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2024

Le diable à Cîteaux : le procès pour sorcellerie de Regnault Robergeot (1480-1481)

Maxime Gelly-Perbellini
Traduction(s) :
The Devil at Cîteaux: The Trial for Witchcraft of Regnault Robergeot (1480-1481) [en]

Résumés

Cet article est la présentation du procès pour sorcellerie de Regnault Robergeot (décembre 1480-janvier 1481) conduit par la justice temporelle de l’abbaye de Cîteaux, qui détenait cette compétence à Corcelles-lès-Cîteaux. Le document édité, conservé aux Archives départementales de la Côte-d’Or (11 H 450), contient le procès-verbal de l’interrogatoire du sorcier ainsi que la sentence le condamnant à être brûlé vif sur le bûcher. Ce procès, faisant suite à une première procédure (aujourd’hui perdue) menée par l’Inquisition dominicaine, offre un exemple rare de judiciarisation et de condamnation de la sorcellerie diabolique par l’ordre cistercien à la fin du Moyen Âge. Il donne ainsi l’occasion d’observer la circulation, la pénétration et l’adaptation de l’imaginaire du sabbat au cœur de l’ordre de Cîteaux. Il montre également que cette condamnation de la sorcellerie est intimement liée aux transformations de l’espace politique bourguignon à la fin des années 1470 ainsi qu’aux logiques d’affirmation de l’autorité et de la souveraineté du chef de l’Ordre des moines blancs durant l’abbatiat de Jean de Cirey (1476-1503).

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Notes de la rédaction

Cet article est la présentation de l’édition du Procès pour sorcellerie de Regnault Robergeot (1480-81) bibliothèque de Criminocorpus.

Texte intégral

Procès pour sorcellerie de Regnault Robergeot (1480-1481)Afficher l’image
Crédits : Archives départementales de la Côte-d’Or
  • 1 Cet article est la version remaniée d’une communication présentée lors de la journée d’études Divin (...)
  • 2 France, Dijon, Archives départementales de la Côte-d’Or (dorénavant ADCO), 11 H 450. Haute-justice (...)
  • 3 Je renvoie sur ce point à l’étude ainsi qu’à l’abondante bibliographie rassemblée sur la sorcelleri (...)

1En décembre 1480, Regnault Robergeot est saisi et interrogé par la justice seigneuriale de Corcelles-lès-Cîteaux, dépendant directement de l’abbaye Notre-Dame de Cîteaux1. Au sein des communautés laïques vivant et travaillant aux alentours, il semble jouir d’une réputation de guérisseur, renommée qui s’est étendue jusqu’à certaines élites dijonnaises. Au moment où les juges de Corcelles-lès-Cîteaux mettent Robergeot en procès, celui-ci vient d’être prêché comme hérétique et idolâtre par l’Inquisition dominicaine au terme d’une procédure – aujourd’hui disparue – où les gestes, les pratiques et savoirs de l’accusé furent assimilés à l’hérésie des sorciers. Le document édité est donc le second volet d’une double condamnation où interviennent l’imaginaire du sabbat, la croyance en l’existence réelle d’une secte des sorciers, l’adoration du diable et tout un éventail de crimes commis en son nom. Ainsi, Robergeot est interrogé sur une affaire d’enlèvement d’enfants, sur des pèlerinages rémunérés et effectués afin de remédier à diverses maladies occasionnées avec l’aide du diable, avec lequel le sorcier avoue, à plusieurs reprises, avoir pactisé. Le procès-verbal de l’interrogatoire et la sentence rendue dans cette affaire sont conservés dans le fonds de la haute justice criminelle de Corcelles-lès-Cîteaux, aujourd’hui déposé aux Archives départementales de la Côte-d’Or2. Ils fournissent un exemple rare d’un double procès, où se succèdent justice inquisitoriale et for temporel d’un des plus grands ordres monastiques de la fin du Moyen Âge. Ils livrent également un témoignage remarquable de répression de la sorcellerie démoniaque dans l’espace bourguignon qui fut, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, un lieu important de conceptualisation, de circulation et de réception de l’imaginaire du sabbat3. Enfin, le procès met en lumière, notamment grâce à lexploitation des riches archives de lordre monastique, les tensions et conflits qui surgissent, au sein de la société des environs de Cîteaux, à l’égard dun individu perçu à la fois comme guérisseur et sorcier démonolâtre.

L’abbaye de Cîteaux, seigneur temporel de Corcelles-lès-Cîteaux

  • 4 Cette concession était le pendant d’une donation effectuée par l’abbaye Sainte-Bénigne à l’abbaye c (...)
  • 5 ADCO, 11 H 89, liasse 1, cote 2. Acquisition par l’abbaye de Cîteaux, pour une somme de 280 livres, (...)
  • 6 Jean-Berthold Mahn, L’ordre cistercien et son gouvernement dès origine au XIIIe siècle (1098-1265), (...)
  • 7 Odile Martin-Lorber, « L’exploitation d’une grange cistercienne à la fin du XIVe siècle et au début (...)
  • 8 Odile Martin-Lorber, art. cit., p. 167-168.

2À la fin du XVe siècle, l’abbaye de Cîteaux possède la basse, moyenne et haute justice à Corcelles-les-Cîteaux. Cette seigneurie, qui avait appartenu aux ducs de Bourgogne au début du XIIe siècle, fut concédée à l’abbaye Sainte-Bénigne de Dijon4 puis à l’abbaye cistercienne qui fit définitivement l’acquisition des droits de justice en 12325. Intégrée aux logiques d’accroissement et de valorisation du temporel de l’ordre, Corcelles-lès-Cîteaux accueille également le siège d’une grange, c’est-à-dire une unité d’exploitation agricole, élément structurant de l’économie cistercienne, par laquelle l’abbaye de Cîteaux et ses différentes fondations s’assurent la mise en valeur de leur foncier6. Dès le milieu du XIIIe siècle, les archives cisterciennes évoquent régulièrement cette acquisition des droits de justice en invoquant une justiciam nostram de Corcellis. Dans le cas des granges, l’exercice de la justice est délégué par les frères cisterciens à un laïc qui possède le titre de bailli7. Le bailli, en tant que gouverneur du lieu, est chargé de la gestion du domaine, de ses droits et rend la justice au nom de l’abbaye. Il peut tenir des assises deux fois par an, au cours desquelles il décide d’instruire telle ou telle affaire qui lui est présentée8. Il est assisté d’un juge ordinaire, chargé de poursuivre l’instruction des affaires en l’absence du bailli et de prononcer les sentences.

Procédure et déroulé du procès

  • 9 Voir la note n°6 de l’édition du procès.
  • 10 Voir la note n°4 de l’édition du procès.
  • 11 On voit également intervenir dans l’interrogatoire d’autres officiers en charge du temporel de l’ab (...)
  • 12 Voir la note n°101 de l’édition du procès.

3C’est précisément le cas dans le procès de Regnault Robergeot, où le juge ordinaire est Pierre Vaulthey, dit Bisot, qui est également maire et lieutenant à Rouvres9. L’action du juge ordinaire se fonde sur une enquête secrète menée préalablement par le procureur de Cîteaux, fonction occupée par Étienne de Villemort en 148010. L’ensemble des interrogatoires est conduit par le procureur de l’abbaye avec la participation ponctuelle du juge ordinaire11. Ils sont assistés de clercs notaires chargés de la mise par écrit de la procédure, tel que Pierre Robin d’Izeure12.

4Le procès, de type inquisitoire par voie extraordinaire, se caractérise par le recours au secret de l’enquête, la saisine ex officio du juge, l’exclusion de la représentation par avocat et l’application de la torture dans le but d’obtenir des aveux.

5Celui-ci se déroule entre le mercredi 13 décembre 1480 et le vendredi 12 janvier 1481 et se découpe en une série de six interrogatoires qui se tiennent les 13, 15, 19, 26 et 27 décembre 1480. Au cours du second interrogatoire du 13 décembre, les juges prononcent une sentence interlocutoire ordonnant la torture de Robergeot à laquelle il est soumis à plusieurs reprises.

  • 13 Voir la note n°8 de l’édition du procès.

6Détenu dans les geôles de l’abbaye durant tout son interrogatoire, il est conduit à Corcelles le 12 janvier 1481, pour être présenté à l’audience de la justice du lieu qui s’est réunie dans l’hôtel de Jacot le Meiz. Le procureur de l’abbaye, Pierre Conthenot13, requiert auprès du juge ordinaire de Corcelles la condamnation de Robergeot. Après avoir recueilli publiquement le renouvellement de ses aveux, Pierre Vaulthey prononce la sentence définitive le condamnant aux flammes du bûcher et à la saisie de l’ensemble de ses biens.

