de comparaison. Il est donc obligatoire de limiter les investigations à des sondages pour obtenir un corpus suffisant et représentatif. Le mien est composé de deux échantillons de taille inégale sélectionnés parmi plus de 9000 actes : un premier couvre le début de l’exercice notarial, de 1605 à 1613 ; un second, de 1631 à 1637, se situe au moment où Legay, très actif et bien inséré dans le faubourg, opère un classement – significatif pour cette enquête – de ses archives en séries A et B.

  • 15 Michel Ollion, « Minutes et brevets, registres et répertoires. Note sur la pratique des notaires du (...)
  • 16 Étienne Corrozet, L’office et practique des notaires, contenant les divers contracts & actes plus n (...)
  • 17 Jean Cassan, Le nouveau et parfait notaire, réformé suivant les nouvelles ordonnances : contenant l (...)
  • 18 Gabriel Cayron, Le parfait praticien françois...(1665) cité par Olivier Poncet, « Nommer et classer (...)
  • 19 Pour une étude approfondie des déclarations dans la pratique notariale aixoise, voir Claire Dolan, (...)
  • 20 Jean Cassan, Le nouveau et parfait notaire..., op. cit., p. 329.

7Notaire consciencieux, Jacques Legay a pris soin de dresser, année après année, un répertoire mentionnant les noms des contractants qui sont passés devant lui et les types d’actes réalisés, pratique qui est encore loin d’être la norme à l’époque chez ses confrères parisiens15. Cet instrument permet de dresser un premier balisage de la documentation en relevant plusieurs appellations. La « transaction » est le terme qui s’impose progressivement dans les manuels et autres protocoles imprimés dès la deuxième moitié du xviie siècle pour désigner les actes qui servent à « empêcher le cours des poursuites et criées, et obvier à plus grands frais, dépens, dommages et interests16 », soit une convention « touchant la décision d’un procès ou d’un different, dont l’événement soit douteux et incertain17 » afin de « mettre fin aux procez ou differens meux à raison d’iceux18 ». Dans la pratique de Jacques Legay, son usage n’est pourtant pas très répandu. Il lui préfère de loin le terme d’« accord » ou son synonyme de « quittance » qui désignent des actes lesquels des parties s’accordent et se déclarent quittes de tout préjudice. Mais on peut trouver des contenus similaires sous la banale appellation de « déclaration », qui peut désigner une attestation d’innocence ou un abandon de procès19. D’un usage plus rare, les « eslargissement », « desistement », « decharge », « indemnité », « consentement » ou « promesse » peuvent aussi recouvrir des renonciations à des droits ou des poursuites judiciaires. Le terme le mieux fixé à la fois dans la terminologie théorique et dans la pratique notariale est le « compromis » par lequel « deux parties ne pouvant s’accommoder elles-mêmes [....] s’en remettent à la décision de leurs conseils » en désignant des arbitres20 : c’est toutefois un acte spécifique et peu répandu, sur lequel on reviendra plus loin.

  • 21 AN, MC, IX, 13 (petit registre 1550-1551) par exemple.

8Utile, le répertoire s’avère cependant un outil limité lorsqu’il ne rend compte que d’une partie de la documentation et laisse dans l’ombre une autre, celle qui précisément m’intéresse. Ainsi, entre 1626 et 1637, Jacques Legay archive ses actes en deux séries : l’une, cotée A, est inventoriée dans les répertoires ; elle contient très peu d’accords. L’autre, cotée B, rassemble des actes non foliotés et non répertoriés, parmi lesquels on trouve l’essentiel des accords. Ce choix de classement donne d’emblée une indication sur le statut que le notaire accorde à ce type de contrats : différents des actes ordinaires, les accords sont brefs et rapidement rédigés sur un papier souvent de plus petite dimension, puis conservés avec les brevets destinés à être délivrés immédiatement aux clients. Ils sont donc effectivement considérés par le notaire lui-même comme mineurs et inclassables. Jacques Filesac, qui exerce au milieu du xvie siècle à Paris, rue Saint-Martin, avait une habitude semblable : il rassemblait dans un « petit registre » « les mynuttes des baulx à loyer, moison, nouvelz tiltres, transactions, acordz, chevissances et aultres petits contractz », tandis que le « grand registre » était réservé aux « contractz de consequence21 ». Clairement, les accords ne constituent ni la matière la plus noble de l’activité des notaires parisiens, ni leur activité principale.

  • 22 Sur le débat portant sur le classement des typologies opposant Laurence Fontaine (« L’activité nota (...)
  • 23 Comme les appelle Stéphane Trayaud, « Notariat et infrajustice : le rôle de médiation du notaire so (...)
  • 24 Gabriel Audisio, « De la masse à l’unique (Aix-en-Provence, 1532) », in Id. (dir.), L’historien et (...)
  • 25 Citées ci-dessus : « accord », « quittance », « transaction », « déclaration », « eslargissement », (...)

9Dans la première moitié du xviie siècle, la nomenclature des accords réglant des conflits peut donc être qualifiée de souple ou d’incertaine, selon qu’on s’attache à définir des typologies juridico-pratiques ou qu’on en critique la pertinence22. De fait, les « actes de médiation » comme les appelle Stéphane Trayaud23 appartiennent aux bataillons plus ou moins importants des documents généralement renvoyés par les chercheur·ses, faute de mieux, dans l’irritante et embarrassante catégorie des « divers » et « inclassables », raison pour laquelle Gabriel Audisio propose de créer une catégorie spécifique des « actes de procédure en cas de litige24 ». Chez Legay, cet ensemble représente entre 7 et 22 % de l’ensemble de l’activité du notaire selon les années, la variation et l’approximation tenant sans doute au caractère incertain des dénominations retenues25 pour cette première pesée qui a surtout une valeur indicative. Sans en ignorer l’intérêt, je préfère cependant contourner le débat sur la typologie pour aller plutôt regarder de plus près les liasses et les registres afin de débusquer, sous les appellations banales ou trompeuses, le véritable objet des accords. De fait, la médiation notariée emprunte les mêmes voies juridiques, quels que soient ses objets : la plupart des actes concernent des affaires économiques et commerciales ou des litiges familiaux à propos d’héritages, parfois des « procès » dont on ignore la nature. Plus rares, les accords pour des cas criminels qui relèvent habituellement du traitement pénal – injures verbales, « excès » et violences physiques, affaires de mœurs – sont ceux qui m’intéressent. Restreint à cette matière, le corpus retenu, fort de 413 documents, s’établit autour de 4-5 % de l’ensemble des actes réalisés.

Tableau n°1 : Nombre d’accords réalisés par Jacques Legay (étude XCII, 1605-1613 et 1631-1637)

Année

Nb total d’actes

Nb d’actes de médiation

%

dont accords pour faits criminels

%

1605

48

6

13%

0

0

1606

155

24

16%

1

1%

1607

227

19

8%

4

2%

1608

468

60

13%

22

5%

1609

548

70

13%

24

4%

1610

403

71

18%

12

3%

1611

505

113

22%

43

9%

1612

536

111

21%

26

5%

1613

683

106

16%

37

5%

Total 1605-1613

3573

580

16%

169

5%

1631

785

102

13%

36

5%

1632

884

112

13%

39

4%

1633

886

68

8%

42

5%

1634

882

90

10%

30

3%

1635

897

73

8%

32

4%

1636

893

64

7%

24

3%

1637

1023

86

8%

41

4%

Total 1631-1637

6250

595

10%

244

4%

  • 26 Alfred Soman, « L’infra-justice à Paris d’après les archives notariales », art. cit., p. 373-374.

10À partir de 1608, lorsque son activité décolle véritablement, le notaire enregistre entre 20 et 40 accords pour faits criminels chaque année. Minoritaire, la pratique est cependant banale pour ce notaire bien implanté dans un quartier populaire et qui dispose manifestement d’une clientèle fidèle pour ce type de démarche. Certains notaires en effet, comme ceux qui exercent près de la porte Saint-Martin à Paris (étude IX), se font une réputation de spécialistes de l’accommodement et traitent jusqu’à cinquante compositions par an au milieu du xviie siècle, tandis que d’autres, quelques rues plus loin dans les beaux quartiers, n’en enregistrent qu’occasionnellement26.

Négocier la paix : sous le formulaire notarial, des rituels sociaux de réconciliation

  • 27 Voir Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la fin de l’Ancien Rég (...)
  • 28 C’est l’objectif poursuivi par Jean Hilaire, La science des notaires. Une longue histoire, Paris, P (...)
  • 29 Selon l’expression de Claire Dolan, Le notaire, la famille et la ville (Aix-en-Provence à la fin du (...)

11Les accords de Jacques Legay ressemblent en tous points à ceux de ses prédécesseurs et de ses confrères de Paris intra-muros. Les notaires du xviiie siècle en maintiennent globalement la forme27. Dès lors, le formulaire est si stéréotypé, le texte connaît si peu de variations qu’on s’interroge sur la capacité de l’historien·ne à réussir à déterminer les rôles réels des uns et des autres dans la résolution concrète des conflits. Sans doute faut-il dépasser la première impression née de la lassante répétitivité de la documentation et se déprendre du préjugé qui a longtemps décrit le notaire comme l’esclave du formulaire28 : sous la rigidité du modèle et le vernis des habitudes de rédaction propres à chaque praticien, l’étude des différentes conditions de l’accord permet de retracer la dynamique du cheminement parcouru par les parties en conflit. Plus complexe est la question du rôle du notaire dans la démarche : peut-on évaluer la nature de l’intervention de ce « technicien de la formule29 » dans la mise par écrit de l’accord ?

