Le congé menstruel1 : entre avancée sociale et biais discriminatoire
Résumés
Le congé menstruel divise. Mesure stigmatisante, biais discriminatoire, avancée sociale, mesure de rétablissement de l’égalité professionnelle, les avis sur ce dispositif oscillent entre vices et vertus. Il divise d’autant plus qu’il recouvre des réalités différentes. La précision linguistique est essentielle pour faire de dispositif, une réelle avancée sociale dans un objectif d’égalité professionnelle. Au terme congé menstruel doit donc être substitué celui d’aménagement de la présence, du temps ou des conditions de travail des personnes menstruées du fait des contraintes liées aux menstruations. Le risque de discrimination existe, il ne doit pas pour autant occulter la nécessité de la prise en compte de la problématique des contraintes liées aux menstruations au travail. Une sensibilisation à cette question et une levée du tabou lié aux menstruations, et plus généralement au corps des femmes permettraient d’œuvrer, au-delà de la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, à un droit pour l’humain, par l’humain.
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Mots-clés :
congé menstruel, menstruations, qualité de vie et des conditions de travail (QVTC), diversité, inclusion, droit socialPlan
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- 1 Le terme de congé menstruel, impropre à qualifier le dispositif, est utilisé uniquement pour la cla (...)
- 2 Bible, Lévitique, 15 :19.
- 3 Cette pratique, dérivée de l’hindouisme, est déclarée illégale par la Cour suprême du Népal en 2005 (...)
- 4 Albert Samuel, Les femmes et les religions, Paris, Les éditions de l’atelier, 1995, p. 169.
- 5 Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti, « Du sang et des femmes. Histoire médicale de la menstruatio (...)
- 6 Juliette Ferry-Danini, Pilules roses. De l’ignorance en médecine, Paris, Stock essais, 2023, 214 p.
- 7 L’hormonothérapie et la chirurgie ne peuvent qu’en limiter l’évolution.
- 8 Chrysoula Zacharopoulou, Rapport de proposition d’une stratégie nationale contre l’endométriose (20 (...)
- 9 Ibid.
- 10 Aline Bœuf, Briser le tabou des règles, Lausanne, Éditions 41, 2023, 190 p.
- 11 À la suite des rapports des députées Laëtitia Romeiro et Bénédicte Taurine en 2020 et de la sénatri (...)
- 12 Enquête Ifop, réalisée pour Initimina, « Enquête auprès des femmes sur l’impact des règles dans leu (...)
- 13 Ibid., p. 6 : Du fait de leurs menstruations, 28 % des femmes interrogées ont été amenées à renonce (...)
- 14 Le port de protections menstruelles internes peut entraîner un choc toxique mortel, notamment lorsq (...)
- 15 Ibid. p. 15 : 33 % des femmes interrogées ont déjà subi des moqueries ou remarques désobligeantes.
- 16 Ibid. p. 12.
- 17 Aimé Schowb. Contribution à l’étude des psychoses menstruelles considérées surtout au point de vue (...)
1« Quand une femme a ses règles, que du sang s’écoule de son corps, elle est tenue pour impure pendant une semaine2 ». Cette impureté biblique, contagieuse, fait l’unanimité dans les religions et diverses civilisations. À ce titre, le Népal peine à lutter contre la tradition de la chhaupadi3 consistant à exiler les femmes pendant leurs règles. Mais « pourquoi cette universalité de la terreur provoquée par cette hémorragie périodique4 ? ». Cette peur irrationnelle a longtemps été confortée par le discours médical5 qui lui apportait une caution prétendument scientifique. Les menstruations sont, aujourd’hui encore, négligées par la recherche médicale. Il n’existe toujours pas de médicament efficace contre les douleurs associées aux menstruations. Le phloroglucinol, alias spasfon, prescrit en cas de règles douloureuses et inventé dans les années 1960, ne bénéficie pas d’études cliniques au soutien de son efficacité dans le cadre des menstruations douloureuses6. Les causes de l’endométriose restent sans réponse et aucun traitement définitif n’existe7. De plus, il faut six à dix ans en moyenne pour obtenir un diagnostic d’endométriose et obtenir une prise en charge de la maladie8. Pourtant, les projections tendent à démontrer que l’endométriose concerne environ une femme sur dix9. Cette passivité du monde médical s’explique par un préjugé tenace, souvent perpétué par le monde médical : les règles, ça fait mal, c’est normal. Cette normalisation de la douleur, conjuguée au tabou du sang menstruel10, invisibilise la question et l’appréhension juridique de la problématique des menstruations. Comment envisager une prise en charge d’une problématique qui n’est même pas identifiée ? La question des menstruations ne peut être envisagée sous le seul angle de la douleur menstruelle. Elle intéresse aussi la précarité menstruelle11, le flux menstruel, ou encore des aspects purement pratiques et élémentaires dans le quotidien de toutes personnes menstruées12. Certaines personnes peuvent se retirer de la vie sociale pendant leur cycle du fait de la douleur, mais aussi de peur de ne pas pouvoir changer de protections ou de tacher ses vêtements13. Les menstruations impliquent la possibilité d’avoir un accès à des sanitaires et à un lavabo notamment en cas de coupe menstruelle ou de tampon. Ces considérations purement pratiques peuvent devenir réellement handicapantes voire dangereuses14 pour les personnes menstruées. Conjuguées aux éventuelles douleurs voire pathologies, aux moqueries ou remarques désobligeantes liées aux règles15, elles amènent 87 % des femmes16 à souhaiter, si cela pouvait n’avoir aucun effet sur leur santé ou leur fertilité, de ne plus avoir de menstruations. Pourtant, en dépit de ces éléments, ce « sujet aussi vieux que le monde »17, peine à être pris en compte par les pouvoirs publics.
- 18 Collectif Georgette Sand, « #WomanTax : ce que l’on oublie du marketing genré », geogettesand, 22 s (...)
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- 24 Ibid.
- 25 Propos non reproduits dans les débats parlementaires, disponible dans la vidéo des débats, URL : ht (...)
- 26 Assemblée nationale, Projet de loi de finances pour 2016, deuxième séance du mercredi 14 octobre 20 (...)
- 27 Ibid.
2La question des menstruations ne fait réellement son entrée dans le débat politique qu’au milieu des années 2010. Le 22 septembre 2014, le collectif Georgette Sand lance l’action « WomanTax : ce que l’on oublie du marketing genré18 ». Dans son rapport Étude sur les différences de prix entre certains produits et services selon le genre19, le gouvernement considère que ces disparités ne sont pas liées au genre et entend « engager une concertation avec les acteurs pour lutter contre ce phénomène ». Dans le même temps, une taxe à 5,5 % pour les produits de nécessité – comme c’est le cas pour les préservatifs depuis 201420 dans une logique de santé publique en vue de lutter contre le SIDA – est adoptée. L’amendement n°746 est d’abord rejeté, puis la disposition est adoptée au Sénat contre l’avis du secrétaire d’État21. Les débats parlementaires démontrent le tabou des menstruations et la misogynie qui y est associée. Les premiers mots de Catherine Coutelle, au soutien de cet amendement, sont symptomatiques du malaise associé aux menstruations. Elle commence par dire que « cet amendement peut paraître amusant22 » dès lors qu’il évoque les « produits de protection hygiénique féminine23 » pour ensuite expliquer le sérieux de sa démarche. Arnaud Richard souligne, quant à lui, qu’il s’agit d’un sujet « difficile à évoquer pour un homme24 ». Lorsqu’il évoque la coupe menstruelle, il ressent le besoin de s’excuser : « je suis désolé, j’aborde ce sujet25 ». Au malaise à la simple évocation des menstruations, s’ajoute une ignorance empreinte de misogynie. Les protections périodiques sont comparées à la mousse à raser des hommes par le secrétaire d’État26, ou évacués comme un non-sujet dans la mesure où « le taux de TVA de nombreux produits d’hygiène concernant plutôt, mais pas exclusivement, les hommes est fixé à 20 %27 ».
- 28 Proposition de loi pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle, enregistrée à la Présid (...)
- 29 Ibid.
- 30 Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail, Rapport « Sécurité de (...)
- 31 L’une des propositions consiste à remplacer le terme protections hygiéniques féminines de l’article (...)
- 32 Proposition de loi pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle, op. cit.
- 33 Proposition de loi relative à la prise en compte de la santé menstruelle, enregistrée à la Présiden (...)
- 34 La rédaction de la proposition est sexo-spécifique et ne vise que les femmes.
- 35 Proposition de loi pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle, op. cit., articles 3 et (...)
- 36 Cf. infra relativement à l’usage du mot congé.
- 37 Proposition de loi pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle, op. cit., articles 1 et (...)
3S’il est difficile de reconnaître les protections menstruelles comme des dépenses subies et de première nécessité, il l’est encore plus de reconnaître un éventuel aménagement de la présence du. de la salarié.e en période de menstruation. Plusieurs propositions de lois ont été portées afin de mettre en place un dispositif relatif aux menstruations. Une première proposition de loi du 15 mars 202228, rédigée de façon sexo-spécifique, invite à « sensibiliser et éduquer l’ensemble de la population aux enjeux de la santé menstruelle dont on commence à peine à parler dans l’espace public29 » et à former les employeurs, managers et les services de santé au travail aux enjeux liés aux menstruations notamment douloureuses. Sans évoquer la question d’un aménagement de la présence du.de la salarié.e au travail, il s’agit de façon plus générale de proposer la mise en place de sanitaires adaptés et gratuits et de garantir l’accès à des protections menstruelles saines30, mais aussi de briser le tabou lié aux menstruations31 et, plus globalement, à « tout ce qui touche au corps des femmes32 ». Restée lettre morte, cette proposition est suivie par plusieurs autres notamment celle du 10 mai 202333 visant notamment à instaurer un congé menstruel de 13 jours par an pour les femmes34 souffrant de menstruations incapacitantes sur présentation d’un certificat médical et sans délai de carence. Elle prévoit également de mettre en place une prévention spécifique à la santé menstruelle instaurant une consultation annuelle remboursée par la sécurité sociale, sans avance de frais ou encore de recourir au télétravail à la place du congé menstruel. Enfin, la proposition de loi utilise curieusement le terme de congé menstruel pour les dispositions qui seraient placées dans le Code du travail et le Code général de la fonction publique35, mais utilise le terme d’arrêt de travail36 pour les dispositions placées dans le Code de la sécurité sociale37.
