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Communications

Les modes alternatifs de résolution des conflits sous l’empire de l’ordonnance criminelle : la loi et la doctrine

Stéphanie Blot-Maccagnan

Résumés

Au cours de l’été 1670, la commission en charge de la rédaction de l’ordonnance criminelle – qui sera promulguée quelques semaines plus tard – se réunit pour son ultime conférence. La séance du jour est notamment dédiée à l’examen de trois articles consacrés aux différents modes de résolution des litiges, amiables et judiciaires. Le projet initial se veut restrictif en interdisant les transactions au « grand criminel » tout en les autorisant en revanche dans les autres cas. Les parquets ont même l’interdiction de poursuivre dans cette dernière hypothèse, la voie amiable se voit ainsi renforcée au petit criminel. Les échanges entre les membres de la commission conduisent même ces derniers à élargir le champ des transactions et des cessions de droit en les autorisant pour tous crimes, y compris les « crimes capitaux ou auxquels il écherra peine afflictive » dans la mesure où les procureurs ont l’obligation de poursuivre dans cette hypothèse. Toutefois le nouvel article 19 du titre XXV de l’ordonnance ne précise pas ce qu’il entend par « crime capital » et ouvre ainsi la voie à un contentieux. La doctrine quant à elle se montre bien plus restrictive que le texte et en restreint le domaine d’application.

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Texte intégral

  • 1 Sur cette thématique générale et sur le rôle du clergé dans la résolution amiable des conflits, nou (...)

1L’année 1670 apparaît comme une année faste pour les modes amiables de règlement des conflits. En effet, cette année voit la mobilisation de deux institutions en leur faveur : l’Église et la Justice. L’assemblée des prélats inaugure en effet un programme de pacification de la société en encourageant l’action des membres de l’Église1. Du curé de paroisse aux évêques chacun se voit incité à œuvrer activement pour la paix, y compris en étant initiateur des résolutions amiables. De son côté, l’ordonnance criminelle du mois d’août, encore appelée l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye ou plus sobrement l’ordonnance criminelle, prend ces accords en considération et en consacre la licéité pour tous crimes, même les plus graves. Cette décision n’allait pourtant pas de soi, et n’a été obtenue qu’à la suite d’une discussion sur les modes de résolution des conflits. Ces résolutions amiables s’inscrivent ainsi de manière officielle dans le cadre du règlement des conflits avec la même force que les recours judiciaires.

  • 2 Les sources judiciaires comprennent parfois des accords amiables, mais ce n’est pas forcément la me (...)
  • 3 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, 1690.
  • 4 Gilbert Larguier, « À l’imitation de notre Seigneur Dieu Jésus-Christ. Pardons catalans », in Benoî (...)
  • 5 Sur ce thème, voir la thèse d’histoire du droit en cours de Nicolas Brito, sur « Les justices seign (...)
  • 6 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire.., p. 486-487. Selon Pierre-Jacques Brillon, « suivant la l (...)
  • 7 En pratique, les contemporains assimilent la cession de droit aux transactions, Stéphanie Blot-Macc (...)

2S’il est encore difficile de mesurer avec précision les effets de cette double mobilisation, celle-ci est de nature à avoir conforté leur utilisation par les sujets du royaume de France. Elle explique par ailleurs le grand nombre d’accords amiables recensés par les historiens dans les registres notariés2. En effet, ces derniers comportent différents types d’actes par lesquels deux parties opposées s’accordent pour mettre fin à un litige, que ce soit avant ou pendant une procédure, ou encore à la suite d’une décision judiciaire pour éviter un appel éventuel. Ces accords prennent différentes appellations dans les sources. L’on retrouve en effet les termes d’accommodement, arrangement, accord, ou encore transaction. Tous ces termes renvoient aux définitions d’Antoine Furetière qui, dans son Dictionnaire universel, détermine la transaction comme un « contrat volontaire qui se fait entre deux parties qui plaident pour accommoder leur procès ou différend » et l’accommodement comme un « accord, la fin qu’on donne à un procès, à un différend à l’amiable »3. Néanmoins ce ne sont pas les seuls termes employés à l’époque moderne et, en fonction des provinces, d’autres vocables, qui renvoient à certaines spécificités, peuvent également être usités. L’on recense ainsi des « pardons » en Catalogne4 ou encore des « départements de procédure » en Provence5. D’autres termes, sans être synonymes de transaction, supposent bien souvent un accord préalable de ce type. C’est le cas par exemple du désistement qui correspond selon Ferrière « à une renonciation que l’on fait à la poursuite criminelle6 » ou encore des cessions de droit qui sont des contrats par lesquels une victime cède ses droits de poursuivre à un tiers7.

  • 8 Anne Bonzon, La paix au village…, op. cit., p. 111-112. Nous pouvons abonder dans ce sens en rappel (...)

3Il est légitime de s’interroger sur la congruence de cette mobilisation en faveur des règlements amiables des litiges concentrée sur cette même année 1670. Le hasard ne peut pas à lui seul expliquer cette mobilisation ponctuelle des institutions. Cette convergence sur la période peut s’expliquer par un phénomène culturel, l’époque serait particulièrement favorable du fait de la circulation des idées par le biais par exemple d’ouvrages incitatifs. La piste de l’influence probable de la famille Colbert, mise en lumière par Anne Bonzon emporte la conviction. En effet notre collègue a rappelé les liens familiaux de Jean-Baptiste avec des membres du haut-clergé, tout en mettant en exergue le lien Église/Justice8. La politique de pacification de la société passe par la mobilisation conjointe de ces deux institutions.

  • 9 Matthieu, 5, v. 23-26. L’origine religieuse des transactions et accommodements est rappelée par la (...)
  • 10 Sur ce point nous renvoyons aux travaux de notre collègue Carine Jallamion que nous remercions vive (...)
  • 11 Sur ce thème, nous renvoyons la thèse d’histoire du droit de Raphaël Eckert, La transaction pénale (...)
  • 12 Raphaël Eckert, La transaction…, op. cit., p. 163-190.

