Les registres des officialités champenoises : dire et écrire le droit
Résumés
En 1350, le chapitre cathédral de Cambrai prononce une sentence d’excommunication aggravée contre Jean de Bourlon. Le document présenté est la traduction du mandement du chapitre demandant à tous les prêtres du diocèse d’appliquer la sentence. Si la faute pour laquelle Jean de Bourlon a été excommunié reste inconnue, le document éclaire sur le contenu de l’excommunication, les formes de son aggravation et les moyens de son application. Censure canonique, l’excommunication prive de tout sacrement et de toute relation sociale, comme le rappelle la litanie d’actions interdites transcrite dans le document, mais aussi comme l’exprime le rituel de l’anathème. Y contrevenir fait encourir à son tour l’excommunication. Ce mandement révèle donc la forme et les usages de la sanction la plus grave que l’Église peut prononcer au Moyen Âge.
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1La justice médiévale a produit de nombreux écrits, qu’il s’agisse des actes de procédure à proprement parler ou des registres dans lesquels les cours laissent une trace écrite de leur activité. Ce sont ces derniers qui m’intéressent ici.
- 1 On n’en conserve en revanche qu’un provenant de l’officialité de Reims, et encore n’est-ce pas un r (...)
- 2 ADM, G895 à G920 ; AD Aube, G243 et G244.
- 3 Sur ces comptes, je me permets de renvoyer à mon article « Comptabilité et juridiction ecclésiastiq (...)
- 4 Ont été dépouillés intégralement : ADM, G921 et G922 (1471-1475 et 1482-1484) ; ADA, G4173, G4174, (...)
2Les officialités épiscopales de Châlons-en-Champagne et Troyes nous ont laissé plusieurs types de registres pour la fin du Moyen Âge1. D’une part, des registres de comptes, conservés en grand nombre pour Châlons, en quelques exemplaires pour Troyes2. Je n’ai pas pu consulter ces derniers, qui n’ont pas été numérisés, contrairement à la majeure partie de la série troyenne, car ils sont mal classés, dans le fonds épiscopal et non celui de l’officialité, et me concentrerai donc sur ceux de Châlons, très stables dans leur contenu comme dans leur mise en forme de 1430 à 15303. La partie la plus importante, en taille, de ces comptes, est le relevé des amendes pécuniaires touchées (ou sensément touchées : une partie n’est pas effectivement payée) par l’officialité pendant une année comptable et j’essaierai de dire quelques mots de cette mise par écrit spécifique. D’autre part, les deux cours ont laissé des registres « aux causes », ou journaliers d’audience, dont le principe en est la mise par écrit, au jour le jour, des étapes procédurales passées devant la cour. Ces registres sont les témoins les plus directs de l’activité quotidienne de la cour comme cour de justice. La masse est énorme : j’ai dépouillé entièrement 5 registres de la deuxième moitié du xve siècle (2 pour Châlons, 3 pour Troyes) et ai consulté plusieurs autres registres troyens4. Les choix de rédaction et de formalisation peuvent donc être interrogés pour comprendre comment et pourquoi on produit de tels registres. Enfin, deux registres troyens particuliers, les G4171 (1423-1475) et G4172 (1427-1443) des Archives départementales de l’Aube, donnent des éléments utiles pour cette approche de la scripturalité judiciaire. Le premier enregistre monitions, injonctions, asseurements et élargisssements et comprend une cinquantaine de copies de sentences ; le second est composite, comprenant une partie « registre aux causes » intégrant des sentences, et deux parties « registre d’amendes », l’une pour les amendes pécunaires, l’autre, à rebours du registre pour les amendes en cire.
- 5 Sur la question de la codicologie des documents d’archives, voir Paul Bertrand Une codicologie des (...)
3Mon propos est donc essentiellement une interrogation sur la scripturalité mise en œuvre dans ces deux cours, plus qu’une étude des « actes » de justice ; il peut donc paraître un peu connexe mais de fait révèle bien des « écrits judiciaires », produits par et pour une cour de justice. Ces registres mériteraient une réelle étude codicologique, qui dépasse ma compétence5. Mais ils permettent de tenter de répondre à quelques questions : qu’écrit-on ? qu’enregistre-t-on ? sous quelle forme ? Finalement, la rédaction et la mise en forme de ces documents nous disent-elles quelque chose du pouvoir judiciaire mis en œuvre ?
Un enregistrement qui « nivelle » ?
- 6 Voir notamment Sara McDougall, Bigamy and Christian Identity in Late Medieval Champagne, Philadelph (...)
4Les registres les plus étudiés par les historiens sont les registres aux causes, qui en termes d’étude de la criminalité jugée, sont les plus complets ; ceux de Troyes, bénéficiant par ailleurs d’un inventaire d’une grande précision, ont notamment été souvent sollicités pour aborder les questions matrimoniales à la fin du Moyen Âge6.
- 7 Les photographies des registres de l’officialité de Troyes proviennent du site des Archives départe (...)
5En principe, ces registres ont un contenu du même type dans les deux cours : la date de chaque audience est indiquée, les justiciables cités à comparaître sont nommés, leur délit est mentionné, et l’étape procédurale indiquée. La présentation est plus brouillonne à Châlons qu’à Troyes, avec notamment des marges beaucoup plus utilisées et ayant tendance à se mêler au corps du texte7.