- 38 Proposition de loi portant diverses mesures relatives à la reconnaissance de la santé menstruelle e (...)
- 39 Ibid.
- 40 Ibid.
- 41 Ibid., article 1er.
4Une autre proposition de loi est enregistrée un mois plus tard et vise à reconnaître la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail38. L’exposé des motifs est inclusif : inclusion des personnes LGBTQI+ dans le champ d’application du dispositif, dépassement des seules douleurs menstruelles liées à l’endométriose, ouverture du dispositif à d’autres pathologies comme le syndrome des ovaires polykystiques, les fibromes ou autre troubles dysphoriques prémenstruels tout en précisant que les douleurs menstruelles ne sont pas toujours associées à une pathologie. Le but est de « déviriliser le monde du travail »39 dans notre société qui « normalise et banalise à outrance les douleurs liées aux menstruations […] [ce qui] reste synonyme de faiblesse dans un environnement essentiellement masculin et largement dominé par le culte de la performance40 ». Cette proposition de loi se refuse à utiliser le terme de congé menstruel pour ne pas essentialiser les femmes et les personnes menstruées. Elle prévoit un arrêt de travail de 13 jours par an pour les personnes souffrant de menstruations « reconnues comme incapacitantes »41 pris en charge par la sécurité sociale, sans délai de carence.
- 42 La formulation est sexo-spécifique.
- 43 Pour Hélène Conway-Mouret, ce certificat médical permettrait de mettre en place un suivi et un acco (...)
- 44 Laurence Cohen, Anick Jacquemet, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, « Rapport d’information f (...)
- 45 Comptes rendus de la Commission des affaires sociales, mercredi 14 février 2024, op. cit. Pascale G (...)
- 46 Ibid., Brigitte Devésa.
- 47 Ibid., Marie-Do Aeschlimann ; Sénat Béatrice Gosselin.
- 48 Sénat, Compte rendu intégral de la séance du 15 février 2024, JORF du 16 février 2024, Saïd Omar Oi (...)
- 49 Ibid. Brigitte Devésa, p. 1040.
5Une proposition de loi émane également du Sénat et vise à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail en mettant en place un arrêt de travail d’un maximum de deux jours par mois pour les salariées42 qui souffriraient de dysménorrhée, dont l’endométriose, sur prescription médicale43 valable pendant un an et sans délai de carence. Le terme congé menstruel est rejeté puisqu’il s’agirait d’un arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale au titre d’un arrêt maladie et non d’un congé pris en charge par l’employeur. Cette proposition de loi, faisant suite au Rapport d’information du Sénat44 qui refusait l’idée d’un congé menstruel pour se concentrer sur la prise en charge de l’endométriose, est largement rejetée le 15 février 2024. Ce rejet est expliqué par « l’enjeu de la désorganisation du travail »45, de « l’atteinte au secret médical »46, au risque de discrimination47, ou encore de la primauté de la flexibilité des accords collectifs, qui seraient plus à même d’apporter une réponse à cette problématique48 beaucoup trop coûteuse49.
- 50 Terme qu’il est possible de lire dans la presse, mais qui n’est pas utilisé par l’Espagne.
- 51 V. infra.
- 52 Selon une étude du ministère japonais du Travail de 2020, seule 0,9 % des salariées éligibles ont u (...)
- 53 Mathilde Sallé de Chou, « 10 pays où il fait bon avoir ses règles », URL : https://positivr.fr/top- (...)
6L’accélération des propositions de loi en la matière s’explique en partie par l’adoption le 16 février 2023 par l’Espagne, pour la première fois en Europe, d’un « congé menstruel »50, prévoyant un arrêt de travail rémunéré en cas de douleurs menstruelles incapacitantes. Ce n’est toutefois pas le premier pays à adopter un tel congé. L’absence pendant les menstruations est permise dès 1947 au Japon et depuis 1948 en Indonésie, depuis 2001 en Corée du Sud, depuis 2013 à Taïwan, depuis 2015 en Zambie. Pourtant, il ne s’agit pas toujours d’une avancée sociale ou d’un dispositif efficace. Le terme congé menstruel, aussi inadapté soit-il51, recouvre des réalités très différentes tant en termes de dispositif que de motivation. Par exemple, l’absence autorisée de travail pendant les menstruations prévues par la loi japonaise ne précise pas si le congé doit être rémunéré et, dans la majorité des cas, il ne l’est pas. L’enjeu initial était davantage de cacher la femme menstruée n’ayant pas un large accès à des protections menstruelles que de prendre en compte son état physique et son bien-être52. En Corée du Sud, non seulement le jour d’absence autorisé n’est pas rémunéré, mais certaines entreprises accordent une prime de présence aux personnes qui s’abstiendraient de le prendre53.
7S’intéresser au congé menstruel suppose donc de s’intéresser à une variété de dispositifs. Cette variété se manifeste dans le dispositif lui-même, dans son champ d’application, et dans ses sources.
- 54 Proposition de loi portant diverses mesures relatives à la reconnaissance de la santé menstruelle e (...)
- 55 Comptes rendus de la Commission des affaires sociales, mercredi 14 février 2024, op. cit. Laurence (...)
- 56 Les universités de Montpellier et d’Angers ont mis en place des autorisations d’absence pour les ét (...)
- 57 D’abord mis en place dans la mairie de Saint-Ouen, cette mesure est ensuite instaurée dans d’autres (...)
- 58 Tribune d’un collectif de maires « Pour une généralisation du congé menstruel », Libération, URL : (...)
- 59 Les accords sont essentiellement signés en 2023. En effet, le premier accord mettant en place un te (...)
- 60 Entreprise Louis, « Le congé menstruel chez Louis : mode d’emploi », URL : https://www.louis.design (...)
8L’échec du législateur, quant à la mise en place d’un dispositif unitaire nécessite l’étude du droit négocié, et en particulier des accords d’entreprise, d’autant plus que contrairement à ce qu’affirment les débats parlementaires54, les expériences menées dans les entreprises prévoient un maintien de salaire et sont donc tout à fait « probantes » 55. Cette étude portera exclusivement sur ces accords d’entreprise de droit privé, à l’exclusion des dispositifs mis en place dans le secteur public, et notamment par des universités56, des mairies57 ou encore des présidents de départements58. Une telle analyse des accords collectifs conclus et publiés sur Legifrance jusqu’au 28 novembre 202359 n’est cependant pas entièrement révélatrice de la réalité de l’application du dispositif en entreprise puisque, notamment dans les start-up60, ces dispositifs sont prévus par des chartes ou des engagements unilatéraux qui ne sont pas recensés.
9Nonobstant le caractère lacunaire des dispositifs réellement mis en place, l’analyse de ces 77 accords collectifs permet de s’interroger sur l’opportunité de la mise en place d’un tel dispositif. S’agit-il d’une réelle avancée sociale ou, au contraire, d’un nouveau biais discriminatoire et stigmatisant que les femmes devront porter dans un monde du travail toujours dominé par une inégalité femme/homme ?
- 61 La construction même du droit du social repose sur la protection des personnes identifiées comme le (...)
10Le congé menstruel est à la fois une avancée sociale et un biais discriminatoire. S’agissant d’un dispositif à double tranchant, ce sont les modalités de mise en place qui conditionneront l’ambition et l’efficacité du mécanisme mis en place (I). Dans un monde du travail pensé pour les hommes61, où les menstruations sont un sujet tabou, les aménagements liés aux menstruations ne pourront être pertinents sans une sensibilisation à la question des menstruations et une levée du tabou qu’elles représentent (II).
L’adoption d’un dispositif conventionnel pluriel ambivalent
- 62 La question s’est posée avec d’autant plus de vigueur que le mois suivant l’adoption de la loi espa (...)
11Depuis le début des années 2020, la question d’un congé menstruel se pose avec une certaine vigueur62. L’expérience des entreprises ayant pris en compte la question de l’impact de la menstruation sur les conditions de travail démontre qu’il s’agit d’un dispositif multiple bien loin de l’unité que le terme congé menstruel laisse entendre. L’utilisation du mot congé est tout à fait inadaptée (A), tandis que celle du mot menstruel manque de précision (B). Si sous certaines formes le dispositif peut être une véritable avancée sociale, l’utilisation du terme congé menstruel entretient imprécision juridique, biais discriminatoire et essentialisation.
L’inadaptation du terme congé
12Le terme de congé menstruel est non seulement inadapté dans sa définition juridique (1) mais également réducteur (2). Ces lacunes sémantiques intrinsèques et extrinsèques contribuent au biais discriminatoire et au risque d’essentialisation qu’un vocabulaire adapté permet de réduire.
Un terme juridiquement inadapté
- 63 Par exemple « L’Espagne adopte une loi créant un “congé menstruel”, une première en Europe », franc (...)
- 64 C’est le cas par exemple de la proposition de loi n° 1219 du 10 mai 2023, op. cit.
- 65 C’est le cas par exemple de la proposition de loi n° 1386 du 15 juin 2023, op. cit. et de la propos (...)
- 66 Comptes rendus de la Commission des affaires sociales, mercredi 14 février 2024, op. cit.
13Dès lors qu’il s’agit d’aménager la présence du.de la salarié.e pendant les menstruations, le terme congé menstruel semble s’imposer. Très souvent placé entre guillemets, ce terme est omniprésent lorsqu’il s’agit de ce dispositif. Au lendemain de l’adoption de la baja por menstruación, la presse française annonce que l’Espagne met en place un « congé menstruel »63. Le terme espagnol se traduirait plutôt par arrêt de travail pour menstruation. Les propositions de loi évoquent également le terme congé menstruel tantôt pour l’adopter64, tantôt pour s’en départir65. Dans les accords collectifs étudiés, ce terme est utilisé dans 31 % des cas et dans 43 % lorsqu’il s’agit d’un aménagement de la présence de la personne concernée. Ces mots semblent inéluctables parce qu’ils permettent d’identifier de façon claire et unique un dispositif multiple et souvent complexe. Cependant, comme le souligne la rapporteure de la proposition de loi sénatoriale le 7 février 2024, « c’est sans doute là sa seule vertu »66.
