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Déconstruire la neutralité axiologique et l’androcentrisme

Avocates et accusées dans l’ombre virile du prétoire. Biais de genre, agentivité et colonialité sous le protectorat tunisien

Hend Guirat et Florence Renucci

Résumés

Cet article vise à analyser les préjugés et les biais de genre que des actrices de la justice – avocates et accusées – rencontrent dans l’espace viril du prétoire où les « codes » juridiques, linguistiques, sociaux sont masculins et où ceux qui jugent ne sont que des hommes. À partir du cas du tribunal criminel de Tunis du tournant des années 1910-20 aux années 1940, nous explorons les préjugés et biais rencontrés par les avocates et accusées soit pour rentrer dans le prétoire, soit en son sein, lors des débats et condamnations. Notre démarche consiste à traiter ces préjugés et biais de façon relationnelle, en articulation à la fois avec l’agentivité des actrices et le contexte de colonialité.

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Notes de l’auteur

Si l’article a été écrit à quatre mains, la partie sur les avocates s’appuie essentiellement sur les recherches de Florence Renucci et celle sur les accusées sur les travaux de Hend Guirat.

Texte intégral

  • 1 Dans la doctrine musulmane, il existe en théorie des exceptions : chez les hanéfites, elles sont au (...)
  • 2 Sur les différences de statuts, voir Jean-Claude Farcy, « Quelques données statistiques sur la magi (...)
  • 3 Anne Boigeol, « Les magistrates en France : des stratégies particulières ? », Les femmes et le droi (...)
  • 4 Sana Ben Achour, op. cit.
  • 5 Anne Boigeol, « Les femmes et les cours. La difficile mise en œuvre de l’égalité de sexes dans l’ac (...)

1Les acteur·ices de la justice sont généralement étudié·es de manière catégorielle, à la fois dans des logiques institutionnelles et fonctionnalistes. Dans cet article, ielles seront analysé·es de façon transversale à travers une double porte d’entrée : les méthodes genrée et intersectionnelle d’une part ; les actrices de la justice, d’autre part. Ces actrices seront saisies dans l’environnement pénal qui comporte en principe pléthore de protagonistes. En effet, dans les affaires pénales, des femmes peuvent faire partie du public, être témoins, accusées et parmi le personnel judiciaire. Nous avons toutefois éliminé les deux premières catégories car les sources étaient muettes à leur égard. Il restait donc potentiellement les magistrates, les greffières, les avocates et les accusées. Les magistrates ont, elles aussi, été rapidement écartées car il n’y en avait tout simplement pas à cette période. Aucune femme n’est cadi en Tunisie durant le protectorat (1881-1956)1. Le rabbinat et ses fonctions judiciaires leur est également fermé. Enfin, les magistrats dits « coloniaux » et ceux détachés de France ne sont que des hommes2. La magistrature n’est ouverte aux femmes en France qu’après la Seconde Guerre mondiale3 et en 1967 dans la Tunisie indépendante4. Le processus est le même pour la profession de greffier qui n’est accessible aux femmes françaises qu’en 1944, en même temps que « la possibilité de participer aux cours de justice et d’être juré dans les cours d’assises5 ».

  • 6 Et non à la profession d’oukil qui sont tous des hommes en Tunisie.
  • 7 Sur les premières avocates en Algérie (Béatrice Esther Azoulay), et en Tunisie (Juliette Sultana Sm (...)
  • 8 Les chiffres diffèrent selon les études, indiquant qu’il y aurait 18 avocates ayant prêté serment e (...)

2Parmi les professions judiciaires, les femmes n’ont donc pu accéder qu’à l’avocature durant le protectorat6. La Tunisie en compte une quarantaine entre 1916 (année où la première est inscrite au stage) et 1956. Si le nombre total d’avocat·es n’est pas connu sur cette période, nous l’évaluons à plus de 500 avocat·es (hors défenseurs) en nous appuyant sur le dénombrement que nous réalisons. Les femmes représentent donc moins de 9% des avocat·es. La première avocate est la Tunisienne Juliette Smaja à une période où elles sont extrêmement minoritaires aussi bien au Maghreb7 qu’en France8.

  • 9 Dans l’ensemble des affaires présentées devant le tribunal, beaucoup plus de femmes sont victimes q (...)

3Outre les avocates, les seules autres femmes impliquées dans le processus judiciaire et pour lesquelles nous avons des sources, sont les accusées9. Durant la période du protectorat, la justice française, organisée à partir de 1883, est compétente pour toutes les affaires qui ne concernent pas uniquement des Tunisien·nes. Pour demeurer dans le même type de système – celui de la justice coloniale –, nous avons ciblé le tribunal criminel de Tunis. C’est devant ce tribunal qu’ont comparu les accusées de notre corpus. Pour des raisons d’accès aux archives et d’homogénéité des sources, le dépouillement opéré porte sur la période allant de 1920 à 1940 et uniquement sur les crimes. Ces femmes de différentes communautés et/ou origines, majoritairement « Européennes », représentent un pourcentage faible des accusé·es. Sur la période 1920-1940, 60 femmes ont été recensées contre 1198 hommes, soit 5% de l’ensemble.

  • 10 Cf. Charles-Albert Morand, « Y-a-t-il un texte dans le prétoire ? », Revue interdisciplinaire d’étu (...)
  • 11 La littérature est abondante. Cf., notamment, un ouvrage collectif qui permet plusieurs entrées sur (...)
  • 12 Le terme de « colonialité » a l’avantage d’englober des situations juridiques diverses et de pouvoi (...)

4Le choix du prétoire, enfin, repose sur le fait qu’il s’agit d’un lieu où les acteur·ices judiciaires sont présent·es et interagissent. Il implique de sortir de lectures « descendantes » et repose sur une observation de la justice « en action ». Le prétoire a été jusqu’à présent étudié comme un réceptacle de la parole, lieu de l’expertise et de l’interprétation10. Or le prétoire est aussi un espace particulièrement pertinent pour étudier le sujet central de notre article : les biais qui se déploient à l’égard des actrices présentes. C’est, de fait, un espace viril où les femmes sont rares, les « codes » juridiques, linguistiques, sociaux sont masculins et ceux qui jugent ne sont que des hommes. Si la question des représentations et des biais induis en matière de justice pénale est connue de l’historiographie11, notre proposition est de les identifier, puis de les traiter de façon relationnelle, non figée, articulée avec l’agentivité des avocates (I) et des accusées (II) en contexte de colonialité12.

Avec les avocates

L’invisibilisation des avocates 

Silence historiographique, silence public

  • 13 Cf. entre autres les travaux de Mary Jane Mossman qui incluent l’histoire comparée et de genre avec (...)
  • 14 Jean-Pierre Nandrin, « La femme avocate : le long combat des féministes belges (1882-1922) », in Ho (...)
  • 15 Clara Bounous, La toga negata : da Lidia Poët all’attuale realtà torinese. Il cammino delle donne n (...)
  • 16 Anne-Laure Catinat, « Les premières avocates au barreau de Paris », Mil Neuf Cent, n°16, 1998, p. 4 (...)
  • 17 Catherine Fillon, La profession d’avocat et son image dans l’Entre-deux-guerres, thèse, Droit (hist (...)
  • 18 Annie Deperchin, « L’accès des femmes au barreau pendant la Première Guerre mondiale », in Jean-Pau (...)
  • 19 Anne Boigeol, « French women lawyers (avocates) and the ‘women’s cause’ in the first half of the tw (...)
  • 20 Paul-Emmanuel Babin, « Les avocates du FLN : une approche genrée », in Loraine Chappuis, Hélène Duf (...)
  • 21 Par ex. Sara L. Kimble, « Political Engagement by ‘apolitical’ FemaleEuropeanLawyers: the Internati (...)
  • 22 Juliette Rennes, Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige (188 (...)

5L’histoire des avocates a suscité de nombreuses recherches en Amérique du Nord et au Royaume-Uni13. Rares sont, par contre, les travaux sur les avocates dans les autres pays européens, à l’exception de quelques figures comme Marie Popelin en Belgique14 et Lidia Poët en Italie15. Pour la France, les avocates ont fait l’objet d’études comme celles d’Anne-Laure Catinat portant sur les premières à accéder au barreau de Paris16, de Catherine Fillon17 qui y consacre une vingtaine de pages dans sa thèse, d’Annie Deperchin18, d’Anne Boigeol19, de Paul-Emmanuel Babin20, de Sara Kimble qui les aborde par leurs combats internationaux21, de Juliette Rennes concernant les représentations de « l’avocate » et les préjugés essentialistes qui les fondent22. En dépit de la richesse de ces travaux, il n’y a encore aucune vue d’ensemble sur leur histoire, leur sociologie et l’exercice de leur métier dans une optique genrée.

  • 23 « L’effet Matilda » est l’invisibilisation ou la minimisation des apports des femmes à la recherche (...)
  • 24 Si ce phénomène existe aussi pour les avocats, il semble plus limité.
  • 25 Clarisse Serre, La lionne du barreau, Paris, Sonatine, 2022.
  • 26 Documentaire de Lisa Vignoli, co-écrit par Julia Minkowski, France, 2022.
  • 27 Aurélie Chaney et Djoina Amrani, Jeanne Chauvin. La plaidoirie dans le sang, Marabulles, 2023.
  • 28 Michèle Dassas, Jeanne Chauvin : pionnière des avocates, Paris, Ramsay, 2024.
  • 29 Anne Sireyjol, La première avocate. Marguerite Dilhan 1876-1956, Toulouse, publié à compte d’auteur (...)
  • 30 Jean-Louis Le Breton, Maria Verone : un destin féministe, ed. Panache, 2021.

6Comment expliquer cette situation ? Sans doute faut-il distinguer la place de ces avocates dans les représentations sociales et dans l’historiographie. Dans le premier cas, la difficulté à nommer des avocates « connues » est la conséquence de différents facteurs. « L’effet Matilda », tout d’abord, fonctionne parfaitement pour les avocates23. En outre, les quelques noms qui circulent – Jeanne Chauvin, Maria Verone, Gisèle Halimi – ont eux-mêmes pour effet de masquer les autres24. Enfin, les « grands avocats » ramènent à un imaginaire constant, celui des « ténors du barreau », a priori des pénalistes. L’expression même, extrêmement genrée, rend difficile d’y projeter des figures féminines. Pour lutter contre ce préjugé, des avocates ont récemment publié des ouvrages les mettant en scène dans des affaires pénales. L’un d’eux s’intitule La lionne du barreau, cherchant à offrir un autre modèle que celui du « ténor »25. Cette même proposition se retrouve dans le documentaire Ténoras26. Outre ces témoignages directs d’avocates, leur histoire tend à devenir accessible au grand public par divers médias : série sur Lidia Poët, bande dessinée27 et roman sur Jeanne Chauvin28, biographies de Margherite Dilhan29 et de Maria Verone30. Ces deux derniers ouvrages ont été écrits hors du champ académique : il n’y a aucune monographie « recherche » portant uniquement sur elles.