6En termes de contenu, les registres troyens enregistrent régulièrement les témoignages, quasi inexistants dans les sources châlonnaises, et les dépositions des accusés, généralement très résumées dans les registres châlonnais. Les témoignages sont parfois annoncés par la formule « [nom du promoteur] produxit N testes… » ou « X reus produxit N testes… ».
7De manière générale, les registres troyens sont bien plus aérés, ménageant parfois de larges espaces dans la page (mais c’est moins net au fur et à mesure qu’on avance dans la série), là où les sources châlonnaises tendent à la remplir au maximum. La plupart des registres troyens sont des petits formats, in-8° (huit sur les douze considérés), mais le format n’est pas stable (deux in-4°, deux in-folio) alors que les registres châlonnais, y compris ceux du xvie, sont tous des in-4°.
- 8 Par exemple G4173, fol. 6 : De domino magistro Sephano Grappin, decano christianitatis trecensis, c (...)
- 9 ADA, G4181.
- 10 ADA, G4180, fol. 4v.
8Sur le plan procédural, toutes les entrées dans les registres troyens G4173 et G4174 débutent par De promotore contra… (ou Item, contra X, [nom du promoteur] proposuit…), formule qui atteste de l’usage de la procédure d’office. Très ponctuellement, on trouve mention d’une partie demanderesse, d’un actor8, mais une lecture rapide des autres registres montre qu’au moins jusqu’en 1483-14849, la formule De promotore contra domine très largement. Dans les sondages effectués, l’expression In causa X actoris contra Y reum apparaît en 146610, mais la série est malheureusement lacunaire ensuite jusqu’en 1483, date à laquelle cette forme est très majoritaire (dans un registre particulièrement mal écrit) et pas uniquement pour les causes matrimoniales comme on aurait pu penser que ce soit une explication. Aucune hypothèse satisfaisante sur ce choix de rédaction n’a pu être établie, alors que la procédure ex officio est plus que jamais d’actualité et que dès le registre suivant (un fragment, certes) de 1493 on retrouve le syntagme De promotore usité dès le début de la série, puis l’expression composite De promotore et X contra Y. Dans les registres châlonnais, la première mention est toujours sous la forme Citatus est…, et c’est seulement à partir du premier renvoi qu’on utilise De promotore contra, alors qu’on est bien, de même, en procédure d’office où le promoteur est à l’initiative de la citation. Les greffiers châlonnais semblent insister plus sur la formalisation de la citation, ce qui permettrait d’écarter d’éventuelles contestations en cas de contumace. Mais de manière générale, les registres troyens sont plus précis que les registres châlonnais, avec une qualification plus précise des étapes procédurales. On trouve par exemple régulièrement le terme informatio en marge, alors qu’il est quasi absent des registres châlonnais.
- 11 Decretum, C. 17, q. 4, c. 29. Sur ce décret et son application par les officialités anglaises, voir (...)
- 12 Carole Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial. Mariages clandestins et clandestin (...)
9Dans les registres des deux cours, l’affaire n’est explicitée qu’à la première mention, et éventuellement lors de l’audience qui prononce la sentence. Cela n’en facilite pas l’usage à l’historien. Quoiqu’il en soit, la dimension très utilitaire de ces registres est visible par les choix de graphie, l’usage massif d’abréviations, le laconisme de nombre de mentions marginales, pas toujours faciles à déchiffrer ni comprendre, enfin les biffures, pas toujours explicables. Ils sont à usage interne, afin de suivre la procédure. Ce qui n’empêche pas un choix précis du vocabulaire, lié au processus d’incrimination, très visible par exemple dans les formulations de la violence sur un clerc. L’injectio manuum sur un clerc est en effet un crime grave, passible d’excommunication ipso facto depuis le décret Si quis suadente de 1131, et dont l’absolution est réservée au pape ou à l’évêque selon la gravité de la violence11 : la qualification juridique est donc essentielle et les registres aux causes doivent en garder trace. Le contre-exemple de cette précision étant peut-être les multiples citations super clandestinis qui laissent en suspens la nature de ce qui a été « clandestin », fiançailles ou mariage12. Ce n’est souvent que si les dépositions des deux parties sont enregistrées qu’il est possible de savoir avec certitude si la clandestinité concerne les promesses de mariage ou une union au sens plein – le premier cas étant le plus fréquent.
- 13 Par exemple ADA, G4174, fol. 39 : Moniti fuerunt in scriptis sub penis etc.
- 14 Par exemple ADA, G4184, fol. 67.
10Dans ces registres, la décision judiciaire n’est pas mise en forme pour l’extérieur, mais à usage interne de la cour. Ceci se traduit notamment par le fait que la sentence n’apparaît que de manière elliptique, en mention marginale, comme les autres étapes procédurales. L’important est dans la décision prise et l’éventuelle sanction : les termes incarceratus, remissus, taxatio (ou taxatus?), dicere in testes, les dates de renvoi à une audience ultérieure, sont placés sur le même plan. Dans le même ordre d’idées, on trouve des mentions monitus est sans copie de la monition13 : la note marginale sert ici à indiquer la production d’un acte judiciaire. On trouve de la même manière plusieurs fois lata fuit sentencia, lata fuit diffinitiva, sans indication du contenu de la sentence14.
- 15 Aucune mention marginale en ADA, G4173 et G4174, mais le terme peut être, rarement, utilisé dans le (...)
