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2025

Suicide, taedium uitae et droit romain sous le Principat

François Waquet

Résumés

Le suicide a été diversement considéré chez les Anciens. Pour les Stoïciens, il est la conclusion d’un raisonnement plutôt que le résultat d’une émotion violente. À cet égard, plusieurs études historiques avaient déjà montré les raisons patrimoniales qui présidaient à certains suicides au début de l’Empire romain. Prolongeant cette perspective, mais avec une approche seulement juridique, cet article interroge la catégorie du taedium uitae, « dégoût de la vie », en tant que cause légitime du suicide en droit romain.

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Texte intégral

  • 1 Jackie Pigeaud, La maladie de l’âme. Étude sur la relation de l’âme et du corps dans la tradition m (...)
  • 2 Jackie Pigeaud, Melancholia. Le malaise de l’individu, Paris, Rivages, [2008], 2011, p. 64-72.
  • 3 Sen., Tranq., 1.14.
  • 4 Aul.-Gel., NA 6.18.11 : deux soldats parjures, notés d’infamie, poursuivis par la vindicte populair (...)

1Le taedium uitae correspond au « dégoût de la vie », dont la traduction physiologique est la nausée1. L’homme atteint de taedium uitae s’ennuie, se tourne et se retourne sur sa couche ; il se sent coupable à l’égard du passé ; il craint l’avenir ; l’absence d’activité l’entraîne sans cesse à se regarder et à se juger. Plus que tout, celui qui éprouve un taedium à l’égard de la vie se désespère d’être et de se regarder vivre en sachant qu’il va mourir2. Sénèque met dans la tête d’un tel ennuyé une idée fixe : morti natus es3, « tu es né pour mourir ». Fruit de différentes causes, un tel dégoût pousse au suicide4.

  • 5 Id., 2.6 : Omnes in eadem causa sunt […] quibus semper magis placet quod reliquerunt ; « Sont dans (...)

2Empruntée à la philosophie, l’expression taedium uitae apparaît dans les sources du droit romain à partir du iie s. p.C. Ainsi, elle peut faire l’objet d’une analyse proprement juridique. Il ne s’agira donc pas ici d’étudier – reprenant la conception précise que s’en faisait Sénèque – une incapacité à entreprendre quoi que ce soit, conduisant à désirer toujours plus ce que l’on a rejeté et à ressentir de l’horreur pour la monotonie à quoi la vie fatalement se résume5. Ces propos visent plutôt à interroger le taedium uitae en tant que catégorie du droit. L’expression apparaît une dizaine de fois dans les sources juridiques et désigne une cause légitime de suicide. Il importe alors de se pencher sur l’acte dont le taedium uitae est un motif reconnu par le droit.

  • 6 David Daube, « Suicide », Studi in onore di Giuseppe Grosso, Torino, vol. 4, 1971, p. 122.
  • 7 Première occurrence dans la livraison de 1734 du périodique Le Pour et le Contre, sous la plume de (...)
  • 8 Répertoire des principales formules employées dans les textes latins : Yolande Risé, Le suicide dan (...)

3Le mot « suicide » est récent et sera employé seulement par commodité. Inventé au xviie siècle en Angleterre6, il passa en France dans la langue des dictionnaires au xviiie siècle7. Mais les Romains utilisaient majoritairement l’expression mortem sibi consciscere ou parlaient de mors uolontaria8. Quant aux sources juridiques romaines, elles recourent à des expressions similaires :

  • 9 Florentinus, Institutionum 10 = Dig. 38.2.28.1 ; Arrius Menander, De re militari 3 = Dig. 49.16.6.7 (...)
  • 10 Ulpianus, Ad Edictum 6 = Dig. 3.2.11.3, Ad Edictum 50 = Dig. 29.5.1.22 et 23, Ad Sabinum 41 = Dig. (...)
  • 11 Ulpianus, Ad Edictum 29 = Dig. 15.1.9.7, Ad edictum aedilium curulium 1 = Dig. 21.1.17.4 et 6, Ad S (...)
  • 12 Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212] ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.2 et 4.
  • 13 Ulpianus, Ad Edictum 29 = Dig. 15.1.9.7 ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.pr ; Modestinus, (...)
  • 14 Verbe employé majoritairement pour désigner la suspension de l’exécution d’une obligation ou d’une (...)

4mortem sibi consciscere9, « se résoudre à la mort » ;
manus sibi inferre10, « porter la main contre soi-même » ;
se praecipitare11, « se précipiter dans le vide » ;
uitam finire12, « mettre fin à ses jours » ;
se interficere / se occidere13, « se tuer » ;
se suspendare14, « se pendre ».

  • 15 Suet., Aug., 85.2.
  • 16 Rudolf Hirzel, « Der Selbstmord », in Archiv für Religionswissenschaft, n° 11, 75-104, 243-284, 190 (...)
  • 17 Ibid., p. 453 : « Zeitkrankheit » ; expression qu’emploie à nouveau Paulette Ghiron-Bistagne (Revue (...)
  • 18 Yolande Grisé, op. cit., p. 193-224 ; Arrigo D. Manfredini, Il suicidio. Studi di diritto romano, T (...)
  • 19 Une distribution chronologique des suicides est présentée par Yolande Grisé, op. cit., p. 34-53. El (...)

5Les suicides s’étaient manifestement multipliés lors du passage à l’Empire. Suétone rapporte l’intérêt d’Auguste pour Ajax, ce héros grec qui, revenu d’un accès de folie, s’était jeté sur sa propre épée ; l’empereur avait écrit une pièce de théâtre sur le sujet, débutant, alimentant, voire satisfaisant une mode15. Certains commentateurs ont ainsi parlé de « manie du suicide » – traduction du mot Selbstmordsmanie employé par Rudolf Hirzel au début du xxe siècle16, philologue allemand qui faisait aussi du taedium uitae un « mal du siècle » propre au début de l’Empire17. Tandis que sous le principat d’Auguste, une certaine élite paraît défendre le caractère parfois acceptable du suicide sur le plan moral18, les historiens anciens attestent de nombreux passages à l’acte lors du premier siècle de notre ère19.

  • 20 Paul Veyne, « Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain », Latomus, t. 40, fasc. 2, 1981, p (...)

6En particulier, sous les Julio-Claudiens, il semble que le suicide ait offert à nombre d’opposants politiques une échappatoire à la répression. Le facteur principal de ce que Paul Veyne a pu qualifier d’épidémie20 semble tenir dans cette double considération que, d’une part, le suicide était à la fois une forme d’évasion acceptable, et d’autre part, qu’il était une manière de marquer son opposition au prince sans en payer trop lourdement les conséquences – si tant est que l’on puisse payer plus cher que sa vie.

  • 21 Aulius Cascellius vécut de c. 104 a.C. à c. 19 a.C., et fut questeur avant 73 a.C. Cf. Jean-Michel (...)
  • 22 Val. Max., 6.2.12.
  • 23 La continuation de soi par les héritiers est énoncée expressément dans le Code de Justinien : Cod. (...)

7À cet égard, un témoignage de Valère-Maxime apporte un éclairage. Aulus Cascellius21, qui mourut en 19 a.C., était un juriste âgé lors de la victoire d’Auguste, mais il n’avait manifestement rien perdu de sa verve d’opposant. À ses amis qui lui conseillaient de modérer sa liberté de ton face à l’ancien triumvir, il avait répondu que sa licence avait deux causes : sa vieillesse et son absence de descendance22. Tandis que la vieillesse empêchait Cascellius de craindre de perdre la vie, son absence de descendance l’empêchait de redouter toute saisie de son patrimoine. Dans cette sentence, la conservation de soi paraît aussi précieuse à Cascellius que la transmission d’un patrimoine aux « autres soi » que constituent les descendants23. Le patrimoine permettait en effet aux familles d’honorer leur rang, de conserver un rythme de vie corrélatif à leur dignité, d’assurer, par-delà soi-même, la vie de leur maisonnée (domus).