  • 31 Une nouvelle dynamique, encore minoritaire, se déploie pourtant en histoire du droit comme le montr (...)

7Du côté de l’historiographie, il n’est pas exclu que les mêmes représentations interviennent, au moins partiellement. D’autres facteurs s’y ajoutent : les sociologues français·es qui se sont emparés du cause lawyering ont peu croisé leur méthode avec les études de genre ou intersectionnelle. Du côté des historien·nes de la justice et du droit, les figures masculines prévalent dans la doctrine ou dans l’écriture de la loi – thèmes qui demeurent plébiscités. La recherche portant sur les institutions est dominante. Les approches féministes et de genre ont rencontré, jusqu’à récemment, une certaine méfiance dans les disciplines juridiques, voire ont été disqualifiées car jugées trop idéologiques31.

  • 32 Mohamed Belasfar, Târîkhal-muhâmât fî Tûnis [Histoire du barreau en Tunisie], Tunis, Nawâfid (...)
  • 33 Eric Gobe, Les avocats en Tunisie de la colonisation à la Révolution 1883-2011, Paris, Karthala, 20 (...)
  • 34 Florence Renucci, « Les premières avocates du Maghreb (début du xxe s.). L’émancipation au prisme d (...)
  • 35 Nous travaillons à un ouvrage sur la question.

8Le tableau est similaire pour la Tunisie. Dans son ouvrage sur le barreau de Tunis, Mohamed Belasfar ne fait qu’évoquer les deux premières avocates32. Quant à Eric Gobe, il ne s’intéresse pas davantage à ces femmes dans la partie traitant du protectorat de son ouvrage sur les avocat·es en Tunisie33. Un article récent que j’ai [Florence Renucci] publié en 2023 défriche ce terrain34 et nous menons toutes deux un projet sur l’histoire sociale et genrée de ces avocates en Tunisie35. Il s’agit de les saisir dans leur vie personnelle et leur activité professionnelle, avec toujours en arrière-plan la perspective d’écrire, par ce biais, une autre histoire de la Tunisie.

Identifier, quantifier, raconter les avocates en Tunisie

  • 36 https://annuaire-magistrature.fr
  • 37 Ils n’avaient pas le même statut en France dite « métropolitaine » et dans les territoires coloniau (...)
  • 38 Par exemple, pour l’Algérie, aux ANOM, les cartons 91C708 et 91C403 pour les « adjoints, conseiller (...)

9À cette première difficulté d’une historiographie peu abondante s’en ajoute une seconde : comment identifier et quantifier ces avocates ? Les archives des avocat·es ne sont pas comparables à celles d’autres professionnel·les de la justice. Les dossiers des magistrat·es sont eux accessibles dans les archives publiques et les repérer est aisé car Jean-Claude Farcy et son équipe ont élaboré une base de données intégrant leurs principales évolutions de carrière et les références de ces dossiers36. La situation est plus fluctuante pour les autres auxiliaires de justice aux xixe-xxe s. Concernant les notaires et les greffiers-notaires, les archives coloniales publiques conservent une partie de leurs dossiers37. Les fonds sur les autochtones sont moins fournis en dossiers de carrière, mais d’autres sources permettent de les identifier, comme les fiches signalétiques et les enquêtes administratives sur les candidat·es38.

  • 39 Christian Phéline, Les avocats « indigènes » dans l’Alger coloniale. De l’accès à la profession aux (...)
  • 40 Les Agenda et annuaire de la magistrature, du barreau et du notariat permettent de renseigner les a (...)

10Pour déterminer qui et combien étaient les avocat·es, les meilleures sources semblent les registres du barreau et les tableaux de l’ordre – quand barreau il y a. Cette première source a été, par exemple, utilisée par Christian Phéline dans son ouvrage sur les avocats algériens39. Dans ces mêmes barreaux, les registres de délibérations, tout comme les dossiers de correspondance du bâtonnier peuvent être informatifs pour les chercheur.es. De notre côté, nous avons pris attache avec le barreau de Tunis et les autres barreaux doivent encore être contactés. Nous nous sommes appuyées, pour le moment, sur les tableaux de l’ordre que nous avons trouvé aux Archives nationales de Tunisie, sur les annuaires de la magistrature et du barreau40, sur des témoignages que nous avons recueillis, sur les mentions d’avocates dans les archives pénales ou dans les affaires judiciaires relatées dans la presse. Nous avons multiplié et croisé les sources car les annuaires ne sont pas complètement fiables, des données étant manquantes. Sans compter que les mentions des prénoms entiers sont souvent absentes.

  • 41 Pour devenir magistrat, un stage était nécessaire, en général dans un cabinet d’avocats.

11Si identifier celles qui ont le titre d’avocates n’est pas évident, savoir lesquelles ont exercé est tout aussi, voire plus difficile. Avoir le titre (donc prêter serment) n’induit pas nécessairement de pouvoir exercer car il faut, pour cela, être admises au stage. De surcroît, être admises au stage ne signifie pas le terminer et être inscrites, par conséquent, au « grand tableau ». Quid, enfin, des avocates qui ont fait leur stage, mais n’exercent pas ? Autant d’étapes qui, dans les représentations, entraînent ou non la qualification « d’avocate ». Ces différences concourent à expliquer les divergences numériques dans l’historiographie concernant les premières avocates, notamment parisiennes. Pour notre part, nous avons considéré comme étant avocat·e toute personne ayant prêté serment, donc bénéficiant du titre. Ce choix englobant se justifie par notre démarche. Il nous faut déterminer si les femmes se sont arrêtées dans leur carrière et dans quelles proportions elles l’ont fait prématurément. Notons que, pour les avocates, la question de comptabiliser celles qui font leur stage pour être magistrate et non avocate ne se pose pas41 puisque les femmes n’eurent que tardivement accès à la magistrature.

12En suivant cette méthodologie, nous avons repéré pour le moment 35 avocates en Tunisie (avec une marge d’erreur possible qui ne dépasse pas a priori 10 individus supplémentaires par rapport aux sources consultées).

13Les femmes qui souhaitent exercer rencontrent des difficultés dans de nombreux aspects de la profession. L’accès à la profession, tout d’abord, est problématique puisqu’il est réservé aux hommes en tant « qu’office viril ». Une fois ce premier obstacle franchi, les avocates continuent d’être confrontées aux biais de genre, cette fois-ci dans l’exercice même de leur travail. Le prétoire est saturé par ces biais démontrant le décalage chronologique entre dévirilisation légale (accès à l’avocature prévue par les textes) et dévirilisation des pratiques judiciaires. À chacune de ces étapes, les spécificités chronologique et juridique de la situation coloniale s’articulent à ces biais.

De « l’office viril » à « l’espace viril » du prétoire

Accéder au prétoire : à l’articulation du genre et de la colonialité

  • 42 Agenda et annuaire de la magistrature, du barreau et du notariat, 1912, p. 695 et s. Cette catégori (...)

14Selon les territoires coloniaux, il existe respectivement des avocat·es et des avocat·es-défenseur·euses, uniquement des avocat·es-défenseur·euses, ou aucun conseil officiel. À cette singularité dont l’objectif principal est d’assumer des formes de contrôle de l’administration, s’ajoutent des particularités locales : en Inde, il n’y a à l’origine qu’un corps de conseils commissionné·es tandis qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Océanie, exercent des « avocat·es-agréé·es »42. Les barreaux n’ont été constitués que dans certains territoires coloniaux : Algérie, Tunisie, Antilles, Guyane, La Réunion, une partie de l’Indochine, etc.

  • 43 Les oukils n’ont pas les mêmes fonctions que les avocat·es à l’origine, mais les autorités protecto (...)
  • 44 Eric Gobe, Les avocats en Tunisie de la colonisation à la Révolution 1883-2011, op. cit. [en ligne, (...)

15La profession d’avocat·e telle qu’elle est organisée et qu’elle s’est développée sous le protectorat tunisien est une importation européenne datant de la période ottomane et commandée par les capitulations en Tunisie. Avec le protectorat, les oukils sont maintenus43 et les autorités françaises autorisent, à l’origine, uniquement les avocats-défenseurs (1883). Mais un barreau s’organise de fait en 1885, avant d’être reconnu officiellement44. Il a cette particularité d’être composé de membres tunisiens, de citoyens français et d’autres nationalités (italienne en particulier).

16Cette singularité se greffe à une autre : celle de l’accès à la profession d’avocat·e pour les femmes. En France, la loi ne prévoyait pas d’interdiction directe, mais son silence fut interprété comme tel. À la fin du xixe s., pour obtenir l’accès à la profession d’avocat, Jeanne Chauvin mena une importante action de lobbying, d’abord devant la justice (1897), puis par le biais parlementaire (1900). Elle aboutit à la loi du 1er décembre 1900.

  • 45 Cour d’appel de La Réunion, 17 octobre 1930, Penant, 1931, p. 50.

17La transposition dans les pays sous domination française de cette réforme en faveur des femmes n’est pas automatique en raison du « régime des décrets ». Si les premières avocates prêtent serment d’abord en Algérie (1908) et en Tunisie (1916), l’accès des femmes à la profession d’avocat·e est parfois interdit dans d’autres territoires : c’est notamment le cas, en 1930, à La Réunion où la Cour d’appel45 déboute Marie Le Vigoureux de sa demande de prêter serment alors qu’elle est licenciée en droit. Le premier argument évoqué est la non-promulgation à La Réunion de la loi du 1er décembre 1900. Ceci posé, la cour se situe de manière fictionnelle avant 1900 et reprend des arguments des opposants à cette réforme : 1/ les femmes ne sont pas autorisées à être avocates car il s’agit d’un « office viril » ; 2/ en devenant avocates elles auraient un devoir de suppléance qui les entraîneraient à exercer potentiellement les fonctions de magistrates. Précisons toutefois que la décision de la Cour d’appel prononcée sous la présidence de Maurice Merlo étaient contraires aux conclusions du procureur général par intérim de Coston. D’une famille appartenant au monde judiciaire bien implantée à La Réunion, Marie Le Vigoureux obtint l’année suivante un décret du gouverneur qui étendait la loi du 1er décembre 1900 à ce territoire.

  • 46 Juliette Rennes, op. cit.

18Les deux motifs évoqués dans l’arrêt furent des arguments récurrents, en France, dans les débats sur l’entrée des femmes dans la profession d’avocate, tous régimes politiques confondus. L’évocation de « l’office viril » renvoie au droit romain et à des exclusions juridiques pour les femmes. En théorie, sa justification est la défense de la morale publique. En pratique, il sert surtout à limiter l’influence des femmes. Cette notion « d’office viril » se renforce des représentations du xixe s. La minimisation de la force et de l’intelligence des femmes s’appuie alors sur des données qui se veulent scientifiques, comme l’a montré Juliette Rennes46 : plus faible faculté d’abstraction (basée sur la taille du cerveau notamment avec l’anthropologie physique florissante de la période républicaine), plus faibles capacités physiques alors que la profession d’avocat demanderait de l’endurance. Il est débattu dans cette logique de leur incapacité à exercer pendant leur cycle menstruel.

