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  • 1 L’histoire des pratiques judiciaires connaît un intéressant développement historiographique. Qu’il (...)
  • 2 Sur le rituel pénal, là encore, l’historiographie ne cesse de s’enrichir. Voir, entre autres : Mich (...)
  • 3 Voir avec la bibliographie. Pierre-Anne Forcadet, « Histoire du droit et “théorie du gender”. Les a (...)
  • 4 L’historiographie de l’écrit au service de l’administration urbaine est riche, celle sur la justice (...)
  • 5 Paul Bertrand, Bertrand, Les écritures ordinaires. Sociologie d’un temps de révolution documentaire (...)
  • 6 Michael Clanchy, From memory to written records. England 1066-1307, Londres, Wiley-Blackwell, (1979 (...)

1Dans le renouvellement des analyses portant sur l’histoire de la justice, la pratique judiciaire et l’application des peines du Moyen Âge à nos jours sont bien souvent au cœur de l’attention1. La focale, portée sur les effets recherchés de cette justice (la pacification, l’imposition d’un ordre juridique étatique), amène à privilégier le rituel judiciaire, le rituel pénal, les modes amiables ou négociés de résolution des conflits, ainsi que les évitements et résistances opposés à la justice2. D’une certaine manière, tout se passe comme si le travail effectif de cette justice se résumait à la procédure, à la peine et aux stratégies des justiciables, ce dernier champ ayant bénéficié des analyses de genre, notamment en terme d’agency3. Reste pourtant dans l’ombre le travail de mise en forme des décisions de justice, c’est-à-dire les moyens déployés par l’institution pour faire voir et faire valoir, pour dire et faire accepter ses verdicts ; pour, en un mot, légitimer par une opération de formalisation la violence brute de ses décisions4. Leur mise par écrit a participé de la révolution documentaire amorcée dès le XIIe siècle et rejoint cette dynamique qui annonce un rapport différent à l’écrit, à la parole, à la parole-écrite5. Elle ne se réduit cependant pas à une simple opération de stockage et de construction mémorielle quand bien même cette double dimension demeure intrinsèque à la production de ces actes, par-delà leur vocalité6.

  • 7 Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2, Pouvoir, droit, religion, Pa (...)
  • 8 Ibidem, p. 109.
  • 9 Ibidem, p. 145. Sur la parole judiciaire : Marie Houllemare, Politiques de la parole. Le parlement (...)
  • 10 Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoirs de l’écrit, Paris, Albin Michel, « Bibliothèque de l’Évolut (...)
  • 11 Jack Goody, La raison graphique, la domestication de la pensée sauvage, Paris, Les Éditions de Minu (...)
  • 12 Ibidem, p. 96.
  • 13 Ibidem, p. 145.
  • 14 Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France, 1989-1992, Paris, Raisons d’agir – Seuil, (...)

