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Renouveler les méthodes de recherche grâce aux concepts issus des études de genre

Une approche juridique et féministe de la maternité : étude au prisme du genre de De la condition légale de la mère (1890) par Sarmiza Bilcescu

Ophélie Colomb

Résumés

Sarmiza Bilcescu (1867-1935) fut la première femme, en France, à obtenir le grade de doctoresse en droit en 1890. Figure pionnière en son domaine, elle demeure cependant invisibilisée dans la recherche en histoire du droit, et plus particulièrement en histoire de la pensée juridique. Cet article vise à tirer de l’oubli ses écrits en menant une analyse de sa thèse intitulée De la condition légale de la mère ; analyse prenant en compte le genre comme élément structurant de son discours juridique. Pour ce faire, la thèse de Sarmiza Bilcescu doit s’apprécier à la lumière de son contexte d’élaboration et de parution. Le sujet de celle-ci – la maternité en droit civil – la place notamment au carrefour du droit et des féminismes de la fin du xixe siècle. Il s’agit également pour elle d’investir le monde du droit, alors hermétique aux femmes. De cette façon, les ressorts argumentatifs la menant à défendre une réforme modérée du statut juridique de la mère – sur fond de morale, d’essentialisation de la maternité et bien sûr de droit civil dont elle maîtrise parfaitement la technique – s’appréhendent d’autant mieux. Il apparaît ainsi que l’approche juridique et féministe de la maternité de la doctoresse en droit se comprend à l’aune d’un discours historiquement situé et incarné : celui d’une femme bourgeoise, pionnière en son domaine et contrainte de composer avec l’institution qu’elle aspire conquérir.

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Notes de l’auteur

Je remercie Florence Renucci dont les remarques ont contribué à enrichir ce texte.

Texte intégral

  • 1 Groupe français d’Études féministes, « Avant-propos », in Johann Jakob Bachofen, Le droit de la mèr (...)
  • 2 Il s’agit de Das Mutterrecht (le droit maternel) publié en 1861 à Stuttgart. Pour une introduction (...)
  • 3 Sarmiza Bilcescu, De la condition légale de la mère, en droit romain et en droit français, thèse de (...)
  • 4 Pour une histoire de la maternité : Yvonne Knibiehler, Histoire des mères et de la maternité en Occ (...)

1« À la Faculté de droit, on glisse sur un sujet si périlleux [celui d’un matriarcat originel]. On ne veut pas ébranler la foi des étudiants en la légitimité de leurs privilèges masculins, que l’on s’apprête à leur faire connaître. On ne veut pas que, devenus maris et pères de famille, ils aient un doute sur la quasi-divinité de leur omnipotence et soient tentés d’en faire un usage moins rigoureux1. » Ces mots de la plume du Groupe français d’Études féministes – fondé en 1898 par Jeanne Oddo-Deflou (1856-1939) – font écho aux controverses et débats anthropologiques qui eurent lieu à la suite de la publication en 1861 des travaux du juriste suisse Johann Jakob Bachofen (1815-1887) portant sur l’existence d’un matriarcat primitif2. Cet extrait fait également état d’une résistance au sein des Facultés de droit d’alors pour reconnaître que les femmes auraient eu – ou ont encore en certaines aires géographiques – des pouvoirs et des droits parfois supérieurs à ceux des hommes ; reconnaissance à même d’ébranler les fondements patriarcaux du droit tel qu’enseigné à l’Université. Il est à cet égard remarquable que Sarmiza Bilcescu (1867-1935) – la première femme ayant obtenu le grade de doctoresse en droit en France en 1890 – ait pour y parvenir soutenu une thèse portant sur la condition légale de la mère3 ; impliquant par conséquent une réflexion juridique sur la maternité4 et avec elle, une pensée sur le matriarcat (le pouvoir des mères), sur la gynécocratie (le pouvoir des femmes) ou encore sur la matrilinéarité (l’ascendance maternelle dans la filiation et la succession).

  • 5 Edmée Charrier, L’Évolution intellectuelle féminine, Paris, Mechelinck, 1931 ; Juliette Rennes, Le (...)
  • 6 Voir Ophélie Colomb, « “Une doctoresse en droit”. Sarmiza Bilcescu (1867-1935) : itinéraire d’une j (...)
  • 7 Ovidiu Bozban, « L’Université de Bucarest et la France de 1864 aux années 1940 », Cahiers d’histoir (...)
  • 8 Sur les migrations estudiantines au prisme d’une analyse genrée : Natalia Tikhonov Sigrist, « Les é (...)
  • 9 Recueil Duvergier, tome xiv, 1826, p. 514-517 et tome xxiii, 1828, p. 19-22.

2Le nom de Sarmiza Bilcescu compte parmi ceux des illustres pionnières ayant forcé les portes des universités dans les dernières décennies du xixe siècle5. Sa trajectoire transnationale entre France et Roumanie témoigne des différents aspects de la conquête des sciences humaines et sociales par les femmes, et en particulier celle du monde du droit6. Sarmiza Bilcescu est née à Bucarest en 1867 dans une famille de notables francophones et francophiles, proches du Parti libéral roumain. Son père, Dimitrie Bilcescu (1829-1899), fut directeur de la Banque Royale roumaine et sa mère, Maria Bilcescu née Georgian (1838-1918), fut l’une des fondatrices de la Société Reine Elisabeta. En ayant grandi dans un milieu social et familial favorisé et progressiste, son accès aux bancs de la Faculté de droit de Paris fut assurément avantagé. Il faut aussi souligner qu’elle a pu bénéficier des conventions entre les Facultés parisiennes et les universités de Jassy et Bucarest7 ainsi que des affinités franco-roumaines ; ces différents éléments ayant facilité les migrations estudiantines et a fortiori la sienne8. Par ailleurs, elle sut user du silence de la loi pour accéder, non sans obstacle, à un espace réservé jusqu’alors aux hommes. En effet, les dispositions de la loi du 22 ventôse an xii (13 mars 1804) relative aux Écoles de droit et celles de l’ordonnance du 5 juillet 1820 concernant les facultés de droit et de médecine contiennent des conditions et des exclusions implicites de genre, laissant néanmoins un interstice suffisant aux femmes pour se frayer un chemin à l’Université : selon la lettre de la loi, les seules conditions sont d’avoir seize ans et un baccalauréat ès-lettres9. Ces conditions, Sarmiza Bilcescu les remplit incontestablement.

  • 10 Hélène Duffuler-Vialle, « [Le point sur…] Numéro spécial “Femmes Avocates : Égalité et sororité” – (...)
  • 11 Sanda Safta, « Aspecte inedite din viața primei femei doctor în drept din lume: Sarmisa Bilcescu Al (...)

3À dix-sept ans, bachelière ès lettres et ès sciences, elle part accompagnée de sa mère pour Paris afin de faire son droit. Son père souhaite qu’elle devienne avocate afin qu’elle puisse gérer son patrimoine. Or, en Roumanie les portes des universités restent closes pour les femmes jusqu’en 1895, et les facultés de droit ne préparent qu’à la licence. Aidée de sa mère, elle s’inscrit en 1884 à la Faculté de droit de Paris après que le Conseil de faculté l’eut autorisée à suivre les cours. En 1887, elle obtient sa licence puis accède le 12 juin 1890 au grade de doctoresse en soutenant sa thèse devant un jury composé de Charles Lyon-Caen (1843-1935), Edmond Colmet de Santerre (1821-1903), Eugène Garsonnet (1841-1899) et Léon Michel (1850-1901). Le mois suivant, Jeanne Chauvin (1862-1926) est licenciée ès lettres avant de devenir elle aussi docteure en droit en 1892 puis avocate en 1901 au terme d’un long combat mené avec ardeur10. Sarmiza Bilcescu, quant à elle, passe en 1891 à Bucarest son examen de libre pratique avec succès. À la suite de cette réussite, elle est inscrite au barreau d’Ilfov (Bucarest) mais n’y plaidera jamais. Il semble qu’elle ait néanmoins donné quelques consultations juridiques avant son mariage en 1897 avec Constantin Alimăneştianu (1865-1911) et la naissance de son fils unique Dumitru en 189811. Par ailleurs, elle participe à la circulation du droit et des savoirs entre la France et la Roumanie, en publiant entre 1887 et 1922 des notices dans l’Annuaire de législation étrangère, ainsi que des chroniques dans la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger entre 1895 et 1901, et en s’associant à la fondation de la Revue de Morale sociale, revue transnationale progressiste qui paraît à partir de mars 1899.

  • 12 Juliette Rennes, Le mérite et la nature, op. cit., p. 513.
  • 13 Voir par exemple : Emmanuel Pierrat, Les femmes et la justice : les avocates, les magistrates et le (...)
  • 14 Florence Renucci, « Quand les voyages font la juriste de combat. De la cause des Africaines à l’inf (...)
  • 15 Immi Tallgren (dir.), Portraits of women in international law: new names and forgotten faces?, Oxfo (...)

