Notes
Jackie Pigeaud, La maladie de l’âme. Étude sur la relation de l’âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique, Paris, Les Belles Lettres, 1981. Passim : montre à la fois la distinction et l’entremêlement permanent entre un discours philosophique, qui emploie spécifiquement l’expression taedium uitae pour décrire une maladie de l’âme pouvant avoir des conséquences physiologiques, et un discours « médico-philosophique » qui met en rapport les humeurs et les sentiments, les seconds étant plutôt les effets d’un dérangement dans la composition des premières. La différence radicale de ces deux causes n’efface pas l’entremêlement de ces traditions qui font de la mélancolie à la fois une maladie et un sentiment, une affection conjointement personnelle et culturelle. Cf. aussi Jackie Pigeaud, « Prolégomènes à une histoire de la mélancolie », in Histoire, Économie et Société, 1984, p. 509. Plus récemment, cf Jean-Christophe Courtil, « Nausea in the Philosophical Works of Seneca: from Physiological Disgust to Disgust of Life », in Ricardo Duarte (éd.), What more can we say about Seneca ?, Lisbonne, à paraître, 1.2 « Nausea as a metaphor ».
Jackie Pigeaud, Melancholia. Le malaise de l’individu, Paris, Rivages, [2008], 2011, p. 64-72.
Sen., Tranq., 1.14.
Aul.-Gel., NA 6.18.11 : deux soldats parjures, notés d’infamie, poursuivis par la vindicte populaire, se donnent la mort taedio uitae ; Plin., Ep. 3.7.2 : suicide par inanition de Silius Italicus, dégoûté de la vie en raison d’une maladie incurable ; Tac., Ann., 6.25 : suicide par inanition d’Agrippine, dégoûtée de la vie après la mort de son amant (selon Tibère).
Id., 2.6 : Omnes in eadem causa sunt […] quibus semper magis placet quod reliquerunt ; « Sont dans cette situation tous ceux à qui plaît toujours plus ce qu’ils ont rejeté » ; 2.10 : Hinc illud est taedium et displicentia sui et nusquam residentis uolutatio et otii sui tristis atque aegra patientia […] ; « De là vient cet ennui et ce mécontentement de soi, la frivolité d’un esprit sans repos, la tristesse dans l’inaction et l’incapacité dans la persévérance ». Le cri du désespoir est un cri de lassitude (2.15) : Quousque eadem ? ; « Combien de temps encore sera-ce la même chose ? ». Cf. Jean-Christophe Courtil à paraître, 2.2 « Nausea as a symptom of soul disturbance ». Sur les différentes affections de l’âme et du corps en rapport avec la folie et, de manière générale, sur la difficulté de classer la mélancolie, cf. Pierre-Henri Ortiz, La psychiatrie à Rome. Comprendre et soigner la folie d’après Celse et Caelius Aurelianus, Paris, Les Belles Lettres, 20242024, 44-56.
David Daube, « Suicide », Studi in onore di Giuseppe Grosso, Torino, vol. 4, 1971, p. 122.
Première occurrence dans la livraison de 1734 du périodique Le Pour et le Contre, sous la plume de Pierre François Guyot Desfontaines (1685-1745) : cf. Jean Sgard 2015-2019, n° 1138. Puis dans le Supplément au Dictionnaire universel françois et latin (1752), Nancy, II.2174 [Dictionnaire de Trévoux] ; Pierre Richelet, Dictionnaire de la langue françoise ancienne et moderne (1759), Lyon, III.653 ; Dictionnaire de l’Académie françoise (1762), Paris, II.773.
Répertoire des principales formules employées dans les textes latins : Yolande Risé, Le suicide dans la Rome antique, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 291-297.
Florentinus, Institutionum 10 = Dig. 38.2.28.1 ; Arrius Menander, De re militari 3 = Dig. 49.16.6.7 ; Ulpianus, Ad edictum aedilium curulium 1 = Dig. 21.1.1.1, 21.1.17.4, 21.1.23.3, Ad Sabinum 10 = Dig. 28.3.6.7, Ad Sabinum 33 = Dig. 24.1.32.7, Disputationum 8 = Dig. 48.9.8 ; Paulus, Ad edictum aedilium curulium = Dig. 21.1.43.4, Sententiarum 5 = Dig. 49.14.45.2, Sententiae 5.12.1c ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.pr-1-6 ; Cod. Iust. 3.26.2 [a. 207], 9.50.2 [a. 226], 9.6.5 [a. 238], 6.22.2 [a. 290] (adscitaee mortis), 9.50 [in titulo].