2L’oral, la parole solennelle, dautorité ou autorisée a longtemps prévalu sur l’écrit pour faire justice. Émile Benveniste rappelle que dikè vient de deik (dire, montrer). Montrer par la parole qui dit et exprime le droit (iu-dex)7. Juger est d’abord, « montrer avec autorité de parole ce qui doit être8 ». L’autorité de celui qui parle, ou celle que lui confère par délégation celui au nom de qui il parle, suffit à rendre la sentence performative, à lui attribuer le pouvoir de nommer ou de changer le réel : « Toute parole prononcée avec l’autorité détermine un changement dans le monde, crée quelque chose ; cette qualité mystérieuse, c’est ce qu’exprime augeo, le pouvoir qui fait surgir les plantes, qui donne existence à une loi9 ». Mais, comme le relève Henri-Jean Martin, « les paroles passent, les témoins meurent, tandis que les écrits restent10 ». À côté, en support, en supplément ou en remplacement de l’oral, l’écrit s’est déployé dans le travail judiciaire, de l’enquête au verdict. L’irruption de l’écrit et sa lente et inexorable imposition ont transformé les moyens de faire et rendre justice par la force intrinsèque de cette forme particulière de mettre en mot les faits, les personnes et les décisions. Jack Goody a analysé certains effets de l’imposition de l’écrit. Tout d’abord, l’écrit accompagne et favorise la bureaucratisation : « Le mot écrit ne remplace pas la parole, pas plus que la parole ne remplace le geste ; mais il ajoute une importante dimension à bien des actions sociales. C’est particulièrement vrai dans le domaine juridico-politique : il est clair en effet que la croissance de la bureaucratie dépend dans une grande mesure des possibilités de contrôle offertes par les moyens écrits de communication11 ». Moyen de contrôle à distance qui nécessite une administration capable de le produire, le diffuser, le récolter et l’analyser, l’écrit est lié à l’étatisation et la bureaucratisation entendus comme l’institutionnalisation et la centralisation du contrôle social. Il accompagne et favorise, d’ailleurs, le groupe social capable de produire l’écrit judiciaire, d’en contrôler les sens possibles et d’en assurer l’effectivité. Il est, autant que l’art d’agencer la parole, l’outil des juristes. Ensuite, l’écrit est le vecteur d’une mémoire intemporelle12. Mis par écrit, un acte ou une décision judiciaires peuvent être stockés, archivés, lus, relus, examinés, réexaminés, manipulés, reproduits, diffusés, partagés. Il rend visible, et plus seulement audible, le producteur éloigné du texte. Mais, ce qui est écrit peut, aussi, ne plus être directement rapporté à celui qui a énoncé : les mots du texte peuvent être coupés de leur contexte de production. L’écrit ouvre de multiples usages : la relique, la mémoire, la trace, l’ordre commun, l’ordre passé. Il impose abstraitement un ordre et rappelle l’existence lointaine de cet ordre. À cette fonction de stockage « qui permet de communiquer à travers le temps et l’espace et qui fournit à l’homme un procédé de marquage, de mémorisation et d’enregistrement », s’ajoute une autre fonction de l’écrit : il « rend possible d’organiser autrement, de réarranger, de rectifier des phrases et des mots isolés13 ». Par exemple : le regroupement de décisions par ordre chronologique ou par thèmes ; la discussion, l’analyse et la critique de ces décisions ; leur mise en relation pour rechercher les conformités ou oppositions. L’écrit structure le raisonnement judiciaire ; il façonne l’art de se référer au précédent, l’art de faire dire aux mots des sens cachés ; il encourage les disputes et les luttes de sens. En un mot, il conditionne autrement que l’oral les moyens de faire et rendre justice. Enfin, l’écrit judiciaire est un acte d’État, dans le sens donné à cette formule par Pierre Bourdieu, c’est-à-dire un acte qui a des « prétentions à avoir des effets sur le réel » et qui doit son efficacité « à la légitimité et à la croyance en l’existence du principe qui le fonde14 ». Il assigne des identités et il catégorise. Il donne un sens légitime au réel parce qu’il s’appuie, par régressions successives, sur la croyance dans le bien-fondé de l’État. Par sa puissance symbolique, l’écrit judiciaire ordonne le monde social en disant le vrai.

  • 15 Sur la notion de représentation voir : Roger Chartier, « Construction de l’État moderne et formes c (...)
  • 16 Encyclopédie méthodique ou par ordre des matières, par une société de gens de lettres, de savans et (...)

