Notes
Sur cette thématique générale et sur le rôle du clergé dans la résolution amiable des conflits, nous renvoyons à l’ouvrage d’Anne Bonzon, La paix au village, Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2022, p. 94 et s.
Les sources judiciaires comprennent parfois des accords amiables, mais ce n’est pas forcément la meilleure voie pour les découvrir, à l’exception des lettres de rémission. Ces dernières évoquent en effet souvent les accords et « paix à partie » qui sont intervenues. Depuis les travaux d’Alfred Soman et de Nicole Castan, l’historiographie sur les modes amiables de résolution s’est enrichie ces dernières années, pour une synthèse, voir Anne Bonzon, La paix au village…, op. cit., p. 12-13.
Antoine Furetière, Dictionnaire universel, 1690.
Gilbert Larguier, « À l’imitation de notre Seigneur Dieu Jésus-Christ. Pardons catalans », in Benoît Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 1996, p. 409-417.
Sur ce thème, voir la thèse d’histoire du droit en cours de Nicolas Brito, sur « Les justices seigneuriales dans les domaines seigneuriaux du monastère de Lérins : enjeux sociaux et institutionnels en Provence (1740-1790) ».
Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire.., p. 486-487. Selon Pierre-Jacques Brillon, « suivant la langue criminaliste, transaction et désistement sont synonymes », Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, Tome second, Aimé de La Roche, Lyon, 1782, p. 292.
En pratique, les contemporains assimilent la cession de droit aux transactions, Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la fin de l’Ancien Régime, Étude de la pratique angevine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 60.
Anne Bonzon, La paix au village…, op. cit., p. 111-112. Nous pouvons abonder dans ce sens en rappelant que le contrôleur général des finances de Louis XIV est également l’initiateur de la réforme de la justice, concrétisée sur le plan procédural par les ordonnances de 1667 et 1670. L’influence de la famille sur ces textes est d’autant plus forte si l’on prend en compte le rôle majeur joué par leur parent Henri Pussort, conseiller d’État, principal artisan de cette codification et favorable aux transactions.
Matthieu, 5, v. 23-26. L’origine religieuse des transactions et accommodements est rappelée par la doctrine à la fin de l’Ancien Régime, même si le pardon et la charité ne sont pas toujours les moteurs déterminants, Renée Martinage, « Compromis, transaction, cession de droit en matière pénale XVIe-XVIIIe siècle », Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, Annie Deperchin, Tanguy Le Marc’hadour, La résolution des conflits, justice publique justice privée : une frontière mouvante, Lille, 2008, p. 70-71. L’auteur cite notamment sur ce point les propos quelque peu narquois de Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles, Paris, 1715, p. 270-271.
Sur ce point nous renvoyons aux travaux de notre collègue Carine Jallamion que nous remercions vivement pour son aide, « L’arbitrage en matière civile du XVIIe au XIXe siècle », thèse de droit, Montpellier, 2004 et « Tradition et modernité de l’arbitrage et de la médiation au regard de l’histoire », Gazette du palais, 2009, n°17, voir également Emmanuel Chevalier, L’arbitrage, 1667-1806. Conception d’ensemble et pratique angevine, thèse de droit, Angers, 2005.
Sur ce thème, nous renvoyons la thèse d’histoire du droit de Raphaël Eckert, La transaction pénale du XIIe au XVe siècle. Étude de droit savant, de législation et de coutume, Université de Strasbourg, 2009, et à l’article de Jean-Marie Carbasse, « Ne homines interficiantur, Quelques remarques sur la sanction médiévale de l’homicide », in Auctoritas, Xenia R.C., van Caenegem oblata, XIII, Bruxelles, 1997, p. 165-185.
Raphaël Eckert, La transaction…, op. cit., p. 163-190.
Voir notamment les textes royaux d’août et octobre 1536 pour la Bretagne et la Provence, Renée Martinage, « Compromis,… », art. cit. , p. 65. Voir notamment les articles 1 à 5 du chapitre II consacré à l’ordonnance criminelle de l’édit de 1536, Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, Paris, 1821-1830, t. XII, p. 515-516.
Le terme est anachronique et employé ici par commodité. Les rédacteurs utilisent plutôt le terme de « partie ». Sur la notion de victime, nous renvoyons à l’ouvrage dirigé par Boris Bernabé, L’avènement juridique de la victime, Paris, La documentation française, 2016 et à la thèse d’histoire du droit de Mélissa Bouchard, « La place de la victime dans le procès pénal de 188 à 1958 », Montpellier, 2022.