4Nonobstant ses liens avec le monde intellectuel et universitaire francophone, Sarmiza Bilcescu est restée figée dans son statut de « pionnière » ; terme dont l’ambiguïté a été mise en exergue par Juliette Rennes12 et qui rapporté à l’appréhension d’une trajectoire peut conduire à en éluder toute sa profondeur. À cet égard, l’historiographie française concernant Sarmiza Bilcescu est tout à fait significative : elle demeure figée dans une impression de rupture, d’exception et d’événement. Impression que l’on peut d’ailleurs étendre à la plupart des femmes juristes jusqu’à la première moitié du xxe siècle : Jeanne Chauvin, Sophie Balachowsky-Petit (dite Olga Petit), Maria Vérone, Charlotte Béquignon-Lagarde, Suzanne Basdevant, pour ne citer qu’elles parmi tant d’autres13. À l’instar du parcours de celles-ci, celui de Sarmiza Bilcescu est toujours présenté comme celui d’une première dans l’accès des femmes aux études et aux professions juridiques, sans que sa pensée et ses écrits ne soient étudiés à l’aune de l’histoire du droit, de la pensée juridique et des féminismes du second xixe siècle. Cet impensé fait écho au vide historiographique en histoire du droit concernant l’étude des femmes juristes et de leurs discours juridiques au prisme du genre. Néanmoins, des historien·nes du droit ont mené en France des travaux visant à combler cette carence notamment en contexte colonial, tout en participant à l’acculturation récente des études de genre dans la discipline14. De manière plus systémique, des chercheur·euses du monde anglo-saxon ont travaillé à réduire l’invisibilisation des femmes juristes dans les différents champs du droit15. Cette recherche portant sur le discours juridique déplié dans la thèse de Sarmiza Bilcescu s’inscrit donc dans ce sillon ouvert depuis peu, au croisement fructueux de la méthode historico-juridique et de l’analyse de genre.

  • 16 Donna Haraway, « Situated Knowledge : The Science Question in Feminism as a Site of Discourse on th (...)
  • 17 « Féminisme » est ici entendu dans son acception traditionnelle, c’est-à-dire en tant que courant d (...)

5Pour ce faire, mon cadre épistémologique est celui des savoirs situés ; postulat selon lequel, les savoirs sont produits par certaines personnes déterminées dans un contexte socio-politique, géographique et historique particulier. En cela, je me positionne dans le sillage de Donna Haraway pour qui l’idée d’un savoir neutre est illusoire, mais pour qui au contraire le savoir est partiel et partial car produit par des sujets qui sont construits par leurs conditions de vie, par leur rapport aux normes sociales, par leur genre, par l’époque historique dans laquelle ils ou elles vivent, etc.16 Si cette méthodologie tend à s’appliquer au positionnement de la chercheuse ou du chercheur (stand point epistemology), elle peut s’entendre plus largement. Appliquée à l’analyse de discours (juridique ou non), elle fournit un cadre herméneutique pertinent pour appréhender et comprendre les savoirs produits par les femmes à un moment donné de l’Histoire en général, et les savoirs juridiques produits par les premières femmes juristes en France dans les dernières décennies du xixe siècle en particulier. Ces dernières doivent alors notamment composer avec une institution (masculine) qui leur est particulièrement hostile, impliquant nécessairement des stratégies afin d’accéder à une certaine forme de respectabilité. De cette façon, le discours juridique de Sarmiza Bilcescu ne peut être dissocié de son contexte de production. Parmi les éléments qui composent ce contexte, le genre (comme construction sociale de la différence des sexes) est central, et structure son discours puisqu’elle examine la maternité en donnant à voir les rapports sociaux de sexe construits historiquement dans et par le droit ainsi que les inégalités de genre qu’ils impliquent. Le genre comme grille d’analyse fait aussi apparaître les rapports de force et de domination qui innervent le droit et le monde du droit, mais également la trajectoire, la pensée juridique et le féminisme17 de la doctoresse. Intégrer ainsi le genre dans une réflexion sur l’histoire des femmes juristes en complexifie les récits et offre des perspectives pour les écrire de manière à mettre en lumière les rapports de domination qui se sont historiquement joués dans le champ juridique particulièrement hermétique aux femmes.

6C’est donc à partir de ce prisme que j’analyserai la pensée juridique de Sarmiza Bilcescu dépliée dans sa thèse. Celle-ci a pour titre De la condition légale de la mère en droit romain et en droit français et répond aux exigences de l’époque ; notamment celle de contenir deux démonstrations, l’une devant s’inscrire obligatoirement dans le champ du droit romain et l’autre dans celui du droit français, et celle de joindre à la fin de la thèse onze propositions portant sur diverses branches du droit. Ainsi, sa thèse est-elle composée d’un avant-propos, d’une partie consacrée à la condition légale de la mère en droit romain puis d’une autre dédiée au droit français, d’une conclusion et des « positions ».

7Si la thèse de Sarmiza Bilcescu est organisée selon les attendus de l’époque, le contenu de celle-ci donne à voir une démonstration et une pensée plus modernes. Néanmoins, bien que son discours soit empreint d’un certain progressisme, des ambiguïtés demeurent : s’y lisent des revendications en faveur des droits des femmes fondées sur une nature supposée féminine, sans qu’une réflexion critique sur les mécanismes juridique et social de domination de son temps ne soit approfondie. Ainsi, il s’agira de comprendre l’approche juridique et féministe de la maternité défendue par la doctoresse en droit à l’aune d’un discours historiquement incarné (celui d’une femme bourgeoise, pionnière en son domaine et contrainte de composer avec l’institution qu’elle aspire conquérir) et situé dans un contexte où le droit civil en France, comme en Roumanie, institue un régime sexospécifique profondément inégalitaire. Afin de mener à bien mon étude, je reviendrai sur le contexte entourant la thèse de Sarmiza Bilcescu dont le sujet, la maternité en droit civil, la place au carrefour du droit et des féminismes de la fin du xixe siècle (I). Puis, il s’agira d’étudier les ressorts argumentatifs la menant à défendre une réforme modérée du statut juridique de la mère, sur fond de morale, d’essentialisation de la maternité et bien sûr de droit civil dont elle maîtrise parfaitement la technique (II).

Le contexte d’élaboration du discours juridique de Sarmiza Bilcescu : aspects juridiques, doctrinaux et féministes

  • 18 Le Monde illustré, 21 juin 1890, n°1734, p. 396.
  • 19 « Délicat », définition CNRTL [en ligne]. https://cnrtl.fr

8Dans Le Monde illustré, on peut lire qu’au jour de la soutenance de Sarmiza Bilcescu, « le jury a félicité la jeune candidate du choix délicat du sujet et de la manière remarquable dont elle l’a présenté18 ». De cet extrait, on peut déduire que le sujet retenu par la doctoresse est alors perçu comme « difficile à résoudre19 », tant une multiplicité de conceptions de la maternité se déplie dans les débats juridiques et féministes du second xixe siècle (A). Sarmiza Bilcescu a donc entrepris, non sans audace, d’étudier la maternité, et avec elle, les inégalités qu’elle implique au regard de l’histoire du droit et du droit civil français. Aussi, alors qu’au sein des Facultés de droit, la maternité était envisagée exclusivement au prisme d’un regard genré au masculin, sa thèse marque une rupture dans le discours académique (B).

La maternité au croisement des mouvements féministes et du droit civil

  • 20 La « première vague féministe » désigne ici la période de l’histoire des féminismes que s’étale tra (...)

9Comme ce fut le cas lors de la Révolution française, à la fin du xixe siècle, les femmes se voient reconnaître une place dans la nation, non en tant que citoyennes, mais comme mères de citoyens. Face à cette mise à l’écart des femmes vis-à-vis de la politique, la « première vague20 » féministe met au premier plan la revendication du droit au suffrage. Pour les féministes, c’est une condition préalable pour obtenir, dans la continuité de la Révolution, d’autres droits, et par conséquent échapper à la puissance maritale et à la domination masculine. Pour réaliser cet objectif prioritaire (le droit de vote pour les femmes), il ne faut ni effrayer ni scandaliser les législateurs alors que la République se met en place, telle est la stratégie de certaines organisations féministes pour inscrire les droits des femmes dans la loi. Si la lutte pour les droits civils semble garantir une position modérée, elle n’en demeure pas moins intransigeante quant aux fondements patriarcaux du Code civil. Ce faisant, il existe une forte hétérogénéité, au sein des mouvements féministes plus ou moins progressistes ou conservateurs.

  • 21 Laurence Klejman et Florence Rochefort, L’égalité en marche. Le féminisme sous la Troisième Républi (...)
  • 22 Florence Rochefort, « Du droit des femmes au féminisme en Europe, 1860-1914 », in Christine Fauré ( (...)
  • 23 Anne Cova, Maternité et droits des femmes en France (XIXe-XXe siècles), Paris, Economica, 1997, p. (...)
  • 24 Elle fait partie de la liste des participantes dressée par Le Journal des femmes, le 6 mai 1892, n° (...)
  • 25 Anne Cova, op. cit., p. 84-91.

10Au tournant du siècle, la plupart des féministes – les modérées comme les plus radicales – ne refusent pas la maternité, elles veulent surtout en décider elles-mêmes. La vision de Madeleine Pelletier, selon laquelle la maternité est un facteur aliénant en soi, est à l’époque marginale21. De l’idéalisation du matriarcat (en écho aux travaux de Bachofen) à la condition juridique des mères, la maternité fait l’objet d’une profonde réflexion. La valorisation des spécificités féminines et des qualités maternelles nourrit certains discours visant à instaurer une égalité juridique et politique22. Comme au début de la Révolution, des féministes font de la maternité une justification de la promotion politique des femmes. De même, elles refusent l’incapacité civile instaurée par le Code civil au nom de leur rôle d’éducatrice. En somme, la maternité est un acte social qui autorise les femmes à réclamer leur dû et leurs droits. Il semble d’ailleurs qu’une grande partie des féministes prennent parti pour que la maternité devienne une fonction sociale rémunérée par l’État23. Les débats qui ont lieu lors des congrès féministes à la fin du xixe siècle, notamment celui de mai 1892 à Paris (auquel participe Sarmiza Bilcescu24), sont caractéristiques de ces revendications entre protection sociale et rôle social des mères. On y discute de la situation des filles mères, de la recherche en paternité, de la maternité subventionnée, du droit à l’avortement, etc.25

  • 26 Anne Cova, « Au service de l’Église, de la patrie et de la famille. » Femmes catholiques et materni (...)
  • 27 Anne Cova, Maternité et droits des femmes en France, op. cit., p. 105-109.
  • 28 Anne Lefebvre-Teillard, « La famille, pilier du Code civil », in Claude Gauvard (dir.), Les penseur (...)
  • 29 Mircea-Dan Boscan, « Le Code Napoléon en Roumanie au siècle dernier », Revue internationale de droi (...)