3L’écrit est une technique d’inscription de mots et sentences sur un support (pierre, papyrus, papier, rouleau, codex, écran…). Travailler sur la justice, dans le passé ou dans le présent, c’est d’abord travailler sur des représentations, car l’accès aux réalités judiciaires et juridiques présentes et passées se fait le plus souvent par des documents dans lesquels les pratiques ou les discours sont transcrits15. Or, ces documents ne sont pas le reflet fidèle de ce qui a été ou de ce qui est, bien au contraire, ils sont un média et déforment nécessairement ces réalités que l’on veut atteindre. Ils sont en définitive un discours, une mise en mots, en forme, en ordre, ayant un but précis : prescrire, décrire, condamner, glorifier, humilier, prouver… Il y a nécessairement une distance dans les écrits judiciaires entre la réalité saisie et la réalité représentée. Travailler avec ces supports qui ont résisté au temps demande de ne pas confondre ce qui est écrit avec la réalité décrite. Le concept de représentation, même s’il est discuté, est un recours utile pour ne pas subir la force attractive de l’écrit : toute représentation se présente représentant quelque chose. L’idée est d’être attentif aux différents dispositifs de production de ces supports et à leurs raisons d’existence. C’est à cette condition que les écrits judiciaires permettent d’atteindre les représentations collectives, ce sens commun, ces schèmes de classement, de distinction, de connaissance et de reconnaissance intégrés et incorporés qu’ils renferment et dont ils témoignent. La représentation n’est pas neutre : elle impose un sens, auquel on peut adhérer ou s’opposer. Elle a des effets sur le réel qu’elle représente dans le sens où elle contribue à en modifier le sens et la perception. D’ailleurs, le sens juridique de « représentation » synthétise bien le sens et la portée de cet acte : « On le dit des actes, des choses, et des personnes, et sous ce dernier rapport, la représentation d’une personne est, ou l’action de la faire paroître dans un lieu où il faut qu’elle se trouve, ou la subrogation d’une personne vivante à un personne morte, pour en exercer les droits16 ». L’écrit judiciaire est bien une double substitution, la présence médiatisée de deux absences : celle de la personne ou de l’objet représentés, celle de celui qui a produit l’acte ou de celui au nom de qui il a été produit. Interroger l’écrit de justice est un moyen pertinent d’interroger la construction de la justice par les manières dont elle se donne à voir et à penser.

  • 17 Donald F. McKenzie, La bibliographie e la sociologie des textes, Paris, Éditions du Cercle de la Li (...)

4Les productions textuelles envisagées dans ce numéro spécial dédié aux écrits de justice sont entendues dans un sens large. Il peut s’agir de sentences définitives, interlocutoires ou arbitrales, de cahiers d’information ou de pièces de procédure, de tout écrit qui ordonne ou met en ordre le réel dans un acte qui le transcrit, le décrit ou lui donne sens. Il s’agit de décisions de justice dont la forme et le contenu dépendent de l’étape procédurale et/ou de l’étape à laquelle les parties en litige sont parvenues à la résolution du conflit, avec ou sans juges et arbitres. Ces productions servent de base à l’analyse du travail de mise en forme des décisions de justice ainsi qu’à l’appréhension de leurs diffusions et réceptions. Dans le sillage des travaux de Donald McKenzie, l’attention est portée sur les formes du texte entendues dans un double sens : leur matérialité et leur contenu17. Les deux sont indissolublement liés car la forme du texte engage déjà un cadre de lecture et de compréhension. Les supports matériels du texte (sur une feuille, dans un registre, dans un répertoire) ses modes de rédaction (manuscrite, dactylographiée), sa mise à disposition (ouverte ou fermée), sa langue, sa lisibilité voire les fautes et imprécisions engagent inévitablement des lectures (conformes, contradictoires, aberrantes, fautives...) qui conditionnent la réception. Il s’agit de comprendre comment est structurellement et matériellement fabriquée l’écrit judiciaire pour objectiver à la fois les ressorts de sa légitimité et les usages attendus. Il s’agit également de s’interroger sur la vocalité des textes : bien souvent les justiciables n’ont pas recours au texte, mais ont pu l’entendre crier à son de trompe, ou rapporter par des témoignages qui en gardent la mémoire. Les parties sont souvent sommées de venir écouter les juges énoncer la sentence et manifester leur consentement à la décision prise.... L’enjeu est double. En quoi l’oralité d’une décision contribue à la faire connaître et à la faire accepter dans une société qui privilégie le recours croissant à l’écrit ? Comment est mise en scène, organisée et diffusée la parole de justice ? Qui vient l’entendre et comment est-elle comprise ? L’autre enjeu est bien celui de la diffusion indirecte, la transmission de cette parole par les témoins : quelles sont les retraductions, les précisions qui s’égarent, les faits retenus. Bien souvent la justice n’écrit ou ne dit pas tout dans sa sentence, laissant dans l’ombre, le secret ou l’inconnu des éléments de l’affaire. Quelle est la destination des informations révélées, quels sont les enjeux des éléments laissés inconnus ? Plus particulièrement les textes analysent comment s’élabore une mémoire institutionnelle de ses propres décisions : qu’est-ce qui est conservé ou rejeté, quelles appropriations et réemplois possibles ce travail de tri permet-il ? Enfin, ils mettent en relation le travail de mise en forme des décisions de justice avec leur réception : dans quelles mesures ce travail est effectif et performatif, dans quels cadres il ne l’est pas, quelles sont les pratiques sociales de contestation ou de réécriture de ces décisions ? La réception est entendue dans un sens large : travail des juristes pour compiler ces sentences et ainsi leur donner une cohérence qui les rend plus légitimes, moyens de tourner en dérision ces décisions, de se moquer de la langue du droit, de contester, ou bien encore de comprendre comment cette langue du droit s’impose et impose des manières de se présenter et de se raconter. La légitimation de la justice comme institution pouvant condamner, catégoriser, prescrire et assigner est bien au cœur du questionnement déployé dans l’ensemble des articles.