- 16 Par exemple ADA, G4175, fol. 2 : Item, contra Stephanum Maslat, emendavit. En marge : Taxatus x s.t
- 17 Emmanuel Falzone, « Poena et Emenda. Les sanctions pénale et non pénale dans le droit canonique méd (...)
- 18 Par exemple ADM, G921, fol. 9 (une femme ayant utilisé un sortilège) ; ADA, G4174, fol. 46 (une fem (...)
- 19 Par exemple ADA, G4174 fol. 47v.
11Des différences sont visibles dans la formulation des décisions finales : les greffiers châlonnais écrivent régulièrement Condempnatus est ad…, en note marginale ou dans le corps du texte, formule que leurs homologues troyens ignorent largement15, alors qu’ils utilisent volontiers le verbe « amender », emendare, peu usité à Châlons16. Cette dernière formulation renvoie au sens complexe d’emenda étudié notamment par Emmanuël Falzone17 : le criminel qui « amende » son délit, s’amende lui-même, notamment en « confessant » sa faute et en effectuant une pénitence salutaire, ici en l’occurrence une amende pécuniaire ou en cire, les deux registres aux causes troyens étudiés ne livrent aucune autre sanction (sous réserve d’un dépouillement plus attentif), contrairement à ceux de Châlons qui mentionnent des échellements, des peines de prison, des pèlerinages, qui ne sont pas absents à Troyes mais ne se retrouvent que dans les sentences copiées dans les deux registres G4171 et G4172. Quoiqu’il en soit, la forme condempnatus insiste sur l’action du juge / de la cour, emendavit sur celle du délinquant, dont l’amende est ensuite « taxée » à tel montant. On trouve en revanche mention dans les deux cours, mais bien plus rarement à Troyes qu’à Châlons, mention d’une « remise » ou d’un « envoi » au pénitencier épiscopal, chargé d’absoudre excommunication et/ou péché réservé18. À l’inverse, les mentions declaratus incurrisse sententiam excommunicationis19 me semblent plus fréquentes dans les registres troyens que châlonnais. Enfin, et là encore sous réserve d’une lecture plus fine, il y a des choix d’enregistrement différents : les contumaces sont quasi absents des registres troyens, qui semblent n’inscrire un délinquant qu’à partir du moment où le procès est réellement engagé ; en revanche, si les greffiers châlonnais semblent noter tous les justiciables, même ceux qui ne se présentent pas, ils n’annotent pas chaque entrée. Les deux cours n’ont donc en réalité pas les mêmes pratiques de mise par écrit de leur activité, malgré les fortes ressemblances entre les registres.
- 20 Respectivement ADM, G921, fol. 28, 29v, 71v, 72 ; AD Aube, G4175, fol. 5 ; ADM, G921, fol.
12Sur ces éléments de contenu procédural, la mise en forme est en fait limitée. La distinction nette est entre la formulation de l’incrimination et des témoignages, en pleine page, et les mentions marginales concernant les étapes de procédure à proprement parler. Aucun cas ne semble mériter plus de soin que les autres, lorsqu’il est présenté sous cette forme ; l’ « euphémisation de la violence » par l’écrit, évoquée par les directeurs de ce volume lors du colloque qui l’a initié, me semble patente ici, « lissant » tout ce que l’officialité fait et toutes les formes de délinquance, dans un vaste ensemble procédural et archivistique. Il s’agit bien d’une « écriture ordinaire », un instrument du travail de la cour. On relève un souci de lisibilité, plus ou moins efficace, d’autant que la calligraphie, elle, n’est pas du tout soignée – et de clarté conceptuelle, mais les catégorisations documentaires restent partielles : on trouve par exemple dans ces mêmes registres des nominations de notaire, une ordonnance de desservir temporairement une paroisse20… Si la dénomination « registre aux causes » s’impose, et est usitée par les médiévaux eux-mêmes, la réalité du contenu reste en partie mouvante.
- 21 La vérification a été faite entièrement pour les registres G4173 et G4174, par sondage pour les sui (...)
- 22 Cyrille Vleeschouwers, Monique van Melkebeek (éd.), Registres de sentences de l’officialité de Camb (...)
13La différence principale réside cependant dans la présence de sentences complètement rédigées dans les registres châlonnais, alors que les registres aux causes troyens n’en donnent aucune21. Mais les deux registres composites évoqués en introduction (G4171 et G4172) peuvent donner des éléments. Aucun « registre des sentences22 » au sens strict n’est identifié dans les fonds des deux cours – ce qui ne veut pas dire qu’ils n’existaient pas, même si on peut en douter au moins pour Châlons.
L’enregistrement des sentences : que veut-on valoriser ?
- 23 ADM, G921, fol. 36.
- 24 Par exemple Condempnatus est in libra cere ; ibid.
14Les deux registres consultés pour Châlons présentent tous les deux les mêmes caractéristiques même s’ils sont séparés d’une quinzaine d’années. Le plus ancien me sert d’exemple principal (G921, 1471-1475). Il comprend environ 1500 affaires différentes, pour la plupart annotées comme indiqué précédemment. La sanction n’est pas toujours précisée, y compris quand le greffier précise qu’il y a eu une sentence mise par écrit23, et la plupart du temps elle l’est sous la forme d’une note de marge24.
Figure 6. Registre aux causes, officialité de Châlons, condamnations en marge
AD Marne, G921, fol. 36.