4Si la période apparaît propice aux modes amiables de résolution des conflits, ces accords ne sont pas en eux-mêmes une nouveauté. Leur appréhension par les hommes d’Église et de lois ne l’est pas non plus. Ces derniers semblent avoir assimilé le message explicite et bien connu du Christ qui incite à la réconciliation tout en mettant en garde contre la justice humaine9. Sa parole a sans aucun doute favorisé le développement des transactions et des arbitrages en matière civile10. En revanche, les transactions en matière pénale n’ont pas toujours été bien accueillies. En droit romain, la constitution Transigere en limite les effets, et donnera lieu à des controverses à la période médiévale11. Le droit canonique se montre également restrictif en matière criminelle. Quant au droit coutumier dès la fin de la période médiévale, il autorise les transactions pour les délits mineurs, mais les interdit en revanche pour les crimes graves12.

  • 13 Voir notamment les textes royaux d’août et octobre 1536 pour la Bretagne et la Provence, Renée Mart (...)
  • 14 Le terme est anachronique et employé ici par commodité. Les rédacteurs utilisent plutôt le terme de (...)

5À l’époque moderne, la situation évolue parallèlement au développement des fonctions du parquet, et des édits rappellent régulièrement au ministère public de vérifier les éventuelles transactions qui sont conclues entre les parties, tout en exhortant les procureurs à poursuivre les crimes13. Ainsi, en 1670, lors des conférences il ne s’agissait que de clarifier la place officielle des transactions dans le règlement des conflits. Après discussion, les rédacteurs de l’ordonnance décident d’admettre les accords amiables, tout en organisant la répartition de la résolution des conflits entre les différents modes. Ce faisant ils instaurent un système qui autorise explicitement les transactions pour tout crime. Ils précisent ainsi leur modèle procédural qui laisse une autonomie décisionnelle à la victime14. Ce système ne va pas rencontrer l’adhésion totale des auteurs qui s’en tiennent aux modèles savants plus restrictifs. L’esprit de l’ordonnance est ainsi atténué par les développements doctrinaux, défenseurs d’une certaine morale. Leur réserve ne contrarie pas pour autant les usages de la pratique, toujours prompte à trouver des solutions accommodantes pour leurs clients.

Le dispositif instauré par l’ordonnance criminelle de 1670

  • 15 Le projet a été rédigé par une sous-commission composée de conseillers d’État, maîtres des requêtes (...)
  • 16 À l’exception notable du texte de Renée Martinage, « Compromis.. » art. cit., p. 64-73.

6Le mardi 8 juillet 1670 se tient la septième et dernière conférence consacrée à l’ordonnance criminelle. Depuis le mois de juin de la même année, une commission se réunit en effet pour débattre du texte préparé par des membres du Conseil de Justice15. L’ordre du jour est notamment consacré à l’examen de trois articles relatifs aux transactions. Ces textes, et la discussion qui s’en suit, sont assez peu connus mais méritent pourtant que l’on s’y attarde16 (A). En effet, les échanges entre les membres de la commission dévoilent le nouveau dispositif de répartition entre les différents modes de résolution des conflits, amiables et judiciaires. C’est ainsi toute l’économie de la gestion des conflits de la fin de l’ancien droit qui est alors agencée, à laquelle les transactions sont pleinement intégrées (B).

Un projet initial restrictif

  • 17 Les conférences sur l’ordonnance sont consultables dans l’ouvrage publié et commenté par André Lain (...)

7La nouvelle session s’ouvre en présence des juristes les plus éminents. Le chancelier d’Aguesseau, le président du parlement Guillaume de Lamoignon, le conseiller d’État Henri Pussort et l’avocat général Talon participent en effet à l’examen du texte. Les débats sont engagés sur la base de trois articles rédigés par la sous-commission. Il s’agit des articles 19 à 21 du titre XXVI du projet17. Le premier prévoit l’interdiction des transactions au « grand criminel ». Le texte de l’article dispose en effet :

« Défendons à toutes personnes de transiger sur des crimes qui peuvent être punis de peine afflictive ou infamante, à peine de conviction de l’accusé, et de cinq cens livres d’amende, et de pareille amende contre l’accusateur ».

  • 18 L’article XX intitulé « Injonction de les poursuivre » dispose précisément : « Enjoignons à nos pro (...)
  • 19 Marie-Yvonne Crépin, « Ordonnance criminelle… », art. cit., p. 449-450.
  • 20 Citation extraite du préambule de l’ordonnance criminelle, Yves Jeanclos, La législation pénale de (...)
  • 21 Sur le parquet, Jean-Marie Carbasse (éd.), Histoire du parquet, Paris, Presses Universitaires de Fr (...)

8L’interdiction est ainsi absolue. En cas de violation, l’accusé sera reconnu coupable du crime, et les deux parties condamnées à une amende conséquente de 500 livres. Les deux articles suivants viennent compléter ce dispositif. L’article 20 ordonne aux procureurs royaux et seigneuriaux de poursuivre les crimes capitaux, nonobstant les éventuelles transactions et cessions de droit conclus18. Il s’agit là d’un point essentiel de la politique de l’ordonnance criminelle. Les rédacteurs désirent lutter contre la criminalité la plus grave, sanctionnée par des « peines afflictives et infamantes ». Les procureurs ont ainsi l’obligation d’ouvrir une procédure pénale dès qu’un crime de cette nature survient. Il s’agit là d’un marqueur important de l’ordonnance. Les rédacteurs souhaitent combattre « l’abus de crimes impunis »19, et assurer le « repos public » en contenant « par la crainte des châtiments ceux qui ne sont pas retenus par la considération de leur devoir »20: C’est l’essence même de la mission du parquet21. Toutefois, la mobilisation des procureurs ne concerne que les crimes relevant du grand criminel, la justice n’a pas vocation à accaparer la totalité du contentieux pénal. Les poursuites n’ont en effet pas à être ouvertes systématiquement, certaines affaires peuvent être réglées à l’amiable. C’est l’objet de l’article 21 :

  • 22 André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 253.

« Permettons de transiger sur tous les autres crimes ; et en ce cas défendons à nos procureurs et à ceux des seigneurs, d’en faire aucune poursuite, et à tous juges d’en prendre connoissance : à peine de cinq cens livres d’amende, dépens, dommages, et intérêts des parties et d’être pris à partie en leur propre et privé nom22 ».

  • 23 Voir supra, note 13.