  • 47 Maria Verone rapporte que lors d’une discussion avec le bâtonnier de Tunis, Victor Pietra, celui-ci (...)

19Quant au second argument – le remplacement des magistrats par des avocats en cas de nécessité – il est fondé sur l’incapacité politique des femmes. Les magistrats sont détenteurs d’une partie de l’autorité publique car ils jugent au nom de la nation ; pour cette raison ils doivent être citoyens. Les femmes n’étant pas pleinement citoyennes, elles n’ont aucune autorité publique et ne peuvent être magistrates. Si elles ne peuvent être magistrates, elles ne peuvent « par ricochet » être avocates puisqu’en tant que telles, elles seraient susceptibles de remplacer exceptionnellement des magistrats. La loi de 1900 avait résolu le problème en prévoyant que les femmes soient dispensées de ce devoir de suppléance « accidentel ». L’argument n’est pas utilisé contre la première femme avocate en Tunisie, Juliette Smaja, lorsqu’elle prêta serment, mais il fut évoqué lors de son entrée au conseil de l’ordre de Tunis. Le procureur s’opposa à son arrivée avant d’être convaincu de ne pas demander l’annulation de son élection47. Biais de genre et droit sont donc étroitement liés et divergent selon les territoires.

  • 48 Florence Renucci, « Les premières avocates du Maghreb (début du xxe s.). L’émancipation au prisme d (...)

20Surtout, la situation coloniale amène à élargir les interactions avec d’autres représentations potentiellement performatives comme la « race » ou le niveau socio-économique. L’identité de la première avocate à Tunis est contre-intuitive dans le contexte colonial car elle est Tunisienne et issue de la communauté juive. Cette particularité a fait l’objet d’une étude en expliquant les raisons48. La profession d’avocate constitue un moyen d’émancipation pour des femmes venant de cette communauté : Gisèle Halimi en est l’exemple le plus connu. Les avocates issues des migrations italienne ou espagnole qui les rejoignent par la suite ont pour la plupart la citoyenneté française et proviennent de milieux socio-économiques intermédiaire ou aisé. Enfin, les Tunisiennes musulmanes sont complètement absentes de notre corpus. Les enjeux intersectionnels sont donc bien présents.

  • 49 Annie Goldmann, Les filles de Mardochée. Histoire d’une émancipation, Paris, Denoël, 1979, p. 89.
  • 50 Hélène Duffuler-Vialle, « La dévirilisation de l’office d’avocat : la loi du 1er décembre 1900 », L (...)

21Après la prestation de serment, les avocates doivent faire leur stage. Pour certaines d’entre elles, c’est déjà une occasion de plaider aux assises. Plaider est parfois l’une des motivations principales des avocat·es qui partagent l’attrait de la scène judiciaire. C’est le cas de Juliette Smaja qui aime la scène et s’est d’ailleurs essayée avec enthousiasme au théâtre49. Le même mécanisme que pour l’accès à la profession opère à l’intérieur du prétoire : la loi du 1er décembre 1900 « dévirilise »50 officiellement l’accès à la profession, mais les biais demeurent dans la pratique et la situation coloniale s’y articule. Des avocates vont toutefois réagir à cette situation.

Investir et transformer un espace demeuré « viril »

22La dévirilisation légale de l’office n’entraîne que difficilement la dévirilisation du prétoire. La scène judiciaire est représentée comme un espace « viril » au sens où s’y joue un affrontement – oratoire – qui est censé demander de l’endurance. Or, les préjugés de l’époque affirment la déficience nerveuse et physique des femmes. De plus, le prétoire est le lieu de l’auctoritas, celle du juge, où se discutent des affaires présentées comme trop graves pour y impliquer les femmes. Leur sensibilité, enfin, n’est pas censée le supporter. Ces représentations répandues des deux côtés de la Méditerranée se retrouvent dans la presse.

  • 51 Même après la loi du 1er décembre 1900, cette rhétorique est présente, laissant penser qu’elle n’es (...)
  • 52 Hélène Duffuler-Vialle, op. cit.

23Il serait dangereux que cet espace « viril » se féminise : il installerait le règne de la séduction et entraînerait la fin de la justice51. Cette argumentation a déjà été utilisée pour interdire ou limiter l’entrée des femmes à l’université. Chez les plus conservateurs, il s’agit non seulement d’interdire, mais surtout de renvoyer les femmes à leur « juste place ». Massabuau propose une meilleure occupation pour les femmes que l’avocature, « celle de mettre leur pouvoir de séduction au service de la France en attirant les hommes dans les colonies pour assoir la domination française hors-métropole52 ». Ces représentations interrogent a contrario sur les masculinités : les magistrats sont-ils des esprits faibles qui se laisseraient influencer par des considérations complètement extérieures aux faits ? Est-ce à dire que la séduction joue un rôle si important dans les jugements ? Elles persisteront sous des formes plus feutrées : cheveux strictement attachés, puis domestiqués ; compliments physiques des journalistes judiciaires, voire des magistrats ; rhétorique genrée sur les qualités des avocates, comme leur charme ou leur grâce.

  • 53 Pour survivre, les avocat·es prennent les affaires d’assistance judiciaire, donc souvent des affair (...)
  • 54 Florence Renucci, « Les premières avocates… », op. cit., p. 6 pour la version sur Hal. À associer a (...)

24Preuve de l’agentivité des avocates, ces préjugés ne les empêchent nullement d’investir tôt le prétoire, que ce soit par goût et/ou par nécessité économique53. En France dite « métropolitaine », en Algérie et en Tunisie, les dynamiques sont proches. L’espace le plus couru et le plus difficile à atteindre sont les assises. En 1903, à Toulouse, Margherite Dilhan est la première femme à y plaider. Inscrite au barreau d’Alger, Blanche Azoulay fait partie de la défense aux assises de la Seine en 1908 aux côtés de Maria Vérone alors qu’elle n’est qu’en première année de stage54. Ces avocates s’affranchissent donc des préjugés genrés qui affirment leur inaptitude à s’occuper d’affaires criminelles.

  • 55 Charles Chenu, « Le barreau de Paris pendant la guerre », Revue des Deux Mondes, 1916, p. 76.
  • 56 Annie Goldmann, op. cit., p. 44.

25Elles les brisent également en investissant un milieu « viril » par excellence : l’armée. De fait, la Première Guerre mondiale ouvre à davantage d’avocates les justices pénale et militaire55. En Tunisie, Juliette Smaja est appelée à plaider devant le tribunal militaire pour une affaire de désertion. Le récit de cette affaire est particulièrement intéressant : d’une part, le soldat n’est pas condamné pour désertion, d’autre part, la venue de la première avocate de Tunisie s’accompagne d’une mise en scène. D’après le récit de la mère de Juliette Smaja, qui l’a accompagnée à Bizerte, le commandant du navire les reçoit avec beaucoup d’égard et les invite à dîner56. Dans l’entre-deux-guerres, Juliette Smaja n’est plus la seule avocate au pénal. Quelques autres – Louise Hanon, Aline Scialom, Hélène Nisard et Yvonne Jeandot-Gérard – exercent devant le tribunal criminel de Tunis, entraînant une forme de normalisation de leur présence. Cette normalisation s’observe matériellement dans l’emploi du terme « Maître » ou « Me » sans précision de leur prénom ou du terme « Mme » qui permettaient précédemment de les identifier comme de sexe féminin.

  • 57 Ibid.

26Parallèlement, elles abattent des préjugés moraux autour de la figure de l’avocate. Ainsi, la mère de Juliette Smaja raconte que des voisins étaient choqués que l’avocate ait fait acquitter une « femme qui avait tué son bébé parce qu’elle n’avait pas de mari57 ».

  • 58 Tribunal criminel de Tunis, 8 novembre 1917, La Dépêche tunisienne, 9 novembre 1917.
  • 59 Op. cit.
  • 60 Ibid.

27Ces avocates « dévirilisent » également le prétoire par la nature de leurs plaidoiries. Juliette Smaja le transforme ainsi en tribune féministe au service de l’une de ses clientes, Maria Malachina, lors de l’audience du 8 novembre 1917 devant le tribunal criminel de Tunis58. Maria Malachina est accusée de tentative de meurtre sur le matelot Perrier-Berche avec qui elle a été en couple. Perrier-Berche lui avait promis le mariage et ils ont eu une fille. Finalement, Perrier-Berche refuse de l’épouser et de payer une pension pour leur fille. De fréquentes scènes de violence émaillent leurs rapports. Après de multiples et violentes péripéties, Maria Malachina, déguisée en « mauresque » lui tire quatre fois dessus à la gare de Tunis. Il ne décède pas et deux mois d’interruption volontaire de travail lui sont prescrits. Juliette Smaja construit sa plaidoirie sur le caractère inégalitaire du droit, comme le rapporte le correspondant judiciaire de la Dépêche tunisienne : « Me Juliette Smaja a fort bien plaidé la cause de sa cliente. Elle avait beau jeu pour faire une charge à fond de train contre « l’infâme séducteur » ; elle y a ajouté un portrait peu flatteur du sexe fort qui a tous les droits et tous les bonheurs »59. L’avocate monte en généralité pour passer de la critique d’un individu à une inégalité systémique envers les femmes. Le journaliste poursuit : « Me Juliette Smaja a réussi dans tous les cas à attendrir les juges, car Maria Malachina a bénéficié de la loi de sursis pour une peine de deux années de prison »60. Ainsi, Juliette Smaja se voit attribuer et limiter à une compétence très genrée : ce n’est pas son raisonnement  – de l’ordre de l’intellect – qui a convaincu les juges, mais sa faculté à susciter l’émotion puisqu’elle a « attendri » ces derniers.

Au banc des accusé·es

Les données

La constitution du corpus

  • 61 Dans un article publié en 2011, Coline Cardiet et Geneviève Pruvost recensent plus de 450 référence (...)
  • 62 Monique Tardif, « Des abus sexuels perpétrés par des femmes et des adolescentes : l’ultime tabou », (...)
  • 63 Manon van der Heijden, « Future Research on Women and Crime », Crime, Histoire & Sociétés, Vol. 21, (...)

28Les femmes « s’infiltrent » également dans le prétoire en étant sur le banc des accusé·es. C’est à ces voleuses, meurtrières, fraudeuses, etc. que nous consacrons le second volet de ce papier. En France, si la violence des femmes est restée longtemps peu investie, elle constitue depuis quelques années un objet de recherche en plein essor61. Dans cette effervescence éditoriale des travaux abordent même « l’ultime tabou »62. Toutefois, comme pour les avocates, les études qui traitent du sujet en situation coloniale sont encore rares63.

  • 64 Lucien Bertholon, « Esquisse de l’anthropologie criminelle des Tunisiens musulmans », Archives d’an (...)
  • 65 Raoul Darmon, « Introduction à l’étude de la criminologie par rapport à l’ethnologie dans la Régenc (...)