Ulpianus, Ad Edictum 6 = Dig. 3.2.11.3, Ad Edictum 50 = Dig. 29.5.1.22 et 23, Ad Sabinum 41 = Dig. 47.2.36.pr ; Paulus, Sententiarum 5 = Dig. 49.14.45.2 et Sententiae 5.12.1c ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.pr-3-5-6 ; Cod. Iust. 9.50.1 [a. 243].
Ulpianus, Ad Edictum 29 = Dig. 15.1.9.7, Ad edictum aedilium curulium 1 = Dig. 21.1.17.4 et 6, Ad Sabinum 41 = Dig. 47.2.36.pr ; Paulus, De publicis iudicis = Dig. 48.8.7.pr ; Modestinus, De poenis 4 = Dig. 48.3.14.3 ; Cod. Iust. 6.22.2.pr [a. 290], 9.2.12.pr [a. 293].
Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212] ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.2 et 4.
Ulpianus, Ad Edictum 29 = Dig. 15.1.9.7 ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.pr ; Modestinus, De poenis 4 = Dig. 48.3.14.3.
Verbe employé majoritairement pour désigner la suspension de l’exécution d’une obligation ou d’une décision de justice, il semble utilisé pour désigner la pendaison par Ulpien seul : Ulpianus, Ad Edictum 18 = Dig. 9.2.29.7, Ad Edictum 23 = Dig. 9.3.1.3. Autrement, le complément circonstanciel de manière suspendio précise l’emploi de uitam finire : cf. les fragments cités à la note précédente.
Suet., Aug., 85.2.
Rudolf Hirzel, « Der Selbstmord », in Archiv für Religionswissenschaft, n° 11, 75-104, 243-284, 1908, p. 463 : « Selbstmordsmanie. »
Ibid., p. 453 : « Zeitkrankheit » ; expression qu’emploie à nouveau Paulette Ghiron-Bistagne (Revue des Études Grecques, 1985, t. 98, p. 405) dans son compte-rendu de l’ouvrage de Yolande Grisé.
Yolande Grisé, op. cit., p. 193-224 ; Arrigo D. Manfredini, Il suicidio. Studi di diritto romano, Torino, Giappichelli , 2008, p. 18-20.
Une distribution chronologique des suicides est présentée par Yolande Grisé, op. cit., p. 34-53. Elle montre un pic de fréquence entre les guerres civiles opposant Pompée à César et le principat de Vespasien. À l’époque impériale, les suicides sont beaucoup plus nombreux sous Tibère et Néron.
Paul Veyne, « Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain », Latomus, t. 40, fasc. 2, 1981, p. 227. Il faut entendre que cette « épidémie » se cantonne à un long siècle de l’histoire romaine [cf. la note précédente : environ 120 ans], que le suicide ne fut pas « une maladie séculaire aux proportions épidémiques » et que le suicide est resté, « en définitive, […] une solution exceptionnelle devant des problèmes exceptionnels » : Yolande Grisé, op. cit., p. 53 et 57.
Aulius Cascellius vécut de c. 104 a.C. à c. 19 a.C., et fut questeur avant 73 a.C. Cf. Jean-Michel David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Rome, École française de Rome, [1992], 2019, p. 784.
Val. Max., 6.2.12.
La continuation de soi par les héritiers est énoncée expressément dans le Code de Justinien : Cod. Iust. 3.46.6.
Récit contredit par Plutarque (Cic. 9) et Cicéron lui-même (Att. 1.4), comme l’a remarqué Jean-Claude Genin, « Réflexions sur l’originalité juridique de la répression du suicide en droit romain », in Mélanges offerts au professeur Louis Falleti, Paris, Dalloz, 1971, p. 248, n. 22, qui reconnaît néanmoins que Valère Maxime exprime une réalité attestée par d’autres sources.