8Là se trouve la principale raison de la formidable multiplication des suicides qui eut lieu à Rome lors du passage à l’Empire. Il convient néanmoins de s’intéresser aux règles juridiques qui commandaient ces situations afin de comprendre comment la confiscation des biens était évitée. La présente étude s’interroge sur la manière dont le suicide d’abord, le taedium uitae ensuite, en tant que cause légitime de suicide, apparaissent comme des moyens de renverser certaines règles juridiques au début de l’Empire. Elle cherche à montrer que le suicide pouvait être le résultat d’une utilisation frauduleuse des règles du procès criminel. En effet, l’acte suicidaire a permis un temps d’échapper à la sanction pénale (I). Par la suite, quand le suicide ne fut plus un obstacle à l’application de la peine encourue, le taedium uitae, en tant que motif légitime de suicide énoncé par le droit mais non défini, pouvait remplir la même fonction (II). Certains « mécanismes » du droit romain poussaient donc des citoyens au suicide, tandis que le motif de leur acte était rendu invisible par une qualification juridique trop vague de leurs intentions.

I. Le suicide, moyen de subversion de la procédure pénale

9La procédure pénale romaine, commandée par la personnalité de la peine, empêchait, excepté pour certains crimes graves, que l’accusation criminelle ne se poursuivît après la mort de l’accusé (A), ce qui faisait de la mort volontaire un ultime recours pour éviter la peine (B).

A. La règle procédurale « l’accusation s’éteint avec la mort » (crimen extinguitur mortalitate) et ses exceptions

  • 24 Récit contredit par Plutarque (Cic. 9) et Cicéron lui-même (Att. 1.4), comme l’a remarqué Jean-Clau (...)
  • 25 Val. Max., 9.12.7 : Consimili impetu mortis C. Licinius Macer uir praetorius, Calui pater, repetund (...)

10Valère Maxime rapporte le suicide mémorable de Caius Licinius Macer, un préteur en sortie de charge accusé par Cicéron de concussion (repetundae)24. Macer se serait donné la mort avant le prononcé du jugement, déclarant mourir accusé, mais non coupable, de sorte qu’il « prévint la peine par la mort ». Ainsi sauvegarda-t-il son patrimoine au bénéfice de ses héritiers, et l’honneur de sa domus25 :

Une mort également brusque fut celle de l’ancien préteur C. Licinius Macer, père de Licinius Calvus, qui était accusé de concussion. En attendant que l’on comptât les suffrages, il monta sur la galerie dominant le forum et de là voyant que Cicéron, président du tribunal, quittait sa robe prétexte, il lui envoya dire qu’il mourait prévenu et non pas condamné et qu’ainsi on ne pouvait pas vendre ses biens au profit de l’État. Aussitôt il pressa sur sa bouche et sur sa gorge avec un mouchoir qu’il avait par hasard à la main au point de s’ôter la respiration et il prévint par sa mort le châtiment du tribunal. À cette nouvelle Cicéron s’abstint de prononcer la sentence. (trad. Constant, Paris, Garnier, 1935)

  • 26 Macer, Publicorum 2 = Dig. 48.16.15.3 : morte rei iudicium soluitur.
  • 27 Ulpianus, Disputationum 8 = Dig. 48.4.11 : Is qui in reatu decedit, integri status decedit : exting (...)
  • 28 Yann Rivière, op. cit., 2019, p. 809s. La poursuite post mortem de l’action criminelle peut se doub (...)
  • 29 Dei delitti e delle pene (1764), 81.

11Cette anecdote, qui remonte à 66 a.C., s’explique au moyen de la personnalité de la peine. La disparition de l’accusé empêchait la continuation de la poursuite pénale. Le procès pénal était « dissous par la mort de l’accusé26 », ou, pour citer un autre juriste sévérien récapitulant une règle bien plus ancienne : « l’accusation s’éteint avec la mort27 ». Ce principe garantissait aux ayants droit du défunt l’héritage qu’une condamnation pouvait entamer ; il empêchait que les enfants paient pour la faute d’un père. Exception faite des crimes de haute trahison (perduellio) et de lèse-majesté28, dont la gravité justifiait de frapper une domus entière, la responsabilité pénale était personnelle et ne pouvait atteindre que la personne de l’accusé. En conséquence, elle disparaissait avec la mort. Punir un cadavre, comme le dira quinze siècles plus tard le juriste italien Cesare Beccaria, reviendrait à fouetter une statue29.

  • 30 Macer, Publicorum 2 = Dig. 48.16.15.3 : […] morte rei iudicium soluitur, nisi tale crimen fuit, cui (...)

12Les deux fragments qui évoquent le principe de personnalité de la peine énoncent également les exceptions30 : la concussion (repetundae) et la lèse-majesté (crimen laesae maiestatis).

  • 31 Theodor Mommsen, op. cit., I.77 ; cf. les remarques de Jean-Claude Genin, op. cit., p. 248, n. 22.
  • 32 Cf. les fragments sous le titre Dig. 48.11 De lege Iulia repetundarum, les dispositions sous Cod. I (...)
  • 33 Le double fait qu’en 66 a.C., Cicéron ne prononce pas de sentence après le suicide de Lucinius Mace (...)

13L’action pour cause de concussion (repetundae) fut d’abord assimilée à une action en répétition d’une somme indûment versée au magistrat ; hors de la matière pénale, elle pouvait donc être transmise aux héritiers31. Criminalisée par la lex Acilia de pecuniis repetundis (c. 111 a.C.) complétée par la lex Iulia repetundarum (59 a.C.), la concussion tendit par la suite à désigner toute forme de corruption d’un agent public ; elle fit l’objet de poursuites pénales pouvant aller jusqu’à la confiscation32. La possibilité d’une poursuite post mortem de l’accusation criminelle semble être une innovation de la loi de 59 a.C. qui limita cette exception à un délai d’un an après la mort de l’accusé33.

  • 34 La poena capitis désigne au sens large la peine de mort, la perte de la liberté ou la perte de la c (...)
  • 35 Cynthia Couhade-Beyneix, « La confiscation des biens dans le cadre de la procédure de maiestate », (...)
  • 36 Yann Rivière, op. cit., p. 488 ; Cynthia Couhade-Beyneix, op. cit., p. 170.
  • 37 Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 46.

14Quant au crimen laesae maiestatis, il était puni, à partir des lois juliennes sur la majesté, par la saisie des biens. Cette peine patrimoniale s’ajoutait à la peine capitale – dégradation du status éventuellement doublée de la peine de mort34 – à partir de la fin de la République35. Le patrimoine était alors confisqué, autrement dit revendiqué par le fisc. Cette peine pécuniaire était particulièrement douloureuse pour les successeurs du défunt, et quand tout passait pour perdu, la crainte de cette ultime sanction pouvait aider certains à se tuer eux-mêmes afin de protéger leurs héritiers. Car ces procès politiques n’étaient pas seulement une manière pour le prince d’annihiler l’opposition, mais encore un moyen d’enrichir le trésor36. L’utilité anti-fiscale du suicide est directement liée au développement de la procédure de majesté dans la mesure où celle-ci, parfois, cachait une volonté d’approprier les biens des particuliers37.

B. Une mort volontaire permettant d’échapper à la sanction pénale

  • 38 Tac., Ann., 6.29.1 : At Romae, caede continua, Pomponius Labeo, quem praefuisse Moesiae rettuli, pe (...)

15Tacite, en un passage aussi célèbre qu’il est terrible, décrit le déchaînement de violence qui marqua la fin du principat de Tibère, et rapporte pour l’année 34 le suicide de Pomponius Labeo, gouverneur de Mésie, suite au désaveu impérial dont il avait été l’objet38 :

Cependant, à Rome, où les meurtres se succédaient sans fin, Pomponius Labeo, ancien gouvernement de Mésie, s’ouvrit les veines et répandit son sang […]. Cet empressement à se donner la mort avait pour cause la crainte du bourreau ; et, comme les condamnés étaient privés de sépulture et leurs biens confisqués, alors que ceux qui disposaient d’eux-mêmes avaient leurs corps inhumés et leurs testaments respectés, il valait la peine de se hâter. (trad. Wuilleumier, Paris, CUF, 1975, p. 109)

  • 39 André Vandenbossche, « Recherches sur le suicide en droit romain », in Παγκαρπεια. Mélanges Henri G (...)

