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Renouveler les méthodes de recherche grâce aux concepts issus des études de genre

Surveiller les femmes incarcérées en maison centrale. La construction d’une différenciation de la surveillance pénitentiaire au XIXe siècle

Amélie Imbert et Anne Jennequin

Résumés

À rebours d’une perspective androcentrée dominant les représentations historiques comme actuelles de la prison, cet article entend éclairer l’enjeu de la surveillance des femmes incarcérées au XIXe siècle. En effet, durant la Monarchie de Juillet, au sein d’une politique carcérale visant alors à séparer les détenu·es en fonction de leur sexe, est posé le principe d’une surveillance des femmes condamnées se trouvant dans les maisons centrales de force et de correction par des personnes de leur sexe. C’est ce que contribue à réaliser le règlement du 22 mai 1841 pour le service des Sœurs, en consacrant le recours à un personnel spécifique, des religieuses. Ce texte participe à la mise en place d’une organisation propre aux maisons centrales pour femmes, reconfigurant la fonction de surveillance en la distinguant de celle qu’exercent les gardiens dans les établissements pour hommes. Cet article éclaire les spécificités du rôle ainsi reconnu à ces religieuses. Sont créées, sur des bases religieuses, les conditions d’une « éducation pénitentiaire » spéciale pour les femmes détenues. Se met en place une surveillance pénitentiaire différenciée pour les femmes et les hommes façonnant durablement l’organisation de la prison pénale et de son personnel.

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Texte intégral

  • 1 Charles Lucas, De la réforme des prisons, ou de la théorie de l’emprisonnement, de ses principes, d (...)
  • 2 « Charles Lucas (1803-1889) », site de l’ENAP, https://www.enap.justice.fr/histoire/charles-lucas-1 (...)
  • 3 Charles Lucas, op. cit., p. 204-205.
  • 4 Règlement pour le service des Sœurs du 22 mai 1841.

1« Nul ne contestera l’importance d’un bon personnel, comme condition fondamentale de la réforme des prisons1 ». Ainsi Charles Lucas, communément présenté comme le « père de la science pénitentiaire en France2 », consacre-t-il d’amples développements3 à la question de l’organisation du personnel et, tout particulièrement, aux « agents secondaires » chargés de la surveillance, « dont nulle part [dans le monde] on ne s’est encore sérieusement préoccupé ». Or, ces « coopérateurs intelligens (sic) au développement de l’éducation pénitentiaire » ont une « importance incontestée et incontestable » pour assurer la mise en œuvre de toute politique pénitentiaire. S’efforçant d’apporter une réponse à « la difficulté d’organiser [un tel] personnel », des dispositions sont ainsi adoptées sous la Monarchie de Juillet, au premier rang desquelles le règlement du 22 mai 1841 pour le service des sœurs4 dans les maisons centrales pour femmes.

  • 5 Hinda Hedhili-Azema, Sciences et pratiques pénitentiaires en France, xixe-xxe siècle, Paris, L’Harm (...)
  • 6 Christian Carlier, « Histoire des prisons et de l’administration pénitentiaire française de l’Ancie (...)
  • 7 Décret sur les Maisons centrales du 16 juin 1808.
  • 8 Article 2 de l’arrêté ministériel du 20 octobre 1810 sur les Prisons départementales.
  • 9 Alors que les hommes condamnés aux travaux forcés sont répartis dans les différents bagnes, les fem (...)
  • 10 Ordonnance royale sur les Maisons centrales du 2 avril 1817.

2L’étude d’un tel texte permet de s’inscrire à rebours d’une perspective androcentrée dominant aussi bien les représentations actuelles de la prison, que celles historiques forgées au sein d’un xixe siècle qui apparaît comme une période charnière dans la construction de cette dernière. En effet, si l’idée de la prison pénale se développe au xviiie siècle dès l’Ancien Régime, c’est seulement « à partir de la Révolution que la prison change de visage et passe au rang de véritable peine5. » Ce sont les régimes politiques suivants qui entreprennent d’organiser un véritable système pénitentiaire. Napoléon poursuit la tentative du Directoire d’une prise en main par le pouvoir central de l’organisation des « choses pénitentiaires »6. Les maisons centrales sont officiellement créées par le décret du 16 juin 1808 : elles sont chargées d’accueillir les condamné·es par les tribunaux criminels ainsi que les condamné·es par voie de police correctionnelle, lorsque la peine n’est pas inférieure à une année7. Elles coexistent avec d’autres établissements8. En 1817, une ordonnance royale précise que les maisons centrales recouvrent : « 1° [les] maisons de force, pour renfermer les individus des deux sexes condamnés à la peine de la réclusion, et les femmes et les filles condamnées à la peine des travaux forcés9 ; 2° [les] maisons de correction pour les condamnés par voie de police correctionnelle, lorsque la peine à subir ne sera pas moindre d’une année10 ».

  • 11 Décret du 7 mars 1808 sur les Pensions de retraite des employés des prisons.
  • 12 Règlement du 30 avril 1822 pour le service des Gardiens dans les Maisons centrales de détention.
  • 13 Jacques Guy Petit, Ces peines obscures : la prison pénale en France (1780-1875), Paris, Fayard, 199 (...)
  • 14 Christian Carlier, op. cit.
  • 15 Anna Le Pennec, Histoires de prisonnières. Les femmes incarcérées dans les maisons centrales du sud (...)

3À mesure que la prison pénale se développe, une réflexion est engagée sur l’organisation de la mission de surveillance, dans une dimension de professionnalisation et de disciplinarisation du personnel. Si le premier texte à traiter spécifiquement du personnel des prisons est un décret du 7 mars 1808 relatif aux retraites des « employés des prisons »11, c’est sous la Restauration, par un règlement du 30 avril 1822, qu’un premier cadre général est posé pour le service des gardiens dans les maisons centrales12. L’évolution du personnel constitue par la suite un enjeu récurrent, marqué « par le développement des effectifs, en même temps que par une spécialisation croissante »13. Autour de 1830, a lieu le « grand tournant »14 dans l’histoire des prisons : la réforme pénitentiaire devient un thème majeur sous la Monarchie de Juillet. Si « [d]ivers projets finissent [avortés] après avoir été longuement débattus[…][, c]e contexte réformateur stimule l’adoption de diverses mesures15 », parmi lesquelles le règlement du 22 mai 1841 qui retient notre attention.

  • 16 Id. p. 18. V. aussi Claudie Lesselier, Les femmes et la prison, 1815-1939, Thèse de doctorat, Histo (...)
  • 17 Anna Le Pennec, op. cit., p. 18.
  • 18 Claudie Lesselier, thèse préc.
  • 19 Dominique Budin, La Petite Roquette au temps des « trente glorieuses », de Saint-Lazare à Fleury-Mé (...)
  • 20 Corinne Rostaing, La relation carcérale : identités et rapports sociaux dans les prisons de femmes, (...)

4Historiquement, il est le premier texte exclusivement consacré à la détention des femmes et à leur prise en charge : il traite en effet de la surveillance de femmes par des femmes. Cela tranche au sein d’une prison pénale qui a été, dès son origine, conçue par ses concepteurs de façon androcentrée. Les femmes détenues sont quasiment absentes des réflexions sur l’organisation de ce nouveau système punitif. Pourtant, si les femmes sont minoritaires dans la prison pénale dès ses débuts, leur poids démographique est à l’époque bien plus important que leur place actuelle oscillant entre 3 et 4 % de l’ensemble des personnes détenues. En effet, il est estimé qu’elles représentent un tiers de la population des maisons centrales au début du xixe siècle, et encore 20 % autour de 185016. Anna Le Pennec formule l’hypothèse que « [l’]emploi du masculin universel par les pénalistes » nourrit une représentation de la prison associée à des caractéristiques masculines, tout en accompagnant l’invisibilisation des femmes détenues qui « disparaissent dans la masse des “prisonniers”17 ». L’historiographie n’a cependant pas occulté la question de l’enfermement au féminin : dès le début des années 1980, la thèse d’histoire de Claudie Lesselier permet de mettre en lumière les spécificités de la prison pour femmes qui s’est construite au xixe siècle18. Depuis, d’autres travaux en histoire19 et en sociologie20 ont été menés sur l’existence d’une prison au féminin. C’est dans la lignée de ces études que s’inscrit cet article : il se propose d’éclairer plus particulièrement l’enjeu de la surveillance des détenues au xixe siècle à l’aune des textes juridiques qui entreprennent de l’organiser.

  • 21 Le « Code des prisons » est un recensement de textes dont la publication des volumes se poursuit ju (...)
  • 22 Nicolas Leblanc, Les regards croisés de Louis-Mathurin Moreau-Christophe et Charles-Jean-Marie Luca (...)
  • 23 Id., p. 21.

5L’analyse a nécessité de croiser les dispositions du règlement de 1841 avec celles relatives d’une part aux prisons départementales susceptibles d’accueillir des femmes et d’autre part aux maisons centrales pour hommes, pour en apprécier les points communs comme les éventuelles spécificités. Pour ce faire, le corpus de textes juridiques analysés est majoritairement celui reproduit dans le Code des prisons, lequel a servi de source principale pour identifier le discours juridique pénitentiaire. Le premier volume est publié en 1845 sous la Monarchie de Juillet. Coordonné par Louis-Mathurin Moreau-Christophe qui est alors inspecteur général des prisons, le Code des prisons constitue un discours sur le discours, une présentation des textes officiels au service de la construction d’un droit des prisons21. Il convient donc d’avoir conscience de son caractère partiel et partial, sa non-exhaustivité nécessitant à l’occasion d’être complétée par d’autres fonds d’archives. En outre, nous nous sommes appuyées sur les écrits de théoriciens contemporains. De façon notable, plusieurs d’entre eux sont des acteurs à part entière de la politique pénitentiaire mise en œuvre : ayant « acc[édé] à des postes importants au sein du service d’inspection du ministère de l’Intérieur22 », ils promeuvent dans leurs écrits des conceptions qu’ils peuvent ensuite contribuer à promouvoir au sein de l’administration pénitentiaire. Il en est ainsi notamment de Louis-Mathurin Moreau-Christophe, mais aussi de Charles Lucas, nommé inspecteur général des prisons en 1830 et élu à l’Académie des sciences morales et politiques en 183623.