11Dans la presse féministe s’épanouissent les débats portant sur la condition des mères notamment en étant la tribune des féministes chrétiennes26, radicales, néo-malthusiennes ou encore socialistes. Par exemple, Hubertine Auclert pense la maternité dans tous ses états : se positionne pour, puis contre la recherche en paternité, défend la maternité désirée comme une fonction publique, etc.27 Elle partage avec la socialiste et fondatrice de l’hebdomadaire L’Harmonie sociale Aline Valette la glorification de la maternité. Selon elle, c’est le stade ultime, l’essence même de « la femme » qui la rend supérieure à « l’homme » et justifie son affranchissement du travail. Le féminisme néo-malthusien aborde d’une autre manière la maternité et ses droits. Nelly Roussel (1878-1922) fait ainsi de la libre maternité une question féministe : il s’agit de libérer les femmes des maternités non désirées et des entraves de la nature. La poétesse Marie Huot prône quant à elle « l’abstention génésique ». Cette pensée féministe plurielle se façonne en premier lieu en réaction à la réalité juridique d’alors. Au xixe siècle, quand les femmes deviennent épouses et mères, un régime sexospécifique profondément inégalitaire s’applique à elles. Le Code civil a fait du mariage le lieu naturel de la procréation : l’épouse devenue mère est conçue comme la propriété du mari et placée sous sa domination28. En 1865, entre en vigueur le Code civil roumain qui s’inspire directement du Code napoléonien : la condition juridique des femmes roumaines est également profondément inégalitaire29.

  • 30 Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 82-95.

12En France, les aspects juridiques de la maternité sont régis par les dispositions du Code civil relatives au mariage (Livre premier, Titre v), pivot de la filiation paternelle (Livre premier, Titre vii) et de la puissance paternelle (Livre premier, Titre ix). Selon un modèle patriarcal, les droits des mères sont écartés : la maternité en droit civil se lit au travers des règles régissant la paternité, et donc les droits des pères. Présomption pater is est (art. 312), désaveu de paternité (art. 313) ou encore prohibition de la recherche en paternité (art. 340) : incontestablement, au regard du droit, c’est la figure du père qui domine. Tel que prévu dans le Code civil, le statut inégalitaire des femmes dans le droit conjugal et matrimonial peut être interprété comme le revers patriarcal des revendications et acquis égalitaires de la Révolution. D’un autre côté, le Code civil confirme la vision révolutionnaire du mariage en entérinant sa sécularisation et sa conception contractuelle. La doctrine classique, quant à elle, considère le mariage comme une institution noble et utile moralement et socialement : il assure l’ordre des genres dans une société bourgeoise et moderne30. À la base de la famille, le mariage est aussi ce qui distingue les mères légitimes et leurs enfants nés pendant le mariage, et les mères naturelles et leurs enfants dépourvus de droits successoraux s’ils ne sont pas légalement reconnus (art. 756). Le mariage constitue donc le cadre juridique de la maternité et des droits – quasi-inexistants – des mères sur leurs enfants et leurs biens. Il garantit aussi la distinction genrée (homme/femme) des rôles (père/mère) au sein de la famille et par conséquent la stabilité et l’ordre moral. Le Code civil restaure l’autorité maritale qui se manifeste également dans l’incapacité juridique de la femme mariée (l’art. 1124) et l’autorisation maritale (art. 215 à 217), son corolaire.

13En outre, l’autorité maritale cohabite avec la magistrature paternelle ou puissance paternelle. Si l’art. 372 du Code civil plaçait les enfants mineurs sous l’autorité des deux parents, l’art. 373 précisait que le père seul exerçait cette autorité pendant le mariage. Par exemple, le mineur ne pouvait quitter le domicile paternel sans l’autorisation du père (art. 374). Aussi, celui-ci gouvernait l’éducation de ses enfants (religion, instruction, etc.), bien que l’art. 203 prévoyait une éducation conjointe aux époux (« les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants »). L’art. 148 lui donnait également la préférence en cas de dissentiment au mariage de l’enfant (mais l’avis de la mère devait également être sollicité). L’autorité souveraine du père se manifeste plus encore dans le droit de correction (art. 375 et suiv.) pouvant aller jusqu’à l’incarcération de l’enfant. Face à l’empire de la paternité, la « puissance paternelle de la mère » restait marginale. Par exemple, selon l’art. 381 « la mère survivante et non remariée ne pou[vait] faire détenir un enfant qu’avec le concours des deux plus proches parents paternels ». Ces aspects juridiques constituent le cadre de l’étude critique de Sarmiza Bilcescu, aspects juridiques dont elle maîtrise parfaitement la technique, les rouages et les effets. Dans ses développements, elle examine ainsi l’obligation d’éducation, le consentement de la mère au mariage de ses enfants, le droit de correction de la mère veuve, etc.

  • 31 Karen Offen, Les féminismes en Europe 1700-1950, Rennes, PUR, 2012, p. 297-315.

14Le statut de la mère en droit civil dont Sarmiza Bilcescu décortique tous les aspects n’est donc pas neutre et, par-là même, propre à produire un discours juridique situé. Car c’est un sujet brûlant qui interroge les liens juridiques et les rapports sociaux de couple ; et ce, dans un contexte de revendications émanant des mouvements féministes français. Mais pas seulement. Karen Offen a en effet montré qu’au xixe siècle, cette problématique ne connaissait pas de frontières en Europe31. On comprend alors aisément à quel point il fut « délicat » pour Sarmiza Bilcescu de soutenir une thèse dont les développements impliquaient inexorablement une imbrication du droit et des féminismes. Son étude doit également être contextualisée à l’aune d’un androcentrisme académique et d’une pensée juridique majoritairement pondérée s’agissant de la condition juridique des mères.

L’androcentrisme des discours juridiques et académiques sur la maternité

15Au cours du xixe siècle, des juristes se sont penchés sur la condition légale des épouses et des mères. Au début des années 1840, Édouard Laboulaye (1811-1883) écrit en introduction de ses Recherches sur la condition civile et politique des femmes :

  • 32 Édouard Laboulaye, Recherches sur la condition civile et politique des femmes, depuis les Romains j (...)

« Rien n’est plus attachant que l’étude des lois qui régissent la famille, lois d’autant plus importantes qu’elles tiennent à la fois du droit politique et du droit civil, et qu’elles sont comme le confluent où l’un et l’autre se confondent. Mais qu’est-ce donc quand à cet attrait puissant vient se joindre l’intérêt de connaître la condition des femmes, étude jusqu’à ce jour négligée, champ nouveau qu’ont laissé de côté les jurisconsultes et les historiens32 ! »

  • 33 Quelques exemples : Romain Cubain, Traité des droits des femmes en matière civile et commerciale, P (...)
  • 34 Quelques exemples : Pierre-Marie-Émile Pichelin, Droit romain : Du sénatus-consulte velléien. Droit (...)
  • 35 Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 97-100.
  • 36 Paul Gide, Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne et en particul (...)

16Avant et après Laboulaye, la doctrine s’intéresse au régime genré et sexospécifique du Code civil mais non – à de rares exceptions – à la cause des femmes. À cet égard, un certain nombre d’ouvrages, rédigés par des hommes, traitent des spécificités des droits des femmes en matières civil, commercial, politique, etc.33 De nombreuses thèses sont également consacrées à ces sujets34. Jusqu’à la fin du Second Empire, outre quelques exceptions, la doctrine est unanime : la subsistance de la société conjugale n’est possible que si l’épouse est subordonnée à son mari. L’autorisation maritale se justifie dans l’intérêt de la puissance du mari et l’incapacité juridique de l’épouse vise à protéger cette dernière de sa propre faiblesse. La libéralisation du régime à la fin des années 1860 profite aux mouvements féministes qui reprennent de la vigueur. Ce nouvel élan libéral et progressiste se retrouve quelque peu dans la doctrine juridique. Avant 1880, certains juristes s’intéressent aux conditions juridiques des femmes mariées mais aussi des enfants naturels35, et donc à la maternité. Par exemple, le juriste Émile Acollas (1826-1891) élabore un véritable modèle de droit civil républicain et réclame notamment l’abrogation de l’incapacité juridique de l’épouse et de la puissance paternelle (L’Enfant né hors mariage. La recherche en paternité, 1865). Dans son Étude de la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne36 (1867) – que Sarmiza Bilcescu cite abondamment dans sa thèse –, le juriste romaniste Paul Gide (1832-1880) plaide en faveur de la fin de l’incapacité juridique de l’épouse mais ne souhaite pas pour autant celle de l’autorité maritale.

  • 37 Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 171 et suiv.
  • 38 Louis Bridel, Le droit des femmes et le mariage : études critiques de législation comparée, Paris, (...)
  • 39 Voir Bibia Pavard, Florence Rochefort et al., Ne nous libérez pas, on s’en charge. Une histoire des (...)
  • 40 Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 215.
  • 41 Raymond Saleilles, L’initiative de la femme dans le domaine du droit, conférence donnée en l’hôtel (...)