15Mais dans vingt cas, le greffier prend la peine de copier la sentence. Dans 18 cas, le texte est manifestement complet. Les sentences débutent par l’invocation In nomine Dei, amen, et se terminent pour 13 d’entre elles par la formule rappelant la possibilité de grâce épiscopale : gratia reverendi in Christo patris ac nostra salva.
16Deux des textes ont une forme atypique qui font hésiter entre une copie partielle ou une formulation indirecte du contenu. Dans au moins un cas, la sentence est copiée après son exécution au moins partielle : Jean Raison est condamné à huit jours de prison et à faire amende honorable pour avoir diffamé une certaine Marguerite. À la suite de la sentence, sans alinéa et de la même main, le scribe a indiqué la date de la promulgation et de l’exécution de la sentence.
Figure 7. Registre aux causes, officialité de Châlons, sentence et indication de son exécution.
AD Marne, G921, fol. 92.
17La mise par écrit vient donc ici garder en mémoire à la fois l’affaire, le respect de la procédure, la sanction et son exécution.
- 25 Par exemple ADA, G4172, fol. 5.
- 26 Des folios intermédiaires ont été découpés et il est difficile de comprendre comment le registre a (...)
- 27 Sur ce registre, voir Antonin Mérieux-Picotin, Justice ecclésiastique et société à Troyes d’après u (...)
18Quoiqu’il en soit de ce cas particulier, les sentences sont toujours mieux écrites, avec moins d’abréviations, que le reste du registre. Indéniablement, les greffiers veulent valoriser ces textes. De manière générale, même lorsqu’il existe des registres de sentences, comme à Cambrai, on sait que ce ne sont pas toutes les sentences qui y figurent : le « tout venant » de la cour en est absent. Nous manquons de traces tangibles de la forme prise par les sentences transmises au délinquant en ce cas – sachant que bien évidemment, nous ignorons même celle de l’acte effectivement reçu, même quand le texte nous est connu par l’enregistrement. Il faut donc nous contenter de ce dont nous disposons. Le registre G4172 de Troyes (1427-1443) peut en partie être comparé à ce G921 châlonnais ; il est bien mieux présenté, mieux écrit, plus « propre », mais là aussi, on retrouve d’une part des mentions journalières, d’étapes de procédures (mais en nombre bien plus faible que dans les suivants), et des sentences intégralement copiées, du moins pendant quinze folios, avant qu’on ne retrouve un registre plus proche du G4171, avec des monitions, des amendes, des sentences, des élargissements. On trouve parfois dans la première partie des copies de monitions, et non seulement leur mention25, mais sans le soin mis à copier les sentences criminelles. À partir du folio 51, c’est un registre d’amendes - sans continuité chronologique avec ce qui précède : la dernière sentence est promulguée le samedi suivant le dimanche de Cantate 1442 (fol. 50-50v), les premières amendes (fol. 51) datent du lundi qui suit le dimanche de Judica 144026. On compte 28 sentences enregistrées, sur une période de 15 ans : ce registre ne témoigne pas de toute l’activité de la cour, contrairement aux registres aux causes postérieurs précédemment évoqués. Le registre G4171 de Troyes, enfin, comprend également des copies de sentences ; il porte le titre de Registrum assecuramentorum, sentenciarum criminalium et plurium inhibitionum et monitionum in curia trecensi factorum, avec des actes courant sur plus de cinquante ans (1423-1475). Il s’agit d’un registre témoignant de l’activité variée de la cour, comprenant éventuellement des copies d’acte (les monitions parfois, et en tout cas les sentences) ou des résumés d’une action (asseurement et élargissement, monitions). Sa composition reste énigmatique : au fol. 20 on trouve, d’une belle écriture appliquée, mention du changement d’official suite à la vacance du siège, ce qui plaiderait pour un registre bel et bien tenu au fur et à mesure. Il viendrait peut-être en complément des registres aux causes. Il compte 1622 entrées, déclinées entre 877 monitions, 541 asseurements, 109 élargissements, 51 sentences, 35 « autres »27. Malgré le caractère atypique des deux registres troyens, on trouve de clairs points communs, formellement, avec la copie de sentences dans les registres aux causes châlonnais, à commencer par le fait que ce sont toujours les textes dont la présentation est la plus soignée.
- 28 Visa est systématique dans le G921, mais on trouve audita dans le G4172 (exemple fol. 16), et le te (...)
- 29 Par exemple G4172 fol. 2, où on voit nettement d’une autre main Anno iiiiC xxviiO sabbato in vigili (...)
19Toutes les sentences enregistrées suivent le même schéma : invocation ; mention du procès, des actes, que le juge a « vu(s) » ; de la confession de l’accusé, elle aussi « vue » ce qui suppose qu’elle est mise par écrit, ou « entendue »28 ; le récit de l’affaire, tel qu’il a été donné ou reconnu par le délinquant ; l’annonce de la décision du juge, prise sur le conseil d’hommes experts et/ou honorables et « en ayant Dieu seul devant les yeux » ; enfin la décision et l’éventuelle sanction (trois des 28 sentences troyennes sont des absolutions après une purgation canonique). La sentence est placée doublement sous l’autorité divine, par l’invocation et par le rappel du regard de Dieu sur la décision de l’official ; le pouvoir de grâce de l’évêque est également rappelé quasi systématiquement – et il arrive de fait que la sanction soit annulée postérieurement ou réduite29. Dans les registres troyens, le promoteur concerné signe souvent la copie de la sentence (comme les mentions d’autres actes).