  • 24 Michelle Perrot, « L’impossible prison », in Michelle Perrot, L’impossible prison. Recherches sur l (...)
  • 25 Coline Cardi, Anaïs Henneguelle, Anne Jennequin, Corinne Rostaing, « La féminisation du personnel d (...)
  • 26 L’organisation pénitentiaire étudiée est celle de la France européenne. Les territoires à l’époque (...)
  • 27 Éléonore Lépinard et Marylène Lieber, Les théories en études de genre, Paris, La Découverte, 2020, (...)

6S’il est indéniable qu’une distance existe au xixe siècle entre discours et pratiques24, il n’en demeure pas moins que ce discours a contribué à façonner durablement l’organisation de la prison pénale, comme en témoignent des travaux récents consacrés au personnel pénitentiaire contemporain25. Ainsi, à partir de notre corpus, nous avons entrepris d’explorer comment une analyse du discours juridique permettrait de rendre compte des différents biais ayant déterminé et orienté historiquement l’organisation d’une surveillance spécifique pour les femmes détenues au xixe siècle. Dans une telle perspective, si le règlement du 22 mai 1841 repose, dès son intitulé, sur une bicatégorisation de l’humanité, divisée entre les « femmes » et les « hommes », d’autres fondements sont également identifiables, pour certains clairement mis en avant, pour d’autres plus masqués. L’étude de l’organisation d’une surveillance spécifique au sein des « prisons pour femmes », en France métropolitaine26, au xixe siècle, laisse ainsi entrevoir que, outre le critère de la catégorie juridique de « sexe », les questions de la classe sociale, de la religion ou encore de la sexualité entrent également en considération. En cherchant à mettre en lumière, au sein du discours juridique, les « relations qu’entretiennent les catégories sociales […] et les rapports sociaux qui les façonnent », nous avons adopté une approche qui peut être qualifiée d’intersectionnelle, au sens où nous avons « d’une part, refus[é] de postuler a priori la primauté d’un de ces rapports sur les autres, et d’autre part, [considéré] que ces rapports ne sont pas isolables les uns des autres27 ». Notre travail propose ainsi une première grille de lecture qui pourra être enrichie ultérieurement, aussi bien par une analyse de terrain sur les actrices et les conditions d’exercice de la surveillance à partir du dépouillement de fonds d’archives, qu’en incluant à l’objet d’étude, non seulement les surveillantes, mais aussi les femmes détenues elles-mêmes.

7Cet article permet de retracer la contribution du règlement du 22 mai 1841 à la construction d’une surveillance pénitentiaire différenciée au xixe siècle : en organisant le recours à un personnel de surveillance spécifique (I), il dessine les contours d’une mission de surveillance qui leur est propre au sein des maisons centrales pour femmes (II).

La spécialisation d’un personnel de surveillance

8Le recours à un personnel spécifique tel que le prévoit le règlement de 1841 doit être replacé au sein d’une politique pénitentiaire qui vise alors à mettre en œuvre de façon effective une séparation sexuée (A). C’est pour rendre effective une telle féminisation qu’est consacré le recours à des congréganistes (B), mises au service de l’administration pénitentiaire (C).

Une féminisation conçue comme un instrument de séparation des sexes

9La féminisation du personnel réalisée par le règlement de 1841 s’inscrit dans une logique plus générale de séparation des sexes en détention, laquelle s’est déclinée d’abord entre femmes et hommes détenus, et seulement ensuite entre femmes détenues et gardiens.

  • 28 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les Maisons centrales du 22 mai 1841.
  • 29 Article 20 du titre XIII.
  • 30 Cette préoccupation est reprise dès la période révolutionnaire. V. not. article 24 du décret du 23 (...)
  • 31 Article 4 de l’arrêté du 25 décembre 1819 sur la police des prisons départementales.
  • 32 V. article 75 du règlement général pour les prisons départementales du 30 octobre 1841 ; article 3 (...)
  • 33 Dans le premier rapport statistique concernant l’année 1852, la séparation est désignée sous l’appe (...)
  • 34 Souligné par nous.
  • 35 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1860, Paris, P. Dupont, 1862, (...)
  • 36 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1859, Rapport à l’Empereur, P (...)
  • 37 Ces huit établissements sont : Auberive, Cadillac, Clermont, Doullens, Haguenau, Montpellier, Renne (...)
  • 38 Programme pour la construction des prisons départementales cellulaires du 9 août 1841.

10En rappelant que les femmes condamnées sont incarcérées soit dans l’une des « quatre maisons centrales de force et de correction exclusivement consacrées aux femmes », soit dans l’un des « quartiers spéciaux que les femmes occupent séparément dans les maisons centrales encore affectées aux condamnés des deux sexes », la circulaire accompagnant le règlement de 184128 confirme un principe de séparation des sexes depuis longtemps admis. Inscrit dès l’ordonnance criminelle de 167029, il n’a eu de cesse d’être régulièrement réaffirmé, évoluant vers un principe d’étanchéité. Ainsi, alors qu’au xviie siècle, la séparation des femmes et des hommes détenus s’opérait seulement dans les chambres, elle tend à se réaliser progressivement30 au sein d’enceintes ou de quartiers dans les prisons départementales31 comme dans les maisons centrales. Par ailleurs, la séparation ne s’analyse pas seulement comme une séparation physique : c’est toute communication verbale, visuelle et épistolaire qui est proscrite entre les femmes et les hommes. Elles et ils ne doivent jamais être mis en présence les unes des autres32. Tout en confirmant le principe d’établissements monosexués, la circulaire de 1841 en propose une application stricte, s’inscrivant dans une logique de non-mixité des maisons centrales33, la référence aux « maisons centrales encore34 affectées aux condamnés des deux sexes » témoignant des ambitions de l’administration pénitentiaire de mettre fin à l’accueil de femmes et d’hommes au sein d’un même établissement. Un tel projet est réalisé de façon « graduelle »35 dans les décennies qui suivent. L’objectif est finalement atteint en 186036. Huit maisons centrales sont ainsi exclusivement réservées aux femmes dans les années 186037. Dans les prisons départementales où il est impossible de mettre en œuvre une non-mixité, c’est une autre modalité de séparation stricte qui est envisagée : « autant que possible, on évitera que les cellules des hommes et celles des femmes soient superposées38 ».

  • 39 Décision ministérielle sur les préposés à la garde des personnes condamnées du 6 avril 1839.
  • 40 Anna Le Pennec, op. cit., pp. 59 et s.
  • 41 Nicolas Leblanc, op. cit., p. 179.

11Confier à des sœurs la surveillance des femmes incarcérées en maison centrale renforce ce principe de séparation. La décision ministérielle du 6 avril 183939, que le règlement de 1841 met en application, étend le principe de surveillance des femmes condamnées « par des personnes de leur sexe » déjà mis en place dans les prisons départementales depuis un arrêté du 25 décembre 1819 sur la police des prisons départementales (article 5). En maison centrale pour femmes, une telle évolution s’est d’abord heurtée à des résistances dans les années 1820 : un personnel masculin y est maintenu et confirmé au nom des exigences de maintien de l’ordre et de la sécurité40. Si l’entreprise de séparation des sexes promeut incontestablement la collaboration des religieuses, elle ne s’y réduit pas et maintient la possibilité d’une surveillance par des femmes laïques. Le règlement précise que « si, dans quelques maisons centrales, des dames laïques sont préposées à la surveillance des femmes condamnées, elles y exerceront les fonctions attribuées aux sœurs par le présent règlement » (article 23). Cette mention, initialement absente de la version élaborée par le Conseil des inspecteurs généraux, a été ajoutée à la demande du ministre41 pour tenir compte de la situation des établissements dans lesquels les religieuses ne sont pas déployées. Le rapprochement avec le règlement général pour les prisons départementales du 30 octobre 1841 est à cet égard éclairant. Son article 29 dispose que « [d]ans les prisons où il n’y a pas de sœurs religieuses, les surveillantes sont chargées, en totalité ou en partie, des fonctions attribuées aux sœurs ». S’il n’est pas jugé nécessaire d’établir des surveillantes spéciales, eu égard au nombre habituellement réduit de femmes détenues, les fonctions sont assurées « par la femme ou toute autre parente du gardien-chef » (article 27). Ainsi, le sexe du personnel est un élément déterminant.

12Afin de fournir aux maisons centrales un personnel féminin stable et rapidement opérationnel, il est fait le choix d’externaliser le service de la garde.

La mise en œuvre d’une politique d’externalisation vers des congrégations religieuses

  • 42 Instruction sur le Règlement général pour les Prisons départementales du 30 octobre 1841.

13Les instructions accompagnant le règlement général pour les Prisons départementales du 30 octobre 1841 insistent sur le « choix sévère des employés [qui] est la première condition d’un bon régime disciplinaire », soulignant la nécessité que ces derniers exécutent les règles « avec une constante fermeté » et fassent preuve de « probité »42. La politique d’externalisation vers des congrégations religieuses répond à ces préoccupations.

  • 43 Claude Langlois, « L’introduction des congrégations féminines dans le système pénitentiaire françai (...)
  • 44 Ibid.
  • 45 V. Louis Faivre d’Arcier, « De Lyon aux prisons de France. Les origines des Sœurs de Marie-Joseph p (...)
  • 46 Anna Le Pennec, op. cit., p. 61.
  • 47 Anna Le Pennec, op. cit., p. 100. Il convient cependant de ne pas idéaliser cette collaboration ave (...)

14Le règlement du 22 mai 1841 s’inscrit dans une conjoncture favorable au catholicisme qu’accompagne un véritable essor congréganiste conduisant les « congrégations en pleine expansion [à] cherch[er] des terrains nouveaux d’activité43 ». Il consacre, dans le cadre carcéral, une pratique de l’administration existant dans différents domaines (enseignement, hôpitaux)44. Plus précisément, il s’agit d’encadrer un mouvement de remplacement du personnel laïque déjà en cours dans les maisons centrales. En effet, si des religieuses peuvent intervenir localement dès les années 1820 dans certains établissements45, c’est sous la Monarchie de Juillet que leur recours se généralise. La préférence accordée à des religieuses, plutôt qu’à des femmes laïques, s’explique également par des biais de genre : la société française de 1841 est une société où la répartition sexuée des rôles « freine l’emploi de femmes jeunes »46, lesquelles sont renvoyées aux charges de famille qu’elles sont censées assurer. En outre, des directeurs de centrales mettent en avant comme argument à la fois contre les dames laïques et en faveur des religieuses, le fait que l’engagement de ces dernières les conduise à « intégr[er] très jeunes les valeurs de la hiérarchie et de la soumission47 ».

