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Communications

S’accorder. La régulation sociale dans les justices locales de l’Ouest parisien au xviiie siècle

Pierre-Benoît Roumagnou

Résumés

Les populations des environs de Paris au xviiie siècle confiaient-elles le règlement de leurs différends à la justice ou bien s’arrangeaient-elles seules devant un notaire ? Autrement dit, quels rapports existait-il entre la justice comme vertu et les tribunaux de première instance comme administration ?

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Géographique :

Paris
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Texte intégral

  • 1 Je remercie les organisateurs du colloque de Louvain-la-Neuve de septembre 2021, qui m’ont invité à (...)

1Depuis un demi-siècle, les historiens se sont intéressés aux initiatives des victimes et des coupables, ou bien des parties civiles et des accusés pour mettre fin à un différend criminel, sans forcément traiter avec l’institution judiciaire. Le mot « d’infrajustice » est le plus couramment utilisé à cet effet, sans que sa définition et son contenu ne soient communs entre les savants1.

  • 2 Cette question essentielle a été soulevée par Hervé Piant (« Encadrement judiciaire des populations (...)

2Les problèmes engagés peuvent être résumés en trois expressions. Premièrement, le juste comme vertu : après un différend, ceux qui s’affrontaient et parfois des tiers pouvaient désirer pacifier les relations en cherchant à revenir à l’état antérieur ou en tirant des conséquences du fait violent pour trouver un équilibre acceptable et accepté. Deuxièmement, la justice comme administration : pour régler un différend, il n’était pas évident de confier une vertu à une administration. Elle était payante, son personnel pouvait être étranger, son déroulement pouvait être inconnu ou, au moins, inspirer de la méfiance. De plus, pour toutes ces raisons, le tribunal compétent n’était peut-être pas forcément celui recherché par les parties. Cela renvoie aussi à un autre serpent de mer des travaux sur ce thème : les justiciables étaient-ils des clients – qui mobilisaient, pour régler leur différend, telle justice plutôt que telle autre, ou tel notaire, afin d’obtenir ce qu’ils désiraient – ou bien des usagers2 ? Troisièmement, le judiciaire comme grammaire des relations au sein d’une société. La méfiance vis-à-vis de la justice comme administration existante ne signifie pas automatiquement que des individus et des groupes s’en détournaient complètement. Ils pouvaient se servir de ses mots, de ses procédures et de son faste comme d’outils.

  • 3 Avec des périodes de sondage : 1670-1679, 1707-1724, 1750-1759, 1780-1789.

3Les accords et les mots de l’accord doivent être étudiés dans ces conditions. Ce qui invite à bien choisir les documents. Mon cadre d’étude comprend une petite dizaine de justices seigneuriales de première instance avec des ressorts contigus aux portes de Paris entre 1670 et 1789, au Sud-Ouest et à l’Ouest, grossièrement les 15e et 16e arrondissements actuels, alors que la ville se peuplait et étendait son bâti sur ses marges. J’ai procédé à des sondages et dépouillé 2717 affaires criminelles, pour lesquelles nous conservons toujours une plainte, parfois la suite de la procédure3. Au milieu de ces sources, se trouvent des documents pour mettre fin à une action. De même, j’ai dépouillé, pour le même espace, les documents des notaires, qui étaient tous, en même temps, les greffiers de ces justices, et trouvé plus de 200 actes mettant fin à une action.

4Le fait d’étudier des justices voisines permet aussi d’observer les attitudes des individus vis-à-vis de leur tribunal local, ainsi que celles du personnel pour régler un différend : évitement, méfiance, confiance ? Je vais donc comparer les documents judiciaires et ceux des notaires. Cela nécessite de respecter leur logique propre : les accords sans ou avant plainte ; les transactions après une plainte et pendant une procédure.

Se prémunir d’avoir à déposer plainte

5Je parlerai « d’accord » lorsqu’il n’y avait pas de plainte, c’est-à-dire de convention réciproque pour terminer un différend. Un accord pouvait être passé devant un homme possédant la puissance publique, mais pas obligatoirement ; il pouvait être écrit ou oral ; il pouvait faire intervenir les principaux protagonistes, mais pas seulement.

6Paradoxalement, les minutes criminelles des tribunaux seigneuriaux constituent une large partie de la documentation mobilisable sur ce point. J’en ai rencontré douze, où il était question d’une tentative avortée de règlement sans judiciarisation du différend. À cela s’ajoutent dix accords passés devant les notaires royaux et seigneuriaux sans mention de plainte.

  • 4 François Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire, Paris, Prault, 1775, XXIV-501 p., tome (...)

