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Mettre en formes : enjeux de rédaction et stratégies discursives

Des arrêts en millefeuille. Strates de rédaction d’arrêts criminels et gestion de l’information au parlement de Paris (xvie-xviiie siècle)

Aurélien Peter

Résumés

Les arrêts criminels du Parlement de Paris aux XVIe-XVIIIe siècles constituent des décisions judiciaires. Loin d’être de simples jugements, ils sont le résultat d’un long travail d’écriture et de mise en forme impliquant de multiples couches documentaires. Les greffiers et commis y jouent un rôle central. Les pratiques scripturaires évoluent au fil du temps, passant d’une écriture vivante et annotée à une copie mécanique et standardisée au XVIIIe siècle. Les réformes royales, notamment les ordonnances de 1667 et 1670, ont rationalisé ces pratiques. La production des arrêts apparaît alors comme un processus collectif et hiérarchisé, révélateur d’un pouvoir administratif fort. Des rivalités internes existent entre les agents du greffe, chacun cherchant à contrôler la rédaction et la diffusion de ces actes. L’arrêt devient ainsi à la fois instrument de justice, outil de mémoire et symbole d’autorité royale.

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Texte intégral

  • 1 Sur le parlement de Paris, son histoire, ses archives, voir Françoise Hildesheimer, Monique Morgat- (...)

1Dans les archives du parlement de Paris à l’époque moderne, les arrêts règnent en maître. Ils contiennent et mettent en valeur la plupart des décisions de la cour : jugements, mais aussi règlements, enregistrements d’actes royaux, prises de position politiques. Conservés dans des liasses de minutes et dans des registres de parchemin qui, mis bout à bout, s’étalent sur plusieurs kilomètres de documents, ils sont aussi copiés et expédiés aux justiciables et aux juridictions contenues dans l’immense ressort de l’institution ; de Calais à Aurillac et de La Rochelle à Lyon1.

  • 2 Pascal Bastien, « Les arrêts criminels et leurs enjeux sur l'opinion publique à Paris au xviiie siè (...)
  • 3 Olivier Canteaut, Le discret langage du pouvoir. Les mentions de chancellerie du Moyen Âge au xviie(...)

2Pascal Bastien a observé que les arrêts du Parlement ont « pour objectif d’écraser et d’éliminer toutes les autres narrations en commandant un seul récit2 ». Ils forment en effet une couche narrative au-dessus des procès et des événements, figeant et lissant le déroulé de ceux-ci pour renforcer l’autorité de la cour souveraine. Pourtant, sous le glaçage de chaque arrêt s’accumule toute une masse d’éléments qui jouent un rôle déterminant dans l’élaboration de l’acte maître. Sacs pleins de requêtes et de procès-verbaux, congés, défauts, brouillons de séances ou de jugements : tous ne sont pas mentionnés dans l’arrêt, mais ils en forment l’épais substrat. De plus, l’arrêt en lui-même n’est pas constitué que d’une seule couche de texte. Selon qu’il est minuté, copié sur registre de parchemin, expédié ou imprimé, il se décore et se gonfle de signes, de mentions hors teneur, de phrases spécifiques qui s’entremêlent, se superposent et laissent transparaître un « discret langage du pouvoir »3.

  • 4 Ces analyses sont précisées, notamment d’un point de vue quantitatif, dans une thèse de doctorat, e (...)
  • 5 Guillaume Ratel, « Le labyrinthe des greffes du parlement de Toulouse, pivot de la pratique à l’épo (...)
  • 6 Pierre Chastang, Paul Bertrand, « Le temps des écritures grises. Formation et temporalité du gouver (...)
  • 7 Voir dans une même optique, pour une institution plus récente, Bruno Latour, La fabrique du droit : (...)
  • 8 Paul Dover, The Information Revolution in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Pres (...)

3C’est à toute cette épaisseur de strates de rédaction dans laquelle s’insèrent les arrêts du Parlement que le présent article veut apporter quelques éléments de compréhension4. Rendus aux justiciables, réutilisés comme brouillons, pilonnés ou tout simplement mangés par les bêtes, par le temps5, l’immense majorité des pièces qui ont servi à rédiger les arrêts n’a pas été conservée. On en perçoit ailleurs des échos, tant dans la narration imposée par les arrêts qu’entre les lignes des registres de greffe. Instruments d’un travail quotidien, ceux-ci balisent, encadrent la production et la circulation des données utiles à l’activité de l’institution. Il convient ainsi de retracer des « réseaux d’écriture »6, dans l’optique d’une histoire des savoirs et des techniques administratifs, replaçant le produit fini, l’arrêt, dans toute l’activité de mise en forme qui le rend efficace7. Pour rédiger les arrêts, il est nécessaire de rassembler toute une masse d’informations. Que l’époque moderne soit ou non le moment d’une révolution généralisée de l’information, cette notion permet d’interroger sous un nouvel angle l’activité des institutions et les enjeux de pouvoir qui y sont liés8 ; de focaliser l’attention sur les processus de production et d’encadrement des écrits, des paroles et des gestes utiles à leur fonctionnement.

  • 9 Sur les réformes, voir Recueil des édits, déclarations, arrests et règlemens concernans les greffes (...)

4Dans le système judiciaire et tout particulièrement au parlement de Paris, le personnel des greffes joue là un rôle clef. Pour assurer le bon déroulement des procès et la force des arrêts, il lui revient de contrôler le parcours des pièces et la transcription des paroles, de garantir le respect de la procédure, d’authentifier les actes, de conserver la mémoire de la cour. Ces individus sont au cœur de l’élaboration, de la mise en forme et du devenir des arrêts. Cela ne va pas toujours sans mal. L’inquiétude relative au bon fonctionnement des greffes est fréquente. Les désorganisations sont parfois réelles : dans les années 1670-1680 par exemple lorsque le pouvoir royal transforme et multiplie les offices de greffe. Mais l’argument de la désorganisation doit aussi être replacé dans le cadre des concurrences pour le contrôle de l’information au Parlement, entre le pouvoir royal et les membres de l’institution, ou au sein de celle-ci9.

  • 10 Hervé Piant, « Des procès innombrables. Éléments méthodologiques pour une histoire de la justice ci (...)
  • 11 Il faut donc se garder d’y voir un modèle du mode d’élaboration de tous les arrêts rendus au Parlem (...)

5Je me concentrerai ici principalement sur les réseaux d’écriture des arrêts criminels jugés en conseil. Pourquoi porter l’attention sur le criminel alors qu’il ne représente qu’une mince part de l’activité parlementaire10 ? L’une des raisons, ici, est documentaire. Les minutes d’arrêts et les registres de greffe ont été bien mieux conservés au criminel, ce qui permet de brosser une analyse sur le temps long, du milieu du xvie siècle jusqu’à la cessation du Parlement en 1790. Par ailleurs, les arrêts rendus en conseil sont davantage encadrés scripturairement que ceux rendus à l’audience, ce qui en permet une analyse plus approfondie11. Toutefois, on remarque certaines similitudes entre les greffes dans l’élaboration des arrêts, qui seront signalées au cours du propos.

  • 12 France, Paris, Archives nationales (AN), X2A 125, 150, 393, 803, 878.
  • 13 Colette Pétonnet, « L'observation flottante. L'exemple d'un cimetière parisien », L'Homme, 1982, t. (...)
  • 14 Marie Houllemare, Politiques de la parole. Le parlement de Paris au xvie siècle, Genève, Droz, 2011 (...)
  • 15 AN, X1A 8668, f° 194 : Ordonnance de Louis xiii pour les matières, 27 novembre 1670.
  • 16 Pour l’année 1659-1660, les registres civils des plaidoiries, conseil, jugés contiennent 39 872. En (...)
  • 17 Dès le xvie siècle, et même avant, les clercs ne recopient pas toutes les minutes, filtrant les piè (...)
  • 18 Dans la première moitié du xvie siècle, on y trouve même plusieurs actes relevant du civil, comme l (...)