29L’étude des accusées est rendue d’autant plus difficile que le récit colonial de la criminalité a exclu le féminin. « L’indigène », « le Maghrébin » ou « le Nord-africain » font l’objet d’une immense littérature. Des travaux, tels que ceux menés par Lucien Bertholon64 ou Raoul Darmon65 scrutent « le criminel tunisien », en puisant leurs informations, tantôt à partir des dossiers d’affaires pénales, tantôt à partir de leur expérience professionnelle. Ces études ne portent aucunement sur les crimes commis par les Tunisiennes. Les « Européennes », catégorie ambiguë et fluctuante, ne sont pas davantage investiguées sur le plan pénal : leurs crimes ne nous sont connus que grâce aux chroniques judiciaires de la presse et aux archives judiciaires.

  • 66 Le tribunal de Tunis (1883), celui de Sousse (1887) et ceux de Bizerte et Sfax, créés plus tardivem (...)

30Avant de rentrer pleinement dans le sujet, il nous faut rappeler brièvement l’organisation judiciaire de la Tunisie. Plusieurs justices y coexistent. Installée depuis 1883, la justice pénale française statue sur les affaires qui impliquent des Européen·nes (comme victimes ou coupables). La justice beylicale règle les litiges entre Tunisien·nes. La justice rabbinique n’est compétente qu’en matière civile. Pour avoir une vue d’ensemble du nombre de femmes accusées de crimes, il faudrait dépouiller systématiquement toutes les archives des quatre tribunaux français créés en Tunisie66, ainsi que les archives de l’Ouzara et celles de la Driba, les deux juridictions qui statuent en matière pénale sur les affaires entre Tunisien·nes.

  • 67 Pour approfondir, cf. Hend Guirat, La grande criminalité dans le ressort territorial du tribunal fr (...)
  • 68 Les assesseurs sont l’équivalent du jury populaire en France. Ils sont au nombre de six : trois Fra (...)
  • 69 Ces documents sont actuellement conservés aux Archives Nationales de Tunisie.

31Dans le cadre restreint de cet article et pour des raisons d’accès aux sources, le dépouillement ne concerne que le tribunal criminel de Tunis entre 1920 et 1940. Ce tribunal n’est pas une cour d’assises comme il en existe en France67. La chambre correctionnelle du tribunal de Tunis se transforme quatre fois par an en une juridiction criminelle. À côté des magistrats de métier (un président et deux juges), le tribunal est complété par six assesseurs68. Les procès-verbaux de cette juridiction constituent le seul vestige de son fonctionnement au quotidien69. En raison de la disparition de certains d’entre eux, nous nous sommes orientées, pour les compléter, vers la presse qui enregistre régulièrement les procès criminels.

  • 70 Une seule affaire a été jugée par contumace. Cf. Procès-verbaux du tribunal criminel de Tunis, 2 ma (...)

32Les statistiques que nous avons produites à partir de ce dépouillement sont donc très partielles : elles sont limitées dans le temps, à un tribunal et à certains types d’accusé·es puisque cette juridiction n’est compétente que dans les affaires incluant au moins un·e « Européen·ne ». Ces limitations précisées, les chiffres que nous avons obtenus sont les suivants : 60 accusées ont franchi la porte du tribunal70, alors que le nombre des hommes s’élève à 1198 prévenus. Les femmes forment une infime minorité en comparaison avec l’ensemble de la population pénale (5%).

  • 71 Le 15 mai 1936, fut jugée M. Debono pour avoir tenté d’assassiner son mari, en complicité de M. Bor (...)

33Dans 41 cas, c’est-à-dire 68% de ces affaires, les femmes n’agissent pas seules, mais avec la complicité d’autres accusé·es. Dans la plupart de ces cas (93%), ces complices sont des hommes. Il est impossible, la plupart du temps, de connaître le ou la véritable instigateur·ice des crimes. Dans trois des procès, les complices sont des femmes : une affaire d’avortement (9 mai 1921), une affaire d’infanticide (12 février 1926) et une tentative d’assassinat dans un contexte de violences conjugales (15 mai 1936)71.

Profils des accusées

34Pour cerner les profils de ces femmes, les archives ne sont pas très bavardes. Généralement le greffier griffonne brièvement le nom et le prénom de l’accusée (et ceux de ses parents), l’âge, la nationalité, la profession, l’état civil, le niveau d’instruction, l’adresse et les antécédents judiciaires (s’ils existent). Au banc des accusés, comme dans les archives judiciaires, les femmes sont invisibilisées. Dans les procès-verbaux, le terme « accusé·e » est toujours écrit au masculin, le « e » du féminin est rajouté à la main : les biais de genre se matérialisent ainsi dans les documents judiciaires. Il ne s’agit pas d’une exception car tous les documents administratifs répondent à cette logique genrée « en creux ».

  • 72 Laura Davi, « Entre colonisateurs et colonisés : les Italiens de Tunisie (xixe-xxe siècles) », in P (...)
  • 73 Avant d’identifier des hypothèses expliquant cette disparité, il est nécessaire de mener des invest (...)

35Au tribunal de Tunis, la criminalité des femmes est majoritairement européenne : dans 67% des cas, les prévenues sont des « Européennes », principalement des Italiennes. Cette statistique correspond aux compétences de cette juridiction et à la démographie de la Tunisie, la communauté italienne y étant encore la plus importante. Selon les statistiques officielles françaises, il y a plus de 54.000 citoyen·nes français·es contre 85.000 Italien·nes en 1921 jusqu’à ce que le rapport de force démographique s’inverse en 1931 (91.450/91.200). Toutefois, Juliette Bessis estime que le nombre d’Italien·nes est largement sous-estimé pour des raisons politiques. Selon elle, il y en a entre 130.000 et 180.000 en 1938, soit une fois et demi plus que de Français·es72. Si les accusées devant le tribunal de Tunis pour des affaires criminelles sont majoritairement « européennes », en accord avec la démographie tunisienne, ce n’est pas le cas des accusés qui sont pour la plupart Tunisiens73.

  • 74 La première école pour l’enseignement des filles musulmanes ouvrit officiellement ses portes le 1er(...)

36Dans notre échantillon, l’âge de ces femmes varie de seize à soixante-et-un ans, tout en concernant surtout des personnes jeunes ou relativement jeunes : 85% sont âgées de moins de 40 ans. Il ressort des quelques informations sur leur état civil, qu’il s’agit majoritairement de femmes mariées, parfois mères, ayant de un à quatre enfants. Toutes les accusées indiquées comme « lettrées » sont des « Européennes » (françaises ou italiennes)74. Notons que dans notre corpus il y a des accusées européennes qui n’ont pas connu les bancs des écoles.

  • 75 Être sage-femme faisait partie des rares métiers accessibles aux femmes. Sur l’histoire des sages-f (...)
  • 76 La Dépêche Tunisienne, 10 mai 1921.
  • 77 Précisons que la dépénalisation de l’avortement en Tunisie s’est faite par étape : la loi de 1964 a (...)

37Les métiers exercés renvoient à des activités ou des professions attribuées généralement aux femmes : 14 ménagères, 3 domestiques, 2 couturières, une commerçante, une gouvernante, une tailleuse et une sage-femme. Dans les autres cas, l’information est manquante. La profession peut être en relation avec le « crime ». Ainsi, le 9 mai 1921 est jugée une sage-femme impliquée dans une affaire d’avortement. La victime, Bourgoin, décède après d’ « atroces souffrances ». Dans son sac, on retrouve l’adresse d’une certaine « Gomba », une sage-femme qui reconnaît « avoir donné des soins » à la défunte75. Pratiquer l’avortement étant interdit par la loi, l’accusée est poursuivie pour une double inculpation : avortement et coups mortels. Elle est condamnée à cinq ans de prison, malgré la « très belle plaidoirie »76 de son avocat, maître Victor Pietra77.

Dans les marges

38D’un point de vue global, les actes commis par les 60 femmes jugées par le tribunal de Tunis ne diffèrent guère de ceux imputés aux hommes. Les « atteintes aux personnes », selon la classification usuelle des pénalistes, représentent 70% des affaires jugées, contre 30% des crimes dits « contre les biens ». Mais dès lors que l’on rentre dans le détail de ces catégories génériques, le caractère genré de ces actes est plus net : avortement, infanticide, « vol d’enfant », vols domestiques, etc. Quelques-unes de ces femmes sont toutefois accusées de crimes généralement attribués aux hommes, des crimes virils. Ce phénomène marginal est intéressant en ce qu’il met en lumière des formes d’agentivité.

Des femmes commettant des crimes virils

  • 78 « L’affaire Avella Carmelo », La Dépêche Tunisienne, 5 juillet 1932.
  • 79 « Tribunal criminel », La Dépêche Tunisienne, 7 mai 1929.

39Tolérée par les lois locales, mais strictement interdite dans le code pénal français, la bigamie figure dans notre échantillon. Ces sept affaires de bigamie concernent presque toutes des hommes. Dans l’un des procès, Raoul Darmon, avocat de l’accusé, n’hésite pas à faire appel à l’entre-soi masculin par le biais de l’humour pour dédouaner son client : « On condamne le bigame à vingt ans de travaux forcés. Il avait déjà deux femmes. N’était-ce point assez ? »78. Son client est acquitté. Parmi ces sept affaires, figure une exception : un cas de bigamie féminin. Le 6 mai 1929, Messaouda Ben Salah, 35 ans, mariée, mère d’un enfant, comparaît devant le tribunal pour avoir conclu un deuxième mariage. Résidante en Algérie, elle a quitté son pays, prétextant une maladie de sa sœur, et s’est installée en Tunisie avec un deuxième mari. Son père, Ahmed Ben Salah, est également poursuivi pour complicité. L’affaire est qualifiée par la presse tantôt de « rouerie d’épouse », tantôt d’« histoire amusante »79.

  • 80 « Tribunaux », La Dépêche Tunisienne, 8 mai 1926.

40Parmi les crimes attribués généralement aux hommes figure aussi la banqueroute frauduleuse. Or deux accusées – Anna Mazzarella et Rosa Segreto – sont jugées le 8 mai 1926 pour en répondre. Le chroniqueur de La Dépêche Tunisienne rapporte que c’est probablement « la première fois à Tunis » que des femmes sont accusées d’un crime de cette nature. Les deux femmes auraient détourné frauduleusement une somme d’argent. Poursuivant son commentaire, le chroniqueur du quotidien français s’exclame ironiquement : « Faut-il voir la dernière victoire du féminisme, la preuve que les femmes sont parfaitement capables de faire ce que font les hommes quand il s’agit de mauvaises actions surtout80 » ?

  • 81 Procès-verbaux du tribunal criminel de Tunis, 11 février 1938.
  • 82 « Tribunal criminel », La Dépêche Tunisienne, 9 mai 1937.