9Ce texte du projet instaure ainsi deux principes : il est permis de transiger sur tous les crimes qui ne relèvent pas du grand criminel, et les règlements amiables rédigés dans ces conditions s’imposent aux procureurs. L’emploi de la voie amiable ferme ainsi la voie judiciaire au petit criminel. Cet article est d’un intérêt majeur, il prend en compte sans aucune difficulté les transactions, du moins dans les affaires sans gravité. Même si ce n’est pas en soi une nouveauté, puisque l’édit de 1536 les admettait déjà implicitement23, il s’agit ici d’une reconnaissance institutionnelle des modes amiables. Mais lors des discussions, les membres de la commission vont dépasser cette première légitimation et ouvrir largement la voie amiable. Leurs échanges font part de leur pragmatisme, et de leur connaissance tant des usages de la pratique que des mœurs de leurs contemporains.

10Lors de l’examen de ces dispositions, le Président Lamoignon se montre immédiatement réticent à l’égard d’une interdiction formelle des transactions au grand criminel. Il estime en effet :

« qu’il est rude de faire défense à une partie de s’accommoder de ces droits, qu’il ne peut poursuivre que par action civile ; n’en aïant aucune pour la peine criminelle, ni pour la vengeance publique, dont la poursuite réside en la personne de Monsieur le Procureur général, et de ses substituts ».

  • 24 André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 253.

11Cette sévérité peut s’expliquer lorsqu’il n’y a pas de partie publique, mais s’avère inutile en présence d’un parquet. Il affirme en outre que ces dispositions sont même de nature à allonger les procès : « les parties ignoreront ou feront semblant d’ignorer, que le crime aille à une peine afflictive : et ce sera un procès qu’il faudra régler ». Il estime en outre que cette mesure sera préjudiciable à la poursuite des crimes : « les parties prétendront toujours, lorsqu’elles voudront transiger, que la peine n’ira qu’à une peine légère ; ainsi sous ce prétexte les procureurs du roi auront les mains liées, et beaucoup de crimes demeureront impunis24 ».

12Pussort se range aux positions de Lamoignon tout en insistant sur le rôle primordial des parties civiles, principales concernées par le règlement du litige :

  • 25 Ibidem

« il seroit à souhaiter que les parties civiles animassent toujours les procès criminels ; par ce que ce sont les véritables offensés, elles y apportent plus de chaleur, et soutiennent davantage la preuve. Mais comme assez souvent la longueur des procès, les frais excessifs, et les fatigues les consument, il ne seroit pas juste après un épuisement entier de leurs biens, de leur retrancher la liberté de s’acommoder25 ».

13Pussort sait qu’il peut être difficile pour une victime d’emprunter la voie judiciaire, et lui garantit dès lors celle de l’accommodement. Cet agencement a le mérite de contourner les inconvénients de l’ancienne procédure accusatoire, tout en en conservant l’esprit puisque la victime participe pleinement à la résolution de son affaire.

14Enfin l’avocat général Talon confirme de son côté que les dispositions du droit romain n’ont plus lieu d’être. Il préconise ainsi une répartition très simple : « Il est juste d’enjoindre aux parties publiques, de faire la poursuite des grands crimes, et de les empêcher de relever les accusations de peu de conséquence, et pour matière légère ». Il propose ainsi d’insérer une nouvelle formulation dans le texte, formulation qui est retenue par les membres de la commission et donne naissance au nouvel article 19 du titre XXV de l’ordonnance. Celui-ci remplace les trois propositions du projet.

La licéité des transactions pour tout crime

« Enjoignons à nos procureurs et à ceux des seigneurs, de poursuivre incessamment ceux qui seront prévenus de crimes capitaux ou auxquels il écherra peine afflictive, nonobstant toutes transactions et cessions de droit faites par les parties : et à l’égard de tous les autres, seront les transactions exécutées, sans que nos procureurs ou ceux des seigneurs puissent en faire aucune poursuite ».

  • 26 Marie-Yvonne Crépin, « Ordonnance criminelle… », art. cit., p. 449-450.
  • 27 Les cessions de droit sont des créations de la pratique. L’avocat général Talon estime d’ailleurs à (...)
  • 28 Pussort affirme ainsi « il est vrai que dans le Droit, les accusateurs étoient obligés de poursuivr (...)

15C’est finalement en ces termes que l’ordonnance criminelle expose la politique pénale en matière de poursuite. Ainsi, au grand criminel, les crimes doivent être systématiquement poursuivis par les procureurs afin d’enrayer la criminalité qui demeure importante, notamment dans les régions éloignées de la capitale26. Les transactions et cessions de droit sont parallèlement autorisées y compris au grand criminel27. Ces pratiques, communément utilisées par les contemporains, reçoivent ainsi une consécration légale, et ce, sans aucune restriction. L’ordonnance autorise les transactions au grand criminel et les rédacteurs n’ont prévu aucune exception. L’on peut souligner à cet égard la modernité des rédacteurs de l’ordonnance qui choisissent de rompre avec la tradition, au contraire des membres de la première commission28. On peut supposer que ces derniers, avant tout techniciens du droit, ont quelque difficulté à s’émanciper des droits savants enseignés avec dévotion dans les universités. Les membres de la seconde commission, s’ils ont pour certains la même formation initiale, réfléchissent malgré tout en hommes politiques, et prennent davantage en compte les réalités sociales et économiques.

16L’admission des modes amiables est facilitée par le fait qu’ils ne peuvent en aucun cas arrêter la procédure au grand criminel. Les accommodements apparaissent plutôt comme des compléments de la procédure judiciaire puisqu’ils règlent la question du dédommagement de la victime, tandis que la justice recherche la punition du crime et l’atteinte faite au public. Une répartition des rôles s’opère ainsi entre la voie amiable, qui au grand criminel, gère les intérêts privés, et la voie judiciaire qui règle les intérêts publics. Cette décision montre également l’impossibilité pour la justice de s’imposer exclusivement, y compris au grand criminel. La crainte de la soustraction des crimes graves à la connaissance de la justice par les parties motive aussi cette répartition. La justice en cette fin du XVIIe siècle est elle-même obligée de composer avec des pratiques ancestrales.

  • 29 La pratique semble avoir bien assimilé l’esprit de l’ordonnance en certains lieux au point d’avoir (...)
  • 30 Code Louis.., op. cit., p. 254. Pussort a formulé la même critique : « Et quant à l’article XXI il (...)