6Avant de détailler les réseaux d’écritures, penchons-nous rapidement sur les arrêts eux-mêmes et sur l’évolution de leur nombre au cours de la période moderne. Pour cela, j’ai effectué un sondage dans les registres criminels de copie d’actes sur parchemin et dans les liasses de minutes pour les mois de novembre-décembre 1559, 1599, 1679, 1759 et 177912, agrémenté d’une « observation flottante » pour d’autres années13. On remarque une croissance du nombre de décisions de la chambre criminelle au xvie siècle, moins importante cependant qu’au civil14. Cette croissance continue jusqu’à la fin des années 1660, temps de réforme générale de la justice15. Par la suite, le nombre d’arrêts enregistrés décroît : on compte 6 597 actes pour l’année 1659-1660 ; 5 140 en 1679-1680. Cette baisse, plus importante qu’au civil16, continue au xviiie siècle. À la toute fin du xviiie siècle, une distinction apparaît, au criminel, entre les actes minutés et les actes enregistrés. Alors que le nombre de minutes, et donc de décisions rendues par la cour, augmente, les clercs filtrent plus fortement qu’à l’habitude les actes recopiés, dont le nombre continue de décroître17. L’explication de ce phénomène reste encore à trouver. Notons enfin qu’avant 1670, les registres criminels contiennent une grande variété d’actes18. Les titres xxiii de l’ordonnance criminelle de 1670 rationalise la procédure, et au Parlement, l’effet est quasi immédiat. Les actes transcrits ne sont presque plus que des arrêts de procès.

Figure 1. Actes copiés au greffe criminel sur les registres en parchemin. Sondage sur les mois de novembre-décembre

Type d’acte copié

Aut. 1559

Aut. 1599

Aut. 1679

Aut. 1759

Aut. 1779

Arrêts interlocutoires ou définitifs de procès

277

(57,6 %)

372

(61,4 %)

431

(98,6 %)

185

(97,9 %)

110

(99,1 %)

Enregistrement d'actes de partie

171

(35,6 %)

217

(35,8 %)

1

(0,2 %)

3

(1,6 %)

0

(0,0 %)

Administration de la cour

ou du ressort

33

(6,9 %)

17

(2,8 %)

5

(1,1 %)

1

(0,5 %)

1

(0,9 %)

Ensemble

481

(100,0 %)

606

(100,0 %

437

(100,0 %)

189

(100,0 %)

111

(100,0 %)

Test de Fisher (50 000 répliques) sur la probabilité d’indépendance = 0,00002.

Figure 2 : Actes conservés au greffe criminel dans les liasses de minutes. Sondage sur les mois de novembre-décembre

Type d’acte copié

Aut. 1559

Aut. 1599

Aut. 1679

Aut. 1759

Aut. 1779

Actes minutes

Diff. avec les copies sur parchemin

418

(-13,1 %)

546

(-9,9 %)

482

(+10 %)

197

(+4,2 %)

315

(+183,8 %)

Retrouver l’histoire des procès. Une gestion de l’écrit par l’écrit

  • 19 On trouve les restes des sacs parisiens dans la série U des Archives nationales (AN, U 1316-1329, U (...)

7Pour les arrêts rendus en conseil, l’étape préalable à la rédaction consiste, tant au greffe civil qu’au greffe criminel, à rassembler les pièces des procès. Servant aux magistrats pour rendre leur jugement, elles sont résumées dans l’exposé, c’est-à-dire la partie de l’arrêt qui précède le dispositif, la décision de la cour. Il est donc essentiel, à plusieurs titres, que les pièces du procès puissent être retrouvées. Elles sont déposées aux greffes dans des sacs de toile, bien connus pour les archives du parlement de Toulouse ; seules quelques épaves de toile ont été conservées pour celui de Paris19.

  • 20 Avocats et procureur généraux.
  • 21 Ils sont nommés « clercs » jusqu’à la fin du xvie siècle ; « commis » voire « greffier commis » par (...)
  • 22 Au grand criminel, sont pris en charge les procès pouvant aboutir aux peines les plus sévères.
  • 23 AN, X1A 8653, f° 244.
  • 24 Jehan Nepveu transmet la charge à son gendre Mathieu Drouet en 1583, qui la transmet, lui, à son fi (...)

8Le personnel des greffes assure la traçabilité des sacs qui arrivent ou sont remplis aux greffes du Parlement. Les documents ne cessent en effet de circuler dans l’institution : ils y sont distribués aux présidents, aux conseillers, aux gens du roi20 ; des pièces arrivent en cours de route qu’il faut adjoindre aux sacs. Pour cela, des clercs et des commis21 sont en charge de la garde des sacs et des dépôts. Il y en a 3 ou 4 au civil, selon les époques. Au criminel, il y en a deux : un pour le petit criminel et un pour le grand criminel22. Celui qui se charge du grand criminel est aussi l’un des principaux commis du greffe, qui prennent en note les décisions de la chambre criminelle réunie en conseil. Transformée en office de « principal commis pour la garde des sacs et conseil » en 163823, cette charge est accaparée par une famille, celle des Drouet, de la fin du xvie siècle au milieu du xviiie siècle24.

  • 25 Voir Madeleine Dillay, « Instruments de recherche du fonds du parlement de Paris dressés au greffe (...)
  • 26 AN, U 1010, n° 1, f° 43.
  • 27 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 178.
  • 28 AN, U 2193, f° 162.
  • 29 AN, X2A 1200, X2A 1201-1229.
  • 30 AN, X1A 9220, f° 3.
  • 31 Sur l’activité des greffes durant les grands jours, voir Aurélien Peter, « On the road, again. La c (...)

9À leur arrivée aux greffes, les sacs et les pièces sont enregistrés dans des registres de dépôt, au civil comme au criminel25. Ces registres font partie des instruments de travail quotidiens et essentiels des greffes. Ils sont donc attentivement conservés. Lors de la fermeture du Parlement en 1790, ils constituent encore d’importantes séries. La plus complète est celle du grand criminel, dont le premier registre alors référencé remonte à 153926. Le nombre des registres de dépôt augmente de façon significative au Parlement aux alentours de cette date, signalant le rôle de premier plan de l’écrit dans l’exercice de la justice royale, acté par l’ordonnance de Villers-Cotterêts27. Avant, il n’en existe que pour les procès par écrit. C’est à la suite d’une demande formulée à l’audience par la communauté des procureurs et avocats de la cour que celle-ci ordonne le 14 avril 1539 « au greffier criminel d’icelle faire faire registre et dépost des [procès] et informations que l’on y met pour estre communiqué aux procureurs et parties y ayant affaire et le semblable ordonne et enjoinct estre faict au greffier civil quant aux enquestes et informations que l’on y porte28 ». En mars 1543, la cour ordonne en outre qu’un registre de dépôt spécifique soit constitué pour le grand criminel29. La conservation de ces instruments de greffe n’est pas tout de suite assurée. Aux grands jours d’Angers de 1539, la cour s’offusque que « aucuns ont emporté du greffe d’icelle les registres de la distribution faicte aux conseillers d’icelle et autres registres de dépostz30 », et ordonne leur retour immédiat. Mais peut-être s’agit-il là d’un désordre lié au déplacement du greffe hors de Paris31.

  • 32 La plupart étant des procès criminels, à partir de 1560, ce n’est que lorsqu’il s’agit d’un autre t (...)
  • 33 Le nombre de sacs se déplace au-dessous du mis au cours du deuxième quart du xviiie siècle (AN, X2A(...)
  • 34 AN, X2A 1206, 7 janvier 1600.