- 30 Sara McDougall, Bigamy and christian identity..., op. cit.
- 31 ADM, G921, fol. 13v-14 : sentences contre Jeannette Bradinelle, pour un mariage clandestin bigame, (...)
- 32 ADM, G921, fol. 19v : Pierre de Navarre a épousé clandestinement Gilonne, sa parente au 3e degré, m (...)
- 33 Plus exactement : tous les cas développés sont des sanctions autres que l’amende. On en suppose don (...)
- 34 Cependant, un scribe troyen copie (en indiquant copia sur le feuillet) une expédition de sentence c (...)
20Le soin apporté à l’enregistrement et le simple fait que ces sentences soient si rares dans les registres atteste de leur importance. Pour ces textes-ci, il semble que la fonction mémorielle ne suffise pas ; il y a là quelque chose à montrer, pour un lecteur extérieur éventuellement. La fonction exemplaire n’est pas, ou pas uniquement, à l’usage interne de la cour : les notaires de l’officialité auraient autant besoin d’exemples très ordinaires que de ces sentences en réalité hors-normes. En effet, elles ne concernent jamais le « tout venant » de l’activité de la cour, abstention pascale, jurons, travail le dimanche. Sarah McDougall a montré la part de la bigamie dans le cas troyen30 ; on en trouve également un exemple dans le registre châlonnais31, où figure également la sentence condamnant un homme ayant épousé sa parente32. On trouve des homicides, viols, brigandages ; des cas « peu graves » comme un prêtre ayant des relations sexuelles avec une femme mariée, ou une diffamation, sont aggravés par les circonstances : récidive après condamnation dans le premier cas, affichage du propos diffamatoire, dans le second. Mais plus encore que les crimes et délits, c’est peut-être l’arsenal pénal qui justifie la copie : dans le G4172, toutes les peines sont des emprisonnements, généralement assortis d’une exposition à l’échelle ou d’une amende honorable ; dans le G921, 16 des 20 sentences comprennent une peine de prison ; on trouve également des suspenses et interdictions d’exercer. Il ne s’agit pas ici de commenter ces peines, mais bien de souligner que dans la pratique archivistique des cours, elles entraînent un traitement particulier de l’acte écrit produit par la cour, dont une trace tangible est inscrite dans des registres par ailleurs remplis de tout autre chose. Il me semble qu’on peut rapprocher cela des registres de sentences de Cambrai qui, eux, existent bel et bien mais dans lesquels l’emenda n’est développée que lorsqu’elle ne consiste pas en une amende pécuniaire33. Ici, l’acte copié – plus encore qu’écrit, puisqu’il l’est d’abord hors du registre – affirme donc l’étendue des compétences de l’officialité et les modalités d’une sanction qui est toujours pénitentielle par nature34.
- 35 Par exemple France, Chartres, Archives départementales d’Eure-et-Loir (ADEL), G813, fol. 17.
21Il faut noter enfin que la narration du crime varie beaucoup entre les deux cours : les sentences troyennes sont bien plus longues que leurs homologues châlonnaises, même si la structure évoquée précédemment est identique. Les références explicites au droit canonique sont quasi inexistantes dans les deux cours. Par exemple, on n’y lit pas de mention du canon Si quis suadente dans les affaires de violence sur un clerc, alors même que dans les comptes de l’officialité de Chartres, même le court résumé justifiant l’amende le mentionne35. Ce qui m’amène à dire quelques mots de ces amendes et de la manière dont elles sont enregistrées.
Enregistrer les amendes
22La comparaison a ici une limite claire : je n’ai pas consulté réellement les cahiers de comptes de l’officialité de Troyes, mais seulement les listes d’amende présentes dans le G4172. L’objectif de la mise par écrit n’est donc pas tout fait le même que l’enregistrement des amendes dans une comptabilité. Dans le registre troyen, le greffier note le jour où l’amende a été fixée, le nom du délinquant, souvent mais pas toujours sa paroisse, son délit, rapidement résumé, et la mention taxatus (ou autre forme issue du verbe taxare), avec le montant, éventuellement décalé en bout de ligne, y compris si l’amende est en livres de cire et non en monnaie. Dans les comptes châlonnais, pour les amendes comme pour toutes les autres rubriques, la page est clairement divisée en trois colonnes, la paroisse de résidence du délinquant étant dans celle de gauche (et les délinquants étant classés par doyenné), son nom et son délit au centre, et l’amende pécuniaire en bout de ligne à droite, les amendes en cire n’étant pas intégrées au compte et la date d’infliction de l’amende n’étant pas indiquée.
Figure 9. Registre de comptes, officialité de Châlons
AD Marne, G903, fol. 44. Cliché Camille Valeriani.
- 36 Par exemple, ADM, G903, fol. 23v.
- 37 La censure canonique n’est cependant jamais mentionnée à cet endroit des cahiers de comptes et les (...)