Val. Max., 9.12.7 : Consimili impetu mortis C. Licinius Macer uir praetorius, Calui pater, repetundarum reus, dum sententiae diriberentur, [in] maenianum conscendit. si quidem, cum M. Ciceronem, qui id iudicium cogebat, praetextam ponentem uidisset, misit ad eum qui diceret se non damnatum, sed reum perisse, nec sua bona hastae posse subici, ac protinus sudario, quod forte in manu habebat, ore et faucibus suis coartatis incluso spiritu poenam morte praecucurrit. qua cognita re Cicero de eo nihil pronuntiauit.
Macer, Publicorum 2 = Dig. 48.16.15.3 : morte rei iudicium soluitur.
Ulpianus, Disputationum 8 = Dig. 48.4.11 : Is qui in reatu decedit, integri status decedit : extinguitur enim crimen mortalitate. L’ancienneté de la règle pourrait remonter aux débuts de la République, même si des dérogations au principe avait été acceptées pendant les guerres civiles : Dion. Hal., Ant. Rom. 8.80.1-3. Sur ce fragment et le principe exprimé : Lucia, « Il crimine e la morte del reo », MEFRA, t. 96, n° 2, 1984, passim ; Yann Rivière, Histoire du droit pénal romain de Romulus à Justinien, Paris, Les Belles Lettres, 2019, p. 814-816.
Yann Rivière, op. cit., 2019, p. 809s. La poursuite post mortem de l’action criminelle peut se doubler d’un refus de livrer à sa famille le cadavre d’un accusé exécuté pour haute trahison ou lèse-majesté, quoiqu’un tel refus serait contraire à l’exemple d’Auguste et, plus tard, à l’autorité du juriste Paul : cf. Dig. 48.24 De cadaueribus punitorum. La pauvreté de ce titre – trois fragments – atteste à sa manière le principe de la personnalité des peines énoncé par Ulpien et Macer.
Dei delitti e delle pene (1764), 81.
Macer, Publicorum 2 = Dig. 48.16.15.3 : […] morte rei iudicium soluitur, nisi tale crimen fuit, cuius actio et aduersus heredes durat, ueluti maiestatis. Idem in accusatione repetundarum est, quia haec quoque morte non soluitur. « Le procès est dissous par la mort de l’accusé, à moins que le crime soit tel que l’action perdure contre lui et ses héritiers, comme [pour le crime] de majesté. Il en va de même pour une accusation de concussion, car elle non plus n’est pas éteinte par la mort [de l’accusé] » ; Ulpianus, Disputationum 8 = Dig. 48.4.11 : extinguitur enim crimen mortalitate. Nisi forte quis maiestatis reus fuit : nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco uindicatur ; « Le crime est effacé par la mort. Sauf pour celui qui a été accusé de lèse-majesté : car, à moins que ce crime n’ait été purgé par les successeurs, l’hérédité est revendiquée par le fisc. » Le crime de haute trahison (perduellio) se distingue mal de la lèse-majesté et se définit moins par sa matière que par la procédure qu’il implique : Theodor Mommsen, Droit pénal romain, trad. fr., Paris, [1899], 1907, II, p. 296-297 ; André Magdelain, « Remarques sur la perduellio », in Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain, Rome, École française de Rome, [1990], 2015, p. 499.
Theodor Mommsen, op. cit., I.77 ; cf. les remarques de Jean-Claude Genin, op. cit., p. 248, n. 22.
Cf. les fragments sous le titre Dig. 48.11 De lege Iulia repetundarum, les dispositions sous Cod. Iust. 9.27, ainsi que D. J. Simon, « Repetundarum crimen », in Brill’s New Pauly, 2006 [En ligne] ; Jean-Louis Ferrary, « Loi Acilia de pecuniis repetundis [pl.-sc.] », LEPOR. Leges Populi Romani, [en ligne], n° 3, 2007, consulté le 11 janvier 2022.
Le double fait qu’en 66 a.C., Cicéron ne prononce pas de sentence après le suicide de Lucinius Macer [Val. Max., 9.12.7], et que Scaevola nous rapporte que la loi de 59 a.C. permit la poursuite de l’action pénale contre les héritiers dans un délai d’un an après la mort de l’accusé [Dig. 48.11.2], montre que la loi de 111 a.C. ne prévoyait aucune poursuite post mortem en cas de concussion, et que cette innovation date de 59 a.C. L’échappatoire trouvée par C. Lucinius Macer fut-elle pour quelque chose dans cette innovation ? Faut-il penser, si l’on récuse, avec Jean-Claude Genin, op. cit., la réalité de cette anecdote, que le récit de Valère Maxime ne visait pas à rapporter un fait, mais à donner, par un exemple édifiant, une raison à l’évolution du droit ?