17Dès les premières années de la iiie République, des changements s’amorcent. À partir des années 1880, à la faveur de la prise de contrôle de tous les organes du pouvoir par les républicains, les modifications du Code civil s’amplifient (rétablissement du divorce en 1884, droits successoraux de la veuve en 1891 et des enfants naturels en 1896, etc.) et la pensée juridique se renouvelle37. Dans Le droit des femmes et le mariage (1896), le juriste Louis Bridel (1852-1913) propose des réformes profondes du statut juridique des femmes : « effacer de la loi “la femme doit obéissance à son mari” », « égalité de traitement entre les deux époux au point de vue de la fidélité conjugale », « reconnaître à la femme mariée sa pleine et entière capacité civile, en faisant disparaître la nécessité de l’autorisation maritale », etc.38 Les juristes sont de plus en plus nombreux – sans que cela constitue un mouvement d’ampleur – à juger le régime juridique des mères ainsi que l’incapacité politique des femmes en désaccord avec l’évolution des mœurs. En parallèle, les mouvements féministes s’organisent, certains privilégiant une approche juridique et critique du Code civil39. Ce féminisme juridique s’inspire notamment des travaux d’Acollas. Néanmoins, les juristes restent majoritairement prudents et minimisent les effets des luttes féministes40. C’est notamment le cas de Raymond Saleilles (1855-1912) qui se dit en faveur de l’évolution de la condition des épouses mais prend ses distances avec les mouvements féministes41.

18C’est dans ce contexte que Sarmiza Bilcescu entreprend ses travaux de thèse. Ces derniers constituent une rupture significative et symbolique mais néanmoins marginale au regard de l’androcentrisme académique. Il reste que la revendication des droits quant à la maternité était jusqu’alors cantonnée à la sphère militante où les discours féministes étaient dirigés vers le politique. Avec De la condition légale de la mère, pour la première fois, une femme juriste a l’opportunité de porter sa voix dans la sphère académique. Cette première doit aussi être contextualisée au regard de l’hostilité dont font l’objet les femmes aspirant conquérir des champs disciplinaires réservés jusqu’alors aux hommes. Il semble que son discours juridique portant sur la maternité doit s’analyser au regard d’éventuelles stratégies visant à être consensuelle afin d’investir l’univers du droit et d’accéder à l’avocature. Il reste que son discours articulant féminisme et droit comporte une forte essentialisation de la maternité ainsi que des propositions de réformes hésitantes, voire embryonnaires.

De la condition légale de la mère : un discours juridique entre essentialisation et réformisme pondéré

19Il apparaît que dans sa thèse Sarmiza Bilcescu maintient un certain équilibre entre conformisme doctrinal et réformisme en faveur des mères. Ce faisant, elle use d’arguments pleinement juridiques en défendant une approche genrée de la parentalité civile. Le ressort argumentatif majeur de sa thèse repose sur une essentialisation de la maternité, faisant quelque peu écho aux revendications des mouvements féministes. Elle se positionne ainsi en faveur d’un régime sexospécifique fondé sur un fait biologique, en l’occurrence la maternité qu’elle exalte (A). Par ailleurs, son étude contient des positionnements pondérés en matière de droits civils et politiques des femmes. À ce sujet, son discours repose également sur le rôle social qu’elle attribue aux mères (B).

Une essentialisation du rôle des mères ou la promotion de leur condition légale

  • 42 Sa thèse regorge d’exemples où elle use d’arguments relevant de la morale. S’il ne fallait en citer (...)

20Sous la plume de Sarmiza Bilcescu, se mêlent savoirs historiques, techniques juridiques, doctrines ou encore argumentation morale42 et personnelle. En décrivant d’abord la condition légale des mères dans les législations successives de la période romaine, elle donne à voir sa pensée au sujet de la maternité et des relations sociales de sexe. La condition juridique des femmes est envisagée au regard de la fonction supposée naturelle de leur sexe : celle de procréer. Cela est d’autant plus éclatant dans la seconde partie de sa thèse portant sur le droit français. Cette essentialisation du rôle social des mères trouve son fondement théorique et juridique dans la mobilisation du matriarcat (1). Cette essentialisation sert les arguments juridiques réformateurs de la doctoresse (2).

La mobilisation du matriarcat : pivot d’une conception essentialiste du féminin

  • 43 Ibid., p. I.
  • 44 Ibid., p. III-IV.
  • 45 Ibid., p. I-II.
  • 46 Plus loin, elle écrit : « Grâce aux travaux que notre siècle a vus éclore, il n’est pas douteux auj (...)
  • 47 Stella Georgoudi, « Bachofen, le matriarcat et le monde antique. Réflexions sur la création d’un my (...)

21Il se dégage de la thèse de Sarmiza Bilcescu une profonde essentialisation de la répartition genrée des rôles père/mère. Au fondement de cela, se trouve la mobilisation du matriarcat qui véhicule une conception essentialiste du féminin (reconnaissance de l’importance des soins apportés aux enfants et plus largement au foyer, rôle d’éducatrice, etc.). Dès l’avant-propos, elle fait référence aux débats d’alors portant sur l’existence d’un matriarcat originel. À partir d’une comparaison entre les sociétés dites « primitives » et les sociétés dites « civilisées », elle expose que les institutions de la famille et du mariage ont réduit les droits des femmes et des mères : « Là où la famille était le plus fortement constituée et formait un véritable tout, que ce fût une gens, un clan ou une tribu, les droits de la femme, réglementés par la loi écrite ou par la coutume, ont été singulièrement restreints43. » Plus loin, elle abonde : « Dès longtemps, chez les peuples civilisés, l’institution du mariage a profondément modifié les droits exclusifs de la mère sur ses enfants ; du moment que la paternité existe légalement, c’est au père que les enfants se rattachent plutôt encore qu’à la mère. Non seulement les droits de la mère cessent d’être exclusifs, mais elle perd une partie de ses droits, elle vivra désormais dans un état de dépendance, assimilée, sinon à l’esclave, tout au moins aux enfants du père de famille.44 » En opposition à cette organisation patriarcale, elle rappelle que dans certaines sociétés dites « primitives », les femmes bénéficiaient davantage de prérogatives : « Dans un grand nombre de sociétés primitives, la femme, et par conséquent la mère, a joui d’un véritable pouvoir et d’une grande autorité, quelquefois même supérieure à celle de l’homme45. » Ce matriarcat qu’elle décrit, elle le tient de l’ouvrage de Bachofen, le Das Mutterrecht (1861) qu’elle cite dans son avant-propos46. En reprenant ainsi à son compte les travaux de celui-ci, elle s’inscrit dans ce courant féministe d’alors qui soutenait l’idée d’un pouvoir féminin originel qui, comme l’ont démontré des historien·nes de l’Antiquité, tient davantage du mythe que de la réalité47.

  • 48 « On ne peut séparer la femme de la mère ». Sarmiza Bilcescu, De la condition de la mère, op. cit., (...)
  • 49 Elle l’écrit explicitement : « Le mieux est encore de conserver nos institutions, sauf à les amélio (...)

22Dans la pensée de Sarmiza Bilcescu, « la femme » et « la mère » constituent un tout, une osmose48. Par conséquent, matriarcat et gynécocratie sont interdépendants ; c’est-à-dire que du pouvoir des mères découle le pouvoir des femmes, et inversement. Les pouvoirs et les rôles attribués aux femmes grâce à la maternité s’épanouissent – selon elle – exclusivement dans la famille. Si elle juge que l’avènement du mariage et de la famille ont restreint les droits des mères, elle ne souhaite pas pour autant la fin de ces deux institutions49 :

  • 50 Ibid., p. 147.

« La base de tous les progrès des civilisations modernes dans l’ordre moral est, au contraire des civilisations antiques, la famille, et la famille n’est rien sans l’épouse, sans la mère. Que le père en soit le chef, la mère n’en sera pas moins toujours et nécessairement le centre ; elle sera le véritable représentant de la maison ; c’est auprès d’elle que le père, lorsqu’il a donné les soins nécessaires à ses affaires et à ses fonctions, revient pour retrouver chez lui la famille. La présence de la mère donne seule toute sa plénitude et toute sa puissance au sentiment du foyer, du home, sentiment si développé chez les peuples modernes. C’est aussi pour cette raison qu’elle doit être l’unique femme du père, qu’elle doit être libre et non esclave, qu’elle doit avoir une large part dans l’éducation générale suivant les exigences particulières de sa nature féminine50. »

  • 51 Ibid., p. 149-150.
  • 52 Ibid., p. 27.
  • 53 Ibid., p. 31.
  • 54 Ibid., p. 106.

23Dans cet extrait, chaque sexe est envisagé selon des caractères binaires qui leur sont naturellement imputables. Plus loin, elle écrit : « L’homme, avec sa nature robuste, est fait pour vivre au dehors. La femme est faite pour la vie intérieure : sa place est au foyer domestique, place en réalité bien plus honorable que celle de la vie en dehors51. » Aussi, elle considère que la place des femmes et des mères dans la famille – et par extension dans la société – est et doit être prépondérante. En ce sens, elle les estime comme naturellement supérieures : à de nombreuses reprises, elle valorise les spécificités féminines et les qualités maternelles. Par exemple, elle évoque « [l]a vertu et [l]es hautes qualités morales52 » des femmes, « l’ingéniosité féminine53 » ou encore « la » femme comme « la plus zélée des protectrices54 ». Ce faisant, à ses yeux, cette nature féminine singulière participe de la fonction sociale – trop peu valorisée en fait et en droit – de la maternité :

  • 55 Ibid., p. 143-144.

