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Renouveler les méthodes de recherche grâce aux concepts issus des études de genre

De maîtresse à domestique. La circonstance aggravante de « vol dans une auberge » au prisme du genre (1799-1815)

Prune Decoux

Résumés

Cet article s’attarde sur la notion de vol et plus particulièrement sur l’une de ces circonstances aggravantes, le vol dans une auberge. Alors que la loi du 16 décembre 1799 prévoit l’aggravation de la peine si le vol est commis par “le maître ou la maîtresse d’auberge”, le Code pénal de 1810 reprend cette circonstance, tout en la masculinisant puisque le terme “maîtresse” disparaît. L’étude du texte et des débats démontre la performativité de la langue du droit et son rôle dans l’ordre du genre : la doctrine pointe un arrêt qui choisit la qualification de “vol domestique” et fait de l’épouse d’un cabaretier une “servante” et non la “maîtresse” – alors que rien ne s’y opposait. Sous la chape du masculin censément universel, les femmes sont invisibilisées et le statut qui ne leur est pas explicitement autorisé leur est dénié.

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Texte intégral

  • 1 Article 324 du Code pénal de 1810. Voir à ce sujet l’article coécrit avec Margot Giacinti, « L’espr (...)
  • 2 Article 316 du Code pénal de 1810.
  • 3 Articles 15 et 16 du Code pénal de 1810.

1Au xixe siècle comme de nos jours, certaines dispositions pénales sont ab initio marquées par le genre : soit elles prévoient un traitement différencié pour les hommes et les femmes, soit elles ne concernent que les uns ou que les autres. Par exemple, jusqu’en 1975, le mari peut bénéficier d’une excuse légale s’il tue sa conjointe adultère, alors que la réciproque n’est pas permise1. De même, le crime de castration est genré puisqu’il ne concerne que des victimes masculines, la castration étant associée à l’organe génital masculin2. Un dernier exemple dispose qu’en 1810, les femmes ne peuvent être condamnées aux travaux forcés qu’à l’intérieur des maisons de force, à la différence des hommes3.

  • 4 Voir la chronologie des évolutions législatives touchant à la répression du vol que j’ai établie po (...)
  • 5 Nous renvoyons pour ces notions à l’introduction rédigée avec Hélène Duffuler-Vialle, « Interroger (...)
  • 6 Ces premiers résultats appartiennent à une étude plus large sur le vol que je suis actuellement en (...)
  • 7 Voir l’article que j’ai coécrit avec Hélène Duffuler-Vialle, « Un droit au masculin générique ? La (...)
  • 8 Joseph Boitard, Leçons de droit criminel, Paris, Cotillon et fils, 1872, p. 421.
  • 9 Ibid., p. 422.
  • 10 Adrien Laborde, Cours de droit criminel, conforme aux programmes universitaires, Paris, Arthur Rous (...)
  • 11 René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal, Paris, Sirey, 1894, p. 110.
  • 12 Ibid., p. 132.