5Les différentes contributions à ce dossier sur Les écritures judiciaires ouvrent quatre pistes de recherches. Tout d’abord, piste la plus prolifique, elles interrogent les usages de l’écrit et le cadre qui rend possible et limite ces usages. L’écrit, dans un contexte judiciaire, sert, depuis le Moyen Âge, à enrôler les affaires, à les mettre dans un rouleau puis un registre. L’institution produit sa propre mémoire par la conservation de quelques traces d’un procès ou d’une affaire. La fonction de stockage et d’archivage rend compte d’un double processus : la complexification des affaires et l’institutionnalisation de la justice. Le perfectionnement de la mise en registre, qui peut se traduire par une évolution de la classification, une standardisation de la prise de note, une amélioration du matériau utilisé pour archiver l’écrit, ou encore par le recours partiel à l’imprimé, rend compte de la transformation du métier de juger. La place centrale qu’occupe de plus en plus l’écrit dans le travail judiciaire illustre la professionnalisation des justices, tout comme elle l’accompagne. Le rapport au temps s’en trouve modifié : il ne s’agit plus seulement d’écouter une parole immédiate, mais, quotidiennement de lire, relire et écrire, c’est-à-dire de prendre le temps et d’avoir la possibilité de se transporter dans un temps antérieur par le recours à la trace écrite qui conserve une parole, un acte, un geste figés dans les mots. Grâce à l’écrit, le passé reste contemporain et mobilisable. Bien des écrits de justice ne sont pas officiels ou ne fabriquent pas l’officiel. Ce sont des notes, des prises de notes, des registres et compilations privées qui rendent compte d’audiences ou archivent des décisions. Outils à disposition des juges et parfois des juristes, ces écrits, à la circulation restreinte, n’en fabriquent pas moins la justice car il supporte le travail et participe à mettre en forme les décisions de justice. L’écrit structure un passé mobilisable.

6Autre usage, qui découle du précédent, l’écrit sert à prouver. Il fige une parole, une constatation, un geste, un accord, des obligations, des dettes qu’il rend opposables. Il n’est pas seulement question, ici, d’une substitution de l’écrit à la parole qui s’appuierait sur une méfiance grandissante à l’égard des témoignages et une foi croissante dans l’acte écrit, mais bien, comme l’illustrent les contributions de ce dossier, une générale mise à distance de la parole par les justices. Cette mise à distance s’opère du fait même de la transcription qui donne le pouvoir à l’institution qui la produit de ne conserver qu’une partie de ce qui a été dit, de le modifier et de le traduire en une autre langue ou par d’autres mots. Si l’écrit fait mieux preuve que l’oral, c’est peut-être d’abord parce qu’il est devenu une production quotidienne de ceux qui dominent l’art décrire et en font un usage professionnel, et parce que, rompus à la lecture et à l’écriture, ils ont pris l’habitude de cette forme de médiatisation de la parole qui la met à distance physiquement et donc intellectuellement.