Une affaire, deux procès, trois juridictions

7Au moment de rendre cette sentence, le juge ordinaire et le procureur précisent qu’un premier procès a été conduit par l’Inquisition. Aucune trace de celui-ci ne semble avoir été conservée, ni dans les archives de l’Ordre, ni dans les registres de la justice de Corcelles. À l’issue de cette première procédure, Robergeot fut conduit à l’échafaud en place publique et prêché, le 5 décembre 1480, comme hérétique et idolâtre par l’inquisiteur de la foi, un certain Mathieu Caillié. C’est dans la continuité de cette première condamnation que s’ouvre le second procès mené par le juge de Corcelles en étroite collaboration avec le procureur de Cîteaux, garant des droits de l’abbaye.

  • 14 Pour une mise au point, en droit canon, de la mise en place du système de remise au bras séculier, (...)
  • 15 Fréquemment cité, le procès n’a été que peu étudié dans son ensemble. Voir la récente synthèse dans (...)

8Sur ce point, l’affaire Robergeot est singulière. L’abbaye, agissant en tant que seigneur temporel, ne s’est pas contentée d’exécuter la sentence inquisitoriale. Contrairement à la pratique ordinaire, où un hérétique excommunié est remis au bras séculier pour être exécuté, l’abbaye a entrepris des actions supplémentaires allant au-delà des dispositions canoniques14. Cette imbrication de juridictions et cette succession de différentes procédures n’est pas sans rappeler un cas survenu en 1438, dans le Dauphiné. Il s’agit des procès intentés contre Pierre Vallin, dans lesquels plusieurs autorités sont intervenues. L’ordinaire de Vienne, l’Inquisition franciscaine (probablement en présence de l’inquisiteur Ponce Feugeyron), ainsi qu’un tribunal seigneurial, celui de La Tour-du-Pin, ont mené une première procédure. Ensuite, la justice delphinale a ouvert un second procès. Celui-ci a conduit à de nouveaux interrogatoires et à l’usage de tortures supplémentaires pour obtenir de Pierre Vallin des aveux concernant ses crimes de sorcellerie15.

  • 16 William J. Telesca, « Jean de Cirey and the question of an abbot-general in the Order of Cîteaux in (...)
  • 17 André Legual, « La conquête de la Bourgogne par Louis XI », Annales de Bourgogne, t. 49, Dijon, 197 (...)
  • 18 Georges Frignet, Rouvres : la châtellenie et le château au temps des deux premiers ducs Valois de B (...)
  • 19 ADCO, B 5804, B 5805, B 5806, Comptes particuliers des receveurs et châtelain, comptes de la châtel (...)

9À Cîteaux, le dédoublement des procédures contre le sorcier permet à l’abbaye d’affirmer son autorité dans les crimes contre la foi. Elle démontre ainsi que sa justice ne se substitue pas à celle de l’Inquisition, mais qu’elle conserve une pleine compétence, voire un monopole, en de telles affaires. C’est dans cette même logique que l’on peut interpréter le second procès de Pierre Vallin, à un moment où, dans le Dauphiné, la justice royale et ses représentants les plus zélés – tels que Claude Tholosan – font de la répression de la sorcellerie un outil d’affirmation de la souveraineté du prince. À Cîteaux, bien que les acteurs diffèrent, une logique similaire peut s’observer. En effet, le soutien de l’abbé Jean de Cirey à la politique bourguignonne de Louis XI avait garanti à l’Ordre, après 1477, la confirmation de ses droits et privilèges16. Il convient de rappeler que, suite à la déconfiture de Charles le Téméraire, la soumission du duché au roi de France s’était faite dans la stupéfaction17. Dès la fin du conflit sans merci qu’il avait mené contre son cousin pour affirmer son autorité et imposer l’obéissance au duché, Louis XI avait rapidement réinvesti à son profit les lieux symboliques du pouvoir bourguignon. À quelques lieues seulement du siège de l’Ordre, il avait fait du château de Rouvres, ancienne résidence des ducs de Bourgogne, un relai de son autorité, symbolisant la défaite politique des ducs et affirmant la présence du nouveau maître des lieux18. Un grand nombre d’hommes – témoins et partie prenante au procès – partageaient leur vie et leurs intérêts entre les structures économiques cisterciennes et Rouvres. Pour ne prendre qu’un exemple, le juge ordinaire de Corcelles-lès-Cîteaux, Pierre Vaulthey, dont nous avons déjà parlé, fut aussi receveur de la châtellenie de Rouvres entre 1476 et 147919.

  • 20 Julien Théry, « Atrocitas/enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie de “crime énorme” d (...)

10Dans cette perspective et dans un contexte particulier de restructuration du champ politique, l’abbaye de Cîteaux a pu espérer tirer profit de la condamnation d’un crime énorme20 – associant hérésie, démonolâtrie et lèse-majesté divine – afin de rappeler, à la fois symboliquement et concrètement, la réalité de son pouvoir, de ses droits et de leur ancienneté.

Affirmation du pouvoir abbatial et répression de la sorcellerie

  • 21 ADCO, 11 H 620, Terrier de Gilly-lès-Vougeot, fol. 16r (1475). Le terrier, réalisé quelques années (...)
  • 22 Joseph Garnier, « Histoire du château et du village de Gilly-lez-Cîteaux », Mémoires de la Commissi (...)

11 Afin d'appuyer cette hypothèse, l'examen d'une affaire analogue à celle de la condamnation de Robergeot est susceptible de nous éclairer. Ce cas est mentionné dans le terrier de Gilly-lès-Vougeot, compilé en 1475, qui fait état de la condamnation d’un certain Jean-Raoul, également connu sous le nom de maître Jean des Herbes, à Gilly. Bien qu'il n'ait pas été possible de retrouver le procès original, la documentation disponible indique que Jean-Raoul fut accusé de vaudoiserie et de remasserie, avant d'être exécuté par l’abbaye de Cîteaux, probablement entre 1470 et 147521. Ce recours à la peine capitale s'inscrit dans un contexte de rivalités judiciaires tandis que les cisterciens mettaient en œuvre une stratégie visant à asseoir et à renforcer leur domination sur la seigneurie de Gilly. Ces conflits trouvent leurs racines dans deux batailles judiciaires parallèles. La première portait sur la possession du prieuré de Gilly, tandis que la seconde concernait la seigneurie et l'exercice des droits de justice sur ce même territoire. Dès la fin XIVe siècle, l’abbaye de Cîteaux était opposée à l’abbaye de Saint-Germain, co-seigneur initial, dans le cadre d’un litige portant sur l'acquisition du prieuré de Gilly par les cisterciens. Consentie en 1300, par Boniface VIII, en échange d'une rente perpétuelle, ce transfert fit l'objet de vives contestations après que les abbés cisterciens cessèrent d’honorer leurs paiements, ouvrant la voie à un contentieux de longue durée. À cette opposition s’ajouta, au milieu du XVe siècle, un conflit avec Guillaume de Vienne, seigneur de Montbis et autre co-seigneur de Gilly. Ce dernier déniait aux cisterciens le droit d'exercer la haute justice sur la seigneurie, s’ajoutant au différend persistant qui opposait déjà ces derniers aux bénédictins. Cette nouvelle affaire fut portée devant le Parlement de Paris, de Beaune et divers bailliages à partir de 1438, prolongeant ainsi la situation d’instabilité et d’incertitude juridiques22. Un tournant décisif intervint à la suite de négociations menées sous l'égide de Claude de Montaigu, chambellan du duc de Bourgogne et proche des deux parties. Le 20 janvier 1469 ou 1470, Cîteaux obtint de Guillaume de Vienne la cession de ses droits sur la co-seigneurie de Gilly. Cette concession permit à Cîteaux de se poser en seigneur exclusif du territoire, en dépit de l’affaire toujours en cours avec l’abbaye de Saint-Germain. Dès lors, les cisterciens s’employèrent à manifester leur puissance pour mettre en évidence leur souveraineté sur le territoire. L’un des gestes les plus symboliques de cette réaffirmation du pouvoir fut la démolition de la forteresse préexistante, qui incarnait, jusque-là, l’autorité de l’ancien co-seigneur. Parallèlement, l’abbaye se lança dans une activité judiciaire inédite. Dès 1470, ils manifestèrent la plénitude de leur juridiction en procédant à l'exécution capitale, un droit qui n’avait jamais été exercé auparavant, comme le rapportent les témoignages recueillis au cours du procès qui opposa les cisterciens à Guillaume de Vienne. L'exécution de Jean-Raoul des Herbes constitue dès lors une manifestation concrète du pouvoir abbatial. La condamnation d’un crime blessant la majesté divine pouvait donc être mise au service d’un projet politique plus vaste démontrant que la répression de la sorcellerie était devenue à Cîteaux, à la fin du XVe siècle, un des véhicules de l’affirmation de son pouvoir. Le terrier de Gilly, rédigé en 1475, témoigne de cette volonté de consigner et de légitimer ces châtiments, en intégrant à l'écrit, outil de l’administration seigneuriale, les traces de leur action judiciaire.

