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2024

« On ne devrait exiger de personne de parler dans un micro ». Les débats autour de la présence des micros dans les prétoires dans la RFA des années 1950

Nathalie Le Bouëdec

Résumés

En République fédérale allemande, la loi de 1964 interdisant les enregistrements et retransmissions lors des audiences fut précédée de plus d’une décennie de débats, d’abord centrés, avant l’essor de la télévision à partir de la fin des années 1950, sur la présence des micros dans les prétoires. L’exploitation des archives judiciaires permet d’éclairer ces discussions à partir des discours des acteurs et des pratiques adoptées dans les tribunaux. Elles sont en outre à replacer dans un contexte où l’institution judiciaire était confrontée à de nouveaux enjeux, dont celui de la construction de la démocratie, alors que de nombreux acteurs restaient les mêmes qu’avant 1945. L’analyse montre que la radio réussit à se faire une place, fragile, dans les prétoires ouest-allemands. Un discours critique dénonçant la présence des micros comme illégitime et dangereuse cohabitait avec un discours plus ouvert, certes minoritaire. La position des acteurs judiciaires se durcit cependant progressivement et, à partir de 1959, dans un contexte de tensions croissantes entre justice et médias, l’interdiction générale des enregistrements fut massivement revendiquée.

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Allemagne
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Texte intégral

  • 1 « Er empfinde den Rundfunk im Gerichtssaal unter Umständen als einen Akt der Unmenschlichkeit. Es s (...)
  • 2 Via la Loi de modification du code de procédure pénal et de la loi portant organisation du système (...)

1« J’estime que la présence de la radio dans le prétoire est dans certaines circonstances un acte inhumain. On ne devrait exiger de personne de parler dans un micro1. » En mai 1956, le procureur général de Schleswig, réuni avec ses homologues de la République fédérale pour leur conférence annuelle, n’hésitait pas à dire tout le mal qu’il pensait de la présence de la radio dans les salles d’audiences. Alors que les enregistrements sonores ainsi que la captation d’images ont été bannis des tribunaux français dès 1954, cette interdiction n’est en effet intervenue que dix ans plus tard en RFA2. Elle fut précédée de plus d’une décennie de débats, qui se concentrèrent d’abord sur les enregistrements sonores et les photographies avant que leur centre de gravité ne se déplace à partir de la fin des années 1950 vers les enjeux liés à la télévision, qui était en train de supplanter la radio comme média dominant.

2Ce sont ces débats autour de la légitimité et des modalités à la fois techniques et juridiques des enregistrements sonores et du reportage radio durant les procès qu’il s’agit d’analyser ici : sur quels arguments s’appuyaient les discours favorables ou au contraire opposés à présence des micros dans les prétoires ? Comment ces discours s’articulaient-ils avec les pratiques en vigueur au sein des tribunaux ? Et pourquoi en arriva-t-on finalement à une interdiction générale des enregistrements ? Ces débats doivent en outre être analysés dans leur contexte spécifique : en l’occurrence celui d’une démocratie en construction et d’une institution judiciaire dont le personnel n’avait été que peu renouvelé après 1945 malgré sa compromission avec le régime nazi et qui se voyait confrontée à des mutations d’ordre à la fois politique, médiatique et technique.

  • 3 Ces dossiers ont été exploités dans le cadre d’une étude plus large sur les rapports entre la justi (...)
  • 4 Les Landgerichte sont les tribunaux de première instance pour les affaires les plus graves, celles (...)
  • 5 Des recherches approfondies n’ont pu être ainsi menées qu’en Rhénanie du Nord-Westphalie, Basse-Sax (...)
  • 6 Axel Schildt, Moderne Zeiten. Freizeit, Massenmedien und « Zeitgeist » in der Bundesrepublik der 50 (...)

3L’analyse qui suit s’appuie sur des sources judiciaires jusqu’ici largement inexploitées : les archives des services de presse de la justice (Justizpressestellen) et plus généralement les dossiers consacrés aux relations avec les médias3. Ces sources permettent d’étudier les échanges internes et les différentes positions des magistrats sur la question des enregistrements sonores, mais également les requêtes des radios et les réponses qui leur furent apportées, et ce à divers échelons de l’institution judiciaire – de l’échelon des Landgerichte jusqu’au niveau fédéral en passant par les Oberlandesgerichte et les ministères de la Justice des Länder4. Il faut toutefois avoir conscience des biais pouvant résulter d’une part de l’hétérogénéité et du caractère lacunaire des sources disponibles selon les juridictions, et d’autre part des choix opérés pour des raisons pragmatiques5. Les sources utilisées impliquent par ailleurs un net déséquilibre au profit des acteurs judiciaires et au détriment des acteurs médiatiques. Les discours tenus au sein de l’institution judiciaire constituent donc l’essentiel du corpus sur lequel repose l’analyse. En outre, celle-ci se concentre sur ce que l’historiographie de la RFA définit comme les « brèves années 1950 »6 – c’est-à-dire la période jusqu’à environ 1957/58, avant que le centre de gravité des discussions ne se déplace de la radio vers la télévision.

4On commencera par une brève analyse contextuelle permettant d’appréhender l’arrière-plan et les enjeux de ces débats sur la présence de la radio dans les prétoires avant d’étudier en détail ces discours, puis leur influence sur la réglementation en matière d’enregistrements sonores dans les tribunaux.

Le contexte des débats : la justice ouest-allemande face aux mutations politiques, techniques et médiatiques

5Les débats autour de la présence des micros dans les prétoires doivent être replacés dans un double contexte : celui des rapports entre la justice ouest-allemande et les médias d’une part, celui de l’essor de la radio comme nouvel acteur de la chronique judiciaire d’autre part.

La justice ouest-allemande, les médias et la démocratie

  • 7 Pour une synthèse de ce débat, qui se concentra sur les années 1926-1928 mais avait été précédé d’a (...)

6Les tensions entre justice et médias n’étaient pas propres à la RFA, ni d’ailleurs aux années 1950. Il faut néanmoins prendre en compte certains éléments spécifiques. Fondée en 1949, la RFA était certes une démocratie, mais où le processus de démocratisation des structures et des mentalités était encore très loin d’être achevé. Cela valait particulièrement pour l’institution judiciaire et se manifestait notamment dans sa relation aux médias, avec qui elle avait de surcroît un certain passif. Sous la République de Weimar (1918-1933), la presse libérale et de gauche avait initié un virulent débat sur la « crise de confiance dans la justice » (« Vertrauenskrise der Justiz »), déplorant à la fois la distance affichée par l’institution judiciaire envers la république démocratique et le refus des juges d’accepter la critique de l’opinion publique7. La majorité des magistrats avait alors dénoncé des attaques infondées et une tendance dangereuse à la politisation de la justice. La période nazie avait été marquée, quant à elle, par la compromission de l’institution judiciaire avec le régime d’une part, et la mise au pas des médias au service de la propagande du régime d’autre part. Celle-ci avait d’ailleurs eu recours à la diffusion radiophonique de procès politiques, à l’instar du procès de l’incendie du Reichstag à l’automne 1933.

  • 8 Loi Fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949, Art. 5 (1) : « Chacun a le (...)
  • 9 Cette question fut au cœur des débats autour du très contesté projet gouvernemental de Loi fédérale (...)
  • 10 Procès-verbal de la réunion des présidents des Oberlandesgerichte à Lübeck, point 5, 10 juin 1952 ( (...)

7Au début des années 1950, la compromission de la justice avec le régime n’était pas (encore) un sujet dans les médias. Il en allait autrement du statut des médias en démocratie. La Loi Fondamentale du 23 mai 1949 garantissait « la liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma8 ». Pouvait-on toutefois déduire de cette garantie constitutionnelle le principe d’un droit à l’information vis-à-vis des organes publics, et donc également des tribunaux9 ? Le sujet des enregistrements sonores dans les salles d’audience fut précisément abordé en lien avec cette discussion juridique lors de la réunion des présidents des Oberlandesgerichte à Lübeck en 195210. Les tensions semblaient ainsi difficilement évitables entre les médias et des magistrats qui restaient, pour l’essentiel, les mêmes qu’avant 1945, héritiers de la mentalité corporatiste et de l’éthos élitiste développés depuis l’Empire (1871-1918) et éloignés des exigences démocratiques de transparence et de publicité. C’est dans ce contexte que la radio commença à s’affirmer comme un acteur à part entière de la chronique judiciaire.