17Cet article impose par ailleurs de manière remarquable la voie amiable au petit criminel à partir du moment où les parties l’ont choisie. Ce choix lie le parquet qui ne peut alors faire aucune poursuite. Il s’agit d’une reconnaissance manifeste des transactions qui sont placées sur un pied d’égalité avec la voie judiciaire. Le texte proclame corrélativement la faculté laissée aux contemporains de choisir leur mode de résolution. Cette répartition préserve les intérêts de tous : les parties sont libres et n’ont pas à inventer des stratagèmes pour s’accommoder si elles le désirent, tandis que la justice peut se concentrer sur sa mission première : le règlement des crimes capitaux29. C’est finalement la vision de l’avocat général Talon qui est instaurée. Comme l’espère celui-ci, cette répartition se veut par ailleurs favorable aux parties puisqu’elles n’auront plus à subir les exactions des justiciers seigneuriaux qui, en quête de rentrées fiscales, poursuivent « […] les moindres accusations, par le seul intérêt de l’amende qui leur revient »30. Mais il ne s’agit là sans doute que d’un vœux pieux.

18Les transactions et cessions de droit reçoivent ainsi une consécration légale en 1670. Mais si les rédacteurs ont su prendre une certaine distance avec les droits savants, ce n’est pas le cas de la doctrine qui au siècle suivant restreint la portée de l’article.

Les commentaires et restrictions de la doctrine

19À la suite de la promulgation de l’ordonnance, les auteurs s’emparent de ces prescriptions pour les commenter et les préciser. La brièveté de l’article comporte l’inconvénient majeur de ne pas tout prévoir. Cette brèche ouvre la voie à un contentieux que la doctrine tente d’accompagner (A). Elle tient par ailleurs à limiter le champ d’application de l’ordonnance qui confère aux parties la possibilité de transiger sur tout crime, même les plus odieux aux yeux de la morale publique (B).

La doctrine au secours des silences de l’ordonnance

  • 31 Ferrière, Dictionnaire…, op. cit., p. 110.
  • 32 Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel ou principes généraux sur ces matières, suivant le (...)
  • 33 Ainsi selon Ferrière, « quand le crime mérite peine afflictive, la renonciation que la partie feroi (...)

20La doctrine confirme que l’ordonnance criminelle autorise les transactions pour toute sorte de crimes. Ainsi Muyart de Vouglans dans ses Institutes affirme que « l’ordonnance de 1567 permet en général de composer sur toute sorte de crime ; l’ordonnance de 1670 a confirmé cette disposition par l’article XIX du titre XXV où elle approuve nommément l’exécution de ces sortes d’actes ». La formule du criminaliste est juste, l’ordonnance permet par principe général de transiger sur tout crime. Elle ne formule aucune restriction. Ferrière se montre plus précis, en affirmant que les transactions sont autorisées, y compris dans les affaires relevant du grand criminel : « toutes transactions, même lorsqu’il s’agit de crimes capitaux, sont permises, suivant cet article de l’ordonnance31 ». Muyart de Vouglans confirme en outre que les procureurs ne sont aucunement contraints par les accommodements en cas de crimes capitaux : « ces sortes de transactions n’ont point l’effet de sauver la peine capitale ou afflictive que pourroit d’ailleurs mériter le crime, ni par conséquent d’empêcher les poursuites du procureur du roi32 ». Le raisonnement est le même pour les contrats proches des transactions comme le désistement33.

  • 34 Antoine Furetière, Dictionnaire.., op. cit., p 1003. Dans le même sens, il précise également « on d (...)
  • 35 Archives départementales de Maine-et-Loire, 2B315. L’accusé obtient toutefois une lettre de rémissi (...)
  • 36 En 1716, René Dubard est accusé d’avoir tué un dénommé Pacheur d’un coup de pierre sur la tête. Pou (...)

21Le système instauré par l’ordonnance, et rappelé par les auteurs, semble assez simple de prime abord. Les transactions sont possibles pour tout crime, y compris les « crimes capitaux » et ceux « qui emportent peine afflictive » dans la mesure où ce texte n’empêche pas la poursuite au grand criminel. L’article interdit par ailleurs aux officiers de justice d’engager une procédure judiciaire si un accord est intervenu au petit criminel et leur ordonne au contraire d’ouvrir une procédure au grand criminel nonobstant de tels accords. La pratique montre que le système, compris par les contemporains, s’applique. Les archives livrent en effet une multitude d’accords pour des affaires légères, comme des injures ou des blessures, et cela se comprend aisément si l’on envisage les avantages du système, notamment le moindre coût pour les parties et sa rapidité. Furetière précise ainsi que « les hommes sages aiment mieux faire des transactions, que des procédures. Les procureurs ne conseillent jamais les transactions, que lorsqu’ils ont mis les procès en état, et qu’il n’y a plus rien à gagner pour eux34 ». Les transactions ne concernent pas que le petit criminel, elles sont également utilisées en pratique pour des affaires d’une extrême gravité, tel l’homicide. En 1740, Pierre Biot un « pauvre journalier de la paroisse de Longué » est poursuivi pour le meurtre d’un certain Potier, ce dernier étant décédé à la suite d’une rixe survenue entre les deux hommes. Leurs épouses respectives concluent une transaction pour 30 livres « pour tout dommage et intérêt »35. Les archives livrent également des exemples de désistement de plainte pour homicide36.

  • 37 Procès-verbal des conférences, in André Laingui, Code Louis…, p. 253-254. Rousseaud de la Combe déf (...)
  • 38 Les procès-verbaux ne semblent pas reprendre l’intégralité des débats. On ne sait donc pas qui en l (...)

22Si l’agencement semble fonctionner, la doctrine mentionne toutefois une difficulté relative à la détermination de ce qui relève du champ des crimes capitaux ou emportant « peines afflictives ». Cette question avait fait l’objet d’échanges lors de la rédaction de l’article 19. Pussort s’était ainsi posé la question de savoir si l’appellation « crime capital » était appropriée, et avait proposé d’y substituer la formule « grands crimes37 ». De son côté, l’avocat général Talon était réfractaire à l’idée de classer et préciser les infractions, officiellement pour des questions de praticité : « cependant par un droit nouveau, on veut faire diférence (sic) des crimes, et distinguer les grandes accusations des légères. Il faudrait en venir à un détail, qu’il n’est pas facile de mettre dans une ordonnance38 ». Il est possible aussi qu’il ait souhaité par ce biais préserver les prérogatives du parquet en matière de poursuite. C’est ainsi que la formule « crimes capitaux, ou auxquels il echerra peine afflictive » fut retenue dans la rédaction finale de l’article, et que le principe de la légalité des peines a été écarté en quelques minutes. Bien avant Montesquieu et Beccaria, l’idée de la légalité des crimes et des délits circule, mais elle ne recevra de consécration légale qu’une centaine d’années plus tard.