16Tacite donne pour explication du geste du gouverneur, non seulement la peur du bourreau [metus carnificis], mais surtout la volonté d’échapper à la privation de sépulture et d’assurer la validité de son testament. L’historien sénateur d’évoquer, avec sa breuitas habituelle, le pretium festinandi, « prix de la hâte », que le traducteur aux Belles Lettres a rendu sans mauvais jeu de mots par l’expression « il valait la peine de se hâter. » En s’infligeant eux-mêmes la peine que Tibère cherchait à leur infliger – la mort –, les accusés étaient en quelque sorte rétribués par un pretium. L’économie du raisonnement se développe ainsi : mieux vaut mourir de sa propre main, avant la condamnation, afin de sauver ce qui peut encore l’être : sinon la vie, la sépulture qui assure la mémoire et le testament qui assure la transmission des biens. D’où le curieux oxymore forgé par un commentateur, parlant de « suicide salvateur39. » Cette sauvegarde morte non obstante était rendue possible par une stricte interprétation du principe crimen extinguitur mortalitate.

  • 40 Dio Cass., 58.15-16.1 : τῶν οὖν αἰτιαθέντων συχνοὶ μὲν καὶ κατηγορήθησαν παρόντες καὶ ἀπελογήσαντο, (...)

17Une telle pratique fut utilisée par Tibère lui-même. En effet, lorsque Dion Cassius évoque la répression qui suivit la mort de Séjan, l’historien précise que le gros de l’épuration se fit hors du prétoire, par le suicide des accusés. L’historien donne deux raisons à ces morts volontaires : la fuite de l’outrage et de l’humiliation [que l’on peut rapprocher de la metus carnificis de Tacite], tout autant que la transmission héréditaire des biens, « car, précise-t-il, les biens de ceux qui s’étaient volontairement donné la mort avant leur jugement étaient rarement confisqués et Tibère voulait ainsi inviter les gens à devenir leurs propres bourreaux, pour ne pas avoir l’air de les avoir assassinés40 ».

18Dion nous apprend donc que la non-confiscation des biens des suicidés paraît avoir été proposée par l’empereur en échange du suicide. C’était un argument cherchant à aider le passage à l’acte. Dans le récit de Dion, la pratique du suicide n’est donc pas un moyen pour les ennemis politiques de conserver leurs biens, mais au contraire la conservation de leurs biens fut un moyen pour l’empereur de monnayer leur suicide. Et Dion précise bien que ces suicides avaient lieu hors du prétoire, c’est-à-dire qu’aucune action pénale n’avait encore été enclenchée. Le cas est donc légèrement différent de celui de Macer se tuant sous les yeux de Cicéron. Ce qui avait changé, en effet, est que la répression sous Tibère était menée par le biais des accusations de lèse-majesté, et que la lèse-majesté constituait une exception à la règle crimen extinguitur mortalitate. Les opposants politiques de Tibère prévenaient donc l’accusation – parfois sur le conseil généreux du prince – afin d’échapper à cette exception au principe de la personnalité de la peine.

  • 41 Tac., Ann., 6.29.2 : Sed Caesar, missis ad senatum litteris, disseruit morem fuisse maioribus, quot (...)

19Dans le récit de la mort de Pomponius Labeo déjà évoqué, Tacite rapporte aussi la justification que l’empereur Tibère adressa au Sénat41 :

Mais César [Tibère], dans un message envoyé au sénat, exposa que nos ancêtres avaient coutume, chaque fois qu’ils voulaient rompre leurs amitiés, d’interdire leur maison et de mettre ainsi un terme à la faveur ; il s’était conformé à cet usage envers Labeo, mais celui-ci, accablé par l’accusation d’avoir mal administré sa province et par d’autres griefs, avait voulu dissimuler sa faute en le rendant odieux. (trad. Wuilleumier, Paris, CUF, 1975, p. 109)

20Pour l’empereur, priver de faveur la personne que l’on entendait désavouer était conforme au mos, la coutume ancestrale, et Pomponius Labeo, après avoir mal administré sa province, avait couvert sa faute par son acte. L’empereur avait donc mis en lien l’acte du suicide avec la volonté de dissimuler une faute (culpa). Or en droit, la culpa est ce qui est établi à l’issue du procès. Dans l’argumentation de Tibère néanmoins, le suicide aurait été une sorte de uelatio qui associerait le suicidé à la culpa, un voile qui, comme dans la statuaire, désigne plus qu’il ne cache.

21Du principat de Tibère date probablement le départ d’un changement du droit qui, au plus tard, était devenu effectif sous le principat d’Hadrien : ceux qui s’étaient suicidés en cours de procès afin d’échapper à la condamnation étaient réputés avoir, par ce geste, avoué leur crime. Puisque la culpabilité n’était plus à prouver, la question pénale était vidée ; ne restait plus que le contentieux fiscal, dont l’enjeu était purement patrimonial.

II. Le taedium uitae, moyen de subversion de la procédure fiscale

22Le taedium uitae fait partie d’une série de causes légitimes de suicide que les sources juridiques reconnaissent comme autant d’exceptions à opposer à la confiscation des biens (A), mais l’indétermination de son contenu permet de couvrir de nombreux motifs, dont la fraude fiscale (B).

A. Le suicide-aveu, fiction juridique entraînant la fiscalisation du contentieux

  • 42 Suet., Aug. 33.
  • 43 André Vandenbosche, op. cit., p. 486 place l’évolution au « premier tiers du second siècle après J. (...)
  • 44 Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.pr et 6 : Qui rei postulati uel qui in scelere deprehensi (...)

23Si, avant Tibère, un lien entre confessio et poena peut être repéré dans un procès de parricide42, il est possible de placer durant son principat l’amorce de la théorie du suicide-aveu43. Marcien (juriste du iiie s. p.C.) s’en fait l’écho dans un fragment. Cette fiction juridique revenait à considérer celui qui s’était tué en cours de procès comme ayant prononcé la sentence contre lui-même44 :

Ceux qui, poursuivis en justice ou pris sur le fait de leur crime, se sont donné la mort par crainte d’un procès imminent, n’ont pas d’héritier. Mais Papinien, au seizième livre des recueils de ses Réponses, écrit cela, que le fisc ne revendique pas les biens de ceux qui se sont tués de leurs propres mains alors qu’ils n’étaient pas poursuivis en tant que défendeurs dans un procès criminel ; mais il a plu que devait être puni, non la scélératesse du fait [de se suicider], mais la crainte du remords de ce défendeur [qui par son suicide est] tenu pour avoir avoué [son crime]. Ils doivent donc être poursuivis ou pris sur le fait, afin que, s’ils se tuent, leurs biens soient confisqués. […] Ainsi donc l’on distingue en fonction de la cause pour laquelle un tel s’est donné la mort ; de la même manière, on se demande, lorsqu’un tel a tenté de se tuer sans y parvenir, s’il doit être puni en tant qu’il s’est condamné lui-même. Car il doit être toujours puni, sauf s’il a été poussé à le faire par dégoût de la vie ou par intolérance face à une douleur quelconque. Et par suite, si quelqu’un s’est tué sans cause, il doit être puni : en vérité, qui ne s’est pas épargné lui-même, épargnera d’autant moins autrui.

  • 45 Cod. Iust. 3.26.1 [a. 197] ; Cod. Iust. 7.59.1 [a. 211].