10Comment ces registres de dépôts se présentent-ils ? Le principe général d’écriture reste le même jusqu’en 1790. Pour ceux du grand criminel, on trouve chaque jour la liste des pièces de procès qui ont été mis au dépôt. Chaque ligne, appelée « mis », donne accès à plusieurs informations. Les plus immédiatement visibles sont celles qui permettent l’identification des pièces déposées au greffe. Pour cela, au centre de l’espace graphique, le commis inscrit le nom des accusés, à certaines époques le nom des demandeurs et le type d’acte32. À droite, il précise le nombre de sacs mis au dépôt et marque par un symbole ou une abréviation la sentence rendue en première instance, s’il y a lieu33. Les écritures qui viennent ensuite étoffer le mis permettent d’assurer et de contrôler la circulation des sacs de procès au sein du Parlement. Lorsqu’ils sont distribués aux conseillers rapporteurs des affaires, ceux-ci apposent dans la marge de gauche leur signature. Les commis du greffe la biffent au moment où les sacs sont rendus. Le personnel des greffes sait ainsi qui a pris quoi au sein de la cour et peut retrouver les documents qui permettront de rédiger l’arrêt si ceux-ci n’ont pas été rendus. La plupart du temps un seul conseiller récupère les sacs d’une affaire, mais ceux-ci circulent parfois entre plusieurs mains. Inscrit le 7 janvier 1600, le mis de Julian de Lesnières, qui consiste en un gros sac, a été consulté par sept magistrats, dont trois l’ont consulté deux fois. Évidemment, plus les pièces circulent, plus il est probable que l’une d’elles s’égare. C’est ce qui arrive pour le procès de Lesnières : il est écrit, entre deux signatures « deficit la cotte N & est le sac complet jusques à DD34 ». En revanche, si d’autres sacs s’ajoutent à la procédure en cours de route, les commis inscrivent le nouveau mis dans le registre et font un renvoi à l’ancien. Ils indiquent aussi si le procès a été jugé et les documents rendus à la partie ou s’ils ont été renvoyés à la juridiction d’origine de l’affaire.

11Retenons comme grandes transformations pour les registres de dépôt du grand criminel que les commis y sont très diserts au xvie siècle. La circulation des documents est fortement détaillée. Les commis intercalent aussi dans les listes de mis le compte-rendu d’événements marquants qui sont survenus en la cour. À la fin du siècle, les informations relatives à la circulation des pièces s’appauvrissent et ces registres ne servent plus de support au journal de la cour. En revanche, le type de pièces enregistrées est davantage détaillé. Alors que les pages de registre étaient auparavant en parchemin, le papier devient petit à petit le seul support de ces écritures, tendance observable pour tous les registres de greffe du Parlement. Au début du xviiie siècle, les informations relatives à l’origine du procès se développent. Une cinquantaine d’années plus tard, le titre du mis ne fait plus référence au type principal de pièces contenues dans les sacs, en revanche celles-ci sont régulièrement listées et détaillées.

12Ces registres de dépôt sont intitulés « secrets » car ils contiennent des informations qui ne se communiquent pas aux parties ou à leurs procureurs. De ce fait, les mis sont systématiquement inscrits au même moment sur un autre registre, celui de dépôt commun, lui visible de tous et toutes, qui ne contient pas les données relatives à la circulation de l’information, au nom des magistrats qui ont consulté les pièces. Le cheminement et la prise en charge des affaires relève du secret de la cour. S’ajoute à ces deux séries de registres de dépôt celle des registres de distribution où le mis est référencé avec la recopie des signatures des magistrats. Cette série-là semble jouer, entre autres, le rôle de sauvegarde des registres de dépôt. Le personnel des greffes assure donc à la fois le contrôle de la circulation de l’information, mais aussi le verrouillage de l’accès à la connaissance de cette circulation. On trouve le même fonctionnement aux dépôts du petit criminel et du greffe civil, mais avec plus de complexité du fait du plus grand nombre de pièces.

Paroles arrêtées de la décision parlementaire

  • 35 Pour la rédaction des arrêts à l’audience civile, voir David Feutry, Plumes de fer et robes de papi (...)
  • 36 Toutefois, à partir de l’ordonnance de 1667 (titre xxvi, art. 7), au civil, les instances et les pr (...)
  • 37 Au civil, pour les jugés, la décision est censée être rédigée par les conseillers des enquêtes (Alp (...)

13Si l’exposé de l’arrêt peut être rédigé à partir des sacs de procès référencés dans les registres de dépôt, la décision de la cour est notée d’après les paroles prononcées par les magistrats. Plusieurs pratiques de fixation des paroles sur un support écrit sont à distinguer en fonction du type d’arrêt. À l’audience, au civil comme au criminel, le jugement est arrêté en présence des parties ou de leurs procureurs et prend immédiatement effet. Les commis des greffes mettent la décision au propre dans un second temps35. En revanche, pour les arrêts rendus en conseil, la rédaction de la minute précède la prononciation36. C’est donc la mise en forme de la décision par le personnel des greffes qui est lue aux parties37.

  • 38 AN, U 1010, n° 1, f° 43. Il s’agit du registre coté aujourd’hui X2A 907.
  • 39 BNF, Joly de Fleury 28, doss. 285.
  • 40 Au moment de la réforme des greffes dans les années 1675, Nicolas Dongois verse 150 000 lt pour la (...)

14Dans ce cas, pour les arrêts civils et du petit criminel, la première trace des paroles des magistrats est notée sur des feuilles de brouillon qui ont disparu. En revanche, pour les arrêts du grand criminel, cette trace est soigneusement conservée dans des instruments du greffe : les registres plumitifs du conseil de la Tournelle. Aujourd’hui comme déjà en 1790, le plus ancien conservé date de 154338. Ces registres sont dans un premier temps tenus par plusieurs commis, avant que, vers 1560, cette responsabilité incombe spécifiquement aux deux principaux commis du greffe. Ils deviennent pour ceux-ci une source de fierté, un moyen de se démarquer de leurs homologues du civil au début du xviiie siècle39. Les offices de ces derniers sont plus prestigieux. Plus onéreux, aussi40. Battus sur ce terrain, les principaux commis du criminel déplacent le combat sur le terrain des techniques administratives et y utilisent les registres plumitifs comme arguments pour affirmer leur supériorité.

15Dans ces registres, ils couchent par écrit le dernier interrogatoire des accusés, assorti de quelques précisions sur ceux-ci et sur leurs procès qui permettent leur identification. Surtout, ils notent à la volée la décision arrêtée par les conseillers de la chambre, assortie du nom du magistrat rapporteur de l’affaire. Selon les cas, les décisions de la cour y sont plus ou moins détaillées. Elles tiennent la plupart du temps en une ou deux lignes, pleines d’abréviations et de sous-entendus. Pour les affaires les plus complexes ou quand la cour rend un arrêt à portée réglementaire, elles sont davantage précisées et mises en forme. Ces registres servent aussi de journal de la cour jusqu’au milieu du xviiie siècle.

  • 41 AN, X2A 907, page de couverture.
  • 42 AN, X2A 907, 22 novembre 1543.

16Dans les années 1540, ces registres sont nommés « registres des oppinions41 ». Les principaux commis notent le résultat des délibérations de la cour et détaillent alors les différentes opinions des conseillers pour chaque procès. On observe que la prise de décision n’est pas toujours évidente. C’est le cas le 23 novembre 1543 dans le procès de Richard Boytau42, jugé par douze conseillers. Le commis du greffe liste les dix conseillers qui ont opiné pour arrêter « bien jugé, à la mort » et inscrit, à part, que Delongueil, lui, opine pour « citra mortem », tout sauf la mort. La main d’un autre commis prend alors le relais, ce qui n’est pas commun et qui signale peut-être un temps de délibération supplémentaire. Ce second commis inscrit une autre peine, la torture, et au-dessous liste six noms de conseillers, parmi lesquels cinq avaient d’abord choisi la peine de mort. Leur nom est alors rayé de la liste correspondante. En se ravisant, ces cinq conseillers font basculer le jugement de la cour. Le commis écrit finalement « Il passe à luy bailler la question. Et si fateatur, non posset revocare et sera dict bien jugé. Et si nihil sera batu, banny et tous à tousjours et tous ses biens confisquez. » Le processus de décision est alors soigneusement décrit, avant d’être filtré au moment de la rédaction de l’arrêt qui met en valeur l’unité de la cour dans le rendu de la décision.

  • 43 AN, X2A 1009.
  • 44 Keith M. Baker, The Maupeou Revolution: The Transformation of French Politics at the End of the Old (...)
  • 45 Aurélien Peter, « Actes, profils et mémoire encadrés dans un super-instrument au greffe criminel du (...)