  • 48 Nicolas Leblanc, op. cit., p. 180.
  • 49 Louis Faivre d’Arcier, op. cit., p. 342.
  • 50 Id. p. 347-348.
  • 51 Constitutions pour les Sœurs des prisons de la congrégation de Marie-Joseph, Limoges, Barbou frères (...)
  • 52 Louis Faivre d’Arcier, op cit., p. 346.
  • 53 Id. p. 338.
  • 54 Id. p. 351.
  • 55 Ibid.
  • 56 Des assurances de probité sont également exigées des portiers et gardiens : article 44 du règlement (...)
  • 57 Louis Faivre d’Arcier, op.cit., p. 350.

15Bien que le règlement de 1841 ne vise aucune congrégation spécifique, il s’accompagne de la création concomitante d’une congrégation féminine spécialisée : les sœurs de Marie-Joseph, laquelle s’implante progressivement48 dans l’ensemble des maisons centrales pour femmes. Cette fondation, alors en cours au mois de mai 1841, est étroitement liée à l’action de plusieurs inspecteurs généraux, également théoriciens des prisons. Charles Lucas joue ainsi un rôle présenté comme décisif dans l’initiation du projet49, comme dans sa mise en œuvre : durant ce mois de mai 1841, il reprend et rédige les statuts de la congrégation, s’assurant de leur conformité aussi bien auprès de l’évêque de Limoges que du ministère de la Justice et des Cultes50. Cela a pour conséquence d’assurer une correspondance entre le règlement interne de la congrégation et les spécificités propres au service pénitentiaire dans lequel les religieuses ont vocation à s’insérer51. Louis-Mathurin Moreau-Christophe, vient quant à lui donner des conférences à ces religieuses qui le surnomment « le père temporel »52, contribuant à façonner leur représentation de la prison et de leur rôle. Il établit même un lien familial avec la congrégation à travers l’engagement de deux de ses nièces53. Dans les années qui suivent, « [l]’appui de l’administration ne se dément pas54 », aussi bien pour leur emploi dans la plupart des maisons centrales qu’en encourageant leur sollicitation au sein des prisons départementales. De manière générale, un tel investissement de la part de l’administration dans l’institution religieuse peut conduire à se questionner sur l’extériorité même de la congrégation. Cependant, les constitutions des sœurs de Marie-Joseph mentionnent le fait que si une incompatibilité venait à survenir entre les règlements de l’administration et les pratiques religieuses des sœurs, « le retrait […] pourrait être envisagé après une tentative de conciliation55 », préservant ainsi l’objet propre de la congrégation. Ces constitutions introduisent en outre un ensemble d’« exigences particulières », pour le recrutement des novices. Ces dernières apparaissent révélatrices du statut social considéré comme garantissant certaines qualités attendues de leur part, lesquelles sont interprétées par l’administration comme autant d’assurances de probité56. Il est en effet précisé qu’elles doivent « être issues d’un mariage légitime » et de parents « de bonne réputation ». Elles doivent également avoir passé leur vie « dans la vertu et le bon exemple », « avoir la santé et la force nécessaires », « être d’un bon sens naturel », « savoir lire et écrire », « avoir un bon équilibre psychologique » et être « libres, sans dettes ni misère »57.

  • 58 Règlement pour le service des frères des écoles chrétiennes (FEC) dans les maisons centrales de for (...)
  • 59 « Les Frères et l’Éducation des prisonniers en France », Bulletin des écoles chrétiennes, 1909, p. (...)
  • 60 Anna Le Pennec, op. cit., p. 102.
  • 61 V. Charles Lucas, op. cit., tome 3, 1838, p. 208.
  • 62 Anna Le Pennec, ibid.
  • 63 « Les Frères et l’Éducation des prisonniers en France », Bulletin des écoles chrétiennes, Lembecq-l (...)

16Le choix d’une telle externalisation vers des congréganistes n’est pas le propre de la surveillance des femmes, mais celle relative aux hommes ne se pose pas en termes identiques. Un règlement intervenant deux années plus tard, le 4 juillet 1843, organise le « service des Frères des écoles chrétiennes dans les maisons centrales de force et de correction ». Sur le fond, ce texte adopte une structure comparable à celui de 1841 et reprend nombre de dispositions à l’identique, tout en étant plus détaillé sur certains aspects – ce qui se traduit par la présence de 11 articles supplémentaires58. Cependant, contrairement à la généralité du règlement de 1841 relatif « au service des Sœurs », il est fait le choix non pas de créer une congrégation masculine spécialisée, mais de s’appuyer sur une congrégation existant depuis le xviie siècle et dont la vocation principale est l’enseignement. Une autre différence dans la manière dont sont présentés ces deux textes est perceptible : dans le premier tome du Code des prisons publié en 1845, établi par Louis-Mathurin Moreau-Christophe, le règlement de 1843 est réduit à une simple note de bas de page. Il est simplement signalé de façon lapidaire que « [d]es frères gardiens sont établis dans plusieurs de nos maisons centrales ». Aucune reproduction du règlement de 1843 n’est proposée, à l’inverse du règlement de 1841 qui est lui présenté in extenso et accompagné de sa circulaire d’application. La confrontation du Code des prisons avec le Bulletin des écoles chrétiennes, où le règlement de 1843 est indiqué comme étant une révision d’un premier règlement antérieur, tend à confirmer le caractère très lacunaire de l’histoire présentée dans le recueil59. Peut-être faut-il voir, dans cette mise en scène différenciée, la confirmation de l’hypothèse selon laquelle il est « fort probable que l’administration pénitentiaire n’ait pas cherché à mener à bien [la] tentative [du recours aux frères] avec la même résolution60 » que pour les religieuses. Alors que dans les maisons centrales pour femmes, le recours à un personnel religieux s’impose comme la solution naturellement pertinente pour éviter la récidive et permettre l’amendement des condamnées, il n’a été envisagé, dans les maisons centrales pour hommes, que comme une solution parmi d’autres61. « [L]a non-mixité […] déjà fonctionnelle62 » pour les hommes a plutôt invité à continuer de puiser dans un vivier de recrutement lui aussi déjà existant, celui des anciens militaires. L’expérience du recours aux Frères des écoles chrétiennes est brève : elle ne dépasse pas la révolution de 184863.

17Si la mise en place d’un personnel féminin religieux pour la surveillance des femmes incarcérées en maison centrale prend ainsi la forme d’un recours à une congrégation religieuse, c’est pour mieux assurer sa mise au service de l’administration pénitentiaire.

La mise au service de l’administration pénitentiaire

  • 64 V. Patricia O’Brien, Correction ou châtiment, Paris, PUF, « Les chemins de l’histoire », 1988 [1982 (...)

18Le recours à des religieuses, issues d’une structure extérieure, pose la question fondamentale des conditions de leur intégration au sein d’une administration pénitentiaire où la question hiérarchique est centrale64.

  • 65 Aux termes de l’article 22, les religieuses sont présentées comme demeurant « sous la conduite et d (...)
  • 66 Nicolas Leblanc, op. cit., p. 177.
  • 67 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les maisons centrales du 22 mai 1841.

19Elle suppose, d’abord, du point de vue de l’administration, d’organiser la conciliation entre la hiérarchie administrative dont dépendent les congréganistes en tant que surveillantes et le respect de l’organisation propre à leur institution religieuse. Plus précisément, c’est une cohabitation entre plusieurs types de hiérarchies, à la fois interne et externe à l’établissement, et religieuse et laïque, qui est réalisée. De façon significative, à la classique mention d’« un gardien-chef, un premier gardien et des gardiens ordinaires » succède, dans l’article 1er, une référence à « [l]a sœur supérieure, la sœur assistante et les autres sœurs ». La figure de la « sœur supérieure » joue un rôle clé tout au long du règlement, répartissant le service entre les religieuses et assurant la liaison avec l’administration incarnée par le directeur. Parallèlement, la hiérarchie administrative est affirmée, avec de nombreuses références aux figures du directeur, de l’inspecteur et du préfet (articles 17 à 20). En outre, si est reconnue et même institutionnalisée la hiérarchie extérieure de l’institution religieuse, laquelle conserve un contrôle sur la manière dont les sœurs se comportent à l’intérieur de l’établissement65, il s’agit également de trouver un équilibre avec les exigences du service pénitentiaire. La crainte qu’elles ne « se soustraient à la direction66 » de la prison a d’ailleurs été mise en avant lors des discussions sur le projet de règlement. En réponse, si l’article 21 prend soin de préciser que les « sœurs sont libres de vivre selon l’esprit de leur institut, et d’en observer les règles », il pose une limite claire : « sans toutefois qu’elles puissent s’en autoriser pour se dispenser, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, de l’accomplissement intégral des services et règles intérieurs de la maison, qui doivent recevoir, avant tout, leur pleine et entière exécution ». En outre, le directeur peut provoquer le remplacement des sœurs dans les cas où l’intérêt du service l’exige, et il peut même les suspendre de leurs fonctions « pour des causes graves » (articles 18 et 19). Le règlement de 1841 insiste donc sur l’inscription des surveillantes congréganistes au sein de deux hiérarchies différentes, congréganiste – à la fois interne et externe – et administrative – interne à l’établissement. Illustration de cette double préoccupation hiérarchique, le ministre explique que si l’administration prime, il faut aussi que « l’autorité que la supérieure doit exercer sur les sœurs conserve toute sa légitimité et salutaire influence67 ». Cette mise en avant de la pluralité d’autorités est révélatrice de la représentation que l’administration se fait des religieuses : la verticalité commune de leurs organisations respectives est considérée comme un élément de compatibilité entre les congréganistes et l’administration pénitentiaire.

  • 68 Anna Le Pennec, op. cit., p. 104-105.