La radio comme nouvel acteur de la chronique judiciaire

  • 11 Voir Axel Schildt, Moderne Zeiten, op. cit., p. 259.
  • 12 Voir Frank Bösch, « Parlamente und Medien. Deutschland und Großbritannien seit dem späten 19. Jahrh (...)
  • 13 La retransmission de cérémonies religieuses est évoquée par plusieurs juristes : Landgerichtsdirekt (...)

8La radio s’était imposée comme un médium de masse dès les années 1920, et encore davantage après 1933 sous l’impulsion du régime national-socialiste. Le début des années 1950 correspondit toutefois à un nouvel essor pour ce média, qui acquit une place hégémonique dans les foyers ouest-allemands par-delà les classes sociales11. Si les auditeurs affichaient une préférence pour le divertissement, la radio constituait aussi une référence pour l’information. Elle fit son entrée partout : au Bundestag, où les séances plénières furent retransmises à partir de 194912, et même dans les Églises13. Il était logique qu’elle cherchât aussi à s’installer dans les prétoires.

  • 14 Il s’agissait de stations de radio (puis de radio et de télévision) régionales regroupées dans une (...)
  • 15 Voir la réponse (négative) du ministère de la Justice de Basse-Saxe, 4 janvier 1950, Niedersächsisc (...)
  • 16 Cela est mentionné dans le rapport du magistrat chargé des relations avec la presse (Pressedezernen (...)
  • 17 Voir le compte-rendu fait lors de la réunion des présidents des Landgerichte du Schleswig-Holstein (...)
  • 18 Requête évoquée dans un courrier du ministère de la Justice aux présidents des principaux tribunaux (...)
  • 19 Le juge fédéral Werner Sarstedt mentionne une émission hebdomadaire de la radio Freies Berlin (voir (...)

9L’étude des archives atteste l’intérêt précoce des radios – à l’époque bien entendu uniquement publiques14 – pour l’enregistrement des procès. En janvier 1950, la Nordwestdeutscher Rundfunk (NWDR) demanda à enregistrer les audiences du procès contre Dietrich Klagges, le ministre-président du Braunschweig (Brunswick) sous le nazisme, pour en diffuser des extraits15. L’année suivante, Radio Bremen eut l’autorisation d’enregistrer au Landgericht de Verden des audiences lors du procès contre Otto Ernst Remer, leader du parti néonazi Sozialistische Reichspartei (SRP), pour diffamation de membres du gouvernement fédéral16. Les radios ne s’intéressaient toutefois pas uniquement aux procès à enjeu politique, ni même aux seules affaires au fort retentissement dans l’opinion publique, tel que le procès Malskat à Lübeck en 1955 – il s’agissait d’un artiste qui avait prétendu avoir découvert des peintures médiévales lors de la restauration de l’église Sainte Marie alors qu’il les avait en réalité peintes lui-même17. Les sources consultées montrent en effet qu’elles ne négligeaient pas les procès « ordinaires » : début 1953, la NWDR demanda ainsi au ministère de la Justice du Schleswig-Holstein l’autorisation d’enregistrer des audiences dans les Amtsgerichte, donc les tribunaux de première instance chargés des affaires de moindre importance, sans citer de procès particuliers18. Les radios de Berlin-Ouest diffusaient par ailleurs des extraits d’audience dans le cadre d’émission dédiées19. Les requêtes des radios n’étaient pas toutes satisfaites, à l’image de celle de la NWDR pour le procès Klagges, mais les habitants de RFA avaient des occasions d’« écouter la justice ».

  • 20 Sur ce changement de paradigme voir Christian von Coelln, Zur Medienöffentlichkeit der Dritten Gewa (...)
  • 21 Gesetz vom 9.1.1907 betr. das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie.

10Si les pratiques différaient d’une affaire ou d’un tribunal à l’autre, c’est parce qu’il n’existait pas de réglementation en la matière. La législation existante ne permettait pas de résoudre les questions soulevées par les enregistrements sonores. Le paragraphe 169 de la Loi portant organisation du système judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz) de 1877 stipulait que les débats devant la juridiction de jugement étaient publics (öffentlich). À l’époque de sa formulation, ce paragraphe correspondait au droit d’accéder physiquement à la salle d’audience. La présence des journalistes de la presse écrite, que plus personne ne songeait entre-temps à contester, avait de fait déjà transformé et élargi la publicité de la justice (Öffentlichkeit) : d’une part, les audiences étaient rendues accessibles à un public non présent dans le prétoire ; d’autre part, il s’agissait d’une publicité non plus directe, mais médiatisée – dans le double sens de « indirecte » et « via les médias »20. L’essor de la radio posait cependant, à une échelle et dans des termes nouveaux, la question de l’interprétation du paragraphe 169 – tout cela dans un contexte où la liberté de la presse était un sujet politiquement sensible. Les enregistrements sonores soulevaient par ailleurs des questions en matière de droits de la personne. Or, si la loi du 9 janvier 1907 sur les droits d’auteur et la propriété artistique protégeait le droit à l’image21, il n’existait aucune disposition pour les enregistrements sonores.

11Intérêt et présence croissants des médias radiophoniques, vide juridique, enjeu politique des débats autour de la publicité de la justice, réserves de la justice envers les médias alimentées par des controverses passées : ces éléments forment la toile de fond des débats des années 1950 autour de la légitimité de la présence des micros dans les prétoires.

Analyse des discours autour de la présence des micros dans les prétoires

  • 22 Elle fut ainsi abordée lors des réunions des présidents des Oberlandesgerichte en 1950 et 1952 et l (...)

12L’étude des archives met en évidence la récurrence de la thématique dans les discussions internes à l’institution judiciaire dès 195022. Elle montre également que le discours des acteurs judiciaires n’était pas univoque. On peut distinguer deux grands types de discours : un « discours critique » largement dominant, et un « discours d’ouverture ».

Le discours critique

  • 23 Voir supra note 15.
  • 24 « [E]ntstelltes und deshalb irreführendes Bild ». Rapport du juge Resch adressé au ministère de la (...)
  • 25 Voir les détails donnés par le chargé des relations avec la presse sur le procès contre Otto Ernst (...)

13Le discours critique s’articulait autour de quatre objections principales. Si elles n’étaient pas toujours formulées par un même acteur ni avec la même virulence, elles apparaissent en revanche de façon récurrente à l’échelle d’une discussion (dans le cadre d’une réunion interne entre magistrats, par exemple), ce qui justifie de parler d’« un » même discours critique. L’argument le plus fréquent stipulait que la présence de micros et les enregistrements nuisaient à l’établissement de la vérité (Wahrheitsfindung) et au bon déroulement du procès. Ce fut ainsi la première raison invoquée par le ministre de la Justice de Basse-Saxe pour refuser l’enregistrement des audiences procès Klagges en 195023 : tous les acteurs du procès seraient conscients de s’exprimer devant un public potentiellement très large, ce qui était de nature à compromettre leur impartialité et à influer sur le contenu et la forme de leurs dépositions. De plus, la radio ne pourrait que diffuser des extraits, ce qui risquait de modifier et d’influencer la perception générale du procès. Cet argument figurait également en bonne place dans un rapport très critique rédigé fin 1954 par le président de l’Oberlandesgericht de Munich, le juge Resch, qui circula très largement au sein de l’institution judiciaire : en procédant à un montage d’extraits et en occultant la dimension visuelle des débats, la radio ne pouvait que donner une image « dénaturée et donc trompeuse » de l’audience24. À cela s’ajoutaient les possibles perturbations causées par la présence de la radio, qui était bien plus visible que la presse écrite : il fallait installer des micros, faire passer des câbles, le personnel présent à l’intérieur pouvait être amené à communiquer avec les techniciens à l’extérieur, etc.25 Tout cela pouvait nuire au bon déroulement des débats.

  • 26 Procès-verbal de la rencontre des présidents des Oberlandesgerichte de la RFA à Badenweiler, 13-14 (...)
  • 27 Bundesrichter Werner Sarstedt, « Rundfunkaufnahmen im Gerichtssaal », Juristische Rundschau (JR), 1 (...)