  • 30 Aurore Drécourt, Réguler les conflits violents. Le rôle du notaire dans la principauté de Liège, XV (...)
  • 31 Et manifestement aussi à Aix-en-Provence, où les accords ou désistements de procès semblent avares (...)
  • 32 Les accords notariés parisiens du milieu du xviiie siècle présentés par Pierre-Benoît Roumagnou dan (...)
  • 33 Alfred Soman, « L’infra-justice à Paris », art. cit., p. 372.

12Si, de prime abord, l’écriture très cursive du notaire ou de son clerc peut dérouter, le formalisme et l’uniformité des actes permettent de surmonter rapidement les difficultés paléographiques. Assez bref le plus souvent (une page recto-verso à peine), l’acte est également très vague puisque le motif de l’accord est évoqué en termes très généraux d’« excedz » et « injures », qu’ils soient verbaux et/ou physiques, selon la terminologie judiciaire classique. La pratique parisienne se distingue ainsi fortement de ce qui se fait à Liège, aux Pays-Bas, où les notaires étudiés par Aurore Drécourt sont si diserts et les accords si détaillés qu’ils permettent de restituer avec finesse les mécanismes et les contextes de la violence, jusque dans les émotions exprimées par les parties en conflit30. Rien de tout cela à Paris31, du moins dans la première modernité32 : ce n’est pas avec les accords que l’on peut mener une véritable histoire sociale de la violence. Le plus souvent en effet, l’écriture très sèche des actes empêche d’en savoir beaucoup plus sur les faits reprochés : rares sont les documents qui permettent de connaître la nature des coups donnés ou des insultes proférées, et surtout de comprendre les motifs du conflit. L’écriture notariale n’est pas la seule responsable : les actes notariés « ne contiennent que ce les parties ont bien voulu y insérer » rappelait Alfred Soman33. Ainsi cette aridité des documents traduit-elle une intention : celle des parties de réduire la spécificité de l’offense et d’atténuer les torts pour mieux accepter le compromis. Car l’étude n’est pas le lieu pour rejouer l’affrontement et le notaire n’a rien d’un juge : au contraire, il s’agit de trouver l’oubli des préjudices et d’éteindre l’esprit de vindicte. Les notaires parisiens concentrent donc leur attention sur les conditions légales de la résolution des conflits, raison pour laquelle les populations les sollicitent. Sans émotion ni digression, l’acte couche froidement par écrit les termes de l’arrangement auquel les protagonistes sont parvenus.

Réparer l’honneur

  • 34 61 accords sur 412 portent uniquement sur des paroles et injures, soit 20 % des accords de l’échant (...)
  • 35 AN, MC, XCII, 78, 14 mars 1634, Perrette Martin.

13La réparation d’honneur est l’objectif recherché par les habitants de Saint-Germain-des-Prés dans environ 15% de l’ensemble des accords du corpus34. Il s’agit de composer à la suite de « paroles injurieuses », d’« injures attroces et paroles scandaleuses » portant atteinte à l’honneur et à la réputation de l’individu. Ainsi Perrette Martin se rétracte-t-elle des accusations de vol portées à l’encontre d’un marchand fripier et de sa femme et reconnaît-elle « qu’ilz ne sont entachéz des injures attroces et scandalleuzes comme d’avoir par elle Martin appellé lad. Polly putin et que son mary en estoit macquereau et qu’elle les feroit brusler tous deux et autres parolles attroces par elle proferées contre l’honneur et bonne renommée desd. Lucas et sa femme35 ». On connaît rarement aussi bien la nature des propos, sur lesquels les parties ne souhaitent pas revenir, à l’image de Nicolas Mathieu, pâtissier de Suresnes, qui :

  • 36 AN, MC, XCII, 65, non f., 1631/05/28, Nicolas Mathieu.

« declare qu’il ne veult et n’entend ny se sans soustenir les parolles injurieuses attroces et scandalleuses que sont proferées contre l'honneur et bonne renommée de Jehan Michel, maître cuisinier […] d’aultant que ça esté à la collere, le priant de les oublier36 ».

  • 37 C’est l’interprétation que proposent Aude Musin et Michel Nassiet à partir des lettres de rémission (...)
  • 38 AN, MC, XCII, 6, fol. 41 r°, 24 janvier 1609, Marie de la Rossière.
  • 39 AN, MC, XCII, 70, 23 mars 1632, Jehan Lemire
  • 40 AN, MC, XCII, 65, non f., 28 mai 1631, Nicolas Mathieu.

14Le protocole est uniforme, avec quelques menues variantes. Souvent, l’offenseur précise qu’il ne veut maintenir des paroles « proférées en collere », « meschamment et indiscrettement », « à la collere sans penser à ce qu’il en soit », l’« emossion de collere » étant alléguée comme une circonstance atténuante, ce qui permet sans doute de minimiser d’autres motifs moins avouables comme la vengeance37. La responsabilité des coupables est présentée comme moindre lorsque les insultes ont été dites « par inadvertance et proceddans de passion, et non autrement » dans le cas de Marie de la Rossière croisée plus haut : l’excuse en débilité naturelle des femmes, que l’on considère à l’époque dénuées de raison et mues par leurs seules passions, est ainsi une excuse facile à l’agression et un argument pour se dédire38. Les paroles blessantes sont dès lors retirées, les offenseurs demandant pardon et priant les offensés « d’oublier le tout et ne s’en souvenir39 ». S’ensuit la reconnaissance formelle de la partie adverse pour « pour gens de biens et de bonne vye et reputation », leur honneur « non entaché » par l’injure : le même pâtissier « a recogneu et recongloist lesd. Michel et sa femme pour gens de bien et d’honneur40 ». Enfin, l’offenseur promet solennellement « de ne meffaire ne mesdire à l’advenir ». Souvent dépourvus de contrepartie financière, ces accords « gratuits » reposent sur la valeur supérieure de l’honneur qu’il est nécessaire de conserver intact de toute souillure ou de toute suspicion par des actes solennels de restauration. Le recours notarié apparaît alors comme un moyen satisfaisant, formel et authentique, partiellement public, de rétablir une réputation attaquée.

15Loin d’être un acte confidentiel voire clandestin, l’accord notarié revêt une dimension publique, tout comme les démarches judiciaires contribuent à publiciser le conflit. L’entourage des parties est largement impliqué dans le processus et accompagne les protagonistes en conflit dans la voie de l’apaisement jusque dans l’étude du notaire. Il arrive fréquemment que les contractants soient représentés par des proches – un mari stipulant pour son épouse (c’est le plus fréquent, selon le principe de minorité juridique des femmes) ou ses enfants, un père pour son fils, un maître de métier pour son apprenti, un cousin ou un confrère – surtout lorsque l’un des protagonistes, « absent », alité ou emprisonné, est empêché. On peut aussi imaginer qu’il est parfois plus facile de convenir d’un accord en l’absence d’un des principaux intéressés, s’ils sont encore animés par le ressentiment l’un envers l’autre.

  • 41 AN, MC, XCII, 10, f. 262, 12 avril 1611, Jehan Goullart, Melchior Oudré et Jeanne Du Mesnil.

16Régulièrement (dans un cas sur cinq), les parties se rendent chez le notaire accompagnées de témoins. À l’évidence, les réseaux de solidarité habituels – couple conjugal et métier – se manifestent lors de ces tractations. L’étude de Legay est ainsi quelques fois pleine de monde, lorsque les parties tiennent à rassembler de nombreux témoins pour garantir la solidité de l’accord obtenu ou rendre publique la réparation d’honneur. Le 12 avril 1611, lorsqu’un gagne-denier et sa femme reconnaissent « pour gens de bien et d’honneur, vivant honnestement » un maître charcutier, un maître savetier et sa femme qu’ils avaient insultés, ils le font devant trois autres maîtres de métier et un gagne-denier, « tous demourant aud. Sainct-Germain, en lad. rue des Boucheries, tous amis et voisins desd. parties41 ». La réputation des individus est un bien précieux et un capital collectif dont la valeur s’estime par le regard des autres. L’établissement de l’acte notarié devant témoins constitue dès lors un rituel social de première importance.

Indemniser les blessés

  • 42 Clément Gurvil, « Des paysans urbains violents ? L’expression d’une violence commune à Paris au XVI(...)
  • 43 Christiane Tarnawicki, Violence et infrajustice à Paris..., op. cit., p. 55.
  • 44 François Gazel, L’infrajustice et la violence à Paris..., op. cit., p. 34.
  • 45 AN, MC, XCII, 4, f. 102, 18 mai 1607, Guillaume Courdrain.
  • 46 AN, MC, XCII, 85, non f., 1635/12/30, Jehan Duponton ; XCII, 85 non f., 1635/08/01, François Desmar (...)