20Cette mise au service de l’administration pénitentiaire n’est pas sans revêtir une dimension genrée. Les religieuses disposent de très peu d’autonomie et voient leur vie quotidienne strictement encadrée, comparativement aux frères. S’agissant des absences, le règlement de 1841 pose ainsi de façon générale que « [l]es sœurs ne peuvent s’absenter de l’établissement sans l’autorisation du directeur » (article 10), tandis que dans le règlement de 1843, c’est le Frère supérieur qui a cette compétence et seules ses propres « absences de plus de 24 heures […] doivent être autorisées par le Directeur ». Alors que le règlement ne prévoit ni visite, ni sortie à la seule initiative des religieuses, le règlement de 1843 fait une place à une certaine vie sociale (articles 13 à 15). La confrontation de ces deux textes met en lumière l’organisation d’une vie de recluses des sœurs. Anna Le Pennec souligne combien « [c]et isolement des religieuses illustre le détachement et le renoncement aux autres que leur prescrit la vie de pénitence68 ». Est inscrit au cœur du règlement de 1841 une forme de continuum avec la vie conventuelle qui va imprégner la surveillance des femmes condamnées.

  • 69 Souligné par nous.
  • 70 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les maisons centrales du 22 mai 1841.
  • 71 Anna Le Pennec, op. cit., p. 50.
  • 72 Id., p. 51.

21Enfin, de façon notable, c’est de manière pérenne qu’est envisagé le concours des religieuses. En effet, selon les termes mêmes de la circulaire accompagnant le règlement de 1841, « le moment est [...] venu [...] de sanctionner les résultats de l’expérience, en conférant définitivement69 aux sœurs les attributions qu’elles ont mérité de conserver70 ». Cette détermination à ancrer le recours aux religieuses dans le fonctionnement des maisons centrales tranche avec la manière dont est présenté le recours aux frères. Contrairement au règlement de 1841, le règlement de 1843 envisage l’hypothèse où la collaboration des frères deviendrait inutile (article 31). Il est sans doute opportun d’apprécier cette différence en la replaçant dans un contexte historique qui dépasse la seule Monarchie de Juillet. « L’organisation des prisons de femmes prend modèle sur une structure d’enfermement qui leur était spécifiquement destinées au siècle passé : les refuges d’Ancien Régime »71, au sein desquels les résidentes étaient placées sous la surveillance de religieuses. C’est donc dans un temps long que doit être inscrite la place des religieuses « en matière d’enfermement au féminin »72, contribuant ainsi à renforcer leur place incontournable dans les maisons centrales pour femmes.

22Le recours aux religieuses, tel qu’il est acté par le règlement de 1841, permet à l’administration pénitentiaire d’avoir un personnel spécialisé et opérationnel pour prendre en charge les femmes incarcérées dans les maisons centrales. Pour autant, ce n’est pas seulement une question de personnel qui est réglée dans ce texte : l’enjeu est aussi celui de la détermination même de sa mission. Ce faisant, le règlement pose les bases d’une fonction de surveillance reconfigurée.

La reconfiguration de la fonction de surveillance

23La fonction de surveillance confiée aux religieuses dans les maisons centrales pour femmes par le règlement de 1841 est construite de façon distincte de celle exercée par les gardiens (A). Dans ces établissements, la religion occupe un rôle considéré comme déterminant pour les femmes incarcérées (B), permettant de créer les conditions d’une « éducation pénitentiaire » spécialisée (C).

La spécification de la fonction de surveillance des femmes incarcérées

24La mission confiée aux religieuses en maisons centrales pour femmes par le règlement de 1841 est non seulement différenciée par rapport à celle confiée aux gardiens, mais elle s’inscrit aussi dans une logique de division et de hiérarchisation sexuée des fonctions.

25Si le règlement indique assez lapidairement que les religieuses « remplacent, dans le service de surveillance des femmes condamnées » les gardiens, l’analyse des tâches qui leur sont dévolues témoigne d’une véritable différenciation des missions.

  • 73 Règlement pour le service des Gardiens dans les Maisons centrales de détention du 30 avril 1822.
  • 74 Ibid. ; Règlement général pour les Prisons départementales du 30 octobre 1841.
  • 75 Règlement pour le service des frères des écoles chrétiennes (FEC) dans les maisons centrales de for (...)
  • 76 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les Maisons centrales du 22 mai 1841.
  • 77 La notion de fouille est formellement absente du règlement pour le service des Gardiens de 1822. Ma (...)
  • 78 Instruction du 27 mai 1842 sur la préparation des règlements particuliers en exécution du règlement (...)
  • 79 Anna Le Pennec, op. cit., p. 103.
  • 80 Article 2 de l’arrêté du 19 décembre 1835 portant fixation des traitements des gardiens dans les ma (...)

26En premier lieu, le règlement de 1841 présente la mission de surveillance intérieure des religieuses de manière spécifique, alors même qu’en pratique, elle recouvre les mêmes tâches que celles confiées aux gardiens. D’abord, seulement deux articles y sont dédiés quand le règlement pour le service des gardiens dans les maisons centrales de détention y consacre plusieurs longs articles détaillant chacune des tâches et faisant la distinction entre les attributions des gardiens-chefs, des premiers gardiens et des gardiens ordinaires73. Pourtant, une comparaison plus fine des dispositions confirme que la mission de surveillance est la même. Elle recouvre « la police des ateliers, réfectoires, dortoirs, cachots, préaux de l’école, et généralement de toutes les localités occupées par les condamnées » ; et, comme les gardiens, les religieuses ont les clés des dortoirs et des cachots et font les rondes de nuit (article 3). Le choix d’éluder ce qui constitue, en établissement pour hommes, le cœur de la mission de surveillance des gardiens est à cet égard révélateur de la conception de la moindre dangerosité des femmes détenues. De même, l’article 4 donne spécifiquement compétence aux religieuses pour surveiller « les services de la cuisine, de la buanderie, du séchoir et de la lingerie », mention qui ne trouve aucun équivalent dans les textes relatifs aux attributions des gardiens – laïcs74 comme religieux75 – dans les prisons pour hommes. Le texte insiste ici sur des activités considérées comme relevant naturellement du rôle domestique des femmes. La circulaire accompagnant le règlement précise d’ailleurs que l’inspecteur chargé de veiller à l’exécution du cahier des charges trouvera « naturellement dans la surveillance des sœurs sur [ces services] un concours dont il s’estimera heureux de recueillir et d’utiliser les indications76 ». Le silence du discours juridique dans les établissements pour hommes est éloquent : alors même que de tels services existent et qu’ils sont par conséquent à surveiller par les gardiens, les textes font le choix de ne pas les évoquer. Ensuite et inversement, le règlement de 1841 ne fait nulle mention des fouilles, alors que les textes contemporains relatifs aux gardiens dans les prisons pour hommes y font référence, de manière implicite s’agissant des maisons centrales77, de manière explicite s’agissant des prisons départementales78. Pourtant, la mission de surveillance comporte assurément la tâche de fouiller les femmes détenues. Le projet de règlement particulier annexé à la circulaire du 28 juin 1843 relatif aux prisons départementales énonce d’ailleurs clairement que « les femmes ne peuvent être fouillées que par des personnes de leur sexe ». Une piste d’explication pour comprendre ce silence du règlement de 1841 est fournie par Anna Le Pennec qui constate, dans les archives qu’elle a consultées, qu’« [u]ne surveillante laïque est maintenue dans chaque centrale pour effectuer la fouille des détenues79 », cette partie du service étant refusée par les sœurs par pudeur et répugnance. De tels choix rédactionnels contribuent à construire une certaine représentation de la mission de surveillance des religieuses : une mission plus apaisée, moins sécuritaire, plus domestique, que la mission masculine, reposant elle sur le recours à la force, le contrôle strict et la discipline. Il est d’ailleurs possible de rapprocher cette représentation différenciée, selon le public – féminin ou masculin – pris en charge, du différentiel de rémunération observable entre le personnel surveillant des femmes et celui surveillant des hommes80.

  • 81 Les surveillances laïques se voyant appliquer le règlement de 1841, leurs missions sont définies of (...)
  • 82 Claude Langlois, Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au (...)
  • 83 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les Maisons centrales du 22 mai 1841.
  • 84 Le Règlement pour le service des frères des écoles chrétiennes dans les maisons centrales de force (...)

27En second lieu, les religieuses81 se voient reconnaître des fonctions différentes par rapport à leurs homologues masculins. La mission de surveillance qui leur est confiée est d’une part limitée au seul service intérieur de surveillance, à l’exclusion de la « garde extérieure », laquelle est conservée par les gardiens. Les attributions des religieuses débordent d’autre part le strict cadre de la surveillance. Les religieuses se voient en effet confier d’autres fonctions que n’assurent pas les gardiens laïcs dans les établissements ou quartiers pour hommes. Les sœurs sont chargées de prodiguer les soins à donner aux malades (article 5) et de tenir l’école (articles 6 et 7). Elles disposent aussi d’un certain pouvoir disciplinaire (article 9). Le règlement procède ainsi à une concentration entre les mains des religieuses d’attributions qui, dans les établissements ou quartiers pour hommes, sont réparties et exercées par des personnes aux statuts différents (gardiens, détenus infirmiers, instituteurs, aumôniers). Ces activités renvoient en réalité à des fonctions traditionnellement assurées par des congréganistes – hommes ou femmes – dans d’autres institutions (hôpitaux, refuges, structures d’accueil pour les filles mineures, etc.)82. La circulaire accompagnant le Règlement sur le service des Sœurs établit d’ailleurs clairement ce lien : « [c]ette institution, si précieuse pour nos établissements de bienfaisance, ne paraissait pas devoir être moins utile à nos établissements de répression83 ». Semblable préoccupation explique que le règlement pour le service des frères leur confie les mêmes attributions dans les maisons centrales pour hommes84.

28Tout en dessinant les contours de la mission de surveillance des religieuses, le règlement sur le service des sœurs procède à une division sexuée du travail entre les surveillantes et les personnels masculins, laquelle participe d’une hiérarchisation des fonctions. Loin d’exclure les personnels masculins en maison centrale pour femmes, le règlement les maintient dans des fonctions importantes.

  • 85 Charles Lucas, op. cit., tome 3, p. 206.
  • 86 Id., p. 207.