41Les crimes dits « de sang » sont les plus représentés. Ils forment 46% des affaires jugées. Dans 14 de ces affaires, les accusées ont agi seule. Ce qui est à souligner ici sont les armes qu’elles utilisent, dont beaucoup renvoient davantage à des représentations viriles. Elles se servent en effet le plus souvent d’une arme à feu : un revolver (dans 8 cas) et un fusil (dans 2 cas). Il peut également s’agir d’armes tranchantes. L’une des accusées a usé d’un couperet pour achever son amant qu’elle a préalablement assommé durant son sommeil81. Dans d’autres affaires, l’accusée fait usage du premier objet qui lui tombe sous la main : au cours d’une rixe ayant lieu dans une maison close à Tunis, l’une des accusées utilise son « kobkab » (chaussure en bois pour femme) pour frapper un certain Salah Ben Dahmani82.

42Ces exemples démontrent qu’une minorité de femmes sont représentées dans les crimes attribuées socialement aux hommes dans leur objet et/ou leur modus operandi. Parmi eux, un cas particulier se pose dans notre corpus mettant en évidence l’articulation entre agentivité et situation coloniale.

Agentivité en situation coloniale

  • 83 Ville située au nord-ouest de la Tunisie.

43Hadja Fatma Ben Brahim – algérienne, âgée de 36 ans – comparait devant le tribunal de Tunis, le 10 novembre 1930, pour répondre d’une tentative de meurtre sur un militaire. L’accusée habite une maison de campagne dans les environs du Kef83. L’habitation est isolée et son mari est absent. Voici les faits, tels qu’ils sont rapportés par la presse :

  • 84 « Tribunaux », La Dépêche Tunisienne, 11 novembre 1930.

« […] une section de mitrailleurs du 4e Zouaves faisait des exercices sur la route du Kef à Tunis. La section était répartie en plusieurs groupes ; l’un de ces groupes stationnait près de la maison de [H. F. Ben Brahim]. Le sergent Mathieu était devant la porte ; les soldats attendaient les ordres du lieutenant qui se trouvait un peu à l’écart. Soudain le sergent Mathieu entendit des cris de femme ; il eut à peine le temps de se retourner et reçut presque à bout portant une charge de plombs au visage, tirée par [H. F. Ben Brahim] au moyen d’un fusil de chasse84 ».

  • 85 « Le crime stupide d’une mauresque », La Dépêche Algérienne, 25 janvier 1930.
  • 86 François Pouillon et Michel Mégnin, « Le miroir aux alouettes : destin sociologique des images du n (...)
  • 87 « Le crime stupide d’une mauresque », op. cit.
  • 88 « Tribunaux », La Dépêche Tunisienne, 11 novembre 1930.
  • 89 Procès-verbaux du tribunal criminel de Tunis, 6 février 1931.

44Un journaliste de La Dépêche Algérienne rapporte le crime et dresse de cette femme un portrait négatif : bien qu’on la surnomme « Hadja » c’est-à-dire une femme qui a effectué le pèlerinage de la Mecque, écrit-il, « sa moralité est douteuse et elle se livre à la boisson85 ». L’accusée est qualifiée de « Mauresque ». Or, « femme mauresque » renvoie à un imaginaire généralement sexué86, mais il faudrait réaliser une analyse systématique de son usage dans les sources judiciaires pour mieux le comprendre. Après l’avoir décrite tantôt comme une « anti-française farouche », tantôt comme « une fanatique », le chroniqueur du quotidien algérois finit son récit en se demandant si c’est la « haine du roumi ou l’alcool qui l’a poussée à commettre son forfait87 ». La Dépêche Tunisienne, journal « local », porte-parole de la résidence générale, minimise l’ampleur de ce crime. Il rapporte les propos de l’accusée qui insiste sur le fait qu’elle est « française et qu’elle n’aurait jamais tiré sur un soldat français par haine, par vengeance ou par un sentiment analogue ». Elle affirme avoir agi par frayeur88. Le tribunal prononce une peine de 10 ans de réclusion89.

  • 90 Fanny Gallot, « L’agency : un concept heuristique pour penser le genre et les classes populaires », (...)
  • 91 Voir à ce sujet : Vanessa Codaccioni, « (Dé)Politisation du genre et des questions sexuelles dans u (...)
  • 92 Cf. notamment les travaux de Silvia Bruzzi, Pascale Barthélémy, Marième N’Diaye, Ophélie Rillon et (...)

45Crime à caractère politique ou acte d’« affolement », l’affaire concernant Hadja Fatma Ben Brahim introduit l’agentivité féminine dans un contexte qui n’est pas uniquement genré, mais s’articule aussi à la situation coloniale90. De par leur position de colonisées, les femmes trouvent-elle à travers le passage à l’acte une capacité ou une « puissance d’agir » contre le colonialisme ? Si le cas H. F. Ben Brahim fait figure d’exception dans notre corpus, il amène à se demander si l’agentivité des femmes n’est pas sous-estimée, tout comme leurs mobilisations dans les luttes anticoloniales. Dans quelle mesure la justice a-t-elle tendance à criminaliser ou à « dépolitiser »91 leurs gestes ? Les représentations de l’anticolonialisme, dans leurs versants élitiste ou populaire, appartiennent essentiellement à l’univers masculin. Ces représentations commencent toutefois à changer car de plus en plus de travaux sur l’Afrique documentent l’action politique des femmes92.

46Si certains crimes sont essentiellement attribués aux femmes et d’autres aux hommes, ce critère ne constitue que l’un des biais opérant durant les procès.

Accusées dans le prétoire

Les affaires Oddo et Segreto/Mazzarella : une lecture genrée

  • 93 Ville située au nord de la Tunisie, à une trentaine de kilomètre de la capitale.
  • 94 « Tribunaux », La Dépêche Tunisienne, 16 février 1933.
  • 95 Op. cit.

47Dans le prétoire, se déploient des représentations classiques liées, par exemple, aux « crimes passionnels ». C’est le cas de Hélène Oddo qui habite une ferme des environs de Tébourba93. Elle rencontre un mécanicien, Francesco Falconi, qui travaille chez son père. Après une demande en mariage, les préparatifs de la noce tournent mal et le jeune homme décide de rompre avec sa fiancée. Un soir du mois de juin 1932, Hélène Oddo interpelle son fiancé qui est sur la route du retour vers sa maison et lui porte un coup de revolver mortel. Devant le tribunal, « l’accusée dont la parole est coupée par de fréquents sanglots, dit qu’elle a agi dans un moment d’affolement et qu’elle voulait mourir après avoir tué son fiancé ». Son avocat, maître Gaudiani dresse de sa cliente le portrait d’une « orpheline de mère, manquant un peu d’affection ». L’accusée, dont l’âge n’est pas mentionné, a trouvé dans ce mariage « sa raison d’être », dit-il, et n’a pas supporté ce « brutal adieu ». Décrite comme une « malheureuse »94, Hélène Oddo voit son crime banalisé et excusé aussi bien par le journaliste qui relate son procès que par la justice qui la condamne à deux ans d’emprisonnement95.

  • 96 « Tribunaux », La Dépêche Tunisienne, 8 mai 1926.

48Dans l’affaire Rosa Segreto/Anna Mazzarella où les deux femmes sont accusées de banqueroute frauduleuse, les représentations physiques et le comportement genré des accusées ont possiblement influencé les membres du tribunal. Le journaliste de La Dépêche tunisienne brosse des accusées, deux portraits complètement opposés : l’une, Rosa Segreto, domine le débat avec « sa généreuse corpulence », ayant un « chignon fixé derrière sa tête comme sont fixées les roues de rechange derrière l’automobile ». Elle agite sa tête, s’élève contre les accusations qui pèsent sur elle. L’autre, Anna Mazzarella, est décrite comme « un petit bout de femme » pâle et effacé. La première écope de deux années de prison avec sursis, tandis que la seconde est acquittée96.

  • 97 Archives Nationales de France, Versement 19890147/105, dossier personnel d’Octave d’Ortoli.

49Si les jugements rendus varient entre l’acquittement et la peine de mort, dans l’immense majorité des cas, il s’agit d’une violence « excusable » aux yeux mêmes de la justice. Dans 35% des affaires, le tribunal prononce un acquittement ; 40% des peines varient entre 16 francs d’amende et deux ans de prison (parfois avec sursis). Seules deux condamnations sévères sont prononcées à l’instigation du juge Octave d’Ortoli. Le 11 février 1938, il condamne Maria Galofaro à la peine de mort. Quelques mois plus tard, il inflige 20 ans de travaux forcés à Elena Sangonas, fugitive, accusée de vol qualifié. Ce magistrat a passé l’immense partie de sa carrière en Tunisie97, mais ne préside le tribunal qu’à partir de 1937. Il était les années précédentes substitut (1931-1937). Ses réflexes de parquetier ne sont peut-être pas étrangers à la gravité des peines prononcées. Mais ce n’est pas l’unique biais qui ait possiblement pesé.

L’affaire Maria Galofaro : une lecture intersectionnelle

  • 98 Les femmes ne font pas partie des condamné·es à mort jugé·es par les tribunaux militaires entre 195 (...)
  • 99 « Le crime de La Goulette », La Dépêche Tunisienne, 4 juin 1937.
  • 100 « Au tribunal de Tunis », La Dépêche Tunisienne, 12 février 1938.

50Maria Galofaro est la seule femme condamnée à mort durant toute la période du fonctionnement des quatre tribunaux français en Tunisie, alors qu’il y a eu 171 condamnations contre des hommes pour les quatre tribunaux criminels (assises) fonctionnant en Tunisie entre 1883 et 1955. Même pour les affaires dites « politiques » jugées par les tribunaux militaires durant les années 1950, nous n’avons pas trouvé de traces de femmes condamnées au peloton d’exécution98. Accusée d’avoir tué son amant, Maria Galofaro fait donc figure d’exception. Née à Comiso (Italie) en 1898, elle est venue à Tunis en 1922 avec son mari. Aussitôt, elle se trouve seule. Elle est placée comme domestique chez un pharmacien, avant d’entrer au service de la victime, Mario Morana, qui devient son amant99. À la veille du drame, il l’accuse d’avoir eu des relations sexuelles avec des Tunisiens et des Sénégalais de La Goulette et de lui avoir transmis une maladie vénérienne. « J’avais perdu […] le contrôle de mes actes et je frappais jusqu’à l’épuisement de mes forces100 », explique-t-elle.

  • 101 Dominique Kalifa, L’encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, (...)
  • 102 « Crime à La Goulette », La Dépêche Tunisienne, 3 juin 1937.
  • 103 Archives Nationales de France, Versement 19850487, art. 12, dossier de Galofaro Maria, lettre de pr (...)

51Plusieurs éléments sont réunis pour faire de cette affaire « un beau crime »101, pour reprendre l’expression de Dominique Kalifa. D’après l’avocat de Maria Galofaro, maître Pierre Didier, l’opinion publique influença considérablement la marche du procès. Le « sexe de l’accusée », dit-il, est parmi les éléments qui ont attisé les passions. Maria Galofaro rentre dans les représentations stéréotypées des femmes vicieuses, froides et calculatrices. Elle est à l’opposé d’une autre représentation stéréotypée, celle des femmes vertueuses et folles d’amour qui commettent des « crimes passionnels ». Le meurtre est en effet présenté comme motivé par l’argent. La Dépêche tunisienne participe fortement à cette représentation : « Maria Galofaro éta[i]t trop femme de tête pour se laisser aller à l’extrémité que l’on sait pour une question de sentiment102 ». Sa condamnation morale est renforcée par sa réputation sexuelle. Le procureur de la République écrit au garde des Sceaux en 1951 qu’elle était au moment de son procès « réputée de mœurs légères, [que] sa conduite laissait beaucoup à désirer et faisait l’objet d’une surveillance continue de la part des services de la police de la Goulette103 ».