17À partir des années 1560, les opinions ne font plus partie du corps des registres. Elles apparaissent toujours mais sauvagement, sur les pages de couverture des registres ou sur des feuilles volantes. Elles sont ainsi dé-corrélées des procès. Le processus qui a amené à la décision de la cour s’entoure de secret. L’encadrement scripturaire de la parole des conseillers s’est elle-aussi transformée. Les commis ne l’introduisent plus par « il passe à » mais par « arresté ». L’écriture ne décrit plus un cheminement mais indique la fermeté du jugement arrêté par la cour. À partir de 1643, les procès jugés les chambres assemblées, c’est-à-dire les procès criminels les plus importants, sont inscrits à l’envers du registre, ce qui permet de facilement les distinguer des autres procès43. Dans les années 1720, alors que les réponses sont de plus en plus synthétisées jusqu’à se résumer à de simples oui/non, les questions restent assez développées. Une vingtaine d’années plus tard, l’espace graphique est rationalisé, les informations contenues dans les interrogatoires continuent de s’appauvrir, Ces interrogatoires comptent-ils dès lors moins dans la décision finale ? En tout cas les scripteurs n’y accordent plus beaucoup d’importance. En revanche les détails sur les accusés et leurs procès augmentent. Après 1770, et donc à partir de la réforme de Maupeou qui bouleverse un temps l’ordre judiciaire du royaume44, les procès sont cotés, comme pour les mis des registres de dépôts. Surtout, et c’est là une conséquence des réformes, les registres plumitifs ne contiennent plus de journal de la cour, qui y tenait déjà une place bien moins importante depuis la fin du xviiie siècle. La chambre criminelle ne sert plus qu’à juger des procès45.

Un arrêt par minute : mise en forme des réseaux d’écriture

  • 46 Sur une feuille.
  • 47 AN, Joly de Fleury 473, doss. 5815.

18Une fois les pièces rassemblées, les paroles décisives arrêtées, les commis rédigent les minutes d’arrêts, premières mises au propre des jugements rendus par les conseillers. La rédaction des arrêts rendus en conseil revient normalement aux principaux commis. En 1775, au criminel, ils prennent 3 lt pour minuter un arrêt si celui-ci tient en placard46 ; 1 lt par rôle de papier, si l’arrêt est volumineux47. Cependant dès la fin du xvie siècle, ils sous-traitent certaines rédactions à leurs propres clercs ou à des employés du greffe, et tout particulièrement les exposés d’arrêts, plus fastidieux, moins essentiels que les dispositifs.

  • 48 David Feutry, Plumes de fer et robes de papier…, op. cit., p. 190.
  • 49 Antoine Garapon, « Préface », in Lucien Faggion, Christophe Régina (dir.), Récit et justice. France (...)
  • 50 Bernard Schnapper, « À propos de la procédure criminelle du parlement de Paris au temps de François (...)

19La rédaction de l’exposé consiste tout de même en un délicat exercice de rationalisation et de mise en ordre de l’histoire des procès. Au civil comme au criminel, pour les arrêts rendus à l’audience, où l’enjeu est souvent moindre, l’exposé est rédigé par le procureur de la partie au profit de laquelle l’arrêt a été rendu48. Pour les arrêts rendus en conseil, en revanche, c’est toujours l’œuvre du personnel des greffes. L’histoire qu’ils écrivent alors ne fait presque pas référence à l’oralité. Les seules mentions de paroles entendues concernent les conclusions du procureur du roi ou l’ultime interrogatoire des accusés sur la sellette, consigné dans les registres plumitifs. Introduites par la formule « ouy sur ce », stéréotypées, elles ne sont jamais développées. L’exposé invite plutôt à un retour visuel sur l’histoire du procès. « Vu par la cour », voilà la formule initiale des exposés, permettant d’assurer que la cour a bien vu les pièces, qui jouent un rôle essentiel dans la procédure inquisitoire49. Grâce aux registres de dépôt secret, les commis peuvent accéder aux sacs qui contiennent ces documents de formats, de sujets, d’écritures différents. Ils font alors rentrer dans le cadre rigide du style du Parlement cette capricieuse masse documentaire. Toutes les pièces ne sont pas listées. Sont mentionnés en priorité les requêtes qui ouvrent ou continuent les procès ; les informations – au sens d’instructions – ; les procès-verbaux ; les jugements précédents ; les conclusions du procureur général. Le récit suit globalement un ordre chronologique. Les commis sélectionnent certains actes pour en détailler davantage le contenu. C’est tout particulièrement le cas lors de l’évocation de sentences ou d’arrêts qui ont précédé le jugement de la cour. En effet, la cour ne se prononce pas que sur le devenir d’un accusé, mais aussi sur le jugement de la première instance, disant s’il a été bien, ou mal jugé. Les justices subalternes et inférieures sont alors elles aussi sur la sellette. C’est en tout cas ce que veulent faire savoir les membres du Parlement50.

  • 51 Ann Blair, Tant de choses à savoir. Comment maîtriser l’information à l’époque moderne, Paris, Seui (...)
  • 52 Olivier Poncet (éd.), Juger le faux (Moyen Âge – Temps modernes), Actes de la journée d’étude organ (...)
  • 53 Le Parlement est en vacation du 9 septembre au 27 octobre. Une chambre aux effectifs réduits s’occu (...)
  • 54 AN, X2A 209, 19 septembre 1620.
  • 55 AN, X2A 982, 16 septembre 1620.
  • 56 AN, X2A 512, 14 juin 1701.

20La plupart du temps, tant au xvie qu’au xviiie siècle, le nombre des actes listés et référencés dans l’exposé est relativement réduit : moins d’une demi-douzaine. Mais dans certains cas, il explose. Le mode d’organisation du récit n’est alors pas strictement respecté : l’ordre chronologique s’entremêle à ce qui semble avoir été celui des pièces dans les sacs. La « surcharge d’information51 » bouleverse le récit linéaire de l’exposé. Cet accroissement documentaire signale des affaires complexes, et tout particulièrement des procès pour faux52. Ceux-ci apparaissent à l’intérieur de procès dont la procédure est parfois rappelée. La preuve du faux étant délicate, les magistrats multiplient alors les enquêtes ; les parties s’affrontent à coups de requêtes, de dénonciations. Le 19 septembre 1620, la chambre des vacations53 rend un arrêt qui condamne huit accusés54 : à Château-Gontier, près d’Angers, René Lefebvre, marchand de vin et fermier du huitième55, est déclaré avoir faussement accusé un certain René Pire de tentative d’assassinat. Les sept autres ont appuyé son accusation en produisant une fausse information judiciaire, en subornant des témoins, en portant de faux témoignages. L’exposé de l’arrêt revient sur les étapes de l’affaire, commencée cinq ans auparavant, à l’été 1615. Trente-neuf pièces y sont mentionnées, plus ou moins directement, dont seize interrogatoires, huit informations judiciaires, quatre jugements. S’il reste minoritaire, le nombre de ces procès tentaculaires augmente à partir de la fin du xviie siècle. On trouve alors des monstres d’écriture, comme dans le cas du procès de la servante Marguerite Mercier, accusée de faux témoignage et jugée par la cour en la chambre criminelle le 14 juin 1701 au terme d’une procédure débutée en 169756. Sur 78 pages, l’exposé égrène plus de 80 actes qui ont été mobilisés avant que ne soit rendue la décision parlementaire.

  • 57 AN, X2B 253, 27 mai 1610.

21Généralement, tant au civil qu’au criminel, le texte du dispositif est plus court que celui de l’exposé. Dans le procès de Marguerite Mercier, finalement condamnée à plusieurs peines corporelles et au bannissement à perpétuité, il tient en trois pages. La différence de taille entre les deux parties de l’acte est marquante. Narrativement, la cour apporte dans ces cas-là une réponse qui se veut évidente à une affaire embrouillée, faisant triompher la simplicité, la rationalité de la justice royale que l’on veut affirmer. Il arrive bien sûr qu’à l’inverse, la longueur du dispositif excède parfois celle de l’exposé. Cela peut être le cas dans les procès qui revêtent une importance majeure tant pour le Parlement que pour le royaume. Ainsi en est-il du procès de Ravaillac le 27 mai 1610. Le procès est si important que la minute n’est pas rédigée par un commis, mais par le greffier criminel en personne, Daniel Voysin57. L’exposé tient en quelques lignes. En revanche, dans le dispositif, le greffier détaille soigneusement le parcours du condamné pour l’exécution de sa peine et les modalités de la damnatio memoriae imposées à sa famille.