La poena capitis désigne au sens large la peine de mort, la perte de la liberté ou la perte de la citoyenneté. Cf. Theodor Mommsen, op. cit., III. p. 241-242.
Cynthia Couhade-Beyneix, « La confiscation des biens dans le cadre de la procédure de maiestate », in Marie-Claire Ferriès et Fabrice Delrieux (éd.), Spolier et confisquer dans les mondes grec et romain, Chambéry, Éd. De l’université de Savoie, 2013, p. 167.
Yann Rivière, op. cit., p. 488 ; Cynthia Couhade-Beyneix, op. cit., p. 170.
Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 46.
Tac., Ann., 6.29.1 : At Romae, caede continua, Pomponius Labeo, quem praefuisse Moesiae rettuli, per abruptas uenas sanguinem effudit […]. Nam promptas eius modi mortes metus carnificis faciebat ; et quia damnati, publicatis bonis, sepultura prohibebantur, eorum qui de se statuebant humabantur corpora, manebant testamenta, pretium festinandi.
André Vandenbossche, « Recherches sur le suicide en droit romain », in Παγκαρπεια. Mélanges Henri Grégoire, Bruxelles, t. 4, 1953, p. 474 ; repris par Yolande Grisé, op. cit., p. 249.
Dio Cass., 58.15-16.1 : τῶν οὖν αἰτιαθέντων συχνοὶ μὲν καὶ κατηγορήθησαν παρόντες καὶ ἀπελογήσαντο, καὶ παρρησίᾳ γε εἰσὶν οἳ μεγάλῃ ἐχρήσαντο· οἱ δὲ δὴ πλείους αὐτοὶ ἑαυτοὺς πρὶν ἁλῶναι διέφθειραν. ἐποίουν δὲ τοῦτο μάλιστα μὲν τοῦ μήτε τὴν ὕβριν μήτε τὴν αἰκίαν φέρειν […], ἤδη δὲ καὶ ὅπως οἱ παῖδες τῶν οὐσιῶν αὐτοὺς κληρονομῶσιν· ὀλίγαι γὰρ πάνυ τῶν ἐθελοντηδὸν πρὸ τῆς δίκης τελευτώντων ἐδημεύοντο, προκαλουμένου διὰ τούτου τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Τιβερίου αὐτοέντας γίγνεσθαι, ἵνα μὴ αὐτός σφας ἀποκτείνειν δοκῇ […]. αἱ δ᾿ οὖν πλεῖσται τῶν οὐχ οὕτως ἀποθανόντων οὐσίαι ἐδημοσιοῦντο. « Parmi les gens poursuivis, bon nombre assistèrent à leurs procès et se défendirent eux-mêmes, usant à cette occasion d’un grand franc-parler ; mais plus nombreux furent ceux qui se tuèrent avant d’être arrêtés ; ils agissaient ainsi surtout pour fuir l’outrage et l’humiliation […] ; mais c’était aussi pour que leurs enfants puissent hériter de leurs biens, car les biens de ceux qui s’étaient volontairement donné la mort avant leur jugement étaient rarement confisqués, et Tibère voulait ainsi inviter les gens à devenir leur propre bourreau, pour ne pas avoir l’air de les avoir assassinés […]. Les biens de tous ceux qui n’étaient pas morts ainsi furent confisqués. » (trad. J. Auberger, Paris, Roue à Livre, 1995, p. 64-65).
Tac., Ann., 6.29.2 : Sed Caesar, missis ad senatum litteris, disseruit morem fuisse maioribus, quotiens dirimerent amicitias, interdicere domo eumque finem gratiae ponere ; id se repetiuisse in Labeone, atque illum, quia male administratae prouinciae aliorumque criminum urgebatur, culpam inuidia uelauisse.
Suet., Aug. 33.