14La deuxième objection concernait les destinataires de ces enregistrements : était-ce légitime, voire nécessaire d’élargir la publicité de l’audience au-delà du seul prétoire ? Autrement dit, il s’agissait aussi de déterminer qui pouvait écouter la justice. La publicité des audiences, résuma le juge von Hodenberg lors de la réunion des présidents des Oberlandesgerichte en 1950, avait pour fonction de protéger l’accusé de l’arbitraire de la cour et de permettre le contrôle de la justice par les citoyens. Or, la présence du public et celle des représentants de la presse écrite offraient suffisamment de garanties en la matière26. Von Hodenberg rejetait également l’argument selon lequel la justice devait suivre le progrès technique et accepter la présence des radios comme elle avait accepté celle de la presse. Six ans plus tard, le juge fédéral Werner Sarstedt reprit cet argument tout en approfondissement le raisonnement. Selon lui, il fallait faire une distinction entre deux formes de « publicité » : l’Öffentlichkeit et la Publizität27. La première correspondait à la possibilité d’accéder à la salle d’audience, c’est-à-dire au principe ancré dans la loi, et ne s’adressait pas aux médias, mais aux citoyens. La Publizität – terme qu’on pourrait traduire par la « publicité faite à l’audience » – désignait l’écho rencontré par le procès dans l’espace public, permis justement par les médias. Sarstedt ne niait pas que les médias puissent assurer une fonction de contrôle de la justice. Il estimait cependant impossible de déduire du principe d’Öffentlichkeit la nécessité d’accepter les enregistrements par et pour la radio, qui satisfaisaient d’abord à la demande de Publizität.

  • 28 Courrier du président du Landgericht Flensbourg au ministre de la Justice, 23 janvier 1953, LASH 78 (...)
  • 29 « Das sei mit dem Wesen der Rechtspflege und der Würde des Gerichts einfach nicht vereinbar ». Prop (...)

15Une troisième objection récurrente chez les acteurs judiciaires mettait en avant les atteintes possibles à la « dignité » (Würde) de l’institution judiciaire – un véritable leitmotiv de ce discours critique. Cet argument fut ainsi invoqué par des juges du district de Flensbourg ou encore de Kiel lorsque des échanges internes consécutifs à la demande de la NWDR d’enregistrer des audiences devant les Amtsgerichte du Land de Schleswig-Holstein28. Pour le président du Landgericht de Flensbourg, autoriser la radio à enregistrer et retransmettre les audiences était « tout simplement incompatible avec la nature de la justice et la dignité du tribunal29 ».

  • 30 « Sensationsbedürfnis ». Voir conférence Berlin 1956, p. 33.
  • 31 « die Art eines modernen Prangers ». Voir réunion Badenweiler, p. 53.
  • 32 Voir infra, 3.2.
  • 33 Le procureur général de Braunschweig Heusinger au ministre de la Justice de Basse-Saxe, 16 août 195 (...)

16Le discours critique visait enfin la finalité de la diffusion d’extraits de procès à la radio – autrement dit, pour quoi voulait-on écouter et faire écouter la justice ? Non seulement il était techniquement impossible de retransmettre fidèlement à la radio des procès de plusieurs jours, déplora ainsi le procureur général de Munich en 1956, mais cela n’intéressait de toute façon pas la radio, qui ne cherchait qu’à satisfaire le « besoin de sensation »30 du public. En 1950, le juge Ruscheweyh avait utilisé pratiquement les mêmes termes, qualifiant ce type de reportage de « sorte de pilori moderne »31. Cette comparaison soulevait la question des droits de la personne, qui restait cependant plutôt en retrait au début des années 195032. Ce caractère supposément sensationnaliste du reportage radio faisait également craindre une influence négative sur le public en général et la jeunesse en particulier, qui n’avait pas besoin que la radio lui donne des « idées criminelles »33.

  • 34 Werner Sarstedt, op. cit., p. 125.

17Comment interpréter ce discours critique ? Un premier élément frappant est l’insistance sur la différence de nature entre le reportage radio et la chronique judiciaire dans la presse écrite. Les problèmes générés par la présence de la radio étaient considérés comme consubstantiels aux enregistrements sonores et à leur utilisation, et non pas comme des risques qui auraient été simplement accentués par rapport à la chronique judiciaire classique dans un journal. La diffusion après montage d’un enregistrement, souligna ainsi Werner Sarstedt, n’avait rien à voir avec un compte-rendu dans la presse. Dans le second cas, la subjectivité était évidente pour le lecteur ; un enregistrement donnait en revanche une illusion d’objectivité, illusion auquel l’auditeur ne pouvait se soustraire, trompé par le caractère apparemment incorruptible de l’appareil34.

  • 35 Voir le chapitre « ‘Technik’, ‘Masse’ und ‘Entfremdung’ – kulturpessimistische Tendenzen und deren (...)
  • 36 Voir notamment Antoine Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 200 (...)
  • 37 Au sens d’une séquence symbolique d’actions, composée de plusieurs éléments normés et détentrice d’ (...)
  • 38 Voir par exemple Barbara Stollberg-Rilinger, « ‘Parlamentarische Kultur’ und ‘symbolische Kommunika (...)
  • 39 Eberhard Schmidt, « Zulässigkeit und Verwendbarkeit von Tonbandaufnahmen im Strafverfahren », Juris (...)

18On peut voir dans ce discours sur la technique et dans cette posture défensive face à son irruption dans les prétoires l’illustration d’un certain pessimisme culturel qui n'était pas vraiment original au sein des élites ouest-allemandes du début des années 195035. Cela ne suffit néanmoins pas à expliquer l’appel parfois grandiloquent à préserver la « dignité » du tribunal. La notion de rituel judiciaire36 apparaît à cet égard comme une clef pour comprendre les ressorts de ce discours critique. Avec son espace organisé et hiérarchisé (la salle d’audience), son temps propre délimité par des actions rituelles (le coup de marteau, etc.), ses costumes, ses acteurs ayant chacun un rôle défini et ses formules spécifiques, le procès présente en effet toutes les caractéristiques du rituel37. Si l’on admet, dans la perspective de l’histoire culturelle du politique, que le rituel est constitutif d’une institution38, tout ce qui peut venir perturber son accomplissement revêt une importance existentielle. Or, la radio était un élément perturbateur, un intrus : pas seulement à cause des câbles et des micros qui matérialisaient sa présence, mais aussi et peut-être surtout parce que la retransmission abolissait la distance entre l’espace sacré du tribunal et l’espace profane du dehors. La radio faisait sortir le procès de son cadre ritualisé pour l’amener dans le cadre trivial du foyer où, pour paraphraser le juriste Eberhard Schmidt, il servait de divertissement à l’homme en train de fumer son cigare et la femme en train de raccommoder ses chaussettes39. Un tel dévoiement était difficilement acceptable pour une institution aussi attachée à ses traditions et réticente à s’ouvrir vers l’extérieur.

  • 40 Ce sont des États totalitaires qui ont commencé à diffuser les audiences à la radio, rappela ainsi (...)
  • 41 On a là une illustration de la mémoire sélective du national-socialisme au sein de l’institution ju (...)

19Les réflexions sur la publicité de la justice amènent enfin à interroger la dimension politique de ce discours critique dans le contexte décrit plus haut. Les références au passé nazi, et notamment au procès des incendiaires du Reichstag, retiennent à cet égard l’attention. Les opposants aux enregistrements sonores les utilisaient en effet pour en illustrer les dangers. La référence, sans être extrêmement fréquente dans les sources consultées, revient néanmoins régulièrement : lors de la réunion des procureurs généraux en 1951, dans les échanges entre les magistrats et le ministre de la Justice au Schleswig-Holstein autour de la requête de la NWDR en 1953, ou encore chez Sarstedt40. En soi, la référence n’est pas surprenante. On est cependant frappé par ce qu’on ne trouve pas dans ce discours : il n’est fait ainsi aucune mention du procès de Nuremberg contre les principaux criminels de guerre en 1945-46, pourtant plus récent, enregistré dans le but explicite de documenter les crimes nazis et de les faire connaître au public41. Par ailleurs, ceux qui se référaient aux pratiques du régime nazi ne soulignaient pas la différence pourtant essentielle entre le cadre dictatorial de l’époque et celui d’un État de droit démocratique. Le terme de « démocratie » était d’ailleurs justement le grand absent de ce discours critique.

Le discours d’ouverture

  • 42 I. Jung, op. cit. ; Max Kohlhaas, op. cit.

20Quoique largement dominant, ce discours critique n’était cependant pas hégémonique. Dans la première moitié des années 1950, il coexistait en effet avec un discours d’ouverture favorable – certes à des degrés divers – à la présence des micros dans les tribunaux. Lors des réunions internes aux autorités judiciaires, il y avait ainsi toujours une ou plusieurs voix pour défendre ce type de couverture médiatique ou tout au moins nuancer les critiques. Ce discours d’ouverture ne resta pas non plus cantonné en interne, comme l’illustre l’opuscule publié en 1951 par un juge de Göttingen ou encore la prise de position de Max Kohlhaas, membre du parquet fédéral, dans la Deutsche Richterzeitung en 195642.