  • 104 Procès-verbaux du tribunal criminel de Tunis, 11 février 1938.
  • 105 L’acquisition d’un débit de boisson est alors presque exclusivement réservée aux hommes. La femme n (...)
  • 106 La loi interdit de vendre ou de donner de l’alcool aux Tunisiens musulmans Cf. Op. cit., p. 226.

52S’y ajoute la récidive. Des soixante femmes jugées par le tribunal de Tunis, Maria Galofaro est la seule à avoir des antécédents judiciaires104. Son casier indique des condamnations en rapport avec la législation spéciale de la commercialisation et consommation d’alcool en Tunisie. Une première condamnation à 16 francs d’amende avec sursis tombe pour ouverture d’un débit de boissons sans autorisation105. Elle est ensuite condamnée une nouvelle fois pour infraction à la loi qui interdit la vente d’alcool aux « Tunisiens musulmans »106.

  • 107 « Crime à La Goulette », op. cit.
  • 108 Archives Nationales de France, Versement 19850487, art. 12, dossier de Galofaro Maria, requête de m (...)

53Son avocat insiste sur le fait que sa cliente était victime d’un « homme jaloux et brutal, [qui] lui faisait fréquemment des scènes violentes et lui reprochait d’être infidèle107 ». Pour réfuter la thèse d’un motif matériel, il explique que si le soir du crime l’accusée était retournée chez elle, ce n’est pas pour chercher le butin de son forfait, mais parce qu’elle « était dans la période de ses règles [et] a été ramenée chez elle pour lui permettre de se changer108 ». Ces arguments ne sont pas entendus.

  • 109 Laura Davi, op. cit.
  • 110 Sur la « criminalité masculine sicilienne », cf. Ali Noureddine, « Les étrangers et la justice péna (...)
  • 111 Sur cette complexification à réaliser, cf. Florence Renucci, « Women Lawyers in the French empire. (...)
  • 112 Cette distinction n’est pas toujours évidente à identifier en raison des usages du terme « Européen (...)

54Une représentation moins explicite de prime abord dans la presse a aussi pu interférer : « l’italianité » de l’accusée qui comporte à la fois des dimensions sociale et raciale. Comme l’a montré Laura Davi, les Italien·nes de Tunisie ne constituent pas un groupe homogène socialement, pourtant ielles sont généralement associé·es par les autres populations de Tunisie aux Sicilien·nes émigré·es et représenté·es comme pauvres, violents et sales109 ; parfois avec des traits physiques les rendant difficiles à distinguer des populations dites « colonisées ». Souvent positionnés dans un entre-deux colonial, ils sont largement méprisés110. Cette hypothèse de « l’italianité » est une piste à expérimenter sur des corpus beaucoup plus vastes en les croisant avec la composition des juridictions. Mais quoi qu’il en soit, elle tend à complexifier la catégorisation « d’Européen·nes » dans les champs juridiques et judiciaires111, et invite à en contextualiser l’emploi pour le futur112.

  • 113 Archives Nationales de Tunisie, s. SG5, c. 77, d. 11, Exécution des peines capitales et suspension (...)

55Le 10 juin 1938, Maria Galofaro est graciée. Plusieurs éléments ont joué en sa faveur, « s’agissant au surplus d’une femme [sic] 113 ». Dix ans après sa condamnation, son avocat revient auprès du garde des Sceaux sur le verdict dont a été victime sa cliente. Il fait le constat de la faillibilité de la justice, aussi « intègres » soient ses protagonistes :

  • 114 Archives Nationales de France, Versement 19850487, art. 12, dossier de Galofaro Maria, requête de m (...)

« Mon expérience, encore jeune, m’a appris que la justice des hommes les plus droits, les plus intègres, n’était pas infaillible. Cette femme parle une langue que je connais parfaitement, je me suis entretenu avec elle tant et tant de fois. Je l’ai torturée de questions. […]. À cette heure, elle m’apparait comme une victime. Seule, sans famille, elle n’a pour soutien moral que moi-même. […]. Lorsqu’au sortir du parloir où je viens de l’entretenir dans l’espoir d’une révision prochaine de son jugement, je m’en retourne brisé et le cœur ulcéré, je lis chaque fois sur leur visage les encouragements de ses gardiens dont les témoignages vous diraient les qualités insoupçonnables de cette femme en laquelle ils se refusent chaque jour davantage à voir une criminelle114 ».

  • 115 Procès-verbaux du tribunal criminel de Tunis, 11 février 1938.

56En 1954, elle bénéficie d’une libération conditionnelle115. Aucune mention de l’accusée ne figure dans nos archives au-delà de cette date.

Conclusion

57De l’accès réduit des avocates et des accusées au prétoire, des échanges qui s’y déroulent, des décisions rendues, ressortent des représentations reposant sur la prétendue nature des femmes (et, par opposition, celle tout aussi construite des hommes). Les mêmes représentations n’induisent pas nécessairement les mêmes biais. Ainsi, pour espérer une peine plus clémente, les accusées doivent paraître comme des « victimes », « fragiles » et ne pas avoir une attitude « masculine » en parlant fort et en répondant dans le prétoire. C’est, à l’inverse, ce qui est attendu des avocates. Pour être prises au sérieux, elles ont intérêt à adopter des codes masculins afin que ne leur soient pas reprochés la sonorité déplaisante de leur voix, son manque de portée ou, plus généralement, leurs manques de capacités discursives, physiques et intellectuelles.

  • 116 Liora Israël, « Usages militants du droit dans l’arène judiciaire : le cause lawyering », Droit et (...)

58En articulation ou en contre-point à ces situations, les actrices peuvent s’adapter et faire preuve d’agentivité. Cette agentivité transparaît, par exemple, dans la façon dont des avocates vont investir l’espace viril du prétoire, les affaires pénales et militaires. Du côté des accusées, certaines se défendent avec force, jouent le jeu du tribunal ou s’y refusent, commettent des délits et des crimes attribués généralement aux hommes. Mais s’agit-il uniquement de leur agentivité ? Certaines ne défendent-elles pas une cause ? Ainsi, Juliette Smaja en tant qu’avocate, critique l’inégalité du droit français pour les femmes afin d’expliquer le geste de sa cliente, Maria Malachina. En ce sens, elle ne prend pas seulement la défense des femmes, mais de la cause des femmes (« feminist lawyering »116) contre l’inégalité systémique du droit.

  • 117 Florence Renucci, « Women Lawyers in the French empire. What analyses are possible based on decolon (...)

59Représentations, biais et agentivité sont enfin traversés, à des degrés et échelles divers par la colonialité engendrant une chronologie propre, des effets amplifiés et/ou singuliers. La colonialité ouvre largement l’analyse à une perspective intersectionnelle qui ne concerne pas uniquement les « indigènes », mais également les « Européen·nes » et invite à complexifier ces catégories117.

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Notes

1 Dans la doctrine musulmane, il existe en théorie des exceptions : chez les hanéfites, elles sont autorisées à rendre justice (Hervé Bleuchot, Droit musulman, t. 2 : Fondements, culte, droit public et mixte, Aix-en-Provence, PUAM, 2002, p. 623) « excepté dans les domaines des hududs (les peines prévues par le Coran) et du qisas (talion) ». C’est également l’interprétation de quelques docteurs dissidents (Sana Ben Achour, « La féminisation de la magistrature en Tunisie entre émancipation féminine et autoritarisme politique », L’Année du Maghreb, 2007, p. 55 [en ligne]).

2 Sur les différences de statuts, voir Jean-Claude Farcy, « Quelques données statistiques sur la magistrature coloniale française (1837-1987) », Clio@Themis, Les chantiers de l’histoire du droit colonial, n°4, 2011 [en ligne] et Florence Renucci, « Introduction. Premières conclusions et pistes ouvertes », Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer, Rennes, PUR, 2022, p. 19-36.

3 Anne Boigeol, « Les magistrates en France : des stratégies particulières ? », Les femmes et le droit : constructions idéologiques et pratiques sociales, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 1999 [en ligne].

4 Sana Ben Achour, op. cit.

5 Anne Boigeol, « Les femmes et les cours. La difficile mise en œuvre de l’égalité de sexes dans l’accès à la magistrature », Genèses, n°22, 1996, p. 114 [en ligne].

6 Et non à la profession d’oukil qui sont tous des hommes en Tunisie.

7 Sur les premières avocates en Algérie (Béatrice Esther Azoulay), et en Tunisie (Juliette Sultana Smaja), cf. Florence Renucci, « Les premières avocates du Maghreb (début du xxe s.). L’émancipation au prisme de l’intersectionnalité », in Baudouin Dupret et Nathalie Bernard-Maugiron (dir.), Droits et sociétés du Maghreb et d’ailleurs, Paris, Karthala, 2023, p. 73-86 [en ligne].

8 Les chiffres diffèrent selon les études, indiquant qu’il y aurait 18 avocates ayant prêté serment en 1917, voire moins. Nos calculs nous situent plutôt à une petite trentaine d’avocates ayant prêté serment entre 1900 et 1917, ce qui ne signifie pas, évidemment, qu’elles aient exercé ou, lorsqu’elles ont exercé, qu’elles l’aient fait sur toute la période.

9 Dans l’ensemble des affaires présentées devant le tribunal, beaucoup plus de femmes sont victimes qu’accusées. Sur ce corpus des victimes nous avons peu de sources, en outre, elles ne sont pas nécessairement présentes dans le prétoire. Pour ces raisons, nous nous sommes focalisées sur les accusées.

10 Cf. Charles-Albert Morand, « Y-a-t-il un texte dans le prétoire ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 42, 1999, p. 1-6 [en ligne] ; Frédéric Chauvaud, « Le prétoire, la monomanie et l’expertise judiciaire : la difficile naissance des « experts de l’âme » (1791-1832) », in Philippe Artières et Emmanuel Da Silva, Michel Foucault et la médecine, Paris, éd. Kimé, 2001, p. 211-230

11 La littérature est abondante. Cf., notamment, un ouvrage collectif qui permet plusieurs entrées sur cette question : Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit (dir.), Femmes et justice pénale (xixe-xxe s.), Rennes, pur, 2002 ; Frédéric Chauvaud et Gilles Malandain (dir.), Impossibles victimes, impossibles coupables : Les femmes devant la justice (xixe-xxe s.), Rennes, pur, 2009 ; Victoria Vanneau, La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, Paris, Anamosa, 2016.

12 Le terme de « colonialité » a l’avantage d’englober des situations juridiques diverses et de pouvoir ici dépasser la différence « colonie »/ « protectorat » sans nier les particularités de fonctionnement du protectorat qui seront rappelées lorsqu’elles viennent en appui de notre raisonnement.