  • 58 Par exemple Jehan de la Rougeraye, principal clerc au criminel dans les années 1530. Voir Léopold F (...)
  • 59 Par exemple, Nicolas Dongois, avocat, reçu en survivance de son père, l’un des principaux commis à (...)
  • 60 AN, U 2088, f° 151.
  • 61 C’est le cas de Nicolas Dongois, cf. note ci-dessus. Sur la survivance Roland Mousnier, La vénalité (...)
  • 62 AN, X2A 983.
  • 63 AN, U 943, p. 30 sqq.

22Concis ou non, le dispositif constitue le cœur de l’arrêt. Au grand criminel, il faut passer du brouillon presqu’informe contenu dans les registres plumitifs à un récit impeccable de la décision de la cour. Au civil comme au criminel, les principaux commis qui rédigent ou supervisent ces rédactions ont reçu une formation solide. Au xvie siècle, ils sont généralement gradués ès lois58. À partir du milieu du xviie siècle, ils sont au moins reçus avocats en Parlement avant de postuler à l’une de ces places59. Mais l’apprentissage des savoirs et des techniques administratifs des greffes se fait surtout in familia et in situ. Ainsi, lorsque Pierre Drouet est reçu principal commis au criminel à la place de son père en 1619, cela fait déjà plusieurs années qu’il fréquente les greffes, notamment comme commis écrivant à la peau, copiant les arrêts sur parchemin60. La transformation des charges de principaux commis en offices en 1638 consolide la transmission familiale de la charge et des savoir-faire par le biais de la survivance61. Cet apprentissage n’est pas qu’oral ou gestuel. Pour aider à la rédaction des arrêts, certains principaux commis rédigent des formulaires. Il s’agit parfois de pense-bêtes insérés à la fin des registres de greffe, comme celui rédigé par Pierre Drouet à la fin du registre plumitif de 1609-162462. Il en existe de plus conséquents. Au tournant des xviie et xviiie siècles, l’un des principaux commis au greffe criminel, Claude Amiot, rédige un recueil de formules des décisions de la cour, assorties de commentaires explicatifs63. Il les classe en fonction du lieu où elles sont rendues, puis du type de décision. Il y fait régulièrement référence à « la nouvelle ordonnance », c’est-à-dire celle de 1670, distinguant l’ancien usage du nouveau. Les principaux commis ajustent les formules narratives de la cour aux réformes royales de la justice.

Retour à la surface : les enjeux d’expédition et d’enregistrement

  • 64 Arnaud Fossier, Johann Petitjean et Clémence Revest, (éd.), Écritures grises. Les instruments de tr (...)

23Une fois l’exposé et le dispositif rédigés, les minutes des arrêts rendus en conseil ne sont pas encore complètes. De nombreuses « écritures grises64 » attendent d’être ajoutées dans l’espace graphique. La minute est alors prête à être lue puis copiée, dans un premier temps pour être expédiée aux parties, à des institutions ; à des imprimeurs, dans un second temps pour être inscrite dans les grands registres de parchemin qui forment la façade de la mémoire parlementaire.

  • 65 Béatrice Fraenkel, « La signature : du signe à l’acte », Sociétés & Représentations, 2008/1, n° 25, (...)
  • 66 C’est déjà l’usage en 1493 (AN, X1A 8609, f° 605).
  • 67 L’ordonnance de 1493 l’indique aussi. Certains arrêts rendus au civil cessent cependant d’être pron (...)
  • 68 AN, X2A 1020, 25 mai 1655.
  • 69 AN, X2A 1005, 4 septembre 1640.
  • 70 AN, X2A 458, 13 septembre 1640.
  • 71 Titre xxvi, art. 8.
  • 72 Pascal Bastien, « Le greffier en tant qu’exécuteur : parole rituelle et mort sans cadavre (Paris, x (...)
  • 73 Par exemple au procès de François Bisneau et de ses complices : arrêt rendu le 16 octobre, 1690 mai (...)

24Parmi le foisonnement des écritures et des mentions supplémentaires, je me concentrerai ici sur les signes de validation. Les premiers à être posés sur la minute sont les signatures des magistrats. Elles garantissent ce que Béatrice Fraenkel caractérise comme « un enchevêtrement de “micro-actes”65 » : de lecture, de vérification, d’engagement de la part des signataires. Au Parlement, il s’agit du président de la chambre et du conseiller rapporteur de l’affaire66. L’arrêt est alors prêt à être prononcé. Pour les arrêts criminels rendus en conseil, la prononciation est généralement confiée aux principaux commis. Jusqu’à la fin des années 1660, ceux-ci inscrivent au bas de la minute la date de la prononciation et c’est cette date qui est utilisée ensuite comme référent pour classer les minutes en liasses. Tant que la prononciation n’est pas faite, le jugement n’est pas effectif67. De telle sorte que le 25 mai 1655, Pierre Drouet se « plainct à la cour que [le] greffier de la geolle avoit mis les sieurs […] jugés le jour d’hier […] en liberté, quoy que l’arrest ne soit signé ny prononcé68 », ce pour quoi le greffier de la geôle se fait réprimander par la cour. À la décharge de ce dernier, il faut dire qu’il peut se passer plusieurs jours entre le jugement et la prononciation. Le 4 septembre 1640, les conseillers rendent un jugement contre un dénommé Louis Prévost, qu’ils condamnent à 9 ans de galères69. Mais il faut attendre le 13 septembre pour que l’arrêt soit prononcé70. À partir de la fin du xviie siècle, la cour adoptant pour dater les arrêts criminels la pratique de la procédure civile réformée en 166771, la mention de la prononciation disparaît. Celle-ci reste toujours essentielle72, mais elle se confond, dans le récit de l’arrêt, avec la date à laquelle le jugement a été rendu, quand bien même des écarts de quelques jours peuvent subsister73.

  • 74 Sylvie Daubresse, « Le greffe du parlement de Paris à la fin du xvie siècle. Quelques opérations d’ (...)
  • 75 Ordonnances des 3 août 1596 et 18 janvier 1603 (AN, U 2079, f. 156 ; U 2165, f. 341).
  • 76 AN, X1A 8634, f° 100 sqq. Ils étaient douze au début du xvie siècle ; ils passent à dix-sept à la f (...)

25Remplies par ces signes de validation et par d’autres mentions comme le nom du procureur de la partie, les épices dues, les droits de greffe, parfois des informations secrètes74, les minutes sont complètes. Elles sont alors confiées aux commis écrivant à la peau pour être recopiées. Dans un premier temps, la cour permet que les commis emportent les minutes chez eux pour les copiées. Mais à partir du tournant des xvie et xviie siècles, les minutes doivent impérativement ne pas quitter l’enceinte du Parlement75, mesure qui semble plutôt bien respectée. Au civil, la masse documentaire est telle que le système de transmission des minutes aux commis est complexe. Le règlement de la cour de 1580, qui reprend en partie un fonctionnement préexistant, permet de l’entrevoir. Trois commis gardant les dépôts centralisent les minutes avant de les distribuer au compte-goutte aux seize commis écrivant à la peau76. Le système est plus simple au greffe criminel, dont les effectifs sont moins importants. Les commis écrivant à la peau restent au nombre de quatre durant toute la période.

  • 77 Ceux du civil ont été mieux conservés, mais il en reste quelques-uns au criminel pour la seconde mo (...)

26La première partie de leur travail consiste à faire les expéditions dont ils gardent la trace dans des registres d’entablement77. Ces expéditions sont la plupart du temps demandées par les parties, mais elles peuvent être destinées à d’autres justiciables qui en feraient la demande, au procureur général, à d’autres cours ou aux imprimeurs du Parlement. À cette étape encore, les signatures jouent un rôle essentiel. Après avoir recopié la minute, les commis ajoutent la mention de leur collation et la signent. L’arrêt est ensuite transmis au greffier criminel ou aux principaux commis pour qu’ils apposent leur signature sur le tout, certifiant ainsi l’authenticité de l’acte : ce sont là des réseaux de signatures qui sont mis en place.