  • 23 ADCO, 11 H 90, liasse 3, cote 2, information sur le transport des fourches patibulaires de la justi (...)

12D’autant qu’en cette fin du XVe siècle, les archives judiciaires de l’abbaye signalent régulièrement l’attachement des frères cisterciens à la conservation de la mémoire de l’administration de la peine capitale. Par exemple, en 1494, les fourches patibulaires de la justice de Cîteaux, tombées au cours d’une tempête en raison de leur vétusté, sont reconstruites et déplacées vers un lieu plus visible, près de Corcelles-lès-Cîteaux, sur le chemin menant à Dijon, afin que les fourches soient « mieux veu et fréquenté de toutes gens23 ». Lenquête, qui souligne que ces fourches mettent en scène lautorité de labbaye, offre un témoignage rare de la perpétuation, dans les mémoires, des exécutions criminelles, réalisées pour lexemple et pour faire valoir les droits des vénérables frères.

  • 24 ADCO, 11 H 417, Terrier de Corcelles-lès-Cîteaux, fol. 1v : « Ouquel lieu patibulaire a esté naguer (...)

13Plus encore, dans le terrier de Corcelles-lès-Cîteaux, pour l’année 1481-1482, Pierre Vaulthey, juge ordinaire lors du procès de Robergeot, est chargé de l’inventaire des droits de l’abbaye ainsi que de la collecte des rentes, cens et loyers dus aux frères cisterciens par les habitants du lieu. Pour justifier et confirmer les droits de haute justice de l’abbaye, il mentionne explicitement l’exécution de Robergeot sur les fourches patibulaires de Corcelles24. Il ne fait aucun doute qu’un tel rappel sert des logiques mêlant mémoire et exemplarité, au service de l’affirmation du pouvoir abbatial.

  • 25 On observe, en filigrane, le processus d’autonomie de l’abbaye qui a été mené de longue date et qui (...)
  • 26 On pense notamment à la collection minutieuse, sous la forme de cartulaires, des droits, titres et (...)
  • 27 Dans la seconde moitié du XVe siècle, le pouvoir royal use largement de la condamnation de la lèse- (...)

14La question de la secte des sorciers, tout comme les profondes transformations de l’échiquier politique franco-bourguignon, mêlées aux ambitions propres de l’Ordre et de son abbé25, offrirent à l’abbaye de Cîteaux l’occasion d’un coup d’éclat en s’appuyant sur la condamnation d’un crime de lèse-majesté divine et l’exécution de Robergeot. La punition de la sorcellerie s’inscrit dans une série d’initiatives visant à affirmer et renforcer l’autorité monastique sur ses terres26, en contrepoint des autres pouvoirs et institutions environnants, ainsi qu’à structurer le gouvernement de l’Ordre et à proclamer sa prééminence spirituelle. En blessant la majesté de Dieu, Robergeot et ses invocations du diable n’auraient-ils pas également porté atteinte à une majesté abbatiale en pleine élaboration ? L’abbaye, souillée par les crimes de Robergeot, restaurait son honneur en châtiant l’offense de l’hérésie du sorcier, manifestant ainsi la plénitude de son pouvoir. En mettant le diable en procès et son sorcier dans les flammes du bûcher, Cîteaux se mettait en scène non seulement dans le domaine judiciaire et politique27 mais également sur le plan spirituel. Les frères s’inscrivaient ainsi dans l’héritage cistercien de lutte contre les hérésies, réaffirmant le prestige de l’Ordre ainsi que les idéaux monastiques de pureté, d’obéissance et de discipline, en parfaite opposition à la rébellion contre Dieu et à l’apostasie incarnées par la sorcellerie diabolique. Les moines blancs prenaient pleinement leur part dans la défense de la chrétienté, menacée par le nouveau péril de l’hérésie des sorciers.

Démonologie et influence dominicaine

  • 28 Elisabeth Lusset, Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Age (XIIe-XVe siècle), Tur (...)
  • 29 La liste, établie entre 1480 et 1482, des manuscrits conservés à Cîteaux se trouve dans l’Inventari (...)
  • 30 Voir à ce propos, Martine Ostorero, Agostino Paravicini Bagliani, Kathrin Utz Tremp et Catherine Ch (...)

15En cela, Cîteaux a su tirer profit des nouvelles idées démonologiques sur les dangers de la secte des sorciers. Bien que la condamnation de la sorcellerie apparaisse clairement dans les statuts de l’Ordre28, les frères cisterciens semblent assez peu intéressés par cette question, tout du moins d’un point de vue livresque. En effet, les collections manuscrites de la bibliothèque conventuelle de Cîteaux ne font pas état d’une circulation active de textes dénonçant la réalité et les dangers de la secte des sorcières et des sorciers. Un survol rapide du catalogue des manuscrits conservés à Cîteaux, établi par Jean de Cirey en 1480, mentionne la présence de quelques références anti-hérétiques assez classiques, à propos de la condamnation des Juifs, du Coran ou du hussisme, mais ne fait apparaître aucune copie de textes anti-sorciers sur le sabbat, ni de la première, ni de la seconde génération29. Il s’agirait, pour le XVe siècle, des traités circulant en France du Nord, dans les États bourguignons ainsi que dans l’arc alpin30. Si les collections manuscrites des frères cisterciens n’indiquent pas explicitement une réception de l’imaginaire du sabbat par l’écrit, le procès de Robergeot démontre toutefois que les concepts qui en découlent sont connus à Cîteaux. Cette circulation s’est donc probablement produite de manière incidente ou par contact.

  • 31 À propos du traité de Nicolas Jacquier et de la circulation de l’imaginaire du sabbat dans l’espace (...)

16Sur ce point, on peut suggérer que la présence de l’Inquisition dominicaine, dans la première phase des poursuites contre Robergeot, a servi de courroie de transmission entre des relais dominicains, actifs dans la diffusion des thèses anti-sorciers, et les terres cisterciennes. En effet, en Bourgogne, dans la seconde moitié du XVe siècle, les frères prêcheurs sont bien installés et très actifs. Situé à la périphérie du royaume de France, l’espace bourguignon est connecté avec l’arc alpin et le Dauphiné où la poursuite des sorcières et des sorciers devant les tribunaux séculiers et inquisitoriaux s’accompagne d’une production de traités démonologiques et d’écrits de doctrine procédurale qui conceptualisent l’imaginaire du sabbat à partir des années 1420-1440. Les dominicains en Bourgogne ont précocement suivi cette tendance, notamment en prenant la plume pour dénoncer le péril sorcier. Tel est le cas de Nicolas Jacquier dans son Flagellum hereticorum fascinariorum (1458). Actif lors du concile de Bâle et ambassadeur pour Philippe le Bon – notamment auprès de l’empereur Frédéric III pour appeler à la croisade contre les Turcs, il est attaché au couvent de Dijon à partir de 1444, et attesté comme inquisiteur de la foi à partir de 1451 en Bourgogne et dans le Lyonnais, avant d’être mentionné à Lille, Tournai et Gand. Ses écrits ont circulé dans les États bourguignons ainsi que dans des régions qui ont connu des épisodes de répression de la sorcellerie, telles que la Savoie, le Valais, le Lyonnais et l’Artois31. Certaines des idées développées par Jacquier – notamment en ce qui concerne le pacte diabolique – apparaissent dans le procès de Robergeot, illustrant le rôle joué par cette littérature dominicaine dans la définition du sabbat.

  • 32 À propos de Mathurin Espiard, voir Jean Beyssac, Les prieurs de Notre-Dame de Confort, ordre des Fr (...)
  • 33 À propos de ce manuscrit, des conditions de sa composition et de ses liens avec Mathurin Espiard et (...)

