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Mettre en formes : enjeux de rédaction et stratégies discursives

L’élaboration de la décision judiciaire d’après les Year Books des xiiie-xve siècles

Christophe Archan

Résumés

Les Year Books des XIIIe-XVe siècles contiennent les enregistrements des audiences des hautes cours royales anglaises, sous forme de dialogues en français (law french). Rédigés dans un but principalement pédagogique, ils font revivre au lecteur les échanges qui ont eu lieu entre les différents acteurs du procès. Ils nous sont donc très précieux pour comprendre comment une décision judiciaire a été prise. On y voit en effet des juges qui cherchent à assurer une certaine continuité juridique et qui font aussi preuve de pédagogie pour justifier leur jugement.

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Texte intégral

  • 1 Raoul Charles van Caenegem, The Birth of the English Common Law (2nd ed.), Cambridge, 1988, p. 4-9  (...)

1L’arrivée au pouvoir de Guillaume le Conquérant en Angleterre à partir de 1066, va bouleverser le paysage politique et à terme, avec ses successeurs, le paysage juridique. Après cet évènement en effet, une nouvelle aristocratie venue du continent exerce le pouvoir, sous l’autorité d’un roi qui implante dans l’île une nouvelle féodalité1. En quelques décennies, des institutions se développent autour des activités vitales pour le pouvoir : les finances et la justice. C’est ainsi qu’une institution fiscale – l’Échiquier – voit le jour et que plus tard apparaissent progressivement les hautes cours royales de justice (entre le xiie et le xiiie siècle). Ces cours royales sont : la Cour de l’Échiquier (compétente en matière fiscale) ; la Cour du Banc commun (compétente en matière civile) et la Cour du Banc du roi (compétente en matière pénale). Parallèlement, les rois mettent au point un système de justice itinérante (l’Eyre), permettant d’envoyer les juges royaux – ceux-là mêmes qui siègent dans les hautes cours – dans les comtés, pour une durée limitée, afin de trancher les affaires intéressant la Couronne. Ce sont tous ces juges royaux qui font l’objet de la présente étude. Celle-ci porte sur la manière dont on a conservé la trace de l’élaboration de la décision judiciaire dans les Year Books.

2Les hautes juridictions royales ont laissé plusieurs types de documents qui portent un éclairage sur leur activité. Il y a bien-sûr les documents fiscaux permettant d’enregistrer les sommes perçues par la justice (rolls of fines). Mais il y a aussi et surtout deux autres types de documents qui sont plus directement liés à la pratique judiciaire et à l’élaboration de la décision : les Plea Rolls et les Year Books.

  • 2 Paul Brand, « The Languages of the law in later medieval England », in Multilingualism in later med (...)
  • 3 Sur ce qui suit : John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 16-17. Voir aussi Paul Br (...)
  • 4 John H. Baker, An Introduction to English Legal History. Fifth Edition, London, 2019, p. 95. Voir i (...)

3Les Plea Rolls sont ainsi appelés en référence à leur forme : des rouleaux de parchemin contenant les décisions des plaids. Ce sont des documents officiels renfermant des enregistrements ou records (anc. fr.). Les plus anciens qui nous sont parvenus ont été compilés au milieu des années 11902. Au xiiie siècle, ils finissent par avoir des caractéristiques spécifiques3. Ils sont rédigés par des clercs rémunérés par la Couronne, qui le font en latin (la langue de l’administration), jusqu’à une période très tardive (1731)4. Ils mentionnent le nom du demandeur et de l’action qu’il a choisie. Car pour saisir les hautes cours royales, il faut qu’une action existe et il est donc nécessaire d’acheter à la Chancellerie le document correspondant (un bref ou writ). C’est la porte d’entrée dans les juridictions royales (même si la réalité est parfois plus complexe). Ils mentionnent encore le nom du défendeur. Les records indiquent aussi les prétentions du demandeur dans sa déclaration (count), la réponse du défendeur, le recours à un jury, le verdict de ce jury, le jugement du juge avec éventuellement certains éléments relatifs à l’application de ce jugement.

  • 5 Thomas J. McSweeney, Priests of the Law. Roman Law and the Making of the Common Law’s First Profess (...)
  • 6 John H. Baker, « Case-Law: Reports and Records », Englische und kontinentale Rechtsgeschichte: ein (...)

4Nous disposons de tous ces éléments lorsqu’un procès va à son terme, ce qui n’est pas toujours le cas (certaines parties abandonnent, d’autres transigent en cours de procès). L’enregistrement s’arrête alors brutalement. Ces informations sont très utiles pour l’administration, permettant de retrouver quand et par qui telle action a été gagnée ou perdue. Elles permettent aussi à celui dont le droit a été reconnu de s’en prévaloir ultérieurement5, mais sans cependant donner beaucoup d’informations sur la façon dont la décision a été prise. D’ailleurs, la plupart du temps ces records ne sont pas motivés6.

  • 7 John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 17, n. 11., p. 20.

5Heureusement, nous disposons pour cela d’un autre type de document, qui retiendra ici notre attention : les Year Books. Leur nom laisserait penser qu’il s’agit de sortes d’annales judiciaires. Mais en réalité, très peu d’entre eux étaient organisés chronologiquement et l’année n’était pas forcément un critère de classement. D’ailleurs, l’expression n’est pas utilisée avant le xvie siècle, lorsqu’on les imprime par année. Au Moyen Âge on utilise l’expression « Livres de termes » (xive siècle) pour les désigner, le « terme » se rapportant au temps judiciaire7. Les juridictions royales sont en effet actives lors de quatre termes ou sessions (Saint Hilaire, Pâques, Trinité et Saint Michel).

  • 8 The Earliest Law Reports, vol. iv, éd. Paul Brand, Selden Society, vol. 123 (2006), London, 2007, p (...)
  • 9 Paul Brand, « Inside the courtroom: lawyers, litigants and justices in England in the later middle (...)
  • 10 Paul Brand (éd.), The Earliest Law Reports. Vol. iv, op. cit., p. xi.
  • 11 Paul Brand, « The Beginning of English Law reporting », in Chantal Stebbings (éd.), Law reporting i (...)
  • 12 The Earliest Law Reports. Vol. iv, éd. Paul Brand, op. cit., p. xiv-xv.
  • 13 John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 27.

6Ces Year Books contiennent des reports, des comptes rendus d’audience, le plus souvent rédigés dans un style direct8. Contrairement aux records des Plea Rolls, nous avons affaire ici à des documents non officiels rédigés en français juridique (law french) qui contiennent les échanges qui ont eu lieu au cours de l’audience9. Ils nous sont donc d’un grand secours pour comprendre pourquoi et comment une décision a été rendue. Les premiers reports datent de 1268 et ils n’ont alors pas encore leur forme classique10. Ils sont en effet rédigés en latin en employant un style indirect11. Mais très vite, ils acquièrent leur forme définitive et leur première compilation se produit rapidement, dès le début des années 129012. Ils seront ensuite rédigés de manière continue à partir du règne d’Edouard iii (1327-1377)13.

  • 14 Sur l’évolution historiographique, ibid., p. 21-27.
  • 15 Ibid., p. 26. Voir infra, note 37.
  • 16 Paul Brand, Observing and Recording the Medieval Bar and Bench at Work. The origins of law reportin (...)
  • 17 Ibid., p. 26, 28, 33. Voir aussi The Earliest Law Reports. Vol. iv, éd. Paul Brand, op. cit., p. xv (...)
  • 18 John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 34. Voir aussi Paul Brand, « The Language o (...)

7Pendant très longtemps l’historiographie s’est posé la question de savoir par qui et pourquoi ces documents avaient été rédigés14. Même s’il reste aujourd’hui quelques zones d’ombre, il est désormais admis qu’ils l’ont été par des étudiants ou par des praticiens dans un but pédagogique. Ils permettent ainsi aux étudiants de connaitre la pratique et aux professionnels de parfaire leur formation. Il est en effet prévu que les étudiants (« apprentis ») suivent les procès pour se former, et les sources témoignent même d’un espace qui leur est aménagé dans la salle d’audience15. Ils figurent donc sans doute parmi les auteurs de ces documents16. Des avocats supérieurs (ou serjants al ley) apparaissent aussi comme des auteurs probables, et lecteurs de ces reports. Certains juges en possèdent également17. On pense donc que ces documents devaient circuler dans les écoles de droit de Westminster appelées Inns of Court18.

8Le caractère pédagogique des Year Books rapportant les échanges ayant eu lieu à la cour, nous permet de comprendre sur quoi se fonde la décision du juge des hautes cours de common law. Il nous révèle comment la décision prend forme tout au long d’une procédure rapportée de manière singulière (I), dont le déroulement va permettre au juge de justifier ou de motiver sa décision (II).

Des dialogues en français pour comprendre la décision judiciaire

  • 19 Frederic William Maitland, « Of the Anglo-French Language in the Early Year Books », Year Books Ser (...)

9Ce qui distingue les reports contenus dans les Year Books des records contenus dans les Plea Rolls, c’est d’abord la langue utilisée car ils sont rédigés en français19. Et c’est par cette langue particulière que les juristes nous éclairent sur l’élaboration de la décision (A). Ils le font dans un style direct si caractéristique des reports (B).

L’usage du français

  • 20 Serge Lusignan, La langue des rois au Moyen Age. Le français en France et en Angleterre, Paris, 200 (...)
  • 21 George E. Woodbine, « The language of the English Law », Speculum, vol. xviii, 1943, p. 403.
  • 22 Sir John Fortescue, De laudibus legum Angliae, éd. Stanley Bertram Chrimes, Cambridge, 1942, p. 114 (...)
  • 23 John H. Baker, « The Three Languages », op. cit., p. 236.
  • 24 L’abolition officielle de l’usage du latin et du français date d’un statut du Parlement de 1731 (4 (...)
  • 25 Iam cohabitantibus Anglicis et Normannis et alterutrum uxores ducentibus uel nubentibus, sic permix (...)
  • 26 R. M. Wilson, « English and French in England 1100-1300 », History, xxvii, 1943, p. 37 & 57.

10Le français est la langue de l’aristocratie, introduite en Angleterre depuis Guillaume le Conquérant20. Mais il ne faudrait pas croire que son usage s’est imposé dans les diverses institutions dès la Conquête. On doit donc écarter le récit contenu dans la Chronique d’Ingulf (faux du xive siècle), témoignant du remplacement de l’anglais par le français dans les écrits dès l’époque de Guillaume ier, dont Ingulf était le secrétaire21. Écarter également les affirmations de Fortescue (xve siècle), selon lesquelles le français est utilisé en droit anglais car après la Conquête par le duc Guillaume, les Français n’auraient pas permis aux avocats de plaider leur cause, sauf dans le langage qu’ils connaissaient22. En réalité, dans un premier temps, et puisque Guillaume ier et ses barons ne parlaient pas anglais23, c’est le latin qui domine – et pour longtemps encore – l’ensemble des écrits officiels24. Par ailleurs, les descendants des aristocrates continentaux qui s’implantent en Angleterre s’intègrent rapidement au gré des mariages mixtes conclus avec des Anglo-Saxonnes, si bien qu’au xiie siècle, aux dires de Richard fitzNigel dans son Dialogue de l’Échiquier (v. 1170) : « Maintenant, avec les Anglais et les Normands vivant côte à côte et se mariant entre eux, les deux nations sont tellement mélangées qu’aujourd’hui on peut à peine distinguer qui est anglais et qui est normand25 ». D’après R. M. Wilson, la Conquête n’a eu qu’un effet limité sur la langue et l’anglais continue donc à être utilisé y compris parmi les personnes cultivées26.

  • 27 Serge Lusignan, La langue des rois au Moyen Age. Le français en France et en Angleterre, Paris, 200 (...)
  • 28 R. M. Wilson, op. cit., p. 58. Voir aussi Susan Crane, « Social Aspects of Bilingualism in the Thir (...)
  • 29 R. M. Wilson, op. cit., p. 57.
  • 30 William Rothwell, « The Role of French in Thirteenth-Century England », Bulletin of the John Ryland (...)
  • 31 Walter de Bibbesworth, Le tretiz, éd. W. Rothwell, London, 1990, Prologue, l. 10.
  • 32 Serge Lusignan, op. cit., p. 160 ; R. M. Wilson, op. cit., p. 44-45.
  • 33 Christopher Fletcher, « Langue et nation en Angleterre à la fin du moyen âge », Revue Française d'H (...)

