Navigation – Plan du site

AccueilDossiersVaria2025Les fourches de justice dans les ...

2025

Les fourches de justice dans les municipalités de Gascogne à la fin du Moyen Âge : les gibets contre la peine de mort ?

Anne Crola et Pierre Prétou

Résumés

Enquêter sur les fourches patibulaires de la Gascogne médiévale revient à tenter de démêler des fragments d’archives si dispersés qu’il est bien difficile d’en établir un corpus incontestable. Toutefois, les comptabilités municipales conservées en Gascogne orientale jettent une lumière surprenante. À la fin du Moyen Âge, les fourches patibulaires y sont l’objet de contestations si denses que l’on en vient à se demander si leur fonction principale ne réside pas dans la preuve par tradition réelle de l’administration de la justice. Les gibets, plus que de suspendre les cadavres, accrochent en fait les juges à leurs devoirs et entravent paradoxalement l’essor de la délivrance des peines de mort, dans un contexte de contestation des souverainetés régionales.

Haut de page

Entrées d’index

Mots-clés :

gibets, fourches, peine de mort

Géographique :

Gascogne

Chronologique :

Moyen Âge
Haut de page

Texte intégral

  • 1 Voir ici : Mathieu Vivas, « Les fourches patibulaires en France. Un patrimoine judiciaire oublié », (...)

1Traquer les fourches patibulaires dans la documentation historique se révèle une gageure, similaire à la recherche d’un signe circulant à bas bruit, pour ne pas dire tenter d’écouter une fréquence que l’on ne connaît pas. En Gascogne médiévale, aucune archive dédiée à ces équipements n’émerge. Tandis que les séries A et B des archives départementales ne contiennent que des allusions, des quantités de mentions, sèches ou lapidaires, les évoquent au détour de la conservation d’une autre matière. Pour un instrument pénal supposé terrifier et montrer un pouvoir justicier, la conservation régionale déçoit, ou surprend. Aurait-on choisi ici d’inspecter des pays qui n’auraient que sous-développé l’administration de la peine de mort sous l’effet des privilèges régionaux qui en protègent les habitants ? S’agirait-il des conséquences du déploiement tardif des justices royales, certes promotrices de l’administration de la peine de mort, mais que les conflits de souveraineté liés au conflit franco-anglais auraient singulièrement retardé ? Les archives sont certes discontinues1, mais elles établissent néanmoins leur existence en de nombreuses occurrences.

  • 2 Mathieu Vivas, « Les lieux de pendaison et leur message politique. Royaume de France, XIIIe-XVIIIe (...)

2Au cœur de la documentation régionale, ce sont les conservations de la pratique, comptables ou techniques, dans lesquelles gisent aujourd’hui les références les plus soutenues. Parce que la justice a un coût, les épaves de comptes, hélas conservés aléatoirement, attestent d’une récurrence du discours du délabrement des fourches patibulaires, support de conflits de juridictions régionales intenses. Lesdites fourches patibulaires semblent y être si contestées que l’on en vient à se demander si précisément elles ne servent pas à cela, c’est-à-dire à poser un écrit comme un instrument de dialogue justicier, pour engager un rapport de force, non entre un juge et un coupable, mais entre des justices se contestant leurs prérogatives communes2.

3Il nous faut néanmoins faire émerger les caractéristiques générales de la documentation régionale avec prudence, pour ne pas se hâter de la compléter avec l’imagination que cet objet suggère toujours et qui a manifestement tourmenté l’historiographie savante ayant tenté de s’en emparer. L’inventaire raisonné des archives, de leurs conservations et de leurs fonctions fondamentales servira ici de limite méthodologique, mais cette méthode exclue que l’on puisse faire corpus suffisant dans tout l’ensemble régional. Seule une partie de l’espace gascon, la Gascogne orientale, permet de déployer des conclusions. Elle servira donc ici de terrain d’études.

Le repérage des fourches en Gascogne

4Dans le Sud-Ouest, les documents d’archive rédigés en langue d’oc pourvoient de nombreuses mentions : registres terriers, comptables, et délibérations enregistrent l’objet fourche sous des dénominations différentes. Les fourques ou forques, plus rarement hourques et horquas, héritières de leur équivalent latin furcas, y sont aussi appelées justicis, à proportion égale, les deux termes apparaissant parfois dans le même acte pour désigner le lieu patibulaire. La destination administrative ou judiciaire des écrits ne semble pas favoriser l’une ou l’autre de ces formes, qui sont parfaitement équivalentes. L’emploi du singulier « forca » ou « forqua », en revanche, se fait plus rare. Ces mentions laconiques, et très rarement nominales, n’apportent que peu de détails sur le lieu de leur implantation : il faut donc compter en partie sur leur survivance dans la toponymie, elle-même soumise à de nombreuses variations, pour espérer les localiser.

  • 3 Données issues de l’exploitation de l’outil Topomine utilisant les bases de données de l’IGN qui po (...)

5Les données de l’IGN fournissent aujourd’hui, des Pyrénées-Atlantiques aux Pyrénées-Orientales, de nombreux toponymes dont l’origine gasconne se retrouve dans la racine, mais qui se sont francisés dans la déclinaison. « Les hourques » et « les fourques » (les plus nombreux), supplantent dans toute la région la forme française « les fourches », très largement répandue partout ailleurs en France. Si les singuliers de ces toponymes sont présents dans de bien moindres proportions, en revanche, les variations « La hourcade », « la fourcade » et leurs formes agglutinées « Lahourcade » et « Lafourcade » fournissent de très nombreux toponymes3, sans qu’aucune étude toponomastique ne vienne éclairer ce glissement.