« La maternité est en effet par-dessus tout la fonction naturelle et sociale de la femme. […] Cette mission n’est pas seulement, Dieu merci, celle de servir à perpétuer l’espèce, mais avant tout celle d’élever, – le mot parle de lui-même, – ceux qui doivent être plus tard des hommes, et ceux-ci ne peuvent trouver les premiers éléments de la grandeur morale à laquelle tout homme doit aspirer que dans l’éducation donnée par une femme, dégagée elle-même de tout lien de sujétion, et placée par la société à la hauteur de la fonction que lui assigne sa nature et que ses sentiments innés lui rendent doublement précieuse55. »

24À l’instar de certaines féministes, Sarmiza Bilcescu insiste sur leur rôle dans l’éducation pour revendiquer davantage de liberté et d’égalité pour les mères dans les relations maritales. Mais pas seulement. Au fil de ses développements, la supériorité du féminin, le rôle naturel et social des mères ainsi que la binarité des genres constituent les motifs principaux mis à profit pour discuter des dispositions du Code civil s’agissant de la maternité. Ses arguments historiques, politiques et moraux alléguant le pouvoir des mères soutiennent un réformisme juridique visant à promouvoir ou à renforcer, en certains cas, une forme de matrilinéarité, et en tous points, davantage de droits pour les mères.

La protection des femmes devenues mères : clef de voute d’un réformisme juridique modéré

  • 56 Ibid., p. 156.
  • 57 Ibid., p. 158.

25Si Sarmiza Bilcescu croit en la supériorité naturelle et morale des femmes, celles-ci demeurent à ses yeux vulnérables par essence et victimes de la décadence des mœurs. C’est ainsi qu’elle justifie la nécessaire protection des femmes, et plus amplement des mères : « L’homme a d’ailleurs vis-à-vis de la femme, physiquement plus faible que lui, un devoir de protection qui ne peut se concevoir sans l’autorité indispensable à son exercice. Il va sans dire toutefois que le pouvoir marital, comme tout pouvoir au sein de la famille, ne doit s’exercer qu’en vue de l’accomplissement des devoirs, et que les abus qui peuvent se produire dans l’exercice de ce pouvoir ne peuvent être un motif pour en discuter le principe et la légitimité56. » De cette protection en fait découle une supériorité en droit, laquelle s’épanouit dans la suprématie juridique du mari. En ce sens, elle écrit : « Il importe aussi, dans l’intérêt de tous, que l’un des deux puisse imposer à l’autre sa volonté en cas de désaccord, et cette prérogative emporte avec elle des obligations que le père, en bonne justice, doit seul supporter par cela même qu’il est le plus fort. C’est à celui qui a la puissance qu’incombent toutes les responsabilités du pouvoir57 ». Ainsi, elle semble concevoir la protection des femmes plus largement dans une problématique sociale, c’est-à-dire comme favorable et nécessaire à l’ensemble de la société.

26Ce faisant, Sarmiza Bilcescu présente le principe de protection des mères comme la clef de voute de la législation familiale instituée dans le Code civil. C’est sur ce fondement que sa démonstration et que ses propositions de réforme s’articulent ; comme elle l’énonce explicitement dans l’introduction de la partie consacrée au droit français :

« La subordination juridique de la femme tirant son origine de son infériorité physique et de son besoin de protection, cette situation ne change point quand la femme devient mère. Elle n’a que plus besoin alors d’être protégée : c’est là un fait incontestable sur lequel il n’y a plus à revenir et qui doit rester la base de notre législation familiale, puisque la puissance maritale comme la puissance paternelle doit avoir pour but l’intérêt de ceux qui s’y trouvent soumis.

  • 58 Ibid., p. 158-159.

C’est sur ce principe que reposent les dispositions légales que nous nous proposons d’étudier dans leur raison d’être et dans leurs applications diverses. Nous aurons souvent, au cours de ce travail, à nous demander si les lois en vigueur en France remplissent bien le but que s’est proposé le législateur, et à rechercher aussi les modifications qui pourraient être apportées à ces lois pour les rendre plus conformes à l’idéal que nous nous traçons58. »

  • 59 Ibid., p. 185-200.

27Ainsi, pose-t-elle sa réflexion articulant technique juridique et idéal sociétal (in fine féministe). Au regard du Code civil d’alors, il est un principe : la puissance maritale et paternelle se justifie afin de protéger les femmes puis les mères de leur propre vulnérabilité. Sarmiza Bilcescu se propose d’analyser les dispositions du Code civil relatives aux mères au regard de ce principe de protection reposant sur le mari. Autrement dit, il s’agit pour elle de déceler les cas où la puissance du mari déroge au principe de protection ou ceux pour lesquels cette puissance ne se justifie point ; et ainsi proposer des amendements aux articles concernés en arguant des dispositions naturelles des mères en matière d’éducation et d’affection envers ses enfants. Parmi les cas qu’elle étudie, celui du consentement de la mère au mariage de ses enfants59 exemplifie parfaitement cette dialectique.

  • 60 Ibid., p. 185-186.
  • 61 « La mère n’est pas moins capable que le père de conseiller sagement ses enfants, et sa tendresse à (...)
  • 62 Ibid., p. 190.
  • 63 Ibid., p. 190-191.

28Sarmiza Bilcescu commence par rappeler qu’en vertu des art. 148 et 151 du Code civil, « les filles jusqu’à leur majorité [soit 21 ans], et les fils jusqu’à l’âge de 25 ans sont tenus, pour se marier, de demander le consentement de leurs père et mère, et [qu’] ils sont tenus, à tout âge, de requérir leur conseil60. » S’agissant du consentement des mères, elle le justifie à la fois par l’égale capacité entre père et mère et par la tendresse naturelle de celle-ci61. En outre, ses interprétations doctrinales portant sur les cas de dissentiment des époux au mariage de leur enfant témoignent d’une vision émancipatrice des mères. En pareil cas, le principe posé par l’art. 148 est que le consentement du père suffit. Elle rappelle que si le consentement du père suffit, la mère doit néanmoins être consultée car le dissentiment signifie « que deux avis soient en présence62 ». Elle ajoute d’ailleurs que « l’enfant manquerait à ses devoirs en ne la consultant pas : ce serait une atteinte portée à la puissance paternelle, à laquelle la loi a associé la mère quand il s’agit du mariage de ses enfants. Il importe de faire respecter cette autorité, et le meilleur moyen est d’accorder à la mère le droit de former opposition au mariage63. »

  • 64 L’art. 173 dispose que « le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aï (...)
  • 65 Ibid., p. 192.
  • 66 Ibid., p. 195.
  • 67 L’art. 186 dispose que « le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage (...)
  • 68 Ibid., p. 198.

29En effet, une fois ces différents principes posés, elle explore – en certains cas particuliers – les recours possibles afin que la mère puisse agir juridiquement si elle ne consentait pas à l’union de son enfant. C’est ainsi qu’elle considère qu’il serait conforme « à l’esprit de l’art. 17364 que d’accorder à la mère le droit de s’opposer au mariage de son enfant [majeur] quand elle n’a pas été consultée65. » Elle examine ensuite le droit pour la mère d’intenter une action en nullité sur le fondement de l’art. 182 ; lequel dispose que « le mariage contracté sans le consentement des père et mère, ou des ascendants, dans les cas où ce consentement était requis, pourra être l’objet d’une action en nullité. » Sur ce point, elle se positionne contre les doctrines de Marcadé et de Laurent (qui tous deux excluent la possibilité pour les mères d’agir en nullité), puisqu’elle considère qu’« il n’y a rien d’illogique à accorder à la mère le droit d’agir en nullité lorsque l’enfant n’a obtenu ni son consentement, ni celui du père ; et à le lui refuser au contraire quand elle seule n’a pas été consultée et que le père a consenti66. » Sarmiza Bilcescu étudie ensuite les nullités absolues invocables par tout intéressé. À l’appui de l’art. 18667, elle estime que la mère (qui ne consent au mariage de son enfant avant l’âge légal, soit 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons) peut agir du vivant du père tant bien même aurait-il consenti au mariage. Ainsi, elle juge que « la mère aura le droit d’agir dans le cas où elle n’a pas consenti au mariage, et que ce droit lui appartiendra non seulement quand le père lui-même n’a pas été consulté, mais encore lorsque, l’ayant été, il aura donné son consentement68. » Ce faisant, en dépliant subtilement les moyens juridiques offerts aux mères pour faire prévaloir leur voix s’agissant du mariage de leurs enfants, elle façonne une émancipation de celles-ci vis-à-vis de la puissance paternelle. Surtout, en défiant ainsi indirectement l’autorité maritale, elle tend corrélativement à démontrer que celle-ci ne répond pas toujours au principe de protection de celles et ceux qui y sont soumis, c’est-à-dire les épouses et leurs enfants. Au fond, elle considère que la mère est autant légitime et puissante que le père – si ce n’est davantage en raison de ses qualités maternelles – pour conseiller et juger de l’opportunité de l’union de son enfant.

  • 69 Ibid., p. 488.

30Dans la conclusion générale de sa thèse, elle défend plus ardemment encore le consentement égalitaire des deux parents au mariage de leur enfant : « Il peut se faire que le père consente au mariage et que la mère refuse de donner son approbation à une union dans laquelle elle craint que son enfant ne rencontre pas toutes les conditions du bonheur. Pourquoi, en ce cas, donner toujours raison au père ? Ne peut-on supposer qu’il se trompe et que l’avis de la mère soit meilleur que le sien ? La loi ne veut pas l’admettre, elle décide qu’en cas de dissentiment le consentement du père suffit. Eh bien ! c’est là, selon nous, une disposition dure et injuste pour la mère, dangereuse pour les enfants. Qui peut connaître, mieux que la mère, les pensées et les sentiments intimes de l’enfant, surtout s’il s’agit d’une fille69 ? » Dans cet extrait, se lit une remise en cause frontale de la puissance paternelle sur fond d’arguments profondément genrés et essentialistes. Le fait biologique de la maternité – érigé en gynécocratie – est ainsi un moyen avancé pour mettre un terme à certains aspects juridiques sexospécifiques, demeurant à ses yeux injustifiés.