13 Cf. entre autres les travaux de Mary Jane Mossman qui incluent l’histoire comparée et de genre avec les professions judiciaires. L’histoire des femmes juristes en Amérique du Nord est quasiment un domaine d’étude en soi.

14 Jean-Pierre Nandrin, « La femme avocate : le long combat des féministes belges (1882-1922) », in Hommes et normes, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2019, p. 497-509 [en ligne].

15 Clara Bounous, La toga negata : da Lidia Poët all’attuale realtà torinese. Il cammino delle donne nelle professioni giuridiche, Pinerolo Albani, coll. « Collana Rosa antico », 1997.

16 Anne-Laure Catinat, « Les premières avocates au barreau de Paris », Mil Neuf Cent, n°16, 1998, p. 43-56 [en ligne].

17 Catherine Fillon, La profession d’avocat et son image dans l’Entre-deux-guerres, thèse, Droit (histoire du droit), université de Lyon, 1995.

18 Annie Deperchin, « L’accès des femmes au barreau pendant la Première Guerre mondiale », in Jean-Paul Barrière et Philippe Guignet (dir.), Les femmes au travail dans les villes en France et en Belgique du xviiie s. au xxe s., Paris, L’Harmattan, 2008 et La justice à l’épreuve de la guerre. Magistrats et avocats pendant le premier conflit mondial, Paris, L’Harmattan, 2022, p. 362-371.

19 Anne Boigeol, « French women lawyers (avocates) and the ‘women’s cause’ in the first half of the twentieth century », International Journal of the Legal Profession, vol. 10, n°2, 2003, p. 193-207.

20 Paul-Emmanuel Babin, « Les avocates du FLN : une approche genrée », in Loraine Chappuis, Hélène Duffuler-Vialle, Marie Houllemare, Florence Renucci et Todd Shepard (dir.), Genre, Histoire et Droit, Clio@Themis, n°25, 2023 [en ligne].

21 Par ex. Sara L. Kimble, « Political Engagement by ‘apolitical’ FemaleEuropeanLawyers: the International federation of women judges and lawyers, 1928-1956 », in Loraine Chappuis, Hélène Duffuler-Vialle, Marie Houllemare, Florence Renucci et Todd Shepard, Genre, Histoire et Droit, op. cit. [en ligne]

22 Juliette Rennes, Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige (1880-1940), Paris, Fayard, 2007.

23 « L’effet Matilda » est l’invisibilisation ou la minimisation des apports des femmes à la recherche scientifique. Il a été mis en évidence par l’historienne Margaret W. Rossiter au début des années 1990.

24 Si ce phénomène existe aussi pour les avocats, il semble plus limité.

25 Clarisse Serre, La lionne du barreau, Paris, Sonatine, 2022.

26 Documentaire de Lisa Vignoli, co-écrit par Julia Minkowski, France, 2022.

27 Aurélie Chaney et Djoina Amrani, Jeanne Chauvin. La plaidoirie dans le sang, Marabulles, 2023.

28 Michèle Dassas, Jeanne Chauvin : pionnière des avocates, Paris, Ramsay, 2024.

29 Anne Sireyjol, La première avocate. Marguerite Dilhan 1876-1956, Toulouse, publié à compte d’auteur, 2019.

30 Jean-Louis Le Breton, Maria Verone : un destin féministe, ed. Panache, 2021.

31 Une nouvelle dynamique, encore minoritaire, se déploie pourtant en histoire du droit comme le montre la sortie du numéro de Clio@Thémis sur « Droit, Histoire et Genre » (2023) et l’ANR HLJP Genre.

32 Mohamed Belasfar, Târîkhal-muhâmât fî Tûnis [Histoire du barreau en Tunisie], Tunis, Nawâfidh, 1998.

33 Eric Gobe, Les avocats en Tunisie de la colonisation à la Révolution 1883-2011, Paris, Karthala, 2013.

34 Florence Renucci, « Les premières avocates du Maghreb (début du xxe s.). L’émancipation au prisme de l’intersectionnalité », op. cit.

35 Nous travaillons à un ouvrage sur la question.

36 https://annuaire-magistrature.fr

37 Ils n’avaient pas le même statut en France dite « métropolitaine » et dans les territoires coloniaux. De fait, il ne s’agissait pas de charges stricto sensu et les nominations revenaient aux gouverneurs, exactement comme pour les avocats-défenseurs. Cette situation explique la présence des dossiers de greffiers-notaires et de notaires dans les fonds des ANOM.

38 Par exemple, pour l’Algérie, aux ANOM, les cartons 91C708 et 91C403 pour les « adjoints, conseillers municipaux et notaires indigènes » et 91C782 pour les enquêtes administratives réalisées en 1959 sur les candidats aux emplois de gendarmes, juges de paix, notaires, greffiers et secrétaires des parquets, commissaires-priseurs, les huissiers, les attachés de parquet, les aoun judiciaires, les oukil judiciaires, les chaouch, les magistrats et interprètes judiciaires.

39 Christian Phéline, Les avocats « indigènes » dans l’Alger coloniale. De l’accès à la profession aux défis de l’indépendance, Paris, Riveneuve, 2016.

40 Les Agenda et annuaire de la magistrature, du barreau et du notariat permettent de renseigner les avocats par barreau, mais ils ne sont pas toujours complets et ne précisent pas nécessairement le prénom ou la mention « Mlle/Mme », empêchant de repérer systématiquement les femmes.

41 Pour devenir magistrat, un stage était nécessaire, en général dans un cabinet d’avocats.

42 Agenda et annuaire de la magistrature, du barreau et du notariat, 1912, p. 695 et s. Cette catégorie ne paraît pas se confondre avec les « agréés » qui existaient alors en France dite « métropolitaine », mais étaient compétents auprès des tribunaux de commerce. La fusion des trois professions (avocat·es, avoué·es de première instance, agréé·es) se réalisa avec la loi du 31 décembre 1971.

43 Les oukils n’ont pas les mêmes fonctions que les avocat·es à l’origine, mais les autorités protectorales vont les organiser en corps près la justice tunisienne. Certains avocats toutefois – pas d’avocates à notre connaissance – étaient également autorisés à s’y présenter. Cf. Eric Gobe, « Les revendications professionnelles comme exigence de reconnaissance : avocats et oukils tunisiens en contexte colonial (1883-1956) », dans Imed Melliti (dir.), Économies morales de l’injustice. Terrains maghrébins et français, IRMC et Karthala, 2022, p. 211-236 [en ligne].

44 Eric Gobe, Les avocats en Tunisie de la colonisation à la Révolution 1883-2011, op. cit. [en ligne, np].

45 Cour d’appel de La Réunion, 17 octobre 1930, Penant, 1931, p. 50.

46 Juliette Rennes, op. cit.

47 Maria Verone rapporte que lors d’une discussion avec le bâtonnier de Tunis, Victor Pietra, celui-ci lui affirma qu’il avait convaincu le procureur de revenir sur sa menace en arguant qu’il s’agissait d’un conseil de discipline et que les femmes étaient déjà intégrées dans d’autres conseils de discipline, comme dans l’enseignement et les PTT. Cf. Maria Verone, « Au conseil de l’ordre de Tunis », L’œuvre, 4 août 1926.

48 Florence Renucci, « Les premières avocates du Maghreb (début du xxe s.). L’émancipation au prisme de l’intersectionnalité », op. cit.

49 Annie Goldmann, Les filles de Mardochée. Histoire d’une émancipation, Paris, Denoël, 1979, p. 89.

50 Hélène Duffuler-Vialle, « La dévirilisation de l’office d’avocat : la loi du 1er décembre 1900 », La lettre juridique, n°937, 9 mars 2023 [en ligne].

51 Même après la loi du 1er décembre 1900, cette rhétorique est présente, laissant penser qu’elle n’est pas qu’un argument de disqualification, mais possède un soubassement intellectuel chez les juristes. À propos de la première affaire de Margherite Dilhan, l’avocat Paul Duserm écrit dans la Gazette des tribunaux du midi du 29 novembre 1903 : « Messieurs du jury, se défiant peut-être du magnétisme féminin, ont été plus justes que galants et ont résisté à Mlle Dilhan » (cité par Annie Deperchin, La justice à l’épreuve de la guerre, op. cit., p. 369). Cette même argumentation sera mobilisée dans les années 1930 pour contrer les projets d’ouverture de la magistrature aux femmes (Anne Boigeol, « Les femmes et les cours… », op. cit., p. 111).

52 Hélène Duffuler-Vialle, op. cit.

53 Pour survivre, les avocat·es prennent les affaires d’assistance judiciaire, donc souvent des affaires de vol, coups et blessures, etc. Juliette Smaja témoigne ainsi de sa situation : « Mais quant à gagner de l’argent, il n’en était pas question ! C’étaient des affaires d’assistance judiciaire, ou bien le peu que je touchais s’en allait en déplacements et frais de toutes sortes. De mon temps, la carrière juridique n’était pas rentable pour une femme… » (Annie Goldmann, op. cit., p. 92).

54 Florence Renucci, « Les premières avocates… », op. cit., p. 6 pour la version sur Hal. À associer avec « Les premières avocates du Maghreb (début du xxe s.). Des « avantages cumulés genrés » ? », dans Les juifs des protectorats du Maghreb et la France, Paris, Garnier, 2026.

55 Charles Chenu, « Le barreau de Paris pendant la guerre », Revue des Deux Mondes, 1916, p. 76.

56 Annie Goldmann, op. cit., p. 44.

57 Ibid.

58 Tribunal criminel de Tunis, 8 novembre 1917, La Dépêche tunisienne, 9 novembre 1917.

59 Op. cit.

60 Ibid.

61 Dans un article publié en 2011, Coline Cardiet et Geneviève Pruvost recensent plus de 450 références bibliographiques sur la violence féminine. Cf. « La violence des femmes : un champ de recherche en plein essor », Champ pénal/Penalfield, vol. VIII, 2011 [en ligne]. 

62 Monique Tardif, « Des abus sexuels perpétrés par des femmes et des adolescentes : l’ultime tabou », Revue québécoise de psychologie, vol. 22, 2001, p. 111-135 ; Anne Poiret, L’ultime tabou. Femmes pédophiles. Femmes incestueuses, Paris, Patrick Robin, 2006.

63 Manon van der Heijden, « Future Research on Women and Crime », Crime, Histoire & Sociétés, Vol. 21, n°2, 2017 [en ligne] ; Aurélie Bouvart, Des prévenues africaines face aux rouages de la justice pénale coloniale. Une histoire judiciaire des illégalismes féminins et de leur répression dans l’Afrique centrale coloniale (Congo belge, 1945-1960), thèse, Histoire, Université libre de Bruxelles, 2024.

64 Lucien Bertholon, « Esquisse de l’anthropologie criminelle des Tunisiens musulmans », Archives d’anthropologie criminelle, 1889, n°4, p. 389-439.