29Le service des religieuses est toujours conçu dans une logique de complémentarité avec le service des personnels masculins. Il ne s’exerce d’une part que sous l’autorité de figures masculines représentant l’administration pénitentiaire et incarnant ses valeurs : les sœurs agissent ainsi selon les cas « sous l’autorité du directeur et le contrôle de l’inspecteur » (article 3), « sous le contrôle de l’inspecteur » (article 4), « sous la surveillance du médecin et sous le contrôle du pharmacien » (article 5) ou encore « qu’en vertu d’une décision du directeur » (article 9). Si la surveillance et la gestion de la détention peuvent être aisément confiées aux sœurs, « quant à la direction, elle réclame la capacité et la fermeté d’un homme, qui sache tout soumettre à l’ascendant de son impulsion, et tout ramener à l’esprit et au but de la discipline pénitentiaire85 », souligne Charles Lucas. Les personnels masculins sont en effet présentés comme plus aptes à penser le sens du service, alors que les sœurs seraient trop « peu habituées à généraliser les idées et à saisir dans son ensemble la portée d’une discipline86 ». Le service des sœurs s’arrête, d’autre part, là où commence celui des gardiens. Ces derniers sont « préposés à la garde extérieure » et sont seuls investis du recours à la force. S’ils ont en principe l’interdiction de pénétrer à l’intérieur de la maison centrale, deux exceptions les autorisent à entrer dans le quartier des femmes : « pour cas d’urgence », lorsqu’ils en ont été requis par les sœurs, pour leur prêter assistance et « sur l’ordre du directeur » quoique « sans pouvoir jamais être chargés d’un service régulier qui les mette en présence des détenues » (article 2). Ainsi les gardiens se substituent aux religieuses toutes les fois qu’elles sont en difficulté ou pour pallier leur défaillance. Cette hiérarchisation conduit à une forme d’invisibilisation du travail des religieuses, cantonné à la gestion intérieure des maisons centrales pour femmes. L’administration pénitentiaire demeure, de l’extérieur, incarnée par des personnels masculins, seuls visibles et identifiables : les gardiens chargés du contrôle des entrées personnifient la fonction de surveillance pénitentiaire ; les directeur et inspecteur assument la responsabilité de la tenue des maisons centrales vis-à-vis du préfet comme du ministre de l’intérieur.

30Cette fonction de surveillance spécifique confiée aux religieuses par le règlement de 1841 est accompagnée de la reconnaissance du rôle central dévolu à la religion, qui prend une forme particulière au sein des maisons centrales pour femmes.

L’instrumentalisation de la religion

  • 87 Anna Le Pennec, op. cit., p. 97.

31En consacrant le recours aux religieuses dans les maisons centrales pour femmes, le règlement de 1841 met en avant la religion comme levier essentiel de l’« éducation pénitentiaire ». S’il s’inscrit dans une réflexion sur les moyens d’atteindre l’objectif de moralisation qui est, depuis une décennie, « l’objet d’une préoccupation inédite »87 pour les femmes comme pour les hommes détenu·es, il témoigne cependant d’une instrumentalisation spécifique de la religion pour les femmes condamnées.

  • 88 Charles Lucas, op. cit., tome 1, p. 257-258. V. aussi Louis-Mathurin Moreau-Christophe, Défense du (...)
  • 89 Arrêté joint à l’Instruction ci-dessus sur l’exercice du Culte dans les Maisons centrales du 6 mai (...)
  • 90 Si la liberté de culte des détenu·es est reconnue, la moralisation telle que conçue par l’administr (...)
  • 91 Circulaire du 22 avril 1841 contenant de nouvelles instructions pour la rédaction des rapports trim (...)

32La religion est présentée comme « un moyen essentiel à la théorie de l'emprisonnement, pour remplir le but qu'elle doit atteindre, celui de prévenir les récidives »88. Un arrêté de 1839 souligne que « parmi [les] réformes partielles [dans les prisons], la plus importante est celle qui doit préserver de toute atteinte le sentiment religieux89 ». L’action de la religion en prison y est qualifiée de « régénératrice ». L’article 3 impose ainsi à toute personne condamnée à la fois une obligation de déclaration de sa religion d’appartenance90 et une obligation d’assistance aux exercices de son culte. La pratique religieuse devient ainsi un élément d’appréciation de l’évolution de la personne condamnée. Certes, le ministre admet que l’accomplissement « libr[e] [de] [ses] devoirs religieux n’implique pas la certitude, ni même toujours la présomption d’un retour sincère et désintéressé au bien », mais il ajoute : « il y a cependant, on ne saurait en disconvenir, dans les faits de cette nature, pris dans leur ensemble, un élément d’appréciation morale qu’il est important de posséder91 ».

  • 92 Claudie Lesselier, thèse préc., p. 99.
  • 93 Charles Lucas, op. cit., tome 3, p. 442.
  • 94 Ibid.
  • 95 Id., p. 440-441.
  • 96 Ibid.
  • 97 Anna Le Pennec, op. cit., p. 102.
  • 98 Claudie Lesselier, « Les femmes et la prison, 1820-1939. Prisons de femmes et reproduction de la so (...)
  • 99 Règlement d’attributions pour les employés de l’Administration des Maisons centrales de détention d (...)
  • 100 Circulaire du 24 avril 1840 sur l’instruction primaire.
  • 101 Circulaire contenant demande d’un Rapport semestriel sur le service des Sœurs et des Dames laïques (...)
  • 102 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les maisons centrales du 22 mai 1841.
  • 103 René Bérenger, Des moyens propres à généraliser en France le système pénitentiaire, Paris, 1837, p. (...)
  • 104 Charles Lucas, op. cit., tome 3, p. 207.
  • 105 Ibid.
  • 106 Circulaire du 22 mai 1841, préc., p. 309.
  • 107 Charles Lucas, op. cit., tome 3, p. 443.
  • 108 Arrêté du 8 juin 1842 sur la justice disciplinaire et Instruction du 8 juin 1842 sur l’organisation (...)

33Cet élément religieux revêt une dimension particulière à l’encontre des femmes incarcérées92. Charles Lucas, à l’instar d’autres réformateurs contemporains, insiste sur la particularité du rapport au religieux de « la femme »93, laquelle est présentée comme « l’être essentiellement affectif »94 par excellence : elle offrirait ainsi « plus d’accès que l’homme à l’empire des idées religieuses ou plutôt des sentimens (sic) religieux95 ». Cela explique son insistance sur « l’influence des cérémonies et des pratiques religieuses » sur les détenues : « [l]a religion pénètre moins chez les femmes par l’enseignement que par le culte96 ». Une telle représentation contribue à asseoir un peu plus l’« évidence »97 que représente le recours aux religieuses en prison : « [i]mitatives, influençables, [les femmes] seront touchées par les bons exemples98 » que sont supposées incarner les sœurs. Par leur présence en continu auprès des femmes incarcérées, celles-ci permettent la diffusion du sentiment religieux dans toute la détention, là où dans les maisons centrales pour hommes tenues par des gardiens laïques, la religion n’est dispensée que ponctuellement, lors des offices et services religieux célébrés par l’aumônier99 et lors de l’éducation morale et religieuse dispensée par l’instituteur assisté de l’aumônier100. À cet égard, les qualités particulières des religieuses sont l’objet d’une valorisation dans les discours officiels, légitimant la décision consacrée en mai 1841. La même année, une circulaire souligne combien « [la] piété et [le] dévouement [des sœurs] promettent à la réforme des prisons un auxiliaire essentiellement moral101 » ; celle du 22 mai met en avant « l’empire de la vocation et l’autorité de l’exemple » qu’apportent l’engagement et l’exemplarité supposés des religieuses. Leur « belle et pieuse mission » est ainsi « celle d’assister à la fois le corps et l’âme »102. Ce discours juridique rejoint les positions de théoriciens contemporains. En 1837, René Bérenger, évoquant les maisons centrales confiées à des religieuses, explique avoir « admiré leur charité vraiment évangélique, la bienveillance de leurs rapports avec les détenues et la soumission parfaite, le respect profond de celles-ci à leur égard103 ». En 1838, Charles Lucas vante quant à lui « la chasteté de ces âmes évangéliques, qui semblent purifier autour d’elles, dans ces asiles du crime, jusqu’à l’air qu’elles respirent104 ». Cela leur permet, explique-t-il, de « prépar[er] merveilleusement à l’action de la discipline une véritable atmosphère pénitentiaire105. » Cette idée est reprise dans la circulaire du 22 mai : « la voix seule de la sœur […] suffit pour commander l’obéissance et la résignation106 ». Cela est considéré comme d’autant plus à propos que la discipline à exercer à l’encontre des femmes détenues serait différente de celle exercée contre les hommes détenus. Charles Lucas explique que par sa « nature passive », « la femme » « emploie [des] moyens détournés » : « elle […] cherchera à ébrécher la discipline plutôt qu’à la rompre, à l’éluder plutôt qu’à l’enfreindre107 ». Un an plus tard, l’arrêté du 8 juin 1842 sur la justice disciplinaire renforce la compétence disciplinaire reconnue aux religieuses en prévoyant un prétoire particulier pour les femmes (article 1er) dans lequel la sœur supérieure tient lieu d’assesseur au directeur, tandis que l’une des sœurs remplit les fonctions de greffier (article 16)108, consacrant un peu plus leur centralité et achevant de lier discipline pénitentiaire et discipline morale.

34Ainsi, la religion apparaît très largement instrumentalisée. Envisagée dans une perspective utilitaire, elle contribue à la finalité assignée à l’« éducation pénitentiaire ».

Une « éducation pénitentiaire » spécialisée

  • 109 Charles Lucas, op. cit., tome 3, Chapitres VIII, IX et X, p. 387 à 448.
  • 110 Id., p. 387.
  • 111 Id., p. 440.
  • 112 Id., p. 438.

35Dans sa théorie de l’emprisonnement, Charles Lucas consacre pas moins de trois chapitres109 à « l’éducation pénitentiaire des femmes », convaincu de la nécessité d’évoquer « les considérations spéciales qui doivent, à leur égard, faciliter l’intelligence et diriger l’application de l’éducation pénitentiaire110 » telle que conçue et développée pour les hommes. Il identifie une « difficulté spéciale à l’éducation de la femme, qui exige, pour la régénération de la conscience, qu’on ait préalablement, autour d’elle, professé et organisé partout le respect de la pudeur111 ». Ainsi, selon lui, « le premier principe pour l’éducation pénitentiaire, c’est de ramener les femmes aux sentimens (sic) de la pudeur, pour les rappeler à ceux de la probité112 ».