17Les cas d’injures physiques, qualifiées de « battures », « excès, blessures et navrures », d’« excès, forces et violances » sont de loin les plus nombreux, représentant environ les trois quarts du corpus. Ils regroupent des types de violences très variables, dont la gravité se mesure à la hauteur des soins médicaux nécessaires. Il peut arriver que les contractants s’accordent à la suite d’un homicide, souvent accidentel car les crimes intentionnels sont de plus en plus poursuivis d’office par la justice pénale. Dans l’étude XIX, située rue Saint-Antoine, Clément Gurvil a relevé 10 accommodements pour homicide entre 1478 et 161042. Christiane Tarnawicki en a compté 4 parmi les 206 actes relevés chez le notaire Vassetz, rue Saint-Martin (étude IX) entre 1653 et 167043, François Gazel 7 sur les 201 actes prélevés dans l’étude XVII de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève entre 1667 et 167044. Dans mes propres échantillons, je n’en ai trouvé qu’un, qui concerne « l’inconvénient advenu à Anne Coudrain » en 1607. « Inconvénient » : derrière l’euphémisme, on trouve une fillette morte écrasée « par mégarde » sous les roues d’un tombereau chargé de terre à faire des tuiles. Le père obtient du conducteur qu’il paye les funérailles de l’enfant45. Ainsi vont les choses pour un accident tragique mais banal dans les rues congestionnées de la capitale. D’autres fois, lorsque la victime a la chance de survivre, le charretier échappe aux poursuites judiciaires contre le paiement d’une somme d’argent (4 ou 10 livres en 1635 par exemple) et l’engagement de régler les frais médicaux46.

  • 47 AN, MC, XCII, 65, non f., 13 novembre 1631, Charles Garnier ; XCII, 78, non f., 7 janvier 1634, Lou (...)
  • 48 AN, MC, XCII, 89, non f., 17 juin 1636/, Pierre Devallois.
  • 49 AN, MC, XCII, 94, non f., 25 février 1637, Jean Poullart
  • 50 AN, MC, XCII, 65, non f., 9 janvier 1631, Pierre Laborie.
  • 51 AN, MC, XCII, 89, non f., 2 novembre 1636, Pierre Hanon.

18Le plus souvent, pour se dire quittes, les parties s’accordent sur une réparation concrète, matérielle et financière, mentionnée dans les trois quarts des accords. Il peut s’agir de dédommager la partie lésée par une perte : restituer un bien, réparer une porte ou une vitre cassée47, rembourser un âne (mort de manière prétendument naturelle, 12 livres)48, un cheval tué par un bœuf fou (100 livres)49. Le compagnon pâtissier qui s’est mal comporté à la taverne de l’Image Notre-Dame devra rembourser l’hôte de la vaisselle qu’il a cassée et payer les 12 sols d’écot qu’il doit50. Les conditions matérielles de la réparation laissent ainsi aisément imaginer des conflits ordinaires à la taverne ou dans la rue, entre voisins ou compagnons qui se connaissent bien, des rixes confuses comme on en croise tant dans les archives judiciaires. Ainsi ces deux hommes, l’un maître maçon et l’autre manouvrier, tous deux demeurant rue des Anges à Saint-Germain-des-Prés, se pardonnent respectivement pour des paroles et des coups échangés quelques jours plus tôt, « attendu que ce qui a esté dict et fet n’a esté que inopinément, sans pretendre s’offenser l’un l’autre ». L’acte, très bref, sert à enregistrer que le second a versé 6 livres pour éviter les poursuites judiciaires51.

  • 52 AN, MC, XCII, 74, non f., 16 août 1633, Jacques Benoist.
  • 53 Le chiffre précédent recoupe les estimations fournies par Micheline Baulant, « Le salaire des ouvri (...)

19L’accord sert alors à préciser la somme d’argent « moyennée » entre les contractants. Les montants sont très variables, allant de quelques sous symboliques à plusieurs livres. Dans les cas d’excès et voies de fait, la moyenne tourne autour de 20 livres tournois dans les années 1630, ce qui est conséquent au regard de la valeur d’un âne (12 livres) ou d’un cheval (100 livres) évoquée précédemment. Cela représente environ 13 jours de travail pour un ouvrier qualifié (un compagnon couvreur exige en 1633 de son adversaire qu’il paie 30 sous tournois pour chaque jour ouvrable non travaillé à cause de ses blessures52), le double pour un simple manœuvre53. Les montants évaluent le manque à gagner en cas de blessures invalidantes.

  • 54 AN, MC, XCII, non f., 1633/04/24, Berthin Levavasseur.
  • 55 AN, MC, XCII, 10, f. 192, 8 mars 1611, accord entre Nicolas Levesque, François Richard, Jehan Buiar (...)
  • 56 Par exemple chez la veuve Jeanne Distrenne, blessée à la tête « à cause duquel coup elle auroit est (...)
  • 57 AN, MC, XCII, 74, non f., 23 juin 1633, Gilles Petit Pas

20Les cas les plus graves se négocient plus cher. Un épicier obtient ainsi pour sa femme, victime accidentelle d’un coup d’épée reçu lors d’un charivari en avril 1633, 100 livres tournois de la part du coupable, un petit noble de passage à Paris54. On atteint 150 livres en mars 1611 pour régler les dommages causés par une grosse rixe impliquant deux hommes d’armes et un maître paumier bourgeois de Paris d’une part, et trois comédiens « françois » d’autre part. Les frais des « barbiers, chirurgiens et appoticaires qui ont ja pensé et penseront jusques à leur entiere et parfaite guerison » les comédiens, ainsi que les « drogues » procurées par un apothicaire épicier de Saint-Germain-des-Prés, seront également à la charge des premiers55. Le paiement des frais médicaux – le plus souvent jusqu’à la « pleine et entière garison » – motive ainsi un tiers des accords. Le barbier chirurgien qui soigne la victime est parfois présent pour recevoir directement la somme des mains de la partie adverse. Il arrive aussi que le notaire se déplace lui-même au chevet des blessés pour recueillir leur consentement56. Enfin, près d’un quart des accords mentionne que le coupable prendra à sa charge les frais de justice, parfois même les frais du séjour en prison de son adversaire57. En revanche, lorsque les torts sont partagés, il est convenu que chaque partie « paiera son procez et conseil ».

  • 58 Lucien Faggion, « Le notaire et le consensus à Trissino (Vénétie, 1575-1580) », in Gabriel Audisio (...)
  • 59 Jean Hilaire, « Introduction », in Lucien Faggion et al. (dir.), Le notaire : Entre métier et espac (...)

21Chez le notaire, l’accord financier scelle concrètement la paix : la plupart des actes stipulent que les victimes y reçoivent une somme d’argent – bien qu’elle soit exprimée en monnaie de compte et non en argent physique, sonnant et trébuchant – représentant tout ou partie du montant moyenné. L’acte peut préciser les modalités et les échéances des versements restants : dans huit jours, un mois, d’ici Noël prochain... ou régulièrement, de semaine en semaine. Dès lors, ces modalités pratiques semblent indiquer que les parties arrivent devant le notaire en s’étant entendues auparavant, avant même de franchir les portes de l’étude. Il est fréquemment mentionné, en effet, que les contractants ont été poussés à s’accommoder « de l’advis de nos amis communs, pour vivre à l’advenir en paix et amityé ». Cette précision n’est cependant pas systématique, ce qui signale qu’il ne s’agit pas seulement d’une formule rhétorique vide de sens. Comme le rappelle Lucien Faggion à propos des accords en Vénétie au xvie siècle, le langage des émotions, de l’amitié et de l’affection, bien que de prime abord conventionnel et rhétorique, peut aussi traduire des sentiments et des liens de solidarité réels ; il révèle un jeu social dans lequel les individus s’insèrent et sur lequel ils comptent pour résoudre leurs dissensions58. Parfois aussi, il est fait mention du rôle d’un éventuel « conseil » (« de l’avis de leur conseil, parens et amis »), ce qui ajoute au cercle proche l’intervention d’un spécialiste du droit, avocat éventuellement, plus sûrement le notaire lui-même : cet indice permet d’envisager que le rôle de ce dernier ne se limitait alors pas à dresser et authentifier par sa signature des actes de manière automatique mais que son activité de conseil « pour éclairer les parties sur les limites de leurs droits et devoirs [...] était d’une grande importance »59.

22Difficile toutefois d’aller plus loin que cette analyse en filigrane pour déterminer les rôles respectifs de l’entourage et du notaire. Le formalisme des actes fait indéniablement écran à ce qui se passe réellement dans la salle basse de la maison de Jacques Legay et de ses confrères, et nous empêche de savoir dans quelle ambiance, plus ou moins vindicative, les adversaires d’hier se sont retrouvés pour faire la paix, si les uns ont reconnu sans mal leurs torts et si les autres ont accepté de bonne grâce les excuses, si le notaire a joué son rôle de conciliateur de manière plus ou moins interventionniste. Toutefois, l’impression générale qui ressort des documents est que le notaire agit selon les volontés des contractants, qui viennent le plus souvent le voir alors en sachant à quelles conditions ils souhaitent faire la paix. Les liens du notaire avec l’institution judiciaire, mieux renseignés, confirment cette hypothèse selon laquelle il est avant tout l’exécutant des choix des parties en conflit.