6Il serait tentant de voir dans la quantité de ces occurrences une trace mémorielle de la concentration des fourches sur les terres de Gascogne, érigées à la faveur de droits de justice durement acquis ou disputés pendant les luttes franco-anglaises. Pourtant, le lien entre ces toponymes et la présence d’un lieu patibulaire ne s’impose pas systématiquement, puisqu’ils peuvent tout autant marquer la présence d’une croisée de chemins dans le paysage que celle de véritables structures. Il nous faut alors, en l’absence de tout autre indice, considérer seulement les mentions doubles de « fourques » qui sont aussi des « justices », pour être certain d’identifier un site. Précisons tout de même que si la forme gasconne « justicis » n’a pas survécu dans la toponymie et s’est francisée en « justices », elle aussi est nettement moins présente dans le quart sud-ouest de la France que partout ailleurs sur le territoire : une certaine proportion des « hourques » sont donc peut-être des justices, mais l’incertitude demeure dans la majorité des cas.

7À l’inverse, les mentions dans les sources écrites de « justices » au pluriel identifient sans équivoque un lieu judiciaire, possiblement des fourches patibulaires. Si le contexte de leur construction et leur utilisation dans le cadre de la répression pénale sont assez bien documentés par endroits, le lieu choisi pour leur implantation n’est quasiment jamais identifiable. Au mieux, les éléments dont on dispose résonnent avec les exigences de visibilité qu’on sait liées aux fourches : en hauteur ou sur un monticule, quand cela est possible ; au bord d’un chemin, elles sont aussi placées hors des murs de la ville ou à l’écart du centre urbain.

  • 4 Alain Grimard, « Les fourches patibulaires de Palaïtz », Bulletin de la Société des sciences et art (...)

8Au XIXe puis au XXe siècle, l’érudition locale se pique d’intérêt pour le sujet, en exploitant les mentions les mieux documentées pour lesquelles une correspondance est trouvée dans la cartographie moderne4. L’utilisation de la carte de Cassini, réalisée à la fin du XVIIIe siècle, leur fait éluder plus de quatre siècles d’histoire pour les mentions les plus anciennes, et donne corps à des structures dont on ne sait si elles étaient encore tout à fait en place à date du levé de carte, et dont on sait encore moins si elles ont hérité de leurs homologues médiévales.

  • 5 Sur la méthode régressive en histoire, voir Samuel Leturcq, Un village, la terre et ses hommes. Tou (...)

9L’utilisation de cette méthode régressive, bien qu’elle puisse conserver une certaine validité pour notre sujet sur les éléments de localisation5, atteint rapidement ses limites concernant la matérialité des structures. La figuration des fourches sur la carte est stylisée de telle façon qu’elles apparaissent uniformisées, déclinables sous trois formes dictées par le nombre de piliers : deux, trois ou quatre, qui soutiennent donc une structure droite, triangulaire ou quadrangulaire. Sauf que la documentation émanant du Moyen Âge est loin d’être aussi claire sur le sujet, et que, si certaines lettres patentes laissent entrevoir qu’un cadre réglementaire et des directives matérielles accompagnent parfois le droit de justice, il est impossible de dire si toutes les structures étaient monumentalisées, ni même pérennes. Or leur recensement dans la carte de Cassini, ainsi que la symbologie employée, fixent dans l’espace et de manière intemporelle le petit théâtre de l’effroi médiéval que l’historiographie a contribué à créer. Mais le paysage médiéval était-il vraiment truffé de fourches pérennes ou mobiles ?

  • 6 Sur le contexte dans lequel s’inscrit cette fondation, nous renvoyons à Maurice Berthe, « La derniè (...)

10Les fondations urbaines démontrent, si cela était nécessaire, que les fourches patibulaires font bien partie des équipements de justice régionaux. Nous citerons ici l’exemple de la charte de fondation de Trie-sur-Baïse en 1321. En son article XV, était disposée l’obligation de faire les bâtiments qui allaient conférer à la municipalité son identité de bastide : « une maison commune, une prison, un pilori et des fourches patibulaires6 ». Le scribe précisait que ces constructions seraient établies en indivision, dans la logique du paréage, tandis que le gardien chargé d’en assurer le fonctionnement serait nommé en commun. Les chartes de fondation établissent donc notre équipement justicier et ses personnels, mais nous n’avons ensuite aucun moyen de vérifier leur existence réelle. Une intention initiale donc que l’historien ne parvient pas ensuite à observer.

  • 7 Sur le contexte général : Frédéric Boutoulle, Sandrine Lavaud et Ézéchiel Jean-Courret (dir.), Bayo (...)
  • 8 Voir également Hector Iglesias, Noms de lieux et de personnes à Biarritz, Anglet et Bayonne au XVII (...)
  • 9 L’auteur livre des détails de son repérage dans « Les fourches patibulaires de Palaïtz », Bulletin (...)

11Dans de plus rares cas, nous possédons des preuves d’existence physique, en raison de la détection savante, lorsque cette dernière a pu faire dégager des informations, avant que la périurbanisation de la seconde moitié du XXe siècle ne vienne arracher tout vestige qui pourrait être aujourd’hui observé. Faisons ici un détour par la ville de Bayonne, très instructive7. Les fourches de Bayonne sont assurées : plusieurs mentions dans les Rôles français ou dans le fond des Albret en série E évoquent « justici » ou « fourcles » dans le secteur de Palaïtz8. De même, la carte de Cassini en place le symbole sur la route de Cambo. Or, en 1912, le défrichement d’un fermier avait mis au jour des épaves de murs qu’il signala à la Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne (SSLAB), laquelle envoie alors M. Guimard faire un relevé dans le courant de janvier (fig. 1)9.

Fig. 1 : Croquis de restitution des fourches de Palaïtz selon Alain Guimard

Fig. 1 : Croquis de restitution des fourches de Palaïtz selon Alain Guimard

Bulletin de la Société des sciences et arts de Bayonne, 1912.

  • 10 Guillaume Caoursin, Mémoires des choses remarquables advenues à Rhodes…, mis en image par le Maître (...)
  • 11 Eugène Viollet-le-Duc, article « Fourches patibulaires », in Dictionnaire raisonné de l'architectur (...)