2En revanche, les textes relatifs au vol font montre, pour leur part, d’une particulière neutralité qui paraît perdurer au cours des époques4. Cette infraction ancienne, réprimée dès le droit romain, a subsisté après les bouleversements de la Révolution française sans connaître de modifications majeures : sous l’Ancien Régime, en 1791, en 1810 et encore actuellement, le vol est réalisé par la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. À première vue, il n’existe pas de différence formelle de traitement selon le genre de la personne voleuse ou volée ; le luxe de circonstances aggravantes et de vols spéciaux qui accompagnent la notion au xviiie et xixe siècles atteste, certes, de sa labilité et de sa perméabilité à l’environnement, mais ne révèle pas non plus de composantes genrées. Même si certaines de ces dispositions semblent s’adresser plus volontiers à la frange masculine de la population – la référence aux vols avec violences, avec port d’armes ou le brigandage –, rien ne s’oppose formellement à ce qu’elles soient appliquées aussi bien aux hommes qu’aux femmes. À cette neutralité apparente du discours législatif primaire pourrait s’ajouter la neutralité des discours secondaires5, constitués par la doctrine pénale du xixe siècle. Toutefois, les juristes qui commentent les articles relatifs à l’infraction de vol ont tendance à masculiniser l’infraction et à adopter un point de vue androcentré6. Ainsi, ils emploient la règle grammaticale du masculin générique mais dans leurs écrits, comme fréquemment dans la langue du droit7, ce masculin ne recouvre pas la totalité de la population, c’est-à-dire la classe des hommes et la classe des femmes. Employé très abondamment – l’accusé, le prévenu, le voleur, l’hôtelier – et préférentiellement à d’autres syntaxes également en usage, le masculin est, dans ce contexte, un masculin particulariste, ce qui est étayé par les exemples qu’ils choisissent de retenir pour illustrer leurs propos : « le gardien d’un château », «  le vol commis par un frère au préjudice de ses frères8 », «  la soustraction commise par le beau-père au préjudice des enfants de sa femme9 », « un homme veut reprendre sa propre chose10 », « un mari s’empare d’une lettre écrite par sa femme11 », etc. Il existe toutefois des exceptions notables et Garraud nous explique, par exemple, que le vol domestique reste largement impuni, alors que « sur dix servantes, quatre sont voleuses12 ». Ces propos genrés tranchent avec le ton habituel mais ils ne sont pas le fruit du hasard, selon moi : Garraud fait partie de ces auteurs de la fin du xixe siècle qui veillent à mêler l’analyse formelle à l’étude attentive de la jurisprudence. En la matière, il est probable que les réalités du vol domestique, commis tant par les hommes que par les femmes et qui irriguent les pages de son ouvrage, lui aient dicté consciemment ou non ces considérations genrées.

  • 13 Cf. Prune Decoux et Hélène Duffuler-Vialle, « Interroger le droit et son historiographie au prisme (...)
  • 14 Hélène Duffuler-Vialle, « La dévirilisation de l’office d’avocat : la loi du 1er décembre 1900 », L (...)
  • 15 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du C (...)

3D’autres juristes choisissent d’étoffer leur discours d’arrêts illustratifs et glosent parfois sur ces décisions, les transformant ainsi en un nouveau discours juridique13. Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, deux éminents pénalistes de l’époque, se démarquent eux aussi, pour un temps, de la neutralité masculinisée qui imprègne le vol à l’occasion d’un arrêt rendu le 15 avril 1830 par la Cour de cassation. Sortant de la posture traditionnelle du juriste technicien et simple observateur objectif, ils critiquent cet arrêt qui assimile le vol de l’épouse d’un aubergiste à un vol commis par un domestique. L’arrêt est rendu sur le fondement du « vol domestique », qui est une circonstance aggravante du vol prévue par l’article 386 du Code pénal de 1810. Toutefois, le même article prévoit également la circonstance aggravante d’un vol commis par un aubergiste : considérer l’épouse comme aubergiste, au même titre que son mari, aurait donc eu les mêmes conséquences juridiques. Pour autant, ce n’est pas le choix fait par les juges, alors qu’a priori, rien dans les faits de l’espèce ne s’y opposait. Ont-ils considéré le masculin « aubergiste » comme un masculin exclusif, comme ce fut le cas pour le terme « avocat », qui était censé n’être réservé qu’aux hommes14 ? Un bref retour en arrière aurait peut-être pu les éclairer : l’une des origines de l’article 386 se trouve dans la loi du 16 décembre 1799, qui dispose en son article 3 que « les vols commis par le maître ou la maîtresse d’une auberge envers ceux qu’ils logent continueront d’être punis des peines portées au Code pénal15 ». Une trentaine d’année avant que l’arrêt ne soit rendu, une femme aubergiste était considérée comme la maîtresse et non comme la domestique, même pourvue d’un mari. Comment expliquer un tel changement d’optique ? Qu’est-ce qui a suscité, permis ou encouragé un tel glissement ? Cette remontée à contre-courant sur ce point particulier est représentative de la manière dont les représentations sociales attachées au statut des femmes marquent la culture juridique, en particulier celles du droit révolutionnaire et des codes napoléoniens. Alors que la loi du 16 décembre 1799 prend en compte l’agentivité des femmes et les considère comme les égales des hommes en ce qui concerne la tenue d’une auberge, les juges du xixe siècle les rétrograde au statut de domestique, ce contre quoi une partie de la doctrine pénaliste réagit.