  • 78 Voir par exemple, Philibert Boyer, Le stile de la cour de parlement, souveraine & capitale du royau (...)
  • 79 Michel Antoine, & al., Guide des recherches dans les fonds judiciaires d’Ancien Régime, Pierrefitte (...)
  • 80 Philippe Payen, La physiologie de l’arrêt de règlement du parlement de Paris au xviiie siècle, Pari (...)

27Les expéditions se font soit par extrait, soit en forme. Dans le premier cas, la minute est recopiée telle quelle. C’est sous cette forme qu’elle est expédiée pour faire mémoire (au procureur du roi ou aux imprimeurs, par exemple). Mais pour la partie en procès qui veut faire exécuter l’arrêt, la minute doit être mise en forme, c’est-à-dire est revêtue de l’intitulé royal « … par la grâce de dieu roi de France… » et scellée en chancellerie. À lire les traités et les styles, tous les arrêts, ou presque, devraient être levés en forme par la partie qui en souhaite l’exécution78. C’est cependant loin d’être toujours le cas79. Il est très difficile de connaître la proportion d’arrêts levés par extrait ou en forme. De cette incertitude, on peut retenir que sous quelque forme qu’ils soient expédiés, les arrêts du Parlement possèdent une force exécutoire80. La mise en forme de lettres royales et le sceau garantissent cependant un supplément d’autorité à l’acte ; mais l’expédition coûte plus cher.

  • 81 BNF, Joly de Fleury 473, doss. 5815.
  • 82 C’est à ce sujet qu’ils se vantent de leur supériorité administrative en donnant l’exemple de la te (...)

28Car tout cela a un coût. On se rappelle qu’en 1775, les principaux commis du greffe criminel touchent 3 lt pour la rédaction d’une minute en placard. Que l’expédition soit en forme ou par extrait, il coûte 1 lt 10 sols de la faire copier pour expédition par le commis écrivant à la peau, 7 sols pour la signature du greffier criminel ou des principaux commis81. Rémunératrice, cette activité suscite des tensions au sein des greffes. C’est tout particulièrement le cas dans les années 1720. Après les désorganisations subies durant la fin du règne de Louis xiv, les greffes du Parlement retrouvent de la stabilité, mais chacun cherche à y défendre ce qu’il considère être son droit. Pierre-Claude Amyot et Barthélemy-Robert Drouet, principaux commis du criminel s’indignent alors que plusieurs arrêts criminels soient pris en charge par le greffe civil82. Mais eux-mêmes sont incriminés par le greffier criminel, Oger Pinterel des Biez, sieur de Neufchâtel, d’accaparer injustement des minutes. Le 12 juin 1722, le greffier se plaint à la cour que Amyot et Drouet ont signé plusieurs expéditions d’arrêts à imprimer relatifs au procès de Cartouche, alors qu’il revendique le droit de signer les arrêts destinés à l’impression ou à la publication. Il s’agit là certes d’affaires d’argent, mais pas uniquement. Dans l’arrêt expédié, manuscrit ou imprimé, il n’est pas fait mention de la signature du président et du rapporteur du procès. Le signataire de l’expédition acquiert de ce fait une importante autorité sur l’acte. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le greffier tienne à faire valoir son droit à l’occasion d’arrêts relatifs à un procès aussi retentissant que celui de Cartouche, dont les impressions sont promises à une large diffusion. Il ne veut pas abandonner à ces commis ce privilège d’être ainsi l’incarnation de la justice royale.

  • 83 AN, X2A 1370, f. 72, sqq.
  • 84 Cf. par exemple AN, X2A 1378, fin décembre 1693.
  • 85 Arnaud Fossier, Johann Petitjean, Clémence Revest (éd.), Écritures grises. Les instruments de trava (...)
  • 86 C’est encore plus vrai pour le civil où, du fait de la masse documentaire, l’écart entre la rédacti (...)

29Enfin, les mêmes commis à la peau copient une seconde fois les minutes, cette fois dans les épais registres de parchemin qui constituent la mémoire de la cour. Ils le font en cours d’année au début du xvie siècle, mais l’écart entre la rédaction de la minute et sa recopie se creuse ensuite. Il passe à cinq ans environ à la fin du xvie siècle : d’après le registre d’épices de Mathieu Drouet, les liasses de minutes de 1588 sont récupérées pour être copiées en 159383. Si l’écart se maintient de façon relativement stable par la suite84, il est suffisamment important pour changer profondément l’utilisation qui est faite des registres. Leur confection rapide au xvie siècle en fait une « matière vivante »85. Ils sont fréquemment consultés, tant par le personnel des greffes que par les magistrats, les jurisconsultes. L’espace scripturaire est organisé au sein du registre pour en faciliter la lecture : l’écrit est rythmé par des intervalles de parchemin laissés vides d’inscription et par des variations de lettrage. Les marges sont larges et parsemées de nombreuses annotations. À partir du xviie siècle, la copie n’étant faite que dans un second temps, ce sont d’abord les minutes qui sont consultés. Les annotations disparaissent peu à peu des registres, les marges se réduisent. Au cours du xviiie siècle, alors que la chambre criminelle ne rend presque plus de décisions à portées générales sur l’administration des hommes et des territoires du ressort du Parlement, la copie se fait mécaniquement, sans presque plus de mise en forme, remplissant tout l’espace de la page, sans distinction entre les actes. La lecture devient parfois très difficile. D’abord contenants d’une mémoire vive, les registres de copie deviennent de froides sauvegardes, nécessaires, monumentales, mais peu consultées, de la mémoire parlementaire86.

30Au centre du millefeuille scripturaire de l’arrêt se loge la minute. Les pièces de procès et la prise de note à la volée des paroles des magistrats servent de support à sa mise en forme. Au-dessus d’elle, la mention de la prononciation, l’expédition et la copie sur registre de parchemin de l’arrêt constituent des couches parfaitement ciselées, aux usages cependant bien différents. Dans toutes ces épaisseurs de l’arrêt, littératie et oralité s’entremêlent. Autour gravite un grand nombre d’écritures, pour la plupart insérées dans les registres du personnel des greffes. Elles encadrent tant la circulation des éléments servant à former la minute que la circulation de la minute elle-même. C’est là tout un système de gestion de l’information qui se structure aux greffes.

  • 87 Silvia Bertolin, Le Sénat de Savoie : un microcosme bureaucratique. Acteurs et papiers (1560-1770), (...)
  • 88 Jacques Krynen, « Punir les juges ? 1667 : Pussort contre Lamoignon », in Corinne Mascala (dir.), À (...)

31Il faut toutefois se garder de figer le mode de production d’un arrêt dans l’espace et dans le temps. Certes, on trouve même en dehors du royaume des pratiques, des instruments de travail qui font écho à ceux ici présentés87. Mais ne serait-ce qu’au Parlement, s’il existe des ressemblances entre le greffe criminel et le greffe civil dans les étapes de rédactions des arrêts rendus en conseil, les différences sont nombreuses. La première est l’importance de la masse documentaire qui doit être prise en charge au greffe civil, et qui suppose des pratiques spécifiques de rédaction et d’encadrement de l’information. Par ailleurs, on a pu l’entrevoir, les traces écrites des jugements rendus à l’audience, cette fois tant au civil qu’au criminel, divergent profondément de celles des jugements rendus en conseil. Les arrêts ont aussi une épaisseur historique. L’accroissement de l’activité parlementaire à la fin du xvie siècle modifie le rapport des membres du Parlement aux registres de copie d’actes. L’étude des arrêts criminels permet aussi d’observer l’impact marqué des ordonnances de 1667 et 1670 au Parlement. Si elles offusquent les magistrats88, l’administration suit.

  • 89 Elizabeth Brown « Le greffe civil du parlement de Paris au xvie siècle : Jean du Tillet et les regi (...)

32Enfin, ces arrêts sont, pour le personnel des greffes, non seulement des actes judiciaires, mais des objets quotidiens de leur travail. À ce titre, le contrôle de leur rédaction et de leur circulation suscite des concurrences, et ils sont instrumentalisés au sein des conflits qui opposent les membres des greffes. La maîtrise des écrits est bien source de pouvoir au sein de l’institution parlementaire89.