  • 39 Hervé Piant, Une Justice ordinaire, Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucoule (...)
  • 40 Daniel Jousse, Nouveau Commentaire sur l’ordonnance criminelle du mois d’Août 1670, Debure, Paris, (...)

23Son éviction ouvre une brèche que les parties vont emprunter. Elle conduit en effet assez rapidement au développement d’un contentieux relatif aux poursuites entre les parties d’un côté et les parquets de l’autre. Hervé Piant expose ainsi deux cas de conflits datant de 1672 et 1679 entre des procureurs qui veulent poursuivre le procès en se fondant sur la gravité des faits et les parties, qui ont transigé, et souhaitent au contraire mettre fin au procès39. Dès lors, la doctrine s’est efforcée de compenser le silence de l’ordonnance et des auteurs ont ainsi tenté de dresser des listes à l’instar de Jousse. Ce dernier considère que les crimes de « vol simple », « incendie volontaire », « banqueroute frauduleuse », « rapt de séduction », « libelles diffamatoires », « blessures considérable » et d’« impéritie grossière » entrent dans le champ des « peines afflictives » 40. Pour autant, sans unanimité entre les auteurs, et sans codification sur ce sujet, la voie était ouverte à un contentieux qui se développa immanquablement. Les critiques contre l’ordonnance, qui conduiront par la suite à la codification des délits et des peines, se font jour.

24Brillon fait partie des commentateurs parmi les plus sceptiques. Il expose plusieurs espèces de jurisprudence contradictoires. Il affirme même que les auteurs ont des difficultés à s’accorder sur ce qui relève de la procédure criminelle ou civile et conclut sévèrement :

  • 41 Pierre-Jacques Brillon, Dictionnaire…, op. cit., p. 293.

« D’après cela, et une infinité d’espèces semblables, je conclus que, bien différens des Romains, non seulement nous ne distinguons pas le crime public du crime privé ; mais que nous ne savons pas même ce qui est crime ou ce qui ne l’est pas, ce qui doit être porté devant le lieutenant civil, le lieutenant de police ou le lieutenant criminel. Je persiste à conclure […] que nous ne savons pas bien de quoi l’on peut accuser et de qui l’on ne peut pas ; sur quels délits on peut transiger ou on ne le peut pas41 ».

  • 42 Sébire, Carteret, Encyclopédie du droit ou répertoire raisonné de législation et de jurisprudence e (...)

« Nos anciens auteurs s’ingénièrent, par des distinctions et des classifications plus ou moins heureuses à secourir et compléter l’ordonnance […]. Enfin, les magistrats se divisèrent comme les jurisconsultes ; et les arrêtistes du temps ont recueilli un grand nombre de décisions, presque toutes contradictoires entre elles, et qui témoigne de l’hésitation de la jurisprudence à cet égard42 ».

25Il faudrait sans doute mener de vastes enquêtes pour apprécier très précisément ces propos, mais il est certain que l’ordonnance, malgré son apparente simplicité, ne permet pas d’éviter le contentieux. La question de l’opportunité des poursuites a ainsi mobilisé la doctrine. Cette dernière s’est également exprimée au sujet des transactions au grand criminel pour en limiter le champ d’application.

Les restrictions doctrinales

  • 43 Jousse, Traité…, t. 1, p. 609-610. Serpillon prétend cependant le contraire, Code criminel ou comme (...)
  • 44 Jousse, Traité..., op. cit., p. 607-608. Renée Martinage, « Compromis… », art. cit., p. 70.

26L’on voit ainsi qu’en principe la doctrine reconnaît la légalité des transactions, y compris au grand criminel. Cependant, au cours du XVIIIe siècle, les auteurs vont intervenir pour préciser les modalités d’application de ce principe. Leur intention première est de protéger certaines catégories de personnes. C’est ainsi le cas des mineurs, qui peuvent parfois demander la rescision de la transaction en se fondant sur une lésion. Jousse cite une sentence rendue en faveur d’une jeune fille qui avait été abusée par le fils de son maître et s’était désistée dans un premier temps d’une instance. Elle avait néanmoins pu bénéficier par la suite d’un arrêt en sa faveur lui accordant une dot et des subsistances pour son enfant43. De même, selon ce même auteur, un prisonnier ne peut normalement pas transiger s’il est emprisonné, son consentement pouvant s’avérer vicié par la privation de liberté. Mais la pratique a trouvé l’expédient de l’autoriser à s’accorder « entre les deux guichets où alors il est censé libre44 ».

  • 45 Ferrière, Dictionnaire…, op. cit, p. 112. Muyart de Vouglans cite la même liste de crimes « aucunem (...)
  • 46 André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 254.
  • 47 Sur ce point et de manière générale sur la jurisprudence relative aux transactions, voir la synthès (...)

27Parallèlement à ces développements qui se veulent protecteurs, la doctrine montre rapidement son hostilité à l’égard des accommodements au grand criminel et va s’efforcer par différents moyens de les limiter. Certains auteurs vont ainsi retrancher du champ d’application du principe général de licéité des transactions, les crimes jugés trop atroces ou contraires à l’honnêteté publique tels que « l’assassinat prémédité, le duel, le rapt, et la rébellion à justice, l’adultère […] et le crime de faux »45. La doctrine se veut ainsi plus restrictive que les rédacteurs. Elle se fonde pour cela sur les droits savants et les auteurs anciens, mais entre en contradiction à la fois avec l’esprit du texte de l’ordonnance et la jurisprudence. En effet, lors des conférences sur l’ordonnance, Talon avait expressément expliqué que le crime de faux pouvait faire l’objet d’une transaction46. De même en matière d’adultère, la jurisprudence se montre bien plus clémente que les criminalistes. Elle a confirmé depuis le XVIIe siècle la validité de ces transactions dans ce domaine et ce type d’accord est par ailleurs communément conclu en pratique entre époux47.

28Un autre moyen pour ces auteurs réfractaires de limiter l’usage des transactions au grand criminel est de minimiser l’intérêt de ces actes pour les prévenus. Muyart de Vouglans considère ainsi que ce type d’accord est de nature à prouver leur culpabilité :

  • 48 Son raisonnement reçoit une application en droit sarde. En 1819, un juge en charge d’une affaire as (...)