17Plus encore, en 1477, est fondé, à une trentaine de kilomètres de Cîteaux, le couvent dominicain de Beaune auquel participe activement une autre figure importante du courant de l’Observance, Mathurin Espiard32. Docteur en théologie, réformateur, prédicateur et prieur du couvent de Dijon dans les années 1460, il devient le premier prieur du couvent de Beaune avant d’être nommé inquisiteur de Lyon et vicaire général du couvent de Lyon en 1478. Il semble avoir été un ardent défenseur de la réalité de la secte des sorciers et, certainement sous son impulsion, un remarquable recueil composite de traités sur la répression de la sorcellerie entra dans les collections du couvent de Beaune. Il s’agit du manuscrit Latin 3446, conservé aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de France, dans lequel se trouvent notamment le traité Liber adversus magicas artes du vendéen Jean Vincent, la Recollectio sur la Vauderie d’Arras, une présentation du procès de Guillaume Adeline et la Vauderye de Lyonois. Ces textes, et notamment les trois derniers se rapportant à des affaires précises, ont certainement été compilés et copiés sous l’égide de Mathurin Espiard à Dijon33. La composition du recueil beaunois est assurément postérieure à 1477. Toutefois, il est possible de supposer que certains de ses éléments aient été copiés et aient circulé, notamment au sein du couvent de Dijon où Mathurin Espiard était prieur, dans les années 1470. Il est donc vraisemblable qu’en 1481, ces textes étaient connus à Beaune et dans les milieux dominicains de lObservance en Bourgogne.

  • 34 ADCO, B 2209, Compte d’Étienne Faron (1478). Il s’agit de la condamnation de Guillenette, épouse d’ (...)

18La réception de ces idées se manifeste d’ailleurs localement au travers de poursuites judiciaires que la documentation conservée met opportunément en évidence. La terminologie utilisée dans ces procès témoigne d’une mise en contact avec une certaine littérature démonologique, qui emploie les termes de vaudois et de vauderie pour désigner le sorcier et sa secte, comme c’est le cas dans la Recollectio et la Vauderye de Lyonnois. Par exemple, dès 1478, dans la châtellenie d’Argilly toute proche de Cîteaux, les comptes d’Etienne Faron, receveur fiscal au service de Charles Ier d’Amboise, rapportent que trois femmes furent prêchées comme vaudoises par l’Inquisition dominicaine et condamnées au bûcher par la justice châtelaine34. Ainsi, les frères prêcheurs contribuent certainement à la diffusion des thèses anti-sorciers dans un espace compris entre Beaune, Dijon et Lyon.

  • 35 Bien qu’il n’ait pas été permis d’identifier la carrière ni le couvent de rattachement de Mathieu C (...)

19Cette influence se révèle dans le procès de Robergeot, où les conceptions démonologiques font écho au contenu des traités compilés au couvent de Beaune, alors que la procédure cistercienne succède effectivement à l’intervention de l’inquisiteur Mathieu Caillé35. Ainsi, la présence de certains éléments sur le pacte diabolique et l’organisation de la secte des sorciers montre bien que ces idées ont été reçues bien au-delà des seuls cercles dominicains.

Le sabbat des sorciers à Cîteaux

20En effet, l’imaginaire du sabbat sexprime à Corcelles-lès-Cîteaux tout au long de la procédure et des interrogatoires menés par la justice temporelle de l’abbaye. Pour lanalyser, il est d’abord nécessaire de revenir sur les aveux de Regnault Robergeot, obtenus avec ou sans recours à la torture.

  • 36 Étienne Delaruelle, Edmond-René Labande et Paul Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme d’Occid (...)
  • 37 Béatrice Delaurenti, « La sorcière en son milieu naturel. Démon et vetula dans les écrits sur le po (...)
  • 38 Sur ce caractère profondément ambigu du pouvoir du sorcier, capable en même temps de lier et de dél (...)

21Premièrement, ce dernier reconnaît détenir différents savoirs, acquis auprès de vieilles femmes, lui permettant de soigner certaines affections touchant les yeux, le foie et la tête, mais aussi de provoquer certains désagréments. Il prétend pouvoir rendre une femme malade en utilisant la paille de la couche sur laquelle elle a accouché. Il propose également d’effectuer des pèlerinages à visée thérapeutique en vouant ses patients à une sainte ou à un saint. Ainsi, Robergeot circule et visite des églises et des fondations à proximité de Cîteaux (et peut être même plus loin en Bourgogne voire au-delà) pour servir d’intermédiaire entre un malade et les reliques d’un saint. En cela, ces pèlerinages rémunérés, effectués par procuration vers des reliques dans le but d’obtenir un miracle, sont tout à fait caractéristiques des mutations et de la diversification des pratiques de la peregrinatio à la fin du Moyen Âge36. Robergeot apparaît comme l’un de ces « professionnels » qui louent leurs services, moyennant monnaie, pour accomplir cet acte pour autrui. Ces pratiques ne sont pas, en elles-mêmes, condamnables. D’une certaine manière, les soins prodigués aux malades, les pratiques régissant la dévotion aux reliques ainsi que les recettes accompagnées de prières, détaillées dans l’interrogatoire, témoignent de l’évolution de la piété et des nouvelles formes de pénitence à la fin du Moyen Âge. L’importance accordée au contact avec les reliques, même indirectement par l’intermédiaire d’une autre personne, lie les opérations de Robergeot à la croyance en l’efficacité des actions à distance. Cette croyance se manifeste également dans le pouvoir attribué aux sorciers, capable d’agir à distance avec l’aide du diable37. Les actes du sorcier relèvent ainsi de deux aspects, opposés mais complémentaires, d’un même système de croyance qui place Robergeot entre des aspirations bénéfiques et maléfiques38. C’est par l’intermédiaire des témoignages et de leur mise en relation avec les conceptions de la secte des sorciers que les actes de Robergeot acquièrent, aux yeux de la justice cistercienne, une dimension troublante, suspecte, voire dangereuse.

  • 39 Ibid, p. 310-311.
  • 40 L’utilisation de ce vocabulaire laisse supposer de l’influence de la Vauderye de Lyonois car il se (...)

22En effet, au fil de l’interrogatoire — et probablement sous l’influence des questions qui lui sont posées sous la torture, Robergeot avoue que ces mêmes savoirs et pratiques lui ont été enseignés par le diable, qu’il nomme Barrot ou « maistre ». À partir de l’irruption du diabolique s’énonce la deuxième catégorie d’aveux, tous liés à l’imaginaire du sabbat : invocation du diable, pacte, rente annuelle en gage de soumission, apostasie, blasphèmes, profanation de l’hostie, enlèvement et meurtre d’enfants dans le but de confectionner des poudres diaboliques, réunions secrètes et nocturnes au sabbat, adoration du diable, festin diabolique à la lueur des chandelles, empoisonnements et maléfices ordonnés par le diable ou faits par vengeance. Ces différents éléments font écho aux thèses relayées par la littérature anti-sorciers, que ce soit la Vauderye de Lyonois ou le Flagellum hereticorum fascinariorum de Nicolas Jacquier. L’attention est particulièrement portée sur les actes qui concrétisent le pacte conclu avec le diable et les projets de complot contre la société chrétienne. Comme chez Jacquier, le sorcier scelle le pacte par un triple renoncement à la foi, l’éloignant ainsi de toute possibilité de rédemption39. Celui-ci se matérialise par une rente annuelle versée au diable sous la forme d’un quartier de lard assorti d’un piétinement de la croix, par le vol de l’hostie à Pâques et enfin, par le meurtre rituel d’enfants conduits aux réunions nocturnes pour être rôtis, mangés et réduits en poudre. Comme dans la Vauderye de Lyonois, ces rencontres entre le diable et le sorcier sont appelées sabbat. Ce terme connaît, au XVe siècle, une diffusion encore limitée et se retrouve dans quelques rares textes, dont certains sont conservés au couvent de Beaune à cette époque40.

  • 41 Franck Collard, Le crime de poison au Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. (...)
  • 42 À propos de la place des tensions sociales dans l’accusation de sorcellerie, on pourra se référer a (...)

23L’utilisation d’une poudre diabolique joue également un rôle particulier dans la troisième série d’aveux fournis par Robergeot. Cette poudre, qu’il conserve précieusement dans une cache secrète sous le toit de sa maison, lui aurait servi à empoisonner plusieurs individus, femmes comme hommes, qui résident dans les environs de Cîteaux et qui, pour certains, sont au service de l’abbaye. Cette série d’empoisonnements – ordonnés par le diable ou effectués par vengeance – semble surtout révéler le jeu des tensions qui ont pu animer les interactions entre le sorcier-guérisseur et la communauté où il agissait. Les conflits ayant opposé le maître forestier de Cîteaux, Huguenin Fournier, et Robergeot sont, à cet égard, caractéristiques. Arrêté et emprisonné par Fournier, en raison d’une querelle sur le montant de ses gages alors qu’il avait été recruté comme sergent forestier, Robergeot aurait cherché à se venger. Il prétend avoir utilisé sa poudre pour le rendre malade, puis, toujours en suivant les ordres du diable, avoir tenté de le soigner selon un rituel qui ressemblait davantage à une humiliation. Il recommande de faire réciter pour sa maladie les vigiles des morts, habituellement réservés à l’office pour les défunts. Une nuit, Robergeot conduit le maître-forestier sur une charrette à La Borde, le fait saigner et le baigne dans de l’eau froide, puis le signe à l’envers de la main gauche et le chevauche sur ses épaules. Bien que ces empoisonnements imaginaires rejoignent la hantise pour le veneficium41, l’empoisonnement magique abondamment discuté dans la littérature démonologique, ils révèlent plus concrètement les tensions sociales, moteurs de l’accusation de sorcellerie, ainsi que les rivalités individuelles susceptibles de fournir un prétexte à l’action en justice, voire même de l’initier42.