23Les documents abordés ici ne sont pas réellement des « actes » judiciaires, et dans le second cas (comptes de l’officialité de Châlons-en-Champagne), on peut même plus les qualifier d’écrits comptables que d’écrits judiciaires. Reste que cet écrit comptable transcrit bien un acte judiciaire, la mise à amende d’un délinquant, et d’autre part comprend régulièrement une précision qui éclaire singulièrement la procédure mise en œuvre, notamment les mentions ex accordo ou ex condempnato36, qui témoignent de deux modalités d’établissement du montant de l’amende. L’« accord » est donc possible, avec le doyen rural, le scelleur ou le promoteur de l’officialité, et ce jusqu’au début du xvie siècle. De plus, le scelleur n’a, sauf exception, pas enregistré uniquement la somme due par le justiciable, mais il a systématiquement résumé le délit, avec un vocabulaire soigné, attentif aux qualifications juridiques – ce qui explique leur caractère stéréotypé et en conséquence que les historiens les aient largement délaissés au profit des sentences précédemment évoquées, à la narration plus ample. Mais ce vocabulaire contraint n’empêche pas de noter des éléments factuels plus descriptifs, qui viennent justifier la sanction, la compétence de l’officialité, les domaines dans lesquelles elle participe à un véritable disciplinement des comportements. Ainsi, dans les affaires de violence et particulièrement si la victime est un clerc, le greffier utilise des adverbes, mentionne l’usage d’une arme ou d’un outil, l’éventuelle effusion de sang, l’endroit du corps qui a été frappé, autant d’éléments qui permettent de hiérarchiser la violence selon qu’elle est « légère » ou « énorme » – ce qui non seulement justifie le montant de l’amende, mais comme on l’a vu définit l’autorité en charge d’absoudre l’excommunication encourue pour ce crime37. L’effort de narration concerne aussi les circonstances des jurons et blasphèmes, la durée relative d’une relation illicite, le contenu des injures… En pratique, l’enregistrement des amendes dans un type de registre ou l’autre donne presque autant d’éléments sur le fond des affaires que ne le font les registres aux causes, plus précis sur la procédure. Cependant, dans la page tout ceci n’est pas rendu visible : personne ne hiérarchiserait les délits ou les amendes à la simple vue des pages du compte. Le contenu du texte est très uniforme visuellement. Il faut ajouter que ces comptes sont voués à être lus, notamment par l’évêque qui les valide et ses commissaires : en ce sens, ils sont un miroir particulier de l’activité de la cour, à destination d’autres dignitaires et de l’autorité mandataire.
- 38 Par exemple G4172, fol. 59v : « Perrin Lorin […] a amendé parce qu’il a sciemment contracté [des pr (...)
- 39 Par exemple G4172, fol. 54, Colin le Noir, clerc, a frappé un certain Pierre Lasne et l’a tiré par (...)
- 40 Émilie Rosenblieh, « Les sentences déclaratoires dans le droit et la justice de l’Église latine au (...)
24Cette dimension ne vaut pas pour les listes d’amendes contenues dans le G4172 – le soin n’est d’ailleurs pas du tout le même. On peut les rapprocher des registres d’amende chartrains, également peu soignés. Mais sur le fond, on retrouve les mêmes types de résumé des affaires, avec des précisions contextuelles nécessaires pour apprécier la sanction38. Ainsi, le juron « je renie Dieu » est toujours distingué, sous la forme abnegavit Deum ou denegavit Deum, des autres jurons moins graves, par le sang, le corps, la mort du Christ / de Dieu ; les formes de violence grave ou atypiques sont précisées39. Reste cette impression d’une vaste masse de décisions dont la dimension coercitive n’est jamais visible. Ces listes d’amendes comprennent également des mentions marginales qu’il faudrait étudier dans le détail, particulièrement le syntagme declaratur excommunicatus, « qu’il soit déclaré excommunié ». Sous cette forme, l’excommunication perd toute dimension rituelle – il s’agit dans tous les cas d’excommunications ipso facto pour violence sur un clerc ou pour refus d’obéir à une monition – et solennelle pour prendre la forme d’une note quasi administrative, en marge de l’enregistrement de la sanction pécuniaire. La mention atteste cependant de l’existence d’une sentence déclaratoire, nécessaire pour que les effets de l’excommunication entrent en vigueur, mais dont nous n’avons pas de trace archivistique40. L’autre note marginale fréquente est debet (« il doit ») qui indique que l’amende n’a pas encore été payée : dans les registres de comptes châlonnais, les amendes payées alors qu’elles étaient dues lors d’une précédente année comptable sont enregistrées dans une rubrique spécifique. Ces deux éléments montrent que le recouvrement des amendes n’est pas immédiat et peut courir sur d’assez longues périodes.
25Les officialités de Châlons et Troyes n’ont pour ainsi dire pas laissé d’« actes » judiciaires à proprement parler, mais les registres qu’elles ont produits en gardent une trace, intégrale ou résumée. Les scribes de ces deux cours apportent un soin complètement hors norme à la copie de sentences, pour valoriser et défendre des modes de sanction et/ou de contrainte et une compétence criminelle. Même pour l’enregistrement plus bref des amendes ou d’étapes procédurales dans des affaires ordinaires, une relative attention aux normes canoniques est visible. Enfin, ces registres, dont l’étude codicologique réelle reste à faire, témoignent de manière tangible de l’entreprise de disciplinement des comportements par le biais judiciaire.
Notes
1 On n’en conserve en revanche qu’un provenant de l’officialité de Reims, et encore n’est-ce pas un registre témoignant directement de l’activité de la cour, mais une compilation d’actes copiée par un notaire de la cour au début du xvie siècle : France, Châlons-en-Champagne, Archives départementales de la Marne (ADM), 2G1768. Je n’ai pas non plus pris en compte dans cette étude le plus ancien registre conservé pour l’officialité de Troyes, qui est un recueil d’actes de juridiction gracieuse de la fin du xive siècle : France, Troyes, Archives départementales de l’Aube (ADA), G4170.