« Bien loin que les transactions faites en matière de crimes capitaux puissent être profitables à l’accusé elles ne font au contraire que fournir les indices pressans contre luy, en ce qu’elles semblent emporter une confession tacite de son crime, surtout lorsqu’elles ont été faites à prix d’argent48 ».

  • 49 Ferrière, Dictionnaire…, op. cit., p. 487.
  • 50 Ceci explique la disparité sociale pouvant exister entre les cédants et les cessionnaires. En Anjou (...)

29En bon praticien, Ferrière conseille quant à lui de ne jamais indiquer qu’un désistement au grand criminel est intervenu contre une somme, car dans ce cas le procureur pourrait « prendre droit du contenu en cet acte, contre l’accusé, qui en faisant ainsi, seroit demeuré d’accord du fait qu’on lui auroit imputé » 49. En effet, si les transactions sont licites au grand criminel, elles ont l’inconvénient de consolider les preuves contre les accusés. Pour autant cela n’empêche nullement ces derniers de rechercher un accord avec la partie adverse. Ils y ont au contraire tout intérêt, notamment s’ils souhaitent obtenir une lettre de rémission qui est souvent conditionnée à l’obtention d’une « paix à partie ». La pratique a par ailleurs identifié depuis longtemps la difficulté soulevée par Mouyart de Vouglans et trouvé le moyen de la contourner par le biais des cessions de droit. Ce type d’acte a été créé par les praticiens pour répondre aux besoins de leurs clients. Il répond en effet parfaitement aux attentes respectives des deux parties. En cas d’homicide par exemple, en cédant ses droits à un tiers, la famille de la victime préserve son honneur en ne transigeant pas avec l’auteur des faits sur la mort d’un parent. Cette solution s’avère même vitale pour elle, si avec le décès elle perd sa principale source de revenus. Les veuves désargentées trouvent ainsi un secours financier immédiat lorsqu’elles doivent assurer seules, du jour au lendemain, la gestion familiale50. A l’inverse, l’accusé n’étant officiellement pas partie au contrat, il ne reconnaît aucun des faits qui lui sont reprochés. Cela lui procure surtout le bénéfice de faire valoir une version des faits avantageuse pour lui, principal intérêt de cet acte. La doctrine n’est pas dupe des ressorts profonds de ce type de contrat qui tend à éviter aux accusés une peine trop sévère et facilite le cas échéant l’obtention d’une lettre de rémission. Serpillon affirme ainsi :

  • 51 François Serpillon, Code criminel…, op. cit., p. 1110.

« Pour empêcher les violentes présomptions qui naissent des transactions, la chicane a inventé l’expédient de faire céder par le plaignant ses droits et actions à un ami de l’accusé, il lui facilite l’occasion d’obtenir son renvoi, soit en détournant les preuves, soit en avouant les faits avantageux pour sa décharge51 ».

30Les critiques de la doctrine n’ont aucune incidence sur les usages de leurs contemporains. Ces derniers continueront jusqu’à la fin de l’ancien droit à s’accommoder sur tout crime.

  • 52 Muyart de Vouglans, Institutes…, op. cit, p. 44.

31Au XVIIIe siècle, une partie de la doctrine se montre ainsi plutôt hostile à l’égard de la transaction au grand criminel, jugée « odieuse »52, et tente de limiter la portée de l’ordonnance criminelle qui se montre finalement bien plus libérale qu’eux. Les praticiens, qui ne sont jamais à court de solution, ont trouvé dans la cession de droit un moyen bien commode pour contourner ces restrictions doctrinales, et ne manquent pas de l’utiliser à la demande même des justiciables. La monarchie ne s’immisce pas dans ce débat, laissant le soin aux parties de régler leurs différends comme ils l’entendent. Malgré le ton comminatoire utilisé dans l’ordonnance et le principe de l’exemplarité de la peine, il n’est pas certain qu’elle souhaite réellement voir sa justice régler tous les litiges, mêmes les plus graves. Elle laisse en effet une liberté d’action certaine aux justiciables. Cela est d’autant plus flagrant lorsque l’on étudie la pratique de la cession de droit dans le cadre des lettres de rémission. L’administration royale ferme les yeux sur des paix à partie qui travestissent volontairement la réalité des faits commis, mais peu importe tant que les apparences sont sauves. Elle a sans doute conscience également des limites de ses propres institutions.

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Bibliographie

Bibliographie sélective

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Notes

1 Sur cette thématique générale et sur le rôle du clergé dans la résolution amiable des conflits, nous renvoyons à l’ouvrage d’Anne Bonzon, La paix au village, Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2022, p. 94 et s.

2 Les sources judiciaires comprennent parfois des accords amiables, mais ce n’est pas forcément la meilleure voie pour les découvrir, à l’exception des lettres de rémission. Ces dernières évoquent en effet souvent les accords et « paix à partie » qui sont intervenues. Depuis les travaux d’Alfred Soman et de Nicole Castan, l’historiographie sur les modes amiables de résolution s’est enrichie ces dernières années, pour une synthèse, voir Anne Bonzon, La paix au village…, op. cit., p. 12-13.

3 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, 1690.

4 Gilbert Larguier, « À l’imitation de notre Seigneur Dieu Jésus-Christ. Pardons catalans », in Benoît Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 1996, p. 409-417.

5 Sur ce thème, voir la thèse d’histoire du droit en cours de Nicolas Brito, sur « Les justices seigneuriales dans les domaines seigneuriaux du monastère de Lérins : enjeux sociaux et institutionnels en Provence (1740-1790) ».

6 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire.., p. 486-487. Selon Pierre-Jacques Brillon, « suivant la langue criminaliste, transaction et désistement sont synonymes », Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, Tome second, Aimé de La Roche, Lyon, 1782, p. 292.

7 En pratique, les contemporains assimilent la cession de droit aux transactions, Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la fin de l’Ancien Régime, Étude de la pratique angevine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 60.

8 Anne Bonzon, La paix au village…, op. cit., p. 111-112. Nous pouvons abonder dans ce sens en rappelant que le contrôleur général des finances de Louis XIV est également l’initiateur de la réforme de la justice, concrétisée sur le plan procédural par les ordonnances de 1667 et 1670. L’influence de la famille sur ces textes est d’autant plus forte si l’on prend en compte le rôle majeur joué par leur parent Henri Pussort, conseiller d’État, principal artisan de cette codification et favorable aux transactions.

