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Déconstruire la neutralité axiologique et l’androcentrisme

L’accession des femmes à la magistrature non-professionnelle : Un parcours de combattante entre arguments naturalistes et réalité du terrain. Mise en parallèle des cas belge et français

Mathilde van Ackere

Résumés

En Belgique, les femmes accèdent à la magistrature non-professionnelle par la loi du 15 mai 1910 concernant les prud’hommes et par la loi du 13 juin 1924 en ce qui concerne les tribunaux de commerce. En France, ce sont les lois du 15 novembre 1908 et du 9 décembre 1931 qui leur ont ouvert les portes de ces magistratures. L’étude des travaux préparatoires de ces lois permet de construire une typologie des différents arguments soulevés par les partisans des projets ainsi que par leurs opposants. Ces derniers soulèvent notamment des arguments naturalistes, s’appuyant sur une supposée nature féminine et des métiers féminins par essence. Notre contribution met en évidence le fait que ces arguments se heurtent à la réalité du terrain, rappelée par les partisans des réformes : le grand nombre de femmes ouvrières, employées et patronnes, l’existence de femmes à la tête de certains commerces de taille, ou encore l’accession des femmes à toujours plus de métiers et de fonctions.

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Texte intégral

  • 1 Nous citons de manière non-exhaustive les travaux suivants : Jean-Pierre Nandrin, « L’accès des fem (...)
  • 2 Voy. Anne Boigeol, « De la difficile entrée des femmes dans la magistrature à la féminisation du co (...)
  • 3 Laurent Willemez, « Élire des juges et représenter le monde du travail », Travail et Emploi, n°144, (...)
  • 4 Il s’agit pour l’auteur de revendications « féminines ». Nous préférons les qualifier de « féminist (...)
  • 5 Laurent Willemez, op. cit., p. 17.

1L’accession des femmes à la magistrature professionnelle en Belgique (1948) a fait l’objet de divers travaux en histoire1, tandis qu’elle a surtout été étudiée dans une perspective sociologique en France (1946)2. L’historiographie belge reste muette concernant l’accession des femmes à la magistrature non-professionnelle, qui est exercée par des magistrats non porteurs d’un diplôme en droit, et qui siègent aux tribunaux de commerce et aux prud’hommes (aujourd’hui remplacés par les tribunaux du travail en Belgique). Du côté français, Laurent Willemez a travaillé sur les élections aux prud’hommes dans une perspective sociohistorique3, soulignant notamment « l’inquiétude des dominants » face à la montée du mouvement ouvrier et des revendications féministes4. Il rapporte certains discours en faveur ou à l’encontre de l’éligibilité des femmes aux prud’hommes, en mettant en lumière la prédominance des arguments naturalistes, associant « la femme » à la maternité et à la domesticité, entre autres5.

  • 6 Loi du 15 mai 1910 sur les conseils de prud’hommes, Pasin., 1910.
  • 7 Loi du 13 juin 1924 relative à l’électorat, à l’éligibilité et aux élections pour la formation des (...)

2La présente contribution propose d’étudier la question de l’accession des femmes à la magistrature non-professionnelle à travers l’analyse des travaux parlementaires belges des lois du 15 mai 19106 et du 13 juin 19247, par lesquelles elles obtiennent respectivement l’éligibilité aux prud’hommes et aux tribunaux de commerce.

  • 8 Loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n°86, 28 mars 1907.
  • 9 Loi du 15 novembre 1908 conférant aux femmes l’éligibilité aux conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n (...)
  • 10 Loi du 23 janvier 1898 ayant pour objet de conférer l’électorat aux femmes pour l’élection aux trib (...)
  • 11 Loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce, J (...)

3Ces deux juridictions font également partie du paysage judiciaire français. Si elles revêtent certains caractères propres qui diffèrent d’un côté à l’autre de la frontière, elles n’en restent pas moins très similaires, tant en ce qui concerne leur composition, leurs compétences, leur fonctionnement, que le mode de désignation de leurs magistrats. Dès lors, nous mettrons en parallèle les cas belge et français, sur la base des travaux parlementaires des lois françaises du 27 mars 19078 et du 15 novembre 19089 conférant respectivement l’électorat et l’éligibilité aux femmes aux prud’hommes et des lois du 23 janvier 189810 et du 9 décembre 193111, leur octroyant respectivement le droit à l’électorat et à l’éligibilité aux tribunaux de commerce. L’analyse de ces débats parlementaires nous permettra de comparer les arguments soulevés en faveur ou à l’encontre de ces réformes afin de souligner l’influence des discours des sénateurs et députés belges sur ceux des parlementaires français et vice versa.

  • 12 Jules Gouffier, Des Conseils de prud’hommes (organisation, compétence, procédure), Thèse de doctora (...)
  • 13 Jules Gouffier, ibidem, p. 2.
  • 14 Loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, M.B., 31 octobre 1967.

4Le premier conseil de prud’hommes est créé en France en 1806. Lors de l’indépendance de la Belgique en 1830, il existe déjà un conseil de prud’hommes à Gand depuis 1810 et un autre à Bruges depuis 1813. A l’origine, cette juridiction est compétente pour régler les litiges entre patrons et ouvriers, d’une part, et entre ouvriers, d’autre part, concernant l’exercice de leur profession12. Sa raison d’être est la nécessité de maintenir « la bonne harmonie et l’entente » entre les patrons et les ouvriers, de les concilier autant que possible13. Les magistrats aux prud’hommes sont appelés « conseillers » et sont soit des patrons, soit des ouvriers ou employés, sachant lire et écrire. En Belgique, les prud’hommes sont remplacés par les tribunaux du travail en 197014. Rappelons, par ailleurs, un élément historique important : l’existence, avant leur suppression définitive à la Révolution française, de juridictions dites de « prudes-femmes ».

  • 15 Édit de novembre 1563 portant établissement des Juges-Consuls en la ville de Paris et rendu commun (...)
  • 16 Jean Hilaire, « Introduction : Perspectives historiques de la juridiction commerciale », Histoire d (...)
  • 17 Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, publiée le 24 août 1790.
  • 18 C. de commerce, art. 631, ancien.

5Les tribunaux de commerce, dont les origines remontent à l’an 1563, sont initialement chargés de régler les différends entre marchands « sans être astreins aux subtilités des Lois & Ordonnances15 ». Son but premier est de soustraire les litiges entre marchands de la compétence des magistrats professionnels, afin de faciliter, d’accélérer et de diminuer les coûts de la procédure16. Les juges consulaires sont, dans un premier temps, des marchands élus. La compétence des tribunaux de commerce s’élargit progressivement et le mode d’élection de ses juges évolue. La loi des 16-24 août 1790 leur attribue pour la première fois la dénomination de « tribunaux de commerce17 » et prévoit que les magistrats seront élus par le suffrage direct de tous les commerçants établis dans la ville du tribunal. Le Code de commerce de 1807 dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations – relatives aux engagements et transactions – entre négociants, banquiers et marchands, et des contestations relatives aux actes de commerce, entre toutes personnes18. Les magistrats sont élus par un « suffrage restreint », seuls les négociants notables de l’arrondissement figurant sur une liste dressée par le préfet ayant le droit d’élire leurs juges.

  • 19 Voy. Clothilde Coron, Stéréotypes de genre et inégalités professionnelles entre femmes et hommes. Q (...)
  • 20 Nous avons choisi cette dénomination, qui n’est pas employée dans les travaux parlementaires.

6En Belgique et en France, les débats autour de l’accession des femmes aux magistratures prud’homale (I) puis des tribunaux de commerce (II), mobilisent des stéréotypes de genre19. L’analyse des travaux préparatoires permet d’établir une typologie des arguments soulevés durant les discussions. Les arguments des opposants sont majoritairement naturalistes, reposant sur les lois de la famille, la nature féminine et les rôles genrés. Ils craignent également que l’attribution d’un droit n’entraîne la concession de droits plus importants (argument de la boîte de pandore20). Les partisans des projets mobilisent pour la plupart des arguments issus de la réalité du terrain : les législations étrangères et le grand nombre de femmes qui travaillent et exercent déjà d’autres fonctions. Ils soulèvent, en outre, des arguments que nous qualifions d’ambivalents car, bien que soulevés par des partisans, ils s’appuient sur des stéréotypes de genre.

L’éligibilité des femmes aux prud’hommes : entre essentialisme et pragmatisme

7La proposition de loi ouvrant la magistrature des prud’hommes aux femmes ne sera examinée que six ans après son dépôt (A), en raison de profondes divergences d’opinion sur cette question, qui se reflètent également dans les débats (B). Bien que les discussions parlementaires françaises et belges présentent de très nombreuses similarités, certains arguments, comme l’existence antérieure de prudes-femmes, ne se retrouvent pas en Belgique (C).

Une proposition de loi tardivement débattue

  • 21 Proposition de loi sur l’organisation de conseils de prud’hommes du commerce, Doc., Ch., 1900-1901, (...)
  • 22 Rapport fait au nom de la Commission par de Ponthière, Doc., Ch., 1905-1906, n°202, p. 11.

8Quatre propositions de loi sont déposées en 1900 et 1901 concernant les prud’hommes21. Seule la troisième avait vocation à mettre sur un pied d’égalité les femmes et les hommes concernant l’électorat et l’éligibilité aux prud’hommes. Il faudra attendre 1906 pour qu’un rapport, fait au nom de la Commission spéciale, soit rendu concernant les quatre propositions, refondues en un seul texte, qui prévoit, entre autres, que « [l]es femmes sont admises à l’électorat et à l’éligibilité aux mêmes conditions que les hommes22 ».

  • 23 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 18 novembre 1908, p. 34. Traduction libre : « Mieux vaut tard que jamai (...)
  • 24 Projet de loi modifiant la loi du 31 juillet 1889 sur les Conseils de prud’hommes, Exposé des motif (...)
  • 25 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 20 novembre 1908, p. 71 et 72.
  • 26 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 219.