Accord et procès : des liens étroits

  • 60 AN, MC, IX, 3, 1546-1547.
  • 61 AN, MC, XCII, 16, f. 316, 9 novembre 1613, François Dehurles.
  • 62 AN, MC, XCII, 5, f. 173, 19 mai 1608, Claude Bonnier.
  • 63 AN, MC, XCII, 70, non f., 19 avril 1632, Laurance Damonville.
  • 64 AN, MC, XCII, 78, non f., 5 juillet 1634, Jacques Laurans.
  • 65 AN, MC, XCII, 74, non f. 1633, 29 novembre 1633, Dimanche Dalbin.

23« Bon faict avoir amy en Court, Car le procès en est plus court », griffonne machinalement, dans le revers de la couverture d’un de ses registres, le notaire parisien Jacques Filesac 60. Il ne fait que répéter l’idée consensuelle selon laquelle « Mieux vaut mauvais accord que bon procès », nécessairement long et coûteux. Ce discours, transposé dans le langage de la pratique, répète à l’envi la situation de parties « en voye d’entrer en grand procès » qui, craignant les « grand fraiz et despens qui s’en pourroient ensuivre », préfèrent « nourrir paix et amitié entre elles ». La norme sociale revendiquée par les parties qui se réconcilient prône la « paix et amitié entre eulx, ainsy que doivbent fere tous voisins61 ». L’accord sert à éviter ou à interrompre des procédures en cours, comme entre ces villageois de Vaugirard qui reconnaissent « respectivement qu’il n’y avoit pas lieu de continuer plus avant lesdites poursuittes criminelles qui, pour peu de chose, les eussent consommez en de grandes peines, fraiz et despens, le tout sans desd. dommaiges et interestz de part ny d’aultre62 ». Les accords développent volontiers le cliché selon lequel les parties ont échappé in extremis au grand malheur judiciaire. Cette veuve explique que son fils, un jeune compagnon éperonnier, a été victime de violences « le jourd’hier sur les neuf heures du soir, à cause de quoi ils se vouloient pourveoir par justice, ce qu’ils n’ont voulu faire à la priere et resqueste de leurs amis pour eviter procès63 ». Ici encore, le rôle de l’entourage semble décisif pour déterminer comment régler le conflit et faire le choix entre le notaire ou le juge. On voit certains habitants de Saint-Germain se hâter de se rendre chez le notaire car ils sont sur le point de se « pouveoir par justice et faire informer64 ». La nuit portant conseil, ces deux compagnons chapeliers qui se sont bagarrés la veille au soir et « estoient prest de se pleindre et informer », préfèrent quant à eux finalement frapper à la porte du notaire pour se réconcilier dès le lendemain65.

  • 66 Hervé Piant, « Vaut‑il mieux s’arranger que plaider ? Un essai de sociologie judiciaire dans la Fra (...)
  • 67 Julie Claustre, « La prééminence du notaire (Paris, xive et xve siècles) », in Jean-Philippe Genet (...)

24Le discours stéréotypé opposant d’un côté les valeurs supérieures de paix et d’amitié, par opposition au procès, associé à la ruine, au conflit et au désordre, s’adosse à l’image négative de la justice que véhiculent la littérature et l’iconographie d’Ancien Régime, comme l’illustre bien la gravure du Tableau des misères du plaideur. Dès lors, explique l’historien Hervé Piant, « l’infrajustice est la justice rêvée d’une illusion », celle d’une communauté non pas sans conflit mais dans laquelle les conflits se résoudraient d’eux-mêmes, ou presque, sous la pression sociale et grâce à l’intervention d’un médiateur66. Par leur pratique, les notaires entretiennent eux-mêmes cette idéologie qui fait d’eux les acteurs d’une action juridique vertueuse et supérieure à celle de la justice en ce qu’elle privilégie le consentement sur la contrainte et la peine67.

Quand faut-il s’accorder ? Temporalités et stratégies judiciaires

  • 68 Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé, op. cit., p. 40 sq.
  • 69 9,5% et 8% des cas renseignés pour chaque échantillon. Les autres juridictions mentionnées – sporad (...)

25Pourtant, en dépit des formulations consacrées qui tendraient à faire de la justice un horizon lointain et menaçant, les habitants de Saint-Germain-des-Prés ne répugnent pas à y recourir, loin s’en faut. Le paradoxe n’est qu’apparent tant l’articulation entre accord notarié et procès est forte. Stéphanie Blot-Maccagnan l’a bien montré par exemple dans l’Anjou du xviiie siècle68. Dans la très grande majorité des cas germanopratins en effet (80 à 90 %), les contractants qui recourent à un notaire indiquent qu’une procédure judiciaire est déjà en cours. Près d’un quart des accords stipule même que les parties ont informé l’une contre l’autre dans des procédures réciproques croisées, à l’issue judiciaire encore plus incertaine. Sans surprise, c’est la justice locale du bailliage de Saint-Germain-des-Prés qui est très majoritairement saisie par les habitants (dans 82 et 86 % des cas renseignés), loin devant les autres juridictions parisiennes, en premier lieu le tribunal royal du Châtelet de Paris69. On sait même à quel stade d’avancement de la procédure les parties se trouvent dans la plupart des cas, ce qui permet de situer précisément à quel moment du processus judiciaire intervient l’accord notarié.

Tableau n° 2 : État d’avancement des procédures judiciaires selon les déclarations des contractants (Jacques Legay, 1606-1613 et 1631-1637)

État d'avancement des procédures judiciaires

Accords 1606-1613

%

Accords 1631-1637

%

Plainte

7

4 %

18

7%

Permis d'informer

15

9 %

13

5%

Assignation, information des témoins

4

2 %

4

2%

Décret d'ajournement

8

5 %

11

5%

Décret de prise de corps

70

41 %

53

22%

Prise de corps et incarcération

24

14 %

45

19%

Sentence

3

2 %

2

1%

Appel au Châtelet

2

1 %

1

0

Appel au parlement de Paris

2

1 %

2

1%

Procédure en cours (sans précision)

2

1 %

71

29%

Total des accords mentionnant une procédure judiciaire en cours

137

81 %

220

91%

Non renseigné

32

19 %

23

9%

Total échantillon

169

100 %

243

100 %

26Trois configurations se dégagent. Dans la première, les actions en justice et devant le notaire sont quasiment concomitantes et suivent de près le conflit, survenu quelques heures auparavant. Cette situation apparaît dans les quatre premières lignes du tableau statistique : une plainte vient d’être déposée devant le bailli de Saint-Germain-des-Prés qui a pu donner son autorisation à informer en justice ou a déjà interrogé des témoins et demandé à entendre la partie adverse. L’accord notarié intervient alors dans les phases initiales du procès, lorsque les parties en présence jaugent leurs chances de l’emporter au prétoire.

  • 70 AN, MC, XCII, 8, f. 294, 21 juin 1610, Pierre Olivier ; XCII, 5, f. 397, 1608/09/19, Jehan Adam et (...)

27Le cas de figure de loin le plus fréquent est celui dans lequel une des parties a obtenu du magistrat un décret de prise de corps sur son adversaire. Il s’agit alors de trouver un accord avant que le sergent ne procède à l’exécution de son exploit. L’urgence d’une arrestation imminente et de la poursuite des procédures judiciaires motive l’envie de trouver une solution à l’amiable chez le notaire. Il arrive que des monitoires aient déjà été publiés à Saint-Sulpice pour appeler les fidèles à la révélation des faits, rendant notoire l’affaire et pressante sa résolution70. Le processus judiciaire est suffisamment avancé pour que chacun estime, en connaissance de cause, comment mener la négociation hors du prétoire. Dans la moitié de ces cas en effet, le décret de prise de corps est accompagné d’une sentence de provision, c’est-à-dire d’une somme d’argent que le juge, avant la sentence définitive, estime que la partie « défenderesse » doit aux demandeurs. Ceux qui ont porté plainte savent donc désormais à partir de quel montant ils peuvent espérer « moyenner » avec la partie adverse : la somme conclue chez le notaire est parfois égale, mais bien plus souvent supérieure à ce que requiert le magistrat. L’accord anticipe ainsi certainement des dommages et intérêts définitifs supérieurs et prend surtout en compte le risque et le coût qu’il y a à poursuivre la procédure judiciaire et ses éventuelles prises de corps, perquisitions et saisies de biens. Mieux vaut alors interrompre au plus tôt le processus judiciaire et trouver un terrain d’entente chez le notaire.

  • 71 AN, MC, XCII, 16, f. 110, 1613/08/11, Jehan Gouthier.