- 67 Serge Guinchard, Thierry Debard, Lexique des termes juridiques 2023-2024, Paris, Dalloz, 2023, p. 2 (...)
- 68 Généraliser un congé menstruel légal pris en charge par la sécurité sociale serait un non-sens juri (...)
- 69 CSS, art. L. 321-1 et s.
- 70 L’amalgame entre congé et arrêt de travail se retrouve dans l’arrêt de travail indemnisé sans délai (...)
- 71 À ce titre, il est à relever que le terme congé maternité est tout à fait impropre. Il ne s’agit pa (...)
- 72 Comptes rendus de la Commission des affaires sociales, mercredi 14 février 2024, op. cit. Laurence (...)
- 73 https://www.louis.design/blog/conge-menstruel-chez-louis-mode-demploi/
- 74 Ibid.
- 75 Ibid.
- 76 IFOP pour Eve and Co, « Le congé menstruel, vraie ou fausse bonne idée ? Enquête sur les difficulté (...)
- 77 Ibid.
- 78 Accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur de la société (...)
- 79 Dans ces deux accords, l’absence est subordonnée au diagnostic d’endométriose.
- 80 Dans 25 accords collectifs sur les 56 octroyant un aménagement de la présence des salarié.e.s, l’ab (...)
- 81 Dans 9 % des cas la durée d’absence est de 2 jours par an. Elle est de 3 jours par an dans 22 % des (...)
14Le terme congé peut être défini comme « la suspension organisée du contrat de travail en vue d’accorder un avantage au salarié67 ». Cela désigne donc une absence autorisée par l’employeur qui peut être prise en charge ou non par lui68. Si le droit de la fonction publique utilise le vocable congé pour désigner l’absence maladie dans la mesure où l’employeur du fonctionnaire est l’État lui-même, il n’en est rien en droit du travail qui qualifie cette absence prise en charge par la sécurité sociale d’arrêt de travail69. Par conséquent, le mot congé peut être adapté dès lors qu’il s’agit d’un dispositif conventionnel, mais il doit être exclu70 lorsqu’il s’agit d’un dispositif légal71. La seconde difficulté avec l’usage du terme congé consiste en l’amalgame qu’il crée. En effet, cette expression « permet à tort le rapprochement avec les congés payés et donne l’image d’une période de confort ou d’oisiveté72 ». Il invisibilise la problématique des menstruations et renforce les tabous et les préjugés afférents. En ce sens, la start-up Louis73 – ayant mis en place un tel congé – témoigne sur son site internet que lors des débats précédant la mise en place de ce dispositif, les réactions masculines étaient très mitigées, voire négatives. Un salarié aurait rétorqué « moi, je ne comprends pas pourquoi vous auriez le droit à un jour de congé payé en plus et pas nous74 ». Il n’avait pas conscience qu’il ne s’agissait aucunement d’une absence consacrée au loisir, mais d’une autorisation d’absence du fait de l’impossibilité physique ou pratique de travailler. C’est pourquoi, 43 % des accords étudiés préfèrent le terme d’absence autorisée à celui de congé75. L’idée de congé tend à créer une image qui nuit, tant à sa mise en place, qu’à son éventuelle utilisation. En effet, selon une étude Ifop, 53 % des femmes76 n’auraient pas recours à un tel congé s’il était mis en place parce qu’elles craindraient qu’on remette leur parole en cause et 39 %77 n’y auraient pas recours par peur du regard des autres et essentiellement de leur supérieur hiérarchique. Deux accords d’entreprises étudiés78 précisent que l’absence doit être utilisée pour des temps de rendez-vous médicaux ou de repos nécessaires à la gestion de la maladie79. N’y-a-t-il pas là la matérialisation d’une certaine méfiance à l’égard d’un dévoiement par les potentiels bénéficiaires ? La grande variété des durées d’absence autorisée semble également révélatrice. Dans 46 % des cas80 l’absence de la salariée est de 12 jours par an, soit de façon plutôt cohérente un jour par cycle menstruel. Dans d’autres cas, les durées de 2 à 10 jours par an81 semblent tout à fait arbitraires. Pourquoi refuser de s’indexer sur le nombre moyen de cycle menstruel annuel ? N’est-ce pas là un aveu implicite de la volonté de limiter cet aménagement ? N’est-ce pas le signe d’une ambivalence dans cette autorisation d’absence ? Le biais discriminatoire n’est-il pas déjà présent, en creux, dans le dispositif conventionnel même ?
15La sémantique est importante tant du point de vue de l’exactitude de la qualification juridique que celui de sa réception auprès des bénéficiaires, des entreprises ainsi que des tiers. Au terme congé devrait-être substitué celui d’absence autorisée rémunérée, si le dispositif a une source conventionnelle, ou celui d’arrêt de travail, si le dispositif a une source légale. Ces termes demeurent néanmoins réducteurs.
Un terme réducteur
- 82 Comme c’est le cas pour le titre de cet article.
16S’il n’est pas opportun d’utiliser l’expression de congé menstruel, comment alors qualifier ce dispositif ? La recherche d’un terme court, incisif et clair semble vaine. À moins d’utiliser, à dessein, le terme impropre de congé menstruel82, il n’est pas possible, sans opter pour une vision réductrice, de nommer de façon unitaire ce dispositif plural.
17Réduire la question des menstruations au travail au seul aménagement de la présence du.de la salarié.e reviendrait à réduire la question des menstruations à la vulnérabilité physique de la personne, en particulier des femmes. Il s’agirait alors d’essentialiser les femmes en les réduisant à leur prétendue vulnérabilité du fait de leurs menstruations.
- 83 20 % des accords prévoient exclusivement du télétravail.
- 84 5 % des accords prévoient la possibilité d’aménager le temps de travail notamment les horaires de t (...)
- 85 L’Institut national du cancer prévoit, dans sa négociation annuelle obligatoire de 2023 signée le 2 (...)
18L’étude des accords d’entreprise démontre que la problématique des menstruations n’est pas toujours traitée sous l’angle de l’aménagement de la présence de ses bénéficiaires. Même lorsqu’il s’agit principalement d’une absence, le télétravail est présenté comme une alternative dans 28 % des cas. Certains accords, au contraire, ne prévoient que la possibilité d’aménager le temps ou les conditions de travail par le télétravail83, par un aménagement du temps de travail84 voire du poste de travail85.
- 86 V. infra.
19La problématique des menstruations au travail ne recoupe pas que la douleur86 ; le dispositif ne doit donc pas se restreindre à un congé. Un.e salarié.e ayant des menstruations non douloureuses mais ayant un flux abondant ou n’ayant pas accès à des sanitaires pendant de longues heures – voire pendant toute la journée – aura sans doute besoin d’aménagements sans nécessairement que ces aménagements concernent sa présence dans l’entreprise. Dans certains cas, et lorsque c’est possible, l’aménagement temporaire de pauses plus fréquentes, la mise en place de sanitaire avec lavabo, le télétravail ou encore la réorganisation des horaires de travail afin d’alléger les journées concernées en rattrapant les horaires sur d’autres plages horaires permettraient d’apporter une solution à certaines problématiques. De plus, ces aménagements pourraient également être présentés comme un gain de productivité sans essentialiser les femmes. Toutefois, ces aménagements ne peuvent suffire et certaines problématiques, notamment en cas dysménorrhée ou de pathologies menstruelles, nécessitent un aménagement de la présence voire du poste du.de la salariée.
20À défaut de congé, il faudrait donc parler d’aménagements de la présence, du temps ou des conditions de travail, même si cela risque d’alourdir sensiblement les titres des articles de presse. La question de la sémantique à utiliser n’en est pourtant pas tout à fait réglée. Le vocable menstruel souffre, lui aussi, d’une grande imprécision.
L’imprécision du terme menstruel
21Contrairement au terme congé, le terme menstruel n’est pas inadapté en lui-même, c’est son imprécision qui interroge. Le congé menstruel laisse dans l’incertitude quant au champ d’application, quant au genre des bénéficiaires (1), mais également quant au phénomène visé, allant du seul fait d’être menstrué aux pathologies telles que l’endométriose (2).
L’existence d’un biais relatif au genre
- 87 Une formulation inclusive est choisie dans 17 % des accords étudiés. Les 8 % restants ne sont pas r (...)
- 88 Katy Haffen, « Intersexualité », Universalis, URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/interse (...)
- 89 Les congés menstruels présentés de façon inclusive visaient à 69 % les règles douloureuses ou dysmé (...)
- 90 Lorsque les accords étudiés utilisent l’appellation congé menstruel, seuls 37,5 % ne restreignent p (...)
22Les accords collectifs mettant en place un aménagement en raison des menstruations visent à 75 % les femmes87. La menstruation est un écoulement sanguin d’origine utérine survenant de façon cyclique – en l’absence de grossesse – de la puberté à la ménopause. Il concerne donc les personnes ayant un utérus, c’est-à-dire majoritairement les femmes. Néanmoins, certaines femmes cisgenre, c’est-à-dire une femme dont le genre est en concordance avec son assignation comme femme à la naissance, n’ont pas de menstruations du fait de la ménopause, du stress, d’une maladie ou encore d’une hystérectomie. De plus, la menstruation peut intervenir chez d’autres personnes que les femmes cisgenres. En ce sens, peuvent être menstruées les personnes intersexes, c’est-à-dire de personnes présentant des caractères sexuels intermédiaires entre le sexe masculin et le sexe féminin88. Peuvent également avoir des menstruations les personnes non-binaires dont l’identité de genre ne répond pas à la dichotomie femme/homme, ou les hommes transgenres, c’est-à-dire les personnes de genre masculin dont le sexe assigné à la naissance était féminin. Le mot menstruel doit donc être précisé. Une présentation non genrée du dispositif permettra aux personnes qui ne répondent pas au genre féminin d’en bénéficier et éventuellement de faire l’objet d’une prise en charge et d’un dépistage au même titre que les femmes cisgenres pour certaines pathologies liées à l’utérus dont l’endométriose. Il est intéressant de noter que, dans les accords étudiés, dès lors que les bénéficiaires de l’absence autorisée étaient présenté.e.s de façon inclusive, le dispositif était toujours appelé congé menstruel et ne visait jamais uniquement l’endométriose89. Cela démontre bien que l’expression menstruel n’implique pas, en lui-même, une restriction aux femmes. Mais ce terme n’assure pas non plus la garantie de viser toutes les personnes menstruées90.