4La présente étude s’attachera à l’analyse au prisme du genre de ces deux discours. Je précise qu’il ne s’agit pas ici d’étudier le statut juridique des femmes aubergistes, ou plus largement commerçantes, mais d’analyser le droit pénal et la qualification retenue pour aggraver le vol. Au terme de l’analyse, la grille de lecture élaborée dans le cadre de l’ANR HLJPGenre s’est révélée particulièrement utile pour mettre au jour les représentations qui sous-tendent le texte de loi et les écrits des pénalistes. La loi du 16 décembre 1799 présente une double originalité : tout d’abord, elle ne fait pas montre de « neutralité masculinisée » mais semble en grande partie pensée pour s’appliquer à toute la population. Au cœur de ce texte, l’article 3 est, lui, ouvertement sexo-spécifique et pose un cas particulier qui mérite que l’on s’y attarde (I). Cette disposition du droit révolutionnaire est intégrée au Code pénal de 1810, mais les changements qu’elle y subit sont lourds de conséquence. Alors qu’elle était envisagée comme maîtresse d’auberge, la rédaction du texte permet de la rétrograder au rang de subalterne (II), ce qui provoque, toutefois, quelques réactions de la doctrine pénaliste.

La loi du 16 décembre 1799 : une disposition sexo-spécifique dans un texte pensé pour toutes et tous

  • 16 Gazette nationale ou le Moniteur universel, Paris, [s. n.], 15 décembre 1799, p. 3/4.
  • 17 Ibidem.
  • 18 Gazette nationale ou le Moniteur universel, Paris, [s. n.], 17 décembre 1799, p. 3/4.

5Tout d’abord, revenons sur le contexte d’adoption de la loi et sur ses différentes rédactions. Le projet de cette loi est présenté le 14 décembre 1799 à la commission législative intermédiaire du Conseil des Cinq-cents par le député Nicolas Thiessé. En propos introductifs, il justifie son texte par « les inconvénients multiples auxquels a donné lieu jusqu’à ce jour le défaut de proportion entre les délits et les peines16 » : les peines de certains crimes sont trop sévères et les jurés préfèrent donc acquitter les coupables que de les condamner. Il s’agit donc de procéder à la correctionnalisation de certaines infractions pour réparer les défauts qui entachent la « partie relative aux délits contre les propriétés ». En réalité, le projet de loi porte quasi exclusivement sur le vol, à l’exception des articles 12 (à propos du détournement) et 13 (sur les menaces d’incendie). Ce sont d’ailleurs des exemples de vols que Thiessé choisit d’invoquer pour illustrer les difficultés du jury à condamner un coupable « à 8 ans de fer pour vol d’un drap dans une maison garnie, ou d’une chopine d’étain dans un cabaret, ou d’une serviette chez un traiteur ; et à 4 ans pour vol d’un mouchoir ou d’une lorgnette dans un spectacle17 ». Comme beaucoup de mesures de correctionnalisation, il ne s’agit donc pas tant d’adoucir des peines jugées trop dures que de faire en sorte que les condamnations soient effectives. C’est bien ainsi que l’entend le Conseil des Cinq-Cents lorsqu’il adopte la loi le 16 décembre 1799, aux motifs que le « défaut de proportion [entre les peines et les délits] est trop souvent une source d’impunité18. »

6La disposition qui nous intéresse particulièrement se trouve à l’article 3 et reste inchangée entre le projet de loi et le texte adopté :

La même peine, [qui ne pourra être moindre d’une année ni excéder quatre années d’emprisonnement], s’appliquera aux vols qui seront commis dans les maisons garnies, auberges, cabarets, maisons de traiteurs, logeurs, cafés et bains publics, par quelque personne que ce soit. Les vols commis par le maître ou la maîtresse d’une auberge envers ceux qu’ils logent continueront d’être punis des peines portées au Code pénal.