  • 43 I. Jung, op. cit. p. 12-13, également p. 21.
  • 44 Max Kohlhaas, op. cit. p. 2. Dans ce sens aussi Martin Löffler, op. cit., p. 251.
  • 45 Comme le remarqua le juge Rostock lors de la réunion suivant le procès Malskat en octobre 1955 (voi (...)
  • 46 I. Jung, op. cit., p. 15.

21Ce discours s’articulait autour de deux arguments principaux. Il contestait tout d’abord les distinctions faites entre les formes de chronique judiciaire : les effets négatifs mis en avant (représentation tronquée du procès, atteinte à la dignité du tribunal etc.) n’étaient pas consubstantiels au reportage radio, mais plutôt des risques inhérents à toutes les formes de couverture médiatique43. Les séances du Bundestag et des fêtes religieuses étaient enregistrées sans que cela ne menace leur dignité, souligna ainsi Max Kohlhaas : pourquoi cela en serait-il autrement pour le tribunal44 ? Certains juristes estimaient même que la radio pouvait mieux rendre compte du procès que la presse écrite45, ou que l’enregistrement d’une audience pouvait avoir des vertus éducatives pour les juges, les obligeant à être plus attentifs à leurs paroles et leur comportement46.

  • 47 Voir réunion Lübeck, p. 43.
  • 48 Martin Löffler, op. cit., p. 261.
  • 49 Ce fut mentionné lors de la réunion déjà évoquée entre les présidents des tribunaux du Land en déce (...)

22L’argument central était cependant celui de la publicité de la justice. Il n’était pas possible de la restreindre, estima ainsi le juge Hoffmann (Karlsruhe) lors de la conférence des présidents des Oberlandesgerichte en 1952. Il y avait toujours eu un nombre variable d’auditeurs dans les prétoires et il fallait donc autoriser la participation d’un cercle d’auditeurs plus large comme conséquence du progrès technique47. Le juriste et spécialiste du droit de la presse Martin Löffler alla plus loin, affirmant que les nouveaux moyens techniques permettaient de restaurer la « véritable notion » de publicité48 en rendant les audiences accessibles au plus grand nombre possible de citoyens. De fait, ceux qui défendaient le principe d’une publicité limitée à la salle d’audience occultaient le fait que les citoyens intéressés par un procès n’étaient pas nécessairement en mesure d’assister aux audiences : lors du procès Malskat, par exemple, c’était le camion radio qui avait permis aux personnes n’ayant pu accéder à la salle de suivre les débats49.

  • 50 I. Jung, op.  cit., p. 20 ; dans ce sens aussi p. 37.

23Enfin, certains, comme Martin Löffler ou le juge Jung, établissaient explicitement un lien avec la notion de démocratie et le rôle des médias au sein de celle-ci : le principe de publicité découlait de celui de démocratie, et la restriction du premier allait donc à l’encontre du second. Celui qui réduisait la radio et la télévision à leur visée sensationnaliste, résumait Jung, ne pouvait effectivement que rejeter leur présence dans les salles d’audience. En revanche, si on accordait à tous les médias la place et les missions qui leur incombent nécessairement et constitutionnellement au sein d’une démocratie50, on ne pouvait qu’y être favorable. Si le discours critique était majoritaire dès le début des années 1950, on ne peut donc réduire le débat sur les enregistrements sonores et les reportages radio à une opposition frontale entre acteurs judiciaires les rejetant en bloc et acteurs médiatiques se réclamant de la liberté d’information et de la publicité.

Des discours liés aux expériences faites par les magistrats ?

  • 51 Voir réunion Badenweiler, p. 52, 53.
  • 52 Cela est signalé par le président du Landgericht de Lübeck dans sa réponse au ministre de la Justic (...)
  • 53 Voir son courrier au ministre fédéral de la Justice, 26 mars 1960, BArch B141/25105 (83).

24Dans quelle mesure ces discours étaient-ils directement influencés par le vécu des magistrats dans leurs tribunaux ? Bien sûr, la critique était justifiée par des expériences négatives. À la conférence de Badenweiler en 1950, les présidents des Oberlandesgerichte de Coblence et de Cologne évoquèrent ainsi les problèmes rencontrés lors de procès récents51. On constate à l’inverse également une corrélation entre le discours d’ouverture et des expériences positives avec la radio. Ainsi, en 1953, la majorité des juges de Lübeck se déclarèrent favorables à ce que la NWDR puisse enregistrer des audiences des Amtsgerichte. Leur opinion avait évolué positivement depuis leur participation à un cours « très instructif » sur la radio (Rundfunkkurs)52 à Hambourg. Cet exemple est d’autant plus intéressant qu’il suggère que les réserves exprimées par des magistrats pouvaient être davantage liés à une méconnaissance du média ou des préjugés qu’à leurs propres expériences. D’autres indices plaident en faveur de cette hypothèse. En 1960, le ministère fédéral de la Justice consulta les Länder sur l’opportunité d’une interdiction des enregistrements sonores et des captations d’images. Dans la circonscription judiciaire de Celle (Basse-Saxe), seul le président du tribunal de Hanovre évoqua plusieurs problèmes ; le ministre de la Justice du Schleswig-Holstein n’avait de son côté rien de particulier à signaler. Cela ne l’empêcha pas de se prononcer en faveur de l’interdiction quelques mois plus tard53. Il semble donc qu’au moins dans certains cas, l’hostilité envers la présence des médias audiovisuels découlait moins d’expériences directes que de préjugés négatifs et d’une perception indirecte du phénomène à travers l’écho donné à des affaires médiatisées.

L’évolution de la réglementation : de la tolérance à l’interdiction

25En 1960, le discours d’ouverture n’était clairement plus du tout dans l’air du temps. Les années 1950 virent en effet un durcissement progressif de la position dominante, qui se répercuta sur la réglementation concernant les enregistrements sonores jusqu’à leur interdiction définitive en 1964. L’analyse des sources fait apparaître trois phases distinctes de cette évolution.

Tolérance et diversité des pratiques en dépit de fortes réticences (première moitié des années 1950)

  • 54 Ergebnisse der Tagung der OLG-Präsidenten in Lübeck vom 9-10/6/52, NLA WO 57 Nds. Nr. 6/1, Zg. 6/19 (...)
  • 55 Richtlinien für das Strafverfahren, 1er août 1953, cité chez von Coelln, op. cit., p. 307.

26En 1952, les présidents des Oberlandesgerichte tombèrent d’accord sur les principes suivants : les enregistrements sonores étaient autorisés dans la mesure où ils ne perturbaient pas l’audience ni n’entravaient l’établissement de la vérité et où aucun protagoniste du procès ne s’opposait à l’enregistrement de ses propos, la décision incombant au magistrat présidant le procès dans le cadre de la police de l’audience (Sitzungspolizei)54. Ces principes étaient de fait assez restrictifs, mais il ne s’agissait que d’une résolution sans caractère légal. Les Directives pour la procédure pénale promulguées en 1953 allèrent dans le même sens : il était recommandé de ne pas autoriser les enregistrements de l’interrogatoire de l’accusé et des dépositions. Toutefois, la décision relevait toujours du président, auquel il était conseillé de mettre en balance liberté de la presse d’une part, établissement de la vérité d’autre part55. Ces directives laissaient donc une marge de manœuvre aux acteurs judiciaires comme médiatiques en reconnaissant notamment que le recours aux enregistrements s’inscrivait dans le cadre de la liberté d’informer. Cette marge de manœuvre explique justement l’hétérogénéité des pratiques et des attitudes observées à l’époque.

Intensification du débat et crispation (1955-56)

  • 56 Outre les articles déjà cités de Max Kohlhaas et Eberhard Schmidt, voir aussi F. Bertram, « Bild un (...)
  • 57 Ou on peut y voir à l’inverse ou en même temps une preuve de la dimension politique prise par cette (...)

27À cette phase de tolérance succéda au milieu des années 1950 une phase de crispation. Cela se manifesta par l’irruption du débat dans les principales revues juridiques56, par des décisions de justice et par les premiers appels sérieux à une intervention du législateur. Au-delà de l’influence qu’a pu exercer l’interdiction promulguée en France en décembre 1954, certains procès contribuèrent également à nourrir la controverse. Fin 1955, l’avocat Alfred Seidl, qui défendait devant le tribunal de Weiden (Bavière) le docteur Fischer, ancien médecin du camp de concentration de Flossenbürg, refusa ainsi de prononcer sa plaidoirie devant les micros de la radio Bayerischer Rundfunk, craignant que ses propos ne soient déformés comme lors d’un précédent procès. La cour ajourna le procès et imputa les frais à Seidl, qui déposa un recours devant le Bayerisches Oberstes Landgericht, la plus haute cour bavaroise. La nature politique du procès contribua sans nul doute à l’écho national rencontré par cette affaire57.