  • 113 Modèle de bulletin de statistique morale individuel en maison centrale de force et de correction, a (...)
  • 114 Circulaire pour la formation des bibliothèques dans les maisons centrales du 4 septembre 1844.
  • 115 Circulaire du 1er septembre 1836, Circulaire sur la correspondance des condamnés des maisons centra (...)

36Derrière cette idée de pudeur, se dessine d’abord une exigence de retour à la morale. Cette dernière n’apparaît certes pas explicitement dans le règlement. Pour autant, le rapprochement avec d’autres textes contemporains permet d’en saisir le soubassement. Ainsi, le règlement général sur les prisons départementales de 1841 met en place, pour chaque condamné·e et dans chaque prison, « un bulletin de statistique moral individuel » sur lequel le directeur, le gardien-chef, l’aumônier ou l’instituteur inscriront leurs observations et avis, notamment sur « la conduite religieuse et morale » et « les mœurs »113. La circulaire pour la formation des bibliothèques dans les maisons centrales de 1844 charge les directeurs de dresser la liste des ouvrages qu’il convient de mettre à la disposition des condamné·es et leur recommande de distinguer « ceux qui, d’après son expérience, devraient être spécialement donnés aux hommes ou aux femmes114 ». Une autre circulaire du 1er septembre 1836 sur la correspondance des condamnés des maisons centrales met en place un contrôle par les directeurs, pour éviter que les détenu·es n’écrivent ni ne reçoivent « rien de déplacé, rien de contraire à la décence », « rien de contraire à la religion, à la morale et aux convenances115 ».

37Plus spécifiquement, derrière le respect de la pudeur se trouve le refus de la sexualité. Derrière le remplacement des gardiens par des religieuses pour la surveillance des femmes condamnées, il y a la volonté de conjurer une certaine sexualité. Pour en prendre la mesure, il est possible de se tourner vers d’autres textes plus explicites.

  • 116 Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures, op. cit., p. 452.
  • 117 Article 31 du règlement général sur le service des gardiens du 30 avril 1822.
  • 118 Ibid.
  • 119 L’expression est utilisée par l’administration pour désigner « les relations intimes ou sexuelles, (...)
  • 120 Décision ministérielle du 6 avril 1839 sur les préposés à la garde des Femmes condamnées.
  • 121 Circulaire sur l’instruction primaire du 24 avril 1840.
  • 122 Instruction sur l’exécution des travaux aux Bâtiments des Maisons centrales, par voie de Régie écon (...)
  • 123 Circulaire contenant de nouvelles instructions sur le service des brigadiers de gendarmerie préposé (...)

38Le règlement général sur le service des gardiens du 30 avril 1822, encore en vigueur en 1841, explicite clairement les craintes des autorités derrière l’injonction de « décence » et s’emploie à mettre en place une « non-promiscuité sexuelle entre les gardiens et les prisonnières »116. Il indique que les gardiens attachés au quartier des hommes qui auront obtenu la permission d’entrer dans le quartier des femmes « observeront la plus grande décence » et « ne se permettront avec les détenues aucune relation étrangère au service »117. À défaut, ils seront sanctionnés, selon la gravité des cas, de la salle de discipline, de la suspension ou de la destitution. Avoir eu « des relations coupables avec les détenues »118 est par exemple puni de destitution, et ce quel que soit le grade du gardien en cause. C’est donc bel et bien la question des relations sexuelles entre gardiens et femmes détenues qui est ici au cœur des préoccupations. Néanmoins, le discours juridique est très euphémisé, les termes employés renvoyant à la pudeur ou aux obligations de service. Il s’agit avant tout de garantir le bon ordre et le bon fonctionnement des établissements, nullement de protéger les femmes détenues, comme le montrent les préoccupations mises en avant par les préfets et directeurs d’établissements qui alertent dans les décennies précédentes le ministre de l’intérieur sur ces « affaires de mœurs »119 et réclament en conséquence le remplacement des gardiens par des femmes. Après avoir refusé dans un premier temps d’imposer une surveillance féminine, le ministre s’y résout en 1839120. Cette crainte de relations inappropriées nouées avec des femmes incarcérées s’illustre également à l’égard d’intervenants extérieurs. La circulaire sur l’instruction primaire se fonde sur des « motifs de convenance » pour confier l’instruction à des femmes plutôt qu’à des instituteurs121. L’instruction du 11 avril 1842 alerte sur le danger pour « la décence » qu’il y aurait à laisser des ouvriers « dont la moralité ne serait pas bien connue122 » accéder aux quartiers des femmes. Une circulaire du 24 juillet 1840 pose de nouvelles règles pour le transfèrement en voitures cellulaires des femmes condamnées, « afin d’écarter les soupçons que pourraient faire naître sous le rapport des mœurs, les relations obligées de[s] agents avec les femmes123 ».

  • 124 Laurence Soula, « Le parcours historique du métier de surveillant de prison : entre archaïsmes et m (...)
  • 125 Articles 24 à 32 du Règlement général sur le service des Gardiens des Maisons centrales de détentio (...)
  • 126 Code des prisons, tome 1, p. 49-50.

39Pour autant, ce ne sont pas tous les personnels et intervenants masculins qui sont indistinctement visés par le discours juridique. Une considération de classe est aisément perceptible. Les gardiens, en tant qu’ils appartiennent à une classe laborieuse, souvent résumée à son intempérance, son emportement et sa brutalité124, cristallisent les inquiétudes. Le règlement général sur le service des gardiens des maisons centrales de détention du 30 avril 1822 est à cet égard particulièrement éloquent. Il énumère longuement ce qui prendra plus tard le nom d’obligations déontologiques (devoir de probité et d’exemplarité, interdiction des injures, du tutoiement et de toute violence, ...). De plus, il soumet les gardiens à un régime disciplinaire particulièrement sévère, étonnamment proche de celui applicable aux personnes détenues elles-mêmes, en les tenant pour personnellement responsables des fautes commises par les détenu·es, lorsque celles-ci révèlent leur négligence ou leur connivence125. En revanche, les directeurs, inspecteurs, médecins et pharmaciens ne font pas l’objet de la même défiance : parce qu’ils appartiennent à des classes sociales considérées comme éclairées, morales et rationnelles, ils sont pensés comme au-dessus de tout soupçon. Tout au plus le Code des prisons évoque-t-il dans une note de bas de page la possibilité de faire application de l’article 333 du Code pénal prévoyant une peine spécifique pour les coupables de « crime de viol » et de « tout autre attentat à la pudeur » ayant autorité sur la victime « dans le cas où l’attentat serait commis par un directeur, aumônier ou gardien chef »126.

  • 127 Sur le lesbianisme en prison, v. Claudie Lesselier, thèse préc., p. 340 et s. L’autrice ne fait pas (...)
  • 128 Gwenola Ricordeau, Olivier Milhaud, « Prisons : Espaces du sexe et sexualisation des espaces », Géo (...)

40En dernier lieu, il convient de souligner que cette sexualité que les textes s’emploient à brider est entendue dans une perspective hétérocentrée : il n’est pas envisagé qu’une sexualité puisse s’établir entre femmes incarcérées et religieuses, pas plus qu’entre femmes détenues127, et ce alors que l’encellulement individuel est envisagé dans le même temps comme une solution pour éviter les relations homosexuelles entre hommes détenus128.

Conclusion

  • 129 Anna Le Pennec, op. cit., p. 79.

41En confiant à des religieuses le service intérieur dans les maisons centrales pour femmes, le règlement de 1841 entérine, renforce et contribue à perpétuer une représentation différenciée de la prison : à la « prison-caserne » pour les hommes s’oppose ainsi la « prison-couvent »129 pour les femmes.

42En effet, la gestion par des sœurs contribue à rapprocher singulièrement la vie carcérale de la vie conventuelle. La règle du silence, l’enfermement cellulaire, l’éducation morale et religieuse, la vie austère ou encore la discipline, exigées par les normes pénitentiaires, sont autant de normes religieuses qu’elles ont pleinement intégrées et qui vont influer largement sur leurs pratiques en détention. Cela se traduit par un renforcement notable du contrôle pesant sur les femmes condamnées. Ce faisant, cela participe à une différenciation des modèles carcéraux féminin et masculin, le premier reposant sur l’ascèse et la piété, le second sur la discipline et le recours à la force.

  • 130 Charles Lucas, op. cit., tome 3, p. 442.

43Cette coloration conventuelle de l’enfermement conduit à euphémiser le vécu carcéral. La prison pour femmes est imaginée comme un espace pacifié et bienveillant. Il est d’ailleurs révélateur que la vie recluse est présentée comme parfaitement adaptée à la nature des femmes. « La femme est l’être le plus facile et le plus prompt à se soumettre à l’acclimatement disciplinaire, [dès lors qu’elle est] naturellement disposée à la vie intérieure de la prison, par les précédens (sic) de sa vie sédentaire130 ». L’encellulement individuel et le silence ne lui pèseraient pas.

  • 131 Anna Le Pennec, op. cit., p. 101.
  • 132 Claudie Lesselier, « Les femmes et la prison, 1820-1939. Prisons de femmes et reproduction de la so (...)
  • 133 Nicolas Leblanc, op. cit., p. 300 et p. 347.
  • 134 Michèle Perrot, Les ombres de l’histoire. Crime et châtiment au xixe siècle, Paris, Flammarion, 200 (...)
  • 135 Anna Le Pennec, op. cit., p. 136-143.
  • 136 La politique anti-congréganiste se déploie également en prison. V. circulaire du 12 mai 1879 - Étab (...)
  • 137 Christian Sorrel, La République contre les congrégations. Histoire d’une passion française (1899-19 (...)

44Une telle présentation de l’« enfermement au féminin »131 traduit bien l’impensé de la violence institutionnelle pourtant subie par les femmes condamnées. Des historiennes ont pu souligner la façon dont une répression spécifique se déploie au sein des prisons pour femmes confiées à des religieuses132. Les conséquences de ces pratiques n’échappent pas à l’attention des autorités : en 1847, le député Béranger et le ministre de l’intérieur Duchâtel s’émeuvent de l’augmentation de la mortalité chez les femmes détenues depuis 1839, et la lient à l’arrivée des sœurs dans les maisons centrales133. Ils mettent alors en cause un manque d’hygiène, mais aussi « l’abus du mysticisme »134. Ce n’est qu’à partir de la fin des années 1870 qu’émergent des critiques sur l’extrême fermeté des sœurs et les conditions de vie difficiles des femmes détenues135. Celles-ci paraissent cependant instrumentalisées136 dans un contexte de politique anti-congréganiste137. Le remplacement progressif des religieuses par des surveillantes laïques s’effectue par la suite sans remise en cause du modèle carcéral féminin.