28Pourtant, la dernière configuration, dans laquelle un des protagonistes est déjà en prison, confié à la garde de la justice pour être interrogé par le magistrat, reste statistiquement importante (14 et 19 % des cas, davantage si l’on ne les rapporte qu’aux cas renseignés). Le notaire traite alors avec des représentants des prisonniers, souvent les épouses, ou se rend parfois aux guichets des geôles pour obtenir directement le consentement des intéressés. Il est plus rare qu’une sentence ait déjà été prononcée et que les parties en fassent appel au Châtelet ou au parlement de Paris, car alors il est souvent déjà trop tard pour trouver une solution amiable. Certains procès interminables semblent cependant ne pouvoir s’éteindre que devant le notaire, comme en conviennent un doreur sur cuivre et un cuisinier en août 1613 : le second a fait appel auprès du parlement de Paris de la sentence délivrée par le bailli de Saint-Germain-des-Prés qui le condamnait à 8 livres d’amende et aux dépens du procès. Toutefois, « pour éviter au jugement qui pourroit arriver desquelz procès et aux grandz fraiz qui s’en pourroient ensuivre, et à la longueur et perte de temps desd. partyes », préférant « nourrir paix et amityé entre icelles parties, elles auroient par l’advis de leurs amis et conseil desd. procès et differenz, leurs circonstances appartenances et deppendances », ont « accordé, transigé, chevy et composé entre elles ainsy et en la forme et maniere qui ensuit », en transigeant sur la somme totale de 24 livres71.

  • 72 AN, MC, XCII, 2, 1606, f. 137 ; 11, f. 562, 8 août 1611, Jean Cocquerel.

29Lorsque la sentence – qu’elle soit de première instance ou d’appel – est contestée par les parties, il reste possible de faire appel à des « arbitres et arbitrateurs » pour un compromis devant notaire : dans les deux cas rencontrés, en 1606 et 1611, ce sont à chaque fois des avocats du parlement qui sont choisis par des bourgeois de Paris pour mettre définitivement fin aux procès qui les opposent. Employant le vocabulaire de la justice, le compromis précise, comme c’est l’usage, que les « parties » se soumettent à la « sentence arbitralle » qui leur sera donnée par les « amyables compositeurs », « comme sy s’estoit arrest de cour souveraine ». Toute contravention à cet engagement mutuel sera passible d’une « peyne » dont le montant – 150 livres – se veut dissuasif72.

  • 73 Comme le constate aussi Pierre-Benoît Roumagnou dans la banlieue ouest de Paris au xviiie siècle
  • 74 AN, MC, XCII, 78, non f., 25 octobre 1634, Estienne Dherissé

30En recourant au notaire, les adversaires cherchent donc à éviter ou à interrompre des poursuites judiciaires, souvent déjà bien entamées. En réalité, et loin des accusations de lenteur de la justice d’Ancien Régime, la temporalité des actions est très rapide et la circulation entre la justice officielle et l’accommodement notarié très fluide73. Le diacre Henri Delahaye, blessé par un compagnon pâtissier le 24 octobre 1634 vers 8 à 9 heures du soir, obtient dès le lendemain une ordonnance de prise de corps du bailli de Saint-Germain-des-Prés et, dans la foulée, chez le notaire, reçoit 18 livres et la promesse que le compagnon payera ses frais médicaux74. La grande réactivité de l’ensemble des protagonistes est rendue possible par la proximité qui les lie : à Saint-Germain-des-Prés, le juge et le notaire sont tous deux très aisément accessibles dans un va-et-vient rapide et souple entre les deux instances. Plutôt que concurrentes, les deux voies de recours possible sont particulièrement complémentaires pour résoudre les conflits.

« Comme nulles et non advenues » : mettre fin au procès et réécrire le conflit

  • 75 AN, MC, XCII, 14, f. 30, 1613, 10 janvier, Henri Moriset.
  • 76 AN, MC, XCII, 7, f. 594, 15 septembre 1609, Christophe Chailly.
  • 77 AN, MC, XCII, 72, f. 339, 9 avril 1633, Marin Musnier.

31L’accord met donc fin aux poursuites judiciaires, déclarées nulles et non avenues, et les parties renoncent aux dommages et intérêts qu’ils auraient pu prétendre en justice. Matériellement, l’oubli des torts se manifeste par l’effacement des traces des poursuites judiciaires. Il est d’usage que les parties réclament la restitution des pièces du procès, en particulier les décrets écrits de prise de corps avant leur exécution par le sergent et les sentences de provision du juge. Victime d’un coup d’épée donné sur la tête, Henri Moriset reçoit 36 livres des mains de la femme de Pierre Collet, son agresseur : dès lors, l’échange des décrets de prise de corps que les deux hommes avaient obtenus l’un contre l’autre peut avoir lieu75. Prudente précaution pour éviter toute mauvaise surprise ! Le boulanger Chailly préfère ainsi conserver par devers lui les documents de procédure qu’il détient contre un confrère jusqu’à ce que celui-ci s’acquitte de la somme qu’ils ont convenue76. Les pièces de procédure sont ainsi clairement des instruments stratégiques pour faire respecter la parole donnée. On comprend aussi l’effet documentaire de ce rituel : une partie des pièces de procédure disparaît des fonds de la justice, contribuant peut-être au phénomène d’ « évaporation » des archives que l’historien·ne consulte. Les contractants peuvent aussi demander que l’écrou soit biffé directement sur le registre de la geôle. Jehanne Gallet obtient ainsi que, une fois élargie, son nom sera « raié et biffé » du registre des prison de Saint-Germain-des-Prés « comme aiant led. emprisonnement faict par led. sergent aud. baillage de son auctorité seullement et sans leur consentement77 ». L’accord prévoit ainsi une forme de réécriture de l’histoire, de manipulation des traces et des symboles de la justice pour garantir la paix.

  • 78 AN, MC, XCII, 94, non f., 9 mars 1637, Jean Hubert.

32La résolution judiciaire du conflit demeure cependant l’horizon, plus implicite que distinctement désigné, de l’échec de l’accord. Pari sur l’avenir, l’acte notarié produit un effet performatif qui n’est pas sans limites. Car si les contractants se promettent « ne se mesfaire ne mesdire l’un d’eulx à l’autre et de vivre à l’advenir en bonne paix, concorde et amityé entre eulx », c’est « à peine de tous despens, dommages et interests » c’est-à-dire de reprendre les poursuites judiciaires s’ils ne respectent pas leurs engagements. Il est rare que les documents soient plus spécifiques. L’accord conclu entre ces deux voisins de la rue du Four en mars 1637 est particulier puisqu’il s’agit pour Jean Hubert et Louis Thiersot de se promettre mutuellement de ne pas retenir les pigeons de l’un s’ils venaient à se nourrir chez l’autre. Ils s’engagent devant le notaire à ce que celui qui serait pris à voler les oiseaux de son voisin soit obligé de payer 20 livres de « peyne » applicable aux pauvres de la Charité-Saint-Germain ou des prisonniers de l’abbaye78. Mais le plus souvent, les sanctions pour ceux qui contreviennent aux promesses ne sont pas précisément envisagées.

  • 79 Marc Vacher, Voisins, voisines, voisinage. Les cultures du face‑à‑face à Lyon à la veille de la Rév (...)

33En cherchant à régler les conflits, les diverses formes d’accommodement, notamment notariées, contribuent à sauvegarder la cohésion de la communauté selon une logique encore vivace au xviiie siècle79. Il doit pourtant arriver que l’accommodement ne suffise pas à régler les différends et que, quelques heures ou quelques jours après leurs promesses, les individus en conflit se brouillent à nouveau. Que font-ils alors ? Retournent-ils devant le notaire dans les mois qui suivent un premier accord qui n’a pas tenu ? Si c’est le cas, je n’ai pas réussi à les identifier dans la masse. Certes, certains noms reviennent plusieurs fois dans les minutes de Legay : dans les années 1630, outre trois personnes qui viennent régler en plusieurs fois un même conflit, on compte au moins cinq autres qui sollicitent à deux reprises le notaire pour régler des conflits différents, à plusieurs mois d’écart. Pour ces habitants-là, l’accord notarié est bel et bien une pratique banale, considérée comme utile et fiable. Mais en cas d’échec de l’accord, les parties se tournent-elles plutôt à nouveau vers la justice pour mettre en exécution leurs menaces ? Plusieurs indices relevés dans les archives judiciaires le prouvent, mais, faute de fonds complets et suivis, il est souvent concrètement difficile, voire impossible, de reconstituer l’intégralité du parcours d’une affaire.

Motivations et sociologie des contractants

  • 80 Hervé Piant, « Vaut-il mieux s’arranger que plaider ?... », art. cit., p. 109.

34Vaut-il mieux s’arranger que plaider ?, demandait Hervé Piant en étudiant les comportements des habitants du Valcolorois au xviiie siècle. Pour dépasser les poncifs dévalorisant la justice, l’historien proposait de se pencher sur la sociologie des acteurs pour tenter de comprendre leurs motivations80. Dans les actes notariés, l’identité des contractants est indiquée dans les premières lignes : sans nécessairement utiliser les complexes stratigraphies élaborées par Roland Mousnier comme s’y appliquaient les étudiants des années 1970, on peut dessiner le profil socio-professionnel des individus qui ont recours au notaire pour régler leurs différends. Il s’agit d’hommes (9 fois sur 10) exerçant un métier dans les secteurs du textile, de l’artisanat, du commerce de bouche et du bâtiment. Ils appartiennent le plus souvent au « bon commun » des métiers mécaniques et de la marchandise : ce sont majoritairement des maîtres de métier et des marchands (35% en 1605-1613, 42 % en 1631-1637), secondairement des travailleurs non incorporés puis des compagnons. Dans leur grande majorité, les contractants fréquentent le notaire Legay en voisins : 75 à 84 % des premiers contractants déclarent demeurer dans le faubourg, 10 à 15 % sont Parisiens.