7Notons pour ne plus y revenir qu’alors que la loi correctionnalise certains cas de vols, elle n’y inclut pas ceux commis par les aubergistes, qui restent jugés par le tribunal criminel. Plus intéressant pour nous est l’emploi du terme sexo-spécifique « maîtresse d’une auberge ». En premier lieu, l’expression est inchangée dans le projet de loi comme dans son adoption : elle n’a donc pas suscité de débats ni n’a été modifiée, à la différence d’autres articles du projet. En second lieu, l’expression tranche d’autant plus qu’elle se trouve dans une loi à la rédaction particulièrement universaliste : l’analyse littérale des termes montre, en effet, que plusieurs éléments de rédaction lissent la prédominance que la langue française octroie normalement au masculin. L’emploi de tournures passives telles que « tout vol commis… » est une caractéristique de la langue du droit et pris isolément, il ne serait pas significatif. Toutefois, il s’accompagne d’autres techniques de rédaction plus expressives. Ainsi, les termes épicènes sont largement employés : il est fait mention de « personnes » (articles 2, 3, 5, 7, 8), voire « de la personne des prévenus » (article 18) et de « quiconque » aux articles 6, 12 et 13. Le recours à des formes indifférenciées permet de dépersonnaliser les professions énumérées : l’article 7 prévoit le vol d’effets confiés « aux coches, messageries et autres voitures publiques », l’article 2 évoque « les domestiques à gage ».

8Est-ce un choix conscient de la part des rédacteurs de la loi ? Il est difficile de trancher cette question. L’usage du masculin générique est rare dans le texte, mais il n’est pas totalement absent : on trouve « condamné » aux articles 15 et 19 et « prévenu » aux articles 17 et 18. Force de l’habitude ? Les autres formes masculines sont, elles, particularistes par obligation, du fait de l’impossibilité pour les femmes d’accéder à certaines fonctions : cela nous semble être le cas du « conducteur » (article 7) et du « directeur de jury » (article 18).

  • 19 Eleonora Canepari, « Lits, paniers, balances : Biens meubles et formes de mobilité du travail ». L' (...)

9De manière générale, le vol et la manière dont il peut être aggravé n’est donc pas masculinisé. L’emploi de la double flexion « maître ou maîtresse d’auberge », dans cet environnement, me paraît donc révélateur de la place occupée par les femmes dans cette profession et constitue un exemple de la manière dont les faits sociaux viennent irriguer la culture juridique des législateurs. Les historien·nes qui se sont récemment penché·es sur la question notent que les aubergistes sont « souvent des femmes »19. C’est encore Michelle Perrot qui en parle le mieux :

  • 20 Michelle Perrot, « 3. La femme populaire rebelle ». Les femmes ou Les silences de l'histoire, Paris(...)

Dans le Paris du xixe siècle, les arrivants se regroupent par quartiers dont l’unité est la maison-cour, survivance de la ferme villageoise. Les femmes règnent sur ces cours surpeuplées où, les jours de fête, flotte l’odeur des cuisines régionales. Les repas familiaux sont l’occasion de « parler pays ». Le compagnonnage a élevé à la dignité de « mères » ces femmes aubergistes qui hébergent les « passants », les renseignent sur les possibilités d’embauche, leur servent de secrétaires, de trésorières, seule femme – il est vrai – admise au banquet corporatif annuel20.

  • 21 Nicolas Adell-Gombert, Des hommes de Devoir. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, (...)

10Les « mères » évoquées par la grande historienne, bien au-delà de l’institution compagnonnique de « Mère des compagnons »21, témoignent donc de la place importante qu’occupaient les femmes comme maîtresse d’auberge dans la société civile, une place si ancrée qu’elle figure dans le texte de loi. Toutefois, alors que le rayonnement des « mères » lyonnaises, auvergnates ou bretonnes se poursuit tout au long du xixe siècle et que les auberges continuent d’être tenues, aussi, par des femmes, les modifications du Code pénal de 1810 vont permettre leur rétrogradation au rang de subalterne, suscitant quelques réactions de la doctrine.

Le Code pénal de 1810 : la rétrogradation des femmes au rang de subalterne

11Dans le projet qu’il présente devant le Corps législatif, lors de la séance du 9 février 1810, le chevalier Faure explique que :

  • 22 Archives parlementaires, recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres franç(...)

Le vol […] sera puni plus rigoureusement que le vol simple a raison de la qualité de l’auteur du vol et de la confiance nécessaire qu’a dû avoir en lui la personne volée, si par exemple, le vol a été commis par un domestique envers son maître ou par un aubergiste envers la personne qu’il aura logée ou enfin si c’est cette dernière qui a volé l’aubergiste22.