  • 58 Voir réunion Fischbachau 1955, p. 21 ; réunion Berlin 1956, p. 32 (procureur Bauer).
  • 59 Voir supra note 1.
  • 60 LASH 786-2825 (14/9).
  • 61 Voir l’exposé du procureur Görcke, conférence Berlin 1956, p. 25-27.

28Cette phase de crispation correspond à l’émergence de nouveaux éléments au sein du discours critique. La protection des droits de la personne fut ainsi clairement mise en avant. Lors de leurs conférences annuelles de 1955 et 1956, les procureurs généraux discutèrent de l’existence d’un « droit à la parole » (Recht am eigenen Wort) et d’un « droit à la voix » (Recht an der eigenen Stimme) qu’il faudrait protéger au même titre que le droit à l’image58. La dramatisation des enjeux est également frappante : c’est dans ce contexte que le procureur général de Schleswig qualifia la présence de la radio dans la salle d’audience d’« acte inhumain », tout au moins « dans certaines circonstances »59. Enfin, l’idée d’une interdiction commença à faire son chemin. En octobre 1955, l’opinion générale qui se dégagea des discussions entre les présidents des Landgerichte du Schleswig-Holstein était qu’une interdiction générale serait une solution plus adéquate que de laisser les juges dans la position délicate de devoir décider au cas par cas60. À la conférence des procureurs généraux de mai 1956, le magistrat en charge du rapport sur la question se prononça en faveur d’une loi61.

  • 62 Voir une copie de l’arrêt dans BArch B141/31985 (74) ; également JZ, 1956, 11, p. 228-229. C’est no (...)
  • 63 Arrêt du 8 février 1957, Bundesgerichtshof 1 StR 375/56 ; copie dans B141-25104.
  • 64 Voir Müller-Meiningen, « Martin Sommer – Schreckensprodukt der Diktatur », Süddeutsche Zeitung, 5-6 (...)
  • 65 Hessisches Landesarchiv, HStW Abt. 461-39261 : le document est une note du procureur (datée du 14 n (...)

29En janvier 1956, l’Oberstes Landgericht bavarois rendit un arrêt très commenté dans l’affaire Alfred Seidl : l’autorisation de procéder à des enregistrements devait faire l’objet d’une vérification au cas par cas mettant en balance les deux intérêts potentiellement contradictoires que sont « l'intérêt, particulièrement important dans un État démocratique, d'une large information du public sur les affaires pénales », d’une part, et la recherche de la vérité, de l’autre. En cas de conflit, la priorité devait être donnée au second ; néanmoins, les enregistrements sonores n’étaient fondamentalement en contradiction ni avec la dignité humaine, ni avec l’établissement de vérité62. Quelques mois plus tard, un arrêt de la Cour Fédérale, le Bundesgerichtshof, remit toutefois en cause cette décision plutôt favorable aux médias radiophoniques : un enregistrement ne pouvait être autorisé en cas de refus d’une des parties, refus qui n’avait pas à être justifié. Ne pas tenir compte de ce refus pouvait même être un motif de cassation63. La balance commençait donc à pencher nettement en défaveur des médias. Le pas vers l’interdiction ne fut cependant pas franchi. Des autorisations continuèrent à être octroyées aux radios par la suite, dans des procès à dimension politique (avec par exemple l’enregistrement de la plaidoirie dans le procès contre Martin Sommer, le « bourreau de Buchenwald » en 195864) – comme dans des affaires de droit commun (autorisation accordée à la Hessischer Rundfunk d’enregistrer des extraits du procès contre un couple accusé du meurtre d’un mineur au Landgericht de Francfort65).

Vers l’interdiction (1959-1964)

  • 66 Sur ce changement de paradigme voir Christina von Hodenberg, op. cit., notamment chap. 5. Die Dynam (...)
  • 67 Pour un panorama détaillé de ces évolutions et des réactions de l’institution judiciaire, nous nous (...)

30Le basculement définitif vers l’interdiction ne se produisit qu’après la fin des « brèves années 1950 », dans un contexte de tensions croissantes entre justice et médias. Ces tensions résultaient des mutations à l’œuvre au sein de l’espace public médiatique : émergence d’un journalisme critique défendant avec virulence la liberté de la presse et n’hésitant plus à dénoncer les manquements des institutions66, scandalisation croissante du passé nazi des magistrats, élargissement de la couverture médiatique des affaires judiciaires et de leurs acteurs – ce qui n’allait pas sans excès, notamment de la part de la presse à sensation, essor de la télévision qui était en train de supplanter la radio dans la hiérarchie des médias. Face à ces évolutions perçues comme autant de menaces, les autorités judiciaires se retrouvèrent rapidement sur la défensive67.

  • 68 Les faits remontaient à fin 1952. Strack avait été accusé à tort par Blankenhorn et Hallstein d’avo (...)
  • 69 Voir « Der Anwalt im Strafprozess: Diskussion auf dem 30. Deutschen Anwaltstag », Stuttgart 1959 – (...)

31Les circonstances qui contribuèrent à relancer l’idée d’une interdiction des médias audiovisuels dans les prétoires sont une parfaite illustration de ce contexte : au printemps 1959, Helmut Quirini, juge au Landgericht de Bonn, autorisa la présence de la télévision et de la radio pour le prononcé du jugement dans le procès Strack. Il s’agissait d’un procès très politique, puisque les accusés n’étaient rien moins que le nouvel ambassadeur de la RFA à Paris, Herbert Blankenhorn, et le président de la Communauté Économique Européenne, Walter Hallstein, dans un procès pour diffamation intenté par Hans Strack, un fonctionnaire du ministère de l’Économie68. Quelques semaines plus tard, le Congrès des Avocats allemands fut le théâtre de virulentes critiques contre la présence des médias audiovisuels dans les salles d’audience, formulées notamment par l’avocat de Blankenhorn, Hans Dahs, et le président du Landgericht de Bonn69. Ce fut le début d’une campagne de lobbying menée par les organisations professionnelles – des avocats d’abord, rejoints ensuite par les magistrats – pour obtenir une interdiction des micros et des caméras dans les prétoires.

  • 70 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes, Ar (...)
  • 71 Ibid., p. 49.
  • 72 Comme le formula le juge Fordan dans un exposé prononcé à l’occasion de la réunion de la commission (...)
  • 73 Voir respectivement Ludwig Schneider, texte adressé le 23 septembre 1959 à la commission Droit péna (...)

32Dans la mesure où ce n’était désormais plus la radio, mais la télévision qui cristallisait les critiques, on ne s’attardera pas ici sur les détails des débats. Les arguments en faveur de l’interdiction n’avaient rien de réellement nouveau : l’exposé des motifs70 du projet de loi présenté au Bundestag en 1960 – qui prévoyait un ajout au paragraphe 169 de la Loi portant organisation de la justice – mentionnait ainsi les dangers pour l’établissement de la vérité et l’impact négatif sur les acteurs du procès, ou encore le fait que la présence de la radio et de la télévision allait bien au-delà de la publicité garantie par la loi. De même, le Bundesrat, la Chambre représentant les Länder, fit valoir la nécessité de préserver « la dignité » du tribunal71. Il n’était cependant plus envisageable comme encore quelques années plus tôt de laisser le président décider au cas par cas : cela le dépassait, l’exposait à trop de pressions et de critiques. Cet argument pouvait procéder autant de la volonté de protéger les magistrats que de contrôler ceux qui auraient été jugés trop favorables aux médias. Cette dernière phase du débat correspondit en outre à une escalade supplémentaire dans la dramatisation des enjeux : la présence des médias audiovisuels constituait une « profanation » de la salle d’audience72, la publicité – au sens de Publizität – était présentée comme un monstre dangereux incontrôlable, « hydre » ou « Léviathan »73 auquel les individus étaient jetés en pâture.

  • 74 C’était ainsi encore le cas dans la version de février 1962 : BT-Drucks. 4/178, p. 12.

33Ce discours radical ne laissait plus de place à une mise en balance des intérêts de la justice et des acteurs du procès d’une part et de la liberté d’informer de l’autre. La loi fut même encore durcie au cours du processus législatif. Alors que les premières versions prévoyaient encore des exceptions pour le prononcé du jugement74 au motif que la retransmission n’avait alors plus d’influence sur l’établissement de la vérité et pouvait avoir une fonction d’information dans l’intérêt de la justice, cette disposition fut ensuite supprimée pour aboutir à une interdiction totale des enregistrements, sonores comme audiovisuels, en décembre 1964.