35Si l’on compare les statuts entre les contractants à l’intérieur des accords (ce que j’ai fait pour la période 1631-1637), on relève une légère inégalité entre le premier contractant, généralement celui qui accorde et se dit quitte du second, celui qui offre excuses et dédommagements. Symboliquement et socialement, la négociation semble ainsi plutôt à l’initiative de ceux qui ont le plus de pouvoir.

Tableau n° 3 : Répartition socio-professionnelle comparée des contractants d’accommodements notariés chez Jacques Legay (étude XCII, 1605-1613 et 1631-1637) et des plaignants devant la justice de Saint-Germain-des-Prés (1511-1610, informations criminelles)

Nbre de contractants n°1

(1606-1613)

%

Nbre de contractants n°1

(1631-1637)

%

Nbre de contractants n°2

(1631-1637)

%

Nbre de plaignants devant la justice de SGP (1511-1610)

%

Marchands et maîtres de métiers

59

34,9%

101

41,6%

88

36,2%

128

33,6%

Gens de métiers indéterminés

24

14,2%

42

17,3%

54

22,2%

72

18,9%

Compagnons de métiers

23

13,6%

27

11,1%

30

12,3%

31

8,1%

Officiers

14

8,3%

11

4,5%

1

0,4%

52

13,6%

Bourgeois de Paris

13

7,7%

10

4,1%

4

1,6%

15

3,9%

Domestiques

10

5,9%

12

4,9%

10

4,1%

19

5,0%

Nobles

7

4,1%

1

0,4%

3

1,2%

25

6,6%

Gagne-deniers

7

4,1%

11

4,5%

15

6,2%

6

1,6%

Jardiniers et laboureurs

2

1,2%

11

4,5%

8

3,3%

14

3,7%

Ecclésiastiques

0

0,0%

0

0,0%

1

0,4%

13

3,4%

« Écoliers », étudiants

0

0,0%

1

0,4%

1

0,4%

3

0,8%

Autres et non renseignés

10

5,9%

16

6,6%

28

11,5%

3

0,8%

Total

169

100%

243

100%

243

100%

381

100%

  • 81 Où les rues sont peuplées à plus de 75 % par des artisans, commerçants et gens sans qualité, d’aprè (...)

36L’accord notarié germanopratin se réalise donc dans un monde social relativement homogène, celui de la boutique et de l’atelier, représentatif du monde laborieux qui domine l’espace central du faubourg Saint-Germain-des-Prés81. En revanche, l’élite urbaine n’investit que rarement ce mode de résolution des conflits. Les gens de qualité sont bien peu présents : une poignée de nobles, une dizaine d’officiers (mais le plus souvent de modestes sergents seigneuriaux), un peu moins de bourgeois de Paris (le plus souvent des maîtres de métier aisés) se rendent chez le notaire en cas de conflit. Le recul relatif de ces catégories supérieures entre les deux périodes de référence reste à confirmer par d’autres sondages car il pourrait signaler leur désaffection croissante à l’égard la médiation notariale.

  • 82 Diane Roussel, Violences et passions dans le Paris de la Renaissance, op. cit., p 287 (les données (...)
  • 83 C’est l’hypothèse d’Hervé Piant, qui voit dans le recours à la justice officielle le moyen des élit (...)

37Les gens de bien préfèrent-ils donc se tourner vers la justice officielle ? Le rapprochement opéré dans le tableau suivant avec la sociologie des justiciables de la justice seigneuriale du même lieu est éclairant : on constate ainsi que la part des gens de métier qui cherchent l’accord notarié est plus importante (85 %) que celle de ceux qui portent plainte en justice (68 %) ; a contrario, les officiers plaident bien plus souvent (17 %) qu’ils ne s’accordent chez le notaire (4,5 %)82. Apparaît ainsi une sociologie contrastée du recours au notaire : les deux extrémités de l’édifice social n’y recourent pas, les plus pauvres pour des raisons évidentes de moyens, les plus riches et les plus établis dédaignant ce mode de résolution des conflits. Certainement ces derniers préfèrent-ils asseoir leur domination par l’affirmation de leur statut social, économique et culturel que leur confère le recours au tribunal et à ses procédures officielles, fût-il celui d’une justice seigneuriale83. Le monde des métiers et de la boutique, quant à lui, sollicite aussi largement l’instance judiciaire locale, mais l’articule plus volontiers aux démarches de médiation hors du prétoire. La justice est moins évitée qu’utilisée pour faire pression sur la partie adverse. Dès lors, sans pour autant décrire les populations urbaines d’autrefois comme de redoutables et habiles stratèges – ce qu’ils n’avaient pas toujours les moyens d’être – on peut affirmer que les individus savaient utiliser l’un ou l’autre recours pour trouver le meilleur moyen de faire la paix et d’obtenir des réparations satisfaisantes.

  • 84 Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980.

38Transiger à tout prix, tel était l’objectif recherché par les hommes et les femmes des Lumières pour éviter les frais et l’incertitude du procès affirmait Nicole Castan84. Les accords notariés révèlent toutefois que, au début de l’époque moderne du moins, la justice officielle était moins redoutée qu’utilisée comme argument et moyen pour obtenir rapidement gain de cause – réparation d’honneur et indemnisation des blessures – dans des conflits interpersonnels violents. Professionnel du droit, le notaire apparaît comme un acteur discret, mais central, de la résolution des conflits à l’ombre de l’institution judiciaire à partir de laquelle les historiennes et historiens ont l’habitude de mener leurs recherches. Inverser le point de vue en partant des sources notariales permet de mieux considérer l’imbrication profonde des différentes instances de la régulation sociale et la souplesse avec laquelle les populations d’autrefois usaient, selon leurs ressources et les avantages estimés, des différents recours à leur disposition. Le rôle du notaire semble toutefois le plus souvent cantonné à garantir par écrit des accords négociés directement entre les parties en conflit, qui entrent dans son étude en sachant déjà précisément ce qu’elles veulent.

  • 85 Jean Nagle, « Présidial et justice seigneuriale au xviie siècle », art. cit., p. 16. Sur l’édit dit (...)
  • 86 Bruno Isbled, Criminalité et justice criminelle à Saint‑Germain-des‑Prés au milieu du XVIIe siècle (...)
  • 87 Martin Dinges, « Négocier son honneur dans le peuple parisien au xviiie siècle : la rue, l’“infraju (...)

39Sans doute le cas germanopratin est-il atypique, ou du moins spécifique d’un espace social et juridictionnel à part, qui ne peut constituer un modèle valable pour l’ensemble de la France moderne. Soulignant l’étroite articulation entre les procédures judiciaires et l’accord notarié à Saint-Germain-des-Prés, Jean Nagle décrivait en effet le second comme un « acte de pacification para-judiciaire » qui supposait la collaboration du juge local. Dès lors, selon lui, la suppression des justices seigneuriales parisiennes en 1674 pourrait expliquer l’effondrement supposé de la pratique de l’accommodement notarié à partir du dernier quart du xviie siècle : avec la disparition de la justice de proximité, aurait aussi disparu l’exercice « d’un droit populaire à l’honneur personnel »85. Avec sa justice seigneuriale plus médiatrice que répressive, le faubourg de Saint-Germain-des-Prés se présente assurément comme un territoire spécifique dans lequel se maintiennent des pratiques anciennes de régulation sociale intenses, tout à la fois très proche de la capitale et longtemps à l’écart du processus de centralisation étatique, du moins jusqu’aux grandes réformes institutionnelles des années 1660-167086. Les choses sont-elles radicalement différentes à Paris intra-muros, où l’espace judiciaire est davantage dominé par la justice royale du Châtelet et où d’autres acteurs institutionnels – comme les commissaires, médiateurs judiciaires de proximité dans les quartiers87 – peuvent contribuer à régler les conflits ? L’enquête doit être poursuivie dans les archives des notaires parisiens pour préciser les comparaisons selon les espaces sociaux et juridictionnels, mais aussi dans le temps. On a longtemps affirmé que l’accord notarié disparaissait au xviiie siècle. Plusieurs travaux déjà cités ou présentés dans ce dossier indiquent qu’il n’en est rien et que la pratique est loin d’être moribonde ou archaïque. Il reste donc à tenter de mesurer cette évolution sur le long terme et étudier les mutations des formes et des objets sur lesquels les Parisiens s’accordent, en relation avec les transformations de la société et des institutions de police et de justice urbaines.

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Bibliographie

Bibliographie indicative

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Notes

1 Marie-Françoise Limon, Les notaires au Châtelet de Paris sous le règne de Louis XIV (étude institutionnelle et sociale), Toulouse, PUM, 1992, p. 186.

2 France, Paris, Archives Nationales, Minutier Central des notaires de Paris (désormais AN, MC), XCII 6, f. 41 r°, 24 janvier 1609, Marie de la Roissière.

3 Dans les archives criminelles du tribunal seigneurial de Saint-Germain-des-Prés au début de l’époque moderne, la moitié des affaires s’arrêtent après l’interrogatoire de l’accusé (Diane Roussel, Violences et passions dans le Paris de la Renaissance, Seyssel, Champ Vallon, 2012, p. 41).