9 Matthieu, 5, v. 23-26. L’origine religieuse des transactions et accommodements est rappelée par la doctrine à la fin de l’Ancien Régime, même si le pardon et la charité ne sont pas toujours les moteurs déterminants, Renée Martinage, « Compromis, transaction, cession de droit en matière pénale XVIe-XVIIIe siècle », Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, Annie Deperchin, Tanguy Le Marc’hadour, La résolution des conflits, justice publique justice privée : une frontière mouvante, Lille, 2008, p. 70-71. L’auteur cite notamment sur ce point les propos quelque peu narquois de Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles, Paris, 1715, p. 270-271.

10 Sur ce point nous renvoyons aux travaux de notre collègue Carine Jallamion que nous remercions vivement pour son aide, « L’arbitrage en matière civile du XVIIe au XIXe siècle », thèse de droit, Montpellier, 2004 et « Tradition et modernité de l’arbitrage et de la médiation au regard de l’histoire », Gazette du palais, 2009, n°17, voir également Emmanuel Chevalier, L’arbitrage, 1667-1806. Conception d’ensemble et pratique angevine, thèse de droit, Angers, 2005.

11 Sur ce thème, nous renvoyons la thèse d’histoire du droit de Raphaël Eckert, La transaction pénale du XIIe au XVe siècle. Étude de droit savant, de législation et de coutume, Université de Strasbourg, 2009, et à l’article de Jean-Marie Carbasse, « Ne homines interficiantur, Quelques remarques sur la sanction médiévale de l’homicide », in Auctoritas, Xenia R.C., van Caenegem oblata, XIII, Bruxelles, 1997, p. 165-185.

12 Raphaël Eckert, La transaction…, op. cit., p. 163-190.

13 Voir notamment les textes royaux d’août et octobre 1536 pour la Bretagne et la Provence, Renée Martinage, « Compromis,… », art. cit. , p. 65. Voir notamment les articles 1 à 5 du chapitre II consacré à l’ordonnance criminelle de l’édit de 1536, Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, Paris, 1821-1830, t. XII, p. 515-516.

14 Le terme est anachronique et employé ici par commodité. Les rédacteurs utilisent plutôt le terme de « partie ». Sur la notion de victime, nous renvoyons à l’ouvrage dirigé par Boris Bernabé, L’avènement juridique de la victime, Paris, La documentation française, 2016 et à la thèse d’histoire du droit de Mélissa Bouchard, « La place de la victime dans le procès pénal de 188 à 1958 », Montpellier, 2022.

15 Le projet a été rédigé par une sous-commission composée de conseillers d’État, maîtres des requêtes et des avocats. À ce stade, les magistrats du parlement n’ont pas été conviés. Ces derniers interviennent cependant lors de la seconde discussion, lors des « conférences ». Voir Marie-Yvonne Crépin, « Ordonnance criminelle dite de Saint-Germain-en-Laye, La procédure et la construction de l’État en Europe (XVIIe-XIXe siècle), Recueil de textes, présentés et commentés, Joël Hautebert et Sylvain Soleil (dir.), Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2011, p. 449-462. Les tensions entre les différents membres étaient déjà vives trois années plus tôt lors des discussions relatives à l’ordonnance civile, Jacques Krynen, « Punir les juges ? 1667 : Pussort contre Lamoignon », in Corinne Mascala (dir.), A propos de la sanction. Nouvelle édition [en ligne], Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse Capitole, 2007, p. 79-93. DOI : https://doi.org/10.4000/books.putc.1783

16 À l’exception notable du texte de Renée Martinage, « Compromis.. » art. cit., p. 64-73.

17 Les conférences sur l’ordonnance sont consultables dans l’ouvrage publié et commenté par André Laingui, Code Louis, L’ordonnance criminelle de 1670, tome 2, Milan, éd. Giuffré, 1997. Le tome 1, rédigé par Nicola Picardi, est consacré à l’ordonnance civile.

18 L’article XX intitulé « Injonction de les poursuivre » dispose précisément : « Enjoignons à nos procureurs et ceux des justices seigneuriales, d’en poursuivre la vengeance, nonobstant toutes transactions, et cessions de droit. Voulons que sans y avoir égard, les exécutoires leur soient délivrés contre la partie civile, pour les frais nécessaires à l’instruction du procès, et à l’exécution du jugement », André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 252.

19 Marie-Yvonne Crépin, « Ordonnance criminelle… », art. cit., p. 449-450.

20 Citation extraite du préambule de l’ordonnance criminelle, Yves Jeanclos, La législation pénale de la France du XVIe au XIXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 22.

21 Sur le parquet, Jean-Marie Carbasse (éd.), Histoire du parquet, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.

22 André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 253.

23 Voir supra, note 13.

24 André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 253.

25 Ibidem

26 Marie-Yvonne Crépin, « Ordonnance criminelle… », art. cit., p. 449-450.

27 Les cessions de droit sont des créations de la pratique. L’avocat général Talon estime d’ailleurs à cet égard « que la cession de droit produit le même effet que les transactions », et qu’elle « autorisée par l’usage », Code Louis…, op. cit., p. 254.

28 Pussort affirme ainsi « il est vrai que dans le Droit, les accusateurs étoient obligés de poursuivre le vengence des crimes : la Loi leur défendoit de transiger avec les accusés ; mas c’est parce qu’il n’y avoit point de partie publique », et Talon « Il est vrai qu’à Rome il étoit défendu aux parties de transiger, à peine contre l’accusateur d’être déclarés calomniateur, et de conviction contre l’accusé. Il en est autrement parmi nous […] », Code Louis.., Op. cit., p. 253 et 254.

29 La pratique semble avoir bien assimilé l’esprit de l’ordonnance en certains lieux au point d’avoir mis en place des systèmes de médiation devant des conciliateurs dans des affaires pénales sans gravité. On observe ce type de médiation en Flandre et dans le Saumurois, mais il est probable que ce type de pratique ait également été instauré dans d’autres juridictions, une vaste enquête reste à mener, voir Catherine Clemens-Denys, « Les apaiseurs de Lille à la fin de l’Ancien Régime », Revue du Nord. Revue d’histoire et d’archéologie des universités du Nord de la France, 1995, tome 77, pp. 13-28. et Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la fin de l’Ancien Régime, Étude de la pratique angevine, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2010, pp. 47-50.