11L’accession au pouvoir du roi Henri ii Plantagenêt originaire du Continent va donner un souffle nouveau à cette langue appelée l’anglo-français27. Pour Wilson en effet, « l’Angleterre n’est plus la partie la plus riche et la plus importante du royaume anglo-normand ; elle est éclipsée par les vastes terres continentales sur lesquelles règnent les rois angevins. Sur ces terres, la langue vernaculaire est le français ; la littérature française s’internationalise et il est inévitable que l’influence française se fasse de plus en plus sentir en Angleterre28 ». Dans ce contexte, les classes dominantes qui utilisent l’anglais comme langue maternelle éprouvent le besoin de maintenir leur niveau de français en envoyant leurs enfants en France29, ou en ayant recours à des manuels30, pour maitriser cette langue « que nuls gentils homme covient saver » (que tout gentilhomme doit savoir)31. L’anglo-français est aussi la langue des rois d’Angleterre depuis Guillaume le Conquérant32. Pour Christopher Fletcher, « la noblesse anglaise, donc, devrait parler français, en raison de ses origines normandes ; si elle ne parle pas cette langue elle perd en quelque sorte sa noblesse33 ».

  • 34 Aux xiiie et xive siècle le français est la langue des plaidoiries, des reports, de l’enseignement, (...)

12Il n’est donc pas étonnant que ce soit aussi la langue des débats et plaidoiries au sein des juridictions royales, car c’est de cette aristocratie que les juges sont issus. Même si dans les premiers temps, le latin domine l’ensemble des activités officielles, on constate un changement au cours du xiiie siècle, notamment au sein des hautes juridictions. Désormais davantage peuplées par des laïcs et peu influencées par le droit romain, ces cours s’organisent selon une procédure et des débats où le français s’impose. Le français va ainsi devenir la langue des juges et des avocats et, donc, la langue de l’enseignement du droit dans les écoles de Westminster34. Cela ne veut pas dire que le latin soit absent, mais le français domine le débat judiciaire. Depuis quand ?

  • 35 Ibid., p. 66. Voir aussi Paul Brand, « Inside the courtroom », op. cit., p. 110-111 ; « The Languag (...)
  • 36 Paul Brand, « The Languages of the law », op. cit., p. 67.
  • 37 Year Books of Edward II, vol. ii, 2 & 3 Edward II. A.D. 1308-9 and 1309-10, éd. F. W. Maitland, Sel (...)
  • 38 John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 26.
  • 39 Paul Brand, « The Language of the English Legal Profession: The Emergence of a Distinctive Legal Le (...)

13Paul Brand pense que « le français a été la langue des cours royales depuis le tout début du système des cours royales centrales établies par Henri ii et que le français était leur langue parce qu’à cette période il était la première langue des hommes nommés comme juges royaux et celle de nombreux plaideurs35 ». Il ajoute : « L’adoption généralisée du français comme langue conventionnelle du droit n’est guère surprenante. C’était la langue « naturelle » pour cela car elle permettait aux étudiants et aux autres personnes qui siégeaient à la cour d’enregistrer au moins une partie de ce qu’ils y entendaient réellement sans avoir à se soucier de traduire ce qu’ils entendaient du français en latin. Les reports fournissent en effet des raisons supplémentaires de supposer que ce qui a été dit à la cour a bien été prononcé en français plutôt qu’en anglais36 ». Une nouvelle étape est franchie après l’été 1291, lorsqu’un endroit – le cribbe37 – est spécialement aménagé dans la salle d’audience pour accueillir les étudiants ou « apprentis du Banc38 », qui vont assister aux procès, et surtout, prendre des notes qui constitueront les reports qui nous sont parvenus. À partir de ce moment, les enregistrements prennent de l’ampleur et peuvent être attribués aux sessions judiciaires dont ils sont issus39.

La forme dialoguée

  • 40 Paul Brand « Inside the courtroom », op. cit., p. 98.
  • 41 Ibid., p. 107.
  • 42 Gwen Seabourne, « ‘Et Subridet etc.’ Smiles, laughter and levity in medieval Year Books », Law and (...)
  • 43 Paul Brand, « The Language of the English Legal Profession », op. cit., p. 96.
  • 44 Ibid.

14Les reports rendent compte des échanges qui ont lieu entre les différents intervenants à l’audience. Dans la grande majorité des cas, il s’agit des avocats supérieurs (serjants al ley), des juges (le plus souvent deux ou trois pour le Banc Commun)40 et du jury. Le tout se présente comme une retranscription des paroles prononcées par chacun d’eux, sous forme de dialogues. Si ces retranscriptions paraissent être le reflet fidèle de ce qui a été dit41, il ne faut cependant pas ignorer la subjectivité des scribes42, privilégiant tel ou tel aspect de l’affaire. Le phénomène est d’ailleurs perceptible lorsque plusieurs reporters (parfois jusqu’à cinq ou six)43 sont présents à l’audience et insistent pour une même affaire sur des éléments différents dans leurs écrits respectifs44.

  • 45 Paul Brand, « The Languages of the law », op. cit., p. 67 ; Paul Brand, « Inside the courtroom », o (...)
  • 46 Ibid., p. 111.
  • 47 The Earliest Law Reports, vol. iv, éd. Paul Brand, op. cit., p. xvi ; Paul Brand, Observing and Rec (...)
  • 48 John P. Dawson, The Oracles of the Law, Ann Arbor, 1968, p. 2-3.
  • 49 Paul Brand, Observing and Recording the Medieval Bar and Bench at Work. The origins of law reportin (...)

15L’ensemble du document rapporte les échanges et restitue le déroulement des procès en leur donnant un côté théâtral, comme autant de petites pièces où se joue, parfois de manière dramatique, le destin des parties. Les personnages sont nommés : les parties et leurs avocats45, qui s’identifient souvent à leurs clients46, mais aussi les juges (dès 1278)47. C’est en effet un petit milieu48, dans lequel on voit les juristes gravir les échelons de la hiérarchie judiciaire, au gré des Year Books successifs49.

  • 50 John H. Baker, An Introduction to English Legal History. Fifth Edition, op. cit., p. 187-188. Voir (...)
  • 51 Paul Brand, « Inside the courtroom », op. cit., p. 97.
  • 52  Stauntone. R[espone]z au bref (Anonyme), Year Books of Edward II. Vol.i. 1 & 2 Edward ii. A.D. 130 (...)
  • 53 Hervi [lire ‘Stanton’, et idem infra]. R[esponez] a la r[espounse] (Taleworthe c. Laufare), ibid., (...)
  • 54 Hervi a Laufare. Responez autre chose (Helle c. Prieur d’Ipswich), Year Books of Edward ii. Vol. ii (...)
  • 55 Hervy. Volez autre chose dire ? (Haye c. Gynes), ibid., p. 100.
  • 56 Stauntone. Il covient qe vous r[esponez] a ceo (Hauterive c. Painel), Year Books of Edward ii. Vol. (...)
  • 57 Hervy a Touth. Dites autre chose, (Thorgrim c. Evêque d’Hereford), ibid., p. 69.
  • 58 Ber.’ R[esponez] outre, qar statut est autrement a entendre (Stapeldon c. Stapeldon), Year Books of (...)
  • 59 Berr. Vous dites talent (Codeston c. Prieur de Tunbridge), ibid., p. 66. Voir aussi la même express (...)
  • 60 Berr. Par qei il covent qe vous r[espoignez] a la seisine (Toftes c. Thorpe), Year Books of Edward (...)
  • 61 Ber. Il vous dient qe vous avez fet le wast. Quei respondez vous a ceo ? (Brunel c. Beauchamp), ibi (...)
  • 62 Berr. Mettetz vostre r[espouns] en certeyn (Nasshe c. Northaw), ibid., p. 149.
  • 63 Ber. Alez, si emparlez tanqe a demein (Goldington c. Bassingburn), ibid., p. 197. Sur ce type de co (...)
  • 64 Ber. Voilletz vous autre chose dire ? (Hauterive c. Painel), Year Books of Edward ii. Vol. iv. 3 & (...)
  • 65 Berr. Responez a ceo qu’il vous dient (Ryde c. Tregoz), ibid., p. 97.

16Après avoir entendu les prétentions des parties exprimées dans leur déclaration (count), largement inspirée de formules qui sont à la disposition des juristes dans divers ouvrages (par exemple, dans les Novae Narrationes), les juges animent les débats par leurs questions ou par leurs prises de positions50. Ces interventions contribuent à éclairer le lecteur sur la façon dont la décision a finalement été prise51. Ainsi, les juges ordonnent aux avocats d’en dire davantage ou de s’exprimer sur des questions de droit sous une forme souvent lapidaire. À l’image du juge Stanton, dans les années 1307-1310, s’adressant aux avocats dans différentes affaires en ces termes : « Répondez au bref52 » ; « Répondez à la réponse53 » ; « Répondez autre chose54 » ; « Voulez-vous dire autre chose55 ? » ; « Il convient que vous répondiez à cela56 » ; « Dites autre chose57 ». À la même période, le juge Bereford déclare : « Répondez davantage, car le statut [du Parlement] doit être compris autrement58 » ; « Vous faites erreur59 ». Devenu président de la cour, ce dernier affirme : « Par quoi il convient que vous répondiez à la saisine60 » ; « Ils vous disent que vous avez causé le dommage. Que répondez-vous à cela61 ? » ; « Répondez avec certitude62 » ; « Allez, donc, et concertez-vous jusqu’à demain63 » ; « Voulez-vous dire autre chose64 ? » ; « Répondez à ce qu’ils vous disent65 ». On pourrait multiplier les exemples de ce type.

  • 66 Berr. a Herle. Si vous ly pussez doner meillour bref en soun cas, jeo asenterey bien a vous. Et eie (...)
  • 67 Ber’. Ore avetz assetz dit et plus qe mestier ne serroit (Anonyme), ibid., p. 161.
  • 68 Ber. a Touth. Ceo est un r[espouns] a defere quancqe vous avez dist et desaffermer vostre dreit de (...)
  • 69 Berr. Jeo ne vy unqes dreyn presentement si malement pledé (Prieur de Malvern c. Vernon), Year Book (...)
  • 70 Hervi a l’atturné. Malvois ribaud, vous ne l’avera mie! (Broke c. Taylard), ibid., p. 195.
  • 71 Hervy. Vous malvays ribauds, vous nestes dautre chos charge si noun a dire sil le ferrit ou noun (B (...)

17Mais les juges ne se cantonnent pas à de simples relances ou interrogations et n’hésitent pas à se montrer critiques envers les parties, voire à bousculer leurs avocats ou le jury. Ainsi le juge Bereford s’adressant l’avocat Herle : « Si vous pouviez donner un meilleur bref pour son affaire, je serais d’accord avec vous. Et ayez pitié de nous, et ne nous chargez pas inutilement, mais plaidez encore66 ». Ou bien : « Maintenant vous en avez assez dit, et plus qu’il n’était nécessaire67 ». À l’avocat Toudely : « C’est une réponse qui annihile tout ce que vous avez dit et nie votre droit à être reçu68 ». Et plus tard : « Je n’ai jamais vu une [action de] dernière présentation aussi mal plaidée69 ». Le juge Stanton est parfois plus brutal en s’adressant à un attorney : « Mauvais débauché, vous ne l’aurez pas70 ! ». Ou à des jurés qui prennent des libertés en s’écartant de la question qui leur est posée : « Vous autres, mauvais débauchés, vous êtes seulement chargés de dire si oui ou non il l’a frappé71 ! ».

  • 72 Gwen Seabourne, « Et Subridet etc. Smiles, laughter and levity in medieval Year Books », Law and So (...)

18Les reports nous plongent donc dans l’ambiance des hautes cours de justice où les juges interrogent les avocats, relancent le débat, font preuve d’autorité, se moquent et plaisantent à propos des affaires qui leur sont soumises. Gwen Seabourne l’a illustré dans une étude récente. Elle a montré comment jeux de mots, calembours, proverbes, références bibliques et littéraires contribuent à incarner les échanges contenus dans les Year Books. Pour elle, le maniement de l’humour est aussi une marque rhétorique de la qualité de la performance, essentielle dans la profession judiciaire, qui renvoie ainsi l’image qu’elle a d’elle-même et qu’elle veut donner à voir72.

19Prenons un exemple de procès devant la Cour du Banc Commun (affaires civiles) en 1306. Il s’agit de l’affaire Abbé de Grâce Dieu contre un anonyme (appelé R.). L’abbé agit par bref de dette contre R. Il dit, par la voix d’Hedone, son avocat, que son prédécesseur et R. avaient conclu un contrat, dont il produit l’acte. En vertu de cet acte, R. (le défendeur) doit 24 marcs à l’abbaye. Mais R. se défend, par Rostone son avocat, et répond que 4 marcs ont déjà été remboursés et que pour le remboursement des 20 marcs restants, il a donné deux biens (dont l’abbaye est toujours en possession, dit-il) : une terre et une carrière de pierres. Le problème est qu’il n’a pas d’écrit pour le prouver. La discussion va donc tourner autour de la preuve du remboursement :

Hedone : « Qu’avez-vous [pour prouver] ce que vous avez dit ? ».

Rostone : « Prêt [à prouver] ».