24Enfin, aux côtés de ces éléments finalement très stéréotypés liés à la circulation et à la pénétration des textes anti-sorciers, les interrogatoires présentent quelques caractères originaux. Par exemple, le sabbat se tient dans ce qui s’apparenterait à un charnier près de Tarsules, que Robergeot appelle le symesterre es beufz. Ce lieu de réunion ne semble pas se rencontrer dans d’autres procès, où le diable privilégie généralement des endroits reculés ou difficilement accessibles. On peut aisément imaginer, en raison du caractère subversif et répugnant des carcasses en décomposition, une association avec la sorcellerie diabolique, dautant plus que la puanteur, à la fin du Moyen Âge, est communément associée au diable.

25En somme, les aveux édifiants de Robergeot justifient sans surprise la qualification retenue par les juges cisterciens. Il est jugé coupable des crimes d’idolâtrie, d’hérésie et d’apostasie – triade en symétrie avec les termes de la sentence inquisitoriale : heretique, ydolatre et melefique.

Un sabbat sans vol magique

26Cependant, le procès présente une singularité notable. Bien que le témoignage s’apparente aux conceptions associées à l’imaginaire du sabbat, il est important de souligner une absence significative : celle du vol magique. Bien que cet élément soit devenu central dans les débats sur la réalité du sabbat et constitue un topos largement diffusé dans les traités contre la secte des sorciers, le vol magique, censé permettre la réunion de la secte lors du sabbat, n’est jamais mentionné dans le procès, ni dans les questions formulées par les juges, ni dans les réponses de l’accusé.

27Si Robergeot est qualifié à plusieurs reprises de ramassier, c’est-à-dire comme un sorcier utilisant un balai, on peut supposer qu’il s’agit ici d’un terme devenu générique. Il serait ainsi utilisé pour désigner les membres de la secte des sorciers sans pour autant se référer explicitement au vol magique tel qu’il est pensé et débattu dans la littérature démonologique.

  • 43 Franck Mercier, La vauderie d’Arras : Une chasse aux sorcières à l’automne du Moyen Âge, Rennes, Pr (...)
  • 44 Quelques épisodes de répression de la sorcellerie à Dijon ont depuis longtemps été repérés par l’hi (...)
  • 45 Voir la note n°20 de l’édition du procès. Il est utile de noter que, lorsque les termes ramassiere (...)

28Dans la seconde moitié du XVe siècle, le lien entre la réalité du sabbat et le vol magique circule et est initialement bien reçu dans les États bourguignons. C’est le cas à Arras (1459-1460)43 mais aussi à Dijon à partir des années 1460-147044, à un moment où la justice échevinale prend en main la lutte contre la sorcellerie démoniaque et met en procès quelques individus accusés de participer à la secte des sorciers. Dans ce contexte, les termes ramassier et ramassiere sont d’abord employés en association directe avec la notion de vol magique et se comprennent par l’utilisation d’un balai ou d’un bâton servant à s’envoler au sabbat45.

  • 46 Pour une mise au point sur les débats autour du vol magique et leurs conséquences sur la croyance e (...)
  • 47 Au Parlement de Paris, la question du vol magique fait débat. L’avocat du procureur du roi, à propo (...)
  • 48 On pense notamment au traité De synagoga demonum, composé vers 1469 par Humbert de Costa, un frère (...)

29Malgré la présence du vol dans les procès dijonnais, à proximité dans le temps et dans l’espace, il semble qu’à Cîteaux cet aspect ait été mis en sourdine dans la partition sabbatique. Dans ce cas, son absence pourrait être une conséquence des débats sur le vol magique – pris entre les thèses qui affirment qu’il ne s’agit que d’illusions diaboliques et celles qui défendent sa réalité – et des hésitations doctrinales qui en ont découlé46. En effet, les rebondissements de la vauderie d’Arras, notamment l’appel au Parlement de Paris47, ont potentiellement conduit à une adaptation de l’imaginaire du sabbat dans l’espace bourguignon, où le vol, problématique quant à la question de la puissance accordée aux démons, n’apparaît plus comme une composante de la sorcellerie démoniaque. Pourtant, une dizaine d’années plus tôt, les sorcières dijonnaises volaient encore sans entrave. Il convient également de noter que, dans le royaume de France, dans la seconde moitié du XVe siècle, les hésitations se sont multipliées malgré la circulation de traités anti-sorciers et les sollicitations directement adressées au souverain, et bien que la réalité du vol ait été plus largement admise aux marges du royaume 48.

  • 49 Franck Mercier, Martine Ostorero, L’énigme de la Vauderie de Lyon. op. cit., p. 360-364 ; Claude Ga (...)

30En conséquence, en 1481, après le retour de la Bourgogne à la couronne, le procès cistercien pourrait témoigner de cette nouvelle influence, marquée par un recul des idées favorables à la réalité du vol magique, bien qu’un lexique évocateur continue d’être employé. L’historiographie a souvent souligné la particularité de l’espace français qui, au XVe siècle, semble avoir agi comme un « éteignoir » sur la poursuite des sorcières et des sorciers, en raison de l’absence de démonstrations d’envergure et d’un intérêt spécifique, révélant ainsi le désintérêt, voire l’embarras, du pouvoir royal face à ces questions49.

31D’une certaine manière, l’absence du vol magique dans l’affaire Robergeot souligne surtout la plasticité et l’adaptabilité de l’imaginaire du sabbat en fonction de son milieu de réception. À Cîteaux, le procès met en scène un diable omniprésent et intime. Tout en proximité avec le corps du sorcier, il s’incarne au cœur du petit monde cistercien, se manifestant le long des routes qui structurent le grand domaine agricole des frères. Dans cette configuration, nul besoin de rejoindre le diable par les airs dans un ailleurs lointain. Cette présence tangible, jusque dans les geôles du chef de lOrdre, écarte quelque peu la nécessité dun vol magique préalable à la réunion – secrète, lointaine et nocturne – du sorcier, de la secte et de son maître. À Cîteaux, il se joue un sabbat où le diable guide ses adorateurs le long des routes plutôt que dans les airs.

Conclusion

32Le procès de Regnault Robergeot constitue un rare témoignage de la circulation et de la pénétration de l’imaginaire du sabbat dans les milieux cisterciens. L’interrogatoire rapporte une série significative d’aveux directement liés aux conceptions démonologiques sur la secte des sorciers, aboutissant à une condamnation exemplaire pour un crime relevant de la lèse-majesté divine. La documentation souligne également le rôle actif de l’Inquisition qui, à travers ses relais au sein du mouvement de l’Observance, contribue à propager la peur du péril sorcier. L’influence des dominicains est ici cruciale, voire déterminante, dans le passage de la théorie à la pratique par la mise en marche de la machine judiciaire.

33Cependant, l’analyse de cette affaire ne doit pas nous tromper. À l’échelle de la Bourgogne, après les années 1470, bien que la répression de la sorcellerie diabolique persiste, elle ne donne plus lieu à des poursuites collectives comme ce fut le cas à Arras en 1460-1461. Bien que située au cœur du sillon rhodano-bourguignon et connectée, spatialement, à l’arc alpin où l’activité judiciaire contre les sorciers est plus importante, Cîteaux semble suivre une tendance générale observée dans le royaume de France. Ainsi, la condamnation de Robergeot reste un cas isolé.

34Cette dernière relève davantage d’une stratégie d’affirmation dans un contexte de reconfiguration territoriale. La répression semble mise en œuvre par les moines blancs de manière opportune, au service d’un projet plus vaste. L’exécution de Robergeot, dont la mémoire est soigneusement préservée, contribue ainsi à manifester le pouvoir de Cîteaux et à raviver le souvenir de ses droits judiciaires. L’abbaye consolide ici, dans les flammes du bûcher, son autorité tant politique que spirituelle.