9Malgré ce rapport, le texte ne sera débattu à la Chambre qu’à partir de novembre 1908, soit huit ans après que les propositions initiales aient été déposées. Verheyen fait d’ailleurs remarquer que « het is beter laat dan nooit23 ». Le 26 novembre 1908, tandis que les discussions sur le texte sont déjà entamées, le ministre de l’Industrie et du Travail, Hubert, dépose un projet de loi relatif aux prud’hommes, dans lequel il n’est plus question ni de l’électorat, ni de l’éligibilité des femmes24. Ce n’est que sur interpellation du député Denis, socialiste, que le ministre explique que la Chambre ne peut pas aborder l’examen « de toutes ces questions » car « cela nous mènerait trop loin » et que c’est « un principe nouveau »25. Le député Troclet, socialiste également, fait justement remarquer que le ministre « arrache brutalement les femmes du projet26 ». La Chambre met finalement fin aux débats concernant les diverses propositions de loi et aborde l’examen du projet de loi du ministre, qui sera ensuite amendé sur la question de l’électorat et de l’éligibilité des femmes.

Des débats animés, malgré une grande majorité de partisans du projet

10Les débats relatifs à l’accession des femmes à la magistrature non-professionnelle étant indissociables de la question politique, ils reflètent la condition des femmes à cette époque, alors dépourvues de droits politiques, ces derniers étant réservés aux hommes, au sein de la sphère publique, tandis que les femmes sont cantonnées à la sphère privée. Les opposants soulignent la scission entre rôles masculins et féminins au début du xxe siècle – existence d’une nature féminine et nécessité de maintenir les lois de la famille, notamment (1). Les partisans du projet s’appuient, entre autres, sur les fondements du contrat de travail et l’existence d’un grand nombre de femmes travailleuses et soulèvent également certains arguments ambivalents (2).

Les opposants au projet et l’éternelle mobilisation d’arguments naturalistes

11Une grande majorité de députés était en faveur de l’accession des femmes à la magistrature des prud’hommes. Néanmoins, certains députés – tous membres du parti catholique – se sont montrés très hostiles à cette idée. L’on retrouve des arguments que l’on peut qualifier d’historiques, fondés sur les « lois de la famille » (a), des arguments fondés sur la « nature de la femme » (b) et l’argument de la boîte de pandore (c).

Arguments historiques fondés sur les « lois de la famille »

  • 27 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 16 décembre 1908, p. 308.
  • 28 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 18 novembre 1908, p. 45.

12Le ministre du travail et de l’industrie estime que ce n’est pas « le rôle de la femme » de siéger aux prud’hommes, sa « vraie mission » se trouvant au foyer27. Dans un esprit de sauvegarde des lois de la famille, Charles Woeste, catholique, accepte pour sa part l’idée de l’électorat de la femme aux prud’hommes mais pas de son éligibilité, sa mission étant surtout de régler l’intérieur du ménage, l’homme étant destiné aux occupations extérieures28. Il s’interroge en ces termes :

  • 29 Ibid.

Que pensera cet homme qui a travaillé toute la journée lorsque, revenant chez lui, il verra son foyer désert et qu’on lui dira que sa femme siège au conseil des prud’hommes et qu’elle n’a pas eu le temps de préparer le repas29 ?

  • 30 Ibid. ; Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre 1908, p. 51.

13Plusieurs députés catholiques estiment qu’il faut restreindre le plus possible les occasions qui éloignent la femme du foyer domestique et qu’il faut lui permettre de s’occuper de son ménage, d’élever plus convenablement ses enfants et de rendre son foyer agréable à son mari30. L’intervention du député Borboux souligne à quel point ce sont les lois de la famille qui sont en jeu durant ce débat. Il explique que le projet « se trouve en contradiction avec un de nos principes sociaux essentiels : la consolidation de la famille ». Pour lui :

  • 31 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 227.

La femme chez elle, c’est une des conditions essentielles du bonheur pour l’ouvrier, c’est une des conditions essentielles du bonheur pour les familles, c’est une des conditions essentielles du bonheur et du progrès pour le pays et pour la société. Voilà mon féminisme. Et j’estime que c’est le bon féminisme31.

  • 32 Ibid.
  • 33 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie et Emmanuelle Berthiaud, Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin e (...)
  • 34 C. civ., art. 213, ancien.

14Il s’agit donc bien de consolider la cellule que représente la famille, toujours selon l’esprit du Code Napoléon. Il s’agit également d’arguments que nous qualifions d’« historiques », c’est-à-dire fondés sur l’histoire – ou, en réalité, une certaine lecture de l’histoire – étant donné que les députés estiment, par exemple, que « le bon sens commande que l’on continue à marcher dans la voie dans laquelle toute l’humanité a marché jusqu’à présent32 ». Ce discours a en réalité vocation à défendre le système d’incapacité qui frappe les femmes, entériné dans le Code civil de 1804 et qui se fonde, entre autres, sur les lois de la famille33. Les femmes dites « incapables » sont en effet les femmes mariées, dont il est dit qu’elles doivent obéissance à leur mari, tandis que ce dernier est chargé de leur protection34. Ce statut inférieur des femmes et l’organisation de la société qui en découle sont justifiés par l’existence d’une prétendue nature féminine.

Arguments fondés sur la « nature féminine »

  • 35 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 225.
  • 36 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 18 novembre 1908, p. 45.

15Les députés Woeste et Borboux estiment également qu’il est impératif de tenir compte des aptitudes diverses des hommes et des femmes35. Selon eux, la judicature requiert des qualités spéciales, telles qu’une maturité d’esprit particulière, la fermeté des pensées et des décisions et des qualités de résistance intellectuelle. Ils expliquent que la prédominance des éléments rationnels sur les éléments affectifs est essentielle à cette fonction. Ils estiment que sont nécessaires, en un mot, des qualités de virilité d’esprit. Or, ce qui domine chez « la femme », selon ces députés, c’est « l’impressionnabilité »36, dont ils ne donnent, par ailleurs, pas de définition.

  • 37 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre 1908, p. 52.

16À ces arguments fondés sur une supposée nature féminine, le député communiste Demblon répond que les femmes sont bien souvent atteintes dans leurs droits parce que femmes. Il rappelle que le Code Napoléon prévoit quatre catégories de citoyens frappés d’indignité : les condamnés pour causes infâmantes, les fous, les tenanciers de maisons de prostitution, et les femmes37. Il continue :

  • 38 Ibid., p. 52-53.

On a dit que la femme doit rester au foyer pour y faire la soupe et éduquer les enfants. C’est à croire qu’elle n’a d’autre raison d’être ! […] elle doit s’immiscer à toutes les choses de la société […]. Nous voulons, nous, que la femme s’occupe de politique, car la politique est une bonne chose. Pourquoi n’aurait-elle point à s’en occuper comme l’homme38 ?

17L’argument naturaliste est donc contré par un partisan du projet. Nous n’observons pas ce type de contre-argument en ce qui concerne les arguments fondés sur les « lois de la famille » : aucun député ne semble penser qu’il soit nécessaire d’y répondre. Nous pourrions avancer que cela est dû au fait que les partisans du projet n’accordent qu’une faible importance à cet argument, soulevé par une petite minorité de députés.

Argument de la boîte de pandore

18Selon l’argument que nous avons nommé « argument de la boîte de pandore », accorder certains droits aux femmes mènerait d’office à leur accorder ensuite des droits plus importants, ce qui serait peu souhaitable. Plusieurs députés estiment que si les femmes accèdent à la magistrature non-professionnelle, il faudra :

  • 39 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 225.

modifier toute l’organisation judiciaire, donner au gouvernement le droit de nommer des femmes comme juges, changer même notre pacte fondamental et permettre aux cours d’appel et au Sénat de présenter des conseillers pour les cours d’appel et pour la cour de cassation39.

  • 40 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 16 décembre 1908, p. 312.

19Le ministre de l’Industrie et du Travail lui-même met en garde contre cette avancée et déclare que si l’on permet aux femmes de siéger aux prud’hommes, il faudra ensuite leur permette de siéger aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de première instance, par exemple. Certains députés s’indignent de ce qu’il faudra ensuite peut-être également nommer des femmes ministres40. La grande crainte des opposants au projet est le fait que l’accession des femmes à la magistrature des prud’hommes n’ouvre le débat quant à leur accession à d’autres types de magistratures, qu’il s’agisse de la magistrature non-professionnelle aux tribunaux de commerce ou de la magistrature professionnelle au sein d’autres tribunaux ou même de cours.

Les partisans du projet et la mobilisation d’arguments fondés sur la réalité du terrain

20Si l’ensemble des arguments à l’encontre du projet sont soulevés par des membres du parti catholique, cette position ne reflète pas celle de l’ensemble du parti, certains de ses membres étant de fervents partisans du projet. Leurs arguments se fondent sur la réalité du terrain, à savoir la situation au sein du monde du travail. Ils contrent ainsi les arguments naturalistes soulevés par leurs opposants en soulignant le fait que les femmes sont déjà éligibles aux conseils de l’industrie et du travail (a), mais également le fait qu’elles ont le droit de conclure un contrat de travail (b) ou encore le fait qu’un nombre important de femmes sont ouvrières ou employées (c). Ils soulèvent le fait que plusieurs législations étrangères ont déjà entériné l’électorat et l’éligibilité des femmes aux prud’hommes (d) et empruntent des postulats naturalistes afin d’entrer en dialogue avec leurs opposants (e).

L’éligibilité des femmes aux conseils de l’industrie et du travail

  • 41 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 20 novembre 1908, p. 72.

21Parallèlement aux débats concernant les prud’hommes, des discussions étaient en cours au sujet des conseils de l’industrie et du travail. Le projet concernant ces conseils contenait déjà le principe de l’électorat et de l’éligibilité des femmes. Plusieurs députés soulignent l’illogisme que constituerait l’admission de ce principe pour les conseils de l’industrie et du travail et non pour les prud’hommes41.