7Pour les analyser, on peut reprendre leur vocabulaire, savoir les mots de parties, mais aussi d’accusés et de plaignant. Quoique étranger à l’ancien droit, le mot de victime est aujourd’hui couramment utilisé, et également repris ici, pour désigner une personne qui souffre au cours d’un différend. Lorsqu’un délit ou un crime avait été commis en public, un des individus présents pouvait rapidement apparaître comme intercesseur. Dans une société où se laisser invectiver en public sans réagir revenait à accréditer les injures4, l’intervention d’un tiers servait dans un premier temps à faire taire l’adversaire.

  • 5 France, Paris, Archives nationales [désormais AN], Z2 3880A, plainte du 13 juillet 1782.
  • 6 Nous disposons désormais d’une étude sur le rôle des desservants de paroisse dans les accords : Ann (...)
  • 7 David Garrioch, La Fabrique du Paris révolutionnaire, Paris, La Découverte, 2015 [première édition (...)
  • 8 Anne Bonzon (La Paix au village… op. cit.) les rappelle dans son ouvrage.

8Dans un second temps, les médiateurs moyennaient un accord entre deux parties. Parmi eux, se trouvaient tous ceux qui disposaient d’une autorité reconnue dans le ressort. À l’exception d’une, les justices étudiées appartenaient à des communautés ecclésiastiques, si bien que la plupart des villages du corpus ignorait la présence physique d’un seigneur. Seule exception, Passy possédait pour seigneur Anne Gabriel de Boulainvilliers, qui intervint5. Dans toutes les justices, le curé assurait ce rôle, illustrant les vertus cardinales de la justice et de la prudence pour raccommoder les parties, notamment pour les femmes enceintes non mariées. Leurs médiations se déroulaient le plus souvent au presbytère6. Sur les douze interventions du curé, les trois cas les plus tardifs datent de 1755-1757, à Boulogne et à Vanves. Après la Régence, dans les villages aux portes de Paris, le curé n’était plus un médiateur dans les procès criminels. La circulation des populations et la croissance démographique du siècle anonymisa les justiciables aux yeux du curé7. Cette explication diffère de celles habituellement fournies pour expliquer la lente disparition des hommes d’Église dans la gestion des différends8.

  • 9 L’article incontournable pour comprendre cette dimension est une excellente étude de cas : Serge Do (...)

9Les magistrats et auxiliaires seigneuriaux pouvaient aussi être des médiateurs. Ils cherchaient alors à accorder les parties plutôt qu’à dresser un procès-verbal. On trouve parmi eux une gradation : ceux qui vivaient sur place avant les autres, notamment parce qu’ils n’étaient pas que magistrats, mais aussi gros fermier qui employait des bras, prêteur d’argent, ou autre9. Paradoxalement, ces hommes – qui tiraient des revenus du fonctionnement de la justice – s’attachaient régulièrement à ravauder les relations interpersonnelles distendues sans mettre en marche la procédure. Le postulat d’avidité, qui préside souvent à leur étude, n’est peut-être pas assez remis en question.

10Aux accords oraux ne s’opposaient pas forcément les accords écrits. Ils pouvaient faire fonds sur des documents apportés par les parties, notamment des quittances lorsqu’un différend civil entrainait des coups. Nous les connaissons lorsqu’ils échouaient, et débouchaient, finalement, sur une plainte.

  • 10 Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Parisop. cit., p.115 sq.

11Les contractants désiraient pourtant éviter une plainte : « lesquelles parties ont dit qu’ils étaient près d’entrer en procès10 ». En suivant le contenu de ces actes, les différends étaient les suivants : deux pour cause de femme enceinte mais non mariée, trois pour accident, deux pour injures, trois pour coups et blessures. Dans huit actes sur dix, il s’agissait de mettre par écrit les modalités d’un paiement et d’un remboursement. Tout en reprenant le lexique de la justice, ces accords permettaient une infinie variété de clauses pour le paiement.

12La situation des filles enceintes, rencontrée deux fois, restait spécifique. Les parties passaient un accord non pas devant le notaire de leur lieu de résidence mais ailleurs, comme pour tenter de cacher la grossesse, la naissance de l’enfant, son placement et l’organisation d’une nouvelle vie pour la mère. L’échec des accords pouvait déboucher sur une plainte.

La présence de transactions chez les notaires et les greffiers

13Je parlerai de « transaction » à propos d’accord après l’enregistrement du différend par la justice. La quasi-totalité des plaintes rendues devant les tribunaux locaux étudiés le furent par les justiciables eux-mêmes, qui se portaient partie civile.

14La procédure pouvait suivre son cours, avec des magistrats compétents, qui habitaient sur place, cumulaient des offices dans les alentours, ou venaient de Paris à heures et jour fixes. Cependant, l’« évaporation » en cours d’instruction était importante : moins d’informations que de plaintes, moins d’interrogatoires que d’auditions de témoins, etc. 0,7 % des 2717 affaires du corpus connurent un jugement définitif. Matériellement, beaucoup furent renvoyées à un jugement d’audience – sans forcément être « civilisées » – et, surtout, s’arrêtèrent en cours sans que celui qui les consulte aujourd’hui ne possède davantage de renseignements.