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Bibliographie

Bibliographie indicative

Carlier Christian, « Histoire des prisons et de l’administration pénitentiaire française de l’Ancien Régime à nos jours », Criminocorpus, 2009, http://journals.openedition.org/criminocorpus/246.

Faivre D’Arcier Louis, « De Lyon aux prisons de France. Les origines des Sœurs de Marie-Joseph pour les prisons (1795-1852) », Revue d’Histoire de l’Église de France, 98(2), 2012, p. 329-353.

Langlois Claude, Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au XIXe siècle, Paris, Cerf, 1984.

Langlois Claude, « L’introduction des congrégations féminines dans le système pénitentiaire français (1839-1880) », in Jacques-Guy Petit (dir.), La prison, le bagne et l’histoire, Genève, Librairie des Méridiens, 1984, p. 129-140.

Le Pennec Anna, Histoires de prisonnières. Les femmes incarcérées dans les maisons centrales du sud de la France au XIXe siècle, Toulouse, PUM, 2022.

Leblanc Nicolas, Les regards croisés de Louis-Mathurin Moreau-Christophe et Charles-Jean-Marie Lucas sur la réforme pénitentiaire française au XIXe siècle, Thèse, Droit, Poitiers 2020.

Lesselier Claudie, Les femmes et la prison, 1815-1939, Thèse, Histoire, Angers, 1982.

Lesselier Claudie, « Les femmes et la prison, 1820-1939. Prisons de femmes et reproduction de la société patriarcale », in Jacques-Guy Petit (dir.), La prison, le bagne et l’histoire, Genève, Librairie des Méridiens, 1984, p. 129-140.

Petit Jacques-Guy, Ces peines obscures : la prison pénale en France (1780-1875), Paris, Fayard, 1990.

Soula Laurence, « Le parcours historique du métier de surveillant de prison : entre archaïsmes et modernité ? », Criminocorpus [En ligne], 2021, http://journals.openedition.org/criminocorpus/10110

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Notes

1 Charles Lucas, De la réforme des prisons, ou de la théorie de l’emprisonnement, de ses principes, de ses moyens, et de ses conditions pratiques, Paris, 1836-1838, Tome 3, p. 192.

2 « Charles Lucas (1803-1889) », site de l’ENAP, https://www.enap.justice.fr/histoire/charles-lucas-1803-1889.

3 Charles Lucas, op. cit., p. 204-205.

4 Règlement pour le service des Sœurs du 22 mai 1841.

5 Hinda Hedhili-Azema, Sciences et pratiques pénitentiaires en France, xixe-xxe siècle, Paris, L’Harmattan, Champ pénitentiaire, p. 16-17.

6 Christian Carlier, « Histoire des prisons et de l’administration pénitentiaire française de l’Ancien Régime à nos jours », Criminocorpus, 2009, http://journals.openedition.org/criminocorpus/246.

7 Décret sur les Maisons centrales du 16 juin 1808.

8 Article 2 de l’arrêté ministériel du 20 octobre 1810 sur les Prisons départementales.

9 Alors que les hommes condamnés aux travaux forcés sont répartis dans les différents bagnes, les femmes et filles condamnées à cette peine sont enfermées dans une maison de force (article 10 du décret des 23 septembre et 6 octobre 1791 ; article 16 du code pénal de 1810).

10 Ordonnance royale sur les Maisons centrales du 2 avril 1817.

11 Décret du 7 mars 1808 sur les Pensions de retraite des employés des prisons.

12 Règlement du 30 avril 1822 pour le service des Gardiens dans les Maisons centrales de détention.

13 Jacques Guy Petit, Ces peines obscures : la prison pénale en France (1780-1875), Paris, Fayard, 1990, p. 419.

14 Christian Carlier, op. cit.

15 Anna Le Pennec, Histoires de prisonnières. Les femmes incarcérées dans les maisons centrales du sud de la France au xixe siècle, Toulouse, PUM, 2022, p. 80.

16 Id. p. 18. V. aussi Claudie Lesselier, Les femmes et la prison, 1815-1939, Thèse de doctorat, Histoire, Paris 7, 1982, p. 101-102.

17 Anna Le Pennec, op. cit., p. 18.

18 Claudie Lesselier, thèse préc.

19 Dominique Budin, La Petite Roquette au temps des « trente glorieuses », de Saint-Lazare à Fleury-Mérogis : Délinquance féminine et traitement pénitentiaire en France de 1945 aux années 1970, Thèse de doctorat, Histoire, Angers, 1999, 570 p. ; Anna Le Pennec, loc. cit.

20 Corinne Rostaing, La relation carcérale : identités et rapports sociaux dans les prisons de femmes, Paris, PUF, 1997, 331 p. ; Coline Cardi, La déviance des femmes : délinquantes et mauvaises mères : entre prison, justice et travail social, Thèse de doctorat, Sociologie, Paris 7, 2008, 608 p. ; Myriam Joël, La sexualité en prison de femmes, Paris, Sciences Po Les Presses, 2017, 284 p.

21 Le « Code des prisons » est un recensement de textes dont la publication des volumes se poursuit jusque dans la seconde moitié du xxe siècle. https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/collections/code-des-prisons-1670-1967/

22 Nicolas Leblanc, Les regards croisés de Louis-Mathurin Moreau-Christophe et Charles-Jean-Marie Lucas sur la réforme pénitentiaire française au xixe siècle, Thèse de doctorat, Droit, Poitiers, 2020, p. 20.

23 Id., p. 21.

24 Michelle Perrot, « L’impossible prison », in Michelle Perrot, L’impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au xixe siècle, Paris, Seuil, L’univers historique, 1980, p. 62.

25 Coline Cardi, Anaïs Henneguelle, Anne Jennequin, Corinne Rostaing, « La féminisation du personnel de surveillance pénitentiaire : la remise en cause d’une institution viriliste ? », Droit et société, vol. 116, n° 1, 2024, pp. 53-69.

26 L’organisation pénitentiaire étudiée est celle de la France européenne. Les territoires à l’époque qualifiés de « colonies » n’ont pas été inclus dans notre champ d’étude.

27 Éléonore Lépinard et Marylène Lieber, Les théories en études de genre, Paris, La Découverte, 2020, p. 98.

28 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les Maisons centrales du 22 mai 1841.

29 Article 20 du titre XIII.

30 Cette préoccupation est reprise dès la période révolutionnaire. V. not. article 24 du décret du 23 septembre et du 6 octobre 1791.

31 Article 4 de l’arrêté du 25 décembre 1819 sur la police des prisons départementales.

32 V. article 75 du règlement général pour les prisons départementales du 30 octobre 1841 ; article 3 du règlement spécial du 13 août 1843 pour la mise en œuvre du règlement relatif aux prisons départementales ; instruction du 15 juillet 1839 sur le transport cellulaire des condamnés des maisons centrales.

33 Dans le premier rapport statistique concernant l’année 1852, la séparation est désignée sous l’appellation « classification des sexes ». (Rapport sur l’administration des établissements pénitentiaires. Statistique de ces établissements (Année 1852), Paris, P. Dupont, 1854, p. XI.)

34 Souligné par nous.

35 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1860, Paris, P. Dupont, 1862, p. XXXI.

36 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1859, Rapport à l’Empereur, Paris, P. Dupont, 1861, p. XI.

37 Ces huit établissements sont : Auberive, Cadillac, Clermont, Doullens, Haguenau, Montpellier, Rennes et Vannes (Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1868, Paris, P. Dupont, 1870, p. XVL).

38 Programme pour la construction des prisons départementales cellulaires du 9 août 1841.

39 Décision ministérielle sur les préposés à la garde des personnes condamnées du 6 avril 1839.

40 Anna Le Pennec, op. cit., pp. 59 et s.

41 Nicolas Leblanc, op. cit., p. 179.

42 Instruction sur le Règlement général pour les Prisons départementales du 30 octobre 1841.

43 Claude Langlois, « L’introduction des congrégations féminines dans le système pénitentiaire français (1839-1880) », in Jacques-Guy Petit (dir.), La prison, le bagne et l’histoire, Genève, Librairie des Méridiens, 1984, p. 131.

44 Ibid.

45 V. Louis Faivre d’Arcier, « De Lyon aux prisons de France. Les origines des Sœurs de Marie-Joseph pour les prisons (1795-1852) », Revue d’Histoire de l’Église de France, 98(2), 2012, p. 340-341.

46 Anna Le Pennec, op. cit., p. 61.

47 Anna Le Pennec, op. cit., p. 100. Il convient cependant de ne pas idéaliser cette collaboration avec l’administration pénitentiaire. Des sources laissent entrevoir des conflits « fréquents » (ibid., p. 102).

48 Nicolas Leblanc, op. cit., p. 180.

49 Louis Faivre d’Arcier, op. cit., p. 342.

50 Id. p. 347-348.

51 Constitutions pour les Sœurs des prisons de la congrégation de Marie-Joseph, Limoges, Barbou frères, 1851, p. 45-47. (Cité par : Louis Faivre d’Arcier, op.cit., p. 350).

52 Louis Faivre d’Arcier, op cit., p. 346.

53 Id. p. 338.

54 Id. p. 351.

55 Ibid.

56 Des assurances de probité sont également exigées des portiers et gardiens : article 44 du règlement général sur le service des gardiens du 30 avril 1822.

57 Louis Faivre d’Arcier, op.cit., p. 350.

58 Règlement pour le service des frères des écoles chrétiennes (FEC) dans les maisons centrales de force et de correction (MCFC), Ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur, 4 juillet 1843 [Archives des Frères des écoles chrétiennes, Rome, NC 186 (2), D1]).

59 « Les Frères et l’Éducation des prisonniers en France », Bulletin des écoles chrétiennes, 1909, p. 35.