  • 70 Ainsi conclue-t-elle sa thèse : « En résumé, ce que nous voudrions surtout voir disparaître c’est l (...)

31Il reste que, plus généralement, s’agissant de la condition légale des mères, Sarmiza Bilcescu formule un réformisme juridique prudent : si elle défend dans ses conclusions la fin de l’incapacité civile de l’épouse, elle légitime néanmoins – sauf exception d’abus – la survivance de la puissance maritale et paternelle sur le fondement de la protection nécessaire des femmes et des mères70. En somme, elle reprend à son compte l’opinion modérée qui progresse alors à l’époque et que Paul Gide avait par exemple défendue quelques années plus tôt. Cette même modération se lit lorsque la doctoresse exprime son opinion à propos des revendications politiques des mères.

Des positionnements politiques ambigus

  • 71 Dans sa pensée, les revendications politiques des femmes et les abus de la puissance juridique des (...)

32Dans sa thèse, il apparaît que Sarmiza Bilcescu déborde quelque peu de son sujet initial pour évoquer plus largement les droits politiques71 auxquels aspirent les femmes en cette fin de xixe siècle. À ce sujet, ses propos apparaissent comme tâtonnants et consensuels bien qu’une certaine forme d’émancipation transparaisse. Elle évoque ainsi un autre sujet brûlant non sans lien avec la maternité : la place des femmes dans le champ politique et le droit de vote de celles-ci, droits politiques qui à l’époque sont revendiqués, comme précédemment évoqué, sur la base notamment de la fonction sociale des mères. Ces arguments féministes, la doctoresse les reprend à son compte.

  • 72 Ibid., p. 150.
  • 73 Ibid., p. 152.
  • 74 Ibid., p. 151.
  • 75 Ibid., p. 149.

33Ainsi, écrit-elle : « D’ailleurs, la femme, quoi qu’en dise Montaigne, n’appartient pas seulement à son intérieur, elle appartient aussi à la société, elle en fait partie, elle y joue un rôle important en sa qualité de mère, elle n’a pas le droit de se désintéresser de ce qu’y s’y passe, et voulût-elle s’en désintéresser pour elle-même, elle n’en aurait pas le droit pour son mari et pour ses enfants72. » Plus loin, elle insiste sur ce devoir politique des femmes qu’elle justifie, là encore, au regard du fait biologique de la maternité : « Sa vie publique commence du jour où elle devient épouse et mère. La femme a un rôle à remplir dans la société, et ce rôle n’est pas moins beau que celui de l’homme. […] nous ne pensons point qu’elle puisse le remplir dans toute son étendue si elle reste absolument en dehors des choses politiques73. » Si la maternité implique un rôle politique et social, ce n’est pas cette fonction naturelle qui semble donner aux femmes le statut de citoyenne. Sous la plume de Sarmiza Bilcescu, la citoyenneté transcende l’ordre des genres : « La femme comme l’homme fait partie d’une société civile ou politique, en un mot d’un État ; elle est donc citoyenne aussi74 », peu importe qu’elle procrée ou qu’elle fasse vœux d’abstention génésique. Elle considère en ce sens qu’hommes et femmes sont égales par nature : « La nature a donné à la femme et à l’homme la même âme : c’est ce qu’on a trop longtemps oublié. Il n’existe pas une seule faculté du cerveau masculin qu’on ne retrouve dans le cerveau féminin. Toutes sont également reparties à la femme aussi bien qu’à l’homme75. »

  • 76 Ibid., p. 151-152.

34De prime abord, Sarmiza Bilcescu semble défendre une vision égalitaire ; la place des femmes dans la Cité est aussi légitime et naturelle que celle des hommes. Elle considère notamment les femmes comme des citoyennes et non comme mères de citoyens. Néanmoins, sa position progressiste demeure limitée. Selon elle, l’égalité de nature n’induit pas corrélativement une égalité parfaite en matière de droits politiques : « Qu’elle laisse à l’homme l’action extérieure et publique fort bien ; mais cette inaction ne saurait être de l’indifférence. La femme, en effet, n’est pas moins que l’homme intéressée à la confection des lois, au gouvernement des affaires publiques, à l’administration de la justice ; nous pensons toutefois qu’il ne leur convient pas d’y participer directement et qu’elles y ont leurs représentants et leurs mandataires naturels dans la personne de leurs pères, leurs frères, leurs maris et leurs fils76. » Ainsi, le progressisme de sa pensée semble se heurter aux stéréotypes de genre ; selon lesquels, il existerait des frontières sociales infranchissables entre les sexes : aux hommes reviennent l’action politique, aux femmes un simple intérêt pour la politique.

  • 77 Sevastian Cercel, « The incapacity of the Married Woman in Interwar Romania: from the issue of legi (...)

35Ce faisant, incite-t-elle les femmes à s’intéresser à la chose publique, à la confection des lois ou encore à l’administration de la justice, sans pour autant défendre la présence effective de celles-ci au sein de ces institutions de pouvoir. Cependant, cette position n’est pas dénuée de paradoxes au regard de sa propre trajectoire. Au moment où elle écrit ces lignes, elle figure parmi les premières femmes licenciées en droit, ainsi incarne-t-elle malgré elle une transgression des normes de genre. De même, l’obtention de son doctorat l’érige en parangon de la réussite des femmes à l’Université. De cette façon, son parcours universitaire l’ayant conduite à forcer les portes du monde du droit est intrinsèquement politique. Par la suite, elle briguera également une carrière juridique et politique : Sarmiza Bilcescu deviendra avocate en 1891 en Roumanie – alors que le contexte roumain demeure hostile jusqu’à l’entre-deux-guerres77 – et se présentera même au début des années 1930 comme candidate sous la bannière du Parti libéral roumain. Son discours apparaît sujet à caution car en contradiction avec ses propres aspirations. Assurément, entre la rédaction de sa thèse et ses accomplissements professionnels et engagements politiques, le contexte a évolué et sans doute sa pensée au sujet des droits politiques des femmes s’est-elle également transformée. Il reste qu’une question s’impose au regard de ses ambiguïtés : ne faut-il pas comprendre sa revendication modérée de la légitimité politique des femmes comme une stratégie visant à tenir un discours féministe consensuel lui permettant d’investir le monde du droit ?

Conclusion

36Au regard de la prolixité et de la densité de sa thèse, il paraissait illusoire d’entreprendre une exégèse des aspects historiques et théoriques développés par Sarmiza Bilcescu. Cependant, après avoir procédé à une contextualisation indispensable, il a été établi les jalons et les bases de sa pensée et de son argumentation. L’examen de la construction de son discours a donné à voir le recours à des postulats genrés ; lesquels tiennent à une certaine morale, à un attachement particulier envers les institutions du mariage et de la famille telles qu’établies par le Code civil ainsi qu’à une conception singulière des relations de couple. Ces éléments témoignent du façonnement d’un discours incarné et situé, celui d’une femme, roumaine et bourgeoise, aux aspirations féministes maîtrisant parfaitement la technique juridique de son pays d’accueil. À la fin, il reste que les arguments progressistes et féministes qu’elle déplie, témoignent d’une certaine prudence et ne bousculent pas radicalement la pensée juridique de l’époque. Elle pointe les inégalités du Code civil en y opposant une forme de droit naturel et un régime sexospécifique fondés sur la fonction biologique et sociale des mères.

37Cependant, son discours juridique doit s’appréhender à l’aune de son contexte d’élaboration. Sarmiza Bilcescu devait-elle, en tant que juriste pionnière, aller plus avant dans la revendication des droits ? En soupesant les avantages et les inconvénients, peut-être a-t-elle préféré mener sa thèse avec prudence afin d’ouvrir la voie à d’autres femmes après elle ? Ou au contraire, ses considérations n’étaient-elles pas empreintes d’une certaine modernité et d’un certain progressisme au regard du conservatisme de la doctrine juridique de l’époque ? Cela reste des hypothèses non définitives, offertes par une lecture au prisme du genre, qui doivent néanmoins être posées. Ce faisant, des pistes de réflexions pour faire et écrire l’histoire des femmes juristes des dernières décennies du xixe siècle ont été proposées.

  • 78 Pierre Michel, « Droit et féminisme, la pensée innovante de Bonnecase au tournant du xxe siècle », (...)
  • 79 Jeanne Chauvin, Des professions accessibles aux femmes en droit romain et en droit français. Évolut (...)
  • 80 Julien Bonnecase, Le féminisme et le régime dotal, Toulouse, Rivière, 1905.
  • 81 Charles Turgeon, Le féminisme français. L’émancipation individuelle et sociale de la femme, Paris, (...)
  • 82 Louis Frank, Cours de législation féministe, notions élémentaires, Bruxelles, More, 1895.

38En cette fin de siècle, Sarmiza Bilcescu devait composer avec un contexte historique paroxystique s’agissant des droits des femmes ; contexte historique où les femmes conquièrent l’Université, où le monde du droit est hermétique aux femmes, où les revendications féministes s’appuient sur le rôle social de la maternité, et où la pensée juridique se montre hostile aux évolutions libérales réclamées par les mouvements féministes. Ce faisant, son discours juridique sur la maternité se situe au croisement de l’individuel et du collectif ; rendant son analyse complexe mais néanmoins passionnante et foisonnante. Mais pas seulement. En introduisant des idéaux féministes dans le discours académique sur le droit, sa thèse se situe également aux avant-gardes de la doctrine civiliste du tournant du xxe siècle78. Sarmiza Bilcescu n’est-elle pas aussi et avant tout précurseure des discours académiques de Jeanne Chauvin79, Julien Bonnecase80, Charles Turgeon81 ou encore de Louis Frank82 mêlant droit et féminisme ?