7Dernier usage que l’on pourrait relever, sans clore cette liste, l’écrit participe à construire et diffuser l’officiel. Les procédés de reproduction manuelle et mécanique permettent à la parole mise par écrit et à l’écrit de circuler dans des espaces qu’ils contribuent à définir et structurer. L’officiel ainsi propagé et partagé contribue à renforcer le contrôle et la domination de son producteur qui est le point central depuis lequel des décisions, des points de vue, des classifications et des catégorisations officielles se diffusent et infusent les espaces sociaux. Outil de l’uniformisation d’un espace social et d’un territoire, l’écrit sert à construire l’unité par sa force symbolique qui impose des manières de voir et de comprendre le monde social. Du reste, et certaines contributions l’illustrent, si l’écrit officiel contribue à créer l’unité, c’est qu’il donne, lui-même, l’illusion de l’unité et de l’uniformité. La décision transcrite dans un rôle ou un registre laisse dans l’ombre loralité tumultueuse ou conflictuelle dans laquelle elle s’est fabriquée. Ne reste perceptible que l’apparent consensus. Pour dépasser l’illusion d’unité, il faut avoir recours à ces prises de notes non officielles, à ces griffonnages de greffiers, aux indiscrétions de jurés ou de journalistes, bref à des sources dont le but n’est pas, précisément, de faire l’officiel.

8Les contributions interrogent aussi les limites de l’écrit judiciaire. Nous pouvons en relever au moins trois. Tout d’abord, l’écrit ne fait pas à lui seul justice. Il n’a jamais complètement remplacé la parole et les gestes. Il a, du reste, longtemps été un appui, un support ou un complément à ces paroles et gestes. La lecture publique de l’arrêt illustre encore la force de la parole même quand l’écrit domine et fait foi. Il ne s’agit pas seulement, ici, de reproduire des habitudes ou de donner satisfaction à un rituel. La parole judiciaire, comme nous l’avons dit, est un dit qui transforme la réalité, qui lui donne sens et la remet en ordre. Prononcée par l’institution qui a la charge ou le monopole du pouvoir de réordonner, elle a, par elle-même, une force symbolique que redouble, complète et diffuse l’écrit. Autre limite, l’écrit se caractérise d’abord par ses points aveugles. Chaque écrit judiciaire à une fonction qui lui est propre. Il est construit, pensé et réalisé dans un but précis. Il laisse donc dans l’ombre toute une réalité qui lui échappe si elle ne cadre pas avec ces buts et fonctions. Rares sont les procès-verbaux de mort ou les comptes-rendus d’interrogatoire ou d’audience qui font état des émotions, des cris, des pleurs, des rires, des injures, des hésitations, des aspects physiques des parties ou des avocats, du temps pris pour poser la question ou y répondre, voire des langues utilisées. Plus rares encore sont les documents qui trahissent le secret des délibérations, les éventuelles oppositions, conflits, disputes. Tout se passe comme si la justice n’était qu’unité, harmonie et consensus. La force de l’écrit, faire illusion de l’unité, est aussi une de ses limites : parce qu’il est destiné à un usage prédéterminé, l’écrit judiciaire rend compte, surtout, de cet usage. Enfin, dernière limite relevée dans les contributions, en tant que source majeure de l’historien, l’écrit judiciaire, parce qu’il est le produit d’un temps et qu’il a été produit dans un but précis, ne saurait rendre directement compte à lui seul des mentalités, des représentations communes ou individuelles, des habitudes sociales, des déviances ou encore de la place de la justice à une époque donnée.