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Notes

1 Sur le parlement de Paris, son histoire, ses archives, voir Françoise Hildesheimer, Monique Morgat-Bonnet, État méthodique des archives du parlement de Paris, Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, 2011 ; eaedem, Le parlement de Paris. Histoire d’un grand corps d’État monarchique. xiiie-xviiie siècle, Paris, Honoré Champion, 2018.

2 Pascal Bastien, « Les arrêts criminels et leurs enjeux sur l'opinion publique à Paris au xviiie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2006/1 (n° 53-1), p. 34-62.

3 Olivier Canteaut, Le discret langage du pouvoir. Les mentions de chancellerie du Moyen Âge au xviie siècle, Paris, École des chartes, 2019.

4 Ces analyses sont précisées, notamment d’un point de vue quantitatif, dans une thèse de doctorat, en cours de rédaction, dirigée par M. Jean-Marie Le Gall à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

5 Guillaume Ratel, « Le labyrinthe des greffes du parlement de Toulouse, pivot de la pratique à l’époque moderne (1550-1778) », in Olivier Poncet, Isabelle Storez-Brancourt (dir.), Une histoire de la mémoire judiciaire : De l’Antiquité à nos jours, Paris, Publications de l’École nationale des chartes, 2009, p. 217-232.

6 Pierre Chastang, Paul Bertrand, « Le temps des écritures grises. Formation et temporalité du gouvernement par l’écrit (v. 1080-v. 1350) », in Arnaud Fossier, Johann Petitjean et Clémence Revest, (éd.), Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (xiie-xviie siècle), Paris, École des chartes – École française de Rome, 2019, p. 49.

7 Voir dans une même optique, pour une institution plus récente, Bruno Latour, La fabrique du droit : une ethnographie du conseil d’État, Paris, La Découverte, 2002.

8 Paul Dover, The Information Revolution in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

9 Sur les réformes, voir Recueil des édits, déclarations, arrests et règlemens concernans les greffes, Paris, chez M.-G. Jouvenel, 1724. Sur les concurrences, voir David Feutry, « Sauver les archives, défendre le roi : La remise en ordre des registres du Parlement d’après les papiers du procureur général Joly de Fleury », in Olivier Poncet, Isabelle Storez-Brancourt (dir.), Une histoire de la mémoire judiciaire : De l’Antiquité à nos jours, op. cit., p. 245-252.

10 Hervé Piant, « Des procès innombrables. Éléments méthodologiques pour une histoire de la justice civile d’Ancien Régime », Histoire & mesure, xxii-2, 2007, p. 13-38.

11 Il faut donc se garder d’y voir un modèle du mode d’élaboration de tous les arrêts rendus au Parlement, et encore moins des jugements rendus dans d’autres administrations judiciaires. L’importance du parlement de Paris suppose des pratiques spécifiques.

12 France, Paris, Archives nationales (AN), X2A 125, 150, 393, 803, 878.

13 Colette Pétonnet, « L'observation flottante. L'exemple d'un cimetière parisien », L'Homme, 1982, t. 22, n° 4. Études d'anthropologie urbaine, p. 37-47.

14 Marie Houllemare, Politiques de la parole. Le parlement de Paris au xvie siècle, Genève, Droz, 2011, p. 56.

15 AN, X1A 8668, f° 194 : Ordonnance de Louis xiii pour les matières, 27 novembre 1670.

16 Pour l’année 1659-1660, les registres civils des plaidoiries, conseil, jugés contiennent 39 872. En 1679-1680, ils en contiennent toujours 36 955 actes. Pour l’année 1715, dans les mêmes séries de registres, David Feutry en a compté 22 697. Le nombre augmente ensuite progressivement dans ces séries atteignant 37 700 pour l’année 1785 (David Feutry, « The historian’s mountain of paper: the Parlement of Paris and the analysis of civil suits in the eighteenth century », French History, 26/3, 2012, p. 277-296).

17 Dès le xvie siècle, et même avant, les clercs ne recopient pas toutes les minutes, filtrant les pièces justificatives ou certains arrêts, souvent ceux qui n’ont pas été levés, c’est-à-dire dont les parties n’ont pas demandé l’expédition, mais dans une proportion relativement faible (cf. 1679 ou 1759). La différence entre minutes et actes recopiés pour le xvie siècle et le début du xviie siècle est due à aux aléas de la conservation des minutes.

18 Dans la première moitié du xvie siècle, on y trouve même plusieurs actes relevant du civil, comme le note Nicolas Dongois dans son mémoire sur les registres criminels de la cour (AN, U 448).

19 On trouve les restes des sacs parisiens dans la série U des Archives nationales (AN, U 1316-1329, U 1404).

20 Avocats et procureur généraux.

21 Ils sont nommés « clercs » jusqu’à la fin du xvie siècle ; « commis » voire « greffier commis » par la suite. Pour plus de clarté, j’utiliserai génériquement le terme de « commis ».

22 Au grand criminel, sont pris en charge les procès pouvant aboutir aux peines les plus sévères.

23 AN, X1A 8653, f° 244.

24 Jehan Nepveu transmet la charge à son gendre Mathieu Drouet en 1583, qui la transmet, lui, à son fils Pierre en 1619. Elle passe ensuite aux mains de Jean en 1656, de Robert vers 1690, de Barthélemy-Robert en 1704, et enfin, pour un court temps à Claude-Louis Drouet à la fin des années 1730.

25 Voir Madeleine Dillay, « Instruments de recherche du fonds du parlement de Paris dressés au greffe de la juridiction », Archives et bibliothèque, t. III, 1937-1938, p. 13-30, 82-92, 190-200.

26 AN, U 1010, n° 1, f° 43.

27 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 178.

28 AN, U 2193, f° 162.

29 AN, X2A 1200, X2A 1201-1229.

30 AN, X1A 9220, f° 3.

31 Sur l’activité des greffes durant les grands jours, voir Aurélien Peter, « On the road, again. La circulation des hommes et de l’information entre les greffes parisiens et ceux des grands jours à l’époque moderne », Revue historique de droit français et étranger, en cours de publication.

32 La plupart étant des procès criminels, à partir de 1560, ce n’est que lorsqu’il s’agit d’un autre type d’acte que celui-ci est précisé (AN, X2A 1201).

33 Le nombre de sacs se déplace au-dessous du mis au cours du deuxième quart du xviiie siècle (AN, X2A 1225).

34 AN, X2A 1206, 7 janvier 1600.

35 Pour la rédaction des arrêts à l’audience civile, voir David Feutry, Plumes de fer et robes de papier. Logiques institutionnelles et pratiques politiques du parlement de Paris au xviiie siècle. 1715-1790, Paris, Institut universitaire Varenne, 2013, p. 189-190.

36 Toutefois, à partir de l’ordonnance de 1667 (titre xxvi, art. 7), au civil, les instances et les procès par écrit ne nécessitent plus de prononciation. Voir Daniel Jousse, Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile du mois d’avril 1667, nouvelle édition, Paris, Chez Debure, 1767, p. 83.

37 Au civil, pour les jugés, la décision est censée être rédigée par les conseillers des enquêtes (Alphonse Grün, « Notice sur les archives du parlement de Paris », in Émile Boutaric (éd.), Actes du parlement de Paris, t. 1, Paris, 1863, p. cxxxiv). Cependant, il n’est pas certain que cette règle ait toujours été appliquée.

38 AN, U 1010, n° 1, f° 43. Il s’agit du registre coté aujourd’hui X2A 907.

39 BNF, Joly de Fleury 28, doss. 285.

40 Au moment de la réforme des greffes dans les années 1675, Nicolas Dongois verse 150 000 lt pour la finance de l’office de principal commis au civil (AN, Rosanbo 259 AP 110/5, f° 11), tandis que Claude Amyot et sa femme achètent celui de principal commis au criminel 50 000 lt (AN, Y 233, f° 286).