Hedone : « Pour le droit de la quittance [4 marcs], nous ne pouvons nier. Pour le droit de ce qui reste nous demandons le jugement, puisque nous avons votre acte, que vous avez admis et qui vous lie pour cette dette ; et pour vous délier de cette dette vous n’avez ni quittance ni rien que du vent. Nous demandons le jugement ».

Rostone : « Nous vous opposons une chose qui vaut autant qu’une quittance, puisque le jury peut en avoir connaissance ; et nous plaidons sur notre vérité, que la cour doit considérer ».

Staunton (J.) : « Bien que vous plaidiez sur votre vérité, il veut plaider selon ce que le droit lui permet. Et puisque vous étiez lié à lui par un acte, pourquoi lui avez-vous remis votre terre sans acte. Vous avez reconnu l’acte [d’origine] etc., et vous n’avez rien qui vous délie ».

  • 73 Hedone. Quei avez de ceo qe vous aviez dit ?

Jugement : « qu’il (le plaignant) recouvre etc. vingt marcs et ses dommages[-intérêts] de cent shillings taxés par la cour, et quant aux quatre marcs, il (le plaignant) ne prend rien, mais qu’il soit mis à l’amende etc.73 »

20L’échange entre les avocats et le juge permet de comprendre, qu’en matière de preuve, lorsqu’un contrat de prêt a été conclu par un écrit, il faut aussi ménager la preuve du remboursement par écrit. La tentative du défendeur, de demander une enquête par jury est ici écartée par le juge, en ces termes : « Bien que vous plaidiez sur votre vérité, il veut plaider selon ce que le droit lui permet ». On voit aussi que la demande initiale était la totalité de la somme 24 marcs) alors que quatre marcs avaient déjà été remboursés (ce qu’un écrit prouve). Cette demande injustifiée est donc sanctionnée par une amende. Tous ces éléments relatifs à la règle applicable ne seraient pas apparus dans un record. Nous n’aurions eu connaissance ni des arguments des parties, ni de la règle énoncée par le juge.

21Il en va de même en matière pénale où les interventions du juge permettent de mieux comprendre la décision. En 1321, par exemple, dans la cadre de l’Eyre de Londres, Isabelle de Bury et Joan La Clerkes entrent dans une église de All Hallows et tombent sur le clerc de cette église, Gilbert Lyter. Celui-ci leur demande de quitter les lieux car elles font trop de bruit. Isabelle se met alors en colère, frappe le clerc avec un couteau et le tue. Devant la justice elle garde le silence à tel point que l’on se demande si elle n’est pas muette. Car il faut qu’elle accepte expressément le principe de l’enquête par jury pour le bon déroulement de la procédure :

Bereford : « Il serait bon que l’on enquête pour savoir si elle est muette ou non et quand elle a parlé pour la dernière fois ».

Et là-dessus les douze [jurés] vinrent et prêtèrent serment là-dessus et sortirent pour parlementer, et donc,

Passeley (J.) : « Vous feriez mieux de parler, car si nous enquêtons et trouvons que vous pouvez parler, vous ne pourrez pas récuser de jurés. Donc parlez et remettez-vous [en au jury] et vous serez bien acquittée ».

  • 74 Il est possible que les paroles de certains accusés aient fait l’objet d’une traduction simultanée (...)

Isabelle : « Sire, pitié pour [l’amour de] Dieu74 ! ».

Passeley (J.) : « Rappelez les jurés, car elle parle ».

Et elle fut tenue responsable de la mort, comme ci-dessus, et elle dit :

Isabelle : « Sire, il m’a frappée ».

Passeley (J.) : « L’avez-vous tué ou non ? ».

Isabelle : « Je l’ai fait en me défendant ».

Passeley (J.) : « Comment voulez-vous vous acquitter ? ».

Isabelle : « Sire, je ne peux faire autrement ».

Passeley (J.) : « Donc, vous voulez dire que vous ne l’avez pas tué ? ».

Isabelle : « Sire, je l’ai fait en me défendant ».

Passeley (J.) : « Vous devez nier la félonie ».

  • 75 Ber. « Bon est qe homme enquerge si ele seit mute ou noun, et quant ele parla drein ».

Et elle fit ainsi, et dit qu’elle ne l’avait pas tué et s’en remit [au jury] et elle fut pendue75.

  • 76 D’autres comportements similaires de juges envers les accusés sont cités ibid., p. 81 (n. 90). Sur (...)
  • 77 Paul Brand, « Inside the courtroom », op. cit., p. 92-93.

22Dans les records qui sont associés à cette affaire, il n’est fait aucune mention de cet interrogatoire et du fait que l’accusée refuse de parler dans un premier temps. Ce refus ne permettait pas au juge de faire appel au jury. C’est la raison pour laquelle il la pousse à s’exprimer en lui faisant miroiter un acquittement qui ne se produira jamais76. Encore une fois, nous devons toutes ces informations au reporter qui les a enregistrées, contribuant à faire des reports la source la plus détaillée sur ce qui se passe à l’audience77. De cette manière, ils nous renseignent parfois sur le droit que les juges appliquent et par conséquent sur les motivations de ces derniers.

Les motivations du juge

23Dans certaines affaires, les juges insistent sur la continuité des règles de droit et évoquent des cas dont ils ont connaissance, qu’ils citent en exemple pour s’en inspirer (A.) Ailleurs, ils n’hésitent pas à faire de véritables cours de droit à l’audience pour justifier leurs décisions (B.).

Une continuité juridique assurée par les juges

  • 78 Paul Brand, « Courtroom and Schoolroom: The Education of Lawyers in England Prior 1400 », The Makin (...)
  • 79 Et ieo vous die vne chose pur les ieones qe sont en viroun tut auowe ieo pur plus de seruices qe na (...)
  • 80 Hui. dit qe si iugement eust estee rendue sur cele poynt encontre luy qe i eust estee saunz recouer (...)
  • 81 Berr. Il dit qe vus disseisistes son Pere. et vus dites qe son Pere vus enfeffa de mesme les teneme (...)
  • 82 Scrope. Si agarde la court qil ne preigne riens par son bref, einz soit en la merci. Et ieo die pur (...)

24Les juges montrent parfois une grande assurance quant à la règle qu’ils appliquent. À tel point qu’ils en soulignent l’importance à leur auditoire, c’est-à-dire aux avocats, mais aussi et surtout aux jeunes apprentis juristes. Les juges s’adressent en effet expressément aux jeunes juristes qui sont en formations dans les Inn’s of Court (leurs écoles). Dans le cadre de cette formation, les jeunes assistent aux audiences et peuvent être amenés à prendre des notes pour constituer des reports78. Ainsi en 1311 devant la cour du Banc Commun à la session de la Saint-Hilaire, le président Bereford déclare : « Et je vous dis une chose pour les jeunes [étudiants] qui nous entourent : bien que je reconnaisse plus de services que j’en ai reçus, vous n’annulerez pas ma déclaration pour cette raison ; car vous répondrez de ce qui est dû, etc.79 ». Deux ans plus tard, on peut lire cette mention dans un autre report, par laquelle le juge demande expressément qu’un point de droit soit enregistré : « Le juge Stanton dit que si jugement avait été rendu sur ce point contre [le demandeur], il aurait été sans recours pour toujours ; et que l’on peut mettre ceci en toute sécurité dans son livre pour la loi. Et [le président] Bereford a dit de même80 ». En 1316, à la session de la Saint-Michel, le président Bereford, dans l’affaire Aylyneston c. Stretton, s’exprime en ces termes : « Il dit que vous avez dessaisi son père [de son fief], et vous dites que son père vous a inféodé ces mêmes tenures, ce pourquoi vous êtes si opposés. Mais je dis pour les jeunes gens qui sont ici pour l’instruction : si vous aviez utilisé l’acte de la manière suivante en disant que la charte vous avait été faite en votre saisine, ce serait contrer la partie tout autrement, car dans un tel cas la charte tient lieu de quittance81 ». Plus tard encore, au cours de l’Eyre de Northampton (1329), dans l’affaire Russel c. Garlekmonger, le président Le Scrope s’adresse aux reporters en ces termes : « La Cour ordonne qu’il ne prenne rien par son bref, mais qu’il soit mis à l’amende. Et je dis pour vous, apprentis, que dans ce bref, seules les personnes qui ont tenu un domaine doivent être mentionnées en ligne descendante82 ».

  • 83 John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 37.
  • 84 Il fuit ley avant ceo que nous fuimus nés… Et nous ne volomus pas changer cel ley, Year Books Mich. (...)
  • 85 Il nous covynt meytenir nos auncienez fourmes, Year Books of the Reign of King Edward the Third, éd (...)
  • 86 Nous ne voloms ne ne pooms chaunger les auncienes usages, Year Books of the Reign of the King Edwar (...)
  • 87 Nous ne volons pas changer la ley usé, Pas. 18 Edw. iii, fo. 12, pl. 4.
  • 88 Il nous covient en ceo case mainteinder les auncient jugementes de nos predecessours, Mich. 47 Edw. (...)

25Si les juges insistent sur l’importance d’une question de droit, qui a vocation, comme nous venons de le voir, à être apprise et consignée par écrit, ils font aussi référence à des règles ou à des décisions antérieures qu’ils sont disposés à suivre. Déjà, dans le traité de Bracton (XIIIe s.), on peut lire que des cas semblables doivent être jugés de la même manière. D’ailleurs, le traité contient lui-même environ 500 citations d’affaires tranchées par les juridictions83. Dans les décennies qui suivent, on constate que les juges s’appuient sur des cas antérieurs pour juger. Cela préfigure la règle du précédent, sans toutefois l’être vraiment. On trouve ainsi toute une série de formules dans les Year Books qui font référence à la tradition, et qui rendent légitime la décision du juge. Sans désigner une règle précise, elles désignent les « anciennes lois », les anciennes règles. On les trouve notamment sous le règne d’Edouard iii (1327-1377). Ainsi, la huitième année de son règne, à la session de la Saint-Michel, le juge Herle déclare : « Ce fut une loi avant que nous ne soyons nés…Et nous ne voulons pas changer cette loi84 ». Plus tard, (11 et 12e année), le juge Shareshull affirme : « Il nous convient de maintenir nos anciennes formules85 ». Plus tard encore, (16e année), le juge Hillary constate que : « Nous ne voulons ni ne pouvons changer les anciens usages86 ». Dans le même sens (18e année) le juge Shareshull renchérit : « Nous ne voulons pas changer la loi en vigueur87 ». Prenons un dernier exemple, avec le Président Cavendish qui déclare à la fin du règne d’Edouard iii (47e année) : « Il nous convient en ce cas de maintenir les anciens jugements de nos prédécesseurs88 ».

26Mais les juges sont parfois plus précis et identifient les cas auxquels ils font référence. Ils citent alors une affaire particulière dont ils souhaitent s’inspirer. En 1281 par exemple, au cours de l’Eyre organisé dans le comté de Lincoln, dans l’affaire Roger of Huntingfield c. John of Brittany et autres, le juge Saham rappelle une décision qu’il a rendue précédemment :

  • 89 Saham. Ne vus sovent il de la play a Beverlay entre le eveqe e ceus de la ville, qe la donames pur (...)

Saham (J.) : « Cela ne vous rappelle-t-il pas le procès de Beverley entre l’évêque et ceux de la ville ? Nous y avons donné comme jugement et comme loi (droit), que si ceux de la communauté donnaient leur accord sur une chose (affaire) d’intérêt commun, de sorte que la plus grande partie de la communauté était d’accord, et [si] deux marchands membres de la communauté étaient outre-mer, que lorsqu’ils rentrèrent ils ne pouvaient s’opposer à ce que la communauté avait ordonné pour le commun profit (bien commun). Nous allons néanmoins enquêter sur la vérité par l’assise (jury)89 ».

27Autre exemple, en 1319, dans les Year Books de la douzième année du règne d’Edouard ii (1319), le président Bereford rappelle une affaire qui pourrait inspirer la Cour :

Bereford (Pr.) : « Je me souviens d’un plaid de mort d’ancestor [concernant] Thomas Lutghate où il fut demandé à la cour d’Eglise d’enquêter sur la bâtardise d’un enfant mineur ».

Toudeby : « Ce cas n’est en rien semblable, car l’enfant n’était pas tenant ».

  • 90 Berr’. Il moy sovent de un plee de mortdauncestre Thomas Lutghate ou fut maundé a la court crestien (...)

Bereford (Pr.) : « Le bref avait été porté contre le tenant par la loi d’Angleterre, [tenant] qui a fait défaut, c’est pourquoi Lawrence, un enfant mineur, qui tenait de fief et de droit, est venu et a demandé à être reçu, etc., et il a plaidé comme garant de la terre ; et la bâtardise a été alléguée contre lui et il a été demandé [à l’évêque] d’enquêter etc.90 »

28Ce même président n’hésite pas à faire appel à plusieurs reprises à ses souvenirs pour étayer ses décisions, dans les années 1309-1310, tout comme le juge Denum un peu plus tard :

  • 91 Ber. Jeo vy une foithe un vikere porter une assise de novele disseisine vers un persone, ou dit fui (...)