9Autre axe de recherche : les effets de l’écrit judiciaire. Certains des effets propres à des fonctions de l’écrit judiciaire ont déjà été évoqués : la bureaucratisation et la professionnalisation de l’espace judiciaire ; la mise à disposition au présent du passé ; l’uniformisation du monde social ; la mise en oubli et l’occultation de mots et gestes non enregistrés ; l’euphémisation, la dépersonnalisation et la neutralisation d’une affaire ; ou encore la mise en représentation de la justice. Nous voudrions insister sur un effet que partage l’écrit avec l’oral : la force de dire le vrai. La plupart des contributions montrent les avantages particuliers qu’offre le recours à l’écrit dans l’imposition du vrai et, partant, dans la nomination du réel. Parce qu’il circule plus facilement, l’écrit assure avec plus d’efficacité la diffusion et l’incorporation du vrai. Ainsi, le verdict est un acte de nomination qui prend place parmi les actes d’institution. En disant le vrai judiciaire, il donne à voir et donne à croire la réalité qu’il porte. Mais, la force d’un écrit judiciaire, comme un verdict, ne tient pas seulement à la forme écrite. Il la tient d’abord de la force symbolique de l’autorité qui l’autorise. L’écrit est donc un outil dans la lutte pour la monopolisation du droit de faire et dire le droit, tout comme il assure ce monopole.

10Un dernier axe de recherche, qui présente d’intéressantes perspectives de prolongements, doit être relevé : l’analyse de la matérialité des écrits judiciaires. La plupart des contributions attachent une attention particulière à décrire les matériaux utilisés, les types de registres ou de rôles, les manières d’écrire et transcrire, le rôle de celui qui écrit, rédige ou prend des notes, les conditions dans lesquelles ces écritures ont été réalisées, ou encore si l’écrit est un original, une copie, s’il a servi de modèle ou a été modifié ou réagencé lors de sa reproduction. L’acte d’inscrire ainsi que le support de cette inscription sont souvent des points aveugles de la recherche. Le texte intéresse plus que la manière dont il a été rédigé. Or, l’analyse des manières d’inscrire et celle de la matérialité des écrits judiciaires objectivent deux types de transgressions possibles. Lors de la transcription, celui qui tient la plume, qu’il soit magistrat ou greffier, a le pouvoir de traduire, retraduire, interpréter, réinterpréter, agencer, modifier les paroles ou la décision. Il peut même, exceptionnellement, dans une transgression radicale, forger un faux. Les écrits judiciaires qu’on lit sont toujours, à plus ou moins grande échelle, des transcriptions qui ont été l’objet de possibles trahisons. Du reste, le support d’écriture rend plus ou moins possible ces traductions fidèles ou fautives des paroles et décisions, que ce soit par le caractère plus ou moins manipulables de ce support, par les moyens et le temps consacrés à la reproduction. Par exemple, parce qu’il écrit un acte qui doit d’abord servir l’institution judiciaire, le greffier écrira des réponses d’un prévenu en français plutôt que dans la langue qu’il a utilisée, s’autorisant, au passage reformulations et contractions des phrases dites, dans un souci de ne retenir que ce qui semble essentiel à la justice (l’approbation, la dénégation, les précisions sur les circonstances d’un crime, le nom de complices). Autre exemple, malgré des prescriptions légales qui cadrent l’écriture des arrêts, il peut arriver que les magistrats développent leur raisonnement, imposant à la fois une vision commune et s’imposant comme capables de produire une telle vision. Lors de la lecture, cette fois-ci, la matérialité du texte cadre les possibilités de lecture et donc d’appropriation : lire un rouleau n'est pas la même chose que lire un codex ou un écran d’ordinateur. Cela ne demande ni le même temps, ni les mêmes dispositions, ni le même matériel, ni les mêmes conditions de stockage. Cela n’autorise donc pas les mêmes lectures, interprétations et usages : prises de notes, commentaires, découpages, reproductions. C’est tout le raisonnement judiciaire qui se trouve transformé par l’évolution des matériaux utilisés pour contenir et diffuser les écrits judiciaires. Les transgressions de lecture sont plus ou moins possibles suivant les modes d’archivages d’un écrit. L’interprétation, c’est-à-dire la justification d’une appropriation d’un texte, est certes facilitée avec l’écrit, comme le soulignait Jack Goody, mais elle se trouve plus contrainte dans le cas d’une diffusion et d’une reproduction mécanique d’un écrit : plus visibles, elles doivent aussi être mieux justifiées, favorisant la production d’autres écrits.