  • 42 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre, p. 47.
  • 43 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 16 décembre 1908, p. 311.

22Le député Denis estime que l’attribution la plus importante des conseils de l’industrie et du travail est leur intervention médiatrice et conciliatrice. Il explique que ces conseils sont destinés à prévenir les contestations et à intervenir dans la conciliation des conflits collectifs et que la participation de la femme (mariée ou non) à la formation de ces conseils n’est « plus une question pour personne42 ». Il conclut dès lors que les femmes peuvent participer à des événements d’une « gravité infiniment plus grande que les contestations individuelles soumises aux conseils de prud’hommes43 ». Il s’indigne donc de ce que :

  • 44 Ibid.

La femme pourra défendre ses intérêts par la grève, elle participera à la médiation des conflits collectifs et […] elle ne pourrait participer à la conciliation ou à la solution des conflits particuliers sur des faits de travail, c’est-à-dire sur les faits qui lui sont soumis aux conseils de prud’hommes dont le corps électoral est absolument le même que pour les conseils de l’industrie44 ?

L’éligibilité comme corollaire au contrat de travail

  • 45 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre 1908, p. 47.

23Certains députés estiment en outre qu’il découle de la capacité des femmes de conclure un contrat de travail le droit à certaines garanties. Puisque les prud’hommes ont pour mission de régler les différends entre patrons et ouvriers, il est considéré que la participation à former cette juridiction n’est que « le corollaire du contrat de travail même45 ». Le député Denis résume bien cette idée :

  • 46 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 26 novembre 1908, p. 126.

[A]ctuellement les femmes sont justiciables des conseils de prud’hommes. Toutes les contestations relatives au travail des femmes sont soumises à ce conseil, dont elles ne nomment cependant point les membres et parmi les membres desquels elles ne figurent point46.

Un grand nombre de femmes ouvrières et employées

24Énormément de femmes travaillent dans les ateliers et les usines. Dans certains secteurs, elles sont mêmes majoritaires. Cet argument est soulevé par le député Denis, qui s’appuie sur les chiffres du recensement de l’an 1900. L’on comptait 53.951 femmes pour 164.029 hommes (25%) parmi les maîtres, 268.257 femmes pour 865.355 hommes (27%) dans la population ouvrière et 139.900 femmes pour 248.556 hommes (30%) dans les professions commerciales, sans compter les cabarets et logements. À Gand, les femmes représentent 60% des travailleurs dans l’industrie du textile et du vêtement.

  • 47 Rapport de la Commission de l’industrie et du travail, chargée d’examiner le projet de loi modifian (...)

25En outre, selon la Commission de l’industrie et du travail, sur l’ensemble du territoire belge, 270.000 femmes étaient occupées dans toutes les industries confondues, sur un total de 865.000 ouvriers. Elles représentaient donc 27% des travailleurs. En outre, elles représentaient 25% des chefs d’entreprise47.

  • 48 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre 1908, p. 48.

26Le député Denis estime que les arguments contre l’accès à l’éligibilité des femmes aux conseils de prud’hommes sont d’ordre moral. Il est d’avis que, tant que la femme travaille, il faut qu’elle participe aux garanties du travail. S’adressant à ses confrères, il ajoute : « à moins que logiquement vous n’anéantissiez toutes les législations protectrices de la femme48 ».

Des femmes éligibles aux prud’hommes dans des législations étrangères

  • 49 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 223.

27Le député Denis revient ensuite sur une suggestion proposée à la Chambre par le député Woeste : admettre l’électorat des femmes mais pas leur éligibilité. Il rapporte que c’est précisément la solution qui a été retenue en France en 1907 et souligne qu’une loi a ensuite été votée quelques mois plus tard, ajoutant à l’électorat, l’éligibilité. Le député Troclet ajoute que les femmes sont éligibles aux prud’hommes en Italie depuis 1894 et en Hollande depuis 189749.

Arguments ambivalents : des postulats naturalistes à l’appui du projet

28Les partisans du projet soulèvent des arguments que nous qualifions d’ambivalents car, bien que soulevés par des partisans, ils s’appuient sur des stéréotypes de genre. Une première interprétation de ce type d’arguments est la persistance, dans l’esprit des partisans, de présupposés sexistes. Nous préférons une seconde interprétation : il s’agit d’une stratégie des partisans des réformes, qui entrent sur le terrain de leurs opposants afin de les convaincre sur la base de leurs propres postulats.

29Tout d’abord, le député Troclet fonde certains arguments sur l’existence d’une nature féminine :

  • 50 Ibid.

les femmes se présentant devant un conseil de prud’hommes, où siégerait l’une de leurs mandataires, exposeraient leur cause avec une plus grande assurance et d’une façon beaucoup plus claire. Elles seraient mieux comprises par une personne de leur sexe et le conseil de prud’hommes serait aussi mieux éclairé50.

  • 51 Ibid.

30Cette affirmation vise à démontrer les avantages qui découleraient de l’éligibilité des femmes aux prud’hommes, à travers l’idée que les femmes se comprendraient mieux entre elles. Le même député soutient que « les caractères de la conciliation seront parfaitement compris des femmes : ils seront bien mieux compris que par nous51 ».

  • 52 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 16 décembre 1908, p. 312.
  • 53 Rapport de la Commission de l’industrie et du travail précité, p. 17 et 18.

31Un grand nombre de députés soutient, en outre, l’idée selon laquelle une série de métiers seraient féminins par essence52. Si la Commission admet que l’éligibilité des femmes aux prud’hommes présente de nombreux avantages, elle n’en qualifie pas moins les objections soulevées à l’encontre du projet de « sérieuses », sans préciser à quel type d’objections elle fait référence. Elle explique encore que « dans bien des industries, dites industries féminines, les femmes sont spécialement, si pas exclusivement compétentes53 ». Il existe donc, selon elle, des industries féminines et il y aurait lieu, dans ces dernières, de choisir les femmes de préférence. Cette idée est soutenue par les députés socialistes Delporte et Braconier, le premier s’exprimant en ces termes :

  • 54 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre 1908, p. 55.

il y a des métiers qui, par leur essence même, sont du ressort des femmes. Concevez-vous, par exemple, un homme supplantant la femme dans le métier de corsetière, ou de lingère ? (Hilarité.) Il y a des métiers qui sont essentiellement du domaine de l’activité de la femme, que celle-ci continuera à exercer et au sujet desquels il y aura des conflits qu’il faudra naturellement trancher54.

  • 55 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 16 décembre 1908, p. 310 et 312.

32Il cite encore les métiers de la confection des chapeaux et de la dentelle. Le député Mabille, catholique, estime également que certaines professions « ne seront jamais exercées que par des femmes55 ». Certains députés fondent donc leur argumentaire sur l’existence de professions exclusivement – ou presqu’exclusivement – féminines, justifiant ainsi la nécessité de l’éligibilité des femmes aux prud’hommes. Les stéréotypes de genre mobilisés dans ce cadre permettent de renforcer la position des partisans au projet.

33Enfin, plusieurs députés insistent sur la « mission de la femme » et l’idéal qui serait qu’elle arrête de travailler pour rester à la maison. Pour la Commission de l’industrie et du travail :

  • 56 Rapport de la Commission de l’industrie et du travail précité, p. 18-19.

La femme, dit-on, doit demeurer au foyer et se consacrer aux soins de la famille ; voilà sa vraie mission, il est inopportun, dangereux de l’en faire sortir. Tout le monde admettra que telle est bien la mission de la femme ; mais si la femme […] a dû s’éloigner du foyer pour se rendre à l’atelier, à la fabrique […] ce ne peut être un moyen de l’y ramener que de la priver de ses droits légitimes56.

  • 57 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 222.

34La Commission, déclarant que la mission de la femme réside au foyer, déclare cependant que pour diverses raisons, elle a dû s’en éloigner pour travailler et que ce n’est pas en la privant de ses droits légitimes et en l’empêchant de défendre son travail et ses intérêts qu’on l’y ramènera. En prenant le même postulat que les opposants au projet – le rôle de la femme au foyer –, la Commission entre en dialogue avec ces derniers, tout en arrivant à une conclusion opposée. Le discours du député Troclet semble porteur de la même stratégie, lorsqu’il déclare que les députés socialistes ne sont « pas enchantés de ce régime capitaliste qui entraine les femmes dans les fabriques où elles s’anémient, où elles perdent aussi l’habitude de vaquer aux soins de leur ménage57 », mais que c’est un état de fait et qu’il faut prendre celui-ci en considération.

Mise en parallèle avec le cas français

  • 58 Loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n°86, 28 mars 1907.
  • 59 Loi du 15 novembre 1908 conférant aux femmes l’éligibilité aux conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n (...)

35Si les cas français et belge présentent de nombreuses similitudes, certaines différences de taille existent. Le projet débattu en Belgique porte tant sur l’électorat que l’éligibilité des femmes aux prud’hommes. En France, ces deux questions sont scindées. Le projet qui aboutira à la loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud’hommes58 ne porte que sur l’électorat. La question de l’éligibilité sera soulevée par voie d’amendement, mais sera rejetée. L’éligibilité sera octroyée aux femmes par la loi du 15 novembre 190859. Par ailleurs, les partisans des projets, s’ils s’appuient sur certains points qui seront également soulevés en Belgique – la proportion de femmes dans le monde du travail, notamment –, mettent en avant un argument qui ne sera pas soulevé par les parlementaires belges : l’existence antérieure de prudes-femmes (1). Les opposants aux projets mettent quant à eux en avant des arguments naturalistes, tout comme ce sera le cas en Belgique (2). Une dernière différence entre les cas belge et française réside dans les choix rédactionnels de ces réformes (3).