24Dans cette approche, ce n’est pas le suicide lui-même qui est répréhensible, ou même sa tentative. L’acte puni est le crime dont la mort volontaire est censée être l’aveu incompressible. Par une fiction juridique, le suicide valait pour aveu, et l’aveu valait pour condamnation. Le reus étant désormais tenu pour confessus, l’existence d’une condamnation autorisait le prononcé de la peine. La confiscation des biens pouvait alors intervenir même après la mort45.

  • 46 Yan Thomas, « Confessus pro iudicato habetur. L’aveu civil et l’aveu pénal à Rome », in L’Aveu. Ant (...)
  • 47 Autant de précédents qui permettent de rejeter, selon nous, les débats sur l’interpolation du fragm (...)

25L’assimilation de l’accusé (reus) à un coupable ayant avoué son crime (confessus) repose sur une conception juridique de la conscience, ou du moins de son action46. Qui se tue par remord (mala conscientia) s’est jugé lui-même. Une telle fiction s’est développée à partir de précédents juridiques, rhétoriques et philosophiques47.

  • 48 XII Tab. III.1 (éd. Humbert 2018, 125 et le commentaire 133).
  • 49 Paulus, Ad Edictum 56 = Dig. 42.2.1.
  • 50 Yan Thomas, op. cit., p. 95-96.
  • 51 Quint., Decl. 314 ; Calp. Flacc. Decl. 42.
  • 52 Sen., Controv. 8.1.
  • 53 L’expression se sententiam ferre utilisée par Marcianus est précisément celle qu’emploie Sénèque (E (...)

26En droit, la règle confessus pro iudicato habetur, qui se trouvait peut-être dans la loi des XII Tables48, est attestée pour la période classique en droit civil, dans le cadre de la reconnaissance de dette49. Sa fonction était bien différente : lorsque la condamnation était inévitable, l’aveu permettait au défendeur d’échapper à la peine pécuniaire et de n’être condamné qu’à la réparation économique50. Dans les écoles de rhétorique, la résolution de certains cas complexes passait par la discussion d’une lex liant confessio et damnatio51. Sénèque le Rhéteur, en particulier, rapporte un cas dans lequel une des lignes d’argumentation consistait à défendre l’assertion confessio conscientiae uox est, « l’aveu est l’expression orale de la conscience52. » Enfin, Sénèque le philosophe s’était penché sur le suicide en utilisant les mêmes termes juridiques qu’emploiera Marcien au iiie siècle53.

27Entre le principat de Tibère au plus tôt, et celui d’Hadrien au plus tard, aucun suicide n’était donc plus « salvateur ». D’une part, la lèse-majesté faisait exception au principe de la personnalité de la peine ; d’autre part, tout suicide du défendeur dans un procès criminel était tenu pour aveu.

  • 54 Jean-Claude Genin, op. cit., p. 259-261 ; Yolande Grisé, op. cit., p. 267-270.
  • 55 Callistratus, De iure fisci 1 = Dig. 49.14.1.pr ; Cod. Iust. 3.26.1 [a. 207].
  • 56 Institué sous Nerva, comme nous l’apprend Pomponius, Enchiridion = Dig. 1.2.2.32.

28Si donc la mort de l’accusé mettait fin au procès criminel, la peine confiscatoire restait encourue. Elle était passible au terme d’un procès fiscal mettant face-à-face le procurateur du fisc et les héritiers du suicidé. De répressive, la procédure était devenue administrative, car ce n’était plus le crime qui était poursuivi – l’accusé étant mort – ni le suicide lui-même, mais la tentative de fraude fiscale54. Une telle tentative était dénoncée au fisc (nuntiatio ad fiscum) et l’instance transférée devant le procurator Caesaris (en province)55 ou devant le préteur fiscal (à Rome)56.

  • 57 Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.8 (rescrit d’Antonin le Pieux).

29Contre le systématisme de cette fiction assimilant la mort volontaire à une condamnation de soi-même, des causes légitimes de suicide furent introduites. Lorsque les héritiers du suicidé étaient prêts à défendre l’innocence du défunt, le préteur fiscal devait suspendre la saisie des biens. L’innocence s’établissait en prouvant l’existence d’une iusta causa à l’origine du geste suicidaire57.

B. Le taedium uitae, cause légitime permettant de couvrir la fraude fiscale

  • 58 Paul Veyne, op. cit., p. 231 qui pense néanmoins que cette fortification intellectuelle fut ineffic (...)
  • 59 L’examen des motifs a sans doute pour origine la casuistique des rhéteurs et moralistes, qui distin (...)

30Si la fiction du suicide-aveu permet un raccourci saisissant, le fragment de Marcien laisse suffisamment entendre qu’elle intervient dans un cadre précis : le suicidé devait être accusé dans un procès criminel, la peine encourue devait prévoir la confiscation, le suicide devait avoir été motivé par la mauvaise conscience. Au centre de ce « triple rempart58 », l’examen des motifs du suicide (qua ex causa) ouvrait la porte à la possibilité d’excuser l’acte par une intention reconnue par le droit (iusta causa)59.

31Le « dégoût de la vie » (taedium uitae) fait partie de ces causes légitimes de suicide, introduites en droit par les Prudents, confirmées ensuite par les princes.

  • 60 Ulpianus, Ad Edictum 6 = Dig. 3.2.11.3 : Non solent autem lugeri, ut Neratius ait, hostes uel perdu (...)

32La plus ancienne mention du taedium uitae dans les sources juridiques apparaît sous l’autorité de Nératius, membre du conseil impérial de l’empereur Hadrien, dans un fragment d’Ulpien conservé au Digeste. Le dégoût de la vie, distingué de la mauvaise conscience (mala conscientia), apparaît déjà comme un motif légitime de suicide, quoique dans un contexte différent – celui du deuil et du délai de viduité60 :

Comme dit Nératius, on n’a pas l’habitude de pleurer les ennemis déclarés ou les traîtres, ni les pendus, ni ceux qui ont porté la main contre eux-mêmes non par dégoût de la vie mais par mauvaise conscience.

  • 61 Suet., Tib. 61.2 ; Dio Cass., 58.16.6 ; un exemple dans : Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre, ll (...)
  • 62 L’expression non solent montre que la norme, sans être fixée, est néanmoins suivie.

33L’interdiction du deuil public des condamnés à une peine capitale, qui remontait au principat de Tibère61, mais qui ne semble pas avoir été formalisée clairement62, ne s’applique pas à celui qui s’est tué taedio uitae.

  • 63 Arrius Menander, De re militari, 1 = Dig. 49.16.6.7 : Qui se uulnerauit uel alias mortem sibi consc (...)
  • 64 Le suicide y est un crime en soi, assimilé à une désertion ; la simple tentative est punie de mort. (...)

34L’empereur Hadrien utilise aussi cette notion dans un rescrit à propos du militaire qui a tenté de se tuer63 : « s’il a voulu mourir par intolérance à la douleur, dégoût de la vie (taedium uitae), maladie, folie ou honte », il ne sera pas poursuivi, mais seulement congédié comme infâme (missio ignominiosa). Le régime juridique du suicide des militaires est particulier64. Ici, il importe seulement de constater que le rescrit impérial impose un examen des motifs et que le taedium uitae y apparaît parmi d’autres comme une cause atténuant la peine encourue.

  • 65 Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 73-74.
  • 66 SHA., Hadr., 24.8.
  • 67 Dio Cass., 69.8.3. Grâce à cet indice, Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 77-78 place la réforme d’ (...)

35Cette distinction des motifs de suicide n’est pas formulée par hasard sous le principat d’Hadrien ; le gouvernement de cet empereur caractérise le discours globalement libéral du siècle d’or des Antonins. Humanitas, benignitas et philanthropia étaient des valeurs mises en avant par cet empereur65 ; autant de valeurs favorables à une approche protectrice des intérêts des particuliers. En outre, Hadrien n’était-il pas lui-même atteint de taedium uitae66 ? N’avait-il pas lui-même autorisé le philosophe Euphratès à boire la ciguë67 ?

  • 68 Marcien, De delatoribus = Dig. 48.21 3.5 : Videri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod (...)