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Bibliographie

Sources principales

Bilcescu Sarmiza, De la condition légale de la mère, en droit romain et en droit français, thèse de doctorat, Faculté de droit de Paris, Arthur Rousseau (éditeur), 1890, in-8°, 508 p.

Charrier Edmée, L’Évolution intellectuelle féminine, Paris, Mechelinck, 1931, 572 p.

Chauvin Jeanne, Des professions accessibles aux femmes en droit romain et en droit français. Évolution historique de la position économique de la femme dans la société, thèse de doctorat, Faculté de droit de Paris, A. Giard et E. Brière, 1892, in-8°, 302 p.

Gide Paul, Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne et en particulier sur le sénatus-consulte velléien, Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1867, 563 p.

Laboulaye Édouard, Recherches sur la condition civile et politique des femmes, depuis les Romains jusqu’à nos jours, Paris, Durand, 1843, in-8°, 528 p.

Bibliographie indicative

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Notes

1 Groupe français d’Études féministes, « Avant-propos », in Johann Jakob Bachofen, Le droit de la mère dans l’Antiquité, préface de l’ouvrage « Das Mutterrecht », traduite et publiée ainsi que la table analytique des matières par les soins du Groupe français d’Études féministes, Paris, [s. é.], 1903, p. 11.

2 Il s’agit de Das Mutterrecht (le droit maternel) publié en 1861 à Stuttgart. Pour une introduction à la théorie de Bachofen et ses controverses : Philippe Borgeaud, Nicole Durisch et al., La mythologie du matriarcat. L’atelier de Johann Jakob Bachofen, Genève, Droz, 1999.

3 Sarmiza Bilcescu, De la condition légale de la mère, en droit romain et en droit français, thèse de doctorat, Faculté de droit de Paris, Arthur Rousseau, 1890, in-8°, 508 p.

4 Pour une histoire de la maternité : Yvonne Knibiehler, Histoire des mères et de la maternité en Occident, Paris, PUF, 2017 ; Anne Cova, « Où en est l’histoire de la maternité ? », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 21/2005, p. 189-211.

5 Edmée Charrier, L’Évolution intellectuelle féminine, Paris, Mechelinck, 1931 ; Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige 1880-1940, Paris, Fayard, 2007 ; Amélie Puche, Les femmes à la conquête de l’université (1870-1940), Paris, L’Harmattan, 2022 ; Carole Lécuyer, « Une nouvelle figure de la jeune fille sous la IIIe République : l’étudiante », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, n°4, 1996, p. 166-176 ; Jean-François Condette, « “Les cervelines” ou les femmes indésirables. L’étudiante dans la France des années 1880-1914 », Carrefours de l’éducation, n°15, 2003, p. 38-61 ; Natalia Tikhonov Sigrist, « Les femmes et l’université en France, 1860-1914. Pour une historiographie comparée », Histoire de l’éducation, n°122, 2009, p. 53-70.

6 Voir Ophélie Colomb, « “Une doctoresse en droit”. Sarmiza Bilcescu (1867-1935) : itinéraire d’une juriste “pionnière” entre France et Roumanie », Les Études sociales, n°178, 2023/2, p. 35-60.

7 Ovidiu Bozban, « L’Université de Bucarest et la France de 1864 aux années 1940 », Cahiers d’histoire, 1992, t. xxxvii, n°2, p. 151-171.

8 Sur les migrations estudiantines au prisme d’une analyse genrée : Natalia Tikhonov Sigrist, « Les étudiantes étrangères dans les universités occidentales. Des discriminations à l’exil universitaire (1870-1914) », in Patrick Ferté et Caroline Barrera (dir.), Étudiants de l’exil. Migrations internationales et universités refuges (XVIe-XXe s.), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009, p. 105-118. Pour une étude portant sur le cas des étudiant·es roumain·es voir : Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savanta. Tineri din spatial romanesc la studii in strainatate, 1864-1944 [Itinéraires vers le monde savant. Les études à l’étranger de la jeunesse roumaine, 1864-1944], Cluj, Limes, 2006, spé. p. 95-127 et p. 128-211, [consulté sur la page Academia.edu de l’auteur].

9 Recueil Duvergier, tome xiv, 1826, p. 514-517 et tome xxiii, 1828, p. 19-22.

10 Hélène Duffuler-Vialle, « [Le point sur…] Numéro spécial “Femmes Avocates : Égalité et sororité” – La dévirilisation de l’office d’avocat : la loi du 1er décembre 1900 », La lettre juridique [En ligne], mis en ligne le 8 mars 2023. URL : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93798215-le-point-sur-b-numero-special-femmes-avocates-egalite-et-sororite-b-la-devirilisation-de-loffice-dav

11 Sanda Safta, « Aspecte inedite din viața primei femei doctor în drept din lume: Sarmisa Bilcescu Alimăneştianu », Orizzonti culturali italo-romeni [En ligne], n°5, mai 2022, anul XII. URL : http://www.orizonturiculturale.ro/ro_studii_Sanda-Safta-3.html

12 Juliette Rennes, Le mérite et la nature, op. cit., p. 513.

13 Voir par exemple : Emmanuel Pierrat, Les femmes et la justice : les avocates, les magistrates et les accusées passent à la barre, Paris, La Martinière, 2016. Le roman biographique récemment publié sur Jeanne Chauvin par Michèle Dassas en collaboration avec Me Marie-Aimée Peyron est aussi emblématique : Michèle Dassas et Marie-Aimée Peyron, Jeanne Chauvin : pionnière des avocates, Paris, Ramsay, 2024.

14 Florence Renucci, « Quand les voyages font la juriste de combat. De la cause des Africaines à l’influence du catholicisme sur le droit républicain », Clio@Themis [En ligne], 22/2022. DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.2206 ; Florence Renucci, « Écrire autrement la rencontre entre droit et sociologie. L’apport du terrain colonial », in Anne-Sophie Chambost, Approches culturelles des savoirs juridiques, Paris, LGDJ, 2020, p. 47-72 ; Pierre-Emmanuel Babin, « Les avocates du FLN. Une approche genrée », Clio@Themis [En ligne], 25/2023. DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.4049

15 Immi Tallgren (dir.), Portraits of women in international law: new names and forgotten faces?, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2023 ; Mary J. Mossman, The First Women Lawyers: A Comparative Study of Gender, Law and the Legal Professions, Oxford, Hart Publishing, 2006 ; Sara Kimble, « Political Engagement By 'Apolitical' Female European Lawyers: The International Federation of Women Judges and Lawyers, 1928-1948 », Clio@Themis [En ligne], 25/2023. DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.4358 ; Sara Kimble, « The Rise of ‘Modern Portias’: Female Lawyers and Activism in Third Republic France », in Sara Kimble, Marion Röwekamp (dir.), New Perspectives on European Women in the Legal Professions, New York, Routledge, 2017, p. 125-151.

16 Donna Haraway, « Situated Knowledge : The Science Question in Feminism as a Site of Discourse on the Privilege of Partial Perspective », Feminist Studies, 14.3, 1988, p. 575-599.

17 « Féminisme » est ici entendu dans son acception traditionnelle, c’est-à-dire en tant que courant de pensée et mouvement politique ayant pour objet l’émancipation des femmes et l’extension de leurs droits en vue d’égaliser leur statut avec celui des hommes. Cette définition semble la plus pertinente pour aborder la pensée de Sarmiza Bilcescu à la fin du xixe siècle. À ce jour, je n’ai découvert aucune source dans laquelle elle se définit formellement comme féministe. Mais on ne peut éluder sa sensibilité féministe au regard du fait de sa volonté d’œuvrer pour les femmes, leurs droits et leur émancipation. Quelque temps après avoir soutenu sa thèse, elle suggère que son parcours n’a d’autre but qu’un engagement que l’on peut considérer comme féministe : « Je n’ai d’autre mérite que d’avoir entrepris en France des études qui peuvent être utiles aux femmes. » « La femme – sa condition légale et sociale. À propos de la thèse de doctorat de Mlle Sarmisa Bilcesco », La Revue des revues, vol. 1, 1890, p. 136.

18 Le Monde illustré, 21 juin 1890, n°1734, p. 396.

19 « Délicat », définition CNRTL [en ligne]. https://cnrtl.fr

20 La « première vague féministe » désigne ici la période de l’histoire des féminismes que s’étale traditionnellement du mitan du XIXe siècle aux années 1940. Cette terminologie fait débat chez les historien·nes et les spécialistes des mouvements sociaux. Voir Bibia Pavard, « Faire naître et mourir les vagues : comment s’écrit l’histoire des féminismes », Itinéraires [En ligne], 2017-2 | 2018. DOI : https://doi.org/10.4000/itineraires.3787

21 Laurence Klejman et Florence Rochefort, L’égalité en marche. Le féminisme sous la Troisième République, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1989, p. 326.

22 Florence Rochefort, « Du droit des femmes au féminisme en Europe, 1860-1914 », in Christine Fauré (dir.), Nouvelle Encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, Les Belles Lettres, 2010 [1995], p. 685-686.

23 Anne Cova, Maternité et droits des femmes en France (XIXe-XXe siècles), Paris, Economica, 1997, p. 116.

24 Elle fait partie de la liste des participantes dressée par Le Journal des femmes, le 6 mai 1892, n° 6, p. 1-2.

25 Anne Cova, op. cit., p. 84-91.

26 Anne Cova, « Au service de l’Église, de la patrie et de la famille. » Femmes catholiques et maternité sous la IIIIe République, Paris, L’Harmattan, 2000.