Les partisans des projets et la mobilisation d’arguments fondés sur la réalité du monde du travail

36La majorité des parlementaires se prononcent en faveur du projet et soulèvent des arguments qui seront repris en Belgique : le grand nombre de femmes ouvrières, employées et patronnes (a) et les législations étrangères accordant aux femmes l’éligibilité aux prud’hommes (b). Ils soulèvent également un argument qui ne sera pas soulevé en Belgique, l’existence antérieure de prudes-femmes (c). Enfin, ils mobilisent, comme ce sera le cas dans les débats belges, l’argument ambivalent de l’existence de métiers féminins par essence (d).

Un grand nombre de femmes ouvrières, employées et patronnes

  • 60 Débats parl., 22 février 1907, Sén., Sess. ord. 1907, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., p. 438.

37Le sénateur Rivet, membre de la gauche radicale, souligne que de plus en plus de femmes sont obligées de travailler et qu’elles se comptent par centaines de mille, rien qu’à Paris60. Le député Constans, socialiste, estime pour sa part que :

  • 61 Débats parl., 15 mars 1907, Ch., Sess. ord. 1907, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., p. 663.

Puisque la femme est exploitée comme l’homme, […] il ne suffit pas qu’elle soit électeur ; il faut qu’elle puisse juger […] puisqu’elle est, comme l’homme, intéressée à la juridiction prud’homale61.

  • 62 Fédération d’associations féminines constituée le 18 avril 1901, de la fusion du Congrès des Œuvres (...)

38Le député Benazet, membre de la gauche radicale, cite quant à lui les propos tenus lors de l’assemblée plénière du Conseil national des femmes françaises (CNFF)62 en novembre 1906 :

  • 63 Débats parl., 15 mars 1907 précités, p. 664.

il n’est pas admissible qu’une aussi forte proportion de justiciables du tribunal des prud’hommes soit soumise à un traitement d’exception en contradiction flagrante avec le principe même de la loi63.

  • 64 Ibid.

39Le député cite les chiffres du ministère du commerce pour l’année 1901 : les femmes représentent 38% des patrons, 43% des employés et 31% des ouvriers. En 1900, à Paris, devant le conseil des tissus – l’un des quatre sous-conseils du conseil de prud’hommes parisien –, le total des contestations s’élève à 4,389, dont 63% concernent des femmes64. En Belgique, l’exemple de Gand sera soulevé comme étant également très représentatif des métiers du tissus, qui emploient un grand nombre de femmes.

  • 65 Ibid.

40Le député souligne que les femmes ne sont pas représentées aux prud’hommes, devant lesquels sont évoquées les contestations relatives aux conditions de leur travail. Cet argument sera repris en Belgique, l’éligibilité des femmes aux prud’hommes étant considérée comme le corolaire de leur contrat de travail. Il conclut que les prud’hommes manqueraient leur but si les femmes n’y étaient pas éligibles « alors qu’elles représentent une si forte proportion de personnes et d’intérêts65 ».

Des femmes éligibles aux prud’hommes dans des législations étrangères

  • 66 Ibid., p. 665.

41Certaines législations étrangères avaient déjà entériné le principe de l’éligibilité des femmes aux prud’hommes. Durant les débats à la Chambre, il est fait remarquer que les Italiens ont accordé ce droit aux femmes. La loi italienne est également évoquée durant les débats en Belgique, tout comme la loi hollandaise. En France, un autre exemple est soulevé, celui des conseils mixtes en Angleterre – dont il est dit qu’ils offrent une grande analogie avec les prud’hommes –, où les femmes jugent, est-il dit, très équitablement et en parfaite connaissance de cause66.

L’existence antérieure de prudes-femmes

  • 67 Débats parl., 22 février 1907 précités, p. 439.

42Rivet et Benazet insistent sur l’existence antérieure des « prudes-femmes », dont il ne sera pas fait mention au cours des débats belges. Ils expliquent que, malgré les inégalités, abus et injustices sous l’Ancien Régime, certains droits des femmes étaient mieux consacrés à cette époque67. Ils citent le Code d’industrie (aussi appelé Livre des métiers), qui contient les règles et lois liées aux différentes professions. Il est dit les femmes étaient, au même titre que les hommes, admises aux fonctions de prudes-femmes. Il est encore expliqué que :

  • 68 Débats parl., 15 mars 1907 précités, p. 665.

les députés femmes étaient appelées par l’assemblée des corporations à établir une organisation arbitrale destinée à juger en dernier ressort tous les différends dans lesquels on pouvait invoquer leur compétence. Pour les contestations graves concernant le commerce, les parties intéressées avaient le droit de requérir la constitution d’arbitres et les femmes pouvaient être nommées à ces tribunaux d’arbitres68.

  • 69 Débats parl., 22 février 1907 précités, p. 439.

43Il est souligné que les corporations et, avec elles, les prudes-femmes, ont été supprimées à la Révolution, et que, lorsqu’au début du xxe siècle, les prud’hommes ont été (ré)institués, « on a oublié » de rétablir les prudes-femmes69.

Un argument ambivalent : les métiers féminins par essence

44Le sénateur Rivet soulève un argument ambivalent fondé sur l’existence de métiers féminins par essence, tels que la couture, les modes, la lingerie et les fleurs. Il ajoute qu’à Paris, dans les grandes maisons de couture, tout ce qui touche aux « détails de l’art et du métier » est confié à des femmes et que le patron s’en réfère à l’avis des femmes employées et contremaîtresses lors des différends. Il estime anormal de faire juger des couturières, brodeuses, lingères et fleuristes par des fondeurs, mécaniciens ou serruriers :

  • 70 Ibid., p. 438 et 439. Nous mettons en italique.

Ne penserez vous pas […] qu’il faudrait accorder aux femmes électeurs, le droit de faire siéger […] leur représentant naturel et qualifié, une femme70.

45L’argument du grand nombre de femmes travaillant dans les métiers du tissu est également soulevé par le député Benazet, citant toujours les propos tenus lors de l’assemblée plénière du CNFF en novembre 1906 :

  • 71 Ibid., p. 664. Nous mettons en italique.

la juridiction des prud’hommes étant basée sur le principe de la compétence technique des juges, […] exclure les femmes […] alors qu’il y a des métiers qui ne sont exercés que par elles, c’est nier le principe même de la prud’homie ; […] il y a donc là un illogisme et de plus une grosse injustice71.

46Le sénateur Rivet emploie au champ lexical de l’essentialisation et de la naturalisation de « la femme » afin de justifier l’éligibilité des femmes aux prud’hommes en se fondant sur les mêmes postulats que les opposants au projet. Le CNFF, a contrario, ne soulève, à l’appui de ses revendications, que des constatations factuelles – certains métiers ne sont exercés que par des femmes – sans se fonder sur une supposée essence féminine de certains métiers.

Les opposants aux projets : entre contradictions et arguments naturalistes

47Les opposants au projet fondent leur argumentaire sur une comparaison – contradictoire – entre prud’hommes et tribunaux de commerce (a). Ils soulèvent, en outre, des arguments naturalistes (b).

Une comparaison – contradictoire – entre prud’hommes et tribunaux de commerce

  • 72 Loi du 23 janvier 1898 ayant pour objet de conférer l’électorat aux femmes pour l’élection aux trib (...)
  • 73 Débats parl., 30 avril 1894, Sén., Sess. ord. 1894, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., p. 303.
  • 74 Ibid., p. 307.
  • 75 Ibid.

48En 1894 déjà, suite au dépôt d’un projet de loi sur les prud’hommes, un amendement est déposé pour conférer l’électorat aux femmes. Les opposants à l’amendement estiment que, si le Sénat a accepté l’électorat des femmes aux tribunaux de commerce – entériné quatre ans plus tard dans la loi de 189872 –, ces derniers sont incomparables aux prud’hommes. Le sénateur Demôle, membre de l’union républicaine et rapporteur du projet, estime que, contrairement aux commerçantes, les nombreuses femmes et filles ouvrières doivent « continuer à être représentées par les hommes73 ». Le sénateur Thézard, membre de la gauche républicaine, développe davantage les différences qui existent, selon lui, entre ces deux juridictions. Il estime, premièrement, que la lutte concernant les élections consulaires est circonscrite à « l’examen des aptitudes et des garanties que peuvent offrir les candidats [au] point de vue [commercial] », tandis que les élections prud’homales touchent « aux questions sociales et politiques dans ce qu’elles ont de plus âpre »74. Deuxièmement, il explique que « la femme commerçante » est indépendante, qu’elle est un « véritable chef de famille », au même titre que l’homme, et peut dès lors émettre un vote libre et éclairé dans une élection relative à ses intérêts, contrairement à l’ouvrière, qui subira les influences de sa famille et de son patron, sous l’autorité duquel elle se trouve « bien plus étroitement que l’homme75 ».

49Les opposants au projet listent donc consciencieusement toutes les différences existant, selon eux, entre les prud’hommes et les tribunaux de commerce, arguant que l’électorat des femmes aux tribunaux de commerce ne peut servir d’argument pour leur accorder le même droit aux prud’hommes.

50Une mise en parallèle de cette rhétorique des opposants à l’électorat des femmes aux prud’hommes en avril 1894 avec l’argumentaire des opposants à leur électorat aux tribunaux de commerce en janvier de la même année met en lumière la contradiction presque caricaturale contenue dans le discours des opposants à ces projets. Lors des discussions concernant l’électorat des femmes aux tribunaux de commerce, le sénateur Dietz-Monin, membre du centre gauche, estime qu’on ne peut

  • 76 Débats parl., 19 janvier 1894, Sén., Sess. ord. 1894, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., p. 34.

Engager la question des tribunaux de commerce avant d’avoir résolu celle des prud’hommes ou […] donner à l’une une solution qui fut contraire à celle de l’autre76.

51Pour appuyer son propos, il cite un passage du rapport de Demôle sur les prud’hommes :

  • 77 Ibid.