36Comme le montre clairement un autre rescrit d’Hadrien, prouver l’innocence du défunt revenait à montrer l’absence de volonté frauduleuse68 :

Mais en outre, le divin Hadrien a répondu qu’un père, qui avait levé la main contre lui-même parce qu’on l’accusait d’avoir tué son fils, avait plutôt cherché sa propre mort par chagrin de perdre un fils, et donc que ses biens ne devraient pas être confisqués.

37La culpabilité du père est hors de la discussion. L’empereur s’intéresse au motif du suicide. En l’occurrence, ce motif n’était pas lié, dit l’empereur, à la volonté frauduleuse d’un meurtrier qui cherchait à échapper à la sanction, mais au chagrin d’un père qui avait vu son fils mourir avant lui.

  • 69 Papinianus, Quaestiones 14 = Dig. 29.1.34.pr ; Arrius Menander, De re militari 1 = D. 49.16 De re m (...)
  • 70 Ulpianus, Ad Sabinum 10 = Dig. 28.3.6.7 ; Paulus, Sententiarum 5 = Dig. 49.15.45.2 ; Marcianus, De (...)
  • 71 Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.5. Voir des exemples dans Danielle Gourevitch, « Suicide a (...)
  • 72 Paulus, Sent. 5.12.1 = Dig. 49.14.45.2.
  • 73 Ulpianus, Ad Sabinum 10 = Dig. 28.3.6.7.
  • 74 Arrius Menander, De re militari 3 = Dig. 49.16.6.7 ; Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212], 6.22.2.pr [a. 29 (...)
  • 75 Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212].

38Les sources juridiques permettent d’identifier jusqu’à sept causes légitimes de suicide : le taedium uitae69 ; le désir d’échapper à la souffrance physique70 ; le chagrin (dolor) causé par le deuil71 ; la honte d’être insolvable (pudor aeris alieni)72 ; la jactance (iactatio), ou le désir de faire parler de soi par une mort éclatante73 ; la démence (furor)74 ; la folie (insania)75.

  • 76 Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.5.
  • 77 André Vandenbossche, op. cit., p. 491.
  • 78 Jean-Claude Genin, op. cit., p. 241.
  • 79 Paul Veyne, op. cit., p. 240, n. 37.
  • 80 Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 76 (« grimaldello »).
  • 81 Paolo Mari, « Successione e suicidio per taedium uitae », in Atti dell’Accademia Romanistica Costan (...)

39Sans l’une de ces causes, le motif du suicide était réputé se ramener à la metus conscientiae, la peur de vivre avec la conscience de son crime, jouant comme un aveu de culpabilité fondant la confiscation des biens. Une telle présentation des causes légitimes a quelque chose de trompeur : la plupart d’entre elles sont rares et l’ensemble est bien souvent ramassé sans distinction par les sources juridiques dans une alternative. Le suicide doit avoir eu pour motif, ou bien une souffrance insupportable (impatientia doloris), ou bien le taedium uitae. Mais cette alternative, à son tour, ne laisse pas entrevoir à quel point le taedium uitae est fuyant. L’exemple déjà cité du père se tuant après avoir tué son fils montre que le dolor recouvre des douleurs morales76. Ce rescrit empêche donc de résumer l’alternative impatientia doloris / taedium uitae à une distinction entre, d’un côté, les douleurs physiques, et de l’autre, les souffrances morales. De plus, si le taedium uitae est défini par les philosophes, il ne reçoit aucune définition juridique. Les différents commentateurs qui se sont penchés dessus l’ont qualifié diversement : « indéfinissable77 », « excuse très large78 », « fourre-tout79 », « crochet80 », simple « maladie81 ».

  • 82 Paul Veyne, Ibid.

40En un sens, Paul Veyne avait déjà affirmé que « parler de taedium uitae, c’est admettre la légitimité du suicide » ; mais il en était ainsi, selon lui, parce qu’alors les motifs de l’acte n’étaient pas examinés82. Or, les sources énoncent, cela a été vu, la possibilité pour les héritiers d’éviter la contestation dès lors qu’ils soutiennent la motivation légitime de l’acte suicidaire. Le taedium uitae apparaît précisément au stade de la procédure où les motifs de l’acte sont examinés.

41C’est pourquoi le qualificatif d’Arrigo Manfredini, « grimaldello », semble le plus adéquat : le taedium uitae – en tant que cause légitime permettant aux héritiers d’échapper à l’appropriation par le fisc de l’héritage auquel ils avaient droit – fut introduit pour garantir les intérêts privés contre l’avidité du fisc. Il permettait de « crocheter » le systématisme du suicide-aveu.

42Après la lèse-majesté, qui faisait exception à la personnalité de la peine, et après la théorie du suicide-aveu, il ne restait plus aucun moyen d’échapper au fisc. L’entourage d’Hadrien, puis les juristes sévériens, ont alors introduit des motifs légitimes, dont l’un au moins, le taedium uitae, permettait aux héritiers de défendre leur patrimoine dans toutes les causes ou presque. Ce motif, en effet, jamais défini et comme tel assez flou, peut apparaître comme un moyen facilité de preuve laissé aux héritiers afin qu’ils s’opposent aux revendications du fisc. Échapper à la confiscation, voilà donc une motivation qui permet de qualifier certains suicides de « fiscaux », et de donner une signification juridique à l’acte suicidaire. Ni mal du siècle, ni vague à l’âme, le taedium uitae apparaît comme un moyen de défense suffisamment indéterminé pour couvrir d’autres motifs – par exemple un motif purement patrimonial.

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Notes

1 Jackie Pigeaud, La maladie de l’âme. Étude sur la relation de l’âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique, Paris, Les Belles Lettres, 1981. Passim : montre à la fois la distinction et l’entremêlement permanent entre un discours philosophique, qui emploie spécifiquement l’expression taedium uitae pour décrire une maladie de l’âme pouvant avoir des conséquences physiologiques, et un discours « médico-philosophique » qui met en rapport les humeurs et les sentiments, les seconds étant plutôt les effets d’un dérangement dans la composition des premières. La différence radicale de ces deux causes n’efface pas l’entremêlement de ces traditions qui font de la mélancolie à la fois une maladie et un sentiment, une affection conjointement personnelle et culturelle. Cf. aussi Jackie Pigeaud, « Prolégomènes à une histoire de la mélancolie », in Histoire, Économie et Société, 1984, p. 509. Plus récemment, cf Jean-Christophe Courtil, « Nausea in the Philosophical Works of Seneca: from Physiological Disgust to Disgust of Life », in Ricardo Duarte (éd.), What more can we say about Seneca ?, Lisbonne, à paraître, 1.2 « Nausea as a metaphor ».

2 Jackie Pigeaud, Melancholia. Le malaise de l’individu, Paris, Rivages, [2008], 2011, p. 64-72.

3 Sen., Tranq., 1.14.

4 Aul.-Gel., NA 6.18.11 : deux soldats parjures, notés d’infamie, poursuivis par la vindicte populaire, se donnent la mort taedio uitae ; Plin., Ep. 3.7.2 : suicide par inanition de Silius Italicus, dégoûté de la vie en raison d’une maladie incurable ; Tac., Ann., 6.25 : suicide par inanition d’Agrippine, dégoûtée de la vie après la mort de son amant (selon Tibère).

5 Id., 2.6 : Omnes in eadem causa sunt […] quibus semper magis placet quod reliquerunt ; « Sont dans cette situation tous ceux à qui plaît toujours plus ce qu’ils ont rejeté » ; 2.10 : Hinc illud est taedium et displicentia sui et nusquam residentis uolutatio et otii sui tristis atque aegra patientia […] ; « De là vient cet ennui et ce mécontentement de soi, la frivolité d’un esprit sans repos, la tristesse dans l’inaction et l’incapacité dans la persévérance ». Le cri du désespoir est un cri de lassitude (2.15) : Quousque eadem ? ; « Combien de temps encore sera-ce la même chose ? ». Cf. Jean-Christophe Courtil à paraître, 2.2 « Nausea as a symptom of soul disturbance ». Sur les différentes affections de l’âme et du corps en rapport avec la folie et, de manière générale, sur la difficulté de classer la mélancolie, cf. Pierre-Henri Ortiz, La psychiatrie à Rome. Comprendre et soigner la folie d’après Celse et Caelius Aurelianus, Paris, Les Belles Lettres, 20242024, 44-56.