23Le terme menstruel entretient une ambiguïté. Limiter l’accès à ce dispositif aux femmes tend à renforcer le risque d’essentialisation des femmes et à rendre difficile – voire impossible – son accès à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Le congé menstruel ne concerne pas que les femmes et ne concerne pas toutes les femmes. Une formulation inclusive permettrait de mieux cerner les personnes ayant des menstruations et d’éviter de stigmatiser, du moins d’un point de vue purement linguistique, les femmes. La formulation inclusive ne mettra pas un terme aux discriminations dont sont victimes les femmes, mais il s’agirait d’une première évolution sémantique permettant de détacher la femme d’un dispositif associé à une certaine vulnérabilité.
24Si le mot menstruel est trop ambivalent, il conviendrait alors de viser les aménagements de la présence, du temps et des conditions de travail des personnes menstruées. Cette appellation n’est pourtant pas encore complète dans la mesure où elle ne précise pas les cas dans lesquels ces personnes pourront bénéficier de ce dispositif, autrement dit, si le seul fait d’avoir des menstruations suffit ou si le dispositif est déclenché par certaines contraintes voire pathologies.
L’existence d’un biais relatif à la l’existence d’une pathologie
- 91 Sont citées l’endométriose – mais dans ces accords, elle n’est pas visée exclusivement – l’adénomyo (...)
25Reconnaître un congé menstruel, quelle que soit sa forme, nécessite d’identifier les cas qui permettront de le mettre en place. Il faut préciser que dans tous les accords, ce dispositif est facultatif, le.la salarié.e juge de l’opportunité de l’utiliser. La question n’est pas seulement celle de la rigueur linguistique, c’est avant tout un choix politique. Faut-il avoir une vision large en visant le seul fait d’être menstrué ? Faut-il au contraire avoir une vision très restrictive en se concentrant sur l’endométriose ? Faut-il encore adopter une position intermédiaire ? L’étude des accords collectifs démontre que la réponse pratique à ces questions est loin d’être unitaire. Dans 38 % des cas, les accords visent exclusivement l’endométriose. Dans 12 % des cas, les accords visent les menstruations sans précisions. Sont également visés dans 5 % des cas les contraintes ou désagréments liés aux menstruations, dans 27 % des cas les douleurs menstruelles ou dysménorrhées, dans 13 % des cas une pathologie menstruelle91 et dans 4 % des cas les règles incapacitantes ou invalidantes.
- 92 Cette propension se retrouve tant dans les accords que dans les travaux parlementaires. V. Laurence (...)
- 93 Avenant n° 1 à l’accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail de l’ (...)
- 94 Terme utilisé dans l’accord sur l’égalité professionnelle au profit des salariés de Graftech France (...)
- 95 V. infra
- 96 C. trav. art. L.5213-2-1 et s.
- 97 Sept accords collectifs conditionnent le bénéfice du dispositif à l’obtention d’une RQTH ou pouvant (...)
26La forte propension à viser uniquement l’endométriose92 pourrait conduire à penser que ce dispositif concerne principalement l’endométriose. L’enjeu est toutefois beaucoup plus complexe. Parmi les 28 accords visant exclusivement l’endométriose, un seul utilise la dénomination de congé menstruel93. Il s’agit d’avantage d’un « congé endométriose »94 qui s’inscrit dans la logique de la prise en compte des menstruations au travail mais qui ne recoupe pas le dispositif communément appelé congé menstruel95. De plus, la question de l’endométriose recoupe également la question du handicap et particulièrement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui permet certains aménagements des conditions de travail voire du poste de travail96. Réduire la problématique des menstruations au travail à l’endométriose risque donc de réduire ce dispositif à des dispositifs déjà existants sous d’autres formes97.
27À l’inverse, viser largement la menstruation peut conduire à invisibiliser les problématiques afférentes à la menstruation et, au contraire, créer une assimilation des menstruations à une certaine vulnérabilité et, partant, essentialiser et stigmatiser les personnes menstruées. Le risque existe, et doit être combattu, mais l’absence de prise en compte des problématiques pouvant être liées aux menstruations par le droit social conduit, inéluctablement, à placer ces personnes dans un état de vulnérabilité qu’il soit médical, financier ou encore social.
28La menstruation n’est pas en elle-même un problème et ne peut faire l’objet d’une appréciation uniforme. Dans bien des cas, la menstruation n’a que très peu d’impact sur les conditions de travail et de vie de la personne menstruée. Dans d’autres cas, les menstruations peuvent être douloureuses, hémorragiques ou s’accompagner de symptômes rendant les conditions de travail difficiles. La problématique des menstruations, quand elle existe, est donc très casuistique, et ce, d’autant plus que les effets peuvent être différents d’un cycle à l’autre.
- 98 Camille Gaubert, « Règles abondantes (ménorragies) : définition, symptômes, traitements », Sciences (...)
- 99 Accord sur la Qualité de Vie et les Conditions de Travail du Laboratoires Expanscience, signé le 28 (...)
- 100 Accord relatif à la diversité et au bien vivre au travail chez SFIL de la Société SFIL, signé le 20 (...)
- 101 CSS, art. L .341-1 et s.
- 102 CSS, art. L. 433-1 et s.
29Réduire la problématique des menstruations à la douleur est également inadapté. Les règles hémorragiques, ou ménorragies, ne sont pas nécessairement douloureuses mais peuvent être très compliquées à gérer en entreprise notamment lorsqu’elles nécessitent un changement de protection menstruelle toutes les deux heures voire toutes les heures. Elles peuvent aussi engendrer des anémies, une fatigue98, voire des malaises sans nécessairement s’accompagner de douleurs. Certains accords visent les règles « incapacitantes »99 ou « invalidantes »100. Ces termes permettent de ne pas réduire le champ d’application du dispositif à la douleur, tout en l’incluant, mais ces termes sont subjectifs et imprécis. Le terme invalidant peut s’entendre couramment comme le fait d’être rendu incapable d’exercer une activité, il est donc possible de le rapprocher du terme incapacitant. Dans le langage juridique, cette expression n’est d’ailleurs pas sans rappeler la notion d’invalidité du droit de la sécurité sociale101 permettant à l’assuré dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’obtenir une pension d’invalidité. Le terme règles invalidantes ne peut donc, sans amalgame, être utilisé pour désigner une altération temporaire des capacités de travail de la personne dans ses conditions de travail habituelles. Il en va de même de l’expression règles incapacitantes qui évoque la notion d’incapacité temporaire de travail qui suppose une maladie ou un accident afin que la perte de revenu ou de gain soit prise en charge par la sécurité sociale102. Ces termes semblent donc, à nouveau, juridiquement incorrects.
- 103 Accord collectif sur la mise en place d’un congé menstruel par La collective, signé le 13 décembre (...)
30L’expression contraintes103 liées aux menstruations semble plus opportune en ce qu’elle englobe tant les douleurs, les pathologies menstruelles, que les difficultés pratiques engendrées. Elle permet également de s’adapter au type de poste et aux conditions de travail puisque la contrainte est relative à une situation donnée.
- 104 Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés au sein de l’a (...)
- 105 Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle de Sanden Manufacturing Europe, signé le 21 (...)
- 106 Les expériences de mise en place des congés menstruels démontrent une utilisation tout à fait raiso (...)
- 107 Ibid., p. 1046.
- 108 V. supra.
31Enfin, la question du champ d’application suppose également de se poser la question du justificatif médical. Les accords collectifs subordonnent ce dispositif à un justificatif médical dans 51 % des cas. Néanmoins, ce nombre doit être relativisé du fait de la forte proportion de dispositifs consacrés à l’endométriose. Lorsque le dispositif ne concerne pas exclusivement l’endométriose, le justificatif médical n’est imposé que dans 35 % des cas. La question de la justification médicale est délicate. Dans de nombreux cas, les accords qui n’imposent pas de justificatif médical insistent sur le fait que la personne menstruée soit crue « sur sa bonne foi »104 ou que le dispositif soit « bas[é] totalement sur la confiance »105. Pour certains, le justificatif médical permettrait de limiter les abus106, pour d’autres cela permettrait d’encourager les femmes à consulter à propos des menstruations et de favoriser le dépistage d’éventuelles pathologies menstruelles107. L’objectif est louable, mais il suppose que le milieu médical soit sensibilisé et formé à la question et qu’il ne perpétue pas la normalisation des problématiques liées aux menstruations. Cette exigence semble néanmoins réductrice dans la mesure où elle ne permettrait pas de prendre en compte certains aménagements de poste purement pratiques qui ne concernent pas nécessairement des préoccupations médicales tels que l’accès à des sanitaires pour les salarié.e.s dont le poste implique une mobilité constante par exemple108.
32La question de l’opportunité de la mise en place légale ou volontaire d’un aménagement de la présence, du temps ou des conditions de travail des salarié.e.s menstrué.e.s en cas de contraintes liées aux menstruations nécessite d’identifier le dispositif exact pouvant être mis en place sans perpétuer certains biais discriminatoires du fait de l’usage de termes connotés et imprécis juridiquement. Les accords collectifs sont, en ce sens, riches d’enseignements. Une généralisation de ce dispositif, sans créer un biais discriminatoire supplémentaire, suppose néanmoins une sensibilisation du monde du travail, mais plus largement une dévirilisation de la société.