  • 11 La proposition de la notion voisine de « taux d’ouverture des villages » est présentée dans : Pierr (...)
  • 12 Contrairement à l’idée de diminution, qui s’est imposée depuis : Alfred Soman, « L’infrajustice à P (...)

15Pour presque 100 % des affaires, la transaction se trouve dans le greffe ou dans le notariat royal ou seigneurial lié à la justice. Il y avait une logique locale des règlements. L’idée que tous les justiciables se méfiaient et s’opposaient au personnel de la justice locale qui instruisait leurs causes ne tient pas. 91,5 % des transactions concernaient des injures et ou des coups, alors que c’était seulement 80 % des plaintes en général. On transigeait donc presque toujours pour des injures et coups. En postulant que des sujets d’un même village ou d’un même quartier se connaissaient, on peut alors rapidement calculer un « taux d’interconnaissance », si imparfait soit-il, en considérant la part de la population locale dans les affaires de justice ainsi que dans les accords et transactions passés dans ce lieu11. Pour les transactions, il est de 84 %, et, seulement, de 76,5 % pour les crimes en général. Les justiciables transigeaient donc le plus volontiers sur des injures et des coups avec des personnes du même quartier ou du même village qu’eux, qu’ils connaissaient directement ou indirectement. Il semble, enfin, que le rapport entre transactions et crimes enregistrés resta stable au cours de la période, à près de 10 %12, si l’on veut bien considérer les transactions passées chez les notaires ainsi que les désistements au bas des plaintes.

16D’après l’ordonnance criminelle de 1670, véritable code de procédure pénale, les plaignants pouvaient transiger dans certaines conditions. Ce code s’appliquait pour des situations extrêmement diverses, à plusieurs moments de l’instruction criminelle. En conséquence, derrière le mot de « transaction » se trouvent des actes au contenu très différent, appelés « désistement », « désistement de plainte », « désistement de procédure criminelle », « désistement d’appel », « transaction », « accord », « accord d’injures », « accord de batterie », « accommodement », « quittance », « obligation », notamment. Chaque nom donné à l’acte disait quelque chose de très juste sur son contenu : s’accorder après une batterie, c’était trouver un accord pour faire cesser un procès né après une bagarre ; la quittance signifiait un échange d’argent entre l’accusé et la victime ; une obligation lorsque l’accusé s’engageait à ne plus récidiver, à donner de l’argent pour en dédommagement, et quand la partie civile à son tour promettait à ne plus poursuivre le procès.

17D’abord, les parties préparaient une transaction pendant l’instruction par le tribunal, ce que les actes ne manquent pas de rapporter : les « amis communs » des parties avaient « ménagé », « arbitré », « contraint », « sollicité » la fin du procès et du différend. Si de telles transactions se trouvent parfois en copie au milieu des minutes criminelles, c’est que les hommes de justice étaient, au minimum, informés du projet. Ces derniers – une minorité, une majorité ? – n’apparaissent alors pas comme des hommes avides, cherchant à faire échouer les transactions pour mieux s’enrichir grâce aux frais de procédure.

  • 13 Pour plus d’informations, voir Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Parisop. cit., p. 251.
  • 14 Pour plus davantage de données, voir : Pierre-Benoît Roumagnou, op. cit., fig. 18 p. 248.

18Ensuite, les négociations entre le moment de la plainte et celui de la transaction devinrent de plus en plus rapides au cours de la période : durant les années 1670, la médiane de l’écart en jours entre la plainte et la transaction était de 8 jours, et plus que de 5 au cours des années 178013. Mieux l’accusé et la partie civile se connaissaient, plus les négociations pouvaient durer. Inversement, deux sujets qui se croisaient, s’injuriaient et se battaient dans le ressort d’une justice où ni l’un ni l’autre ne résidait, s’appliquaient à transiger au plus vite, afin de s’éviter une procédure et des déplacements. Ainsi, si le taux de procédure terminée par une transaction resta stable, ce mode de règlement s’adapta à la baisse de l’interconnaissance. Durant les années 1670 le plaignant ne connaissait pas le sexe de l’accusé dans 3,80 % des cas, contre 11,20 durant les années 178014. Dans les environs de la capitale, le passage des personnes étrangères à la paroisse augmenta probablement au cours de la période, à cause du développement de la promenade, de la fréquentation des guinguettes, du passage des travailleurs saisonniers ainsi que des domestiques ainsi que de l’avancée du bâti depuis la capitale, qui amena de nouveaux habitants.

  • 15 AN, Minutier central des notaires parisiens [désormais MC], Étude CIII, liasse 13, le 31 juillet 17 (...)