6 David Daube, « Suicide », Studi in onore di Giuseppe Grosso, Torino, vol. 4, 1971, p. 122.

7 Première occurrence dans la livraison de 1734 du périodique Le Pour et le Contre, sous la plume de Pierre François Guyot Desfontaines (1685-1745) : cf. Jean Sgard 2015-2019, n° 1138. Puis dans le Supplément au Dictionnaire universel françois et latin (1752), Nancy, II.2174 [Dictionnaire de Trévoux] ; Pierre Richelet, Dictionnaire de la langue françoise ancienne et moderne (1759), Lyon, III.653 ; Dictionnaire de l’Académie françoise (1762), Paris, II.773.

8 Répertoire des principales formules employées dans les textes latins : Yolande Risé, Le suicide dans la Rome antique, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 291-297.

9 Florentinus, Institutionum 10 = Dig. 38.2.28.1 ; Arrius Menander, De re militari 3 = Dig. 49.16.6.7 ; Ulpianus, Ad edictum aedilium curulium 1 = Dig. 21.1.1.1, 21.1.17.4, 21.1.23.3, Ad Sabinum 10 = Dig. 28.3.6.7, Ad Sabinum 33 = Dig. 24.1.32.7, Disputationum 8 = Dig. 48.9.8 ; Paulus, Ad edictum aedilium curulium = Dig. 21.1.43.4, Sententiarum 5 = Dig. 49.14.45.2, Sententiae 5.12.1c ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.pr-1-6 ; Cod. Iust. 3.26.2 [a. 207], 9.50.2 [a. 226], 9.6.5 [a. 238], 6.22.2 [a. 290] (adscitaee mortis), 9.50 [in titulo].

10 Ulpianus, Ad Edictum 6 = Dig. 3.2.11.3, Ad Edictum 50 = Dig. 29.5.1.22 et 23, Ad Sabinum 41 = Dig. 47.2.36.pr ; Paulus, Sententiarum 5 = Dig. 49.14.45.2 et Sententiae 5.12.1c ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.pr-3-5-6 ; Cod. Iust. 9.50.1 [a. 243].

11 Ulpianus, Ad Edictum 29 = Dig. 15.1.9.7, Ad edictum aedilium curulium 1 = Dig. 21.1.17.4 et 6, Ad Sabinum 41 = Dig. 47.2.36.pr ; Paulus, De publicis iudicis = Dig. 48.8.7.pr ; Modestinus, De poenis 4 = Dig. 48.3.14.3 ; Cod. Iust. 6.22.2.pr [a. 290], 9.2.12.pr [a. 293].

12 Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212] ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.2 et 4.

13 Ulpianus, Ad Edictum 29 = Dig. 15.1.9.7 ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.pr ; Modestinus, De poenis 4 = Dig. 48.3.14.3.

14 Verbe employé majoritairement pour désigner la suspension de l’exécution d’une obligation ou d’une décision de justice, il semble utilisé pour désigner la pendaison par Ulpien seul : Ulpianus, Ad Edictum 18 = Dig. 9.2.29.7, Ad Edictum 23 = Dig. 9.3.1.3. Autrement, le complément circonstanciel de manière suspendio précise l’emploi de uitam finire : cf. les fragments cités à la note précédente.

15 Suet., Aug., 85.2.

16 Rudolf Hirzel, « Der Selbstmord », in Archiv für Religionswissenschaft, n° 11, 75-104, 243-284, 1908, p. 463 : « Selbstmordsmanie. »

17 Ibid., p. 453 : « Zeitkrankheit » ; expression qu’emploie à nouveau Paulette Ghiron-Bistagne (Revue des Études Grecques, 1985, t. 98, p. 405) dans son compte-rendu de l’ouvrage de Yolande Grisé.

18 Yolande Grisé, op. cit., p. 193-224 ; Arrigo D. Manfredini, Il suicidio. Studi di diritto romano, Torino, Giappichelli , 2008, p. 18-20.

19 Une distribution chronologique des suicides est présentée par Yolande Grisé, op. cit., p. 34-53. Elle montre un pic de fréquence entre les guerres civiles opposant Pompée à César et le principat de Vespasien. À l’époque impériale, les suicides sont beaucoup plus nombreux sous Tibère et Néron.

20 Paul Veyne, « Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain », Latomus, t. 40, fasc. 2, 1981, p. 227. Il faut entendre que cette « épidémie » se cantonne à un long siècle de l’histoire romaine [cf. la note précédente : environ 120 ans], que le suicide ne fut pas « une maladie séculaire aux proportions épidémiques » et que le suicide est resté, « en définitive, […] une solution exceptionnelle devant des problèmes exceptionnels » : Yolande Grisé, op. cit., p. 53 et 57.

21 Aulius Cascellius vécut de c. 104 a.C. à c. 19 a.C., et fut questeur avant 73 a.C. Cf. Jean-Michel David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Rome, École française de Rome, [1992], 2019, p. 784.

22 Val. Max., 6.2.12.

23 La continuation de soi par les héritiers est énoncée expressément dans le Code de Justinien : Cod. Iust. 3.46.6.

24 Récit contredit par Plutarque (Cic. 9) et Cicéron lui-même (Att. 1.4), comme l’a remarqué Jean-Claude Genin, « Réflexions sur l’originalité juridique de la répression du suicide en droit romain », in Mélanges offerts au professeur Louis Falleti, Paris, Dalloz, 1971, p. 248, n. 22, qui reconnaît néanmoins que Valère Maxime exprime une réalité attestée par d’autres sources.

25 Val. Max., 9.12.7 : Consimili impetu mortis C. Licinius Macer uir praetorius, Calui pater, repetundarum reus, dum sententiae diriberentur, [in] maenianum conscendit. si quidem, cum M. Ciceronem, qui id iudicium cogebat, praetextam ponentem uidisset, misit ad eum qui diceret se non damnatum, sed reum perisse, nec sua bona hastae posse subici, ac protinus sudario, quod forte in manu habebat, ore et faucibus suis coartatis incluso spiritu poenam morte praecucurrit. qua cognita re Cicero de eo nihil pronuntiauit.

26 Macer, Publicorum 2 = Dig. 48.16.15.3 : morte rei iudicium soluitur.

27 Ulpianus, Disputationum 8 = Dig. 48.4.11 : Is qui in reatu decedit, integri status decedit : extinguitur enim crimen mortalitate. L’ancienneté de la règle pourrait remonter aux débuts de la République, même si des dérogations au principe avait été acceptées pendant les guerres civiles : Dion. Hal., Ant. Rom. 8.80.1-3. Sur ce fragment et le principe exprimé : Lucia, « Il crimine e la morte del reo », MEFRA, t. 96, n° 2, 1984, passim ; Yann Rivière, Histoire du droit pénal romain de Romulus à Justinien, Paris, Les Belles Lettres, 2019, p. 814-816.

28 Yann Rivière, op. cit., 2019, p. 809s. La poursuite post mortem de l’action criminelle peut se doubler d’un refus de livrer à sa famille le cadavre d’un accusé exécuté pour haute trahison ou lèse-majesté, quoiqu’un tel refus serait contraire à l’exemple d’Auguste et, plus tard, à l’autorité du juriste Paul : cf. Dig. 48.24 De cadaueribus punitorum. La pauvreté de ce titre – trois fragments – atteste à sa manière le principe de la personnalité des peines énoncé par Ulpien et Macer.