« Nous écarterons ensuite l’électorat des femmes. Cette innovation […] ne nous paraît pas heureuse. En cette matière, comme en toutes autres, nous estimons que les femmes doivent être laissées en dehors des luttes électorales77 ».

52Ainsi, en janvier 1894, lors des premiers débats sur l’électorat des femmes aux tribunaux de commerce, les opposants se fondent sur un rapport qui se prononce contre l’électorat des femmes aux prud’hommes, en arguant qu’ils sont tout à fait comparables aux tribunaux de commerce. Puis, en avril 1894, lors des débats sur l’électorat des femmes aux prud’hommes, les opposants arguent que le fait que le Sénat se soit prononcé en faveur de l’électorat des femmes aux tribunaux de commerce n’est pas un argument pour leur électorat aux prud’hommes, les deux juridictions étant très différentes. En définitive, les deux juridictions s’avèrent différentes lorsque les femmes peuvent bénéficier de leurs similarités, mais semblables lorsque les femmes peuvent bénéficier de leurs différences.

La persistance des arguments naturalistes

  • 78 Ibid.

53Thézard, explique encore son opposition au projet en évoquant « le souci de la paix sociale et de l’harmonie dans les familles »78. Il ajoute que

  • 79 Débats parl., 30 avril 1894 précités, p. 307.

[l]es influences auxquelles est soumise l’ouvrière peuvent se trouver en conflit entre elles […] : le père, le mari exigeront d’elle un vote ; le patron en exigera un autre ; de là des tiraillements, des déchirements peut-être au sein de la famille, des dangers de chaque jour pour cette paix du foyer domestique si nécessaire à maintenir79.

54On retrouve l’argument fondé sur les lois de la famille qui sera largement soulevé en Belgique.

  • 80 Débats parl., 15 mars 1907 précités, p. 665.
  • 81 Ibid.

55Si les débats de 1894 contenaient toute une série d’arguments en défaveur de l’électorat des femmes – la question de l’éligibilité ne se posant pas encore –, en 1907, par contre, et contrairement à ce que l’on observe en Belgique, la minorité des sénateurs opposée à l’électorat et à l’éligibilité ne justifie que très peu sa position. Les rares arguments à l’encontre du projet sont en réalité rappelés par ses partisans, dans le but d’exprimer des contre-arguments. Le député Benazet explique ainsi avoir entendu dire que les femmes ont des difficultés à trancher des questions sans y introduire trop de sentimentalisme80. Il explique aussi que certains auteurs font valoir le fait que « la femme ne [doive] pas être distraite du foyer, qu’elle ne [doive] pas être mêlée à l’ardeur des luttes électorales81 ». Il s’empresse de contrer cette idée avec les arguments que nous avons développés ci-dessus.

Adoption des projets et choix rédactionnels

  • 82 Ibid., p. 666.

56Comment expliquer que l’amendement au projet de 1907, proposant, outre l’électorat des femmes, son éligibilité, n’ait pas été adopté, et qu’il ait fallu attendre pour cela la loi de 1908 ? Le projet était déposé depuis plus de dix ans et le Sénat avait déjà adopté la première version du texte relative à l’électorat au moment de l’introduction, devant la Chambre, par Benazet de cet amendement relatif à l’éligibilité qui, s’il avait été adopté à la Chambre, aurait dû être renvoyé au Sénat, avant de revenir à la Chambre, entraînant un retard considérable pour les autres catégories de travailleurs bénéficiaires de la réforme. Le ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, Viviani, se prononce donc lui-même en faveur de la disjonction des deux questions, tout en assurant aux partisans de l’éligibilité des femmes qu’un projet sera déposé sous peu82. Benazet, soulignant qu’il prend acte de l’ « engagement formel » du ministre, consent ainsi à retirer son amendement.

57La loi du 27 mars 1907 consacre le droit d’électorat des femmes aux conseils de prud’hommes et énonce les conditions d’inscription sur les listes électorales aux prud’hommes. Il est nécessaire :

1° d’être inscrits sur les listes électorales politiques ; 2° d’être âgés de vingt-cinq ans révolus ; 3° d’exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d’institution du conseil et de résider dans le ressort de ce conseil depuis un an. […]

  • 83 Loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n°86, 28 mars 1907, art. 5.

Sont inscrites également sur les listes électorales […] les femmes possédant la qualité de Française, réunissant les conditions d’âge, d’exercice de la profession et de résidence et n’ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 185283.

58Ce choix rédactionnel mérite un commentaire. Deux paragraphes distincts consacrent le droit d’électorat des hommes et des femmes, dont les conditions d’inscription sur les listes électorales semblent similaires – âge, profession et résidence – mais diffèrent sur un point fondamental : les hommes doivent être inscrits sur les listes électorales politiques. Les femmes, privées des droits politiques, doivent, elles, être Françaises et n’avoir « encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852 », qui entraînent, théoriquement, la déchéance des droits politiques.

59En Belgique, la loi du 15 mai 1910 est rédigée différemment :

  • 84 Loi du 15 mai 1910 sur les conseils de prud’hommes, Pasin., 1910, art. 12.

Pour être électeur, il faut : 1° Posséder la qualité de chef d’entreprise, d’ouvrier ou d’employé […] ; 2° Être Belge ou avoir obtenu la naturalisation ordinaire ; 3° Être âgé de 25 ans accompli ; 4° Avoir exercé dans le ressort, depuis une année au moins, une industrie, un commerce ou un métier84 […].

  • 85 Elsa Spinelli, Jean-Pierre Chevrot et Léo Varnet, « Neutral is not fair enough: testing the efficie (...)

60Cet article ne fait pas de mention de sexe. Il est fait usage de ce qui a été qualifié de « masculin neutre » : il est sous-entendu que les électrices font partie des électeurs. Le caractère biaisé de cette prétendue neutralité a depuis été démontré à de nombreuses reprises85.

61En ce qui concerne le droit d’éligibilité aux prud’hommes, il sera consacré pour les femmes en France par la loi du 15 novembre 1908 :

  • 86 Loi du 15 novembre 1908 conférant aux femmes l’éligibilité aux conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n (...)

Sont éligibles […] Les électeurs âgés de trente ans, sachant lire et écrire, inscrits sur les listes électorales spéciales ou justifiant des conditions requises pour y être inscrits86 […].

  • 87 Loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prudhommes, J.O.R.F., n°86, 28 mars 1907, art. 5. No (...)
  • 88 Loi du 15 mai 1910 sur les conseils de prud’hommes, Pasin., 1910, art. 11.
  • 89 Loi organique des conseils de prud’hommes du 31 juillet 1889, art. 7.

62Cet article ne contient aucune mention de sexe. La loi du 27 mars 1907 prévoyait qu’étaient éligibles « les électeurs hommes87 ». Le choix a donc été fait, dans la loi du 15 novembre 1908, de supprimer le terme « hommes » plutôt que d’employer, par exemple, la formulation « les électeurs et électrices », bien que le terme « électrice » soit employé au cours des débats. Il a donc à nouveau été fait usage de ce que l’on appelle le « masculin neutre ». Le choix rédactionnel français pour l’éligibilité n’est pas non plus suivi en Belgique, puisque, selon la loi du 15 mai 1910, « [s]ont éligibles, les électeurs des deux sexes »88. La loi du 31 juillet 1889 qui régissait la matière avant la loi de 1910 ne contient, a contrario, pas de mention de sexe. Elle énonce que sont éligibles « les électeurs »89, ce terme étant entendu au masculin et ne présentant aucun caractère de neutralité.

L’éligibilité des femmes aux tribunaux de commerce : les réticences des opposants dépassées par les réalités du terrain

63En 1924 est adoptée la loi belge qui consacre l’éligibilité des femmes à la magistrature des tribunaux de commerce. Dans le contexte d’après-guerre, un important mouvement en faveur de l’élargissement des droits des femmes voit le jour. Elles sont peu à peu admises à des fonctions qui leur étaient avant refusées. Le monde du travail change, les femmes ayant fait la démonstration de ce qu’elles pouvaient exercer les mêmes métiers que les hommes. Les partisans du projet fondent d’ailleurs leurs arguments sur cet état de fait, tandis que les opposants persistent dans un argumentaire naturaliste.

64Trois projets de loi sont déposés entre 1919 et 1923, le dernier supprimant l’article prévoyant l’accession des femmes à la magistrature consulaire (A). Réintégrée par voie d’amendement, la question sera débattue en 1924 (B). En France, les femmes obtiendront l’éligibilité aux tribunaux de commerce en 1931, trente-trois ans après y avoir acquis le droit d’électorat (C).

L’éligibilité des femmes aux tribunaux de commerce : réforme d’un intérêt théorique ?

  • 90 Projet de loi relatif à l’électorat et à l’éligibilité des membres des tribunaux de commerce. Appli (...)
  • 91 Projet de loi relatif à l’électorat, à l’éligibilité et aux élections pour la formation des tribuna (...)
  • 92 Projet de loi relatif à l’électorat, à l’éligibilité et aux élections pour la formation des tribuna (...)
  • 93 Rapport fait, au nom de la Commission permanente de la justice, par Soudan, Doc., Ch., 1923-1924, n (...)

65En 1919, le ministre de la Justice, Vandervelde, dépose un projet de loi sur les tribunaux de commerce, notamment pour rendre les femmes électrices et éligibles90. Le ministre fonde, entre autres, ce projet sur la loi du 10 mai 1910 sur les prud’hommes. En raison de la dissolution des chambres, le projet est abandonné. En 1921, il dépose un projet similaire, qui ne sera pas non plus mené à terme91. En 1923, le ministre de la Justice, Masson, libéral, dépose un nouveau projet, qui ne consacre plus l’éligibilité des femmes, « d’un intérêt plutôt théorique en la matière et dont l’opportunité ne paraît pas démontrée92 » selon lui. Aucune autre explication n’est fournie. Au début de l’année 1924, la Commission permanente de la justice propose d’introduire dans le projet l’éligibilité des femmes, soulignant l’incohérence du projet, qui fait une distinction de sexe pour l’éligibilité, mais pas pour l’électorat. Elle rappelle que cette distinction n’a été faite ni aux prud’hommes, ni dans la loi communale93. L’amendement est finalement introduit dans le projet.