19Enfin, le lien entre avancement de la procédure et transaction apparaît clairement dans de nombreux actes. Le notaire connaissait le plus souvent la matière, puisqu’il était aussi greffier de la justice qui instruisait. Par exemple, le 23 mai 1753, Louis Boisseau, blanchisseur de linge de Vanves, et Marcelin Petit, vigneron du même lieu, se retrouvèrent pour transiger. À la suite d’injures, il y avait eu plainte devant la justice seigneuriale de Vanves-Vaugirard. En conséquence, Boisseau avait eu « permis de faire informer », mais « ne voulant pas suivre l’exécution de ladite ordonnance, et voulant bien se rendre aux sollicitations » de Petit et de leurs amis communs, il accepta de transiger devant notaire15. Ailleurs, l’arrivée à la transaction avait été permise et accélérée parce que le plaignant était « près à obtenir décret » contre l’accusé. Il y avait une mécanique d’ « action-réaction » et un équilibre à trouver entre faire avancer la procédure afin d’obtenir, par exemple, une « sentence de provision », pour se faire rembourser des frais de chirurgie, et se prêter à des négociations afin de faire cesser la procédure. Ces transactions étaient possibles grâce à un secret de l’instruction très relatif.

  • 16 Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Parisop. cit., p. 219.

20Certains de ceux qui transigeaient possédaient une idée sur la suite éventuelle de la procédure. À cet égard, l’exemple de la transaction dans un procès à Vanves en 1750 entre Guy Lapostolle et Rémi Boisseau est particulièrement éclairant. Guy Lapostolle et sa femme avaient rendu plainte à la suite des injures proférées et des coups donnés par Rémi Boisseau contre une de leurs domestiques, le 27 juillet 1750. Les parties avaient été renvoyées à l’audience « à fins civiles » – ce qui ne signifiait pas forcément une civilisation pleine et entière du procès, mais plutôt le fait que seule une amende pouvait être exigée16. Pour Lapostolle, il ne pouvait « qu’infailliblement en résulter une réparation, et des dommages et intérêts ». Mais, comme il préférait la paix, ils se résolurent à transiger avec Boisseau. En lui évitant la condamnation, grâce à la transaction, Lapostolle et sa femme obtenaient tout de même des excuses pour leur domestique et de l’argent pour les frais de procédure. Ils épargnaient aussi une condamnation judiciaire et donc publique à Boisseau, ce qui pouvait avoir de l’importance dans le retissage du lien social. La connaissance par les justiciables, ou grâce à leurs conseils, des suites possibles de l’instruction, ne leur permettait certainement pas d’anticiper l’ensemble du déroulement d’un procès, mais plutôt de prévoir le coup suivant dans une négociation.

  • 17 AN, MC, Étude CIII, liasse 60, le 4 novembre 1781.

21Finalement, comme il s’agissait de solder un différend en étant juste, une partie pouvait y avouer sa culpabilité. Les transactions après des plaintes réciproques, c’est-à-dire lorsque les deux parties avaient chacune rendu plainte contre l’autre, sont particulièrement éclairantes à cet égard. Par exemple, dans le ressort de la prévôté de Vanves-Vaugirard, à la fin du mois d’octobre 1781, il y avait eu une rixe. Chaque partie avait rendu plainte contre son adversaire et obtenu l’autoriser d’informer, c’est-à-dire de faire entendre des témoins. Les parties transigèrent le 4 novembre. Monoy et sa femme précisèrent « que la plainte qu’ils avait rendue contre elle et ledit Blum n’avait été par eux faite que pour parvenir à affaiblir […] l’effet de la plainte des dame veuve Doineau et Christophe Blum 17».

22Au terme de la comparaison entre les procès et les transactions, il reste la question de ceux qui passaient ces actes devant notaire. Si le statut et le métier des parties sont connus, cela ne donne qu’une bien vague information sur la richesse. Les documents présentent des transactions entre gens de même profession et de professions différentes, pour lesquelles une inégalité économique ne peut être ni exclue ni prouvée. Il est malaisé de savoir si la transaction correspondait plutôt à une justice imposée aux pauvres, car moins onéreuse que la poursuite d’une instance jusqu’à son terme, par opposition à la justice réglée, qui eût été réservée aux plus aisés. En l’état, une entrée par l’interconnaissance, directe ou non, semble plus propre à comprendre le phénomène.

La pratique des transactions

23On l’a dit, le greffier de la procédure était souvent le notaire de la transaction. Il passait généralement ces actes dans sa maison particulière ; mais le phénomène connut une baisse continue entre les années 1670 à 94 %, et les années 1780 à 77 %. Les maisons particulières, d’une des parties, d’un tiers, d’un homme de justice ou du curé, devinrent de plus en plus utilisées, même si cette évolution est modérée et ne peut pas donner lieu à une interprétation.