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Notes

1 Cet article est la version remaniée d’une communication présentée lors de la journée d’études Divination, magie et répression à la fin du Moyen Âge II organisée par Julien Véronèse à l’université d’Orléans le 17 novembre 2021 dans le cadre de l’APR IA DIMAGIR financé par la Région Centre-Val de Loire et développé au sein du laboratoire POLEN (UR 4710).

2 France, Dijon, Archives départementales de la Côte-d’Or (dorénavant ADCO), 11 H 450. Haute-justice de Corcelles-lès-Cîteaux, procès de sorcellerie contre Regnault Robergeot (1480-81) ; Il convient de rectifier la datation précoce proposée par le Répertoire numérique détaillé des fonds cisterciens (11 H), publié en 1950 par Jean Richard, le procès datant bien de 1480-1481 et non de 1420 ; voir, Jean Rigault, Guide des Archives de la Côte-d’Or, Dijon, 1984. Hormis sa description archivistique, le procès n’avait encore suscité ni analyse spécifique ni projet d’édition. Il convient toutefois de noter la présentation, sous la forme d’un long résumé et non sans erreur, qui en est faite dans Pierre Vachon, Crimes d’hérésie et de sorcellerie en Bourgogne, Fontaine-lès-Dijon, Éd. de l'Arche d'or, 2011, p. 81-99.

3 Je renvoie sur ce point à l’étude ainsi qu’à l’abondante bibliographie rassemblée sur la sorcellerie dans les pays bourguignons dans Franck Mercier, La vauderie d’Arras : Une chasse aux sorcières à l’automne du Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.

4 Cette concession était le pendant d’une donation effectuée par l’abbaye Sainte-Bénigne à l’abbaye cistercienne de biens qu’elle possédait à Brétigny, à Gémigny ainsi qu’à Cîteaux. Voir à ce propos, ADCO, cartulaire 166, fol 2v ; cartulaire 169, fol. 8v ; cartulaire 185, fol. 7r. Voir à ce propos, Jean Mariller, Chartes et documents concernant l’abbaye de Cîteaux : 1098-1150, Rome, Ed. Cistercienses, coll. “Bibliotheca Cisterciensis” n° 1, 1961, doc. n° 39.IX.

5 ADCO, 11 H 89, liasse 1, cote 2. Acquisition par l’abbaye de Cîteaux, pour une somme de 280 livres, de la haute, moyenne et basse justice de la seigneurie de Corcelles à Jean Ier de Chalon et à son épouse Mathilde de Bourgogne (13 juin 1232), à qui Hugues iv de Bourgogne (1228-1292) en avait cédé les droits (ADCO, cartulaire 189, fol. 21r-22v). Eudes III avait précédemment fait don de la seigneurie de Corcelles à Cîteaux en se réservant les droits du justice (ADCO, 11 H89, liasse 1, cote 3).

6 Jean-Berthold Mahn, L’ordre cistercien et son gouvernement dès origine au XIIIe siècle (1098-1265), Paris, E. de Boccard, 1945 ; Jacques Poloni, « Les granges de l’abbaye de Cîteaux (v. 1250-v. 1480) », in Charles Higounet (éd.), L’économie cistercienne : Géographie. Mutations, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 1983, p. 183-188 ; Constance Hoffman Berman, The Cistercian Evolution: The Invention of a Religious Order in Twelfth-Century Europe, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2000.

7 Odile Martin-Lorber, « L’exploitation d’une grange cistercienne à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle », Annales de Bourgogne, tome XXIX, juillet-septembre 1957, p. 161-180. En ce qui concerne la nomination du juge, le cartulaire de la seigneurie d’Ouges, indique que « la justice haute… ne peust, ne doit appartenir » à un religieux. Voir à ce propos, comme mentionné par l’auteure, ADCO, 11 H 939, fol. 149r et 154v.

8 Odile Martin-Lorber, art. cit., p. 167-168.

9 Voir la note n°6 de l’édition du procès.

10 Voir la note n°4 de l’édition du procès.

11 On voit également intervenir dans l’interrogatoire d’autres officiers en charge du temporel de l’abbaye, comme Jean Cardinal, capitaine du château de Gilly, le maître forestier de l’abbaye, Huguemin Fournier, ainsi que des sergents forestiers. Voir notamment le second interrogatoire de l’édition du procès.

12 Voir la note n°101 de l’édition du procès.

13 Voir la note n°8 de l’édition du procès.

14 Pour une mise au point, en droit canon, de la mise en place du système de remise au bras séculier, voir notamment Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIIe siècle jusqu’à nos jours, Paris, L. Larose et Forcel, 1882, p. 19 ; Gilles Henri, « Peine de mort et droit canonique », in La mort et l’au-delà en France méridionale (XIIe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux ; n° 33, Toulouse, Éditions Privat, 1998, p. 393-416 ; Thomas A. Fudge, « Law, Procedure, and Practice in Medieval Heresy Trials », in The Trial of Jan Hus: Medieval Heresy and Criminal Procedure, New York, Oxford Academic, 2013, p. 73-115.

15 Fréquemment cité, le procès n’a été que peu étudié dans son ensemble. Voir la récente synthèse dans Franck Mercier, Martine Ostorero, L’énigme de la Vauderie de Lyon. Enquête sur l’essor de la chasse aux sorcières entre France et Empire (1430-1480), Florence, Sismel-Edizioni del Galluzzo, coll. « Micrologus’ Library » n° 72, 2015, p. 305-306, p. 314-322. On pourra également se rapporter à l’analyse de Pierrette Paravy, De la Chrétienté romaine à la Réforme en Dauphiné. Évêques, fidèles et déviants (vers 1340-vers 1530), vol. II, Rome, École Française de Rome, 1993, p. 868-869.

16 William J. Telesca, « Jean de Cirey and the question of an abbot-general in the Order of Cîteaux in the fifteenth century », in Studies in medieval Cistercian history, vol. 2, Shannon, Cistercian Publications, Irish University Press, coll. « Cistercian Studies Series » n° 24, 1976, p. 190-207.

17 André Legual, « La conquête de la Bourgogne par Louis XI », Annales de Bourgogne, t. 49, Dijon, 1977, p. 81-92.

18 Georges Frignet, Rouvres : la châtellenie et le château au temps des deux premiers ducs Valois de Bourgogne (vers 1360-vers 1420), thèse de doctorat en histoire, université Paris IV, 2005.

19 ADCO, B 5804, B 5805, B 5806, Comptes particuliers des receveurs et châtelain, comptes de la châtellenie de Rouvres-en-Plaine (1476-1479).

20 Julien Théry, « Atrocitas/enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie de “crime énorme” du Moyen Âge à l’époque moderne », Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, n° 4, 2011, consulté en ligne le 7 juin 2024 : https://journals.openedition.org/cliothemis/1400

21 ADCO, 11 H 620, Terrier de Gilly-lès-Vougeot, fol. 16r (1475). Le terrier, réalisé quelques années après l’achat de la totalité de la seigneurie de Gilly à Guillaume de Vienne, seigneur de Montbis, indique, au titre De la justice et des despendences d’icelles appartenant ausdits religieux, que le juge dispose de la haute, moyenne et basse justice et peut condamner tous les crimes. Plusieurs témoins déposent pour le certifier. Ce faisant, ils affirment avoir vu « condempner a bruler et mectre en sandre ung nommé Jehan Raoul alias maistre Jehan des Herbes, lequel fut preschié publiquement par l’inquisiteur de la foy et delivré au juge desdits religieux, comme bras seculier, pour cas de vauldoiserie ou remasserie, et apres l’ont veu mectre au darrenier supplice et brulé en ung poirier qui est ou finaige et en la justice dudit Gilley ».

22 Joseph Garnier, « Histoire du château et du village de Gilly-lez-Cîteaux », Mémoires de la Commission des Antiquités du Département de la Côte-d'Or, Dijon, 1841, p. 258-259 ; Henri Moniot, Recherches sur Gilly-lès-Vougeot et sa seigneurie cistercienne au Moyen Âge, mémoire de diplôme d'études supérieures, 1955 ; Marion Foucher, La pierre et les hommes en Bourgogne : archéologie et histoire d'une ressource en oeuvre du Moyen Âge à l'époque moderne, thèse de doctorat en Archéologie, Université de Bourgogne, 2014, p. 91-92. La description de tous les rebondissements de cette affaire dépasserait trop largement le cadre de cet article. Notons, toutefois, que ce fut Jean de Cirey qui mit définitivement fin à cette brouille avec l’abbaye de Saint-Germain, en 1480 et 1499, en suivant les recommandations d’une bulle que Nicolas V avait rendue pour tenter de résoudre l’affaire. Tous les détails de la dispute entre Guillaume de Vienne et l’abbaye de Cîteaux, et spécialement ce qui concerne l’exercice de la haute justice et le droit d’exécuter la peine capitale, se trouvent dans divers mémoires contenant les articles et les dépositions de divers témoins, destinés au Parlement de Paris, et devant servir comme preuves de l’ancienneté des droits de justice de l’abbaye à Gilly ; voir, ADCO, 11 H 668, Procès contre les seigneurs de Montbis (1438-1450).