12La reconstitution qu’il livre est édifiante : trois piliers maçonnés en petit appareil, dont on ne parvient par à définir le plan, soutenant trois poutres, un mur bas ou muret également assisé en petit appareil régulier et, chemin faisant, plusieurs lambeaux de cadavres suspendus par cordages ou chaines, qu’il ne vit jamais bien entendu. L’auteur avait alors travaillé avec le manuel d’archéologie de Camille Enlart, lequel insérait un fac-similé de la prise de Rhodes, le fameux Ms Latin 6067 de la BnF10, dont ce dessin s’inspirait grandement. Et l’auteur de déployer des preuves savantes sur ce fondement : le nombre de piliers qui établissait la qualité de haute justice, tel que Viollet-Le-Duc l’avait écrit pour sa notice de Montfaucon quelques décennies plus tôt et qui faisait encore référence11. Un extrait d’une « remonstrance » de 1578 venait ensuite éclairer l’ensemble : « Que les meschans feussent contenus en leur debvoir ». À trop vouloir conférer à son monument une fonction pénale, l’auteur déployait sans précaution l’idée d’une exemplarité toute destinée aux malandrins éventuels que cet édifice était censé décourager. Il omettait de comparer ce propos aux statuts de la ville protégeant de l’administration de la peine de mort jusqu’aux débuts de l’époque moderne et, surtout, éludait toute chronologie : c’était ainsi, autrefois, ajoutant que la topographie n’avait pas changé, avant d’engager une description romantique faisant se coucher une sinistre silhouette sur les montagnes Pyrénées. La méthode et l’esprit de Viollet-Le-Duc avaient été ici reconduits, à savoir une monumentalisation excessive laissant entendre que la structure n’avait jamais évolué.

  • 12 AD64 FF520, pièce 40, dépenses liées à l'achat de matériaux (pierres, moellons et sable), aux frais (...)
  • 13 AD64 FF520, pièce 39. La mention de « trois pièces de bois de 24 pieds de longueur » (environ 7,30 (...)

13Nous connaissons en réalité quelques éléments de la matérialité des fourches de la ville. Deux pièces comptables classées en série FF des archives municipales mentionnent en 1745 et 1749 des réparations. Les premières, qui ont nécessité dix jours de travail aux maçons, pour un total de 72 livres, ressemblent plus à une réfection totale qu’à des travaux d’entretien, suggérant par là que la structure devait être dans un état de délabrement assez avancé : les murs, ou ce qu’il en reste, sont raccommodés, sans qu’on sache si le tout est refait à l’identique, ou si on profite de l’occasion pour faire quelques ajustements12. Quatre ans plus tard, en 1749, c’est cette fois la pose de trois poutres de bois de sept mètres de long qui coûte à la ville un total de 96 livres et 10 sous13. Que s’est-il passé sur place dans l’intervalle ? Les poutres en bois ont-elles une durée de vie très limitée de moins de quatre ans, ou n’ont-elles jamais été posées en 1745 ? Dans tous les cas, la matérialité des fourches évolue rapidement, soumise à la fois aux contingences financières et aux aléas du temps. Elle peut même être impactée par des décisions pragmatiques : en l’absence d’activité pénale, il se peut qu’aucun frais ne soit engagé pour faire poser des poutres qui ne servent pas, la structure prenant alors un air d’inachevé qui peut entacher son caractère symbolique et didactique, et qui nous éloigne encore un peu plus de cette vision figée véhiculée par Cassini.

  • 14 Par idéogramme discutable. Carte de Cassini n°139, numéro de publication 101, levée en 1766, publié (...)

14La structure de Palaïtz tint tout de même en place vingt ans encore après ces travaux, pour être recensée par la carte lors du levé de 176614, et ses vestiges repérés cent cinquante ans plus tard. Et si le lieu de son implantation, à l’écart de la ville et bien au-delà des murs, permit jusqu’alors de la conserver et à monsieur Grimard de proposer sa reconstitution, force est de constater que ce maigre patrimoine, témoin de l’identité judiciaire de la ville médiévale, fut rapidement absorbé par l’expansion péri-urbaine. Une prospection archéologique menée en 2021 a confirmé que le site a définitivement été balayé par la construction d’une petite zone commerciale. Le lieu-dit Palaïtz y a même laissé son nom, et seules les indications du rapport de 1912 permettent de relocaliser le site patibulaire. Si la zone est bien située sur le point culminant du coteau, à une altitude moyenne de 40 mètres, et surplombe la vallée où se trouvent les méandres de la Nive à l’est, et à l’ouest ce que Grimard a nommé le « ravin » d’Aritxague, en revanche aucun espace n’est susceptible d’avoir conservé des vestiges. Les quelques fondations des murs des fourches de Bayonne ont définitivement disparu, emportant avec eux la vision fantasmée du passé judiciaire de la ville.

Les fourches dans les archives historiques du Sud-Ouest

15Aucune archive dédiée ne vise l’exposition des cadavres aux fourches patibulaires. En conséquence, il y a lieu de s’interroger sur l’utilité de l’écrit pour en attester et, partant, de la véritable place de cette exposition dans la procédure qui surgit néanmoins de la pratique. Les sources judiciaires de municipalités de Gascogne ayant, ou prétendant avoir, une haute justice constituent le seul gisement conservant des pièces. Mais ces dernières sont particulièrement fragmentées. Suivons ici un rapide inventaire qualitatif.

  • 15 Article 21 des Coutumes de Bordeaux : le meurtrier doit être enterré vivant sous sa victime, voir A (...)

161. Les coutumes pénales ne contiennent guère de mentions exploitables. Si les châtiments y sont largement développés, rarement le devenir du corps d’un condamné n’y est explicité, à l’exception des enfouissements des corps de coupables avec celui de la victime qu’ils rejoignent15. Le détail des peines se révèle donc très grand, contraste avec la récurrence de la seule pendaison constatée dans la pratique, mais dans tous les cas, l’exposition des cadavres ne fait l’objet d’aucune rédaction, ce qui amène à considérer qu’il ne s’agirait pas d’une peine, mais d’une conséquence de cette dernière.

172. Les épaves des justices criminelles permettent parfois de suivre quelques années de pratique juridictionnelle. Dans ces courtes séries, la délivrance d’une peine de mort demeure exceptionnelle. Difficile donc de tirer des conséquences de ce qui constitue un instantané s’inscrivant difficilement dans le temps. Dans tous les cas, les gibets n’y sont jamais cités.