Bereford (Pr.) : « Une fois j’ai vu un vicaire porter une assise de nouvelle dessaisine contre un prêtre, où il fut dit que l’assise ne se tiendrait pas, parce que l’ordinaire est le patron qui peut à sa volonté augmenter ou diminuer la portion du vicaire »91.

  • 92 Ber. Homme ad veu q’en Kente l’assise ad dit en un mortdauncestre q’eux ne savoient si le demaundau (...)

Bereford (Pr.) : « On a vu qu’en Kent, l’assise a dit dans une [affaire de] mort d’ancestor qu’ils ne savaient pas si le demandeur était le fils etc. qu’il n’était pas né parmi eux ni élevé à cet endroit. La cour lui a donc demandé où il était né et il dit etc. et de là [la cour] fit une enquête, duquel verdict se fit le jugement92 ».

  • 93 Berr. Jeo ai vew un homme estre arreigné de la mort un homme et avoir la chartre le Roi, par qei il (...)

Bereford (Pr.) : « J’ai vu un homme être accusé pour la mort d’un homme et avoir la charte du roi par laquelle il fut quitte, et une autre fois il fut accusé pour la même mort, et parce qu’il n’avait pas la charte du roi en main, il fut pendu93 ».

  • 94 W. Denom. Jeo vi un home de Neufchatel estre aresne devant mon conpaignon e moi justices assignez d (...)

Denum (J.) : « J’ai vu un homme de Newcastle être accusé d’homicide devant mon collègue juge et moi-même. J’ai demandé la cause de l’accusation et il a été dit qu’il avait saigné un homme qui était sous ses soins, qui mourut dans les quatre jours suivants. Et parce qu’il était un homme de ce métier (un professionnel) et qu’il n’avait pas fait la chose de manière criminelle (felenousement), mais contre sa volonté, je lui ai ordonné de repartir libre94 ».

  • 95 John P. Dawson, The Oracles of the Law, Ann Arbor, 1968, p. 57-58. Voir d’autres citation dans T. E (...)
  • 96 John H. Baker parle de « common learning », « established wisdom » et « common opinion », An Introd (...)
  • 97 John H. Baker, « Records, Reports and the Origins of Case-Law in England », Judicial Records, Law R (...)
  • 98 Anthony Musson, Medieval Law in Context. The growth of legal consciousness from Magna Carta to the (...)

29Ce genre de références est cependant loin d’être systématique et reste même assez exceptionnel dans la masse d’affaires contenues dans les Year Books95. Il n’en demeure pas moins que cette pratique, lorsqu’elle existe, contribue à nous éclairer sur certaines méthodes employées par les juges pour justifier leur décision. Elles sont la manifestation de l’opinion commune des juges96, fondement de la décision judiciaire. Car nous sommes encore très loin d’une règle du précédent liant le juge. Les affaires citées servent d’exemple (ensamples) et les cas des Year Books illustrent la pratique du droit sans s’imposer au juge97. Ils se contentent de l’influencer, ce qui est déjà beaucoup. D’ailleurs, il a été remarqué que les juges, qui occupent souvent leur fonction pendant une longue période et qui ont eu auparavant une belle carrière d’avocat, bénéficient d’une grande expérience qui facilite le développement de cette mémoire collective. Certains d’entre eux sont même réputés pour leurs excellents souvenirs professionnels98.

30La justification d’une décision ne tient pas seulement aux exemples qui peuvent être donnés ici ou là, elle tient aussi à l’intervention du juge qui use de plusieurs méthodes pour rappeler le droit applicable.

La pédagogie des juges

31Au cours des procès, certains juges prennent du temps pour justifier la décision qu’ils vont prendre. Et puisqu’ils savent que cette justification n’est pas enregistrée officiellement par les clercs de la Couronne dans leurs records, on peut estimer qu’elle n’est destinée qu’aux avocats et aux étudiants qui suivent les débats et qui parfois les enregistrent officieusement. Elles ont une vertu pédagogique pour ces avocats et ces apprentis. Le juge peut, par exemple, expliquer pourquoi une règle s’applique ou pourquoi elle ne s’applique pas. C’est ce que fait Hervey de Stanton en 1309, répondant à l’avocat Robert de Hedone qui revendiquait pour son client l’application du chapitre 47 du Statut de Westminster I. Le juge l’écarte parce qu’il le pense inadapté à l’espèce :

  • 99 Hervi regarda le statut et dit : Statut ne vous eyde par deus resouns. La primere est purceo qe la (...)

[Le juge] Stanton regarda le statut [du Parlement] et dit : « le statut ne vous aide pas pour deux raisons. La première est parce que la cause du statut pour laquelle l’action ne sera pas retardée par l’âge tendre de l’une ou l’autre des parties doit être trouvée dans une nouvelle action intentée après la mort de l’ancêtre du demandeur. Mais maintenant vous avez plaidé (counté) une dessaisine faite à votre aïeul au temps du roi Henri, l’action n’est ainsi pas nouvelle. L’autre raison est parce que le statut suppose que le dessaisi porta l’assise et mourut pendant le procès. Mais maintenant vous ne dites pas que votre aïeul est mort pendant le procès entre lui et celui qui l’a dessaisi. Ce pourquoi le statut ne vous aide pas99 ».

  • 100 Voir par exemple, Readings and Moots at the Inns of Court in the Fifteenth Century. Volume ii. Moot (...)

32Dans les mêmes circonstances, il arrive aussi que les juges rappellent le droit applicable en présentant ce qui s’apparente à des cas pratiques, similaires à l’affaire qu’ils ont à trancher, à l’image de ceux qui sont utilisés dans les écoles de droit100. C’est ce que fait William de Bereford en 1310, lorsqu’il s’adresse à l’avocat Gilbert de Toutheby. C’est aussi le cas du juge Henry Spigurnel, lorsqu’il répond à John of Westcote au cours de l’Eyre du Kent (1313-1314) :

  • 101 Berr. Si jeo doune tenemenz a un homme et a sa femme et a lour heirs, le homme survist la femme, se (...)

Bereford (Pr.) : « Si je donne des tenures à un homme et à sa femme et à leurs héritiers, [et que] l’homme survit à sa femme, l’héritier sera-t-il admis dans une [action de] mort d’ancestor pour prouver (averer) les points de son bref, [c’est-à-dire] que son ancêtre fut saisi [de son fief] ? Il le sera (ainsi), même si son père a été inféodé sans charte. Et dès-lors que le descendant serait admis dans une [action de] mort d’ancestor pour prouver la possession (estat) de son père, il semble a fortiori, que [le père] lui-même sera admis dans une [action de] mort d’ancestor pour prouver sa possession et l’inféodation faite en commun [à lui et à sa femme décédée]101 ».

  • 102 SPIGURNEL. Si vous pernez mes bestes cy et les enchacez a Loundres ieo me pleindra cy et la ou le t (...)

Spigurnel (J.) : « Si vous prenez mes bêtes ici et les chassez à Londres, je me plaindrai ici, et vous serez puni là où le trespass a été commis. Sinon, le dommage (tort) sera impuni. Pour cette raison répondez de la saisie faite sans droit102 ».

  • 103 David Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligation, 1999 (2006), p. 55.

33Parfois, les explications données par le juge peuvent être beaucoup plus développées, comme en 1382 dans l’affaire Berden c. Burton. En l’espèce, le plaignant (Berden) se procure un bref de trespass contre Burton dont il accuse les hommes d’avoir fait irruption chez lui. Cette intrusion, dit-il, a effrayé ses serviteurs qui ont alors délaissé la surveillance du feu, provoquant l’incendie de son manoir (par accident). L’avocat de la défense réagit immédiatement en indiquant à juste titre que le plaignant s’est trompé de bref103. Trespass implique en effet l’usage de la violence. Il aurait fallu plutôt se procurer un bref de trespass on the case, une mutation de trespass que l’on peut utiliser en cas d’accident, pour faire jouer la responsabilité de son auteur (responsabilité délictuelle). Le président Belknap va suivre ce point de vue en donnant des exemples :

  • 104 Trespass on the case.
  • 105 Belk il semble auxint qe le bref est malement conceu qar vous dussez aver pris vostre bref especial (...)

Belknap (Pr.) : « Il [me] semble aussi que le bref est mal formulé, car vous auriez dû prendre votre bref spécial ‘sur votre cas’104, puisque ce n’était pas dans leur intention de les brûler, mais [que l’incendie s’est produit] par accident. Même si cela découlait de leur acte, cela a quand même été fait contre leur volonté105. »

34Et il ajoute un exemple à l’appui de son affirmation, sous la forme d’un petit cours de droit en pleine audience, qui n’a pas échappé à notre reporter :

  • 106 Come si vous debrusez moun close et y entrez einz et par cel voie mez bestez sen alent et fuont ens (...)

« [C’est] comme si vous brisiez ma clôture et y entriez, et que par cette ouverture mes bêtes s’en allaient et s’enfuyaient, de sorte que je les perdais pour toujours, sans que vous ne le sachiez ; je n’aurai pas un bref de trespass contre vous, alléguant que vous avez chassé mes bêtes, mais je pense vraiment que j’aurai un bref général de trespass pour ma clôture brisée, sans mention de la fuite des bêtes, et tout sera pris en compte dans les dommages de la destruction de la clôture, car tous les dommages se sont produits et ont été entièrement faits par la destruction de la clôture106 ».

  • 107 Et auxint si vous debrusez mez mesons et vous en alez et puis auterz estrangez vous nient sachant e (...)

« Et aussi, si vous fracturez mes maisons, et que vous vous en allez, et puis que d’autres étrangers emportent mes biens sans que vous ne le sachiez, j’aurai un bref de trespass contre vous pour l’effraction de mes maisons, etc. et je récupérerai tout en dommages[-intérêts] comme ci-dessus107. […] »

35Donc s’il y a effraction (violence), c’est bien un bref de trespass qu’il faut utiliser, même s’il se produit ensuite des évènements qui n’ont pas été voulus par l’auteur de cet acte. Il n’en va pas de même en cas d’accident, où il faut se procurer un bref de trespass on the case. Le juge Belknap l’illustre de cette façon :

  • 108 Trespass on the case.
  • 109 Si vostre meson soit aioignant a ma meson et ma meson est ars et vostre meson auxint per infortune (...)

« Si votre maison est à côté de ma maison et que ma maison est brûlée et votre maison aussi par l’accident de ma maison, vous n’aurez jamais un bref contre moi alléguant que j’ai brûlé votre maison [trespass simple], mais [plutôt] un bref spécial sur votre cas108. Et, aussi, [2e exemple] si je me couche dans votre maison et mets une chandelle sur le mur, et que la chandelle tombe sur la paille, si bien que votre maison est brûlée, vous aurez un bref spécial (trespass on the case) [contre moi]109 ».

  • 110 En l’espèce, l’avocat du plaignant (Holt) qui ne peut plus changer de bref, modifie sa plaidoirie e (...)

36Nous sommes en 1382, c’est-à-dire seulement quelques années après l’apparition du bref de trespass on the case ou « case » (admis dans les années 1360). Ce bref est utilisé en cas de mauvaise exécution des contrats, puis en cas de négligence et ici en cas d’accidents. À cette époque, les juges doivent encore parfois expliquer le bon usage de cette action, notamment comme ici, lorsque les parties tentent d’utiliser le bref de trespass simple, qui n’est pas approprié110. Dans ce cas, les reporters n’en perdent pas une miette et enregistrent ce qui s’apparente à un véritable cours de droit.

  • 111 Voir le texte en annexe.
  • 112 Le paiement n’est pas mentionné expressément mais on peut le déduire du comportement du défendeur, (...)

37Le choix de la bonne action, c’est-à-dire du bref adapté aux faits de l’espèce, est crucial en common law. C’est d’ailleurs souvent sur ce terrain que les parties s’affrontent en début de procès, avant d’aborder le fond de l’affaire. Cette contestation sur le plan de la procédure est fort bien illustrée dans ce qui sera notre dernier exemple : l’affaire Tailboys c. Sherman (1443). En l’espèce, William Tailboys saisit la cour par bref de trespass on the case, pour inexécution d’un contrat (anc. fr. nonfesance). Depuis les années 1360, ce bref est utilisable en cas de mauvaise exécution d’un contrat (anc. fr. misfesance), puis, nous l’avons vu, pour les accidents. Ici, William Tailboys l’utilise car les deux pipes de vin qu’il a achetées pour 10 marcs ne lui ont pas été livrées, conformément au contrat conclu dans la ville de Lincoln. Elles devaient l’être avant Noël, ce qui ne s’est pas produit111. Dans un contexte où trespass on the case ne s’est pas encore imposé en la matière, les avocats du défendeur William Sherman, n’hésitent pas tour à tour à affirmer qu’il fallait utiliser une autre action. Ainsi des alternatives à trespass on the case sont-elles successivement énumérées : le bref pour dette (dette du prix payé), le bref de détenue (détention illégale du vin par le vendeur qui ne l’a pas livré et qui n’en est plus propriétaire à cause du paiement du prix112) et le bref de covenant (l’accord écrit et scellé n’ayant pas été exécuté par le vendeur).