André Vandenbosche, op. cit., p. 486 place l’évolution au « premier tiers du second siècle après J.-C. » ; Jean-Claude Genin, op. cit., p. 250-251 « à partir du iie siècle » ; Yolande Grisé, op. cit., p. 263 sous les Antonins ; Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 49 « probablement » sous Hadrien ; Paul Veyne, op. cit., p. 228 fait du principat d’Antonin le Pieux un terminus ad quem. Pour nous, l’introduction sous Hadrien de motifs légitimes faisant échapper à l’assimilation suicide–aveu (cf. infra), conduit à penser l’antériorité de cette fiction juridique. Son établissement se situe plus probablement entre Tibère et Nerva – Trajan ayant expressément renoncé à utiliser la procédure de majesté (Plin., Ep. 82 et Paneg. 42.1).
Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.pr et 6 : Qui rei postulati uel qui in scelere deprehensi metu criminis imminentis mortem sibi consciuerunt, heredem non habent. Papinianus tamen libro sexto decimo digestorum responsorum ita scripsit, ut qui rei criminis non postulati manus sibi intulerint, bona eorum fisco non uindicentur : non enim facti sceleritatem esse obnoxiam, sed conscientiae metum in reo uelut confesso teneri placuit. Ergo aut postulati esse debent aut in scelere deprehensi, ut, si se interfecerint, bona eorum confiscentur. […] Sic autem hoc distinguitur, interesse qua ex causa quis sibi mortem consciuit : sicuti cum quaeritur, an is, qui sibi manus intulit et non perpetrauit, debeat puniri, quasi de se sententiam tulit. Nam omnimodo puniendus est, nisi taedio uitae uel impatientia alicuius doloris coactus est hoc facere. Et merito, si sine causa sibi manus intulit, puniendus est : qui enim sibi non pepercit, multo minus alii parcet.
Cod. Iust. 3.26.1 [a. 197] ; Cod. Iust. 7.59.1 [a. 211].
Yan Thomas, « Confessus pro iudicato habetur. L’aveu civil et l’aveu pénal à Rome », in L’Aveu. Antiquité et Moyen Âge, Actes de la table ronde, Rome 28-30 mars 1984, éd. 1986, Rome, p. 115.
Autant de précédents qui permettent de rejeter, selon nous, les débats sur l’interpolation du fragment de Marcien. Sur ce débat, cf. les opinions pro de André Vandenbosche « Recherches sur le suicide en droit romain », in Παγκαρπεια. Mélanges Henri Grégoire, Bruxelles, t. 4, 1953, p. 504-505 reprenant Edoardo Volterra, « Sulla confisca dei beni dei suicidi », Rivista di Storia del diritto italiano, t. 4, 1933, p. 406 ; contra : Jean-Claude Genin, op. cit., p. 264-271 ; Paul Veyne, op. cit., p. 237 ; Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 82-95.
XII Tab. III.1 (éd. Humbert 2018, 125 et le commentaire 133).
Paulus, Ad Edictum 56 = Dig. 42.2.1.
Yan Thomas, op. cit., p. 95-96.
Quint., Decl. 314 ; Calp. Flacc. Decl. 42.
Sen., Controv. 8.1.
L’expression se sententiam ferre utilisée par Marcianus est précisément celle qu’emploie Sénèque (Ep. 58.32) pour évoquer l’interrogation souveraine du sage sur l’opportunité de quitter la vie. Cf. aussi Ep. 104.32. Je remercie M. Ivan Spurio Venarucci, de l’université La Sapienza (Rome), pour m’avoir indiqué ce rapprochement.
Jean-Claude Genin, op. cit., p. 259-261 ; Yolande Grisé, op. cit., p. 267-270.
Callistratus, De iure fisci 1 = Dig. 49.14.1.pr ; Cod. Iust. 3.26.1 [a. 207].
Institué sous Nerva, comme nous l’apprend Pomponius, Enchiridion = Dig. 1.2.2.32.
Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.8 (rescrit d’Antonin le Pieux).
Paul Veyne, op. cit., p. 231 qui pense néanmoins que cette fortification intellectuelle fut inefficace devant l’avidité du fisc, décrit p. 228-229 comme un « monstre fascinant » au croisement de General Motors et du Goulag.
L’examen des motifs a sans doute pour origine la casuistique des rhéteurs et moralistes, qui distinguaient « suicide et suicide » (Albert Bayet, Le suicide et la morale, Paris, Alcan, 1922, p. 287).