12Cette proposition ne soulève aucun débat et l’article 386 du projet de code est intégré à l’identique dans le Code pénal de 1810 :

Sera puni de la peine de réclusion tout individu coupable de vols commis dans l’un des cas ci-après :

3° Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gage, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l’accompagnait ; ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé ;

4° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu’ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre ; ou enfin, si le coupable a commis le vol dans l’auberge ou l’hôtellerie dans laquelle il était reçu.

13Dès la lecture, la rédaction semble masculinisée comparée à la loi du 16 décembre 1799. Le texte comporte toujours des formes passives et les termes « personnes » ou « individu », mais le masculin dit générique est plus volontiers employé : le voleur, le coupable, le maître. C’est particulièrement frappant concernant les professions : un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, un ouvrier, etc.

  • 23 Circulaire du 6 mars 1998 relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
  • 24 Circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 relative à la suppression des termes 'Mademoiselle', 'nom (...)

14De plus, toute référence à une « maîtresse de l’auberge » est effacé, dès le projet de loi. Ce changement n’est pas mis en avant comme procédant d’une volonté politique ; ce n’est pas non plus débattu, ni même mentionné. Les aubergistes femmes disparaissent du texte formel, purement et simplement. Certains arguments pourraient être avancés pour tenter de l’expliquer. Après tout, il est vrai que cette unique mention sexo-spécifique de la loi du 16 décembre 1799 apparaissait comme une étrangeté. De plus, les rédacteurs ont pu vouloir alléger le texte de cette double flexion et uniformiser le texte en employant la règle grammaticale du masculin dit « neutre », règle grammaticale alors – et toujours – en vigueur. Beaucoup de débats sur les usages de la langue soulèvent le fait, de toute façon, que linguistique et grammaire sont dépourvues de portée politique et que les revendications en la matière sont futiles et anecdotiques. Ces arguments ont été fréquemment entendus lors de la promulgation des textes relatifs à la féminisation de noms de métier23 ou à la suppression de la mention de « mademoiselle »24.

  • 25 L’arrêt entier peut être retrouvé dans Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Recueil périodique de jur (...)

15Or, dans ce cas de figure, la doctrine relève un arrêt qui me paraît remettre en question le caractère « anecdotique » de tels procédés. Comme ce sont les termes de la loi formelle ou le paratexte doctrinal qui m’intéressent prioritairement dans le cadre de ce dossier, il ne s’agira pas pour moi de commenter cet arrêt, juste de le resituer en quelques lignes25. En 1830, la cour d’assises de Saint-Omer condamne la femme Wanverimghem pour un vol commis dans l’auberge de son mari et applique la circonstance aggravante de l’alinéa 3 et du « vol domestique », ce que conteste la condamnée qui forme alors un pourvoi. Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le jugement rendu par la cour d’assises en ces termes :

Attendu [….] que le jury […] avait déclaré que cette femme servait habituellement dans le cabaret de son mari, où le vol avait été commis, déclaration qui entraînait l’alinéa 3 de l’article 386.

  • 26 Voir également ibidem ; Désiré Dalloz, Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerc (...)
  • 27 Cela a motivé la création du statut du conjoint collaborateur par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (...)
  • 28 René Garraud, Traité théorique et pratique de droit français, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 18 (...)

16Dans les bulletins et recueils de jurisprudence à partir de 1830, l’arrêt est généralement synthétisé de la manière qui suit : « doit être considéré comme vol domestique et doit être puni comme tel, le vol que commet une femme dans le cabaret de son mari s’il est déclaré qu’elle y servait habituellement26 » - le mot « habituellement » étant parfois typographié en italiques, comme pour y mettre une insistance particulière. Est-ce là le nœud de l’affaire, le caractère habituel de l’activité ? En l’espèce, il ne s’agit pas réellement de déterminer le bien-fondé juridique de la qualification de domestique mais son retentissement dans la culture juridique. Le travail des femmes a toujours été minoré et peu valorisé, soumis à des salaires inférieurs et toujours considéré comme un travail d’appoint. Des générations de femmes d’artisans, de commerçant, de paysans ont travaillé quotidiennement pour leur mari sans être déclarées, voire sans être payées, au titre de « l’entraide familiale»27. Était-ce le cas pour la femme Wanverimghem ? Rien ne nous permet de l’affirmer, mais cela correspondrait au contexte social de l’époque et au type de commerce. Dans ce contexte, la définition que nous donne Garraud paraît mal s’accorder au statut de la femme Wanverimghem ou de toute autre « conjointe collaboratrice » : les domestiques sont « les individus attachés au service de la personne ou de la maison, auxquels on paye un salaire soit en argent, soit en nourriture et logement. Ainsi, on devra considérer, comme ayant ce caractère : 1°ceux qui engagent leurs services dans une auberge, un café́, un établissement quelconque, sous la condition d’y être nourris et logés et de partager, avec les autres domestiques, les pourboires des clients28 ».