  • 16 Archives municipales de Bayonne, Délibérations du Corps de Ville, Registres gascons, Tome Ier, (147 (...)
  • 17 Voir par exemple : ADG, E 187, fol. 34 et s. Édition : « Registre des délibérations de la Jurade de (...)

183. Les registres de délibérations municipales, livres de jurades ou de consulats, rôles ou établissements, conservent quelques mentions aléatoires hâtivement rédigées à l’occasion d’un récit circonstancié16. Le récit d’une exécution ayant frappé les mémoires s’insère alors et le scribe d’annoter des détails et des coûts17. Pour autant, aucune indication ne surgit qui soit relative au devenir du cadavre ou au coût de son exposition ou enfouissement. Nous savons parfois que les fourches existent, mais le scribe les élude, soit que la pratique associée soit inexistante ou discursive, soit qu’elle sorte tout simplement du raisonnement municipal conservé dans cette archive.

  • 18 Voir ici les mises en contexte des éditions des comptes consulaires citées infra.

194. Les fonds de familles constituent le gisement principal duquel les mentions surgissent, sans surprise, puisqu’il s’agit ici du véritable fonds de conservation de l’activité des justices régionales. Des pièces multiples, conservées en série E des archives départementales attestent des gibets régionaux. Toutefois, c’est régulièrement à l’occasion d‘un conflit de juridiction que les écritures développent, principalement pour les grands lignages ayant entrepris une soustraction de sujétion à la fin du Moyen Âge : Albret, Armagnac, Foix-Béarn. La logique de conservation est alors celle de la preuve d’un droit justicier ou de sa contestation. Régulièrement, des symboles de haute justice s’y trouvent malmenés pour contester l’ampleur des prérogatives d’une juridiction de sang adverse. En particulier, c’est dans le dernier tiers du XVe que le phénomène se fait insistant dans la Gascogne orientale. Le contexte est alors flagrant : la liquidation de la maison d’Armagnac et de ses prétentions souveraines. Les gens de Pierre de Beaujeu circulent dans la région et visitent les fourches dans le but d’inventorier des droits de justice ainsi validés par la présence des gibets, non des cadavres18.

  • 19 La juridiction du fleuve est alors l’enjeu :  « Dilectusque et fidelis noster Petrus de Podenassio, (...)
  • 20 AnF, JJ 188, n° 112, fol. 55.
  • 21 AnF, JJ 218, n° 5, fol 2 v°.

205. Le Trésor des Chartes et les lettres de grâce conservées en série JJ ouvrent plusieurs mentions à l’occasion de récits circonstanciés. A priori, cette source ne convient guère à l’étude de la délivrance de la peine de mort, puisqu’elle enregistre son inverse, c’est-à-dire des rémissions. Toutefois, la narration évoque les gibets aux détours d’une histoire judiciaire complexe. Sur près de 1200 lettres régionales expédiées en 150 ans, seule une demi-douzaine d’actes conserve de telles mentions. En 1332 à Mézin, par exemple, un déchaînement de violence impliquait les seigneurs locaux autour des fourches en raison de la suspension contestée d’un cadavre. De même, les consuls de la ville y sont-ils condamnés pour la pendaison et la suspension d’un marinier malgré son appel au roi19. En 1459, à Beaumarchés, une lettre indique qu’un suppliant a pu échapper au gibet sans plus d’information20. En 1486, un suppliant est condamné pour avoir pendu des traitres exposés sur des fourches improvisées et, partant, illicites. Il lui semblait alors que les créneaux de Roquecourbe étaient adaptés à une telle exposition21. Nous en déduirons que les lettres de grâce conservent certes nos gibets, mais que cette archive vise avant tout le mésusage des fourches, plus qu’elle n’enregistre leur pratique.

  • 22 Nous renvoyons ici à la synthèse de Claude Gauvard, Condamner à mort au Moyen Âge, Paris, PUF, 2018

216. Les registres des Parlements de Toulouse et Bordeaux constituent une autre source, mais elle est hélas tardive. Sans surprise, les séries conservent des pièces relatives aux gibets, dès le milieu du XVe siècle à Toulouse, à la fin du siècle à Bordeaux. Il s’agit alors essentiellement de conflits de juridictions tranchés par les cours souveraines. Les progrès de l’autorité royale dans la région, acquise à la souveraineté de France à l’issue de la guerre de Cent ans, expliquent ce mouvement de régulation des fourches municipales qui se poursuit jusqu’à la première moitié du XVIe siècle. Il s’agit donc d’un déploiement de l’autorité royale dans la région, autorité qui entend s’y réserver les causes menant à la peine de mort, comme elle l’a fait un demi-siècle plus tôt dans le reste du royaume22.

227. Les comptabilités municipales, parce qu’elles enregistrent le coût des fourches, constituent une source de premier choix. Aux détours d’une rhétorique de l’effondrement, ces rédactions déplorent la vétusté des installations perçues comme étant au bord de la ruine, ce qui est logique quand il s’agit de poutrages en bois exposés en plein air. Ces pièces ne peuvent bien entendu pas s’extraire de la logique du conflit de juridictions, car les réparations ordonnées ne sont que rarement associées à un contexte d’exposition : la réparation n’est pas ordonnée parce que la ville en a besoin pour un condamné, mais parce qu’elle ressent le besoin de réaffirmer ses droits.

23En matière de sources, c’est la Gascogne orientale qui nous semble conserver le plus de preuves éparses, en particulier comptables, tandis que les pays de souveraineté anglo-gasconne ne produisent que peu d’écrits sur cette matière. Dans le ressort des jugeries royales de la région de Toulouse, le phénomène se fait plus sensible, lié à la précocité du déploiement des intentions royales françaises. Cette conservation orientale, associée aux chartes de paréage, aux documentations municipales des bastides et aux rédactions consulaires, fait émerger un terrain d’études plus propice, assis sur des séries municipales et comptables soutenues.