Ulpianus, Ad Edictum 6 = Dig. 3.2.11.3 : Non solent autem lugeri, ut Neratius ait, hostes uel perduellionis damnati nec suspendiosi nec qui manus sibi intulerunt non taedio uitae, sed mala conscientia.
Suet., Tib. 61.2 ; Dio Cass., 58.16.6 ; un exemple dans : Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre, ll. 71-75 (Alison E. Cooley, The Senatus consultum de Cn. Pisone Patre, Cambridge, Cambridge University Press, 2023, p. 120-121).
L’expression non solent montre que la norme, sans être fixée, est néanmoins suivie.
Arrius Menander, De re militari, 1 = Dig. 49.16.6.7 : Qui se uulnerauit uel alias mortem sibi consciuit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius rei statutus sit, ut, si impatientia doloris aut taedio uitae aut morbo aut furore aut pudore mori maluit, non animaduertatur in eum, sed ignominia mittatur, si nihil tale praetendat, capite puniatur. « Celui qui se blesse lui-même ou cherche autrement à se donner la mort, l’empereur Hadrien a répondu par rescrit afin qu’il soit statué sur son cas, de sorte que, s’il a préféré mourir par intolérance à la douleur, dégoût de la vie, maladie, folie, ou honte, il ne soit pas poursuivi, mais congédié comme infâme ; si rien de tel n’est allégué, qu’il soit puni de mort. »
Le suicide y est un crime en soi, assimilé à une désertion ; la simple tentative est punie de mort. Pour les détails : André Vandenbosche, op. cit., p. 505-509 ; Jean-Claude Genin, op. cit., p. 240-243 ; Paul Veyne, op. cit., p. 266-268 ; Yolande Grisé, op. cit., p. 270-276 ; Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 129-149.
Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 73-74.
SHA., Hadr., 24.8.
Dio Cass., 69.8.3. Grâce à cet indice, Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 77-78 place la réforme d’Hadrien en 119 p.C.
Marcien, De delatoribus = Dig. 48.21 3.5 : Videri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod diceretur filium suum occidisse, magis dolore filii amissi mortem sibi irrogasse et ideo bona eius non esse publicanda diuus Hadrianus rescripsit.
Papinianus, Quaestiones 14 = Dig. 29.1.34.pr ; Arrius Menander, De re militari 1 = D. 49.16 De re militari, 6.7 ; Ulpianus, Ad Edictum 6 = Dig. 3.2.11.3, Ad Edictum 50 = Dig. 29.5.1.23, Ad Edictum 52 = Dig. 36.4.5.pr, Ad Sabinum 10 = Dig. 28.3.6.7 ; Paulus, Sententiarum 5 = Sent. 5.12.1 = Dig. 49.14.45.2 ; Menenius, De re militari 3 = Dig. 49.16.6.7 ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.4 et 6 ; Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212].
Ulpianus, Ad Sabinum 10 = Dig. 28.3.6.7 ; Paulus, Sententiarum 5 = Dig. 49.15.45.2 ; Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.4 ; Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212] ; Cod. Iust. 6.22.2.pr [a. 290].
Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.5. Voir des exemples dans Danielle Gourevitch, « Suicide among the sick in classical antiquity », Bulletin of the History of Medicine, 43, 1969, p. 509-510.
Paulus, Sent. 5.12.1 = Dig. 49.14.45.2.
Ulpianus, Ad Sabinum 10 = Dig. 28.3.6.7.
Arrius Menander, De re militari 3 = Dig. 49.16.6.7 ; Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212], 6.22.2.pr [a. 290].
Cod. Iust. 9.50.1.1 [a. 212].
Marcianus, De delatoribus = Dig. 48.21.3.5.
André Vandenbossche, op. cit., p. 491.
Jean-Claude Genin, op. cit., p. 241.
Paul Veyne, op. cit., p. 240, n. 37.
Arrigo D. Manfredini, op. cit., p. 76 (« grimaldello »).
Paolo Mari, « Successione e suicidio per taedium uitae », in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XVII Convegno Internazionale in onore di Giuliano Crifò. La persona, il suo diritto, la sua continuità nell’esperienza tardoantica, Roma, vol. 1, 2010, p. 394.
Paul Veyne, Ibid.
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