Bingham : « Il semble que ce bref ne corresponde pas à l’affaire, et que le plaignant devrait se fonder sur un bref de dette ». [Ce point de vue a dû être contredit et le deuxième avocat du défendeur intervient :]

Danby : « Dès que l’accord (bargeyn) a été conclu, la propriété a été [transférée] au plaignant, ce pourquoi il semble qu’il devrait plutôt avoir un bref de détenue qu’un bref pour dette. Et si quelqu’un me vend un cheval, je n’aurai pas de bref de dette contre lui, mais un bref de détenue ». […]

  • 113 Littéralement « sonnent ».
  • 114 Voir le texte en annexe.

Bingham : « Cette action qu’il a formulée, il ne peut l’avoir d’après les faits présentés, car les faits sentent113 le covenant, si bien qu’il doit avoir un bref de covenant. Et [sur] le fait que le défendeur sur l’accord (bargain) devait livrer le vin à Goltho avant un certain jour, c’est un covenant, [pour] lequel, s’il n’est pas entièrement fait et exécuté, le plaignant n’aura néanmoins pas d’action de trespass sur son cas, car si un charpentier conclut un accord ou covenant avec moi pour faire une maison adéquate et bonne, mesurant une certaine longueur, avant un certain jour, s’il ne me fait aucune maison je n’aurai pas contre lui de bref de trespass sur mon cas, mais une action de covenant, si le covenant a été écrit. Mais s’il fait la maison contrairement à mon covenant, même si mon covenant n’est pas par écrit, j’aurai contre lui un bref de trespass sur mon cas. C’est la même règle (ley) si un maréchal-ferrant fait un covenant avec moi pour ferrer mon cheval et qu’il le ferre et le cloue (le blesse), j’aurai une action de trespass sur mon cas ; mais s’il ne fait rien au cheval je ne peux avoir contre lui aucune action, comme ici, semble-t-il114 ».

  • 115 John H. Baker, The Oxford History of the Laws of England, volume vi, 1483-1558, Oxford, p. 840.

38L’avocat Bingham considère que le demandeur n’a pas choisi le bon bref en achetant trespass on the case. Pour lui, cette action ne concerne que les contrats qui ont été mal exécutés (misfesance) et non les contrats qui n’ont pas été exécutés (nonfesance), auquel cas c’est le bref de covenant qui est nécessaire. Ce faisant, il s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence115. Cependant, le juge Ayscough le contredit par un exemple, qui illustre ce qui apparaît comme une volonté de modifier le droit applicable. Trespass on the case serait donc valable en cas d’inexécution d’un contrat :

  • 116 Voir le texte en annexe.

Ayscough (J.) : « Si un chirurgien fait un covenant avec moi pour une certaine somme pour soigner ma tête ou mon bras, s’il ne veut pas venir à moi et me donner ses remèdes, si bien que ma tête [empire] ou mon bras est perdu, j’aurai contre lui un bref de trespass sur mon cas116 ».

39Mais l’avocat résiste et revient à la charge en rappelant la règle d’origine, aussitôt contredit par le juge Ayscough :

Bingham : « S’il vous a donné des remèdes inappropriés par lesquels votre bras est perdu, vous aurez contre lui un bref de trespass sur votre cas ».

  • 117 Idem.

Ayscough (J.) : « Je peux l’avoir même s’il ne me donne aucun remède117 ».

40Pour finir, le principe posé par Ayscough est confirmé par son collègue le juge Paston, qui réaffirme par un exemple, que trespass on the case est utilisable en cas de non-exécution d’un contrat :

  • 118 Idem.

Paston (J.) : « Si je vais chevauchant sur la grand-route et que j’arrive dans une ville dans laquelle demeure un maréchal-ferrant, lequel a suffisamment de quoi ferrer mon cheval qui a perdu ses fers et que je lui demande à une heure convenable de le ferrer et lui offre suffisamment [d’argent] pour son travail, et qu’il le refuse, si bien que mon cheval est ensuite perdu par manque de fers et par son manquement, je dis que dans ce même cas j’aurai contre lui une action de trespass sur mon cas118 ».

  • 119 David Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligation, 1999 (2006), p. 126.
  • 120 John H. Baker, Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750 (2nd ed.), Ox (...)
  • 121 Ibid., p. 129.
  • 122 Voir la fin du texte en annexe. Il aurait aussi été possible pour les juges, de considérer – comme (...)
  • 123 John H. Baker, The Oxford History of the Laws of England, volume vi, 1483-1558, Oxford, p. 846-860. (...)

41Dans cet exemple, l’existence d’un dommage, la mort du cheval, justifie pour le juge, l’action pour non-exécution du contrat. En ce milieu de xve siècle, la jurisprudence en matière de non-exécution des contrats fait visiblement l’objet de questionnements de la part des juristes. David Ibbetson fait en effet état d’un certain « degré de pression pour un développement des recours afin d’englober les affaires d’inexécution contractuelle, en particulier dans les affaires où aucun autre recours n’est disponible, telles que les affaires de non-exécution de contrats de services et les affaires où un vendeur de terre manque à son obligation de la transmettre119 ». Notre affaire Tailboys c. Sherman (1443) a lieu l’année d’après Shipton c. Dogge (Doige’s Case) de 1442120, qui déjà, « ouvre une porte par laquelle des affaires d’inexécution contractuelle peuvent passer par l’action de trespass on the case121 ». Nous sommes alors face à des litiges de nature immobilières et non mobilières comme dans notre exemple. Ceci explique sûrement pourquoi les avocats du défendeur s’entêtent à critiquer le choix de l’action du demandeur face à des juges, qui ont vraisemblablement pris la mesure des nouveaux besoins, et qui, par leur argumentation, accueillent trespass on the case pour non-exécution contractuelle. En l’espèce, aucun jugement ne sera rendu dans l’affaire Taiboys c. Sherman122 et la jurisprudence va lentement évoluer sur ce point. Il faudra en effet attendre la première moitié du xvie siècle pour qu’une telle action soit véritablement reconnue pour inexécution des contrats, par le bref d’assumpsit123. Sans les reports, nous n’aurions pas eu connaissance de ce frémissement de la première moitié du xve siècle, qui aboutira plus tard au revirement de la jurisprudence.

42En tout état de cause, ce report – à l’image de beaucoup d’autres – illustre parfaitement les échanges qui ont lieu à la cour et qui permettent de voir naître une décision judiciaire en révélant les débats sur le droit applicable, mais surtout, la motivation des juges, quasiment absente des records officiels.

  • 124 J. H. Baker, « Records, Reports and the Origins of Case-Law in England », Judicial Records, Law Rep (...)
  • 125 J. H. Baker, An Introduction to English Legal History. Fifth Edition, op. cit., p. 196.

43Au cours du temps, les Year Books et les reports qu’ils contiennent vont peu à peu évoluer. Déjà, dans le courant du xive siècle ils avaient connu une certaine uniformisation124. Le recours au Year Books va se poursuivre au cours des siècles suivants, mais il va se modifier. Jugés peu maniables, ils vont être abrégés dès la fin du xve, mais surtout à partir du xvie siècle. Ces abridgments qui vont très vite être imprimés, classent les affaires alphabétiquement par matières, ce qui facilite leur utilisation. C’est dans cet esprit qu’est éditée en 1514-1516 la Graunde Abridgement de celui qui deviendra juge des Plaids communs, Anthony Fitzherbert († 1538). Elle regroupe alors 13.845 cas. Améliorée et augmentée par Sir Robert Brooke, elle va être rééditée dans les années 1570, avec plus de 20.000 cas125, constituant une sorte encyclopédie juridique.

  • 126 J. H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 35.
  • 127 Ibid., p. 41.
  • 128 Ibid., p. 42.

44Mais surtout, le besoin de comprendre comment une décision a été prise, va faire naître de nouvelles pratiques éditoriales dans le milieu du xvie siècle. On associe désormais la publication du record officiel à celle du report qui lui correspond126, afin que le lecteur ait une vision aussi exhaustive que possible de l’affaire qui l’intéresse. De plus, et à la différence de ce qui se pratiquait auparavant, seuls les cas dans lesquels un jugement est effectivement rendu sont rapportés127. Cette façon de concevoir les reports, leur donne une nouvelle dimension qui les éloigne de leur simple fonction pédagogique. Désormais, selon John H. Baker, « they were authorities, in a new sense. The common law was now what the courts said it was, and the courts had embarked on a new mission to develop the common law from case to case128 ».

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Annexe

Annexe

Tailboys contre Sherman (1443)

BL MS. Harley 4557, ff. 327v-328r: Trinity 21 Henry VI129

transgressio sur le cas

Willam Tailboys porta bref de transgressione sur le cas envers Willam Sherman e counta qe il avera bargeyne ove luy a Lincoln .ij. pipez de vyne pur .x. marcz e qe le defendant doit deliverer lez .ij. pipez de vyne al plaintif a G. avaunt le fest de Nowell darrein passe e dit en fait qe avaunt le dit fest il ne delivera a luy lez .ij. pipez de vyne al lieu avauntdit par qei laccion est done a luy.

Byngham. Semble qe cell bref ne gist sur le cas e qe le pleintif serra mys a son bref de dette.

Danby. Meyntenaunt par le bargeyn fait le proprete fuist en le pleintif par qei semble qe plustost il avera bref de detenue qe bref de dette e si un vende a moy un chival jeo navera envers luy bref de dette mes bref de detenue.

Paston’. Quel diversite est parentre barganizasset e vendidisset ou dimisset ? E jo entend nulle diversite.

Byngham. Ce accion quel il ad conceyve il ne put aver sur la matere mater [sic]130 quar le matere soun en covenaunt, issint qe il doit aver bref de covenaunt e ceo qe le defendant sur le bargeyn doit deliverer le vyn a E131. parentre un certein jour ceo est un covenaunt le quel (tout ne ne seit fait e parfourme) unquore le pleintif navera accion de transgressione sur son case qar si carpenter face une bargayne ou covenaunt ove moy a faire un maison sufficient e bon conteignaunt certein quantite de longure e parentre certain jour sil fait a moy nulle maison jeo navera envers luy bref de transgressione sur moun cas einz accion de covenaunt si le covenaunt fuist escrit e mes sil fait le maison contrarie a moun covenaunt tout ne fust moun covenaunt escrit jeo avera envers luy bref de transgressione sur moun cas. Et meme le ley est si un smyth fait une covenaunt ove moy pur shoer moun chivalle e il luy shoe e cleyde jeo avera accion de transgressione suz moun cas mes sil ne fait ascun chose a chivall jeo ne puis aver envers luy ascun accion issint semble icy.

Ascue. Si un surgeon fait un covenaunt ove moy pur certeine soume pur sayner ma test ou ma brace sil ne voet venir a moy e doner a moy ses medicinez, issint qe ma test ou ma brace est perie, jeo avera envers luy bref de transgressione sur moun cas.

Byngham. Sil dona a vous medicinez contrariaunz par quell vostre brace est perie vous averez envers luy bref de transgressione sur vostre cas.

Ascue. Issint puisse jeo aver tot ne done a moy nulle medicine.

Past’. Si jeo veigne chivauchaunt sur le haut chemyn e jeo veigne parmy une ville deinz quel un smyth est demuraunt le quel ad sufficient stuff pur shoer moun chivall qe ad perde sez solers e jeo luy requist en temps covenable pur luy shoer e luy offra sufficient pur son labour e il le refuse par qei mon chivalle est apres perduz par defaute de solers e en sa defaute jeo die qe en meme cel case jeo avera vers luy accion de transgressione sur moun cas.

E puis lez partiez accorderent e rienz est fait de ceo enapres etc.

Trespass sur le cas

William Tailboys porta un bref de trespass sur le cas (trespass on the case) contre William Sherman et plaida qu’il avait conclu un accord (bargeyne) avec lui à Lincoln pour deux pipes de vin132 pour 10 marks, et que le défendeur devait livrer les deux pipes de vin au plaignant à Goltho avant la fête de Noël dernier [maintenant] passée ; et dit qu’en fait il ne lui livra pas les deux pipes de vin avant ladite fête à l’endroit susmentionné, et que pour cela une action est portée contre lui.

Bingham : « Il semble que ce bref ne corresponde pas à l’affaire, et que le plaignant devrait se fonder sur un bref de dette ».