23 ADCO, 11 H 90, liasse 3, cote 2, information sur le transport des fourches patibulaires de la justice de Cîteaux, fol. 4r. Le commissaire en charge de cette enquête, datée du 13 décembre 1494, est Huguenin Fournier, le même qui intervient dans l’affaire Robergeot. Il agit en qualité de commissaire député par le bailli de Dijon pour constater et s’assurer des droits de justice de l’abbaye sur le lieu où les frères cisterciens souhaitent dresser leurs nouvelles fourches patibulaires. L’enquête mentionne également que la haute-justice de Corcelles-lès-Cîteaux possédait son propre signe de haute-justice et que les nouvelles fourches seront situées à proximité des anciennes.

24 ADCO, 11 H 417, Terrier de Corcelles-lès-Cîteaux, fol. 1v : « Ouquel lieu patibulaire a esté nagueres executé le corps de Regnault Robergeot qui par ses demerites de sortilaiges et heresie fut executé, ars et mis en cendres au veu et sceu de tous ceulx qu’ilz l’ont voulu veoir et savoir ».

25 On observe, en filigrane, le processus d’autonomie de l’abbaye qui a été mené de longue date et qui est vigoureusement réactualisée à la fin du XVe siècle, tout particulièrement au cours de l’abbatiat de Jean de Cirey (1476-1501). Ainsi, l’abbaye dépendant directement du souverain pontife, ne prêtant serment qu’au roi de France et son abbé, premier conseiller-né au parlement de Bourgogne, « abbé des abbés » officiant avec les insignes épiscopales, pouvaient voir dans la condamnation de la sorcellerie l’occasion de rappeler sa puissance. À propos des pouvoirs de l’abbé de Cîteaux, voir Jean-Baptiste Van Damme, « Les pouvoirs de l’abbé de Cîteaux aux XIIe et XIIIe siècles », Analecta Cisterciensia, t. XXIV, 1968, p. 47-85 ; Roger de Ganck, « Les pouvoirs de l’abbé de Cîteaux, de la bulle Parvus fons (1265) à la Révolution française », Analecta Cisterciensia, t. XXVII, 1971, p. 3-63.

26 On pense notamment à la collection minutieuse, sous la forme de cartulaires, des droits, titres et possessions de l’abbaye entreprise par Jean de Cirey ; voir Coraline Rey, Archives et bibliothèques à Cîteaux : entreprises d’écritures au Moyen Âge (XIIe siècle-début du XVIe siècle), thèse de doctorat en histoire, université de Bourgogne, 2019.

27 Dans la seconde moitié du XVe siècle, le pouvoir royal use largement de la condamnation de la lèse-majesté comme mise en scène de sa majesté et comme moyen d’affirmation de son pouvoir. Sur ce point, nous renvoyons aux références désormais classiques : Philipe Contamine, « Inobédience, rébellion, trahison, lèse-majesté : observations sur les procès politiques à la fin du Moyen Âge », in Yves-Marie Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècle), Rome, École française de Rome, 2007, p. 63-82 ; Jacques Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire : note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVIIe siècle français et sur leurs exemples médiévaux », in Ibid., p. 577-662 ; Olivier Mattéoni, Un prince face à Louis XI. Jean II de Bourbon, une politique en procès, Paris, Presses Universitaire de France, 2012.

28 Elisabeth Lusset, Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Age (XIIe-XVe siècle), Turnhout, Brepols, 2017, p. 132-135. Dans le monde cistercien, on observe des sanctions contre la pratique des sortilèges dès 1183 : « qui convictus fuerit aut confessus fuerit publice de sortilegio quod fecerit, aut fieri fecerit : si abbas … deponatus, si monachus … per annum suspensus ab altari » ; Joseph-Marie Canivez, Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis, Louvain, 1933, t. I, 1183, 6. Dès le début du XIVe siècle, la pratique de la sorcellerie est assimilée à une hérésie. Voir notamment le Nomasticon Cisterciense (1316) qui indique que le crime de sorcellerie est parfaitement détestable : « ad detestandum crimen sortilegii, quod et quaedem species hereticae pravitatis » ; Joseph-Marie Canivez, op. cit., Louvain, 1933, t. III, 1291, 3. Au-delà des terres bourguignonnes, dans la seconde moitié du XVe siècle, la poursuite de la sorcellerie ne semble pas avoir fait partie des préoccupations de l’Ordre. Nous pouvons néanmoins mentionner, le cas d’une dispute juridictionnelle entre l’abbaye cistercienne de Montheron, située à proximité de Lausanne, et le vice-bailli épiscopal de Lausanne qui s'opposent, en 1482, afin de savoir à qui des deux juridictions devait échoir la condamnation de la sorcellerie. L'affaire est connue grâce aux protestations de l'abbaye cistercienne de Montheron formulées contre l'officialité lausannoise en raison de l’arrestation d’un justiciable et serviteur de l’abbaye, Jean Suacton, par des hommes d’armes au service du bailli épiscopal. L’abbé s’oppose à cette saisie tout en dénonçant les abus faits contre sa juridiction dans une affaire où l’hérésie du sorcier est explicitement manipulée par la juridiction épiscopale pour s’attraire la compétence exclusive sur ses crimes ; voir Georg Modestin, « Un conflit de juridiction entre l'abbé de Montheron et le vice-bailli de Lausanne autour d'un cas de sorcellerie (1482) », Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle, vol. 115, 2011, p. 187-202.

29 La liste, établie entre 1480 et 1482, des manuscrits conservés à Cîteaux se trouve dans l’Inventarium librorum monasterii Cistercii, manuscrit 610 de la bibliothèque municipale de Dijon. Le texte du manuscrit est consultable dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. Tome V, Paris, Plon, 1889, p. 339-452.

30 Voir à ce propos, Martine Ostorero, Agostino Paravicini Bagliani, Kathrin Utz Tremp et Catherine Chène, L’imaginaire du sabbat, édition critique des textes les plus anciens (1430 ca.-1440 ca.), Cahiers Lausannois d’Histoire Médiévale, vol. 26, Lausanne, 1999 ; Martine Ostorero, Le diable au sabbat : Littérature démonologique et sorcellerie (1440-1460), Florence, Sismel-Edizioni del Galluzzo, « Micrologus’ Library » vol. 38, 2011 ; Franck Mercier, La vauderie d’Arras : Une chasse aux sorcières à l’automne du Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006 ; Ibid.., p. 61-85.

31 À propos du traité de Nicolas Jacquier et de la circulation de l’imaginaire du sabbat dans l’espace bourguignon voir, Martine Ostorero, Le diable au sabbat, op. cit., p. 297-344.

32 À propos de Mathurin Espiard, voir Jean Beyssac, Les prieurs de Notre-Dame de Confort, ordre des Frères Prêcheurs, Lyon, 1909, p. 28-30 ; Jacques Quétif, Jacques Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. I, Paris, 1719, rééd. 1910-1914, Picard, p. 895-896 ; Jean-Donatien Levesque, Les Frères Prêcheurs de Lyon. Notre-Dame de Confort 1218-1789, p. 49, 90, 143 et 170.

33 À propos de ce manuscrit, des conditions de sa composition et de ses liens avec Mathurin Espiard et le couvent de Beaune, voir Franck Mercier, Martine Ostorero, L’énigme de la Vauderie de Lyon, op. cit., p. 12-23, p. 263, p. 371-372.

34 ADCO, B 2209, Compte d’Étienne Faron (1478). Il s’agit de la condamnation de Guillenette, épouse d’André Goussot, de Jeannette, sa fille, et de Nicole, veuve de Guillemot Remourignet, de Bagnot. Le compte contient également les dépenses engagées pour l’exécution ainsi que la recette, au profit du châtelain, de la vente de leurs biens confisqués. Il convient de souligner que cette condamnation s’inscrit dans le prolongement immédiat de l’entrée de Louis XI en Bourgogne. En effet, le roi avait confié la châtellenie à l’un de ses plus fidèles serviteurs et principal artisan de la campagne bourguignonne, Charles Ier d’Amboise, nommé lieutenant et gouverneur des terres de Bourgogne. Comme dans le cas de l’exécution de Jean-Raoul des Herbes à Gilly, mentionnée précédemment, les bûchers d’Argilly furent vraisemblablement allumés dans une même logique. Celle-ci visait à réaffirmer l’autorité du pouvoir royal.