Le projet a été rédigé par une sous-commission composée de conseillers d’État, maîtres des requêtes et des avocats. À ce stade, les magistrats du parlement n’ont pas été conviés. Ces derniers interviennent cependant lors de la seconde discussion, lors des « conférences ». Voir Marie-Yvonne Crépin, « Ordonnance criminelle dite de Saint-Germain-en-Laye, La procédure et la construction de l’État en Europe (XVIIe-XIXe siècle), Recueil de textes, présentés et commentés, Joël Hautebert et Sylvain Soleil (dir.), Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2011, p. 449-462. Les tensions entre les différents membres étaient déjà vives trois années plus tôt lors des discussions relatives à l’ordonnance civile, Jacques Krynen, « Punir les juges ? 1667 : Pussort contre Lamoignon », in Corinne Mascala (dir.), A propos de la sanction. Nouvelle édition [en ligne], Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse Capitole, 2007, p. 79-93. DOI : https://doi.org/10.4000/books.putc.1783
À l’exception notable du texte de Renée Martinage, « Compromis.. » art. cit., p. 64-73.
Les conférences sur l’ordonnance sont consultables dans l’ouvrage publié et commenté par André Laingui, Code Louis, L’ordonnance criminelle de 1670, tome 2, Milan, éd. Giuffré, 1997. Le tome 1, rédigé par Nicola Picardi, est consacré à l’ordonnance civile.
L’article XX intitulé « Injonction de les poursuivre » dispose précisément : « Enjoignons à nos procureurs et ceux des justices seigneuriales, d’en poursuivre la vengeance, nonobstant toutes transactions, et cessions de droit. Voulons que sans y avoir égard, les exécutoires leur soient délivrés contre la partie civile, pour les frais nécessaires à l’instruction du procès, et à l’exécution du jugement », André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 252.
Marie-Yvonne Crépin, « Ordonnance criminelle… », art. cit., p. 449-450.
Citation extraite du préambule de l’ordonnance criminelle, Yves Jeanclos, La législation pénale de la France du XVIe au XIXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 22.
Sur le parquet, Jean-Marie Carbasse (éd.), Histoire du parquet, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.
André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 253.
Voir supra, note 13.
André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 253.
Ibidem
Marie-Yvonne Crépin, « Ordonnance criminelle… », art. cit., p. 449-450.
Les cessions de droit sont des créations de la pratique. L’avocat général Talon estime d’ailleurs à cet égard « que la cession de droit produit le même effet que les transactions », et qu’elle « autorisée par l’usage », Code Louis…, op. cit., p. 254.
Pussort affirme ainsi « il est vrai que dans le Droit, les accusateurs étoient obligés de poursuivre le vengence des crimes : la Loi leur défendoit de transiger avec les accusés ; mas c’est parce qu’il n’y avoit point de partie publique », et Talon « Il est vrai qu’à Rome il étoit défendu aux parties de transiger, à peine contre l’accusateur d’être déclarés calomniateur, et de conviction contre l’accusé. Il en est autrement parmi nous […] », Code Louis.., Op. cit., p. 253 et 254.
La pratique semble avoir bien assimilé l’esprit de l’ordonnance en certains lieux au point d’avoir mis en place des systèmes de médiation devant des conciliateurs dans des affaires pénales sans gravité. On observe ce type de médiation en Flandre et dans le Saumurois, mais il est probable que ce type de pratique ait également été instauré dans d’autres juridictions, une vaste enquête reste à mener, voir Catherine Clemens-Denys, « Les apaiseurs de Lille à la fin de l’Ancien Régime », Revue du Nord. Revue d’histoire et d’archéologie des universités du Nord de la France, 1995, tome 77, pp. 13-28. et Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la fin de l’Ancien Régime, Étude de la pratique angevine, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2010, pp. 47-50.
Code Louis.., op. cit., p. 254. Pussort a formulé la même critique : « Et quant à l’article XXI il ne regarde que les procureurs des moindres sièges, qui par leur intérêt particulier peuvent fomenter les procès, et faire plaider les parties dans les afaires (sic) légère, nonobstant les accommodements qu’ils font entre eux », Ibidem.
Ferrière, Dictionnaire…, op. cit., p. 110.
Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel ou principes généraux sur ces matières, suivant le droit civil, canonique et la jurisprudence de ce royaume, Paris, Le Breton, 1757, p. 60.
Ainsi selon Ferrière, « quand le crime mérite peine afflictive, la renonciation que la partie feroit à la poursuite criminelle par elle commencée, ne pourroit pas empêcher le procureur du roi de poursuivre le coupable pour raison de la vindicte publique ». En revanche, il confirme également que « lorsque le crime ne mérite pas de peine afflictive […] après le désistement de la poursuite criminelle fait par la partie civile, le procureur du roi ne peut plus poursuivre ». Dictionnaire…, op. cit., p. 486. Il précise en outre que « les désistements en matière criminelle sont si favorables, qu’un mineur ne pourroit pas se faire restituer contre la remise qu’il auroit faite d’une réparation d’injures », p. 487.Ce principe a reçu une confirmation jurisprudentielle en 1678.