11Pour finir, nous voudrions remercier les chercheuses et les chercheurs qui ont participé au colloque, à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, en septembre 2022, consacré aux Écritures judiciaires, et dont le présent numéro de la revue Criminocorpus devient une traduction écrite. Ce champ de recherche, que ce colloque entendait participer à enrichir, offre d’importantes perspectives si l’on estime que les écrits judiciaires doivent être pris au sérieux, pour ce qu’ils sont : des textes, inscrits dans une matérialité, qui renferment une parole qui dit le vrai.

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Notes

1 L’histoire des pratiques judiciaires connaît un intéressant développement historiographique. Qu’il nous soit permis de renvoyer, avec les bibliographies, à Martine Charageat, Bernard Ribémont, Mathieu Soula, Mathieu Vivas (dir.), Résister à la Justice, xiie-xviiie siècle, Paris, Classiques Garnier, coll. « Pollen », 2020 ; Martine Charageat, Bernard Ribémont, Mathieu Soula (dir.), Corps en peine. Manipulations et usages des corps dans la pratique pénale depuis le Moyen Âge, Paris, Classiques Garnier, coll. « Pollen », 2019 ; Jean-Pierre Allinne Mathieu Soula (dir.), Justice et oubli. France – Rwanda, Paris, La Documentation française, coll. Histoire et Justice, n° 28, 2018 ; Jean-Pierre Allinne, Mathieu Soula (dir.), La mort pénale. Enjeux historiques et contemporains de la peine de mort, Rennes, PUR, collection L’univers des normes, 2015 ; Martine Charageat, Mathieu Soula (dir.), Dénoncer le crime du Moyen Âge au xixe siècle, Pessac, MSHA, 2014.

2 Sur le rituel pénal, là encore, l’historiographie ne cesse de s’enrichir. Voir, entre autres : Michel Bée, « Le spectacle de l’exécution dans la France d’Ancien Régime », Annales, économies, sociétés, civilisations, vol. 38, n° 4, 1983, p. 843-862 ; Pieter Spierenburg, The spectacle of suffering: executions and the evolution of repression: from a preindustrial metropolis to the European experience, Cambridge, Cambridge University Press, 1984 ; Michel Porret., « Mourir sur l'échafaud à Genève au xviiie siècle », Déviance et société, vol. 15, 1991, n° 4, p. 381-405 ; Claude Gauvard, Robert Jacob (dir.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’or, 2000 ; Régis Bertrand, Anne Carol (dir.), L’exécution capitale : une mort donnée en spectacle : xvie- xxe siècle, Aix-en-Provence, PUP, 2003 ; Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris au xviiie siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Paris, Champ Vallon, 2006 ; Daniel Arasse, La guillotine ou l’imaginaire de la Terreur, Paris, Flammarion, coll. « Champs-Histoire », 2010 ; Pascal Bastien, Histoire de la peine de mort. Bourreaux et supplices, Paris, Londres, 1500-1800, Paris, Seuil, 2011 ; Claude Gauvard, Condamner à mort au Moyen Âge, Paris, PuF, 2018.

3 Voir avec la bibliographie. Pierre-Anne Forcadet, « Histoire du droit et “théorie du gender”. Les approches critiques du genre », Criminocorpus [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 27 mai 2025, URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/17001. Didier Lett, Crimes, genres et châtiments au Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 2025.

4 L’historiographie de l’écrit au service de l’administration urbaine est riche, celle sur la justice s’enrichit également. Voir entre autres : Philippe Payen, La physiologie de l’arrêt de règlement du parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, PUF, 1999 ; Olivier Poncet, Isabelle Storez-Brancourt (dir.), Une histoire de la mémoire judiciaire de l’Antiquité à nos jours, Paris, Publications de l’École nationale des chartes, 2009, Arnaud Fossier, Johann Petitjean, Clémence Revest, (éd.), Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (xiie-xviie siècle), Paris, École des chartes – École française de Rome, 2019.