2 ADM, G895 à G920 ; AD Aube, G243 et G244.
3 Sur ces comptes, je me permets de renvoyer à mon article « Comptabilité et juridiction ecclésiastique. Les comptes de l’officialité épiscopale de Châlons, 1430-1530 », Comptabilités [En ligne], 10 | 2019, mis en ligne le 15 janvier 2019, consulté le 12 août 2022. URL : http://journals.openedition.org/comptabilites/2737.
4 Ont été dépouillés intégralement : ADM, G921 et G922 (1471-1475 et 1482-1484) ; ADA, G4173, G4174, G4181 (1455-1456, 1457-1458 et 1483-1484). Les deux registres châlonnais sont les seuls conservés pour le xve siècle, la série se poursuivant jusqu’au milieu du xvie siècle.
5 Sur la question de la codicologie des documents d’archives, voir Paul Bertrand Une codicologie des documents d'archives existe-t-elle ?, Gazette du livre médiéval, n° 54. 2009/1, p. 10-18.
6 Voir notamment Sara McDougall, Bigamy and Christian Identity in Late Medieval Champagne, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2012 ; Jean-Louis Flandrin et Béatrix Le Wita, « Les créantailles troyennes : un rite populaire de formation du couple et sa disparition », Ethnologie Française, vol. 8, n° 4, 1978, p. 287-300.
7 Les photographies des registres de l’officialité de Troyes proviennent du site des Archives départementales de l’Aube. Celles des registres châlonnais ont été faites par Emmanuel Melin, que je remercie vivement.
8 Par exemple G4173, fol. 6 : De domino magistro Sephano Grappin, decano christianitatis trecensis, contra dominum Symonem Puiset presbiterum curatum…, pour le paiement des droits synodaux.
9 ADA, G4181.
10 ADA, G4180, fol. 4v.
11 Decretum, C. 17, q. 4, c. 29. Sur ce décret et son application par les officialités anglaises, voir Richard H. Helmholz « Si quis suadente (C. 17 q. 4 c. 29) : Theory and Practice », in Peter Linehan (dir.), Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law, Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1988, p. 425-438. La distinction entre violences énormes et légères est donnée par la décrétale Pervenit : Liber extra V, 39, 17, longuement commentée notamment par Hostiensis dans la Summa aurea : Henri de Suse, dit Hostiensis, Summa aurea, Venise, apud Jacobum Vitalem, 1574, col. 1909-1913.
12 Carole Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial. Mariages clandestins et clandestinité : théories, pratiques et discours, France du Nord-Ouest (xiie-milieu xvie siècle), thèse de doctorat ss. dir. Laurent Feller, Université Paris Est, 2008, dactylographiée.
13 Par exemple ADA, G4174, fol. 39 : Moniti fuerunt in scriptis sub penis etc.
14 Par exemple ADA, G4184, fol. 67.
15 Aucune mention marginale en ADA, G4173 et G4174, mais le terme peut être, rarement, utilisé dans le corps du texte (exemple ADA, G4173, fol. 12). Condempnatio apparaît en 1457-1458 (ADA, G4175, par exemple fol. 2v).
16 Par exemple ADA, G4175, fol. 2 : Item, contra Stephanum Maslat, emendavit. En marge : Taxatus x s.t.
17 Emmanuel Falzone, « Poena et Emenda. Les sanctions pénale et non pénale dans le droit canonique médiéval et la pratique des officialités », in Marie-Amélie Bourguignon, Bernard Dauven et Xavier Rousseaux (dir.), Sanctionner et punir. Histoire de la peine du Moyen Âge au xxe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 113-135.
18 Par exemple ADM, G921, fol. 9 (une femme ayant utilisé un sortilège) ; ADA, G4174, fol. 46 (une femme a emmené son époux voir « les sarrasins » pour obtenir sa guérison).
19 Par exemple ADA, G4174 fol. 47v.
20 Respectivement ADM, G921, fol. 28, 29v, 71v, 72 ; AD Aube, G4175, fol. 5 ; ADM, G921, fol.
21 La vérification a été faite entièrement pour les registres G4173 et G4174, par sondage pour les suivants.
22 Cyrille Vleeschouwers, Monique van Melkebeek (éd.), Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453), Bruxelles, Commission royale d’histoire, 1998, 2 vol. Pour une typologie des registres produits par une officialité : Monique Vleeschouwers-van Melkebeek, « Aperçu typologique des principales sortes de registres produits par l’officialité de Tournai au Moyen Âge, avec notes sur le registre de sentences de Bruxelles (1448-1459) », in Sources de l’histoire des institutions de la Belgique. Actes du colloque de Bruxelles, 15-18.iv.1975, Gand, Section d’histoire de la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Gand, 1977, p. 423-442.
23 ADM, G921, fol. 36.
24 Par exemple Condempnatus est in libra cere ; ibid.
25 Par exemple ADA, G4172, fol. 5.
26 Des folios intermédiaires ont été découpés et il est difficile de comprendre comment le registre a été constitué. Les années comptables ne se suivent pas chronologiquement.