  • 18 AN, MC, Étude CIII, liasse 59, le 3 octobre 1780.

24Une fois réunies, les parties tenaient dans les actes un discours sur le crime. Concéder était la première attitude possible, c’est-à-dire accorder quelque chose à l’adversaire de la veille, notamment après des injures : « pour rendre justice à la vérité, reconnut qu’à tort il avait injurié et maltraité la femme dudit Chaligne »18. Au-delà, cela passait par une énumération de qualificatifs à l’endroit de l’autre partie, rigoureusement opposés à ceux qui avaient été proférés et rapportés dans la plainte. Demander pardon revenait à une concession plus marquée.

  • 19 Par exemple : AN, MC, Étude CIII, liasse 41 le 7 août 1750.

25La deuxième attitude consistait à atténuer la rigueur des violences, comme « quelques légères blessures commises et quelques injures proférées », ou bien « se trouvait bien moins dangereusement blessé qu’il n’avait été exposé et qu’il n’y avait pas lieu de craindre aucun fâcheux accident de sa maladie19 ».

  • 20 Par exemple : AN, MC, Étude XL, liasse 31 le 4 septembre 1677.

26La troisième et dernière attitude consistait à effacer le procès et le différend : « nul effet comme non faite ni advenu », « oublier les injures atroces et scandaleuses20 ».

  • 21 Jean-Claude Farcy, « Peut-on mesurer l’infrajudiciaire ? », in Benoît Garnot, (dir.), L’Infrajudici (...)

27La quasi-totalité des transactions rencontrées dans les archives comporte une clause consacrée au paiement des frais de justice. La partie qui les réglait était vraisemblablement celle qui avait été en tort, c’est-à-dire qu’elle pouvait craindre une condamnation. Les sommes payées au titre des frais de justice étaient parfois précisées dans la transaction, parce qu’habituellement un magistrat dressait une note du coût de la procédure avant la transaction. Le décompte des procédures arrêtées en cours d’instruction, avec ce « mémoire des frais », et pour lesquelles on ne trouve pas d’acte chez le notaire, permettrait sans doute d’avoir un chiffre plancher de transactions orales21. Quoi qu’il en soit, le personnel des justices ne s’opposait pas à ces pratiques.

  • 22 AN, MC, Étude CIII, liasse 109, transaction du 23 novembre 1759.

28Puisque les transactions concernaient essentiellement les affaires d’injures et de coups, les blessures méritaient un développement spécifique. L’acte mettait fin aux poursuites pénales mais ne guérissait pas la victime en un instant. Trois situations différentes ont été constatées. Première situation, si le magistrat instructeur avait précédemment donné une « sentence de provision » que l’accusé avait payée, alors il n’était pas prévu de versement supplémentaire. Deuxième situation, le magistrat instructeur avait précédemment donné une « sentence de provision », payée ou non par l’accusé, mais dans la transaction le plaignant renonçait à cette sentence, lui préférant une somme différente, plus ou moins importante. Troisième situation, il n’y avait pas eu de « sentence de provision », voire pas de rapport de chirurgien attestant des blessures et de l’état de santé de la victime. Cela arrivait parfois lorsque la transaction intervenait rapidement après la plainte. En conséquence, les parties se mettaient d’accord dans l’acte. Elles convenaient alors d’une somme, ou bien elles désignaient un chirurgien pour prodiguer les soins « jusqu’à parfaite guérison » et l’accusé s’engageait à régler le compte. La transaction comportait alors des précisions sur la blessure et se déroulait en présence d’un témoin chirurgien. En 1759, Chemin s’engagea au paiement des frais de procédure, du chirurgien et des pansements, promit « comm’aussy de fournir six pots au feu de chacun deux livres et demie22 ». La parfaite guérison constituait la fin des obligations. Le plus souvent, il s’agissait de paiement exclusivement en numéraire ; du moins, tout était évalué en monnaie de compte et ce qu’on payait devant notaire était en espèces.

  • 23 À des fins comparatives, un ouvrier qualifié de la capitale gagnait alors environ une livre par jou (...)

29En plus, le préjudice pouvait mériter le paiement d’une somme supplémentaire de la part de l’agresseur. Des actes reprirent même l’expression judiciaire de « dommages et intérêts ». Dans ces affaires sans gravité, ces dommages étaient rares, entre 10 et 30 livres tournois23. Comme l’objectif était de faire cesser une procédure, il n’était pas envisageable de chercher à faire payer par l’agresseur une somme trop élevée, puisque cela revenait à rendre la poursuite de l’instruction plus avantageuse.