Danby : « Dès que l’accord (bargeyn) a été conclu, la propriété a été [transférée] au plaignant, ce pourquoi il semble qu’il devrait plutôt avoir un bref de détenue qu’un bref pour dette. Et si quelqu’un me vend un cheval, je n’aurai pas de bref de dette contre lui, mais un bref de détenue ».

Paston (J.) : « Quelle est la différence entre ‘qu’il eût conclu un accord’ et ‘qu’il eût vendu’ ou ‘qu’il eût cédé’ ? Je n’entends nulle différence ».

Bingham : « Cette action qu’il a formulée, il ne peut l’avoir d’après les faits présentés, car les faits sentent133 le covenant, si bien qu’il doit avoir un bref de covenant. Et [sur] le fait que le défendeur sur l’accord (bargain) devait livrer le vin à Goltho134 avant un certain jour, c’est un covenant, [pour] lequel, s’il n’est pas entièrement fait et exécuté, le plaignant n’aura néanmoins pas d’action de trespass sur son cas, car si un charpentier conclut un accord ou covenant avec moi pour faire une maison adéquate et bonne, mesurant une certaine longueur, avant un certain jour, s’il ne me fait aucune maison je n’aurai pas contre lui de bref de trespass sur mon cas, mais une action de covenant, si le covenant a été écrit. Mais s’il fait la maison contrairement à mon covenant, même si mon covenant n’est pas par écrit, j’aurai contre lui un bref de trespass sur mon cas. C’est la même règle (ley) si un maréchal-ferrant fait un covenant avec moi pour ferrer mon cheval et qu’il le ferre et le cloue (le blesse), j’aurai une action de trespass sur mon cas ; mais s’il ne fait rien au cheval je ne peux avoir contre lui aucune action, comme ici, semble-t-il ».

Ayscough (J.) : « Si un chirurgien fait un covenant avec moi pour une certaine somme pour soigner ma tête ou mon bras, s’il ne veut pas venir à moi et me donner ses remèdes, si bien que ma tête [empire] ou mon bras est perdu, j’aurai contre lui un bref de trespass sur mon cas ».

Bingham : « S’il vous a donné des remèdes inappropriés par lesquels votre bras est perdu, vous aurez contre lui un bref de trespass sur votre cas ».

Ayscough (J.) : « Je peux l’avoir même s’il ne me donne aucun remède ».

Paston (J.) : « Si je vais chevauchant sur la grand-route et que j’arrive dans une ville dans laquelle demeure un maréchal-ferrant, lequel a suffisamment de quoi ferrer mon cheval qui a perdu ses fers et que je lui demande à une heure convenable de le ferrer et lui offre suffisamment [d’argent] pour son travail, et qu’il le refuse, si bien que mon cheval est ensuite perdu par manque de fers et par son manquement, je dis que dans ce même cas j’aurai contre lui une action de trespass sur mon cas ».

Et puis les parties se mirent d’accord et rien n’est fait de cela ensuite etc.

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Notes

1 Raoul Charles van Caenegem, The Birth of the English Common Law (2nd ed.), Cambridge, 1988, p. 4-9 ; R. Allen Brown, Origins of English Feudalism, London, 1973, p. 83-94 ; John Hudson, The Oxford History of the Laws of England, volume 2, 871-1216, Oxford, 2012, p. 333-375 ; Jean-Philippe Genet, « Guillaume le Conquérant a-t-il rattaché l’Angleterre au continent ? », Annales de Normandie, 2019/1, p. 211-216.

2 Paul Brand, « The Languages of the law in later medieval England », in Multilingualism in later medieval Britain, éd. D. A. Trotter, Woodbridge, 2000, p. 64 ; H. G. Richardson et G. O. Sayles signalent la mention des premiers rotuli dès 1176, The Governance of Medieval England from the Conquest to Magna Carta, Edinburg, 1963, p. 185. Paul Brand pense que leur compilation a en effet commencé dès le règne d’Henri ii, à partir de 1176 environ, « Multis Vigiliis Excogitatam et Inventam : Henry ii and the Creation of the English Common Law », The Making of the Common Law, éd. Paul Brand, London, 1992, p. 95-96 (précédemment publié dans Haskins Society Journal, 2, 1990, p. 197-222). John Hamilton Baker propose la date de 1194, « Records, Reports and the Origins of Case-Law in England », in John H. Baker (éd.) Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law, Berlin, 1989, p. 15-16.

3 Sur ce qui suit : John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 16-17. Voir aussi Paul Brand, « The Languages of the law », op. cit., p. 64 et Thomas J. McSweeney, Priests of the Law. Roman Law and the Making of the Common Law’s First Professionals, Oxford, 2019, p. 143-145.

4 John H. Baker, An Introduction to English Legal History. Fifth Edition, London, 2019, p. 95. Voir infra, note 24.

5 Thomas J. McSweeney, Priests of the Law. Roman Law and the Making of the Common Law’s First Professionals, Oxford, 2019, p. 140.

6 John H. Baker, « Case-Law: Reports and Records », Englische und kontinentale Rechtsgeschichte: ein Forschungsprojekt, éd. Helmut Coing & Knut Wolfgang Nör, Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, Band 1, Berlin, 1985, p. 49 ; « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 17.

7 John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 17, n. 11., p. 20.

8 The Earliest Law Reports, vol. iv, éd. Paul Brand, Selden Society, vol. 123 (2006), London, 2007, p. xv-xvi.

9 Paul Brand, « Inside the courtroom: lawyers, litigants and justices in England in the later middle ages », in Peter Coss (éd.), The Moral World of the Law, Cambridge, 2000, p. 108-109.

10 Paul Brand (éd.), The Earliest Law Reports. Vol. iv, op. cit., p. xi.

11 Paul Brand, « The Beginning of English Law reporting », in Chantal Stebbings (éd.), Law reporting in Britain, London, 1995, p. 3.

12 The Earliest Law Reports. Vol. iv, éd. Paul Brand, op. cit., p. xiv-xv.

13 John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 27.

14 Sur l’évolution historiographique, ibid., p. 21-27.

15 Ibid., p. 26. Voir infra, note 37.

16 Paul Brand, Observing and Recording the Medieval Bar and Bench at Work. The origins of law reporting in England, London, 1999, p. 10.

17 Ibid., p. 26, 28, 33. Voir aussi The Earliest Law Reports. Vol. iv, éd. Paul Brand, op. cit., p. xvii-xxi.

18 John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 34. Voir aussi Paul Brand, « The Language of the English Legal Profession: The Emergence of a Distinctive Legal Lexicon in Insular French », The Anglo-Norman Language and Its Contexts, éd. Richard Ingham, York, 2010, p. 96.

19 Frederic William Maitland, « Of the Anglo-French Language in the Early Year Books », Year Books Series, vol. I, Year Books of 1 and 2 Edward ii (1307-1308 and 1308-1309), Selden Society, vol. 17, 1903, p. xxxiii-lxxxi ; Leena Löfstedt, « Notes on Beginnings of Law French », Romance Philology, vol. 68, 2014, p. 285-338.

20 Serge Lusignan, La langue des rois au Moyen Age. Le français en France et en Angleterre, Paris, 2004, p. 159-160 ; Ian Short, Manual of Anglo-Norman, London, 2007, p. 25-26 ; David Mellinkoff, The Language of the Law, Boston, 1963, p. 60-70.

21 George E. Woodbine, « The language of the English Law », Speculum, vol. xviii, 1943, p. 403.

22 Sir John Fortescue, De laudibus legum Angliae, éd. Stanley Bertram Chrimes, Cambridge, 1942, p. 114-116 ; John H. Baker, « The Three Languages of the Common Law », The Common Law Tradition. Lawyers, Books and the Law, éd. John Hamilton Baker, London, 2000, p. 243 ; George E. Woodbine, op. cit., p. 403.

23 John H. Baker, « The Three Languages », op. cit., p. 236.

24 L’abolition officielle de l’usage du latin et du français date d’un statut du Parlement de 1731 (4 George ii), John H. Baker, Manual of law French (2nd ed.), Farham, 1989, p. 6.

25 Iam cohabitantibus Anglicis et Normannis et alterutrum uxores ducentibus uel nubentibus, sic permixte sunt nationes ut uix decerni possit hodie, de liberis loquor, quis Anglicus quis Normannus sit genere, Richard fitzNigel Dialogus de Scaccario. The Dialogue of the Exchequer, éd. Emilie Amt, Oxford, 2007, p. 80.

26 R. M. Wilson, « English and French in England 1100-1300 », History, xxvii, 1943, p. 37 & 57.

27 Serge Lusignan, La langue des rois au Moyen Age. Le français en France et en Angleterre, Paris, 2004, p. 156.

28 R. M. Wilson, op. cit., p. 58. Voir aussi Susan Crane, « Social Aspects of Bilingualism in the Thirteenth Century », Thirteenth Century England VI. Proceedings of the Durham Conference 1995, éd. Michael Prestwich et alii, Woodbridge, 1997, p. 105 ; George E. Woodbine, op. cit., p. 404 (note 3) ; John H. Baker, « The Three Languages », op. cit., p. 236.

29 R. M. Wilson, op. cit., p. 57.

30 William Rothwell, « The Role of French in Thirteenth-Century England », Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, vol. 58, no. 2, 1976, p. 458-461. Sur les sources pédagogiques, voir Andres Max Kristol, « L’enseignement du français en Angleterre (xiiie-xve siècles). Les sources manuscrites », Romania, tome 111 n°443-444, 1990, p. 289-330.

31 Walter de Bibbesworth, Le tretiz, éd. W. Rothwell, London, 1990, Prologue, l. 10.

32 Serge Lusignan, op. cit., p. 160 ; R. M. Wilson, op. cit., p. 44-45.

33 Christopher Fletcher, « Langue et nation en Angleterre à la fin du moyen âge », Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 2012/2, n° 36, p. 238.

34 Aux xiiie et xive siècle le français est la langue des plaidoiries, des reports, de l’enseignement, de la littérature juridique, de la préparation et de la discussion des Statuts du Parlement et des statuts eux-mêmes (quand ils ne sont pas en latin), Paul Brand, « The Languages of the law in later medieval England », Multilingualism in later medieval Britain, éd. D. A. Trotter, Woodbridge, 2000, p. 75-76.

35 Ibid., p. 66. Voir aussi Paul Brand, « Inside the courtroom », op. cit., p. 110-111 ; « The Language of the English Legal Profession : The Emergence of a Distinctive Legal Lexicon in Insular French », The Anglo-Norman Language and Its Contexts, éd. Richard Ingham, York, 2010, p. 95. En cela Paul Brand avance la date de l’utilisation du français dans les cours de justice, que l’historiographie plaçait plus tard au xiiie siècle. Voir la synthèse sur cette question dans Gwilym Dodd, « Languages and Law in Late Medieval England: English, French and Latin », The Cambridge Companion to Medieval English Law and Literature, éd. Candace Barrington and Sebastian Sobecki, Cambridge, 2019, p. 19-21.

36 Paul Brand, « The Languages of the law », op. cit., p. 67.

37 Year Books of Edward II, vol. ii, 2 & 3 Edward II. A.D. 1308-9 and 1309-10, éd. F. W. Maitland, Selden Society vol. 19, London, 1904, p. xvi ; Year Books of Edward ii. Vol. iv. 3 & 4 Edward ii. A.D. 1309-1311, éd. F. W. Maitland & G. J. Turner, Selden Society, vol. 22, p. xli-xlii ; Paul Brand, Observing and Recording the Medieval Bar and Bench at Work. The origins of law reporting in England, London, 1999, p. 16-17. Cribbe, anglais crib ; d’après John H. Baker : « A place, probably a gallery in the Bench, where students of law in Edw. ii’s time stood and discussed cases », Manual of law French (2nd ed.), Farham, 1989, p. 82, s. v.

38 John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 26.

39 Paul Brand, « The Language of the English Legal Profession: The Emergence of a Distinctive Legal Lexicon in Insular French », The Anglo-Norman Language and Its Contexts, éd. Richard Ingham, York, 2010, p. 96.

40 Paul Brand « Inside the courtroom », op. cit., p. 98.

41 Ibid., p. 107.

42 Gwen Seabourne, « ‘Et Subridet etc.’ Smiles, laughter and levity in medieval Year Books », Law and Society in Later Medieval England and Ireland. Essays in Honour of Paul Brand, éd. Travis R. Baker, Abingdon, 2018, p. 201.

43 Paul Brand, « The Language of the English Legal Profession », op. cit., p. 96.

44 Ibid.

45 Paul Brand, « The Languages of the law », op. cit., p. 67 ; Paul Brand, « Inside the courtroom », op. cit., p. 96.

46 Ibid., p. 111.

47 The Earliest Law Reports, vol. iv, éd. Paul Brand, op. cit., p. xvi ; Paul Brand, Observing and Recording the Medieval Bar and Bench at Work. The origins of law reporting in England, London, 1999, p. 8.