29 Dei delitti e delle pene (1764), 81.

30 Macer, Publicorum 2 = Dig. 48.16.15.3 : […] morte rei iudicium soluitur, nisi tale crimen fuit, cuius actio et aduersus heredes durat, ueluti maiestatis. Idem in accusatione repetundarum est, quia haec quoque morte non soluitur. « Le procès est dissous par la mort de l’accusé, à moins que le crime soit tel que l’action perdure contre lui et ses héritiers, comme [pour le crime] de majesté. Il en va de même pour une accusation de concussion, car elle non plus n’est pas éteinte par la mort [de l’accusé] » ; Ulpianus, Disputationum 8 = Dig. 48.4.11 : extinguitur enim crimen mortalitate. Nisi forte quis maiestatis reus fuit : nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco uindicatur ; « Le crime est effacé par la mort. Sauf pour celui qui a été accusé de lèse-majesté : car, à moins que ce crime n’ait été purgé par les successeurs, l’hérédité est revendiquée par le fisc. » Le crime de haute trahison (perduellio) se distingue mal de la lèse-majesté et se définit moins par sa matière que par la procédure qu’il implique : Theodor Mommsen, Droit pénal romain, trad. fr., Paris, [1899], 1907, II, p. 296-297 ; André Magdelain, « Remarques sur la perduellio », in Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain, Rome, École française de Rome, [1990], 2015, p. 499.

31 Theodor Mommsen, op. cit., I.77 ; cf. les remarques de Jean-Claude Genin, op. cit., p. 248, n. 22.

32 Cf. les fragments sous le titre Dig. 48.11 De lege Iulia repetundarum, les dispositions sous Cod. Iust. 9.27, ainsi que D. J. Simon, « Repetundarum crimen », in Brill’s New Pauly, 2006 [En ligne] ; Jean-Louis Ferrary, « Loi Acilia de pecuniis repetundis [pl.-sc.] », LEPOR. Leges Populi Romani, [en ligne], n° 3, 2007, consulté le 11 janvier 2022.

33 Le double fait qu’en 66 a.C., Cicéron ne prononce pas de sentence après le suicide de Lucinius Macer [Val. Max., 9.12.7], et que Scaevola nous rapporte que la loi de 59 a.C. permit la poursuite de l’action pénale contre les héritiers dans un délai d’un an après la mort de l’accusé [Dig. 48.11.2], montre que la loi de 111 a.C. ne prévoyait aucune poursuite post mortem en cas de concussion, et que cette innovation date de 59 a.C. L’échappatoire trouvée par C. Lucinius Macer fut-elle pour quelque chose dans cette innovation ? Faut-il penser, si l’on récuse, avec Jean-Claude Genin, op. cit., la réalité de cette anecdote, que le récit de Valère Maxime ne visait pas à rapporter un fait, mais à donner, par un exemple édifiant, une raison à l’évolution du droit ?

34 La poena capitis désigne au sens large la peine de mort, la perte de la liberté ou la perte de la citoyenneté. Cf. Theodor Mommsen, op. cit., III. p. 241-242.

35 Cynthia Couhade-Beyneix, « La confiscation des biens dans le cadre de la procédure de maiestate », in Marie-Claire Ferriès et Fabrice Delrieux (éd.), Spolier et confisquer dans les mondes grec et romain, Chambéry, Éd. De l’université de Savoie, 2013, p. 167.

36 Yann Rivière, op. cit., p. 488 ; Cynthia Couhade-Beyneix, op. cit., p. 170.

37 Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 46.

38 Tac., Ann., 6.29.1 : At Romae, caede continua, Pomponius Labeo, quem praefuisse Moesiae rettuli, per abruptas uenas sanguinem effudit […]. Nam promptas eius modi mortes metus carnificis faciebat ; et quia damnati, publicatis bonis, sepultura prohibebantur, eorum qui de se statuebant humabantur corpora, manebant testamenta, pretium festinandi.

39 André Vandenbossche, « Recherches sur le suicide en droit romain », in Παγκαρπεια. Mélanges Henri Grégoire, Bruxelles, t. 4, 1953, p. 474 ; repris par Yolande Grisé, op. cit., p. 249.

40 Dio Cass., 58.15-16.1 : τῶν οὖν αἰτιαθέντων συχνοὶ μὲν καὶ κατηγορήθησαν παρόντες καὶ ἀπελογήσαντο, καὶ παρρησίᾳ γε εἰσὶν οἳ μεγάλῃ ἐχρήσαντο· οἱ δὲ δὴ πλείους αὐτοὶ ἑαυτοὺς πρὶν ἁλῶναι διέφθειραν. ἐποίουν δὲ τοῦτο μάλιστα μὲν τοῦ μήτε τὴν ὕβριν μήτε τὴν αἰκίαν φέρειν […], ἤδη δὲ καὶ ὅπως οἱ παῖδες τῶν οὐσιῶν αὐτοὺς κληρονομῶσιν· ὀλίγαι γὰρ πάνυ τῶν ἐθελοντηδὸν πρὸ τῆς δίκης τελευτώντων ἐδημεύοντο, προκαλουμένου διὰ τούτου τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Τιβερίου αὐτοέντας γίγνεσθαι, ἵνα μὴ αὐτός σφας ἀποκτείνειν δοκῇ […]. αἱ δ᾿ οὖν πλεῖσται τῶν οὐχ οὕτως ἀποθανόντων οὐσίαι ἐδημοσιοῦντο. « Parmi les gens poursuivis, bon nombre assistèrent à leurs procès et se défendirent eux-mêmes, usant à cette occasion d’un grand franc-parler ; mais plus nombreux furent ceux qui se tuèrent avant d’être arrêtés ; ils agissaient ainsi surtout pour fuir l’outrage et l’humiliation […] ; mais c’était aussi pour que leurs enfants puissent hériter de leurs biens, car les biens de ceux qui s’étaient volontairement donné la mort avant leur jugement étaient rarement confisqués, et Tibère voulait ainsi inviter les gens à devenir leur propre bourreau, pour ne pas avoir l’air de les avoir assassinés […]. Les biens de tous ceux qui n’étaient pas morts ainsi furent confisqués. » (trad. J. Auberger, Paris, Roue à Livre, 1995, p. 64-65).

41 Tac., Ann., 6.29.2 : Sed Caesar, missis ad senatum litteris, disseruit morem fuisse maioribus, quotiens dirimerent amicitias, interdicere domo eumque finem gratiae ponere ; id se repetiuisse in Labeone, atque illum, quia male administratae prouinciae aliorumque criminum urgebatur, culpam inuidia uelauisse.

42 Suet., Aug. 33.

43 André Vandenbosche, op. cit., p. 486 place l’évolution au « premier tiers du second siècle après J.-C. » ; Jean-Claude Genin, op. cit., p. 250-251 « à partir du iie siècle » ; Yolande Grisé, op. cit., p. 263 sous les Antonins ; Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 49 « probablement » sous Hadrien ; Paul Veyne, op. cit., p. 228 fait du principat d’Antonin le Pieux un terminus ad quem. Pour nous, l’introduction sous Hadrien de motifs légitimes faisant échapper à l’assimilation suicide–aveu (cf. infra), conduit à penser l’antériorité de cette fiction juridique. Son établissement se situe plus probablement entre Tibère et Nerva – Trajan ayant expressément renoncé à utiliser la procédure de majesté (Plin., Ep. 82 et Paneg. 42.1).

44 Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.pr et 6 : Qui rei postulati uel qui in scelere deprehensi metu criminis imminentis mortem sibi consciuerunt, heredem non habent. Papinianus tamen libro sexto decimo digestorum responsorum ita scripsit, ut qui rei criminis non postulati manus sibi intulerint, bona eorum fisco non uindicentur : non enim facti sceleritatem esse obnoxiam, sed conscientiae metum in reo uelut confesso teneri placuit. Ergo aut postulati esse debent aut in scelere deprehensi, ut, si se interfecerint, bona eorum confiscentur. […] Sic autem hoc distinguitur, interesse qua ex causa quis sibi mortem consciuit : sicuti cum quaeritur, an is, qui sibi manus intulit et non perpetrauit, debeat puniri, quasi de se sententiam tulit. Nam omnimodo puniendus est, nisi taedio uitae uel impatientia alicuius doloris coactus est hoc facere. Et merito, si sine causa sibi manus intulit, puniendus est : qui enim sibi non pepercit, multo minus alii parcet.