Conclusion

34Dans les années 1950, la radio réussit donc à se faire une place, certes extrêmement fragile et jamais garantie, dans les prétoires ouest-allemands, permettant à ses auditeurs d’« écouter la justice ». L’analyse des positions à différents échelons de l’institution judiciaire révèle que si les réticences furent toujours importantes, le discours des magistrats sur le sujet ne fut pas univoque, tout au moins jusqu’à la fin des « brèves années 1950 ». Tout en étant tributaires du bon vouloir de la justice pour accéder aux salles d’audience, les médias dictèrent le tempo des débats : ce sont ainsi les demandes des radios, se réclamant de la liberté de la presse, qui contraignirent les acteurs judiciaires à se saisir du sujet. La solution adoptée dans un premier temps – la décision au cas par cas – illustre les tâtonnements des autorités judiciaires face à des processus à la fois d’ordre politique, médiatique et technique qui représentaient autant de défis pour une institution aussi réticente aux changements. Le basculement vers l’interdiction à la fin des années 1950 fut lui aussi une réaction – cette fois drastique – d’une justice sur la défensive face à des évolutions perçues comme autant de menaces existentielles. La dynamique médiatique finit ainsi par se retourner contre les médias eux-mêmes, qui virent leur accès à la justice restreint, et en premier lieu contre la radio : les retransmissions télévisuelles étant jugées encore plus dangereuses que les enregistrements sonores, l’essor de la télévision contribua à une radicalisation du débat et à un bannissement général des médias audiovisuels hors des prétoires.

  • 75 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. URL :  https: (...)

35Si les débats ouest-allemands des années 1950 ne peuvent donc être considérés indépendamment de leur contexte politique et médiatique, tous les arguments invoqués – influence sur l’établissement de la vérité, dérive sensationnaliste – n’étaient pas pour autant originaux. Pour évaluer plus précisément la spécificité de ces discours et leur évolution dans un cadre plus large, il serait intéressant d’effectuer une comparaison avec les débats ayant accompagné les évolutions législatives récentes en Allemagne et en France qui ont assoupli la réglementation en matière d’enregistrements sonores et de filmage des procès. La Loi allemande sur l’élargissement de la publicité via les médias (Gesetz zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren) permet depuis octobre 2017 une retransmission sonore des débats dans une autre salle du tribunal pour les journalistes ainsi que l’enregistrement et la diffusion en direct du prononcé des jugements des Cours fédérales ; elle autorise également l’enregistrement sonore de procès à dimension historique à des fins scientifiques. En France, la Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 permet d’enregistrer des audiences pour « un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique75 », ainsi que la diffusion en direct des audiences publiques devant la Cour de cassation et le Conseil d'État. Écouter – et voir – la justice semble être redevenu un enjeu à la fois politique, médiatique et social.

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Bibliographie

Bibliographie indicative

Sources

1) Archives allemandes76

- Bundesarchiv, Coblence (BArch): Bundesarchivministerium, B141

- Hessisches Landesarchiv, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW): Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Frankfurt, Abt. 461

- Niedersächsisches Landesarchiv:

Abteilung Wolfenbüttel (NLA WO): Oberlandesgericht Braunschweig, 57 Nds

Abteilung Hannover (NLA HA): Landgericht Göttingen, Nds. 720 Göttingen

- Landesarchiv Nordrhein-Westfalen:

Abteilung Rheinland, Duisburg (LAV NRW R): Oberlandesgericht Köln, Gerichte Rep 255

Abteilung Westfalen, Münster (LVA NRW W): Generalstaatsanwaltschaft Hamm, Q 211

- Landesarchiv Schleswig-Holstein (LASH)

Justizministerium, Abt. 786

Landgericht und Staatsanwaltschaft Lübeck, Abt. 352.4

2) Sources imprimées

Verhandlungen des Bundestages. Drucksachen [en ligne]. URL : https://dip.bundestag.de/

Bertram F., « Bild und Tonberichterstattung im Gerichtsverfahren », Deutsche Richterzeitung, 34, 1956, p. 127-128.

Jung I. (Landgerichtsdirektor), Presse, Rundfunk und Film im Gerichtssaal, Bad Harzburg, Ellinghaus, 1951, 80 p.

Kohlhaas Max, « Bild und Tonberichterstattung im Gerichtsverfahren », Deutsche Richterzeitung (DRiZ), 1956, 34, p. 2-4. 

Löffler Martin, Presserecht. Kommentar zum Reichsgesetz über die Presse und zum Presserecht der Länder sowie zu den sonstigen die Presse betreffenden Vorschriften, Munich, Beck, 1955, 853 p.

Sarstedt Werner, « Rundfunkaufnahmen im Gerichtssaal », Juristische Rundschau (JR), 1956, 10, p. 121-122.

Schmidt Eberhard, « Zulässigkeit und Verwendbarkeit von Tonbandaufnahmen im Strafverfahren », Juristenzeitung (JZ), 1956, 11, p. 206-211.

Schmidt Eberhard, Die Sache der Justiz. Justizrechtliche Grundsätze und ihre Konsequenzen im prozessualen und materiellen Recht, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1961, 98 p.

Littérature secondaire

Bösch Frank, « Parlamente und Medien. Deutschland und Großbritannien seit dem späten 19. Jahrhundert », in Andreas Schulz, Andreas Wirsching (dir.), Das Parlament als Kommunikationsraum, Droste, Düsseldorf, 2012, p. 371-388.

Coelln Christian von, Zur Medienöffentlichkeit der Dritten Gewalt. Rechtliche Aspekte des Zugangs der Medien zur Rechtsprechung im Verfassungsstaat des Grundgesetzes, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, 575 p.

Garapon Antoine, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, O. Jacob, 2001, 351 p.

Hodenberg Christina von, Konsens und Krise. Eine Geschichte der westdeutschen Medienöffentlichkeit 1945-1973, Göttingen, Wallstein, 2006, 512 p.

Le Bouëdec Nathalie, L’impossible relation de confiance ? La justice ouest-allemande face aux médias (1945-63), travail inédit d’habilitation à diriger des recherches, Sorbonne Université, 2020, 476 p.

Palm Stefanie, « Auf der Suche nach dem starken Staat. Die Kultur-, Medien- und Wissenschaftspol des Bundesinnenministeriums », in Frank Bösch / Andreas Wirsching (dir.), Hüter der Ordnung: die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus, Göttingen, Wallstein, 2018, p. 594-634.

Schildt Axel, Moderne Zeiten. Freizeit, Massenmedien und « Zeitgeist » in der Bundesrepublik der 50er Jahre, Hambourg, Christians, 1995, 733 p.

Siemens Daniel, « Die ‘Vertrauenskrise der Justiz’ in der Weimarer Republik », in Moritz Föllmer, Rüdiger Graf (dir.), Die « Krise » der Weimarer Republik: zur Kritik eines Deutungsmusters, Francfort/M. Campus, 2005, p. 139-163.

Stollberg-Rilinger Barbara, « La communication symbolique à l’époque pré-moderne. Concepts, thèses, perspectives de recherche », trad. Françoise Laroche, Trivium [En ligne], 2, 2008. URL : http://journals.openedition.org/trivium/1152.

Stollberg-Rilinger Barbara, « ‘Parlamentarische Kultur’ und ‘symbolische Kommunikation’. Grundsätzliche kommentierende Überlegungen », in Andreas Schulz, Andreas Wirsching (dir.), Das Parlament als Kommunikationsraum, Droste, Düsseldorf, 2012, p. 91-102.

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Notes

1 « Er empfinde den Rundfunk im Gerichtssaal unter Umständen als einen Akt der Unmenschlichkeit. Es sollte niemandem zugemutet werden, in ein Mikrofon zu sprechen ». Procureur général Voß, procès-verbal de la conférence des procureurs généraux à Berlin, 23-26 Mai 1956 (par la suite conférence Berlin 1956), Bundesarchiv, BArch B141/1892 p. 30. Sauf indication contraire, toutes les traductions sont de notre fait.

2 Via la Loi de modification du code de procédure pénal et de la loi portant organisation du système judiciaire du 19 décembre 1964.