5 Paul Bertrand, Bertrand, Les écritures ordinaires. Sociologie d’un temps de révolution documentaire (1250-1350), Paris, PUS, 2015.

6 Michael Clanchy, From memory to written records. England 1066-1307, Londres, Wiley-Blackwell, (1979) 2012.

7 Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2, Pouvoir, droit, religion, Paris, Les Éditions de Minuit, 2010, p. 108.

8 Ibidem, p. 109.

9 Ibidem, p. 145. Sur la parole judiciaire : Marie Houllemare, Politiques de la parole. Le parlement de Paris au xvie siècle, Genève, Droz, 2011. Sur la performativité de la parole en général au Moyen Âge, voir les travaux d’Irène Rosier-Catach.

10 Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoirs de l’écrit, Paris, Albin Michel, « Bibliothèque de l’Évolution de l’Humanité », 1996, p. 85.

11 Jack Goody, La raison graphique, la domestication de la pensée sauvage, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979, p. 55.

12 Ibidem, p. 96.

13 Ibidem, p. 145.

14 Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France, 1989-1992, Paris, Raisons d’agir – Seuil, 2012, p. 26.

15 Sur la notion de représentation voir : Roger Chartier, « Construction de l’État moderne et formes culturelles : perspectives et questions », Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984), Rome, École française de Rome, 1985, p. 491-503 ; « Le monde comme représentation », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, a. 44, n° 6, 1989, p. 1505-1520 ; et Gérard Noiriel, « L’histoire culturelle aujourd’hui, entretien avec Roger Chartier », Genèses, 15, 1994, p. 115-129 ; « Pouvoir et limites de la représentation. Sur l’œuvre de Louis Marin », Annales. Histoire, Sciences sociales, a. 49, n° 2, 1994, p. 407-418 ; « La nouvelle histoire culturelle existe-t-elle ?, Les cahiers du Centre de recherches historiques, n° 31, 2003. Pour une critique, parmi d’autres, des usages du concept de représentation : Carlo Ginzburg, « Représentation : le mot, l’idée, la chose », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, a. 46, n° 6, 1991, p. 1219-1234.

16 Encyclopédie méthodique ou par ordre des matières, par une société de gens de lettres, de savans et d’artistes, Jurisprudence, Paris, Panckoucke, t. 7, p. 345.

17 Donald F. McKenzie, La bibliographie e la sociologie des textes, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2011.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Martine Charageat et Mathieu Soula, « Pouvoirs et fonctions de l’écrit judiciaire »Criminocorpus [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 19 décembre 2025, consulté le 16 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/18416 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15dmo

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Auteurs

Martine Charageat

Martine Charageat est maîtresse de conférences en histoire médiévale à l’Université Bordeaux Montaigne, rattachée au laboratoire Ausonius (UMR CNRS 5607), et membre scientifique de la Casa de Velazquez (2023-2024). Thèmes de recherche : violence et société au Moyen Âge ; justice, crime et châtiments ; représentations et mises en écriture des bourreaux ; royaume d’Aragon (xiiie-xvie siècles). Elle a notamment publié : avec Simona Feci, « Sévices maritaux et divorce (xiiie-xviiie siècle) », in Isabelle Poutrin et Élisabeth Lusset (dir.), Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir, Paris, Puf, 2022, p. 671-674 ; avec Élisabeth Lusset, Mathieu Vivas (dir.), Les espaces carcéraux au Moyen Âge, Bordeaux, UN@ Éditions, 2021.

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Mathieu Soula

Mathieu Soula est professeur d’Histoire du droit à l’Université Paris Nanterre. Il est membre sénior de l’IUF. Ses recherches portent sur l’histoire de la justice et des exécutions publiques. Il s’intéresse, dans le cadre de son projet IUF, aux manières extrajudiciaires de faire justice aux crimes de masse des XIXe et XXe siècles.

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