Les fourches dans les comptabilités consulaires de la Gascogne orientale

  • 23  Gilbert Loubès et Charles Samaran, Comptes consulaires de Montréal en Condomois (1458-1498), Paris (...)
  • 24 Paul Parfouru et Jules de Carsalade du Pont, Comptes consulaires de la ville de Riscle, de 1441 à 1 (...)

24Entre Adour et Garonne, un regroupement de conservations des bastides et consulats sis sur les rivières orientales éclaire la question des fourches patibulaires de Gascogne. Il s’agit ici principalement des villes des Lectoure, Auch, Condom, Riscle, Vic-Fezensac ou encore Montréal. Là encore, plusieurs fragments et mentions émaillent les archives municipales, mais la région a surtout le mérite documentaire d’y associer parfois des séries continues ouvrant de nouvelles considérations. C’est le cas de Montréal et de Riscle dont nous conservons les séries comptables du XVe siècle : pour Montréal entre 1399 et 149823, pour Riscle entre 1441 et 150724. L’occasion d’y vérifier l’état réel des équipements justiciers se présente donc. Or, ces deux cas remarquables se révèlent inversés car, si Riscle possède une haute justice qu’elle défend, Montréal n’en a pas, et n’en veut visiblement pas. Dans ces séries comptables, l’une se hâte de restaurer ses fourches qui s’effondrent, tandis que l’autre veut entraver toute tentative d’érection de ces dernières, ce qui ne manque pas d’arriver lorsqu’au petit matin les consuls constatent un gibet construit hâtivement au loin. Les efforts municipaux pour construire, ou empêcher de construire, révèlent une partie de la logique régionale de ces équipements.

  • 25 Voir, par exemple : AnF, JJ 176, no 189, f° 130 v°. Lettre d’abolition pour faits de désobéissances
  • 26 Item, lo jorn de Sent Martin, bengo esta bila Mosr de Bomont a causa que lo debat et pleyt qui es e (...)
  • 27 Attesté au début du XVIe siècle, un procès en parlement associé à un bornage par croix entre l’évêq (...)

25Dans le cas de Montréal, il nous faut comprendre que la ville est « en la frontière », sise sur un territoire arpenté par les belligérants du conflit franco-anglais. En situation de conflit de souveraineté interlope, la ville est régulièrement poursuivie, et pardonnée, pour pillages, trafics illicites et désobéissances25. Le juge ordinaire réside à Condom et se révèle itinérant ou ambulatoire. En revanche, les causes majeures sont traitées par le sénéchal, toujours de Condom, toujours itinérant, pour approximativement une journée de marche aller et retour. Près d’une dizaine d’affaires impliquent les fourches patibulaires dans les registres, particulièrement regroupées sur une décennie entre 1465 et 1475. Ces écritures en jouxtent d’autres aussi nombreuses et relatives aux taxes, péages et limites communales qu’il convient de relier comme autant d’entrées démontrant l’existence d’un contexte de conflit de juridiction et de légitimités. Or, la comptabilité de Montréal révèle que si les gibets coûtent cher, ne pas en avoir a aussi un coût difficile à solder. À suivre les rédactions, toutes sortes de pouvoirs environnants passent leur temps à vouloir ériger des fourches dans le secteur, tandis que les consuls n’en veulent pas et engagent immédiatement des procédures. Ce qui coûte alors, c’est l’envoi de messagers au-devant du constructeur, messagers dont il faut acquitter les frais de transport et de bouche. En 1468, quatre sous tournois pour convaincre le sire de Beaumont de renoncer à sa construction26, c’est-à-dire l’équivalent de quatre messages à Condom, deux chapons, un gros brochet et un chapeau d’archer avec trousse. La dépense est efficace puisque l’arrangement s’impose au final. Le problème c’est qu’il faut toujours recommencer, à trois reprises à suivre l’archive. À noter qu’aucune pendaison n’est signalée, il s’agit donc d’un pur conflit de juridiction cristallisé sur le gibet. Et la cour de Condom ne se montre guère aidante car, à vrai dire, elle a le même problème avec les seigneurs bordiers27.

  • 28 15. Item, bengo mossenh lo judge ordinari d’Armanhac e lo procurayre, per visitar los proces de la (...)
  • 29 85. Item, a XI deudit mes, bengo mossenhor lo senescal d’Armanhac ab XVIII rossins e plus e ab XXII (...)
  • 30 28. Item, a XXVIII d’ahost, bengon messenhors de jutges d’apelhs e ordenari d’Armanhac, e aqui term (...)
  • 31 40. Item, foc apuntat que paguessam huna fusta que los cosselhs passatz aven presa de Anthoni deu C (...)
  • 32 1. Prumerament, a XXVIII de decembre foc apuntat en conselh que om anessa dressar las justicias au (...)