3 Ces dossiers ont été exploités dans le cadre d’une étude plus large sur les rapports entre la justice ouest-allemande et les médias. Voir Nathalie Le Bouëdec, L’impossible relation de confiance ? La justice ouest-allemande face aux médias (1945-63), travail inédit d’habilitation à diriger des recherches, Sorbonne Université, 2020, 476 p. La publication d’une version remaniée de ce travail est prévue sous ce même titre aux Presses Universitaires du Septentrion à l’automne 2024.

4 Les Landgerichte sont les tribunaux de première instance pour les affaires les plus graves, celles de moindre importance étant jugées devant les Amtsgerichte. Les Oberlandesgerichte sont suivant les cas une instance d’appel ou de cassation. Au vu des différences entre les systèmes judiciaires, nous avons choisi de conserver les dénominations allemandes.

5 Des recherches approfondies n’ont pu être ainsi menées qu’en Rhénanie du Nord-Westphalie, Basse-Saxe, Schleswig-Holstein, en Hesse et à Hambourg. Il n’a pas été non plus possible d’accéder aux archives du Bundesverfassungsgericht, la Cour Constitutionnelle fédérale.

6 Axel Schildt, Moderne Zeiten. Freizeit, Massenmedien und « Zeitgeist » in der Bundesrepublik der 50er Jahre, Hambourg, Christians, 1995, p. 447. Les historiens considèrent en effet qu’autour de 1957/58 s’enclencha un processus de libéralisation qui transforma en profondeur le pays.

7 Pour une synthèse de ce débat, qui se concentra sur les années 1926-1928 mais avait été précédé d’autres controverses autour de la « justice politique » et la « justice de classe », voir Daniel Siemens, « Die ‘Vertrauenskrise der Justiz’ in der Weimarer Republik », in Moritz Föllmer, Rüdiger Graf (dir.), Die « Krise » der Weimarer Republik: zur Kritik eines Deutungsmusters, Francfort/M. Campus, 2005, p. 139-163.

8 Loi Fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949, Art. 5 (1) : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. ». Traduction officielle, Deutscher Bundestag [en ligne]. URL : https://www.btg-bestellservice.de/informationsmaterial/55/57/anr80202000 (consulté le 31 mars 2023).

9 Cette question fut au cœur des débats autour du très contesté projet gouvernemental de Loi fédérale sur la presse (Bundespressegesetz) en 1952. Sur ce projet et la conception restrictive de la liberté de la presse qui y présidait, voir par exemple Stefanie Palm, « Auf der Suche nach dem starken Staat. Die Kultur-, Medien- und Wissenschaftspol des Bundesinnenministeriums », in Frank Bösch / Andreas Wirsching (dir.), Hüter der Ordnung: die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus, Göttingen, Wallstein, 2018, p. 594-634, ici p. 623-28.

10 Procès-verbal de la réunion des présidents des Oberlandesgerichte à Lübeck, point 5, 10 juin 1952 (par la suite réunion Lübeck), copie dans BArch B141-31985 (27-38).

11 Voir Axel Schildt, Moderne Zeiten, op. cit., p. 259.

12 Voir Frank Bösch, « Parlamente und Medien. Deutschland und Großbritannien seit dem späten 19. Jahrhundert », in Andreas Schulz, Andreas Wirsching (dir.), Das Parlament als Kommunikationsraum, Droste, Düsseldorf, 2012, p. 383.

13 La retransmission de cérémonies religieuses est évoquée par plusieurs juristes : Landgerichtsdirektor I. Jung, Presse, Rundfunk und Film im Gerichtssaal, Bad Harzburg, Ellinghaus, 1951, p. 22 ; Max Kohlhaas, « Bild und Tonberichterstattung im Gerichtsverfahren », Deutsche Richterzeitung (DRiZ), 1956, 34, p. 2 ; Martin Löffler, Presserecht. Kommentar zum Reichsgesetz über die Presse und zum Presserecht der Länder sowie zu den sonstigen die Presse betreffenden Vorschriften, Munich, Beck, 1955, p. 261.

14 Il s’agissait de stations de radio (puis de radio et de télévision) régionales regroupées dans une structure fédérale fondée en 1950, l’ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten).

15 Voir la réponse (négative) du ministère de la Justice de Basse-Saxe, 4 janvier 1950, Niedersächsisches Landesarchiv, NLA WO 61 Nds Zg. 12/1987 Nr. 2 (137).

16 Cela est mentionné dans le rapport du magistrat chargé des relations avec la presse (Pressedezernent). Voir la copie envoyée au procureur général de Braunschweig dans NLA WO 57 Nds. Nr. 6/1, Zg. 6/1991 (199 sq.).

17 Voir le compte-rendu fait lors de la réunion des présidents des Landgerichte du Schleswig-Holstein du 10 octobre 1955 (point 2), Landesarchiv Schleswig-Holstein, LASH 786-2825 (14/1-10). La NWDR avait enregistré les débats pour la radio. Le document évoque aussi la présence de la télévision et des actualités cinématographiques.

18 Requête évoquée dans un courrier du ministère de la Justice aux présidents des principaux tribunaux du Land, 23 janvier 1953, LASH 786-2825 (12/2).

19 Le juge fédéral Werner Sarstedt mentionne une émission hebdomadaire de la radio Freies Berlin (voir Rundfunkaufnahmen im Gerichtssaal », Juristische Rundschau, 1956, 10, p. 121). À la conférence des procureurs généraux en 1955, le procureur Preuss évoqua des émissions d’une vingtaine de minutes produites par la RIAS (Radio im Amerikanischen Sektor / Radio du secteur américain). Voir procès-verbal de la conférence des procureurs généraux à Fischbachau, 17-19 mars 1955 (par la suite conférence Fischbachau 1955), BArch B141/1891, p. 20. L’influence américaine n’était sans doute pas étrangère au fait que ces émissions aient été possibles à Berlin-Ouest.

20 Sur ce changement de paradigme voir Christian von Coelln, Zur Medienöffentlichkeit der Dritten Gewalt. Rechtliche Aspekte des Zugangs der Medien zur Rechtsprechung im Verfassungsstaat des Grundgesetzes, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, p. 163.

21 Gesetz vom 9.1.1907 betr. das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie.

22 Elle fut ainsi abordée lors des réunions des présidents des Oberlandesgerichte en 1950 et 1952 et lors des conférences annuelles des procureurs généraux en 1951, 1955 et 1956. La question des enregistrements sonores était en général couplée avec celle des photographies, les magistrats considérant que les deux phénomènes posaient des problèmes similaires.

23 Voir supra note 15.

24 « [E]ntstelltes und deshalb irreführendes Bild ». Rapport du juge Resch adressé au ministère de la Justice bavarois, 9 décembre 1954 (par la suite rapport Resch), copie dans LASH Abt. 352.4.3196 (172-182), p. 1-10, ici p. 7.

25 Voir les détails donnés par le chargé des relations avec la presse sur le procès contre Otto Ernst Remer en 1951 (voir supra note 16). Voir aussi rapport Resch, p. 8.

26 Procès-verbal de la rencontre des présidents des Oberlandesgerichte de la RFA à Badenweiler, 13-14 juin 1950 (par la suite réunion Badenweiler), Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, LAV NRW R Gerichte Rep 255/184, p. 48-49.

27 Bundesrichter Werner Sarstedt, « Rundfunkaufnahmen im Gerichtssaal », Juristische Rundschau (JR), 1956, 10, p. 121-122.

28 Courrier du président du Landgericht Flensbourg au ministre de la Justice, 23 janvier 1953, LASH 786-2825 (12/15) ; courrier d’un juge du Landgericht de Kiel au président de ce tribunal, 7 février 1953, ibid. (12/18).

29 « Das sei mit dem Wesen der Rechtspflege und der Würde des Gerichts einfach nicht vereinbar ». Propos du juge Nielsen, Compte-rendu de la réunion des présidents des Landgerichte, 10 décembre 1955, LASH 786-2825 (14).

30 « Sensationsbedürfnis ». Voir conférence Berlin 1956, p. 33.

31 « die Art eines modernen Prangers ». Voir réunion Badenweiler, p. 53.

32 Voir infra, 3.2.

33 Le procureur général de Braunschweig Heusinger au ministre de la Justice de Basse-Saxe, 16 août 1950, NLA HA Nds. 720 Göttingen / Acc. 100/93 Nr. 5 (88). Dans le même sens rapport Resch, p. 7.

34 Werner Sarstedt, op. cit., p. 125.

35 Voir le chapitre « ‘Technik’, ‘Masse’ und ‘Entfremdung’ – kulturpessimistische Tendenzen und deren Kritik um 1950 » chez Schildt, Moderne Zeiten, op. cit., 1995, p. 324 sqs ; Christina von Hodenberg, Konsens und Krise. Eine Geschichte der westdeutschen Medienöffentlichkeit 1945-1973, Göttingen, Wallstein, 2006, p. 33 sqs.