35 Bien qu’il n’ait pas été permis d’identifier la carrière ni le couvent de rattachement de Mathieu Caillé, étant absent des Scriptores ordinis Praedicatorum et les archives du couvent de Beaune et de Dijon faisant défaut pour notre période, il est toutefois possible de faire l’hypothèse de son appartenance au couvent dominicain dijonnais. Les différents inquisiteurs sur lesquels nous possédons quelques informations et qui semblent actifs dans cet espace (évêchés de Langres, Chalon et Autun) sont majoritairement rattachés au couvent des Jacobins de Dijon, tels que Nicolas Syion (c. 1430), vicaire de l’inquisiteur de France, ou Jean Richard (c. 1460), docteur en théologie et inquisiteur de la foi.

36 Étienne Delaruelle, Edmond-René Labande et Paul Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme d’Occident et la crise conciliaire (1378-1449), coll. « Histoire de l’Église » n° 14, t. 2, Paris, Bloud et Gay, 1964, p. 798-799 ; Pierre-André Sigal, Les marcheurs de Dieu : pèlerinages et pèlerins au Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 1974.

37 Béatrice Delaurenti, « La sorcière en son milieu naturel. Démon et vetula dans les écrits sur le pouvoir des incantations », in Martine Ostorero, Georg Modestin et Kathrin Utz Tremp (dir.), Chasse aux sorcières et démonologie. Entre discours et pratiques (XIVe-XVIIe siècle), Florence, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2010, p. 367-388.

38 Sur ce caractère profondément ambigu du pouvoir du sorcier, capable en même temps de lier et de délier, de faire le bien comme le mal, voir les riches développements et perspectives de recherches proposés par Jean-Patrice Boudet, Julien Véronèse, « Lier et délier : de Dieu à la sorcière », Jean-Philippe Genet (éd.), La légitimité implicite, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2015, p. 87-119.

39 Ibid, p. 310-311.

40 L’utilisation de ce vocabulaire laisse supposer de l’influence de la Vauderye de Lyonois car il se distingue des formes plus couramment rencontrées, au XVe siècle, dans la littérature démonologique comme dans la pratique, pour désigner le lieu de réunion des sorciers (synagogue, synagoga, congregatio, secta). Voir à ce propos le tableau synthétique dans Martine Ostorero, Le diable au sabbat. op. cit., p. 559-560.

41 Franck Collard, Le crime de poison au Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 9-38 ; Franck Collard, « Veneficiis vel maleficiis. Réflexions sur les relations entre le crime de poison et la sorcellerie dans l’Occident médiéval », Le Moyen Âge, t. CIX, Paris, 2003, p. 9-57.

42 À propos de la place des tensions sociales dans l’accusation de sorcellerie, on pourra se référer aux études désormais classiques : Pierre-Han Choffat, La sorcellerie comme exutoire. Tensions et conflits sociaux : Dommartin 1524-1528, Cahiers Lausannois d’histoire médiévale, vol. 1, Lausanne, 1989 ; Robbin Briggs, « Many reasons why: witchcraft and the problem of multiple explanation », in Jonathan Barry, Marianne Hester et Gareth Roberts (dir.), Witchcraft in Early Modern Europe: Studies in Culture and Belief, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 ; Robin Briggs, Witches and Neighbours. The Social and Cultural Context of European Witchcraft, Oxford, 2002.

43 Franck Mercier, La vauderie d’Arras : Une chasse aux sorcières à l’automne du Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.

44 Quelques épisodes de répression de la sorcellerie à Dijon ont depuis longtemps été repérés par l’historiographie : Louis-François-Joseph de La Barre, Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne, Paris, Julien-Michel Gandouin, 1729, p. 281 ; Michel-Hilaire Clément-Janin, Le Morimont de Dijon : bourreaux et suppliciés, Dijon, Darantière, 1889, p. 36-37 ; Josef Hansen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und des Hexenverfolgung im Mittelalter, Bonn, 1901 (réed. Hildesheim 1963, 2003), p. 484-485 ; Jacques Paviot, « Notes sur un cas de sorcellerie à Dijon en 1463 », Annales de Bourgogne, vol. 65, 1993, p. 43-45 ; Jean-Vincent Jourd’heuil, La vie religieuse dans le diocèse de Langres du XIIIe au XVe siècle, mémoire de DEA, université de Dijon, 1998, p. 74 ; Nicole Gonthier, « Sorcier, ou simple d’esprit ? L’affaire Thévenot Vaultheron », Annales de Bourgogne, t. 64, 1992, p. 119-129 ; Franck Mercier, Martine Ostorero, L’énigme de la Vauderie de Lyon, op. cit., p. 348-359. Le fonds de la justice échevinale de Dijon, conservé aux ADCO, requerrait sur ce sujet une attention particulière. Nous avons d’ores et déjà pu repérer six procès pour sorcellerie entre 1428 et 1442 et onze procès entre 1460 et 1477. Les procès de cette seconde période sont les témoins de la diffusion d’un imaginaire du sabbat très complet (pacte avec le diable, secte, maléfices, vol magique). Nous préparons actuellement une étude afin de présenter les premiers résultats de ces recherches.

45 Voir la note n°20 de l’édition du procès. Il est utile de noter que, lorsque les termes ramassiere et ramassier apparaissent dans les sources bourguignonnes, le stéréotype de la sorcière chevauchant un balai pour rejoindre le diable au sabbat est déjà bien installé. D’ailleurs, un lexique similaire, scobaces et balayeuses, issu du latin scoba, signifiant balai, se rencontre aussi en Normandie au milieu du XVe siècle. Voir Jean-Patrice Boudet, Entre science et nigromance. Astrologie, divination et magie dans l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2006, p. 441, note 57 ; Franck Mercier, « Le diable à Lisieux ? », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, n° 22, 2011, p. 256-278, sp. note 10.

46 Pour une mise au point sur les débats autour du vol magique et leurs conséquences sur la croyance en la réalité, ou non, du sabbat des sorcières et des sorciers, voir Martine Ostorero, Le diable au sabbat, op. cit., p. 567-700.

47 Au Parlement de Paris, la question du vol magique fait débat. L’avocat du procureur du roi, à propos de la réalité ou de l’illusion du sabbat soulevées dans les plaidoiries, précise qu’il ne lui revient pas de trancher la question « se en vauderie y a realité vel si sit fantasma vel illusio » (France, Paris, Archives nationales, X2A 28, fol. 289v, 5 juin 1461). Cette réserve, classique sur les questions qui touchent la foi et commode dans le climat de concurrences juridictionnelles de l’affaire, trahit toutefois la stratégie judiciaire du pouvoir royal – ne pas trancher sur le fond mais sur la régularité de la procédure – ainsi que ses hésitations à qualifier doctrinalement le sabbat.

48 On pense notamment au traité De synagoga demonum, composé vers 1469 par Humbert de Costa, un frère des carmes de Lyon. Le traité fut présenté par son auteur à Louis XI et il fit l’objet d’une determinatio (en 1471) de l’Université de Paris, placée sous le nom du doyen de Notre-Dame de Paris, Jean Luillier, docteur en théologie. Le dossier a récemment été redécouvert par Martine Ostorero et Franck Mercier qui ont souligné la faible postérité de cette determinatio ainsi que les difficultés, politiques et doctrinales, qui se dressent contre l’acceptation de la réalité du vol magique. Voir, Franck Mercier, Martine Ostorero, « L’Université de Paris face à la sorcellerie démoniaque et à la magie au XVe siècle », in Marco Cavina (dir.), L’università davanti alla stregoneria in Europa tra medioevo ed età moderna, Bologne, Il Mulino, 2022, p. 239-257.

49 Franck Mercier, Martine Ostorero, L’énigme de la Vauderie de Lyon. op. cit., p. 360-364 ; Claude Gauvard. « Paris, le Parlement et la sorcellerie au milieu du XVe siècle », in Jean Kerhervé, Albert Rigaudière (dir.), Finances, pouvoirs et mémoire. Hommages à Jean Favier, Paris, Fayard, 1999, p. 85-111.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Maxime Gelly-Perbellini, « Le diable à Cîteaux : le procès pour sorcellerie de Regnault Robergeot (1480-1481) »Criminocorpus [En ligne], Les sources de la recherche, mis en ligne le 19 décembre 2024, consulté le 06 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/16322 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12yjz

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Auteur

Maxime Gelly-Perbellini

Maxime Gelly-Perbellini est doctorant en histoire médiévale à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris) et à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Il a également été Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherches (ATER) à l’université de Reims-Champagne-Ardenne. Ses travaux portent sur la répression de la sorcellerie dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècle).

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