4 Pour une perspective historiographique de la question, voir Jean-Luc Laffont, « Introduction. Problèmes et enjeux de l’analyse historique de l’activité notariale », in Id. (dir.), Problèmes et méthodes d’analyse historique de l’activité notariale (xve-xixe siècles), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1991, p. 17-28 ; id., « L’exploitation des archives notariales en France. Jalons historiographiques », in Vincent Gourdon, Scarlett Beauvalet-Boutouyrie et François-Joseph Ruggiu (dir.), Liens sociaux et actes notariés dans le monde urbain en France et en Europe (xvie-xviiie siècles), Paris, PUPS, 2004, p. 17-73 ; Jean-Yves Sarazin, « L’historien et le notaire : acquis et perspectives de l’étude des actes privés de la France moderne », Bibliothèque de l'École des Chartes, 2002, t. 160, p. 229-270.

5 Vincent Gourdon, Scarlett Beauvalet-Boutouyrie et François-Joseph Ruggiu (dir.), Liens sociaux et actes notariés, op. cit., 2004.

6 Lucien Faggion, Anne Mailloux, Laure Verdon (dir.), Le Notaire, entre métier et espace public en Europe, viiie- xviiie siècles, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2008, 298 p.

7 Gabriel Audisio, « Le notariat en Provence au xvie siècle : une justice de proximité ? », in Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au xxe siècle, Québec, Presses Universitaires de Laval, 2005, p. 519-532.

8 Jean Nagle, « Présidial et justice seigneuriale au xviie siècle. Le Châtelet contre Saint‑Germain-des‑Prés », in Christophe Blanquie, Michel Cassan et Robert Descimon (dir.), Les officiers « moyens » (II), officiers royaux et officiers seigneuriaux, Cahiers du Centre de recherches historiques, 2001, n° 27, p. 9-22.

9 Alfred Soman, « L’infra-justice à Paris d’après les archives notariales », Histoire, économie et société, 1982, n° 1, p. 369-375.

10 Voir les mémoires réalisés sous la direction effective d’Alfred Soman : François Gazel, L’infrajustice et la violence à Paris au xviie siècle à travers les actes notariés, Mémoire de maîtrise, dir. Pierre Chaunu, Paris IV, 1979, dactyl. ; Christiane Tarnawicki, Violence et infrajustice à Paris au xviie siècle, mémoire de maîtrise, dir. Pierre Chaunu, Paris IV, 1979, 130 p. dactyl. Une thèse a dû être entamée par Christine Genin au début des années 1980, sans que j’aie pu en retrouver la trace.

11 Voir Guillaume Couture, Un aspect de la pluralité judiciaire d'Ancien Régime : La transaction notariée à Aix-en-Provence au milieu du xvie siècle, Mémoire de maîtrise (histoire), dir. Claire Dolan, Québec, Université Laval, 2000, 143 p. ; Sylvie Brassard, Le notaire, la justice et le justiciable. Les déclarations d'abandon de procès dans les actes notariés à Aix-en-Provence (1550-1600), Mémoire de maîtrise (histoire), dir. Claire Dolan, Québec, Université Laval, 2012, 143 p.

12 Comme le rappelle Françoise Mosser, « Les instruments de recherche du minutier central des notaires de Paris. Quatre-vingts ans de travaux », Bibliothèque de l'École des chartes, 2008 (2), t. 166, p. 481-513, p. 485.

13 Gabriel Audisio, « L’historien et l’activité notariale : perspective », in Id. (dir.), L’historien et l’activité notariale. Provence, Vénétie, Égypte, xve-xviie siècles, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, p. 9.

14 On peut suivre l’évolution de la localisation des études notariales parisiennes grâce à : https://fr.geneawiki.com/index.php?title=Localisation_des_études_notariales_de_Paris_(1625-1649)

15 Michel Ollion, « Minutes et brevets, registres et répertoires. Note sur la pratique des notaires du Châtelet de Paris aux xvie et xviie siècles », Bibliothèque de l’École Des Chartes, 172 (1/2), 2014, p. 460.

16 Étienne Corrozet, L’office et practique des notaires, contenant les divers contracts & actes plus notables dépendans dudit office..., Paris, G. Cloutier, 1665, p. 310.  

17 Jean Cassan, Le nouveau et parfait notaire, réformé suivant les nouvelles ordonnances : contenant les formules, stiles et protocoles, pour dresser toutes sortes d'actes..., Paris, T. Legras, 1723, chapitre IX : « Des transactions », p. 257.

18 Gabriel Cayron, Le parfait praticien françois...(1665) cité par Olivier Poncet, « Nommer et classer les actes dans les formulaires notariaux imprimés (France, xvie- xviiie siècle) », Bibliothèque de l’École Des Chartes, 172 (1/2), 2014, p. 498.

19 Pour une étude approfondie des déclarations dans la pratique notariale aixoise, voir Claire Dolan, « La déclaration notariée en Provence à la fin du xvie siècle : la preuve écrite, révélatrice de l’oral et du privé », Bibliothèque de l'école des chartes, 2010 (2), t. 168, p. 411-445.

20 Jean Cassan, Le nouveau et parfait notaire..., op. cit., p. 329.

21 AN, MC, IX, 13 (petit registre 1550-1551) par exemple.

22 Sur le débat portant sur le classement des typologies opposant Laurence Fontaine (« L’activité notariale (note critique) », Annales ESC, 1993, 48, n° 2, p. 475-483) et Jean-Pierre Poisson (réponse dans « L’activité notariale », Le Gnomon, t. 89, 1993, p. 26-28), voir Olivier Poncet (dir.), « Nommer et décrire les actes des notaires de l’époque moderne, entre théorie, pratique et histoire », Bibliothèque de l’École des chartes, 172 (1/2), 2014, introduction p. 449-453.

23 Comme les appelle Stéphane Trayaud, « Notariat et infrajustice : le rôle de médiation du notaire sous l’Ancien Régime à travers la pratique de Pierre Thoumas de Bosmie, notaire royal à Limoges (1735-1740) », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [En ligne], Hors-série | 2001, mis en ligne le 31 mai 2007, consulté le 09 janvier 2023, DOI : https://doi.org/10.4000/rhei.456

24 Gabriel Audisio, « De la masse à l’unique (Aix-en-Provence, 1532) », in Id. (dir.), L’historien et l’activité notariale, op. cit., p. 91-109, citations p. 107.

25 Citées ci-dessus : « accord », « quittance », « transaction », « déclaration », « eslargissement », « desistement », « decharge », « indemnité », « consentement », « promesse ».

26 Alfred Soman, « L’infra-justice à Paris d’après les archives notariales », art. cit., p. 373-374.

27 Voir Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la fin de l’Ancien Régime. Étude de la pratique angevine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 38 sq.

28 C’est l’objectif poursuivi par Jean Hilaire, La science des notaires. Une longue histoire, Paris, PUF, 2000.

29 Selon l’expression de Claire Dolan, Le notaire, la famille et la ville (Aix-en-Provence à la fin du xvie siècle), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998.

30 Aurore Drécourt, Réguler les conflits violents. Le rôle du notaire dans la principauté de Liège, XVIIe-XVIIIe siècle, thèse présentée en vue de l’obtention du titre de Docteur en Histoire, Art et Archéologie, dir. Annick Delfosse et Xavier Rousseaux, Université de Liège, 2019, dactyl.

31 Et manifestement aussi à Aix-en-Provence, où les accords ou désistements de procès semblent avares en informations sur les faits criminels reprochés (Guillaume Couture, Un aspect de la pluralité judiciaire..., op. cit. ; Sylvie Brassard, Le notaire, la justice et le justiciable..., op. cit.)

32 Les accords notariés parisiens du milieu du xviiie siècle présentés par Pierre-Benoît Roumagnou dans ce dossier semblent un peu plus détaillés et expressifs.

33 Alfred Soman, « L’infra-justice à Paris », art. cit., p. 372.

34 61 accords sur 412 portent uniquement sur des paroles et injures, soit 20 % des accords de l’échantillon 1606-1613 et 12% de celui des années 1631-1637.