30Ces versements étaient le plus souvent faits avant ou au moment de la transaction. Pour les paiements échelonnés, on donnait des dates proches de l’acte, comme « aujourd’hui ou demain », « lundi prochain », ou des échéances plus marquantes du calendrier civil, religieux ou agricole, semblables à celle des baux. La partie concernée pouvait fournir une caution, ou encore hypothéquer ses biens. À propos du paiement effectif de ces sommes, quelques mentions en marge des actes permettent de se faire une idée du suivi de l’affaire par le praticien.

31Depuis le début de ce développement, j’ai présenté les transactions écrites et formulé des hypothèses à propos des transactions orales, en supposant un cloisonnement entre ces deux modes de règlement. Or, certaines transactions au contenu famélique laissent penser qu’un accord oral les complétait. Pourquoi les parties préféraient-elles conserver entre elles et/ou oralement certaines clauses ? Peut-être, hypothèse impossible à démontrer en l’état, pour convenir de dispositions contraires à la loi. Mais d’autres explications sont probablement à chercher, comme le souhait de ne pas ébruiter un point de la transaction.

  • 24 Claude de Ferrière, La science parfaite des notaires, ou Le parfait notaire, Paris, Saugrain, 1752 (...)

32En fin de transaction, la partie en tort promettait de ne plus récidiver. Si cela ne suffisait pas, l’acte prévoyait une amende envers le premier qui contreviendrait au nouveau modus vivendi. D’après les commentateurs de l’Ordonnance, « pour assurer l’exécution d’une transaction, on pouvait stipuler une peine contre celui qui refuserait de l’exécuter »24. Dans les justices étudiées, ces sommes à payer prévues se situaient le plus souvent entre 10 et 30 livres tournois, bien souvent « au profit des pauvres de la paroisse ». Les transactions prévoyaient donc des moyens de contrainte pour maintenir des relations pacifiées.

  • 25 Un exemple dans : AN, MC, Étude XL, 30, accord du 28 avril 1676 ; une utilisation dans un guide de (...)

33De nombreux actes comportaient des formules servant à sceller la transaction. L’échange de pièces de procédure entre les parties était l’action la plus commune. Ainsi, celui qui avait obtenu une « sentence de provision » ou un « décret de prise de corps » contre l’agresseur lui donnait sa copie de cet acte au moment de conclure la transaction. Une formule revenait parfois : les parties considéraient la transaction comme « un arrêt de cour souveraine », expression présente dans les guides de pratique notariale et attestée de longue date25. Il s’agissait moins de préjudicier aux droits du parlement de Paris, que de solenniser l’acte.

34Si le crime n’était pas grave, dans la plupart des affaires donc, le procureur fiscal, même joint à la partie civile, ne pouvait pas poursuivre en passant outre la transaction. Sur les 177 affaires criminelles avec transaction, à cinq reprises il y eut un acte de procédure postérieur à la transaction. Mais aucune de ces cinq affaires ne fut jugée définitivement.

  • 26 AN, Z2 1244, première plainte le 14 juin 1707, information du 15 juin, transaction du 22 juin, seco (...)

35Pour terminer, même si tout avait été soldé, encore fallait-il « chercher la paix » dans la durée. Or, ce n’était pas toujours le cas. Jean Gouret et Gilles Neuport, deux marchands bouchers d’Issy au début du xviiie siècle ne s’entendaient pas. Une première fois en 1707, Gouret rendit plainte contre Neuport à cause d’injures et de coups. Il s’ensuivit une information de témoins. Peu de temps après, une transaction intervint entre les deux hommes. Quelques mois plus tard, Gouret rendit à nouveau plainte contre son ennemi, à cause d’injures proférées journellement à son endroit et en public. Dans cette seconde plainte, on apprend que la première « aurait eu sa suite si Monsieur le Curé d’Issy et le sieur Arrest, avocat, n’eussent porté le suppliant et sa femme à la cesser, pardonner, ce qui avait été mal dit et proféré contre eux afin […] vivre en bonne intelligence ». Comme, selon Gouret, Neuport ne « cherchait pas la paix », il ne lui restait qu’à déposer une nouvelle plainte26.

36Pour conclure, premièrement : accords et transactions produisaient du juste, en utilisant la grammaire juridique, avec l’assentiment, parfois avec la participation active des magistrats et des auxiliaires de l’administration. Nous sommes donc bien loin de l’idée que des magistrats « éclairés » désiraient imposer à toute force un ordre judiciaire à la masse des humbles ; ou encore de celle que, par avidité, le personnel des tribunaux seigneuriaux cherchait à tout judiciariser pour empocher des frais de procédure.

  • 27 Marie Houllemare, Diane Roussel (dir.), Les Justices locales et les justiciables. La proximité judi (...)

37Deuxièmement, si leurs modalités purent évoluer, ces actes restèrent très pratiqués par les justiciables. En plus des formules pacificatrices échangées, chaque chose avait un prix ou, au moins, une évaluation en monnaie de compte. La logique locale de règlement dominait très largement. La question de l’interconnaissance, de la « proximité judiciaire » si l’on veut27, demeure décisive pour saisir le phénomène et ses évolutions. Accords et transactions ne fonctionnaient ni sous, ni à côté, ni en dehors de la justice, mais avec le tribunal local.