26Dans le cas de Riscle, la logique s’inverse : la ville veut ses fourches et ce faisant nous éclaire sur leur mécanique d’érection. La Haute justice régionale relève ici du comte d’Armagnac, mais le juge des appeaux réside à Nogaro. Riscle est donc sous contrôle distant, nécessitant des visites régulières qui coûtent cher. À partir de 1445, les consuls de Riscle reçoivent des reproches permanents sur la qualité de leur administration pénale : ils font mal, ne poursuivent pas assez, sont en peu de mots suspectés d’amateurisme. En riposte, Riscle rehausse tous ses usages : nomination d’assesseurs formés en lois, rédactions de registres plutôt que de rôles, port des chaperons rouges ou caperoos consular, et uniformes blancs des sergents. Riscle innove donc, mais se défend de le faire en écrivant que c’est leur coutume sans mémoire du contraire : ayxi es acostumat. Cette falsification ne cache guère l’objectif, car il est clair que Riscle ne se sert en réalité que très peu de sa haute justice. Dès lors pourquoi vouloir la préserver coûte que coûte ? En réalité, ce sont les privilèges des habitants que le procédé protège, car le juge de Nogaro menaçait de supprimer lesdits privilèges s’ils n’administraient pas la justice comme il l’entendait. Partant, les consuls de Riscle font démonstration visuelle, précisément pour ne pas faire et préserver les libertés municipales des besins ou voisins de leur ressort. Cet affrontement est à relier avec la première chute de la Maison d’Armagnac, puis la seconde lors de la chute et les crises régionales afférentes lorsque Louis XI vint réaffirmer la royauté française dans la région. Dans la tourmente des fidélités contrariées qui s’ensuivit, les conflits de juridictions émergent massivement. Suivons-en ici une chronologie. En 1449, les premières visites et reproches sont enregistrés à l’occasion des frais, puisque la visite est à la charge de Riscle pour deux écus et trois sous28. Ces cas s’accélèrent à partir de 1475, donc à l’issue de la chute de la Maison d’Armagnac. Le sénéchal d’Armagnac met en alors en prison la ville à l’aide de 18 cavaliers et 24 arbalétriers le jour de la Saint-Martin, au motif que la justice n’y était pas faite29. Le tout, aux frais de la commune. En 1482, le sénéchal menace d’abolir les privilèges, car « ceux qui font mal en la ville, ne sont jamais punis30 ». Dix ans plus tard, le coût en bois des équipements justiciers entre en comptabilité de la vile. La dépense est donc renseignée, mais seul le matériau est chiffré, tandis que le travail ne l’est pas, ce qui laisse conjecturer que le but n’était pas de faire31. Enfin, en 1495, l’érection des fourches patibulaires est enfin signalée32. La décision municipale, innovante, avait pour but de dresser les fourches là où un trouble-fête avait érigé un pont sans autorisation municipale, qu’il fallait donc détruire et remplacer par un symbole de haute justice, pour bien rappeler qui était le seigneur dudit lieu. Cette fois, l’affaire est étrangement sans aucun coût en matériaux. Quant au travail, il est mentionné pour « un grand nombre de gens qui vinrent aider » les consuls pour le faire, que l’on déduira donc comme étant des bénévoles intéressés. Faut-il en conclure que construire des fourches patibulaires n’a en fait aucun prix, même dans la source comptable ? Les visites de l’édifice par les justices régionales, elles, en auront un à consigner. Quant aux suspensions de cadavres de malfaiteurs, l’archive n’en conserve aucune. C’est tout un paysage justicier qui était suspendu à ces fourches, et non des criminels. On les retrouvera certes dans la carte de Cassini, on les dira médiévales, mais elles sont parfois très tardives, très discontinues et parfaitement reliées aux conjonctures politiques.

  • 33 Voir Claude Gauvard, « Pendre et dépendre », dans Violence et ordre public à la fin du Moyen Âge, P (...)

27Il faut donc nous garder de monumentaliser excessivement les fourches patibulaires, et encore moins de n’y investir qu’une sinistre mémoire, car la documentation conservée nous invite tout simplement à ne pas le faire. À suivre l’archive quand on en dispose, ces équipements sont délabrés, contestés, ou paradoxalement associés au laxisme judiciaire. Faut-il aller contre l’archive qui nous le dit avec insistance ? Avançons ici que si l’archive est discontinue, la réalité l’est probablement aussi. La fixation géographique d’un gibet ne fixe pas du tout l’affaire temporellement, car d’évidence cela fonctionne mal et la reconstruction, ou la destruction, sont inhérentes aux gibets. Ces derniers servent d’abord à la contestation des juridictions et à l’expression des justices. Il serait cependant inexact d’affirmer qu’ils ne servent qu’à cela : nous avons bien des condamnations et des suspensions, mais il faut considérer les fourches comme un instrument de dialogue accompagnant l’administration de la peine de mort. Pendre certes, mais aussi dépendre, comme un même fait historique33. Les fourches patibulaires administrent en réalité une forme de « monstrée » à savoir une preuve matérielle d’administration de la justice, constatable de tous, et qui explique qu’il n’est pas utile de la doubler en écritures. Le gibet permet de contester une juridiction, une sentence, ou de reprocher un laxisme supposé. Il conserve un droit de justice comme un registre le ferait d’une sentence, ce qui explique son absence à la rédaction processuelle. Ils suppléent même la preuve de l’archive écrite en mobilisant la mémoire visuelle et matérielle d’un fait judiciaire. Exposer des cadavres, c’est donc s’exposer comme justice et révéler toute sa procédure au grand jour : le gibet sert aussi à juger les juges, car exposer, c’est aussi s’exposer à un autre juge. Les fourches patibulaires de Gascogne apparaissent donc avant tout comme une preuve de justice, un support de mémoire et le droit d’en appeler dans une économie justicière ou la parole, la vue et le geste comptent fortement.

28Partant, la rehausse des usages de l’écrit judiciaire public à la fin du Moyen Âge n’entraîne-t-elle pas nécessairement la chute des fourches en tant que tradition réelle apportant la preuve orale et mémorielle ? L’écrit est par nature adversaire de ces usages mémoriels, ce qui explique largement qu’il n’accueille pas l’affaire dans son récit car n’en ayant pas la fonction. Quand l’écrit signale, c’est en effet pour un reproche justicier. L’exemplarité supposée des gibets, effrayer, est en réalité une réception moderne altérée d’un spectateur rompu à d’autres usages. C’est en partie l’écriture de la justice qui rend terrifiantes les fourches et en fait in fine un patrimoine terrible à l’époque moderne. De fait, l’écriture et la présence des fourches se heurtent au Moyen Âge, et cette lacune doit ici prendre tout son sens : les fourches patibulaires matérialisaient une justice et donc les conflits de juridiction allant avec, mais elles montrent aussi le fait de juger dans une époque marquée par les traditions réelles. Il ne faut donc pas confondre gibet et condamnation à mort. Les juges ont visiblement plus à perdre que les justiciables en exposant les cadavres car les gibets publics les contiennent en leurs droits et leurs devoirs. Paradoxe ? Les fourches patibulaires emblématisent la peine de mort, mais elles ont aussi pu constituer un frein quantitatif à son administration dans la pratique.