17De plus face à cet arrêt, la doctrine est unanimement critique et ne le disqualifie pas sur des fondements juridiques du type l’épouse percevait-elle un salaire, le cabaret était-il uniquement au nom de son mari, etc. Ce n’est pas la question de la qualification juridique qui est en jeu, mais bien la manière de considérer une épouse. Chauveau et Hélie, dans un premier ouvrage de 1830, livrent un commentaire concis mais qui nous paraît toucher le cœur du problème :

  • 29 Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Recueil périodique, op. cit., p. 276.

Une femme qui vit dans la maison de son mari peut-elle être considérée comme servant habituellement dans cette maison comme domestique ? Peut-elle par suite recevoir l’application d’une peine qui n’est applicable qu’aux domestiques infidèles ? Il nous semble que cette décision est une extension évidente des termes de l’art. 38629.

18Faisant fi des éléments techniques liées à la qualification ou non d’un contrat de travail, ils mettent en exergue la question du statut de l’épouse dans sa demeure, vis-à-vis de son mari. Pour eux, la réponse est claire, l’épouse ne doit pas être considérée comme la domestique de son mari, au risque d’une « extension évidente », contraire au principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Toutefois, les deux juristes ne sont pas uniquement mus par des considérations liées à l’herméneutique pénale et s’engagent un peu plus dans un ouvrage de 1842 :

  • 30 Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal, Paris, Cosse, 1842, tome 7, p. 14.

Mais nous ne saurions admettre [cette circonstance aggravante de vol domestique]. Cette aggravation n’est applicable qu’aux domestiques infidèles, qu’à ceux qui trahissent une confiance nécessaire : or la femme n’est point, dans la maison de son mari, à titre de préposée ou de personne de confiance ; elle y est à titre de maîtresse et de copropriétaire ; elle est dans sa propre maison, l’égale et l’associée de son mari. Ce n’est donc que par une extension évidente et déplorable des termes de la loi pénale que la peine aggravante résultant de domesticité́ a pu lui être appliquée30.

19Dans ces lignes, les deux auteurs s’insurgent donc de l’assimilation de la femme mariée à la domestique de son mari et ils ne sont pas les seuls à penser cela, même si ce sont les plus affirmés. Ledru-Rollin est lui aussi contre cette assimilation, mais cette fois pas tant pour des raisons liées au statut des femmes que parce que l’autorité dont jouit leur mari doit rejaillir sur elle :

  • 31 Alexandre-Auguste Ledru-Rollin, Journal du Palais, Paris, [s. n.], 1830-1831, tome 23, p. 380.

La femme d’un aubergiste ne doit pas être confondue avec les individus que la nécessité investit de la confiance du maître qui emploie leurs services pour un travail habituel. La femme du maître jouit d’une certaine autorité qui doit la faire assimiler au maître lui-même31.

  • 32 Jean-Baptiste Sirey, Villeneuve et Carrette, Recueil général des lois et des arrêts : en matière ci (...)
  • 33 Antoine Blanche, Études pratiques sur le Code pénal, Paris, Cosse, Marchal et Billard, 1870, p. 733
  • 34 « Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci- (...)