27 Sur ce registre, voir Antonin Mérieux-Picotin, Justice ecclésiastique et société à Troyes d’après un registre de l’officialité épiscopale, 1423-1475, Université de Reims-Champagne-Ardenne, 2002, dactylographié ; Christelle Walravens, L’officialité épiscopale de Troyes à la fin du Moyen Âge (1390-1500), thèse de l’École des Chartes, 1995, dactylographiée, donne des chiffres légèrement différents p. 379, ce qui peut s’expliquer par des choix différents dans la manière de compter les entrées (un asseurement réciproque, par exemple, peut être compté une ou deux fois), mais cela ne modifie pas les ordres de grandeur.
28 Visa est systématique dans le G921, mais on trouve audita dans le G4172 (exemple fol. 16), et le terme domine dans le G4171.
29 Par exemple G4172 fol. 2, où on voit nettement d’une autre main Anno iiiiC xxviiO sabbato in vigilia [festi] beatorum Petri et Pauli apostolorum, dominus Trecensis episcopus remisit predicto Johanni Petre penam et culpam. Injunxitque sibi ne in civitati Trecensi per annum a die sentencie competantem compareat ad penam carceris perpetui et xlta l.t. » La peine initiale était la mise à l’échelle 3 dimanches et la prison perpétuelle, pour brigandage.
30 Sara McDougall, Bigamy and christian identity..., op. cit.
31 ADM, G921, fol. 13v-14 : sentences contre Jeannette Bradinelle, pour un mariage clandestin bigame, et contre Jean de Croiset, dominicain qui a célébré le mariage en question.
32 ADM, G921, fol. 19v : Pierre de Navarre a épousé clandestinement Gilonne, sa parente au 3e degré, malgré une interdiction précédente prononcée en justice.
33 Plus exactement : tous les cas développés sont des sanctions autres que l’amende. On en suppose donc que celles qui ne sont pas précisées sont des amendes pécuniaires, puisque c’est la peine la plus fréquente devant les officialités dont nous disposons de l’arsenal pénal complet.
34 Cependant, un scribe troyen copie (en indiquant copia sur le feuillet) une expédition de sentence contre un religieux ayant juré « par le sang Dieu », condamné à une amende d’une livre de cire en 1451 (ADA, G4171 fol. 75). Cette copie est bien distinguée graphiquement des monitions qui s’enchaînent sur le reste de la page, alors que ni le délit ni la sanction ne sont exceptionnels, contrairement à ce qui vient d’être dit pour les sentences copiées.
35 Par exemple France, Chartres, Archives départementales d’Eure-et-Loir (ADEL), G813, fol. 17.
36 Par exemple, ADM, G903, fol. 23v.
37 La censure canonique n’est cependant jamais mentionnée à cet endroit des cahiers de comptes et les listes de personnes absoutes de leur excommunication ne précisent jamais la cause de celle-ci. La description (relative) de la violence semble donc relever de l’habitude de rédaction liée au contexte canonique général.
38 Par exemple G4172, fol. 59v : « Perrin Lorin […] a amendé parce qu’il a sciemment contracté [des promesses de mariage] avec deux femmes, taxé à 20 sous » (c’est moi qui souligne).
39 Par exemple G4172, fol. 54, Colin le Noir, clerc, a frappé un certain Pierre Lasne et l’a tiré par les cheveux.
40 Émilie Rosenblieh, « Les sentences déclaratoires dans le droit et la justice de l’Église latine au Moyen Âge (xiie ‐xve siècle), in Benoît Garnot et Bruno Lemesle (dir.), Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, ÉUD, 2012, p. 133-142.
Haut de pageTable des illustrations
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|---|---|
| Titre | Figure 1. Registre aux causes, officialité de Troyes |
| Crédits | AD Aube G4173, fol. 4v. |
| URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/18587/img-1.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 90k |
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| Titre | Figure 2. Registre aux causes, officialité de Châlons |
| Crédits | AD Marne, G921 fol. 94. |
| URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/18587/img-2.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 551k |
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| Titre | Figure 3. Registre aux causes, officialité de Troyes |
| Crédits | AD Aube, G4173 fol. 24 |
| URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/18587/img-3.jpg |
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| Titre | Figure 4. Mentions marginales et procédure, officialité de Troyes |
| Crédits | AD Aube, G4174, fol. 39. |
| URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/18587/img-4.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 92k |
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| Titre | Figure 5. Amendes et incarcération, officialité de Troyes |
| Crédits | G4174, fol. 6. |
| URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/18587/img-5.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 146k |
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| Titre | Figure 6. Registre aux causes, officialité de Châlons, condamnations en marge |
| Crédits | AD Marne, G921, fol. 36. |
| URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/18587/img-6.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 526k |
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| Titre | Figure 7. Registre aux causes, officialité de Châlons, sentence et indication de son exécution. |
| Crédits | AD Marne, G921, fol. 92. |
| URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/18587/img-7.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 546k |
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| Titre | Figure 8. Registre d'amendes, officialité de Troyes |
| Crédits | AD Aube, G4172, fol. 73. |
| URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/18587/img-8.jpg |
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| Titre | Figure 9. Registre de comptes, officialité de Châlons |
| Crédits | AD Marne, G903, fol. 44. Cliché Camille Valeriani. |
| URL | http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/18587/img-9.jpg |
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Pour citer cet article
Référence électronique
Véronique Beaulande-Barraud, « Les registres des officialités champenoises : dire et écrire le droit », Criminocorpus [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 19 décembre 2025, consulté le 20 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/18587 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15dmr
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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.
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