Haut de page

Notes

1 Voir ici : Mathieu Vivas, « Les fourches patibulaires en France. Un patrimoine judiciaire oublié », Criminocorpus [En ligne], in Marc Renneville et Sophie Victorien (dir.), Sombre patrimoine, patrimoine sombre. Mémoires et histoires de justice, mis en ligne le 31 janvier 2024, consulté le 19 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/14457

2 Mathieu Vivas, « Les lieux de pendaison et leur message politique. Royaume de France, XIIIe-XVIIIe siècle », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, n° 46, 2023-2, p. 159-176.

3 Données issues de l’exploitation de l’outil Topomine utilisant les bases de données de l’IGN qui portent une information toponymique. https://app.ptm.huma-num.fr/topomine/

4 Alain Grimard, « Les fourches patibulaires de Palaïtz », Bulletin de la Société des sciences et arts de Bayonne, Bayonne, 1912, p.240-242. Marc Besson, « Carcan, pilori, fourches patibulaires », Revue historique et archéologique du libournais, n°121, t. XXXIV, Libourne, 1966.

5 Sur la méthode régressive en histoire, voir Samuel Leturcq, Un village, la terre et ses hommes. Toury en Beauce (XIIe-XVIIe siècle), Paris, CTHS, 2007.Voir également Mathieu Vivas, « Les structures de pendaison : documents d’archives et données de terrain (XIIIe-XVIIIe), in Martine Charageat, Mathieu Soula, Mathieu Vivas (dir.), Faire justice, petit répertoire de sources commentées, Moyen Âge-XXe siècle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2024, p. 31-46.

6 Sur le contexte dans lequel s’inscrit cette fondation, nous renvoyons à Maurice Berthe, « La dernière génération des bastides du Sud-Ouest (1290-1342) », Archéologie du Midi Médiéval, 2016, n° 34, p. 183-194.

7 Sur le contexte général : Frédéric Boutoulle, Sandrine Lavaud et Ézéchiel Jean-Courret (dir.), Bayonne, Bordeaux, Ausonius, coll. « Atlas historique des villes de France », n°54, 2019 ; Jules Balasque, Études historiques sur la ville de Bayonne, Bayonne, 1862-1875 ; Edouard Ducéré, Dictionnaire historique de Bayonne, Bayonne, 1911-1915.

8 Voir également Hector Iglesias, Noms de lieux et de personnes à Biarritz, Anglet et Bayonne au XVIIIe siècle, Bayonne, Elkar, 2000.

9 L’auteur livre des détails de son repérage dans « Les fourches patibulaires de Palaïtz », Bulletin de la Société des sciences et arts de Bayonne, Bayonne, 1912, p. 240 et s.

10 Guillaume Caoursin, Mémoires des choses remarquables advenues à Rhodes…, mis en image par le Maître du cardinal de Bourbon. Numérisation BnF disponible : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9062030q

11 Eugène Viollet-le-Duc, article « Fourches patibulaires », in Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, 10 vol., Paris, Bance et Morel, 1854 à 1868.

12 AD64 FF520, pièce 40, dépenses liées à l'achat de matériaux (pierres, moellons et sable), aux frais de transport et aux salaires des ouvriers.

13 AD64 FF520, pièce 39. La mention de « trois pièces de bois de 24 pieds de longueur » (environ 7,30 m) et de « 9 et 10 pouces de carrure » (environ 25 cm de large) permet de reconstituer l'architecture globale de la structure et d'évaluer ses dimensions : les trois poutres de même longueur suggèrent une structure triangulaire qui fait donc au moins plus de 7,30 m de côté.

14 Par idéogramme discutable. Carte de Cassini n°139, numéro de publication 101, levée en 1766, publiée en 1771.

15 Article 21 des Coutumes de Bordeaux : le meurtrier doit être enterré vivant sous sa victime, voir Archives municipales de Bordeaux, Livre des coutumes, publié avec des variantes et des notes par Henri Barckhausen, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, 1890 : Cum diu estre punhit qui ausy home : Costuma et usatge es en Bordales que, sy un home ausy un autre et es conogut de la mort, que sera rebost tot viu desotz lo mort ; e, ssy lo cortz es rebost abant que sya conoguda la mort, sera pendut”.

16 Archives municipales de Bayonne, Délibérations du Corps de Ville, Registres gascons, Tome Ier, (1474-1514). Tome II, (1514-1530), 2 vol., publiés par Edouard Ducéré, Pierre Yturbide et Charles Bernadou, Bayonne, éd. Lamaignère, 1896-1898.

17 Voir par exemple : ADG, E 187, fol. 34 et s. Édition : « Registre des délibérations de la Jurade de Saint-Émilion », dans Archives historiques de la Gironde, 1873, p. 132 et s.

18 Voir ici les mises en contexte des éditions des comptes consulaires citées infra.

19 La juridiction du fleuve est alors l’enjeu :  « Dilectusque et fidelis noster Petrus de Podenassio, domicellus, ad nostram accedens presenciam nobis exposuit factum predictum esse miserabile, nam cum predicti condomini de Podenassio in sua justicia et jure suo in loco de Pignagne fecissent suspendi quendam furem, prenominati de Medicino more hostili cum armis prohibitis absque licencia et auctoritate senescalli venerant ad locum illum et furchas suas patibulares destruxerant, de nique suspensum portari faciebant versus villam de Medicino. » Voir Archives nationales de France (désormais AnF), JJ 66, n° 529, fol. 224.

20 AnF, JJ 188, n° 112, fol. 55.

21 AnF, JJ 218, n° 5, fol 2 v°.

22 Nous renvoyons ici à la synthèse de Claude Gauvard, Condamner à mort au Moyen Âge, Paris, PUF, 2018.

23  Gilbert Loubès et Charles Samaran, Comptes consulaires de Montréal en Condomois (1458-1498), Paris, CTHS, 1979.

24 Paul Parfouru et Jules de Carsalade du Pont, Comptes consulaires de la ville de Riscle, de 1441 à 1507, Paris et Auch, Champion et Cocharaux, vol. 2, 1886.