  • 28 Des travaux récents s’intéressent à ce problème, comme : Antoine Follain (dir.), Brutes ou braves g (...)

38Troisièmement, on ne peut pas entièrement séparer les transactions et les accords écrits ou oraux, ce serait-ce qu’à cause des discussions avant et au moment où les actes étaient rédigés. Il est vraisemblable que tous les différends et que tous les accords survenus ne furent pas enregistrés par la justice, notamment parce que des ratés débouchèrent sur un acte écrit. Cette remarque de bon sens ne peut cependant pas accoucher de l’argument curieux du « chiffre noir » de la criminalité. Souvent présente sous la plume des historiens, l’expression correspondrait à la soustraction des crimes enregistrés, et parvenus jusqu’à nous, à la « criminalité réelle ». Cette dernière abstraction recouvrirait ce que nous appelons ainsi, ou bien ce que les contemporains considéraient comme tel, ce qui fait une grande différence. Dans les deux cas, cela revient à considérer qu’il se produisit un nombre positif de crimes et qu’une partie d’entre eux nous échappe. Or, on ne fait de l’histoire qu’à partir de documents, uniquement écrits pour ce qui nous regarde au xviiie siècle. En l’espèce, ils regroupent ce que des contemporains jugeaient digne de noter et/ou de faire enregistrer. Accords, transactions et surtout plaintes, en particulier celles déposées devant les tribunaux locaux constituent les textes les plus nombreux, non pas de toute la criminalité, mais de la « criminalité enregistrée ». Étudiés ensemble, ils permettent de s’intéresser assez finement aux relations entre les individus. Leur mise en série est également intéressante, à condition de savoir ce que l’on fait, comment et pourquoi. Il est légitime d’en attendre des éclairages, voire des preuves irréfutables et, surtout, d’espérer faire émerger de nouvelles questions, pour lesquelles les réponses se trouvent ailleurs28.

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Bibliographie

Bibliographique indicative

Abad Reynald, La Grâce du roi. Les lettres de clémence de Grande Chancellerie au xviiie siècle, Paris, PUPS, 2011, 964 p.

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Roumagnou Pierre-Benoît, Dans l’orbite de Paris. Les habitants de la banlieue et la justice, v. 1670-v. 1789, Paris, Classiques Garnier, 2020, 312 p.

Soman Alfred, « L’Infrajustice à Paris d’après les archives notariales », Histoire, Économie, Société, 1982, vol. 1, n° 3, p. 369-375.

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Notes

1 Je remercie les organisateurs du colloque de Louvain-la-Neuve de septembre 2021, qui m’ont invité à présenter les résultats d’une rechercher menée il y a désormais plusieurs années. Cet article est une version remaniée et allégée pour l’occasion de mon livre : Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Paris. Les habitants de la banlieue et la justice, v. 1670-v. 1789, Paris, Classiques Garnier, 2020, 312 p. en particulier du chapitre 9. Le lecteur désireux de consulter des démonstrations plus serrées et des références bibliographiques plus complètes s’y reportera.

2 Cette question essentielle a été soulevée par Hervé Piant (« Encadrement judiciaire des populations locales et concurrence des juges sous l’Ancien Régime : l’exemple du Valcolorois », in Marie Houllemare, Diane Roussel (dir.), Les justices locales et les justiciables. La proximité judiciaire en France du Moyen Âge à l’époque moderne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 125-139). Je m’éloigne de ses conclusions (Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Parisop. cit., p. 161-188).

3 Avec des périodes de sondage : 1670-1679, 1707-1724, 1750-1759, 1780-1789.

4 François Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire, Paris, Prault, 1775, XXIV-501 p., tome 1, p. XII.

5 France, Paris, Archives nationales [désormais AN], Z2 3880A, plainte du 13 juillet 1782.

6 Nous disposons désormais d’une étude sur le rôle des desservants de paroisse dans les accords : Anne Bonzon, La Paix au village. Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2022, 342 p.

7 David Garrioch, La Fabrique du Paris révolutionnaire, Paris, La Découverte, 2015 [première édition anglaise 2002, première édition française 2013], 387 p., p. 204-206.

8 Anne Bonzon (La Paix au village… op. cit.) les rappelle dans son ouvrage.

9 L’article incontournable pour comprendre cette dimension est une excellente étude de cas : Serge Dontenwil, « Un type social dans les campagnes brionnaises au xviie siècle : le procureur fiscal, fermier de la seigneurie et créditrentier », Bulletin du centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise, 1974, n° 4, p. 1-41. Extrêmement minutieux, le travail en cours de Jean-Marc Moriceau sur un gros fermier francilien au milieu du xviie siècle apportera beaucoup à notre connaissance de ce sujet.