60 Anna Le Pennec, op. cit., p. 102.

61 V. Charles Lucas, op. cit., tome 3, 1838, p. 208.

62 Anna Le Pennec, ibid.

63 « Les Frères et l’Éducation des prisonniers en France », Bulletin des écoles chrétiennes, Lembecq-lez-Hal, 1909, p. 28-63.

64 V. Patricia O’Brien, Correction ou châtiment, Paris, PUF, « Les chemins de l’histoire », 1988 [1982], p. 218.

65 Aux termes de l’article 22, les religieuses sont présentées comme demeurant « sous la conduite et dépendance de leurs supérieurs généraux, lesquels pourront par eux-mêmes, ou par tel membre de leur ordre par eux désigné, les visiter et conseiller en tout ce qui concerne l’observance des règles de l’institut et de l’ordre ».

66 Nicolas Leblanc, op. cit., p. 177.

67 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les maisons centrales du 22 mai 1841.

68 Anna Le Pennec, op. cit., p. 104-105.

69 Souligné par nous.

70 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les maisons centrales du 22 mai 1841.

71 Anna Le Pennec, op. cit., p. 50.

72 Id., p. 51.

73 Règlement pour le service des Gardiens dans les Maisons centrales de détention du 30 avril 1822.

74 Ibid. ; Règlement général pour les Prisons départementales du 30 octobre 1841.

75 Règlement pour le service des frères des écoles chrétiennes (FEC) dans les maisons centrales de force et de correction (MCFC), préc.

76 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les Maisons centrales du 22 mai 1841.

77 La notion de fouille est formellement absente du règlement pour le service des Gardiens de 1822. Mais la table alphabétique du code des prisons y renvoie pour les fouilles en maisons centrales.

78 Instruction du 27 mai 1842 sur la préparation des règlements particuliers en exécution du règlement général du 30 octobre 1841 ; article 1er du projet de règlement particulier annexé à la circulaire du 28 juin 1843 ; article 10 du règlement spécial pour les prisons départementales soumises au régime de l’emprisonnement individuel du 13 août 1843.

79 Anna Le Pennec, op. cit., p. 103.

80 Article 2 de l’arrêté du 19 décembre 1835 portant fixation des traitements des gardiens dans les maisons centrales. V. également Règlement général pour les prisons départementales du 30 octobre 1841.

81 Les surveillances laïques se voyant appliquer le règlement de 1841, leurs missions sont définies officiellement de façon identique.

82 Claude Langlois, Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au xixe siècle, Paris, Cerf, 1984, p. 479-480.

83 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les Maisons centrales du 22 mai 1841.

84 Le Règlement pour le service des frères des écoles chrétiennes dans les maisons centrales de force et de correction du 4 juillet 1843 (préc.) leur confie, outre la mission de surveillance, les soins (article 5), l’école (article 6) et l’instruction morale et religieuse (article 8). V. également la circulaire du 24 avril 1840 sur l’instruction primaire.

85 Charles Lucas, op. cit., tome 3, p. 206.

86 Id., p. 207.

87 Anna Le Pennec, op. cit., p. 97.

88 Charles Lucas, op. cit., tome 1, p. 257-258. V. aussi Louis-Mathurin Moreau-Christophe, Défense du projet de loi sur les prisons contre les attaques de ses adversaires, Paris, Bureau de la Revue pénitentiaire, E. Marc-Aurel, 1844, p. 233 : « La religion est donc le fondement, comme elle est le couronnement de l'œuvre que nous édifions. Ôtez la religion de la réforme, il n'y a plus de réforme ; ôtez du système l'office divin, il n'y a plus de système. »

89 Arrêté joint à l’Instruction ci-dessus sur l’exercice du Culte dans les Maisons centrales du 6 mai 1839.

90 Si la liberté de culte des détenu·es est reconnue, la moralisation telle que conçue par l’administration pénitentiaire apparaît fondamentalement « empreinte de la culture catholique » (Anna Le Pennec, op. cit., p. 99).

91 Circulaire du 22 avril 1841 contenant de nouvelles instructions pour la rédaction des rapports trimestriels des directeurs des maisons centrales.

92 Claudie Lesselier, thèse préc., p. 99.

93 Charles Lucas, op. cit., tome 3, p. 442.

94 Ibid.

95 Id., p. 440-441.

96 Ibid.

97 Anna Le Pennec, op. cit., p. 102.

98 Claudie Lesselier, « Les femmes et la prison, 1820-1939. Prisons de femmes et reproduction de la société patriarcale », in Jacques-Guy Petit (dir.), La prison, le bagne et l’histoire, préc., 1984, p. 117.

99 Règlement d’attributions pour les employés de l’Administration des Maisons centrales de détention du 5 octobre 1831 ; Règlement général pour les prisons départementales du 30 octobre 1841.

100 Circulaire du 24 avril 1840 sur l’instruction primaire.

101 Circulaire contenant demande d’un Rapport semestriel sur le service des Sœurs et des Dames laïques chargées de la surveillance des femmes condamnées dans les Maisons centrales du 14 avril 1841.

102 Circulaire concernant le service des Sœurs dans les maisons centrales du 22 mai 1841.

103 René Bérenger, Des moyens propres à généraliser en France le système pénitentiaire, Paris, 1837, p.125-126.

104 Charles Lucas, op. cit., tome 3, p. 207.

105 Ibid.

106 Circulaire du 22 mai 1841, préc., p. 309.

107 Charles Lucas, op. cit., tome 3, p. 443.

108 Arrêté du 8 juin 1842 sur la justice disciplinaire et Instruction du 8 juin 1842 sur l’organisation des prétoires de justice disciplinaire dans les maisons centrales.

109 Charles Lucas, op. cit., tome 3, Chapitres VIII, IX et X, p. 387 à 448.

110 Id., p. 387.

111 Id., p. 440.

112 Id., p. 438.

113 Modèle de bulletin de statistique morale individuel en maison centrale de force et de correction, annexé à l’Instruction sur l’organisation des Prétoires de Justice disciplinaire dans les Maisons centrales du 8 juin 1842.

114 Circulaire pour la formation des bibliothèques dans les maisons centrales du 4 septembre 1844.

115 Circulaire du 1er septembre 1836, Circulaire sur la correspondance des condamnés des maisons centrales.

116 Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures, op. cit., p. 452.

117 Article 31 du règlement général sur le service des gardiens du 30 avril 1822.

118 Ibid.

119 L’expression est utilisée par l’administration pour désigner « les relations intimes ou sexuelles, consenties ou non » (Anna Le Pennec, op. cit., p. 63). Jacques-Guy Petit relève 21 grossesses entre 1815 et 1824 à la maison centrale de Fontevrault (Ces peines obscures, op. cit., p. 502 et s.).

120 Décision ministérielle du 6 avril 1839 sur les préposés à la garde des Femmes condamnées.

121 Circulaire sur l’instruction primaire du 24 avril 1840.

122 Instruction sur l’exécution des travaux aux Bâtiments des Maisons centrales, par voie de Régie économique, du 11 avril 1842.

123 Circulaire contenant de nouvelles instructions sur le service des brigadiers de gendarmerie préposés au transport cellulaire des condamnés du 24 juillet 1840.

124 Laurence Soula, « Le parcours historique du métier de surveillant de prison : entre archaïsmes et modernité ? », Criminocorpus, 2021, http://journals.openedition.org/criminocorpus/10110 ; Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures, op. cit., p. 419 et s.

125 Articles 24 à 32 du Règlement général sur le service des Gardiens des Maisons centrales de détention du 30 avril 1822.

126 Code des prisons, tome 1, p. 49-50.

127 Sur le lesbianisme en prison, v. Claudie Lesselier, thèse préc., p. 340 et s. L’autrice ne fait pas état de relations entre religieuse et femme incarcérée.

128 Gwenola Ricordeau, Olivier Milhaud, « Prisons : Espaces du sexe et sexualisation des espaces », Géographie et cultures, 2012, « Les espaces des masculinités », 83, p. 69-85.

129 Anna Le Pennec, op. cit., p. 79.

130 Charles Lucas, op. cit., tome 3, p. 442.

131 Anna Le Pennec, op. cit., p. 101.

132 Claudie Lesselier, « Les femmes et la prison, 1820-1939. Prisons de femmes et reproduction de la société patriarcale », op. cit., p. 116 ; Anna Le Pennec, op. cit., p. 121-122.

133 Nicolas Leblanc, op. cit., p. 300 et p. 347.

134 Michèle Perrot, Les ombres de l’histoire. Crime et châtiment au xixe siècle, Paris, Flammarion, 2001, p. 198.

135 Anna Le Pennec, op. cit., p. 136-143.

136 La politique anti-congréganiste se déploie également en prison. V. circulaire du 12 mai 1879 - Établissements pénitentiaires. Demande d’un état relatif au personnel.

137 Christian Sorrel, La République contre les congrégations. Histoire d’une passion française (1899-1904), Paris, Cerf, 2003, 266 p.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Amélie Imbert et Anne Jennequin, « Surveiller les femmes incarcérées en maison centrale. La construction d’une différenciation de la surveillance pénitentiaire au XIXe siècle »Criminocorpus [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 27 mai 2025, consulté le 20 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/17337 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1407h

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Auteurs

Amélie Imbert

Amélie Imbert est historienne du droit, maîtresse de conférences à l’Université Grenoble Alpes, membre du Centre d’Études sur la Sécurité Internationale et les Coopérations Européennes (EA 2420). Ses thèmes de recherche portent sur l’histoire du droit des libertés et de la laïcité. Elle est membre du projet ANR HLJPGenre (Rapports sociaux de sexe et systèmes juridiques et judiciaires) porté par Hélène Duffuler-Vialle et Prune Decoux.

Anne Jennequin

Anne Jennequin est maîtresse de conférences en droit public à l’université d’Artois et membre du Centre Droit Ethique et Procédures (UR 2471). Ses recherches portent sur le droit et le contentieux pénitentiaires. Elle a mené, avec Coline Cardi, Anaïs Henneguelle et Corinne Rostaing, une recherche sur La mixité genrée à l’épreuve de la prison. Recherche interdisciplinaire sur les interactions, espaces et temps mixtes en détention (rapport publié prochainement sur le site de l’IERDJ). Elle est membre du projet ANR HLJPGenre (Rapports sociaux de sexe et systèmes juridiques et judiciaires) porté par Hélène Duffuler-Vialle et Prune Decoux.

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