27 Anne Cova, Maternité et droits des femmes en France, op. cit., p. 105-109.

28 Anne Lefebvre-Teillard, « La famille, pilier du Code civil », in Claude Gauvard (dir.), Les penseurs du Code civil, Paris, La Documentation française, 2009, p. 311-319 ; Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 1996, p. 82-117 et p. 206-241.

29 Mircea-Dan Boscan, « Le Code Napoléon en Roumanie au siècle dernier », Revue internationale de droit comparé, 2004, 56-2, p. 439-446.

30 Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 82-95.

31 Karen Offen, Les féminismes en Europe 1700-1950, Rennes, PUR, 2012, p. 297-315.

32 Édouard Laboulaye, Recherches sur la condition civile et politique des femmes, depuis les Romains jusqu’à nos jours, Paris, Durand, 1843, p. 3-4.

33 Quelques exemples : Romain Cubain, Traité des droits des femmes en matière civile et commerciale, Paris, Joubert, 1842 ; Napoléon-Madeleine Le Senne, Code de la mère de famille, Paris, P. Martinon, 1854 ; Paul-Hyacinthe Lesieur, État et capacité de la femme mariée, Aix, A. Makaire, 1876 ; Marie-Joseph-Gabriel Rogery, De l’incapacité générale de la femme mariée et des moyens de la restreindre, Montpellier, Impr. de Grollier et fils, 1886.

34 Quelques exemples : Pierre-Marie-Émile Pichelin, Droit romain : Du sénatus-consulte velléien. Droit français : Du droit des femmes dans les faillites, thèse de doctorat, Faculté de droit, Rennes, 1872 ; Camille Dieudonné, Droit romain : Vente de la chose d’autrui. Droit français : des Droits de la femme en cas de faillite du mari, thèse de doctorat, Faculté de droit, Paris, 1893 ; Émile Dupuich, Droit romain : du pécule profectice. Droit français : de l’incapacité de la femme mariée, thèse de doctorat, Faculté de droit, Paris, 1853 ; Antonin Lefevre-Pontalis, De la condition légale de la femme mariée et en particulier de son incapacité, thèse de doctorat, Faculté de droit, Paris, 1855 ; Louis Lemol, Droit romain : De la manus. Droit français : De l’incapacité civile de la femme mariée, thèse de doctorat, Faculté de droit, Paris, 1874 ; Pierre Besset, Étude historique sur la condition légale de la femme dans le mariage, thèse de doctorat, Faculté de droit, Toulouse, 1880.

35 Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 97-100.

36 Paul Gide, Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne et en particulier sur le sénatus-consulte velléien, Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1867.

37 Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 171 et suiv.

38 Louis Bridel, Le droit des femmes et le mariage : études critiques de législation comparée, Paris, Alcan, 1893, p. 165.

39 Voir Bibia Pavard, Florence Rochefort et al., Ne nous libérez pas, on s’en charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, Paris, La Découverte, 2020, p. 99-127.

40 Jean-Louis Halpérin, op. cit., p. 215.

41 Raymond Saleilles, L’initiative de la femme dans le domaine du droit, conférence donnée en l’hôtel de Mme la Baronne Piérard, le 17 avril 1901, Paris, A. Rousseau, 1901.

42 Sa thèse regorge d’exemples où elle use d’arguments relevant de la morale. S’il ne fallait en citer qu’un seul : « ce sont nos mœurs bien plus que nos lois qui ont besoin d’amélioration. » Sarmiza Bilcescu, De la condition légale de la mère, op. cit., p. 157.

43 Ibid., p. I.

44 Ibid., p. III-IV.

45 Ibid., p. I-II.

46 Plus loin, elle écrit : « Grâce aux travaux que notre siècle a vus éclore, il n’est pas douteux aujourd’hui que, dans un passé très ancien, dont les institutions, sur bien des points en contradiction avec les nôtres, sont pourtant si intéressantes à étudier au point de vue social et philosophique, la femme se vit attribuer, à titre de mère, des droits civils qui depuis les temps historiques n’appartiennent plus qu’à l’homme. » Elle évoque ici les travaux de Bachofen et de Giraud-Teulon auteur de La mère chez certains peuples de l’Antiquité (1867). Ibid., p. 145.

47 Stella Georgoudi, « Bachofen, le matriarcat et le monde antique. Réflexions sur la création d’un mythe », in P. Schmitt-Pantel (dir.), Histoire des femmes en Occident, I/L’Antiquité, 1991, p. 477-491.

48 « On ne peut séparer la femme de la mère ». Sarmiza Bilcescu, De la condition de la mère, op. cit., p. 143.

49 Elle l’écrit explicitement : « Le mieux est encore de conserver nos institutions, sauf à les améliorer progressivement dans le sens de la justice et de l’équité ». Ibid., p. 157.

50 Ibid., p. 147.

51 Ibid., p. 149-150.

52 Ibid., p. 27.

53 Ibid., p. 31.

54 Ibid., p. 106.

55 Ibid., p. 143-144.

56 Ibid., p. 156.

57 Ibid., p. 158.

58 Ibid., p. 158-159.

59 Ibid., p. 185-200.

60 Ibid., p. 185-186.

61 « La mère n’est pas moins capable que le père de conseiller sagement ses enfants, et sa tendresse à leur égard ne peut non plus être contestée ». Ibid., p. 187.

62 Ibid., p. 190.

63 Ibid., p. 190-191.

64 L’art. 173 dispose que « le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. »

65 Ibid., p. 192.

66 Ibid., p. 195.

67 L’art. 186 dispose que « le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l’article précédent [c’est-à-dire avant l’âge légal], ne sont point recevables à en demander la nullité. »

68 Ibid., p. 198.

69 Ibid., p. 488.

70 Ainsi conclue-t-elle sa thèse : « En résumé, ce que nous voudrions surtout voir disparaître c’est l’inégalité des situations faites aux deux époux par rapport à leurs enfants, toutes les fois que l’autorité maritale n’est pas en jeu, et si nos modestes efforts ont contribué à faire faire un pas à la propagation de ces idées, nous nous estimons heureux [sic] d’avoir tenté, nous aussi, quelque chose pour le relèvement de la situation de la femme, et surtout de la mère. » Ibid., p. 500.

71 Dans sa pensée, les revendications politiques des femmes et les abus de la puissance juridique des maris sont liés : « Il faut bien l’avouer, les aspirations contemporaines en faveur de l’égalité politique de la femme ne sont qu’une réaction contre les abus du pouvoir marital, pouvoir auquel on ne saurait trouver de remède sérieux que dans l’amélioration des mœurs », Ibid., p. 155.

72 Ibid., p. 150.

73 Ibid., p. 152.

74 Ibid., p. 151.

75 Ibid., p. 149.

76 Ibid., p. 151-152.

77 Sevastian Cercel, « The incapacity of the Married Woman in Interwar Romania: from the issue of legislative Unification to the possibility of practising Advocacy », Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, „C.S. Nicolăescu-Plopșor” [En ligne], 2022, issue XXIII, p. 9-28. DOI : https://www.doi.org/10.59277/CSNPISSH.2022.01

78 Pierre Michel, « Droit et féminisme, la pensée innovante de Bonnecase au tournant du xxe siècle », Les Cahiers de Portalis, 2022/1, n°9, p. 139-149.

79 Jeanne Chauvin, Des professions accessibles aux femmes en droit romain et en droit français. Évolution historique de la position économique de la femme dans la société, thèse de doctorat, Faculté de droit de Paris, A. Giard et E. Brière, 1892, in-8°, 302 p.

80 Julien Bonnecase, Le féminisme et le régime dotal, Toulouse, Rivière, 1905.

81 Charles Turgeon, Le féminisme français. L’émancipation individuelle et sociale de la femme, Paris, Larose, 1902.

82 Louis Frank, Cours de législation féministe, notions élémentaires, Bruxelles, More, 1895.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Ophélie Colomb, « Une approche juridique et féministe de la maternité : étude au prisme du genre de De la condition légale de la mère (1890) par Sarmiza Bilcescu »Criminocorpus [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 27 mai 2025, consulté le 17 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/17184 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1407d

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Auteur

Ophélie Colomb

Ophélie Colomb est docteure en histoire du droit, chargée d’enseignement vacataire à l’université de Bordeaux et chercheuse associée à l’Institut de Recherche Montesquieu (IRM/CAHD). Ses travaux s’inscrivent principalement dans le mouvement Droit et Littérature et visent à démontrer l’apport des sources littéraires à la connaissance des droits du passé. En parallèle, toujours dans une perspective interdisciplinaire, elle mène des recherches alliant histoire de la pensée juridique, histoire des droits des femmes et du genre. Elle est l’autrice d’une thèse soutenue en 2022 intitulée La justice chez André Gide et François Mauriac. De la morale ou prétoire (premier prix de thèse de l’École doctorale Droit 2023 de l’université de Bordeaux et mention spéciale ex æquo du prix de thèse de la Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux 2023-2024). Elle a publié divers articles en lien avec ces thèmes de recherches dont « “Une doctoresse en droit”. Sarmiza Bilcescu (1867-1935) : itinéraire d’une juriste “pionnière” entre France et Roumanie » publié dans la revue Les Études Sociales en 2023, « Faire et écrire l’histoire du droit à partir de sources juridiques et littéraires. Quelles perspectives méthodologiques pour une recherche interdisciplinaire ? » publié dans la revue Amplitude du droit en janvier 2025.

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