25 Voir, par exemple : AnF, JJ 176, no 189, f° 130 v°. Lettre d’abolition pour faits de désobéissances.

26 Item, lo jorn de Sent Martin, bengo esta bila Mosr de Bomont a causa que lo debat et pleyt qui es enter la bila et lu sober la juridiction de questa vila et sus las justicis qui lodit Sr de Momont a levadas en la dita juridiction se metos en augun acordi. Si que donen a dinar audit de Bomont et au Sr de Luzan qui era en sa companhia et remangom en tracte d’acordi, depenssem ---------- IIII s. t.

27 Attesté au début du XVIe siècle, un procès en parlement associé à un bornage par croix entre l’évêque et le seigneur de Firmacon qui plaçait ses fourches sur la juridiction de Condom. Voir ici les analyses de Gilbert Loubès et Charles Samaran, Comptes consulaires de Montréal en Condomois (1458-1498), Paris, CTHS, 1979.

28 15. Item, bengo mossenh lo judge ordinari d’Armanhac e lo procurayre, per visitar los proces de la gens criminosas qui eran en las carces, e per autres negossis que la vila abe ; fo los feyta la despensa ; que demoran tres jorns ; monta tot : duz scutz II sos.

29 85. Item, a XI deudit mes, bengo mossenhor lo senescal d’Armanhac ab XVIII rossins e plus e ab XXIIII balestres ; e cant fo desens la vila, que era lo jorn de la fera Sent-Martin, fe barar las portas de la dita bila, a causa que se pensaba troba alguns malsfaytos ; encontenent nos manda per debant lu, e cant fom per debant lu, nos demustra que era aqui bengut per augunas complantas feytas a lu tocan lo feyt de justicia, que justicia no era aministrada en lo pais d’Armanhac, e que et n’abe mandament spres de nostre senhor lo rey que cum ques fossa ne cum que no, que justicia fossa administrada ; en que nos manda, sus pena de XXV marchs d’argent, que nos agossam a rebellar totz los malsfaytos de la bila ; e agossam a mustrar l’aliurament de la bila, que et era enformat que calque hun abe tocat en lodit aliurament a gran enteressi de nostre senhor lo rey e deus habitans de la dita bila ; e agossam a reparar enfortir ladita bila, sus la pena desus scriuta. En que sten losditz balestres lodit jorn entro que agon sopat ; los manda que anassan en autre part, e demora dequi a l’endoman apres disnar, ab XV o XVI presonatges ab lu. Despensan en peys frex II sos VI dines, en oli I sol, hoeus I sol IX dines, XLII piches de bin rogue costan VIII sos IX dines, sebas II dines, saus II dines, dandelas I sol IIII dines, specias I sol II dines, huna torcha I sol, mostarda I diner, guarias II sos, fromatge III diners, sibaza VI quartz costan IX sos, e fen hun car costa IX sos ; monta en huna soma : II scutz XI sos VII dines.

30 28. Item, a XXVIII d’ahost, bengon messenhors de jutges d’apelhs e ordenari d’Armanhac, e aqui termeton sercar losdits cosselhs que anasan parlar dab lor a l’ostau de Johan de Lafitan ; ont anan audit mandament ; e cant fon part dela, mosenh jutge d’apelhs los diso que etz eran aqui spresament per conplanta que aben agut contra de lor tocan lo renc de justicia, que cum etz agossan la justicia e pollicia de ladita bila, que etz non husaban segont aquera, car degun que fessa mal en la dita bila non era castigat ; ont losdits cosselhs responon que no saben aquo que era, mas aquo era au bayle qui abe la ministracion de part mosenhor, e que auqetz qui convocaba per debant lor etz fassen segont renc de justicia ; ont aqui los manda lodit mossenh jutge, sus pena de perde lor perbiletge, que agossan a ministra justicia contra los delinquens ; auqual reponon que etz eran pretz de obesir au mandament.

31 40. Item, foc apuntat que paguessam huna fusta que los cosselhs passatz aven presa de Anthoni deu Cos per far lo pillauret, que avec XI arrasas de long ; costa XI sos.

32 1. Prumerament, a XXVIII de decembre foc apuntat en conselh que om anessa dressar las justicias au plassot de Montanhan, e aysi metis romper hun pont que aven feyt cauques personatges au Bernet sens conget de la vila, e aysi y anam ab gran nombre de personatdges per nos ajudar.

33 Voir Claude Gauvard, « Pendre et dépendre », dans Violence et ordre public à la fin du Moyen Âge, Paris, Picard, coll. « Les médiévistes français », 2005, p. 66-78.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Fig. 1 : Croquis de restitution des fourches de Palaïtz selon Alain Guimard
Crédits Bulletin de la Société des sciences et arts de Bayonne, 1912.
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/18302/img-1.png
Fichier image/png, 694k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Anne Crola et Pierre Prétou, « Les fourches de justice dans les municipalités de Gascogne à la fin du Moyen Âge : les gibets contre la peine de mort ? »Criminocorpus [En ligne], Varia, mis en ligne le 04 novembre 2025, consulté le 06 novembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/18302 ; DOI : https://doi.org/10.4000/152yp

Haut de page

Auteurs

Anne Crola

Anne Crola est docteur en histoire à La Rochelle Université. Elle a soutenu en 2024 une thèse intitulée : « Lieux d'exécution et espaces de la mort pénale en Aquitaine médiévale et moderne (XIIIe-XVIIIe siècle) ».

Pierre Prétou

Pierre Prétou est agrégé d’histoire, certifié en sciences criminelles et professeur en histoire du Moyen Âge à La Rochelle Université (LIENSs, UMR 7266). Spécialisé en histoire de la justice médiévale dans les espaces atlantiques, il a enquêté sur les régulations judiciaires observables dans l’administration de la justice comme sur la mise en œuvre des médiations pénales. Auteur d’une thèse observant la genèse des encadrements normatifs dans le sud-ouest du royaume de France, il poursuit désormais des travaux sur les tyrannies d’exercice à la fin du Moyen Âge. Pierre Prétou est membre du comité de rédaction de la revue Criminocorpus.

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search