41 AN, X2A 907, page de couverture.

42 AN, X2A 907, 22 novembre 1543.

43 AN, X2A 1009.

44 Keith M. Baker, The Maupeou Revolution: The Transformation of French Politics at the End of the Old Regime, special issue of Historical Reflections/Réflexions Historiques, 18/2, 1992.

45 Aurélien Peter, « Actes, profils et mémoire encadrés dans un super-instrument au greffe criminel du parlement de Paris (fin xviiie siècle) », dans les actes du colloque Logiques d’inventaires tenu à Genève en octobre 2019, Rennes, PUR, en cours de publication.

46 Sur une feuille.

47 AN, Joly de Fleury 473, doss. 5815.

48 David Feutry, Plumes de fer et robes de papier…, op. cit., p. 190.

49 Antoine Garapon, « Préface », in Lucien Faggion, Christophe Régina (dir.), Récit et justice. France, Italie, Espagne. xive-xixe siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2014, p. 9-14.

50 Bernard Schnapper, « À propos de la procédure criminelle du parlement de Paris au temps de François Ier », in Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (xvie-xxe siècle), Paris, PUF, 1991, p. 135-144 ; Alfred Soman, Yves-Marie Bercé, « Les archives du Parlement dans l’histoire », Bibliothèque de l'École des chartes, vol. 153, 1995, p. 265.

51 Ann Blair, Tant de choses à savoir. Comment maîtriser l’information à l’époque moderne, Paris, Seuil, 2020.

52 Olivier Poncet (éd.), Juger le faux (Moyen Âge – Temps modernes), Actes de la journée d’étude organisée par l’École nationale des chartes, juin 2008, Paris, École nationale des chartes, 2011 ; Aurélien Peter, « Prendre la mesure de paroles insaisissables. Les faux témoins mentionnés dans les archives du parlement de Paris (xviie-xviiie siècles) », Histoire & mesure, 2016, XXXI-2, p. 107-140.

53 Le Parlement est en vacation du 9 septembre au 27 octobre. Une chambre aux effectifs réduits s’occupe alors des affaires les plus urgentes.

54 AN, X2A 209, 19 septembre 1620.

55 AN, X2A 982, 16 septembre 1620.

56 AN, X2A 512, 14 juin 1701.

57 AN, X2B 253, 27 mai 1610.

58 Par exemple Jehan de la Rougeraye, principal clerc au criminel dans les années 1530. Voir Léopold Favre, Histoire de la ville de Niort, des origines jusqu’en 1789, Niort, Typographie de L. Favre, 1880, p. 121.

59 Par exemple, Nicolas Dongois, avocat, reçu en survivance de son père, l’un des principaux commis à la chambre de l’édit (mentionné ainsi dans AN, X1B 9699, 26 septembre 1665).

60 AN, U 2088, f° 151.

61 C’est le cas de Nicolas Dongois, cf. note ci-dessus. Sur la survivance Roland Mousnier, La vénalité des offices sous Henri iv et Louis xiii, Paris, PUF, 1971.

62 AN, X2A 983.

63 AN, U 943, p. 30 sqq.

64 Arnaud Fossier, Johann Petitjean et Clémence Revest, (éd.), Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (xiie-xviie siècle), op. cit.

65 Béatrice Fraenkel, « La signature : du signe à l’acte », Sociétés & Représentations, 2008/1, n° 25, p. 22.

66 C’est déjà l’usage en 1493 (AN, X1A 8609, f° 605).

67 L’ordonnance de 1493 l’indique aussi. Certains arrêts rendus au civil cessent cependant d’être prononcés à partir de 1667. Voir ci-dessus.

68 AN, X2A 1020, 25 mai 1655.

69 AN, X2A 1005, 4 septembre 1640.

70 AN, X2A 458, 13 septembre 1640.

71 Titre xxvi, art. 8.

72 Pascal Bastien, « Le greffier en tant qu’exécuteur : parole rituelle et mort sans cadavre (Paris, xviie-xviiie siècles) », in Olivier Poncet, Isabelle Storez-Brancourt (dir.), Une histoire de la mémoire judiciaire : De l’Antiquité à nos jours, op. cit., p. 93-102.

73 Par exemple au procès de François Bisneau et de ses complices : arrêt rendu le 16 octobre, 1690 mais daté du 17 du même mois (AN, X2A 457 ; X2A 1054).

74 Sylvie Daubresse, « Le greffe du parlement de Paris à la fin du xvie siècle. Quelques opérations d’autocensure », in Olivier Poncet, Isabelle Storez-Brancourt (dir.), Une histoire de la mémoire judiciaire : De l’Antiquité à nos jours, op. cit., p. 81-91.

75 Ordonnances des 3 août 1596 et 18 janvier 1603 (AN, U 2079, f. 156 ; U 2165, f. 341).

76 AN, X1A 8634, f° 100 sqq. Ils étaient douze au début du xvie siècle ; ils passent à dix-sept à la fin du xviie siècle.

77 Ceux du civil ont été mieux conservés, mais il en reste quelques-uns au criminel pour la seconde moitié du xviiie siècle (AN, X2A 1379-1381).

78 Voir par exemple, Philibert Boyer, Le stile de la cour de parlement, souveraine & capitale du royaume de France, Tours, Claude de Montroeil & Jean Richer, 1591. Ce style est d’autant plus intéressant qu’il est édité en 1591 durant l’exil du Parlement à Tours. Il s’agit alors d’assurer la continuité des pratiques dans le nouveau siège de l’institution.

79 Michel Antoine, & al., Guide des recherches dans les fonds judiciaires d’Ancien Régime, Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales (édition électronique), 2016 (1958), p. 76. Dans les années 1750-1760, tant au civil qu’au criminel, les commis des greffes précisent de temps en temps sur les minutes que tel ou tel arrêt a été levé « en forme », « en forme, non scellé », par « extrait ».

80 Philippe Payen, La physiologie de l’arrêt de règlement du parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, PUF, 1999, p. 441.

81 BNF, Joly de Fleury 473, doss. 5815.

82 C’est à ce sujet qu’ils se vantent de leur supériorité administrative en donnant l’exemple de la tenue des registres plumitifs (BNF, Joly de Fleury 28, doss. 285).

83 AN, X2A 1370, f. 72, sqq.

84 Cf. par exemple AN, X2A 1378, fin décembre 1693.

85 Arnaud Fossier, Johann Petitjean, Clémence Revest (éd.), Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (xiie-xviie siècle), op. cit., p. 281.

86 C’est encore plus vrai pour le civil où, du fait de la masse documentaire, l’écart entre la rédaction de la minute et la copie sur parchemin atteint plus de 15 ans au cours du xviie siècle.

87 Silvia Bertolin, Le Sénat de Savoie : un microcosme bureaucratique. Acteurs et papiers (1560-1770), thèse de doctorat dirigée par Françoise Briegel, soutenue à l’Université de Genève, 2022.

88 Jacques Krynen, « Punir les juges ? 1667 : Pussort contre Lamoignon », in Corinne Mascala (dir.), À propos de la sanction, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2007, p. 79-93.

89 Elizabeth Brown « Le greffe civil du parlement de Paris au xvie siècle : Jean du Tillet et les registres des plaidoiries », Bibliothèque de l’école des chartes, 153/2, 1995, p. 325-372 ; David Feutry, « Sauver les archives, défendre le roi : La remise en ordre des registres du Parlement d’après les papiers du procureur général Joly de Fleury », art. cit.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Aurélien Peter, « Des arrêts en millefeuille. Strates de rédaction d’arrêts criminels et gestion de l’information au parlement de Paris (xvie-xviiie siècle) »Criminocorpus [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 19 décembre 2025, consulté le 19 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/18840 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15dmv

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Auteur

Aurélien Peter

Aurélien Peter est directeur de rédaction de la revue Entre-Temps et ATER au Collège de France rattaché à la chaire de Patrick Boucheron. Doctorant en histoire moderne depuis 2018, ses recherches, dirigées par Jean-Marie Le Gall à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, se veulent une contribution à l’histoire sociale des pouvoirs de l’écrit et de l’information dans l'État de justice en France à l’époque moderne, à travers l’étude du personnel des greffes du parlement de Paris entre la fin du XVe et la fin du XVIIIe siècle.

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