30 Code Louis.., op. cit., p. 254. Pussort a formulé la même critique : « Et quant à l’article XXI il ne regarde que les procureurs des moindres sièges, qui par leur intérêt particulier peuvent fomenter les procès, et faire plaider les parties dans les afaires (sic) légère, nonobstant les accommodements qu’ils font entre eux », Ibidem.

31 Ferrière, Dictionnaire…, op. cit., p. 110.

32 Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel ou principes généraux sur ces matières, suivant le droit civil, canonique et la jurisprudence de ce royaume, Paris, Le Breton, 1757, p. 60.

33 Ainsi selon Ferrière, « quand le crime mérite peine afflictive, la renonciation que la partie feroit à la poursuite criminelle par elle commencée, ne pourroit pas empêcher le procureur du roi de poursuivre le coupable pour raison de la vindicte publique ». En revanche, il confirme également que « lorsque le crime ne mérite pas de peine afflictive […] après le désistement de la poursuite criminelle fait par la partie civile, le procureur du roi ne peut plus poursuivre ». Dictionnaire…, op. cit., p. 486. Il précise en outre que « les désistements en matière criminelle sont si favorables, qu’un mineur ne pourroit pas se faire restituer contre la remise qu’il auroit faite d’une réparation d’injures », p. 487.Ce principe a reçu une confirmation jurisprudentielle en 1678.

34 Antoine Furetière, Dictionnaire.., op. cit., p 1003. Dans le même sens, il précise également « on dit proverbialement, que le meilleur procès ne vaut pas le plus mauvais accommodement », Dictionnaire.., op. cit., p. 16.

35 Archives départementales de Maine-et-Loire, 2B315. L’accusé obtient toutefois une lettre de rémission, le décès étant intervenu plus de 45 jours après les faits.

36 En 1716, René Dubard est accusé d’avoir tué un dénommé Pacheur d’un coup de pierre sur la tête. Poursuivi par la sénéchaussée de Baugé, il préfère s’absenter. Mais en juillet, la veuve de la victime se désiste de l’instance devant notaire. L’accusé contumax produit alors cet acte, preuve selon lui de son innocence, afin d’obtenir une lettre de rémission : « La veuve dudit Pacheur, connaissant l’innocence du suppliant, s’est désistée de toute poursuite par acte passé devant Cailleau » (Archives départementales de Maine-et-Loire, 2B303).

37 Procès-verbal des conférences, in André Laingui, Code Louis…, p. 253-254. Rousseaud de la Combe définit le crime capital comme « […] le crime qui ne peut et ne doit être expié que par la condamnation à la mort et au dernier supplice », Traité des matières criminelles, Paris, Le Gras, 1768, 7e éd., p. 335.

38 Les procès-verbaux ne semblent pas reprendre l’intégralité des débats. On ne sait donc pas qui en l’occurrence a pu proposer de distinguer les accusations entre elles. Talon pour sa proposition rejoint les positions du chancelier qui était favorable à laisser une liberté décisionnelle aux procureurs royaux : « […] il faloit laisser la liberté aux Procureurs généraux et à leurs Substituts, d’entreprendre ou d’abandonner la poursuite des procès criminels, et qu’ils sont obligés de faire leur devoir », propos du chancelier, André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 254.

39 Hervé Piant, Une Justice ordinaire, Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2006, p. 266.

40 Daniel Jousse, Nouveau Commentaire sur l’ordonnance criminelle du mois d’Août 1670, Debure, Paris, 1753, p. 393.

41 Pierre-Jacques Brillon, Dictionnaire…, op. cit., p. 293.

42 Sébire, Carteret, Encyclopédie du droit ou répertoire raisonné de législation et de jurisprudence en matière administrative, criminelle et commerciale, tome 1, Coulon et Cie, Paris, 1836, p. 125.

43 Jousse, Traité…, t. 1, p. 609-610. Serpillon prétend cependant le contraire, Code criminel ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, Lyon, 1767, p. 1111.

44 Jousse, Traité..., op. cit., p. 607-608. Renée Martinage, « Compromis… », art. cit., p. 70.

45 Ferrière, Dictionnaire…, op. cit, p. 112. Muyart de Vouglans cite la même liste de crimes « aucunement susceptibles de transaction » et déclarés « irrémissibles » par l’ordonnance, Institutes…, op. cit., p. 63. Serpillon la reprend également, Code criminel…, op. cit., p. 1112.

46 André Laingui, Code Louis…, op. cit., p. 254.

47 Sur ce point et de manière générale sur la jurisprudence relative aux transactions, voir la synthèse du professeur Renée Martinage, « Compromis... » art. cit., p. 69-79.

48 Son raisonnement reçoit une application en droit sarde. En 1819, un juge en charge d’une affaire assez grave de coups et blessures apprend par un tiers qu’une transaction a été conclue entre la victime - devenue temporairement hémiplégique avant la conclusion du contrat -, et ses quatre agresseurs. Il se déplace dans la foulée chez le notaire pour obtenir une copie de l’acte et l’insérer dans le dossier de procédure (Archives départementales des Alpes-Maritimes, 02 FS 639).

49 Ferrière, Dictionnaire…, op. cit., p. 487.

50 Ceci explique la disparité sociale pouvant exister entre les cédants et les cessionnaires. En Anjou, sur sept cessions de droit pour homicide exhumées, les cédants appartiennent plutôt à des milieux modestes : des domestiques, un marchand, des veuves de voiturier et de menuisier, un praticien, ou encore un homme de peine, tandis que l’on comptabilise parmi les cessionnaires un seigneur, deux marchands, un maçon, un bourgeois et un avocat (Archives départementales de Maine-et-Loire, 2B303 et 2B304, 5E69/17, 2B1431).

51 François Serpillon, Code criminel…, op. cit., p. 1110.

52 Muyart de Vouglans, Institutes…, op. cit, p. 44.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Stéphanie Blot-Maccagnan, « Les modes alternatifs de résolution des conflits sous l’empire de l’ordonnance criminelle : la loi et la doctrine »Criminocorpus [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 28 juin 2024, consulté le 14 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/15732 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11wcx

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Auteur

Stéphanie Blot-Maccagnan

Stéphanie Blot-Maccagnan est professeure d’histoire du droit à l’université Côte d’Azur (laboratoire ERMES). Spécialisée en histoire judiciaire française et du royaume de Piémont-Sardaigne (XVIIe-XIXe siècles), ses axes de recherche principaux portent sur la procédure criminelle et les modes amiables de résolution des conflits.

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