48 John P. Dawson, The Oracles of the Law, Ann Arbor, 1968, p. 2-3.

49 Paul Brand, Observing and Recording the Medieval Bar and Bench at Work. The origins of law reporting in England, London, 1999, p. 12.

50 John H. Baker, An Introduction to English Legal History. Fifth Edition, op. cit., p. 187-188. Voir aussi Christophe Archan, « L’affaire Staunton contre Prieur de Lenton (1329-1330). L’histoire d’un duel judiciaire manqué sous le règne d’Edouard iii », à paraître.

51 Paul Brand, « Inside the courtroom », op. cit., p. 97.

52  Stauntone. R[espone]z au bref (Anonyme), Year Books of Edward II. Vol.i. 1 & 2 Edward ii. A.D. 1307-1309, éd. F. W. Maitland, Selden Society, vol. 17, 1903, p. 40. Je remercie infiniment Florence Tanniou d’avoir relu mes traductions de l’ancien français, dans l’ensemble de cet article. Toute erreur reste de ma propre responsabilité.

53 Hervi [lire ‘Stanton’, et idem infra]. R[esponez] a la r[espounse] (Taleworthe c. Laufare), ibid., p. 102.

54 Hervi a Laufare. Responez autre chose (Helle c. Prieur d’Ipswich), Year Books of Edward ii. Vol. iii. 3 Edward ii. A.D. 1309-1310, éd. F. W. Maitland, Selden Society, vol. 20, 1905, p. 66.

55 Hervy. Volez autre chose dire ? (Haye c. Gynes), ibid., p. 100.

56 Stauntone. Il covient qe vous r[esponez] a ceo (Hauterive c. Painel), Year Books of Edward ii. Vol. iv. 3 & 4 Edward ii. A.D. 1309-1311, éd. F. W. Maitland & G. J. Turner, Selden Society, vol. 22, 1907, p. 62.

57 Hervy a Touth. Dites autre chose, (Thorgrim c. Evêque d’Hereford), ibid., p. 69.

58 Ber.’ R[esponez] outre, qar statut est autrement a entendre (Stapeldon c. Stapeldon), Year Books of Edward ii. Vol. i. 1 & 2 Edward ii. A.D. 1307-1309, éd. F. W. Maitland, Selden Society, vol. 17, 1903, p. 60.

59 Berr. Vous dites talent (Codeston c. Prieur de Tunbridge), ibid., p. 66. Voir aussi la même expression par le même juge (Cooper c. Delegold), Year Books of Edward ii. Vol. xi. 5 Edward ii. A.D. 1311-1312, éd. William Craddock Bolland, Selden Society, vol. 31, 1915, p. 90.

60 Berr. Par qei il covent qe vous r[espoignez] a la seisine (Toftes c. Thorpe), Year Books of Edward ii. Vol. iii. 3 Edward ii. A.D. 1309-1310, éd. F. W. Maitland, Selden Society, vol. 20, 1905, p. 72.

61 Ber. Il vous dient qe vous avez fet le wast. Quei respondez vous a ceo ? (Brunel c. Beauchamp), ibid., p. 90.

62 Berr. Mettetz vostre r[espouns] en certeyn (Nasshe c. Northaw), ibid., p. 149.

63 Ber. Alez, si emparlez tanqe a demein (Goldington c. Bassingburn), ibid., p. 197. Sur ce type de concertation, voir Paul Brand, « Inside the courtroom », op. cit., p. 104.

64 Ber. Voilletz vous autre chose dire ? (Hauterive c. Painel), Year Books of Edward ii. Vol. iv. 3 & 4 Edward ii. A.D. 1309-1311, éd. F. W. Maitland & G. J. Turner, Selden Society, vol. 22, 1907, p. 61.

65 Berr. Responez a ceo qu’il vous dient (Ryde c. Tregoz), ibid., p. 97.

66 Berr. a Herle. Si vous ly pussez doner meillour bref en soun cas, jeo asenterey bien a vous. Et eietz pitee de nous, qe nous ne chargetz mie ou mestier n’est, enz dites outre (Fressingfelde c. Jonesman), Year Books of Edward ii. Vol. i. 1 & 2 Edward ii. A.D. 1307-1309, éd. F. W. Maitland, Selden Society, vol. 17, 1903, p. 106.

67 Ber’. Ore avetz assetz dit et plus qe mestier ne serroit (Anonyme), ibid., p. 161.

68 Ber. a Touth. Ceo est un r[espouns] a defere quancqe vous avez dist et desaffermer vostre dreit de estre receu (Ferrers c. Vescy), Year Books of Edward ii, vol. iii, 3 Edward ii. A.D. 1309-1310, éd. F. W. Maitland, Selden Society, vol. 20, London, 1905, p. 8.

69 Berr. Jeo ne vy unqes dreyn presentement si malement pledé (Prieur de Malvern c. Vernon), Year Books of Edward ii. Vol. iv. 3 & 4 Edward ii. A.D. 1309-1311, éd. F. W. Maitland & G. J. Turner, Selden Society, vol. 22, 1907, p. 50.

70 Hervi a l’atturné. Malvois ribaud, vous ne l’avera mie! (Broke c. Taylard), ibid., p. 195.

71 Hervy. Vous malvays ribauds, vous nestes dautre chos charge si noun a dire sil le ferrit ou noun (Broke c. Taylard), Year Books of Edward ii. Vol. xxvi (Part ii), The Eyre of London, 14 Edward ii A.D. 1321. Vol. ii, éd. Helen M. Cam, Selden Society, vol. 86, London, 1969, p. 143.

72 Gwen Seabourne, « Et Subridet etc. Smiles, laughter and levity in medieval Year Books », Law and Society in Later Medieval England and Ireland. Essays in Honour of Paul Brand, éd. Travis R. Baker, Abingdon, 2018, p. 201-212.

73 Hedone. Quei avez de ceo qe vous aviez dit ?

Roistone. Prest &c.-

Hedone. En droit del aquitance nous ne le poums dedire &c. ; en droit du remenant demandoms jugement, del houre qe nous avoms vostre fet le quel vous avez conu qe en cele dette vous lie, e a vous delier de cele dette aquitance ne rienz ne avez mes qe vente ; demandoms jugement.

Roistone. Nous mettoms contre vous chose qe tant vaut come aquitance, del houre qe pais de ceo puet aver conissance, e nous pledoms a nostre verite dount la court deit aver regard.

STANTONE. Coment qe vous pledez a verite, il voet pleder a ceo qe lei lur donne ; e quant vous estoiez oblige a lui par fet, quei lui baillastes vous vostre terre sanz fet.

IDEM. Vous avez conu le fet &c. e rienz ne avez qe vous delie; si agard &c. qil rescovere &c. .xx. mars e ces damages de cent soz taxez par la court, e des .iiii. mars rienz ne preigne, einz soit en la mercy &c. (Abbé de Grâce Dieu c. anonyme), Year Books of the Reign of King Edward the First. Michaelmas Term, Year xxxiii and Year xxxiv and xxxv, edited and translated by Alfred J. Horwood, London, 1879, p. 331 & 333 ; John H. Baker, Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750 (2nd ed.), Oxford, 2010, p. 277.

74 Il est possible que les paroles de certains accusés aient fait l’objet d’une traduction simultanée de l’anglais vers le français (ou vers le latin) par les reporters. Ici, les paroles d’Isabelle sont retranscrites alternativement en français et en latin. Sur cette question, voir M. T. Clanchy, From Memory to Written Record. England 1066-1307, 3e éd., Oxford, 2012, p. 210-211.

75 Ber. « Bon est qe homme enquerge si ele seit mute ou noun, et quant ele parla drein ».

Et super hoc venerunt xij et super hoc fecerunt sacramentum de veritate dicenda et iverunt ad interloquendum, et donqe,

Pass. « Il vous vaudreit plus de parler qe si nous enquergoms et trusoums qe vous puset parler vous ne serretz mie receu a chalenger jurez. Parquei parlez et vous mettez, et vous serret ben aquite ».

Is. « Sire, merci pur Dieu! »

Pass. « Repelez les jurours, quia ipsa loquitur ».

Et tune fuit occasionata de morte ut prius, et ipsa dixit :

« Domine, ipse me percussit ».

Pass. « Le tuastes vous vel ne ? »

Is. « Jeo fesoie moi defendaunt ».

Pass. « Coment volez vous aquiter ? »

Is. « Sire, jeo ne poi autrement fere ».

Pass. « Donqes volez vous dire qe vous ne le tuastes pas ? »

Is. « Sire, jeo fesoi moi defendaunt ».

Pass. « Il covent qe vous deditz la felonie ».

Et ita fecit et dixit quod eum non occidit et posuit se etc. et issint supensa (Rex c. Bury), Year Books of Edward ii. Vol. xxvi (Part i), The Eyre of London, 14 Edward i, A.D. 1321. Vol. i, éd. Helen M. Cam, Selden Society, vol. 85, London, 1968, p. 73-74 ; Sarah M. Butler, Pain, Penance and Protest. Peine Forte et Dure in Medieval England, Cambridge, 2022, p. 125. Voir aussi Elizabeth Papp Kamali & Thomas Green, « A crossroad in criminal procedure: the assumptions underlying England’s adoption of trial by jury for crime », Law and Society in Later Medieval England and Ireland. Essays in Honour of Paul Brand, éd. Travis R. Baker, London, 2018, p. 70.

76 D’autres comportements similaires de juges envers les accusés sont cités ibid., p. 81 (n. 90). Sur le refus de plaider, voir Sarah M. Butler, Pain, Penance and Protest, op. cit., p. 80 s.

77 Paul Brand, « Inside the courtroom », op. cit., p. 92-93.

78 Paul Brand, « Courtroom and Schoolroom: The Education of Lawyers in England Prior 1400 », The Making of the Common Law, London, 1992, p. 60-61.

79 Et ieo vous die vne chose pur les ieones qe sont en viroun tut auowe ieo pur plus de seruices qe nay ressu pur ceo nabaterez mie ma auowere qe vous respoundret de ceo qest due etc. (Cooper c. Delegold), Year Books of Edward ii. Vol. xi. 5 Edward ii. A.D. 1311-1312, éd. William Craddock Bolland, Selden Society, vol. 31, London, 1915, p. 90.

80 Hui. dit qe si iugement eust estee rendue sur cele poynt encontre luy qe i eust estee saunz recouerir a touz iours et qe homme pout sauuement mettre le en son liuere pur ley et aussint dit Bereford, (Midhope c. Prieur de Kirkham), Year Books of Edward ii. Vol. xv. 6 and 7 Edward ii. A.D. 1313, éd. William Craddock Bolland, Selden Society, vol. 36, London, 1918, p. 178.

81 Berr. Il dit qe vus disseisistes son Pere. et vus dites qe son Pere vus enfeffa de mesme les tenemenz. par quei vus estes contrarie en taunt. Mes jeo di pur les juvenes qe cy sunt pur l’aprise. si vus ussasset le fet en tele manere. et deiset qe la chartre vus fut fet en vostre seisine. ceo serroit tut autre a barrer la partie. kar la chartre en teu cas vus sert en leu d’aquitaunce (Aylyneston c. Stretton), Year Books of Edward ii. Vol. xx. 10 Edward ii. A.D. 1316-1317, éd. M. Dominica Legge & Sir William Hordsworth, Selden Society, vol. 52, London, 1934, p. 96.

82 Scrope. Si agarde la court qil ne preigne riens par son bref, einz soit en la merci. Et ieo die pur vous, apprentiz, qil ne couent iammes en cesti bref de faire descente de nul mes de ceux qe tindrent estat (Russel c. Garlekmonger), The Eyre of Northamptonshire 3-4 Edward iii A.D. 1329-1330. Vol. i, éd. Donald W. Sutherland, Selden Society, vol. 97 (1981), London, 1983, p. 478.

83 John H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 37.

84 Il fuit ley avant ceo que nous fuimus nés… Et nous ne volomus pas changer cel ley, Year Books Mich. 8 Edw. III, fo. 69, pl. 35, cité par John Baker, « Records, Reports and the Origins of Case-Law in England », Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law, éd. John H. Baker, Berlin, 1989, p. 39, n. 131. Idem pour les quatre citations suivantes.

85 Il nous covynt meytenir nos auncienez fourmes, Year Books of the Reign of King Edward the Third, éd. Alfred J. Horwood, London, 1883, p. 267.

86 Nous ne voloms ne ne pooms chaunger les auncienes usages, Year Books of the Reign of the King Edward the Third. Year xvi (First Part), edited and translated by Luke Owen Pike, London, 1896, p. 91.

87 Nous ne volons pas changer la ley usé, Pas. 18 Edw. iii, fo. 12, pl. 4.

88 Il nous covient en ceo case mainteinder les auncient jugementes de nos predecessours, Mich. 47 Edw. iii, fo. 17, pl. 30.