Vers la généralisation salutaire du dispositif
33Les expériences de mise en place d’un dispositif lié aux contraintes menstruelles dans les accords collectifs et les différents projets de loi en ce sens amènent à s’interroger sur l’opportunité d’une généralisation du dispositif. Le biais discriminatoire induit par une logique de différenciation est indéniable. Il ne doit pas, pour autant, en justifier le rejet (A). Il doit s’accompagner d’une sensibilisation afin de lui permettre de constituer une réelle avancée sociale (B).
Dépasser le risque de discrimination
34Le congé menstruel tend à différencier les personnes menstruées, soit principalement les femmes. Comme la question de la maternité, la question du dispositif menstruel comporte un biais discriminatoire ayant un impact sur l’embauche des femmes. Un tel risque ne doit pourtant pas conduire à se passer du dispositif (1). Dans certains cas, c’est la différenciation qui permettra d’œuvrer en faveur de l’égalité professionnelle (2).
La différenciation en dépit du risque de discrimination
- 109 Thomas Breda, Nicolas Jacquemet, Morgane Laouenan et al. « La discrimination à l’embauche selon le (...)
- 110 Défenseur des droits, Fiche réforme n° 34 : « Les droits des travailleuses en congé maternité », pu (...)
- 111 Dorothée Duchemin, « Les effets pervers du congé menstruel », 15 août 2022, slate.fr, URL : https:/ (...)
35La discrimination des femmes au travail est une réalité109. Les discriminations liées à la maternité, vraie ou supposée sont nombreuses110. Un aménagement de travail lié aux menstruations serait sans doute un facteur supplémentaire de discrimination. Pour autant, « il est insensé de renoncer à un progrès social parce qu’il risque d’être discriminant ! Dans ce cas-là, on peut réduire le congé maternité ou le supprimer pour assurer plus d’égalité entre les femmes et les hommes au travail111… ». Le biais discriminatoire est présent mais ces dispositifs, lorsqu’ils permettent de mettre à jour des problématiques taboues et cruciales, notamment en termes de santé publique, sont nécessaires à la lutte contre ces discriminations.
36Il convient également de relativiser le biais discriminatoire. Le congé menstruel, sans rectification sémantique et réduit à la seule possibilité d’aménager la présence d’une salariée au travail comporte non seulement un biais discriminatoire mais entretient la stigmatisation des femmes et les stéréotypes de genre. L’aménagement du travail en raison des contraintes liées à la menstruation serait un dispositif différent. Il s’agirait de concilier les contraintes des personnes menstruées pendant certains jours de leur cycle menstruel avec les impératifs de l’entreprise, conciliant ainsi l’objectif de qualité de vie et des conditions de travail avec les objectifs de productivité et de rentabilité des entreprises. Il ne s’agirait plus alors d’essentialiser mais d’organiser un travailler ensemble inclusif et productif prenant en compte les besoins fondamentaux des salarié.e.s sans se contenter d’orner les entreprises de corbeilles de fruits et de babyfoot.
- 112 Renaud Février, « Le congé menstruel c’est : “Cachez cette douleur que je ne saurais voir” », L’obs(...)
- 113 V. infra.
37Ophélie Latil, fondatrice du collectif Georgette Sand et directrice du cabinet de conseil en égalité Dames Oiseaux affirme, à raison, qu’il ne faut « sous prétexte de protéger les femmes »112 les renvoyer chez elles assumer les tâches domestiques sans prendre en charge la douleur ou les contraintes. Sa crainte de dissimuler la douleur des femmes sans la traiter est légitime. C’est pour cette raison que l’aménagement menstruel ne doit pas être réduit à l’aménagement de la présence du.de la salarié.e mais viser la présence, le temps, ou les conditions de travail. De plus, cet aménagement doit être accompagné d’une certaine sensibilisation113.
- 114 Dans 65 % des accords étudiés, la question de la confidentialité de la cause de l’aménagement n’a p (...)
- 115 Cette disposition est prévue dans 19 % des cas.
- 116 Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes & la Qualité (...)
- 117 Accord collectif sur la mise en place d’un congé menstruel de la Coopérative la Collective, signé l (...)
- 118 C’est le cas de 12 % des accords étudiés portant tous sur l’endométriose.
38La crainte de biais discriminatoire réside également dans la question de l’information du supérieur hiérarchique de la mise en place d’un tel aménagement. Les accords étudiés ne traitent pas toujours de la question de la confidentialité114. Certains accords prévoient que le.la bénéficiaire en informera son supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines qui devra garantir la confidentialité de l’information115 faisant référence au devoir de discrétion incombant aux managers116 ou en précisant que le destinataire de l’information « s’engage à prendre toutes les précautions conformes aux usages et à l’état de l’art117 ». Dans d’autres cas, la confidentialité est assurée par le médecin du travail qui, à l’issue d’un échange, délivre un justificatif d’absence sans en préciser le motif118. Enfin, dans 4 % des accords étudiés c’est l’outil informatique qui est utilisé pour garantir une certaine confidentialité. Les outils informatiques de gestion des ressources humaines sont particulièrement utiles et devraient permettre de limiter les biais discriminatoires en évitant certaines stigmatisations. Par ailleurs, certains aménagements pourraient être mis en place dans le cadre d’un dialogue soit avec le médecin du travail, lorsque la contrainte rejoint une question médicale, soit avec le service des ressources humaines. La négociation des aménagements serait une recherche de compromis entre la QVTC et la productivité de telle sorte qu’il ne s’agirait pas d’orienter la négociation sur la vulnérabilité mais sur la capacité commune de préserver la productivité par le bien-être au travail. Ce changement de paradigme permettrait sans doute de limiter certains biais discriminatoires dans la mesure où la demande d’aménagement ne serait plus appréhendée comme une charge mais comme la valorisation d’un atout. Cela permettrait de favoriser sa mise en place en limitant les externalités négatives, mais aussi d’éviter l’effet de feminist washing consistant à n’utiliser le congé menstruel que comme un effet d’annonce.
39Les aménagements liés aux contraintes menstruels sont vecteurs d’un véritable progrès social tant du point de vue de la QVCT que de la santé publique. Les biais discriminatoires de ce dispositif demeurent toutefois présents, si bien qu’il a pu être proposé de remplacer ce dernier par un congé plus large visant toutes personnes sans distinction.
L’égalité dans la différenciation
- 119 Renaud Février, « Le congé menstruel c’est : “Cachez cette douleur que je ne saurais voir” » op. ci (...)
- 120 Djaouidah Séhili : Miu Shibuta ; Violaine De Filippis, « Le congé menstruel, un progrès pour l’égal (...)
- 121 Ibid.
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- 123 Elsa Fondimare, L’impossible indifférenciation. Le principe d’égalité dans ses rapports à la différ (...)
40La question de la mise en place d’un éventuel dispositif visant les contraintes menstruelles pose la question de l’égalité dans ses rapports aux sexes. Mettre en place un dispositif visant principalement les femmes irait-il dans le sens d’une différenciation incompatible avec l’égalité des sexes ? Le collectif Georgette Sand propose de remplacer le congé menstruel par des sick days inspirés des pays anglo-saxons119. Il ne s’agirait plus de viser les femmes ou les personnes menstruées mais de viser tout.e.s les salarié.e.s sans distinction de genre, afin de leur proposer un quota annuel de jour lors desquels ces personnes pourraient s’absenter sans perte de salaire et sans en expliquer la raison120. Ophélie Latil admet elle-même que ce dispositif n’est pas exempt de biais en ce que, dans la pratique, les femmes l’utilisent souvent pendant leurs règles ou pour s’occuper des enfants et les hommes pour leurs loisirs121. L’indifférenciation entretiendrait alors les stéréotypes de genre. L’indifférenciation n’est pas toujours source d’égalité, et la différenciation peut, dans certains cas, permettre d’œuvrer en faveur de l’égalité de genre122. C’est toute l’ambivalence de ces notions123.
- 124 Les débats parlementaires précités relèvent qu’en invisibilisant la contrainte spécifique des menst (...)
- 125 À ce titre, la Cour de cassation reconnaît la licéité d’une demi-journée de repos octroyée au seul (...)
- 126 Ibid., p. 23.
41Dans le cas des aménagements liés aux contraintes menstruelles, il s’agirait d’une différenciation fondée sur un attribut lié au sexe biologique, pour autant, nier la spécificité de cette problématique n’est pas égalitaire. Ces dispositifs ne créent pas de discrimination opposant les personnes menstruées aux personnes non menstruées, et donc, dans la majorité des cas, les femmes aux hommes. Il ne peut y avoir discrimination que dans des situations identiques ou similaires. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Les expériences des sick days montrent que c’est parfois l’indifférenciation qui fait naître l’inégalité124 dès lors que la différenciation permet une action positive125. Dans certains cas, et non de façon générale, « la prise en compte de la différence des sexes – à la fois comme différence de traitement et comme reconnaissance des différences de situation – est nécessaire à la lutte contre les inégalités de faits entre les femmes et les hommes126 ».
42Les aménagements liés aux contraintes menstruelles ne doivent donc pas être écartés sur le fondement de la nécessaire indifférenciation des sexes. Pour autant, le danger est grand que cette différenciation – dont l’objectif serait d’œuvrer en faveur de l’égalité de genre – donne lieu à des biais discriminatoires voire se transforme en une mesure d’essentialisation des femmes renforçant les inégalités entre les femmes et les hommes. De tels aménagements doivent donc s’accompagner d’une levée du tabou des règles, et plus généralement du corps de la femme.
Sensibiliser pour rendre le dispositif acceptable
43Les aménagements liés aux menstruations ne pourront constituer une véritable avancée sociale sans une sensibilisation de la question menstruelle et des contraintes qui y sont associées. Cela suppose non seulement de lever le tabou entourant les menstruations (1) mais également d’éviter de réduire la question des menstruations au seul enjeu de la lutte contre l’endométriose (2).
Un nécessaire dépassement du tabou des menstruations
- 127 Kiran Ghandhi et Manjit K. Gill, « The menstrual taboo in India and in the US: What does it look li (...)
- 128 Ibid.
- 129 Cf. supra, les parlementaires eux-mêmes se sentent obligés de s’excuser ou de se justifier d’aborde (...)