10 Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Parisop. cit., p.115 sq.

11 La proposition de la notion voisine de « taux d’ouverture des villages » est présentée dans : Pierre-Benoît Roumagnou, « A city in steps. Daily movements around Paris during seventeenth and eighteenth centuries », in Éleonora Canepari, (dir.), Moving Around in Town. Practices, Pathways and Contexts of Intra-Urban Mobility from 1600 to the Present Day, Rome, Viella, 2019, p. 181-194.

12 Contrairement à l’idée de diminution, qui s’est imposée depuis : Alfred Soman, « L’infrajustice à Paris d’après les archives notariales », Histoire, Économie, Société, 1982, vol. 1, n° 3, p. 369-375.

13 Pour plus d’informations, voir Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Parisop. cit., p. 251.

14 Pour plus davantage de données, voir : Pierre-Benoît Roumagnou, op. cit., fig. 18 p. 248.

15 AN, Minutier central des notaires parisiens [désormais MC], Étude CIII, liasse 13, le 31 juillet 1750.

16 Pierre-Benoît Roumagnou, Dans l’orbite de Parisop. cit., p. 219.

17 AN, MC, Étude CIII, liasse 60, le 4 novembre 1781.

18 AN, MC, Étude CIII, liasse 59, le 3 octobre 1780.

19 Par exemple : AN, MC, Étude CIII, liasse 41 le 7 août 1750.

20 Par exemple : AN, MC, Étude XL, liasse 31 le 4 septembre 1677.

21 Jean-Claude Farcy, « Peut-on mesurer l’infrajudiciaire ? », in Benoît Garnot, (dir.), L’Infrajudiciaire, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996, p. 109-127.

22 AN, MC, Étude CIII, liasse 109, transaction du 23 novembre 1759.

23 À des fins comparatives, un ouvrier qualifié de la capitale gagnait alors environ une livre par journée de travail.

24 Claude de Ferrière, La science parfaite des notaires, ou Le parfait notaire, Paris, Saugrain, 1752 [nouvelle éd.], XLVI-[2]-784 p., tome II, p. 432.

25 Un exemple dans : AN, MC, Étude XL, 30, accord du 28 avril 1676 ; une utilisation dans un guide de la pratique dans : Claude de Ferrière, La science parfaite des notaires… op. cit., tome II, p. 423.

26 AN, Z2 1244, première plainte le 14 juin 1707, information du 15 juin, transaction du 22 juin, seconde plainte du 11 octobre.

27 Marie Houllemare, Diane Roussel (dir.), Les Justices locales et les justiciables. La proximité judiciaire en France du Moyen Âge à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2015, 276 p.

28 Des travaux récents s’intéressent à ce problème, comme : Antoine Follain (dir.), Brutes ou braves gens. La violence et sa mesure (xvie-xviiie siècle), Strasbourg, PUS, 2015, 352 p. À mon sens, la meilleure mise en garde, à la fois suggestive et sagace, se trouve dans un article sur les apports méthodologiques de l’École française de démographie historique : « Les sources non structurellement numériques, mais que l’historien cherche à utiliser de façon quantitative, par une procédure doublement substitutive : il faut qu’il en détermine une signification univoque, par rapport à la question qu’il pose ; mais aussi qu’il puisse les réorganiser en séries, c’est-à-dire en unités chronologiques comparables, au prix d’un travail de standardisation. […] L’historien d’aujourd’hui se trouve obligé à renoncer à la naïveté méthodologique et à réfléchir aux conditions d’établissement de son savoir. L’ordinateur lui en donne le loisir, en le libérant de ce qui occupait jusqu’ici l’essentiel de son temps, la collecte des données sur ses fiches. Mais il le contraint, en revanche, à un travail préalable sur l’organisation des séries de données et sur leur signification par rapport à ce qu’il cherche ». (François Furet, « Histoire quantitative et construction du fait historique », Annales ESC, 1971, n° 1, p. 63-75, p. 70 pour la citation.)

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Pour citer cet article

Référence électronique

Pierre-Benoît Roumagnou, « S’accorder. La régulation sociale dans les justices locales de l’Ouest parisien au xviiie siècle »Criminocorpus [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 28 juin 2024, consulté le 16 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/15785 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11wcy

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Auteur

Pierre-Benoît Roumagnou

Agrégé d’histoire et docteur, Pierre-Benoît Roumagnou s’intéresse à la justice, à la police ainsi qu’aux périphéries urbaines aux xviie et xviiie siècles. Il est notamment l’auteur de Dans l’orbite de Paris. Les habitants de la banlieue et la justice, v. 1670-v. 1789, Paris, Classiques Garnier, 2020.

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