35 AN, MC, XCII, 78, 14 mars 1634, Perrette Martin.

36 AN, MC, XCII, 65, non f., 1631/05/28, Nicolas Mathieu.

37 C’est l’interprétation que proposent Aude Musin et Michel Nassiet à partir des lettres de rémission : que la colère soit souvent invoquée comme raison de l’homicide témoigne peut-être du caractère « pulsionnel » de la violence d’autrefois. Mais il faut aussi y voir le résultat d’un usage stratégique : justifier l’homicide par la colère sert à dissimuler la vengeance et la préméditation, progressivement exclus du champ d’application de la grâce royale à partir du XVIe siècle (Aude Musin et Michel Nassiet, « Les récits de rémission en Anjou », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2010/4, n° 57-4, p. 51-71. DOI : https://doi.org/10.3917/rhmc.574.0051)

38 AN, MC, XCII, 6, fol. 41 r°, 24 janvier 1609, Marie de la Rossière.

39 AN, MC, XCII, 70, 23 mars 1632, Jehan Lemire

40 AN, MC, XCII, 65, non f., 28 mai 1631, Nicolas Mathieu.

41 AN, MC, XCII, 10, f. 262, 12 avril 1611, Jehan Goullart, Melchior Oudré et Jeanne Du Mesnil.

42 Clément Gurvil, « Des paysans urbains violents ? L’expression d’une violence commune à Paris au XVIe siècle », Cycnos, 2013-07-31. URL : http://epi-revel.univ-cotedazur.fr/publication/item/209

43 Christiane Tarnawicki, Violence et infrajustice à Paris..., op. cit., p. 55.

44 François Gazel, L’infrajustice et la violence à Paris..., op. cit., p. 34.

45 AN, MC, XCII, 4, f. 102, 18 mai 1607, Guillaume Courdrain.

46 AN, MC, XCII, 85, non f., 1635/12/30, Jehan Duponton ; XCII, 85 non f., 1635/08/01, François Desmaret.

47 AN, MC, XCII, 65, non f., 13 novembre 1631, Charles Garnier ; XCII, 78, non f., 7 janvier 1634, Louis Courtois

48 AN, MC, XCII, 89, non f., 17 juin 1636/, Pierre Devallois.

49 AN, MC, XCII, 94, non f., 25 février 1637, Jean Poullart

50 AN, MC, XCII, 65, non f., 9 janvier 1631, Pierre Laborie.

51 AN, MC, XCII, 89, non f., 2 novembre 1636, Pierre Hanon.

52 AN, MC, XCII, 74, non f., 16 août 1633, Jacques Benoist.

53 Le chiffre précédent recoupe les estimations fournies par Micheline Baulant, « Le salaire des ouvriers du bâtiment à Paris de 1400 à 1726 », Annales ESC, 26, 1971, p. 463-483, p. 480. Les montants moyennés dans la première moitié du xviie siècle sont comparables à ceux que l’on trouve dans les accords du xviiie siècle en Île-de-France, à Gonesse et Pontoise ou dans l’Ouest parisien (Robert Muchembled, Hervé Bennezon et Marie-José Michel, Histoire du Grand Paris de la Renaissance à la Révolution, Paris, Perrin, 2009, p. 259 ; Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Paris. Les habitants de la banlieue et la justice (v. 1670-v. 1789), Paris, Classiques Garnier, 2020 p. 263).

54 AN, MC, XCII, non f., 1633/04/24, Berthin Levavasseur.

55 AN, MC, XCII, 10, f. 192, 8 mars 1611, accord entre Nicolas Levesque, François Richard, Jehan Buiard, et Leonard Cutin, Loys Gallin et René Cruchet.

56 Par exemple chez la veuve Jeanne Distrenne, blessée à la tête « à cause duquel coup elle auroit esté contrainte de garder le lict et se mettre entre les mains des barbiers et chirurgiens pour la faire penser de sa playe qu’elle a sur sad. teste » (AN, MC, XCII, 85 non f., 15 avril 1635, Jeanne Distrenne).

57 AN, MC, XCII, 74, non f., 23 juin 1633, Gilles Petit Pas

58 Lucien Faggion, « Le notaire et le consensus à Trissino (Vénétie, 1575-1580) », in Gabriel Audisio (dir.), L’historien et l’activité notariale, op. cit., p. 111-127, p. 125.

59 Jean Hilaire, « Introduction », in Lucien Faggion et al. (dir.), Le notaire : Entre métier et espace public..., op. cit., p. 7-10.

60 AN, MC, IX, 3, 1546-1547.

61 AN, MC, XCII, 16, f. 316, 9 novembre 1613, François Dehurles.

62 AN, MC, XCII, 5, f. 173, 19 mai 1608, Claude Bonnier.

63 AN, MC, XCII, 70, non f., 19 avril 1632, Laurance Damonville.

64 AN, MC, XCII, 78, non f., 5 juillet 1634, Jacques Laurans.

65 AN, MC, XCII, 74, non f. 1633, 29 novembre 1633, Dimanche Dalbin.

66 Hervé Piant, « Vaut‑il mieux s’arranger que plaider ? Un essai de sociologie judiciaire dans la France d’Ancien Régime », in Antoine Follain (dir.), Les justices locales dans les villes et villages du xve au xixe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 97-124, citation p. 102.

67 Julie Claustre, « La prééminence du notaire (Paris, xive et xve siècles) », in Jean-Philippe Genet et E. Igor Mineo (dir.), Marquer la prééminence sociale, Paris-Rome, Éditions de la Sorbonne, 2014, (généré le 23 janvier 2023), § 11, DOI : https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.3332

68 Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé, op. cit., p. 40 sq.

69 9,5% et 8% des cas renseignés pour chaque échantillon. Les autres juridictions mentionnées – sporadiquement – dans les accords notariés sont parisiennes : Officialité, prévôt de l’Hôtel du roi, bailliage du Palais, prévôt des maréchaux de l’Île-de-France et les bailliages et prévôtés seigneuriaux (Vaugirard, Fort l’Évêque, Saint-Magloire, Saint-Lazare, etc.).

70 AN, MC, XCII, 8, f. 294, 21 juin 1610, Pierre Olivier ; XCII, 5, f. 397, 1608/09/19, Jehan Adam et Geneviesve Lebrun.

71 AN, MC, XCII, 16, f. 110, 1613/08/11, Jehan Gouthier.

72 AN, MC, XCII, 2, 1606, f. 137 ; 11, f. 562, 8 août 1611, Jean Cocquerel.

73 Comme le constate aussi Pierre-Benoît Roumagnou dans la banlieue ouest de Paris au xviiie siècle

74 AN, MC, XCII, 78, non f., 25 octobre 1634, Estienne Dherissé

75 AN, MC, XCII, 14, f. 30, 1613, 10 janvier, Henri Moriset.

76 AN, MC, XCII, 7, f. 594, 15 septembre 1609, Christophe Chailly.

77 AN, MC, XCII, 72, f. 339, 9 avril 1633, Marin Musnier.

78 AN, MC, XCII, 94, non f., 9 mars 1637, Jean Hubert.

79 Marc Vacher, Voisins, voisines, voisinage. Les cultures du face‑à‑face à Lyon à la veille de la Révolution, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2007, p. 178 ; Julie Hardwick, Sex in an Old Regime City. Young Workers and Intimacy in France, 1660-1789, Oxford, Oxfor University Press, 2020.

80 Hervé Piant, « Vaut-il mieux s’arranger que plaider ?... », art. cit., p. 109.

81 Où les rues sont peuplées à plus de 75 % par des artisans, commerçants et gens sans qualité, d’après le rôle des taxes des boues de 1637 (Jean de Viguerie et Évelyne Saive-Lever, « Essai pour une géographie socio-professionnelle de Paris dans la première moitié du xviie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 20, 1973, p. 424-429).

82 Diane Roussel, Violences et passions dans le Paris de la Renaissance, op. cit., p 287 (les données portent surtout sur les premières années du xviie siècle).

83 C’est l’hypothèse d’Hervé Piant, qui voit dans le recours à la justice officielle le moyen des élites « d’affirmer un statut individuel, une identité sociale, économique et culturelle » en rompant « avec le consensus communautaire » et l’unanimisme de « l’infrajustice » (« Vaut-il mieux s’arranger que plaider », art. cité, p. 318).

84 Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980.

85 Jean Nagle, « Présidial et justice seigneuriale au xviie siècle », art. cit., p. 16. Sur l’édit dit de Réunion, voir Pierre Lemercier, Les justices seigneuriales de la région parisienne de 1580 à 1789, Paris, Domat‑Montchrétien, 1933, p. 251-276.

86 Bruno Isbled, Criminalité et justice criminelle à Saint‑Germain-des‑Prés au milieu du XVIIe siècle (1647-1656), Thèse pour l’obtention du diplôme d’archiviste-paléographe de l’École Nationale des Chartes, 1984. Pour une réflexion sur les transformations différenciées des espaces juridictionnels, voir Xavier Rousseaux, « Entre accommodement local et contrôle étatique. Pratiques judiciaires et non judiciaires dans le règlement des conflits », in Benoît Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 1996, p. 87-107, p. 103.

87 Martin Dinges, « Négocier son honneur dans le peuple parisien au xviiie siècle : la rue, l’“infrajudiciaire” et la justice », in Benoît Garnot (dir.), L’Infrajudiciaire, op. cit., p. 393-404.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Diane Roussel, « Faire la paix devant notaire (Saint-Germain-des-Prés, première moitié du xviie siècle) »Criminocorpus [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 28 juin 2024, consulté le 18 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/15697 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11wcw

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Auteur

Diane Roussel

Diane Roussel est maîtresse de conférences en histoire moderne à l’université Gustave Eiffel et membre du laboratoire Analyse Comparée des Pouvoirs. Depuis sa thèse de doctorat, consacrée à la violence et à la justice à Paris au XVIe siècle (Violences et passions dans le Paris de la Renaissance, Champ Vallon, 2012), elle travaille sur l’histoire sociale de la justice et de la régulation (Les justices locales et les justiciables. La proximité judiciaire au Moyen Âge et à l'époque moderne, co-dir. avec Marie Houllemare, PUR, 2015), en interrogeant particulièrement les relations de pouvoir entre les agents ordinaires de la justice et les populations. Elle s’intéresse par ailleurs à l’histoire de Paris et des Parisiens, notamment durant les guerres de Religion et la Ligue. Elle est membre du comité de rédaction de Criminocorpus depuis 2019.

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