- 130 Élise Thiébaut, Ceci est mon sang. Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui (...)
- 131 Françoise Héritier, « Le sang du guerrier et le sang des femmes », Les cahiers du GRIF, 1984, p. 7- (...)
44Les menstruations sont taboues et souvent stigmatisantes en ce que la personne menstruée est dans l’incapacité de « parler clairement et confortablement de son propre corps »127 ou ressent « le besoin de s’excuser lorsqu’on parle des règles […] de demander à voix basse à une amie une serviette au lieu d’être capable de la lui demander ouvertement – comme on le fait pour un pansement »128. Ce tabou, cette gêne129, n’est pas lié au sang, mais au genre130, tandis que l’homme fait couler le sang, la femme voit couler le sang131. D’un point de vue anthropologique, la symbolique est opposée. Le sang est symbole de force chez les hommes et de vulnérabilité chez les femmes.
45Ce tabou recouvre différentes dimensions. Le sujet met si mal à l’aise qu’il en devient difficile de parler de menstruations sans utiliser l’une des multiples métaphores qui permet de parler de celles dont on ne doit pas prononcer le nom. Les règles sont aussi associées à quelque chose de sale qu’il faut cacher ou nettoyer par des protections dites hygiéniques. La douleur des règles est encore trop souvent normalisée, notamment par le milieu médical, ce qui nuit au dépistage de certaines maladies menstruelles dont l’endométriose. Le tabou entretient la méconnaissance de la réalité des menstruations, une réalité qui évolue selon les périodes de l’Histoire mais également selon les personnes, et selon les moments de leur vie. La puberté est de plus en plus précoce et le nombre d’enfants par femme, comme l’allaitement – qui peut provoquer une aménorrhée – diminuent, le nombre de cycles menstruels dans la vie d’une personne menstruée a donc augmenté. Parallèlement, certains contraceptifs ont un effet sur le flux menstruel, voire sur la survenance des règles. L’accessibilité aux protections menstruelles permet d’améliorer le niveau de vie des personnes menstruées. Le sujet est complexe, mais relève toujours de l’intime, ce qui ne permet pas de mettre en place des aménagements qui se doivent d’être personnalisés, et qui sont parfois élémentaires, comme le fait de permettre un accès à des sanitaires adaptés, propres et non genrés.
- 132 Ces accords ne sont pas comptabilisés dans les 77 accords étudiés.
- 133 À titre d’exemple, l’avenant n° 4 à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les (...)
46La sensibilisation est au cœur des propositions de lois visant à mettre en place un dispositif menstruel et des accords collectifs étudiés. Certains accords collectifs132 ne prévoient pas de mettre en place immédiatement un tel dispositif mais prévoient une certaine sensibilisation133, comme mesure préparatoire au dispositif.
- 134 C. trav. art. L.2315-18.
47La sensibilisation conditionne donc l’effectivité de la mise en place d’un tel dispositif. Elle doit concerner les hommes, les DRH, les managers, mais aussi les enseignants, les élèves, et toutes les personnes menstruées afin d’éviter une normalisation ou une dissimulation des contraintes liées aux menstruations et favoriser un éventuel dépistage de certaines pathologies menstruelles. Il en va de même des partenaires sociaux dans le cadre de leur mission de prévention, notamment dans le cadre de la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à destination de la délégation du personnel du CSE134.
- 135 Arrêté du 2 septembre 2020 portant modification de diverses dispositions relatives au régime des ét (...)
- 136 Arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développemen (...)
- 137 La sensibilisation nécessite aussi la coordination des professionnels de santé. Une telle coordinat (...)
48Or, pour que cette sensibilisation soit efficace, le milieu médical doit être formé et sensibilisé. La normalisation des douleurs menstruelles, le retard de diagnostic de l’endométriose, et l’inscription très récente de l’endométriose dans les programmes d’études de médecine135 le démontrent. Les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu136 prouvent un effort en ce sens, mais il est encore insuffisant, et cela ne doit pas occulter la question des contraintes menstruelles137.
Un nécessaire dépassement de l’endométriose
- 138 Elle se caractérise par la présence de tissus, semblable à la muqueuse utérine en dehors de la cavi (...)
- 139 Association Française d’actions contre l’endométriose agréée par le ministère de la santé, « L’hist (...)
49La lecture des propositions de loi et des accords collectifs montre l’importance de la question de l’endométriose. C’est une maladie chronique très ancienne138. Depuis ses premières mentions pendant l’Égypte ancienne139, sa première observation au microscope en 1860, cette pathologie ne prend le nom d’endométriose qu’en 1927 et, un siècle plus tard, elle n’a pas encore révélé ses causes ni fait l’objet d’un traitement préventif ou curatif définitif.
- 140 Sénat, Compte rendu intégral de la séance du 15 février 2024, op. cit., p. 1037 Frédéric Valletoux, (...)
- 141 Ibid, Émilienne Poumirol, : « Hors sujet ! Il ne s’agit pas du diagnostic de l’endométriose ! ».
50Cette pathologie est particulièrement douloureuse et handicapante. Règles douloureuses, métrorragies, rectorragies, dyspareunie, infertilité, troubles digestifs, troubles urinaires, fatigue chronique, douleurs pelviennes et/ou lombaires, sciatique ou cruralgie pouvant irradier jusqu’aux jambes sont autant de symptômes de l’endométriose. C’est un enjeu de santé publique primordial, mais qui doit être distingué de la problématique des contraintes liées aux menstruations. Le sujet est très important mais, sous couvert de s’intéresser à l’endométriose, les débats écartent la question des contraintes menstruelles. L’accent est en effet souvent mis sur l’endométriose140, cette lourde problématique invisibilisant141 celle des menstruations au travail. Les aménagements liés aux contraintes menstruelles intègrent l’endométriose, mais ne se limitent pas à elle. Ce n’est d’ailleurs pas la seule maladie liée au cycle menstruel qui mérite l’attention, notamment d’un point de vue médical. Restreindre le dispositif à l’endométriose, maladie handicapante, risque également de créer un amalgame entre, d’une part, menstruations et maladie et, d’autre part, entre menstruations et endométriose, ce qui reviendrait à assimiler le fait d’avoir un utérus à une maladie. Il est donc important de veiller à ce que la lutte contre l’endométriose perdure sans, pour autant, occulter le sujet que celui des contraintes menstruelles.
- 142 C. trav. art. R. 4121-1.
51Dès lors, l’abandon du congé menstruel au profit d’aménagements de la présence, du temps ou des conditions de travail des personnes menstruées du fait des contraintes liées aux menstruations constituerait une véritable avancée sociale en limitant les biais discriminatoires et stigmatisants. Ce dispositif étant pluriel, la généralisation ne devrait pas résider dans l’octroi d’un arrêt de travail stricto sensu. Le législateur pourrait compléter le 2 de l’article L. 2242-13 du Code du travail prévoyant la négociation annuelle obligatoire relativement à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail en précisant « notamment du fait des contraintes liées aux menstruations ». Cette problématique pourrait également faire l’objet d’une évaluation des risques dans le cadre du document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs142.
52Si les risques demeurent, ce dispositif doit rester un enjeu social pour la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais plus largement pour un droit pour l’humain, par l’humain.
Notes
1 Le terme de congé menstruel, impropre à qualifier le dispositif, est utilisé uniquement pour la clarté du propos, v. infra.
2 Bible, Lévitique, 15 :19.
3 Cette pratique, dérivée de l’hindouisme, est déclarée illégale par la Cour suprême du Népal en 2005. Elle fait l’objet d’une infraction punie de trois mois de prison et de 3 000 roupies d’amende soit 25 € environ.
4 Albert Samuel, Les femmes et les religions, Paris, Les éditions de l’atelier, 1995, p. 169.
5 Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti, « Du sang et des femmes. Histoire médicale de la menstruation à la Belle Époque », Clio, n°14, 2001, p. 207-229.
6 Juliette Ferry-Danini, Pilules roses. De l’ignorance en médecine, Paris, Stock essais, 2023, 214 p.
7 L’hormonothérapie et la chirurgie ne peuvent qu’en limiter l’évolution.
8 Chrysoula Zacharopoulou, Rapport de proposition d’une stratégie nationale contre l’endométriose (2022-2025), 11 janvier 2022, p. 7
9 Ibid.
10 Aline Bœuf, Briser le tabou des règles, Lausanne, Éditions 41, 2023, 190 p.
11 À la suite des rapports des députées Laëtitia Romeiro et Bénédicte Taurine en 2020 et de la sénatrice Patricia Schilinger en 2019, le gouvernement a accordé la gratuité des protections menstruelles pour les étudiantes, les femmes sans domicile fixe et les femmes détenues à partir de 2021.
12 Enquête Ifop, réalisée pour Initimina, « Enquête auprès des femmes sur l’impact des règles dans leur vie », 12 mai 2021, p. 20 : 64 % des femmes ont déjà eu à garder une protection menstruelle usagée dans leur poche ou leur sac du fait de l’absence de poubelles à disposition.
13 Ibid., p. 6 : Du fait de leurs menstruations, 28 % des femmes interrogées ont été amenées à renoncer à sortir avec des ami(e)s, 74 % à renoncer à se baigner, 57 % à être empêchées de pratiquer une activité sportive, ou encore pour 38 % d’entre elles de renoncer à se rendre à un rendez-vous médical ou paramédical.
14 Le port de protections menstruelles internes peut entraîner un choc toxique mortel, notamment lorsque la protection n’est pas changée assez régulièrement, ou qu’il n’a pas été possible d’opérer un lavage des mains pour le changement de protection.
15 Ibid. p. 15 : 33 % des femmes interrogées ont déjà subi des moqueries ou remarques désobligeantes.
16 Ibid. p. 12.
17 Aimé Schowb. Contribution à l’étude des psychoses menstruelles considérées surtout au point de vue médico-légal, Lyon, A. Storck, Paris, G. Masson, 1893, p. 5.