Les débats : entre avancées inéluctables et craintes de la boîte de pandore

66Les opposants au projet, craignant que l’accession des femmes aux tribunaux de commerce ne leur ouvre la voie à la magistrature professionnelle, insistent sur les différences entre prud’hommes et tribunaux de commerce (1), tandis que les partisans du projet soulignent, à l’inverse, leur similarité, l’éligibilité des femmes aux prud’hommes justifiant leur éligibilité aux tribunaux de commerce. Ils rappellent par ailleurs la présence des femmes à de nombreuses autres fonctions (2).

Les opposants au projet : entre arguments naturalistes diminués et arguments politiques

67Deux arguments sont principalement soulevés à l’encontre du projet : l’argument de la boîte de pandore (a) et la différence entre les prud’hommes et les tribunaux consulaires (b).

Argument de la boîte de pandore

  • 94 Ann. Parl., Ch., 1923-1924, 3 avril 1924, p. 811-812.
  • 95 Ibid. ; Ann. parl., Ch., 1923-1924, 14 février 1924, p. 563.

68L’argument de la boîte de pandore, déjà soulevé par les opposants à l’éligibilité des femmes aux prud’hommes, est soulevé concernant les tribunaux de commerce94. Le ministre de la Justice lui-même estime qu’accorder aux femmes l’éligibilité aux tribunaux de commerce reviendrait à leur reconnaître le pouvoir de juridiction au sein d’autres tribunaux95. C’est, selon lui, un « principe nouveau ». Les mêmes termes ont été employés par le ministre de l’Industrie et du Travail en novembre 1908, à l’encontre de l’éligibilité des femmes aux prud’hommes. Le ministre fonde également son discours sur les « lois de la famille » :

  • 96 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 3 avril 1924, p. 812.

Je ne sais si notre organisation sociale y gagnera et si en mêlant désormais la femme à toutes les œuvres qui ont été jusqu’à présent l’apanage de l’homme, les devoirs et les vertus de la famille y trouveront leur avantage96.

  • 97 Ibid.

69Le député Souplit, membre du parti ouvrier belge (POB), explique également ne pas voter pour l’amendement, craignant que « l’on profite de l’occasion pour dégager de ce vote une manifestation politique dépassant la portée de l’amendement97 ». Ces propos mettent en lumière le caractère éminemment politique de ces débats.

La magistrature prud’homale, comparable à la magistrature consulaire ?

  • 98 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 14 février 1924, p. 563.

70Les opposants au projet soulignent que, si l’on a admis l’éligibilité des femmes aux prud’hommes, cette juridiction est très différente des tribunaux de commerce, où il s’agit d’arbitrer « des intérêts considérables ». Ils expliquent que peu de femmes sauront arbitrer ce type d’affaires98. Masson, ministre de la Justice, explique :

  • 99 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 3 avril 1924, p. 811.

[J]e considère que les femmes qui exercent un commerce sont généralement confinées dans le commerce de détail, que les opérations importantes et compliquées leur échappent, que ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’on voit certaines femmes d’un talent indiscutable prendre la direction d’une grosse entreprise99.

  • 100 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 14 février 1924, p. 563 et 564.
  • 101 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 3 avril 1924, p. 811.

71Il demande en outre aux députés si l’un d’eux choisirait une femme pour débattre de questions d’ordre commercial ou industriel, portant sur de fortes sommes et dont l’assimilation exige de grandes expérience et compétence. Le député Wauwermans répond affirmativement et ajoute que les juges consulaires ne passent pas d’examen de droit, qu’ils siègent avec honnêteté, bon sens et connaissance pratique des affaires. Il explique que, pendant la guerre, les femmes ont dirigé le commerce ou l’exploitation industrielle de leur mari et l’ont même mené à un degré de prospérité jamais atteint100. Le député Carton de Wiart rappelle également que certaines femmes, par suite de veuvage ou d’autres circonstances spéciales, se sont retrouvées à la tête d’entreprises commerciales et que certaines se sont révélées être de véritables chefs, ayant acquis une juste réputation par leurs aptitudes et leurs mérites professionnels101.

Les partisans du projet et la mobilisation d’arguments fondés sur la réalité du monde du travail

  • 102 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 14 février 1924, p. 563.
  • 103 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 3 avril 1924, p. 810 et 811.

72Les partisans du projet fondent principalement leurs arguments sur des états de fait. Wauwermans et Carton de Wiart, catholiques, rappellent que les femmes siègent déjà aux prud’hommes102. Le second estime que, s’il est vrai que les juges consulaires ont à connaître de questions plus complexes que les juges aux prud’hommes, cet argument vaut tant pour les commerçants que les commerçantes, les juges consulaires n’étant pas juristes. Le député Soudan, membre du POB, souligne pour sa part les similitudes entre les deux juridictions103.

  • 104 Ibid. ; Ann. parl., Ch., 1923-1924, 14 février 1924, p. 563 et 564.

73Les partisans du projet rappellent également que les femmes peuvent être membres du Sénat, de la Chambre, d’un conseil provincial ou communal, du conseil supérieur de l’industrie et du travail, mais également bourgmestres104.

Mise en parallèle avec le cas français

  • 105 Loi du 23 janvier 1898 ayant pour objet de conférer l’électorat aux femmes pour l’élection aux trib (...)
  • 106 Loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce, J (...)

74En France, les droits d’électorat et d’éligibilité des femmes aux tribunaux consulaires sont consacrés dans deux lois distinctes, comme c’est le cas concernant les prud’hommes. Toutefois, tandis que l’électorat et l’éligibilité des femmes sont consacrés aux prud’hommes à seulement une année d’intervalle (1907 et 1908), trente-trois ans s’écoulent entre l’octroi de l’électorat (1898)105 puis de l’éligibilité (1931)106 aux femmes aux tribunaux de commerce.

  • 107 Proposition de loi tendant à rendre les femmes commerçantes éligibles aux tribunaux et chambres de (...)

75La loi déclarant éligibles les femmes à la magistrature consulaire n’est adoptée qu’en 1931 malgré le dépôt, par le sénateur Martin, membre de la gauche républicaine, d’une première proposition pour leur accession à la magistrature des chambres et des tribunaux de commerce en 1914. Il rappelle que, depuis 1908, les femmes sont éligibles aux prud’hommes, et estime que les considérations invoquées pour leur accorder cette éligibilité s’appliquent « admirablement » aux élections consulaires107.

  • 108 Rapport fait au nom de la Commission du commerce, par Roustan, Impressions, Sén., Sess. extr. 1922, (...)
  • 109 Loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce, J.O.R.F(...)

76En raison de la Grande guerre, ce n’est qu’en 1922 que la Commission du commerce désigne un rapporteur, Roustan, pour étudier la question108. Les chambres de commerce de France seront consultées et se prononceront en faveur (21) ou à l’encontre de la réforme (31), mais également pour son ajournement (30) ou pour l’éligibilité des femmes aux chambres mais pas aux tribunaux de commerce (30). Les chambres partisanes de la réforme soulèvent des arguments fondés sur les capacités des femmes et les nombreuses fonctions déjà exercés par elles, tandis que l’argumentaire des opposants à la réforme est largement naturaliste. Ils arguent également que les femmes ont peu d’expérience et de connaissances juridiques, qu’il faut attendre que le Sénat se prononce sur leurs droits politiques et qu’elles sont peu nombreuses à être concernées par cette réforme prématurée au regard des mœurs actuelles. Il nous est impossible de détailler davantage, dans le cadre de la présente contribution, les arguments mobilisés. Il résultera du rapport de Roustan l’adoption d’une « solution moyenne » : l’éligibilité des femmes aux chambres de commerce en 1924109.

  • 110 Proposition de loi tendant à accorder aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commer (...)
  • 111 Débats. parl., 22 décembre 1928, Ch., Sess. extr. 1928, Annexe n°776, Rapport fait au nom de la Com (...)

77Concomitamment, une proposition de loi est déposée par Georges et Levasseur pour l’éligibilité des femmes aux tribunaux consulaires110. Elle n’aboutira pas, le ministre de la Justice, Barthou, s’y opposant ; elle sera redéposée quatre ans plus tard, en 1928, et Barillet sera nommé rapporteur111. Le député rappelle les arguments en faveur – le nombre toujours plus croissant de métiers et fonctions ouvert⸱es aux femmes – et à l’encontre de la proposition – les arguments naturalistes et les faibles connaissances juridiques des femmes. À nouveau, une analyse approfondie de ces arguments est impossible dans le présent cadre.

  • 112 Proposition de loi tendant à accorder aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commer (...)
  • 113 Rapport fait au nom de la Commission du commerce, par Roustan, Impressions, Sén., Sess. extr. 1930, (...)
  • 114 Ibid., p. 10.
  • 115 Débats parl., 26 juin 1930, Sén., sess. ord. 1930, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., n°86, p. 1342 (...)

78Tandis que le rapport fait par Barillet concernant la proposition de Georges et Levasseur prend la poussière à la Chambre, le sénateur Martin dépose, en 1929, une nouvelle proposition112. La Commission du commerce désigne à nouveau Roustan, lui demandant de rédiger un rapport favorable, qui sera déposé en juin 1930113. Estimant que le temps de la réforme est venu, que les femmes ont accédé à de très nombreux métiers et que leur éligibilité aux tribunaux du commerce devra « se réaliser tôt ou tard », le rapporteur estime que la réforme doit se réaliser aujourd’hui114. La proposition sera adoptée sans débats, tant au Sénat qu’à la Chambre115. En France, les arguments en faveur ou à l’encontre de l’accession des femmes à la magistrature consulaire sont donc intégralement soulevés dans les rapports de la Commission, et aucun débat ne prend place ni au Sénat, ni à la Chambre.