Antoine Furetière, Dictionnaire.., op. cit., p 1003. Dans le même sens, il précise également « on dit proverbialement, que le meilleur procès ne vaut pas le plus mauvais accommodement », Dictionnaire.., op. cit., p. 16.
Archives départementales de Maine-et-Loire, 2B315. L’accusé obtient toutefois une lettre de rémission, le décès étant intervenu plus de 45 jours après les faits.
En 1716, René Dubard est accusé d’avoir tué un dénommé Pacheur d’un coup de pierre sur la tête. Poursuivi par la sénéchaussée de Baugé, il préfère s’absenter. Mais en juillet, la veuve de la victime se désiste de l’instance devant notaire. L’accusé contumax produit alors cet acte, preuve selon lui de son innocence, afin d’obtenir une lettre de rémission : « La veuve dudit Pacheur, connaissant l’innocence du suppliant, s’est désistée de toute poursuite par acte passé devant Cailleau » (Archives départementales de Maine-et-Loire, 2B303).
Procès-verbal des conférences, in André Laingui, Code Louis…, p. 253-254. Rousseaud de la Combe définit le crime capital comme « […] le crime qui ne peut et ne doit être expié que par la condamnation à la mort et au dernier supplice », Traité des matières criminelles, Paris, Le Gras, 1768, 7e éd., p. 335.
Les procès-verbaux ne semblent pas reprendre l’intégralité des débats. On ne sait donc pas qui en l’occurrence a pu proposer de distinguer les accusations entre elles. Talon pour sa proposition rejoint les positions du chancelier qui était favorable à laisser une liberté décisionnelle aux procureurs royaux : « […] il faloit laisser la liberté aux Procureurs généraux et à leurs Substituts, d’entreprendre ou d’abandonner la poursuite des procès criminels, et qu’ils sont obligés de faire leur devoir », propos du chancelier, André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 254.
Hervé Piant, Une Justice ordinaire, Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2006, p. 266.
Daniel Jousse, Nouveau Commentaire sur l’ordonnance criminelle du mois d’Août 1670, Debure, Paris, 1753, p. 393.
Pierre-Jacques Brillon, Dictionnaire…, op. cit., p. 293.
Sébire, Carteret, Encyclopédie du droit ou répertoire raisonné de législation et de jurisprudence en matière administrative, criminelle et commerciale, tome 1, Coulon et Cie, Paris, 1836, p. 125.
Jousse, Traité…, t. 1, p. 609-610. Serpillon prétend cependant le contraire, Code criminel ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, Lyon, 1767, p. 1111.
Jousse, Traité..., op. cit., p. 607-608. Renée Martinage, « Compromis… », art. cit., p. 70.
Ferrière, Dictionnaire…, op. cit, p. 112. Muyart de Vouglans cite la même liste de crimes « aucunement susceptibles de transaction » et déclarés « irrémissibles » par l’ordonnance, Institutes…, op. cit., p. 63. Serpillon la reprend également, Code criminel…, op. cit., p. 1112.
André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 254.
Sur ce point et de manière générale sur la jurisprudence relative aux transactions, voir la synthèse du professeur Renée Martinage, « Compromis... » art. cit., p. 69-79.
Son raisonnement reçoit une application en droit sarde. En 1819, un juge en charge d’une affaire assez grave de coups et blessures apprend par un tiers qu’une transaction a été conclue entre la victime - devenue temporairement hémiplégique avant la conclusion du contrat -, et ses quatre agresseurs. Il se déplace dans la foulée chez le notaire pour obtenir une copie de l’acte et l’insérer dans le dossier de procédure (Archives départementales des Alpes-Maritimes, 02 FS 639).
Ferrière, Dictionnaire…, op. cit., p. 487.
Ceci explique la disparité sociale pouvant exister entre les cédants et les cessionnaires. En Anjou, sur sept cessions de droit pour homicide exhumées, les cédants appartiennent plutôt à des milieux modestes : des domestiques, un marchand, des veuves de voiturier et de menuisier, un praticien, ou encore un homme de peine, tandis que l’on comptabilise parmi les cessionnaires un seigneur, deux marchands, un maçon, un bourgeois et un avocat (Archives départementales de Maine-et-Loire, 2B303 et 2B304, 5E69/17, 2B1431).
François Serpillon, Code criminel…, op. cit., p. 1110.
Muyart de Vouglans, Institutes…, op. cit, p. 44.
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