18 Collectif Georgette Sand, « #WomanTax : ce que l’on oublie du marketing genré », geogettesand, 22 septembre 2014, URL : https://georgettesand.org
19 Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Ministère des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes, Étude sur les différences de prix entre certains produits et services selon le genre, Rapport au parlement, 15 décembre 2015.
20 Bulletin Officiel des Finances Publiques, 31 décembre 2013 : « TVA – Liquidation – Taux applicable aux préservatifs », URL : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9179-PGP.html/identifiant%3DACTU-2013-00275
21 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 10, JORF n° 0302 du 30 décembre 2015.
22 Assemblée nationale, Projet de loi de finances pour 2016, Deuxième séance du mercredi 14 octobre 2015, amendement n° 746.
23 L’article 278-0 bis du Code général des impôts vise les « produits de protection hygiénique féminine ». L’appellation même pose question. L’hygiène renvoie à la propreté du corps. Est-ce à dire que la protection hygiénique apporterait la propreté à la femme souillée ?
24 Ibid.
25 Propos non reproduits dans les débats parlementaires, disponible dans la vidéo des débats, URL : https://www.youtube.com/watch?v=jYSF3IrNx38, v. spécifiquement 8 min 01 s.
26 Assemblée nationale, Projet de loi de finances pour 2016, deuxième séance du mercredi 14 octobre 2015, amendement n° 746, Christian Eckert.
27 Ibid.
28 Proposition de loi pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022, n° 5175.
29 Ibid.
30 Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail, Rapport « Sécurité des produits de protection intime », décembre 2019.
31 L’une des propositions consiste à remplacer le terme protections hygiéniques féminines de l’article 278-0 bis du Code général des impôts par celui de protection menstruelle.
32 Proposition de loi pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle, op. cit.
33 Proposition de loi relative à la prise en compte de la santé menstruelle, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2023, n° 1219.
34 La rédaction de la proposition est sexo-spécifique et ne vise que les femmes.
35 Proposition de loi pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle, op. cit., articles 3 et 4.
36 Cf. infra relativement à l’usage du mot congé.
37 Proposition de loi pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle, op. cit., articles 1 et 2.
38 Proposition de loi portant diverses mesures relatives à la reconnaissance de la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023, n° 1386.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid., article 1er.
42 La formulation est sexo-spécifique.
43 Pour Hélène Conway-Mouret, ce certificat médical permettrait de mettre en place un suivi et un accompagnement des personnes souffrant de dysménorrhée qui ne consultent que très rarement du fait de la normalisation des douleurs menstruelles. Comptes rendus de la Commission des affaires sociales, mercredi 14 février 2024, URL : https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20240212/soc.html#toc2
44 Laurence Cohen, Anick Jacquemet, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, « Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la santé des femmes au travail », 27 juin 2023, n° 780, 175 p.
45 Comptes rendus de la Commission des affaires sociales, mercredi 14 février 2024, op. cit. Pascale Grunny.
46 Ibid., Brigitte Devésa.
47 Ibid., Marie-Do Aeschlimann ; Sénat Béatrice Gosselin.
48 Sénat, Compte rendu intégral de la séance du 15 février 2024, JORF du 16 février 2024, Saïd Omar Oili, p. 1037 : « Plutôt que de contrainte, il nous faut inciter : inciter les employeurs et les responsables du personnel à trouver des solutions adaptées à leur échelle […] Les membres de notre groupe voteront donc, bien sûr, contre cette proposition de loi ».
49 Ibid. Brigitte Devésa, p. 1040.
50 Terme qu’il est possible de lire dans la presse, mais qui n’est pas utilisé par l’Espagne.
51 V. infra.
52 Selon une étude du ministère japonais du Travail de 2020, seule 0,9 % des salariées éligibles ont utilisé ce dispositif en 2016. V. Le Point, « Congé menstruel : ces pays qui l’ont déjà mis en place », URL : https://www.lepoint.fr/societe/conge-menstruel-ces-pays-qui-l-ont-deja-mis-en-place-10-04-2023-2515692_23.php#11
53 Mathilde Sallé de Chou, « 10 pays où il fait bon avoir ses règles », URL : https://positivr.fr/top-10-des-pays-les-plus-menstruations-friendly/
54 Proposition de loi portant diverses mesures relatives à la reconnaissance de la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023, n° 1386.
55 Comptes rendus de la Commission des affaires sociales, mercredi 14 février 2024, op. cit. Laurence Rossignol : « En ce qui concerne les expériences menées par les entreprises, aucune ne nous semble véritablement probante en l’absence de maintien de salaire dans la plupart des cas : il s’agit plutôt d’un droit d’absence non rémunéré ».
56 Les universités de Montpellier et d’Angers ont mis en place des autorisations d’absence pour les étudiantes en période de menstruations.
57 D’abord mis en place dans la mairie de Saint-Ouen, cette mesure est ensuite instaurée dans d’autres mairies comme la mairie d’Abbeville, d’Arras, Lyon ou encore d’Orvault.
58 Tribune d’un collectif de maires « Pour une généralisation du congé menstruel », Libération, URL : https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pour-la-generalisation-du-conge-menstruel-20240206_X3JJJKPAABEDBIV3F6RMCUWJNY/
59 Les accords sont essentiellement signés en 2023. En effet, le premier accord mettant en place un tel dispositif est la coopérative LaCollective en 2021. Il y a alors 5 % des accords étudiés signés en 2021, 18 % en 2022 et 77 % en 2023.
60 Entreprise Louis, « Le congé menstruel chez Louis : mode d’emploi », URL : https://www.louis.design/blog/conge-menstruel-chez-louis-mode-demploi/
61 La construction même du droit du social repose sur la protection des personnes identifiées comme les plus faibles, soit les enfants et les femmes. Il s’agissait d’interdire le travail des jeunes enfants et le travail de nuit pour les femmes.
62 La question s’est posée avec d’autant plus de vigueur que le mois suivant l’adoption de la loi espagnole, la mairie de Saint-Ouen annonçait la mise en place d’un tel congé pour ses agentes souffrant de règles douloureuses et incapacitantes ainsi que d’endométriose. V. Tribune du maire Karim Bouamrane, « Le congé menstruel : un droit fondamental », Libération, 24 mars 2023, URL : https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/le-conge-menstruel-un-droit-fondamental-20230324_FP2WB73K3NHVFD7TGU73GP5734/
63 Par exemple « L’Espagne adopte une loi créant un “congé menstruel”, une première en Europe », franceinfo, URL : https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/l-espagne-adopte-une-loi-creant-un-conge-menstruel-une-premiere-en-europe_5662448.html
64 C’est le cas par exemple de la proposition de loi n° 1219 du 10 mai 2023, op. cit.
65 C’est le cas par exemple de la proposition de loi n° 1386 du 15 juin 2023, op. cit. et de la proposition de loi n° 537 du 18 avril 2023, op. cit.
66 Comptes rendus de la Commission des affaires sociales, mercredi 14 février 2024, op. cit.
67 Serge Guinchard, Thierry Debard, Lexique des termes juridiques 2023-2024, Paris, Dalloz, 2023, p. 252.
68 Généraliser un congé menstruel légal pris en charge par la sécurité sociale serait un non-sens juridique dans la mesure où il ne s’agirait pas d’un congé mais d’un arrêt de travail.
69 CSS, art. L. 321-1 et s.
70 L’amalgame entre congé et arrêt de travail se retrouve dans l’arrêt de travail indemnisé sans délai de carence en cas d’interruption spontanée de grossesse. Si les textes visent l’arrêt de travail, la presse et les débats parlementaires utilisent l’expression de congé pour fausse couche.
71 À ce titre, il est à relever que le terme congé maternité est tout à fait impropre. Il ne s’agit pas d’un congé octroyé par l’employeur. Ce terme s’explique par ses origines historiques. La loi Engerand du 27 novembre 1909 met en place une absence de travail non rémunérée et facultative, ce qui permet, à l’époque, de l’assimiler à une logique de pur confort.
72 Comptes rendus de la Commission des affaires sociales, mercredi 14 février 2024, op. cit. Laurence Rossignol.
73 https://www.louis.design/blog/conge-menstruel-chez-louis-mode-demploi/
74 Ibid.
75 Ibid.
76 IFOP pour Eve and Co, « Le congé menstruel, vraie ou fausse bonne idée ? Enquête sur les difficultés à vivre ses règles au travail et l’attrait des salariées pour le congé menstruel », septembre 2022, p. 22.
77 Ibid.
78 Accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur de la société SAIPEM SA, signé le 5 septembre 2023 ; Accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du Groupe Marie Claire signé le 11 mai 2023.
79 Dans ces deux accords, l’absence est subordonnée au diagnostic d’endométriose.
80 Dans 25 accords collectifs sur les 56 octroyant un aménagement de la présence des salarié.e.s, l’absence autorisée est de 12 jours par mois.
81 Dans 9 % des cas la durée d’absence est de 2 jours par an. Elle est de 3 jours par an dans 22 % des cas, de 4 jours par an dans 6 % des cas, de 6 jours par an dans 13 % des cas, de 10 jours par an dans 2 % des cas et de 13 jours par an dans 2 % des cas.
82 Comme c’est le cas pour le titre de cet article.
83 20 % des accords prévoient exclusivement du télétravail.
84 5 % des accords prévoient la possibilité d’aménager le temps de travail notamment les horaires de travail.
85 L’Institut national du cancer prévoit, dans sa négociation annuelle obligatoire de 2023 signée le 29 août 2023, la possibilité pour les salariés atteintes d’endométriose de mettre en place des aménagements négociés individuellement avec le département des ressources humaines.
86 V. infra.
87 Une formulation inclusive est choisie dans 17 % des accords étudiés. Les 8 % restants ne sont pas révélateur soit parce que les destinataires ne sont pas expressément visés (tableaux indiquant la cause du congé et les modalités du congé sans indiquer le.la destinataire) soit que l’aménagement soit inséré dans des dispositions plus larges qui ne permettent pas d’identifier si la formulation est inclusive ou au contraire centrée sur les femmes.