Conclusion

79Une remarque terminologique de taille s’impose : très souvent, tant les opposants que les partisans à l’éligibilité des femmes à la magistrature non-professionnelle, n’évoquent pas « les femmes » mais bien « la femme ». Il s’agit en soi d’une essentialisation des femmes, qui par essence, par nature, présentent certaines caractéristiques. Ce rattachement constant de « la femme » à sa nature supposée permet d’invoquer plus aisément des arguments fondés sur les lois de la famille et les mœurs de la société. Les mots et leur emploi ont toute leur importance, c’est pourquoi nous avons également insisté sur l’absence de neutralité du masculin dans la langue française, tout particulièrement lorsqu’il est question de textes de nature juridique.

80Sur le fond, les arguments soulevés durant les débats en Belgique et en France présentent une grande similarité. De part et d’autre de la frontière sont soulevés des arguments ambivalents, que nous analysons comme faisant partie de la stratégie des partisans des projets et propositions, qui se servent des postulats de leurs opposants afin, dans un premier temps, d’entrer en dialogue avec eux et, dans un deuxième temps, de défendre les réformes sur la base de présupposés sexistes. Il s’agit, selon nous, d’une manière de présenter les avancées proposées pour qu’elles soient adoptées avec moins de difficultés.

81En outre, qu’ils soient belges ou français, les partisans des réformes concernant les prud’hommes plus particulièrement, soulignent différentes législations étrangères qui ont déjà entériné le droit d’éligibilité des femmes dans ces juridictions, confirmant que les législateurs s’inspirent des avancées législatives étrangères.

82Au-delà de ces similarités, tant en ce qui concerne l’éligibilité des femmes aux prud’hommes qu’aux tribunaux de commerce, en Belgique comme en France, les opposants mobilisent, quelques fois mot pour mot, le même discours naturaliste, ramenant sans cesse les femmes à leur supposée nature féminine, à leurs rôles d’épouse et de mère, à leur place au sein du foyer, tandis que les partisans des réformes fondent leurs arguments sur les réalités du terrain, du monde du travail. Au fil des années, alors que les arguments naturalistes persistent, ils se heurtent, de manière toujours plus flagrante, à la liste, en constante évolution, des métiers et fonctions ouvert⸱es aux femmes. Viviani, rapportant, à la fin de l’année 1898, la proposition de loi visant à permettre aux femmes d’accéder au barreau résume très justement ce phénomène :

  • 116 Rapport fait au nom de la Commission chargée d’examiner la proposition de loi de Viviani et plusieu (...)

Il est naturel […] que le fait précède le droit et c'est généralement quand le fait s'impose que la loi survient, qui le constate et le fixe116.

83Nous aimerions, par ailleurs, rappeler les termes par lesquels Roustan, rapportant, en 1922, la proposition de Martin, met en lumière un élément qui revêt un caractère à ce point crucial que nous nous étonnons de ne pas l’avoir vu soulevé plus fréquemment par les partisans des réformes, tant il met, selon nous, un point final à toute tergiversation. Expliquant que sa mission de rapporteur est de déterminer si les femmes peuvent être éligibles aux tribunaux de commerce, il précise :

  • 117 Rapport fait au nom de la Commission du commerce, par Roustan, Impressions, Sén., Sess. extr. 1922, (...)

« Non pas, toutes les femmes, mais les femmes commerçantes, que dis-je ? les femmes commerçantes qui remplissent les conditions exigées par la loi du 8 décembre 1883 relative à l’élection des membres des tribunaux de commerce. Non pas : « devront être élues, en nombre déterminé », mais : « pourront être élues », c’est-à-dire pourront être désignée lorsque leurs qualités de clairvoyance, d’ordre, de bon sens les désigneront à leurs collègues. Car il est bizarre de constater qu’on discute parfois comme si la loi devait obliger les assemblées consulaires à compter parmi leurs membres, des femmes commerçantes. Non, ma foi. Il est possible qu’après le vote de la proposition, certaines assemblées consulaires continuent à déclarer à la femme : Non digna es intrare117… »

84Il est, en effet, question de lois qui accorderont l’éligibilité aux femmes à la magistrature non-professionnelle, c’est-à-dire, par définition, la capacité des femmes à se porter candidates à ces élections, et non pas le droit pour elles d’y être élues. Les arguments des opposants sont dépourvus de pertinence dès lors que les femmes, si sensibles soient-elles, si peu formées, si ignorantes, si dépourvues de virilité d’esprit et d’esprit critique soient-elles, doivent, pour siéger aux prud’hommes ou aux tribunaux de commerce, avoir été élues par leurs pairs, plaçant leurs intérêts dans les mains de ceux ou celles qu’ils estimeront les plus aptes à trancher les litiges les concernant. Les femmes incompétentes ne remporteraient pas les suffrages, tandis que les femmes compétentes seraient désignées par leurs pairs, au même titre que les hommes. Quel risque reste-t-il dès lors, si ce n’est l’ouverture de la boîte de pandore ? En effet, du côté des opposants aux projets, la crainte est forte de voir les femmes accéder à des fonctions juridictionnelles plus importantes, voire à d’autres fonctions – telle que celle de ministre – si le droit d’éligibilité devait leur être accordé aux prud’hommes ou aux tribunaux de commerce. En Belgique comme en France, les partisans de l’accession des femmes à la magistrature professionnelle ont effectivement soulevé l’argument selon lequel les femmes étaient déjà juges aux tribunaux consulaires et de commerce. Les lois de 1910 et 1924 en Belgique et de 1908 et 1931 en France ont donc représenté un argument pour l’accession des femmes aux fonctions judiciaires.

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Bibliographie

Bibliographie indicative

Beauvalet-Boutouyrie Scarlett et Berthiaud Emmanuelle, Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin et du masculin. Cinq siècles d'histoire, Paris, Belin, 2016.

Boigeol Anne, « De la difficile entrée des femmes dans la magistrature à la féminisation du corps », in Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot et Jacques-Guy Petit (dir.), Femmes et justice pénale : XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 2002, p. 363-371.

Kieffer Monique, « La législation prud’homale de 1806 à 1907 », Le Mouvement Social, 1987, n°141, p. 12.

Spinelli Elsa, Chevrot Jean-Pierre et Varnet Léo, « Neutral is not fair enough: testing the efficiency of different language gender-fair strategies », Front. Psychol., vol. 14, 2023.

Willemez Laurent, « Élire des juges et représenter le monde du travail », Travail et Emploi, n°144, 2015, p. 7-29.

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Notes

1 Nous citons de manière non-exhaustive les travaux suivants : Jean-Pierre Nandrin, « L’accès des femmes aux professions juridiques », Hommes et normes : Enjeux et débats du métier d'un historien, Bruxelles, PUSL, 2016, p. 511-518 ; Magali Raes, « Les femmes dans la magistrature belge : la loi et les faits », in Anne Devillé et Olivier Paye (dir.), Les femmes et le droit : Constructions idéologiques et pratiques sociales, Bruxelles, PUSL, 1999, p. 175-196.

2 Voy. Anne Boigeol, « De la difficile entrée des femmes dans la magistrature à la féminisation du corps », Christine Bard et al. (dir.), Femmes et justice pénale : XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 2002, p. 363-371 ; Sylvie Schweitzer, Les femmes ont toujours travaillé. Une histoire du travail des femmes aux XIXe et XXe siècles, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 47-51.

3 Laurent Willemez, « Élire des juges et représenter le monde du travail », Travail et Emploi, n°144, 2015, p. 7-29.

4 Il s’agit pour l’auteur de revendications « féminines ». Nous préférons les qualifier de « féministes », dans la mesure où nous estimons qu’elles ne sont pas propres aux femmes, mais qu’elles s’intègrent dans un mouvement militant, porté par des femmes et des hommes, en faveur d’une égalité entre les sexes.

5 Laurent Willemez, op. cit., p. 17.

6 Loi du 15 mai 1910 sur les conseils de prud’hommes, Pasin., 1910.

7 Loi du 13 juin 1924 relative à l’électorat, à l’éligibilité et aux élections pour la formation des tribunaux de commerce, M.B., 15 juin 1924.

8 Loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n°86, 28 mars 1907.

9 Loi du 15 novembre 1908 conférant aux femmes l’éligibilité aux conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n°313, 17 novembre 1908.

10 Loi du 23 janvier 1898 ayant pour objet de conférer l’électorat aux femmes pour l’élection aux tribunaux de commerce, J.O.R.F., n°24, 25 janvier 1898.

11 Loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce, J.O.R.F., n°291, 13 décembre 1931.

12 Jules Gouffier, Des Conseils de prud’hommes (organisation, compétence, procédure), Thèse de doctorat, Droit, Université de Paris,1897, p. 1 ; Monique Kieffer, « La législation prud’homale de 1806 à 1907 », Le Mouvement Social, 1987, n°141, p. 12.

13 Jules Gouffier, ibidem, p. 2.

14 Loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, M.B., 31 octobre 1967.

15 Édit de novembre 1563 portant établissement des Juges-Consuls en la ville de Paris et rendu commun pour toutes les juridictions du Royaume par l’article XII du titre XII de l’Ordonnance du commerce de mars 1673, préambule.

16 Jean Hilaire, « Introduction : Perspectives historiques de la juridiction commerciale », Histoire de la justice, vol. 17, n°1, 2007, p. 10.

17 Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, publiée le 24 août 1790.

18 C. de commerce, art. 631, ancien.

19 Voy. Clothilde Coron, Stéréotypes de genre et inégalités professionnelles entre femmes et hommes. Quelles responsabilités pour les organisations, Caen, EMS. Éditions, 2023, p. 17 : « [les stéréotypes de genre] constituent un corpus de représentations très large, portant notamment à la fois sur les comportements attendus de la part des femmes et des hommes, sur les compétences et les centres d’intérêt supposés chez les femmes et chez les hommes, et sur la manière dont les individus sont évalués et perçus selon qu’ils sont des femmes ou des hommes ».