20Le recueil Sirey admet également que « cet arrêt a été critiqué avec raison par Chauveau et Hélie32 » et reproduit leur paragraphe de 1842, tandis que Blanche, en 1870, concède que « c’est peut-être faire une application excessive de l’article 38633 ». Certains de ces propos tranchent avec la misogynie que l’on associe généralement aux esprits de ce temps et il nous faut rappeler que les noms cités font partie de ceux que l’on considère volontiers comme de « grands » juristes. Plus important, encore, ces attitudes, qui pour intéressantes soient-elles, peuvent être réelles comme d’apparence, mettent en valeur la posture qu’ont choisi, eux, les magistrats. Le mot « choix » est employé à dessein car dans les commentaires qu’ils font de l’arrêt rendu, les juristes soulignent un point juridique qui me paraît important : d’autres circonstances aggravantes étaient applicables à la femme Wanverimghem et auraient provoqué exactement le même résultat. Ledru-Rollin, Chauveau et Hélie estiment ainsi qu’il était possible d’appliquer à la femme Wanverimghem l’alinéa 4 incriminant les aubergistes. Notons que cette solution consacre « l’aubergiste » du texte formel comme un masculin neutre et non particulariste. Blanche lui, ne va pas sur le fondement de l’alinéa 4 et n’assimile pas la femme de l’aubergiste à l’aubergiste lui-même mais il relève que « le vol, imputé à la femme Wanverimghem, aurait été commis par elle, en compagnie de plusieurs autres personnes, et en même temps dans un lieu habité ou servant à l’habitation », ce qui est une circonstance aggravante prévue au premier alinéa de l’article 38634.

21Alors qu’il y avait un cumul de qualification possible et que d’autres pouvaient être choisies pour arriver à un résultat identique, l’arrêt retient celle du vol domestique et transforme l’épouse en la domestique de son mari. La différence est criante d’avec la loi du 16 décembre 1799, où maître et maîtresse d’auberge coexistent dans la même ligne. Est-ce l’effacement du féminin dans le texte formel qui a engendré ce glissement ? Il est impossible de le dire et l’affirmer serait faire un raccourci trop important. Toujours est-il que si le changement de rédaction du texte n’a pas provoqué ce glissement, il l’a accompagné et agit comme révélateur de cette époque. Il s’agit là, selon moi, d’une preuve de plus de la performativité de la langue du droit, qui crée ce qu’elle énonce : pour exister dans le droit à leur juste place, les femmes doivent y être nommées ; invisibilisées, dissimulées sous l’universalisme du masculin dit « neutre », elles seront toujours reléguées au rang d’accessoire subalterne.

22Pour terminer, je tiens à souligner que la présente analyse ne porte que sur le discours. Il serait fort utile, pour infirmer ou confirmer la portée de cet arrêt, de réaliser une étude plus poussée et plus systématique de la jurisprudence en matière de vol domestique. Cet arrêt est-il isolé ou marque-t-il une tendance générale ? La « conjointe collaboratrice », pour employer un anachronisme, est-elle souvent reléguée au rang de domestique de son mari en matière de vol ? Quid du mari si la situation est inversée ? Est-il envisageable de le trouver sous la qualification de domestique de sa femme ? Autant de questions qui prouvent que l’étude du vol au prisme du genre, qui est encore entièrement à faire, soulève des interrogations cruciales sur les rapports sociaux qui traversent nos époques.

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Notes

1 Article 324 du Code pénal de 1810. Voir à ce sujet l’article coécrit avec Margot Giacinti, « L’esprit sans la lettre Quand la pratique judiciaire dépasse le cadre légal de l’excuse d’adultère ». Raison présente, 2023/3, n° 227, p. 31-42.

2 Article 316 du Code pénal de 1810.

3 Articles 15 et 16 du Code pénal de 1810.

4 Voir la chronologie des évolutions législatives touchant à la répression du vol que j’ai établie pour le site Criminocorpus, grâce à l’accueil que m’y ont fait Marc Renneville et Sophie Victorien.

5 Nous renvoyons pour ces notions à l’introduction rédigée avec Hélène Duffuler-Vialle, « Interroger le droit et son historiographie au prisme du genre » dans le même dossier.

6 Ces premiers résultats appartiennent à une étude plus large sur le vol que je suis actuellement en train de mener.

7 Voir l’article que j’ai coécrit avec Hélène Duffuler-Vialle, « Un droit au masculin générique ? La langue du droit par le prisme du genre », Actes des journées internationales de la Société d’Histoire du Droit 2023, Berne, Éditions Stämpfli, 2025 (à paraître).