36 Voir notamment Antoine Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2001, 1ère partie : les rites du procès, p. 23 sqs.

37 Au sens d’une séquence symbolique d’actions, composée de plusieurs éléments normés et détentrice d’une puissance d’impact spécifique, que seules les personnes habilitées peuvent accomplir correctement, isolée du cours de l’action quotidienne, mise en scène de façon démonstrative et solennelle et qui évoque un ordre plus large qu’elle symbolise et renforce en même temps. Pour cette définition, voir Barbara Stollberg-Rilinger, « La communication symbolique à l’époque pré-moderne. Concepts, thèses, perspectives de recherche », trad. Françoise Laroche, Trivium [En ligne], 2, 2008. URL : http://journals.openedition.org/trivium/1152 (consulté le 30 mars 2023).

38 Voir par exemple Barbara Stollberg-Rilinger, « ‘Parlamentarische Kultur’ und ‘symbolische Kommunikation’. Grundsätzliche kommentierende Überlegungen », in Andreas Schulz, Andreas Wirsching (dir.), op. cit., p. 96.

39 Eberhard Schmidt, « Zulässigkeit und Verwendbarkeit von Tonbandaufnahmen im Strafverfahren », Juristenzeitung (JZ), 1956, 11, p. 210-211.

40 Ce sont des États totalitaires qui ont commencé à diffuser les audiences à la radio, rappela ainsi Sarstedt (Rundfunkaufnahmen, op. cit., p. 124), citant l’Allemagne nazie mais également l’Union Soviétique. Voir aussi les propos du juge Möricke, procès-verbal de la conférence des procureurs général au château Niederwald bei Rüdesheim, BArch B141/1891, p. 21 ; les propos du juge Runde (Lübeck) rapportés par le président du Landgericht dans un courrier au ministre de la Justice du Land, 18 février 1953, LASH 786-2825 (12/26).

41 On a là une illustration de la mémoire sélective du national-socialisme au sein de l’institution judiciaire, qui pouvait être prompte à brandir l’analogie avec les pratiques nazies quand cela servait sa position, mais était beaucoup moins encline à faire une auto-critique de son attitude durant cette période.

42 I. Jung, op. cit. ; Max Kohlhaas, op. cit.

43 I. Jung, op. cit. p. 12-13, également p. 21.

44 Max Kohlhaas, op. cit. p. 2. Dans ce sens aussi Martin Löffler, op. cit., p. 251.

45 Comme le remarqua le juge Rostock lors de la réunion suivant le procès Malskat en octobre 1955 (voir supra note 17, 14(4)). Voir aussi les propos de Brühl, procureur général au Kammergericht de Berlin, à la conférence des procureurs généraux de 1956 (conférence Berlin, p. 33).

46 I. Jung, op. cit., p. 15.

47 Voir réunion Lübeck, p. 43.

48 Martin Löffler, op. cit., p. 261.

49 Ce fut mentionné lors de la réunion déjà évoquée entre les présidents des tribunaux du Land en décembre 1955 (voir supra note 17).

50 I. Jung, op.  cit., p. 20 ; dans ce sens aussi p. 37.

51 Voir réunion Badenweiler, p. 52, 53.

52 Cela est signalé par le président du Landgericht de Lübeck dans sa réponse au ministre de la Justice, 18 février 1953, LASH 786-2825 (12-26). Le courrier ne donne malheureusement pas d’informations sur le cadre et la nature de ce cours.

53 Voir son courrier au ministre fédéral de la Justice, 26 mars 1960, BArch B141/25105 (83).

54 Ergebnisse der Tagung der OLG-Präsidenten in Lübeck vom 9-10/6/52, NLA WO 57 Nds. Nr. 6/1, Zg. 6/1991 (245).

55 Richtlinien für das Strafverfahren, 1er août 1953, cité chez von Coelln, op. cit., p. 307.

56 Outre les articles déjà cités de Max Kohlhaas et Eberhard Schmidt, voir aussi F. Bertram, « Bild und Tonberichterstattung im Gerichtsverfahren », DRiZ, 34, 1956, p. 127-128.

57 Ou on peut y voir à l’inverse ou en même temps une preuve de la dimension politique prise par cette question des enregistrements. Voir les coupures de presse sur l’affaire dans BArch B141/114918 ; LAV NRW W Q 211 Nr. 9685.

58 Voir réunion Fischbachau 1955, p. 21 ; réunion Berlin 1956, p. 32 (procureur Bauer).

59 Voir supra note 1.

60 LASH 786-2825 (14/9).

61 Voir l’exposé du procureur Görcke, conférence Berlin 1956, p. 25-27.

62 Voir une copie de l’arrêt dans BArch B141/31985 (74) ; également JZ, 1956, 11, p. 228-229. C’est nous qui soulignons.

63 Arrêt du 8 février 1957, Bundesgerichtshof 1 StR 375/56 ; copie dans B141-25104.

64 Voir Müller-Meiningen, « Martin Sommer – Schreckensprodukt der Diktatur », Süddeutsche Zeitung, 5-6 juillet 1958.

65 Hessisches Landesarchiv, HStW Abt. 461-39261 : le document est une note du procureur (datée du 14 novembre 1958), qui indique être lui-même opposé aux retransmissions par la radio, mais accepter la décision du juge si tous les protagonistes sont d’accord.

66 Sur ce changement de paradigme voir Christina von Hodenberg, op. cit., notamment chap. 5. Die Dynamik der « Zeitkritik » 1958-1965. Le magazine Der Spiegel, la presse suprarégionale libérale de gauche (Süddeutsche Zeitung, Die Zeit) et la radiotélévision publique étaient les fers de lance de cette tendance.

67 Pour un panorama détaillé de ces évolutions et des réactions de l’institution judiciaire, nous nous permettons ici de renvoyer à notre étude : Nathalie Le Bouëdec, op. cit., 3e partie, 1. et 2.

68 Les faits remontaient à fin 1952. Strack avait été accusé à tort par Blankenhorn et Hallstein d’avoir touché des commissions au cours de négociations commerciales.

69 Voir « Der Anwalt im Strafprozess: Diskussion auf dem 30. Deutschen Anwaltstag », Stuttgart 1959 – Auszug, BArch B141/25104 (48); Eberhard Schmidt, Die Sache der Justiz. Justizrechtliche Grundsätze und ihre Konsequenzen im prozessualen und materiellen Recht, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1961, p. 94.

70 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes, Art. 11, BT‑Drucks. 3/2037, p. 43.

71 Ibid., p. 49.

72 Comme le formula le juge Fordan dans un exposé prononcé à l’occasion de la réunion de la commission Droit pénal du Deutscher Richterbund, l’Association des juges allemands, en janvier 1960. Voir « Für die Öffentlichkeit bestimmte Bild- und Tonaufnahmen im Gerichtssaal », Referat des Landgerichtspräsidenten Dr. Fordan unter Mitarbeit von Gerichtsassessor Dr. Sladeczek, BArch B141/25105, 63-72.

73 Voir respectivement Ludwig Schneider, texte adressé le 23 septembre 1959 à la commission Droit pénal de la Chambre des avocats, copie dans BArch B141/25104 (67) ; Dahs au Congrès des avocats de mai 1959, cité par Schmidt, Die Sache der Justiz, op. cit., p. 24.

74 C’était ainsi encore le cas dans la version de février 1962 : BT-Drucks. 4/178, p. 12.

75 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. URL :  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044545992/ (consulté le 30 mars 2023).

76 Ne sont indiqués ici que les fonds d’archives auxquels il est fait explicitement référence dans l’article.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nathalie Le Bouëdec, « « On ne devrait exiger de personne de parler dans un micro ». Les débats autour de la présence des micros dans les prétoires dans la RFA des années 1950 »Criminocorpus [En ligne], Écouter la justice, mis en ligne le 01 octobre 2024, consulté le 11 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/16009 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12dw8

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Auteur

Nathalie Le Bouëdec

Nathalie Le Bouëdec est professeure en histoire et civilisation allemande à l’université de Bourgogne où elle est membre du Centre Interlangues/TIL. Ses recherches portent sur l’histoire du droit et de la justice en Allemagne et sur l’évolution de la démocratie allemande depuis le début du XXe siècle, avec un intérêt particulier pour les rapports entre médias et démocratie ainsi que pour les usages politiques de l’histoire.

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