89 Saham. Ne vus sovent il de la play a Beverlay entre le eveqe e ceus de la ville, qe la donames pur jugement e pur lay qe si ceus de la comunaute se assentisent a une chose pur le commun preu, issi qe de la communaute la graynure partie se assentesist, e deus marchauns furent outre mer qe sunt de la comunaute qe quant eus revindrent eus ne poeint defere ceo qe la communaute out ordine au commun prou? E nepurquant nus enquerrum la verite par lassise (Roger of Huntingfield c. John of Brittany et autres), The Earliest English Law Reports. Vol. iii, Eyre Reports to 1285, éd. Paul Brand, Selden Society, vol. 122, London, 2005, p. 90.

90 Berr’. Il moy sovent de un plee de mortdauncestre Thomas Lutghate ou fut maundé a la court crestiene d’enquerre de la bastardie de un enfaunt deinz age.

Toud’. Cel cas n’est de rien semblable, qe l’enfaunt ne fut pas tenaunt.

Berr’. Le brief fut porté vers le tenaunt par la ley d’Engleterre, qe fit defaute, par quei Laur’ enfaunt deinz age qe fut tenaunt de fee et de dreit vint et pria estre resceu etc., et pleda com garrauntour de la terre, et bastardie fut allegé countre ly et maundé fut etc. d’enquerre etc. (Stafford c. Eyam), Year Books of Edward ii. Vol. xxv, 12 Edward ii. Part of Easter, and Trinity, 1319, éd. John P. Collas, Selden Society, vol. 81, London, 1964, p. 93-94.

91 Ber. Jeo vy une foithe un vikere porter une assise de novele disseisine vers un persone, ou dit fuist qe l’assise ne gist point pur ceo qe ordiner[ie] est le patron a crestre et a decrestre a lour volunté la porcioun del vikere (Lancaster c. Abbé de Stratford), Year Books of Edward ii. Vol. iii, 3 Edward ii. A.D. 1309-1310, éd. F. W. Maitland, Selden Society, vol. 20, London, 1905, p. 115.

92 Ber. Homme ad veu q’en Kente l’assise ad dit en un mortdauncestre q’eux ne savoient si le demaundaunt fut fitz etc. q’il nasquit pas entre eux ne illoeqes fut nurry. Dount la court ly demaunda ou il nasquit, et il dit etc., et inde fec[it] inquisitionem, de quel verdit se fit le jugement (Saundreville c. Sale), Year Books of Edward ii. Vol. iv, 3 & 4 Edward ii. A.D. 1309-1311, éd. F. W. Maitland & G. J. Turner, Selden Society, vol. 22, London, 1907, p. 152.

93 Berr. Jeo ai vew un homme estre arreigné de la mort un homme et avoir la chartre le Roi, par qei il passa quite, et aultrefoitz fust arreigné de mesme la mort, et purceo q’il n’avoyt mye la chartre le Roy en poynge, il fust pendu (Archevêque de Canterbury c. Dyer), Year Books of Edward ii. Vol. iii, 3 Edward ii. A.D. 1309-1310, éd. F. W. Maitland, Selden Society, vol. 20, London, 1905, p. 153. Voir aussi The Oculist’s case (1329), où le juge Denum cite une affaire qu’il a jugée, dans laquelle il a acquitté un médecin dont le patient n’a pas survécu à son opération, John H. Baker, Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750 (2nd ed.), Oxford, 2010, p. 381. Voir encore Dalton c. Mareschall, où le juge Thorpe cite une affaire à laquelle il a assisté, ibid., p. 400-402.

94 W. Denom. Jeo vi un home de Neufchatel estre aresne devant mon conpaignon e moi justices assignez de mort de homme. Jeo demaundai la cause de lenditement e dit fust pur ceo qil avoit ceyne un home qe fust deinz sa cure qe morust deinz .iiij. jours apres e pur ceo qe jeo vi qil feus un homme de tiel misterie e il ne fist pas la chose felenousement mes contre sa volunte jeo li comandai daler adieu, LI MS. Hale 137 (1), f. 150r (1330 Notts eyre). Je remercie Paul Brand de m’avoir transmis sa transcription du report. Le fait que l’accusé soit médecin justifie pour le juge, que l’on n’attende de lui qu’une obligation de moyen.

95 John P. Dawson, The Oracles of the Law, Ann Arbor, 1968, p. 57-58. Voir d’autres citation dans T. Ellis Lewis, « The History of Judicial Precedent », Law Quarterly Review, vol. 46, Issue 3, 1930, p. 341-360. Dans le sens inverse, voir aussi le rejet d’un exemple par le président Weyland, dans une affaire citée par Paul Brand, Observing and Recording the Medieval Bar and Bench at Work. The origins of law reporting in England, London, 1999, p. 5-6.

96 John H. Baker parle de « common learning », « established wisdom » et « common opinion », An Introduction to English Legal History. Fifth Edition, op. cit., p. 209.

97 John H. Baker, « Records, Reports and the Origins of Case-Law in England », Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law, éd. John H. Baker, Berlin, 1989, p. 38 ; T. Ellis Lewis, « The History of Judicial Precedent », Law Quarterly Review, vol. 46, Issue 2, 1930, p. 211. Voir aussi sur les exemples, Nicolas Warembourg, « Non exemplis set racionibus. Quelques motifs d’étonnement en forme d’hypothèses sur les origines médiévales de l’autorité du précédent en common law », La culture judiciaire anglaise au Moyen Âge. Ire partie, éd. Yves Mausen, Paris, 2017, p. 173-178.

98 Anthony Musson, Medieval Law in Context. The growth of legal consciousness from Magna Carta to the Peasants’ Revolt, Manchester, 2001, p. 44.

99 Hervi regarda le statut et dit : Statut ne vous eyde par deus resouns. La primere est purceo qe la cause de statut par qei actioun ne serra delayé d’une part ne d’aultre pur tenderesse d’age si est pur la fresche siwte faite après la mort l’auncestre le demaundaunt. Mès ore avet counté d’une diseisine faite a vostre ael en temps le Roy Henri, issint qe la siwte n’est mye fresche. L’autre resoun est purceo qe le statut suppose qe le disseisi porta l’assise et morust pendaunt le plee. Mès ore ne dites mie qe vostre ael morust pendaunt le plee entre lui et le diseisour. Par qei statut ne vous eide point (Anonyme), Year Books of Edward ii. Vol. ii, 2 & 3 Edward ii. A.D. 1308-9 and 1309-10, éd. F. W. Maitland, Selden Society, vol. 19, London, 1904, p. 114.

100 Voir par exemple, Readings and Moots at the Inns of Court in the Fifteenth Century. Volume ii. Moots and Reader’s Cases, éd. Samuel E. Thorne & J. H. Baker, Selden Society, vol. 105 (1989), London, 1990.

101 Berr. Si jeo doune tenemenz a un homme et a sa femme et a lour heirs, le homme survist la femme, serra le heir r[eceu] en le mortdauncestre d’averer les pointz de soun bref qe soun auncestre fust seisi etc. ? Si serra, tot soyt soun piere feffé sauntz chartre. Et del houre qe l’issue serroit receu en le mortdauncestre a l’averement de l’estat soun piere, il semble a moult plus fort qu’il mesme serra receu d’averer soun estat et le feffement fait en comune (Boys c. Charles), Year Books of Edward ii. Vol. ii, 2 & 3 Edward ii. A.D. 1308-9 and 1309-10, éd. F. W. Maitland, Selden Society, vol. 19, London, 1904, p. 169.

102 SPIGURNEL. Si vous pernez mes bestes cy et les enchacez a Loundres ieo me pleindra cy et la ou le trespas est fet la serrez vous puny, autrement serreit le tort despuny par quei responez de la prise fete hors de la fraunchise (Anonyme c. Anonyme), Year Books of Edward ii. Vol. V, The Eyre of Kent, 6 & 7 Edward ii. A.D. 1313-1314. Vol. ii, éd. Frederic William Maitland, Leveson William Vermon Harcourt, William Craddock Bolland, Selden Society, vol. 24, 1910, p. 187.

103 David Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligation, 1999 (2006), p. 55.

104 Trespass on the case.

105 Belk il semble auxint qe le bref est malement conceu qar vous dussez aver pris vostre bref especial sur vostre cas depuis qil ne fut pas lour volunte de lez arder mez par infortune mesqes il vint de lour fait uncor fut il fait contre lour volunte (Berden c. Burton et al.), Year Books of Richard ii, 6 Richard ii 1382-1383, éd. Samuel Thorne et alii, Cambridge USA, 1996, p. 21.

106 Come si vous debrusez moun close et y entrez einz et par cel voie mez bestez sen alent et fuont ensi qe ieo lez perde a tour iours vous nient sachant ieo navera la bref de trans vers vous supposant qe vous avez enchace mez bestez mez ieo quide bien qe ieo avera general bref de trans de moun close debruse sanz rien parler del enchasement des bestez et tut serra accompte en lez damages de le debruse del close qar par le debruser del close tut le damage avient et est tut fait, ibid.

107 Et auxint si vous debrusez mez mesons et vous en alez et puis auterz estrangez vous nient sachant emportent mez bienz iavera bref de trans vers vous del debruser de mez mesons etc et recovera tut en damages ut supra […], ibid., p. 21-22.

108 Trespass on the case.

109 Si vostre meson soit aioignant a ma meson et ma meson est ars et vostre meson auxint per infortune de ma meson vous naverez ia bref devers moy supposant qe iay ars vostre meson mez bref especial sur vostre cas Et auxint si ieo gise en vostre meson et mette un chaundel a la parer et le chaundel chiet en lestreym issint qe vostre meson soit ars vous averez bref especial, ibid., p. 22.

110 En l’espèce, l’avocat du plaignant (Holt) qui ne peut plus changer de bref, modifie sa plaidoirie en affirmant que les intrus sont entrés avec violence dans le manoir, ibid., p. 22 ; David Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligation, 1999 (2006), p. 55 ; Christophe Archan, « L’apparition de trespass on the case : l’état de l’historiographie », La culture judiciaire anglaise au Moyen Age, op. cit, p. 161-162.

111 Voir le texte en annexe.

112 Le paiement n’est pas mentionné expressément mais on peut le déduire du comportement du défendeur, qui ne plaide pas le non-paiement du prix. Voir Samuel Jacob Stoljar, A History of Contract at Common Law, Canberra, 1975, p. 19 (n. 12).

113 Littéralement « sonnent ».

114 Voir le texte en annexe.

115 John H. Baker, The Oxford History of the Laws of England, volume vi, 1483-1558, Oxford, p. 840.

116 Voir le texte en annexe.

117 Idem.

118 Idem.

119 David Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligation, 1999 (2006), p. 126.

120 John H. Baker, Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750 (2nd ed.), Oxford, 2010, p. 433-438.

121 Ibid., p. 129.

122 Voir la fin du texte en annexe. Il aurait aussi été possible pour les juges, de considérer – comme me l’a suggéré Paul Brand, que je remercie très sincèrement – qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas de mauvaise exécution d’un contrat, si, comme cela est plausible, le vin a été livré en retard ou bien a été mis à la disposition de Tailboys à Lincoln (et non à Goltho). Dans ce cas, il y aurait bien eu « mauvaise exécution », plutôt que « non-exécution », et trespass on the case aurait de toutes manières été valable.

123 John H. Baker, The Oxford History of the Laws of England, volume vi, 1483-1558, Oxford, p. 846-860. Pour une chronologie de l’évolution jurisprudentielle, A. W. Brian Simpson, A History of Common Law of Contract. The Rise of the Action of Assumpsit, Oxford, 1975 (1996), p. 250-275.

124 J. H. Baker, « Records, Reports and the Origins of Case-Law in England », Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law, éd. John H. Baker, Berlin, 1989, p. 31.

125 J. H. Baker, An Introduction to English Legal History. Fifth Edition, op. cit., p. 196.

126 J. H. Baker, « Records, Reports », op. cit., 1989, p. 35.

127 Ibid., p. 41.

128 Ibid., p. 42.

129 Je suis très reconnaissant envers Paul Brand de m’avoir transmis sa transcription du report.

130 Probablement « mustre ».

131 Lire « G. ».

132 Pipe de vin : unité de mesure (environ 400 l.).

133 Littéralement « sonnent ».

134 E. dans le texte.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Christophe Archan, « L’élaboration de la décision judiciaire d’après les Year Books des xiiie-xve siècles »Criminocorpus [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 19 décembre 2025, consulté le 16 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/18421 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15dmq

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Auteur

Christophe Archan

Christophe Archan est professeur agrégé d’histoire du droit à l’université Paris Nanterre, membre du Centre d’Histoire et d’Anthropologie du Droit (CHAD). Spécialiste de l’histoire du droit dans l’Irlande médiévale, il travaille aussi sur le droit et les institutions de l’Angleterre médiévale.

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