20 Nous avons choisi cette dénomination, qui n’est pas employée dans les travaux parlementaires.

21 Proposition de loi sur l’organisation de conseils de prud’hommes du commerce, Doc., Ch., 1900-1901, n°7 ; Proposition de loi étendant la juridiction des conseils de prud’hommes à tous les ouvriers manuels et aux employés, Doc., Ch., 1900-1901, n°43 ; Proposition de loi tendant à amender la loi organique des conseils de prud’hommes des 31 juillet 1889-20 novembre 1896, Doc., Ch., 1900-1901, n°103 ; Proposition de loi étendant la juridiction des conseils de prud’hommes aux commerçants et aux employés de commerce, Doc., Ch., 1900-1901, n°212.

22 Rapport fait au nom de la Commission par de Ponthière, Doc., Ch., 1905-1906, n°202, p. 11.

23 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 18 novembre 1908, p. 34. Traduction libre : « Mieux vaut tard que jamais ».

24 Projet de loi modifiant la loi du 31 juillet 1889 sur les Conseils de prud’hommes, Exposé des motifs, Doc., Ch., 1908-1909, n°22, p. 2.

25 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 20 novembre 1908, p. 71 et 72.

26 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 219.

27 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 16 décembre 1908, p. 308.

28 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 18 novembre 1908, p. 45.

29 Ibid.

30 Ibid. ; Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre 1908, p. 51.

31 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 227.

32 Ibid.

33 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie et Emmanuelle Berthiaud, Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin et du masculin. Cinq siècles d'histoire, Paris, Belin, 2016, Ch. 2, §65.

34 C. civ., art. 213, ancien.

35 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 225.

36 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 18 novembre 1908, p. 45.

37 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre 1908, p. 52.

38 Ibid., p. 52-53.

39 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 225.

40 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 16 décembre 1908, p. 312.

41 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 20 novembre 1908, p. 72.

42 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre, p. 47.

43 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 16 décembre 1908, p. 311.

44 Ibid.

45 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre 1908, p. 47.

46 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 26 novembre 1908, p. 126.

47 Rapport de la Commission de l’industrie et du travail, chargée d’examiner le projet de loi modifiant la loi du 31 juillet 1889 sur les conseils de prud’hommes, Doc., Sén., 1908-1909, n°8.

48 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre 1908, p. 48.

49 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 223.

50 Ibid.

51 Ibid.

52 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 16 décembre 1908, p. 312.

53 Rapport de la Commission de l’industrie et du travail précité, p. 17 et 18.

54 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 19 novembre 1908, p. 55.

55 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 16 décembre 1908, p. 310 et 312.

56 Rapport de la Commission de l’industrie et du travail précité, p. 18-19.

57 Ann. parl., Ch., 1908-1909, 9 décembre 1908, p. 222.

58 Loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n°86, 28 mars 1907.

59 Loi du 15 novembre 1908 conférant aux femmes l’éligibilité aux conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n°313, 17 novembre 1908.

60 Débats parl., 22 février 1907, Sén., Sess. ord. 1907, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., p. 438.

61 Débats parl., 15 mars 1907, Ch., Sess. ord. 1907, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., p. 663.

62 Fédération d’associations féminines constituée le 18 avril 1901, de la fusion du Congrès des Œuvres et Institutions Féminines et du Congrès de la Condition et des Droits de la Femme.

63 Débats parl., 15 mars 1907 précités, p. 664.

64 Ibid.

65 Ibid.

66 Ibid., p. 665.

67 Débats parl., 22 février 1907 précités, p. 439.

68 Débats parl., 15 mars 1907 précités, p. 665.

69 Débats parl., 22 février 1907 précités, p. 439.

70 Ibid., p. 438 et 439. Nous mettons en italique.

71 Ibid., p. 664. Nous mettons en italique.

72 Loi du 23 janvier 1898 ayant pour objet de conférer l’électorat aux femmes pour l’élection aux tribunaux de commerce, J.O.R.F., n°24, 25 janvier 1898.

73 Débats parl., 30 avril 1894, Sén., Sess. ord. 1894, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., p. 303.

74 Ibid., p. 307.

75 Ibid.

76 Débats parl., 19 janvier 1894, Sén., Sess. ord. 1894, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., p. 34.

77 Ibid.

78 Ibid.

79 Débats parl., 30 avril 1894 précités, p. 307.

80 Débats parl., 15 mars 1907 précités, p. 665.

81 Ibid.

82 Ibid., p. 666.

83 Loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n°86, 28 mars 1907, art. 5.

84 Loi du 15 mai 1910 sur les conseils de prud’hommes, Pasin., 1910, art. 12.

85 Elsa Spinelli, Jean-Pierre Chevrot et Léo Varnet, « Neutral is not fair enough: testing the efficiency of different language gender-fair strategies », Front. Psychol., vol. 14, 2023.

86 Loi du 15 novembre 1908 conférant aux femmes l’éligibilité aux conseils de prud’hommes, J.O.R.F., n°313, 17 novembre 1908, art. unique.

87 Loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prudhommes, J.O.R.F., n°86, 28 mars 1907, art. 5. Nous mettons en italique.

88 Loi du 15 mai 1910 sur les conseils de prud’hommes, Pasin., 1910, art. 11.

89 Loi organique des conseils de prud’hommes du 31 juillet 1889, art. 7.

90 Projet de loi relatif à l’électorat et à l’éligibilité des membres des tribunaux de commerce. Application aux élections consulaires du principe de la représentation proportionnelle, Exposé des motifs, Doc., Ch., 1918-1919, n°360, p. 2.

91 Projet de loi relatif à l’électorat, à l’éligibilité et aux élections pour la formation des tribunaux de commerce, Exposé des motifs, Doc., Ch., 1920-1921, n°341, p. 1.

92 Projet de loi relatif à l’électorat, à l’éligibilité et aux élections pour la formation des tribunaux de commerce, Exposé des motifs, Doc., Ch., 1923-1924, n°7, p. 1.

93 Rapport fait, au nom de la Commission permanente de la justice, par Soudan, Doc., Ch., 1923-1924, n°116, p. 2.

94 Ann. Parl., Ch., 1923-1924, 3 avril 1924, p. 811-812.

95 Ibid. ; Ann. parl., Ch., 1923-1924, 14 février 1924, p. 563.

96 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 3 avril 1924, p. 812.

97 Ibid.

98 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 14 février 1924, p. 563.

99 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 3 avril 1924, p. 811.

100 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 14 février 1924, p. 563 et 564.

101 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 3 avril 1924, p. 811.

102 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 14 février 1924, p. 563.

103 Ann. parl., Ch., 1923-1924, 3 avril 1924, p. 810 et 811.

104 Ibid. ; Ann. parl., Ch., 1923-1924, 14 février 1924, p. 563 et 564.

105 Loi du 23 janvier 1898 ayant pour objet de conférer l’électorat aux femmes pour l’élection aux tribunaux de commerce, J.O.R.F., n°24, 25 janvier 1898.

106 Loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce, J.O.R.F., n°291, 13 décembre 1931.

107 Proposition de loi tendant à rendre les femmes commerçantes éligibles aux tribunaux et chambres de commerce, Impressions, Sén., Sess. ord. 1914, n°326, p. 1.

108 Rapport fait au nom de la Commission du commerce, par Roustan, Impressions, Sén., Sess. extr. 1922, n°608, p. 4.

109 Loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce, J.O.R.F., n°318, 13 décembre 1924.

110 Proposition de loi tendant à accorder aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce, Impressions, Ch., Sess. extr. 1928, n°198.

111 Débats. parl., 22 décembre 1928, Ch., Sess. extr. 1928, Annexe n°776, Rapport fait au nom de la Commission du commerce, p. 133.

112 Proposition de loi tendant à accorder aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce, Exposé des motifs, Impressions, Sén., Sess. ord. 1929, n°352.

113 Rapport fait au nom de la Commission du commerce, par Roustan, Impressions, Sén., Sess. extr. 1930, n°354.

114 Ibid., p. 10.

115 Débats parl., 26 juin 1930, Sén., sess. ord. 1930, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., n°86, p. 1342 ; Débats parl., 2 décembre 1931, Ch., sess. extr. 1931, Compte rendu in extenso, J.O.R.F., n°104, p. 4170.

116 Rapport fait au nom de la Commission chargée d’examiner la proposition de loi de Viviani et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licenciés en droit, de prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession, Impressions, Ch., Sess. extr. 1898, n°469, p. 1.

117 Rapport fait au nom de la Commission du commerce, par Roustan, Impressions, Sén., Sess. extr. 1922, n°608, p. 5. Traduction libre du latin : « Vous n’êtes pas digne d’entrer ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mathilde van Ackere, « L’accession des femmes à la magistrature non-professionnelle : Un parcours de combattante entre arguments naturalistes et réalité du terrain. Mise en parallèle des cas belge et français »Criminocorpus [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 27 mai 2025, consulté le 17 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/16951 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14079

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Auteur

Mathilde van Ackere

Mathilde van Ackere est membre à temps-plein du Centre d’histoire du droit et d’anthropologie juridique (CHDAJ) à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Elle y effectue un doctorat en histoire du droit et dispense les travaux pratiques pour le cours d’histoire du droit et des institutions. Le titre provisoire de sa thèse est le suivant : « Les violences intrafamiliales saisies par le droit et la justice dans la province du Brabant (1867-1914) ».Ses thèmes de recherche principaux sont les violences au sein de la famille, particulièrement l’uxoricide et l’infanticide, mais également la criminalité des femmes ainsi que le déroulement de l’instruction ainsi que de l’audience, en particulier le traitement des inculpés et inculpées par les acteurs de la justice.

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