8 Joseph Boitard, Leçons de droit criminel, Paris, Cotillon et fils, 1872, p. 421.

9 Ibid., p. 422.

10 Adrien Laborde, Cours de droit criminel, conforme aux programmes universitaires, Paris, Arthur Rousseau, 1898, p. 93.

11 René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal, Paris, Sirey, 1894, p. 110.

12 Ibid., p. 132.

13 Cf. Prune Decoux et Hélène Duffuler-Vialle, « Interroger le droit et son historiographie au prisme du genre », op. cit.

14 Hélène Duffuler-Vialle, « La dévirilisation de l’office d’avocat : la loi du 1er décembre 1900 », Lexbase, 2023 [en ligne].

15 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d'État, Paris, A. Guyot et Scribe, tome 12, 1835, p. 33.

16 Gazette nationale ou le Moniteur universel, Paris, [s. n.], 15 décembre 1799, p. 3/4.

17 Ibidem.

18 Gazette nationale ou le Moniteur universel, Paris, [s. n.], 17 décembre 1799, p. 3/4.

19 Eleonora Canepari, « Lits, paniers, balances : Biens meubles et formes de mobilité du travail ». L'Homme & la Société, 2019/3 n° 211, 2019. p. 43-69 ; Anne-Marie. Chartier, « De Rome à Reims : la marche d’un pèlerin au xviiie siècle ». Hermès, La Revue, 2024/1 n°93, 2024. p. 197-202.

20 Michelle Perrot, « 3. La femme populaire rebelle ». Les femmes ou Les silences de l'histoire, Paris, Flammarion, 2020, p. 237-266.

21 Nicolas Adell-Gombert, Des hommes de Devoir. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Ministère de la culture, 2008, https://doi.org/10.4000/books.editionsmsh.2594

22 Archives parlementaires, recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises de 1800 à 1860, Paris, Paul Dupont, deuxième série, tome X, 1867, p. 551.

23 Circulaire du 6 mars 1998 relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

24 Circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 relative à la suppression des termes 'Mademoiselle', 'nom de jeune fille', 'nom patronymique', 'nom d'épouse' et 'nom d'époux' des formulaires et correspondances des administrations.

25 L’arrêt entier peut être retrouvé dans Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Recueil périodique de jurisprudence criminelle du Royaume, Paris, De Cosse et N. Delamotte, tome 2, 1830, p. 274-275.

26 Voir également ibidem ; Désiré Dalloz, Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale, criminelle et administrative, Paris, Bureau de la Jurisprudence générale, 1830, p. 220 ; Jean-Joseph Rolland de Villargues, Les Codes criminels interprétés par la jurisprudence et la doctrine, Paris, Plon et Marescq aîné, 1869, p. 706

27 Cela a motivé la création du statut du conjoint collaborateur par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

28 René Garraud, Traité théorique et pratique de droit français, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1894, p. 136.

29 Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Recueil périodique, op. cit., p. 276.

30 Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal, Paris, Cosse, 1842, tome 7, p. 14.

31 Alexandre-Auguste Ledru-Rollin, Journal du Palais, Paris, [s. n.], 1830-1831, tome 23, p. 380.

32 Jean-Baptiste Sirey, Villeneuve et Carrette, Recueil général des lois et des arrêts : en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public, Paris, Sirey, 1re série, volume 9, 1830, p. 493.

33 Antoine Blanche, Études pratiques sur le Code pénal, Paris, Cosse, Marchal et Billard, 1870, p. 733.

34 « Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : 1° Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation […]. »

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Pour citer cet article

Référence électronique

Prune Decoux, « De maîtresse à domestique. La circonstance aggravante de « vol dans une auberge » au prisme du genre (1799-1815) »Criminocorpus [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 27 mai 2025, consulté le 20 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/17314 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1407g

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Auteur

Prune Decoux

Prune Decoux est docteure en histoire du droit, qualifiée aux fonctions de maîtresse de conférences (2020). Elle est actuellement chercheuse post-doctorante au sein de l’ANR HLJPGenre (CDEP, Université d’Artois) et membre associée de l’IRM (Université de Bordeaux). Ses travaux mêlent pensée juridique, étude de genre, analyse de discours et Humanités numériques.

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