45 Cod. Iust. 3.26.1 [a. 197] ; Cod. Iust. 7.59.1 [a. 211].

46 Yan Thomas, « Confessus pro iudicato habetur. L’aveu civil et l’aveu pénal à Rome », in L’Aveu. Antiquité et Moyen Âge, Actes de la table ronde, Rome 28-30 mars 1984, éd. 1986, Rome, p. 115.

47 Autant de précédents qui permettent de rejeter, selon nous, les débats sur l’interpolation du fragment de Marcien. Sur ce débat, cf. les opinions pro de André Vandenbosche « Recherches sur le suicide en droit romain », in Παγκαρπεια. Mélanges Henri Grégoire, Bruxelles, t. 4, 1953, p. 504-505 reprenant Edoardo Volterra, « Sulla confisca dei beni dei suicidi », Rivista di Storia del diritto italiano, t. 4, 1933, p. 406 ; contra : Jean-Claude Genin, op. cit., p. 264-271 ; Paul Veyne, op. cit., p. 237 ; Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 82-95.

48 XII Tab. III.1 (éd. Humbert 2018, 125 et le commentaire 133).

49 Paulus, Ad Edictum 56 = Dig. 42.2.1.

50 Yan Thomas, op. cit., p. 95-96.

51 Quint., Decl. 314 ; Calp. Flacc. Decl. 42.

52 Sen., Controv. 8.1.

53 L’expression se sententiam ferre utilisée par Marcianus est précisément celle qu’emploie Sénèque (Ep. 58.32) pour évoquer l’interrogation souveraine du sage sur l’opportunité de quitter la vie. Cf. aussi Ep. 104.32. Je remercie M. Ivan Spurio Venarucci, de l’université La Sapienza (Rome), pour m’avoir indiqué ce rapprochement.

54 Jean-Claude Genin, op. cit., p. 259-261 ; Yolande Grisé, op. cit., p. 267-270.

55 Callistratus, De iure fisci 1 = Dig. 49.14.1.pr ; Cod. Iust. 3.26.1 [a. 207].

56 Institué sous Nerva, comme nous l’apprend Pomponius, Enchiridion = Dig. 1.2.2.32.

57 Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.8 (rescrit d’Antonin le Pieux).

58 Paul Veyne, op. cit., p. 231 qui pense néanmoins que cette fortification intellectuelle fut inefficace devant l’avidité du fisc, décrit p. 228-229 comme un « monstre fascinant » au croisement de General Motors et du Goulag.

59 L’examen des motifs a sans doute pour origine la casuistique des rhéteurs et moralistes, qui distinguaient « suicide et suicide » (Albert Bayet, Le suicide et la morale, Paris, Alcan, 1922, p. 287).

60 Ulpianus, Ad Edictum 6 = Dig. 3.2.11.3 : Non solent autem lugeri, ut Neratius ait, hostes uel perduellionis damnati nec suspendiosi nec qui manus sibi intulerunt non taedio uitae, sed mala conscientia.

61 Suet., Tib. 61.2 ; Dio Cass., 58.16.6 ; un exemple dans : Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre, ll. 71-75 (Alison E. Cooley, The Senatus consultum de Cn. Pisone Patre, Cambridge, Cambridge University Press, 2023, p. 120-121).

62 L’expression non solent montre que la norme, sans être fixée, est néanmoins suivie.

63 Arrius Menander, De re militari, 1 = Dig. 49.16.6.7 : Qui se uulnerauit uel alias mortem sibi consciuit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius rei statutus sit, ut, si impatientia doloris aut taedio uitae aut morbo aut furore aut pudore mori maluit, non animaduertatur in eum, sed ignominia mittatur, si nihil tale praetendat, capite puniatur. « Celui qui se blesse lui-même ou cherche autrement à se donner la mort, l’empereur Hadrien a répondu par rescrit afin qu’il soit statué sur son cas, de sorte que, s’il a préféré mourir par intolérance à la douleur, dégoût de la vie, maladie, folie, ou honte, il ne soit pas poursuivi, mais congédié comme infâme ; si rien de tel n’est allégué, qu’il soit puni de mort. »

64 Le suicide y est un crime en soi, assimilé à une désertion ; la simple tentative est punie de mort. Pour les détails : André Vandenbosche, op. cit., p. 505-509 ; Jean-Claude Geninop. cit., p. 240-243 ; Paul Veyne, op. cit., p. 266-268 ; Yolande Grisé, op. cit., p. 270-276 ; Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 129-149.

65 Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 73-74.

66 SHA., Hadr., 24.8.

67 Dio Cass., 69.8.3. Grâce à cet indice, Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 77-78 place la réforme d’Hadrien en 119 p.C.

68 Marcien, De delatoribus = Dig. 48.21 3.5 : Videri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod diceretur filium suum occidisse, magis dolore filii amissi mortem sibi irrogasse et ideo bona eius non esse publicanda diuus Hadrianus rescripsit.

69 Papinianus, Quaestiones 14 = Dig. 29.1.34.pr ; Arrius Menander, De re militari 1 = D. 49.16 De re militari, 6.7 ; Ulpianus, Ad Edictum 6 = Dig. 3.2.11.3, Ad Edictum 50 = Dig. 29.5.1.23, Ad Edictum 52 = Dig. 36.4.5.pr, Ad Sabinum 10 = Dig. 28.3.6.7 ; Paulus, Sententiarum 5 = Sent. 5.12.1 = Dig. 49.14.45.2 ; Menenius, De re militari 3 = Dig. 49.16.6.7 ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.4 et 6 ; Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212].

70 Ulpianus, Ad Sabinum 10 = Dig. 28.3.6.7 ; Paulus, Sententiarum 5 = Dig. 49.15.45.2 ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.4 ; Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212] ; Cod. Iust. 6.22.2.pr [a. 290].

71 Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.5. Voir des exemples dans Danielle Gourevitch, « Suicide among the sick in classical antiquity », Bulletin of the History of Medicine, 43, 1969, p. 509-510.

72 Paulus, Sent. 5.12.1 = Dig. 49.14.45.2.

73 Ulpianus, Ad Sabinum 10 = Dig. 28.3.6.7.

74 Arrius Menander, De re militari 3 = Dig. 49.16.6.7 ; Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212], 6.22.2.pr [a. 290].

75 Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212].

76 Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.5.

77 André Vandenbossche, op. cit., p. 491.

78 Jean-Claude Genin, op. cit., p. 241.

79 Paul Veyne, op. cit., p. 240, n. 37.

80 Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 76 (« grimaldello »).

81 Paolo Mari, « Successione e suicidio per taedium uitae », in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XVII Convegno Internazionale in onore di Giuliano Crifò. La persona, il suo diritto, la sua continuità nell’esperienza tardoantica, Roma, vol. 1, 2010, p. 394.

82 Paul Veyne, Ibid.

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Pour citer cet article

Référence électronique

François Waquet, « Suicide, taedium uitae et droit romain sous le Principat »Criminocorpus [En ligne], Varia, mis en ligne le 14 janvier 2025, consulté le 06 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/16448 ; DOI : https://doi.org/10.4000/132s1

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Auteur

François Waquet

François Waquet est juriste historien, auteur d’une thèse en droit romain intitulée « Le transfert légal de l’empire. La lex regia entre pratique politique et modèle théorique » (2023). Rattaché à l’Institut d’Histoire du Droit Jean Gaudemet (UMR 7184), il poursuit ses recherches doctorales en tant qu’ingénieur-chercheur auprès de la chaire "Droit, culture et société de la Rome antique" du professeur Dario Mantovani (Collège de France).

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