65 Raoul Darmon, « Introduction à l’étude de la criminologie par rapport à l’ethnologie dans la Régence de Tunis », Revue internationale de droit pénal, n°2, 2e trimestre, 1939 ; du même auteur, La Tunisie criminelle, Tunis, Imprimerie Rapide, 1948.

66 Le tribunal de Tunis (1883), celui de Sousse (1887) et ceux de Bizerte et Sfax, créés plus tardivement (1941).

67 Pour approfondir, cf. Hend Guirat, La grande criminalité dans le ressort territorial du tribunal français de Tunis (1920-1940), thèse, Histoire, FLSHS, 2006.

68 Les assesseurs sont l’équivalent du jury populaire en France. Ils sont au nombre de six : trois Français et trois autres choisis selon la nationalité de l’accusé·e. Si le prévenu est Français ou Algérien, les six assesseurs sont automatiquement des Français.

69 Ces documents sont actuellement conservés aux Archives Nationales de Tunisie.

70 Une seule affaire a été jugée par contumace. Cf. Procès-verbaux du tribunal criminel de Tunis, 2 mai 1938.

71 Le 15 mai 1936, fut jugée M. Debono pour avoir tenté d’assassiner son mari, en complicité de M. Borg. Les deux accusées, défendues par Maître Bodoy, furent acquittées. Cf. La Dépêche Tunisienne, 16 mai 1936.

72 Laura Davi, « Entre colonisateurs et colonisés : les Italiens de Tunisie (xixe-xxe siècles) », in Patrick Cabanel et Jacques Alexandropoulos, La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000 [en ligne].

73 Avant d’identifier des hypothèses expliquant cette disparité, il est nécessaire de mener des investigations en amont sur la façon dont la police enquête, les représentations et biais à l’œuvre.

74 La première école pour l’enseignement des filles musulmanes ouvrit officiellement ses portes le 1er mai 1900 et porta le nom de la femme du résident général de l’époque, Louise-René Millet. Ayant aussitôt déclenché une polémique entre conservateurs et réformistes, l’accès des élèves filles à l’école resta limité. En 1946, le nombre de Tunisiennes qui avaient pu accéder à l’enseignement ne dépassait pas 15% du nombre total des filles scolarisées. En 1956, année de l’indépendance, les filles scolarisées dans toute la Tunisie représentaient 34,05 % de l’ensemble des élèves (Monique Risso-Loubet, « Les femmes et l'enseignement en Tunisie de 1956 à 1970 », Cahiers de la Méditerranée, n°8, 1, 1974, p. 12).

75 Être sage-femme faisait partie des rares métiers accessibles aux femmes. Sur l’histoire des sages-femmes en situation coloniale voir principalement les travaux d’Anne Hugon : « Mémoires de (sages)-femmes à l'époque coloniale (Ghana, 1920-1960) : sources orales, émergence d'un nouveau groupe socio-professionnel et histoire de la maternité », in Françoise Thebaud et Geneviève Dermenjian (dir.), Quand les femmes témoignent. Histoire orale, Histoire des femmes, Mémoire des femmes, Publisud, 2009, p. 99-121 ; un chapitre de la même auteure dans Être mère en situation coloniale : Gold Coast, années 1910-1950, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2020, p. 143- 177 ; Pascale Barthélémy, Africaines et diplômées à l’époque coloniale (1918-1957), Rennes, PUR, 2010.

Pour la Tunisie, les dossiers administratifs de ces femmes, conservés dans la série M2 des Archives Nationales de Tunisie, permettent d’appréhender l’histoire de cette catégorie socioprofessionnelle.

76 La Dépêche Tunisienne, 10 mai 1921.

77 Précisons que la dépénalisation de l’avortement en Tunisie s’est faite par étape : la loi de 1964 autorise aux « seules femmes mariées ayant déjà au moins cinq enfants » d’avoir recours à l’avortement. Une seconde loi, promulguée en 1973, accorde finalement la possibilité pour toutes les femmes, au-delà de leur statut matrimonial et du nombre d’enfants, d’interrompre la grossesse au cours des trois premiers mois. En France, la loi relative à l’IVG est adoptée, à titre expérimental, le 20 décembre 1974.

78 « L’affaire Avella Carmelo », La Dépêche Tunisienne, 5 juillet 1932.

79 « Tribunal criminel », La Dépêche Tunisienne, 7 mai 1929.

80 « Tribunaux », La Dépêche Tunisienne, 8 mai 1926.

81 Procès-verbaux du tribunal criminel de Tunis, 11 février 1938.

82 « Tribunal criminel », La Dépêche Tunisienne, 9 mai 1937.

83 Ville située au nord-ouest de la Tunisie.

84 « Tribunaux », La Dépêche Tunisienne, 11 novembre 1930.

85 « Le crime stupide d’une mauresque », La Dépêche Algérienne, 25 janvier 1930.

86 François Pouillon et Michel Mégnin, « Le miroir aux alouettes : destin sociologique des images du nu indigène », L’Année du Maghreb, VI, 2010, p. 16 [en ligne].

87 « Le crime stupide d’une mauresque », op. cit.

88 « Tribunaux », La Dépêche Tunisienne, 11 novembre 1930.

89 Procès-verbaux du tribunal criminel de Tunis, 6 février 1931.

90 Fanny Gallot, « L’agency : un concept heuristique pour penser le genre et les classes populaires », Écrire l'histoire, n°20-21, 2021 [en ligne].

91 Voir à ce sujet : Vanessa Codaccioni, « (Dé)Politisation du genre et des questions sexuelles dans un procès politique en contexte colonial : le viol, le procès et l’affaire Djamila Boupacha (1960-1962) », Nouvelles Questions Féministes, 2010/1, vol. 29, p. 32-45.

92 Cf. notamment les travaux de Silvia Bruzzi, Pascale Barthélémy, Marième N’Diaye, Ophélie Rillon et Sara Panata pour l’Afrique subsaharienne. Pour la Tunisie, voir la thèse d’Élise Abassade sur les militantes communistes en Tunisie (1921-63) et pour le Maroc les travaux d’Assia Benadada.

93 Ville située au nord de la Tunisie, à une trentaine de kilomètre de la capitale.

94 « Tribunaux », La Dépêche Tunisienne, 16 février 1933.

95 Op. cit.

96 « Tribunaux », La Dépêche Tunisienne, 8 mai 1926.

97 Archives Nationales de France, Versement 19890147/105, dossier personnel d’Octave d’Ortoli.

98 Les femmes ne font pas partie des condamné·es à mort jugé·es par les tribunaux militaires entre 1952 et 1954. Cf. Hend Guirat, « Justice et politique en Tunisie : les condamnations à mort prononcées par les tribunaux militaires (1952-1954) », Document de travail, Conseil Arabe pour les Sciences Sociales, Octobre 2021 [en ligne]. En Algérie, Sylvie Thénault a dénombré six femmes condamnées à la peine de mort durant la guerre d’indépendance. Cf. Sylvie Thénault, « Justice et droit d’exception en guerre d’Algérie (1954-1962) », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n° 2, 2013, p. 76.

99 « Le crime de La Goulette », La Dépêche Tunisienne, 4 juin 1937.

100 « Au tribunal de Tunis », La Dépêche Tunisienne, 12 février 1938.

101 Dominique Kalifa, L’encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, 1995, p. 20.

102 « Crime à La Goulette », La Dépêche Tunisienne, 3 juin 1937.

103 Archives Nationales de France, Versement 19850487, art. 12, dossier de Galofaro Maria, lettre de procureur de la République au garde des Sceaux, 23 novembre 1951.

104 Procès-verbaux du tribunal criminel de Tunis, 11 février 1938.

105 L’acquisition d’un débit de boisson est alors presque exclusivement réservée aux hommes. La femme n’a le droit à ce type de commerce qu’exceptionnellement : en 1928, seul 6% des propriétaires de débits de boissons alcoolisées sont des femmes. Cf. Nessim Znaien, Les raisins de la domination. Une histoire sociale de l’alcool en Tunisie à l’époque du Protectorat (1881-1956), Paris/Tunis, IRMC-KARTHALA, 2021, p. 201.

106 La loi interdit de vendre ou de donner de l’alcool aux Tunisiens musulmans Cf. Op. cit., p. 226.

107 « Crime à La Goulette », op. cit.

108 Archives Nationales de France, Versement 19850487, art. 12, dossier de Galofaro Maria, requête de maître Pierre Didier au président de la République, 4 novembre 1948.

109 Laura Davi, op. cit.

110 Sur la « criminalité masculine sicilienne », cf. Ali Noureddine, « Les étrangers et la justice pénale française à Sousse. Le cas de la "criminalité sicilienne" (1888-1898) », Correspondances (Tunis, IRMC), n°70, 2002, p. 3-8 [en ligne].

111 Sur cette complexification à réaliser, cf. Florence Renucci, « Women Lawyers in the French empire. What analyses are possible based on decolonial feminisms? », in Håkan Hydén, Ulrike Schultz  and Måns Svensson (ed.), Encyclopedia on the Sociology of Law, Hart, 2025.

112 Cette distinction n’est pas toujours évidente à identifier en raison des usages du terme « Européen·nes ».

113 Archives Nationales de Tunisie, s. SG5, c. 77, d. 11, Exécution des peines capitales et suspension des peines d’emprisonnement en faveur de certains indigènes, 1938-1943, rapport du procureur de la République au résident général, 14 mars 1938. Notons que le Code pénal français a établi une distinction dans l’application de la peine selon le sexe du condamné dans deux articles : selon l’article 16 « les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront employées que dans l’intérieur d’une maison de force », et l’article 27 dispose que dans le cas où une femme condamnée à mort se révèle enceinte, elle ne subira alors sa peine qu’après son accouchement.

114 Archives Nationales de France, Versement 19850487, art. 12, dossier de Galofaro Maria, requête de maître Pierre Didier, op. cit.

115 Procès-verbaux du tribunal criminel de Tunis, 11 février 1938.

116 Liora Israël, « Usages militants du droit dans l’arène judiciaire : le cause lawyering », Droit et société, n°49, 2001, p. 793-824.

117 Florence Renucci, « Women Lawyers in the French empire. What analyses are possible based on decolonial feminisms? », op. cit.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Hend Guirat et Florence Renucci, « Avocates et accusées dans l’ombre virile du prétoire. Biais de genre, agentivité et colonialité sous le protectorat tunisien »Criminocorpus [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 27 mai 2025, consulté le 21 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/16789 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14077

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Auteurs

Hend Guirat

Enseignante-chercheure au département d’histoire de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur l’histoire de la justice à l’époque coloniale et postcoloniale et sur les divers acteurs de la hiérarchie judiciaire (magistrats, interprètes et avocats). Elle s’intéresse également à la question du genre et de la justice.

Florence Renucci

Directrice de recherche CNRS (IMAF), ses travaux portent sur les épistémologies critiques ainsi que sur les questions juridiques en situations coloniales et postcoloniales dans une perspective historique. Ses recherches actuelles traitent essentiellement des questions d’intersectionnalité et de genre, à travers notamment les juristes femmes.

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