88 Katy Haffen, « Intersexualité », Universalis, URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/intersexualite/
89 Les congés menstruels présentés de façon inclusive visaient à 69 % les règles douloureuses ou dysménorrhées, à 15 % les contraintes liées aux menstruations, à 8 % les menstruations incapacitantes et à 8 % le simple fait d’avoir des menstruations.
90 Lorsque les accords étudiés utilisent l’appellation congé menstruel, seuls 37,5 % ne restreignent pas le dispositif aux femmes.
91 Sont citées l’endométriose – mais dans ces accords, elle n’est pas visée exclusivement – l’adénomyose, le SOPK ou de façon plus large une « pathologie de règles incapacitantes » ou encore une « pathologie médicale ».
92 Cette propension se retrouve tant dans les accords que dans les travaux parlementaires. V. Laurence Cohen, Anick Jacquemet, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, « Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la santé des femmes au travail », op. cit.
93 Avenant n° 1 à l’accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail de l’établissement Eau d’Azur, signé le 23 mai 2023.
94 Terme utilisé dans l’accord sur l’égalité professionnelle au profit des salariés de Graftech France, signé le 19 octobre 2023.
95 V. infra
96 C. trav. art. L.5213-2-1 et s.
97 Sept accords collectifs conditionnent le bénéfice du dispositif à l’obtention d’une RQTH ou pouvant justifier d’une demande de RQTH en cours, ou à la présentation d’une carte inclusion ou invalidité.
98 Camille Gaubert, « Règles abondantes (ménorragies) : définition, symptômes, traitements », Sciences et avenir, URL : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/regles-abondantes-menorragies-definitions-symptomes-traitements_164309
99 Accord sur la Qualité de Vie et les Conditions de Travail du Laboratoires Expanscience, signé le 28 juillet 2023 ; Accord sur les congés au sein de l’association, avenant n° 1 de l’association LAHSo, signé le 28 août 2023.
100 Accord relatif à la diversité et au bien vivre au travail chez SFIL de la Société SFIL, signé le 20 juin 2022.
101 CSS, art. L .341-1 et s.
102 CSS, art. L. 433-1 et s.
103 Accord collectif sur la mise en place d’un congé menstruel par La collective, signé le 13 décembre 2021 ;
Accord relatif à la mise en place d’un Congé Menstruel par le Parti Socialiste, signé le 3 novembre 2022 ; Accord Congé Menstruel du Studio Meta, signé le 13 avril 2023.
104 Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés au sein de l’association Marché Gare, signé le 25 juillet 2023.
105 Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle de Sanden Manufacturing Europe, signé le 21 juin 2023.
106 Les expériences de mise en place des congés menstruels démontrent une utilisation tout à fait raisonnable du dispositif. La start-up Louis expose sur son site internet que sur une année, trois des huit bénéficiaires ont utilisé ce dispositif. Deux l’ont utilisé une seule fois sur l’année et la troisième, souffrant d’une pathologie, l’a utilisé neuf fois. À plus grande échelle, les débats parlementaires relèvent que dans la mairie de Saint Ouen-sur-Seine, sur les 891 agentes de la ville, 212 sont atteintes de dysménorrhées, 28 ont mis en place un protocole spécifique en adaptant le poste ou le temps de travail pour 12 d’entre elles et en bénéficiant d’un arrêt de travail pour 16 d’entre elles. Sénat, Compte rendu intégral de la séance du 15 février 2024, op. cit., Hélène Conway-Mouret, p. 1033.
107 Ibid., p. 1046.
108 V. supra.
109 Thomas Breda, Nicolas Jacquemet, Morgane Laouenan et al. « La discrimination à l’embauche selon le sexe », Rapport d’études n° 23 du 8 mars 2022, URL : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/la-discrimination-lembauche-selon-le-sexe ; HCE, « Rapport annuel 2024 sur l’état des lieux du sexisme en France : s’attaquer aux racines du sexisme », Rapport n° 2024-01-2022, 22 janvier 2024, spéc. p. 15, URL : https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_-_rapport_annuel_2024_sur_l_etat_du_sexisme_en_france.pdf
110 Défenseur des droits, Fiche réforme n° 34 : « Les droits des travailleuses en congé maternité », publié le 1er juillet 2023, URL : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=21991
111 Dorothée Duchemin, « Les effets pervers du congé menstruel », 15 août 2022, slate.fr, URL : https://www.slate.fr/story/230985/conge-menstruel-bonne-mesure-entreprise-regles-projet-loi-espagne
112 Renaud Février, « Le congé menstruel c’est : “Cachez cette douleur que je ne saurais voir” », L’obs, 8 mars 2022, URL : https://www.nouvelobs.com/debat/20230308.OBS70458/le-conge-menstruel-c-est-cachez-cette-douleur-que-je-ne-saurais-voir.html
113 V. infra.
114 Dans 65 % des accords étudiés, la question de la confidentialité de la cause de l’aménagement n’a pas fait l’objet d’une disposition dans l’accord signé.
115 Cette disposition est prévue dans 19 % des cas.
116 Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes & la Qualité de Vie et les Conditions de Travail (QVCT) de LHH SASU, signé le 16 juin 2023.
117 Accord collectif sur la mise en place d’un congé menstruel de la Coopérative la Collective, signé le 13 décembre 2021 ; Accord collectif sur la mise en place d’un congé menstruel de la Coopérative Atéfacts signé le 25 avril 2023 ; Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés au sein de l’association Marché Gare signé le 25 juillet 2023.
118 C’est le cas de 12 % des accords étudiés portant tous sur l’endométriose.
119 Renaud Février, « Le congé menstruel c’est : “Cachez cette douleur que je ne saurais voir” » op. cit.
120 Djaouidah Séhili : Miu Shibuta ; Violaine De Filippis, « Le congé menstruel, un progrès pour l’égalité entre les hommes et les femmes ? », Revue de droit du travail, 2024, p.9.
121 Ibid.
122 Il s’agit là de la dualité de l’égalité relevée par Aristote entre l’égalité arithmétique et l’égalité proportionnelle.
123 Elsa Fondimare, L’impossible indifférenciation. Le principe d’égalité dans ses rapports à la différence des sexes, Thèse de doctorat, Université Paris Nanterre, soutenue le 1er octobre 2018, spéc. p. 351 et s.
124 Les débats parlementaires précités relèvent qu’en invisibilisant la contrainte spécifique des menstruations, le sick day peut se transformer en outil de perpétuation des inégalités. Lorsqu’ils sont mis en place, les hommes utilisent davantage ces jours pour leur bien-être voire pour leurs loisirs, tandis que les femmes les utilisent principalement pour s’occuper des enfants et très rarement pour elle-même. Viser la menstruation éviterait le détournement du sick day.
125 À ce titre, la Cour de cassation reconnaît la licéité d’une demi-journée de repos octroyée au seul bénéfice des salariées car cette mesure vise à « établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes » (Cass. soc, 12 juillet 2017, n° 15-26.262).
126 Ibid., p. 23.
127 Kiran Ghandhi et Manjit K. Gill, « The menstrual taboo in India and in the US: What does it look like, why does it exist? », Thomson Reuters Foundation News, 7 juillet 2016, URL : https://news.trust.org/item/20160707175723-bujh9/
128 Ibid.
129 Cf. supra, les parlementaires eux-mêmes se sentent obligés de s’excuser ou de se justifier d’aborder le sujet des menstruations.
130 Élise Thiébaut, Ceci est mon sang. Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font, Paris, La Découverte, 2019, p. 11 : « ce sont les femmes qui ont leurs règles et non les hommes. Et le cœur de l’affaire est peut-être bien dans cette répartition malheureuse ».
131 Françoise Héritier, « Le sang du guerrier et le sang des femmes », Les cahiers du GRIF, 1984, p. 7-21.
132 Ces accords ne sont pas comptabilisés dans les 77 accords étudiés.
133 À titre d’exemple, l’avenant n° 4 à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Caisse des dépôts et consignations signé le 9 novembre 2022 prévoit que « dans les trois prochaines années, l’objectif est d’ancrer une approche de sensibilisation et d’accompagnement sur des problématiques […] [dont] les enjeux de santé spécifiques et des rythmes biologiques (dont l’endométriose et les troubles menstruels) […] en veillant à éviter les mesures stigmatisantes ». L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise La Région, Auvergne Rhône Alpes, signé le 29 juin 2023, prévoit une concertation relative à l’instauration d’un éventuel congé menstruel afin « d’ouvrir la discussion, de faire acte de pédagogie et de faciliter la parole ».
134 C. trav. art. L.2315-18.
135 Arrêté du 2 septembre 2020 portant modification de diverses dispositions relatives au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales et à l’organisation des épreuves classantes nationales, objectif n° 41, JORF n° 0221 du 10 septembre 2020.
136 Arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2023 à 2025, JORF n° 0209 du 9 septembre 2022 : Orientation n° 23 relative au diagnostic précoce et prise en charge de l’endométriose, Orientation n° 95 : suivi de grossesse et suivi gynécologique.
137 La sensibilisation nécessite aussi la coordination des professionnels de santé. Une telle coordination a vocation à se mettre en place dans les ARS à propos de l’arrêt de travail pour ISG, une démarche analogue serait tout à fait pertinente en matière de menstruations.
138 Elle se caractérise par la présence de tissus, semblable à la muqueuse utérine en dehors de la cavité utérine, affectés par les modifications hormonales à chaque cycle menstruel.
139 Association Française d’actions contre l’endométriose agréée par le ministère de la santé, « L’histoire de l’endométriose (les causes et la recherche) », Endomind, URL : https://www.endomind.org/endometriose/
140 Sénat, Compte rendu intégral de la séance du 15 février 2024, op. cit., p. 1037 Frédéric Valletoux, p. 1036, Béatrice Gosselin, p. 1038, Marie-Claude Lerlytte, p. 1039.
141 Ibid, Émilienne Poumirol, : « Hors sujet ! Il ne s’agit pas du diagnostic de l’endométriose ! ».
142 C. trav. art. R. 4121-1.
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Référence électronique
Maéva Caron-Thérage, « Le congé menstruel : entre avancée sociale et biais discriminatoire », Criminocorpus [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 27 mai 2025, consulté le 16 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/16719 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14076
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